I. TEMPS DE TRAVAIL. La durée du travail des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée à 39 h 00 par semaine.

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1 La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions à caractère réglementaire concernant l'aménagement du temps de travail mais, également, de présenter de nouveaux cycles de travail qui pourront être appliqués aux fonctionnaires de police travaillant en roulement, après avis des comités techniques paritaires départementaux Durée hebdomadaire du travail Principes généraux I. TEPS DE TRVIL Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'etat, relatifs à la durée hebdomadaire du travail, s'appliquent aux fonctionnaires actifs de la police nationale. L'accomplissement permanent d'un complément horaire audelà de la durée hebdomadaire légale du travail donne droit à l'attribution d'un crédit annuel de repos compensateur pplication de ces principes La durée du travail des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée à 39 h 00 par semaine. Toutefois, cette durée peut être portée à 40 h 30 par semaine. En contrepartie de ce service supplémentaire de 1 h 30 par semaine, un repos compensateur annuel de 10 jours, ou son équivalent en heures, calculé selon la formule suivante : (Durée hebdomadaire légale du travail (DHLT)/5) X 10 est accordée. Ce repos, dit "repos d'hiver", doit être pris durant les périodes s'étendant du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle il est attribué. En régime hebdomadaire, la prolongation de la durée hebdomadaire doit se traduire par un réel aménagement des horaires des services au profit du public. insi, la durée journalière de travail est fixée à 08 h 00, et non 08 h 06 comme il est d'usage, sauf un jour par semaine où elle est de 08 h 30. Le jour retenu devra tenir compte des besoins du service. cet effet, il est préconisé qu'il ne soit pas le même pour tous les fonctionnaires afin d'établir la plage horaire d'ouverture des services au public chaque jour de la semaine civile. En régime hebdomadaire, la journée de travail ne peut faire l'objet que d'un seul fractionnement prenant en compte les nécessités du service et de l'accueil du public Congés et absences Les dispositions réglementaires de la fonction publique sur les congés annuels, les congés bonifiés, les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Ces dispositions sont reprises et précisées dans le réglement général de la police nationale et les annexes qui l'accompagnent.

2 Le pourcentage des autorisations d'absence simultanément accordées aux fonctionnaires d'un service ou d'une unité organique est fixé par les réglements intérieurs de chaque direction, service central ou de la préfecture de police. Les absences pour l'exercice du droit syndical ou au titre de la formation ne sont pas comptabilisées dans les ratios qui seront retenus ménagement du temps de travail Le temps de travail peut s'organiser en régime hebdomadaire ou en régime cyclique selon que le rythme des temps de travail correspond ou non à la semaine civile. Des dispositions particulières sont prévus : en ce qui concerne les régimes cycliques, pour les temps compensés et le crédit férié ; en ce qui concerne le régime hebdomadaire, pour la permanence et l'astreinte ; en ce qui concerne les deux régimes, pour les heures supplémentaires Dispositions particulières aux régimes cycliques Temps compensés. Le principe des temps compensés, pour l'aménagement du temps de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale travaillant en régime cyclique, est confirmé afin de prendre en compte la pénibilité liée au roulement. Cette disposition, à l'exception des règles de compensation pour les nuits, n'est toutefois pas applicable aux unités soumises au régime horaire de 40 h 30 et bénéficiant de règles de compensation spécifiques y afférentes. La valeur des temps compensés est obtenue à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 h 00 à 06 h 00) et de 0,4 pour les dimanches, applicables aux heures effectives travaillées. Ces temps compensés peuvent être intégrés dans le calcul de la durée des vacations ou donner lieu à des repos, appelés repos de pénibilité spécifique (RPS). Ces repos peuvent être pris jusqu'à concurrence de dix vacations moyennes sous la forme de "congés d'hiver" durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle ils sont attribués. Pour facilité la gestion annuelle du dispositif, des avances sur la durée prévisionnelle des RPS peuvent être consenties dès le début de l'année ; ces repos doivent être utilisés par les fonctionnaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont attribués, à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve

3 des nécessités de service. Toutes dispositions utiles doivent être prises, tant par le fonctionnaire que par l'administration, pour éviter l'accumulation de ces repos Crédit férié. Sans préjudice de certaines disposition particulières à certaines localités, départements ou territoires, le crédit férié annuel applicable aux fonctionnaires travaillant en régime cyclique est maintenu à 14 jours afin qu'ils puissent bénéficier d'un nombre de joursq fériés ou chômés (ponts compris) équivalent à celui des fonctionnaires travaillant en régime hebdomadaire. Son expression en heures est fonction de ce nombre et des obligations légales de travail selon la formule suivante : (durée hebdomadaire légale du travail (DHLT) / 5) X 14 = crédit férié. Les disponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24è du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs. Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année calculé par période de quinze jours. Le crédit férié doit être pris dans l'année civile au titre de laquelle ie est attribué Dispositions particulières au régime hebdomadaire La permanence de service. Dans les services ou unités organiques déterminés dans les réglements intérieurs et dans les conditions qui y sont précisées, un système de permanence permet d'assurer la continuité du service public. Cette mission est remplie par des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale habituellement chargés de tâches de recherche et d'investigation, d'étatmajor ou de fonctions particulières prévues par les réglements intérieurs qui, figurant sur une liste préétablie assurent à tour de rôle, soit une permanence effective au service (nuit (21h/6h) samedi dimanche jour férié), soit sont en position d'astreinte. Les règles de compensation de la permanence sont fixées au L'astreinte. L'astreinte est une période de disponibilité particulière, fixée par la hiérarchie, distincte du régime de travail, au cours de laquelle un fonctionnaire de police désigné peut être rappelé à son poste, à tout moment, pour assurer la continuité du service public.

4 Le fonctionnaire d'astreinte doit prendre toutes dispositions pour être en mesure de rejoindre son service dans des délais compatibles avec l'urgence de la mission. L'astreinte donne droit à compensation dans les conditions suivantes : repos légaux et fériés : 1 jour de repos pour deux jours d'astreinte ; repos compensateur : 1 jour de repos pour trois jours d'astreinte ; nuits : 1 jour de repos pour sept nuits d'astreinte. Ces compensations sont cumulables avec celles relatives aux heures supplémentaires lors d'un rappel, fixées comme indiquées au Tout fonctionnaire rappelé est considéré comme étant en service. Le temps de trajet aller et retour entre son domicile et le lieu du service est compensé dans les mêmes conditions que les heures effectuées dans la limite d'une heure Dispositions particulières aux heures supplémentaires Définition Il s'agit des heures effectuées audelà de la durée réglementaire de travail quelle que soit la spécificité du régime de travail. Sous réserve des contraintes opérationnelles et de l'urgence, ces services supplémentaires ne peuvent être compensés que dans la mesure où ils ont donné lieu à un accord ou on fait l'objet d'une instruction de la hiérarchie. Toute heure commencée est due Taux de compensation. Ces dispositions concernent respectivement : les régimes cycliques ; le régime hebdomadaire sans permanence ni astreinte ; le régime hebdomadaire avec permanence et astreinte. les régimes cycliques, pour lesquels il ne peut y avoir ni astreinte, ni permanence : ) dépassement. Le dépassement de vacation sur un repos légal ou un jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 200% des heures réellement effectuées. Le dépassement de vacation sur un repos compensateur ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées.

5 Le dépassement de vacation hors repos légal et repos compensateur ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées et 100% pour les CRS, conformément aux textes en vigueur. B) Rappel au service. Le rappel sur le repos légal n'excédant pas 4 heures ouvre droit à une compensation forfaitaire d'une vacation. Si le rappel est supérieur à 4 heures, il ouvre droit à une compensation forfaitaire de deux vacations. Le rappel sur repos compensateur n'excedant pas 4 heures ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées. Si le rappel est supérieur à 4 heures, il ouvre droit à une compensation forfaitaire d'une vacation. Le rappel, hors repos légal et repos compensateur ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées. le régime hebdomadaire sans permanence ni astreinte. ) Dépassement Le dépassement de la journée de travail sur un repos légal ou sur un jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 200% des heures réellement effectuées. Le dépassement de la journée de travail sur un repos compensateur ou la nuit ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées. Le dépassement de la journée de travail hors repos légal, repos compensateur opu jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 100% des heures réellement effectuées B) Rappel au service. Le rappel sur un repos légal ou un jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 200% des heures réellement effectuées. Le rappel sur repos compensateur ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées. Le rappel hors repos légal, repos compensateur ou jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 100% des heures effectuées. le régime hebdomadaire avec permanence et/ou astreinte. Comme il est indiqué au , la permanence ne concerne que les fonctionnaires soumis au régime hebdomadaire dans les services ou unités organiques déterminés dans les réglements intérieurs et dans les conditions qui y sont précisées. ) Permanence. La permanence au service sur un repos légal ou jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 175% des heures réellement effectuées.

6 La permanence au service sur un repos compensateur ouvre droit à une compensation à hauteur de 125% des heures réellement effectuées. Le cumul de ces deux dernières récupérations de permanence donne droit à trois jours de compensation, indépendamment des compensations dues pour les dépassements de la journée de travail ou de nuit. La permanence au service sur la nuit du samedi au dimanche (21h/6h) ouvre droit à une compensation à hauteur de 200% des heures réellement effectuées. La permanence au service sur les autres nuits (21h/6h) ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées. B) Dépassement. Le dépassement de la journée de travail sur un repos légal ou sur un jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 200% des heures réellement effectuées. Le dépassement de la journée de travail sur un repos compensateur ou la nuit ouvre droit à une compensation à hauteur de 150% des heures réellement effectuées. Le dépassement de la journée de travail hors repos légal, repos compensateur opu jour férié ouvre droit à une compensation à hauteur de 100% des heures réellement effectuées. C) Rappel au service Sur astreinte ouvre droit à une compensation à hauteur de 100% des heures réellement effectuées. Hors astreinte ouvre droit à une compensation à hauteur de 200% des heures réellement effectuées La récupération des heures supplémentaires Les repos destinés à compenser les heures supplémentaires doivent être pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont attribués, à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent être reportées sur l'année suivante sous réserve des nécessités du service. Les repos qui compte tenu de ces nécessités de service n'auraient pu être pris, restent dus. Cette disposition est applicable aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 1997 ; le reliquat des heures supplémentaires constaté à cette date reste dû. fin d'éviter une accumulation anormale des heures à récupérer, les heures supplémentaires effectuées au titre de la permanence et de l'astreinte doivent impérativement être récupérées dans la semaine qui suit cellesci, sous réserve des nécessités du service Rappel au service Tout fonctionnaire de police peutêtre rappelé par son service ou par son unité organique d'affectation Indemnisation Paiement des heures supplémentaires.

7 Les services supplémentaires peuvent donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret. Le paiement des heures supplémentaires exclut toute compensation horaire pour la période considérée Dispositions particulières 1.Il doit être fait usage judicieux des dispositions sur le rappel au service et l'astreinte afin qu'il y ait toujours adéquation entre l'utilisation des effectifs et les nécessités du service. 2. Les fonctionnaires de police faisant l'objet d'une mutation doivent avoir épuisé, à la date de celleci, tous les repos qui leur sont dûs. Toutes dispositions utiles doivent être prises à cet effet tant par le fonctionnaire que par l'administration. 3. Chaque service ou unité organique doit tenir à jour un plan d'alerte appelé également plan de rappel. 4. Les fonctionnaires du corps de conception et de direction, en raison des responsabilités particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence au service, ne bénéficient pas du régime des compensations portant sur les temps compensés, le crédit férié, les heures supplémentaires, la permanence et l'astreinte. Par contre, les dispositions prévues au paragraphe ci dessus, relatives au repos compensateur d'hiver, leur sont applicables, en contrepartie du service supplémentaire hebdomadaire de travail actuellement de 1h30 auquel ils sont assujettis. 5. En raison des ruptures du cycle de travail liées aux déplacements et des types de missions dévolues aux compagnies républicaines de sécurité, une instruction particulière précisera les conditions d'application relatives aux dispositions de la présente instruction concernant les aménagements du temps de travail. II. REGIES DE TRVIL 2.1. Régime hebdomadaire. Ce régime de travail est calqué sur la semaine civile Personnels concernés. Il s'applique aux personnels du corps de conception et de direction, ainsi qu'à tous les fonctionnaires des deux autres corps qui ne sont pas soumis à un régime cyclique de roulement Régime de travail

8 Les fonctionnaires travaillent cinq jours par semaine et effectuent un supplément horaire de travail au delà de la durée hebdomadaire du travail, soit actuellement 40h30, qui leur donne droit à un repos compensateur de dix jours "d'hiver" (voir supra ) Repos hebdomadaires Les fonctionnaires actifs de la police nationale travaillant en régime hebdomadaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs. Le repos légal () est fixé le dimanche. Il est prédédé ou suivi d'un repos compensateur () le samedi ou le lundi fixé à la diligence du chef de service ou d'unité organique en fonction des nécessités locales. Les personnels en repos peuvent être rappelés au service si les nécessités du service l'exigent (supra ). Un rappel ou maintien au service sur un repos légal ou compensateur donne lieu à une compensation dans les conditions prévues supra (1.3.3.). Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs du repos légal hebdomadaire que sur décision ministérielle Régimes cycliques Il s'agit de régimes de travail dont le cycle est différent de la semaine civile Repos de cycle. près chaque cycle de travail, les fonctionnaires bénéficient de deux journées consécutives de repos dans la mesure permise par les cycles auxquels s'ajoutent, le cas échéant, le premier et le dernier jour du cycle, les heures disponibles avant la première et après la dernière vacation. Le premier jour de repos de cycle est appelé repos légal (). Il est suivi d'un repos compensateur de cycle (). Toutefois, en déplacement sur une mission collective, les fonctionnaires des CRS prennent une journée de repos compensateur de cycle, le repos légal étant restitué à la résidence. Les personnels travaillant en régime cyclique peuvent être, également rappelés ou maintenu au service, sur un repos légal ou compensateur, si les nécessités du service l'exigent. Ce rappel ou maintien est compensé dans les conditions prévues supra (1.3.3.) ménagement du temps de travail. Le volume horaire de travail des cycles fait l'objet des aménagements prévus cidessus (1.3.1.) concernant les temps compensés et le crédit férié. Les heures supplémentaires faites à l'occasion d'un rappel ou d'un maintien en service sont compensés dans les conditions prévues supra (1.3.3.) Cycles de travail retenus Cycles couvrant la journée entière. a) Cycle en 3/2 : trois jours de travail suivis de deux jours de repos. Ce cycle qui nécessite cinq brigades peut être utilisé selon deux formules (annexes 1 et 2).

9 Chacune repose sur des périodes de trois ou quatre vacations (cumul de renforts un cycle sur deux) réparties sur trois journées et suivies de deux jours consécutifs de repos. La durée de la vacation de nuit ne peut dépasser 9h10. L'interruption de service entre la vacation du matin et celle de nuit est d'une durée minimum de 10 minutes. Le régime de travail comporte 73 cycles de cinq jours. La durée de travail par cycle est de 27h51 pouvant se décomposer ainsi : aprèsmidi : 8h10 matinée : 7h10 nuit : 9h10 renfort : 3h21 soit une vacation de 6h42 tous les deux cycles avec possibilité de décalage dans le temps. La durée moyenne de la vacation est de 7h00. Une variante de régime cyclique en 3.2 est proposée avec le décalage d'une partie de l'unité de nuit sur une vacation du jour suivant (annexe 1 formule ) en alternance avec la vacation de renfort. 1/2 unité + Drenfort Décalage 1/2 unité Décalage + Drenfort b) Cycles en 4/2 : quatre vacations suivies de deux jours de repos. Ce régime cyclique peut fonctionner avec : trois brigades de trois groupes selon le tableau figurant en annexe 3. trois brigades de jour et une brigade de nuit selon le tableau figurant en annexe 4. Quelle que soit la formule choisie, le temps de travail cyclique est de 33h25 sur six jours. La vacation moyenne est de 8h21. Le nombre de cycles est de 61 dans l'année. c) Cycles en 6/2 : six jours de travail suivis de deux jours de repos (annexes 56789). Ce régime de travail, déjà utilisé dans certains cas, est envisageable pour Paris. Le temps de travail cyclique est de 44h34 sur 8 jours. La vacation moyenne est de 7h25. Le nombre de cycles est de 46 dans l'année. Ce régime peut être utilisé avec deux brigades à quatre groupes ou trois brigades dans la journée et une brigade de nuit fixe à huit groupes ainsi qu'avec trois brigades tournantes à quatre groupes chacunes.

10 .B. : Il est également possible de combiner le régime cyclique en 6/2 evac celui en 4/2 dans le cadre d'une organisation du travail à trois brigades de jour et une brigade de nuit? Parmi les différenrts cycles ainsi proposés, le choix du comité technique paritaire départemental devra privilégier ceux qui permettent d'assurer la meilleure disponibilité opérationnelle des effectifs ainsi que de limiter les ruptures de rythmes de travail suceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé et l'équilibre des fonctionnaires. Pour éclairer le choix de chaque comité technique paritaire départemental une documentation présentant les avantages et les inconvéniants de chaque cycle sera transmise Cycles ne couvrant pas la journée. Ces cycles sont destinés aux unités spécialisées (BC US Compagnies d'intervention Unités canines, Unités de la DICCILEC... ) qui ne couvrent pas la totalité de la journée. a) En 4/2 : quatre jours de travail suivis de deux jours de repos. Ce cycle peut être utilisé avec une ou plusieurs unités. Le nombre de cycles, la durée du travail par cycle et la durée moyenne des vacations sont identiques à ceux décrits cidessus ( ). Les horaires de travail sont déterminés en fonction des besoins et de la spécificité des unités. b) En 2/2 : deux jours de travail suivis de deux jours de repos. L'usage de ce régime de travail est limité à certaines unités spécialisées de la DICCILEC. Le nombre de cycles est de 91. La duréee de travail sur le cycle est de 22h16, soit une vacation moyenne de 11h08. Ce cycle peut être utilisé avec une ou plusieurs brigades pour couvrir une plage horaire plus importante, jusqu'à 22h16 sans chevauchement. Le nombre de congés annuels est de 18 jours pour tenir compte de la durée des vacations, conformément à la circulaire ministérielle de la fonction publique du 16 mars Exemple de cycle en 2/2 à 4 équipes Cycle en 2/2 en 4 équipes B C D

11 plage couverte : 11h08 c) en 3/3 : trois jours de travail suivis de traois jours de repos. L'usage de ce régime de travail est également limité à certaines unités spécialisées de la DICCILEC. Le nombre de cycles est de 61. La durée de travail sur le cycle est de 33h25 et la vacation moyenne est de 11h08. Le cycle peut également être utilisé avec deux ou plusieurs brigades pour couvrir une plage horaire plus importante, jusqu'à 22h16 sans chevauchement des unités. Le nombre de congés annuels est de 18 jours comme cidessus. Exemple de cycle en 3/3 en 2 équipes. Cycle en 3/3 en 2 équipes B plage ouverte : 11h08 d) utres cycles : Les préfets de département et de Paris, le préfet de police, peuvent, pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, de la présente instrauction ministérielle relative à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux de la police nationale : soit choisir un modèle d'organisation figurant cidessus, après avis du comité technique paritaire départemental ; soit préparer un modèle d'organisation propre, convenant aux particularités et contraintes locales des services. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire cantral, par le ministre.

12 Ce dernier peut alors décider d'ajouter ce modèle d'organisation à la liste précitée. Il convient d'ajouter : d'une part, que les réunions des comités techniques paritaires départementaux doivent être précédées d'une concertation préparatoire large et approfondie. d'autre part, que les comités techniques paritaires départementaux ayant vocation à exprimer un avis sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services, l'ensemble des questions relevant de ses sujets et qui ont un lien avec l'organisation des cycles de travail peuvent être évoquées à l'occasion de leur examen, si cela paraît utile. La présente instruction, qui a été soumise au comité technique paritaire central de la police nationale, est applicable au 1er janvier Elle entraîne l'abrogation de toutes les dispositions contraires contenues dans les circulaires, instructions et notes de service antérieures. Le inistre de l'intérieur eanlouis DEBRE EXES nnexe 1

13 L nnexe 2 1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine 5ème semaine 1er cycle 2ème cycle 3ème cycle 4ème cycle 5ème cycle 6ème cycle 7ème cycle L V S D L V S D L V S D L V S D L V S D prèsmidi atin uit Descente de uit Renfort Repos Formule de travail à 5 unités de roulement sur un cycle de 5 jours (3 jours de travail suivis de 2 jours de repos)

14 Une période cyclique se déroule sur 35 jours (soit 5 semaines ou 7 cycles) nnexe 3 Cycle 4/2 4 vacations 3 brigades de 3 groupes Brigades ours D D D D 2 D D D D 3 D D D D B1 D D D D B B2 D D D D B3 D D D D C1 D D D D C C2 D D D D C3 D D D D = aprèsmidi / = matin / = nuit / D = descente de nuit / = repos légal / = repos compensateur de cycle nnexe 4 Cycle 4/2 4 vacationa 3 brigades de jour + 1 brigade de nuit Unités ours D D D D D D D D 2 D D D D D D D D 3 D D D D D D D D

15 = aprèsmidi / = matin / = nuit / D = descente de nuit / = repos légal / = repos compensateur de cycle nnexe 5 Cycle en 6/2 avec trois brigades mobiles ours L V S D L V S D L V S D L G1 1 G1 2 G1 3 = aprèsmidi / = matin / = nuit / = repos légal / = repos compensateur de cycle nnexe 6 Cycle 6/2 avec trois brigades mobiles ours L V S D L V S D L V S D L G1 1

16 G1 2 G1 3 = aprèsmidi / = matin / = nuit / = repos légal / = repos compensateur de cycle nnexe 7 Cycle 6/2 avec deux brigades de jour et une brigade de nuit fixe ours L V S D L V S D L G1 1 G1 2 = aprèsmidi / = matin / = repos légal / = repos compensateur de cycle

17 nnexe 8 Cycle 6/2 avec deux brigades de jour et une brigade de nuit fixe ours L V S D L V S D L G1 1 G1 2 = aprèsmidi / = matin / = repos légal / = repos compensateur de cycle nnexe 9 Brigade de nuit Cycle 6/2 SEIE 1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine GROUPES L V S D L V S D L V S D L G1 G5 G6 G7 G8

18 = nuit / = repos légal / = repos compensateur de cycle

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