La sécurité en matière de transports de fonds

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1 La sécurité en matière de transports de fonds La sécurité des dessertes de transports de fonds page 2 - Dispositifs de droit commun page 2 - Dispositifs de substitution page 3 - Dispositions particulières page 4 - Fonction de la commission page 7 La signalisation des zones réservées aux véhicules de transports de fonds page 10 - Signalisation verticale page 10 - Signalisation horizontale page 10 Le droit du travail en matière de transports de fonds page 11 - Principes généraux de prévention page 11 - Les opérations spécifiques de chargement et de déchargement page 12 Les sanctions en matière de transports de fonds page 14 - Les sanctions et la répartition générale des responsabilités par rapport au droit du travail page 14 - Les principales sanctions pénales page 14 - Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation page 15 Contacts page 20 Sommaire Sommaire Commission départementale de sécurité des transports de fonds Secrétariat : Préfecture du Cher Bureau du Cabinet Place Marcel Plaisant BOURGES Tel :

2 La sécurité des dessertes des transports de fonds DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN (art.3 du décret n du 18 décembre 2000) Les donneurs d ordre équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transports de fonds de l un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l obtention des autorisations éventuellement nécessaires. 3 DISPOSITIFS AU CHOIX : 1- Sas isolé du public Les locaux sont équipés d un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d un véhicule de transports de fonds ainsi que le transfert des fonds. La ou les portes permettant l accès du véhicule de transports de fonds et la ou les portes permettant le transfert des fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôts et de collecte de fonds, la ou les portes permettant au véhicule d accéder au sas sont fermées : le sas est équipé d un système de vidéosurveillance permettant de visualiser le ou les voies d accès au sas. 2- Trappon avec accostage Les locaux sont équipés d un trappon permettant l accostage latéral du véhicule de transports de fonds en façade de l immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Le trappon est installé à hauteur d homme. 3- Trappon avec accolement Les locaux sont équipés d un trappon permettant l accolement du véhicule de transports de fonds à la façade de l immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d homme. LEGENDE VB : Véhicule blindé LC : Local où est implanté le coffre T : Trappon : Position extrême des convoyeurs 12/08/

3 La sécurité des dessertes des transports de fonds DISPOSITIFS DE SUBSTITUTION (art.4 du décret n du 18 décembre 2000) Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l un des dispositifs de droit commun (sas ou trappon), les donneurs d ordre équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d au moins deux des dispositifs du présent article, dont l un est prévu au 1- et l autre au 2-. La commission départementale de la sécurité des transports de fonds doit être préalablement saisie pour avis. 1- AMENAGEMENT PHYSIQUE 1- a Cheminement Un aménagement permettra, à l intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport, du dépôt ou de la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public (clients du donneur d ordre ou personnes qui lui sont extérieures). 1- b Coffre ou guichet sécurisé Un coffre ou un guichet sécurisé permettra le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l extérieur. 2- DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET DE COMMUNICATION 2- a Système de vidéosurveillance (soumis à autorisation préfectorale) Les locaux sont équipés d un système de vidéosurveillance dont les caméras couvrent l intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ces images peuvent être visualisées en temps réel par les services de police ou de gendarmerie, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des donneurs d ordre lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. 2- b Dispositifs de communication ou d alarme Les locaux sont équipés d un moyen de communication ou un système d alarme, permettant en permanence d avertir l entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d agression. 12/08/2011 I 3

4 La sécurité des dessertes des transports de fonds DISPOSITIONS PARTICULIERES (articles 7 à 10 du décret n du 18 décembre 2000) A) GRANDES SURFACES COMMERCIALES - Article 7, 1 er alinéa (magasins d une surface de plancher hors œuvre nette supérieure à 6000m² ou d une surface de vente supérieure à 3000 m²) Ces établissements sont soumis aux règles générales précédentes. B) ENSEMBLES COMMERCIAUX - Article 7, 2 ème alinéa Sont concernés les ensembles commerciaux au sein desquels sont regroupés plusieurs enseignes commerciales dans un même site ou un même immeuble bénéficiant d aménagements conçus pour permettre leur accès à une même clientèle. B-a) Les grandes surfaces commerciales Les grandes surfaces commerciales comprises dans les ensembles commerciaux et répondant aux conditions du précédent paragraphe réaliseront leur propre équipement conformément à leur statut. En revanche, elles n auront pas obligation de participer aux aménagements de sécurité propres à l ensemble commercial. B-b) Les enseignes commerciales autres que la grande surface Ces enseignes doivent disposer d un pièce commune sécurisée ou, en dérogation après avis de la commission départementale de sécurité de transports de fonds, d un cheminement séparé. C) AUTRES COMMERCES - Article 8 (magasins d une surface de plancher hors œuvre nette inférieure à 6000m² ou d une surface de vente inférieure à 3000 m² ET situés en dehors d un ensemble commercial) Ces commerces doivent être équipés des dispositifs généraux (sas ou trappon). En dérogation, après avis de la commission départementale, l aménagement permettra, à l intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport, du dépôt ou de la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public. 12/08/2011 II 4

5 La sécurité des dessertes des transports de fonds D) NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TRANSFERTS DE FONDS - Article 9 Les locaux desservis exclusivement par des véhicules banalisés transportant des valises sécurisées doivent bénéficier des aménagements suivants : Sas Art. 9 alinéa 2 (art. 3 1 er renvoi) ou Trappon accostage Art. 9 alinéa 2 (art. 3 2 ème renvoi) ou Trappon accolement Art. 9 alinéa 2 (art. 3 3 ème renvoi) Cheminement séparé (Art. 9 1 er alinéa) + ou Vidéosurveillance Art. 9 alinéa 2 (art. 4 - II 1 er renvoi) ou Moyen de communication ou d alarme Art. 9 alinéa 2 (art. 4 - II 2 ème renvoi) 12/08/2011 III 5

6 La sécurité des dessertes des transports de fonds E) DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS (DAB) ET GUICHETS AUTOMATIQUES DE BANQUES (GAB) - Article 10 Les dispositions suivantes s imposent aux DAB/GAB desservis par les convoyeurs de fonds, qu ils soient installés hors agences bancaires ou non. En revanche, elles ne s appliquent pas aux DAB/GAB desservis par le personnel de la banque ou du commerçant. Local technique sécurisé (art. 10, alinéa 1 er ) Cheminement séparé art. 10 a (art. 4-1 renvoi) «1» + + Vidéosurveillance (art. 10, alinéa 4) (art. 4 II 1 renvoi) ou Moyen de communication ou d alarme (art. 10, alinéa 4) (art. 4 II 2 renvoi) Si nécessité de déplacement du DAB/GAB, selon le donneur d ordre, pour respecter la condition «1» Avis de la commission départementale sur saisine du Préfet (art. 10, alinéa 5) Réalisation possible sans déplacement + (Rappel) Réalisation possible avec déplacement Réalisation impossible constatée par la commission départementale = difficulté caractérisée Vidéosurveillance ou Moyen de communication ou d alarme Avis de la commission départementale sur initiative du donneur d ordre sur le dispositif alternatif (art. 10, alinéa 5 in fine) Abandon du projet d aménagement par le donneur d ordre = suppression du DAB Réalisation du dispositif alternatif Insuffisance du dispositif alternatif = suppression du DAB par le donneur d ordre 12/08/2011 IV 6

7 La sécurité des dessertes des transports de fonds FONCTIONS DE LA COMMISSION La réalisation des aménagements de sécurité ne fait l objet d aucun contrôle administratif a priori et relève de la seule responsabilité des donneurs d ordre. Les personnes faisant appel à une entreprise sur la base d un contrat occasionnel (salon, foire, événement commercial, transport exceptionnel en vue d une exposition ) ne sont pas soumises à obligation d aménagements. Le décret n du 18 décembre 2000 détermine les aménagements à réaliser dans les locaux desservis par les entreprises de transports de fonds. Il n en définit cependant pas les normes techniques laissées à la libre initiative des intéressés. Les délais de réalisation des aménagements étaient fixés au 31 décembre 2002 au plus tard, pour tous les immeubles (anciens et neufs). Le défaut de réalisation de ces aménagements constitue un délit. Le décret prévoit, dans certains cas, le recours à des dispositifs de substitution ou à des dispositifs optionnels. Les demandes de tels aménagements sont soumises à l avis de la commission départementale de sécurité des transports de fonds, qui fait assurer, en toute confidentialité, l instruction des dossiers par les services de l Etat compétents. Cas de consultation obligatoire de la commission départementale de sécurité des transports de fonds Article Décret Mémento Origine de la saisine Nature du dispositif Instruction de la demande Motivation de l avis 4 Cas général Page 4 Donneur d ordre Réalisation de dispositifs de substitution au lieu des dispositifs de droit commun (sas ou trappon) Services de l Etat Oui 7 1 Grandes surfaces commerciales Page 5 A 7 2 Ensembles commerciaux Page 5 B 8 Autres commerces Page 5 C Donneur d ordre Donneur d ordre Donneur d ordre Réalisation de dispositifs de substitution au lieu des dispositifs de droit commun (sas ou trappon) Dispositifs optionnels : soit pièce commune sécurisée, soit cheminement séparé Réalisation d un cheminement séparé au lieu des dispositifs de droit commun (sas ou trappon) Services de l Etat Services de l Etat Services de l Etat Oui Oui Oui 10 DAB/GAB Page 7 Préfet Donneur d ordre Déplacement du DAB/GAB Dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité Services de l Etat Services de l Etat Oui Oui 12/08/2011 V 7

8 La sécurité des dessertes des transports de fonds Rôle des services de l Etat Service Rôle Tâches Préfecture Secrétariat de la commission Dispositif de vidéosurveillance - Réception dossiers - Accusé de réception - Transmission services instructeurs - Demande de pièces complémentaires - Convocation commission - Rédaction PV de commission - Rédaction du projet d avis motivé pour soumission à la commission - Envoi avis - Renvoi dossiers - Archivage - Instruction des dossiers avant présentation à la commission départementale de vidéosurveillance DDEA Police ou gendarmerie Instruction de dossiers - Art. 4 (dispositif de substitution) - Art. 7-1 (tous les établissements et commerces de plus de m 2 ou de plus de m 2 de surface de vente) Instruction de dossiers - Art. 4 (dispositif de substitution) - Art. 7-2b (cheminement séparé à l intérieur d un ensemble commercial) - Art. 8 (cheminement séparé pour un commerce de détail) - Art. 10 si nécessité de déplacement du DAB/GAB pour respecter le cheminement séparé. - Visualisation des opérations de transfert en temps réel par le biais du système de vidéosurveillance installé par le donneur d ordre. - Recevabilité de l impossibilité de réaliser en droit et en fait un dispositif de droit commun (sas ou trappon) - Visite - Rédaction rapport - Recevabilité du point de vue de la sécurité - Visite - Rédaction rapport Accord ou refus Dispositions de la procédure consultative Le quorum est fixé à plus de la moitié des membres, Les avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Préfet, présidente, ou de son représentant est prépondérante, Seuls les membres présents participent au vote, La commission doit donner un avis exprès et motivé de manière précise (car de portée juridique). Les avis seront émis dans un délai n excédant pas deux mois. 12/08/2011 VI 8

9 La sécurité des dessertes des transports de fonds Dispositif de substitution : dispositif de repli, en cas d impossibilité de réaliser un dispositif plus sécurisant. Dispositif optionnel : dispositif retenu dans les cas où le donneur d ordre a un choix ouvert entre deux ou plusieurs types de dispositifs. Dispositif alternatif : dispositif proposé par le donneur d ordre dans le cas où la commission départementale, préalablement saisie, aura donné un avis négatif sur la possibilité de réaliser un cheminement séparé. Contenu des dossiers soumis à l avis de la commission Les dossiers devront comporter tous les éléments nécessaires pour permettre à la commission d émettre son avis en connaissance de cause, et en particulier : Soit les autorisations nécessaires pour réaliser les aménagements, soit la copie des refus opposés, soit la copie des demandes d autorisation, Des documents graphiques (plans d architecte, photos ), En cas de recours à des dispositifs de substitution, la présentation claire des contraintes expliquant l impossibilité de choisir les dispositifs les plus protecteurs. Fonctionnement de la commission départementale de sécurité des transports de fonds Composition de la commission : - le Préfet, ou son représentant - le chef du service régional de police judiciaire, ou son représentant - le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant - le commandant du groupement de gendarmerie départementale, ou son représentant - le responsable de l unité territoriale de la direction régionale de l environnement, de l aménagement et du logement ou son représentant - le directeur départemental des territoires ou son représentant - le responsable de l unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi, ou son représentant (ainsi qu un inspecteur du travail, chargé des transports) - le directeur départemental de la Banque de France, ou son représentant - deux maires désignés par l association des maires du Cher - deux représentants locaux des établissements de crédit - deux représentants des établissements commerciaux de grande surface - deux représentants des entreprises de transports de fonds - deux représentants des convoyeurs de fonds - le trésorier-payeur-général, ou son représentant Membres avec voix consultative Invité : - le Procureur de la République 12/08/2011 VII 9

10 La signalisation des zones réservées aux véhicules de transports de fonds SIGNALISATION VERTICALE Conformément à l article 55.3, B, 4 ème partie de l instruction interministérielle sur la signalisation routière, les zones d arrêt et de stationnement réglementés sont signalés par un panneau de type B6d, qui peut être complété par un panonceau de type M6f. Dans ce cas, le panonceau précisera l exception concernant les véhicules de transports de fonds. L ensemble qui doit être placé à une hauteur minimum de 1,30 m doit, par ailleurs, ainsi que la taille des panneaux, être adaptée au contexte et à l environnement de son positionnement. SIGNALISATION HORIZONTALE L article 118.2, C, 7 ème partie de l instruction interministérielle, définit la délimitation des emplacements réservés pour l arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement. Cet emplacement doit être réalisé avec un marquage en ligne discontinue de type T 2 de largeur 2u et de couleur jaune. L emplacement sera barré d une croix en diagonale par une ligne continue de même largeur et de même couleur. Le marquage T 2 correspond à une largeur de trait de 0,5 m et à un intervalle entre deux traits successifs de 0,5 m. Dans ce cas, la largeur du marquage pour cette signalisation sera de 10 cm (la valeur du «u» correspond à 5 cm). 12/08/2011 VIII 10

11 Le droit du travail en matière de transports de fonds I PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION (Articles L à L du code du travail) Conformément à l article L du code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Les employeurs veillent à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ils mettent en œuvre les mesures pour : 1 Eviter les risques ; 2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4 Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5 Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Compte tenu de la nature des activités, ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, ils mettent en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ils intègrent ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de leurs établissements et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Document unique d évaluation des risques (DUER) Conformément à l article R du même code, les employeurs transcrivent et mettent à jour dans un document unique les résultats de l évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle ils ont procédé en application de l article L précité. Les représentants du personnel doivent être associés à l évaluation des risques (CHSCT ou délégués du personnel). 12/08/2011 IX 11

12 Le droit du travail en matière de transports de fonds II LES OPERATIONS SPECIFIQUES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT (arrêté du 26 avril 1996) Les dispositions de cet arrêté s appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des «marchandises» en provenance ou à destination d un lieu extérieur à l enceinte de l entreprise utilisatrice, dite «entreprise d accueil». Elles sont codifiées aux articles R à R du code du travail. Ces opérations visent, notamment, le chargement ou déchargement par transport routier de fonds et de valeurs. Elles doivent faire l objet d un document écrit, dit «protocole de sécurité» (qui remplace le plan de prévention prévu par l article R du même code). Le protocole de sécurité comprend : Les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Pour l'entreprise d'accueil : 1 Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ; 2 Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ; 3 Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; 4 Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ; 5 L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions. 12/08/2011 X 12

13 Le droit du travail en matière de transports de fonds Pour le transporteur : 1 Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ; 2 La nature et le conditionnement de la marchandise ; 3 Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R , l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité. Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R , l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité. Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition : 1 Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises intéressées ; 2 De l'inspection du travail. 12/08/2011 XI 13

14 Les sanctions en matière de transports de fonds 1 LES SANCTIONS ET LA REPARTITION GENERALE DES RESPONSABILITES PAR RAPPORT AU DROIT DU TRAVAIL Chaque chef d entreprise est responsable de l application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel. Obligation du chef de l entreprise utilisatrice (donneur d ordres) : Le rôle du chef de l entreprise utilisatrice est essentiel dans la coordination préalable et générale, car c est lui qui connaît les lieux de travail. Obligation des entreprises intervenantes : Les transporteurs de fonds sont responsables de l application des mesures de prévention nécessaires à la protection de leur personnel. Les responsabilités des deux chefs d entreprises peuvent être engagées simultanément (jurisprudence, Cour de Cassation). L article L du code du travail réprime pénalement les infractions aux règles de sécurité. Par ailleurs, des sanctions civiles peuvent sanctionner une faute jugée inexcusable. 2 LES PRINCIPALES SANCTIONS PENALES Les infractions les moins graves sont des délits, susceptibles d'être jugés par le tribunal correctionnel. Les infractions les plus graves sont des crimes, susceptibles d'être jugés par la cour d'assises. Vol avec violence n ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (délit) Délit prévu par l art du code pénal Emprisonnement délictuel (5 ans maximum) Amende délictuelle ( euros maximum) Nombreuses peines complémentaires possibles Vol en bande organisée (crime) Crime prévu par l art du code pénal Réclusion criminelle (15 ans maximum) Amende criminelle ( euros maximum) Nombreuses peines complémentaires possibles Vol avec arme (crime) Crime prévu par l art du code pénal Réclusion criminelle (20 ans maximum) Amende criminelle ( euros maximum) Nombreuses peines complémentaires possibles Vol avec violence commis en en bande organisée (crime) Crime prévu par l'art du code pénal Réclusion criminelle (20 ans maximum) Amende criminelle ( euros maximum) Nombreuses peines complémentaires possibles Vol en bande organisée avec arme (crime) Crime prévu par l'art du code pénal Réclusion criminelle (30 ans maximum) Amende criminelle ( euros maximum) Nombreuses peines complémentaires possibles 12/08/2011 XII 14

15 Les sanctions en matière de transports de fonds 3 LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION C est la loi n du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité qui s applique. Tout dépend la nature de l'infraction constatée. Par exemple, s'il s'agit du recrutement de personnels non autorisés (non titulaires de la carte professionnelle), la sanction pour l'employeur peut atteindre 2 ans d'emprisonnement et euros d'amende. Par ailleurs, l'article 14 de la loi n du 12 juillet 1983 dispose que le fait d'exercer une telle activité sans être titulaire de l'autorisation préfectorale est puni de 3 ans d'emprisonnement et de euros d'amende. L'article 15 de la même loi précise que les personnes physiques déclarés coupables de ce type d'infractions encourent également la peine complémentaire de fermeture à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus du ou des établissements gérés ainsi que de l'interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité privée de sécurité et/ou de l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Loi n du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (extraits Version consolidée au 16 mai 2009 Titre I er : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. Article 1 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1 A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2 A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3 A protéger l'intégrité physique des personnes. Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1 à 3 : a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités. ) Article 5 : Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1 er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'etat. L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 12/08/2011 XIII 15

16 Les sanctions en matière de transports de fonds 1 Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ; 2 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3 Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4 Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 5 (Abrogé) 6 Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1 er ; 7 Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 8 Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1 er et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. Article 7 : L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1 er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police. La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du 12/08/2011 XIV 16

17 Les sanctions en matière de transports de fonds personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1 er, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police. Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'etat membre de la Communauté européenne ou l'etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel la personne est établie. III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police. Article 12 : I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée : 1 A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ; 2 A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; 3 A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; 4 A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article du code pénal ; 5 A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail. Sauf dans le cas prévu au 4, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. II. - Dans les cas prévus aux 1 à 4 du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire. 12/08/2011 XV 17

18 Les sanctions en matière de transports de fonds IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire. Article 14 : I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de Euros d'amende : 1 Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1 à 3 de l'article 1 er sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; 2 Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1er et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ; 3 Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3 de l'article 1 er et d'avoir une autre activité ; 4 Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ; 5 Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1 er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ; 6 Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ; 7 Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de Euros d'amende : 1 Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1 er ; 2 Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3. III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de Euros d'amende : 1 Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ; 2 Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ; 3 Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. IV. - Est puni d'une amende de Euros : 1 Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ; 2 Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er, son caractère de personne de droit privé. 12/08/2011 XVI 18

19 Les sanctions en matière de transports de fonds Article 15 : Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 1 La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; 2 L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1 er ; 3 L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. Article 16 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et Les personnes morales encourent les peines suivantes : 1 L'amende, dans les conditions prévues à l'article du code pénal ; 2 Les peines mentionnées aux 1, 2, 4, 7, 8 et 9 de l'article de ce code. L'interdiction mentionnée au 2 de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise." 12/08/2011 XVII 19

20 CONTACTS Rappel : Les préoccupations liées aux transports de fonds doivent être intégrées très tôt dans les projets d urbanisme et d architecture. Pour se faire, un contact avec la Direction Départementale des Territoires, service Urbanisme est à envisager. Direction Départementale des Territoires (DDT) : Service Urbanisme 6 place de la Pyrotechnie CS BOURGES Cedex M. ou Mme Tel : / Courriel : ddt@cher.gouv.fr Préfecture : Bureau du Cabinet - Sécurité des transport de fonds Place Marcel Plaisant BOURGES Cedex M. ou Mme Tel : / Unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi (DIRECCTE) : Renseignements en matière de droit du travail Cité administrative Condé 2 rue Victor Hugo BP BOURGES Cedex Tel: Courriel : ddtefp.cher@direccte.gouv.fr Inspection du travail : Secrétariat d inspection 2 rue Victor Hugo BOURGES Cedex Tel : / Courriel : dd-18.secretariat-it@direccte.gouv.fr Direction Départementale des Territoires (DDT) : Coordination sécurité routière 6 place de la Pyrotechnie CS BOURGES Cedex Mme Marie-José GONÇALVÈS Tel : Courriel : marie-jose.goncalves@cher.gouv.fr 12/08/2011 XVIII

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