Ordonnance du DFF concernant l ordonnance sur le personnel de la Confédération
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- Ève Monique Alain
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1 Ordonnance du DFF concernant l ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) du 6 décembre 2001 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Département fédéral des finances, vu l art. 116, al. 1, de l ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d application (art. 1 et 2 OPers) 1 Cette ordonnance est applicable au personnel au sens de l art. 1 OPers. 2 2 Dans la présente ordonnance, la compétence de l employeur de prendre des décisions est réglée par l art. 2 OPers Dans la présente ordonnance, le terme de «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale. 5 Le Ministère public de la Confédération et l autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération assument comme employeurs pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements. 4 Chapitre 2 Entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle Art. 2 Objet (art. 15 OPers) 1 L entretien avec le collaborateur porte sur: a. sa situation professionnelle et la manière dont il est dirigé; RO RS uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 26 nov. 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 3 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er juil (RO ). 4 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 26 nov. 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 1
2 Conseil fédéral et administration fédérale b. son développement personnel; c. l accord sur les objectifs en matière de prestations et de comportement. 2 L évaluation personnelle concerne les objectifs touchant aux prestations et au comportement. Art. 3 Evaluation des objectifs en matière de prestations et de comportement (art. 15 OPers) 1 Les objectifs en matière de prestations se rapportent aux résultats du travail et de projets. 2 Les objectifs en matière de comportement se rapportent aux compétences professionnelles, personnelles et sociales ainsi qu aux compétences directionnelles. Il est possible d ajouter un autre objectif en matière de comportement librement choisi. 3 Les objectifs en matière de prestations et de comportement qui ont été convenus sont évalués au moyen de mots ou de pourcentages. Art. 4 2 Exécution (art. 15 OPers) En signant le formulaire d évaluation, les collaborateurs et les supérieurs directs confirment que l entretien et l évaluation personnelle ont eu lieu. Art. 5 Prise de connaissance du dossier et analyse des résultats (art. 15 OPers) 1 Le supérieur direct prend connaissance du résumé et des résultats finals de l évaluation personnelle. Il peut consulter l ensemble du dossier d évaluation. 2 Les responsables du personnel analysent les résultats à des fins de controlling et établissent une statistique des résultats. Celle-ci indique comment le personnel se répartit sur les quatre échelons d évaluation prévus à l art. 17, al. 1, OPers. Les résultats sont ventilés en fonction de la langue, de l âge et du sexe des employés. 5 Art. 6 Elimination des divergences d appréciation (art. 15 et 16 OPers) 1 Les employés qui ne sont pas d accord avec l évaluation qui est faite d eux peuvent, dans les quatorze jours qui suivent la signature du formulaire d évaluation, demander par écrit une réévaluation au supérieur direct de leur supérieur. Après un entretien avec le collaborateur et son supérieur direct, cette personne statue sur l évaluation dans les quatorze jours. 2 Au cas où aucun accord ne se dégage, l office fédéral prévoit une autre instance en son sein à laquelle une nouvelle réévaluation sous la forme d un entretien peut être demandée par écrit. Les mêmes délais sont applicables. 5 uvelle teneur selon le ch. I 1 de l O du DFF du 20 janv sur l optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1 er fév (RO ).
3 Personnel de la Confédération. O du DFF Tout collaborateur peut associer une personne de son choix au processus d élimination des divergences et lui permettre de consulter son dossier. Art. 7 6 Chapitre 3 Retraite anticipée 7 Art Les rapports de travail prennent fin: a. pour les employés selon l art. 33, al. 1, let. a et b, OPers, le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l âge de 61 ans, s ils remplissent les conditions requises pour une retraite anticipée fixées à l art. 88g, al. 1, let. a ou b, OPers; b. pour les employés selon l art. 33, al. 1, let. c, OPers, le dernier jour du semestre au cours duquel ils atteignent l âge de 61 ans, s ils ont exécuté la fonction d officier de carrière pendant 10 ans; c. pour les employés selon l art. 33, al. 2, let. a, OPers, le dernier jour du semestre au cours duquel ils atteignent l âge de 62 ans, s ils ont exécuté la fonction d officier de carrière pendant 10 ans; d. pour les employés selon l art. 33, al. 2, let. b et c, OPers, le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l âge de 62 ans; e. pour les employés selon l art. 33, al. 3, OPers, le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l âge de 62 ans, s ils remplissent les conditions requises pour une retraite anticipée fixées à l art. 88g, al. 1, let. c, OPers. Chapitre 4 Section 1 Prestations de l employeur Salaire Art. 9 Evolution du salaire (art. 39 OPers) 1 Les augmentations de salaire fondées sur l évaluation personnelle prennent effet à partir du 1 er janvier suivant. 6 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 11 déc. 2009, avec effet au 1 er janv (RO ). 7 Anciennement avant l art. 7. uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 8 uvelle teneur selon le ch. I 1 de l O du DFF du 16 juin 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 9 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 11 déc. 2009, avec effet au 1 er janv (RO ). 3
4 Conseil fédéral et administration fédérale 2 Lorsque les rapports de travail ont débuté dans l année, une augmentation de salaire pour l année suivante est en règle générale calculée au prorata. Art. 10 Versement (art. 41 OPers) 1 Les prestations en espèces sont virées sur un compte en Suisse de l ayant droit. 2 Sont versés en treize parts: a. le salaire (art. 36 OPers) et les augmentations de salaire (art. 39 OPers); b. les primes de fonction (art. 46 OPers); c. les allocations spéciales (art. 48 OPers); d. les allocations liées au marché de l emploi (art. 50 OPers); e. la compensation du renchérissement sur le salaire et sur les suppléments sur le salaire qui sont énumérés aux let. a à d (art. 44 OPers). 3 L indemnité de résidence (art. 43 OPers), l allocation familiale (art. 51 OPers), les allocations complétant l allocation familiale (art. 51a OPers) et l allocation pour assistance aux proches parents (art. 51b OPers) sont versées en douze parts La 13 e part des prestations visées à l al. 2 est versée comme suit: a. pour les mois de janvier à novembre: en novembre; b. pour le mois de décembre: en décembre. 5 L employé qui quitte l administration fédérale avant le mois de novembre reçoit le montant proportionnel à sa 13 e part de salaire avec son dernier salaire. Section 2 Suppléments sur le salaire Art. 11 Indemnité de résidence (art. 43 OPers) 1 L indemnité de résidence s élève à 4953 francs par an au maximum (état de l indice 2001). 2 Les lieux de travail donnant droit à une indemnité de résidence sont répartis en 13 zones. Les montants respectifs de l indemnité sont indiqués à l annexe 1. 3 Si l indemnité de résidence du lieu de domicile de l employé est supérieure à celle de son lieu de travail, c est l indemnité de résidence du lieu de domicile qui est versée. 10 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 4
5 Personnel de la Confédération. O du DFF Art. 12 Indemnité pour le travail effectué le dimanche et la nuit (art. 45 OPers) 1 Une indemnité égale à 33 % du salaire horaire est versée pour les heures de travail effectuées sur ordre le dimanche et les jours fériés. 2 Sont considérés comme des jours fériés donnant droit à une indemnisation les jours fériés mentionnés à l art. 66, al. 2, OPers Une indemnité de 6 fr. 59 est versée pour chaque heure de travail de nuit effectuée sur ordre entre 20 heures et 6 heures et, le samedi, à partir de 18 heures Pour les employés des entreprises industrielles, les indemnités visées aux al. 1 et 3 sont en principe régies par la loi du 13 mars 1964 sur le travail 13. La désignation des entreprises industrielles et la fixation du montant de l indemnité s effectuent après entente avec l OFPER. Art. 13 Service de permanence 1 Pour les employés rangés dans la 20 e classe de salaire et en deçà, le montant de l indemnité pour le service de permanence s élève à 6 fr. 59 par heure. Pour les employés de la 21 e classe de salaire et au-delà, il est de 7 fr. 68 par heure L autorité compétente peut allouer une compensation de 10 % sous la forme d heures de congé et de 1 fr. 30 par heure à la place de l indemnité prévue à l al bis Elle peut fixer une indemnité d au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l al. 1 pour les employés dont la mobilité n est pas réduite par le service de permanence Les art. 14 et 15 de l ordonnance 1 du 10 mai 2000 concernant la loi sur le travail 17 sont applicables au service de permanence. Art Primes en nature (art. 49 OPers) Des primes en nature à concurrence de 500 francs peuvent être accordées pour récompenser spontanément des prestations et des engagements particuliers. 11 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 12 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 13 RS uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 15 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 16 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 17 RS uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 5
6 Conseil fédéral et administration fédérale Art Allocation pour engagements irréguliers (art. 45, al. 1, let. c, OPers) 1 Une allocation de 4 fr. 95 peut être versée pour chaque engagement irrégulier dans le cadre de plans de service fixes où l horaire de travail mobile n est pas appliqué. 2 Les départements désignent les unités d organisation qui versent une allocation pour engagements irréguliers et fixent les conditions applicables en la matière. Art Art. 17 Allocation liée au marché de l emploi (art. 50 OPers) L allocation liée au marché de l emploi est examinée une fois par an au moins. Elle n est plus versée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies. Art Art. 19 Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire 1 Le salaire horaire d un employé se monte au 2050 e du montant constitué de son salaire annuel, de l indemnité de résidence, des allocations complétant l allocation familiale et de l allocation pour assistance aux proches parents. Le 13 e salaire est compris dans le salaire horaire Les employés rémunérés sur la base d un salaire horaire reçoivent à la place du salaire en cas de maladie un supplément de 2,5 % sur le salaire horaire. 3 L indemnité remplaçant les vacances s élève à: a. 10,64 % si l employé a 5 semaines de vacances; b. 13,04 % si l employé a 6 semaines de vacances; c. 15,56 % si l employé a 7 semaines de vacances uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 20 Abrogé par le ch. I 1 de l O du DFF du 20 janv sur l optimisation du système salarial du personnel fédéral, avec effet au 1 er fév (RO ). 21 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 16 déc. 2008, avec effet au 1 er janv (RO ). 22 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 23 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 6
7 Personnel de la Confédération. O du DFF Section 3 Evaluation de la fonction Art. 20 Bases d évaluation des fonctions (art. 52 OPers) 1 L évaluation d une fonction se base sur la description du poste (cahier des charges). 2 L évaluation se fait sur la base des exigences liées à la fonction, visées à l art. 52, al. 3, OPers, et en comparaison avec d autres postes. 3 La Conférence des ressources humaines (CRH) coordonne l affectation des fonctions comparables au niveau supradépartemental dans les classes de salaire 1 à Art. 21 et Section 4 Prestations sociales Art Art. 24 Imputation des prestations des assurances sociales sur le traitement (art. 58 OPers) 1 Les prestations des assurances sociales auxquelles l employé a droit en cas de maladie ou d accident sont imputées sur les paiements faits à l employé, en vertu de l art. 56 OPers, jusquà cette date et au plus tard jusqu à son départ de l administration fédérale. Ne sont pas incluses dans le calcul les rentes du conjoint et des enfants de l employé, qu ils perçoivent en raison de leur propre invalidité La part des prestations des assurances sociales qui dépasse les paiements visés à l art. 56 OPers reste entre les mains de l employé, sous réserve des décomptes entre les assureurs sociaux. 3 Si l employé séjourne dans un établissement de soins à la charge de l assurance militaire ou de la SUVA, les droits prévus par l art. 27 de l ordonnance du 20 décembre 1982 sur l assurance-accident 28 ou par l art. 21 de l ordonnance du 10 novembre 1993 sur l assurance militaire 29 sont réduits. 24 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er juil (RO ). 25 Abrogés par le ch. I 1 de l O du DFF du 20 janv sur l optimisation du système salarial du personnel fédéral, avec effet au 1 er fév (RO ). 26 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er juil (RO ). 27 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 28 RS RS
8 Conseil fédéral et administration fédérale Art Allocations sociales (art. 57, al. 1, 59, al. 5, et 60, al. 1, OPers) Sont considérées comme des allocations sociales l allocation familiale, les allocations complétant l allocation familiale, l allocation pour assistance aux proches parents, l indemnité de résidence et les allocations liées au séjour à l étranger. Art. 26 Prestations en cas d accident professionnel (art. 63 OPers) 1 Est réputé gain déterminant: a. pour l employé devenu invalide à la suite d un accident professionnel: le dernier salaire que l employé a perçu avant l accident (y compris l indemnité de résidence, l allocation familiale, les allocations complétant l allocation familiale, l allocation pour assistance aux proches parents et la compensation du renchérissement), les primes de fonction et de prestations touchées en vertu des art. 46 et 49 OPers durant l année qui a précédé l accident, ainsi que les indemnités versées en vertu de l art. 45, al. 1, let. a, et de l art. 70, al. 2, OPers, les augmentations de salaire correspondant à l échelon d évaluation 3 que l employé pouvait s attendre à recevoir dans les trois années suivantes, mais au plus le montant maximum de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, 4. l allocation liée au marché de l emploi visé à l art. 50 OPers, 5. l allocation spéciale visée à l art. 48 OPers; b. pour le conjoint ou le partenaire survivant : 1. ayant droit à une rente de survivant en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 34 et de la SUVA et ayant un ou plusieurs enfants: 100 % du gain déterminant en vertu de la let. a, 2. ayant droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n ayant pas d enfant: 85 % du gain déterminant en vertu de la let. a, 3. n ayant pas droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n ayant pas d enfant: 65 % du gain déterminant en vertu de la let. a; 30 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 31 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 32 uvelle teneur selon le ch. I 1 de l O du DFF du 20 janv sur l optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1 er fév (RO ). 33 uvelle teneur selon le ch. I 1 de l O du DFF du 20 janv sur l optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1 er fév (RO ). 34 RS
9 Personnel de la Confédération. O du DFF c. pour les orphelins: 10 % du gain déterminant en vertu de la lettre a si le parent survivant n a pas droit à une rente de survivant en vertu de la LAVS et de la SUVA; d. pour les orphelins de père et de mère: 20 % du gain déterminant en vertu de la let. a. 2 En cas d application d un autre système salarial que celui de l administration fédérale, le gain déterminant est fixé après entente avec l OFPER. 3 Les prestations en cas d accident professionnel ou en cas d atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel ne sont versées que pour la durée pendant laquelle l employé concerné, son conjoint ou son partenaire et les enfants de ceux-ci peuvent faire valoir des droits aux prestations de la Caisse fédérale de pensions. 4 En cas de décès de l employé par suite d un accident de travail, les survivants reçoivent une contribution d un montant de 5000 francs pour les frais des obsèques. Art. 27 Réduction des prestations en cas de maladie ou d accident et refus de les octroyer. (art. 57, al. 3, OPers) 1 La Confédération peut réduire temporairement ou durablement ses prestations, voire, dans les cas graves, refuser de les octroyer: a. si l employé a provoqué ou aggravé l événement dommageable intentionnellement ou par un crime ou délit; b. si l employé s est exposé intentionnellement à un risque exceptionnel ou s est lancé dans une entreprise téméraire. 2 En cas de négligence grave les principes fixés à l art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents 35 sont déterminants. Section 5 Temps de travail, vacances, congé Art Temps de travail (art. 64 OPers) 1 Les employés travaillent en règle générale du lundi au vendredi, entre 6 heures et 20 heures. Si des raisons de service l exigent, cet horaire peut être modifié, étendu au samedi ou des heures de travail fixes peuvent être arrêtées. 2 Les heures de travail et de présence obligatoires peuvent être fixées dans la fourchette horaire définie à l al. 1. Les intérêts des employés sont pris en compte dans la mesure des possibilités de l exploitation. 35 RS uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 9
10 Conseil fédéral et administration fédérale 3 Si la journée de travail dure plus de sept heures, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. Cette pause compte comme temps de travail lorsque l employé n est pas autorisé à quitter sa place de travail. 4 Les employés peuvent faire une pause de 15 minutes par demi-jour de travail. Les pauses comptent comme temps de travail. 5 La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser une moyenne de 45 heures pendant une année civile. Art Convention sur le modèle de temps de travail (art. 64 OPers) Les employés rangés dans les classes de salaire 1 à 29 conviennent d un modèle de temps de travail avec leur supérieur hiérarchique. Art Horaire à l année (art. 64 OPers) 1 Dans le cas de l horaire à l année, le solde à la fin de l année civile doit se situer dans une fourchette de +50 heures à 25 heures. 2 Le solde horaire positif dépassant à la fin de l année civile la limite supérieure de la fourchette est perdu sans donner droit à un dédommagement. 3 En accord avec leur supérieur hiérarchique, les employés peuvent fournir le nombre d heures de travail dues dans l année en moins de douze mois. Le salaire mensuel reste inchangé. Art Horaire de travail mobile (art. 64 OPers) 1 Dans le cas de l horaire de travail mobile, le solde à la fin du mois doit se situer dans une fourchette de +50 heures à 25 heures. 2 Le solde horaire positif dépassant à la fin du mois la limite supérieure de la fourchette est perdu sans donner droit à un dédommagement. Art Système des menus (art. 64 OPers) 1 Les employés travaillant selon l horaire de travail mobile peuvent convenir avec leur supérieur hiérarchique d augmenter leur durée de travail hebdomadaire d une ou deux heures ou de réduire leur salaire de 2 ou 4 %. 37 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 38 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 39 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 40 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 10
11 Personnel de la Confédération. O du DFF Un horaire de travail hebdomadaire augmenté d une heure ou un salaire réduit de 2 % donne droit à cinq jours de compensation supplémentaires. 3 Les jours de compensation doivent être pris durant l année civile où naît le droit à ces jours de compensation. S ils ne peuvent l être pour cause de maladie, d accident ou de maternité, ils sont pris l année suivante. S ils ne sont pas pris pour d autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement. 4 Si l employé opte pour un système de menus avec réduction de salaire, les suppléments sur le salaire sont diminués au prorata de la réduction de salaire. Art Télétravail (art. 64 et 64a OPers) En accord avec l autorité compétente, les employés peuvent effectuer l ensemble ou une partie de leur travail en dehors de leur place de travail. Art. 34 Congé sabbatique (art. 64 OPers) 1 L autorité compétente convient avec l employé de l ouverture d un compte pour congé sabbatique et de la prise dudit congé, pour autant que le budget et la bonne marche du service le permettent. 42 1bis L employé peut transférer au maximum 100 heures supplémentaires ou heures d appoint par an sur un compte pour congé sabbatique Le congé sabbatique est possible pour les employés rangés dans la 24 e classe de salaire et au-delà. Dans des cas motivés, les employés rangés dans des classes de salaire inférieures peuvent également prendre un congé sabbatique. 3 L employé peut prendre une fois un congé sabbatique tous les cinq ans. Des congés supplémentaires peuvent être convenus avec l employé. 4 Les soldes horaires positifs sont perdus cinq ans après leur mise en compte pour le congé sabbatique. Ce délai peut être prolongé pour des motifs importants uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 42 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 43 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 44 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er janv (RO ). 11
12 Conseil fédéral et administration fédérale Art Travail en équipe (art. 64 OPers) 1 Les dispositions concernant la protection des employés de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 46 et l ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail 47 s appliquent au travail en équipe. 2 Les départements ont la compétence d autoriser le travail en équipe et d approuver les plans d équipe. Art. 35a 48 Calcul de l indemnité en espèces liée à l horaire de travail fondé sur la confiance (art. 64a OPers) Le salaire annuel servant de base au calcul de l indemnité en espèce selon l art. 64a, al. 5, OPers comprend: 49 a. le salaire au sens de l art. 36 OPers; b. les primes de fonction au sens de l art. 46 OPers. Art. 36 Jours de congé (art. 66 OPers) 1 Les jours fériés qui tombent pendant une absence pour cause de maladie, d accident ou de service obligatoire sont considérés comme pris. 2 Les jours fériés mentionnés à l art. 66, al. 2, OPers qui tombent pendant les vacances ne comptent pas comme des jours de vacances. 50 Art. 37 Interruption des vacances (art. 67 OPers) Les vacances sont interrompues en cas de rappel pour des raisons de service, ainsi qu en cas d accident ou de maladie. Art. 38 Compensation des vacances (art. 67 OPers) 1 Les vacances d employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d autres prestations. 2 Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: 45 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 46 RS RS Introduit par le ch. I de l O du DFF du 16 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 49 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 50 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 12
13 Personnel de la Confédération. O du DFF a. si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l exploitation; b. si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. 3 En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d un décès, les vacances ne peuvent être compensées. Art Vacances en cas de modification du taux d occupation (art. 67 OPers) 1 Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d occupation. 2 Si l employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l employé a droit après le changement de taux d occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d occupation, résultat que l on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d occupation. 3 Si l employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l employé a droit après le changement de taux d occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d occupation, résultat que l on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d occupation. 4 La modification du taux d occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l art. 67, al. 1, OPers est assuré. Art. 40 Congés (art. 68 OPers) 1 Les employés peuvent se voir accorder des congés payés, partiellement payés ou non payés, les besoins du service et le but du congé devant être pris en compte. 2 Un congé payé peut être accordé en particulier pour les activités suivantes: a. participation active ou collaboration à des manifestations culturelles ou sportives importantes: le temps nécessaire, mais 8 jours de travail par an au maximum; b. activités dans une association professionnelle du personnel de la Confédération: 1. président central: le temps nécessaire, mais 40 jours de travail par an au maximum, 2. membres de la direction ou du comité central: le temps nécessaire, mais 20 jours de travail par an au maximum, 51 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 13
14 Conseil fédéral et administration fédérale 3. autres employés exerçant une activité dans les organes de l association: le temps nécessaire, 8 jours de travail par an au maximum; c. exercice d une fonction officielle: le temps nécessaire, mais 15 jours de travail par an au maximum; d. perfectionnement, en particulier de nature syndicale: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail en deux ans au maximum; e. intervention à l étranger dans le corps des volontaires en cas de catastrophe ou dans le cadre d actions de maintien de la paix et de bons offices: le temps nécessaire, mais 6 mois en deux ans au maximum; f. participation à des compétitions sportives internationales: le temps nécessaire, 30 jours de travail par an au maximum. 3 Un congé payé est accordé à l employé lors des événements suivants: a. 52 son mariage (y compris le mariage civil) ou l enregistrement de son partenariat: 1 jour de travail; b. 53 naissance de son enfant (congé paternité) ou de l enfant du partenaire enregistré: 10 jours de travail à prendre, en bloc ou séparément, durant les 12 mois après la naissance d un ou de plusieurs enfants; c. 54 premiers soins et organisation des soins ultérieurs à donner à un membre de la famille ou au partenaire tombé malade ou victime d un accident: le temps nécessaire, jusqu à 2 jours de travail par événement; d. décès de son conjoint, de son partenaire, de l un de ses parents ou d un de ses enfants: 3 jours de travail; e. décès d un autre parent ou d un tiers et participation aux obsèques: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum; f. son déménagement: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum; g. convocation par les autorités: le temps nécessaire, pour autant que la convocation ne puisse être repoussée en dehors des heures de travail et qu il ne s agisse pas d une affaire privée; h. 55 courte absence en cas de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste: le temps nécessaire à la visite plus une heure de trajet aller et retour au maximum; le temps de travail effectué et la courte absence ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire. 4 Les congés prévus par les al. 2 et 3 sont pris en compte dans la durée de l engagement. 52 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 53 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 26 nov. 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 54 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 55 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 14
15 Personnel de la Confédération. O du DFF Lorsqu un congé est accordé, et notamment un congé non payé de longue durée, la personne concernée est informée du fait qu elle doit continuer à cotiser aux assurances sociales et il est convenu avec elle: a. des conditions de reprise du travail; b. de la prise en compte ou non du congé dans la durée de l engagement; c. de la poursuite ou non de la prévoyance professionnelle et si oui à quelles conditions, notamment en ce qui concerne l obligation de cotiser. Section 6 Autres prestations de l employeur Art. 41 Frais (art. 72 OPers) 1 Les frais supplémentaires occasionnés à l employé par l exercice de son activité professionnelle hors d un rayon de 10 kilomètres à vol d oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile sont indemnisés, pour autant qu ils ne soient pas remboursés par des tiers ou par un autre service compétent de la Confédération. 56 1bis Les frais supplémentaires occasionnés à l employé par l utilisation des transports publics pour des raisons professionnelles peuvent être remboursés même si le lieu où l activité est exercée se situe dans un rayon de 10 kilomètres à vol d oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile Les employés à temps partiel reçoivent les mêmes indemnités que les employés à plein temps. Art. 42 Voyages de service (art. 72, let. a et b, OPers) 1 Pour leurs voyages de service, les employés empruntent en règle générale les transports publics ou utilisent les véhicules de la Confédération. 2 L utilisation de véhicules privés peut être autorisée si elle permet d économiser beaucoup de temps ou d argent et qu aucun véhicule de la Confédération n est disponible. Art. 43 Indemnités pour repas (art. 72, al. 2, let. a, OPers) 1 Les frais supplémentaires déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants: a. 14 francs pour le petit-déjeuner; 56 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 57 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 15
16 Conseil fédéral et administration fédérale b. 27 fr. 50 pour le repas de midi ou celui du soir L instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits 3 Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais supplémentaires déboursés. Art. 44 Remboursement des nuits d hôtel (art. 72, al. 2, let. a, OPers) Pour les nuits passées à l hôtel et comprenant le petit-déjeuner, les employés se font rembourser leurs dépenses effectives pour un hôtel de classe moyenne. Les départements fixent les maxima. Art. 45 Remboursement de billets de train (art. 72, al. 2, let. a, OPers) 1 Le coût du billet de train est remboursé si les employés ne reçoivent pas de carte journalière de transport des CFF. 2 Les employés rangés dans la 16 e classe de salaire et au-delà peuvent voyager en première classe dans les transports publics. Art Remboursement pour l utilisation de véhicules privés (art. 72, al. 2, let. a, OPers) Lorsque l autorisation d utiliser un véhicule privé pour des voyages de service est accordée, l indemnité kilométrique se monte à 70 centimes pour une voiture et à 30 centimes pour une moto ou un scooter. Art. 47 Voyages en avion (art. 72, al. 2, let. a et b, OPers) 1 Pour ce qui est des voyages en avion de la Suisse vers l étranger, à l étranger, ou de l étranger vers la Suisse, les conditions suivantes sont appliquées: a. 60 pour une durée de voyage jusqu à 4 heures (du décollage à l atterrissage à la destination finale): classe «Economy» la meilleur marché d une compagnie aérienne membre de l IATA, pour tous les employés; b. 61 pour une durée de voyage de plus de 4 heures (du décollage à l atterrissage à la destination finale): classe «Economy» ou, avec l accord de l autorité 58 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 16 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 59 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 16 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 60 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 61 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 16
17 Personnel de la Confédération. O du DFF compétente, classe «Business» la meilleur marché d une compagnie aérienne membre de l IATA, pour tous les employés; c. si la situation l exige, une classe plus élevée peut être autorisée par l autorité compétente Avec l accord de l autorité compétente, les employés peuvent également réserver des vols avec une compagnie aérienne non-membre de l IATA par le biais de la Centrale des voyages de la Confédération. Les compagnies aériennes figurant sur la liste de l UE des compagnies interdites 63 ne peuvent entrer en ligne de compte qu à la condition que la destination ne puisse être atteinte avec aucune autre compagnie Si l arrangement choisi pour le vol par l employé comprend obligatoirement un séjour d un ou plusieurs jours au lieu de destination (arrangement spécial) et si ces jours ne sont pas considérés comme un temps de travail, l employé peut se faire rembourser ses frais d hôtel pour la première journée de congé passée sur place. L ensemble des frais de vol et d hébergement ne doivent toutefois pas dépasser le coût de l arrangement pour le vol proposé par la Centrale des voyages de la Confédération. 4 La Centrale des voyages de la Confédération peut, pour des raisons de sécurité ou parce que la couverture d assurance est insuffisante, refuser un arrangement proposé par un employé. Art. 48 Remboursement des frais supplémentaires engendrés par les voyages de service à l étranger et par la participation à des conférences internationales (art. 72, al. 2, let. b et c, OPers) 1 Le remboursement des repas et des nuits d hôtel est fonction des prix locaux raisonnables qui sont en usage. 2 Sont réservées les réglementations de l indemnisation des frais régies par les directives du Conseil fédéral du 1 er février 2006 concernant l envoi de délégations à des conférences internationales ainsi que les travaux de préparation et de suivi qui s y rapportent Art. 49 Remboursement de frais de déménagement pour des raisons de service (art. 72, al. 2, let. d, OPers) 1 Les frais de déménagement sont remboursés à l employé: 62 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 8 déc. 2005, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 63 La version actuelle de cette liste peut être consultée sur le site Internet de l OFAC ( > Services > Compagnies interdites en Suisse) 64 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 65 FF uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 17
18 Conseil fédéral et administration fédérale a. si l employeur l a affecté à un nouveau lieu de travail; ou b. si l employeur l oblige à prendre ou à rendre un logement de service. 2 Lorsque le déménagement d un logement de service fait suite à la fin des rapports de travail, les frais de déménagement ne sont pas remboursés. 3 Les départements règlent les détails spécifiques à leur domaine. Art. 50 Frais de représentation forfaitaires (art. 72, al. 2, let. e, OPers) 1 Le département peut verser un montant forfaitaire pouvant atteindre francs par an aux employés qui sont directement subordonnés au chef du département ou au chancelier de la Confédération et qui ont des frais de représentation périodiques. 2 Lors de la fixation des forfaits, il est tenu compte de la fonction, de l étendue des obligations de représentation et de la présence du conjoint ou du partenaire. 3 Les chefs de département et le chancelier de la Confédération peuvent autoriser le versement de forfaits à d autres employés travaillant dans le domaine relevant de leur compétence, dans la mesure où ces derniers sont chargés de devoirs de représentation périodiques. 4 Dans des cas isolés qui se justifient, des frais de représentation peuvent, en accord avec l OFPER, donner lieu au remboursement d un montant dépassant celui qui est indiqué à l al Les forfaits ne font pas partie du revenu et ne sont pas soumis à une obligation de décompte. Art. 51 Autres frais remboursés (art. 72 OPers) Les départements règlent dans leur domaine le remboursement: a. des indemnités versées aux personnes externes à l administration fédérale qui postulent un emploi; b. des frais engendrés par la réception d hôtes suisses ou étrangers; c. des frais engendrés par la représentation de la Confédération. Art. 51a 67 Soutien des départements à l accueil extrafamilial d enfants (art. 75a, al. 1, let. a, OPers) 1 L employeur participe aux coûts de l accueil extrafamilial d enfants. 2 Les départements peuvent: a. exploiter leurs propres structures d accueil pour les enfants de leurs employés; 67 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 8 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 18
19 Personnel de la Confédération. O du DFF b. financer des places de crèche dans des structures externes et les réserver aux enfants de leurs employés. Art. 51b 68 Remboursement du coût de l accueil extrafamilial d enfants (art. 75a, al. 2, OPers) 1 La part remboursée des coûts de l accueil extrafamilial d enfants est calculée conformément à l annexe 2. 2 L accueil extrafamilial d un enfant de moins de 18 mois donne droit à un remboursement mensuel maximal de 3600 francs, celui d un enfant plus âgé à un remboursement mensuel maximal de 2400 francs. 3 Sont déduits du remboursement: a. 69 b. les remboursements consentis par d autres employeurs; et c. les économies fiscales forfaitaires de l impôt fédéral direct calculées par l administration fiscale suite à la déduction pour l accueil des enfants. 4 Le remboursement proportionnel par enfant correspond à la somme des taux d occupation des personnes formant un ménage commun visées à l art. 75b, let. a, OPers moins 100 %. 70 Art. 52 Prime de fidélité (art. 73 OPers) 1 La prime de fidélité est échue le jour où l employé a accompli les années de travail nécessaires Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue. 3 Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l annexe 2 OPers perçus par l employé le jour de l échéance. La prime de prestations selon l annexe 2, let. h, OPers n est pas prise en compte En cas d horaire de travail irrégulier ou de taux d occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue. 68 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 8 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 69 Abrogée par le ch. I de l O du DFF du 30 nov. 2012, avec effet au 1 er janv (RO ). 70 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 26 nov. 2013, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 71 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 72 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 19
20 Conseil fédéral et administration fédérale 5 Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l employé a un taux d occupation inférieur à la moyenne des taux d occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: a. 5,5 jours après cinq années de travail; b. 11 jours après dix ou quinze années de travail; c. 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail Le reste de la prime de fidélité selon l al. 5 est versé en espèces. 74 Art Abonnement général et abonnement demi-tarif des CFF (art. 76 OPers) 1 Pendant la durée de leurs rapports de travail, les employés ont droit à: a. un abonnement demi-tarif des CFF remis gratuitement; ou b. un abonnement général «Adulte» des CFF à un prix réduit. 2 Les réductions pour l abonnement général «Adulte» sont accordées aux employés qui, avec cet abonnement, voyagent: a. jusqu à 29 jours par an pour des raisons de service: 15 %; b. entre 30 et 59 jours par an pour des raisons de service: 40 %; c. entre 60 et 89 jours par an pour des raisons de service: 60 %; d. à partir de 90 jours par an pour des raisons de service: 100 %. 2bis Est considéré comme voyage de service selon l al. 2 l exercice de l activité professionnelle hors d un rayon de 10 kilomètres à vol d oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile de l employé Exceptionnellement, un abonnement de parcours ou un autre titre de transport peut être délivré en lieu et place de l abonnement général selon l al. 2, let. b à d, si cette solution est meilleur marché pour la Confédération. 4 L abonnement doit être utilisé pour les voyages de service. 5 S il utilise pour ses voyages de service un abonnement général privé acquis à des conditions plus avantageuses que celles prévues à l al. 2, l employé a droit au remboursement de ses frais de voyage jusqu à concurrence de 5 % du prix de l abonnement général «Adulte» par année Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 74 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 75 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 76 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 77 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 20
21 Personnel de la Confédération. O du DFF Art Section 7 Management d idées Art. 55 Buts (art. 74 OPers) Le management d idées vise à encourager et exploiter le potentiel de créativité et d innovation des employés et des unités d organisation, les modes de pensée et d action responsables et efficaces et permettre, par là même, des activités ciblées et efficientes. Les employés et les équipes doivent participer activement aux processus de changement et d amélioration. Les supérieurs doivent être intégrés dans la réalisation d innovations. Art. 56 Valeur d une idée (art. 74 OPers) 1 Sont considérées comme des idées les propositions d amélioration des produits, des procédures et des questions sociales. 2 La valeur d une idée est fonction de son utilité économique, des économies qu elle permet de réaliser, des avantages qui en découlent, des possibilités qui existent de la concrétiser, de son caractère innovatif, de son mûrissement, de son bien-fondé à long terme et des coûts de sa réalisation. 3 Le système des primes doit être transparent et compréhensible, il doit être aménagé de manière dégressive en relation avec l accroissement de la valeur de l idée. 4 Le montant maximal d une prime est de francs. 5 Pour encourager le travail d équipe et susciter les innovations dans des domaines importants, il est possible de doubler, au maximum, le montant prévu à l al Les primes et les mesures sont inscrites à l article de compte «rétribution du personnel» et portées à la charge de l unité d organisation à qui profite l idée. Art Compétences (art. 74 OPers) Les départements définissent le cercle des participants, l organisation, les compétences, le système de primes et des prestations, les compétences financières et les domaines d innovation à encourager. 78 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er juil (RO ). 79 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 21
22 Conseil fédéral et administration fédérale Chapitre 5 Devoirs du personnel Art Art. 59 Logement de service (art. 90 OPers) 1 L employé qui utilise un logement de service doit verser un dédommagement et des charges. Le montant du dédommagement est calculé en fonction de la surface du logement et de son prix au mètre carré. Il tient compte du niveau des loyers pratiqués au niveau local ainsi que des avantages et des inconvénients du logement. 2 Le DFF édicte des directives sur le dédommagement et les charges à payer pour l utilisation d un logement de service. Art. 60 Obligation de remettre le revenu à la Confédération (art. 92 OPers) 1 Le revenu obtenu pour une activité exercée au profit de tiers et pris en compte dans le calcul du montant à remettre est calculé une fois par an. 2 Il correspond aux prestations financières, uniques ou périodiques, obtenues pour l activité exercée au profit de tiers, moins une déduction forfaitaire de 40 % pour les impôts, les gains et les cotisations sociales ainsi que la prévoyance professionnelle. Les frais remboursés ne sont pas pris en compte. 3 Le montant à remettre est déduit du salaire mensuel de l employé, après entente avec lui. Art. 61 Comportement en cas de maladie ou d accident 1 L employé informe l autorité compétente de son absence pour cause de maladie ou d accident. 2 Lorsque son absence dure plus de cinq jours ouvrés, il fournit un certificat médical à l autorité compétente. 81 Celle-ci peut raccourcir ce délai en cas d absences répétées pour cause de maladie. 2bis Lors de pandémies représentant une menace pour la santé publique, le délai visé à l al. 2 est étendu à 10 jours ouvrés. Le DFF fixe le début et la fin de la mesure. 82 2ter Si l employé est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d accident pendant au moins trois jours de vacances consécutifs et qu il présente un certificat médical, les jours de vacances concernés peuvent être pris ultérieurement Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er juil (RO ). 81 uvelle teneur selon le ch. I de l O du DFF du 22 sept. 2009, en vigueur depuis le 1 er oct (RO ). 82 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 22 sept. 2009, en vigueur depuis le 1 er oct (RO ). 83 Introduit par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 22
23 Personnel de la Confédération. O du DFF Au cas où le retour d un voyage à l étranger est rendu impossible par une maladie ou par un accident, un médecin doit attester la durée de l incapacité de voyager. 4 Lorsqu une cure ou un séjour de repos est prescrit, l employé doit adresser une demande à l autorité compétente. Il la transmet accompagnée d un certificat correspondant sous enveloppe cachetée à l intention du service médical ou l adresse directement à ce dernier. Art. 62 Obligation d aviser 1 L employé communique à son unité d organisation les données conformes à la vérité qui sont nécessaires à la fixation et au versement des prestations de l employeur, et notamment son domicile, l âge de ses enfants et les activités qu il exerce éventuellement au profit de tiers. 2 Si l employé a résilié ses rapports de travail et qu il perçoit des prestations en vertu des art. 63 et 79, al. 5, OPers, il communique à l unité d organisation dans laquelle il était engagé le montant, conforme à la vérité, d autres rentes ou revenus Les employés doivent être rendus attentifs à leur devoir visé aux al. 1 et 2. Chapitre 6 Participation et partenariat social Art. 63 Comité de suivi des partenaires sociaux (art. 108, al. 2, OPers) Le comité de suivi des partenaires sociaux assure l accompagnement de la rémunération et des questions relatives aux horaires de travail et aux congés, particulièrement en ce qui concerne: a. l évaluation de la fonction; b. le salaire de départ (écart avec la moyenne) et l évolution du salaire; c. l assurance d une certaine uniformité de la grille des salaires entre les offices fédéraux et les unités d organisation assimilables à ceux-ci; d. le recours modéré à la primauté des intérêts du service en ce qui concerne l horaire de travail mobile; e. l utilisation par le supérieur d une plus large marge d appréciation en matière d octroi de congés. 84 uvelle teneur selon le ch. I 1 de l O du DFF du 16 juin 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 23
24 Conseil fédéral et administration fédérale Chapitre 7 Dispositions finales Art. 64 et Art Art Art. 68 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier Abrogés par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er juil (RO ). 86 Abrogé par le ch. I 1 de l O du DFF du 16 juin 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, avec effet au 1 er juil (RO ). 87 Abrogé par le ch. I de l O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1 er juil (RO ). 24
25 Personnel de la Confédération. O du DFF Annexe 1 (art. 11) Indemnité de résidence 1. Principe Le classement des lieux de travail en zones tel qu il a été défini pour la période de à 1993 reste en vigueur jusqu à nouvel avis. 2. s et montants de l indemnité de résidence Liste des lieux de travail donnant droit à une indemnité de résidence La partie 1 comprend la liste des lieux de travail avec indication de leur zone d indemnité de résidence. Un astérisque (*) désigne les communes ou les parties de commune qui reçoivent un supplément pour l éloignement ou qui sont classées en zone 2 en fonction de l altitude dépassant 1200 m. D éventuels suppléments pour l altitude sont pris en considération dans le classement des lieux de travail. La partie 2 comprend les exploitations ou parties d exploitations qui continuent à former une unité avec l entreprise d origine, mais qui ont été transférées dans une autre localité pour des motifs ayant trait aux circonstances locales ou à l exploitation. 4. Allocations de séjour à l étranger dans les communes de la zone limitrophe étrangère 1. Les employés de nationalité suisse dont le lieu de travail est situé dans la zone limitrophe étrangère reçoivent une allocation de séjour à l étranger. Celle-ci se compose: a. de l indemnité de résidence selon les principes en vigueur en Suisse. Le classement des lieux de travail en zones d indemnité de résidence se trouve dans la partie 3. b. d un supplément pour les frais particuliers liés au séjour à l étranger dans toutes les communes de la zone limitrophe étrangère. Le montant du supplément est mentionné dans la partie 3. 25
26 Conseil fédéral et administration fédérale c. d un supplément par enfant du début à la fin de la scolarité obligatoire. Le montant du supplément est mentionné dans la partie Les employés dont le lieu de travail se trouve dans la zone limitrophe étrangère mais dont le lieu de résidence est en Suisse reçoivent l indemnité de résidence visée au ch. 1, let. a, et la moitié du supplément visé au ch. 1, let. b. 3. Les employés qui ne sont pas de nationalité suisse ne reçoivent que l indemnité de résidence visée au ch. 1, let. a. Partie Aadorf Aarau Aarberg Aarburg Aarwangen L Abbaye Abtwil Adelboden Adligenswil 4 21 Adlikon Adliswil Aedermannsdorf Aefligen Aegerten Aesch (BL) Aesch (LU) Aesch bei Birmensdorf Aeschi (SO) Aeschi bei Spiez 2 1 Aeugst am Albis Affeltrangen 0 2 Affoltern am Albis Affoltern im Emmental Agarn Agno Agra Aigle Aire-la-Ville Airolo Alberswil Albeuve * Albinen Albligen Alchenstorf Allaman Alle Allschwil Alpnach Alpthal Alt St.Johann Altbüron Altdorf (UR) Altendorf Alterswil Alterswilen Altikon Altishofen Altnau Altstätten Altwis Alvaneu Amden Amlikon Ammannsegg Ammerswil Amriswil Amsoldingen Andeer 0 30 Andelfingen Andermatt 5 26
27 Personnel de la Confédération. O du DFF Andwil (SG) Anières Anwil Appenzell Apples Aquila Arbaz Arbedo-Castione Arboldswil Arbon Arch Arconciel Ardez Ardon Arisdorf Aristau Arlesheim Arnex-sur-Orbe Arni (AG) Arni (BE) Arogno A* Arogno-Valmara/Pugera Arosa Arosio Arth Arvigo A* Arvigo/Landarenca Arzier Arzo Ascona Assens Attalens Attinghausen Attiswil Au (SG) Aubonne Auenstein Augst Aumont Ausserberg * Ausserbinn * Ausserferrera Auswil Autigny Auvernier Auw Avegno Avenches * Avers A* Avers-am Bach/Juf Avry-devant-Pont Avry-sur-Matran Avully Avusy Ayent * Ayer Baar 4 51 Bachenbülach 4 81 Bachs Bad Ragaz Baden Bagnes A Bagnes/Médières B Bagnes/Sarreyer C Bagnes/Verbier-Mondzeu D Bagnes/Verbier-Village Balerna Balgach Ballaigues Ballens Ballwil Balsthal Baltschieder Bannwil Barbengo Barberêche Bardonnex Bäretswil Bargen (BE) Bargen (SH) Bäriswil 3 27
28 Conseil fédéral et administration fédérale 2611 Bärschwil Bas-Vully Basadingen Basel Bassecourt 1 52 Bassersdorf Bassins Bätterkinden Bättwil Baulmes Bauma Bavois Les Bayards Beatenberg Beckenried Bedano Bedigliora * Bedretto Beggingen Begnins Beinwil (SO) Beinwil am See Beinwil-Freiamt Belfaux Bellach Bellerive (VD) Bellevue Bellikon Bellinzona Bellmund Bellwald Belmont-sur-Lausanne Belp Belpberg Benken (SG) 0 22 Benken (ZH) Bennwil Benzenschwil Bercher Berg (SG) Berg (TG) 1 23 Berg am Irchel Bergdietikon Bergün/Bravuogn Berikon Beringen Berlingen Bern Berneck Bernex Beromünster Bertschikon Besazio Besenbüren Betten Bettenhausen Bettingen Bettlach Bettwil Bevaix Bever Bévilard Bex Biasca Biberist Biberstein Bichelsee Bidogno Biel (BE) * Biel (VS) Biel-Benken Bière Biglen Billens Bilten * Binn Binningen Bioggio Birmensdorf (ZH) Birmenstorf (AG) Bironico Birr 0 28
29 Personnel de la Confédération. O du DFF Birrhard Birrwil Birsfelden Birwinken Bischofszell Bissone Bitsch * Bivio * Blatten Blauen Bleienbach * Blitzingen Blonay Blumenstein Böckten Bodio Boécourt Bogis-Bossey * Bogno Les Bois Bôle Bolken Bolligen Boltigen Bonaduz Boncourt * Bondo Bonfol Bönigen Boningen Boniswil 0 3 Bonstetten 3 82 Boppelsen Borex * Borgnone * Bosco/Gurin Bösingen Bossonnens Boswil Bottens Bottenwil Bottighofen Bottmingen Böttstein Boudevilliers Boudry Bourg-St-Pierre Boveresse Bovernier Bowil Bözen * Braggio Bratsch Braunwald Breganzona Breil/Brigels Breitenbach Bremgarten (AG) Bremgarten bei Bern Les Brenets A * Les Brenets/Saut-Doubs Brenzikofen Bressaucourt Bretigny-sur-Morrens Bretzwil Les Breuleux La Brévine A * La Brévine/l Ecrénaz Brienz (BE) Brienzwiler Brig-Glis Brione sopra Minusio Brislach Brissago Brittnau Broc * Broglio Bronschhofen Brugg Brügg Brunegg Brünisried 0 29
30 Conseil fédéral et administration fédérale 3371 Brunnadern Brusino-Arsizio Brusio A * Brusio-Viano Brüttelen Brütten Bubendorf Bubikon 1 24 Buch am Irchel Buchberg Buchholterberg Buchillon Buchrain Buchs (AG) Buchs (LU) Buchs (SG) 3 83 Buchs (ZH) Buckten Büetigen Bühl Bühler Buix 0 53 Bülach Bulle Bullet Bünzen Buochs Bürchen Bure Büren (SO) Büren an der Aare Büren zum Hof Burg (AG) Burgdorf Burgistein Bürglen (TG) Bürglen (UR) Büron Bursins Burtigny Büsserach Bussigny-près-Lausanne Bussnang Busswil (TG) Busswil bei Büren Bütschwil Buttes Büttikon Buttisholz Buttwil Buus Cademario Cadempino Cadenazzo Cadro Cagiallo * Calfreisen * Calpiogna Cama Camignolo Camorino * Campello * Campo (Blenio) * Campo (Vallemaggia) A * Campo/Cimalmotto B * Campo/Niva Canobbio Capolago Carabbia Carabietta Carona Carouge (GE) Carrouge (VD) Cartigny Caslano * Castasegna Castel San Pietro A * Castel/Monte Generoso * Castiel Cavergno Cavigliano 2 30
31 Personnel de la Confédération. O du DFF Cazis Celerina/Schlarigna Céligny * Cerentino Le Cerneux-Péquignot A Le Cerneux/Douane Cerniat (FR) Cernier A * Cernier/Montagnes de Cevio Châbles Chalais Cham Chamblon Chamoson Champagne Champéry Chancy * Chandolin Chardonne Charmey Charmoille Charrat Château-d Oex Châtel-St-Denis Le Châtelard Châtillon (JU) Châtonnaye La Chaux-de-Fonds La Chaux-du-Milieu Chavannes-de-Bogis Chavannes-des-Bois Chavannes-les-Forts Chavannes-près-Renens Chavornay Chêne-Bougeries Chêne-Bourg Chénens Le Chenit A * Le Chenit/Le Brassus-D Chermignon A Chermignon/Crans-Sierre Cheseaux-réaz Cheseaux-sur-Lausanne Chéserex Chevenez Chexbres Cheyres Chézard-St-Martin Chiasso Chiggiogna Chigny Chippis Chironico Choulex Chur Churwalden * Cimadera Cimo Claro Coeuve Coffrane Coldrerio Collex-Bossy Collombey-Muraz Collonge-Bellerive Collonges Cologny Colombier (NE) Colombier (VD) Comano Combremont-le-Petit Commugny * Comologno Concise Confignon Conthey Contone Coppet Corban Corbeyrier Corcelles-Cormondrèche 3 31
32 Conseil fédéral et administration fédérale 5785 Corcelles-le-Jorat Corcelles-près-Payerne Corcelles-sur-Chavornay Cordast Corgémont Corminboeuf Cormoret Cornaux Cornol Corpataux Corseaux Corsier (GE) Corsier-sur-Vevey Cortaillod Cortébert Corzoneso Cossonay La Côte-aux-Fées Cottens (FR) Courchapoix Courfaivre Courgenay Courgevaux Courrendlin Courroux Court Courtaman Courtedoux Courtelary Courtemaîche Courtepin Courtételle Couvet A * Couvet/Les Ruillères * Crana Crans-près-Céligny Crassier Crémines Cresciano Cressier (FR) Cressier (NE) Le Crêt Crissier Croglio Cuarnens Cudrefin Cugnasco Cugy (FR) Cugy (VD) Les Cullayes Cully Cureggia Cureglia Curio 0 25 Dachsen Dägerlen Dagmersellen Daillens Dallenwil 0 84 Dällikon * Dalpe Däniken 3 85 Dänikon Dardagny Därligen Därstetten Dättlikon Davesco-Soragno Davos Degersheim Deitingen Delémont Delley Denens Denges Densbüren Derendingen Develier Diegten 2 86 Dielsdorf Diemtigen 2 32
33 Personnel de la Confédération. O du DFF Diepflingen Diepoldsau Dierikon Diessbach bei Büren Diesse Diessenhofen Dietikon 9 54 Dietlikon Dietwil Dinhard Dintikon Disentis/Muster A * Disentis/Mompe-Medel Dittingen Domat/Ems Dombresson A * Dombresson/ 1 Joux-du-Plane 2013 Domdidier Dompierre (FR) Dongio Doppleschwand Dorénaz 0 26 Dorf Dörflingen Dornach Dottikon Döttingen Dotzigen Dozwil Dübendorf Düdingen Duggingen Duillier Dulliken Dürnten Dürrenäsch Dürrenroth Ebersecken Ebikon Ebnat-Kappel Echallens Echandens Echarlens Echichens Eclépens Ecoteaux Ecublens (VD) Ecuvillens Effingen Egerkingen Egg Eggenwil Eggerberg Eggersriet Eggiwil 1 55 Eglisau Egliswil Egnach Egolzwil Eich Eichberg Eiken Einsiedeln Eischoll Elgg Ellikon an der Thur Elm Elsau Embd 2 56 Embrach Emmen Emmetten Endingen Engelberg Engi Englisberg Ennenda Ennetbaden Ennetbürgen Ennetmoos 0 33
34 Conseil fédéral et administration fédérale 2132 Enney Entlebuch Epalinges Ependes (FR) Epesses Eppenberg-Wöschnau Eptingen Eriswil Eriz Erlach Erlen Erlenbach (ZH) Erlenbach im Simmental Erlinsbach Ermatingen Ermensee Ernen Ernetschwil * Erschmatt Erschwil Ersigen Erstfeld Eschenbach (LU) Eschenbach (SG) Eschenz Eschert Eschlikon Escholzmatt Essertines sur Yverdon Essertines-sur-Rolle Estavannens Estavayer-le-Lac Etagnières Etoy Ettingen Ettiswil Etzgen Etziken Evilard Evionnaz Evolène A * Evolène/Arolla B * Evolène/La Sage Eysins Fahrni Fahrwangen Fahy Faido Falera Fällanden Fanas Faoug Farvagny-le-Grand Féchy Fehraltorf Fehren Felben Feldbrunnen-St.Niklaus * Feldis/Veulden Felsberg Fenin-Vilars-Saules Ferden Ferenbalm La Ferrière * Feschel Fétigny 0 27 Feuerthalen Feusisberg Fey Fideris Fiesch Filisur A * Filisur-Jenisberg Filzbach Finhaut Finsterhennen Fischbach Fischbach-Göslikon Fischenthal Fischingen Fisibach 0 34
35 Personnel de la Confédération. O du DFF Fislisbach 4 28 Flaach Fläsch Flawil * Flerden Fleurier Flims Flüelen Flühli Flumenthal Flums 1 29 Flurlingen Fontainemelon Fontaines (NE) A * Fontaines/Les Loges Fontenais Forel (Lavaux) Founex * Frasco Frasnacht Fraubrunnen Frauenfeld Frauenkappelen Freienbach 3 57 Freienstein-Teufen Freienwil Freimettigen Frenkendorf Fribourg Frick Froideville Frutigen Ftan * Fuldera Fulenbach Full-Reuenthal Füllinsdorf Fully * Furna * Fusio Gächlingen Gachnang Gadmen Gais Gaiserwald Galgenen Galmiz Gals Gampel Gampelen Gams Gandria A Gandria/Cantine Gansingen Ganterschwil Gebenstorf Gelfingen Gelterfingen Gelterkinden Gempen Genestrerio Genève Les Geneveys-sur-Coffr Les Genevez (JU) Genolier Genthod Gentilino Gerlafingen Geroldswil Gerra (Verzasca) Gersau Gerzensee * Geschinen Gettnau Geuensee * Ghirone Giebenach Giez Giffers Gilly Gimel 1 35
36 Conseil fédéral et administration fédérale 5719 Gingins Giornico Gipf-Oberfrick Gisikon Giswil Giubiasco Givisiez Givrins Gland Glarus 1 58 Glattfelden Glovelier * Gluringen Gnosca Goldach Goldingen Gollion Gommiswald Gondiswil Gonten Gontenschwil * Goppisberg Gordevio Gordola Gorduno Gorgier Göschenen Gossau (SG) Gossau (ZH) Gottlieben Goumoens-la-Ville * Goumois Grabs Grächen Grafenried Grancia Le Grand-Saconnex Grandcour Grandfontaine Grandson Grandval Grandvaux Grandvillard Granges (Veveyse) Granges-Paccot Granges-près-Marmand Gränichen Gravesano * Greich Greifensee Grellingen Grenchen Grengiols Greppen * Gresso Gretzenbach Grimentz Grimisuat Grindel Grindelwald Grolley Grône Grono Grossaffoltern Grossdietwil Grosshöchstetten Grosswangen Grub (AR) Grüningen Grüsch Gruyères Gryon Gsteig Gsteigwiler * Guarda Gudo Guggisberg Gumefens Gündlischwand Günsberg Guntershausen bei Aadorf 3 36
37 Personnel de la Confédération. O du DFF Gunzgen Gunzwil Gurmels Gurtnellen Gurzelen Guttannen Guttet Güttingen Gy Habkern Hagenbuch Hägendorf Häggenschwil Hägglingen Haldenstein Hallau A * Hallau-Wunderklingen Hallwil Halten Hämikon Härkingen Hasle (LU) Hasle bei Burgdorf Haslen Hasliberg Hätzingen Hauptwil 0 4 Hausen am Albis Hausen bei Brugg Haut-Vully Hauterive Hauteville Les Hauts-Geneveys 0 5 Hedingen Hefenhofen Heiden Heiligenschwendi Heimberg Heimenhausen Heimiswil Heitenried Hellikon Hemberg Hemmental Hendschiken 0 31 Henggart Herbetswil Herbligen Herdern Hérémence A Hérémence seulement Hergiswil (NW) Hergiswil bei Willisau Herisau Hermance Hermetschwil-Staffeln Herrliberg Herznach Herzogenbuchsee Hettlingen La Heutte Hildisrieden Hilterfingen Himmelried Hindelbank * Hinterrhein Hinwil Hirschthal Hirzel Hittnau Hitzkirch Hochdorf 3 59 Hochfelden Hochwald Höfen Hofstetten (SO) Hofstetten bei Elgg Hofstetten bei Brienz Hohenrain Hohentannen Holderbank (AG) 0 37
38 Conseil fédéral et administration fédérale 2425 Holderbank (SO) Hölstein Holziken Homberg Hombrechtikon Homburg Horgen 5 60 Höri Horn Hornussen Horriwil Horw * Hospental Hubersdorf Hugelshofen 0 32 Humlikon Hundwil Hünenberg 3 61 Hüntwangen Hunzenschwil Hütten 0 87 Hüttikon Hüttlingen Huttwil Hüttwilen Icogne Igis A Igis/Landquart Ilanz Illgau Illighausen Illnau-Effretikon * Indemini Ingenbohl Inkwil * Innerferrera Innertkirchen Ins Interlaken Intragna A * Intragna/Rasa/Verdasio Inwil Ipsach Iragna Iseltwald Isenthal Isérables L Isle Isone Itingen Ittigen Jaun Jegenstorf Jenaz Jenins Jens Jona Jonen Jongny Jonschwil La Joux (FR) Jouxtens-Mézery Jussy Kaiseraugst Kaiserstuhl Kaisten Kallnach Kaltbrunn Kaltenbach Kandergrund Kandersteg Känerkinden Kappel (SO) 3 6 Kappel am Albis Kappelen Kaufdorf Kehrsatz Kernenried Kerns 1 38
39 Personnel de la Confédération. O du DFF Kerzers Kesswil Kestenholz Kienberg Kiesen Kilchberg (ZH) Killwangen Kippel Kirchberg (BE) Kirchberg (SG) Kirchdorf (BE) Kirchenthurnen Kirchleerau Kirchlindach 7 33 Kleinandelfingen Kleindietwil Kleinlützel Klingnau Klosters-Serneus 4 62 Kloten 10 7 Knonau Knutwil Koblenz Kölliken Köniz A Köniz-Dorf B Köniz-Liebefeld C Köniz-Niederwangen D Köniz-Oberwangen E Köniz-Schliern F Köniz-Spiegel G Köniz-Wabern H Köniz übrige Gemeinde Konolfingen Koppigen Kottwil Krattigen Krauchthal Kreuzlingen Kriechenwil Kriegstetten Kriens Krummenau Küblis Künten Küsnacht (ZH) Küssnacht am Rigi Küttigen Kyburg-Buchegg Laax Lachen Laconnex * Ladir Lajoux (JU) Lalden Lamboing Lamone Lampenberg Lancy Le Landeron Landiswil Landschlacht Langenbruck Langendorf Langenthal Langnau am Albis Langnau bei Reiden Langnau im Emmental Langrickenbach * Langwies A * Langwies/Sapün/Fondei Lantsch/Lenz Lauenen Lauerz Läufelfingen Laufen 3 34 Laufen-Uhwiesen Laufenburg Laupen Laupersdorf Lauperswil 1 39
40 Conseil fédéral et administration fédérale 5586 Lausanne Lausen Lauterbrunnen A Lauterbrunnen-Mürren B Lauterbrunnen-Wengen Lavertezzo Lavey-Morcles A * Lavey/Morcles seul Lavigny * Lavin Lax Leibstadt Leimbach (AG) Leimiswil Leissigen Lengnau (AG) Lengnau (BE) Lenk Lens Lentigny Lenzburg Leuggern Leuk Leukerbad Leutwil Leuzigen Leysin Leytron Lichtensteig Liddes Liebistorf Liesberg Liestal Le Lieu A * Le Lieu/ 2 Charbonnières-D. 740 Ligerz Lignières Ligornetto Limpach Lindau Linden * Linescio Linthal A Littau/Reussbühl Locarno Le Locle Lodrino * Lohn (GR) Lohn (SH) Lohn (SO) Löhningen Lommis Lommiswil Lonay Lopagno Losone Lostallo Lostorf Lotzwil * Lü Lucens Luchsingen A Luchsingen-Augwil 3 63 Lufingen 1 63 A Lufingen-Augwil Lugaggia Lugano Lully (VD) Lumbrein A * Lumbrein-Surin Lumino Lungern Lupfig Lupsingen Lüscherz Lüsslingen Lussy (FR) Lussy-sur-Morges Luterbach Lüterkofen-Ichertswil Luthern 0 40
41 Personnel de la Confédération. O du DFF Lütisburg Lutry Lütschental Lützelflüh Lutzenberg Luzein Luzern Lyss Lyssach Madiswil Madulain Magadino Magden Mägenwil Maggia Magliaso Maienfeld Maisprach Maladers Malans Malix Malleray Malters Malvaglia 0 5 Männedorf Mannens-Grandsivaz Manno Marbach (LU) Marbach (SG) Marin-Epagnier Marly * Marmorera Maroggia Marsens Märstetten 0 35 Marthalen Martigny Martigny-Combe * Martisberg 2 8 Maschwanden * Mase Massagno Massongex Massonnens Mastrils Mathod * Mathon Matran Matt Matten bei Interlaken Mattstetten Matzendorf Matzingen Mauensee Maur Medeglia Medel (Lucmagn) A * Medel (Lucmagn) Platta * Medels im Rheinwald Meggen Meierskappel Meikirch Meilen Meinier Meinisberg Meiringen Meisterschwanden Melano Melchnau Melide Mellingen Mels Meltingen Mendrisio Menziken Menzingen Menznau * Menzonio Merenschwand Merishausen Mervelier 0 41
42 Conseil fédéral et administration fédérale 741 Merzligen Mesocco A * Mesocco/San Bernardino Messen 0 9 Mettmenstetten Metzerlen Mex (VD) Meyriez Meyrin Mézières (FR) Mézières (VD) Mezzovico-Vira Middes Miécourt Miège Mies Minusio Mirchel Misery Mitlödi Mogelsberg Möhlin Mollens (VS) Mollis * Mon Mönchaltorf Le Mont-sur-Lausanne Mont-sur-Rolle Montagnola Montagny-la-Ville Montagny-les-Monts Montagny-près-Yverdon Montana A Montana-Station B Montana-Village Montcherand Monte Carasso Monteggio Montet (Broye) Montfaucon Mönthal Monthey Montmollin Montpreveyres Montreux Montricher Montsevelier Moosleerau Moosseedorf Morbio Inferiore Morbio Superiore Morcote Mörel Morges Mörigen Möriken-Wildegg * Morissen Morlon Morrens (VD) Morschach Mörschwil Mosnang Môtiers (NE) Moudon Moutier Movelier * Muggio Muhen Mühlau * Mühlebach Mühleberg Mühlehorn Mühlethal Mühlethurnen * Mulegns Müllheim Mülligen Mümliswil-Ramiswil Mumpf A Münchenbuchsee/ 12 Zollikofen Station 546 Münchenbuchsee 8 42
43 Personnel de la Confédération. O du DFF Münchenstein Münchenwiler Münchringen Münchwilen (AG) Münchwilen (TG) Mund Münsingen Münster (VS) Muntelier Müntschemier Muolen Muotathal A Muotathal/Bisistal Muralto Murgenthal Muri (AG) Muri bei Bern Muriaux Murist Murten * Müstair * Mutten Muttenz Muzzano Näfels Naters Nax Nebikon 1 88 Neerach Neftenbach Neggio Neirivue Nendaz A Nendaz (Basse) B Nendaz (Haute) Nennigkofen Nesslau Netstal Neuchâtel Neudorf Neuendorf Neuenegg A Neuenegg-Thörishaus Neuenhof Neuenkirch Neuhausen am Rheinfall Neuheim Neukirch an der Thur Neunkirch La Neuveville Neyruz (FR) Nidau Niederbipp Niederbuchsiten Niederbüren Niederdorf Niedererlinsbach Niedergesteln 0 89 Niederglatt Niedergösgen 2 90 Niederhasli Niederhelfenschwil Niederhünigen Niederlenz Niedermuhlern Niederneunforn Niederönz Niederried bei Interlaken Niederrohrdorf Niederurnen * Niederwald 2 91 Niederweningen Niederwichtrach Niederwil (AG) Niederwil (SO) ds iraigue Le irmont réaz ttwil vaggio 1 43
44 Conseil fédéral et administration fédérale 5260 vazzano ville * Nufenen Nuglar-St. Pantaleon Nunningen 1 64 Nürensdorf Nyon Oberägeri Oberbalm Oberbipp Oberbözberg Oberbuchsiten Oberbüren Oberburg Oberdiessbach Oberdorf (BL) Oberdorf (NW) Oberdorf (SO) Oberegg Oberehrendingen 2 65 Oberembrach * Oberems Oberengstringen Oberentfelden Obererlinsbach Oberflachs Obergerlafingen * Obergesteln 2 92 Oberglatt Obergösgen Oberhallau Oberhelfenschwil Oberhof Oberhofen am Thunersee Oberiberg Oberkirch Oberkulm Oberlangenegg Oberlunkhofen Obermumpf Oberönz Oberried am Brienzersee Oberrieden Oberriet (SG) Oberrohrdorf Oberrüti Obersaxen Oberschrot Obersiggenthal 5 36 Oberstammheim Obersteckholz Oberthal Oberurnen Oberuzwil * Oberwald 2 93 Oberweningen Oberwichtrach Oberwil (AG) Oberwil (BL) Oberwil bei Büren Oberwil im Simmental 1 10 Obfelden Obstalden Ochlenberg Ocourt A Ocourt/Montvoie/ 1 La Motte 2529 Oekingen Oensingen Oeschgen Oetwil am See Oetwil an der Limmat Oftringen Olivone Ollon A Ollon/Arveyes B Ollon/Chesières C Ollon/Villars Olsberg Olten Oltingen 0 44
45 Personnel de la Confédération. O du DFF Onex Onnens (FR) 0 66 Opfikon Oppligen Orbe Origlio Ormalingen Ormont-Dessous A Ormont-Dessous/ 3 Comballaz 5410 B Ormont-Dessous/Forclaz C Ormont-Dessous/Mosses Ormont-Dessus Oron-la-Ville Orpund Orselina Orsières A Orsières/Champex Orvin Osogna 1 37 Ossingen Ostermundigen Otelfingen Othmarsingen 1 11 Ottenbach Oulens-sous-Echallens * Pagig Pailly * Palagnedra Palézieux Pambio-ranco Pampigny Le Pâquier (FR) Paradiso * Parpan Paspels Paudex Payerne Pazzallo * Peccia * Peist Penthalaz Penthaz Perly-Certoux Perrefitte Perroy Personico Péry Peseux Pfäfers A Pfäfers-Margrethenberg Pfäffikon Pfaffnau Pfeffikon Pfeffingen Pfungen Pfyn Pianezzo Pieterlen * Pigniu/Panix A Plaffeien/Schwarzsee Plan-les-Ouates Plasselb Pleigne A * Pleigne/Lucelle Poliez-le-Grand Poliez-Pittet Pollegio Pompaples Pomy Pont-la-Ville Ponte Capriasca Ponte Tresa Ponthaux Pontresina A * Pontresina/Bernina-Suot Les Ponts-de-Martel Porrentruy Port Port-Valais Porza 1 45
46 Conseil fédéral et administration fédérale 3561 Poschiavo A * Poschiavo-la Motta B * Poschiavo-la Rösa C * Poschiavo-Osp. Bernina D * Poschiavo-Sfazu Posieux Prangins Praroman Prato (Leventina) * Prato-Sornico Pratteln Pregassona Pregny-Chambesy Prêles Preonzo Presinge Préverenges Prez-vers-réaz Prilly Puidoux Pully La Punt-Chamues-ch Puplinge Pura Quarten A * Quarten-Quinten Quinto Radelfingen 3 67 Rafz Rain Ramlinsburg Ramosch A * Ramosch/Vnà Ramsen Rancate Rances Randa Randogne A Randogne/Montana- 6 Vermala 310 Rapperswil (BE) Rapperswil (SG) Raron * Realp Rebstein Recherswil Rechthalten Reckingen (VS) Réclère A * Réclère/Les Grottes Reconvilier 1 95 Regensberg 1 96 Regensdorf Rehetobel Reichenbach im 3 Kandertal 1345 Reichenburg Reiden Reigoldswil Reinach (AG) Reinach (BL) Reitnau Rekingen (AG) Remaufens Remetschwil Remigen Renan (BE) Renens (VD) Reute (AR) Reutigen Rhäzüns 0 38 Rheinau Rheineck Rheinfelden Riaz Richenthal Richterswil Rickenbach (BL) Rickenbach (LU) Rickenbach (SO) 2 46
47 Personnel de la Confédération. O du DFF Rickenbach (ZH) Rickenbach bei Wil Riddes Ried bei Brig Ried bei Kerzers Rieden Riedern Riedholz Riehen * Riein * Riemenstalden Rietheim 0 12 Rifferswil Riggisberg Ringgenberg (BE) Riniken Riom-Parsonz La Rippe Risch * Ritzingen Riva San Vitale Rivaz Rivera La Roche Roche (VD) * Roche-d Or Rochefort Rodersdorf Roggenburg A * Roggenburg-Neumühle Roggliswil Roggwil (BE) Roggwil (TG) Rohr (AG) Rohrbach Rohrbachgraben Rolle Romainmôtier-Envy Romanel-sur-Lausanne Romanel-sur-Morges Romanshorn Römerswil Romont (FR) Romoos * Rona Ronco sopra Ascona Root Ropraz 0 68 Rorbas Rorschach Rorschacherberg Röschenz * Rossa Rossemaison Rossens (FR) Rossinière Röthenbach 1 bei Herzogenbuchsee 904 Röthenbach im 1 Emmental 3637 Rothenbrunnen Rothenburg Rothenfluh Rothenthurm Rothrist Rottenschwil Rougemont Roveredo (GR) Roveredo (Tl) Rovio Rubigen Rüderswil Rüdlingen Rudolfstetten Rüdtligen-Alchenflüh Rue Rüeggisberg Rüegsau Rueun Rüfenach Rumisberg 1 97 Rümlang Rümlingen 1 47
48 Conseil fédéral et administration fédérale 2860 Rünenberg Rupperswil Rüschegg Ruschein Rüschlikon Russikon Russin Ruswil Rüte Rüthi (Rheintal) Rüti (GL) Rüti (ZH) Rüti bei Büren Rüti bei Riggisberg Rütschelen Rüttenen S-Chanf Saanen A * Saanen-Abländschen Saas Saas Almagell Saas Balen Saas Fee Saas Grund Sachseln Safenwil Safien Safnern La Sagne Sagogn Saicourt Saignelégier Saillon Sainte-Croix A * Sainte-Croix/L Auberson Sala Capriasca Salenstein Sâle (Gruyère) Salgesch Salins Salmsach Salorino * Salouf Salvan Samedan * Samnaun San Nazzaro San Vittore Sant Antonino A * Sant Antonio/Carena Sargans Sarmenstorf Sarnen La Sarraz Satigny Sattel Savagnier Savièse Savigny Savognin Savosa A Savosa/Crocifisso Saxon Schaffhausen Schafisheim Schangnau Schänis Scharans Schattdorf Schattenhalb * Scheid Schenkon Scherz Scherzingen Scheuren Schiers A * Schiers/Schuders Schinznach Bad Schinznach Dorf Schlatt Schlatt-Haslen 0 48
49 Personnel de la Confédération. O du DFF Schleinikon Schleitheim Schlierbach Schlieren Schlossrued Schlosswil Schluein Schmerikon Schmiedrued Schmitten (FR) * Schmitten (GR) Schneisingen Schnottwil 0 99 Schöfflisdorf Schöftland Schönenberg (ZH) Schönenbuch Schönengrund Schönenwerd Schongau Schönholzerswilen Schötz Schübelbach Schupfart Schüpfen Schüpfheim Schwaderloch Schwadernau Schwanden (GL) Schwanden bei Brienz Schwarzenberg Schwarzhäusern Schwellbrunn Schwende Schwerzenbach Schwyz Scuol Seeberg Seedorf (BE) Seedorf (UR) Seegräben * Seehof Seelisberg Seengen Seewen Seewis im Prättigau Seftigen * Selkingen Seltisberg Selzach Sembrancher Sementina Sempach Semsales Sennwald Sent A * Sent-Suren Seon Servion Sessa Seuzach Sevelen * Siat Siblingen Sierre Siglistorf Signau Signy-Avenex Sigriswil Silenen Sils im Domleschg A * Sils im Engadin/Fex Sils im Engadin/Segl Silvaplana * Simplon Sins Sion Sirnach Siselen Sissach Sisseln Siviriez 0 49
50 Conseil fédéral et administration fédérale 3823 Soazza * Sobrio * Soglio Solothurn Someo Sommeri Somvix Sonceboz-Sombeval * Sonogno Sonvico Sonvilier Soral Sorengo Sorens Soyhières Speicher Spiez Spiringen * Splügen A * Splügenberg Spreitenbach St. Stephan St. Antoni * St. Antönien * St. Antönien/Ascharina St. Blaise St. Gallen St. Gallenkappel St. Margrethen St. Moritz A St. Moritz/Champfer St. Niklaus * St. Peter St. Peterzell St. Silvester St. Ursen St-Aubin (FR) St-Aubin-Sauges St-Barthélemy (VD) St-Cergue A St-Cergue/La Cure St-Cierges St-George St-Gingolph St-Imier * St-Jean St-Légier-la-Chiésaz St-Léonard St-Livres * St-Luc St-Martin (FR) St-Martin (VS) St-Maurice St-Prex St-Saphorin (Lavaux) St-Sulpice (NE) St-Sulpice (VD) St-Ursanne A * Sta. Maria im M./Umbrail * Sta. Maria im Münstertal * Sta. Maria in Calanca Stabio Stadel Stäfa Staffelbach Stalden (VS) Staldenried 0 13 Stallikon * Stampa A Stampa-Maloja Stans Stansstad Starrkirch-Wil Staufen Steckborn Steffisburg Steg Stein (AG) Stein (AR) Stein (Toggenburg) Stein am Rhein Steinach 2 50
51 Personnel de la Confédération. O du DFF Steinen Steinerberg * Steinhaus Steinhausen Steinmaur Sternenberg Stetten (AG) Stetten (SH) Stettfurt Stettlen * Stierva Stilli Strengelbach Studen Stüsslingen Subingen * Sufers Suhr Sulgen Sullens Sulz (AG) Sumiswald * Sur * Surcuolm Sursee * Susch Sutz-Lattrigen Tafers Tägerig Tägertschi Tägerwilen Tamins Tannay * Tarasp Täsch Täuffelen Tavannes Tecknau Tegerfelden Tegna Tenero-Contra * Tenna Tenniken Tentlingen Termen Tesserete Teufen (AR) Teufenthal (AG) Thal Thalheim (AG) 0 39 Thalheim an der Thur Thalwil Thayngen Therwil Thielle-Wavre Thierachern Thierrens Thônex Thörigen Thun Thundorf Thunstetten Thürnen Thusis * Tinizon Titterten Tobel Toffen Tolochenaz Törbel Torricella-Taverne La Tour-de-Peilz La Tour-de-Trême Trachselwald Tramelan * Trans Trasadingen Travers Treiten Trélex Tremona 0 51
52 Conseil fédéral et administration fédérale 2226 Treyvaux Triengen * Trient Trimbach Trimmis Trin Trogen Troinex Troistorrents A * Troistorrents/Morgins Trub Trubschachen 0 40 Trüllikon Trun 0 41 Truttikon * Tschappina * Tschiertschen * Tschierv * Tschlin A * Tschlin-Martina/Strada Tschugg Tübach Tuggen Tujetsch A * Tujetsch/Rueras B * Tujetsch/ 3 Tscharmut-Selva 228 Turbenthal Turgi Turtmann Tüscherz-Alfermée Twann Udligenswil Ueberstorf Uebeschi Ueken Uerkheim Uesslingen Uetendorf Uetikon am See Uezwil Uffikon Ufhusen Uitikon * Ulrichen Umiken Unterägeri Unterbäch Unterbözberg Untereggen Unterehrendingen Unterengstringen Unterentfelden Unteriberg Unterkulm Unterlangenegg Unterlunkhofen Unterschächen Unterseen Untersiggenthal 4 42 Unterstammheim Untervaz Urdorf * Urmein Urnäsch Ursenbach Ursy Urtenen Uster Uttigen Uttwil Utzenstorf Uznach Uzwil Vacallo Vaglio Val-d Illiez Valangin * Valchava * Valcolla 1 52
53 Personnel de la Confédération. O du DFF Valeyres-sous-Montagny Valeyres-sous-Rances Vallorbe Vals Vandoeuvres Varen Le Vaud Vauffelin Vaulion Vaulruz Vaz/Obervaz A Vaz/Lenzerheide/Lai B Vaz/Valbella/Vaz Vechigen Veltheim (AG) Vendlincourt Venthône * Vergeletto Vermes * Vernamiège Vernate Vernayaz Vernier Vérossaz Les Verrières Verscio Versoix Vétroz Vevey Vex Veyras Veyrier Veysonnaz Veytaux Vezia Vich Vicosoprano A * Vicosoprano-Casaccia Vicques Viganello * Vignogn Villa (GR) Villa Luganese Villarepos Villarimboud Villars-Burquin Villars-le-Terroir Villars-Ste-Croix Villars-sur-Glâne Villars-Tiercelin Villaz-St-Pierre Villeneuve (VD) Villeret Villette (Lavaux) Villigen Villmergen Villnachern Vilters Vinelz Vionnaz Vira (Gambarogno) Visp Visperterminen Vissoie Vitznau Volketswil Vollèges Vordemwald Vorderthal Vouvry * Vrin Vuadens Vuarrens Vucherens Vufflens-la-Ville Vufflens-le-Château Vuisternens-devant-Rom Vuisternens-en-Ogoz Vulliens Vullierens 0 53
54 Conseil fédéral et administration fédérale 946 Wachseldorn Wädenswil Wagenhausen Wahlen Wahlern Walchwil Wald (AR) Wald (ZH) Waldenburg Wäldi Waldkirch Waldstatt Walenstadt Walkringen Wallbach 0 69 Wallisellen Walliswil bei Wangen Walperswil 1 44 Waltalingen Waltensburg/Vuorz Waltenschwil Walterswil (BE) Walterswil (SO) Walzenhausen Wangen (SZ) Wangen an der Aare Wangen bei Olten Wangen-Brüttisellen Wangenried Wängi Wartau Wassen 0 70 Wasterkingen Wattenwil Wattwil Wauwil Weesen Wegenstetten Weggis Weiach Weinfelden Weiningen (ZH) Weisslingen Welschenrohr Wengi Wenslingen Werthenstein Wettingen 7 14 Wettswil am Albis Wetzikon (ZH) Widen Widnau Wiedlisbach * Wiesen (GR) Wiesendangen Wigoltingen Wikon Wil (AG) Wil (SG) 5 71 Wil (ZH) Wila Wilchingen Wildberg Wilderswil Wildhaus Wilen bei Wil Wiler (Lötschen) Wiler bei Utzenstorf Willisau Land Willisau Stadt Wimmis Windisch Winikon 0 72 Winkel Wintersingen Winterthur A Winterthur-Oberseen B Winterthur-Reutlingen C Winterthur-Sennhof D Winterthur-Stadel Winznau Wisen (SO) 0 54
55 Personnel de la Confédération. O du DFF Wislikofen Wittenbach Witterswil Wittnau Wohlen (AG) Wohlen bei Bern Wohlenschwil Wolfenschiessen Wolfhalden Wölflinswil Wolfwil Wolhusen Wollerau Worb A Worb-Rüfenacht Worben Wünnewil-Flamatt Wuppenau Würenlingen Würenlos Wynau Wynigen Wyssachen Yens Yverdon-les-Bains Yvonand Yvorne Zäziwil Zeglingen Zeihen Zeiningen Zell (LU) Zell (ZH) * Zeneggen Zermatt Zernez A * Zernez-la Drossa Zetzwil Ziefen Zihlschlacht Zimmerwald Zizers Zofingen Zollikofen Zollikon Zuchwil Zufikon Zug A Zug-Oberwil Zullwil Zumikon Zunzgen Zuoz Zürich Zurzach Zuzgen Zuzwil (BE) Zuzwil (SG) Zweisimmen Zwingen * Zwischbergen 5 55
56 Conseil fédéral et administration fédérale Partie 2 Exploitations ou parties d exploitations transférées qui donnent droit à l indemnité de résidence Les exploitations ou parties d exploitations qui ont été transférées dans une autre localité pour des motifs ayant trait aux circonstances locales ou à l organisation et qui continuent à former une unité fonctionnelle ou organique avec l entreprise d origine ou sont chargées de tâches de nature régionale ou suprarégionale sont classées en considération de leur situation particulière. Sont réputées exploitations ou parties d exploitations dans le sens défini ci-dessus: Exploitation/Partie d exploitation Brenzikofen, magasin des subsistances de l armée 5 Cadenazzo, centro regionale merci 6 Denges, gare de triage 11 Kloten, aéroport 13 Manno, amministrazione merci Lugano-Vedeggio 10 Uttigen, dépôt fédéral des munitions 5 Zimmerwald, OFTRM 13 56
57 Personnel de la Confédération. O du DFF Partie 3 Indemnité de résidence en vertu du ch. 4, al. 1, let. a 7101 Altenburg Delle Domodossola Iselle Jestetten Konstanz Lottstetten Luino Mauren (incl. Schaanwald) Pontarlier Rielasingen Ruggell St-Louis Singen Waldshut 5 Autres lieux de travail de la zone limitrophe étrangère 0 Supplément en vertu du ch. 4, al. 1, let. b Le supplément s élève à 1513 francs par année (état 2001). Supplément en vertu du ch. 4, al. 1, let. c Le supplément s élève à 1099 francs par année pour les enfants jusqu à 12 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, ce montant s élève à 1275 francs (état 2001) 57
58 Conseil fédéral et administration fédérale Tarif applicable au calcul du remboursement des coûts de l accueil extrafamilial d enfants Annexe 2 88 (art. 51b, al. 1) Revenu brut mensuel du ménage (en francs) Remboursement des coûts en % à à à à à à à à à à moins de Introduite par le ch. II de l O du DFF du 8 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 58
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