ANNEXE 8. MANUEL DE PROCEDURES DES OPERATIONS (Septembre 2014)

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2 ANNEXE 8 MANUEL DE PROCEDURES DES OPERATIONS (Septembre 2014)

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4 Table des matières 1 Dispositions générales Comptes Ouverture Nature et structure des comptes Compte courant Compte de réserves Compte indisponible prélèvements espèces Compte de garantie espèces Compte de garanties Extraits de compte Compte espèces Compte de garanties Les paiements Dispositions générales Introduction Participation aux systèmes de paiement Paiements relatifs à des opérations avec la BCL Opérations de versements et prélèvements de fonds Opérations de politique monétaire Transferts liés à la constitution des réserves obligatoires Frais divers Paiements entre titulaires de compte Paiements par les participants directs à TARGET2-LU Annexe 8 septembre 2014

5 3.3.2 Transferts émis par des non participants directs à TARGET2-LU ou transferts en leur faveur Actifs servant de support ou de garantie (actifs sous-jacents - collateral) Actifs éligibles Les critères d éligibilité des actifs négociables Les critères d éligibilité des actifs non négociables Obligations additionnelles relatives à l utilisation des actifs éligibles Obligation de faire effectuer par le réviseur externe certains contrôles en matière d utilisation de créances comme garantie Règles relatives à l utilisation des actifs éligibles Obligations relatives à l utilisation transfrontalière Mobilisation des actifs éligibles Actifs négociables Disposition générale Dépôt par la contrepartie des titres domestiques luxembourgeois, des Eurobonds ainsi que des titres domestiques étrangers éligibles en CBL ou LuxCSD S.A. Dépôt des titres de créances d émetteurs danois enregistrés au Luxembourg Dépôt par la contrepartie via les systèmes triparty Dépôt par la contrepartie de titres domestiques étrangers Utilisation de liens entre dépositaires MBCC avec liens MBCC avec services de gestion tripartite des garanties Actifs non-négociables Mobilisation domestique des actifs non-négociables Mobilisation transfrontalière des actifs non-négociables Types de dépôts Pooling (pledge) Earmarking (repo / assignment) Annexe 8 septembre 2014

6 4.4. Gestion des garanties Principe général Actifs négociables : paiements de coupons et remboursements en capital Retenue d impôts à la source sur actifs négociables Actifs non-négociables : paiements de coupons et remboursements en capital Frais Consultation du registre des contrats de mise en gage de créances Garanties déposées via triparty collateral management services (CmaX) 4-49 Paiement de coupons, remboursements de capital et taxes Le dispositif de l Eurosystème d évaluation du crédit Portée et éléments de définition Définition d une qualité de signature élevée pour les actifs négociables Définition d une qualité de signature élevée pour les actifs non négociables Créances Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers Critères d éligibilité des systèmes d évaluation du crédit Organisme externe d évaluation du crédit (ECAI) Système interne d évaluation du crédit des BCN (ICAS) Système de notation interne des contreparties (IRB) Outil de notation géré par des opérateurs tiers agréés (RT) Suivi des performances des systèmes d évaluation du crédit Mesures de contrôle des risques Principes généraux Mesures de contrôle des risques Mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables Annexe 8 septembre 2014

7 Mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables Créances privées Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD) Dépôts à terme fixe Principes de valorisation des actifs mobilisés Actifs négociables Actifs non négociables Appel de marge Opérations de repo Pooling L acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d urgence Obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs Opérations de politique monétaire Types d opération et de procédures - Contreparties Types d opération et de procédures Contreparties éligibles Opérations de cession temporaire (reverse transactions) Nature des opérations Actifs sous-jacents Annonce des opérations Introduction des soumissions Notification des résultats Notification des résultats individuels par la BCL Communication relative aux actifs sous-jacents Annexe 8 septembre 2014

8 5.2.8 Paiements Schémas horaires et détail des procédures Swaps de change Nature des opérations Annonce des opérations Introduction des soumissions Notification des résultats Paiements Schémas horaires et détail des procédures Emission de certificats de dette Constitution de dépôts à terme fixe Nature des opérations Annonce des opérations Introduction des soumissions Notification des résultats Paiements Schémas horaires et détail des procédures Opérations fermes de ventes et achats de titres Nature des opérations Annonce des opérations Introduction des soumissions Notification des résultats Liquidation des opérations Sanctions applicables en cas de non respect des obligations de contrepartie Crédit intrajournalier et facilités permanentes Annexe 8 septembre 2014

9 6.1 Facilité de crédit intrajournalier Facilités permanentes Facilité de dépôt Facilité de prêt marginal Réserves obligatoires Institutions concernées Compte de réserves Calcul de la base de réserve Dispositions générales Tableau ASSIETTE ET TAUX DES RÉSERVES OBLIGATOIRES Compensation des créances et engagements Déductions Règle de conversion des montants en devises Calcul de l exigence de réserve Notification de l exigence de réserve Période de constitution Rémunération des réserves déposées Sanctions en cas de non-respect des obligations en matière de réserves Procédures en matière de réserves obligatoires, en cas de fusion/scission de deux contreparties à Luxembourg ou en cas de cessation d activités d une contrepartie à Luxembourg Participation aux systèmes auxiliaires déclarés sur la plateforme commune TARGET2 de l Eurosystème Procédures de communication normale et de secours Procédure de communication normale Procédures de secours Annexe 8 septembre 2014

10 9.3 Communications émanant de la BCL Annexes Annexe 1 : Liste des personnes de contact auprès de la BCL Annexe 2 : Liste et modèle des formulaires à utiliser Annexe 3 : Liste des comptes nostri de la BCL et des banques dépositaires Réservé à la BCL Annexe 4 : Liste des sites Internet des banques centrales nationales membres de l Eurosystème Annexe 5 : Tableau statistique S Annexe 6 : Sampling and Compliance Testing Credit Claims Pour les modèles des messages SWIFT à utiliser, veuillez vous référer au BCL SWIFT User Guide (annexe 13 des Conditions générales des opérations). Annexe 8 septembre 2014

11 1 Dispositions générales Ce Manuel de Procédures vise à préciser les modalités pratiques à respecter par les titulaires de compte dans le domaine des opérations suivantes réalisées avec la BCL : opérations liées à la gestion des comptes opérations de paiement opérations de politique monétaire recours aux facilités permanentes gestion des réserves obligatoires Le Manuel de Procédures fait partie intégrante des Conditions générales de la BCL qui en constituent le fondement et la référence. Les Conditions générales contiennent également dans leurs annexes les conditions tarifaires, les jours et heures d ouverture ainsi que l organigramme général de la BCL. La liste des personnes de contact pour les questions opérationnelles figure en annexe 1 de ce Manuel. Les références aux Conditions générales de la BCL et à des règlements spécifiques à certains types d opérations pris par la Banque centrale européenne (BCE) ou la BCL figurent en notes de bas de page des paragraphes concernés. Annexe avril 2014

12 2 Comptes 2.1 Ouverture 1 Les documents d ouverture de compte, ainsi que toutes les modifications ultérieures sont à adresser à la section Gestion des risques financiers du Département Gestion des risques financiers et du collatéral. La demande se compose des documents suivants (voir modèles en annexe 2), disponibles auprès de cette section : Pour tous les titulaires de compte : GTC 001 :Fiche signalétique pour l ouverture de comptes auprès de la BCL GTC 002 :Formulaire d adhésion aux Conditions générales de la BCL En outre, la BCL peut recquérir l adhésion des contreparties aux documents suivants: Master Repurchase Agreement (en double exemplaire, voir annexe 5 des Conditions générales des opérations) Master Foreign Exchange Swap Agreement (en double exemplaire, voir annexe 6 des Conditions générales des opérations) Master Pledge Agreement for Credit Claims (en double exemplaire, voir annexe 14 des Conditions générales des opérations) Les formulaires doivent être accompagnés de : un exemplaire des statuts ou un extrait de l acte de constitution, une copie conforme des décisions statutaires ou prises sur base des statuts désignant les personnes qui peuvent valablement engager l organisme et fixant leurs pouvoirs, la liste de signatures autorisées. A la réception du dossier d ouverture, la BCL attribue un numéro IBAN pour les comptes courant et de réserves. Ces numéros sont communiqués au titulaire de compte. Simultanément, la BCL transmet aux titulaires de compte l accusé de réception du dossier d ouverture ainsi que les 1 Conditions générales de la BCL : Chapitre 2 - points 2.1 à 2.5 Annexe 8 septembre

13 formulaires d adhésion aux Conditions générales, tels que signés, en originaux, par la BCL (GTC002). 2.2 Nature et structure des comptes Les comptes sont numérotés de la manière suivante : code pays : code alphabétique de 2 positions «LU» check digit : zone numérique de 2 positions code attribué à la BCL : 999 Numéro d identification du titulaire : XXXX : racine du client 2. NNN : genre de compte (voir infra) : rubrique (interne) 4. E : devise Compte courant 2 Un compte courant est ouvert d office à chaque client. Le compte courant est du genre 041 pour les organismes financiers qui ne participent pas directement via ce compte à TARGET2-LU et 042 pour ceux qui y participent directement. Suivant la nature du titulaire de compte et moyennant le dépôt préalable de garanties suffisantes (cf. chapitre 4 du présent manuel), ce compte peut bénéficier d une ligne de crédit. Les modalités d utilisation de cette ligne de crédit (crédit intrajournalier ou facilité de prêt marginal) sont développées au chapitre 6 du présent manuel. La BCL se réserve le droit d imposer le dépôt ou, le cas échéant, le maintien d un montant minimum sur le compte courant afin de couvrir les frais divers et intérêts négatifs de la contrepartie. Les comptes sont crédités, dans les conditions particulières éventuellement fixées par la BCL, notamment : du montant des opérations liées aux signes monétaires (versements de fonds, excédents constatés dans les versements), 2 Conditions générales de la BCL : Chapitre 2 - points 2.9 à 2.15 Annexe 8 septembre

14 du montant des sommes mises directement à disposition par la BCL, du produit des valeurs et de revenus d opérations diverses, des virements effectués au départ d autres comptes. Dans le cas où une banque ne connaît pas l affectation finale des fonds crédités sur son compte courant, par exemple, lorsqu elle ne connaît pas la raison du transfert ou le bénéficiaire final, elle doit : - soit interroger directement le donneur d ordre, - soit lui renvoyer les fonds de la manière suivante : l organisme financier participant au système de paiement TARGET2-LU envoie un SWIFT MT202 avec mention du code TGT directement au donneur d ordre; l organisme financier ne participant pas au système de paiement TARGET2- LU envoie un ordre de paiement à la BCL (SWIFT MT202 ou autre mode de communication autorisé), afin que cette dernière puisse retourner les fonds au donneur d ordre. Le compte courant sera re-débité dès réception du MT202 (ou autre mode de communication autorisé). La BCL n est pas en mesure de donner des informations complémentaires sur les ordres qui sont transmis à son intermédiaire. Les comptes sont débités, dans les conditions particulières fixées éventuellement par la BCL, notamment : du montant des opérations liées aux signes monétaires (prélèvements de fonds, manquants constatés dans les versements) ; des ordres de transferts reçus suivant un des modes de communication autorisés conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent manuel. L attention du donneur d ordre est attirée sur le fait que, conformément au chapitre 2 point des Conditions générales, la BCL ne donne pas de garantie quant à l application de la date de valeur pour les ordres exceptionnellement reçus par voie postale ; de frais et commissions mis à charge des titulaires par la BCL sur base de ses tarifs. Pour des raisons motivées et moyennant accord préalable, la BCL accepte des ordres permanents donnés sur la base des formulaires qu elle met à la disposition de ses titulaires de compte, ou la domiciliation de factures auprès d elle. Annexe 8 septembre

15 Pour les titulaires de compte soumis aux réserves obligatoires, le solde créditeur éventuel de fin de journée du compte courant est transféré d office sur le compte de réserves (cf. chapitre 7 du présent manuel). Le solde débiteur éventuel est d office considéré comme un recours à la facilité de prêt marginal (cf. chapitre 6 du présent manuel). Pour les autres titulaires, le solde créditeur éventuel de fin de journée reste en compte. Il n est pas rémunéré, sauf accords particuliers entre la BCL et le titulaire. Le solde débiteur éventuel doit obligatoirement être apuré en fin de journée Compte de réserves 3 Un compte de réserves est ouvert aux établissements de crédit soumis aux réserves obligatoires. Le compte de réserves est du genre 030. Les modalités d utilisation et les conditions de rémunération de ce compte sont décrites au chapitre 7 du présent manuel Compte indisponible prélèvements espèces 4 Ce compte est ouvert aux organismes financiers ayant adhéré au règlement relatif aux versements et prélèvements de fonds de la BCL. Il est utilisé pour la comptabilisation des fonds en attente de prélèvement. Le compte indisponible prélèvements espèces est du genre 045. Les seuls mouvements enregistrés sur ce compte sont : au crédit, l inscription du paiement servant à couvrir la commande d espèces au débit, le débit d office par la BCL lors du retrait effectif de la commande. Le solde créditeur de ce compte est toujours égal au total des commandes d espèces en attente de livraison. Il est rémunéré au taux de la facilité de dépôt (cf. point 6.2.). Les intérêts sont calculés sur une base mensuelle et sont versés automatiquement en début du mois suivant le mois du calcul sur le compte courant. 3 4 Conditions générales de la BCL : Chapitre 10 - point 10.2 Conditions générales de la BCL : Chapitre 3 et Règlement relatif aux versements et prélèvements de fonds par les organismes financiers auprès de la BCL (annexe 7 des Conditions générales) : points 3.2 et 3.3 Annexe 8 septembre

16 2.2.4 Compte de garantie espèces Ce compte est ouvert aux contreparties tenues d effectuer un apport d espèces en cas d appel de marge consécutif à une insuffisance de la valeur des actifs sousjacents à une opération de crédit. Ce compte est rémunéré au taux de la facilité de dépôt. Il est du genre 410 pour les participants directs à TARGET2-LU et 411 pour les autres titulaires de compte Compte de garanties 5 Le compte de garanties enregistre le dépôt des actifs servant de garantie. Il renseigne aussi bien les actifs qui sont déposés auprès du dépositaire national que ceux qui sont déposés auprès de dépositaires en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les actifs non-négociables mobilisés par le titulaire du compte. Le compte de garanties est du genre 000 (pledge) ou 001 (repo) ou 007 (pledge/services triparty domestiques) ou 008 (pledge/ccbm services triparty modèle 3) ou 009 (pledge/ccbm services triparty modèle 1). Sauf dans le cas où la Deutsche Bundesbank agit en tant que banque centrale correspondante pour les services triparty suivant le modèle 1 du CCBM, les mouvements sont initiés par la contrepartie par l envoi d un ordre transmis à la BCL suivant un des modes de communication indiqués au chapitre 9 du présent manuel et conforme au format requis du SWIFT MT540 pour la livraison d actifs ou d un MT542 pour le retrait des actifs ainsi qu au au format requis du SWIFT MT527 pour les services triparty. La BCL confirme l exécution des opérations par l envoi d un SWIFT MT544 pour la livraison des actifs et d un message MT546 pour le retrait des actifs (ou équivalent pour les contreparties qui ne sont pas reliées au réseau SWIFT). En cas d erreur constatée dans l instruction, la BCL transmet un SWIFT MT595 ou un MT548 indiquant le type d erreur ou le problème constaté. La contrepartie doit le cas échéant envoyer un SWIFT MT540/MT542 d annulation et réintroduire l instruction corrigée. Dans le cas de l utilisation des systèmes triparty, suivant les modèles 2 et 3 approuvés par l Eurosystème, le message de la contrepartie est conforme aux MT527 5 Conditions générales de la BCL : Chapitre 8 - point 8.8 Annexe 8 septembre

17 décrits dans l annexe 13. En cas d erreur constatée dans l instruction, la contrepartie reçoit un MT558 lui stipulant le type de problème. La contrepartie doit le cas échéant réintroduire l instruction MT527 corrigée. La confirmation de l exécution est fournie à la contrepartie par le système de l agent tripartite (TPA) concerné. 2.3 Extraits de compte Compte espèces 6 Pour chaque compte sur lequel un mouvement a été enregistré en cours de journée, le titulaire reçoit un extrait. En l absence de mouvement, aucun extrait n est envoyé. Le dernier jour ouvrable de chaque année, un extrait de compte est transmis pour chaque compte ouvert au titulaire. Sauf stipulation contraire mentionnée sur le formulaire GTC 001, les extraits de compte sont envoyés d office par SWIFT MT950. Les extraits de compte sur support papier sont envoyés par la poste à l adresse mentionnée sur le formulaire GTC 001. Le solde final mentionné sur les extraits de compte exprime le résultat de tous les mouvements qui y sont indiqués, enregistrés à la date de l'extrait de compte, sans tenir compte de leur date valeur. La date valeur applicable à chacun des mouvements est indiquée en regard de ces mouvements Compte de garanties Un extrait est envoyé chaque mois au titulaire pour chaque compte sur lequel il y a une position ou pour lequel un mouvement a été enregistré pendant le mois. Le dernier jour ouvrable de chaque année, un extrait de compte est transmis pour chaque compte ouvert au titulaire. Sur demande adressée à la BCL, le titulaire de compte peut obtenir des extraits supplémentaires de son compte de garanties dans le courant du mois. En ce cas, la BCL porte des frais en compte (voir annexe 10 des Conditions générales). Sauf 6 Conditions générales de la BCL : Chapitre 2 - points 2.12 et 2.13 Annexe 8 septembre

18 stipulation contraire mentionnée sur le formulaire GTC 001, les extraits de compte sont envoyés d office par SWIFT MT535 ou à défaut, par fax de même présentation. Les extraits de compte pour les garanties déposées via le système CmaX seront fournis au titulaire de compte par CBL 7. Les extraits de compte sur support papier sont envoyés par la poste à l adresse mentionnée sur le formulaire GTC Clearstream Banking, société anonyme Annexe 8 septembre

19 3 Les paiements 8 Toute communication relative aux paiements est à adresser à la section Paiements du Département Opérations (voir annexe 1 du présent manuel) Remarque: les modèles des messages SWIFT MT202 à utiliser figurent dans le BCL SWIFT User Guide. Il est demandé aux banques transmettant leurs ordres de paiement par écrit (fax ou lettre) de respecter la même présentation que celle des SWIFT MT202. Les ordres de paiement transmis sous la forme de SWIFT MT200 ne sont pas acceptés. La BCL se réserve le droit de refuser les ordres de paiements non conformes aux modèles du BCL SWIFT User Guide. De plus, elle décline toute responsabilité si le numéro de compte indiqué ne correspond pas au BIC ou au nom du bénéficiaire des fonds. Le système TARGET2-LU ne permettant pas d effectuer des opérations sous une date valeur différente du jour de son exécution, aucune écriture ne peut être extournée ou rectifiée avec une date valeur rétroactive. 3.1 Dispositions générales Introduction Dans l exécution des paiements, la BCL établit une distinction entre les participants directs à TARGET2-LU et les autres titulaires de compte. Les participants directs à TARGET2-LU ont un accès direct à leur compte dans la mesure où ils ont la possibilité technique de suivre leur position auprès de la BCL et d introduire leurs ordres par télécommunication. Les ordres sont traités par le système TARGET2-LU de manière automatique. Les non participants à TARGET2-LU exécutent leurs opérations de paiement par l intermédiaire d un correspondant participant à TARGET2-LU ou à un autre système connecté à TARGET2. La BCL n accepte pas de jouer elle-même le rôle de correspondant dans TARGET2- LU pour les titulaires de compte dans ses livres sauf pour l exécution des ordres de paiements résultant des opérations spécifiques ci-après : 8 Conditions générales de la BCL : Chapitre 4 - point 4.1 Terms and Conditions for participation in TARGET2-LU Règlement de la compensation électronique au Luxembourg Annexe septembre 2014

20 Opérations de politique monétaire Opérations liées aux réserves obligatoires Opérations liées aux versements et prélèvements de fonds Transferts globalisés et relevant de ces opérations en faveur ou en provenance d un seul correspondant attitré, participant à TARGET2, par exemple la maison mère du titulaire ou une autre entité du groupe Participation aux systèmes de paiement Les organismes financiers qui souhaitent participer aux systèmes de paiement TARGET2-LU adressent une demande à la direction de la BCL. Dans sa réponse, la BCL transmet au demandeur des instructions pour son inscription au niveau de SWIFT et de TARGET2-LU, le demandeur reçoit un exemplaire des «Terms and Conditions for participation in TARGET2-LU» ainsi que de toute autre documentation utile. 3.2 Paiements relatifs à des opérations avec la BCL Opérations de versements et prélèvements de fonds Opérations réalisées par les participants au système TARGET2-LU Versements : Dès réception du versement, la BCL émet un SWIFT MT202 à la partie versante en vue de la créditer immédiatement dans TARGET2-LU. Prélèvements : En même temps qu il transmet le bon de commande de fonds à la Caisse centrale de la BCL (cf. annexe 7 des Conditions générales), l organisme financier souhaitant retirer des fonds effectue le paiement du prélèvement par l envoi à la BCL d un MT202 dans TARGET2-LU à l adresse BCLXLULL (voir modèle dans le BCL SWIFT User Guide). En cas d indisponibilité du réseau SWIFT, il adresse l instruction de paiement par fax authentifié conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent manuel. Dès réception de ce message, les fonds sont bloqués sur un compte indisponible prélèvement espèces (genre de compte: 045) ouvert au nom du demandeur; ce compte est débité d office lors du retrait des fonds (cf. point du présent manuel). 9 Conditions générales de la BCL : Chapitre 3 et Règlement relatif aux versements et prélèvements de fonds par les organismes financiers auprès de la BCL (annexe 7 des Conditions générales) : chapitre 3 Annexe 8 septembre

21 En cas d annulation d une commande, l organisme financier annule le paiement afférent par émission d un SWIFT MT202 sans la mention du code TGT (voir modèle dans le BCL SWIFT User Guide). En cas d'indisponibilité du réseau SWIFT, il adresse l'instruction de paiement par fax authentifié conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent manuel. Dès réception de l annulation, la BCL retransfère les fonds du compte indisponible prélèvement espèces vers le compte courant. Régularisation de différences : excédents : la BCL procède de la même manière que pour les versements. manquants : la BCL émet un SWIFT MT204 à l organisme financier pour lequel le manquant a été constaté en vue de le débiter immédiatement dans TARGET2-LU. Toutefois, si l enregistrement de ce débit a pour effet un dépassement de la ligne de crédit autorisée, la BCL prend contact avec le titulaire. Celui-ci prend les dispositions nécessaires pour alimenter son compte et permettre la régularisation par la BCL. Les pièces justificatives de la régularisation de la différence sont transmises par la section Caisse centrale de la BCL au service concerné de l organisme financier à charge ou en faveur duquel la différence a été constatée Opérations réalisées par les organismes financiers ne participant pas directement au système TARGET2-LU Versements : Dès réception du versement, la BCL crédite le compte courant de l organisme financier. Aucune confirmation n est envoyée, l opération étant reprise sur l extrait de compte. Prélèvements : En même temps qu il transmet le bon de commande de fonds à la Caisse centrale de la BCL (cf. annexe 7 des Conditions générales), l organisme financier souhaitant retirer des fonds effectue le paiement du prélèvement par l envoi à la BCL d un MT202 à l adresse BCLXLULL (voir modèle en dans le BCL SWIFT User Guide) ou autre mode de communication autorisé (voir chapitre 9). En cas d indisponibilité du réseau SWIFT, il adresse l instruction de paiement par fax authentifié conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent manuel. Dès réception de ce message, les fonds sont bloqués sur un compte indisponible prélèvement espèces ouvert au nom du demandeur; ce compte est débité d office lors du retrait des fonds (cf. point du présent manuel). Annexe septembre 2014

22 En cas d annulation d une commande, l organisme financier annule le paiement afférent par l envoi d un SWIFT MT202 (voir modèle dans le BCL SWIFT User Guide) ou autre mode de communication autorisé (voir chapitre 9). Dès réception de l annulation, la BCL retransfère les fonds du compte indisponible prélèvement espèces vers le compte courant. Aucune confirmation n est envoyée, l opération étant reprise sur l extrait de compte. Régularisation des différences : - excédents : la BCL crédite le compte courant de l organisme financier en faveur duquel l excédent a été constaté. - manquants : la BCL débite d office le compte courant de l organisme financier à charge duquel le manquant a été constaté. Toutefois, si l enregistrement de ce débit a pour effet un dépassement de la ligne de crédit autorisée, la BCL prend contact avec le titulaire. Celui-ci prend les dispositions nécessaires pour alimenter son compte et permettre la régularisation par la BCL. Les opérations de régularisation de différences ne donnent lieu à l émission d aucune confirmation autre que l extrait de compte. Les pièces justificatives de la régularisation sont transmises par la section Caisse centrale de la BCL au service concerné de l organisme financier à charge ou en faveur duquel la différence a été constatée Opérations de politique monétaire Opérations réalisées par les contreparties ne participant pas directement au système TARGET2-LU Les paiements en faveur de la BCL sont initiés par un SWIFT MT202 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) transmis à l adresse BCLXLULL et contenant les informations relatives à l opération. Les modèles de messages SWIFT à utiliser figurent dans le BCL SWIFT User Guide. En cas d indisponibilité du réseau SWIFT, l instruction de paiement est transmise par fax authentifié conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent manuel. Les paiements effectués par la BCL sont liquidés sur le compte courant de la contrepartie ou sur base d une instruction spéciale donnée au moment de la conclusion de l opération, sur le compte du correspondant attitré. 10 Conditions générales de la BCL : Chapitre 4 - point 4.8 Annexe 8 septembre

23 Opérations réalisées par les contreparties participant directement au système TARGET2-LU Les paiements effectués par la BCL se font par l émission d un MT202 à la contrepartie permettant de créditer son compte dans TARGET2-LU. Les paiements en faveur de la BCL sont soit initiés par l envoi par la BCL d un SWIFT MT204 (débit direct) dans TARGET2-LU à l adresse du participant TARGET2-LU, soit initiés par l envoi dans TARGET2-LU d un SWIFT MT202 avec code TGT transmis à l adresse BCLXLULL (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9). Les modèles de messages SWIFT à utiliser figurent dans le BCL SWIFT User Guide. En cas d indisponibilité du réseau SWIFT, l instruction de paiement est transmise par fax authentifié conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent manuel. Pour les paiements relatifs aux opérations de cession temporaire (reverse transactions), les participants au système TARGET2-LU ont la possibilité d opter pour un système de liquidation automatique. Dans ce cas, le paiement des opérations est liquidé automatiquement, sur l initiative de la BCL, par l envoi d un MT204 à la contrepartie en vue de débiter le compte de cette dernière dans TARGET2-LU Transferts liés à la constitution des réserves obligatoires 11 La constitution de réserves obligatoires (voir chapitre 7 du présent manuel) se fait selon un des schémas suivants : Transfert automatique du compte courant vers le compte de réserves : chaque jour, après la clôture des opérations, la BCL transfère d office le solde créditeur éventuel du compte courant vers le compte de réserves Transfert sur demande du compte courant vers le compte de réserves : si la contrepartie estime que le solde de fin de journée sera insuffisant pour satisfaire à ses obligations en matière de réserves, elle peut approvisionner directement son compte de réserves au départ de son compte courant en recourant à la facilité de prêt marginal (chapitre 6 du présent manuel). Le transfert peut être effectué au plus tard 15 minutes après la clôture de TARGET2 pour la date valeur concernée. Le dernier jour de la période de constitution, ce délai est porté à 30 minutes. 11 Conditions générales de la BCL : Chapitre 10 - point 10.2 Annexe septembre 2014

24 Transferts effectués par l intermédiaire d un correspondant La contrepartie peut approvisionner son compte de réserves en demandant à son correspondant local ou à son correspondant étranger d effectuer un transfert en faveur de son compte de réserves Montant à transférer Pour ce qui est des transferts mentionnés sous et , le montant indiqué dans le champ 32B du MT202 correspond au montant que la contrepartie souhaite transférer vers son compte de réserves pour la date considérée. L attention est attirée sur le fait que la BCL traite le solde de fin de journée, résultant à la fois des opérations normales et du transfert sur demande vers le compte de réserves s il est demandé après la clôture des systèmes de paiement, de la même manière que les autres jours : s il est débiteur, il est considéré comme un recours à la facilité d emprunt marginal s il est créditeur, il est transféré au compte de réserves. Afin d éviter que le solde du compte de réserves ne dépasse les besoins et que l excédent ne soit pas rémunéré, la contrepartie peut recourir à la facilité de dépôt pour cet excédent, conformément aux dispositions du point du présent manuel Modalités relatives au transfert a) Contrepartie participant directement au système de paiement TARGET2-LU Si le transfert est demandé avant la clôture du système de paiement, la contrepartie envoie un MT202 avec mention du code TGT dans lequel le numéro de compte de réserves à créditer (genre de compte 030) figure dans le champ 58A suivi de son BIC. Le champ 72 est complété par le code /REC/MIRR. Si le transfert est demandé après la clôture du système de paiement, la contrepartie envoie un MT202 sans la mention du code TGT dans lequel le numéro de compte de réserves à créditer figure dans le champ 58A suivi de son BIC. Le champ 72 est complété par le code /REC/MIRR. b) Contrepartie ne participant pas directement au système de paiement TARGET2-LU Annexe 8 septembre

25 La contrepartie envoie un SWIFT MT202 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) dans lequel le numéro de compte de réserves à créditer figure dans le champ 58A suivi de son BIC. Le champ 72 est complété par le code /REC/MIRR. Ce transfert peut s effectuer jusqu à 18h15 respectivement jusqu à 18h30 le dernier jour de la période de constitution de la réserve. c) Transfert effectué par l intermédiaire d un correspondant Le correspondant adresse dans TARGET2 un SWIFT MT202 à la BCL dans lequel le numéro de compte de réserve à créditer figure dans le champ 58A suivi du BIC du bénéficiaire. Le champ 72 est complété par le code /REC/MIRR. Ce transfert doit s effectuer avant la clôture des systèmes de paiement. A l ouverture de chaque journée, la BCL transfère d office le solde du compte de réserves vers le compte courant de la contrepartie Frais divers 12 La BCL débite d office le compte courant pour les frais de gestion, factures, pénalités, amendes mis à charge du titulaire en conformité avec ses Conditions générales. Les frais de gestion sont débités d office par anticipation pour l année en cours, le 10 ème jour ouvrable de janvier (voir annexe 10 des Conditions générales). Ces frais sont dus sans application d un prorata. 3.3 Paiements entre titulaires de compte Paiements par les participants directs à TARGET2-LU 13 Le titulaire de compte envoie un SWIFT MT103(+), MT202 ou MT204 (en cas d accord bilatéral avec la contrepartie) avec code TGT directement à l adresse SWIFT d un autre membre TARGET2-LU, aussi bien pour un paiement domestique que pour un paiement international. Il peut faire le suivi de son SWIFT par le biais de son écran "JCM (Information and Côntrole Module)" qui le connecte à TARGET Annexe 10 : Tarifs des opérations Conditions générales de la BCL : Chapitre 4 - points 4.7 à 4.9 et Terms and Conditions for participation in TARGET2-LU Annexe septembre 2014

26 3.3.2 Transferts émis par des non participants directs à TARGET2-LU ou transferts en leur faveur Transfert d un titulaire de compte non participant direct à TARGET2-LU vers son correspondant dans TARGET2-LU/TARGET2. Sous réserve des restrictions énoncées dans l introduction de ce chapitre, le titulaire de compte transmet à la BCL un ordre de paiement sous la forme d un SWIFT MT202 à l adresse BCLXLULL (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9). En cas d indisponibilité du réseau SWIFT, l ordre de transfert est transmis par fax authentifié conformément aux règles du chapitre 9 du présent manuel. L heure limite de réception des ordres est fixée à 16h00 pour exécution sous date valeur du même jour. Le compte courant du donneur d ordre est débité par défaut dès la réception de l ordre (sous réserve de fonds disponibles suffisants). Aucune confirmation de débit n est envoyée. La BCL envoie un accusé de réception des ordres qui lui sont transmis par fax. Il appartient à la contrepartie n ayant pas reçu cet accusé de réception de s informer de la bonne réception de son ordre par la BCL. Pour les ordres sous forme de lettre adressée à la section Paiements du Département Opérations, la BCL n offre pas la garantie d un traitement sous bonne date valeur Paiements d un correspondant via TARGET2 en faveur d un titulaire de compte non participant direct à TARGET2-LU Sous réserve des restrictions énoncées dans l introduction de ce chapitre, un titulaire de compte non participant direct à TARGET2-LU peut approvisionner son compte courant au moyen d un paiement reçu de son correspondant par la BCL via TARGET2. Son correspondant envoie un SWIFT MT202 adressé à la BCL (voir modèles dans le BCL SWIFT User Guide). Dès réception de ce paiement, la BCL crédite par défaut le compte courant du bénéficiaire. 14 Conditions générales de la BCL : Chapitre 4 - points 4.10 et 4.11 et Terms and Conditions for participation in TARGET2-LU Annexe 8 septembre

27 Paiements entre titulaires de compte ne participant pas directement à TARGET2-LU Sous réserve des restrictions énoncées dans l introduction de ce chapitre, la BCL effectue les ordres de transferts qu elle reçoit sous forme de MT202 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) (voir modèle dans le BCL SWIFT User Guide). Le compte courant du donneur d ordre est débité dès la réception de l ordre, pour autant que des fonds ou du crédit suffisants soient disponibles. L heure limite de réception des ordres est fixée à 16h00 pour exécution sous date valeur du même jour. Annexe septembre 2014

28 4 Actifs servant de support ou de garantie (actifs sous-jacents - collateral) Toute communication relative aux dépôts d actifs est à adresser à la section Back Office - titres du Département Opérations 15 (voir annexe 1 du présent manuel). Remarque : le modèle des messages SWIFT (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) à utiliser figure en annexe 13 des Conditions générales. Les spécifications techniques relatives à l utilisation des actifs en dépôt ou mobilisés hors du Grand-Duché de Luxembourg sont contenues : 1) en ce qui concerne le MBCC, dans la brochure intitulée «Correspondant Central Banking Model brochure» (annexe 11 des Conditions générales) ; 2) en ce qui concerne les liens entre les systèmes de règlement de titres, sur le site Internet de la BCE : 15 Les communications relatives aux données statiques de créances servant de garantie sont à adresser à la section Exécution de la politique monétaire du Département Opérations Annexe 8 septembre

29 4.1 Actifs éligibles 16 L Eurosystème a élaboré une liste unique applicable aux actifs éligibles qui concerne toutes les opérations de crédit de l Eurosystème. Ce dispositif (également appelé «Liste unique») est entré en application le 1er janvier 2007 et a remplacé le dispositif de garanties à deux niveaux introduit au début de l Union économique et monétaire 17. Le dispositif unique comprend deux catégories d actifs, les actifs négociables et les actifs non négociables. Aucune distinction n est faite entre les deux catégories en ce qui concerne la qualité des actifs et leur éligibilité aux différents types d opérations de politique monétaire de l Eurosystème, si ce n est que les actifs non négociables ne sont pas utilisés par l Eurosystème dans le cadre des opérations fermes. Les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l Eurosystème peuvent également être utilisés en garantie de crédits intrajournaliers. Tous les actifs éligibles peuvent faire l objet d une utilisation transfrontalière dans le cadre du modèle de banque centrale correspondante (MBCC) et, dans le cas des actifs négociables, via les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres (securities settlement systems SSSs) des pays de l EEE. Les critères d éligibilité relatifs aux deux catégories d actifs sont identiques pour toute la zone euro et sont présentés aux sections et Afin de garantir que les deux catégories d actifs respectent les mêmes exigences en matière de qualité de signature, un dispositif d évaluation du crédit de l Eurosystème (ECAF) a été créé, qui se fonde sur différentes sources d évaluation du crédit. Les procédures et les règles définissant et contrôlant l exigence de l Eurosystème en matière de «qualité de signature» pour toutes les garanties éligibles sont présentées dans les sections 4.5 et 4.6. Les mesures de contrôle des risques et les principes de valorisation des actifs pris en garantie sont développés dans les sections 4.8, 4.9 et Les contreparties de l Eurosystème peuvent procéder à une utilisation transfrontière des actifs éligibles (cf. section 4.2) Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 6 - et Conditions générales de la BCL : Chapitre 8 - points 8.1 à 8.3 Les fonds communs de créances (FCC) de droit français qui figuraient sur la liste des actifs de niveau 1 et ont été émis avant le 1 er mai 2006 resteront éligibles durant une période transitoire allant jusqu au 31 décembre Les FCC émis à partir du 1 er mai 2006 ne sont pas éligibles. 18 Durant la période transitoire allant jusqu au 31 décembre 2011, pour une catégorie spécifique d actifs non négociables, à savoir les créances privées, certains critères d éligibilité et opérationnels pourront être différents selon les pays de la zone euro (cf. section de la Documentation générale). Annexe septembre 2014

30 La BCE établit, met à jour et publie une liste des actifs négociables éligibles 19. S agissant des actifs non négociables, elle ne publiera pas de liste des actifs éligibles ni celle des débiteurs/garants éligibles. La sûreté garantit, conformément aux dispositions des Conditions générales, toutes les créances présentes ou futures de la BCL à l'encontre de la contrepartie, en particulier celles résultant des opérations de prêt garanti, de la facilité d'emprunt marginal et du crédit intra-journalier ou d'autres opérations de politique monétaire Les critères d éligibilité des actifs négociables Les certificats de dette émis par la BCE et tous ceux émis par les banques centrales nationales de l Eurosystème avant la date d adoption de l euro dans leur État membre respectif sont éligibles. Les critères appliqués afin de déterminer le caractère éligible des autres actifs négociables sont les suivants : Catégorie d actif Exigences communes d éligibilité Il doit s agir d un titre de créance comportant : a) un montant principal fixe, inconditionnel 20 ; et b) un coupon qui ne peut pas donner lieu à un flux financier négatif, et qui est, soit : i) un coupon fixe, un coupon zéro ou un coupon «multi-step», c est-àdire des instruments avec un calendrier de coupons prédéfini et des valeurs de coupon prédéfinies ; ii) un coupon variable uniforme indexé sur un indice unique correspondant à un taux du marché monétaire de l euro, par exemple, les taux EURIBOR, LIBOR et les indices similaires, ou sur un taux de swap à échéance constante, par exemple, les indices CMS, EIISDA, EUSA ; 19 Cette liste est publiée et mise à jour quotidiennement sur le site internet de la BCE ( Les actifs négociables émis par des sociétés non financières ne disposant pas d une notation attribuée par un organisme externe d évaluation du crédit (ECAI) portant sur l émission, l émetteur ou le garant ne figurent pas dans la liste rendue publique des actifs négociables éligibles. L éligibilité de ces titres de créance dépend de l évaluation effectuée par la source d évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée conformément aux règles de l ECAF applicables aux créances telles qu elles sont présentées dans la section de la Documentation générale. 20 Les obligations avec warrants ou assorties d autres droits similaires ne sont pas éligibles. Annexe 8 septembre

31 iii) un coupon variable avec et sans effet de levier indexé sur un indice unique correspondant à un taux du marché monétaire de l euro, par exemple, les taux EURIBOR, LIBOR et les indices similaires, ou sur un taux de swap à échéance constante, par exemple, les indices CMS, EIISDA, EUSA ; iv) un coupon variable uniforme avec et sans effet de levier, indexé sur le rendement d un titre d État de la zone euro dont l échéance est inférieure ou égale à un an (un indice ou un taux de référence brut) ; v) un instrument financier uniforme à taux variable, indexé sur les indices d inflation de la zone euro, ne contenant ni «discrete range», ni «range accrual», ni «ratchet», ou autres structures similaires complexes. Les structures de coupon suivantes sont notamment exclues : tous les instruments financiers à taux variables indexés sur les taux d intérêt de devises étrangères, les indices de matières premières et d actions et les taux de change, les instruments financiers à double taux variables et les instruments financiers à taux variable indexées sur les écarts de swaps ou sur une autre combinaison d indices, toute sorte de «ratchets» et de coupons de type «range accrual», ainsi que les instruments financiers à taux variables inverse et coupons qui dépendent de la notation de crédit. De plus, les structures par terme complexes telles que les obligations à remboursement conditionnel (Target Redemption Notes) et les options permettant de changer de type de coupon en utilisant des droits d achat supplémentaires sont exclues. Les coupons éligibles ne devraient pas comporter d options pour l émetteur, c est-à-dire qu ils ne devraient pas permettre de modifications de la définition du coupon au cours de la durée de vie de l instrument du fait d une décision de l émetteur. De plus, si des taux plafond («caps») et des taux plancher («floors») existent, ils sont fixés et prédéfinis. La classification d un instrument eu égard à son coupon, s il s agit d un coupon «multi-step», est effectuée en fonction d une approche prospective. Le non-respect des critères d éligibilité mentionnés ci-dessus fait également obstacle à l éligibilité des actifs même s ils ne s appliquent qu à certaines composantes de la structure de la rémunération (telles que les primes) et même si un versement de coupon non-négatif ainsi qu un remboursement au moins du principal est explicitement garanti. Annexe septembre 2014

32 Les exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b), s appliquent jusqu à ce que l obligation ait été remboursée. Les instruments de créance ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres instruments de créance du même émetteur Critères d éligibilité additionnels applicables aux titres adossés à des actifs Dans le cadre juridique de l Eurosystème, aux fins de la politique monétaire, les obligations sécurisées ne sont pas considérées être des titres adossés à des actifs. Le paragraphe 1, point a), ne s applique pas aux titres adossés à des actifs. L Eurosystème évalue l éligibilité des titres adossés à des actifs au regard des critères additionnels fixés dans la présente section. Les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) l acquisition de ces actifs doit être régie par la législation d un État membre de l UE ; b) ils doivent être acquis auprès du cédant (originator) ou d un intermédiaire par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d une manière que l Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d insolvabilité du cédant ou de l intermédiaire 21 ; c) ils doivent être cédés et vendus à l émetteur par un cédant ou, s il y a lieu, un intermédiaire constitués dans l EEE ; d) ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de tranches d autres titres adossés à des actifs 22. En outre, ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou Un titre adossé à des actifs n est pas considéré éligible si l un quelconque des actifs figurant parmi les actifs générant des flux financiers auxquels est adossé le titre a été cédé directement par le véhicule ad hoc émettant le titre adossé à des actifs. Cette exigence n exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l obligation d une cession parfaite (true sale) est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés du premier au second véhicule ad hoc. Annexe 8 septembre

33 potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou autres dérivés 23, ou d instruments synthétiques ; e) lorsqu il s agit de créances privées, les débiteurs et les créanciers doivent être constitués dans l EEE (ou, s il s agit de personnes physiques, y être résidents) et, s il y a lieu, le titre correspondant doit se situer dans l EEE. La législation applicable à ces créances privées doit être celle d un pays de l EEE. Lorsqu il s agit d obligations, les émetteurs doivent être constitués dans l EEE, elles doivent être émises dans un pays de l EEE et relever de la législation d un pays de l EEE, et tout titre concerné doit se situer dans l EEE. Ainsi que prévu à la section infra, l émetteur d un titre adossé à un actif doit être établi dans l EEE. Dans les cas où les cédants ou, s il y a lieu, les intermédiaires, étaient constitués dans la zone euro, ou au Royaume-Uni, l Eurosystème a vérifié qu il n y avait pas dans la législation de ces pays de dispositions permettant d imposer des restitutions susceptibles d avoir de lourdes conséquences. Si le cédant ou, s il y a lieu, l intermédiaire, est constitué dans un autre pays de l EEE, les titres adossés à des actifs ne peuvent être considérés éligibles que si l Eurosystème s assure que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des dispositions permettant d imposer des restitutions considérées pertinentes par l Eurosystème en vertu de la législation du pays de l EEE concerné. Avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles, une opinion juridique indépendante, sous une forme acceptable pour l Eurosystème, doit être fournie à cette fin, indiquant quelles règles permettant d imposer des restitutions sont susceptibles de s appliquer dans le pays. Afin de décider si ses droits sont protégés comme il convient contre des règles permettant d imposer des restitutions, l Eurosystème peut exiger d autres documents, notamment un certificat de solvabilité du vendeur, de la part du cessionnaire, pour la période suspecte. Les règles permettant d imposer des restitutions, que l Eurosystème estime susceptibles d avoir de lourdes conséquences, et par conséquent inacceptables, comprennent celles en vertu desquelles le liquidateur peut annuler la vente des actifs sous-jacents uniquement parce qu elle a été conclue durant une certaine période (la période suspecte) précédant la déclaration d insolvabilité du vendeur (du cédant/de l intermédiaire), ou bien celles où le cessionnaire ne 23 Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans les opérations de titres adossés à des actifs strictement dans un but de couverture. Annexe septembre 2014

34 peut empêcher l annulation qu en prouvant l ignorance de l insolvabilité du vendeur (du cédant/de l intermédiaire) au moment de la vente. Dans le cadre d une émission structurée, pour être éligible, une tranche (ou soustranche) ne peut être subordonnée à d autres tranches de la même émission. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n étant pas subordonnée à d autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission si, conformément à la priorité de paiement applicable après notification d un avis d exécution (enforcement notice), comme prévu dans le prospectus, aucune autre tranche (ou sous-tranche) ne fait l objet d un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à cette tranche (ou sous-tranche), et si cette tranche (ou sous-tranche) est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches d une émission structurée. Pour les émissions structurées où le prospectus prévoit la notification d un avis de règlement accéléré (acceleration notice) et d exécution, la non subordination d une tranche (ou d une soustranche) doit être garantie dans le cadre de la priorité de paiement relative à l avis tant de règlement accéléré que d exécution. Pour que les titres adossés à des actifs deviennent ou demeurent éligibles aux opérations de politique monétaire de l Eurosystème, l Eurosystème impose aux parties concernées par les titres adossés aux actifs de transmettre des données complètes et standardisées, par prêt, concernant la réserve commune d actifs générant des flux financiers et remis en garantie d un titre adossé à des actifs, conformément à la section Afin de déterminer l éligibilité des titres adossés à des actifs, l Eurosystème tient compte des données insérées dans les champs obligatoires du modèle pertinent de déclaration des données par prêt sous-jacent, au sens de la section Lors de son évaluation de l éligibilité des titres, l Eurosystème tient compte : de toute absence de fourniture des données ; et de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent, pris individuellement, ne contiennent pas de données utiles. Pour être éligible, un titre doit être adossé à des actifs générant des flux financiers que l Eurosystème considère homogène, c est-à-dire que les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés un titre sont composés d une seule catégorie d actifs correspondant soit à a) des prêts immobiliers résidentiels, b) des prêts immobiliers commerciaux, c) des prêts aux petites et moyennes entreprises, d) des prêts automobiles, e) des prêts à la consommation, f) du crédit-bail; soit à g) des créances sur cartes de crédit. Les titres adossés à des actifs ne sont pas éligibles aux opérations de politique monétaire de Annexe 8 septembre

35 l Eurosystème si le portefeuille d actifs sous-jacents est composé d'actifs hétérogènes 24. L Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné, c est-à-dire l émetteur, le cédant ou l arrangeur, toute clarification et/ou confirmation juridique qu il considère nécessaire à l évaluation de l éligibilité des titres adossés à des actifs et ayant trait à la fourniture des données par prêt sous-jacent. Le refus de se conformer à ces demandes peut entraîner la suspension de l éligibilité ou le refus d accorder l éligibilité au titre de l opération sur titres adossés à des actifs en question Critères d éligibilité supplémentaires applicables aux obligations sécurisées À compter du 31 mars 2013, les obligations sécurisées sont soumises aux exigences additionnelles suivantes : Le portefeuille de couverture d une obligation sécurisée ne contient pas de titres adossés à des actifs, excepté dans les cas suivants : a) les titres sont conformes aux exigences prévues par les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les titres adossés à des actifs dans des obligations sécurisées ; b) les titres ont été cédés (originated) par un membre du groupe consolidé dont l émetteur des obligations sécurisées est également membre ou par une entité affiliée à l organisme central auquel l émetteur des obligations sécurisées est également affilié ; c) les titres sont utilisés comme outil technique pour le transfert de prêts immobiliers ou de prêts immobiliers garantis depuis l entité cédante vers le portefeuille de couverture. Les obligations sécurisées qui figuraient sur la liste des titres adossés à des actifséligibles à compter du 28 novembre 2012 et qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux points a), b) et c), resteront éligibles jusqu au 28 novembre Les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux exigences de déclaration des données par prêt sousjacent du fait qu ils sont constitués de réserves mixtes d actifs hétérogènes admis en garantie ou qu ils ne sont pas conformes à un des modèles de déclaration par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu au 31 mars Annexe septembre 2014

36 Qualité de signature : Le titre de créance doit satisfaire aux règles de l ECAF définissant un degré élevé de qualité de signature pour les actifs négociables (cf. sections 4.5 et 4.6) Lieu d émission : Les titres de créance doivent être émis dans l EEE auprès d une banque centrale ou d un dépositaire central de titres (central securities depository - CSD) qui a été favorablement évalué par l Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le «Cadre d évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens pour déterminer leur éligibilité pour l accès aux opérations de refinancement de l Eurosystème» (ci-après le «Cadre d évaluation des utilisateurs de l Eurosystème Si le titre de créance négociable est émis par une société non financière 27 qui ne dispose pas d une notation attribuée par un organisme externe d évaluation du crédit (ECAI) reconnu, le lieu d émission doit être la zone euro Procédures de règlement : Le titre de créance doit être transférable par inscription en compte. Il doit être détenu et réglé dans la zone euro sur un compte ouvert sur les livres de l Eurosystème ou d un système de règlement-livraison de titres ayant été évalué favorablement par l Eurosystème au regard des normes et procédures d évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de 25 Le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'eurosystème est publié sur le site de la BCE à l'adresse suivante : 26 Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis le 1 er janvier 2007 ou ultérieurement, par le biais des dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg, doivent, pour être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes) et être déposés auprès d un conservateur commun (Common Safekeeper), qui est un ICSD ou, s il y a lieu, un dépositaire central de titres (CSD), ayant été évalué favorablement par l Eurosystème au regard des normes et procédures d évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'eurosystème. Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (Classical Global Notes) avant le 1er janvier 2007 et les titres fongibles émis sous le même code ISIN à cette date ou ultérieurement demeurent éligibles jusqu à leur échéance. Les titres de créances internationaux émis sous forme de certificat global nominatif par le biais des ICSD Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg après le 30 septembre 2010 doivent pour être éligibles être émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. Les titres de créance internationaux sous forme de certificat global nominatif émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu à leur échéance. Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels cesseront d être éligibles s ils sont émis après le 30 septembre Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu à leur échéance. 27 Les sociétés non financières répondent à la définition du Système européen de comptes 1995 (SEC 95). Annexe 8 septembre

37 l'eurosystème, de sorte que les formalités d enregistrement et la réalisation des actifs soient soumises à la législation d un État membre. Si le dépositaire central de titres (CSD) où le titre a été émis et le système de règlement-livraison de titres où il est détenu ne sont pas identiques, alors les deux institutions doivent être interconnectées par un lien approuvé par l'eurosystème conformément aux normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'eurosystème Marchés acceptés : Le titre de créance doit être admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil 29, ou admis à la négociation sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la BCE 30. L évaluation des marchés non réglementés par l Eurosystème repose sur trois principes, à savoir sécurité, transparence et accessibilité Type d émetteur/garant : Le titre de créance doit être émis ou garanti par les banques centrales, des organismes publics ou privés ou encore des organisations internationales ou supranationales La liste des liens éligibles est publiée sur le site de la BCE à l adresse suivante : JO L 145 du , p. 1. Une liste des marchés non réglementés acceptés est publiée sur le site internet de la BCE à l adresse suivante : Cette liste est mise à jour au moins une fois par an. Les principes de «sécurité», «transparence» et «accessibilité» sont définis par l Eurosystème uniquement au regard de sa mission de gestion de ses garanties. Le processus de sélection n a pas pour objectif d évaluer la qualité intrinsèque des différents marchés. Ces principes s entendent comme suit : la sécurité correspond à la certitude relative aux transactions, en particulier la certitude relative à la validité et au caractère exécutoire des transactions. La transparence signifie le libre accès à l information concernant:les règles du marché en matière de procédures et de fonctionnement, les caractéristiques financières des actifs, le mécanisme de formation des prix, ainsi que les prix et quantités présentant un intérêt (cotations, taux d intérêt, volumes de transactions, encours, etc.). L accessibilité correspond à la capacité de l Eurosystème de participer au marché et d y avoir accès; un marché est accessible à des fins de gestion des garanties si les règles relatives aux procédures et au fonctionnement permettent à l Eurosystème d obtenir des informations et d effectuer des opérations en cas de besoin. Annexe septembre 2014

38 Lieu d établissement de l émetteur/garant : L émetteur doit être établi dans l EEE ou dans l un des pays du G10 n appartenant pas à l EEE 32. Dans ce dernier cas, les titres de créance ne peuvent être considérés comme éligibles que si l Eurosystème s assure que ses droits seront préservés de manière appropriée par les lois du pays considéré, dans les conditions définies par l Eurosystème. À cet effet, une évaluation juridique doit être présentée en des termes acceptables pour l Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que les actifs puissent être considérés comme éligibles. Dans le cas d un titre adossé à un actif, l émetteur doit être établi dans l EEE. Le garant doit être établi dans l EEE, à moins qu une garantie ne soit pas nécessaire pour établir la qualité de signature élevée des actifs négociables. Les institutions internationales ou supranationales sont des émetteurs/garants éligibles quel que soit leur lieu d établissement. Si le titre de créance négociable est émis par une société non financière qui n est pas notée par un organisme externe d évaluation du crédit (ECAI), l émetteur/garant doit être établi dans la zone euro Monnaie de libellée : Le titre de créance doit être libellé en euros Les critères d éligibilité des actifs non négociables Trois catégories d actifs non négociables sont admises en garantie dans le dispositif unique d actifs éligibles: les dépôts à terme fixe effectués par des contreparties éligibles, les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD) Les créances privées Pour être admise en garantie, une créance 34 doit satisfaire aux critères d éligibilité suivants : 32 Les pays du G10 n appartenant pas à l EEE comprennent actuellement les États-Unis, le Canada, le Japon et la Suisse. 33 Exprimés en euros ou dans les dénominations nationales de l euro. 34 Les créances sont également appelées prêts bancaires. Les Schuldscheindarlehen et les créances de droit néerlandais sur les administrations publiques ou sur d autres débiteurs éligibles bénéficiant d une garantie de l État (par exemple les organismes de logement social) sont considérées comme équivalentes à des créances. Annexe 8 septembre

39 Catégorie d actif : Il doit s agir d une dette d un débiteur vis-à-vis d une contrepartie de l Eurosystème. Les créances amortissables (c'est-à-dire dont le principal et les intérêts sont remboursés en fonction d un échéancier prédéterminé) sont également éligibles. Les lignes de crédit non utilisées (par exemple, les lignes non utilisées de crédits revolving), les découverts bancaires et les lettres de crédit (qui permettent de recourir à des crédits mais ne constituent pas, en soi, des créances) ne sont pas éligibles. Dans le cas d un prêt syndiqué, la part d un établissement membre d un syndicat de placement est considérée comme une créance éligible. Les créances ne peuvent conférer de droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d autres créances (ou d autres tranches ou sous-tranches du même prêt syndiqué) ou titres de créance du même émetteur. La créance privée doit avoir : i) un principal fixe, inconditionnel, et ii) un taux d intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu au remboursement de l obligation. De plus, le taux d intérêt doit être l un des suivants : i) de type coupon zéro, ii) fixe ou iii) variable indexé sur un autre taux de référence. De plus, les créances privées assorties d un taux d intérêt indexé sur l inflation sont également éligibles. Type de débiteur/garant : Les débiteurs et garants éligibles sont des sociétés non financières 35, des organismes du secteur public et des institutions internationales ou supranationales. Chaque débiteur est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée (les codébiteurs conjointement responsables de créances privées individuelles sont exclus). Lieu d établissement du débiteur et du garant : Le débiteur doit être établi dans la zone euro. Le garant doit également être établi dans la zone euro, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour établir la qualité de signature élevée des actifs non négociables. Cette exigence ne s applique pas aux organisations internationales ou supranationales. Qualité de signature : La qualité de signature des créances privées est évaluée au regard de la solvabilité sous-jacente du débiteur ou du garant. Les créances privées doivent présenter un degré élevé de qualité de signature, qui est définie par les règles de l ECAF relatives aux actifs non négociables, telles que présentées dans la section Telles que définies dans le SEC 95. Documentation Générale, section Annexe septembre 2014

40 Montant minimal : au moment où elle est présentée par la contrepartie pour être admise en garantie (mobilisation), la créance privée doit respecter un seuil de montant minimum. La BCL applique un seuil minimal de EUR pour les créances privées nationales. Pour une utilisation transfrontière des garanties, un seuil minimum commun de EUR est institué. Procédures régissant l utilisation des créances aux fins de garantie : La mobilisation d'une créance en faveur de la BCL se fait de la manière suivante: - les contreparties désirant mobiliser des créances régies par le droit luxembourgeois en faveur de la BCL sont tenues de signer le contrat cadre de gage prévu à l annexe 14 des Conditions générales ("Master Pledge Agreement for Credit Claims"). Les détails techniques de la mobilisation et de la transmission des informations requises par la BCL, sont définies à l annexe 13 Swift User Guide. La gestion courante des créances reste de la responsabilité des contreparties. - les contreparties désirant mobiliser des créances régies par le droit d'un pays de la zone euro autre que le Luxembourg devront, sauf indication contraire, respecter les procédures et formalités particulières établies par la banque centrale nationale du pays dont le droit régit cette créance en complément des termes prévus à cet effet par les conditions générales de BCL. Il y a lieu notamment de se référer aux dispositions en matière de CCBM. Pour obtenir une information sur les règles dans les différents Etats membres notamment sur les éléments procéduraux - la contrepartie est invitée à consulter les informations publiées sur le site des BCN, accessibles depuis le site de la BCE: - La mobilisation des créances au profit de la BCL et/ou de l Eurosystème se fait par l inscription des contrats de mise en gage de créances dans le registre de la BCL. Sont également inscrites dans le registre également les créances régies par un droit étranger de l Eurosystème et mobilisés en faveur de la BCL moyennant le gage. L inscription au registre est effectuée par la BCL. Elle s opère, de manière exclusive, suivant le régime prévu par la loi du 23 décembre 1998, telle que modifiée par la loi du 13 juillet Des règles particulières doivent être observées lorsque le débiteur de la créance réside à l étranger. Le registre est tenu de manière électronique au siège de la BCL. La consultation par les tiers est possible de manière limitée suivant les modalités publiées sur le site Internet de la BCL. La BCL prélève des frais pour l enregistrement des créances et la gestion, tels que spécifiés à l annexe 10. Annexe 8 septembre

41 Législations applicables : Le contrat de la créance privée et le contrat entre la contrepartie et la BCN procédant à la mobilisation de la créance privée en garantie («contrat de mobilisation») doivent tous deux être régis par la législation d un État membre. En outre, le nombre total de législations différentes s appliquant a) à la contrepartie, b) au créancier, c) au débiteur (en ce compris les débiteurs conjoints et solidaires), d) au garant (le cas échéant), e) au contrat de la créance privée et f) au contrat de mobilisation ne peut être supérieur à deux. Monnaie de libellé : La créance doit être libellée en euros Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers S agissant des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers, les critères d éligibilité sont les suivants : Catégorie d actif : Il doit s agir d un titre de créance (billet ou effet de commerce) garanti par un ensemble de créances hypothécaires et ne correspondant pas totalement à des actifs titrisés. Il doit être possible de procéder à une substitution d actifs dans le gisement de créances hypothécaires sous-jacent et il doit exister un mécanisme permettant de garantir que l Eurosystème est prioritaire par rapport aux créanciers autres que ceux bénéficiant d un régime dérogatoire pour des raisons liées aux politiques publiques 37. Les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent avoir (a) un montant principal fixe, inconditionnel et (b) un taux d intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. Qualité de signature : Les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent présenter un degré élevé de qualité de signature, évaluée par le volet de l ECAF qui concerne ce type d actifs, comme précisé dans la section de la Documentation générale Actuellement, seuls les billets à ordre irlandais représentatifs de créances hypothécaires figurent dans cette catégorie. 38 Orientation de la Banque centrale européenne du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'eurosystème (BCE/2000/7) Annexe I - La mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro - Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème,, telle que modifiée, en particulier, par l Orientation de la Banque centrale européenne du du 16 septembre 2010 (BCE/2010/13). Annexe septembre 2014

42 Type d émetteur : Les émetteurs éligibles sont les établissements de crédit qui sont des contreparties éligibles. Lieu d établissement de l émetteur : L émetteur doit être établi dans la zone euro. Procédures régissant, aux fins de garantie, l utilisation des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers : Elles doivent être conformes aux procédures de l Eurosystème telles que définies dans les documentations nationales respectives. Monnaie de libellé : Les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent être libellés en euros. En outre, bien qu ils soient éligibles, la BCL peut décider de ne pas accepter en garantie les actifs négociables et non négociables suivants : - les titres de créance arrivant à maturité avant la date d échéance de l opération de politique monétaire à l appui de laquelle ils sont pris en garantie 39 ; et - les titres de créance donnant lieu à un versement de revenu (par exemple, un paiement de coupon) au cours de la période précédant la date d échéance de l opération de politique monétaire à l appui de laquelle ils sont pris en garantie Obligations additionnelles relatives à l utilisation des actifs éligibles Nonobstant leur éligibilité, la BCL peut décider de ne pas accepter d une contrepartie, à titre de garantie, les actifs négociables ou non négociables suivants : a) les titres de créance devenant exigibles dans un avenir immédiat ; et b) les titres de créance donnant lieu à un flux de revenus, par exemple, un paiement de coupon, dans un avenir immédiat. En vue de garantir la constitution d une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d une contrepartie, les obligations juridiques additionnelles suivantes doivent être respectées par les contreparties; elles concernent la : 39 Si la BCL devait autoriser l utilisation d instruments assortis d une échéance plus courte que les opérations de politique monétaire dans le cadre desquelles ils servent de support de garantie, les contreparties seraient tenues de remplacer ces supports à l échéance, ou avant celle-ci. Annexe 8 septembre

43 - Vérification de l existence des créances : pour vérifier l existence des créances remises en garantie à la BCL : (a) les contreparties sont obligées de procéder à une autocertification et un engagement auprès de la BCL, au moins chaque trimestre, attestant l existence des créances privées remises en garantie, (b) la BCL peut exiger une vérification, en une seule fois (one-off verification), opérée par elle-même ou les réviseurs externes, des procédures au moyen desquelles les contreparties transmettent à l Eurosystème les informations concernant l existence des créances privées; (c) la BCL peut procéder de manière aléatoire à des contrôles, opérés par la elle-même ou les réviseurs externes, portant sur la qualité et la justesse de l autocertification. La procédure trimestrielle d autocertification et d engagement mentionnée cidessus en (a) impose également aux contreparties de la BCL de confirmer par écrit et garantir: que les créances privées remises en garantie auprès de la BCL sont conformes aux critères d éligibilité appliqués par l'eurosystème; qu aucune créance privée mobilisée ne sera utilisée simultanément en garantie au profit d un tiers; et que les BCNs concernées seront informées immédiatement, ou au plus tard au cours de la journée ouvrée suivante, de tout événement affectant de manière significative leur relation, en particulier les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les compensations opérées ou envisagées, les baisses de notation et les modifications importantes des conditions de la créance privée. Afin que les vérifications sub (b) ou (c) (one-off verification et contrôles aléatoires) puissent être effectuées selon les modalités y visées, la contrepartie habilite la BCL, les superviseurs ou les réviseurs à procéder à ces investigations. - Notification au débiteur de la mobilisation de la créance ou enregistrement de ladite mobilisation : Avec l enregistrement de la créance dans le registre de la BCL suivant les modalités particulières de la loi du 23 décembre 1998, telle que modifiée, la contrepartie est dispensée d assurer la notification ex ante au Annexe septembre 2014

44 débiteur sous réserve de ce qui suit. Si le débiteur de la créance est établi à l étranger, les contreparties sont obligées en outre de remplir les formalités supplémentaires prévues (par exemple, une notification), le cas échéant, par la loi du lieu de résidence du débiteur de la créance. Pour obtenir des précisions supplémentaires sur ces formalités, les contreparties sont invitées à consulter le site Internet de la banque centrale nationale du pays d'établissement du débiteur. En ce qui concerne les créances régies par le droit d'un pays de la zone euro autre que le Luxembourg, la contrepartie applique les procédures et formalités établies par la BCN de ce pays dans le cadre du système CCBM. La contrepartie demeure dans tous les cas libre de notifier au débiteur la mobilisation en garantie de la créance au profit de la BCL au moment de sa mobilisation effective ou à toute autre date utile. Si une notification est réalisée, soit de manière obligatoire soit volontairement, la notification indiquera que les débiteurs des créances continuent de se libérer valablement entre les mains du constituant tant qu ils n ont pas été avisés autrement par la BCL. - Absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité : la contrepartie doit être en mesure de fournir immédiatement elle-même à la BCL et, le cas échéant, aux autres membres de l'eurosystème les informations relatives à la créance, au contrat sous-jacent et au débiteur, ainsi que toutes autres informations requises par la BCL ou l'eurosystème en vue de garantir la constitution d une garantie opposable sur les créances et la réalisation rapide de ces créances en cas de défaillance de la contrepartie. L'Eurosystème doit également être en mesure d'utiliser ces informations dans le contexte de la réalisation de la sûreté (y compris en relation avec des tiers). La contrepartie et le débiteur doivent convenir, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que soient divulgués à la BCL et à l'eurosystème les éléments d information requis concernant la créance, le contrat et le débiteur. A cette fin, le contrat de prêt doit contenir une clause conforme au contenu de la clause suivante: " Le [débiteur] accepte et autorise la transmission par le [prêteur] à la Banque centrale du Luxembourg et à tout autre membre de l'eurosystème, et l'utilisation, par ou pour le compte de ces entités (y compris la transmission au sein de l'eurosystème), de toute information ayant trait au débiteur et à la relation de crédit nécessaire dans le cadre de la mobilisation de la créance comme garantie au profit de la Banque centrale du Luxembourg ou d'un autre membre de Annexe 8 septembre

45 l'eurosystème (y compris l'inscription dans un registre accessible à des tiers ou toute autre mesure de publicité requise pour la création ou le maintien de la garantie) et, le cas échéant, dans le cadre de la réalisation de cette garantie par ces entités (y compris la transmission de ces informations à des tiers se portant acquéreurs de la créance gagée)." - Absence de restrictions à la mobilisation de la créance : les contreparties doivent s assurer que les créances privées sont entièrement transférables et qu elles peuvent être mobilisées sans restriction aux fins de garantie pour le compte de la BCL. Le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent pas comporter de clause restrictive concernant la mobilisation des garanties. - Absence de restrictions à la réalisation de la créance privée : le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent comporter aucune restriction en ce qui concerne la réalisation de la créance privée mobilisée en garantie, notamment quant à la forme, au délai ou à toute autre exigence relative à cette réalisation Obligation de faire effectuer par le réviseur externe certains contrôles en matière d utilisation de créances comme garantie En signant les Conditions générales de la BCL, la contrepartie s engage à mandater le réviseur externe d effectuer annuellement les contrôles en accord avec les dispositions des Conditions générales de la BCL. Le réviseur externe certifiera à la BCL le respect des dispositions en question. Nonobstant ce contrôle annuel, la contrepartie consent également à mandater son réviseur externe à effectuer les contrôles que la BCL serait amenée à exiger de manière ponctuelle, plus particulièrement dans le contexte de la mise en garantie des créances. La BCL distingue deux types de contrôle dans ce contexte: 1. les contrôles dits «procéduraux», et 2. les contrôles sur les systèmes de notation utilisés par la contrepartie 1. Les contrôles «procéduraux» Les réviseurs externes doivent confirmer que les procédures mises en place par les contreparties garantissent: Annexe septembre 2014

46 (a) que les informations transmises à la BCL concernant l existence des créances sont correctes ; (b) que les contrats de prêt contiennent la clause standard relative au secret bancaire telle que définie à la section ; (c) que les contrats de prêts ne contiennent pas de restriction à la mobilisation ou à la réalisation de la créance ; (d) que la notification ex-ante au débiteur (lorsqu elle est requise) s est faite dans le respect des conditions de la loi ; (e) qu aucune créance mobilisée n est utilisée simultanément en garantie au profit d un tiers et que la contrepartie ne mobilise aucune créance remise en garantie à la BCL au profit d un tiers ; (f) que les conditions particulières établies par les BCC sont respectées ; (g) que la BCL est informée immédiatement, ou au plus tard au cours de la journée ouvrée suivante, de tout événement affectant de manière significative la relation contractuelle existant entre la contrepartie et la BCL, en particulier les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, et les modifications importantes des conditions de la créance. 2. Les contrôles sur les systèmes de notation utilisés par la contrepartie Les réviseurs externes doivent confirmer que les procédures mises en place par les contreparties garantissent: (a) que la contrepartie fournit des évaluations qui sont basées sur les comptes annuels les plus récents du débiteur, émetteur, ou garant. (b) que l analyse du risque crédit est effectuée au moins une fois par année calendrier. (c) que l évaluation du crédit fournie par la contrepartie correspond bien à celle qui est déterminée par le système d évaluation choisi par la contrepartie. (d) que la BCL est informée immédiatement, ou au plus tard au cours du jour ouvrable suivant, de tout événement affectant le risque de crédit relatif au débiteur, et en particulier les baisses de notation et défauts des débiteurs, émetteurs, ou garants. (e) pour une contrepartie ayant recours au système de notation IRB, que celleci a mis en place en début de période le panier statique de tous les Annexe 8 septembre

47 débiteurs, émetteurs, ou garants éligibles, tel que défini par l Eurosystème 40. (f) pour une contrepartie ayant recours au système de notation IRB, que l évaluation fournie pour un débiteur est bien basée sur le modèle de notation spécifique correspondant à cet débiteur. (g) que ce panier statique se compose effectivement de tous les débiteurs, émetteurs, ou garants possédant une notation au moins équivalente ou supérieure au seuil fixé par l Eurosystème. (h) que la contrepartie a mis en place un système pour enregistrer correctement tous les défauts survenus au sein du panier sur la période en question. (i) que le taux de défaut calculé sur ce panier et communiqué à la BCL est correct. Les réviseurs externes sont tenus de confirmer au moyen du formulaire repris à l annexe 6, que les procédures décrites aux points 1 et 2 ci-dessus ont été respectées sur un échantillon de créances prédéfini Règles relatives à l utilisation des actifs éligibles Les actifs négociables peuvent être utilisés pour toutes les opérations de politique monétaire reposant sur des actifs sous-jacents, à savoir les opérations de cession temporaire et les opérations fermes d open market, ainsi que dans le cadre de la facilité de prêt marginal. Les actifs non négociables peuvent être admis en garantie des opérations de cession temporaire et pour la facilité de prêt marginal. Ils ne sont pas utilisés dans le cadre des opérations fermes de l Eurosystème. Tous les actifs négociables et non négociables peuvent également être utilisés en garantie de crédits intrajournaliers. Même si un actif négociable ou non négociable satisfait à l ensemble des critères d éligibilité, une contrepartie ne peut l apporter en garantie s il est émis ou garanti par elle-même ou par une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits Documentation Générale, section Dans le cas où une contrepartie utiliserait des actifs auxquels elle ne peut pas ou plus recourir pour garantir un crédit en cours, en raison de liens étroits entre l émetteur, le débiteur et le garant ou lorsque ces derniers ne font qu un, elle doit immédiatement le notifier à la banque centrale nationale concernée. Les actifs ont valorisés à zéro à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché (voir également la section 5.7.). En outre, la contrepartie doit retirer l actif dans les meilleurs délais. Annexe septembre 2014

48 Par «liens étroits», on entend l une des situations suivantes dans laquelle la contrepartie est liée à un émetteur/débiteur/garant d actifs éligibles : a) la contrepartie détient, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, 20% ou plus du capital de l émetteur/débiteur/garant ; b) l émetteur/débiteur/garant détient, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, 20% ou plus du capital de la contrepartie ; c) un tiers détient plus de 20% du capital de la contrepartie et plus de 20 % du capital de l émetteur/débiteur/garant soit directement, soit indirectement par le biais d une ou de plusieurs entreprises. Aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, notamment pour le suivi de l observation des règles pour l utilisation des actifs éligibles concernant les liens étroits, les informations sur les détentions de capital fournies par les autorités de contrôle à ces fins sont partagées au sein de l Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par les autorités de contrôle. Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s appliquent pas : a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l EEE du secteur public habilitée à lever des impôts ; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70 ; c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b), comme par exemple dans le cas : i) des RMBD non négociables qui ne sont pas des titres ; ou ii) des obligations sécurisées de banques qui satisfont à tous les critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70 ; à l exception des limites concernant les prêts garantis dans le portefeuille de couverture. De plus, une contrepartie ne peut pas apporter en garantie un titre adossé à un actif si la contrepartie (ou un tiers avec lequel elle entretient des liens étroits) fournit une couverture de change au titre adossé à un actif en effectuant une opération de couverture de change avec l émetteur en tant que contrepartie de couverture ou fournit une ligne de liquidité d un montant égal ou supérieur à 20% de l encours du titre adossé à un actif. Tous les actifs négociables et non négociables éligibles doivent pouvoir faire l objet d une utilisation transfrontalière dans l ensemble de la zone euro. Cela implique que toutes les contreparties de l Eurosystème soient en mesure d utiliser les actifs éligibles via les liens avec leurs systèmes nationaux de règlement-livraison de titres, dans le cas des actifs négociables, ou via d autres dispositifs appropriés, afin de recevoir des Annexe 8 septembre

49 fonds de la BCN de l État membre dans lequel la contrepartie est établie (voir la section ). Une contrepartie apportant en garantie un titre adossé à des actifs qui a des liens étroits avec le cédant des actifs sous-jacents du titre adossé doit informer la BCL de toute modification envisagée portant sur ce titre adossé à des actifs qui serait susceptible d avoir une incidence sur la qualité du crédit de celui-ci, par exemple, une modification du taux d intérêt afférent aux titres, une modification de l accord de swap, des changements dans la composition des prêts sous-jacents non prévus dans le prospectus, des modifications affectant la priorité des paiements. La BCL doit être informée un mois à l avance de toute modification devant être faite concernant un titre adossé à des actifs remis à titre de garantie. En outre, il convient que la contrepartie fournisse, lors de la remise du titre adossé à des actifs, des informations sur toute modification ayant eu lieu au cours des six mois précédents. Conformément à la section 4.1., la BCL ne donne pas de conseils relatifs à l éligibilité, avant la modification. Tableau : Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l Eurosystème Critères d éligibilité Actifs négociables 1) Actifs non négociables 2) Catégorie Certificats de dette de la Créances privées Titres de créance non d actif BCE négociables adossés à Autres titres de des créances créances négociables hypothécaires sur des sur un marché 3) particuliers Qualité de L actif doit présenter un Le débiteur/garant doit L actif doit présenter un signature degré élevé de qualité présenter un degré élevé degré élevé de qualité de signature. Celle-ci de qualité de signature. de signature. Celle-ci est évaluée à l aide des Sa solvabilité est évaluée est évaluée à l aide des règles de l ECAF à l aide des règles de règles de l ECAF concernant les actifs l ECAF relatives aux concernant les titres de négociables 3). créances privées. créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers. Annexe septembre 2014

50 Lieu EEE 3) Sans objet Sans objet d émission Procédures de Lieu de règlement : règlement/mob zone euro Procédures de l Eurosystème Procédures de l Eurosystème ilisation Les actifs doivent faire l objet de dépôts centralisés par inscription en compte auprès des BCN ou d un système de règlementlivraison de titres approuvé par l Eurosystème conformément aux normes et procédures d évaluation décrites dans le Cadre d évaluation des utilisateurs de l Eurosystème. Type BCN Secteur public Établissements de d émetteur/déb Secteur public Sociétés non financières crédit iteur/garant Secteur privé Institutions internationales et supranationales Institutions internationales et supranationales Lieu Émetteur 3) : EEE ou Zone euro Zone euro d établissemen pays du G10 t de l émetteur, n appartenant pas à débiteur et garant l EEE. Débiteur : EEE } Garant 3) : EEE Marchés Marchés réglementés Sans objet Sans objet acceptés Marchés non réglementés acceptés par la BCE Monnaie Euro Euro Euro Montant Sans objet Seuil du montant Sans objet Annexe 8 septembre

51 minimum minimum au moment de la soumission de la créance : - utilisation nationale : au choix de la BCN, - utilisation transfrontière : seuil minimum commun de EUR Législation Pour les titres adossés à Législation régissant les Sans objet applicable des actifs, l acquisition créances privées et leur des actifs sous-jacents mobilisation : législation doit être régie par la d un État membre. législation d un État Le nombre total de membre de l UE. La législations différentes législation régissant les concernant créances privées sous- a) la contrepartie, jacentes doit être la b) le créancier, législation d un pays de c) le débiteur, l EEE. d) le garant (le cas échéant) e) le contrat de la créance privée, et f) le contrat de mobilisation ne doit pas être supérieur à deux. Utilisation transfrontalièr e Oui Oui Oui 1) Pour de plus amples détails, se reporter à la section ) Pour de plus amples détails, se reporter la section ) La qualité de signature des titres de créance négociables non notés, émis ou garantis par des sociétés non financières, est établie sur la base de la source d évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée, conformément aux règles de l ECAF relatives aux créances privées, définies à la section 4.5. Dans le cas de ces Annexe septembre 2014

52 titres de créance négociables, les critères d éligibilité suivants relatifs aux actifs négociables ont été modifiés : lieu d établissement de l émetteur/garant : zone euro ; lieu d émission : zone euro Obligations relatives à l utilisation transfrontalière Tous les actifs négociables et non négociables éligibles doivent pouvoir faire l objet d une utilisation transfrontière dans l ensemble de la zone euro. Cela implique que toutes les contreparties de la BCL soient en mesure d utiliser les actifs éligibles via les liens éligibles avec les systèmes de règlement-livraison de titres de l EEE, dans le cas des actifs négociables, ou via d autres dispositifs appropriés, afin de recevoir des fonds de la banque centrale nationale de l État membre dans lequel elles sont établies (cf. section 6.6 de la Documentation générale). Annexe 8 septembre

53 4.2 Mobilisation des actifs éligibles Les BCN (et la BCE) ont mis en place un mécanisme destiné à permettre une utilisation transfrontalière de l ensemble des actifs éligibles. Il s agit du MBCC, dans le cadre duquel les BCN agissent en qualité de conservateur («correspondant») pour le compte des autres BCN (et de la BCE) pour les actifs acceptés chez leur dépositaire local, chez leur agent tripartite ou dans leur système de règlement-livraison. Des solutions particulières peuvent être retenues pour les actifs non négociables, à savoir les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers, qui ne peuvent pas être transférés par un système de règlement-livraison de titres 42. Le MBCC peut être utilisé afin de garantir tous les types d opérations de crédit de l Eurosystème. En plus du MBCC, les contreparties peuvent utiliser les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres pour le transfert transfrontalier des actifs négociables détenus auprès de leur système local de règlement livraison de titres 43 ; les contreparties peuvent également utiliser ces liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres en combinaison avec le MBCC (MBCC avec liens - voir section 6.6.3). De plus, le MBCC (y compris le MBCC avec liens) est utilisé comme base pour l'utilisation transfrontalière des services de gestion tripartite des garanties. Les contreparties peuvent avoir accès au MBCC (pour les actifs négociables et non négociables) au moins de 9 heures à 16 heures, heure d Europe centrale tous les jours ouvrables TARGET2. Une contrepartie souhaitant utiliser le MBCC doit avertir la BCN auprès de laquelle elle sollicite des fonds, c est-à-dire la BCN de son pays d origine, avant 16 heures, heure d Europe centrale. En outre, la contrepartie doit s assurer que les actifs remis en garantie des opérations de politique monétaire sont livrés sur le compte de la banque centrale correspondante au plus tard à 16 heures 45, heure d Europe centrale. Les instructions ou livraisons ne respectant pas ce délai ne seront traitées qu au mieux et ne seront prises en compte que le jour ouvrable TARGET2 suivant. Si les contreparties prévoient d utiliser le MBCC en fin de journée, elles doivent, dans la mesure du possible, livrer les actifs à l avance (pré-dépôt). Dans Pour de plus amples détails, voir la brochure intitulée Correspondent Central Banking Model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties (Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) - Procédures à l usage des contreparties de l Eurosystème), qui est disponible sur le site internet de la BCE à l adresse suivante : Les actifs éligibles peuvent être mobilisés via un compte d une banque centrale ouvert sur les livres d un système de règlement-livraison de titres situé dans un pays autre que celui de la banque centrale concernée, si l Eurosystème a approuvé l utilisation d un tel compte. Depuis 1999, la Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte auprès d Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de ce dépositaire central international de titres (ICSD). Depuis août 2000, la Banc Ceannais na héireann/central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un tel compte auprès d Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus dans l'euroclear Bank, c est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à l'euroclear Bank via des liens éligibles. Annexe septembre 2014

54 des circonstances exceptionnelles ou lorsque des considérations de politique monétaire le requièrent, la BCE peut décider de retarder l heure de clôture du MBCC en l alignant sur l heure de clôture de TARGET2, en coopération avec les dépositaires centraux de titres (CSD) s agissant de leur capacité à retarder leurs heures limites pour les actifs négociables Actifs négociables Disposition générale Le dépositaire national Clearstream Banking S.A. est utilisé pour le dépôt des obligations domestiques luxembourgeoises y émises, des Eurobonds ainsi que pour le dépôt d obligations éligibles émises dans un autre dépositaire national ou étranger pour lequel un lien direct ou relayé de marché de CBL a été approuvé par l Eurosystème. Leur dépôt peut s effectuer par la contrepartie ou peut également s effectuer de manière automatisée via un système de gestion tripartite choisi par la contrepartie qui sélectionne les actifs éligibles, à concurrence du montant de garantie demandé par la contrepartie et autorisé par la BCL. A cet égard, la BCL permet l utilisation du système de triparty collateral management de Clearstream Banking S.A. (CBL) sur une base de pooling. Dans ce cas, la contrepartie ouvre un compte de garantie dédié auprès de CBL, sur lequel les actifs sont nantis en faveur de la BCL. La BCL permet, par ailleurs, l utilisation des systèmes de gestion tripartites transfrontaliers approuvés par l Eurosystème. Chacun des services triparty indiqués peut être utilisé conjointement au dépôt de titres effectué par la contrepartie elle-même. Le dépositaire national LuxCSD S.A. est utilisé pour le dépôt des obligations domestiques luxembourgeoises y émises, des Eurobonds ainsi que pour le dépôt d obligations éligibles émises dans un autre dépositaire national ou étranger pour lequel le lien direct ou relayé de marché de CBL a été approuvé par l Eurosystème. Le dépositaire national VP LUX S.à r.l. est utilisé pour le dépôt des titres de créances dématérialisés, émis par des émetteurs danois et enregistrés au Luxembourg auprès de VP LUX S.à r.l. Pour des titres domestiques étrangers, le dépositaire local/national du pays en question est utilisé. L'accès à ces dépositaires se fait via les banques centrales nationales correspondantes (Modèle de banque centrale correspondante - MBCC). A côté de l utilisation du MBCC, l Eurosystème a procédé à l évaluation et à l approbation de liens entre les systèmes de règlement de titres, par lesquels une Annexe 8 septembre

55 contrepartie peut détenir dans un contexte transfrontalier des titres éligibles, émis et détenus (liquidés) dans un autre système de règlement de titres, directement dans son système de règlement de titres local/national. S il n existe pas de lien éligible des dépositaires nationaux vers ces marchés domestiques étrangers, le MBCC doit être utilisé Dépôt par la contrepartie des titres domestiques luxembourgeois, des Eurobonds ainsi que des titres domestiques étrangers éligibles en CBL ou LuxCSD S.A. Dépôt des titres de créances d émetteurs danois enregistrés au Luxembourg La BCL détient des comptes titres auprès des dépositaires nationaux Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. et VP LUX S.à r.l. Les opérations de dépôt et de retrait de titres se font suivant les horaires et règles publiés par le dépositaire national respectif. Afin d éviter les problèmes liés à un retard dans le dépôt des titres qui empêcherait la liquidation du volet espèces des opérations, les contreparties sont invitées à constituer un dépôt préalable suffisant, y compris pour les titres à utiliser comme support d une opération de repo. Dépôt : en même temps que ces instructions à Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l., ou sinon à son correspondant, la contrepartie envoie à la BCL un SWIFT MT540 (ou autre moyen de communication autorisé) reprenant l identification des titres qu elle compte déposer sur son compte-titres auprès de la BCL. Auprès du dépositaire national respectif, la liquidation est effectuée par le type d opération de réception franco pour la BCL et livraison franco pour les contreparties. Retrait : le retrait de titres est annoncé au préalable à la BCL par SWIFT MT542 (ou autre moyen de communication autorisé). La liquidation se fait auprès du dépositaire national respectif avec le type d opération livraison franco pour la BCL et réception franco pour les contreparties. En cas d erreur constatée dans l instruction, la BCL transmet un SWIFT MT595 ou MT548 (ou autre moyen de communication autorisé) indiquant le type d erreur constatée. La contrepartie doit alors adresser un SWIFT MT540/MT542 d annulation (ou autre moyen de communication autorisé) et réintroduire l instruction corrigée. Annexe septembre 2014

56 Dépôt par la contrepartie via les systèmes triparty Les contreparties ont la possibilité, via les services triparty, d allouer de façon automatisée des actifs éligibles en Banque centrale. La relation entre la contrepartie et la BCL est régie par Conditions générales de celleci, auxquelles la contrepartie adhère, et le recours éventuel à l utilisation d un système triparty n affecte en rien cette relation. La contrepartie qui souhaite recourir aux services triparty est tenue de conclure avec la BCL un «Cash Account Pledge Agreement». Dépôt via le système triparty de Clearstream Banking S.A. Les contreparties de la BCL ont la faculté d utiliser le système de triparty collateral management de CBL (CmaX) en vue déposer du collatéral auprès de la BCL. Comme condition préalable à l utilisation du système triparty CmaX, les contreparties intéressées sont invitées à contacter la BCL afin de compléter la documentation spécifique du service. Le système de mobilisation par CmaX est accessible de 9.00 à heures pour une liquidation sous valeur même jour. Le système CmaX peut être utilisé pour tous les titres inscrits sur la liste de la BCE pour lesquels le lien est éligible en Clearstream Banking S.A. Les actifs éligibles sont déposés auprès de CBL sur un compte dédié. Dans un contexte de nantissement, ce compte est ouvert au nom de la contrepartie au titre de garantie pour la BCL (pledge). Dépôts et retraits sont effectués par l envoi d un même message. La contrepartie adresse un message SWIFT MT527 à la BCL et un message MT527 à CBL. Chaque nouvelle instruction que la contrepartie adresse à la BCL est une instruction de type «annule et remplace» qui prévaut dès lors sur la précédente instruction de la contrepartie. En cas d erreur constatée dans l instruction, la BCL transmet un SWIFT MT548 à la contrepartie. Après validation de l instruction, la BCL transmet l instruction de la contrepartie à CBL. Dès que la mobilisation est effective dans le système CmaX, la contrepartie reçoit une confirmation de Clearstream Banking S.A. sous la forme d un message MT558, stipulant que le montant de garantie a été dûment déposé dans le système. Annexe 8 septembre

57 Dépôt via les systèmes triparty transfrontaliers (Modèles 1 et 3 du CCBM) Les contreparties peuvent utiliser les systèmes transfrontaliers de triparty collateral management via la Banque Nationale de Belgique ou la Banque de France (modèle 3) ainsi que la Deutsche Bundesbank (modèle 1) en tant que banques centrales correspondantes en vue déposer du collatéral auprès de la BCL. Comme condition préalable à l utilisation de l un des systèmes triparty via le CCBM, les contreparties sont tenues de contacter la BCL afin d effectuer les formalités spécifiques découlant de ce mécanisme de mobilisation du collatéral. Les systèmes triparty transfrontaliers sont accessibles suivant les heures d ouverture du CCBM Dépôt par la contrepartie de titres domestiques étrangers La liste des dépositaires chargés de la gestion des titres éligibles dans les autres pays de la zone euro figure dans la brochure intitulée «Correspondant Central Banking Model brochure» (annexe 11 des Conditions générales). La BCL détient un compte-titres auprès de ces dépositaires par l intermédiaire des autres banques centrales. En annexe 3 du présent manuel, figurent les numéros des comptes de la BCL ouverts auprès de chacune des autres banques centrales nationales ainsi que les numéros de compte de ces banques centrales auprès du dépositaire national de leur pays. Le système est accessible de 9.00 à heures. Le système peut être utilisé pour tous les titres inscrits sur la liste de la BCE qui ne sont pas en dépôt auprès de Clearstream Banking S.A., de LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l. Dépôt : en même temps que ces instructions à son correspondant, la contrepartie envoie à la BCL un SWIFT MT540 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) reprenant l identité de son correspondant et l identification des titres qu elle compte déposer sur son compte-titres auprès de la BCL. La liquidation est effectuée après matching par le dépositaire. Retrait : le retrait est annoncé au préalable à la BCL par SWIFT MT542 (ou autre moyen de communication autorisé). La liquidation est effectuée après matching par le dépositaire. En cas d erreur constatée dans l instruction, la BCL transmet un SWIFT MT595 ou MT548 (ou autre moyen de communication autorisé) indiquant le type d erreur constatée. La contrepartie doit alors adresser un SWIFT MT540/MT542 (ou autre moyen de communication autorisé) d annulation et réintroduire l instruction corrigée. Annexe septembre 2014

58 Utilisation de liens entre dépositaires En plus du MBCC, les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres (SSSs) de l EEE peuvent être utilisés pour le transfert transfrontalier des actifs négociables. Un lien direct ou relayé entre deux systèmes de règlement-livraison de titres permet au participant à un système de règlement-livraison de titres de détenir des titres émis et déposés dans un autre système de règlement-livraison sans être participant à ce dernier 44. Avant que ces liens ne puissent servir à transférer des garanties dans le cadre des opérations de crédit de l Eurosystème, ils doivent être évalués et approuvés par l'eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'eurosystème 45. Du point de vue de l Eurosystème, le MBCC et les liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres de l EEE jouent le même rôle, à savoir permettre l utilisation transfrontalière des garanties par les contreparties. En effet, tous deux permettent aux contreparties d utiliser des garanties pour obtenir un crédit auprès de la BCN de leur pays d origine, même si ces garanties ont été émises dans un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays. Le MBCC et les liens entre systèmes de règlement-livraison de titres remplissent cette fonction de façons différentes. Dans le cadre du MBCC, la relation transfrontalière s établit entre les BCN. Elles assurent réciproquement la fonction de conservateur. En ce qui concerne les liens, la relation transfrontalière s établit entre les systèmes de règlement-livraison de titres. Ils ouvrent des comptes omnibus l un auprès de l autre. Les actifs déposés auprès d une banque centrale correspondante ne peuvent servir qu à garantir les opérations de crédit de l Eurosystème. Les actifs transférés à partir d un lien peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l Eurosystème ainsi que dans tout autre but au choix de la contrepartie. Lorsqu elles ont recours aux liens entre systèmes de règlement-livraison de titres, les contreparties détiennent les actifs étrangers sur le compte dont elles sont titulaires auprès du système de règlement Par lien entre deux systèmes de règlement-livraison de titres, on entend l ensemble des procédures et dispositifs permettant le transfert transfrontalier de titres entre les deux systèmes concernés par inscription en compte. Un lien prend la forme d un compte omnibus ouvert par un système de règlement-livraison de titres (le système investisseur) auprès d un autre système de règlement-livraison de titres (le système émetteur). Si le lien est direct, il n existe pas d agent entre les deux systèmes de règlement-livraison de titres. Des liens relayés entre systèmes de règlement livraison de titres peuvent également être utilisés pour le transfert transfrontalier de titres à l Eurosystème. Un lien relayé est un dispositif contractuel et technique permettant à deux systèmes de règlement-livraison de titres qui ne sont pas directement interconnectés d effectuer des transferts de titres par l intermédiaire d un troisième système, qui fait office d intermédiaire. La liste des liens éligibles est publiée sur le site de la BCE à l adresse suivante : Annexe 8 septembre

59 livraison de titres de leur pays d implantation et n ont pas besoin de recourir à un conservateur. Ce système permet aux contreparties d utiliser des actifs émis et détenus (liquidés) auprès d un dépositaire étranger sans devoir détenir un compte auprès de ce dépositaire. La différence entre les deux systèmes résulte dans le fait que dans le système MBCC, les relations sont établies entre les deux banques centrales nationales concernées alors que dans le système de liens entre systèmes de règlement de titres, les relations sont établies entre les deux dépositaires liés. L utilisation de ce système n est permise que pour des dépositaires pour lesquels un lien avec Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l., a été approuvé au préalable par la BCE. La liste des liens éligibles entre systèmes de règlement de titres peut être consultée sur le site Internet de la Banque centrale européenne ( sous la rubrique «Monetary Policy/Collateral/Mobilise collateral/links between SSSs». Le système est accessible pour les liens avec Clearstream Banking S.A. pendant les heures indiquées par Clearstream Banking S.A. dans son document Domestic Links Guide ainsi que sur son site Internet ( Le format des messages SWIFT à transmettre est le même que celui utilisé dans le système MBCC MBCC avec liens Les contreparties peuvent également avoir recours aux liens directs et relayés visés à la section en combinaison avec le MBCC pour procéder à une mobilisation transfrontalière des actifs négociables éligibles. Lorsqu'elles utilisent des liens entre systèmes de règlement-livraison de titres en combinaison avec le MBCC, les contreparties détiennent les actifs émis du système de règlement-livraison de titres émetteur sur un compte ouvert directement auprès du système de règlement-livraison de titres investisseur ou par l'intermédiaire d'un conservateur. Si les liens sont relayés, un système de règlement-livraison de titres peut agir en qualité de système de règlement-livraison de titres intermédiaire. Ces actifs peuvent être émis par des dépositaires centraux de titres situé dans un pays de l'eee n'appartenant pas à la zone euro, à condition qu'un lien entre le système de règlement-livraison de titres émetteur et le système de règlement-livraison de titres investisseur ait été évalué favorablement par l Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le Cadre d'évaluation des utilisateurs de l'eurosystème. Annexe septembre 2014

60 Graphique 5 Le Modèle de banque centrale correspondante avec liens L utilisation d actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays C et détenus auprès d un système de règlement-livraison du pays B par une contrepartie implantée dans le pays A par l intermédiaire d un lien direct entre les systèmes de règlement-livraison des pays B et C pour obtenir un crédit de la BCN du pays A, Pays A Pays B Pays C Information sur la garantie BCN A Crédit Information sur la garantie BCN B Garantie Systèmede règlement-livraisonde titres B Le systèmede règlement-livraisonde titres B détient des actifs surun compte omnibus ouv ert auprès du systèmede règlement-livraisonde titres C Système de règlement-livraison de titres C ContrepartieA Instruction de transf ert Dépositaire Si des actifs éligibles sont transférés par l'intermédiaire du MBCC avec liens, les contreparties doivent s assurer que les titres sont livrés sur un compte du système de règlement-livraison de titres investisseur correspondant au plus tard à 16 heures, heure d Europe centrale, à la date de règlement afin de garantir le règlement des opérations valeur jour. Toute demande de mobilisation formulée par les contreparties et reçue par les BCN de leur pays d'origine après 16 heures, heure d'europe centrale, ou toute demande de livraison de titres éligibles sur un compte ouvert auprès du dépositaire central de titres correspondant reçue après 16 heures, heure d'europe centrale, est traitée au mieux, en fonction des heures limites des dépositaires centraux de titres concernés MBCC avec services de gestion tripartite des garanties Le MBCC (y compris le MBCC avec liens) est également utilisé pour l'utilisation transfrontalière des services de gestion tripartite des garanties, dans le cadre duquel la BCN d'un État membre, où des services de gestion tripartite des garanties sont proposés pour une utilisation transfrontalière au sein de l'eurosystème, agit en qualité de banque centrale correspondante (CCB) pour les BCN d'autres États membres dont les contreparties ont demandé à utiliser les services de gestion tripartite des garanties respectifs sur une base transfrontalière. L'agent tripartite (TPA) concerné est évalué favorablement par l Eurosystème. Les services de gestion tripartite des garanties permettent aux contreparties d'augmenter ou de réduire le montant des garanties fournies à la BCN de leur pays d'origine (ci-après «montant total»). Annexe 8 septembre

61 Services transfrontaliers tripartites L utilisation d actifs éligibles détenus auprès d un agent tripartite dans le pays B par une contrepartie implantée dans le pays A pour obtenir un crédit de la BCN du pays A Pays A Pays B BCN A Information sur la garantie BCN B Information sur la garantie Crédit Garantie Intermédiaire tripartite Contrepartie A Dépositaire Instruction de transfert Remarque: la flèche «Information sur la garantie» entre la contrepartie A et la BCN A peut ne pas s'appliquer à certains agents tripartites (selon le modèle contractuel choisi) et, le cas échéant, la contrepartie ne transmet pas d'instructions à la BCN A et ne reçoit pas de confirmation de la BCN A Actifs non-négociables Mobilisation domestique des actifs non-négociables La mobilisation de créances au profit de la BCL est soumise au respect de toutes les formalités décrites à la section 4.1 du présent Manuel de procédures des opérations. La mobilisation d une créance exige au préalable la mise à disposition par la contrepartie, et l acceptation par la BCL, des données statiques relatives à cette créance. La fourniture de ces données se fait au moyen d un message Swift de type MT598 tel que défini à l annexe 13 (BCL Swift User Guide) des Conditions générales de la BCL. Après vérification des données, la BCL informe la contrepartie de l acceptation ou du rejet des données moyennant l envoi d un message Swift du type MT548, indiquant le cas échéant la ou les raisons du rejet. Annexe septembre 2014

62 La mobilisation effective se fait moyennant l envoi par la contrepartie d un message Swift du type MT540. Ce message fait office de «Pledge Notice», tel que défini dans le «Master Pledge Agreement for Credit Claims» (annexe 14). Ce message Swift indique que la contrepartie s est conformée aux exigences en matière de notification du débiteur (s il y a lieu), telles que définies à la section La mobilisation prend effet à la date valeur indiquée dans la «Pledge Notice». Le format exact de ce message est disponible à l annexe 13 (BCL Swift User Guide) des Conditions générales de la BCL. La BCL confirme l acceptation de cette mobilisation par l envoi d un message MT544. La créance est inscrite dans le registre à la date d envoi du message Swift du type MT540. Le retrait s effectue par l envoi à la BCL d un message Swift MT542, que la BCL confirme par l envoi d un message MT546. Ce message MT546 fait office de «Release Notice», tel que défini dans le «Master Pledge Agreement for Credit Claims». Le retrait est effectif au moment de l envoi, par la BCL, de la «Release Notice» et comporte la radiation de l inscription au registre. Les opérations de mobilisation et de retrait de créances domestiques peuvent être effectuées de 9.00 à heures. Afin d éviter les problèmes liés à un retard dans la mobilisation des créances qui empêcherait la liquidation du volet espèces des opérations, les contreparties sont invitées à constituer un dépôt préalable suffisant Mobilisation transfrontalière des actifs non-négociables La mobilisation de créances au profit de la BCL est soumise au respect de toutes les formalités décrites à la section 4.1 du présent Manuel de procédures des opérations. La mobilisation d une créance régie par le droit d'un pays de la zone Euro autre que le droit luxembourgeois se fait, en principe et sauf indication contraire de la BCL, moyennant les procédures prévues par le Modèle de la Banque Centrale Correspondante (MBCC) et exposées à l annexe 11 (Dispositions spécifiques aux sûretés sur actifs localisés à l'étranger) des Conditions générales de la BCL comme complément des présentes Conditions générales. La banque centrale du pays dont le droit régit la créance fait fonction de Banque Centrale Correspondante (BCC). La contrepartie est invitée à contacter la BCL avant de procéder à une mobilisation d'une telle créance afin de déterminer la procédure à suivre. La BCC publie les règles relatives à la mobilisation sur son site Internet sous forme de Termes Additionnels. Le site Internet de la BCE met à disposition des contreparties [ les liens vers ces Termes Additionnels pour chacune des Banques Centrales Nationales. Annexe 8 septembre

63 Les Termes Additionnels complètent les règles établies par les Conditions générales de la BCL en relation avec ces sûretés et font partie intégrante de la relation juridique entre la BCL et la contrepartie. Outre les exigences des Conditions générales de la BCL, la contrepartie doit se conformer aux procédures établies dans les Termes Additionnels de la BCC afin de mobiliser la créance en faveur de la BCL. Dans tous les cas de mobilisation de créances par l'intermédiaire du CCBM, le cas échéant en complément des procédures prévues par les Termes Additionnels, la BCL requiert de ses contreparties, via l envoi d un message Swift MT598, la transmission des données statiques de la créance soumise pour mobilisation. De même, parallèlement aux exigences des Termes Additionnels et à toute communication avec la BCC, la contrepartie doit déclarer la constitution de la sûreté par l'envoi d un message Swift du type MT540 à la BCL. Si la mobilisation se fait sous forme de gage, la contrepartie notifie, lorsqu une telle notification est requise, au débiteur résidant à l étranger la constitution du gage et confirme cette notification dans le message MT540. Cette notification n est pas requise lorsqu une notification conforme aux exigences du droit luxembourgeois est prévue sous les Termes Additionnels de la BCC et qu elle est réalisée par la BCC. La BCL confirme l'acceptation de la mobilisation de la créance par l'envoi d'un message MT544. La créance est enregistrée dans le registre de la BCL avec effet à la date de réception par la BCL du message MT544 envoyé par la BCC. La BCL se réserve le droit d'exiger des formalités supplémentaires au cas par cas avant d'accepter la mobilisation. La contrepartie s'engage à poser tout acte ou à fournir tout document utile à la demande de la BCL et de la BCC. Annexe septembre 2014

64 4.3. Types de dépôts Pooling (pledge) Pour la couverture des opérations de prêt, de la facilité de prêt marginal et du crédit intrajournalier, les contreparties procèdent à la mise en garantie de titres éligibles en faveur de la BCL en utilisant le système de pooling. La partie de la valeur prêtable des titres du pooling qui n est pas utilisée pour la garantie des opérations de politique monétaire en cours est automatiquement affectée à la ligne de crédit intrajournalier. Avec le solde créditeur éventuel du compte courant, le crédit intrajournalier constitue la limite disponible pour les opérations Earmarking (repo / assignment) Dans certaines circonstances dûment motivées, la BCL accepte que les opérations de cession temporaire ou la facilité de prêt marginal prennent la forme d une mise en pension (repo s) impliquant le recours au système d earmarking. Une telle situation se justifie par exemple dans le cadre de l utilisation à l étranger de titres soumis à un régime juridique non approprié pour la mise en garantie. La substitution de titres utilisés comme support d opérations de mises en pension n est pas autorisée par la BCL. 46 Conditions générales de la BCL : Chapitre 8 - points 8.4 à 8.6 Annexe 8 septembre

65 4.4. Gestion des garanties Principe général La BCL tient un système de comptes de garanties internes permettant de gérer individuellement les garanties déposées par chaque titulaire. La BCL enregistre les mouvements sur le compte de garanties après réception de l avis de livraison définitive ou la confirmation de la mise à disposition des garanties. En ce qui concerne les mouvements sur le compte de garanties effectués via les triparty collateral management services au travers du système CmaX de CBL, nous vous invitons à vous référer à la section du présent document. Elle adresse chaque mois un extrait de compte de garanties. Sur demande et contre paiement d une commission, le titulaire peut obtenir un extrait de compte complémentaire. Les mouvements suivants sont autorisés : Dépôt Retrait : le retrait d actifs n est autorisé que si la valeur prêtable de ceux restant en garantie, est suffisante pour garantir toutes les opérations en cours (pooling) ou si le volet espèces d un repo est liquidé (earmarking). Les échanges sont traités comme des dépôts suivis de retraits Actifs négociables : paiements de coupons et remboursements en capital Les intérêts perçus sur les actifs déposés, sont versés au titulaire de compte dès réception des intérêts via le dépositaire central ou la banque centrale correspondante. Les intérêts sont versés soit sur le compte dans TARGET2-LU si le titulaire de compte participe directement à ce système, soit sur le compte courant du titulaire ou le compte auprès de son correspondent s il n y participe pas. Si après avoir effectué le paiement, la BCL doit procéder à des ajustements ou à des extournes suite à des rectifications apportées par le dépositaire ou la banque centrale correspondante, ceux-ci sont liquidés automatiquement, soit par l'envoi par la BCL d'un MT204 au titulaire en vue de débiter son compte dans TARGET2-LU, soit par un débit d'office sur le compte courant du titulaire qui ne participe pas à TARGET2-LU. Le montant du remboursement des actifs échus est versé au titulaire après sa réception par la BCL. 47 Conditions générales de la BCL : Chapitre 8 - points 8.11 à 8.15 Annexe septembre 2014

66 Toutefois, si suite au paiement, la valeur des garanties devient insuffisante et rend nécessaire un appel de marge, le montant à payer est versé par la BCL sur le compte de garantie espèces du titulaire. Les titulaires peuvent demander par un SWIFT MT542 (annexe 13 des Conditions générales), (ou autre moyen de communication autorisé) le retrait des actifs qui ne sont pas nécessaires pour la couverture des crédits en cours Retenue d impôts à la source sur actifs négociables Certains titres émis par des émetteurs américains sont soumis à une retenue à la source. En vue de bénéficier des exemptions applicables, les titulaires de compte sont tenus de communiquer à la Banque centrale tous les formulaires nécessaires (formulaires W-9, W-8BEN ou W-8IMY). Cette communication doit intervenir au moins un mois avant la mobilisation effective des titres concernés. La Banque centrale informe les titulaires de compte 14 jours ouvrables avant la date de paiement du coupon via un SWIFT MT564, de la nécessité de fournir des informations sur le bénéficiaire économique de ces titres. Un rappel est envoyé 5 jours ouvrables avant la date de paiement du coupon. Les titulaires du compte sont tenus de répondre au SWIFT MT564 en utilisant soit un SWIFT MT565, soit un SWIFT MT599 de même présentation. Pour plus de détails sur le formatage des messages SWIFT, veuillez vous référer à l annexe 13 des Conditions générales. A défaut de réception dans les délais des informations sur le bénéficiaire économique, les revenus générés par ces titres sont soumis au taux d imposition en vigueur Actifs non-négociables : paiements de coupons et remboursements en capital La BCL ne collecte pas les intérêts échus sur les créances remises en garantie. Les intérêts continuent à être directement versés à la contrepartie par le débiteur. La BCL mandate la contrepartie de collecter les remboursements en capital en son nom. La contrepartie versera les sommes ainsi collectées sur son compte de garantie espèces à la BCL, à moins qu elle n ait notifié à la BCL la réception de ces fonds ainsi que la réduction correspondante de la valeur des actifs non-négociables remis en garantie (par l envoi d un message MT598 fonction UPDT, tel que décrit à l annexe 13 des Conditions Générale de la BCL, BCL SWIFT User Guide). Concernant les remboursements connus d avance, la BCL recommande aux contreparties de lui notifier cette réduction via MT598 au plus tard deux jours ouvrables avant la date valeur du remboursement. Au cas où une telle réduction conduirait à une insuffisance des garanties requises pour couvrir les engagements de la contrepartie envers la BCL, celle-ci procédera à un appel de marge tel que défini à la section Annexe 8 septembre

67 Frais 48 La BCL débite d office le 15 du mois suivant (ou le jour ouvrable suivant) le compte courant pour les droits de garde et frais de gestion (MBCC et dépositaire national) et les frais de transaction (par code ISIN ou par créance), mis à charge du titulaire de compte conformément aux dispositions des Conditions générales. Ces frais sont calculés sur base mensuelle. La BCL adresse un avis de débit reprenant le motif du débit mis en compte et la date à laquelle il sera inscrit Consultation du registre des contrats de mise en gage de créances Des tiers peuvent consulter le registre dans les limites fixées par la loi du 23 décembre 1998, telle que modifiée. Dans le cas d une demande de consultation, le tiers est invité par la BCL à contacter la contrepartie qui a mis en gage la créance concernée. Cette dernière posera elle-même la question à la section Exécution de la politique monétaire de la Banque centrale, en mentionnant l'identification du débiteur et du créancier, le code d identification attribué au crédit, les coordonnées du tiers qui lui a adressé la question. A cet effet, la contrepartie envoie un courrier sur papier libre. Après vérification du registre, la Banque centrale émet un certificat confirmant ou non un enregistrement de la créance dûment daté et signé. Il est envoyé par voie postale à la contrepartie qui le transmet au tiers. Le certificat est établi moyennant le paiement de frais forfaitaires spécifiés à l annexe Garanties déposées via triparty collateral management services (CmaX) Les garanties financières peuvent être mobilisées/démobilisées auprès de la BCL via le système triparty CmaX. A cette fin, la contrepartie transmet une instruction MT527 stipulant le montant de garantie demandé, selon les spécifications contenues dans l annexe 13. Après validation de l instruction de la contrepartie, la BCL transmet les instructions nécessaires au système CmaX sélectionne automatiquement les garanties éligibles et les valorise selon les règles d évaluation et les décôtes prévues par l Eurosystème 49. Dès que le montant de garantie demandé a été transféré sur le compte dédié, la BCL procède en temps réel à l ajustement du montant de liquidité demandé par la Conditions générales de la BCL : chapitre 8 point 8.16 Le système CmaX est en conformité avec les principes d évaluation de l Eurosystème tels que définis dans la section 6.5 de la Documentation générale de l Eurosystème Annexe septembre 2014

68 contrepartie, et modifie, le cas échéant, la ligne de crédit dans le système y relatif (TARGET2). Paiement de coupons, remboursements de capital et taxes Dans un contexte de nantissement, pour toutes les garanties mobilisées par le biais du système de triparty collateral management en CBL, les paiements de revenus sur titres et les remboursements de capital sont effectués directement par l agent tripartite sur le compte source de la contrepartie auprès de CBL. Les garanties financières déposées pour lesquelles survient un événement sur titre taxable seront en principe substituées par le système CmaX. Toutefois, si une substitution devait échouer, il appartient à la contrepartie détentrice du compte de garantie auprès de CBL de fournir à l agent tripartite CBL les formulaires d exemption de taxe lors du processus d ouverture de compte. Dans l hypothèse où une substitution échouerait, et dans la mesure où la demande d exemption à la source n aurait pas été effectuée à la source, il appartient aussi à la contrepartie de soumettre ex post une demande de récupération de taxe auprès de CBL. Annexe 8 septembre

69 4.5. Le dispositif de l Eurosystème d évaluation du crédit Portée et éléments de définition Le dispositif de l Eurosystème d évaluation du crédit (ECAF) définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le respect des exigences de l Eurosystème en matière de qualité de signature élevée de l ensemble des garanties éligibles. Au sein du dispositif général, l Eurosystème établit, dans sa définition d une exigence de qualité de signature élevée, une distinction entre les actifs négociables et non négociables, tant du fait de leur nature juridique différente que pour des raisons d efficacité opérationnelle. Pour évaluer la qualité de signature des actifs éligibles, l Eurosystème se fonde sur les informations provenant de l une des quatre sources suivantes d évaluation du crédit : les agences de notation ou organismes externes d évaluation du crédit OEEC (External Credit Assessment Institutions ECAI), les systèmes internes d évaluation du crédit (Internal Credit Assessment Systems ICAS) des banques centrales nationales, les systèmes de notation interne des contreparties (Internal Rating Based-IRB-systems) et les outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (Rating Tools RT). En outre, lors de l évaluation de la qualité de signature, l Eurosystème prend en compte des critères d ordre institutionnel ou des caractéristiques assurant au détenteur de la créance une protection analogue, telles les garanties. La référence de l Eurosystème concernant l exigence minimale en matière de qualité de signature (son «seuil de qualité du crédit») est définie par une évaluation du crédit correspondant à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème 50. L Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l'échelon 3 de qualité du crédit, sous réserve qu elle fasse l objet d un examen régulier. L ECAF se conforme à la définition de l événement de défaut retenue dans la directive de l UE concernant les exigences de fonds propres (Capital Requirements Directive CRD) 51. L Eurosystème publie la notation la plus basse répondant à ses exigences en matière de qualité de signature pour chacun des ECAI L échelle de notation harmonisée de l Eurosystème est publiée sur le site internet de la BCE à l adresse suivante : L évaluation du crédit correspondant à l échelon 3 de qualité du crédit équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à «BBB-» selon Fitch ou Standard & Poor s, à «Baa3» selon Moody s, ou à «BBB» selon DBRS. La CRD vise la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du , p.1) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l adéquation des fonds propres des entreprises d investissement et des établissements de crédit (refonte) (JO L 177 du , p. 201). Annexe septembre 2014

70 acceptées, sans assumer de responsabilité quant aux notations effectuées par l ECAI, qui feront l objet d un examen régulier par ailleurs. Pour les titres adossés à des actifs, la référence de l Eurosystème concernant ses exigences minimales en matière de qualité de signature correspond à une notation de type «triple A» 52 à l émission. Sur la durée de vie du titre adossé à des actifs, le seuil minimum de l Eurosystème correspondant à une qualité de crédit d échelon 2 dans l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème («simple A»), doit être conservé 53. S'agissant des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD), la référence de l Eurosystème concernant l exigence minimale en matière de qualité de signature est définie par une évaluation du crédit correspondant à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème («simple A»). L Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l'échelon 2 de qualité du crédit, sous réserve qu elle fasse l objet d un examen régulier. La BCL se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée ; à cet effet, elle s appuie sur toute information qu elle juge pertinente et peut être amenée à refuser des actifs en conséquence, à limiter leur utilisation ou à appliquer des décotes supplémentaires si cela est nécessaire pour garantir à l Eurosystème une protection adéquate contre le risque conformément à l article 18.1 des statuts du SEBC. Ces mesures peuvent également être appliquées à des contreparties spécifiques, notamment si la qualité de leur signature semble étroitement liée à la qualité des actifs apportés en garantie par la contrepartie. Dans le cas où ce refus se fonde sur des éléments prudentiels, toute information transmise par les contreparties ou par les superviseurs est utilisée dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des missions institutionnelles de l Eurosystème en matière de politique monétaire. Les actifs émis ou garantis par des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d autres mesures imposées par l Union européenne en vertu de l article 75 du traité ou par un État membre de l Union européenne restreignant l usage de leurs fonds ou à l encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d open market ou aux facilités permanentes de l Eurosystème peuvent être exclus de la liste des actifs éligibles «Triple A» équivaut à une notation sur le long terme égale à «AAA» selon Fitch, Standard & Poor s ou DBRS, ou à «Aaa» selon Moody s. «Simple A» équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à «A-» selon Fitch ou Standard & Poor s, à «A3» selon Moody s, ou à «AL» selon DBRS. Annexe 8 septembre

71 Afin d assurer la cohérence, la qualité et la comparabilité des quatre sources d évaluation du crédit utilisées dans le cadre de l ECAF, l Eurosystème a défini des critères d éligibilité pour chacune de ces sources 54 et examine régulièrement leurs performances par rapport au seuil de qualité du crédit Définition d une qualité de signature élevée pour les actifs négociables La qualité de signature des actifs négociables est établie sur la base des critères suivants : Évaluation du crédit par une ECAI : Au moins une évaluation du crédit établie par une ECAI acceptée 56 concernant l émission (ou, à défaut, l émetteur) doit respecter le seuil de qualité du crédit 57. La BCE publie le niveau minimum de qualité du crédit pour chaque ECAI acceptée, conformément à la section de la Documentation générale 58. Évaluation du crédit par un ECAI s agissant des titres adossés à des actifs : pour les titres adossés à des actifs émis le 1 er mars 2010 ou après cette date, l Eurosystème exige au minimum deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l émission. Afin de déterminer l éligibilité de ces titres adossés à des actifs, la «règle de la deuxième meilleure note» s applique, ce qui signifie que non seulement la meilleure, mais également la deuxième meilleure évaluation du crédit disponible provenant d un ECAI doit être conforme au seuil de qualité du crédit pour les titres adossés à des actifs. Sur ce fondement, l Eurosystème exige pour les deux évaluations du crédit un niveau de notation de type «AAA»/«Aaa» à l émission du titre et un niveau de notation «simple A» pour toute la durée de vie du titre pour que les titres soient éligibles. À compter du 1 er mars 2011, il doit être attribué à tous les titres adossés à des actifs, quelle que soit leur date d émission, au moins deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l émission, et il doit être satisfait à la règle de la deuxième meilleure note pour que les titres demeurent éligibles Documentation générale, section Documentation générale, section Documentation générale, section Si plusieurs évaluations d ECAI, potentiellement contradictoires, sont disponibles pour le même émetteur/débiteur ou garant, c est la «règle de la meilleure note» ( «first best rule») (c est-à-dire la meilleure évaluation d ECAI disponible) qui s applique. 58 Ces informations sont publiées sur le site internet de la BCE ( Annexe septembre 2014

72 En ce qui concerne les titres adossés à des actifs émis avant le 1 er mars 2010 auxquels une seule évaluation du crédit a été attribuée, une seconde évaluation du crédit doit être obtenue avant le 1 er mars S agissant des titres adossés à des actifs émis avant le 1 er mars 2009, les deux évaluations du crédit doivent correspondre au niveau de notation «simple A» pour toute la durée de vie du titre. Concernant les titres adossés à des actifs émis entre le 1 er mars 2009 et le 28 février 2010, la première évaluation du crédit doit correspondre au niveau de notation «AAA»/«Aaa» à l émission du titre et «simple A» pour toute la durée de vie du titre, tandis que la seconde évaluation du crédit doit correspondre au niveau du «simple A» à la fois lors de l émission du titre 59 et pendant toute la durée de vie du titre. Les émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs sont considérées comme de nouvelles émissions de titres adossés à des actifs. Tous les titres adossés à des actifs émis sous le même code ISIN doivent satisfaire aux critères d éligibilité en vigueur lors de la dernière émission fongible continue. Pour les émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux critères d éligibilité en vigueur lors de la dernière émission fongible continue, tous les titres adossés à des actifs émis sous le même code ISIN sont considérés inéligibles. Cette règle ne s applique pas en cas d émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs qui se trouvaient sur la liste des actifs éligibles de l Eurosystème au 10 octobre 2010 si la dernière émission continue est intervenue avant cette date. Les émissions non fongibles continues sont considérées comme des titres adossés à des actifs différents. La BCE publie le seuil de qualité du crédit pour tout ECAI accepté, comme énoncé à la section de la Documentation générale 60. Garanties : En l absence d une évaluation du crédit de l émetteur par une ECAI (éligible), la qualité de signature peut être établie sur la base des garanties fournies par des garants dont la situation financière n appelle aucune réserve. La solidité financière du garant est évaluée à partir des évaluations du crédit émanant d une ECAI qui respecte le seuil d éligibilité de l Eurosystème. La garantie doit remplir les exigences suivantes : 59 Concernant la seconde évaluation ECAI, l évaluation du crédit à l émission se réfère à l évaluation du crédit lors de la première émission ou publication par l ECAI. 60 Ces informations sont publiées sur le site internet de la BCE ( Annexe 8 septembre

73 Une garantie est réputée acceptable si le garant a garanti de manière inconditionnelle et irrévocable les obligations de l émetteur relatives au paiement du principal, des intérêts et de tout autre montant dû aux détenteurs des titres de créance considérés, jusqu à exécution intégrale de ces obligations. La garantie doit être payable à première demande (indépendamment du titre de créance sous-jacent). Les garanties délivrées par les organismes publics habilités à collecter des impôts doivent être soit payables à première demande, soit donner lieu à paiement rapide et ponctuel après la défaillance. Les obligations du garant au titre de la garantie doivent être de rang au moins égal et proportionnel (pari passu) à l ensemble des autres obligations non garanties du garant. La garantie doit être régie par la législation d un État membre de l Union européenne et être juridiquement valide, contraignante et opposable au garant. Une confirmation juridique concernant la validité juridique, l effet contraignant et l opposabilité de la garantie doit être présentée en des termes acceptables pour l Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l actif servant de support à la garantie puisse être considéré comme éligible. Si le garant est établi dans un État différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique doit également attester que la garantie est valide et peut recevoir pleine exécution en application de la loi du lieu d établissement du garant. La confirmation juridique doit être soumise à l examen de la BCL qui notifie à la BCE qu un actif spécifique fait l objet d une garantie en vue de son intégration dans la liste des actifs éligibles 61. La nécessité d une confirmation juridique ne s applique pas aux garanties données à l appui des titres de créance assortis d une notation individuelle ni à celles fournies par des organismes publics habilités à collecter des impôts. L exigence d opposabilité est soumise à la législation en matière d insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d équité ainsi qu aux autres lois et principes similaires applicables au garant et affectant de manière générale les droits des créanciers à l encontre du garant. En l absence d une évaluation du crédit établie par une ECAI concernant l émission, l émetteur ou le garant, les critères en matière de qualité du crédit sont définis de la manière suivante : 61 Cette banque centrale nationale est normalement celle du pays dans lequel l actif est admis à la négociation sur un marché éligible. Dans le cas où un actif serait admis à la négociation sur plusieurs marchés, toute question doit être adressée à la ligne d assistance de la BCE relative aux actifs éligibles (Eligible- [email protected]). Annexe septembre 2014

74 Émetteurs ou garants appartenant à la catégorie des organismes publics de la zone euro : Si un actif négociable est émis ou garanti par des administrations régionales, des collectivités locales ou des organismes publics (public sector entity PSE) implantés dans la zone euro, au sens de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), la procédure applicable est la suivante : L émetteur ou le garant est affecté à l une des trois catégories conformément à la directive 62 (cf. tableau 1 ci-après). Une évaluation implicite du crédit de l émetteur ou du garant appartenant aux catégories 1 et 2 est établie à partir de l évaluation du crédit attribuée par une ECAI à l administration centrale du pays dans lequel l émetteur ou garant est établi. Cette évaluation implicite doit respecter le seuil de qualité du crédit de l Eurosystème. Aucune évaluation implicite du crédit n est établie pour les émetteurs/garants appartenant à la catégorie 3. Sociétés non financières de la zone euro émettrices ou garantes : Si la qualité du crédit des actifs négociables émis/garantis par des sociétés non financières 63 implantées dans la zone euro ne peut être établie sur la base d une évaluation du crédit effectuée par un ECAI concernant l émission, l émetteur ou le garant, ce sont les règles de l ECAF relatives aux créances privées qui s appliquent et les contreparties sont autorisées à recourir à leur propre système IRB, aux systèmes internes d évaluation du crédit des BCN ou aux outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés. Les titres de créance négociables non notés, émis par des sociétés non financières, ne sont pas inclus dans la liste publique des actifs négociables éligibles. Tableau 1 Évaluations implicites du crédit pour les administrations régionales, les collectivités locales et les organismes publics de la zone euro, débiteurs ou garants, ne faisant pas l objet d une évaluation du crédit de la part d une agence ECAI. 62 Cf. note de page n 39 de la Documentation générale. 63 Cf. note de bas de page 34 de la Documentation générale. Annexe 8 septembre

75 Catégorie 1 Répartition des émetteurs, débiteurs ou garants conformément à la directive concernant les exigences de fonds propres Administrations régionales, collectivités locales et organismes publics qui peuvent, selon les autorités de supervision compétentes, être traités comme l administration centrale en ce qui concerne les exigences de fonds propres Évaluation implicite, dans le cadre de l ECAF, du crédit de l émetteur, débiteur ou garant appartenant à la catégorie correspondante Attribution de l évaluation du crédit accordée par l ECAI à l administration centrale du pays dans lequel il est établi Catégorie 2 Administrations régionales, collectivités locales et organismes publics qui peuvent, selon les autorités de supervision compétentes, être traités comme des établissements de crédit en ce qui concerne les exigences de fonds propres Attribution d une évaluation du crédit inférieure d un degré de qualité 1) à celle accordée par l ECAI à l administration centrale du pays dans lequel il est établi Catégorie 3 Autres organismes publics Traités comme les débiteurs ou garants privés 1) Les informations relatives à ces degrés de qualité sont publiées sur le site internet de la BCE ( Définition d une qualité de signature élevée pour les actifs non négociables Créances Pour déterminer la qualité de signature des débiteurs ou garants de créances, les contreparties doivent sélectionner une source principale d évaluation du crédit parmi celles qui sont proposées et agréées par l Eurosystème. Au sein de la source choisie, les contreparties opteront pour un seul des systèmes disponibles, excepté dans le cas des ECAI, où l ensemble des systèmes éligibles peut être utilisé. Les contreparties doivent conserver la source choisie pendant une période d au moins un an et éviter ainsi de passer d une source d évaluation du crédit à une autre (c està-dire de rechercher, parmi l ensemble des sources ou systèmes disponibles, la Annexe septembre 2014

76 meilleure évaluation garantissant l éligibilité, débiteur par débiteur). Les contreparties qui souhaitent changer de source d évaluation du crédit après une période d au moins un an doivent présenter une demande motivée à la BCL. Les contreparties peuvent être autorisées à utiliser plus d une source ou d un système sur demande motivée. La source principale choisie est censée couvrir le plus grand nombre des débiteurs présentés par la contrepartie. Le recours à des sources ou à des systèmes complémentaires d évaluation du crédit est autorisé si la contrepartie en démontre le fondement. En principe, ce cas de figure peut se produire lorsque la couverture du portefeuille de débiteurs de la contrepartie par la source principale d évaluation du crédit choisie est insuffisante. Les contreparties doivent immédiatement informer la BCL de tout événement de crédit, notamment d un retard de paiement de la part des débiteurs présentés, dont elles ont connaissance et, le cas échéant, retirer ou remplacer les actifs concernés. En outre, il incombe aux contreparties de s assurer qu elles utilisent les évaluations de crédit les plus récentes établies par la source ou le système qu elles ont choisi pour évaluer la qualité de signature des débiteurs 64 ou garants des actifs remis. Évaluations de la qualité de signature des débiteurs/garants : La qualité de signature des débiteurs ou des garants des créances est établie conformément aux règles établissant une distinction entre les organismes publics et les sociétés non financières : Débiteurs ou garants appartenant à la catégorie des organismes publics : Les règles suivantes s appliquent en ordre séquentiel : Une évaluation du crédit établie par la source ou le système choisi par la contrepartie existe et sert à déterminer si le débiteur ou garant considéré respecte le seuil de qualité du crédit. En l absence d une évaluation du crédit au sens du point (a), on utilise une évaluation du crédit attribuée par une ECAI au débiteur ou garant 65. Si aucune évaluation de crédit n est disponible au sens des points (a) et (b), une procédure identique à celle utilisée pour les actifs négociables s applique : 64 Dans le cas des actifs négociables émis par des sociétés non financières mais non notés par une ECAI éligible, cette exigence s applique à l évaluation de la qualité de signature des émetteurs. 65 Cf. note de bas de page n 34 de la Documentation générale. Annexe 8 septembre

77 Le débiteur ou garant est affecté à l une des trois catégories conformément à la directive concernant les exigences de fonds propres 66 (cf. tableau 5 ci-avant). Une évaluation implicite de la qualité de signature du débiteur ou garant appartenant aux catégories 1 et 2 est établie à partir de l évaluation du crédit accordée par une ECAI à l administration centrale du pays dans lequel il est établi. Cette évaluation implicite doit respecter le seuil de qualité de crédit de l Eurosystème. S il existe une évaluation du crédit émanant de la source ou du système choisi par la contrepartie (ou attribuée par une ECAI dans le cas (b) aux débiteurs ou garants appartenant à la catégorie des organismes publics) mais qu elle est inférieure au seuil de qualité, le débiteur ou le garant est non éligible. Sociétés non financières débitrices ou garantes : Si la source choisie par la contrepartie fournit une évaluation du crédit égale ou supérieure au seuil de qualité, le débiteur ou garant est éligible 67, 68. Si l évaluation du crédit établie par la source ou le système choisi par la contrepartie existe mais est inférieure au seuil de qualité, le débiteur ou le garant est non éligible. Si aucune évaluation du crédit n est disponible pour établir la qualité de signature, le débiteur ou garant est jugé non éligible. Garanties : Une garantie doit satisfaire aux exigences suivantes : Une garantie est réputée acceptable si le garant a garanti de manière inconditionnelle et irrévocable les obligations de l émetteur relatives au paiement du principal, des intérêts et de tout autre montant dû aux détenteurs de la créance considérée, jusqu à exécution intégrale de ces obligations. À cet égard, une garantie réputée acceptable ne doit pas nécessairement être spécifiquement attachée à la créance mais peut s appliquer au débiteur uniquement, à condition qu elle couvre également la créance en question. La garantie doit être payable à première demande (indépendamment de la créance sous-jacente). Les garanties délivrées par les organismes publics habilités à collecter des impôts doivent être soit payables à première demande, soit donner lieu à 66 Cf. note de bas de page n 29 de la Documentation générale 67 Si la contrepartie a opté pour un ECAI comme source d évaluation du crédit, elle peut utiliser la règle de la meilleure note (voir la note de bas de page 34 de la Documentation générale. 68 Dans le cas de systèmes spécifiques d évaluation du crédit, le seuil de qualité peut être ajusté en fonction de la procédure de suivi des performances (cf. section de la Documentation générale). Annexe septembre 2014

78 paiement rapide et ponctuel après la défaillance. Les obligations du garant au titre de la garantie doivent être de rang au moins égal et proportionnel (pari passu) à l ensemble des autres obligations non garanties du garant. La garantie doit être régie par la législation d un État membre de l Union européenne et être juridiquement valide, contraignante et opposable au garant. Une confirmation juridique concernant la validité juridique, l effet contraignant et l opposabilité de la garantie doit être présentée en des termes acceptables pour l Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l actif servant de support à la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique doit également préciser que la garantie ne revêt aucun caractère personnel et qu elle est opposable uniquement par le créancier. Si le garant est établi dans un État différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique doit également attester que la garantie est valide et peut recevoir pleine exécution en application de la législation du lieu d établissement du garant. La confirmation juridique doit être soumise à l examen de la banque centrale nationale de l État dont la législation régit le titre de créance. La nécessité d une confirmation juridique ne s applique pas aux garanties fournies par des organismes publics habilités à collecter des impôts. L exigence d opposabilité est soumise à la législation en matière d insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d équité ainsi qu aux autres lois et principes similaires applicables au garant et affectant de manière générale les droits des créanciers à l encontre du garant Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers Les critères de qualité de signature des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent correspondre à une qualité de crédit d échelon 2 dans l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème 69. Un dispositif d évaluation du crédit de ces titres de créance, spécifique à chaque État, sera défini de manière plus précise par la BCN dans la documentation nationale applicable. 69 Ainsi que précisé dans l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème, publiée sur le site Internet de la BCE ( Annexe 8 septembre

79 4.6. Critères d éligibilité des systèmes d évaluation du crédit En matière d évaluation du crédit, l ECAF se fonde sur les informations en provenance des quatre sources possibles. Chaque source peut comprendre plusieurs systèmes d évaluation du crédit. La liste des ECAI éligibles, des ICAS et des outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT), ainsi que de leurs fournisseurs, figure sur le site internet de la BCE ( Organisme externe d évaluation du crédit (ECAI) La source ECAI recouvre les organismes dont les évaluations du crédit peuvent être utilisées par les établissements de crédit pour déterminer les exigences en fonds propres conformément à la directive concernant les exigences de fonds propres 71. Aux fins de l ECAF, les critères généraux d éligibilité des ECAI sont les suivants : Les ECAI doivent être officiellement reconnues par la CSSF dans le cadre de la détermination des exigences de fonds propres (conformément à la directive de l UE concernant les exigences de fonds propres) 72. Les ECAI doivent remplir des critères opérationnels et fournir une couverture adaptée afin de garantir le fonctionnement efficient de l ECAF. En particulier, le recours à leurs évaluations du crédit est soumis à l obligation de mettre à la disposition de l Eurosystème les informations concernant ces évaluations ainsi que les éléments permettant la comparaison et l attribution des évaluations par rapport au degré et au seuil de qualité du crédit définis dans l ECAF, et permettant également la mise en œuvre d une procédure de suivi des performances L Eurosystème publie uniquement des informations relatives à ses opérations de crédit et n assume aucune responsabilité pour ce qui concerne son évaluation des systèmes éligibles d évaluation du crédit. 71 «Agences de notation» est le terme qui désigne communément les ECAI sur les marchés Elle regroupe la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30 juin 2006) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l adéquation des fonds propres des entreprises d investissement et des établissement de crédit (refonte) (JO L 177 du 30 juin 2006). Section de la Documentation générale. Annexe septembre 2014

80 L Eurosystème se réserve le droit de décider s il accepte un ECAI dans le cadre de ses opérations de crédit en faisant usage, entre autres, de sa procédure de suivi des performances. Un ECAI participant à l ECAF est soumis à la procédure de suivi des performances de l Eurosystème 74. Est jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité au sein de l ECAI, et confirmant l exactitude et la validité des informations relatives au suivi des performances Système interne d évaluation du crédit des BCN (ICAS) La source ICAS est actuellement constituée des quatre systèmes d évaluation du crédit en fonctionnement à la Banque fédérale d Allemagne, à la Banque d Espagne, à la Banque de France et à la Banque nationale d Autriche. Les ICAS sont soumis à la procédure de suivi des performances définie par l Eurosystème 75. En outre, la contrepartie doit immédiatement informer la banque centrale nationale de l ICAS considéré de tout événement de crédit dont elle seule a connaissance, notamment d un retard de paiement de la part des débiteurs qu elle a présentés. De plus, s agissant des pays dans lesquels des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers sont mobilisés, la banque centrale nationale concernée met en place un dispositif d évaluation du crédit pour ce type d actif, conformément aux règles de l ECAF. Ces dispositifs sont soumis à la procédure annuelle d évaluation des performances Système de notation interne des contreparties (IRB) Une contrepartie choisissant de recourir à un système IRB pour évaluer la qualité du crédit des débiteurs, émetteurs ou garants de titres de créance éligibles doit obtenir l autorisation de la BCL. À cette fin, elle doit remplir une demande et fournir à la BCL les documents suivants 76 : Section de la Documentation générale. Section de la Documentation générale. 76 Ceux-ci devront, si nécessaire, être traduits dans la langue de travail de la BCL. Annexe 8 septembre

81 Une copie de la décision de l autorité de supervision compétente de l UE autorisant la contrepartie à utiliser son système IRB pour déterminer les exigences de fonds propres, sur une base consolidée ou non, et précisant les conditions de cette utilisation. Les informations relatives à sa méthode d attribution de probabilités de défaut aux débiteurs, ainsi que les données relatives aux échelles de classes de risques et aux probabilités de défaut à un an associées pour la détermination des notations éligibles. Une copie des informations au titre du pilier 3 (discipline de marché) que la contrepartie est tenue de publier à intervalles réguliers conformément aux exigences en matière de discipline de marché du dispositif Bâle II et de la directive concernant les exigences de fonds propres. Le nom et l adresse de l autorité de supervision compétente et du réviseur externe. La demande doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l un ou l autre. Les dispositions qui précèdent s appliquent à l ensemble des contreparties, quel que soit leur statut (maison mère, filiale ou succursale) et que l approbation du système IRB ait été faite par le superviseur national (pour les maisons mère et éventuellement les filiales) ou par celui d un autre pays (pour les succursales et éventuellement les filiales). Toute succursale ou filiale d une contrepartie peut recourir au modèle IRB de sa maison mère si celui-ci a été agréé par l Eurosystème aux fins de l ECAF. Les contreparties utilisant un système IRB dans les conditions décrites précédemment sont également soumises à la procédure de suivi des performances de l Eurosystème 77. Outre les informations requises dans le cadre de cette procédure, la contrepartie est tenue de communiquer les informations suivantes une fois par an (ou dans les conditions et au moment requis par la BCL) : - une copie de l évaluation la plus récente du système IRB de la contrepartie par l autorité de supervision compétente, traduite dans une langue de travail de la banque centrale nationale du pays d origine ; - toute modification du système IRB de la contrepartie, recommandée ou requise par le superviseur, ainsi que son délai de mise en œuvre ; 77 Section de la Documentation générale Annexe septembre 2014

82 - une mise à jour annuelle des informations au titre du pilier 3 (discipline de marché) que la contrepartie est tenue de publier à intervalles réguliers conformément au dispositif Bâle II et à la directive concernant les exigences de fonds propres. - les informations concernant le réviseur externe. Cette communication annuelle doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l un ou de l autre. L autorité de supervision compétente et, le cas échéant, le commissaire aux comptes extérieur de la contrepartie reçoivent une copie de la lettre de l Eurosystème Outil de notation géré par des opérateurs tiers agréés (RT) La source RT correspond à des entités qui évaluent la qualité de signature des débiteurs à l'aide essentiellement de modèles quantitatifs, utilisés de façon automatique et systématique, en ayant recours entre autres informations à des comptes audités, et dont les évaluations de la qualité de signature ne sont pas destinées à être révélées au grand public. Un fournisseur de RT souhaitant participer à l ECAF doit présenter une demande à la BCN du pays où il est constitué, à l aide du modèle fourni par l Eurosystème, et en y joignant la documentation supplémentaire telle que précisée dans le modèle. Les contreparties souhaitant recourir à un fournisseur de RT spécifique aux fins de l'ecaf qui n est pas accepté par l Eurosystème doivent présenter une demande à la banque centrale nationale du pays où elles sont constituées, à l aide du modèle fourni par l Eurosystème, et en y joignant la documentation supplémentaire telle que précisée dans le modèle. L Eurosystème décide de l éligibilité du fournisseur de RT sur la base de l évaluation du respect des critères d éligibilité qu il a définis 78. En outre, la contrepartie doit informer le fournisseur de RT de tout événement de crédit dont elle seule a connaissance, notamment d un retard de paiement de la part des débiteurs qu elle a présentés. Le fournisseur de RT participant à l ECAF doit se soumettre par convention à la procédure de suivi des performances de l Eurosystème Il est tenu de mettre en place et d assurer la maintenance de l infrastructure nécessaire au suivi de l ensemble 78 Les critères d éligibilité sont énumérés sur le site Internet de la BCE ( 79 Section de la Documentation générale. Annexe 8 septembre

83 des débiteurs éligibles (static pool). La construction et l évaluation de cette base de données doivent être conformes aux exigences générales en matière de suivi des performances dans le cadre de l ECAF. Le fournisseur de RT doit s engager à informer l Eurosystème des résultats de l évaluation de ses performances dès que celle-ci a été réalisée. Doit également être jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité en matière de RT, et confirmant l exactitude et la validité des données transmises relatives au suivi des performances. Ils doivent s engager à conserver durant cinq ans, en interne, les fichiers où figure l ensemble des débiteurs éligibles et des informations détaillées relatives aux défauts. Annexe septembre 2014

84 4.7. Suivi des performances des systèmes d évaluation du crédit Tous les systèmes d évaluation du crédit sont soumis à un suivi des performances au sein de l ECAF. Pour chaque système d évaluation du crédit, la procédure de suivi des performances de l ECAF consiste en une comparaison annuelle ex post entre : a) le taux de défaut observé pour l ensemble des entités et instruments éligibles notés par le système d évaluation du crédit, ces entités et instruments étant regroupés au sein des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) en fonction de certaines caractéristiques telles que la notation, la catégorie d actif, le secteur industriel, le modèle d évaluation du crédit ; et b) le seuil de qualité approprié du crédit de l Eurosystème constitué par la probabilité de défaut (PD) de référence (deux références sont prises en compte : une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l échelon 2 de qualité du crédit ; et une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l échelon 3 de qualité du crédit dans l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème). Cette procédure a pour objectif de garantir que la mise en correspondance des notations fournies par le système d évaluation du crédit et de l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème reste appropriée, et que les résultats des évaluations du crédit soient comparables entre les systèmes et les sources. Le premier élément de la procédure est l élaboration annuelle par le fournisseur du système d évaluation du crédit de la liste des entités et des instruments dont les évaluations du crédit satisfont au seuil de qualité du crédit de l Eurosystème au début de la période de contrôle. Cette liste est ensuite transmise à l Eurosystème par le fournisseur du système d évaluation du crédit qui utilise le modèle fourni par l Eurosystème, sur lequel figurent notamment les champs relatifs à l identification, la classification et à l évaluation du crédit. Le second élément de la procédure intervient à la fin de la période du suivi de douze mois lorsque le fournisseur du système d évaluation du crédit procède à la mise à jour des données relatives aux performances des entités et instruments figurant sur la liste. L Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire requise aux fins d assurer le suivi des performances. Le taux de défaut observé des débiteurs éligibles d un système d évaluation du crédit enregistré sur une année constitue un élément important du processus de suivi des performances de l ECAF, qui comprend une règle annuelle et une évaluation multipériodique. En cas d écart important entre le taux de défaut observé des débiteurs éligibles et le seuil de qualité du crédit sur une période annuelle et/ou pluriannuelle, Annexe 8 septembre

85 l Eurosystème consulte le fournisseur du système d évaluation du crédit pour analyser les raisons de cet écart. Cette procédure peut aboutir à un durcissement du seuil de qualité du crédit applicable au système concerné. L Eurosystème peut décider de suspendre ou d exclure le système d évaluation du crédit dans le cas où aucune amélioration des performances n est observée sur un certain nombre d années. Par ailleurs, en cas de violation des règles régissant l ECAF, le système d évaluation du crédit sera exclu de l ECAF. Si un représentant du système d évaluation du crédit fournit des informations inexactes ou incomplètes aux fins du suivi des performances, l Eurosystème peut décider de ne pas l exclure si les irrégularités sont mineures. Annexe septembre 2014

86 4.8. Mesures de contrôle des risques Principes généraux Des mesures de contrôle des risques sont appliquées aux actifs pris en garantie à l occasion des opérations de crédit de la BCL afin de protéger celle-ci contre le risque de perte financière dans l hypothèse où ces actifs devraient être réalisés en raison de la défaillance d une contrepartie. Les mesures de contrôle des risques à la disposition de la BCL sont décrites ci-dessous. La BCL applique des mesures spécifiques de contrôle des risques en fonction des catégories d actifs mobilisés par la contrepartie. La BCE détermine les mesures appropriées de contrôle des risques pour les actifs négociables et non négociables éligibles. Ces mesures de contrôle des risques sont globalement harmonisées dans l ensemble de la zone euro 80 et devraient garantir des conditions cohérentes, transparentes et non discriminatoires pour toutes les catégories d actifs éligibles au sein de cette même zone. La BCL se réserve le droit d appliquer des mesures supplémentaires de contrôle des risques si cela est nécessaire pour garantir à l Eurosystème une protection adéquate contre les risques, conformément à l article 18.1 des statuts du SEBC. Ces mesures, qui doivent être appliquées de façon cohérente, transparente et non discriminatoire, peuvent également être appliquées au niveau de chaque contrepartie si cela s avère nécessaire pour garantir une telle protection. 80 Compte tenu des disparités constatées dans les pratiques des différents États membres, certaines différences en termes de mesure de contrôle des risques peuvent apparaître. Par exemple, en ce qui concerne les procédures de livraison des actifs remis en garantie aux banques centrales nationales (sous forme d une mise en réserve commune des garanties nanties au profit de la banque centrale nationale ou d accords de pension fondés sur des garanties individuelles spécifiées pour chaque transaction), des différences mineures peuvent apparaître en ce qui concerne le moment de la valorisation ou d autres aspects opérationnels du dispositif de contrôle des risques. Par ailleurs, dans le cas d actifs non négociables, la précision des techniques de valorisation peut varier, comme le montre le niveau d ensemble des décotes (cf. section Mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables). Annexe 8 septembre

87 Mesures de contrôle des risques La BCL applique les mesures de contrôle des risques suivantes : Décotes L Eurosystème applique des «décotes» à la valeur des actifs mobilisés. Par conséquent, la valeur de l actif mobilisé est calculée comme étant la valeur de marché de l actif diminuée d un certain pourcentage (taux de décote) Marges de variation (valorisation au prix du marché) L Eurosystème impose que la valeur, ajustée d une décote, des actifs remis en garantie soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Par conséquent, si la valeur, calculée à intervalle régulier, des actifs mobilisés tombe au-dessous d un certain niveau, la BCN exige de la contrepartie la fourniture d actifs ou d espèces supplémentaires (c est-à-dire un appel de marge). À l inverse, si la valeur des actifs remis en garantie, après revalorisation, dépasse un certain montant, la banque centrale restitue à la contrepartie les actifs ou espèces en excédent (les calculs relatifs à l exécution des appels de marge sont présentés dans l encadré 8). Limites concernant l'utilisation des titres de créance non sécurisés Les limites à l utilisation des titres de créance non sécurisés qui sont appliquées par l Eurosystème sont décrites à la section de la Documentation générale (section de la présente Annexe). Les mesures de contrôle des risques ci-après peuvent également être appliquées par l Eurosystème à tout moment si cela est nécessaire pour garantir à l Eurosystème une protection adéquate contre les risques conformément à l article 18.1 des statuts du SECB : Marges initiales L Eurosystème peut appliquer des marges initiales dans le cadre de ses opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Dans ce cas, les contreparties devront remettre en garantie des actifs d une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l Eurosystème, majoré du montant de la marge inititiale. Limites vis-à-vis d émetteurs /débiteurs ou de garants Outre les limites qui sont appliquées aux titres de créance non sécurisés, l Eurosystème peut appliquer d autres limites aux risques acceptés vis-à-vis d émetteurs/ débiteurs ou de garants. Ces limites peuvent également être appliquées à des contreparties spécifiques, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie. Application de décotes supplémentaires L Eurosystème peut appliquer des décotes supplémentaires si cela est nécessaire pour lui garantir une protection adéquate contre les risques conformément à l article 18.1 des statuts du SECB. Garanties supplémentaires L Eurosystème peut exiger que certains organismes, dont la situation financière n appelle pas de réserves, apportent des garanties supplémentaires en vue de l acceptation de certains actifs. Exclusion L Eurosystème peut exclure l utilisation de certains actifs dans le cadre de ses opérations de politique monétaire. Ces exclusions peuvent également concerner certaines contreparties, Annexe septembre 2014

88 notamment si leur qualité de signature présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie Mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables Le dispositif de contrôle des risques mis en place pour les actifs négociables éligibles comprend les principaux éléments énumérés ci-après : Les actifs négociables éligibles sont affectés à l une des cinq catégories de liquidité, en fonction de la classification de l émetteur et du type d actif. Cette affectation est décrite dans le tableau 6. Tableau Catégories de liquidité pour les actifs négociables 1 Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV Catégorie V Titres de créance des administrations centrales Titres de créance des administrations locales et régionales Obligations sécurisées classiques de banque Titres de créance (non sécurisés) émis par des établissements de crédit Titres de créance adossés à des actifs Titres de créance émis par les banques centrales2 Obligations sécurisées de banque de type Jumbo3 Titres de créance émis par des sociétés non financières et d autres émetteurs4 Titres de créance émis par des sociétés financières autres que les établissements de crédit (non sécurisés) Titres de créances émis par des agences 4 Autres obligations sécurisées de banque 5 Titres de créances émis par des organismes supranationaux 1) En général, la classification par émetteur détermine la catégorie de liquidité. Toutefois, tous les titres adossés à des actifs sont inclus dans la catégorie V, indépendamment de la classification de l émetteur, et les obligations sécurisées Annexe 8 septembre

89 de banque de type Jumbo sont incluses dans la catégorie II, tandis que les obligations sécurisées classiques de banque et les autres titres de créance émis par des établissements de crédit sont inclus dans les catégories III et IV. 2) Les certificats de dette émis par la BCE et les titres de créance émis par BCN avant l adoption de l euro dans leur État membre respectif sont inclus dans la catégorie de liquidité I. 3) Seuls les instruments dont le volume d émission est supérieur à 1 milliard d euros, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur, entrent dans la catégorie des obligations sécurisées de banque de type Jumbo. 4) Seuls les titres d émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de liquidité II. Les titres émis par d autres agences sont inclus dans la catégorie de liquidité III ou IV selon l émetteur et le type d actif. 5) Obligations sécurisées non conformes à la directive OPCVM, notamment les obligations sécurisées structurées et les obligations sécurisées structurées multiémetteurs sont incluses dans la catégorie de liquidité.iii. Les différents titres de créance font l objet de décotes spécifiques. Ces décotes sont appliquées en déduisant un certain pourcentage de la valeur de marché de l actif pris en garantie. Les taux de décote appliqués aux titres de créance figurant dans les catégories I à IV sont fonction de la durée de vie résiduelle et de la structure des coupons des titres de créance (cf. tableau 7 relatif aux actifs négociables éligibles ventilés par instruments à taux fixe et zéro coupon) 81. L Eurosystème limite l utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec l établissement de crédit, tels que définis à la section de la Documentation générale. Ces actifs ne peuvent être utilisés en garantie par une contrepartie que dans la mesure où la valeur attribuée à de telles garanties par l Eurosystème, après application des décotes, n excède pas 5 % de la valeur totale après décote des garanties apportées par cette contrepartie. Cette limite ne s applique pas aux actifs garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts, ou lorsque la valeur après décote des actifs est inférieure ou égale à 50 millions EUR. En cas de fusion entre deux ou plusieurs émetteurs de ces actifs ou d établissement d un lien étroit entre ces émetteurs, ceux-ci ne sont traités comme un groupe d émetteurs, dans le cadre de la présente limite, que pour une année à compter de la date de la fusion ou de l établissement du lien étroit. Les différents titres de créance figurant dans la catégorie V font l objet d une décote unique de 16 % quelle que soit leur durée ou la structure des coupons. Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banque (les obligations sécurisées de banque de type Jumbo, les obligations sécurisées classiques de banque et autres obligations sécurisées de banque) et les titres de créance non sécurisés des établissements de crédit pour lesquels la valeur est calculée de façon 81 Les taux de décote appliqués aux titres de créance à coupon fixe sont aussi applicables aux titres de créance dont le coupon est lié à un changement de notation de l émetteur ou aux obligations indexées sur l inflation. Annexe septembre 2014

90 théorique, font l objet d une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d une valorisation minorée de 5 %. Le taux de décote appliqué aux titres de créance négociables à coupons à taux variable 82 inclus dans les catégories I à IV est celui appliqué à la tranche d échéance de zéro à un an des instruments à coupon fixe dans la catégorie de liquidité et la catégorie de qualité de crédit à laquelle l instrument est affecté. Les mesures de contrôle des risques appliquées à un titre de créance négociable inclus dans les catégorie I à IV donnant lieu à plus d un type de paiement de coupon sont uniquement fonction des paiements de coupon durant la durée de vie restant à courir de l instrument. La décote appliquée à ce type d instrument est égale à la décote la plus élevée applicable aux titres de créance dont la durée résiduelle est la même, et les paiements de coupon de tous types intervenant durant la durée résiduelle de l instrument sont pris en considération. Les opérations de retrait de liquidité ne donnent pas lieu à l application de décotes. 82 Un paiement de coupon est considéré comme un paiement de coupon à taux variable si le coupon est indexé sur un taux d intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce coupon n est pas supérieure à un an. Les paiements de coupon pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l échéance prise en compte pour la décote étant l échéance résiduelle du titre de créance. Annexe 8 septembre

91 Tableau : Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles Catégories de décote Qualité du crédit Durée résiduelle Catégorie I Catégorie II* Catégorie III* Catégorie IV* Catégorie V* (années) Coupon fixe Coupon zéro Coupon fixe Coupon zéro Coupon fixe Coupon zéro Coupon fixe Coupon zéro Échelons 1 et 2 (AAA à A-)** 0-1 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 6, ,0 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 8,5 9, ,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 11,0 11, ,0 3,0 3,5 4,5 4,5 6,0 12,5 13,5 10, ,0 4,0 4,5 6,5 6,0 8,0 14,0 15,5 >10 5,0 7,0 8,0 10,5 9,0 13,0 17,0 22,5 Catégories de décote Qualité du crédit Durée résiduelle Catégorie I Catégorie II* Catégorie III* Catégorie IV* Catégorie V* (années) Coupon fixe Coupon zéro Coupon fixe Coupon zéro Coupon fixe Coupon zéro Coupon fixe Coupon zéro Échelon 3 (BBB+ à BBB-)** 0-1 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 13,0 13, ,0 8,0 10,0 14,5 15,0 16,5 24,5 26, ,0 10,0 15,5 20,5 22,5 25,0 32,5 36, ,0 11,5 16,0 22,0 26,0 30,0 36,0 40, ,5 13,0 18,5 27,5 27,0 32,5 37,0 42,5 >10 13,0 16,0 22,5 33,0 27,5 35,0 37,5 44,0 Non éligible * Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banque (les obligations sécurisées de banques de type Jumbo, les obligations sécurisées classiques de banque et autres obligations sécurisées de banques) et les obligations non sécurisées de banques pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique, conformément à la section 6.5 de la Documentation générale, font l objet d une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance, sous la forme d une valorisation minorée de 5 %. De plus, une valorisation minorée supplémentaire s applique aux obligations sécurisées propres. Cette valorisation minorée est de 8% pour les obligations sécurisées propres situées aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit, et de 12% pour les obligations sécurisées propres situées à l échelon 3 de qualité du crédit. ** Notations telles que précisées dans l échelle de notation harmonisée de l Eurosystème, publiée sur le site internet de la BCE à l adresse suivante : Annexe septembre 2014

92 Les actifs font l objet d une valorisation quotidienne. La BCL 83 calcule quotidiennement la valeur requise des actifs mobilisés en tenant compte de l évolution des encours de crédit, des principes de valorisation présentés à la section 4.9 ainsi que des décotes à appliquer. Si, après valorisation, les actifs mobilisés ne correspondent pas aux exigences ressortant des calculs effectués ce jour-là, des appels de marge symétriques sont effectués conformément aux dispositions de la section Mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables Créances privées Le dispositif de contrôle des risques mis en place pour les créances éligibles comprend les principaux éléments suivants : Les créances privées font l objet de décotes spécifiques qui diffèrent en fonction de la durée résiduelle, du type des paiements d intérêts (à taux fixe ou variable), de la qualité du crédit et de la méthodologie appliquée par la BCL en matière de valorisation, comme le décrit le tableau Le taux de décote appliqué aux créances privées assorties de paiements d intérêts à taux variable est celui qui est appliqué aux créances privées assorties de paiements d intérêt à taux fixe classées dans la tranche d échéance de zéro à un an correspondant à la même qualité de crédit et à la même méthodologie (évaluation basée sur un prix théorique attribué par la BCN ou sur l encours déterminé par la BCN). Un paiement d intérêts est considéré comme un paiement à taux variable s il est indexé sur un taux d intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n est pas supérieure à un an. Les paiements d intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l échéance prise en compte pour la décote étant l échéance résiduelle de la créance privée. Les mesures de contrôle des risques appliquées à une créance donnant lieu à plus d un type de paiement d intérêts sont uniquement fonction des paiements d intérêts durant la durée de vie restant à courir de la créance. S il existe plus d un type de En cas d utilisation de services tripartites, le processus de valorisation est délégué à l agent tripartite, au moyen des informations envoyées par les BCN concernées à l agent tripartite. Les décotes appliquées aux créances privées assorties de paiements d intérêts à taux fixe s appliquent également aux créances privées dont les paiements d intérêts sont indexés sur l inflation Annexe 8 septembre

93 paiement d intérêts durant la durée de vie restant à courir de la créance, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l échéance prise en compte pour la décote étant l échéance résiduelle de la créance. Pour l exécution des appels de marge, la BCL applique le même seuil de déclenchement (le cas échéant) pour les actifs négociables et non négociables. Tableau : Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d intérêts à taux fixe Méthodologie Qualité du crédit Échelons 1 et 2 (AAA à A-) Durée résiduelle (années) Paiement d intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d un prix théorique attribué par la BCN Paiement d intérêts à taux fixe et valorisation à partir de l encours déterminé par la BCN ,0 12, ,0 16, ,0 21, ,0 27, ,0 35,0 >10 30,0 45,0 Qualité du crédit Échelon 3 (BBB+ à BBB-) Durée résiduelle (en années) Paiement d intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d un prix théorique attribué par la BCN Paiement d intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l encours déterminé par la BCN ,0 19, ,0 34, ,0 46, ,0 52, ,0 58,0 >10 42,0 65,0 Annexe septembre 2014

94 Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD) Un taux de décote de 24 % s applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers Dépôts à terme fixe Les dépôts à terme fixe ne font pas l objet de décotes. Annexe 8 septembre

95 4.9. Principes de valorisation des actifs mobilisés Pour déterminer la valeur des actifs pris en garantie dans le cadre des opérations de cession temporaire, la BCL applique les principes suivants : Actifs négociables Pour chaque actif négociable éligible, l Eurosystème définit le prix le plus représentatif servant au calcul de la valeur de marché. La valeur d un actif négociable est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant la date de valorisation. En l absence d un cours représentatif pour un actif donné lors du jour ouvrable précédant la date de valorisation, l Eurosystème détermine un prix théorique Le calcul de la valeur de marché ou de la valeur théorique d un titre de créance inclut les intérêts courus. En fonction des différences existant dans les systèmes juridiques nationaux et les pratiques opérationnelles, le traitement des flux de revenus (par exemple, les paiements de coupons) perçus sur un actif pendant la durée d une opération de cession temporaire peut différer d une banque centrale nationale à l autre. Si ces flux de revenus sont transférés à la contrepartie, les banques centrales nationales s assurent que les opérations concernées demeurent intégralement couvertes par un montant suffisant d actifs en garantie avant que le transfert de revenus n ait effectivement lieu. Les banques centrales nationales veillent à ce que l effet économique du traitement des flux de revenus soit équivalent à une situation dans laquelle le revenu est transféré à la contrepartie le jour de sa mise en paiement Actifs non négociables Une valeur correspondant soit au prix théorique soit à l encours est attribuée aux actifs non négociables. La BCL opte pour une valorisation correspondante à l encours et applique les décotes y relatives. 85 Les banques centrales nationales peuvent décider de ne pas accepter comme supports de garantie dans le cadre des opérations de cession temporaire les titres de créance donnant lieu à un versement de revenus (par exemple, un paiement de coupon) intervenant dans la période restant à courir jusqu à la date d échéance de l opération de politique monétaire (cf. section de la Documentation générale). Annexe septembre 2014

96 4.10. Appel de marge Opérations de repo Dans le cas des opérations de repo, la BCL procède à un appel de marge si la valeur prêtable des actifs est inférieure au montant à garantir en sa faveur. Toutefois, afin de réduire la fréquence des appels de marge, un seuil de déclenchement est appliqué. Ce seuil correspond à 0.5 % du crédit octroyé. Dès lors, si la valeur prêtable des actifs tombe en dessous du niveau correspondant au seuil inférieur de déclenchement, les contreparties versent le montant correspondant à l appel de marge sous forme d espèces sur leur compte de garantie espèces (2.2.4.). La BCL peut exiger un versement sous forme d actifs, tenant compte des opportunités de politique monétaire. Si la valeur prêtable des actifs dépasse le niveau correspondant au seuil supérieur de déclenchement, la contrepartie peut demander à la BCL de lui verser l excédent de préférence sous forme d actifs et éventuellement, sous forme d espèces, tenant compte des opportunités de politique monétaire Pooling Si au moment de l évaluation des actifs déposés sous forme de pooling, la BCL constate que la valeur prêtable des titres est inférieure au montant des crédits, elle prend contact avec la contrepartie qui effectue immédiatement un apport en espèces sur son compte courant ou sous forme de d actifs sur son dossier pooling. Toutefois, afin d éviter des problèmes de liquidité à l ouverture de la journée, les contreparties sont invitées à maintenir en permanence un montant de garantie excédant largement les crédits en cours. Afin de réduire la fréquence des appels de marge, un seuil de déclenchement est appliqué. Ce seuil correspond à 0.5 % du crédit octroyé. Annexe 8 septembre

97 4.11. L acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d urgence Dans certaines circonstances, le Conseil des gouverneurs peut décider d accepter comme garanties éligibles certains titres de créance négociables émis dans leur monnaie nationale par une ou plusieurs administrations centrales de pays du G10 n appartenant pas à la zone euro. Lors de cette prise de décision, les critères applicables seront clarifiés et les procédures mises en œuvre pour la sélection et la mobilisation d actifs étrangers en garantie, y compris les sources et les principes de valorisation, les mesures de contrôle du risque et les procédures de règlement seront également communiquées aux contreparties. Nonobstant les dispositions de la section 4.1, ces actifs peuvent être déposés/enregistrés (émis), détenus et réglés hors de l EEE et, comme spécifié cidessus, être libellés dans des devises autres que l euro. Les contreparties doivent être propriétaires des actifs qu elles utilisent dans ce contexte. Les contreparties qui sont des succursales d établissements de crédit constitués hors de l EEE ou de la Suisse ne peuvent pas utiliser ces actifs en garantie. Annexe septembre 2014

98 4.12. Obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs Les données par prêt sous-jacent sont transmises et publiées électroniquement dans le référentiel des données par prêt sous-jacent, conformément aux exigences de l Eurosystème, notamment, le libre accès, la couverture, la non-discrimination, une structure de gouvernance appropriée, la transparence, et désignées comme telles par la BCE conformément aux exigences définies dans le présent appendice. À cette fin, le modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent pertinent est utilisé pour chacune des opérations, en fonction de la catégorie d actifs dans laquelle figure la réserve commune d actifs générant des flux financiers 86. Il convient de déclarer les données par prêt sous-jacent au moins selon une périodicité trimestrielle, au plus tard un mois après la date d échéance du paiement des intérêts sur le titre adossé à des actifs considéré. Si les données par prêt sous-jacent ne sont pas déclarées ou actualisées dans le délai d un mois suivant la date d échéance pertinente pour le paiement des intérêts, le titre adossé à des actifs cessera d être éligible. Afin de garantir le respect de ces exigences, le référentiel des données par prêt sous-jacent effectuera, pour chaque opération, des contrôles automatiques portant sur la cohérence et l exactitude des déclarations des données par prêt sous-jacent, que les données soient nouvelles ou actualisées. À compter de la date d application des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs, c est-à-dire la catégorie d actifs pertinente selon le modèle, il est nécessaire pour qu un titre adossé à des actifs devienne éligible, ou pour qu il reste éligible, de fournir des informations détaillées, prêt par prêt, concernant la réserve commune des actifs générant des flux financiers. Dans un délai de trois mois, le titre adossé à des actifs doit atteindre un niveau de conformité minimum requis, lequel est défini en fonction de la disponibilité des informations dans des champs de données spécifiques du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent. Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options désignées «Aucune donnée» («No data» ND) est inclus dans chacun de ces modèles, et ces options doivent être utilisées lorsqu il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle. Il existe également une septième option «ND» qui est uniquement applicable pour le modèle CMBS (titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux). Les options ND ainsi que leurs significations sont présentées dans le tableau cidessous : 86 Les versions pertinentes des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les catégories d actifs spécifiques sont publiées sur le site internet de la BCE. Annexe 8 septembre

99 Options «Aucune donnée (ND)» ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 ND6 ND7 Explication Données non collectées car non requises par les critères de souscription Données collectées lors de la demande mais non chargées dans le système de déclaration lors de l approbation de la demande Données collectées lors de la demande mais chargées dans un système distinct du système de déclaration Données collectées mais seulement disponibles à compter du AAAA-MM Non pertinent Non applicable dans le pays Uniquement pour les prêts CMBS dont la valeur est inférieure à EUR, c est-à-dire la valeur du solde total des prêt commerciaux à l origine La période transitoire suivante de neuf mois vaut pour tous les titres adossés à des actifs (selon la date, les exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent s appliquent aux catégories d actifs pertinentes) : le premier trimestre suivant la date à laquelle les exigences s appliquent constitue une période de test. Les données par prêt sous-jacent doivent être déclarées mais il n existe pas de limites spécifiques en ce qui concerne les champs obligatoires contenant ND1 à ND7, au deuxième trimestre, le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 30% du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 40% du nombre total de champs obligatoires, au troisième trimestre, le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 10% du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 20% du nombre total de champs obligatoires, Annexe septembre 2014

100 à l issue de la période transitoire de neuf mois, il ne doit exister aucun champ obligatoire dans les données par prêt sous-jacent contenant des valeurs ND1, ND2, ND3 ou ND4 pour une opération individuelle. En appliquant ces seuils, le référentiel des données par prêt sous-jacent créera et attribuera une notation à chaque opération sur titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent. Cette notation reflétera le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 par comparaison, dans chaque cas, avec le nombre total de champs obligatoires. À cet égard, les options ND5, ND6 et ND7 ne peuvent être retenues que si les champs de données pertinents du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent le permettent. La combinaison des deux références en matière de seuils aboutit à la gamme de notation suivante applicable aux données par prêt sous-jacent : Matrice de notation Champs ND % 30 % > 30 % ND2 ou ND3 ou ND4 0 A1 B1 C1 D1 20 % A2 B2 C2 D2 40 % A3 B3 C3 D3 > 40 % A4 B4 C4 D4 Selon la période de transition définie ci-dessus, la notation doit s améliorer progressivement à chaque trimestre, selon le tableau suivant : Calendrier Premier trimestre (première remise) Deuxième trimestre Troisième trimestre À partir du quatrième trimestre Notation (traitement de l éligibilité) (pas de notation minimale appliquée) C3 (au minimum) B2 (au minimum) A1 Annexe 8 septembre

101 Concernant les titres adossés à prêts immobiliers résidentiels (residential-mortgage backed securities RMBS), les exigences de déclaration prêt par prêt s appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s achève le 30 septembre Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les exigences d informations prêt par prêt s appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s achève le 30 septembre Concernant les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercialmortgage backed securities, CMBS), les exigences d informations prêt par prêt s appliquent à compter du 1 er mars 2013, et la période de transition de neuf mois s achève le 30 novembre Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts automobiles, des prêts à la consommation ou du crédit-bail, les exigences d informations prêt par prêt s appliqueront à compter du 1 er janvier 2014, et la période de transition de neuf mois s achèvera le 30 septembre S agissant des titres adossés à des actifs lorsque les actifs générant des flux financiers comportent des créances sur cartes de crédit, les exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent s'appliquent à compter du 1 er avril 2014, et la période de transition de 9 mois prend fin le 31 décembre Les titres adossés à des actifs qui ont été émis plus de neuf mois après la date à laquelle les nouvelles exigences en matière de déclaration des données par prêt sousjacent s appliquent 87 doivent satisfaire pleinement aux exigences de déclaration à compter de la première remise des données, c est-à-dire lors de l émission. Les opérations portant sur un titre adossé à des actifs qui sont déjà en cours et qui ne satisfont à aucun des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu au 31 mars L Eurosystème évaluera au cas par cas si une opération sur un titre adossé à des actifs peut bénéficier de cette disposition de protection des droits acquis 87 A savoir, le 30 septembre 2013 pour les titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels et à des prêts aux petites et moyennes entreprises, le 30 novembre 2013 pour les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux, le 30 septembre 2014 pour les titres adossés à des prêts automobiles, des prêts à la consommation et du crédit-bail, et le 31 décembre 2014 pour les créances sur cartes de crédit. Annexe septembre 2014

102 5 Opérations de politique monétaire Les opérations de politique monétaire sont gérées par : la section Exécution de la politique monétaire du Département Opérations (voir annexe 1 du présent manuel) pour ce qui concerne les adjudications et conditions de participation aux opérations; la section Back Office - Titres du Département Opérations (voir annexe 1 du présent manuel) pour ce qui concerne l enregistrement et la confirmation des opérations et le dépôt des titres sous-jacents ainsi que le paiement des opérations. 5.1 Types d opération et de procédures - Contreparties Types d opération et de procédures Les différentes opérations de politique monétaire ainsi que les procédures de leur mise en œuvre sont indiquées au tableau 1 de la Documentation générale (annexe 3 des Conditions générales) Contreparties éligibles Participation aux opérations standards Pour participer aux opérations de politique monétaire effectuées par le biais de procédures d appels d offres normaux et pour accéder aux facilités permanentes, les contreparties doivent respecter les instructions opérationnelles émises par la BCL Participations aux opérations de réglage fin et procédures bilatérales Pour établir la liste des contreparties éligibles pour effectuer les opérations de réglage fin ou des opérations de swap de change basées sur des appels d offres rapides ou des procédures bilatérales, la BCL tient compte de tout ou partie des principaux critères suivants : la participation au système de paiement TARGET2-LU, la capacité de mettre en gage rapidement des garanties suffisantes, 88 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 2 - points 2.1 à 2.2 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 5 - points 5.1 à 5.10 Annexe 8 septembre

103 la taille permettant d intervenir pour des volumes significatifs dans le marché, la compétitivité des cotations, la rapidité et l efficacité en matière d exécution. La BCL ou la BCE peuvent fixer d autres critères. En cas de besoin, si la BCL n est pas à même de contacter toutes les contreparties, elle applique un système de rotation entre les contreparties appelées à exécuter des opérations de réglage fin, des opérations bilatérales ou de swaps de change. Les appels d offre rapides et les opérations bilatérales peuvent également être effectués avec un éventail de contreparties plus large. 5.2 Opérations de cession temporaire (reverse transactions) Nature des opérations 89 Les opérations visées dans ce paragraphe sont celles qui ont pour but d apporter des liquidités au marché ou d en retirer et sont effectuées suivant le cas sur base de prêts garantis 90 (apport de liquidités) ou de repo s (retrait de liquidités). Ces opérations sont utilisées dans le cadre de quatre catégories d opérations : opérations principales de refinancement, ouvertes à toutes les contreparties éligibles; opérations de refinancement à plus long terme, ouvertes à toutes les contreparties éligibles; opérations de réglage fin, ouvertes aux contreparties figurant sur la liste établie par la BCL; opérations de nature structurelle, ouvertes à toutes les contreparties éligibles Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 3 - point 3.1 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.1 à 6.3 et Master Repurchase Agreement La BCL exécute dans certaines circonstances dûment motivées des reverse repo s Annexe septembre 2014

104 5.2.2 Actifs sous-jacents 91 L exécution de l opération est soumise au dépôt préalable de garanties suffisantes (voir chapitre 4). Le règlement du volet paiement n intervient qu à la suite du transfert définitif des actifs sous-jacents Annonce des opérations 92 Le calendrier des appels d offres normaux est publié sur le site Internet de la BCE : (rubrique press releases) au plus tard 3 mois avant le début de l année en vigueur. Les jours normaux de transaction des opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont les suivants : Type d opération Opérations principales de refinancement Opérations de refinancement à plus long terme Jour de transaction (J) Chaque mardi Le dernier mercredi de chaque mois de civil 1 1) En raison de la période de Noël, l opération de décembre est avancée, normalement d une semaine, c est-à-dire qu elle est effectuée le mercredi précèdent du même mois. Les appels d offres normaux et les appels d offres rapides sont effectués via les réseaux publics d information. Les appels d offres par procédure bilatérale sont effectués par contact téléphonique direct de la BCL aux contreparties sélectionnées et ne sont normalement pas publiés via les réseaux d informations publics Conditions générales de la BCL : Chapitre 8 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème: chapitre 5 - point et annexe 5 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - point 6.11 Annexe 8 septembre

105 Le message d annonce contient les éléments suivants : le numéro de référence de l appel d offres la date d adjudication, la date de valeur et la date d échéance de l appel d offres le type d opération et le type d instrument de politique monétaire utilisé la durée de l opération l heure limite d introduction des soumissions le type d appel d offres (à taux fixe ou à taux variable) le type d adjudication (dutch auction, american auction) le volume prévu (normalement, en cas d opération de refinancement à long terme) le taux d intérêt fixe (en cas d appel d offres à taux fixe) le taux d intérêt maximum /minimum accepté (si applicable) le montant maximum de la soumission, éventuellement fixé par la BCE le montant minimum par soumission, éventuellement fixé par la BCE la dénomination des certificats (dans le cas des émissions de certificats de dette) le code ISIN du titre (dans le cas des émissions de certificats de dette). La BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu elle juge appropriée pour corriger une erreur dans l annonce de l appel d offre, y compris d annuler ou de suspendre un appel d offre en cours Introduction des soumissions Montant minimum Opérations principales de refinancement : EUR ; les offres supérieures au montant minimum doivent être exprimées en multiples de EUR Opérations de refinancement à plus long terme : EUR ; les offres supérieures au montant minimum doivent être exprimées en multiples de EUR Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.12 à 6.15 Annexe septembre 2014

106 Moyens de communication : Appels d offres normaux et appels d offres rapides: par SWIFT MT399 (modèle en annexe 13 des Conditions générales), (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) ou en cas d indisponibilité du réseau SWIFT, par fax authentifié suivant les règles du chapitre 9. Procédures bilatérales : par téléphone Contenu du message Offres à taux fixe : les contreparties indiquent le montant total à souscrire. Offres à taux variable : les contreparties sont autorisées à soumettre un nombre d offres maximum défini dans le message d annonce; chaque offre doit indiquer le montant et le taux d intérêt y afférent. Le taux d intérêt doit être exprimé en multiples de 0.01 points de pourcentage Rejet et révocation des soumissions La BCL informe par téléphone les contreparties dont les soumissions sont rejetées ainsi que les raisons pour lesquelles elles sont rejetées avant le résultat de l adjudication. Les contreparties ont la faculté de modifier ou d annuler leurs soumissions jusqu à l heure limite d introduction des soumissions. En ce cas, elles contactent au préalable la section Exécution de la politique monétaire par téléphone et confirment la modification par SWIFT MT395 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) et l annulation par SWIFT MT392 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9). En cas d indisponibilité du réseau SWIFT, elles envoient leur message par fax authentifié suivant les règles du chapitre 9. Les messages de confirmation doivent parvenir à la BCL avant l heure limite de soumission. Annexe 8 septembre

107 5.2.5 Notification des résultats Répartition des montants adjugés et taux appliqués Appels d offres à taux fixe : sur base de la proportion entre le montant à adjuger et celui de l offre globale. Appels d offres à taux variable : Dans le cadre d un apport de liquidités, les offres au taux d intérêt le plus élevé sont satisfaites en priorité, et au prorata au taux d intérêt marginal retenu. Dans le cadre d un retrait de liquidités, les offres au taux d intérêt le plus bas sont satisfaites en priorité, et au prorata au taux d intérêt marginal retenu. Adjudication à taux unique (Dutch auction) : le taux d intérêt appliqué est égal au taux d intérêt marginal. Adjudication à taux multiples (American auction) : le taux d intérêt appliqué est égal au taux offert dans chaque soumission individuelle Publication des résultats de l adjudication : La BCE publie les résultats de l adjudication via les réseaux publics d information. Le message d annonce des résultats des appels d offres comprend normalement les informations suivantes : le numéro de référence de l appel d offres la date d adjudication, la date de valeur et la date d échéance de l appel d offres le type d appel d offres la durée de l opération le montant des offres introduites le nombre de soumissionnaires le montant total adjugé le pourcentage d adjudication le taux d intérêt marginal accepté et le pourcentage d adjudication correspondant (adjudication à taux variable) le taux minimum et le taux maximum offert, ainsi que la moyenne pondérée du taux adjugé (adjudication à taux multiples) le montant minimum adjugé (le cas échéant). la dénomination des certificats (dans le cas des émissions de certificats de dette) 94 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.17 à 6.18 Annexe septembre 2014

108 le code ISIN du titre (dans le cas des émissions de certificats de dette). Dans le cas où le résultat de l appel d offre contient des informations erronées eu égard à ce qui précède, la BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu elle juge appropriée pour corriger ces informations erronées Notification des résultats individuels par la BCL Appels d offres normaux et appels d offres rapides: le résultat individuel est notifié par la BCL via SWIFT MT399 (modèle en annexe 13 des Conditions générales), (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) ou en cas d indisponibilité du réseau SWIFT, par fax authentifié suivant les règles du chapitre 9. Aucune communication n est faite par la BCL, si les offres n ont pas été acceptées. Procédures bilatérales : le résultat individuel est notifié par la BCL par téléphone Communication relative aux actifs sous-jacents 95 La communication relative aux actifs sous-jacents intervient après que la BCL a notifié le résultat individuel de l adjudication. Prêt garanti : Si le montant total des actifs en dépôt est suffisant eu égard à l opération conclue, aucune communication n est faite par la contrepartie. La BCL adapte la limite disponible et crédite la contrepartie. Si le montant total des actifs en dépôt est insuffisant eu égard à l opération conclue, la contrepartie envoie un SWIFT MT540, (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) ou un fax authentifié conformément aux dispositions du chapitre 9 en cas d indisponibilité du réseau SWIFT. Ce message contient l identification des actifs et du dépositaire. Après confirmation de la livraison par le dépositaire, la BCL adresse un SWIFT MT544 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) de confirmation à la contrepartie avant d effectuer le paiement. Repo : Au moment de l annonce du résultat de l adjudication, la contrepartie indique à la section Exécution de la politique monétaire / Back office par téléphone l identification des actifs affectés à l opération. S il s agit de d actifs reposant déjà sous le dossier pooling, la BCL retire les actifs du dépôt, adapte la limite disponible et crédite la contrepartie. 95 Conditions générales de la BCL : Chapitre 8 Annexe 8 septembre

109 Si la contrepartie désire apporter d autres actifs comme support à l opération ou si le montant total des actifs en dépôt est insuffisant eu égard à l opération conclue, la contrepartie envoie un SWIFT MT540, (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) ou un fax authentifié conformément aux dispositions du chapitre 9 en cas d indisponibilité du réseau SWIFT. Ce message contient l identification des actifs et du dépositaire. Après confirmation de la livraison par le dépositaire, la BCL adresse un SWIFT MT544 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9) de confirmation à la contrepartie avant d effectuer le paiement Paiements 96 Tous les paiements résultant ou liés à des opérations de politique monétaire sont effectués conformément aux dispositions du point Schémas horaires et détail des procédures Procédures d appels d offres normaux Remarque : T = jour de la transaction (trade date) Jour et heure Intervenant Action à entreprendre T-1 15h30 BCE Annonce de l opération par le biais des réseaux d information publics T-1 15h35 Contrepartie Les contreparties peuvent commencer à soumettre leurs offres. T 9h30 Contrepartie Heure limite d introduction des soumissions T avant 11h15 T 11h15 BCL BCE Avis individuel de rejet pour cause d invalidité de l offre Annonce des résultats de la répartition par le biais de réseaux publics d information Conditions générales de la BCL : Chapitre 4 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - points 5.1 à 5.3 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.10, 6.22 et 6.23 Annexe septembre 2014

110 T 12h00 BCL Notification des résultats individuels T 12h00 à T+1 Avant 18h00 Contrepartie Information sur les titres sous-jacents T+1 BCL + contrepartie Messages relatifs au dépôt des titres sous-jacents : avant 16 h si utilisation du MBCC, avant 18 h si recours à Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l. T+1 avant 18h00 BCL Paiement après confirmation de la livraison des titres sous-jacents Annexe 8 septembre

111 Procédures d appels d offres rapides Remarque : T = moment où l annonce est faite par la BCE. Ce moment peut varier à l intérieur de la journée. Les opérations sont normalement liquidées le jour même. Jour et heure Intervenant Action à entreprendre T BCE Annonce (optionnelle) de l opération par le biais des réseaux publics d information T BCL Annonce de l opération par téléphone aux contreparties sélectionnées T + 35 minutes Contrepartie Heure limite d introduction des soumissions T + 90 minutes T + 90 minutes BCE BCL Annonce des résultats de la répartition par le biais de réseaux publics d information Notification des résultats individuels T minutes Contrepartie Information sur les titres sous-jacents T minutes à T minutes T à T minutes BCL + contrepartie BCL Messages relatifs aux titres sous-jacents Paiement Annexe septembre 2014

112 5.3 Swaps de change Nature des opérations 98 Les opérations visées dans ce paragraphe sont celles qui ont pour but d apporter des liquidités au marché ou d en retirer suivant le cas sur base de vente ou achat d euros au comptant et rachat ou revente à terme contre monnaie étrangère conformément aux pratiques courantes de marché. Ces opérations sont utilisées dans les opérations de réglage fin et sont effectuées par voie d appels d offres rapides ou de procédures bilatérales Annonce des opérations 99 Les appels d offres rapides sont éventuellement annoncés au public via les réseaux publics d informations. En cas de procédure bilatérale, les opérations ne sont pas annoncées au public par la BCE. Les contreparties sélectionnées sont contactées directement par téléphone par la BCL et le cas échéant, directement par la BCE. Le message d annonce au public d un appel d offres rapide comprend normalement les informations suivantes : le numéro de référence de l appel d offres la date de l appel d offres le type d opération et le type d instrument de politique monétaire utilisé l échéance de l opération le type d appel d offres (à taux fixe ou à taux variable) le type d adjudication (dutch auction, american auction) le point de swap fixe (en cas d appel d offre à taux fixe) le point de swap maximum /minimum accepté (si applicable) Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 3 - point 3.4 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - point 6.5 et Master Foreign exchange swap agreement Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - points et 5.2 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - point 6.11 Annexe 8 septembre

113 les dates de départ et d échéance de l opération (si applicable) les devises concernées et celle dont le montant est fixe le taux de change de référence au comptant à utiliser pour le calcul des offres le montant maximum de la soumission, éventuellement fixé par la BCE, si applicable le montant minimum par soumission, éventuellement fixé par la BCE, si applicable l horaire de présentation des soumissions Introduction des soumissions 100 Les contreparties sélectionnées annoncent leurs soumissions par téléphone à la BCL. Elles communiquent le montant offert et les points de swaps afférents Notification des résultats Répartition des montants adjugés et prix appliqués Appels d offres à taux fixe : sur base de la proportion entre le montant à adjuger et celui de l offre globale. Appels d offres à taux variable : dans le cadre d un apport de liquidités, les offres assorties de cotations de points de swap les plus basses sont satisfaites en priorité, et au prorata au point de swap marginal retenu; dans le cadre d un retrait de liquidités, les offres assorties des cotations de points de swap les plus élevées sont satisfaites en priorité, et au prorata au point de swap marginal retenu. Adjudication à taux unique : le point de swap appliqué est égal au point de swap marginal. Adjudication à taux multiples : le point de swap appliqué est égal au point de swap offert dans chaque soumission individuelle. 100 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.12 à Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.17 et 6.18 Annexe septembre 2014

114 Publication des résultats de l adjudication Les résultats des appels d offres sont éventuellement rendus publics par la BCE par le biais des réseaux publics d information. Le message d annonce des résultats des appels d offre comprend normalement les informations suivantes : le numéro de référence de l appel d offres la date de l appel d offres le type d appel d offres l échéance de l appel d offres le montant des offres introduites le nombre de soumissionnaires les devises concernées le montant total adjugé le pourcentage d adjudication (adjudication à taux fixe) le cours de change au comptant le point de swap marginal accepté et le pourcentage d adjudication correspondant (adjudication à taux variable) les points swap minimum et maximum offerts, ainsi que la moyenne pondérée du taux adjugé (adjudication à taux multiples) les dates de départ et d échéance de l opération (le cas échéant) le montant minimum adjugé (le cas échéant) Notification des résultats individuels par la BCL En cas d attribution d un montant, le résultat individuel est notifié par la BCL via téléphone Paiements Dispositions générales Les paiements en euro des opérations de swap sont liquidés conformément aux dispositions du point Les paiements sont initiés par des messages SWIFT MT Conditions générales de la BCL : Chapitre 4 Annexe 8 septembre

115 Achat de devises par la BCL La contrepartie crédite le numéro de compte de la BCL auprès du correspondant désigné à la conclusion de l opération. La liste des comptes que la BCL détient auprès de ses correspondants figure en annexe 3 du présent manuel. Après confirmation de ce paiement, la BCL crédite le compte de la contrepartie du montant en euro Vente de devises par la BCL Après réception du paiement du volet euro par la contrepartie effectué conformément aux dispositions du point , la BCL la crédite du montant en devises suivant les indications fournies à la conclusion de l opération Schémas horaires et détail des procédures Procédures d appels d offres rapides Remarque : T = moment où l annonce est faite par la BCE. Ce moment peut varier à l intérieur de la journée. Les opérations sont normalement liquidées le jour même. Jour et heure Intervenant Action à entreprendre T BCE Annonce (optionnelle) de l opération par le biais des réseaux publics d information T à T + 35 BCL + contreparties Sélection des contreparties et introduction des soumissions par téléphone T + 90 minutes T minutes T +100 à T minutes BCE BCL BCL + contrepartie Annonce des résultats de la répartition par le biais de réseaux publics d information Notification des résultats individuels Règlement des opérations 103 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - points 5.1.1, 5.1.2, 5.2 et 5.3 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.10, 6.22 et 6.23 Annexe septembre 2014

116 5.4 Emission de certificats de dette 104 Non applicable. 5.5 Constitution de dépôts à terme fixe Nature des opérations 105 Les opérations visées dans ce paragraphe sont celles qui ont pour but de retirer des liquidités du marché par la constitution auprès de la BCL de dépôts à terme, libellés en euros et qui sont effectués sous la forme de contrats. Ces opérations sont utilisées dans les opérations de réglage fin et sont effectuées par voie d appels d offres rapides ou d opérations bilatérales Annonce des opérations Appels d offres rapides La BCE peut diffuser l annonce des opérations via les réseaux publics d information. La BCL contacte directement les contreparties sélectionnées par téléphone Procédures bilatérales La BCL contacte directement les contreparties sélectionnées par téléphone. 104 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 3 - point Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 3 - point 3.5 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - point Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - point 6.11 Annexe 8 septembre

117 5.5.3 Introduction des soumissions 107 Les soumissions sont introduites directement par téléphone et contiennent le montant et le taux offert Notification des résultats Répartition des montants adjugés et taux appliqués Appels d offres à taux fixe : sur base de la proportion entre le montant à adjuger et celui de l offre globale. Appels d offres à taux variable : les offres au taux d intérêt le plus bas sont satisfaites en priorité, et au prorata au taux d intérêt marginal retenu. Adjudication à taux unique : le taux d intérêt appliqué est égal au taux d intérêt marginal. Adjudication à taux multiples : le taux d intérêt appliqué est égal au taux offert dans chaque soumission individuelle Publication des résultats de l adjudication Les résultats des appels d offres sont rendus publics par la BCE par le biais des réseaux d information. Le message d annonce des résultats des appels d offres comprend normalement les informations suivantes : le numéro de référence de l appel d offres la date d adjudication, la date valeur et la date d échéance de l appel d offres le type d appel d offres le montant des offres introduites le nombre de soumissionnaires le montant total adjugé 107 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.12 à Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.17 et 6.18 Annexe septembre 2014

118 le pourcentage d adjudication (adjudication à taux fixe) le taux d intérêt marginal accepté et le pourcentage d adjudication correspondant (adjudication à taux variable) le taux minimum et le taux maximum offert, ainsi que la moyenne pondérée du taux adjugé (adjudication à taux multiples) le montant minimum adjugé (le cas échéant) Notification des résultats individuels par la BCL En cas d allocation, le résultat individuel est notifié par la BCL par téléphone Paiements 109 Tous les paiements résultant ou liés à des opérations de politique monétaire sont effectués conformément aux dispositions du point Schémas horaires et détail des procédures Procédures d appels d offres rapides Remarque : T = moment où l annonce est faite par la BCE. Ce moment peut varier à l intérieur de la journée. Les opérations sont normalement liquidées le jour même. Jour et heure Intervenant Action à entreprendre T BCE Annonce (optionnelle) de l opération par le biais des réseaux publics d information T à T + 35 BCL + contreparties Sélection des contreparties et introduction des soumissions par téléphone T + 90 minutes T + 90 minutes BCE BCL Annonce des résultats de la répartition par le biais de réseaux publics d information Notification des résultats individuels 109 Conditions générales de la BCL : Chapitre Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - points 5.1.1, et 5.3 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.10, 6.22 et 6.23 Annexe 8 septembre

119 5.6 Opérations fermes de ventes et achats de titres Nature des opérations 111 Les opérations visées dans ce paragraphe sont celles qui ont pour but d apporter des liquidités au marché ou d en retirer par l achat et la vente ferme au comptant de titres éligibles. Ces opérations ne sont effectuées qu à des fins structurelles et par voie d opérations bilatérales. Elles sont normalement exécutées de manière décentralisée par les BCN Annonce des opérations 112 Les ventes et achats fermes ne sont pas communiqués via les réseaux d information. Les contreparties sélectionnées par la BCL sont contactées directement par téléphone. 111 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 3 - point 3.2 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - point Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - points et 5.2 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - point 6.11 Annexe septembre 2014

120 5.6.3 Introduction des soumissions 113 Les contreparties sélectionnées communiquent par téléphone à la BCL le montant et le prix afférent Notification des résultats 114 L acceptation ou le rejet de l offre est communiqué directement à la contrepartie par téléphone Liquidation des opérations Règlement des opérations d achat ferme Le règlement des mouvements en espèces liés à la participation aux opérations d achat ferme est liquidé conformément au point de ce Manuel. Le règlement des mouvements en espèces n intervient qu à la suite du transfert définitif des titres achetés. Les heures d ouverture pour la livraison des titres sont celles de Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l. La contrepartie envoie une instruction avec un filtre de matching à sa banque dépositaire de livrer les titres franco paiement sur le compte de la BCL auprès de Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l. Si le transfert définitif des titres est confirmé par Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l., la BCL effectue le paiement soit sur le compte de la contrepartie dans TARGET2-LU, soit sur le compte de son correspondant. 113 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.12 à Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 5 - point et Conditions générales de la BCL : Chapitre 6 - points 6.17 et 6.18 Annexe 8 septembre

121 Règlement des opérations de vente ferme La livraison des titres liés à la participation aux opérations de vente ferme intervient sur les comptes des contreparties auprès de leur banque dépositaire. Après réception du paiement effectué conformément aux règles du point de ce Manuel, la BCL donne instruction à Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. ou VP LUX S.à r.l., de livrer les titres auprès de la banque dépositaire de la contrepartie en paiement franco. 5.7 Sanctions applicables en cas de non respect des obligations de contrepartie Les sanctions pécuniaires Si une contrepartie enfreint les règles concernant les appels d offres 115, les opérations bilatérales 116, l utilisation des actifs remis en garantie 117, les procédures de fin de journée ou les conditions d accès à la facilité de prêt marginal 118, la BCL applique des sanctions pécuniaires selon les modalités suivantes : a) En cas de manquement aux règles relatives aux appels d offres, aux opérations bilatérales et à l utilisation des actifs remis en garantie, pour les premier et deuxième manquements survenant dans les douze mois, une sanction pécuniaire est appliquée à chaque infraction. Le montant des sanctions pécuniaires est calculé sur la base du taux de la facilité de prêt marginal applicable au moment où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage. 115 Lorsqu une contrepartie ne peut transférer un montant suffisant d actifs admis en garantie ou suffisamment d espèces (le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge) pour effectuer le règlement du montant de liquidité, qui lui a été alloué dans le cadre d une opération d apport de liquidité, le jour de règlement, ou pour l affecter en garantie, avant la date d échéance de l opération au moyen d appels de marge correspondants, ou si elle ne peut livrer suffisamment d espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d une opération de retrait de liquidité. 116 Lorsqu une contrepartie n est pas en mesure de livrer un montant suffisant d actifs admis en garantie ou de livrer suffisamment d espèces en règlement du montant convenu dans le cadre d opérations bilatérales, ou si elle ne peut garantir une opération bilatérale en cours à tout moment avant la date d échéance de celle-ci au moyen d appels de marge correspondants. 117 Lorsqu une contrepartie utilise des actifs qui ne sont pas ou plus éligibles, ou qu elle ne peut plus utiliser, par exemple, en raison de liens étroits entre l émetteur ou le garant et la contrepartie, ou lorsque l émetteur ou le garant et la contrepartie ne font qu un. 118 Lorsque la contrepartie dont le compte de règlement présente un solde débiteur en fin de journée ne remplit pas les conditions d accès à la facilité de prêt marginal. Annexe septembre 2014

122 i) En cas de manquement aux règles relatives aux opérations d appels d offres et aux opérations bilatérales, les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des garanties ou des espèces que la contrepartie n a pas été en mesure de régler, multiplié par le coefficient X/360, X étant le nombre de jours calendaires, qui ne saurait être supérieur à sept, au cours desquels la contrepartie n a pas été en mesure de garantir ou de fournir le montant alloué au cours de la durée d une opération. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR ; et ii) en cas de manquement aux règles concernant l utilisation des actifs remis en garantie 119, les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des actifs non éligibles ou des actifs ne pouvant être utilisés par la contrepartie, qui sont soit fournis par la contrepartie à une BCN ou à la BCE ou qui n ont pas été remplacés par la contrepartie avant le début du huitième jour calendaire suivant un événement à compter duquel les actifs éligibles deviennent non éligibles ou ne peuvent plus être utilisés par la contrepartie, multiplié par le coefficient X/360. Dans le cadre du calcul, X est le nombre de jours calendaires, qui ne saurait être supérieur à sept, au cours desquels la contrepartie contrevenait aux règles concernant l utilisation des actifs remis en garantie. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR. b) Lors du premier manquement aux règles concernant les procédures de fin de journée ou l accès à la facilité de prêt marginal, le montant des sanctions pécuniaires applicables est calculé en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal qui était applicable au moment où le manquement a commencé, majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés, le taux d intérêt de la pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage supplémentaires pour chaque manquement commis au cours d une période de douze mois, calculé sur la base du montant correspondant à l utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR. 119 Les dispositions suivantes s appliquent également lorsque : a) la contrepartie a utilisé des actifs non éligibles ou a fourni des informations affectant négativement la valeur de la garantie, par exemple concernant l encours d une dette privée utilisée, qui est ou était inexact ou n était pas actualisé ; ou b) la contrepartie utilise des actifs non éligibles en raison de liens étroits qui existent entre l émetteur/le garant et la contrepartie. Annexe 8 septembre

123 5.7.2 Les sanctions non pécuniaires La Banque centrale suspend une contrepartie en cas de manquement aux règles relatives aux appels d offres, aux opérations bilatérales ainsi qu aux règles relatives aux actifs remis en garantie selon les modalités suivantes La suspension pour manquement aux règles relatives aux appels d offres et aux opérations bilatérales Si un troisième manquement du même type est commis dans les douze mois, la Banque centrale suspend temporairement l accès de la contrepartie à l opération (aux opérations) d open market suivante(s) de même nature et effectuée(s) selon les mêmes procédures, cette mesure s ajoutant à l imposition d une sanction pécuniaire calculée conformément aux règles exposées à la section ci-avant. Cette suspension est applicable selon le barème suivant : a) si, lors du troisième manquement, le montant des garanties ou des espèces non livrées est inférieur ou égal à 40 % du montant total des garanties ou des espèces à livrer, une suspension d un mois est appliquée ; b) si, lors du troisième manquement, le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 40 % et 80 % du montant total des garanties ou des espèces à livrer, une suspension de deux mois est appliquée ; et c) si, lors du troisième manquement, le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 80 % et 100 % du montant total des garanties ou des espèces à livrer, une mesure de suspension de trois mois est appliquée. Ces sanctions pécuniaires et mesures de suspension s appliquent également, sans préjudice de la section ci-après, à tout autre manquement commis dans les douze mois qui suivent La suspension pour manquement aux règles relatives aux actifs remis en garantie Si un troisième manquement est commis dans les douze mois, la Banque centrale suspend l accès de la contrepartie aux opérations d open market suivantes, cette mesure s ajoutant à l imposition d une sanction pécuniaire calculée conformément à la section ci-dessus. Ces sanctions pécuniaires et mesures de suspension s appliquent également, sans préjudice de la section ci-après, à tout autre manquement commis dans les douze mois qui suivent. Annexe septembre 2014

124 La suspension temporaire, dans des cas exceptionnels, de l accès à toute nouvelle opération de politique monétaire Dans des cas exceptionnels où la gravité du (des) cas de manquement l exige, au vu notamment des montants engagés, de la fréquence ou de la durée des manquements, il peut être décidé d imposer, en complément d une sanction pécuniaire calculée conformément à la section ci-dessus, une suspension de l accès d une contrepartie à toute nouvelle opération de politique monétaire pendant une période de trois mois Les établissements implantés dans d autres États membres L Eurosystème peut également décider que la mesure de suspension à prendre à l encontre de la contrepartie en infraction s applique également aux succursales de cet établissement implantées dans d autres États membres. Annexe 8 septembre

125 6 Crédit intrajournalier et facilités permanentes Les communications relatives aux conditions d accès aux facilités permanentes sont à adresser à la section Exécution de la politique monétaire du Département Opérations (voir annexe 1 du présent manuel). Les communications relatives au recours à la facilité de dépôt et à la facilité de prêt marginal sont à adresser à la section Paiements du Département Opérations (voir annexe 1 du présent manuel) Facilité de crédit intrajournalier 120 Le recours à la facilité de crédit intrajournalier est automatique : la BCL accepte les ordres à découvert dans la limite de la valeur prêtable des titres déposés en garantie, valorisée suivant les dispositions du chapitre 4. Les titulaires de compte qui ne sont pas contreparties de la BCL doivent impérativement rembourser le crédit obtenu avant la fin de la journée comptable. 6.2 Facilités permanentes Facilité de dépôt Constitution du dépôt La contrepartie désirant avoir recours à la facilité de dépôt, est tenue d en informer par téléphone la section Paiements du Département Opérations (Tél. : ). Elle confirme sa communication au plus tard 15 minutes après la clôture du système de paiement TARGET2 par l envoi d un SWIFT MT320 (normalement l heure limite d envoie est alors 18 heures 15), ou par tout autre moyen de communication autorisé (voir chapitre 9). Ce délai est porté à 30 minutes le dernier jour ouvrable de la période de constitution (normalement l heure limite d envoi est alors 18 heures 30). En cas d indisponibilité du réseau SWIFT cette confirmation doit être envoyée par fax authentifié suivant les règles du chapitre 9. La BCL débite elle-même le compte courant de la contrepartie, indépendamment du fait que la contrepartie soit un participant direct à TARGET2-LU ou non. 120 Conditions générales de la BCL : Chapitre 7 - points 7.1 à Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 4 - point 4.2 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 7 - points 7.3, 7.8 et 7.9 Annexe septembre 2014

126 La BCL envoie une confirmation sous forme de SWIFT MT320 (ou autre moyen de communication autorisé voir chapitre 9). L accès à la facilité de dépôt est limité aux jours où TARGET2-LU est ouvert. Il se fait dans le courant de la journée de la date valeur de constitution. En cas de jour férié bancaire au Luxembourg pendant lequel le système de paiement TARGET2-LU est ouvert, la contrepartie peut faire parvenir à la BCL ses instructions de constitution de dépôts déjà la veille de la date valeur Remboursement du dépôt Le jour ouvrable bancaire suivant sa constitution, le dépôt est remboursé automatiquement par la BCL par transfert du montant majoré des intérêts sur le compte courant de la contrepartie Facilité de prêt marginal 122 Les établissements qui répondent aux critères généraux d éligibilité des contreparties énoncés dans la section 5 des Conditions générales des opérations peuvent accéder à la facilité de prêt marginal. L accès à la facilité de prêt marginal est accordé par l intermédiaire de la banque centrale nationale de l État membre où l établissement est implanté. Le solde débiteur éventuel en fin de journée du compte de règlement des contreparties est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal. Aucune action n est à entreprendre par la contrepartie. La contrepartie qui estime que son solde de fin de journée ne permettra pas la constitution d un montant suffisant sur son compte de réserves peut également avoir recours à la facilité de prêt marginal pour approvisionner ce compte (voir ). L accès à la facilité de prêt marginal est limité aux jours où TARGET2 123 est opérationnel 124. Les jours où les systèmes nationaux de règlement-livraison de titres 122 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 4 - point 4.1 et Conditions générales de la BCL : Chapitre 7 - points 7.3 à Les références à TARGET2 s entendent comme faites à TARGET jusqu à ce que la BCN ait migré vers TARGET2. À partir du 19 novembre 2007, l infrastructure technique décentralisée de TARGET sera remplacée par la plate-forme partagée unique de TARGET2, par l intermédiaire de laquelle tous les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements sont reçus techniquement de la même manière. La migration vers TARGET2 est organisée autour de trois groupes de pays, permettant ainsi aux utilisateurs de TARGET de migrer vers TARGET2 par vagues successives à des dates prédéfinies. La composition des Annexe 8 septembre

127 ne sont pas opérationnels, l accès aux facilités de prêt marginal est accordé sur la base des actifs sous-jacents déjà pré-déposés en garantie auprès de la Banque centrale. Une contrepartie peut également accéder à la facilité de prêt marginal en faisant la demande à la Banque centrale. Pour que la Banque centrale puisse traiter cette demande le jour même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au plus tard quinze minutes après l heure de clôture de TARGET En règle générale, l heure de clôture de TARGET2 est 18 heures, heure BCE (heure d Europe centrale). L heure limite de dépôt de la demande d accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d une période de constitution de réserves. La demande doit comporter l indication du montant du prêt et, si les actifs mobilisables à l appui de l opération n ont pas encore été mobilisés en faveur de la Banque centrale, celle des actifs appelés à être livrés en garantie. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, le prêt est remboursé le jour suivant où: i) TARGET2; et ii) les SSS concernés sont opérationnels, à l ouverture de ces systèmes. groupes de pays est la suivante: le groupe 1 (19 novembre 2007) comprend: l Autriche, l Allemagne, le Luxembourg et la Slovénie; le groupe 2 (18 février 2008) comprend: la Belgique, la Finlande, la France, l Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et l Espagne; et le groupe 3 (19 mai 2008) comprend: la Grèce, l Italie et la BCE. Une quatrième date de migration (le 15 septembre 2008) est gardée en réserve comme mesure d urgence. Certaines BCN non participantes seront également connectées à TARGET2 en vertu d un accord séparé: Chypre, la Lettonie, la Lituanie et Malte (pour le groupe 1), ainsi que le Danemark, l Estonie et la Pologne (pour le groupe 3). 124 En outre, l accès à la facilité de prêt marginal n est accordé que lorsque les exigences relatives à l infrastructure de système de paiement du système RTGS sont remplies. 125 Dans certains États membres, il se peut que la BCN ou certaines de ses succursales ne soient pas ouvertes pour assurer la conduite des opérations de politique monétaire durant certains jours ouvrables Eurosystème, en raison de jours fériés nationaux ou régionaux. Dans ce cas, il incombe à la BCN concernée d informer à l avance les contreparties des dispositions à appliquer pour l accès à la facilité de prêt marginal lors du jour férié en question 126 Les jours de fermeture de TARGET2 sont annoncés sur le site internet de la BCE ( ainsi que sur le site internet de la BCL ( Annexe septembre 2014

128 7 Réserves obligatoires 127 Les communications relatives aux réserves obligatoires sont à adresser à : la section Exécution de la politique monétaire du Département Opérations (voir annexe 1 du présent manuel) pour ce qui concerne le cadre général des obligations. la section Statistiques bancaires et monétaires du Département Statistiques (voir annexe 1 du présent manuel) pour ce qui concerne la base de calcul et les montants à déposer. la section Paiements du Département Opérations (voir annexe 1 du présent manuel) pour ce qui concerne la gestion du compte de réserves. 7.1 Institutions concernées Le système de réserves obligatoires s applique à tous les établissements de crédit établis au Luxembourg indifféremment de leur forme juridique et de leur origine géographique. Pour ce qui est des établissements de crédit établis au Luxembourg et qui ont des succursales à l étranger, la base et l exigence de réserve sont calculées en fonction des seules données se rapportant au bilan de l entité luxembourgeoise. Les données relatives aux succursales étrangères de l établissement concerné ne sont pas incluses dans le calcul de l exigence de réserve. En vertu de l article 19.1 des statuts du SEBC, la BCE impose aux établissements de crédit constitués dans les États membres la constitution de réserves obligatoires. Par voie de conséquence, les succursales implantées dans la zone euro d établissements de crédit non constitués dans la zone euro sont également assujetties au régime de réserves obligatoires de l Eurosystème. Toutefois, les succursales établies hors de la zone euro d établissements de crédit constitués dans la zone euro ne sont pas assujetties à ce dispositif. Les établissements sont automatiquement exemptés de l obligation de réserves à compter du début de la période de constitution des réserves au cours de laquelle leur agrément est retiré ou fait l objet d une renonciation ou au cours de laquelle une décision de soumettre l établissement à une procédure de liquidation est prise par une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d un État membre. Conformément 127 Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème : chapitre 7 - points 7.1 à 7.6 Annexe 8 septembre

129 au règlement (CE) n 2531/98 et au règlement BCE/2003/9, la BCE peut également, de façon non discriminatoire, exempter certaines catégories d établissements du régime de réserves obligatoires de l Eurosystème s ils font l objet de mesures de redressement ou d un gel de fonds et/ou d autres mesures imposées par l UE en vertu de l article 75 du traité ou par un État membre restreignant l usage de leurs fonds ou à l encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d open market ou aux facilités permanentes de l Eurosystème, ou s il s avère que les objectifs du dispositif de réserves obligatoires de l Eurosystème ne sont pas servis par l imposition de telles obligations à ces établissements. Si une telle exemption est décidée en se fondant sur les objectifs du dispositif de réserves obligatoires de l Eurosystème, la BCE prend en considération au moins l un des critères suivants : l établissement concerné est autorisé à poursuivre uniquement des fonctions spécifiques, l établissement concerné fait l objet d une interdiction d exercer des fonctions bancaires de façon active, en l occurrence avec d autres établissements de crédit, et/ou, l établissement concerné a l obligation légale d affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l aide régionale et/ou internationale au développement. La BCE établit et tient à jour une liste des établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l Eurosystème. La BCE publie également une liste des établissements exemptés de l obligation de constitution de réserves pour des raisons autres que la soumission à des mesures de redressement ou à un gel de fonds et/ou d autres mesures imposées par l UE en vertu de l article 75 du traité ou par un État membre restreignant l usage de leurs fonds ou à l encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d open market ou aux facilités permanentes de l Eurosystème 128. Les contreparties peuvent se référer à ces listes pour déterminer si leurs exigibilités concernent un autre établissement lui-même assujetti à la constitution de réserves obligatoires. Les listes mises à la disposition du public après la clôture de l activité le dernier jour ouvrable Eurosystème de chaque mois civil servent au calcul de l assiette des réserves pour la période de constitution débutant au cours du deuxième mois civil suivant le mois civil concerné. Par exemple, la liste publiée à fin février sera valable pour le calcul de l assiette de réserves pour la période de constitution débutant en avril 128 Ces listes sont tenues à la disposition du public sur le site Internet de la BCE ( Annexe septembre 2014

130 * Ces listes sont tenues à la disposition du public sur le site Internet de la BCE ( 7.2 Compte de réserves La BCL ouvre d office auprès d elle un compte de réserves aux établissements de crédit titulaires de compte, qui sont soumis à l obligation de constitution de réserves. L enregistrement des mouvements sur le compte de réserves se fait selon les règles précisées au point Calcul de la base de réserve Dispositions générales La base de réserve d un établissement de crédit est définie en fonction des éléments du bilan que l établissement de crédit communique mensuellement à la BCL sous la forme du tableau S1.1 tel que repris en annexe 5. Ces tableaux doivent parvenir à la BCL dans les 10 jours ouvrables suivant la fin du mois auquel ils se rapportent. Sont à inclure dans les différents instruments du passif compris dans la base de réserve toutes les opérations indépendamment de l unité monétaire dans laquelle elles sont libellées. Les exigibilités envers d autres établissements Les réserves obligatoires figurant sur la liste des établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l Eurosystème ainsi que les exigibilités vis-à-vis de la BCE et des banques centrales nationales participantes ne sont pas incluses dans l assiette des réserves. Les taux de réserves sont déterminés par la BCE dans la limite maximale fixée par le règlement (CE) n 2531/98 du Conseil. La BCE applique un taux uniforme non nul à la plupart des éléments inclus dans l assiette des réserves. Ce taux de réserves est spécifié dans le règlement BCE/2003/9. La BCE applique un taux zéro aux catégories d exigibilités suivantes : «dépôts à terme d une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans», «pensions» et «titres de créance d une durée initiale supérieure à deux ans» (cf ). Annexe 8 septembre

131 7.3.2 Tableau ASSIETTE ET TAUX DES RÉSERVES OBLIGATOIRES A. Exigibilités incluses dans l assiette des réserves et auxquelles s applique le taux de réserve positif Dépôts 129 Dépôts à vue Dépôts à terme d une durée inférieure ou égale à deux ans Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à deux ans Titres de créance émis Titres de créance d une durée initiale inférieure ou égale à deux ans B. Exigibilités incluses dans l assiette des réserves et auxquelles s applique un taux zéro Dépôts 113 Dépôts à terme d une durée supérieure à deux ans Dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans Titres en pension Titres de créance émis Titres de créance d une durée initiale supérieure à deux ans C. Exigibilités exclues de l assiette des réserves Exigibilités vis-à-vis d autres établissements assujettis au système de réserves obligatoires de l Eurosystème Exigibilités vis-à-vis de la BCE et des banques centrales nationales participantes 129 Le règlement (CE) N 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008, concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32)(JO L 15 du 20 janvier 2009, p. 14) fait explicitement obligation de déclarer les dépôts à leur valeur nominale. Par valeur nominale, on entend le montant du principal qu un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à un créancier. Cette modification s est imposée à la suite de la modification de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du , p. 1) afin de permettre l évaluation de certains instruments financiers à la juste valeur. Annexe septembre 2014

132 7.3.3 Compensation des créances et engagements Les établissements de crédit ont la possibilité de compenser les créances et les engagements en vue de réduire le volume des engagements qui servira de base au calcul de la base de réserve. La compensation précitée peut être effectuée pour autant que les conditions suivantes soient respectées simultanément : le créancier et le débiteur sont une même personne physique ou morale 130 ; les créances et les dettes sont libellées dans la même devise; les créances et les dettes ont strictement la même date d échéance ou, à défaut, lorsque la créance a une date d échéance antérieure à celle du dépôt avec lequel elle est compensée Déductions Les établissements de crédit émetteurs doivent justifier le montant effectif des Titres de créance émis détenus par d autres établissements de crédit assujettis au régime des réserves obligatoires du SEBC, pour être autorisés à les déduire de la base de réserve. Cette justification est à fournir en même temps que le tableau statistique S1.1. Lorsque les établissements ne peuvent pas justifier le montant effectif de ces instruments détenus par d autres établissements de crédit assujettis au système des réserves obligatoires du SEBC, les établissements de crédit appliquent à ce poste du bilan une déduction uniforme correspondant à un pourcentage déterminé qui est défini par la BCE. Ce seuil sera revu semestriellement par la BCE et les établissements de crédit concernés seront informés d un éventuel changement du seuil par lettre de la BCL Règle de conversion des montants en devises Comme les réserves obligatoires sont à déposer auprès de la BCL sur un compte libellé en euro mais que le tableau statistique S 1.1 est rapporté dans la devise du capital des banques, ces dernières doivent le cas échéant convertir en euro le montant des réserves obligatoires tel que rapporté sur le tableau statistique S 1.1. Pour ce faire, elles devront utiliser le taux de change de référence tel qu arrêté par la BCE à la date d établissement du bilan statistique S 1.1. Par date d établissement des 130 Pour les personnes morales, il doit s agir d une même unité institutionnelle localisée sur le même territoire national que l établissement de crédit rapportant. La compensation transfrontière n est pas autorisée. Annexe 8 septembre

133 bilans statistiques il faut entendre le dernier jour ouvrable de la période à laquelle les bilans se réfèrent. Les taux de change de référence peuvent être consultés sur le site Internet de la BCE : Calcul de l exigence de réserve L exigence de réserve d un établissement est calculée sur base des données de son bilan établi au dernier jour d un mois donné pour la période de constitution débutant pendant le mois civil qui survient deux mois plus tard. Par exemple, l exigence de réserve calculée sur base des données du bilan établi à la fin du mois de février servira au calcul de l assiette pour la période de constitution qui débute en avril. L exigence de réserve est calculée par multiplication de la base de réserve déterminée conformément au point 7.3. par le coefficient de réserve afférent 131. Une somme de EUR est déduite du montant ainsi obtenu. 7.5 Notification de l exigence de réserve Le montant de l exigence de réserve calculé par l établissement de crédit sur base des éléments de son passif est à rapporter via le tableau statistique S1.1. La BCL procède à la vérification du montant de l exigence de réserve avant le début de la période de constitution à laquelle elle se rapporte. Dans la mesure où une divergence est constatée, la BCL intervient auprès de l établissement de crédit concerné pour demander des explications voire une rectification du rapport statistique. Si la BCL n intervient pas auprès de l établissement de crédit concerné avant le début de la période de constitution, ce dernier peut considérer le montant rapporté comme étant correct et veiller au respect de ses obligations en matière de réserves. 7.6 Période de constitution La BCE publie un calendrier des périodes de constitution des réserves trois mois au moins avant le début de chaque année civile 132. La période de constitution des 131 Pour les établissements autorisés à effectuer des déclarations statistiques en tant que groupe sur une base consolidée conformément aux dispositions du dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, un seul abattement est consenti à l ensemble du groupe, à moins que les établissements concernés ne fournissent des données sur l assiette des réserves et les avoirs de réserves qui soient suffisamment détaillées pour permettre à l Eurosystème de vérifier leur exactitude et leur qualité et de déterminer le niveau des réserves obligatoires à constituer pour chaque établissement appartenant au groupe. Annexe septembre 2014

134 réserves débute le jour de règlement de l opération principale de refinancement suivant la réunion du Conseil des gouverneurs à l ordre du jour de laquelle figure l évaluation mensuelle de l orientation de la politique monétaire. Dans des circonstances exceptionnelles, le calendrier publié peut être modifié, en fonction, notamment, de modifications du calendrier des réunions du Conseil des gouverneurs. Les établissements de crédit doivent respecter leurs obligations en matière de réserves sur base de moyennes mensuelles. Chaque établissement de crédit doit donc atteindre, au cours de la période de constitution, une moyenne par jour de calendrier de ses obligations qui soit au moins égale au montant défini au point Le calendrier fait en principe l objet d une annonce dans un communiqué de presse de la BCE, disponible sur le site de la BCE ( Ce calendrier est en outre publié dans le Journal Officiel de l Union Européenne et sur le site des BCN. Annexe 8 septembre

135 7.7 Rémunération des réserves déposées Les réserves obligatoires des établissements de crédit sont rémunérées à un taux correspondant à celui des principales opérations de refinancement du SEBC. La rémunération est calculée comme la moyenne, au cours de la période de constitution, du taux (pondéré en fonction du nombre de jours de calendrier) des principales opérations de refinancement du SEBC La rémunération est calculée ex post suivant la formule ci-après : r t = n i = 1 Mri n t R t = H t n t r t t Où: r t = taux de rémunération des réserves obligatoires pour la période de constitution t La méthode classique d arrondi à deux décimales sera appliquée au taux de rémunération. MRi = taux d intérêt marginal de la plus récente opération principale de refinancement réglée le jour i ou avant le jour i R t H t n t i = Rémunération à verser sur les réserves obligatoires de la période de constitution t = montants moyens quotidiens des avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t = nombre de jours de calendrier dans la période de constitution t = i ème jour de calendrier de la période de constitution t Annexe septembre 2014

136 Le paiement des intérêts acquis sur le compte de réserves est versé sur le compte courant de l établissement de crédit le deuxième jour ouvrable bancaire de la période de constitution suivante. Les réserves excédentaires ne sont pas rémunérées. 7.8 Sanctions en cas de non-respect des obligations en matière de réserves Le non-respect de l exigence de réserve intervient lorsque, pour un établissement donné, la moyenne par jour de calendrier de ses obligations constatée à la fin de la période de constitution est inférieure à l exigence de réserve définie au point 7.3. Lorsqu un établissement de crédit ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées par le règlement (CE) no. 2531/1998 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l application de réserves obligatoires par la BCE tel que modifié par règlement (CE) no 134/2002 du Conseil du 22 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2531/98 concernant l application des réserves obligatoires par la Banque centrale européenne ou par des règlements ou décisions de la BCE y afférents ou par les circulaires BCL 2003/181 et 02/170, la BCE respectivement la BCL peuvent lui infliger les sanctions prévues par les actes suivants : Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne tel que modifié par règlement (CE) no 134/2002 du Conseil du 22 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2531/98 concernant l application des réserves obligatoires par la Banque centrale européenne et le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l application de réserves obligatoires (BCE/2003/9); Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions; Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 sur les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4 tel que modifié par BCE/2001/4); Note de la Banque centrale européenne concernant l imposition de sanctions pour non-respect des obligations en matière de réserves obligatoires; Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg. Annexe 8 septembre

137 7.9 Procédures en matière de réserves obligatoires, en cas de fusion/scission de deux contreparties à Luxembourg ou en cas de cessation d activités d une contrepartie à Luxembourg En cas de fusion de deux contreparties à Luxembourg 133 Pour la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet, l obligation de constitution de réserves des établissements qui fusionnent est assumée par l établissement absorbant et ce dernier bénéficie de la franchise, prévue au point 7.4. du présent manuel, qui est accordée aux établissements qui fusionnent. La totalité des avoirs de réserves constitués par les établissements qui fusionnent durant la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet, sont pris en compte au titre du respect de l obligation de constitution de réserves par l établissement absorbant. Au cours de cette période uniquement, la franchise accordée à l établissement absorbant s élève au double de la franchise mentionnée au point 7.4 (franchise de l établissement absorbé plus la franchise de l établissement absorbant) En cas de scission d une contrepartie à Luxembourg 134 Pour la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, l obligation de constitution de réserves de l établissement scindé est assumée par les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit. Chacun des établissements bénéficiaires qui est un établissement de crédit est tenu en proportion de la part de l assiette de réserves de l établissement scindé qui lui est transférée. Dans la même proportion, les réserves constituées par l établissement scindé durant la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet sont réparties entre les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit. Pour la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, la franchise prévue au point 7.4. du présent manuel est accordée à chacun des établissements bénéficiaires qui est un établissement de crédit. 133 Voir à cet effet également l article 13 (1) et (2) du Règlement de la BCE du 12 septembre 2003 (BCE/2003/9). 134 Voir à cet effet également l article 13 (3) et (4) du Règlement de la BCE du 12 septembre 2003 (BCE/2003/9). Annexe septembre 2014

138 En cas de cessation d activités de la contrepartie à Luxembourg La contrepartie concernée sera automatiquement exemptée des exigences en matière de réserves obligatoires à partir de la période de constitution au cours de laquelle son agrément est retiré ou au cours de laquelle une décision de soumettre la contrepartie à une procédure d assainissement ou de liquidation judiciaire est prise par une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d un Etat membre participant. Dans ces hypothèses, les contreparties doivent informer par écrit la section Relations bancaires du Département Caisse, dès que l information sur l intention de procéder à ces opérations devient publique. Annexe 8 septembre

139 8 Participation aux systèmes auxiliaires déclarés sur la plateforme commune TARGET2 de l Eurosystème Les participants dans TARGET2-LU, en application des «Terms and Conditions for participation in TARGET2-LU», peuvent utiliser leur compte RTGS pour participer aux cycles des systèmes auxiliaires participant à TARGET2. Cette participation présuppose la conclusion de contrats avec les systèmes auxiliaires concernés ainsi que la transmission à la BCL des formulaires TARGET2 adéquats par les participants et les systèmes auxiliaires. Les banques souhaitant obtenir des informations supplémentaires sont invitées à prendre contact soit directement avec le système auxiliaire concerné, soit avec la section Paiements du Département Opérations de la BCL. Annexe septembre 2014

140 9 Procédures de communication normale et de secours 9.1 Procédure de communication normale Dans la communication de leurs ordres les titulaires de compte utilisent : - le système de messagerie SWIFT dont la présentation est décrite à l annexe 13 des Conditions générales ; Si la contrepartie n est pas reliée à SWIFT, et à cette condition seulement, elle est autorisée à envoyer: - un message fax de même présentation (voir annexe 13 des Conditions générales) signé par deux personnes au moins pouvant engager le titulaire de compte, avec mention de leur nom sous la signature, et muni d une clé calculée au moyen d un tableau transmis avant le 15 décembre de chaque année par la BCL sous pli fermé confidentiel à l auditeur interne du titulaire de compte. La BCL accuse réception des ordres qui lui sont transmis par fax en envoyant un fax de confirmation au numéro d appel mentionné sur le message reçu : en conséquence, il appartient à la contrepartie de vérifier qu elle a reçu confirmation de ses ordres. L absence de confirmation de la part de la BCL indique qu aucune garantie n est donnée à la contrepartie que son message a bien été reçu. ou - une lettre de même présentation (voir annexe 13 des Conditions générales) destinée au Département intéressé et signée par deux personnes au moins pouvant engager le titulaire de compte, avec mention de leur nom sous la signature, adressée sous enveloppe libellée au nom de : Banque centrale du Luxembourg Département l 2, boulevard Royal L 2983 Luxembourg Ce pli peut être transmis par voie postale ou déposé auprès de la loge d accueil de la BCL à l adresse ci-dessus. L attention est toutefois attirée sur le fait que la BCL n accorde pas de garantie quant à l application de la date valeur pour les ordres qui lui sont transmis par voie postale. Annexe 8 septembre

141 9.2 Procédures de secours En cas d indisponibilité des systèmes SWIFT, les ordres sont transmis par un message fax de même présentation signé par deux personnes au moins pouvant engager le titulaire de compte, avec mention de leur nom sous la signature, et muni d une clé calculée au moyen d un tableau transmis avant le 15 décembre de chaque année par la BCL sous pli fermé confidentiel à l auditeur interne du titulaire de compte. La BCL accuse réception des ordres qui lui sont transmis par fax en envoyant un fax de confirmation au numéro d appel mentionné sur le message reçu : en conséquence, il appartient à la contrepartie de vérifier qu elle a reçu confirmation de ses ordres. L absence de confirmation de la part de la BCL indique qu aucune garantie n est donnée à la contrepartie que son message a bien été reçu. 9.3 Communications émanant de la BCL Pour ses accusés de réception et messages de confirmation, la BCL utilise le même moyen de communication que celui qui a été utilisé par la contrepartie pour la transmission de son ordre. Annexe septembre 2014

142 10 Annexes Annexe 1 : Liste des personnes de contact auprès de la BCL Annexe 2 : Liste des formulaires à utiliser Annexe 3 : Liste des comptes nostri de la BCL et des banques dépositaires Annexe 4 : Liste des sites Internet des banques centrales nationales membres de l Eurosystème Annexe 5 : Tableau statistique S1.1 Annexe 6 : Sampling and Compliance Testing Credit Claims Pour les modèles des messages SWIFT à utiliser, veuillez vous référer au BCL SWIFT User Guide (annexe 13 des Conditions générales des opérations). Annexe 8 septembre

143 Annexe 1 : Liste des personnes de contact auprès de la BCL Noms Tél. Fax Département Caisse et numismatique Michel BOURGEOIS Section Services de caisse Responsable : Christian GESCHWINDT Section Contrôle de la circulation fiduciaire Responsable : Patrice BERNABEI Francis ANSIAUX Pierre BURQUEL Peter Deutschen Département Economie et recherche Jean-Pierre SCHODER Section Conjoncture Responsable : Muriel BOUCHET Section Etudes Responsable : Paolo GUARDA Département Opérations François ZENNER Section Exécution de la politique monétaire [email protected] Responsable : Nicolas WEBER (Chef de département adjoint) Sandra LECHES Ninon ROBBENS Laurence RODE Jean-Francois SOETENS Annexe septembre 2014

144 Noms Tél. Fax Frédérique TINANT Section Investissements Reinhold FELBER Olaf ZUCHANKE Daniel STEFANETTI Achim HILLEN Olivier MEYERS Section Back Office Titres Responsable : Patrick WELSCHER Tom BERGH Claude DA COSTA Bernadette GABRIEL-REMY Romain GANTREL Germain GRIZAENKO Olivier HAWAY Carlo HOFFMAN Cornelia PREIL Christina RIVELLINI Sonja SCHROEDER Tanja WILTZIUS Section Paiements Responsable : André KONTER Help desk Patrizia BATTISTELLA Guy BEISSEL Valérie DUBOIS Sophie GAMBA Maria-Teresa GARGANO Annexe 8 septembre

145 Noms Tél. Fax Laurence GEORGES Béatrice KIRSCH Nathalie MORICONI Guy SCHEIBEL Yves WAGNER Annexe septembre 2014

146 Annexe 2 : Liste et modèle des formulaires à utiliser GTC 001 : Fiche signalétique pour l ouverture de comptes auprès de la BCL GTC 002 : Formulaire d adhésion aux Conditions générales de la BCL Annexe 8 septembre

147 Réservé à la BCL N signalétique : llll.. FICHE SIGNALETIQUE POUR L OUVERTURE DE COMPTES AUPRES DE LA BCL (à compléter en caractères d imprimerie) Dénomination de l organisme : Siège (pour les succursales de droit étranger) : Adresse complète : Adresse postale : Forme juridique : Téléphone général : Téléfax général : Adresse générale : Annexe septembre 2014

148 Numéro de TVA : N d immatriculation au Registre de commerce : Participant direct au système TARGET2-LU : Oui Non * SWIFT Bank Identifier Code : Mode de communication des extraits de compte : Les extraits de compte vous seront communiqués par SWIFT à l adresse ci-dessus, sauf indication contraire mentionnée ci-après : Coordonnées des destinataires des extraits de compte (Nom, prénoms, fonction et adresse) Les documents suivants doivent être joints au présent formulaire : un exemplaire des statuts ou extrait de l acte de constitution une copie conforme des décisions statutaires ou prises sur base des statuts désignant les personnes qui peuvent valablement engager l organisme et fixant leurs pouvoirs une liste des signatures autorisées Nom Nom Prénom Prénom Fonction Fonction Signature Signature Annexe 8 septembre

149 Date * Biffer la mention inutile GTC001 Annexe septembre 2014

150 Réservé à la BCL N signalétique : llll.. FORMULAIRE D ADHESION AUX CONDITIONS GENERALES DE Dénomination de l organisme : LA BCL (à retourner à la BCL en double exemplaire) (à compléter en caractères d imprimerie) Adresse complète : Les directeurs/administrateurs mentionnés ci-dessous déclarent accepter sans réserve toutes les dispositions des Conditions générales des opérations de la BCL. Pour l organisme susmentionné Nom Nom Prénom Prénom Fonction Fonction Signature Signature Date Pour la Banque centrale du Luxembourg Nom Nom Prénom Prénom Fonction Fonction Signature Signature Date GTC002 Annexe 8 septembre

151 Annexe 3 : Liste des comptes nostri de la BCL et des banques dépositaires Réservé à la BCL Comptes Nostri No signalétique llllllll.. Opérations de politique monétaire TARGET2-LU Fonds Propres de la BCL Devise Banque N de compte USD FED LUXCB GBP Bank of England SEK Sveriges Riksbank BCLXLUXVOSTSEK000KUND Banques dépositaires Opérations de la politique monétaire Banque Clearstream Banking S.A. LuxCSD S.A. VP LUX S.à.r.l N de compte Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de Espana 9000 (Pledge) 1910 (Repo) Central Bank of Ireland Banca d Italia De Nederlandse Bank CB/ONDPND/LUXBRG GTC003 Annexe septembre 2014

152 Oesterreichische Nationalbank CB Banco de Portugal Suomen Pankki Banque de France 03031IBN0212 BCL pledge Sur demande car différent pour chaque contrepartie Fonds Propres de la BCL Clearstream Banking S.A. Acc : LuxCSD S.A. Acc : Annexe 8 septembre

153 Annexe 4 : Liste des sites Internet des banques centrales nationales membres de l Eurosystème Banque centrale Banque centrale européenne Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Eesti Pank Banc Ceannais na heireann/central Bank of Ireland Banque de Grèce Banco de España Banque de France Banca d Italia Banque centrale de Chypre Banque centrale du Luxembourg Bank Centrali ta Malta/Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Národná banka Slovenska Banka Slovenije Suomen Pankki Site Internet Annexe septembre 2014

154 Annexe 5 : Tableau statistique S1.1 Annexe 8 septembre

155 Annexe septembre 2014

156 Annexe 8 septembre

157 Annexe septembre 2014

158 Annexe 8 septembre

159 Annexe septembre 2014

160 Annexe 8 septembre

161 Annexe septembre 2014

162 Annexe 8 septembre

163 Annexe septembre 2014

164 Annexe 6 : Sampling and Compliance Testing Credit Claims Date : XX/XX/XXXX 1/ Table Compliance Tests (to be completed) Nb Internal reference Name of Debtor Outstanding Compliance Compliance Compliance Conclusion Amount at the Testing on Credit Testing on Testing on time of the review Claims Data (1) Verifications Verifications (in EUR) described under 1- described under 2- a to f (2) a to d (3) 1 Y/N (*) Y/N Y/N Y/N 2 Y/N Y/N Y/N Y/N 3 Y/N Annexe 8 septembre

165 10 l. 2/ Findings description (to be completed, if relevant) Additional explanations for filling in this annex Notes (1) «Credit Claims data» encompass: a) rating applied to the debtor/claim/guarantor, b) the maturity of the credit claim, c) the interest payment type, d) the type of debtor and of guarantor (if applicable), e) place of establishment of debtor and of guarantor (if applicable), f) the denomination, g) the governing laws. The data comparison is made between the credit claims contract and the data transmitted to the BCL and/or the Correspondent Central Bank. In case of N, please indicate a, b or c for the nature of the discrepancy. (2) Please refer to the verification points mentioned in the letter. In case of N, please indicate the nature of the discrepancy ( a to f ) (3) Please refer to the verification points mentioned in the letter. In case of N, please indicate the nature of the discrepancy ( a to d ) (*) «Y» means that the test is satisfactory / «N» means that the test is not satisfactory. Compliance Assessment In case the review reveals discrepancies between the credit claims contract and the information sent to the BCL, «N» must be indicated in the column. In case the review reveals non-compliance with the verification points described under 1 and 2, «N» must be indicated in the column(s). In case at least a single «N» is found in the row, the Conclusion column must indicate «N». Annexe septembre 2014

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