1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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1 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 1 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sommaire Textes communautaires Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l aménagement des villes et autres agglomérations importantes; complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d un fonds pour la protection de l environnement, (telle qu elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 concernant l importation de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l introduction et la propagation d organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux 1 (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d eau Règlement grand-ducal du 14 mars 2002 concernant la pratique de l escalade en milieu naturel Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l Environnement Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l organisation et le fonctionnement de l observatoire de l environnement naturel Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l organisation et le fonctionnement de la commission chargée d instruire les demandes concernant les aides prévues à l article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles (telle qu elle a été modifiée) Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État c) abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l administration des Eaux et Forêts (telle qu elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de l administration de la nature et des forêts Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d action national pour la protection de la nature /. 1 Voir aussi la base juridique: Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles sous «vol. 3: Forêts 6. Organismes nuisibles». CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

2 2 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l amélioration de l environnement naturel Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel (tel qu il a été modifié) Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d application et la sanction du règlement (CE) n 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Jurisprudence CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

3 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 3 Textes communautaires. Liste non exhaustive fournie à titre d information Acte communautaire Date d entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Remarques Règlement (CE) n 3254/91 du 04/11/1991 interdisant l utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté 09/11/1991 n/a n/a Ce règlement a pour objet la mise en conformité avec la Convention de Berne du 19 septembre 1979 qui interdit l utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort de certaines espèces, ainsi que l application de manière uniforme des mesures du commerce extérieur mises en place pour protéger les espèces de la faune sauvage et éviter les distorsions de concurrence. Règlement (CE) n 1771/94 du 19/07/1994 concernant l introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages 20/07/1994 n/a n/a Ce règlement vise à suspendre l interdiction émise par le règlement 3254/91 à son article 3 pour une période de un an. Règlement (CE) n 35/97 du 18/01/1997 n/a n/a 10/01/1997 arrêtant les modalités de la certifi cation des fourrures et des marchandises couvertes par le règlement (CEE) n 3254/91 du Conseil Ce règlement vise à permettre une application effi cace du règlement 3524/91. Règlement (CE) n 338/97 du 09/12/1996 relatif à la protection des espèces de faune et de fl ore sauvages par le contrôle de leur commerce 01/06/1997 et 03/03/1997 n/a n/a Modifi é par plusieurs règlements dont le 318/2008 du 31/03/2008 concernant l annexe 1 Abroge le règlement 3626/82 du 3/12/1982 Ce règlement vise à permettre la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvage menacées d extinction. Règlement (CE) n 1936/2001 du 23/10/2001 n/a n/a 27/10/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs Ce règlement établit des mesures de contrôle et d inspection pour l exploitation des stocks des espèces de poissons grands migrateurs visées à l annexe I du présent règlement et s applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

4 4 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Acte communautaire Date d entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Remarques Règlement (CE) n 869/2004 du 26/04/2004 modifi ant le règlement (CE) n 1936/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs 07/05/2004 n/a n/a Ce règlement met en œuvre les recommandations émises par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l Atlantique en 2001 et la commission des thons de l océan Indien en Règlement (CE) n 865/2006 du 04/05/2006 portant modalités d application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de fl ore sauvages par le contrôle de leur commerce 09/07/2006 n/a n/a Plusieurs règlements d application entre temps, tous abrogés. Ce règlement porte sur les modalités d applications du règlement 338/97 afi n d assurer le respect intégral des dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvage menacées d extinction et plus spécifi quement sur la délivrance et l utilisation uniformes des documents requis pour l application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d extinction. Règlement (CE) n 318/2007 du 23/03/2007 fi xant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables 27/03/2007 et 01/07/2007 n/a n/a Modifi cations par le règlement 615/2008 du 23/06/2008, par le règlement 754/2008 du 31/07/2008, par le règlement 1219/2008 du 08/12/2008, par le règlement 1294/2008 du 18/12/2008, par le règlement 201/2009 du 16/03/2009, par le règlement 1118/2009 du 20/11/2009, et par le règlement 239/2010 du 22/03/2010 Ce règlement fi xe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté au départ des pays tiers et des parties de pays tiers ainsi que les conditions de quarantaine applicables à ces importations. Règlement (CE) n 100/2008 du 04/02/2008 modifi ant, en ce qui concerne les collections d échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de fl ore sauvages, le règlement (CE) n 865/2006 portant modalités d application du règlement (CE) n 338/97 du Conseil 25/02/2008 n/a n/a Ce règlement ajoute de nouvelles dispositions au Règlement 865/2006 et permet l aménagement des dispositions relatives aux certifi cats pour transactions spécifi ques afi n de ménager une plus grande souplesse lors de l utilisation de ces certifi cats et d en permettre l utilisation dans des États membres autres que l État membre qui les a délivrés. Règlement (CE) n 1007/2009 du 16/09/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque 20/11/2009 et 20/08/2010 Ce règlement établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque. n/a n/a CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

5 Loi du 19 janvier 2004 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 5 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l aménagement des villes et autres agglomérations importantes; complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d un fonds pour la protection de l environnement, 1 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148; doc. parl. 4787) modifi ée par: Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998) Loi du 19 juillet 2004 (Mém. A du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486) Loi du 19 juillet 2005 (Mém. A du 26 juillet 2005, p. 1888; doc. parl. 5449) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A du 28 décembre 2007, p. 4394; doc. parl. 5732; dir. 79/409/CEE et 92/43/CEE) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE) Loi du 29 mai 2009 (Mém. A du 4 juin 2009, p. 1738; doc. parl. 6008; dir. 97/11/CE) Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 (Mém. A du 17 novembre 2009, p. 3834) Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023) Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 (Mém. A du 12 décembre 2012, p. 3278) Texte coordonné au 12 décembre 2012 Version applicable à partir du 16 décembre 2012 Chapitre 1 er.- Objectifs de la loi Art. 1 er. La présente loi a pour objectifs la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l intégrité de l environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la fl ore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l amélioration des équilibres et de la diversité biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l amélioration des structures de l environnement naturel. Art. 2. En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection de la faune et de la fl ore, un réseau de zones protégées est constitué en vue d atteindre les objectifs de l article 1. Il distingue des zones protégées d intérêt communautaire comprenant les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale, des zones protégées d intérêt national comprenant les réserves naturelles et les paysages protégés ainsi que des zones protégées d importance communale. Chapitre 2.- Dispositions générales Art. 3. Aux fi ns de la présente loi, on entend par: a) site ou zone: une aire géographiquement défi nie, dont la surface est clairement délimitée; 1 La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles» (art. 69 de la présente loi). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

6 6 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales b) réserve naturelle: un site qui nécessite une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécifi - cité de ses habitats, de sa faune et/ou de sa fl ore; c) paysage protégé: un site qui nécessite une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécifi cité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente; d) zone spéciale de conservation: un site d importance communautaire désigné par les États membres conformément à l article 4 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la fl ore sauvages, appelée dans la présente loi «directive Habitats», où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné; e) zone de protection spéciale: un site désigné par les États membres conformément à l article 4 de la directive 79/409/ CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, appelée dans la présente loi «directive Oiseaux», où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver les habitats pour les espèces d oiseaux pour lesquelles le site est désigné; f) conservation: un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d espèces de faune et de fl ore sauvages dans un état de conservation favorable au sens des points i) et l); g) habitats naturels: des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles; (Loi du 21 décembre 2007) «h) types d habitats naturels prioritaires: les types d habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à l article 2 et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l importance de la part de l aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l article 2. Ces types d habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*) à l annexe 1 de la présente loi». i) état de conservation d un habitat naturel: l effet de l ensemble des infl uences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l Union Européenne; l état de conservation d un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque: son aire de répartition naturelle ainsi que les superfi cies qu il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension et la structure et les fonctions spécifi ques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et l état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point l); j) habitat d une espèce: le milieu défi ni par des facteurs abiotiques et biotiques spécifi ques où vit l espèce à l un des stades de son cycle biologique; k) espèces prioritaires: espèces pour la conservation desquelles l Union Européenne porte une responsabilité particulière, compte tenu de l importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans son territoire; ces espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*) à l annexe 2 de la présente loi; l) état de conservation d une espèce: l effet de l ensemble des infl uences qui, agissant sur l espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l importance de ses populations sur le territoire de l Union européenne; l état de conservation sera considéré comme favorable lorsque: les données relatives à la dynamique de la population de l espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et l aire de répartition naturelle de l espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et il existe et il continuera probablement d exister un habitat suffi samment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme; (Loi du 21 décembre 2007) «lbis) espèces d intérêt communautaire: espèces, qui sur le territoire européen des États membres où le Traité instituant la Communauté européenne s applique, sont: en danger, excepté celles dont l aire de répartition naturelle s étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l aire paléarctique occidentale, ou vulnérables, c est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace, ou rares, c est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superfi cie, ou endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superfi cie de leur habitats et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation. Ces espèces fi gurent aux annexes 2, 6 et 7.» CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

7 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 7 m) site d importance communautaire: une zone qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles elle appartient, contribue de manière signifi cative à maintenir ou à rétablir un type d habitat naturel de l annexe I ou une espèce de l annexe II de la directive Habitats dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière signifi cative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière signifi cative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées. (Loi du 21 décembre 2007) «Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction;» n) zone Natura 2000: une zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale constituant le réseau Natura 2000; o) liste nationale: une liste de zones proposées par chaque État membre à la Commission européenne suite à une évaluation scientifi que précise à l échelle nationale de chaque habitat de l annexe I ou espèce de l annexe II de la directive Habitats; p) spécimen: tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d un animal ou d une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justifi catif, de l emballage ou d une étiquette ou de toutes autres circonstances qu il s agit de parties ou de produits d animaux ou de plantes; q) le Ministre: le membre du gouvernement ayant la protection de l environnement dans ses attributions. Art. 4. Les annexes 1-8 à la présente loi en font partie intégrante. Elles peuvent être amendées par règlement grand-ducal. Tout règlement modifi ant ou complétant une annexe de la présente loi doit comporter la mention: du numéro de l annexe concernée; des numéros et des intitulés des directives communautaires comportant la dernière version complète de cette annexe ainsi que des modifi cations qu elle a subies dans la suite; des numéros des Journaux Offi ciels des Communautés Européennes et de leurs annexes dans lesquels ces directives ont été publiées. Chapitre 3.- Mesures générales de conservation du paysage Art. 5. (Loi du 28 mai 2004) «En aucun cas il ne peut être entamé ni érigé aucune construction quelconque, incorporée ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres: a) des bois et forêts d une étendue d un hectare au moins ainsi que des zones protégées défi nies aux articles 34, 40 et 46 sans l autorisation du ministre; b) des cours d eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n est pas possible ou fait défaut sans l autorisation du ministre ayant dans ses attributions la gestion de l eau.» Dans les communes régies par un plan ou un projet d aménagement général couvrant l ensemble de leur territoire, toute construction, incorporée au sol ou non, n est autorisée que dans les zones affectées à l habitation, à l exploitation de commerces, à l implantation d industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu à d autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l aire concernée. Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones défi nies à l alinéa qui précède, parties dénommées «zone verte» dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions servant à l exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d utilité publique. Les constructions restent cependant soumises à l autorisation du Ministre. (Loi du 28 juillet 2011) «Tout projet de modifi cation de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifi ée du 22 mai 2008 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement, sont soumis à l avis du ministre suite à l accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l article 10 de la loi modifi ée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l accord du conseil communal. A défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l article 14 de la loi modifi ée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain. Tout projet de modifi cation de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l article 14 de la loi modifi ée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain est soumis à CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

8 8 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales l approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Les réclamations acceptées par le ministre de l Intérieur conformément à l article 18 de la loi modifi ée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu elles visent la modifi cation de la délimitation de la zone verte. Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l Intérieur.» Art. 6. Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, les installations de production d énergie renouvelable, les conduites d énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du Ministre. Art. 7. Dans la zone verte, sont soumis à l autorisation du Ministre l ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d un volume dépassant cinquante m 3. Sauf dispense du Ministre, le bénéfi ciaire de l autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l avancement des travaux d exploitation le permet. Le Ministre constate, sur le rapport de l «Administration de la nature et des forêts» 1 la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au maître d œuvre un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Faute par l intéressé de se conformer à l injonction du Ministre, celui-ci charge l administration de l exécution des travaux aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale. Art. 8. (Loi du 28 mai 2004) «L autorisation du ministre et du ministre ayant dans ses attributions la gestion de l eau est requise pour tous travaux de drainage, de curage, de prise d eau, de pompage, de dérivations directes ou indirectes d eau, de consolidation de rives, de redressement des lits des cours d eau et plus généralement pour tous les travaux susceptibles soit de modifi er le régime des eaux soit d avoir une infl uence préjudiciable sur la faune et la fl ore aquatiques et sur la qualité du site.» L autorisation du Ministre est également requise pour la création d étangs ou autres plans d eau en zone verte. (Loi du 19 décembre 2008) «Lorsque la demande d autorisation en vertu du présent article est le fait d un établissement ou d une activité tombant sous le champ d application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l eau, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l Administration de la gestion de l eau a le droit de solliciter auprès du demandeur un exemplaire supplémentaire et le transmet sans délai à l «Administration de la nature et des forêts» 1.» Art. 9. Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n est permis que: a) sur les terrains de campings existants dûment autorisés avant l entrée en vigueur de la présente loi; b) dans les parcs résidentiels de camping où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui sont spécialement aménagés à cet effet; c) sur les terrains de camping à aménager nouvellement après l entrée en vigueur de la présente loi durant la période du 1 er avril au 30 septembre; d) sur les chantiers à caractère temporaire pour la durée des travaux; e) à l intérieur des zones défi nies à l article 5, 2 ième alinéa, sur les fonds joignant des constructions. Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d abri, soit au séjour ou à l exercice d une activité. Les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l habitation, tant qu ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière. Sur les cours et plans d eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l amarrage, à demeure ou saisonnier d embarcations ou d établissements fl ottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d abri, soit à l habitation ou au séjour. Art. 10. Lorsqu une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d un site, le Ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifi é de façon qu il s harmonise avec le milieu environnant. Le Ministre peut aussi, si l utilisation de la construction constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l atmosphère ou du milieu naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

9 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 9 Les constructions existantes dans la zone verte ne peuvent être modifi ées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu avec l autorisation du Ministre. Art. 11. Il est défendu d abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d usage et les parties de ces engins mécaniques. L installation et l exploitation d une décharge sont sujettes à une autorisation du Ministre. Les déchets doivent être soit enterrés, soit cachés à la vue. L autorisation du Ministre est également requise pour l aménagement de dépôts industriels et de dépôts de matériaux situés en dehors de zones industrielles prévues par des projets ou des plans d aménagement tels que mentionnés à l article 5. L autorisation est refusée si la décharge est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux de l atmosphère, de la fl ore, de la faune ou du milieu naturel en général. (Loi du 21 décembre 2007) «Art. 12. Tout projet ou plan, individuellement ou en conjugaison avec d autres plans et projets, susceptible d affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l objet d une évaluation de ses incidences sur l environnement. Il en est de même des aménagements ou ouvrages à réaliser dans la zone verte. Cette évaluation identifi e, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects des plans, projets, aménagements ou ouvrages concernés sur l environnement naturel. Un règlement grand-ducal détermine les aménagements ou ouvrages pour lesquels le Ministre est habilité à prescrire au demandeur d autorisation une évaluation de leurs incidences sur l environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le demandeur d autorisation dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives. Les frais de l évaluation des incidences sur l environnement et les frais connexes sont à supporter par le demandeur d autorisation. Ne sont autorisés que les projets et plans respectant l intégrité de la zone protégée et les aménagements et ouvrages sans incidence notable sur l environnement naturel en zone verte. Si, en dépit de conclusions négatives de l évaluation des incidences sur la zone protégée et en l absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, constatées par le Gouvernement en conseil, le Ministre impose au demandeur d autorisation des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires relatives à la réalisation de plans et projets, portant atteinte à la conservation de zones Natura 2000, doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000, tel que défi ni à l article 34 de la présente loi et doivent être communiquées par le Ministre à la Commission européenne. Lorsque la zone concernée abrite un type d habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfi ques primordiales pour l environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d autres raisons impératives d intérêt public majeur. Si, en dépit de conclusions négatives de l évaluation des incidences sur l environnement naturel et en l absence de solutions alternatives, un aménagement ou ouvrage doit néanmoins être réalisé dans une zone verte pour des raisons de santé et de sécurité publiques ainsi que pour tout motif d intérêt général, y compris de caractère social et économique, constatés par le Gouvernement en conseil, le Ministre impose au demandeur d autorisation des mesures compensatoires.» Chapitre 4.- Protection de la faune et de la flore Art. 13. Tout changement d affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le Ministre ne l autorise, dans l intérêt général ou en vue de l amélioration des structures agricoles. Le Ministre imposera des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela sur le territoire de la commune ou de la commune limitrophe. Il peut substituer la création d un autre biotope ou habitat approprié au sens de l article 17 au boisement compensatoire. Le Ministre peut déroger à l alinéa qui précède dans l intérêt de la conservation des habitats de l annexe 1. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

10 10 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Après toute coupe rase le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalant, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité. Art. 14. Une autorisation du Ministre est requise: a) pour tout changement d affectation de parcs d agrément; b) pour tout boisement de terrains agricoles ou vains; c) pour l abattage ou la destruction d un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales; d) pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l arrachage des arbres, arbustes et buissons; e) pour l abattage ou la destruction d un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d un édifi ce public ou d un monument public ou privé. L autorisation est refusée si l opération projetée doit avoir des effets défavorables sur le site ou sur le milieu naturel. Art. 15. Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans des habitats de l annexe 1 ou dans des habitats d espèces des annexes 2 et 3 et sur les cours d eau, les activités sportives, l emploi d instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles de nuire manifestement à l environnement naturel sont réglés par des règlements grand-ducaux. L usage d engins automoteurs en forêt et dans des habitats de l annexe 1 ou des habitats d espèces des annexes 2 et 3 est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le Ministre chaque fois que l organisation d une manifestation sportive requiert une telle mesure. L interdiction ne s applique pas aux propriétaires de fonds boisés ou de fonds ruraux et à leurs ayants cause. Également l utilisation de tels engins dans un but d utilité publique reste autorisée. Art. 16. Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d eau. Art. 17. Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l annexe 1 et des habitats d espèces des annexes 2 et 3. Sont interdits pendant la période du 1 er mars au 30 septembre: a) la taille des haies vives et des broussailles à l exception de la taille des haies servant à l agrément des maisons d habitation ou des parcs, ainsi que de celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers; b) l essartement à feu courant et l incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes. Le Ministre peut exceptionnellement déroger à ces interdictions pour des motifs d intérêt général. Le Ministre imposera des mesures compensatoires comprenant, si possible, des restitutions de biotopes et d habitats quantitativement et qualitativement au moins équivalentes aux biotopes et habitats supprimés ou endommagés. Art. 18. Un règlement grand-ducal classera, en vue de leur conservation, les plantes et les animaux sauvages rares, menacés d extinction ou constituant un facteur important de l équilibre naturel, en particulier les espèces animales et végétales des annexes 6 et 7. La protection sera soit intégrale, soit partielle. Art. 19. Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites. La détention, l achat, le transport, l importation, l exportation, le colportage, l échange, l offre aux fi ns de vente ou d échange et la vente de ces plantes ou de spécimens des plantes fi gurant à l annexe 6 sont interdits. Cette interdiction s applique à tous les stades du cycle biologique de ces plantes, à l état frais, desséché ou autrement préservé. La même interdiction s applique aux parties de ces plantes. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

11 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 11 (Loi du 21 décembre 2007) «Art. 20. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction intentionnelle, le ramassage dans la nature et la détention des oeufs, mêmes vides, la détérioration ou la destruction intentionnelles des nids, des sites de reproduction ou des aires de repos et d hibernation des animaux intégralement protégés et des oiseaux partiellement protégés. Les animaux intégralement protégés, à tous les stades de vie, ne peuvent être détenus, acquis, transportés, importés, exportés, échangés et offerts aux fi ns de vente ou d échange ni vivants, ni morts, ni dépecés. Les dispositions de cet article s appliquent également aux spécimens des espèces animales fi gurant à l annexe 6.» Art. 21. La protection partielle peut être limitée à des formes de développement, à des parties de plantes ou d animaux sauvages, à des périodes de protection ainsi qu à des modes d exploitation ou de capture. Art. 22. Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales de l annexe 6 doivent être signalées au Ministre. Sur la base des informations recueillies, le Ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort involontaires n aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. Si, à la lumière de la surveillance de l article 32, l état de conservation des espèces fi gurant à l annexe 7 est menacé, le Ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la fl ore sauvages fi gurant à l annexe 7, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable. (Loi du 21 décembre 2007) «Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l article 32. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes: des prescriptions concernant l accès à certains secteurs, l interdiction temporaire ou locale du prélèvement de spécimens dans la nature et de l exploitation de certaines populations, la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens, l application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations, l instauration d un système d autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas, l élevage en captivité d espèces animales ainsi que la propagation artifi cielle d espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature, l évaluation de l effet des mesures adoptées. Les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures visées aux tirets 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont précisées par règlement grand-ducal.» Art. 23. Pour la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l annexe 7 et, dans les cas où, conformément à l article 33, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l annexe 6, l utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d une espèce est interdite, et en particulier: l utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l annexe 8 point a); toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l annexe 8 point b). Art. 24. La protection tant partielle qu intégrale peut n être imposée qu en certaines parties du territoire national. Art. 25. Les plantes et animaux protégés par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être achetés, transportés, importés, échangés, offerts aux fi ns d échange, mis en vente, exportés ou détenus qu en vertu des dispositions prévues par ces conventions. Art. 26. Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifi ées de plantes sauvages non protégées. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions de la récolte, dans un but lucratif, de plantes sauvages non protégées ou de leurs parties. La récolte pour un besoin personnel de plantes sauvages non protégées est autorisée. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

12 12 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 27. Sont interdites toutes exploitation ou utilisation abusive, mutilation ou destruction non justifi ées d animaux sauvages non protégés. Sauf autorisation du Ministre, sont interdites la capture et la tenue en captivité de spécimens appartenant aux espèces de la faune sauvage indigène ou non et quelle que soit leur provenance. Cette disposition est également applicable au commerce des spécimens de ces espèces à l état vivant, mort ou naturalisé. Les autorisations peuvent être limitées dans le temps. Elles peuvent être retirées en cas de non-observation des conditions et réserves dont elles sont assorties. Est également à considérer comme espèce de la faune sauvage, le produit d un croisement de l espèce sauvage avec l espèce domestique. Art. 28. Est interdite la perturbation de la faune notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d hibernation et de migration. (...) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007) Art. 29. Ceux qui détiennent, transportent, colportent, échangent, offrent aux fi ns d échange ou mettent en vente des spécimens de la fl ore et de la faune appartenant à des espèces protégées, cultivées ou élevées dans leurs jardins, pépinières ou enclos, ou des parties de ces spécimens, doivent en prouver la provenance aux agents chargés de la constatation des infractions à la présente loi. Art. 30. L importation de spécimens de la faune ou de la fl ore non indigène dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l introduction de tels spécimens dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du Ministre. Cette autorisation ne sera accordée que si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats naturels ni à la faune et à la fl ore sauvage indigènes et qu après consultation du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 31. Le Ministre étudie l opportunité de réintroduire des espèces de l annexe 6, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres États membres ou d autres parties concernées, qu une telle réintroduction contribue de manière effi cace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n ait lieu qu après consultation appropriée du public concerné. Art. 32. Le Ministre assure la surveillance de l état de conservation des espèces de la faune et de la fl ore sauvages et de leurs habitats naturels, en tenant particulièrement compte des habitats de l annexe 1 et des espèces des annexes 2 et 3. Le Ministre encourage les recherches et les travaux scientifi ques nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à l article 1, en accordant une attention particulière aux travaux scientifi ques relatifs à la mise en œuvre du réseau Natura 2000, tel que défi ni à l article 34, et à sa cohérence, ainsi qu à la coopération transfrontière entre les États membres en matière de recherche. (Loi du 21 décembre 2007) «Art. 33. Le Ministre peut accorder des dérogations aux articles 16 à 23 dans un but scientifi que ou d intérêt général. Les dérogations sont accordées sur avis préalable de l «Administration de la nature et des forêts» 1, qui est chargée d estimer la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifi que. En ce qui concerne les espèces des annexes 6 et 7, ainsi que toutes les espèces d oiseaux vivant naturellement à l état sauvage sur le territoire européen, ces dérogations ne peuvent être accordées qu à condition qu il n existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle: a) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux; b) à des fi ns de recherche et d éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fi ns, y compris la propagation artifi cielle des plantes; c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d un nombre limité et spécifi é par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces fi gurant à l annexe 6. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p.1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

13 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 13 En ce qui concerne les espèces des annexes 6 et 7, ces dérogations peuvent être accordées également: a) dans l intérêt de la protection de la faune et de la fl ore sauvages et de la conservation des habitats naturels; b) pour d autres formes de propriété que celles énoncées au point a) de l alinéa précédent; c) pour des raisons impératives d intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfi ques primordiales pour l environnement. Les dérogations doivent mentionner: les espèces qui font l objet des dérogations; les moyens, l installation ou les méthodes de capture ou de mise à mort autorisés; les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises; les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations; les contrôles administratifs et le suivi scientifi que qui seront opérés. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d application du présent article.» Chapitre 5.- Zones protégées d intérêt communautaire Art. 34. Un réseau de zones protégées d intérêt communautaire, dénommé «réseau Natura 2000», est constitué en vertu des directives Habitats et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types d habitats naturels d intérêt communautaire fi gurant à l annexe I et des habitats des espèces d intérêt communautaire fi gurant à l annexe II de la directive Habitats ainsi que des zones de protection spéciale classées en vertu de l annexe I de la directive Oiseaux. Il doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d habitats naturels et des habitats d espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. La désignation des zones Natura 2000 a lieu en fonction de la représentation, sur le territoire luxembourgeois, des types d habitats naturels et des habitats d espèces des annexes I et II de la directive Habitats et des espèces de l annexe I de la directive Oiseaux. Les annexes 1, 2 et 3 énumèrent les habitats et les espèces d intérêt communautaire présents au Luxembourg. Les zones de protection spéciale sont reprises à l annexe 4 et fi gurent sur la carte 1. Un règlement grand-ducal établit pour les différentes zones de protection spéciale: la localisation géographique exacte sur une carte topographique à l échelle 1/ le relevé des espèces à protéger les principaux objectifs de conservation visés. (Loi du 21 décembre 2007) «Une fois que les sites d importance communautaire ont été retenus sur la liste nationale reprise à l annexe 5 et fi gurant à la carte 2 en vertu de la procédure communautaire prévue à l article 4 de la directive Habitats, un règlement grand-ducal désigne, dans un délai maximal de six ans les zones spéciales de conservation. Sont considérés prioritaires en vue de leur désignation, les sites d une importance particulière pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d un type d habitat naturel de l annexe 1 ou d une espèce de l annexe 2, les sites d importance pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que les sites menacés de dégradation ou de destruction.» Le même règlement établit pour chaque zone les informations portant sur les principaux objectifs de conservation visés, la localisation géographique exacte sur une carte topographique à l échelle 1/ et un relevé indicatif des habitats naturels et des espèces concernés. Art. 35. Les sites d importance communautaire sont soumis aux dispositions des articles 12 et 38. Les dispositions de l article 38 s appliquent aux zones faisant l objet d une procédure de concertation prévue par l article 5 de la directive Habitats. Art. 36. (abrogé par la loi du 21 décembre 2007) Art. 37. Pour chaque zone Natura 2000, le Ministre prend les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifi ques aux zones ou intégrés dans d autres plans d aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d habitats naturels de l annexe 1 et des espèces des annexes 2 et 3 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. À cette fi n, des règlements grand-ducaux arrêtent les mesures suivantes: a) un régime d aides fi nancières encourageant les mesures pour la sauvegarde de la diversité biologique nationale et européenne et de la cohésion du réseau Natura 2000; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

14 14 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales b) les modalités d élaboration et le contenu des plans de gestion. Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le Ministre. Le service conservation de la nature et les arrondissements de la conservation de la nature de l «Administration de la nature et des forêts» 1 veilleront à la réalisation et au respect des plans de gestion. Art. 38. L État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, en tenant compte des exigences citées à l article 34 de la présente loi, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats naturels et des habitats d espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d avoir un effet signifi catif eu égard aux objectifs de la présente loi. Chapitre 6.- Zones protégées d intérêt national Art. 39. Les zones protégées d intérêt communautaire désignées en vertu de l article 34 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zone protégée d intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges défi nies à l article 44. Art. 40. En outre, des parties du territoire peuvent être défi nies et déclarées zones protégées d intérêt national, soit sous forme de réserve naturelle, soit sous forme de paysage protégé et comme telles être grevées de servitudes et de charges en vue d assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que de la faune et de la fl ore, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être de la population. Cette mesure d exécution devra répondre à la politique en matière de protection de la nature telle qu elle est défi nie par le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l article 51 ou, à défaut, au plan d aménagement partiel concernant l environnement naturel intitulée «déclaration d intention générale» pris sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l aménagement général du territoire 2. Art. 41. La création de zones protégées d intérêt national est proposée par le Ministre, de l accord du conseil de Gouvernement, le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis. Le Ministre ordonne l établissement d un dossier comprenant: 1. une note indiquant l objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l opération; 2. la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l indication des sections cadastrales correspondantes; 3. une carte topographique avec le tracé des limites de la zone à protéger; 4. le plan de gestion établissant: a) les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel, b) les autres objectifs tels que l accueil du public, la recherche et les fi ns didactiques et pédagogiques, c) les charges imposées aux propriétaires et possesseurs, d) les servitudes valant pour la zone protégée, e) les mesures de gestion, y compris les aménagements et les ouvrages répondant à la fonction de la zone protégée. Art. 42. Le Ministre adresse, aux fi ns d enquête publique, le dossier au commissaire de district territorialement compétent. Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d affi ches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. Endéans ce délai, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l expiration du délai de publication au commissaire de district qui transmet ces pièces au Ministre avec ses observations. Art. 43. La déclaration de zone protégée d intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d État entendu en son avis. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). 2 La loi du 20 mars 1974 a été abrogée par la loi du 21 mai 1999 (Mém. A - 61 du 3 juin 1999, p. 1402) à laquelle il convient désormais de se référer. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 4

15 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 15 Art. 44. Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d intérêt national, soit réserve naturelle, soit paysage protégé, pourra imposer au propriétaire ou au possesseur immobilier les charges et grever les fonds des servitudes suivantes: interdiction ou restriction des activités telles que fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux, utilisation des eaux; interdiction du droit de construire ou restriction de ce droit; interdiction du changement d affectation des sols. Les parties du territoire déclarées réserve naturelle peuvent en outre être grevées des servitudes suivantes: interdiction de la capture d animaux non classés comme gibier et de l enlèvement de plantes; interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche; interdiction du droit de circuler ou restriction de ce droit; interdiction de la divagation d animaux domestiques; réglementation de l emploi de pesticides, de boues d épuration, de purin, lisier, fumier, d engrais et de substances similaires; interdiction ou restriction de l exploitation forestière. Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu il passe. Art. 45. Le service conservation de la nature et les arrondissements de la conservation de la nature de l «Administration de la nature et des forêts» 1 veilleront à la réalisation et au respect des plans de gestion. Chapitre 7.- Zones protégées d importance communale Art. 46. Les zones protégées d importance communale sont des sites clairement délimités qui abritent des habitats naturels ainsi que des espèces animales et végétales de la faune et de la fl ore sauvages régionales ou locales rares ou menacées. Art. 47. Les zones protégées d importance communale ont pour but la protection, la sauvegarde, la gestion et le maintien dans des conditions favorables des habitats naturels des espèces animales et végétales de la faune et de la fl ore sauvages indigènes ou typiquement régionales ou locales en arrêtant des mesures spéciales de conservation et de protection. Art. 48. La création de zones protégées d importance communale est proposée par les conseils communaux, le Ministre et le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandés en leur avis. Le Ministre ordonne, sur la demande du collège de bourgmestre et échevins, l établissement du dossier administratif, technique et scientifi que y relatif conformément aux dispositions de l article 41, alinéa 2 de la présente loi. La procédure d enquête publique, la déclaration de zone protégée d importance communale, les charges et les servitudes y attachées et leur respect ainsi que la réalisation des plans de gestion se font conformément aux dispositions des articles 42 à 45 de la même loi. Chapitre 8.- Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement Art. 49. Le Ministre peut préalablement au classement d une zone protégée d intérêt national notifi er par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés. L acte de notifi cation doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges susceptibles de les grever, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d entretien et de réparation. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

16 16 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 50. À compter du jour où le Ministre notifi e sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classement visés à l article 44 de la présente loi s appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s appliquer si la décision de classement n intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette notifi cation. Le collège des bourgmestre et échevins exerce les attributions dévolues au Ministre par le présent chapitre en ce qui concerne les zones protégées d intérêt communal. Chapitre 9.- Plan national concernant la protection de la nature Art. 51. Dans les trois ans qui suivent l entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre établit, en collaboration avec d autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature. Ce plan guide l orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants: les mesures prioritaires concernant la protection de l environnement naturel; les sites prioritaires en vue d être déclarés zone protégée d intérêt national; la sensibilisation du public; l estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan. Le plan national fait l objet d une révision générale tous les cinq ans. Art. 52. Le plan national peut être déclaré obligatoire par règlement grand-ducal. La réalisation du plan déclaré obligatoire est d utilité publique. Chapitre 10.- Subventions en faveur de la protection de l environnement naturel, de l espace rural et des forêts Art. 53. Un régime d aides fi nancières est institué pour la mise en œuvre de programmes, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la conservation des habitats ou types d habitats naturels des espèces animales et végétales de la faune et de la fl ore sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés: le maintien ou la restauration des paysages; la protection et la création de biotopes; les mesures spécifi ques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés; le maintien ou la restauration de prés de vallées à l intérieur de massifs forestiers; la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements; la protection des végétations bordant les cours d eau et des zones tourbeuses; la plantation de haies et de bosquets; la protection de la forêt et l amélioration de structures forestières; les aménagements et les ouvrages prévus à l article 41; les modifi cations des ouvrages résultant des dispositions de l article 10. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de bénéfi ciaires, les conditions d octroi et les montants des aides fi nancières à accorder. Art. 54. Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l article 63 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le Ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi. Art. 55. Il y a lieu à indemnité à charge de l État lorsque la servitude grevant un fonds sis dans une zone protégée et établie en exécution de la présente loi met fi n à l usage ou restreint l usage auquel le fonds est affecté ou normalement destiné au jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal afférent. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

17 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 17 Chapitre 11.- Critères de refus d autorisation et voie de recours Art. 56. Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l atmosphère, de la fl ore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu ils sont contraires à l objectif général de la présente loi tel qu il est défi ni à l article 1 er. Art. 57. Le Ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à exécuter et les opérations à réaliser ne puissent nuire à l environnement naturel. Il peut prescrire que ces conditions soient observées dans un délai déterminé. Cette faculté d imposer des délais vaut également pour les travaux de boisement prévus à l article 13. Si l observation de ces conditions comporte des travaux à charge du bénéfi ciaire de l autorisation, le Ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l «Administration de la nature et des forêts» 1 aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. Le Ministre peut limiter dans le temps le maintien de l ouvrage autorisé ou la continuation de l activité. L autorisation devient caduque s il n en est usé dans un délai de deux ans après sa délivrance. Le Ministre peut interdire la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affi chée par les soins de l «Administration de la nature et des forêts» 1 aux abords de la construction et à la maison communale. Quiconque continue les travaux de construction entrepris nonobstant l interdiction ministérielle est poursuivi comme coauteur de l infraction au même titre que celui qui a entamé les travaux. Quiconque a détruit ou rendu illisible ou déplacé l affi che prémentionnée sera passible des peines prévues à l article 64. (Loi du 29 mai 2009) «Art. 57bis. Le ministre prend ses décisions au titre de la présente loi dans les trois mois suivant la réception du dossier complet. En cas de demande incomplète, le requérant en est informé dans un délai raisonnable.» Art. 58. Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Chapitre 12.- Organes Art. 59. La protection de la nature et des ressources naturelles, dans le cadre de la présente loi, relève du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. Le Ministre ayant dans ses attributions l aménagement du territoire coordonne l action de ce Ministre avec celles d autres Ministres intéressés. (Loi du 19 décembre 2008) «Art. 60. Il est institué un conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Celui-ci a pour mission: de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre; d adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature. Le conseil est composé de dix membres, dont au moins un représentant de l «Administration de la nature et des forêts» 1 et un représentant de l Administration de la gestion de l eau. Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre. Le ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil.» 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

18 18 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 61. L organisation et le mode de fonctionnement du conseil seront réglés par règlement grand-ducal. Il en sera de même des jetons de présence et des frais de route et de séjour à allouer aux membres. Art. 62. Le Ministre et, pour autant qu ils sont porteurs d un ordre de mission du Ministre, son délégué, les membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l «Administration de la nature et des forêts» 1 «et de l Administration de la gestion de l eau» 2 ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Art. 63. Les associations d importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l environnement peuvent faire l objet d un agrément du Ministre. Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles. En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifi ent pas d un intérêt matériel et même si l intérêt collectif dans lequel ils agissent se couvre entièrement avec l intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Chapitre 13.- Dispositions pénales Art. 64. Sous réserve d autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements d exécution ainsi qu aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d un emprisonnement de huit jours à six mois et d une amende de 251 à euros, ou d une de ces peines seulement. Art. 65. (1) Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l «Administration de la nature et des forêts» 1. Il ordonne la confi scation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l infraction. (2) Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d instruction criminelle, les agents de la police grand-ducale, de l «Administration de la nature et des forêts» 1, «de l Administration de la gestion de l eau» 2 ou de l administration des douanes et accises, qui constatent l infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d une confi scation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l ordonnance du juge d instruction. (3) La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1. à la chambre du conseil du tribunal d arrondissement pendant l instruction; 2. à la chambre correctionnelle du tribunal d arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l ordonnance de renvoi ou par la citation directe; 3. à la chambre correctionnelle de la Cour d appel, si appel a été interjeté ou s il a été formé un pourvoi en cassation. (4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. (5) Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d arrondissement peuvent être attaqués d après les dispositions du droit commun prévues au code d instruction criminelle. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). 2 Ajouté par la loi du 28 mai CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

19 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 19 (6) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d exécution ainsi qu aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fi xe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l injonction d une astreinte dont il fi xe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l expiration du délai fi xé pour le rétablissement des lieux jusqu au jour où le jugement a été complètement exécuté. (7) En cas d infraction à l article 9, le jugement ordonne l enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements fl ottants et fi xe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement. (8) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas les associations visées à l article 63 ne peuvent poursuivre l exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur. (9) Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confi scations sont faites au nom du procureur général d État, par le directeur de l administration de l enregistrement et des domaines. (10) Lorsque le bénéfi ciaire de l astreinte n est pas la partie civile, le montant de l astreinte est recouvré par l administration de l enregistrement et des domaines. (11) Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale. (12) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l époque de l infraction. Art. 66. Les infractions à la présente loi, à ses règlements d exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la police grand-ducale, les agents de l «Administration de la nature et des forêts» 1 «et les agents de l Administration de la gestion de l eau» 2 ainsi que par les agents de l administration des douanes et accises. Chapitre 14.- Dispositions transitoires Art. 67. Les roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l empire de l ancienne loi mais qui ne répond plus aux dispositions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement. Chapitre 15.- Dispositions modificatives et finales Art. 68. (1) (...) (abrogé par la loi du 19 juillet 2004). (2) L article 4 de loi modifi ée du 31 mai 1999 portant institution d un fonds pour la protection de l environnement est complété par deux nouveaux points i) et j) formulés comme suit: «i) une aide pouvant être portée au maximum jusqu à 75% du coût d investissement dans des travaux d aménagements, des frais d études et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l article 2 de la loi concernant la protection de la nature j) une aide pouvant être portée au maximum jusqu à 50% du coût d investissement dans des travaux d aménagements, des frais d études et des acquisitions de terrains en vue de la cohérence écologique du réseau des zones protégées par le maintien et le développement des éléments du paysage qui revêtent une importance pour la faune et la fl ore sauvage. Les aides prévues sous i) et j) sont allouées sous condition que les bénéfi ciaires soient une ou plusieurs communes ou un syndicat de communes ayant comme objet la protection de l environnement naturel ou un établissement d utilité publique ayant pour attribution la protection de l environnement naturel». Art. 69. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles». 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). 2 Ajouté par la loi du 28 mai CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

20 20 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Chapitre 16.- Dispositions abrogatoires Art. 70. La loi modifi ée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée. (Annexes modifi ées par: règl. grand-ducal du 6 novembre 2009, Mém. A du 17 novembre 2009, p règl. grand-ducal du 30 novembre 2012, Mém. A du 12 décembre 2012, p. 3278) Annexes consolidées: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

21 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 21 R èglement grand-ducal du 5 mars 1990 concernant l importation de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés. (Mém. A - 21 du 7 mai 1990, p. 283) Art. 1 er. L importation sur le territoire luxembourgeois des produits énumérés en annexe est interdite. Art. 2. Le présent règlement ne s applique qu aux produits ne provenant pas de la chasse traditionnelle pratiquée par les populations inuites. Art. 3. En dehors des personnes énumérées à l article 42 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 1, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions, sont spécialement chargés de surveiller l application des dispositions du présent règlement. Art. 4. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 2. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des bébés-phoques est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l Aménagement du Territoire et de l Environnement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ANNEXE Numéro du tarif Numéro douanier commun 1 ex ex A Désignation des marchandises Pelleteries brutes et pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires: de bébés phoques harpés («à manteau blanc»), de bébés phoques à capuchon («à dos bleu») 2 ex Objets réalisés à partir des fourrures visées sous 1 1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148). Il convient désormais de se référer à l article 62 de la loi de La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148) à laquelle il convient désormais de se référer.. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

22 22 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l introduction et la propagation d organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, (Mém. A - 14 du 30 janvier 2006, p. 270; dir. 2002/89/CE, 2004/102/CE, 2004/103/CE, 2004/105/CE, 2005/15/CE, 2005/16/CE, 2005/17/CE, 2005/18/CE et 2005/77/CE) modifi é par: Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 (Mém. A du 26 octobre 2006, p. 3272; dir. 2006/14/CE, 2006/35/CE et 2006/36/CE) Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 (Mém. A du 16 octobre 2007, p. 3439; dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE) Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 (Mém. A du 19 novembre 2008, p. 2337; dir. 2008/64/CE et 2008/61/CE) Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 605; dir. 2008/109/CE) Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1967; dir. 2009/7/CE) Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 (Mém. A - 50 du 2 avril 2010, p. 818; dir. 2009/118/CE) Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 (Mém. A - 76 du 20 mai 2010, p. 1390; dir. 2009/143/CE, dir. 2010/1/CE) Règlement grand-ducal du 18 juin (Mém. A du 26 juin 2014, p. 1711; dir. 2014/19/UE) Texte coordonné au 26 juin 2014 Version applicable à partir du 29 juin 2014 Art. 1 er. Le présent règlement grand-ducal concerne les mesures de protection contre l introduction d organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d autres États membres ou de pays tiers et les mesures de protection contre la propagation d organismes nuisibles par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes. Art. 2. (1) Au sens du présent règlement, on entend par: a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifi ées, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent les: fruits au sens botanique du terme n ayant pas fait l objet d une surgélation, légumes, n ayant pas fait l objet d une surgélation, tubercules, bulbes, rhizomes, fl eurs coupées, branches avec feuillage, arbres coupés avec feuillage, feuilles, feuillage, cultures de tissus végétaux, pollen vivant, greffons, baguettes greffons, scions, toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure de la comitologie. Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées; b) produits végétaux: les produits d origine végétale non transformés ou ayant fait l objet d une préparation simple, pour autant qu il ne s agit pas de végétaux; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

23 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 23 c) plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures; d) végétaux destinés à la plantation: les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ou les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci; e) organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d animal ou d agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux; f) passeport phytosanitaire: une étiquette offi cielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de normes phytosanitaires et d exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est: normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux; et établie par le service ou par l organisme offi ciel responsable d un autre État membre, et délivrée conformément aux dispositions d application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires. Pour des types spécifi ques de produits, des marques conventionnelles offi cielles peuvent être déterminées selon la procédure de la comitologie. g) autorité unique responsable et organisme offi ciel responsable: l Administration des services techniques de l agriculture, service de la protection des végétaux; h) organisme offi ciel responsable d un autre État membre: l autorité unique responsable désigné par l État membre ou, (Règl. g.-d. du 14 mai 2010) «toute autre autorité créée soit au niveau national soit au niveau régional. L Administration des services techniques de l agriculture peut déléguer ses tâches, à accomplir sous son autorité et son contrôle, à toute personne morale de droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profi t personnel du résultat des mesures qu ils prennent. L Administration des services techniques de l agriculture veille à ce que la personne morale soit, en vertu de ses statuts offi ciellement agréés, chargée exclusivement de tâches d intérêt public spécifi ques, sauf en ce qui concerne les analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas de ses tâches d intérêt public spécifi ques. L Administration des services techniques de l agriculture peut déléguer les tâches d analyse en laboratoire à une personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence. Les tâches d analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l Administration des services techniques de l agriculture veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle elle délègue la réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l impartialité et la qualité ainsi que la protection des informations confi dentielles et à ce qu il n existe pas de confl it d intérêts entre l exécution des tâches qui sont déléguées à cette personne morale et ses autres activités.» i) zone protégée: une zone située dans la Communauté: dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, où il existe un danger d établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté, et qui est énumérée à l annexe VI du présent règlement; j) constatation ou mesure offi cielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l article 24: soit par les représentants de l organisation nationale de protection des végétaux offi cielle d un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d autres fonctionnaires techniquement qualifi és et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux offi cielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certifi cats phytosanitaires et des certifi cats de réexportation ou de leur équivalent électronique; soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifi és employés par un des organismes offi ciels responsables d un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profi t personnel du résultat des mesures qu ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualifi cation minimal; k) point d entrée: l endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

24 24 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales maritime ou fl uvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie; l) organisme offi ciel du point d entrée: l organisme offi ciel dont relève le point d entrée; m) organisme offi ciel du point de destination: l organisme offi ciel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»; n) bureau de douane du point d entrée: le bureau du point d entrée tel que défi ni au point j); o) bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l article 340ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993; p) lot: un ensemble d unités d une même marchandise, identifi able en raison de l homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné; q) envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d autres formalités, tel qu un certifi cat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d un ou de plusieurs lots; r) destination douanière d une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l article 4, point 15), du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «code des douanes communautaire»; s) transit: la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l article 91 du règlement (CEE) n 2913/92 précité; t) service: le service de la protection des végétaux auprès de l Administration des services techniques de l agriculture. (2) Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions concernant l annexe V, le bois, qu il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d emballages effectivement utilisés dans le transport d objets de toute nature, pour autant qu il présente un risque du point de vue phytosanitaire. Art. 3. L application des mesures phytosanitaires telles que défi nies par le présent règlement est exercée: a) pour les mesures ayant trait à l importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du service et par les agents du service de l horticulture auprès de l Administration des services techniques de l agriculture et par les agents de l Administration des douanes et accises; b) pour la délivrance des certifi cats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service; c) pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux des services de la production végétale et de l horticulture auprès de l Administration des services techniques de l agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles, de l Institut viti-vinicole et de l Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement à la viticulture et à la sylviculture; d) pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service. Art. 4. (1) L introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie A est interdite. (2) L introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l annexe II, partie A est interdite s ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant fi gurant dans cette partie d annexe. (3) Les paragraphes 1 et 2 ne s appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées selon la procédure de la comitologie, dans le cas d une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie A, ou à l annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les organismes nuisibles énumérés à l annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec le service, ainsi que sur la base d une analyse du risque phytosanitaire pertinente. (4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. (5) a) L introduction et la propagation à l intérieur des zones protégées concernées des organismes nuisibles énumérés à l annexe I partie B sont interdites; b) L introduction et la propagation à l intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l annexe II, partie B, sont interdites lorsqu ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

25 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 25 (6) a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit: les organismes dont la présence n a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté fi gurant à l annexe I, partie A, chapitre I, et à l annexe II, partie A, chapitre I, respectivement, les organismes dont la présence a été constatée mais n est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté fi gurant à l annexe I, partie A, chapitre II, et à l annexe II, partie A, chapitre II, respectivement, les autres organismes fi gurant à l annexe I, partie B, et à l annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu ils concernent; (7) Sur base d une décision communautaire préalable, un règlement grand-ducal peut défi nir les conditions de l introduction au Grand-Duché de Luxembourg et de la propagation à l intérieur du pays: a) d organismes dont on soupçonne qu ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux mais ne fi gurant pas aux annexes I et II; b) d organismes qui fi gurent à l annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres que ceux fi gurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; c) d organismes qui fi gurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l état isolé et qui, dans cet état, sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; (8) Le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ainsi que le paragraphe 7 ne s appliquent pas à des fi ns d essai ou à des fi ns scientifi ques ni aux travaux sur les sélections variétales, si les dispositions de l article 25 sont appliquées. Art. 5. (1) L introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des végétaux ou produits végétaux énumérés à l annexe III, partie A, et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d annexe, est interdite. (2) L introduction dans une zone protégée concernée des produits énumérés à l annexe III, partie B est interdite. (3) À l annexe III la partie A contient les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et la partie B contient les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifi ées. (4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fi ns d essai ou à des fi ns scientifi ques ou les travaux effectués sur les sélections variétales, les dispositions de l article 25 sont d application. Art. 6. (1) L introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des produits énumérés à l annexe IV partie A n est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d annexe sont respectées. (2) L introduction dans et la circulation à l intérieur des zones protégées, des produits énumérés à l annexe IV, partie B, n est autorisée que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l annexe sont remplies. (3) La circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l annexe IV partie A n est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d annexe sont respectées, sans préjudice toutefois des dispositions de l article 7 paragraphe 6. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fi ns non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu il n existe aucun danger de propa gation d organismes nuisibles. (4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fi ns d essai ou à des fi ns scientifi ques ou les travaux effectués sur les sélections variétales, les dispositions de l article 25 sont d application. Art. 7. (1) L introduction à partir du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire d un autre État membre de produits énumérés à l annexe V, partie A, n est autorisée que si ces produits ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés offi ciellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés offi ciellement afi n d assurer: a) qu ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie A, chapitre II; b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l annexe II, partie A, chapitre II qu ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant fi gurant dans cette partie d annexe; c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l annexe IV, partie A, chapitre II qu ils répondent aux exigences particulières les concernant fi gurant dans cette partie de l annexe. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

26 26 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (2) Lorsque, au cours de l examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie A, chapitre I, ou à l annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l article 9 ne sont pas remplies. (3) Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 sont également applicables afi n d assurer également le respect des dispositions prévues à l article 4, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l article 6, paragraphe 2, dans la mesure où l État membre destinataire fait usage d une des facultés énumérées aux articles précités. (4) Les semences visées à l annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées offi ciellement afi n d assurer qu elles répondent aux exigences particulières les concernant fi gurant dans cette partie d annexe. (5) Sans préjudice des dispositions de l article 8 paragraphe 4, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie B, ou à l annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l extérieur de celle-ci. Les contrôles offi ciels visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes: a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé; b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production; c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu par les dispositions communautaires. (6) Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fi ns non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu il n existe aucun danger de propagation d organismes nuisibles. Art. 8. (1) Tout producteur pour lequel un contrôle offi ciel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est enregistré auprès du service sous un numéro d immatriculation permettant son identifi cation. À cette fi n il doit présenter une demande au service et s engager à respecter les obligations spécifi ques prévues par le présent règlement. Il doit en outre, sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent règlement, respecter les obligations suivantes: a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ou sur lesquels ils se trouvent; b) établir des dossiers, aux fi ns de mettre à la disposition des agents du service des informations exhaustives sur les produits: achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers, et conserver pendant au moins un an les documents les concernant; c) assurer à tout moment la liaison avec les agents du service, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires; d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du service; e) veiller à ce que les agents du service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents annexés; f) d une manière générale, coopérer avec les agents du service; g) informer immédiatement le service de toute apparition atypique d organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux. Le producteur peut, à la demande des agents du service, être soumis à des obligations particulières relatives à l évaluation ou à l amélioration de l état phytosanitaire sur le site ainsi qu à la préservation de la nature du matériel jusqu à ce qu un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l article 9. Ces obligations peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d échantillons, des opérations d isolement, d épuration, de traitement, de destruction et de marquage(étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue par l annexe IV partie A section II ou par l annexe IV partie B. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

27 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 27 Le service effectue au moins une fois par an un contrôle offi ciel auprès des opérateurs immatriculés, afi n de vérifi er si les dispositions du présent règlement sont respectées. Le service suspend l immatriculation de tout producteur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement. Chaque fois qu un producteur décide de se livrer à des activités qui s ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé, il en informe le service afi n que l inscription dans le registre auprès du service puisse être tenue à jour. (2) En application des dispositions communautaires, les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l annexe V, partie A, ou les magasins collectifs ou centres d expédition situés dans la zone de production, sont également enregistrés auprès du service. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus à l article 7 paragraphe 5. (3) En application des dispositions communautaires, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation. (4) Dans la mesure où une propagation d organismes nuisibles n est pas à craindre, l immatriculation et les contrôles offi ciels prévus ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage fi nal, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. Art. 9. (1) Lorsque le contrôle prévu à l article 7, paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l article 7, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré. Toutefois, dans le cas des semences visées à l article 7, paragraphe 4, il n y a pas lieu de délivrer un passeport phytosanitaire, lorsqu il est garanti, selon la procédure de la comitologie, que les documents délivrés conformément aux dispositions communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certifi cation offi cielle attestent que les exigences de l article 7, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l article 2, paragraphe 1, point f). Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à l article 2, paragraphe 1, point f). (2) Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l annexe V, partie A, chapitre I ainsi que les semences visées à l article 7, paragraphe 4, ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l article 8, paragraphe 4, à moins qu un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l annexe V, partie A, chapitre II, ainsi que les semences visées à l article 7, paragraphe 4, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Un règlement grandducal peut fi xer les conditions selon lesquelles le présent paragraphe n est pas applicable en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées. Les alinéas 1 et 2 ne s appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fi ns non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu il n existe aucun danger de propagation d organismes nuisibles. (3) Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes: le remplacement d un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l annexe IV, soit dans d autres cas spécifi és par règlement grand-ducal; le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d une personne physique ou morale, qu il s agisse d un producteur ou non, inscrite dans un registre offi ciel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l article 8 qui s appliquent par analogie; le passeport de remplacement peut être établi seulement par le service si l identité du produit concerné et l absence de risques d infections dues à des organismes nuisibles fi gurant aux annexes I et II depuis l envoi par le producteur peuvent être garanties; la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions communautaires; le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, qui indique le numéro du producteur, d origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l opérateur responsable de ce changement. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

28 28 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (4) a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette offi cielle et un document d accompagnement contenant les informations requises à l annexe X. L étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériel adéquat. L utilisation d étiquettes adhésives offi cielles est autorisée. Par document d accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fi ns commerciales. Ce document n est pas exigé si les informations requises à l annexe X sont mentionnées sur l étiquette. b) Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues offi cielles de la Communauté. c) Pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l annexe IV, partie A, chapitre II, l étiquette offi cielle spécifi ée à l annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fi xant les conditions de commercialisation, de production et de certifi cation des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d un passeport phytosanitaire pour autant qu elle atteste le respect des conditions défi nies à l article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». Il convient d indiquer sur l étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifi ques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l intérieur de cette zone. d) Pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l annexe IV, partie A, chapitre II, l étiquette offi cielle spécifi ée à l annexe IV du règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fi xant les conditions de commercialisation, de production et de certifi cation de semences de plantes oléagineuses et à fi bres peut être utilisée à la place d un passeport phytosanitaire pour autant que l étiquette atteste le respect des conditions défi nies à l article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». e) Pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l annexe IV, partie A, chapitre II, l étiquette offi cielle spécifi ée à l annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes peut être utilisée à la place d un passeport phytosanitaire pour autant que l étiquette atteste le respect des conditions défi nies à l article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». f) Pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l annexe IV, partie A, chapitre II l étiquette offi cielle spécifi ée à l annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fi xant les conditions de commercialisation, de production et de certifi cation des semences de plantes fourragères peut être utilisée à la place d un passeport phytosanitaire pour autant que l étiquette atteste le respect des conditions défi nies à l article 7, paragraphe 4, cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». (5) Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d accompagnement: a) l étiquette fournit au moins les informations exigées à l annexe X points 1 à 5; b) le document d accompagnement fournit au moins les informations exigées à l annexe X points 1 à 10. (6) Toute autre information que celles énumérées à l annexe X, utile pour l étiquetage au sens du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, du règlement grandducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences, et le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières 1, peut également être fournie dans le document d accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations spécifi ées à l annexe X. (7) Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé et conservé ensuite, soit directement par le service, soit sous le contrôle de ce dernier, par le producteur ou l importateur autorisé à cette fi n. (8) Lorsqu un passeport phytosanitaire est délivré pour être fi xé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou au véhicule les transportant, les conditions du paragraphe 9 doivent être remplies. L opération comprend l établissement du passeport, en particulier les mentions, ainsi que les mesures nécessaires pour permettre au demandeur d utiliser le passeport phytosanitaire. (9) Aux fi ns du paragraphe 8, le service: a) veille à ce que le producteur, la personne ou l importateur autorisé s adressent à lui pour la délivrance d un passeport phytosanitaire ou pour le remplacement d un passeport phytosanitaire; b) sur la base des contrôles prévus à l article 7 paragraphes 1, 2 et 3 effectués conformément à l article 7 paragraphe 4, ou sur la base des dispositions de l article 9 paragraphe 3 ou de l article 11 paragraphe 6, selon le cas, fi xe les restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence, la validité territoriale du passeport phytosanitaire, ou décide du remplacement dudit passeport phytosanitaire, ainsi que des informations à y inscrire. Si le producteur, la personne ou l importateur envisagent d expédier un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone protégée au sens de l article 2 paragraphe 1 point h), pour laquelle son passeport phytosanitaire n est pas valide, le 1 Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 18 avril 2010 (Mém. A 63 du 23 avril 2010, p. 1236) auquel il convient désormais de se référer. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

29 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 29 service prend les mesures nécessaires et, en conséquence, détermine si le produit peut être autorisé dans la zone protégée concernée. Le service veille à ce que le producteur, la personne ou l importateur lui notifi ent l intention susvisée dans un délai raisonnable avant l expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant; c) veille à ce que les rubriques d informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le passeport phytosanitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères dactylographiés dans tous les autres cas; d) veille à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé pour une ou plusieurs zones spécifi ques protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque «ZP» (zona protecta), indiquant que ledit passeport phytosanitaire s applique à un végétal, produit végétal ou autre objet autorisé pour une zone protégée; e) veille à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet non originaire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l indication du nom du pays d origine ou, le cas échéant, du pays d expédition; f) veille à ce que, s il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l indication du code du producteur ou de l importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive «RP» (remplacement passeport), indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre; g) en fonction de l endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivre ledit passeport ou autorise le producteur, la personne ou l importateur à l utiliser en conséquence; h) veille à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l étiquette soit fi xée, sous la responsabilité du producteur, de la personne ou l importateur, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, de telle manière qu elle ne puisse pas être réutilisée. Art. 10. (1) Lorsque le contrôle prévu à l article 7, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l article 7, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article. (2) Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements ou qu une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d organismes nuisibles, le paragraphe 1 n est pas applicable à ladite partie et un passeport phytosanitaire peut être utilisé. (3) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l objet d une ou de plusieurs des mesures offi cielles suivantes: traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l article 8, s il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies, autorisation de circulation, sous contrôle offi ciel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire, autorisation de circulation, sous contrôle offi ciel, vers des lieux de transformation industrielle, destruction. (4) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu à ce que l élimination du risque de propagation d organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l article 9 ne s applique pas. (5) Lorsqu il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l article 8, paragraphe 2, et sur la base d un contrôle offi ciel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d organismes nuisibles fi gurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s appliquent par analogie. Art. 11. (1) Le service effectue des contrôles en vue de s assurer du respect des dispositions du présent règlement, et notamment de son article 9, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l origine des produits, et conformément aux dispositions suivantes: contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d autres objets sont déplacés, contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires. Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre offi ciel conformément à l article 8, paragraphe 1, et à l article 15, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre offi ciel conformément à l article 8, paragraphe 2. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

30 30 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu une ou plusieurs des dispositions du présent règlement n ont pas été respectées. (2) Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu utilisateurs fi nals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres. Les agents du service ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fi ns des contrôles offi ciels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres. (3) Les agents du service peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles offi ciels, par les experts visés à l article 24. (4) Lorsque les contrôles offi ciels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d organismes nuisibles, ces produits font l objet de mesures offi cielles conformément à l article 10, paragraphe 3. Sans préjudice des notifi cations et des informations exigées en vertu de l article 24, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d un autre État membre, le service informe immédiatement l autorité unique dudit État membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures offi cielles qu il a prises ou entend prendre. (5) Les contrôles phytosanitaires visés au présent articel des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l annexe V, partie B et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d inspection autres que ceux situés au lieu de destination, doivent satisfaire au moins aux conditions minimales fi xées à l annexe XI. Art. 12. (1) Sans préjudice: des dispositions de l article 4, paragraphe 3, et de l article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, des exigences et conditions spécifi ques ou des mesures d urgence adoptées selon la procédure de la comitologie et des accords spécifi ques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers, les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l annexe V qui proviennent d un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle du service. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l article 4, point 16 a, d, e, f, g du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l article 13 ont été remplies conformément aux dispositions de l article 15, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté: i) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie A, et en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l annexe II, partie A, qu ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui fi gurent dans cette annexe, et en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l annexe IV, partie A, qu ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu ils correspondent à la déclaration qui fi gure sur le certifi cat conformément à l article 13, paragraphe 4, point a), et ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certifi cat phytosanitaire» ou du «certifi cat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux dispositions de l article 13, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d autres documents ou marques défi nis et autorisés par les dispositions d application accompagnent les objets en question, y sont fi xés ou apposés. La certifi cation électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d application sont remplies au niveau communautaire. Les copies offi ciellement certifi ées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d application communautaires. (2) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 point a) s applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l annexe I, partie B, à l annexe II, partie B, et à l annexe IV, partie B, pour cette zone protégée. (3) Les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle du service, afi n de vérifi er leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d emballages effectivement utilisés dans le transport d objets de toute nature. Lorsque le service fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

31 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 31 conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans le présent règlement. (4) Sans préjudice des dispositions de l article 15, paragraphe 2, point a), sont également applicables, en cas de risque de propagation d organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l article 4, point 15 b, c, d, e, du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l article 4, point 16 b, c, de ce code. Art. 13. (1) a) Les formalités visées à l article 12, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse: i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l article 12, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d eux, ou ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. b) Les inspections permettent de déterminer: i) si l envoi ou le lot est accompagné des certifi cats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l article 12, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire); ii) si, sur la base d un examen complet ou de l examen d un ou plusieurs échantillons représentatifs, l envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d identité), et iii) si, sur la base d un examen complet ou de l examen d un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l envoi, le lot ou son matériau d emballage en bois répondent aux exigences du présent règlement énoncées à l article 12, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l article 23, paragraphe 2, est applicable. (2) Les contrôles d identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si: l inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d expédition en vertu des accords techniques visés à l article 14 paragraphe 5, ou les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l envoi ou le lot sont originaires d un pays tiers pour lequel, aux termes d accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d identité et les contrôles phytosanitaires, à moins qu il n y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans le présent règlement n ont pas été respectées. Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission européenne a pu recueillir, sur la base de l expérience acquise lors de précédents cas d introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité phytosanitaire permanent, des éléments probants, confi rmés par tous les États membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l envoi ou le lot répondent aux exigences du présent règlement, moyennant le respect des conditions spécifi ques énoncées dans les dispositions d application prévues au paragraphe 5, point c). (3) Le «certifi cat phytosanitaire» offi ciel, ou le «certifi cat phytosanitaire de réexportation» offi ciel, visé à l article 12, paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l une au moins des langues offi cielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), qu il en soit ou non partie contractante. Le certifi cat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis. Indépendamment de la forme qu il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l annexe de la CIPV. Il est établi selon l un des modèles déterminés par la Commission européenne conformément au paragraphe 4. Le certifi - cat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission européenne. (4) a) Les certificats phytosanitaires ou les certifi cats phytosanitaires de réexportation offi ciels (ci-après dénommés les «certifi cats») qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la partie B de l annexe V, en provenance de pays tiers parties contractantes à la CIPV doivent être délivrés conformément aux modèles établis à l annexe VII C respectivement VII D. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

32 32 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Ces certifi cats doivent être remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires) n 12 («Directives pour les certifi cats phytosanitaires»). Les certifi cats délivrés conformément aux modèles fi gurant à l annexe VII E respectivement VII F sont acceptables jusqu au 31 décembre b) Les certifi cats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets fi gurant sur la liste de l annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique «Déclaration additionnelle», quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l annexe IV. c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s appliquent des exigences particulières fi xées à l annexe IV, partie A ou partie B, le «certifi cat phytosanitaire» offi ciel visé à l article 12, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires («pays d origine»). d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu au lieu d origine, ou lorsqu aucune exigence particulière n est d application, le «certifi cat phytosanitaire» peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets («pays d expédition»). Art. 14. (1) Le service veille à ce que les envois ou lots en provenance d un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d autres objets énumérés à l annexe V, partie B, soient également contrôlés lorsqu il existe de sérieuses raisons de croire qu ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets. Lorsqu un contrôle douanier fait apparaître qu un envoi ou un lot en provenance d un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d autres objets non déclarés énumérés à l annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai le service. Si, à l issue du contrôle, des doutes subsistent quant à l identifi cation de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d autres objets énumérés à l annexe V, partie B. (2) Pour autant qu il n existe aucun risque de propagation d organismes nuisibles dans la Communauté: a) l article 12, paragraphe 1, ne s applique pas à l entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne); b) l article 12, paragraphe 1, et l article 5, paragraphe 1, ne s appliquent pas à l entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d un point à un autre au sein d un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier. (3) Sans préjudice des dispositions de l article 5 en ce qui concerne l annexe III, et pour autant qu il n existe aucun risque de propagation d organismes nuisibles dans la Communauté, il n y a pas lieu d appliquer l article 12, paragraphe 1, à l entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d aliments ou d aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fi ns non industrielles et non commerciales ou à être consommées durant le transport. (4) Dans certaines conditions, déterminées selon la procédure de la comitologie, l article 12, paragraphe 1, ne s applique pas à l entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d autres objets destinés à être utilisés à des fi ns d essai, à des fi ns scientifi ques ou pour des travaux sur les sélections variétales. (5) Il peut être décidé, dans le cadre d arrangements techniques conclus entre la Commission européenne et les organismes compétents de certains pays tiers que les activités prévues à l article 12, paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l article 24, dans le pays tiers d expédition, en collaboration avec l organisme phytosanitaire offi ciel de ce pays. Art. 15. (1) a) Les formalités visées à l article 13, paragraphe 1, les inspections prévues à l article 14, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l article 5 en ce qui concerne l annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l article 12, paragraphe 1, ou à l article 12, paragraphe 4. Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n 1262/84 du Conseil du 10 avril b) Les importateurs, qu ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d autres objets énumérés à l annexe V, partie B, doivent être inscrits conformément aux dispositions de l article 8. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

33 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 33 c) i) les importateurs d envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d autres objets fi gurant sur la liste de l annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l article 13, paragraphe 1, ou à l article 13, paragraphe 4, la composition de l envoi au moyen des informations suivantes: une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du «tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)», la mention «Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire» ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d entrée et le service, le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis, le numéro d enregistrement offi ciel de l importateur visé au point b), ii) les importateurs ou les agents agissant au nom des importateurs, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu ils ont été avertis de l arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d entrée et le service. (2) a) Les «contrôles documentaires» et les inspections prévus à l article 14, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l article 5 en ce qui concerne l annexe III doivent être effectués par les agents du service ou par les agents du bureau de douane du point d entrée. b) Les «contrôles d identité» et les «contrôles phytosanitaires» doivent être effectués, sans préjudice des points c) et d), par les agents du service en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l article 12, paragraphe 1, ou à l article 12, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par l Administration des douanes et accises et par le service, autre que le point de destination au sens du point d). c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, vers un autre État membre, le service peut décider, en accord avec l organisme ou les organismes offi ciels du lieu de destination, que les «contrôles d identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par l organisme offi ciel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l organisme offi ciel compétent, autre que le point de destination au sens du point d). En cas de transit de marchandises non communautaires, en provenance d un autre État membre, le service peut décider, en accord avec l organisme ou les organismes offi ciels du lieu de la première entrée sur le territoire de l Union Européenne, que les «contrôles d identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d). En l absence d un tel accord, les «contrôles d identité» ou les «contrôles phytosanitaires» sont effectués en totalité par l organisme offi ciel du point d entrée à l un des deux endroits indiqués au point b). d) Les «contrôles d identité» et les «contrôles phytosanitaires» peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par le service et l administration des douanes et accises, plutôt qu aux autres endroits mentionnés ci-dessus, si les conditions décrites aux articles 16 à 20 sont respectées. e) Dans tous les cas, les «contrôles phytosanitaires» sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l article 12, paragraphe 1. (3) Les originaux, ou la forme électronique des certifi cats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l article 12, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés au service ou à l administration des douanes et accises aux fi ns du «contrôle documentaire» prévu à l article 13, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par l un de ces organismes d un «visa» au moment de l inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document. Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure de la comitologie, pour garantir que les informations contenues dans le certifi cat, s il s agit de végétaux spécifi és destinés à être plantés, soient transmises à l organisme offi ciel responsable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l envoi doivent être envoyés ou plantés. (4) Le service communique par écrit à la Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme points d entrée. Toute modifi cation apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt. Le service établit une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes. Afi n de pouvoir effectuer les contrôles d identité ou les contrôles phytosanitaires, le service doit remplir certaines conditions minimales d infrastructure, de personnel et d équipement. (5) L article 9, paragraphes 1 et 3, s applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l article 12, pour autant qu ils fi gurent à l annexe V, partie A, et lorsqu il apparaît, sur la base des formalités visées à l article 12, paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies. (6) Lorsque les formalités visées à l article 12, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures offi cielles suivantes sont prises immédiatement: CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

34 34 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales a) refus d entrée dans la Communauté de la totalité ou d une partie de l envoi, b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle offi ciel et selon le régime douanier approprié tant que l envoi circule à l intérieur de la Communauté, c) retrait des produits infectés/infestés de l envoi, d) destruction, e) imposition d une quarantaine jusqu à ce que les résultats des examens ou des tests offi ciels soient disponibles, f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque le service estime que l application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne fi gurent pas à l annexe I ou à l annexe II. L article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, s applique mutatis mutandis. Dans le cas d un refus au titre du point a), ou d un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d un retrait au titre du point c), le service prévoit que les certifi cats phytosanitaires ou les certifi cats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont annulés. Lors de l annulation, l agent du service appose au recto desdits certifi cats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme trian gulaire portant la mention «Certifi cat annulé» ou «Document annulé» et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues offi cielles de la Communauté. (7) Sans préjudice des notifi cations et informations exigées en vertu de l article 23, le service informe l organisation de protection des végétaux du pays tiers d origine ou d expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l interception, et ce, sans préjudice des mesures que le service peut prendre ou a prises vis-à-vis de l envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afi n que les organisations de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afi n d éviter d autres cas de ce type. Art. 16. (1) Dans les cas et circonstances défi nis par le présent article, les contrôles visés à l article 13, paragraphe 1, point b) ii) et iii), effectués sur les produits concernés peuvent être menés en un autre lieu. Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l article 15, paragraphe 2, point c), les inspections peuvent être effectués dans les locaux de l organisme offi ciel du lieu de destination ou dans un autre endroit situé à proximité, lorsque les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies. Dans les cas visés à l article 15 paragraphe 2, point d), les contrôles peuvent être effectués au point de destination, par exemple sur le lieu de production, pour autant que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées. (2) Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) le service décide, le cas échéant sur la base d un accord avec l organisme offi ciel responsable d un État membre concerné, que les contrôles d identité et les contrôles phytosanitaires (ci après dénommés «contrôles») pourraient être exécutés de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le point d entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et b) tout importateur - ou toute autre personne responsable des lieux ou des locaux où les contrôles sont destinés à être effectués - (ci après dénommé «le demandeur») d un lot composé des produits concernés a obtenu l autorisation, conformément à la procédure d agrément défi nie à l article 17, paragraphe 2, de faire procéder aux contrôles dans un «lieu d inspection agréé», à savoir: dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l article 15, paragraphe 2, point c): les locaux de l organisme offi ciel du lieu de destination, ou un endroit situé à proximité de ces locaux, désigné ou agréé par les autorités douanières et par l organisme offi ciel responsable, ou dans les cas visés à l article 15, paragraphe 2, point d): un lieu de destination agréé par l organisme offi ciel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination, et c) les garanties et documents spécifi ques relatifs au transport d un lot composé des produits concernés (ci-après dénommé «le lot») vers le lieu d inspection agréé sont fournis et, le cas échéant, les conditions minimales relatives au stockage de ces produits dans ces lieux d inspection sont remplies. 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35 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 35 (3) Les garanties spécifi ques, les documents et les conditions minimales visés au paragraphe 2, point c), sont les suivants: a) l emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l acheminement de ce lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d infestation ou d infection durant leur transport jusqu au lieu d inspection agréé et ne sont pas de nature à modifi er l identité des produits. Dans des cas dûment motivés, l organisme offi ciel responsable peut admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d infestation ou d infection durant leur transport jusqu au lieu d inspection agréé; b) le lot est acheminé jusqu au lieu d inspection agréé. Aucune modifi cation du lieu d inspection n est admise, sauf autorisation de l organisme offi ciel du point d entrée et du lieu de destination voulu et des autorités douanières responsables de la zone où le lieu d inspection voulu est situé; c) sans préjudice des certifi cats requis à l article 12, paragraphe 1, le lot est accompagné d un «document phytosanitaire de transport», qui contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l annexe IX du présent règlement. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore électroniquement, en accord avec l organisme offi ciel du point d entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues offi cielles de la Communauté; d) les rubriques correspondantes du document visé au paragraphe 3, point c), sont remplies et signées par l importateur du lot, sous le contrôle de l organisme offi ciel du point d entrée; e) dans les cas visés au paragraphe 2, point b), deuxième tiret, le stockage du lot au lieu d inspection agréé est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d être infectés par des organismes nuisibles. Art. 17. (1) Si les contrôles sont destinés à être effectués dans des lieux d inspection agréés, l importateur adresse une demande au service. (2) La demande comprend un dossier technique permettant d établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d inspection, et en particulier les éléments suivants: a) les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant la manière dont la séparation visée à l article 16, paragraphe 3, point e), est assurée, et b) le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéfi cie du statut de «destinataire agréé» et satisfont aux conditions établies à l article 406 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l article 497 dudit règlement, les documents justifi catifs correspondants. (3) Le service enregistre la demande visée au paragraphe 1 et: a) examine les informations qui fi gurent dans la demande; b) évalue s il est approprié d exécuter les contrôles dans les lieux d inspection proposés, lesquels doivent remplir des exigences minimales, qui sont au moins celles fi xées au paragraphe 3, points b) et c), de l annexe XI ou d autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifi ent du point de vue de l effi cacité des inspections; c) adresse une réponse au demandeur en indiquant: i) que la demande peut être acceptée et que les lieux concernés sont désignés comme lieux d inspection agréés, ou ii) que la demande ne peut être acceptée et pour quel motif. (4) Le service tient à la disposition de la Commission et des États membres la liste actualisée des lieux d inspection agréés. (5) Le service prend les mesures nécessaires s il est établi que certains éléments pourraient entraver le déroulement des contrôles aux lieux d inspection agréés. Le service notifi e à la Commission et aux États membres concernés tous les cas graves de non-respect des conditions applicables à un lieu d inspection agréé. Art. 18. L importateur des lots pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d inspection agréé est soumis aux obligations suivantes, sans préjudice de celles qui sont fi xées à l article 8: a) l importateur notifi e suffi samment à l avance l introduction des produits considérés à l organisme offi ciel responsable du lieu de destination, et notamment les données suivantes: i) le nom, l adresse et la situation géographique du lieu d inspection agréé; ii) la date et l heure d arrivée prévues des produits concernés au lieu d inspection agréé; iii) si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport visé à l article 16, paragraphe 3, point c); CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

36 36 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales iv) si possible, la date et le lieu d émission du document phytosanitaire de transport visé à l article 16, paragraphe 3, point c); v) le nom, l adresse et le numéro d enregistrement offi ciel de l importateur; vi) le numéro de référence du certifi cat phytosanitaire et/ou du certifi cat phytosanitaire pour la réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis; b) l importateur notifi e à l organisme offi ciel responsable du lieu de destination toute modifi cation apportée aux informations fournies conformément au point a). Art. 19. Le service veille à ce que les contrôles des produits concernés effectués dans les lieux d inspection agréés remplissent des conditions minimales, qui sont au moins celles établies aux points 1, 2 et 3 a), de l annexe XI, ou d autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifi ent du point de vue de l effi cacité des inspections. Art. 20. (1) Le service veille à assurer, le cas échéant, la coopération entre avec les organismes offi ciels et les bureaux de douanes concernés grâce à l échange d informations pertinentes relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être importés, à leur emballage et aux moyens de transport utilisés, transmises par écrit ou par voie électronique au moyen du document phytosanitaire de transport visé à l article 16, paragraphe 3, point c). (2) Si le point d entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d inspection agréé ne sont pas situés dans le même État membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d inspection agréé, sur la base d un accord entre le service et l organisme offi ciel responsable de l État membre concerné. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes offi ciels des États membres concernés sont parvenus à un accord. (3) Une fois les produits inspectés dans le lieu d inspection agréé, l organisme offi ciel du lieu de destination certifi e, en apposant le cachet du service et la date sur le document phytosanitaire de transport, que les contrôles d identité et les contrôles phytosanitaires correspondants visés à l article 13, paragraphe 1, point b) ii) et iii), ont été effectués. Le résultat de ces contrôles est indiqué dans la case «décision». Cette disposition s applique mutatis mutandis si les contrôles documentaires visés à l article 15, paragraphe 2, point a), ont également été effectués. (4) Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 aboutit à un «rejet», le lot et le document phytosanitaire de transport qui l accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du «lieu d inspection agréé», de sorte que le lot peut être soumis à la procédure douanière correspondante visée à l article 12, paragraphe 1. Le document phytosanitaire de transport ne doit plus accompagner le lot; ce document, ou une copie de celui-ci, est conservé pendant une année au moins par l organisme offi ciel du point de destination. (5) Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 donne lieu à l obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu à leur réexportation. Art. 21. (1) Les contrôles documentaires, les contrôles d identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués contre le paiement d une redevance («redevance phytosanitaire») pour couvrir les frais occasionnés par ces contrôles. (2) Le niveau de la redevance phytosanitaire est fi xé à l annexe VIII. Lorsque, conformément à l article 13, paragraphe 2, les contrôles d identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l ensemble de l envoi et des lots de ce groupe, qu il ait ou non fait l objet d une inspection, est appliquée. (3) Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par le présent règlement n est possible. (4) La redevance forfaitaire prévue à l annexe VIII s applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre d activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d attente qu ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l article 12, destinés à confi rmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l article 15, paragraphe 6 ou la traduction des documents requis. Art. 22. La forme des «certifi cats phytosanitaires» et des «certifi cats phytosanitaires de réexportation», qui sont délivrés par le service au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l annexe VII A respectivement VII B. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

37 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 37 Art. 23. (1) Le service notifi e immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie A, chapitre I, ou à l annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie du territoire dans laquelle leur présence n était pas connue jusqu alors, d organismes nuisibles énumérés à l annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B. Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l éradication ou, si celle-ci n est pas possible, de l endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises. (2) Le service notifi e immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres l apparition réelle ou soupçonnée d organismes nuisibles non énumérés à l annexe I ou à l annexe II et dont la présence était inconnue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu il a prises ou qu il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres. En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d introduction ou de propagation d organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres. Lorsqu il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, le service notifi e immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres les mesures qu il souhaiterait voir prises. S il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffi sant pour éviter l introduction ou la propagation d un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3. (3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission européenne examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l autorité de la Commission européenne. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par le service doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d une analyse du risque phytosanitaire ou d une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure de la comitologie. La Commission européenne suit l évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifi e ou rapporte lesdites mesures en fonction de l évolution de la situation. Aussi longtemps qu aucune mesure n a été arrêtée selon la procédure précitée, le service peut maintenir les mesures qu il a mises en application. Art. 24. (1) Afi n d assurer une application correcte et uniforme du présent règlement, et sans préjudice des contrôles effectués sous l autorité de l organisme offi ciel responsable, la Commission européenne peut charger des experts d effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article. Lorsque ces contrôles sont effectués au Grand-Duché de Luxembourg, ils doivent se faire en coopération avec les agents du service, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 6. (2) Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à: surveiller les examens visés à l article 7, effectuer les contrôles offi ciels visés à l article 11, paragraphe 3, surveiller ou effectuer en coopération avec les agents du service les inspections visées à l article 12, paragraphe 1, exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l article 14, paragraphe 5, exercer les activités de suivi requises au titre des dispositions fi xant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la Communauté à des fi ns d essai, à des fi ns scientifi ques ou pour les travaux sur les sélections variétales au sens de l article 4 paragraphe 9, de l article 5 paragraphe 5, de l article 6 paragraphe 5 et de l article 14 paragraphe 4. (3) En vue de l accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 2, les experts visés au paragraphe 1 peuvent: visiter des pépinières, des exploitations et d autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés, visiter les lieux où les examens visés à l article 7 ou les inspections visées à l article 12 sont effectués, consulter les agents du service, accompagner les agents du service lorsqu ils exercent des activités aux fi ns de l application du présent règlement. (4) Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, le service doit être informé suffi samment tôt de la tâche à exécuter afi n que les dispositions nécessaires puissent être prises. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

38 38 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Le service ainsi que toute autre personne concernée, doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l effi cacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l article 7, à surveiller les inspections visées à l article 12, paragraphe 1 et à l article 23, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions. Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l article 12, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d inspection établi, et les règles de procédures nationales doivent être respectées; cependant, dans le cas d une inspection conjointe, le service ne permet l introduction d un lot dans la Communauté que s il y a un accord avec la Commission européenne. Cette condition peut être étendue à d autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l expert communautaire et l agent du service, le service prend les mesures conservatoires qui s imposent, dans l attente d une décision défi nitive. Dans tous les cas où les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions du présent règlement, ce fait doit être notifi é au service. Art. 25. (1) Pour les travaux effectués à des fi ns d essai ou à des fi ns scientifi ques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l utilisation d organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre du présent règlement (ci-après dénommés «matériel»), une demande doit être soumise au service avant l introduction ou la circulation d un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. (2) La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants: le nom et l adresse de la personne responsable des activités, les noms scientifi ques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant, le type de matériel, la quantité de matériel, le lieu d origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d un pays tiers, la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une précision sur les travaux à des fi ns d essai ou des fi ns scientifi ques ou les travaux de sélection variétale, l adresse et la description du ou des sites spécifi ques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d essai, le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation offi cielle du matériel, le cas échéant, la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant le point d entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d un pays tiers. (3) Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, le service donne son agrément aux activités concernées s il est établi que les conditions générales prévues à l annexe XII A sont remplies. Il retire son agrément dès qu il est établi que les conditions prévues à l annexe XII A ne sont plus respectées. (4) Après que l agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg est autorisée à condition qu il soit accompagné, dans tous les cas, d une lettre offi cielle d autorisation pour une telle introduction ou circulation d organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fi ns d essai ou à des fi ns scientifi ques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée «lettre offi cielle d autorisation») conforme au modèle de l annexe XII B. a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté: i) si le lieu d origine est dans un autre État membre, ladite lettre offi cielle d autorisation qui l accompagne est avalisée offi ciellement par l État membre d origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l annexe V partie A, le matériel est aussi accompagné d un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions du présent règlement afi n d établir la conformité avec les dispositions de ce règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: ««Matériel circulant conformément à la directive 2008/61/CE» 1». 1 Ainsi modifi é par le règl. g.-d. du 14 novembre CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

39 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 39 Dans les cas où l adresse du ou des sites spécifi ques de détention en quarantaine est située dans un autre État membre, l État Membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d informations relatives à l agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel. b) Dans le cas de matériel introduit d un pays tiers: i) ladite lettre offi cielle d autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d origine du matériel et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l annexe V, partie B le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d un certifi cat phytosanitaire délivré dans le pays d origine afi n d établir la conformité avec les dispositions du présent règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certifi cat porte sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 2008/61/CE» 1. Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s agit, le cas échéant. Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifi és dans la demande. (5) Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que: a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifi ées à l annexe I soient remplies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières; b) les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir: i) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine: les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu il ne s agisse d un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne fi gure pas dans ce règlement grand-ducal; les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en œuvre, conformément aux dispositions de l annexe XII C du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifi ques sous la responsabilité du service; tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii) deuxième tiret s appliquent également; ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fi n de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités: le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d une autre manière à préciser. et les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d une manière à préciser. c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement grand-ducal ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l activité soit notifi ée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l origine d une fuite dans l environnement d un des organismes susmentionnés. (6) Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l annexe III et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l annexe XII C du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doivent être notifi ées à la Commission et aux autres États membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l annexe III du présent règlement. 1 Ainsi modifi é par le règl. g.-d. du 14 novembre CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

40 40 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (7) Avant le 1 er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres États Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du présent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confi rmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l annexe XII C pendant la même période. (8) Le service coopère avec les autres États Membres sur le plan administratif quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au présent règlement. Art. 26. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 27. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 28. Sont abrogés: le règlement grand-ducal modifi é du 28 mai 1993 fi xant les mesures de protection contre l introduction et la propagation d organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; les articles 27 à 71 ainsi que l annexe VIII du règlement grand-ducal modifi é du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l introduction et la propagation d organismes nuisibles; le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fi xant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifi é du 28 mai 1993 fi xant les mesures de protection contre l introduction et la propagation d organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fi ns d essai ou à des fi ns scientifi ques ou pour des travaux sur les sélections variétales; le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fi xant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers. Art. 29. Notre Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I - XII: voir Mém. A 14 du 30 janvier 2006, p Annexes I à VI modifi ées par le règl. g.-d. du 17 octobre 2006: voir Mém. A du 26 octobre 2006, p Annexes II, IV à VI modifi ées par le règl. g.-d. du 9 octobre 2007: voir Mém. A du 16 octobre 2007, p Annexes I, II, IV et XII modifi ées par le règl. g.-d. du 14 novembre 2008: voir Mém. A du 19 novembre 2008, p Annexe IV modifi ée par le règl. g.-d. du 9 mars 2009: voir Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p Annexes I, II, IV et V modifi ées par le règl. g.-d. du 10 juin 2009: voir Mém. A du 18 juin 2009, p Annexes II à V modifi ées par le règl. g.-d. du 23 mars 2010: voir Mém. A - 50 du 2 avril 2010, p Annexes II à IV modifi ées par le règl. g.-d. du 14 mai 2010: voir Mém. A - 76 du 29 mai 2010, p Annexes consolidées: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

41 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 41 Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. (Mém. A - 4 du 21 janvier 2009, p. 34) Art. 1 er. Les espèces d animaux spécifi és ci-après sont intégralement protégées: 1. Mammifères Noms latins Noms français Noms allemands CHIROPTÈRES Chiroptera spp., Chauves-souris, Fledermäuse INSECTIVORES Erinaceus europaeus, Hérisson, Igel Crocidura leucodon, Crocidure leucode, Feldspitzmaus Neomys anomalus, Crossope de Miller, Sumpfspitzmaus Neomys fodiens, Crossope auquatique, Wasserspitzmaus Talpa europaea, Taupe, Maulwurf La taupe n est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraîchères et les pelouses affectées à la pratique des sports. RONGEURS Micromys minutus, Rat des moissons, Zwergmaus Microtus subterraneus, Campagnol souterrain, Kleinwühlmaus/Kurzohrmaus Castor fi ber, Castor d Eurasie, Eurasischer Biber Eliomys quercinus, Lérot, Gartenschläfer Glis glis, Loir gris, Siebenschläfer Muscardinus avellanarius, Muscardin Haselmaus CARNIVORES Felis silvestris, Chat sauvage, Wildkatze Lynx lynx, Lynx d Eurasie, Eurasischer Luchs Lutra lutra, Loutre d Europe, Otter Martes martes, Martre des pins, Baummarder Meles meles, Blaireau, Dachs Mustela erminea, Hermine, Hermelin Mustela lutreola, Vison d Europe, Europäischer Nerz Mustela nivalis, Belette, Mauswiesel Mustela putorius, Putois, Iltis 2. Oiseaux Tous les oiseaux vivant à l état sauvage en Europe, à l exception des oiseaux classés comme gibier et cités à l article 2 du présent règlement; du pigeon domestique retourné à l état sauvage. 3. Reptiles CHELONIENS Tortues, Schildkröten Emydidae, Cistudes, Sumpfschildkröten Emys orbicularis, Cistude d Europe, Europäische Sumpfschildkröte CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

42 42 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales LACERTILIENS Lézards, Eidechsen Lacertidae, Lacerta agilis, Lézard agile, Zauneidechse Podarcis (Lacerta) muralis, Lézard des murailles, Mauereidechse Zootoca vivipara, Lézard vivipare, Waldeidechse Anguidae, Orvets, Blindschleichen Anguis fragilis, Orvet, Blindschleiche OPHIDIENS Serpents, Schlangen Coronella austriaca, Coronelle lisse, Glattnatter, Schlingnatter Natrix natrix, Couleuvre à collier, Ringelnatter Vipera aspis, Vipère aspic, Aspisviper Vipera berus, Vipère péliade, Kreuzotter 4. Amphibiens URODELES Salamandres et Tritons, Salamander und Molche Salamandra salamandra, Salamandre tachetée, Feuersalamander Lissotriton (Triturus) vulgaris, Triton ponctué, Teichmolch Lissotriton (Triturus) helveticus, Triton palmé, Fadenmolch Mesotriton (Triturus) alpestris, Triton alpestre, Bergmolch Triturus cristatus, Triton crêté, Kammmolch ANOURES Crapauds et Grenouilles Kröten und Frösche Bufonidae, Bufonidés, Kröten Bufo bufo, Crapaud commun, Erdkröte Bufo calamita, Crapaud calamite, Kreuzkröte Bufo viridis, Crapaud vert, Wechselkröte Discoglossidae, Discoglossidés, Scheibenzüngler Alytes obstetricans, Alyte accoucheur, Geburtshelferkröte Bombina variegata, Sonneur à ventre jaune, Gelbbauchunke Hylidae, Hylidés, Baumfrösche Hyla arborea, Rainette arboricole, Laubfrosch Ranidae, Ranidés, Echte Frösche Rana arvalis, Grenouille des champs, Moorfrosch Rana dalmatina, Grenouille agile, Springfrosch Rana kl. esculenta, Grenouille verte, Teichfrosch Rana lessonae, Petite grenouille verte, Kleiner Wasserfrosch Rana temporaria, Grenouille rousse, Grasfrosch Pelobatidae, Pelobatidés, Krötenfrösche Pelobates fuscus, Pélobate brun Knoblauchkröte Pelodytidae, Pélodytidés, Schlammtaucher Pelodytes punctatus, Pélodyte ponctué, Westlicher Schlammtaucher 5. Poissons Lampetra planeri, Petite lamproie, Bachneunauge CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

43 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 43 Phoxinus phoxinus, Vairon, Elritze Rhodeus sericeus, Bouvière, Bitterling Noemacheilus barbatulus, Loche franche, Schmerle Misgurnus fossilis, Loche d étang, Schlammpeitzger Cobitis taenia, Loche de rivière, Steinbeisser Cottus gobio, Chabot, Kaulkopf Salmo salar, Saumon, Lachs 6. Mollusques Helix aspera, Petit gris, gefl eckte Weinbergschnecke Unionidae, Unionidés, Flussmuscheln 7. Crustacés Astacus astacus, Ecrevisse à pattes rouges, Flusskrebs Austropotamophobius torrentium, Ecrevisse des torrents, Steinkrebs 8. Insectes Odonatoptera Odonata spp., Libellules, Libellen Plecoptera, Plécoptères, Steinfl iegen Ephemeroptera, Ephéméroptères, Eintagsfl iegen Orthoptera Mantis religiosa, Mante religieuse, Gottesanbeterin Hemiptera Cicadetta montana, Petite cigale des montagnes, Bergzikade Ranatra linearis, Ranâtre, Stabwanze Nevroptera Myrmeleion formicarius, Fourmillon, Ameisenlöwe Hymenoptera Formica spp., Fourmis rousses, Rote Waldameisen Trichoptera, Trichoptères, Köcherfl iegen Lepidoptera Papilionoidea s.l. spp., Papillons diurnes, Tagfalter à l exception de: Pieris brassicae, Grand Piéride du chou, Grosser Kohlweissling Pieris rapae, Petit Piéride du chou, Kleiner Kohlweissling Pieris napi, Piéride du colza, Rapsweissling Saturnidae s.l. spp., Paons de nuit, Nachtpfauenauge Sphingidae spp., Sphinx, Schwärmer Arctiidae ssp., Ecailles, Bärenspinner à l exception de: Spilosoma lubricipeda, Ecaille blanche, Weisse Tigermotte Spilosoma luteum, Ecaille jaune, Gelbe Tigermotte CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

44 44 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Phragmatobia fuliginosa, Ecaille rousse, Rostbär oder Zimtbär Lasiocampidae, Lasiocampidés, Glucken à l exception de: Malacosoma neustria, Bombyx à livrée, Ringelspinner Noctuidae Catocala s.l. spp., Catocales, Ordensbänder Ephesia fulminea, Lichénée jaune, Gelbes Ordensband Coleoptera, Coléoptères, Käfer Cicindelidae Cicindela silvatica Carabidae Calosoma inquisitor Calosoma sycophanta Carabus irregularis Carabus monilis Carabus convexus Leistus spinibarbis Blethisa multipunctata Elaphrus aureus Elaphrus uliginosus Dyschirius intermedius Dyschirius laeviusculus Broscus cephalotes Trechus rubens Bembidion litorale Bembidion doris Bembidion fumigatum Bembidion fl uviatile Pterostichus macer Pterostichu melas Agonum viridicupreum Zabrus tenebrionides Amara concinna Amara equestris Callistus lunatus Licinus depressus Odacantha melanura Lebia crux-minor Cymindis axillaris Cymindis humeralis Lionychus quadrillum CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

45 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 45 Dytiscidae Hydroporus ferrugineum Hydroporus longulus Hydroporus longicornis Porhydrus lineatus Deronectes latus Deronectes platynotus Agabus uliginosus Agabus unguicularis Ilybius guttiger Hydaticus transversalis Graphoderus bilineatus Dytiscus semisulcatus Cybister lateralimarginalis Gyrinidae Gyrinus paykulli Hydraenidae Hydraena palustris Hydraena subimpressa Hydraena angulosa Hydraena pulchella Ochthebius metallescens Ochthebius gibbosus Hydrochidae Hydrochus megaphallus Hydrochus nitidicollis Helophoridae Helophorus asperatus Hydrophilidae Laccobius obscuratus Helochares punctatus Hydrophilus piceus Hydrophilus aterrimus Staphylinidae Achenium humile Achenium depressum Hesperus rufi pennis Emus hirtus Dinothenarus pubescens Velleius dilatatus Quedius brevicornis Brachida exigua Dochmonota clancula Zyras fulgidus Zyras haworthi CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

46 46 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Lomechusoides strumosa Oxypoda lentula Rheochara irmgardis Leptoplectus spinolae Batrisodes - toutes les espèces Pselaphaulax dresdensis Cleridae Opilo - toutes les espèces Tilloidea unifasciata Trichodes apiarius Trichodes alvearius Elateridae Elater ferrugineus Negastrius pulchellus Eucnemidae - toutes les espèces Lissomidae Drapetes cinctus Buprestidae Agrilus cinctus Agrilus subauratus Agrilus guerini Agrilus hyperici Anthaxia mendizabali Anthaxia salicis Aphanisticus pusillus Scirtidae Prionocyphon serricornis Hydrocyphon defl exicollis Dryopidae Dryops griseus Dryops similaris Elmidae Stenelmis canaliculata Esolus pygmaeus Cucujidae Pediacus dermestoides Mycetophagidae Triphyllus bicolor Mycetophagus populi Mycetophagus multipunctatus Colydiidae - toutes les espèces sauf Bitoma crenata, Synchita humeralis, Cicones variegatus Ciidae Ennearthron pruinosulum Bostrichidae Bostrychus capucinus CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

47 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 47 Salpingidae Lissodema denticolle Meloidae - toutes les espèces Melandryidae Orchesia micans Phloiotrya rufi pes Phloiotrya vaudoueri Abdera - toutes les espèces Anisoxya fuscula Hypulus quercinus Melandrya barbata Tenebrionidae Pseudocistela ceramboides Allecula morio Allecula rhenana Scarabaeidae Gnorimus nobilis Gnorimus variabilis Osmoderma eremita Lucanidae Lucanus cervus Cerambycidae Leptura aurulenta Cerambyx cerdo Plagionotus detritus Lamia textor Exocentrus - toutes les espèces Chrysomelidae Donacia clavipes Longitarsus holsaticus Dibolia - toutes les espèces Cassida murraea Scolytidae Phloeosinus thujae Thamnurgus kaltenbachi Apionidae Ixapion variegatum Exapion compactum Protapion varipes Helianthemapion aciculare Curculionidae Lixus iridis Lixus punctiventris Lixus bardanae Larinus brevis CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

48 48 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Tribus Cleonini - toutes les espèces Cotaster cuneipennis Bagous - toutes les espèces Pseudostyphlus pilumus Alophus triguttatus Magdalis rufa Gronops lunatus Sphenophorus striatopunctatus Baris - toutes les espèces Limnobaris - toutes les espèces Ethelcus denticulatus Stenocarus rufi cornis Art. 2. Les espèces d animaux spécifi és ci-après sont partiellement protégées: 1. Mammifères Les mammifères classés comme gibier et dont l exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse, s ils ne sont pas cités dans l article 1 er du présent règlement. Sauf autorisation du Ministre, les mammifères classés comme gibier ne peuvent être tenus en captivité ou rendus à la vie sauvage. 2. Oiseaux Les oiseaux classés comme gibier et dont l exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. Sauf autorisation du Ministre, les oiseaux classés comme gibier ne peuvent être tenus en captivité ou rendus à la vie sauvage. 3. Poissons Pour autant qu ils ne sont pas énumérés à l article 1 er, les espèces de poissons qui sont partiellement protégées en vertu de la réglementation relative à la pêche. Alburnoides bipunctatus, Spirlin, Schneider Sa pêche est interdite dans les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l exception des étangs, fossés, canaux, viviers, réservoirs et plans d eau qui n ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières aucune communication permettant le passage des poissons. 4. Mollusques Helix pomatia, Escargot de Bourgogne, Weinbergschnecke Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l État ou des communes est interdit. Sur des fonds appartenant à des particuliers, le ramassage des escargots de l espèce redésignée est interdit à toute personne du 1 er avril au 30 juin. En dehors de cette période, leur ramassage peut être pratiqué par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que les propriétaires ou leurs ayants cause ont autorisées à ce faire. L autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Cependant, il est interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en tout temps lorsque la coquille présente un diamètre inférieur à 3 cm. Les personnes qui pratiquent le ramassage de l espèce prédésignée doivent être munies d un anneau de calibrage de trois centimètres de diamètre. Art. 3. Sauf autorisation du Ministre, la délocalisation d animaux appartenant à une espèce protégée intégralement ou partiellement, est interdite. Art. 4. Le règlement grand-ducal modifi é du 8 avril 1986 portant protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

49 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 49 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation. (Mém. A du 17 novembre 2009, p. 3834) Art. 1 er. (1.) La liste nationale relative à la directive 92/43/CEE fi gurant à l annexe 5 de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée par la liste fi gurant au point 1 de l annexe 1 du présent règlement. (2.) La carte 2 de la loi précitée est remplacée par la carte 1 de l annexe 1 du présent règlement. Art. 2. Sont désignées comme zones spéciales de conservation les zones de la liste nationale fi gurant au tableau 1 de l annexe 1 du présent règlement. La délimitation des zones est indiquée sur les plans fi gurant à l annexe 2 du présent règlement. Toutefois les surfaces occupées par les chemins repris, les routes nationales et les autoroutes, incluant les assises routières, les accotements et les talus construits, existant au moment de l entrée en vigueur du présent règlement ne font pas partie des zones spéciales de conservation. Art. 3. Les zones spéciales de conservation visées à l article 2 sont désignées en vue du maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats d espèces qui leur sont associés aux tableaux 2 et 3 de l annexe 1 du présent règlement. Art. 4. Pour chaque zone spéciale de conservation, les objectifs de conservation principaux suivants sont à atteindre, le cas échéant, à travers les mesures de conservation visées aux articles 37 et 38 de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles: (1.) Vallée de l Our de Ouren à Wallendorf-Pont (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de l Our et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) et des populations de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et du Saumon Salmo salar (b.) maintien dans un état de conservation favorable des roches siliceuses avec végétation pionnière (8230) et des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) (c.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des prairies à Molinie (6410), des formations herbeuses à Nard (6230*) et des prairies maigres de fauche (6510) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des mégaphorbiaies (6430) (e.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravin (9180*) (g.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) (h.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de l Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria et de la Cordulie à corps fi n Oxygastra curtisii (i.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Moule perlière Margaritifera margaritifera et de la Mulette épaisse Unio crassus (j.) restauration de la population de la Loutre Lutra lutra (k.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Grand murin Myotis myotis et du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (2.) Vallée de la Tretterbaach (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Troine et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des formations herbeuses à Nard (6230*), des prairies à Molinie (6410) et des prairies maigres de fauche (6510) (3.) Weicherdange Bréichen (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des formations herbeuses à Nard (6230*) et des prairies à Molinie (6410) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

50 50 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (4.) Vallée supérieure de la Wiltz (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Wiltz et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri (b.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies maigres de fauche (6510) (c.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des forêts de ravin (9180*) (e.) restauration de la population de la Loutre Lutra lutra (5.) Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve, de la Lellgerbaach et de leurs affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho- Batrachion (3260) et des populations de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et du Saumon Salmo salar (b.) maintien dans un état de conservation favorable des roches siliceuses avec végétation pionnière (8230), des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) et des éboulis siliceux (8150) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des formations herbeuses à Nard (6230*) et des prairies maigres de fauche (6510) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des mégaphorbiaies (6430) (e.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des landes sèches (4030) et des pelouses sèches (6210*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des forêts de ravin (9180*) et des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) (g.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (h.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de l Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria et du Damier de la succise Euphydryas aurinia (6.) Vallée supérieure de la Sûre/Lac du barrage (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Sûre et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Bouvière Rhodeus sericeus amarus et de la Lamproie de Planer Lampetra planeri (b.) maintien dans un état de conservation favorable des roches siliceuses avec végétation pionnière (8230), des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) et des éboulis siliceux (8150) (c.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des formations herbeuses à Nard (6230*) et des prairies à Molinie (6410) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des tourbières de transition (7140), des mégaphorbiaies (6430) et des prairies maigres de fauche (6510) (e.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des forêts de ravin (9180*) et des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Loutre Lutra lutra et de la Mulette épaisse Unio crassus (7.) Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Sûre et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) et des populations de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et du Saumon Salmo salar (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies maigres de fauche (6510) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des roches siliceuses avec végétation pionnière (8230), des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) et des éboulis siliceux (8150) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria (8.) Grosbous Neibruch (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Wark et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea unifl orae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea (3130) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

51 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 51 (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies à Molinie (6410) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des tourbières boisées (91D0*) (e.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) (9.) Vallée de l Ernz noire/beaufort/berdorf (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de l Ernz noire, de la Aesbaach, de la Lauterbornerbaach et de leurs affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) et des populations de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et du Saumon Salmo salar (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des sources pétrifi antes avec formation de tuf (7220*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des roches siliceuses avec végétation pionnière (8230), des pentes rocheuses calcaires et siliceuses avec végétation chasmophytique (8210, 8220) ainsi que des grottes naturelles (8310) (e.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des landes sèches (4030), des pelouses sèches (6210*), des tourbières de transition (7140) et des mégaphorbiaies (6430) (f.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravin (9180*) et des tourbières boisées (91D0*) (g.) maintien dans un état de conservation favorable et extension des forêts alluviales (91E0*) (h.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies acidophiles à Ilex (9120) et des hêtraies du Luzulo- Fagetum (9110) et du Asperulo-Fagetum (9130) (i.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (j.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis, du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (k.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations du Trichomanès remarquable Trichomanes speciosum et de la Dicrâne verte Dicranum viride (10.) Vallée de l Attert de la frontière à Useldange (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de l Attert et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies maigres de fauche (6510) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies à Molinie (6410) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des tourbières de transition (7140) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravin (9180*) et des hêtraies du Asperulo- Fagetum (9130) et du Luzulo-Fagetum (9110) (f.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis et du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (h.) restauration de la population de la Loutre Lutra lutra (11.) Zones humides de Bissen et Fensterdall (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies maigres de fauche (6510) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des tourbières boisées (91D0*) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (e.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) et du Luzulo-Fagetum (9110) (f.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (12.) Vallée de l Ernz blanche (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de l Ernz blanche et de ses affl uents (b.) maintien dans un état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des landes sèches à callune (4030), des pelouses sèches (6210*) et des prairies maigres de fauche (6510) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

52 52 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (d.) protection des grottes non exploitées par le tourisme (8310) (e.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) et du Luzulo-Fagetum (9110) (g.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (h.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Grand murin Myotis myotis (13.) Herborn - Bois de Herborn/Echternach - Haard (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des pelouses sèches (6210*) et des formations à Juniperus (5130) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) et du Asperulo- Fagetum (9130) (c.) conservation et restauration des populations du Grand murin Myotis myotis et du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (d.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Dicrâne verte Dicranum viride (14.) Vallée de la Sûre inférieure (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Sûre inférieure et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) et des populations de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et du Saumon Salmo salar (b.) maintien dans un état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210), des éboulis calcaires (8160*) et des pelouses calcaires karstiques (6110*) (c.) maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des pelouses sèches (6210*) et des prairies maigres de fauche (6510) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies calcicoles (9150), des forêts de ravins (9180*) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (e.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Grand murin Myotis myotis (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (15.) Vallée de la Mamer et de l Eisch (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Mamer et de l Eisch et de leurs affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) et de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri (b.) maintien dans un état de conservation favorable des eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des pelouses calcaires de sables xériques (6120*) et des pelouses calcaires karstiques (6110*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) (e.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des sources pétrifi antes avec formation de tuf (7220*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable des grottes (8310) (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des landes sèches à callune (4030) (h.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies à Molinie (6410) (i.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des mégaphorbiaies (6430) (j.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (k.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) et du Asperulo-Fagetum (9130) (l.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (m.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis, du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus, du Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros et du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

53 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 53 (16.) Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des pelouses sèches (6210*) et des formations à Juniperus (5130) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies maigres de fauche (6510) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies à Molinie (6410) et des tourbières de transition (7140) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130), des hêtraies acidophiles à Ilex (9120) et des hêtraies calcicoles (9150) (e.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Grand murin Myotis myotis (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Damier de la succise Euphydryas aurinia (17.) Vallée de la Syre de Manternach à Fielsmillen (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Syre et de la Schlambaach (b.) maintien dans un état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies maigres de fauche (6510) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des mégaphorbiaies (6430) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravins (9180*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies calcicoles (9150) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (g.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (18.) Grünewald (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des pelouses sèches (6210*), des prairies maigres de fauche (6510) et des pelouses calcaires de sables xériques (6120*) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) et du Asperulo-Fagetum (9130) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des forêts de ravins (9180*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des tourbières boisées (91D0*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii et du Grand murin Myotis myotis (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Dicrâne verte Dicranum viride (19.) Machtum - Pellembierg/Froumbierg/Greivenmaacherbierg (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des éboulis calcaires (8160*), des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) et des pelouses calcaires karstiques (6110*) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des grottes (8310) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des pelouses sèches (6210*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des fourrés de buis (5110) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravins (9180*) et des hêtraies calcicoles (9150) (f.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis, de la Barbastelle d Europe Barbastella barbastellus et du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (20.) Hautcharage/Dahlem - Asselborner et Boufferdenger Muer (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des tourbières boisées (91D0*) et des tourbières de transition (7140) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (c.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

54 54 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (21.) Bertrange - Greivelserhaff/Bouferterhaff (LU ) (a.) (b.) (c.) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies à Molinie (6410) et des prairies maigres de fauche (6510) maintien dans un état de conservation favorable des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Triton crêté Triturus cristatus maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Cuivré des marais Lycaena dispar et de l Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (22.) Sanem - Groussebesch/Schouweiler - Bitchenheck (LU ) (a.) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies à Molinie (6410) et des prairies maigres de fauche (6510) maintien dans un état de conservation favorable des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (c.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Triton crêté Triturus cristatus et du Damier de la succise Euphydryas aurinia (23.) Differdange Est - Prenzebierg/Anciennes mines et Carrières (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des sources pétrifi antes avec formation de tuf (7220*) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des éboulis calcaires (8160*) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des grottes (8310) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des pelouses sèches (6210*) et des pelouses calcaires karstiques (6110*) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des pelouses maigres de fauche (6510) (f.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravin (9180*), des hêtraies calcicoles (9150) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (g.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (h.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (i.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis, du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (j.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Damier de la succise Euphydryas aurinia et du Cuivré des marais Lycaena dispar (24.) Région de la Moselle supérieure (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des lacs eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) et des eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea unifl orae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea (3130) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) (d.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des prairies maigres de fauche (6510) et des pelouses sèches (6210*) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravin (9180*), des hêtraies calcicoles (9150) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (f.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (g.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum et du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (h.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de l Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria et du Cuivré des marais Lycaena dispar (25.) Esch-sur-Alzette sud-est - Anciennes minières/ellergronn (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des sources pétrifi antes avec formation de tuf (7220*) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

55 (c.) PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 55 maintien dans un état de conservation favorable des pelouses calcaires karstiques (6110*) et des pelouses sèches (6210*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable des grottes (8310) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies calcicoles (9150), des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) et des forêts de ravins (9180*) (f.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (g.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Triton crêté Triturus cristatus (h.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis, du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (i.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations du Damier de la succise Euphydryas aurinia et de l Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (26.) Dudelange Haard (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des pelouses calcaires karstiques (6110*) et des pelouses sèches (6210*) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des éboulis calcaires (8160*) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies calcicoles (9150) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (d.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (e.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Damier de la succise Euphydryas aurinia et de l Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (f.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Sonneur à ventre jaune Bombina variegata (27.) Dudelange Ginzebierg (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des pelouses sèches (6210*) et des prairies maigres de fauche (6510) (b.) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des hêtraies calcicoles (9150), des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130), des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) et des forêts de ravin (9180*) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (d.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Cuivré des marais Lycaena dispar (e.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Sonneur à ventre jaune Bombina variegata (28.) Wilwerdange - Conzefenn (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies à Molinie (6410) et des formations herbeuses à Nard (6230*) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des tourbières de transition (7140) et des tourbières boisées (91D0*) (29.) Wasserbillig - Carrière de dolomie (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des grottes (8310) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis, de la Barbastelle d Europe Barbastella barbastellus et du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (30.) Schimpach - Carrières de Schimpach (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des grottes (8310) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Grand murin Myotis myotis, du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (31.) Perlé - Ancienne ardoisière (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des grottes (8310) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et du Grand murin Myotis myotis (32.) Troisvierges - Cornelysmillen (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Klëngelbaach, de la Stauvelsbaach, de la Weierbaach, de la Woltz et de leurs affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

56 56 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fl uitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) et de population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies à Molinie (6410) et des tourbières de transition (7140) (33.) Hoffelt - Kaleburn (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies à Molinie (6410) (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des tourbières boisées (91D0*) et des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) (c.) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus (34.) Troine/Hoffelt - Sporbaach (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Sporbech et de ses affl uents (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies à Molinie (6410), des formations herbeuses à Nard (6230*) et des tourbières de transition (7140) (35.) Cruchten - Bras mort de l Alzette (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des eaux eutrophes naturelles avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) (36.) Gonderange/Rodenbourg - Faascht (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (b.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) et des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Cuivré des marais Lycaena dispar (37.) Wark - Niederfeulen-Warken (LU ) (a.) maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure de la Wark et de ses affl uents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies maigres de fauche (6510) (38.) Fingig - Reifelswenkel (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies à Molinie (6410) (b.) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) (c.) maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) et du Luzulo- Fagetum (9110) (39.) Capellen - Air de service et Schultzbech (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des prairies à Molinie (6410) et des prairies maigres de fauche (6510) (40.) Grosbous - Seitert (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Triton crêté Triturus cristatus (41.) Leitrange - Heischel (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) et des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Triton crêté Triturus cristatus (42.) Grass - Moukebrill (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) (b.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Triton crêté Triturus cristatus (43.) Massif forestier du Stiefeschboesch (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) (44.) Massif forestier du Ielboesch (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) (45.) Massif forestier du Faascht (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) (46.) Massif forestier du Aesing (LU ) (a.) maintien dans un état de conservation favorable des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

57 (47.) Massif forestier du Waal (LU ) PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 57 (a.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) (48.) Bois de Bettembourg (LU ) (a.) (b.) (c.) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) et des hêtraies du Asperulo-Fagetum (9130) Art. 5. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Voir Annexes au Mém. A du 17 novembre 2009, p et suivantes. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

58 58 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage. (Mémorial A - 14 du 1 er février 2010, p. 210) Art. 1 er. Les plantes, algues rouges, lichens et champignons lichénicoles énumérés à l annexe A du présent règlement sont intégralement protégés. L endommagement ou la destruction de ces organismes dans le cadre de l entretien et de la gestion écologiques de leurs habitats n est pas à considérer comme une destruction. Art. 2. Sont intégralement protégées toutes les espèces de lichens (Fungi lichenisati), de mousses et d hépatiques (Bryophyta) et de fougères (Pteridophyta) des milieux rocheux sur «Grès de Luxembourg», situées sur le territoire des communes de Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bertrange, Boevange-sur-Attert, Consdorf, Contern, Dalheim, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Heffi ngen, Hesperange, Hobscheid, Junglinster, Kehlen, Koerich, Kopstal, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Medernach, Mersch, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommern, Reisdorf, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen, Tuntange, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la- Tour. La protection couvre les plantes visées vivant à même le rocher ou la pierraille, sur le bois mort ou pourrissant, autour des sources, marécages et cours d eau, ainsi que sur les talus forestiers sablonneux. Art. 3. Les plantes et champignons énumérés aux annexes B1 et B2 du présent règlement sont partiellement protégés. Il est interdit d en arracher, d en endommager ou d en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d enlever avec motte de terre des plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes et champignons peuvent être cueillies. Art. 4. Les dimensions des bouquets des parties aériennes des plantes de l annexe B1, cueillies dans un but non lucratif, devront être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d un bouquet par personne et par espèce. Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l achat, la vente et le colportage en sont interdits. Art. 5. Les lichens et champignons lichénicoles énumérés à l annexe A du présent règlement sont intégralement protégés. Tous les autres champignons (Fungi) sont partiellement protégés. Il est interdit d en arracher, d en endommager ou d en détruire les parties souterraines. A l exception des espèces énumérées à l annexe B2, il ne peut être prélevé que trois spécimens par espèce et par personne à des fi ns d étude. La cueillette manuelle, dans un but non lucratif, des espèces énumérées à l annexe B2 est autorisée à raison d une quantité de 1 kg poids frais par personne et par jour, toutes espèces confondues. La cueillette en groupe de plus de 3 personnes, dans le cadre d excursions familiales ou collectives à but didactique, est autorisée à raison d une quantité maximale de 3 kg poids frais par groupe et par jour, toutes espèces confondues. Les récoltes organisées et/ou à but commercial sont sujettes à autorisation du Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions. Art. 6. Le règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la fl ore sauvage est abrogé. Art. 7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes: voir Mémorial A - 14 du 1 er février 2010, p CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

59 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 59 Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pr atique du canotage sur les cours d eau. (Mém. A - 61 du 11 juillet 1994, p. 1125) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin Art. 1 er. Le présent règlement concerne l exercice, sur les cours d eau, d activités sportives et de loisirs organisés au moyen d embarcations de toute nature, avec ou sans moteur. Art. 2. La pratique des activités visées à l article 1 er est autorisée uniquement pendant les périodes et sur les cours d eau ou parties de cours d eau suivants: 1. Moselle, pendant toute l année; 2. Sûre a) à partir de Martelange jusqu à l embouchure de l Alzette à Ettelbruck, du 1 er octobre au 31 mars b) sur les eaux de la zone de protection II du barrage d Esch-sur-Sûre, pendant toute l année; c) sur le plan d eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal d Esch-sur-Sûre pendant toute l année; d) à partir de l embouchure de l Alzette à Ettelbruck jusqu à la confl uence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig, du 1 er octobre au 15 juillet; e) sur le parcours d entraînement de canoës-kayaks situés entre Ingeldorf et Diekirch sur une distance de mètres en amont du barrage de Diekirch et de 200 mètres en aval de celui-ci pendant toute l année; f) sur le plan d eau du barrage de Rosport-Ralingen pendant toute l année. 3. Our, en aval du pont de Vianden, du 1 er octobre au 31 mars; 4. Alzette, en aval de Hespérange, pendant toute l année; 5. Clerf, en aval de Clervaux, du 1 er octobre au 31 mars; 6. Wiltz, en aval de Wiltz, du 1 er octobre au 31 mars. Sur tous les autres cours d eau ou parties de cours d eau et pendant les périodes non visées à l alinéa qui précède, la pratique des activités prévues à l article 1 er est interdite. Par dérogation à l alinéa qui précède, sur les parties des cours longeant des terrains de camping, dûment autorisés, l utilisation d embarcations gonfl ables est autorisée. Les embarcations sont tenues d emprunter le milieu du cours d eau pour autant que la profondeur de l eau le permet. Art. 3. Le présent règlement ne déroge pas à d autres dispositions légales ou réglementaires concernant les activités sur les cours d eau notamment au règlement grand-ducal modifi é du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et les plans d eau 2. Art. 4. Sauf sur les parties des cours d eau formant frontière avec la République Fédérale d Allemagne, le ministre ayant dans ses attributions l «Administration de la nature et des forêts» 3 peut interdire, pour une durée déterminée et pour des parties déterminées des cours d eau autorisés, les activités visées à l article 1 er lorsque le niveau des eaux est tel que ces activités risquent de détruire ou de perturber la faune ou la fl ore aquatiques. Art. 5. Le ministre visé à l article 4 peut accorder des dérogations aux interdictions pour certains cours d eau ou certaines parties de cours d eau à des fi ns d entraînement sportif ou lorsque l organisation d une manifestation sportive requiert une telle mesure, après avoir consulté le ministre des Sports. Sur les parties des cours d eau formant frontière avec la République Fédérale d Allemagne, le ministre ne peut accorder des dérogations qu après concertation avec les autorités compétentes de la «Bezirksregierung Trier». 1 Texte coordonné issu de la modifi cation implicite de la loi du 5 juin Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Mém. A - 49 du 17 mai 2002, p. 859) auquel il convient désormais de se référer. 3 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

60 60 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 6. Le règlement grand-ducal modifi é du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d eau est abrogé. Art. 7. Notre Ministre de l Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

61 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 61 R èg lement grand-ducal du 14 mars 2002 concernant la pratique de l escalade en milieu naturel. (Mém. A - 34 du 3 avril 2002, p. 561) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin Art. 1 er. La pratique de l escalade est autorisée dans les seules falaises rocheuses désignées à l annexe 1 du présent règlement. Art. 2. La pratique de l escalade est soumise à l obtention d un permis d escalade établi suivant les modalités fi xées par le présent règlement. Art. 3. Le Ministre de l Environnement peut interdire temporairement la pratique de l escalade pour des raisons impératives relevant de la protection de la nature, l «Administration de la nature et des forêts» 2 entendue en son avis. Art. 4. L escalade ne peut être exercée qu individuellement ou en cordée avec au maximum trois grimpeurs. Les descentes en rappel en groupe sont interdites, ainsi que tout autre exercice de corde non conforme à l escalade sportive. Art. 5. Le Ministre de l Environnement peut interdire l utilisation de la poudre de magnésie pour la pratique de l escalade dans les rochers pour des raisons de la protection de la nature l «Administration de la nature et des forêts» 2 entendue en son avis. Art. 6. L escalade sans permis d escalade valable est interdite. Art. 7. Les permis d escalade sont délivrés par le Ministre de l Environnement. Art. 8. Au début de chaque année le Ministre de l Environnement fi xe le nombre de permis d escalade pouvant être délivrés pour chaque période de l année. Les permis d escalade sont établis à la journée ou à l année. Art. 9. Pour l obtention du permis d escalade les intéressés doivent présenter une demande au Ministre de l Environnement au moyen d un formulaire mis à disposition par le Ministère de l environnement. Art. 10. Le permis d escalade est refusé si la demande est introduite dans le cadre d une activité commerciale. Art. 11. Le permis d escalade consistera en une carte de couleur verte portant les noms, prénoms, adresse et la date de naissance du titulaire, ainsi que les dates pour lesquelles le permis est accordé. Art. 12. Le permis d escalade est strictement personnel et doit être présenté avec une pièce d identité à toute réquisition des agents autorisés par la loi. Art. 13. Le permis d escalade peut être retiré par les agents chargés de constater les infractions à la loi modifi ée du 11 août concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en cas d infraction à cette loi ou au présent règlement. Dans ce cas le Ministre fi xe la durée pendant laquelle l établissement d un nouveau permis est refusé. 1 Texte coordonné issu de la modifi cation implicite de la loi du 5 juin Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém A du 18 juin 2009 p. 1976). 3 Cette loi a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148) à laquelle il convient désormais de se référer. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

62 62 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 14. Notre Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. NB: Annexe omise au Mém. A - 34 du 3 avril 2002, p CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

63 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 63 Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l Environnement. (Mém. B - 40 du 16 août 1999, p. 837) Mesures administratives nécessaires pour garantir la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Art. 1 er. Aux fi ns de la présente instruction, on entend par a) site de la liste nationale: un site susceptible d être identifi é comme site d importance communautaire et désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l article 4 de la directive 92/43/CEE; b) zone spéciale de conservation: un site d importance communautaire désigné par les États Membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné; c) zone de protection spéciale: un site classé en vertu de l article 4 paragraphe 1 et 2 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; d) habitats naturels (prioritaires): des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles, présentes sur le territoire du Luxembourg et dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (pour les habitats naturels prioritaires indiqués par un astérisque à l annexe III de la présente instruction la Communauté européenne porte une responsabilité particulière en ce qui concerne leur conservation); e) habitats d espèces (prioritaires): le milieu défi ni par des facteurs abiotiques et biotiques spécifi ques où vit une espèce animale ou végétale dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (pour les espèces prioritaires indiquées par un astérisque à l annexe IV de la présente instruction la Communauté européenne porte une responsabilité particulière en ce qui concerne leur conservation); f) plan: des plans d occupation du sol et des plans sectoriels; g) projet: la réalisation de travaux de construction ou d autres installations ou ouvrages ainsi que d autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l exploitation des ressources du sol; h) état de conservation d un habitat naturel: l effet de l ensemble des infl uences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques; i) état de conservation d une espèce: l effet de l ensemble des infl uences qui, agissant sur l espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l importance de ses populations; j) réseau Natura 2000: un réseau écologique européen cohérent formé de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale. Art. 2. Les dispositions de la présente instruction portent sur les sites de la liste nationale (voir annexe I, carte I) adoptée par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 9 octobre 1998 conformément à l article 4 paragraphe 1 de la directive 92/43/ CEE et les zones de protection spéciale (voir annexe II, carte I) classées en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE. Art. 3. (1) La détérioration des habitats naturels (voir annexe III) et des habitats d espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces (voir annexe IV) pour lesquelles les sites évoqués à l article 2 ont été désignés est à éviter moyennant une application stricte de toutes les dispositions de la loi modifi ée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et en particulier des articles 5, 10, 14 et (2) Les ingénieurs, chefs d arrondissements CN (conservation de la nature), sont chargés de veiller personnellement à la protection de ces sites en formulant des avis circonstanciés sur tous les projets susceptibles de les altérer. Ils prennent des mesures immédiates en cas d atteinte à ces sites en avertissant sans délai les autorités supérieures et, s il y a lieu, les autorités judiciaires. Ils consignent par écrit une violation des dispositions légales applicables. 1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 1481). Il convient de se référer aux articles 8, 13, 17 et 56 de la loi de CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

64 64 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 4. (1) Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d un site évoqué à l article 2 mais susceptible d affecter ce site de manière signifi cative, individuellement ou en conjugaison avec d autres plans et projets, fait l objet d une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. (2) Si une telle évaluation démontre que le plan ou projet en question porte atteinte à l intégrité du site en ce qui concerne l état de conservation des types d habitats naturels et des espèces concernés, le plan ou projet est refusé. (3) En dépit de conclusions négatives de l évaluation des incidences sur le site, un plan ou projet peut seulement être réalisé pour des raisons impératives d intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, en l absence de solutions alternatives entraînant une moindre détérioration. (4) Lorsque le site concerné est un site abritant un type d habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfi ques primordiales pour l environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d autres raisons impératives d intérêt public majeur. (5) Si un plan ou projet doit être réalisé conformément au paragraphe 3 en relation avec l article 4, les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 sont à prévoir. Art. 5. La présente instruction sera publiée au Mémorial B. Annexe: voir Mém. B - 40 du 16 août 1999, p CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

65 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 65 Rè gl ement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l organisation et le fonctionnement de l observatoire de l environnement naturel. (Mém. A du 24 octobre 2007, p. 3458) Art. 1 er. (1) Les membres de l observatoire de l environnement naturel, dénommé ci-après «l observatoire», sont nommés par le ministre ayant l environnement dans ses attributions pour un terme de trois ans. Le mandat est renouvelable. (2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu il remplace. Art. 2. (1) L observatoire se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu il le juge utile ou que trois membres de l observatoire le demandent. (2) Le président, en concertation avec les membres, fi xe l ordre du jour et coordonne le développement des travaux de l observatoire. (3) L observatoire ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente. (4) Les résolutions de l observatoire sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 3. En cas de besoin, l observatoire peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. Art. 4. (1) Les membres de l observatoire ont droit à une indemnité de 25 EUR par séance. (2) Les indemnités sont liquidées à la fi n de chaque année sur présentation au Ministère d un état collectif indiquant pour les membres de l observatoire, les sommes dues à titre d indemnité. Ledit état devra être certifi é exact par le président de l observatoire. (3) Le président et les membres ont droit au remboursement de leurs frais de route pour assister aux réunions conformément aux dispositions concernant les frais de route des fonctionnaires de l État. (4) La collaboration d experts sera réglée au moyen de contrats à objet et durée déterminés dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Art. 5. Notre Ministre de l Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

66 66 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l organisation et le fonctionnement de la commission chargée d instruire les demandes concernant les aides prévues à l article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. (Mém. A du 5 décembre 2001, p. 2730) Art. 1 er. (1) La commission chargée d instruire les demandes concernant les aides prévues à l article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée «commission écologique» est composée de huit membres. (2) La commission écologique comprend: un représentant du Ministère de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, un représentant du Ministère des Finances, deux représentants de l Administration des services techniques de l agriculture, un représentant du Service d Economie rurale, un représentant du Ministère de l Environnement, deux représentants de la Chambre d Agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission écologique est assumée par un représentant de l Administration des services techniques de l agriculture à désigner par le Ministre de l Agriculture. (3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le second représentant de l Administration des services techniques de l agriculture. (4) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l Administration des services techniques de l agriculture. Art. 2. (1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres. (2) Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents. (3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art. 3. Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art. 4. Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fi xer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non fonctionnaires et les experts n habitant pas la commune de Luxembourg bénéfi cient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l État. Art. 5. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l Agriculture. Art. 6. Notre Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

67 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 67 Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, (Mém. A du 23 août 2005, p. 2430; doc. parl. 5355) modifi ée par: Loi du 19 décembre (Mém. A du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin Chapitre I er.- Objectif Art. 1 er. La présente loi a pour but de restructurer la démarche scientifi que en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et d instituer à ces fi ns un partenariat entre l État et les syndicats de communes. Ce partenariat concerne la sauvegarde de la diversité biologique, la protection et la restauration des paysages, la sensibilisation du public sur le plan communal et intercommunal ainsi que la participation à la gestion d un réseau de zones protégées à créer au niveau national et régional. Chapitre II.- Observatoire de l environnement naturel Art. 2. Il est créé un observatoire de l environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l autorité du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre». Art. 3. L observatoire a pour mission: de constater l état de conservation de la diversité biologique; de proposer des recherches et études en matière d environnement naturel; de proposer un programme d actions concrètes à réaliser par l État et les syndicats; d évaluer les mesures réalisées par l État et les syndicats; de rédiger tous les deux ans un rapport circonstancié sur la politique en matière d environnement naturel et sur la mise en ouvre de cette politique au niveau étatique et communal; de suivre la mise en œuvre du plan national concernant la protection de la nature; de saisir le Ministre des projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection de l environnement naturel. (Loi du 19 décembre 2008) «Art. 4. L observatoire est composé comme suit: deux représentants du Ministère de l Environnement; deux représentants de l «Administration de la nature et des forêts» 2 ; un représentant de l Administration de la gestion de l eau; deux représentants du Musée National d Histoire Naturelle; un représentant de l Université du Luxembourg; un représentant des syndicats; trois représentants appartenant aux organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de la nature; trois scientifi ques spécialisés dans le domaine de la sauvegarde de la diversité biologique. 1 Texte coordonné issu de la modifi cation implicite de la loi du 5 juin Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

68 68 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre et des syndicats. Le secrétariat de l observatoire est assuré par un représentant du ministre. L organisation et le fonctionnement de l observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.» Art. 5. L observatoire dispose d une dotation annuelle à la charge du budget de l État. Art. 6. L observatoire se donne un règlement d ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce sa mission, compte tenu des dispositions de la loi. Le règlement contient au moins des dispositions relatives à la convocation, aux délibérations, à la publication des actes et à la périodicité des réunions de l observatoire. Le règlement d ordre intérieur est soumis à l approbation du Ministre. Chapitre III.- Partenariat entre l état et les syndicats de communes Art. 7. Le Ministre est autorisé à passer des conventions relatives au partenariat en matière de protection de la nature et des ressources naturelles avec les syndicats de communes oeuvrant dans ce domaine et les syndicats de parcs naturels, désignés ci-après «les syndicats». Art. 8. Les conventions peuvent comporter les missions suivantes sur le plan local, communal et intercommunal: a) la collecte de données scientifi ques et leur transmission aux autorités supérieures compétentes; b) l élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection et de gestion de l environnement naturel à partir des orientations de l observatoire; c) la promotion des programmes relatifs à la conservation de la diversité biologique; d) la sensibilisation des communes membres et de leurs habitants. Art. 9. Les missions arrêtées par les conventions bénéfi cient d un cofi nancement de l État. Les taux de cofi nancement sont fi xés comme suit: 50% pour les missions défi nies à l article 8, sous b) et d); 100% pour les missions défi nies à l article 8, sous a) et c). (Loi du 19 décembre 2008) «Art. 10. Il est institué un comité de coordination placé sous l autorité du ministre. Ce comité a pour mission d assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syndicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit: deux représentants du Ministère de l Environnement dont le président du comité; deux représentants de l «Administration de la nature et des forêts» 1, dont le secrétaire; un représentant de l Administration de la gestion de l eau; un représentant du Musée National d Histoire Naturelle; un représentant par syndicat signataire d une convention. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.» Art. 11. Les critères de répartition des missions, arrêtées par les conventions, entre le Ministère de l Environnement, les syndicats, l «Administration de la nature et des forêts» 1 et le Musée national d histoire naturelle, sont déterminés par règlement grandducal. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009 p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

69 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 69 Loi du 5 juin 2009 portant a) création de l Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État c) abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l administration des Eaux et Forêts, (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976; doc. parl. 5934) modifi ée par : Règlement grand-ducal du 14 septembre (Mém. A 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Texte coordonné au 29 septembre 2010 Version applicable à partir du 29 septembre 2010 Art. 1 er. Il est créé une Administration de la nature et des forêts, dénommée ci-après «administration», qui est placée sous l autorité du membre du Gouvernement ayant l Environnement dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre ayant dans ses attributions l Administration de la nature et des forêts». Art. 2. L administration a pour mission dans les limites des lois et règlements: la protection de la nature, des ressources naturelles, de la diversité biologique et des paysages; la protection et la gestion forestière durable des forêts soumises au régime forestier; la promotion d une gestion forestière durable dans les forêts privées; la protection et la gestion durable des ressources cynégétiques; la sensibilisation du public dans les domaines de la nature et des forêts; la surveillance et la police en matière de protection de la nature, des forêts, de chasse et de pêche. Art. 3. L administration comprend: a) la direction, à laquelle sont rattachées trois entités spécialisées distinctes: la cellule «relations publiques», la cellule «informatique» et l entité mobile en charge de la prévention et de la répression en matière de protection de la nature, des forêts, de chasse et de pêche; b) la division des services centraux, composée du service de la nature et du service des forêts ayant leurs attributions dans les domaines conceptuel et fonctionnel; c) la division des services régionaux, comprenant les arrondissements avec les brigades, triages et services de régie qui s y rattachent et ayant leurs attributions dans le domaine opérationnel. Un règlement grand-ducal fi xe le nombre et la délimitation des arrondissements. Art. 4. (1) Dans les limites fi xées à l article 2, la direction a dans ses attributions: la coordination des relations avec les autorités, le public, les organismes publics et privés nationaux et internationaux; la gestion des ressources humaines et leur formation; le budget et la comptabilité; les affaires juridiques; les procédures de travail et leur audit; les relations publiques; le traitement et la coordination de l ensemble des tâches informatiques; la prévention en rapport avec les prescriptions légales et réglementaires. (2) Dans les limites fi xées à l article 2, le service de la nature a dans ses attributions: la contribution à la mise en œuvre du Plan national concernant la protection de la nature; l élaboration de concepts et de plans d action: pour la mise en œuvre des directives Habitats et Oiseaux, pour la gestion du réseau Natura 2000, CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

70 70 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales pour la protection des espèces menacées, pour la protection et la restauration des habitats et des paysages, l établissement de dossiers de classement et de plans de gestion de zones protégées, l étude et le monitoring de l environnement naturel en concertation étroite avec l observatoire de l environnement naturel, l intégration des principes de la protection de la nature dans les secteurs concernés, les affaires ayant trait à la chasse, l élaboration de concepts et de plans d action pour la protection et la gestion durable des ressources cynégétiques, l exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de chasse. (3) Dans les limites fi xées à l article 2, le service des forêts a dans ses attributions: la coordination de la mise en œuvre du Programme forestier national; l élaboration de concepts et de plans d action: pour la gestion forestière durable, pour la protection d habitats et d espèces en forêt, pour le développement de la fi lière forêt-bois; la planifi cation forestière dans les forêts soumises au régime forestier en concertation étroite avec les arrondissements; l établissement de dossiers de classement et de plans de gestion de zones protégées en forêt; l étude et le monitoring du milieu forestier, notamment l inventaire phytosanitaire et l inventaire forestier national; la statistique forestière, les enquêtes et études économiques des forêts et du bois; la surveillance de la production et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. (4) Dans les limites fi xées à l article 2, les arrondissements avec les brigades, triages et services de régie qui s y rattachent, ont dans leurs attributions: la contribution à la mise en œuvre du Plan national concernant la protection de la nature; la contribution à la mise en œuvre du Programme forestier national; la mise en œuvre des concepts et des plans d action mentionnés sub (2) et (3); la gestion de zones protégées; la protection, l entretien et la restauration des habitats; la gestion durable des forêts soumises au régime forestier; la gestion des pépinières domaniales et communales; la promotion des connaissances en matière: de techniques de sylviculture et d écologie forestière, d entretien des espaces naturels et des paysages; l amélioration des structures forestières privées; la sensibilisation et l information du public en matière de forêts et de protection de la nature; la gestion des centres d accueil; la surveillance des travaux exécutés dans les forêts privées avec l aide de l État; la surveillance des travaux exécutés dans l intérêt de l amélioration de l environnement naturel avec l aide de l État; l exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de protection de la nature, de forêts et de la chasse. Art. 5. L administration est placée sous l autorité d un directeur qui est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints. Le directeur a sous ses ordres tous les services de l administration. Il en dirige, coordonne et surveille les activités. Il défi nit les orientations générales et assure les relations avec le ministre du ressort. Les directeurs adjoints assistent le directeur dans l accomplissement de sa tâche et le remplacent en cas de besoin ou en cas de vacance de poste, d après leur rang d ancienneté. Sous l autorité du directeur, ils coordonnent et contrôlent les activités de la division des services centraux pour l un, de la division des services régionaux pour l autre et assurent la coordination entre ces deux divisions. Art. 6. A. Dispositions générales Le cadre de l administration comprend, outre le directeur et deux directeurs adjoints, les carrières et fonctions suivantes: 1. Dans la carrière supérieure de l administration: 1.1. la carrière de l attaché de gouvernement: CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

71 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 71 des conseillers de direction première classe, des conseillers de direction, des conseillers de direction adjoints, des attachés de gouvernement premiers en rang, des attachés de gouvernement; (Règl. g.- d du 14 septembre 2010) «1.2. la carrière de l ingénieur: cinq ingénieurs première classe; cinq ingénieurs-chefs de division; des ingénieurs principaux; des ingénieurs-inspecteurs; des ingénieurs.» 1.3. la carrière du chargé d études-informaticien: des conseillers-informaticiens première classe, des conseillers-informaticiens, des conseillers-informaticiens adjoints, des chargés d études-informaticiens principaux, des chargés d études-informaticiens. 2. Dans la carrière moyenne de l administration: (Règl. g.- d du 14 septembre 2010) «2.1. la carrière moyenne du rédacteur: deux inspecteurs principaux premiers en rang; deux inspecteurs principaux; deux inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs.» 3. Dans la carrière inférieure de l administration: (Règl. g.- d du 14 septembre 2010) «3.1. la carrière du préposé de la nature et des forêts: treize premiers brigadiers forestiers principaux; dix-sept brigadiers forestiers principaux; des chefs-brigadiers forestiers; des brigadiers forestiers; des gardes forestiers la carrière de l expéditionnaire administratif: un premier commis principal; un commis principal; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires la carrière de l expéditionnaire technique: deux premiers commis techniques principaux; un commis technique principal; des commis techniques; des commis techniques adjoints; des expéditionnaires techniques la carrière du cantonnier: un chef de brigade dirigeant; un chef de brigade principal ou chef de brigade; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

72 72 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales des sous-chefs de brigade; des chefs cantonniers; des cantonniers.» L avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l État, telle qu elle a été ou sera modifi ée par la suite. Les promotions aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de brigadier forestier, de commis adjoint, de commis technique adjoint, de chef-cantonnier et de chef de brigade sont subordonnées à la réussite d un examen de promotion, dont les modalités sont fi xées par règlement grand-ducal. B. Dispositions spéciales Le cadre prévu sub A ci-dessus est complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés, ainsi que par des ouvriers de l État. La carrière du cantonnier prévue sub A point 3.4. ne donne plus lieu à des recrutements. Les engagements effectués en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. C. Dispositions transitoires L avancement aux fonctions de préposés de la nature et des forêts est calculé sur base d un effectif théorique minimum de 85 unités. Art. 7. Sans préjudice des conditions générales d admission au service de l État, les conditions particulières d études, de formation, d admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières des fonctionnaires. Art. 8. (1) Les fonctionnaires de la carrière supérieure sont nommés par le Grand-Duc. Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne, les nominations aux titres classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres carrières sont faites par le ministre ayant dans ses attributions l Administration de la nature et des forêts. (2) Les fonctionnaires de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts en charge d un triage sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l Administration de la nature et des forêts, les conseils communaux ou les organes directeurs des établissements publics intéressés entendus en leurs avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d au moins dix hectares de forêts situées dans le même triage. (3) Pour être nommés par le Grand-Duc aux fonctions de directeur, de directeur adjoint, de chef du service de la nature, de chef du service des forêts et de chef d arrondissement, les candidats doivent être détenteurs d un diplôme de master reconnu en sciences naturelles. (4) Les compétences en matière de surveillance et de police des agents de la carrière supérieure de l ingénieur et de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts s étendent sur l ensemble du territoire national. Art. 9. (1) La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts est calculée en fonction de l étendue de la forêt soumise au régime forestier. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires des ingénieurs de la carrière supérieure des arrondissements et des préposés des triages. Les frais de gestion et de surveillance des forêts seront remboursés à raison de 40 pour cent par les communes et établissements publics pour la part leur incombant en vertu de l alinéa 1 er ci-dessus. La différence reste à charge de l État. L état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts est arrêté annuellement par le ministre ayant dans ses attributions l Administration de la nature et des forêts, et est communiqué aux communes et établissements publics. (2) Les salaires des ouvriers occupés par l Administration de la nature et des forêts sont avancés par l État. Les communes et établissements publics rembourseront à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l occupation des ouvriers dans les forêts leur appartenant. L état de répartition et de remboursement des salaires des ouvriers est arrêté annuellement par le ministre ayant dans ses attributions l Administration de la nature et des forêts, et est communiqué aux communes et établissements publics. Art. 10. Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence à l administration des Eaux et Forêts s entend comme référence à l Administration de la nature et des forêts, telle qu elle est organisée par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence respectivement au directeur des Eaux et Forêts et au directeur adjoint des Eaux et Forêts s entend comme référence respectivement au directeur de la nature et des forêts et au directeur adjoint de la nature et des forêts. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

73 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 73 Art. 11. La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l intitulé abrégé: «Loi du 5 juin 2009 portant création de l Administration de la nature et des forêts». Art. 12. La présente loi entrera en vigueur au premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial, à l exception des dispositions de l article 9 concernant les frais de gestion et les salaires des ouvriers. Ces dispositions sortiront leurs effets le 1 er janvier de l année suivant leur publication au Mémorial. Art. 13. La loi modifi ée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l administration des eaux et forêts, ainsi que les modifi cations y relatives, sont abrogées. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

74 74 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Règlemen t grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de l administration de la nature et des forêts. (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1981) Art. 1 er. Les arrondissements de l administration de la nature et des forêts sont fi xés au nombre de cinq. Ils sont dénommés: 1. Arrondissement Nord 2. Arrondissement Centre-Est 3. Arrondissement Centre-Ouest 4. Arrondissement Est 5. Arrondissement Sud. Les limites territoriales des arrondissements de l administration de la nature et des forêts sont arrêtées conformément au relevé annexé des communes qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Le nombre et la composition des brigades et des triages sont arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions l administration de la nature et des forêts. Art. 2. Chaque arrondissement comprend au minimum deux fonctionnaires de la carrière supérieure de niveau master en sciences naturelles, deux fonctionnaires de la carrière moyenne, et six fonctionnaires de la carrière inférieure, dont quatre préposés de la nature et des forêts. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fi xant les tarifs des prestations faites par l administration des eaux et forêts au profi t des propriétaires privés de forêts est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l Environnement et Notre Ministre de l Intérieur et de l Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2011 Vol. 4

75 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 75 Décisi on du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d action national pour la protection de la nature. (Mém. A du 5 juillet 2007, p. 2038) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin Art. 1 er. Le Gouvernement adopte la première partie du plan national concernant la protection de la nature intitulée plan d action national pour la protection de la nature. Art. 2. Le texte du plan d action sera publié au Mémorial. Plan national concernant la protection de la nature 1 ère Partie: Plan d action national pour la protection de la nature 1. Introduction La deuxième édition des perspectives mondiales sur la diversité biologique, publiée en 2006 par le Programme des Nations Unies pour l Environnement, fait état d une baisse systématique de l abondance des espèces de 40% entre 1970 et 2000 et d une dégradation galopante des écosystèmes terrestres et aquatiques. L état de la biodiversité n est guère plus favorable au Luxembourg, qui a connu une transformation et une dégradation alarmante des biotopes et habitats au cours des 30 dernières années. Les principaux facteurs de cette dégradation de l environnement naturel sont la perte, la dégradation et la fragmentation d habitats naturels par l expansion des agglomérations urbaines et des zones commerciales et industrielles, l extension des réseaux de transport, la modifi cation des pratiques agricoles suite à la rationalisation, ainsi que le drainage et la transformation de zones humides et des cours d eau. L effet conjugué du changement climatique, selon le Groupe d experts intergouvernemental sur l évolution du climat (Giec), mis en place en 1988 par l ONU et l Organisation météorologique mondiale, risque d accentuer cette tendance négative avec des répercussions imprévisibles, pour l agriculture, la santé publique ou le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques. Face à cette crise d ampleur planétaire les chefs d État européens, lors du Sommet européen de Göteborg en 2001, se sont fi xés l objectif d enrayer la perte de diversité biologique d ici Cet objectif a été réitéré en 2002 lors du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg. Afi n de prendre en compte ses engagements internationaux et de focaliser et coordonner la mise en œuvre de la politique en matière de protection de la nature, le Gouvernement, à travers le plan national concernant la protection de la nature, en vertu de l article 51 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature, visera l atteinte de deux objectifs stratégiques 1. Enrayer la perte de la biodiversité à l horizon 2010, en particulier par le maintien et le rétablissement d un état de conservation favorable des espèces et des habitats menacés, d intérêt national ou communautaire. 2. Préserver et rétablir les services et processus écosystémiques à l échelle paysagère et nationale. L atteinte des objectifs stratégiques est tributaire d un agencement et d une coordination étroite entre les domaines suivants: a. la mise en œuvre de mesures concrètes de protection et de gestion b. un cadre légal favorable c. le monitoring des actions menées d. la recherche scientifi que e. la sensibilisation du public. Les objectifs du plan national sont concrétisés en fi xant sept cibles relatives aux domaines précités associées à des mesures concrètes à mettre en œuvre. Les mesures proposées par le plan national visent particulièrement cinq secteurs où l intégration d approches favorisant la diversité biologique est prioritaire: l agriculture, la sylviculture, la gestion de l eau, l urbanisme et l aménagement du territoire. Le plan d action national pour la protection de la nature pour la période 2007 à 2011 comprend 41 mesures ou actions à réaliser ou à entamer endéans les 5 années à venir, dont 15 hautement prioritaires. Ces dernières, caractérisées ci-après par un astérisque, sont précisées sous 3. 1 Texte coordonné issu de la modifi cation implicite de la loi du 5 juin CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

76 76 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 2. Cibles et mesures a. Gestion et protection Cible 1. Renforcement de la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection de la nature 1.1. Elaboration et mise en œuvre de plans d action espèces et plans d actions habitats* 1.2. Réalisation d un cadastre des biotopes à protéger en vertu de l article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles* 1.3. Allégement des procédures et augmentation des acquisitions de terrains à des fi ns de conservation de la nature* 1.4. Gestion de ha de terrains agricoles sous contrats «biodiversité» d ici 2011* 1.5. Mise en place d un programme de projets de renaturation des cours d eau en vue de la restauration des habitats humides et aquatiques 1.6. Transformation de 150 ha de peuplements forestiers non indigènes le long des cours d eau Cible 2. Intégration de la protection de la nature dans d autres secteurs d activité et multiplication d acteurs 2.1. Réalisation d une étude de faisabilité d un système de compensation des valeurs environnementales du type «Ecobonus»* 2.2. Extension de la couverture territoriale des syndicats intercommunaux fonctionnant comme stations biologiques* 2.3. Création de liens d accès directs entre les banques de données des systèmes informatiques géographiques relatifs à la gestion du milieu naturel* 2.4. Aménagement écologique et entretien extensif des espaces verts le long des voies de communication et à l intérieur des agglomérations 2.5. Intégration des constructions dans le paysage 2.6. Intégration des objectifs de protection de la nature dans les projets de remembrement 2.7. Réduction de la pollution des cours d eau et des eaux souterraines 2.8. Intégration de la protection de la nature dans le développement du secteur énergétique agricole 2.9. Régulation de la densité du grand gibier en accord avec les capacités naturelles du milieu Assistance technique aux propriétaires forestiers privés en vue de promouvoir une sylviculture proche de la nature, en particulier dans les sites Natura Promotion des systèmes de certifi cation de la gestion forestière durable Elaboration d un code de bonnes pratiques de la pêche en accord avec la protection de la nature Cible 3. Désignation et gestion appropriée des zones protégées d intérêt national et communautaire 3.1. Accélération des efforts investis dans le classement de zones protégées d intérêt national* 3.2. Evaluation sur le terrain de la valeur écologique et de l état de conservation des sites de la «déclaration d intention générale» de 1981 et fi nalisation d une liste défi nitive complémentaire aux sites prioritaires spécifi és dans le PNPN* 3.3. Conservation et rétablissement de la continuité écologique des paysages* 3.4. Finalisation des plans de gestion des zones protégées d intérêt communautaire et national* 3.5. Désignation de sites complémentaires en vue de la fi nalisation en 2007 du réseau Natura Création d un réseau national de forêts en libre évolution sur 5% de la surface forestière soumise au régime forestier d ici 2010 * b. Cadre légal Cible 4. Mise à jour des instruments de planification légaux et réglementaires 4.1. Analyse de la possibilité de lier le paiement de la prime à l entretien du paysage à la présence de surfaces écologiquement intéressantes* 4.2. Elaboration du plan sectoriel «grands ensembles paysagers et massifs forestiers»* 4.3. Adaptations ponctuelles de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 4.4. Publication du règlement grand-ducal, visé à l article 12 de la loi du 19 janvier 2004, déterminant les projets pour lesquels le Ministre de l environnement est habilité à prescrire une étude d incidence 4.5. Révision des règlements grand-ducaux concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales et végétales Renforcement et optimisation de certains régimes d aides en faveur de la biodiversité 4.7. Désignation des zones d intérêt communautaire par la voie d un règlement grand-ducal CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

77 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 77 c. Monitoring Cible 5. Monitoring scientifique de l état de la nature et de l efficacité de la mise en œuvre de la politique en matière de protection de la nature 5.1. Elaboration et mise en œuvre d un système national de monitoring de la biodiversité* 5.2. Mise en place de parcelles de suivi des principales mesures de gestion subventionnées dans le cadre des contrats biodiversité et agri-environnement 5.3. Réalisation d un inventaire annuel des oiseaux au niveau national d. Recherche Cible 6. Promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la biodiversité et de la conservation de la nature 6.1. Création d un programme de recherche pluriannuel «biodiversité / ressources naturelles» dans le cadre du Fonds National de la Recherche (FNR) 6.2. Création d un programme de recherche pluriannuel «biodiversité / ressources naturelles» dans le cadre de l Observatoire de la biodiversité du Ministère de l Environnement 6.3. Création d une plateforme commune pour la recherche sur la biodiversité et la biologie de la conservation par le Musée national d histoire naturelle et le Centre de recherche public Gabriel Lippmann e. Communication et sensibilisation Cible 7. Amélioration de la sensibilisation et de l enseignement en matière de protection de la nature et coordination des acteurs concernés 7.1. Création d une plateforme nationale pour l éducation à l environnement et au développement durable 7.2. Optimisation et extension du fonctionnement des infrastructures d accueil Intégration de l éducation à l environnement dans les programmes scolaires 7.4. Lancement d un programme commun «Nature pour tous» d envergure nationale visant le grand public 3. Les mesures ou actions hautement prioritaires (1.1.) Élaboration et mise en œuvre de plans d action «espèces» et plans d action «habitats» L élaboration et la mise en œuvre de plans d action espèces et habitats marquent un changement dans l approche de gestion en considérant l aire de distribution globale de certaines espèces et habitats en tant qu échelle opérationnelle de la mise en œuvre de mesures de gestion et de protection. L élaboration et la mise en œuvre des plans d action «espèces» et «habitats» ci-après est à réaliser durant la période : Plans d action «espèces»: Moule perlière (Margaritifera margaritifera), Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Cuivré des marais (Lycaena dispar), Cuivré de la bistorte (Lycaene helle), Crapaud calamite (Bufo calamita), Rainette arboricole (Hyla arborea), Triton crêté (Triturus cristatus), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard des souches (Lacerta agilis), Gélinotte des bois (Bonasia bonasia), Alouette lulu (Lullula arborea), Chouette d Athéna (Athene noctua), Pie grièche grise (Lanius excubitor), Perdrix grise (Perdix perdix) Barbastelle commune (Barbastella barbastella), Vespertillion à oreilles échancrée (Myotis emarginatus), Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Silène noctifl ore (Silene noctifl ora), Pied d alouette (Consolida regalis), Mélampyre des champs (Melampyrum arvense), Arnica (Arnica montana), Gentiane ciliée (Gentianella ciliata), Gentiane d Allemagne (Gentianella germanica), Saxifrage rhénane (Saxifraga rosacea), Scorsonère des prés (Scorzonera humilis), Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris). Plans d action «habitats»: Forêts alluviales, forêts de ravin, prairies maigres de fauche, prairies à molinies, pelouses calcaires, roselières à phragmite commun, landes y compris formations herbeuses à Nardus. (1.2.) Réalisation d un cadastre des biotopes à protéger en vertu de l article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Afi n de préciser le régime de protection stricte imposé par l article 17 sur les biotopes prioritaires d un point de vue écologique, un inventaire en vue de la constitution d un cadastre national de ces biotopes, à protéger et préserver prioritairement, sera démarré en 2007 et fi nalisé pour 2010 au plus tard. Le cadastre se focalisera prioritairement sur les biotopes rares et menacés dont l identifi cation sur le terrain est diffi cile ou ambiguë. Les biotopes visés sont notamment: prairies à molinies, prairies maigres de fauche (catégorie A), prairies à Caltha palustris (catégorie A), pelouses sèches (tous les types) y compris formations de Juniperus communis, formations herbeuses à Nardus, CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

78 78 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales landes, mares, marécages, marais, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou de joncs, mégaphorbiaies des franges nitrophiles, sources, vergers. (1.3.) Allégement des procédures d acquisition et augmentation des acquisitions de terrains à des fins de conservation de la nature L acquisition de parcelles à des fi ns de protection de la nature par des organismes publics, tels que l État, les communes ou les fondations d utilité publique constitue souvent le seul moyen pour confi er une protection défi nitive à un biotope rare ou menacé. Selon le principe de la subsidiarité, l «Administration de la nature et des forêts» 1, les fondations et les communes sont appelés à procéder à l acquisition de terrains nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan national pour la protection de la nature. Un groupe de travail composé de représentants de l «Administration de la nature et des forêts» 1, des fondations et des syndicats de communes procèderont annuellement à une sélection des dossiers à soumettre au comité d acquisition du Ministère des Finances pour les terrains à acquérir pour le compte de l «Administration de la nature et des forêts» 1 et au comité de gérance du fonds de l environnement pour les acquisitions bénéfi ciant d une aide étatique conformément à l article 4 points i) et j) de la loi modifi ée du 31 mai 1999 portant institution d un fonds pour la protection de l environnement. L acquisition de parcelles «conservation de la nature» se fera prioritairement sur les sites prioritaires identifi és par le plan national pour la protection de la nature, des sites abritant des espèces ou habitats faisant l objet d un plan d action ainsi que dans des zones protégées ou des sites Natura (1.4.) Gestion de ha de terrains agricoles sous contrats «biodiversité» d ici 2011 En avril 2007, 1,3% du Grand-Duché est protégé en vertu de l article 39 de la loi du 19 janvier 2004 et donc soumis à un régime de servitudes établi par la voie d un règlement grand-ducal de désignation en tant que zone protégée. Sur le restant du territoire national, notamment sur la majorité de la surface agricole utile et en forêt privée, les mesures de conservation de la nature sont favorisées par des paiements compensatoires. Cette approche volontariste s applique également au réseau Natura Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d aide pour la sauvegarde de la diversité biologique est l instrument législatif national le plus important en termes de paiements compensatoires favorisant la protection de la nature par les exploitants agricoles et forestiers moyennant des contrats «biodiversité». En décembre 2006, 3100 ha de terrains agricoles étaient concernés par des paiements de ce type. Une augmentation progressive des terrains sous contrat «biodiversité» au cours des années à venir pour atteindre ha en 2011 est essentielle à la réalisation des objectifs du plan national pour la protection de la nature. (2.1.) Assurer une couverture nationale par les syndicats intercommunaux fonctionnant comme stations biologiques En 2006, 51 communes regroupées au sein de 5 syndicats intercommunaux disposaient de stations biologiques (Sicona- Ouest, Sicona-Centre, SIAS, Naturpark Uewersauer, Naturpark Our), œuvrant dans le domaine de la protection de la nature via convention avec le Ministère de l Environnement en vertu de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l État. Le plan national pour la protection de la nature fi xe comme objectif une couverture nationale par des syndicats de communes disposant des stations biologiques avec des équipes pluridisciplinaires d ici Dans ce contexte, les syndicats existants ou à créer pourront bénéfi cier d une aide au premier investissement pour s adapter aux besoins d une couverture territoriale complète. En outre, les communes membres de syndicats de parcs naturels ou de syndicats ayant pour attribution la protection de la nature bénéfi cieront d une majoration des aides étatiques lors de la réalisation de projets de création, de protection ou d entretien de biotopes. (2.2.) Réalisation d une étude de faisabilité d un système de compensation des valeurs environnementales de type «Ecobonus» La loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles a introduit le principe de la compensation pour les biotopes détruits. Dans la pratique, seule la mise en œuvre de mesures de compensation pour les biotopes détruits est réalisée dans le cadre de projets publics tels que par exemple la construction de routes mais la plupart des grands projets de construction, par contre, tels que par exemple l aménagement de nouveaux lotissements, de zones industrielles, de zones de sport, etc. sont à ce jour réalisés sans aucune compensation au niveau environnemental, alors que leur impact sur l environnement naturel est considérable. Une étude de faisabilité sera réalisée en 2007, évaluant le système de compensation des valeurs environnementales de type «Ecobonus», incluant une analyse des répercussions fi nancières et écologiques. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

79 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 79 (2.3.) Création de liens d accès directs entre les banques de données des systèmes informatiques géographiques relatifs à la gestion du milieu naturel (Recorder, SigEnv, WasserGis, Biodiversité,...) Une gestion intégrée des ressources naturelles et une procédure de prise de décision fondée en matière de protection de la nature est tributaire d un accès direct à des banques de données multiples concernant notamment la géologie, l hydrographie, le climat, la distribution d habitats et de biotopes, la répartition d espèces ou encore la mise en œuvre de mesures de protection et de gestion. Afi n de garantir un accès direct et une actualisation permanente de ces données, l intégration et l interopérabilité des différentes banques de données géographiques, notamment celles du Ministère de l environnement, du Musée national d histoire naturelle, de l «Administration de la nature et des forêts» 1, de l Administration de la gestion de l eau, de l Administration des services techniques de l agriculture, de la Direction de l Aménagement du Territoire ainsi que de l Administration du cadastre et de la topographie sont essentielles. Dans le cadre d une étude de eluxembourg, le développement d une application internet de Recorder (Recorder Web), permettant l accès à et la saisie de données à distance constituerait un projet pilote très intéressant pour optimiser les missions de tous les acteurs impliqués dans le domaine de la protection de la nature. (3.1.) Accélération des efforts investis dans le classement de zones protégées d intérêt national Bien que le processus d élaboration du plan national pour la protection de la nature n a pas permis de réévaluer la totalité des sites fi gurant dans la «déclaration d intention générale (DIG)» de 1981 (Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d aménagement partiel concernant l environnement naturel publiée au Mémorial B du 30 novembre 1981), le plan national a identifi é 30 sites prioritaires pour être désignés en tant que zone protégée, du fait de leur valeur écologique exceptionnelle ou des menaces immédiates mettant en danger leur préservation à court terme. En outre, 6 sites supplémentaires à ceux de la liste de la «déclaration d intention générale» de 1981 et répondant aux mêmes critères ont été désignés. La désignation de ces 36 sites prioritaires (voir liste en annexe A et carte en annexe B), devra être réalisée à un rythme de 5 par an, avec comme objectif un doublement de la surface occupée par des zones protégées d intérêt national. La désignation des sites pour lesquels l élaboration d un dossier de classement ou la procédure de désignation en tant que zone protégée était en cours au moment de l entrée en vigueur du PNPN sera poursuivie (voir liste en annexe A). (3.2.) Évaluation sur le terrain de la valeur écologique et de l état de conservation des sites de la «déclaration d intention générale (DIG)» de 1981 et finalisation d une liste définitive complémentaire aux sites prioritaires spécifiés dans le PNPN Une réévaluation globale de la totalité des sites fi gurant dans la «déclaration d intention générale (DIG)» de 1981 (Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d aménagement partiel concernant l environnement naturel publiée au Mémorial B du 30 novembre 1981) devra être effectuée selon une méthodologie standardisée par un nombre restreint d experts taxonomiques au plus tard jusqu en 2011 pour être disponible lors de la première révision du plan national pour la protection de la nature. (3.3.) Conservation et rétablissement de la continuité écologique des paysages La préservation des corridors écologiques existants encore à l heure actuelle respectivement le rétablissement d anciens corridors écologiques entrecoupés par des axes routières sont à considérer comme mesure prioritaire pour assurer la cohérence du réseau NATURA 2000 (Art. 6 de la Directive 92/43/CEE). Le Ministère de l Environnement établira en coopération avec le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports un concept de défragmentation détaillé pour les grands axes routiers et ferroviaires jusqu en Lors de la planifi cation détaillée de grands projets, tels que l élargissement d autoroutes ou la construction de nouvelles lignes de chemins de fer dans des régions sensibles au niveau des corridors écologiques, la mise en place d ouvrages servant de passage aux espèces cibles de ces sites, sera intégrée dans le projet. (3.4.) Finalisation des plans de gestion des zones protégées d intérêt communautaire et national En 2007/2008, les plans de gestion, en cours de réalisation, seront fi nalisés et arrêtés. Par la suite, leur mise en œuvre pratique sur le terrain devra démarrer. À partir de 2009, l élaboration des plans d action espèces et plans d action habitats arrêtés sous (1.1) se substituera, du moins partiellement, à l approche des plans de gestion par site. (3.6.) Création d un réseau national de forêts en libre évolution sur 5% de la surface forestière soumise au régime forestier d ici 2010 Le Plan National pour un Développement Durable (1999) a défi ni comme objectif la constitution d un réseau national de réserves forestières intégrales sur 5% de la surface forestière globale du pays, soit environ ha. Le Plan National concernant la protection de nature refi xe cet objectif à 5% de la surface forestière soumise au régime forestier à classer en forêts en libre évolution jusqu en 2010, soit environ ha. Ce classement se fera en conformité avec le concept général pour la constitution 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

80 80 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales d un réseau national de réserves forestières intégrales datant de En avril 2007, 5 sites sont déclarés réserve forestière intégrale (651 ha) et 3 autres sites sont en procédure de classement (493 ha). Parmi les forêts ou parties de forêts proposées au concept général mentionnées à l annexe A (point A.3), 8 sites totalisant ± 990 ha ont été retenus comme étant prioritaires au niveau de leur classement dans le cadre de la mise en œuvre du plan national pour la protection de la nature pour la période En dehors des sites mentionnés ci-avant, une liste alternative et/ou complémentaire de forêts ou de parties de forêts en vue d être déclarées réserve forestière intégrale dans le cadre du plan national pour la protection de la nature a également été retenue (voir annexe A, point A.4). Le monitoring de l évolution des habitats et espèces à l intérieur de ces réserves forestières constitue un des objectifs principaux de ce projet. (4.1.) Analyse de la possibilité de lier le paiement de la prime à l entretien de l espace à la présence d un minimum de surfaces écologiquement intéressantes Dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune, les paiements directs sont liés dorénavant au respect des normes européennes e.a. en matière d environnement (Cross Compliance). En ce qui concerne la protection de la nature, l obtention de la prime à l entretien du paysage et de l espace naturel, sous sa forme actuelle, est liée principalement à la conservation des éléments de structures du paysage existants. De ce fait, les exploitations dont les surfaces sont encore bien structurées au niveau écologique sont pénalisées par rapport à celles qui n ont conservé que peu de structures naturelles avant l entrée en vigueur de cette prime. Ainsi, l effet de cette prime peut encore être amélioré en vue d atteindre les objectifs de la protection de la nature. L objectif devant avant tout être celui d inciter les exploitations, en particulier celles qui actuellement présentent un défi cit sur le plan des structures écologiques, à développer de telles structures sur leurs surfaces et de contribuer ainsi à la conservation de la biodiversité et de l attrait des paysages. Le système actuel est ainsi à adapter, lors de l évaluation à mi-parcours du Plan de Développement Rural en 2010, en se basant sur les recommandations d un groupe de travail agriculture-environnement ayant pour objet d étudier la faisabilité technique et l impact fi nancier d une telle prime reformée. (4.2.) Élaboration du plan sectoriel «grands ensembles paysagers et massifs forestiers» Le projet de plan sectoriel «Grands ensembles paysagers et massifs forestiers» vise dans un premier temps à identifi er et à qualifi er les éléments constitutifs du réseau de grands ensembles paysagers à créer, à adapter leurs délimitations en prenant en compte le développement urbanistique et industriel ainsi que celui des infrastructures de transport réalisées tout comme les développements futurs, le tout s inscrivant dans le cadre du concept intégré du développement spatial et des infrastructures de transport (IVL). L objectif du plan consiste ainsi à désigner des zones de restriction en matière de développement urbanistique et d infrastructures de transport, en vue de protéger l intégrité des grands espaces naturels. D un autre côté, il sera possible, par déduction, de contribuer à identifi er des zones potentielles de développement de moindre valeur écologique et paysagère («konfl iktarme Korridore»). Un projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan sectoriel devra être adopté au début de l année (5.1.) Élaboration et mise en œuvre d un système national de monitoring de la biodiversité Alors que la distribution et l état de conservation des habitats forestiers, notamment ceux de l annexe I de la directive «Habitats» est bien connue actuellement, grâce à l inventaire forestier national (IFL) et la cartographie phytosociologique des végétations forestières, la répartition, la surface et l état de conservation des habitats caractéristiques du milieu ouvert sont souvent inconnus. Les habitats concernés sont notamment les prairies à molinies et les prairies maigres de fauche. Les informations concernant l état de conservation d espèces sont incomplètes, fragmentées et les méthodologies de suivi de certaines espèces ne s inscrivent pas dans un concept national. De fait, la mise en place d un système national de monitoring des habitats et espèces fi gurant sur les annexes de la directive 92/43/CEE «Habitats» est une obligation selon l article 11 de cette même directive. Un tel système est indispensable afi n de pouvoir répondre aux exigences de rédaction de rapports concernant l état de conservation des espèces et habitats d intérêt communautaire prévu par l article 17 de la directive «Habitats». Un système national de monitoring devra être élaboré avant fi n 2008 en collaboration avec le Musée national d histoire naturelle, le CRP Lippmann et le Ministère de l environnement sous la supervision de l observatoire de l environnement naturel. La complémentarité entre ce système et d autres systèmes de monitoring existants ou en cours d élaboration, notamment le monitoring de l état des eaux de surface et des eaux souterraines, réalisé par l Administration de la gestion de l eau conformément à la directive cadre de l eau (2000/60/CEE), devra être garantie. La mise en œuvre de ce système devra débuter en 2009 en vue de la fi nalisation du prochain rapport communautaire en 2012 conformément à la directive 92/43/CEE. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

81 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Annexes au plan d action du PNPN Les annexes suivantes sont reprises ci-derrière: Annexe A: Liste des sites prioritaires Annexe B: Carte des sites prioritaires Annexes: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

82 82 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l amélioration de l environnement naturel. (Mém. A - 46 du 11 avril 2008, p. 706) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin Art. 1 er. Des subventions pour travaux dans l intérêt de la conservation et de la revalorisation des habitats naturels et semi-naturels et du caractère et de la beauté de l espace rural et des forêts peuvent être attribuées aux: propriétaires de fonds agricoles ou forestiers; collectivités publiques autres que l État; associations agréées par le ministre ayant l environnement dans ses attributions en vertu de l article 63 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ne sont subventionnés que les travaux exécutés sur des fonds situés en zone verte au sens de l article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La restauration d arbres remarquables, classés comme monument national ou inscrits à l inventaire supplémentaire des monuments nationaux respectivement à la liste des arbres remarquables établie par l «Administration de la nature et des forêts» 2, peut être subventionnée indépendamment de leur emplacement à l extérieur ou à l intérieur du périmètre d agglomération. Art. 2. Les montants des subventions à allouer aux propriétaires de fonds agricoles ou forestiers autres que les collectivités publiques et associations agréées, tels qu ils sont défi nis à l article 1 er, sont fi xés comme suit: a) 1 EUR par plant mis en place lors de la création de haies, de bosquets, de brise-vents, de lisières forestières et de galeries alluviales; b) 30 EUR par arbre ou arbre fruitier à haute tige qui est planté y compris tuteur; c) 5 EUR le mètre pour l installation de clôtures servant à protéger les plantations sous a) ou b) des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées; 35 EUR pour l installation d une protection individuelle légère ou 60 EUR pour l installation d une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres sous b), les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l annexe 1 du présent règlement; d) 40 EUR l are pour la coupe rase des taillis de chêne qui doivent être recépés par bandes ou bouquets de 100 ares au maximum, ou pour la mise sur souche sélective dans le cadre de la restauration de lisières forestières sur au minimum une longueur de 50 mètres et une profondeur de 10 mètres; e) 50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d entretien d habitats naturels ou semi-naturels, à l exception des travaux mentionnés sous a) - d); f) 50% du coût d entretien ou de restauration d arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Si les travaux sont réalisés à l aide d un cheval de trait une majoration de 25% est applicable. Art. 3. Les montants des subventions à allouer aux collectivités autres que l État et aux associations agréées par le Ministre ayant l environnement dans ses attributions sont fi xés comme suit: a) 50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d entretien d habitats naturels ou semi-naturels; b) 50% du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés sous art. 3 a), sous condition que le montant ne dépasse pas 20% du coût des travaux proprement dits; c) 50% du coût d entretien ou de restauration d arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Si les travaux sont réalisés à l aide d un cheval de trait une majoration de 25% est applicable. 1 Texte coordonné issu de la modifi cation implicite de la loi du 5 juin Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

83 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 83 Art. 4. Les montants prévus à l article 3 sont majorées de 25% si les travaux sont exécutés sur des fonds déclarés ou à déclarer zone protégée en vertu des articles 34 à 48 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de 20% si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d action espèces ou habitats arrêtés par le plan national pour la protection de la nature et de 15% dans des espaces verts protégés en vertu des articles 7 à 10 de la loi du 21 mai 1999 concernant l aménagement du territoire. Art. 5. À partir du 1 er janvier 2010 les aides prévues à l article 3 sont réduites de 15% pour les mesures réalisées sur le territoire de communes non membres d un syndicat de parc naturel ou d un syndicat de commune ayant pour attribution la protection de l environnement naturel. Art. 6. Toute demande d allocation d une subvention introduite en vertu du présent règlement doit porter sur un montant de subvention d au moins 100 EUR et est à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre ayant l environnement dans ses attributions par l intermédiaire du directeur de l «Administration de la nature et des forêts» 1 ou de son délégué pour instruction. La demande est accompagnée d un extrait de plan cadastral ou d un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l objet des travaux. Les demandes doivent être approuvées par le ministre ayant l environnement dans ses attributions ou son délégué. Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi du 19 janvier 2004 pour autant qu une telle autorisation soit requise. Pour la détermination du montant de l aide de l État, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs prévus au barème horaire approuvé par l État luxembourgeois pour la rémunération des travaux en régie. Art. 7. Le bénéfi ciaire est tenu de suivre les recommandations concernant le choix des espèces et des variétés, l espacement et la qualité des plants, ainsi que les instructions concernant les travaux de création, de restauration et d entretien des milieux naturels qui lui sont communiquées par écrit par le directeur de l «Administration de la nature et des forêts» 1 ou son délégué. Les espèces ou variétés d arbres ou d arbustes subventionnées sont mentionnées à l annexe 2 du présent règlement. Art. 8. Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires et versées après la fi n des travaux et après contrôle de leur bonne exécution notifi ée dans un procès-verbal de réception. Art. 9. Le ministre ayant l environnement dans ses attributions peut arrêter, dans le cadre d une convention, une procédure simplifi ée pour l instruction des dossiers introduits par les associations agréées ou les collectivités publiques autres que l État disposant du personnel scientifi que et technique nécessaire à une conception et mise en œuvre qualifi ée des projets. Art. 10. Sauf autorisation du Ministre, il est interdit de changer l affection des fonds faisant l objet de travaux subventionnés par le présent règlement. Les bénéfi ciaires sont tenus de veiller à un état de conservation favorable des plantations et des habitats naturels ou seminaturels subventionnés par le présent règlement. Art. 11. Les subventions doivent être remboursés à l État s il est constaté que le bénéfi ciaire ne s est pas conformé aux conditions à la base de l octroi de ces subventions ou si l affectation des fonds faisant l objet de travaux subventionnés est changée. Sont écartées les demandes d allocation de subventions concernant des travaux imposés par le Ministre dans le cadre d autorisations assorties de conditions en vertu de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Peuvent en outre être écartées les demandes de bénéfi ciaires ayant fait un mauvais usage de subventions consenties antérieurement. Art. 12. Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec celles prévues par les mesures agri-environnementales et les régimes d aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. 1 Tel que modifi é par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A du 18 juin 2009, p. 1976). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

84 84 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 13. Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l amélioration de l environnement naturel. Peuvent bénéfi cier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d entrée en vigueur du règlement. Art. 14. Notre Ministre de l Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

85 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 85 Règlement gran d-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel. modifi é par: Règlement grand-ducal du 13 juin 2012 (Mém. A du 20 juin 2012, p. 1592) Règlement grand-ducal du 4 décembre (Mém. A du 13 décembre 2013, p. 3878) (Mém. A du 3 septembre 2009, p. 2958) Texte coordonné au 13 décembre 2013 Version applicable à partir du 17 décembre 2013 Chapitre 1 er.- Dispositions générales Art. 1 er. Il est institué un ensemble de régimes d aides visant à encourager l introduction ou le maintien de méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel. Art. 2. (1) Peut bénéfi cier des régimes d aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3, l exploitant agricole: dont le siège de l exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; qui exerce l activité agricole à titre principal ou à titre accessoire conformément à l article 2, paragraphes 6 et 8 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après nommée «la loi»; qui respecte sur l ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences réglementaires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour l utilisation d engrais et de produits phytosanitaires et les autres normes défi nies à l annexe II du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement, ci-après nommées «la conditionnalité». (2) Peut bénéfi cier des autres régimes d aides, l exploitant agricole: qui exploite les surfaces minimales défi nies à l article 2, paragraphe 2 de la loi, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d au moins 100 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d au moins 400 arbres par hectare; qui respecte sur l ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité; dont le siège de l exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cas des mesures visées au chapitre 4.5 et au chapitre 11. (3) En outre, peuvent bénéfi cier des régimes d aides visés aux articles 21, 25, 37, 40 et 42, les gestionnaires de terres: ne répondant pas à la défi nition de l exploitant agricole à titre principal ou accessoire prévue à l article 2, paragraphes 4 et 6 de la loi, ou n exploitant pas les surfaces minimales prévues au paragraphe 2, premier tiret du présent article, à condition: d introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d économie rurale, de remplir les conditions prévues au paragraphe 2, deuxième tiret du présent article, que le siège de l exploitation ou leur domicile légal soit situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cas de la mesure visée à l article 42. (4) Pour les bénéfi ciaires visés au paragraphe 3, les montants des aides prévus au présent règlement sont réduits de moitié. Chapitre 2.- Agriculture biologique (code 012) Art. 3. Il est institué un régime d aide en faveur de l introduction ou du maintien de l agriculture biologique. Art. 4. Peuvent bénéfi cier du régime d aide de l article 3, les exploitants agricoles qui s engagent à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation: CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

86 86 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (1) appliquer les dispositions prévues au règlement (CEE) modifi é n 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris l obligation de se soumettre aux procédures de certifi cation et de contrôle y prévues; (2) ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités fertilisantes (désignées ci-après «UF») par hectare de surface agricole utile ni une charge de 1,7 unités de gros bétail (désignées ci-après «UGB») d herbivores par hectare de surface fourragère. La détermination du nombre d UGB, de la surface agricole utile et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l annexe 1 du présent règlement. La détermination du nombre d UF s opère selon le tableau 1 de l annexe II, point B. 1, 4 e tiret du règlement grand-ducal modifi é du 8 avril 2005 portant certaines mesures d application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Toutefois, ces deux seuils ne sont pas applicables aux exploitations entamant la conversion à l agriculture biologique pendant les 3 premières années culturales à partir du début de la conversion; (3) la charge de bétail d herbivores par hectare de prairie doit être supérieure à 0,75 UGB/ha. Si ce seuil n est pas atteint, le nombre d hectares de prairie considérés lors du paiement de l aide est réduit de manière proportionnelle jusqu au respect du seuil de 0,75 UGB/ha. Le nombre d hectares exclus par cette méthode de calcul donne lieu à une aide forfaitaire et non majorable de 50 euros par hectare; (4) pour les productions non couvertes par le règlement (CEE) modifi é n 2092/91, respecter le cahier des charges, dûment approuvé par le ministre ayant l Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après nommé «le ministre», établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques. La cohabitation de productions biologiques et non biologiques sur une même exploitation est prohibée. Cette exclusion ne s applique cependant pas durant la période de conversion de parcelles supplémentaires (agrandissement des exploitations) et aux vignobles biologiques. Art. 5. Les exploitants répondant aux critères fi xés à l article 4 bénéfi cient d une aide annuelle par hectare pour les grandes cultures et les prairies. Cette aide annuelle s élève à 150 euros par hectare et est majorée de 50 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l agriculture biologique a été entamée. Les terres gelées, en jachère ou en friche sont exclues des aides. Art. 6. Les exploitants répondant aux critères fi xés à l article 4 bénéfi cient d une aide annuelle par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ. Cette aide annuelle s élève à 450 euros par hectare et est majorée de 200 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l agriculture biologique a été entamée. Art. 7. Les exploitants répondant aux critères fi xés à l article 4 bénéfi cient d une aide annuelle par hectare pour les vignobles, les cultures fruitières et les légumes sous verre. Cette aide annuelle s élève à 600 euros par hectare et est majorée de 400 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l agriculture biologique a été entamée. Art. 8. Lorsque le début de l engagement n a lieu qu au cours de la deuxième ou de la troisième période culturale à partir du moment où la conversion à l agriculture biologique a été entamée, la majoration de l aide annuelle prévue aux articles 5 à 7 est accordée uniquement pour deux, respectivement pour une année culturale. Art. 9. Les cultures visées aux articles 5, 6 et 7 ne sont éligibles à l aide que si elles sont gérées selon les règles de production et de culture habituelles pour ce type de production, notamment en ce qui concerne la densité de plantation ou de semis, la gestion des mauvaises herbes et de la couverture du sol, la taille et l entretien des arbres et arbustes. Sauf dans des cas de force majeure, la réalisation des travaux de récolte est obligatoire. Les produits récoltés doivent être destinés à une valorisation économique. Chapitre 3.- Maintien d une faible charge de bétail d herbivores (code 022) Art. 10. Il est institué un régime d aide favorisant le maintien d une faible charge de bétail d herbivores. Art. 11. Pour bénéfi cier du régime d aide visé à l article 10, les exploitants doivent s engager à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation: CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

87 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 87 (1) La charge de bétail, exprimée en UGB par hectare de surface fourragère, doit être maintenue en moyenne pour chaque année culturale à un niveau inférieur ou égal à 1,4 et à un niveau supérieur ou égal à 0,5 par hectare. Elle est calculée sur base des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifi és (CEE) n 1782/2003 et n 796/2004, ainsi que les données moyennes disponibles dans la base centrale de données informatiques visée à l article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d application du règlement (CE) n 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l identifi cation et l enregistrement des bovins. (2) Toutes les surfaces fourragères doivent faire l objet d une exploitation régulière. L intensité d exploitation de ces surfaces fourragères, notamment en ce qui concerne la fumure, doit être adaptée aux besoins de fourrages de la ferme. Les fourrages produits sur ces surfaces fourragères sont destinés exclusivement à l alimentation du cheptel de l exploitation. Les fourrages ne sont pas autorisés à la vente, sauf dans des cas dûment motivés et sur autorisation spéciale du ministre. Dans ce cas, la surface fourragère à prendre en compte pour le calcul de la densité du cheptel sera réduite en fonction des quantités de fourrage vendues. Les modalités seront fi xées par règlement ministériel sur avis de la commission écologique prévue à l article 47. Toutefois, les fourrages intensifs qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de la charge de bétail conformément à l article 12 ne sont pas concernés par cette interdiction de vente. (3) La quantité de fertilisants organiques épandue annuellement, y compris les déjections du cheptel pendant le pâturage, sur les surfaces fourragères prises en compte pour le calcul du facteur de densité du cheptel, ne peut pas dépasser l équivalent des fertilisants organiques produits annuellement par le nombre de bêtes pris en compte pour le calcul du facteur de densité précité. Art. 12. (1) Pendant la période d engagement, la surface des fourrages intensifs à prendre en considération lors de la détermination de la surface fourragère totale pour le calcul de la charge de bétail ne peut pas dépasser 0,10 hectare par UGB prise en compte. (2) La détermination du nombre d UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l annexe 1. Art. 13. L aide annuelle pour la mesure visée à l article 10 est fi xée à 50 euros par hectare de surface fourragère non intensive située sur le territoire national. Si la charge de bétail est inférieure à 0,5 UGB/ha, le nombre d hectares primés est plafonné à une valeur égale à deux fois le nombre d UGB de l exploitation. En cas de dépassement du seuil de 1,4 UGB/ha, une sanction linéairement proportionnelle est appliquée, jusqu à 1,5 UGB/ ha, avec obligation de compenser ce dépassement par la suite. Au-delà de 1,5 UGB/ha, aucune aide ne sera payée. Chapitre 4.- Extensification de la production agricole et pratiques favorables à l environnement Art. 14. Il est institué un régime d aides favorisant l introduction ou le maintien de pratiques culturales extensives ou favorables à l environnement. Ce régime d aides est composé des différentes mesures décrites au présent chapitre. Ces mesures ne sont applicables qu à l intérieur du pays et, selon le cas, soit: dans les zones de protection des eaux, ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt direct ou indirect pour la protection des ressources en eau potable, et reconnue comme telle par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l Eau, sur avis de la commission écologique (nommées ci-après «PEAU»), dans les zones de protection de la nature selon la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que sur toute autre parcelle ou partie de parcelle présentant un intérêt écologique direct ou indirect, notamment celles à l intérieur ou à proximité immédiate des zones fi gurant sur la liste scientifi que, établie par le ministre ayant dans ses attributions l Environnement, proposée pour la désignation des zones habitats, les parcelles situées à moins de 200 m des cours d eau respectivement à moins de 300 m des sources, ainsi que les parcelles intéressantes du point de vue écologique, eu égard à leur situation, à leur potentiel agricole, à leurs caractéristiques botaniques ou à leur proximité à des biotopes intéressants, et reconnues par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions l Environnement sur avis de la commission écologique (nommées ci-après «PNAT»), sur des parcelles ou parties de parcelles exposées à l érosion, notamment celles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à huit pour cent, ainsi que celles présentant des traces d érosion (nommées ci-après «PERO»), sur tout le territoire national. 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88 88 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 4.1. Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 332) Art. 15. Pour la mesure concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables visant la réduction du lessivage des nitrates, l octroi des aides est soumis aux conditions suivantes: (1) Conditions générales pour toutes les options: (code RN) a) Cette mesure s applique toujours sur une même parcelle pendant toute la période d engagement. Les parcelles situées dans une zone PNAT ou PEAU sont éligibles sans restriction. Les parcelles situées en dehors de ces zones sont également éligibles jusqu à un maximum de 33,33 pour cent (surface) de toutes les parcelles arables de l exploitation. b) Seules les cultures mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-après peuvent être cultivées sur une parcelle soumise à l engagement. Toutefois, sont autorisées: la jachère annuelle, à condition qu il n y ait pas de fertilisation organique et minérale azotée et qu un couvert végétal comprenant au maximum 20 pour cent d espèces de légumineuses soit installé dans les meilleurs délais avec pour but d atteindre une couverture végétale effi cace du sol. Le couvert végétal doit être maintenu en place au moins jusqu à deux semaines précédant l ensemencement de la culture subséquente afi n de permettre une prévention maximale contre l érosion et le lessivage des éléments fertilisants. L aide de base ne sera allouée pour l année culturale en question que si le couvert végétal est spécialement semé à cet effet après la récolte de la culture précédente et s il n est pas utilisé comme prairie temporaire pendant la période culturale suivante. En cas de jachère pluriannuelle, l aide de base ne pourra être allouée que pour la première année du gel; les cultures pures de légumineuses tels que les pois, les féveroles ou la luzerne, à condition que celles-ci ne soient emblavées qu une fois tous les 5 ans et qu il n y ait aucune fertilisation azotée minérale ou organique. Pour ces cultures, l aide de base ne sera pas allouée pour l année culturale en question; les cultures de lin, de sarrasin et de chanvre, à condition de ne pas appliquer par année plus de 80 kg par hectare d azote disponible. Pour ces cultures, l aide de base ne sera pas allouée pour l année culturale en question. c) Après le labour d une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la culture d une plante sarclée ainsi que toute autre fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour. d) Les parcelles qui, d un point de vue agronomique, sont à considérer comme prairies et pâturages permanents, et qui ont été labourées avant le début de l engagement, sont exclues des aides décrites dans le présent article, sauf dans des cas arrêtés par le ministre. Si les parcelles soumises aux conditions du présent article sont situées en zone «PEAU», l agriculteur est tenu de conserver l ensemble de ses prairies et pâturages permanents à l intérieur de cette zone. En cas de non-respect, il peut être exclu de toute aide visant la réduction de la fertilisation, même si ces prairies et pâturages ne sont soumis à aucun engagement de ce type. Le cas échéant, le ministre peut même exiger le rétablissement des prairies et pâturages permanents qui ont été labourés pendant les 3 années précédant le début de l engagement, sans qu il ait droit à une indemnité. e) (*) La fertilisation organique azotée totale est limitée à 130 kg d azote total par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, les déjections animales du bétail pâturant sont prises en compte. f) Les coeffi cients de disponibilité de l azote issu des fertilisants organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, fi gurent à l annexe I du règlement grand-ducal modifi é du 17 octobre 2008 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement. g) (*) Les dates d épandage des fertilisants organiques applicables dans les zones de protection des eaux, telles que défi nies à l article 6 point B du règlement grand-ducal modifi é du 24 novembre 2000 concernant l utilisation de fertilisants azotés dans l agriculture, sont obligatoires. h) (*) Suite à l analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond doit être effectuée conformément aux normes défi nies à l annexe IV du règlement grand-ducal modifi é du 17 octobre 2008 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement. (2) Conditions pour les céréales à paille et les cultures d oléagineuses (code RN1): a) interdiction d appliquer par année et par hectare plus de: 80 kg d azote disponible pour les céréales d été et le colza d été, 100 kg d azote disponible pour l épeautre, 120 kg d azote disponible pour le seigle d hiver, 130 kg d azote disponible pour l orge d hiver et le triticale d hiver, 150 kg d azote disponible pour le blé d hiver et le colza d hiver. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

89 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 89 b) Chaque année le bénéfi ciaire doit, endéans les plus brefs délais après la récolte, procéder à une prise d échantillons de terre de toutes les parcelles contractées sur une profondeur de 0-25 cm et les faire analyser quant à la valeur N-min dans un laboratoire agréé. La méthode d échantillonnage et la méthode d analyse sont décrites à l annexe 2. La valeur N-min doit respecter la valeur maximale de 30 kg par hectare de reliquats d azote nitrique minéral. Cette limite est susceptible d ajustements annuels en fonction de la caractéristique climatique de la période culturale, notamment la sécheresse, la pluviosité, les températures et, le cas échéant, en fonction de valeurs provenant de parcelles de témoin. En cas de dépassement de la valeur maximale des reliquats d azote nitrique de cinquante pour cent au maximum, les aides seront réduites proportionnellement. Si ce dépassement est supérieur à cinquante pour cent, l aide pour la parcelle concernée ne sera pas payée. La valeur maximale des reliquats d azote nitrique de 30kg N/ha doit également être respectée pendant la période du 15 octobre au 1 er novembre. Le respect de cette disposition peut être vérifi é par des contrôles sur place conformément à la réglementation communautaire. c) respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article. (3) Conditions pour le maïs, les pommes de terre et les betteraves (code RN2): a) interdiction de cultiver la culture sous plastique; b) interdiction d appliquer par année et par hectare plus de 150 kg d azote disponible. Toutefois, en cas d absence de fumure organique, cette limite s élève à 120 kg d azote sous forme minérale; c) respect des valeurs maximales de reliquats d azote nitrique minéral après la récolte conformément au point b) du paragraphe 2 du présent article. d) respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article. (4) Conditions pour les prairies et pâturages temporaires (code RN3): a) interdiction de dépasser un taux d espèces de légumineuses de vingt pour cent dans le mélange semé, sauf si la culture était déjà en place au moment de l introduction de la demande; b) interdiction d appliquer plus de 140 kg d azote disponible par hectare et par an pour les prairies de fauche, ainsi que les prairies de fauche qui ne sont pâturées qu après la récolte de la première coupe ou de la deuxième coupe, et plus de 110 kg d azote disponible par hectare et par an pour les autres types de prairies temporaires; c) respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article; d) condition facultative (code F): utilisation comme prairie de fauche uniquement, le pâturage étant exclus. Cette option donnant droit à une aide supplémentaire est uniquement valable dans des zones «PEAU». (5) Disposition transitoire Une transformation (conversion) des engagements en cours selon le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel n est possible que si une surface d au moins 5 hectares est ajoutée au contrat. Art. 16. Sans préjudice d autres dispositions particulières, les mesures de l article 15 sont applicables dans les zones ou parcelles «PEAU» et «PNAT». En cas de respect des dispositions prévues à l article 15: une aide annuelle de 100 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue à l article 15, paragraphe 2, une aide annuelle de 125 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue à l article 15, paragraphe 3, une aide annuelle de 75 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue à l article 15, paragraphe 4. L aide supplémentaire dont question à l article 15, paragraphe 4, point d) s élève à 25 euros par hectare Réduction de l emploi des produits phytopharmaceutiques (code 342) Art. 17. Pour les mesures concernant la réduction de l emploi des produits phytopharmaceutiques, l octroi des aides est soumis aux conditions suivantes: (1) Option 1: traitements herbicides (code HB) interdiction d effectuer des traitements herbicides à partir des travaux du sol en préparatif au semis jusqu au moment de la récolte. L application d herbicides totaux reste permise pendant la période de l interculture. L option 1 peut être appliquée pour les céréales à paille, les cultures oléagineuses, le lin et les cultures protéagineuses. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

90 90 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Pour les cultures sarclées (maïs, pommes de terre et betteraves), les conditions suivantes sont applicables: interdiction d effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la culture, l application d herbicides totaux pendant la période de l interculture restant permise; possibilité d effectuer un désherbage mécanique, thermique ou équivalent qui peut être combiné à un traitement localisé d herbicides limité sur les rangs; interdiction de cultiver la culture sous plastique. (2) Option 2: traitements fongicides et insecticides (code IF) interdiction d effectuer des traitements fongicides et insecticides; L option 2 peut être appliquée pour les céréales à paille, les cultures oléagineuses et les cultures protéagineuses. Une aide majorée est accordée à la culture de colza. (3) Dispositions supplémentaires: Les parcelles soumises aux conditions du présent article peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l agriculteur indique la surface qu il veut soumettre aux différentes options du présent article pendant la période d engagement. Des fl uctuations annuelles de la surface, suite à la rotation par rapport à la surface initiale de chaque option, sont tolérées jusqu à un maximum de cinquante pour cent pour une surface contractée totale de moins de 6 hectares, jusqu à un maximum de 3 hectares pour une surface contractée totale comprise entre 6 et 10 hectares ou jusqu à un maximum de trente pour cent pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. Les changements de parcelles sont à signaler à l instance compétente désignée à l article 44 au plus tard jusqu au 1 er novembre pour les semis d hiver, respectivement jusqu au délai prévu pour la demande de paiements à la surface pour les semis de printemps. (4) Disposition transitoire: Une transformation (conversion) des engagements en cours selon le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité n est possible que si une surface d au moins 5 hectares est ajoutée au contrat. Art. 18. Les mesures de l article 17 sont applicables sur tout le territoire national. En cas de respect des dispositions prévues à l article 17: une aide annuelle de 90 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 1 à l exception des cultures sarclées pour lesquelles l aide est de 150 euros par hectare; une aide annuelle de 50 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 2, ainsi que de 100 euros par hectare pour la culture de colza Prévention de l érosion (code 362) Art. 19. Pour les mesures concernant la prévention de l érosion, l octroi des aides est soumis aux conditions suivantes: (1) Option 1: Cultures dérobées et sous-semis en culture de maïs (code ZS): avant une culture de printemps principale, établir une culture dérobée respectivement un sous-semis en culture de maïs, permettant d atteindre un couvert végétal du sol effi cace en arrière-saison; laisser le couvert végétal en place aussi longtemps que possible pour permettre une prévention maximale contre l érosion et le lessivage des éléments nutritifs, et au moins jusqu au 1 er janvier suivant l établissement de la culture dérobée ou du sous-semis précité; interdiction d effectuer un travail du sol, de récolter le couvert végétal ou de le soumettre au pâturage pendant la période applicable qui se termine, selon l option choisie, soit au 1 er janvier (ZS), soit au 1 er février (ZW). Toutefois, à partir du 1 er décembre, le broyage ou toute autre forme de destruction du couvert végétal est permis à condition que les résidus restent sur la parcelle et qu il n y ait pas de travail du sol; condition facultative (ZW): choisir des cultures dérobées résistant au gel et les laisser obligatoirement en place jusqu au 1 er février. Un règlement ministériel peut énoncer des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour garantir ou améliorer l effi cacité de la mesure. Les parcelles soumises aux conditions du présent paragraphe peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l agriculteur indique la surface totale qu il veut soumettre aux conditions de la présente mesure pendant la période d engagement. Des fl uctuations annuelles de la surface suite à la rotation par rapport à la surface initiale sont tolérées jusqu à un maximum de cinquante pour cent pour une surface contractée totale de moins de 6 hectares, de 3 hectares pour une surface contractée totale comprise entre 6 et 10 hectares et de trente pour cent pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

91 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 91 La désignation des parcelles contractées est à signaler à l instance compétente au plus tard jusqu au 1 er novembre. Seules les cultures dérobées ensemencées spécialement à cet effet à l aide de variétés dédiées, y compris le seigle du type «Rheidol», sont éligibles au paiement. Les repousses de la culture précédente, le semis de céréales à pailles, ainsi que les semis destinés à la mise en place d une prairie temporaire sont exclus des paiements, mais peuvent toutefois être comptabilisés en tant que surfaces présentant un couvert de sol. Les semis réalisés après le 5 septembre dans l Oesling et après le 20 septembre dans le Gutland ne peuvent bénéfi cier de la présente aide, sauf si une couverture du sol dense et homogène d au moins 10 cm de hauteur en moyenne est atteinte au 1 er novembre. (2) Option 2: Semis direct ou à travail de sol réduit (code MD): semis des cultures selon le principe du «semis direct» sans travail de sol ou semis des cultures sans labour et à travail du sol réduit. En cas de besoin, le ministre peut donner des instructions plus détaillées quant aux procédés de semis éligibles dans un but de garantir ou améliorer l effi cacité de la mesure; l option 2 est applicable pour toutes les cultures d hiver et de printemps, à l exception des pommes de terre. Les parcelles soumises aux conditions du présent paragraphe peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l agriculteur indique la surface totale qu il veut soumettre aux conditions de la présente mesure pendant la période d engagement. Des fl uctuations annuelles de la surface suite à la rotation par rapport à la surface initiale sont tolérées jusqu à un maximum de cinquante pour cent pour une surface contractée totale de moins de 6 hectares, de 3 hectares pour une surface contractée totale comprise entre 6 et 10 hectares et de trente pour cent pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. La désignation des parcelles contractées est à signaler à l instance compétente au plus tard jusqu au 1 er novembre pour les semis d hiver, respectivement jusqu au délai prévu pour la demande de paiements à la surface pour les semis de printemps. Ne sont pas éligibles au paiement les cultures dérobées et les secondes cultures éventuellement établies pendant la même année culturale. Pour chaque parcelle individuelle, il ne peut être alloué qu une seule aide par année culturale. Art. 20. Les mesures de l article 19 sont applicables sur tout le territoire national. En cas de respect des dispositions prévues à l article 19: une aide annuelle de 80 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 1, respectivement de 120 euros par hectare pour les cultures dérobées résistant au gel; une aide annuelle de 50 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe Extensifi cation des prairies (code 382) Art. 21. Pour les mesures concernant l extensifi cation des prairies, l octroi des aides est soumis aux conditions suivantes: (1) Conditions générales pour toutes les options: a) Ces mesures s appliquent toujours sur une même parcelle pendant toute la période d engagement. b) Les coeffi cients de disponibilité de l azote issu des fertilisants organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, fi gurent à l annexe I du règlement grand-ducal modifi é du 17 octobre 2008 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement. c) L épandage de boues d épuration est interdit. d) (*) Les dates d épandage des fertilisants organiques applicables dans les zones de protection des eaux, telles que défi nies à l article 6 point B du règlement grand-ducal modifi é du 24 novembre 2000 concernant l utilisation de fertilisants azotés dans l agriculture sont obligatoires. e) (*) Suite à l analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond doit être effectuée conformément aux normes défi nies à l annexe IV du règlement grand-ducal modifi é du 17 octobre 2008 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement. f) (*) L exploitation des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. g) En cas de pâturage, la densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle. L affouragement supplémentaire régulier ou systématique par des fourrages grossiers pendant la période de pâturage est interdit. Le pâturage est interdit pendant la période du 1 er décembre jusqu au début de la reprise de la végétation. Cette date ne peut être antérieure au 1 er avril. Des règles précises concernant le pâturage et le fauchage éventuel des regains peuvent être fi xées par règlement ministériel sur avis de la commission écologique. h) (*) L emploi d herbicides est interdit. Toutefois, une application ponctuelle d herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l ortie, le rumex ou contre des adventices toxiques pour le bétail est autorisée sauf si ces adventices bénéfi cient d un statut de protection particulier. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

92 92 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales i) Dans le cas des prairies humides et des parties marécageuses, l aménagement de nouveaux drainages respectivement de nouveaux fossés à ciel ouvert est interdit. Toutefois, l entretien des dispositifs drainants existants est autorisé sous réserve de solliciter les autorisations éventuellement requises en vertu de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. j) (*) Le labour et le renouvellement des prairies sont interdits. Toutefois, le ministre peut, dans des cas exceptionnels, notamment suite aux dégâts causés par le gibier, autoriser des travaux d amélioration des prairies et prescrire les moyens à utiliser. Dans le cas d une parcelle située dans une zone «PEAU», le sur-semis de la parcelle entière sans labour est autorisé à condition que cette parcelle ne présente pas de valeur botanique particulière. Le labour ainsi que le renouvellement avec travail du sol de plus d un tiers de la surface de la parcelle restent soumis à l autorisation du ministre. k) Un règlement ministériel, sur avis de la commission écologique, peut fi xer des critères supplémentaires concernant notamment les travaux d ébousage ou le passage au rouleau si la situation et le but à atteindre l exigent. (2) Option 1: Prairies et pâturages permanents du niveau 1 (code P1): a) La fertilisation organique azotée totale est limitée à 130 kg d azote par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, les déjections animales du bétail pâturant sont prises en compte; b) interdiction d appliquer plus de 140 kg d azote disponible par hectare et par an pour les prairies de fauche ainsi que les prairies de fauche qui ne sont pâturées qu après la récolte de la première coupe ou de la deuxième coupe, et plus de 110 kg d azote disponible par hectare et par an pour les autres types de prairies; c) condition facultative (code F): utilisation comme prairie de fauche uniquement, le pâturage étant exclu. (3) Option 2: Prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2): a) respect de la condition fi gurant sous a) du paragraphe 2; b) interdiction d appliquer plus de 80 kg d azote disponible par hectare et par an; c) condition facultative (code F): utilisation comme prairie de fauche uniquement, le pâturage étant exclu. Cette option avec aide supplémentaire est uniquement valable dans des zones «PEAU». (4) Option 3: Prairies et pâturages permanents du niveau 3a (code P3A): a) La fertilisation organique azotée totale est limitée à 85 kg d azote total par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, les déjections animales du bétail pâturant sont à prendre en compte selon des règles à fi xer par le ministre; b) interdiction d appliquer plus de 50 kg d azote disponible par hectare et par an. (5) Option 4: Prairies et pâturages permanents du niveau 3b (code P3B): a) respect des dispositions prévues au paragraphe 4; b) interdiction de faucher ou de faire pâturer la parcelle avant le 15 juin. Cette date peut être avancée par le ministre en cas d évolution botanique précoce. (6) Option 5: Prairies et pâturages permanents du niveau 4a (code P4A): a) interdiction d appliquer des engrais organiques ou minéraux; b) condition facultative (code F): utilisation comme prairie de fauche uniquement, pas de pâturage. Cette option avec aide supplémentaire est uniquement valable dans des zones «PEAU». (7) Option 6: Prairies et pâturages permanents du niveau 4b (code P4B): a) respect des dispositions prévues au paragraphe 6; b) interdiction de faucher ou de faire pâturer la parcelle avant le 15 juin. Cette date peut être avancée par le ministre en cas d évolution botanique précoce; c) condition facultative (code F): utilisation comme prairie de fauche uniquement, le pâturage étant exclu. Cette option avec aide supplémentaire est uniquement valable dans des zones «PEAU». (8) Option 7: Conversion de terres arables en prairies et pâturages pour une durée de 5 ans (code CNV1): a) changement d affectation de terres arables en prairies et pâturages, pour autant que ces terres aient été labourées et exploitées comme terres arables emblavées de cultures arables autres que les prairies temporaires durant au moins 3 années pendant les 5 dernières années précédant le début de l engagement; b) respecter les dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 2; c) le mélange à utiliser pour l établissement des prairies visées peut être fi xé par règlement ministériel, qui peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d espèces dites intensives; d) la surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l exploitation doit au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure, sauf en cas de diminution de la surface agricole utile de l exploitation. Dans ce cas, le ministre défi nit une nouvelle surface minimale de prairies et pâturages temporaires et permanents en fonction des cultures cultivées dans le passé sur les parcelles cédées. (9) Option 8: conversion de terres arables en prairies et pâturages pour une durée de 5 ans pour des parcelles situées dans des zones «PEAU» (code CNV2): a) respecter les dispositions du paragraphe 8, et CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

93 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 93 b) soit s engager à ne pas labourer les prairies et pâturages visés pendant l année qui suit la fi n de la période d engagement; soit, s il est envisagé de labourer les prairies et pâturages visés à la fi n de l engagement, observer les dispositions suivantes: interdiction d utilisation de fertilisation organique pendant la première période culturale après la fin de l engagement; interdiction de cultiver des cultures sarclées pendant la première période culturale consécutive à la fin de l engagement. c) condition facultative: utilisation comme prairie de fauche uniquement, le pâturage étant exclu (code F). (10) Option 9: prairies de fauche sans lisier avec production de foin (niveau 3b+) (code P3B+): a) utilisation de la parcelle comme prairie de fauche avec interdiction de faucher la parcelle avant le 15 juin. Cette date peut être avancée par règlement ministériel en cas d évolution botanique précoce. Après une deuxième coupe, le pâturage des regains est autorisé s il reste limité à une période maximale de 2 mois en arrière-saison avec une densité de pâturage ne dépassant à aucun moment 1,5 UGB/ha; b) obligation de fanage du produit de fauche sur place et production de foin; c) fumure ou amendements autorisés: du fumier stocké ou du compost avec un maximum de 20 t (max. 50 kg d azote disponible dans l année d épandage) par hectare et par an. L épandage de fumier frais, de fumier de volaille, de lisier, de purin et de fertilisants minéraux azotés n est pas autorisé. (11) Option 10: prairies de fauche sans fumure avec production de foin (niveau 4b+) (code P4B+): a) respect des dispositions a) et b) prévues au paragraphe 10; b) interdiction d appliquer des engrais organiques ou minéraux. Art. 22. Sans préjudice d autres dispositions particulières, les mesures de l article 21 sont applicables dans les zones suivantes: la mesure du paragraphe 2 dans les zones «PEAU» et «PNAT», la mesure du paragraphe 3 dans la zone «PEAU», la mesure du paragraphe 4 et 5 dans la zone «PNAT», la mesure des paragraphes 6 et 7 dans les zones «PEAU» et «PNAT», la mesure du paragraphe 8 dans la zone «PNAT» et «PERO», la mesure du paragraphe 9 dans la zone «PEAU», la mesure des paragraphes 10 et 11 dans la zone «PNAT». En cas de respect des dispositions prévues à l article 21: une aide annuelle de 50 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 2 (code P1); une aide annuelle de 150 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 3 (code P2); une aide annuelle de 200 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 4 (code P3A); une aide annuelle de 275 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 5 (code P3B); une aide annuelle de 250 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 6 (code P4A); une aide annuelle de 325 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 7 (code P4B); une aide annuelle de 225 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 8 (code CNV1); une aide annuelle de 300 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 9 (code CNV2); une aide annuelle de 325 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 10 (code P3B+); une aide annuelle de 375 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 11 (code P4B+). L aide supplémentaire facultative (code F) dont question au paragraphe 2, sous c), au paragraphe 3, sous c), au paragraphe 6 sous b) et au paragraphe 7, sous c) de l article 21 s élève à 25 euros par hectare. L option prévue au paragraphe 8 peut être cumulée avec les options prévues aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 moyennant une déduction forfaitaire de 100 euros/ha. L option prévue au paragraphe 9 peut être cumulée avec les options prévues aux paragraphes 3, 6 et 7 moyennant une déduction forfaitaire de 100 euros/ha. Pour les mesures décrites aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, une aide supplémentaire (code PZ) de 75 euros par hectare est accordée pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur les pentes raides de ceux-ci situées à une distance de moins de 300 m du cours d eau en ligne droite. Sont considérés comme vallon étroit les vallons ayant une largeur moyenne du fond inférieure à 100 m, parcourus par un cours d eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Ces vallons sont notamment situés dans la région de l Oesling. Les vallons des cours d eau «Wiltz», «Clerf», «Blees», ainsi que la partie de la «Sûre» située en amont de la localité d Erpeldange, peuvent également être pris en compte aux endroits où la largeur du fond est inférieure à 200 m. Seuls les pâturages pourvus d une clôture permanente et bien entretenue sont éligibles aux mesures précitées. Cette aide supplémentaire (code PZ) est non cumulable avec l aide supplémentaire facultative dont question au paragraphe 2, sous c), au paragraphe 3, sous c), au paragraphe 6, sous b) et au paragraphe 7, sous c) de l article 21. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

94 94 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Une transformation (conversion) des engagements en cours selon le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité n est possible que si une surface d au moins 5 hectares est ajoutée au contrat Mesures concernant l amélioration des techniques d épandage, de lisier et de purin (code 372) Art. 23. (*) Pour la mesure concernant la technique d épandage de lisier et de purin, l octroi de l aide est soumis à l obligation d enfouir le lisier et le purin dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les 6 heures suivant l épandage si l épandage a lieu sur une terre nue, y compris le lisier éventuellement épandu avec des techniques classiques. Si l exploitant possède un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur, l obligation précitée consiste à épandre au moins 80 pour cent du lisier et purin utilisé annuellement sur les surfaces de l exploitation à l aide d un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur. La quantité de lisier et de purin visée ci-avant est calculée forfaitairement, sur base de normes établies par l autorité compétente, en fonction du cheptel détenu sur l exploitation et en tenant compte d éventuelles importations ou exportations de lisier et de purin vers d autres exploitations ou utilisateurs. Si l exploitant ne possède pas un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur, l obligation consiste à épandre annuellement au moins 200 m 3 de lisier et purin sur les surfaces de l exploitation à l aide d un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur. Art. 24. La mesure prévue à l article 23 est applicable sur tout le territoire national. En cas de respect des dispositions de l article 23, une aide annuelle de 36 euros par hectare où a lieu l épandage est allouée. (1) Dans le cas visé à l article 23, alinéa 2, la surface primable est calculée en fonction de la quantité de lisier déterminée selon les dispositions de l article 23 à raison d une dose moyenne de 30 m 3 par hectare, sans pour autant pouvoir dépasser la surface agricole utile de l exploitation. (2) Dans le cas visé à l article 23, alinéa 3, la surface primable est calculée en fonction de la quantité de lisier réellement épandue à raison d une dose moyenne de 30 m 3 par hectare, sans pour autant pouvoir dépasser la surface agricole utile de l exploitation. La quantité de lisier réellement épandue est déterminée exclusivement sur base des factures détaillées et acquittées attestant la réalisation des épandages en question. Chapitre 5.- Entretien des vergers traditionnels (code 072) Art. 25. Il est institué un régime d aide destiné à encourager l entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges, y compris le remplacement d arbres dépérissants. Art. 26. Sont éligibles au régime d aide du présent chapitre, les vergers traditionnels à hautes tiges situés sur le territoire national et comprenant au moins 10 arbres et présentant une densité de plantation d au moins 50 arbres par hectare de verger. En dehors de ces vergers éligibles à l aide, une aide peut être allouée à raison d une surface de 50 m 2 par arbre, à condition que l exploitant dispose d au moins 50 arbres à hautes tiges pour lesquels la densité de plantation n est pas assurée. L octroi des aides est soumis aux conditions suivantes: a) (*) interdiction d effectuer des traitements d herbicides. Toutefois, une application ponctuelle d herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l ortie, le rumex ou contre des adventices toxiques pour le bétail est autorisée sauf si ces adventices bénéfi cient d un statut de protection particulier; b) interdiction d appliquer plus de 80 kg d azote disponible par hectare et par an sous forme minérale ou organique; option facultative applicable pour les vergers contigus uniquement: interdiction d appliquer des engrais organiques ou minéraux; c) (*) assurer l entretien de la prairie par fauchage avec enlèvement du produit de fauche ou par pâturage. En cas de pâturage, une protection adéquate des arbres est à assurer; d) (*) assurer l entretien des arbres par taille de formation et la replantation des arbres dépérissants; e) utiliser des produits biologiques pour l entretien sanitaire des arbres. Art. 27. Le régime d aide visé à l article 25 comporte l octroi d une aide annuelle fi xée proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément au mode de production prévu à l article 26 à raison de 300 euros par hectare de verger (code V1). La surface éligible à l aide comprend la surface nette des vergers, ainsi que celle occupée par des arbres individuels à raison de 50 m 2 par arbre. En cas d application de l option facultative mentionnée à l article 26, sous b), l aide annuelle est fi xée à 425 euros par hectare (code V0). CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

95 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 95 Chapitre 6.- Retrait de terres agricoles et gestion de terres abandonnées (code 112) Art. 28. Il est institué un régime d aide visant le retrait de terrains agricoles en vue de la création et du maintien de conditions favorables à la sauvegarde de la diversité biologique. Art. 29. Sont éligibles au sens du présent chapitre, les terrains agricoles situés sur le territoire national et présentant un potentiel agricole réduit ou situés à des endroits stratégiques pour le maillage des biotopes, présentant un intérêt écologique particulier et reconnu comme tel par le ministre et par le ministre ayant dans ses attributions l Environnement sur avis de la commission écologique, ainsi que les parcelles situées en zone «PNAT», «PERO» et «PEAU». L octroi de l aide est soumis aux conditions suivantes: a) (*) interdiction d emploi de pesticides et d engrais. Toutefois, une application ponctuelle d herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l ortie, le rumex et contre des adventices toxiques pour le bétail est autorisée; b) (*) interdiction du changement du régime hydrique de la parcelle sauf entretien des drains existants; c) (*) interdiction de tout travail du sol et de labour; d) (*) fauchage d entretien avec enlèvement obligatoire du produit de fauche. Le fauchage d entretien ne peut avoir lieu avant le 1 er septembre. L entretien peut aussi avoir lieu par pâturage extensif ayant lieu à partir du 1 er septembre, sauf en cas de situation humide ou marécageuse. Les modalités et la fréquence de ce fauchage ou de ce pâturage peuvent être précisées par le ministre sur avis de la commission écologique. Ce type de gestion peut également s appliquer aux terres qui sont abandonnées ou qui risquent d être abandonnées et qui ont fait l objet d une exploitation agricole dans le passé. Art. 30. Le régime d aide visé à l article 28 consiste dans l octroi d une aide annuelle fi xée proportionnellement à la surface agricole exploitée à raison de 325 euros par hectare exploité conformément aux dispositions fi gurant à l article 29. Chapitre 7.- Gestion extensive des bordures des champs (code 042) Art. 31. Il est institué un régime d aide destiné à encourager une gestion extensive des bordures des champs. Art. 32. Sont éligibles au régime d aide du présent chapitre, toutes les parcelles arables situées sur le territoire national et cultivées de cultures arables telles que défi nies à l annexe 3 à condition que l exploitant s engage à y créer une ou plusieurs bandes extensives et de les gérer comme suit: ensemencer annuellement la bande avec la même culture que le reste de la parcelle ou à l aide d espèces favorisant la faune apicole; (*) supprimer tout emploi de fertilisants et de pesticides; s abstenir de tout désherbage mécanique; ne procéder à aucun sous-semis. Les engagements doivent porter sur une bande d une largeur comprise entre 3 et 9 mètres qui restera en place au même endroit pendant la période de l engagement. Cette bande doit être située le long d une haie, d une forêt, d une route, d un chemin, d un cours d eau, d une parcelle à culture herbacée ou d un talus ayant une largeur horizontale supérieure ou égale à 1 mètre. Elle ne peut être récoltée avant le reste de la parcelle. En cas d infestation grave de cette bande par des adventices vivaces, un traitement d herbicides et l application éventuelle d herbicides totaux pendant l interculture peuvent être autorisés par le ministre. Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices, le cas échéant, combinée avec un traitement localisé d herbicides limité sur les rangées, est autorisée. En culture de pommes de terre, des traitements contre les pucerons et le mildiou, ainsi que de défanage chimique sont également autorisés. Le gel de parcelle est en outre autorisé, mais il n y a pas de versement d aide pour la période culturale concernée. Au cas où la rotation comporte des prairies temporaires, les bandes: (*) doivent rester en friche et subir un travail du sol superfi ciel au début de la période de végétation, ou (*) être ensemencées avec une culture arable éligible visée au premier alinéa du présent article. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

96 96 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 33. Le régime d aide visé à l article 31 comporte l octroi d une aide annuelle fi xée à 450 euros par hectare de bande. La surface de la bande pour l octroi de l aide n est prise en compte que jusqu à concurrence de 25 pour cent de la surface totale des parcelles soumises à ce régime d aide. Chapitre 8.- Création de bandes herbacées (code 052) Art. 34. Il est institué un régime d aide destiné à encourager la création de bandes herbacées sur des terrains agricoles en vue de favoriser: la protection des bords des cours d eau et des étangs adjacents à ces terrains; la lutte contre l érosion, et le maillage des biotopes. Art. 35. Sont éligibles au régime d aide du présent chapitre des parcelles agricoles situées sur le territoire national et sur lesquelles sont créées des bandes herbacées aux emplacements suivants: le long d un cours d eau ou un étang, le long d un fossé, à des endroits critiques pour l érosion, le long d une haie ou d une forêt, le long d une route ou d un chemin, le long de la limite de la parcelle, le long d un talus ayant une largeur horizontale supérieure ou égale à un mètre. L octroi de l aide est soumis à la condition que l exploitant s engage à gérer selon les dispositions énoncées ci-après une bande de protection herbagère respectant les dimensions suivantes: (1) le long d un cours d eau ou d un étang ayant une largeur moyenne du lit d été supérieure à 2 mètres, une largeur minimale de 5 mètres doit être respectée à chaque endroit et la largeur moyenne éligible s élève à 20 mètres au maximum; (2) dans tous les autres cas, une largeur minimale de 3 mètres doit être respectée à chaque endroit et la largeur moyenne éligible s élève à 12 mètres au maximum. Dans les prairies, la mesure consiste en la mise en friche de bandes herbacées. Pour les bandes herbacées créées en bordure de terres arables situées le long des cours d eau, seule la surface excédant la bande obligatoire prévue à l article 7, point 6 du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement est considérée pour le calcul de l aide. Les dispositions suivantes sont applicables: créer des bandes herbacées et conserver leur végétation en bon état pendant 5 ans; (*) interdiction de pratiquer un labour ou travail du sol; (*) interdiction d employer des engrais; (*) entretien régulier des bandes, soit par mulchage, soit par exploitation en tant que surface fourragère extensive; (*) le pâturage est interdit pendant la période du 1 er décembre au 15 juillet. En cas de pâturage sur le reste de la parcelle, l établissement d une clôture est obligatoire. Si la bande est située le long d un cours d eau, les conditions suivantes sont applicables: (*) interdiction de pratiquer un labour ou travail du sol; (*) interdiction d employer des pesticides, sauf utilisation ponctuelle de produits sélectifs contre le chardon, l ortie et le rumex ou contre des adventices toxiques pour le bétail sauf si ces adventices bénéfi cient d un statut de protection particulier; (*) interdiction d employer des engrais minéraux ou organiques; (*) interdiction de pratiquer des sursemis; (*) interdiction de modifi er le régime hydrique, à l exception de l entretien des dispositifs existants; (*) entretien annuel de la bande par fauchage avec enlèvement obligatoire du produit de fauche, qui peut être utilisé comme fourrage. Le fauchage ou l entretien ne peuvent avoir lieu avant le 15 juillet de chaque année; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

97 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 97 (*) interdiction de tout pâturage sur cette bande avant le 15 juillet par l établissement d une clôture en cas de pâturage sur le reste de la parcelle. Après réalisation de l entretien annuel visé au point précédent, le pâturage est autorisé à condition que l accès immédiat à la berge soit rendu impossible par l établissement d une clôture distante d au moins 1 mètre de la crête de la berge, respectivement de la limite du lit normal d été dans les zones renaturées. La densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle. Le pâturage est interdit pendant la période du 1 er décembre au 15 juillet; sur des tronçons de cours d eau désignés par l Administration de la Gestion de l Eau, les modalités d entretien et de pâturage décrites ci-avant peuvent être remplacées par des modalités plus extensives prévoyant une mise en friche avec entretien réduit par période d engagement. Les modalités d entretien sont fi xées en accord avec l Administration de la Gestion de l Eau. Ces bandes restent éligibles au régime de paiement unique institué par le règlement grand-ducal modifi é du 8 avril 2005 portant certaines mesures d application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Art. 36. Le régime d aide visé à l article 34 consiste dans l octroi d une aide annuelle fi xée à 750 euros par hectare de bande (code SC). Pour les pâturages, cette aide s élève à euros par hectare (code AC). Ces aides sont majorées de 250 euros par hectare de bande en cas de mise en friche des bandes conformément au dernier tiret de l article 35 (code SC+ et AC+). La surface totale des bandes pour l octroi de l aide n est prise en compte que jusqu à concurrence de 25 pour cent de la surface totale des parcelles soumises à ce régime d aide. Chapitre 9.- Entretien des haies sur et en bordure des champs (code 062) Art. 37. Il est institué un régime d aide destiné à encourager l entretien de haies à l intérieur et en bordure des champs et des prairies situés sur le territoire national. Art. 38. Les exploitants qui s engagent à assurer à leurs propres frais l entretien des haies existantes intégrées aux parcelles agricoles qu ils exploitent peuvent bénéfi cier d une aide annuelle. Un règlement ministériel à prendre sur avis de la commission écologique peut donner des précisions concernant l entretien des haies. Les haies constituant une lisière ne sont pas éligibles au soutien. L aide est fi xée à 450 euros par kilomètre de haie par année. La longueur de la plantation pour l octroi de l aide n est prise en compte que jusqu à concurrence de 400 mètres par hectare de surface totale des parcelles soumises à ce régime d aide. Art. 39. En cas de mitoyenneté de la haie, l exploitant n a droit qu à la moitié de l aide. Toutefois, l exploitant pourra obtenir l intégralité de l aide sous condition d entretenir l intégralité de la haie et de disposer de l accord écrit de l autre propriétaire, respectivement de l autre exploitant. Chapitre 10.- Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 092) Art. 40. Il est institué un régime d aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe par l utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles situés sur le territoire national. Art. 41. Le régime d aide visé à l article 40 comporte l octroi d une aide annuelle de 120 euros par hectare de vignoble sur lequel est appliquée cette méthode de lutte contre le Cochylis (Eupoecilia ambiguella), respectivement de 200 euros par hectare de vignoble sur lequel est appliquée cette méthode de lutte contre le Cochylis (Eupoecilia ambiguella) et l Eudemis (Lobesia botrana). La détermination de la surface primable se fait sur base des données du parcellaire viticole gérées par l Institut viti-vinicole et d un supplément de 10 pour cent pour tenir compte d un traitement plus dense en bordure de la zone traitée. Le bénéfi ce de l aide annuelle est soumis au respect des conditions suivantes: (*) la lutte contre le ver de la grappe doit être faite exclusivement par des diffuseurs de phéromones synthétiques; (*) toutefois, un seul traitement insecticide supplémentaire contre la deuxième génération des insectes en question est autorisé au cas où les infestations en première génération dépassent en moyenne un taux de 10 pour cent; la méthode doit être appliquée sur une surface viticole contiguë de dix hectares dans le cas où la superfi cie en question se trouve en plein vignoble; la méthode doit être appliquée sur une superfi cie contiguë d au moins 50 ares dans le cas d une parcelle isolée où la distance séparant la surface viticole traitée des autres vignes est d au moins 100 mètres. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

98 98 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Chapitre 11.- Conservation de races locales menacées (code 122) Art. 42. Il est institué un régime d aide en vue de contribuer au maintien de chevaux de la race ardennaise et de rentabiliser l élevage de ces chevaux. Art. 43. Le régime d aide visé à l article 42 comporte l octroi d une aide annuelle de 150 euros par cheval de trait ardennais de race pure inscrit au livre généalogique tenu par une organisation d élevage offi ciellement agréée. Pour donner lieu à l aide: les sujets doivent être détenus sur le territoire national et être inscrits dans le livre généalogique pour chevaux de race ardennaise. Les sujets non inscrits dans les annexes du livre généalogiques ne sont pas primables; (*) les femelles doivent être âgées de 24 mois au moins au 1 er mai de chaque année et être utilisées pour l élevage en race pure. Les femelles doivent pouliner au moins une fois sur la période d engagement; (*) les mâles doivent être âgés de 30 mois au moins au 1 er mai de chaque année et être admis à la monte par une association tenant le livre généalogique de la race et être utilisés pour des accouplements en race pure. En outre, l exploitant doit s engager à ne pas réduire le nombre de chevaux indiqués dans la demande initiale d aide. Chapitre 12.- Demandes et mesures d exécution Art. 44. L Administration des services techniques de l agriculture est désignée comme autorité compétente pour l application des régimes d aides. Les agents de l Administration des services techniques de l agriculture et de l unité de contrôle sont chargés de l instruction des demandes, du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 2 à 43 du présent règlement. L Institut viti-vinicole est cependant désigné comme autorité compétente pour l application du régime d aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe dans les vignobles par l utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques. L Institut viti-vinicole et l unité de contrôle sont chargés de l instruction, du contrôle administratif et du contrôle sur place des conditions prévues aux articles 2, 40 et 41 du présent règlement. Art. 45. (1) En vue d obtenir une ou plusieurs aides prévues au présent règlement, l intéressé doit présenter à l instance visée à l article 44 une demande sur base d un formulaire mis à sa disposition par l instance précitée. (2) La demande d aide doit être introduite pour le 1 er août précédant le début de l année culturale. La période de l engagement ne peut débuter que le 1 er novembre de l année de la demande. Chaque année de la période, appelée année culturale, commence le 1 er novembre et prend fi n le 31 octobre. Toutefois, pour les années culturales 2008/2009 et 2009/2010, la demande peut être introduite jusqu à l expiration d un délai de deux mois suivant l entrée en vigueur du présent règlement. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) n 1782/2003, l introduction d une demande d adhésion après les dates limites prévues ci-dessus entraîne pour la première année de l engagement une réduction de un pour cent par jour ouvrable des montants auxquels le demandeur aurait eu droit si la demande d adhésion avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d adhésion est considérée comme irrecevable. Les demandes d adhésion d un exploitant sont refusées en cas de non-respect de la condition en vertu de laquelle il est obligé, s il dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d effectuer des transferts des excédents à d autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l épandage en vertu des exigences de la conditionnalité ou de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l Administration des services techniques de l agriculture. Aux fi ns de vérifi cation de la condition précitée, les données de l année ou des deux années précédant les demandes d adhésion sont prises en compte. Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment justifi és, dispenser les exploitants du respect de cette exigence. (Règl. g.-d. du 13 juin 2012) «Le Ministre peut, dans des cas dûment motivés et vérifi ables, accepter des demandes concernant l année culturale 2012/2013. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

99 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 99 Les demandes d aides concernant l année culturale 2012/2013 peuvent être introduites pour le 1 er août 2012 au plus tard et la période de l engagement est présumée débuter le 1 er novembre 2012, une demande d adhésion étant soumise aux conditions suivantes: a. Toutes modifi cations ou renouvellements de demandes au titre du règlement précité et venant à échéance avant le 31 octobre 2013, peuvent être prolongés jusqu à la fi n de l année culturale 2012/2013. b. Pour l année culturale 2012/2013, seules les nouvelles demandes d aides au titre du régime d aides prévu aux articles 3, 15, 19, 21 et 34 sont admissibles. Ces demandes sont à introduire pour le 1 er août 2012 et l engagement du bénéfi ciaire des aides doit contenir obligatoirement une clause de révision prévoyant une adaptation à la réglementation communautaire relative au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Les engagements peuvent donc être modifi és avant leur échéance fi nale. c. L admission des demandes d adhésion est, entre autres, soumise aux conditions suivantes: 1. les régimes d aides précités sont à réaliser uniquement dans le cadre de projets précis visant à améliorer sensiblement la qualité des eaux de consommation, à l exception du régime d aides prévu à l article 3; 2. les mesures précitées, à l exception de l article 3 qui est applicable à tout le territoire national, ne sont applicables qu à l intérieur du pays et limitées, selon le cas, dans les zones bien défi nies aux premier et troisième tirets de l article 14 (nommés ci-après «PEAU» et «PERO»); 3. les demandes d aides précitées, à l exception du régime d aides prévu à l article 3, doivent obligatoirement être cadrées et avisées par le service de vulgarisation de la Chambre d Agriculture.» (3) Le ministre peut, dans des cas dûment motivés et vérifi ables, accepter des demandes pour l année culturale 2007/2008 concernant: des renouvellements de demandes au titre du règlement grand-ducal 9 novembre 2001 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel; la conversion à l agriculture biologique. La demande visée au présent paragraphe peut être introduite jusqu à l expiration d un délai de deux mois suivant l entrée en vigueur du présent règlement. (4) L engagement des bénéfi ciaires des aides doit porter sur une durée de cinq ans. (5) Les aides sont versées, pendant la période de l engagement, après la fi n de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l engagement, sur base d une demande de paiement à introduire annuellement par le bénéfi ciaire au plus tard à la même date limite valable pour la demande d aide visée à l article 12 du règlement modifi é (CE) n 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Sauf en cas de force majeure, tout dépôt tardif d une demande de paiement donne lieu à une réduction de l aide conformément à la réglementation précitée. (6) Ne sont pas éligibles aux régimes d aides du présent règlement, les demandes d aide portant sur un montant éligible initial inférieur ou égal à 100 euros par an. Cette disposition ne s applique pas au régime d aide prévu au chapitre 10. Art. 46. La compatibilité des aides du présent règlement entre elles est indiquée à l annexe 4. La compatibilité des engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel avec de nouveaux engagements dans le cadre du présent règlement est prévue à l annexe 5. Les aides prévues aux chapitres 5 et 9 ne peuvent être cumulées avec celles instaurées par le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l amélioration de l environnement naturel. Les aides prévues aux chapitres 4.1, 4.2, 4.4, 5, 6, 7, 8 et 10 ne peuvent être cumulées sur une même parcelle ou partie de parcelle avec celles instaurées par le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. Art. 47. (1) Les demandes d aides concernant les mesures visées aux articles 3, 10, 15, 21, 25, 31, 34, 37 et 42 sont soumises obligatoirement à l avis de la commission écologique. Cette commission peut demander les renseignements et documents qu elle juge nécessaires à l accomplissement de sa mission. Avec l accord du ministre, elle peut se faire assister par des experts en vue de l examen de questions déterminées. (2) Un règlement grand-ducal détermine l organisation et le fonctionnement de la commission dont les membres sont nommés et révoqués par le ministre. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

100 100 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 48. (1) Le demandeur doit s engager: a) à permettre aux agents de l autorité compétente de vérifi er le respect des obligations et engagements du contrat et de leur permettre, à cette fi n, l accès à son exploitation; b) à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner, sous sa responsabilité, les parcelles et le cheptel dont la description fi gure dans la demande d aide; c) à établir un carnet de parcelles contenant toutes les données sur les travaux culturaux et d entretien effectués sur les parcelles soumises à un engagement en vertu des articles 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28 et 40. Ce carnet doit être tenu à jour et être présenté sur demande des agents de contrôle. (2) Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font notamment sur base: des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement modifi é (CE) n 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; des données disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d identifi cation et d enregistrement des bovins et concernant l étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; des contrôles sur place. Art. 49. (1) Complémentairement aux dispositions du règlement (CE) n 1975/2006 portant modalités d application du règlement (CE) n 1698/2006 en ce qui concerne l application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal modifi é du 24 novembre 2005 précité s appliquent aux fi ns du présent règlement. (2) En application de l article 18 du règlement (CE) n 1975/2006 précité, le ministre fi xe les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs aux conditions d allocation des aides. (3) Si plusieurs cas de non-respect de conditions d allocation des aides sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. (4) Sans préjudice des cas de non-respect intentionnel au sens du paragraphe 5, si un cas de non-respect répété d une condition d allocation de l aide est constaté, un pourcentage, fi xé conformément au paragraphe 2 du présent article pour le cas de non-respect répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-respect répété de plusieurs conditions d allocation de l aide, l exploitant est exclu du bénéfi ce de l aide pour l année considérée. En cas de non-respect répété d une ou de plusieurs conditions d allocation de l aide pour la troisième fois, l exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 5. On entend par non-respect répété, le non-respect d une condition d allocation de l aide lorsqu il est constaté plus d une fois au cours d une période de trois années consécutives, dès lors que l exploitant a été informé du précédent cas de non-respect et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. (5) Si un cas de non-respect d une condition d allocation revêt un caractère intentionnel, l exploitant est exclu du régime de l aide pour l année considérée et pour l année suivante. (6) Si le non-respect concerne les conditions marquées d un astérisque (*) et dépasse le seuil de la condition d allocation de l aide ou celui de l exigence de base résultant de la conditionnalité, l exploitant est exclu du bénéfi ce de l aide pour l année considérée. (Règl. g.-d. du 4 décembre 2013) «Art. 49bis. Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l article 16, paragraphe 6, du règlement modifi é (UE) n 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d application du règlement (CE) n 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural: la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l aide; les surfaces qui sont transformées défi nitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de construction sont assimilées à des surfaces bâties; la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l objet d une utilisation agricole par le déclarant.» Art. 50. (1) Si le bénéfi ciaire résilie volontairement son engagement avant l échéance de la période visée à l article 45, paragraphe 4, il est tenu de rembourser: l intégralité des aides perçues si la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement, CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

101 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 101 cinquante pour cent des aides perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement. (2) Si le bénéfi ciaire résilie son engagement au cours d une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année. (3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l exploitant se trouve dans une des situations suivantes: il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l engagement pour la période restant à courir; il cesse défi nitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n est pas réalisable; il perçoit une pension de vieillesse au titre d un régime de retraite ou de préretraite. Art. 51. La transformation d un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par le ministre sur avis de la commission écologique au cours de la période d engagement à condition qu un tel transfert implique des avantages environnementaux certains et que l engagement existant soit renforcé de manière signifi cative. Art. 52. En cas d augmentation de la superfi cie soumise à un engagement au cours de la période d engagement, le ministre peut décider, sur avis de la commission écologique, que: (1) l engagement sera augmenté de la superfi cie supplémentaire pour la période d engagement restant à courir, à condition que cette extension: présente des avantages environnementaux certains, soit justifi ée compte tenu de la nature de l engagement, de la durée de la période d engagement restant à courir et de la superfi cie supplémentaire, qui doit être substantiellement inférieure à la superfi cie initiale, ne réduise pas l effi cacité de la vérifi cation de la conformité avec les conditions d octroi des aides; (2) l engagement initial du bénéfi ciaire sera remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superfi cie visée. Art. 53. (1) Le règlement grand-ducal 9 novembre 2001 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel est abrogé. (2) Toutefois, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité restent valables jusqu à la fi n de leur durée. Pour ces engagements, tout remplacement de l engagement par un nouvel engagement tel que prévu à l article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n 746/96 est exclu. Art. 54. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 55. Notre Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes 1 à 6: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

102 102 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d application et la sanction du règlement (CE) n 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque. (Mém. A 235 du 22 décembre 2010, p ; doc. parl. 6192) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 2010 et celle du Conseil d Etat du 7 décembre 2010 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Compétences Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de coordonner l exécution du règlement (CE) n 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, dénommé ci-après «règlement (CE) n 1007/2009». Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière au ministre ayant dans ses attributions les fi nances. Art. 2. Mesures administratives 1. En cas de non-respect des dispositions de l article 3 du règlement (CE) n 1007/2009, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles peut interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché des produits visés par la présente loi. 2. Tout intéressé peut demander l application des mesures visées au paragraphe 1er. 3. Les mesures prises par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notifi cation de la décision. Art. 3. Recherche et constatation des infractions Outre les offi ciers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les agents de l Administration de la nature et des forêts de la carrière supérieure de l ingénieur, de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts et de la carrière inférieure des cantonniers sont chargés de rechercher et de constater les infractions à l article 3 du règlement (CE) n 1007/2009. Dans l exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l Administration des douanes et accises et de l Administration de la nature et des forêts ont la qualité d offi ciers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu à preuve du contraire. Leur compétence s étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 4. Pouvoirs de contrôle 1. S il existe des indices suffi sants ou des motifs légitimes de considérer qu un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s impose, les agents visés à l article 3 de la présente loi peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notifi cation préalable, les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils signalent leur présence au chef du local, de l installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. 2. Cette disposition n est pas applicable aux locaux d habitation. Toutefois, et sans préjudice de l article 33 (1) du Code d instruction criminelle, s il existe des indices graves faisant présumer que l origine de l infraction se trouve dans les locaux destinés à l habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d un mandat du juge d instruction. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2013 Vol. 4

103 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 103 Art. 5. Prérogatives de contrôle Les agents visés à l article 3 de la présente loi sont habilités à: 1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés par la présente loi, 2. prélever, aux fi ns d examen ou d analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d un accusé de réception. Une partie de l échantillon, cachetée ou scellée, est remise à toute personne concernée, à moins que celle-ci n y renonce expressément, 3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et documents les concernant. Toute personne est tenue, à la réquisition de ces agents, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l Etat. Art. 6. Droit d agir en justice des associations écologiques agréées Les associations agréées en application de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et les associations agréés sur base de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifi ent pas d un intérêt matériel et même si l intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Art. 7. Sanctions pénales Sera punie d une peine d emprisonnement de huit jours à un mois et d une amende de 251 euros à euros, ou d une de ces peines seulement, toute personne qui se sera rendue coupable d une infraction à l article 3, paragraphes 1er et 2 du règlement (CE) n 1007/2009. Les mêmes peines s appliquent en cas d entrave aux mesures administratives prises en application de l article 2. Annexes I à XII: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

104 104 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement. modifi é par: Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 (Mém. A du 13 décembre 2013, p. 3879) Règlement grand-ducal du 28 février (Mém. A - 27 du 4 mars 2014, p. 294) (Mém. A 91 du 4 mai 2012, p. 1028) Texte coordonné au 4 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 I Dispositions générales Art. 1 er. Il est institué une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfi ce est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) exploitant ou exploitant agricole: l agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l horticulteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales; 2) agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l article 2 a) du règlement modifi é (CE) n 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifi ant les règlements (CE) n 1290/2005, (CE) n 247/2006, (CE) n 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n 1782/2003; 3) demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifi é (CE) n 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fi xant les modalités d application du règlement (CE) n 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d application du règlement (CE) n 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d aide prévu pour le secteur vitivinicole; 4) recensement viticole: la partie viticole de la demande d aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifi é (CE) n 1122/2009 précité; 5) surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l article 6 du règlement modifi é (CE) n 73/2009 précité, les terres faisant l objet d un retrait dans le cadre d un programme agroenvironnemental et les prairies et pâturages permanents; 6) prairies et pâturages permanents: les terres telles que défi nies à l article 2, point c) du règlement modifi é (CE) n 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; 7) unité de gros bétail: l unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion fi gurant à l annexe II, point C. 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune; 8) unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l annexe II, point B. 1, c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité; 9) pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l attente de leur mise en place défi nitive; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

105 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales ) vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15%; 11) vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%; 12) vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe; 13) vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe; 14) surface horticole: la surface qui est réservée à l arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air; 15) azote disponible: la somme de l azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coeffi cients de disponibilité de l azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fi xés à l annexe I; 16) Unité de Contrôle: le service chargé par l organisme payeur de l exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; 17) conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 5 et 6 du règlement modifi é (CE) n 73/2009 précité et aux annexes II et III dudit règlement, les exigences minimales pour l utilisation d engrais et de produits phytosanitaires et les normes défi nies à l annexe II du présent règlement; 18) condition d allocation: toute rubrique comprenant une disposition dont la classifi cation fi gure à l annexe VI du présent règlement; 19) non-conformité répétée: la non-conformité d une condition d allocation de la prime lorsqu elle est constatée plus d une fois au cours d une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l exploitant a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. II Conditions générales Art. 3. Peut bénéfi cier de la prime annuelle l exploitant agricole: dont le siège de l exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; qui exploite les surfaces minimales défi nies à l article 2 de la loi modifi ée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d au moins 50 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d au moins 400 arbres par hectare; qui respecte sur l ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité; qui s engage à respecter, pendant cinq années consécutives au moins, les conditions d allocation de la prime sur l ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l ensemble de sa surface éligible. A. Conditions à respecter sur l ensemble de l exploitation Art. 4. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de l exploitation: 1) L exploitant doit suivre au cours des trois premières années de l engagement une formation de 10 heures ayant trait à l entretien du paysage et à la protection de l environnement. L exploitant ayant recours, dans le délai précité, aux services visés à l article 19 de la loi modifi ée du 18 avril 2008 précitée, est considéré comme ayant rempli la présente condition. 2) Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus. 3) Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus. 4) Il est interdit d entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet. 5) L exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superfi cie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment sur les épandages d engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

106 106 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 6) Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères établis par l Administration des services techniques de l agriculture. En cas d utilisation de fertilisants organiques d origine non agricole, un plan d épandage doit être approuvé préalablement par l Administration des services techniques de l agriculture à l exception des surfaces viticoles. B. Conditions à respecter sur l ensemble de la surface éligible Art. 5. Sur l ensemble de la surface éligible de l exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées: 1) Il est interdit de laisser à l abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l exception des superfi cies viticoles faisant l objet de la prime d abandon prévue à l article 8 du règlement modifi é (CE) n 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l arrachage prévue à l article 85 septdecies et suivants du règlement modifi é (CE) n 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifi ques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. 2) Aucun épandage de boues d épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles. 3) A l exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l accès aux tracteurs agricoles en vue d un épandage mécanique d engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l objet d une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l exception de celle en azote. Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans: dans le cas de la conclusion d un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l exploitation; pour l ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l engagement. La prise d échantillons doit être effectuée conformément à l annexe III. III Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles A. Conditions à respecter sur l ensemble de l exploitation agricole Art. 6. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de l exploitation agricole: 1) Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l exploitation. 2) Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l exploitation. Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation. 3) Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. 4) L agriculteur disposant d une quantité de fertilisants organiques d origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. 5) Suite à l analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes défi nies à l annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Les exceptions prévues à l annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d engrais organiques utilisés seuls n est pas limitée à condition que le niveau maximal respectivement de 2 unités fertilisantes par hectare ou de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. B. Conditions à respecter sur l ensemble de la surface éligible Art. 7. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de la surface éligible de l exploitation: 1) Dans le cas de la conclusion d un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l exploitation ne peut, durant la période de l engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l engagement. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

107 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 107 Dans le cas de la reconduction d un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l exploitation ne peut pas diminuer durant la période de l engagement par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l année précédant l engagement. 2) Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notifi cation préalable et doivent respecter les conditions prévues à l article 19, paragraphe 1, points a) à c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents. Dans tous les cas de dérogation prévus à l alinéa 1 er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l objet d un changement d affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service d Economie rurale n ait autorisé, sur base d une demande motivée de la part de l exploitant concerné, un renouvellement selon les conditions prévues à l article 19, paragraphe 1 er, point b) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. 3) Sans préjudice de l interdiction prévue à l article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. 4) Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu au 15 novembre. Sans préjudice de l article 5, point 2, l épandage de fumier, de compost ou de boues d épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l objet d une culture de maïs. 5) L agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux défi nie doit participer à un programme de mesures agro-environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l emploi de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l érosion. 6) Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d eau d une largeur moyenne du lit d été supérieure ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate. C. Modalités de calcul de la prime Art. 8. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l exception: des surfaces qui ne font pas l objet d une exploitation agricole continue et des terres arables sans culture maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que des prairies non utilisées à des fi ns agricoles. Art. 9. Le montant de la prime annuelle est fi xé comme suit: a) pour l exploitant qui exerce l activité agricole à titre principal, le montant s élève à 100 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 85 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, les montants pour les prairies et pâturages permanents étant payés prioritairement et les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares étant réduits de 20%; b) pour l exploitant qui exerce l activité agricole à titre accessoire, le montant s élève à 80 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 68 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, sans préjudice du montant maximal prévu à l article 22, paragraphe 5. IV Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières A. Conditions à respecter sur l ensemble de la surface éligible Art. 10. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de la surface éligible: 1) La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d azote disponible par hectare par an. 2) Une couverture du sol sous forme d une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l entretien mécanique de cette couverture du sol. 3) Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

108 108 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales B. Modalités de calcul de la prime Art. 11. Le montant de la prime annuelle est fi xé comme suit: a) pour l exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s élève à 397 euros par année culturale et par hectare; b) pour l exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s élève à 318 euros par année culturale et par hectare. V Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles A. Conditions à respecter sur l ensemble de l exploitation viticole Art. 12. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de l exploitation viticole: 1) Un règlement ministériel fi xe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. 2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. B. Conditions à respecter sur l ensemble de la surface éligible Art. 13. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de la surface éligible: 1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d azote disponible par hectare par an. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. 2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l aide d une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60 kg d azote disponible par hectare. C. Modalités de calcul de la prime Art. 14. Le montant de la prime annuelle est fi xé comme suit: a) pour l exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s élève à 563 euros par année culturale et par hectare; b) pour l exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s élève à 450 euros par année culturale et par hectare. VI Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses A. Conditions à respecter sur l ensemble de l exploitation viticole Art. 15. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de l exploitation viticole: 1) Un règlement ministériel fi xe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. 2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. B. Conditions à respecter sur l ensemble de la surface éligible Art. 16. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l ensemble de la surface éligible: 1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d azote disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d azote disponible par hectare par an, une prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

109 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 109 2) Une couverture du sol à l aide de paille ou d un produit similaire doit être appliquée. A défaut d une telle couverture, le sol doit faire l objet d un travail extensif. Le travail extensif est constitué d un enherbement ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum. C. Modalités de calcul de la prime Art. 17. (1) Pour un vignoble en pente raide, le montant de la prime annuelle est fi xé comme suit: a) pour l exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s élève à euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d azote disponible par hectare et à euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d exploitation des pentes raides; b) pour l exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s élève à 800 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d azote disponible par hectare et à euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d exploitation des pentes raides. (2) Pour un vignoble en pente très raide et pour un vignoble en terrasses, le montant de la prime annuelle est fi xé comme suit: pour l exploitant qui exerce son activité à titre principal et pour l exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s élève à euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d azote disponible par hectare et à euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d azote disponible par hectare. VII Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles A. Conditions à respecter sur l ensemble de la surface éligible Art. 18. Sur l ensemble de la surface éligible, l arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes: 1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d azote disponible par hectare de surface arboricole fruitière totale de l exploitation. Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l exception de celle effectuée au moyen d engrais ammoniacaux ou uriques à des fi ns de protection des arboricultures fruitières. 2) Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. Art. 19. Sur l ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes: 1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifi ques suivantes, exprimées en kg d azote disponible par hectare de surface de culture: chou blanc hâtif 168 chou rouge hâtif 182 autres choux 210 laitue/salade 105 épinard 119 carotte 70 raifort 140 radis 77 oignon, échalote, ail 91 tomate 98 rhubarbe 119 chou blanc tardif 154 chou rouge tardif 182 poireau 154 CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

110 110 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales witloof 63 chou-navet 126 betterave 161 salsifi s 126 radis noir 119 asperge 98 cornichon ) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité. 3) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte. B. Modalités de calcul de la prime Art. 20. Le montant de la prime annuelle est fi xé comme suit: a) pour l exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s élève à 397 euros par année culturale et par hectare pour l arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères; b) pour l exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s élève à 318 euros par année culturale et par hectare pour l arboriculture fruitière et à 635 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères. VIII Dispositions communes Art. 21. Le Service d Economie rurale, l Administration des services techniques de l agriculture et l Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 11 et 18 à 20. L Institut viti-vinicole et l Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 5 et 12 à 17. Art. 22. (1) L exploitant qui souhaite bénéfi cier de la prime présente respectivement au Service d Economie rurale ou à l Institut viti-vinicole, jusqu au 1 er août précédant le début de l année culturale, une demande d adhésion dans laquelle il s engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives au moins, les conditions prévues au présent règlement. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l article 31 du règlement modifi é (CE) n 73/2009 précité, l introduction d une demande d adhésion après les dates limites prévues à l alinéa 1 entraîne pour la première année de l engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l exploitant aurait eu droit si la demande d adhésion avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d adhésion est considérée comme irrecevable. Les demandes d adhésion d exploitants sont refusées dans les cas suivants: le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l exploitation; les exploitants ne respectent pas la condition en vertu de laquelle ils sont obligés, s ils disposent, en moyenne, de plus de 170 kg d azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d effectuer des transferts des excédents à d autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l épandage en vertu des exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d éventuelles mesures d extensifi cation applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l Administration des services techniques de l agriculture. Aux fi ns de la vérifi cation des conditions précitées, les données de l année ou des deux années précédant les demandes d adhésion sont prises en compte. Le ministre ayant l agriculture, la viticulture et le développement rural dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut, dans des cas exceptionnels dûment justifi és, dispenser les exploitants du respect de ces deux exigences. Toute demande d adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d Economie rurale ou de l Institut viti-vinicole pour le 1 er août 2011 au plus tard. (2) L exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l année culturale en cours lors de l introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

111 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 111 (3) La période de l engagement débute le 1 er novembre de l année du dépôt de la demande. Les années de la période de l engagement suivent le rythme des années culturales. Elles débutent le 1 er novembre et se terminent le 31 octobre. (4) Le calcul de la prime allouée à l exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du casier viticole. (5) Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fi xé à euros pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime visé au présent règlement. Art. 23. Sur les mêmes surfaces, la prime ne peut être cumulée avec toute autre aide ayant pour fi nalité de soutenir des pâturages itinérants. Art. 24. (1) Il ne peut être alloué qu une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales. (2) Les exploitants bénéfi ciaires d une pension de vieillesse sont, aux fi ns du calcul et de l allocation de la prime, considérés comme exerçant l activité agricole à titre accessoire, à moins qu une personne affi liée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l exploitation concernée. (3) Si, pendant la période de son engagement, l exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l année culturale suivant ce changement. Art. 25. Sans préjudice du règlement (UE) n 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d application du règlement (CE) n 1698/2006 en ce qui concerne l application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, et du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales pour l utilisation d engrais et de produits phytosanitaires et aux normes défi nies à l annexe II est fi xé à l annexe V. Art. 26. (1) Dans les limites des modalités de réductions et d exclusions fi xées à l article 18 du règlement (UE) n 65/2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux conditions d allocation de la prime est fi xé à l annexe VI. (2) Si des cas de non-conformité de plusieurs conditions d allocation différentes sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. (3) Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, si un cas de non-conformité répété d une condition d allocation de la prime est constaté, un pourcentage, fi xé conformément au paragraphe 1 er pour le cas de nonconformité répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-conformité répétée de plusieurs conditions d allocation de la prime, l exploitant est exclu du bénéfi ce de la prime pour l année considérée. En cas de non-conformité répétée d une ou de plusieurs conditions d allocation de la prime pour la troisième fois, l exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 4. (4) Si un cas de non-conformité d une condition d allocation revêt un caractère intentionnel, l exploitant est exclu du régime de la prime pour l année considérée et pour l année suivante. (5) Si la non-conformité concerne les conditions prévues à l article 6, point 1 et dépasse non seulement le seuil de la condition d allocation de la prime, mais également celui de l exigence de base résultant de la conditionnalité, l exploitant est exclu du bénéfi ce de la prime pour l année considérée. (Règl. g.-d. du 4 décembre 2013) «Art. 26bis. Est considérée comme sur déclaration intentionnelle au sens de l article 16, paragraphe 6 du règlement modifi é (UE) n 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d application du règlement (CE) n 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural: la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l aide; les surfaces qui sont transformées défi nitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de construction sont assimilées à des surfaces bâties; la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l objet d une utilisation agricole par le déclarant.» CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

112 112 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 27. Si l exploitant résilie son engagement avant l échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu il ne se trouve dans une des situations suivantes: il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent l engagement pour la période restant à courir; il cesse défi nitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n est pas réalisable. Art. 28. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 29. Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l entretien du paysage et de l espace naturel et à l encouragement d une agriculture respectueuse de l environnement est abrogé. Art. 30. Notre Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à VI: voir (- modifi ées par le règl. g.-d. du 28 février 2014, Mém. A - 27 du 4 mars 2014, p. 294) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 4

113 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 113 Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier. (Mém. A 198 du 14 septembre 2012, p. 2808) CHAPITRE 1 er.- Généralités Art. 1 er. Il est institué un ensemble de régimes d aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la fl ore sauvages menacées. Art. 2. Peuvent bénéfi cier des régimes d aides visés à l article 1 er les exploitants de fonds en milieu rural et les propriétaires forestiers. Pour les régimes d aides prévus au chapitre 2 du présent règlement, les exploitants doivent respecter les exigences de la conditionnalité visée au Titre III du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, ci-après «les exigences de la conditionnalité» et ce sur l ensemble des terres qu ils exploitent. Art. 3. Sans préjudice d autres dispositions du présent règlement, les régimes d aides visés à l article 1 er peuvent être applicables aux fonds situés: 1. en zone verte: a) ceux à l intérieur: des zones déclarées protégées en vertu des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; des habitats de l annexe I de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 précitée; des zones humides d importance internationale (loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971, telle qu amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987) et b) à titre subsidiaire, ceux à l extérieur des zones énumérées sous a) à condition que: ces fonds spécifi ques abritent au moins une des espèces animales menacées, fi gurant à l annexe I, même si ce n est que pour une certaine période de leur développement, ou ces fonds spécifi ques soient colonisés par des espèces végétales menacées, fi gurant à l annexe II, ou des plans d action «habitat» respectivement «espèce» arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement stipulent que des mesures au sens du présent règlement sont à réaliser sur ces surfaces, ou dans le milieu forestier, des fonds pour la restauration de fonds de vallée voire de plaines alluviales enrésinées ou des zones de sources enrésinées en général. Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l objet de la demande et établie selon des critères défi nis par l Administration de la Nature et des Forêts et l Administration des services techniques de l agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l éligibilité de la demande en question. 2. à l extérieur de la zone verte si ces fonds abritent des espèces faunistiques et fl oristiques fi gurant aux annexes I et II. Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l objet de la demande est établie selon des critères défi - nis par l Administration de la Nature et des Forêts et l Administration des services techniques de l agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l éligibilité de la demande en question. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

114 114 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales CHAPITRE 2.- Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural Section 1 Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs Art. 4. Il est institué un régime d aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après: Scheuchzerio-Caricetea (Kleinseggen-Zwischenmoore und -Sumpfrasen): Caricion nigrae (saure Kleinseggenwiesen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden): Violo-Nardion (Borstgrasrasen), Juncion squarrosi, Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen): Mesobromion (Halbtrockenrasen), Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen), Filipendulion ulmariae (Mädesüss-Uferfl uren), Juncion acutifl ori (Subatlantische Binsenwiesen), Calthion (gedüngte Feuchtwiesen), Arrhenatherion (Glatthaferwiesen), Cynosurion (Weidelgras-Kammgrasweiden). Art. 5. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 4, les exploitants s engagent à respecter les conditions suivantes: utilisation obligatoire des foins, soit pour l affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage; respect du mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement en fonction de la situation spécifi que et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s imposent et qui sont prévues à l annexe III; report du délai du fauchage et/ou de pâturage si une espèce menacée de l avifaune, fi gurant à l annexe I, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage. Cette prestation supplémentaire est sujet à indemnisation conformément aux dispositions de l annexe III; interdiction de modifi er le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d irrigation; la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes telle que prévue à l annexe II point C. 1 du règlement grandducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, doit être effective: pour les chardons à partir d une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 1 are, pour les oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines à partir d une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 2,5 ares. Le dépassement des seuils ci-avant doit être déclaré à l Administration des services techniques de l agriculture. La lutte contre les mauvaises herbes doit se faire avec des moyens mécaniques et être limitée sur les parties de terrain envahies par les espèces mentionnées ci-avant. Les modalités de pâturage des cas de fi gure 2, 3 et 4 prévus à l annexe III peuvent être adaptées au cas par cas dans l intérêt de la biodiversité sous réserve de l accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement et sur avis de la commission prévue à l article 42. La convention de gestion prévue à l article 36 spécifi e les conditions et modalités du présent article. Section 2 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres Art. 6. Il est institué un régime d aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfl u- ren) et marquées comme telles à l annexe II (cas de fi gure 1) ainsi qu à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et fi gurant à l annexe I (cas de fi gure 2 et 3). Art. 7. Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifi que et de la fi nalité de la mesure, parmi les cas de fi gure ci-après. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

115 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 115 Cas de fi gure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres Les modalités sont les suivantes: les engagements en question portant sur une bande d au moins 4 mètres de largeur, peuvent être appliqués sur des parcelles entières jusqu à une surface maximale de 1 hectare lors de la présence d espèces fortement menacées ou menacées d extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l annexe I ou l annexe II ou si un plan d action «espèce», tel qu il est défi ni à l article 3, l exige; l emploi de fertilisants et de pesticides, ainsi que la lutte mécanique contre les plantes adventices et le sous-semis, sont interdits sur les parties de champs préqualifi és. Ces dispositions ne s appliquent pas à l emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité; les années où la parcelle est utilisée comme prairie temporaire ou pour la production d une culture sarclée, le programme peut être suspendu pendant au maximum 2 ans par période de 5 ans. Le montant de la subvention annuelle est fi xé à 6,5 EUR l are pour les bandes et de 6 EUR l are pour des parcelles entières. Cas de fi gure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses Les modalités sont les suivantes: la largeur de la tournière est de 5 mètres au minimum. La surface maximale de la tournière est fi xée à 20% de la surface d exploitation. Cependant, lors de la présence d espèces fortement menacées ou menacées d extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l annexe I ou l annexe II ou si un plan d action «espèce», tel que défi ni à l article 3, l exige, les modalités peuvent être appliquées sur des parcelles entières jusqu à une surface maximale de 1 hectare; l emploi de biocides est interdit, ainsi que la lutte mécanique contre les adventices. Ces dispositions ne s appliquent pas à l emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité; la tournière est à ensemencer par un mélange défi ni de semences, à l exception des cas où un développement spontané de la végétation est approprié; dans certains cas, un travail du sol peut être imposé. Le montant de la subvention annuelle est fi xé à 8,5 EUR l are. Le montant de la subvention est majoré de 2,5 EUR l are pour des bandes de 6 à 12 mètres de largeur situées à l intérieur d une parcelle d exploitation. Les modalités détaillées font l objet de la convention de gestion prévue à l article 36. Cas de fi gure 3: Îlots pour l alouette des champs Les modalités sont les suivantes: pas d ensemencement; les îlots pour l alouette des champs sont limités aux cultures d hiver; les îlots auront une surface minimale de 24 m2 et seront installés avec une densité de 2 par ha au moins; ils ne seront pas reliés par les voies de jalonnage (Fahrgassen) et ne seront pas situés en bordure de parcelle. Le montant de la subvention annuelle est fi xé à 10 EUR par îlot. Section 3 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières Art. 8. Il est institué un régime d aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk- Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières. Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration, suivies d un entretien ou d une exploitation adaptée. Art. 9. En vue de bénéfi cier du régime d aides de l article 8, les exploitants s engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifi que et du but de protection à assurer, parmi les cas de fi gure suivants. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

116 116 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Cas de fi gure 1: Pâturage par des moutons et chèvres gardés Les modalités sont les suivantes: les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits; le pâturage se fait moyennant un ou deux passages d un troupeau de moutons ou de chèvres gardés; l intensité du pâturage est défi nie par un plan de pâturage approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement ou, à défaut, par enlèvement de minimum deux tiers de la biomasse pâturable; pas d affouragement supplémentaire; enclos nocturne obligatoire et en dehors de la surface sous contrat; le cas échéant, un certain pourcentage de chèvres accompagnant les moutons pourra être prévu. Le montant des aides annuelles est fi xé comme suit: 2,25 EUR l are pour le pâturage de surfaces pionnières, respectivement 1 passage de pâturage, 4 EUR l are pour le pâturage de pelouses sèches, de landes, de marécages et de tourbières, respectivement 2 passages de pâturage. Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l are, à condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse. Cas de fi gure 2: Fauchage et enlèvement du matériel Les modalités sont les suivantes: fauchage avec enlèvement du matériel endéans un délai de 5 ans; l engrainage, le chaulage, l emploi de biocides, le sursemis, le passage à rouleau, l ébousage, le retournement pour rénovation, le changement du régime hydrique et tout travail mécanisé à l exception du fauchage sont interdits; entreposage du matériel à l extérieur des zones visées par le présent règlement; utilisation obligatoire du matériel soit pour l affouragement ou comme litière, soit pour le compostage; la fréquence et la date du fauchage sont défi nies en fonction des espèces à protéger. Le montant des aides par coupe est fi xé comme suit: 5,5 EUR l are par coupe. L aide est majorée de: 2,8 EUR l are par coupe si au moins 50% de la surface est exploitée manuellement respectivement à l aide de machines spéciales ou 5,5 EUR l are par coupe si toute la surface est exploitée manuellement respectivement à l aide de machines spéciales. Les modalités détaillées font l objet de la convention de gestion prévue à l article 36. Section 4 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu aux abords des cours d eau et des eaux stagnantes Art. 10. Il est institué un régime d aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après: a. Biocénoses liées aux terrains incultes Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion, Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfl uren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion, Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyrion, Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion, Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alysso-Sedion albi, Thero-Airion, Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei, Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion. Ce programme vise la conservation et l aménagement de friches et de bandes de protection constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées. b. Biocénoses liées aux abords des cours d eau et des eaux stagnantes Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fl uitantis, Magnocaricion; Montia-Cardaminetea (Quellfl uren): Montio-Cardaminion; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

117 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 117 Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae; Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae; Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutifl ori. Ce régime d aides vise principalement l aménagement de bordures de cours d eau et d eaux stagnantes. Les bandes de protection le long des cours d eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 à 8 mètres le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge. Art. 11. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 10, les exploitants s engagent à respecter les modalités suivantes: l emploi de pesticides, d engrais, de sursemis ainsi que le changement du régime hydrique sont interdits; le pâturage est interdit; un fauchage d entretien est effectué au maximum 2 ans sur 5 sur un même tronçon; la fréquence du fauchage et la nécessité d enlever le foin dépendent de la situation spécifi que et elles sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement; les bandes de protection dépourvues de clôtures sont fauchées mécaniquement; les bandes clôturées sont entretenues à l aide d une motofaucheuse avec enlèvement du foin à la main, si le travail mécanique n est pas possible; évolution libre de la succession naturelle sans fauchage d entretien, déterminée, le cas échéant, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement; la largeur des bandes de protection déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement; le mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement en fonction de la situation spécifi que et du but de protection à atteindre. La convention de gestion prévue à l article 36 spécifi e les conditions et modalités du présent article. Art. 12. Le régime d aides visé à l article 10 consiste dans l octroi d une prime annuelle fi xée comme suit: 2,5 EUR l are. L aide est majorée de: 1,25 EUR l are par passage au chisel sur maximum 1/3 de la surface (seulement pendant la période du 1 er août au 15 avril et sur terrains incultes); ou 0,7 EUR l are par passage à la débroussailleuse rotative sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1 er août; ou 3,75 EUR l are par fauchage mécanique avec enlèvement du matériel sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1 er août; ou 10 EUR l are par fauchage avec motofaucheuse sans enlèvement du foin dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1er août; ou 22,8 EUR l are par fauchage avec motofaucheuse et enlèvement du foin à la main dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1 er août. Sur les parcelles d une surface supérieure à 50 ares, le fauchage mécanique à la faucheuse rotative ou avec enlèvement du matériel doit se faire en bandes. Les majorations ci-dessus sont appliquées uniquement sur les surfaces réellement traitées. Une aide forfaitaire de 25 EUR est accordée pour des mesures d entretien sur des surfaces très réduites (< 1 are). Section 5 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux murs de soutènement secs Art. 13. Il est institué un régime d aides destiné à favoriser la reconstruction des murs secs en milieu rural. Cette aide à l investissement a pour but de restaurer ces éléments traditionnels du paysage rural à haute valeur naturelle et écologique. Art. 14. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 13, les exploitants et propriétaires s engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs et à renoncer à toute intervention destinée à inhiber l installation spontanée de végétation herbacée et notamment à l épandage de biocides. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

118 118 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Le montant de l aide unique est fi xé à 850 EUR par m 3 de mur reconstruit. Les mesures de conservation retenues font l objet de la convention de gestion prévue à l article 36. CHAPITRE 3.- Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu forestier Section 1 Programme pour le maintien et la conservation de vieux arbres en milieu forestier Art. 15. Il est institué un régime d aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et arbres creux. Ce régime d aides vise à maintenir, au-delà de leur terme d exploitabilité économique, des vieux arbres et des arbres creux. Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéfi cier du régime d aides du présent article. Art. 16. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 15, le propriétaire s engage à respecter les modalités suivantes: de vieux arbres, à forte dimension, sont conservés sur pied au-delà de leur terme d exploitabilité économique; le nombre minimal de vieux arbres à conserver est de 7 avec une densité minimale de 7 arbres par hectare; les dimensions minimales requises pour les vieux arbres à conserver sont fi xées à: 60 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour le chêne indigène et le hêtre; 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour les feuillus précieux tels que l érable, le frêne, le merisier, le tilleul, l orme et les essences résineuses; 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour les autres essences feuillues; pour le choix des arbres à marquer, préférence est donnée aux arbres portant des cavités ou des loges de pics, ainsi qu aux arbres situés en lisière ou en station ensoleillée, en dehors des lieux de grande fréquentation et à l écart des chemins de randonnée; les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement; le marquage est contrôlé et remis en état au moins tous les 5 ans. La convention de gestion prévue à l article 36 spécifi e les conditions et modalités du présent article. Art. 17. Le régime d aides visé à l article 15 comporte les primes quinquennales suivantes: Essence Chêne Hêtre Feuilles précieux Essences résineuses Autres essences feuillues Prime quinquennale 400 EUR/ha 150 EUR/ha Section 2 Programme pour le maintien et la conservation d arbres morts en milieu forestier Art. 18. Il est institué un régime d aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres morts. Ce régime d aides vise à laisser se décomposer en forêt des arbres morts, debout ou couchés. Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéfi cier du régime d aides du présent article. Art. 19. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 18, le propriétaire s engage à respecter les modalités suivantes: le nombre minimal d arbres morts entiers, debout ou couchés à conserver est de 10 avec une densité minimale de 10 arbres par hectare; leur diamètre doit être supérieur ou égal à 50 cm à hauteur de poitrine pour les arbres debout, respectivement supérieur ou égal à 50 cm à l extrémité du tronc pour les arbres couchés par terre; pour être éligibles, les arbres doivent présenter des indices de décomposition et la longueur des troncs doit être supérieure à 5 mètres; les arbres debout doivent être situés en dehors des lieux de grande fréquentation et à l écart des chemins de randonnée; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

119 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 119 les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement; le marquage est contrôlé et remis en état après cinq ans; le propriétaire renonce à l abattage, au façonnage, à l enlèvement et à l incinération de ces bois, sans préjudice des mesures visant à assurer la sécurité publique; les rémanents de coupe de moins de 10 cm de diamètre sont maintenus en forêt sans broyage ni incinération. La convention de gestion prévue à l article 36 spécifi e les conditions et modalités du présent article. Art. 20. Le régime d aides visé à l article 18 comporte les primes suivantes: Essence Chêne Hêtre Feuilles précieux Autres essences feuillues 900 EUR/ha 400 EUR/ha Prime Section 3 Programme pour la constitution de couloirs de liaison écologiques en forêt Art. 21. Il est institué un régime d aides destiné à aménager des couloirs de liaison écologiques en forêt, constitués de bandes boisées ripicoles et alluviales reliant entre eux des îlots d habitats dispersés et isolés. Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéfi cier du présent régime d aides. Art. 22. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 21, le propriétaire s engage à affecter les parcelles à la restauration des milieux naturels. Les destinations futures du/des fonds concerné(s) peuvent être: à vocation forestière: succession naturelle; reboisement par plantation à l aide d essences indigènes adaptées à la station telles que: aulne glutineux, chêne pédonculé, érable sycomore ou frêne commun. Ces travaux peuvent bénéfi cier d une aide en vertu du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt; le propriétaire du fonds forestier s engage à prélever la régénération naturelle d essences résineuses. à vocation agricole: le fonds est subventionné et géré en tant que prairie humide extensive selon les modalités prévues au chapitre 2, sections 1, 3 et 4 du présent règlement, une autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement est requise quant au changement d affectation. Ces travaux bénéfi cient uniquement du régime d aides dans les cas où la présence de résineux n est pas contraire aux dispositions de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 précitée. Ces travaux bénéfi cient uniquement du régime d aides dans les cas où l exploitation et l évacuation des bois respectent un code de bonnes pratiques en ce qui concerne la protection des sols, des berges, des cours d eau et des biotopes rares, annexé à la convention de gestion prévue à l article 36. Les modalités détaillées pour les travaux de restauration et de gestion font l objet de la convention de gestion prévue à l article 36. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

120 120 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Art. 23. Le régime d aides visé à l article 21 comporte une indemnité unique pour perte future de bois n ayant pas encore atteint leur terme d exploitabilité. L indemnité en EUR pour perte future se base sur le barème ci-dessous: classe de productivité I classe de productivité II classe de productivité III classe de productivité IV (30 m 3 / 50 ans) (27 m 3 / 50 ans) (24 m 3 / 50 ans) (21 m 3 / 50 ans) Qualité Qualité Qualité Qualité âge Qualité 1 (<20 % bois d industrie) Qualité 2 (20-40 % bois d industrie) Qualité 3 (40-60 % bois d industrie) Qualité 4 ( % bois d industrie) Les âges non repris par le barème sont déterminés par extrapolation linéaire. Section 4 Programme pour la création d un réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution Art. 24. Il est institué un régime d aides destiné à conserver, dans un état naturel et de libre évolution, un réseau de forêts naturelles ou semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Ce régime d aides est limité à une surface forestière de hectares. Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement défi nit les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base de critères écologiques, de la distribution spatiale ainsi que de la représentativité des types de forêts naturelles et semi-naturelles. Seules sont éligibles les forêts classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée. Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75% au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront caractérisées par un cortège typique d espèces des associations forestières suivantes: hêtraies acidophiles à luzule blanche, hêtraies riches à mélique et aspérule, ainsi que leurs chênaies de substitution, chênaiescharmaies naturelles et frênaies-chênaies du Primulo-Carpinetum, chênaies xérophiles, érablières de ravin, forêts marécageuses et forêts riveraines. Les 25% restants de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux. Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d un seul tenant, d au moins 50 hectares, composée d un ou de plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles les chênaies xérophiles, les forêts de ravin, les forêts marécageuses et les forêts riveraines. Art. 25. Pour bénéfi cier du régime d aides visé à l article 24, le propriétaire s engage à respecter les modalités suivantes: l écosystème est abandonné à la libre évolution; il est renoncé aux interventions sylvicoles à l exception de celles visant à assurer la sécurité publique ainsi que celles autorisées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement dans l intérêt de la conservation et de la gestion de la forêt en libre évolution. Tout arbre abattu doit rester en forêt et, si possible, sur place à l exception des peuplements de résineux à convertir en forêt naturelle pendant une période de transition. Ces interventions seront défi nies par le règlement grand-ducal déclarant zone protégée la forêt en libre évolution au sens de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; il est renoncé à l aménagement de toute infrastructure nouvelle, le dégagement et l entretien de chemins existants restant autorisés. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

121 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 121 Pour les forêts visées par l article 24, le propriétaire ne peut pas bénéfi cier d autres aides prévues par le présent règlement. La convention de gestion prévue à l article 36 spécifi e les conditions et modalités du présent article. Art. 26. Le régime d aides visé à l article 24 consiste dans l octroi de six primes quinquennales. La prime quinquennale à allouer est fonction: de l espèce dominante des différents peuplements constituant la forêt à mettre en libre évolution; de la classe d âges des différents peuplements constituant cette forêt. Elle est calculée à partir des primes par hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différents peuplements et pondérée selon les catégories d âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d un inventaire d aménagement établi suivant la méthodologie de l Administration de la Nature et des Forêts. Peuplement à prédominance de: Prime quinquennale par hectare en EUR Déductions par rapport à la prime quinquennale > 140 ans > 140 ans < 60 ans ans ans Chênes % -40% -30% Hêtres % -40% -30% Autres essences feuillues % -40% -30% Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fi xées comme suit: Age du peuplement Prime quinquennale par hectare en EUR Douglas Epicéas ou autres < 20 ans ans > 55 ans Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50% pour les forêts soumises au régime forestier. Section 5 Programme pour la protection spécifi que d espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier Art. 27. Il est institué un régime d aides destiné à protéger et à sauvegarder les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d extinction. Ces espèces, dont la protection effi cace et durable n est pas prévue ou assurée par d autres programmes du présent règlement, sont signalées par un, deux respectivement trois astérisques aux annexes I et II du présent règlement. Art. 28. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 27, le propriétaire s engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. Les mesures de conservation détaillées font l objet de la convention de gestion prévue à l article 36 et qui est conclue pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne la création d habitats nouveaux, la demande en subside doit être accompagnée d une note technique démontrant qu il s agit d une mesure s inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique. Les montants des indemnités à allouer sont fi xés comme suit: 50% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d habitats abritant des espèces menacées et marquées d un astérisque à l annexe I respectivement à l annexe II; 70% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d habitats abritant des espèces fortement menacées et marquées de deux astérisques à l annexe I respectivement à l annexe II; 90% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d habitats abritant des espèces menacées d extinction et marquées de trois astérisques à l annexe I respectivement à l annexe II. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

122 122 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Section 6 Programme pour la conservation des micro-stations particulières, situées en forêt et de leurs biocénoses associées Art. 29. Il est institué un régime d aides destiné à protéger les micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées: micro-stations en milieu humide: zones de sources pétrifi antes avec formation de tuf; zones de sources et zones de suintements des eaux; mardelles; gisements de tourbe; micro-stations en milieu rupestre: blocs de pierre isolés ou éperons rocheux; falaises et éboulis des pentes; grottes et cavernes; diaclases; carrières abandonnées. Art. 30. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 29, le propriétaire s engage à respecter les mesures de protection et d entretien suivantes: Pour les micro-stations en milieu humide: une bande forestière de 30 m de profondeur, composée d espèces indigènes, est installée autour de ces sites, soit par voie naturelle, soit par plantation; les espèces à utiliser ou à favoriser sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement; l installation de cette bande peut impliquer l enlèvement de la strate arborescente dans la zone indiquée; les layons de débardage et la voirie forestière évitent le pourtour des micro-stations dans cette bande de 30 mètres de largeur, ou, le cas échéant, dans une zone déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement, en fonction de la situation spécifi que; il est interdit de circuler avec des engins lourds à moins de 30 mètres des micro-stations; les rémanents de coupe et autres déchets résultant des travaux forestiers ou des travaux d entretien sont à maintenir à l écart des micro-stations; des coupes périodiques d éclaircissement sont réalisées dans les bois blancs et arbustes situés à proximité des microstations humides. Chaque coupe ne peut s effectuer que sur au maximum les deux tiers du pourtour, afi n de laisser une zone de refuge à la faune et à la fl ore inféodées à ce milieu; les interventions nécessaires se réalisent exclusivement dans la période du 1 er octobre au 31 janvier. Pour les micro-stations en milieu rupestre: une organisation des travaux forestiers respectueuse des spécifi cités de ces micro-stations est de rigueur; il est renoncé à l exploitation d arbres individuels, situés à proximité immédiate des roches, assurant l ombrage nécessaire à la survie de certaines espèces végétales, en particulier des bryophytes et lichens; il est interdit de circuler avec des engins lourds dans un rayon de 30 mètres autour de ces micro-stations. La convention de gestion prévue à l article 36 spécifi e les conditions et modalités du présent article. Les montants des indemnités à allouer sont fi xés conformément aux taux prévus à l article 28. Section 7 Programme pour la conservation d associations phytosociologiques forestières rares et remarquables Art. 31. Il est institué un régime d aides destiné à conserver et à restaurer des associations forestières rares et présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des forêts de ravin (Tilio-Acerion), des forêts riveraines ou alluviales (Salicion, Alno-Padion), des aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae) ou des boulaies tourbeuses (Betulion pubescentis). Ce régime peut s appliquer aussi aux hêtraies naturelles (Fagion) résiduelles des régions où dominent des forêts fortement artifi cialisées, ainsi qu à des forêts naturelles de hêtre ou de chêne présentant des faciès rares ou remarquables sur des surfaces réduites. Les forêts éligibles doivent présenter une aire minimale d un seul tenant d au moins 50 ares, dont plus de 75% sont constitués d une des associations mentionnées ci-dessus. Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéfi cier du présent régime d aides. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

123 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 123 Art. 32. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 31, le propriétaire s engage à respecter, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion et de protection suivantes: planter des sauvageons des essences caractéristiques de l association à conserver, prélevés dans des peuplements naturels situés à proximité de la forêt à protéger; renoncer à l introduction d essences autres que les essences caractéristiques de l association, dont la protection est visée; éliminer lors de travaux périodiques d entretien, les essences non caractéristiques, installées de façon spontanée; renoncer à toute coupe rase de plus de 30 ares; renoncer au façonnage, à l enlèvement, au déplacement et à l incinération des bois renversés ou cassés, ainsi que des rémanents de coupes d exploitation. Les mesures de conservation détaillées font l objet de la convention de gestion prévue à l article 36. Les montants des indemnités à allouer sont fi xés conformément aux taux prévus à l article 28. CHAPITRE 4.- Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu viticole Art. 33. Il est institué un régime d aides pour la reconstruction des murs secs sur des surfaces en terrasses plantées de vignes. Cette aide à l investissement a pour but de restaurer des éléments traditionnels du paysage viticole à haute valeur naturelle et écologique et peut être allouée aux exploitants viticoles à titre principal ou à titre accessoire. Art. 34. Pour bénéfi cier du régime d aides de l article 33, les exploitants et propriétaires s engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs. Le montant de l aide unique est fi xé à 850 EUR par m 3 de mur reconstruit. Les mesures de conservation retenues font l objet de la convention de gestion prévue à l article 36. CHAPITRE 5 Demandes et mesures d exécution Art. 35. L Administration de la Nature et des Forêts est compétente en matière d exécution des régimes d aides prévus au présent règlement. Ces tâches comprennent l identifi cation et la sélection des sites, la proposition des modes de gestion et des conditions d exploitation, le suivi des contrats et le contrôle des engagements, ainsi que le monitoring scientifi que moyennant des inventaires de la fl ore et de la faune. L Administration des services techniques de l agriculture est chargée du contrôle administratif des régimes d aides en milieu rural. L Unité de contrôle du Ministère de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est habilitée à contrôler le suivi des contrats, le respect des engagements ainsi que le respect des dispositions du présent règlement. Les syndicats de parcs naturels et les syndicats de communes, ayant comme attribution la protection de la nature, conformément aux programmes annuels arrêtés, en vertu de la loi du 3 août 2005 précitée, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement, contribuent à la promotion et à la mise en oeuvre technique des régimes d aides prévus au présent règlement. Art. 36. (1) En vue d obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, l intéressé présente, préalablement à l exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. La date limite pour la présentation de la demande d aide est fi xée conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l agriculture et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. La demande est accompagnée d un extrait de plan topographique et d un extrait de plan cadastral, avec indication des fonds faisant l objet de mesures de conservation. Un accusé de réception en est adressé au demandeur. (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er, pour les régimes d aides des articles 15, 18 et 21, l intéressé présente, préalablement à l exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. Un accusé de réception en est adressé au demandeur. La demande est accompagnée d un extrait de plan topographique et d un extrait de plan cadastral avec indication des fonds faisant l objet de mesures de conservation. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

124 124 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (3) Les mesures de gestion prévues aux articles 28, 30 et 32 ne sont subventionnées que sur présentation d un devis estimatif approuvé préalablement par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. Les taux mentionnés à l article 28 sont appliqués au devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. La présentation des factures ou d autres pièces à l appui est obligatoire. (4) Les aides sont accordées en vertu de conventions de gestion, à conclure sur base volontaire entre les exploitants de fonds en milieu rural respectivement entre les propriétaires de fonds en milieu forestier, les exploitants en milieu viticole et le Ministre ayant dans ses attributions l agriculture pour les régimes d aides. Ces conventions défi nissent les conditions spécifi ques d exploitation ou de gestion, garantissant l objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l aide correspondante. (5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il sera renoncé à la conclusion d une convention de gestion pour l allocation des aides prévues à l article 21 lorsque la vocation forestière, visée à l article 22, est retenue. (6) Les conventions sont conclues sur la base des conditions déterminées aux chapitres 2 à 4 du présent règlement pour une durée de: cinq ans pour les fonds en milieu rural et viticole, à l exception du régime d aides institué à l article 15, dont la durée peut être limitée à une année; trente ans pour les fonds en milieu forestier, à l exception des régimes d aides institués aux articles 27, 29 et 31 dont la durée est de cinq ans. Ces conventions de gestion, venues à terme après trente ans, ne peuvent plus être renouvelées, ni prolongées. Art. 37. Les subventions pour les régimes d aides sont allouées par le Ministre ayant dans ses attributions l agriculture. Les aides sont versées, pendant la période de l engagement, après la fi n de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l engagement, sur base d un formulaire à introduire par le bénéfi ciaire pendant chaque année culturale. Sauf en cas de force majeure, tout non-renvoi du formulaire dans un délai d un mois depuis sa réception, donne lieu à une réduction des montants des aides concernées par la demande, sans toutefois dépasser 25% du montant de l aide. Pour les régimes d aides institués aux articles 15 et 24, les aides sont versées, pendant la période de l engagement, après la fi n de chaque période de cinq ans à partir du début de l engagement, sur base d un formulaire à introduire par le bénéfi ciaire à la fi n de chaque période quinquennale. Pour le régime d aides institué à l article 21, lorsque la vocation agricole est retenue, l Administration de la Nature et des Forêts dresse un rapport qui sera transmis pour avis à la commission prévue à l article 42. Pour le régime d aides institué à l article 18, une première moitié de la subvention est versée, au vu d un procèsverbal provisoire dressé par l Administration de la Nature et des Forêts après consultation du dossier par la commission. Une deuxième moitié est versée dans un délai de cinq ans après contrôle et marquage des arbres sur le terrain, au vu d un procès-verbal défi nitif à établir par cette même administration. Pour le régime d aides institué à l article 21 et lorsque la vocation forestière est retenue, un procès-verbal de réception est dressé par l Administration de la Nature et des Forêts et transmis pour liquidation au Ministre ayant dans ses attributions l agriculture qui en adresse une copie au bénéfi ciaire. Art. 38. (1) Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues par le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel et le règlement grand-ducal en vigueur instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel. (2) Toutefois, l octroi des aides prévues par le présent règlement est possible pour des surfaces exploitées par des exploitations agricoles bénéfi ciaires d un des régimes d aides prévus aux articles 3 à 13 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l environnement et de l entretien de l espace naturel, sous réserve des modalités prévues au paragraphe 3. (3) En cas d application du paragraphe 2, les aides prévues par le présent règlement sont diminuées des montants suivants: 150 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1, 2 et 3 du chapitre 2 (cas de fi gure 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d aides prévu à l article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité; 50 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1 et 3 du chapitre 2 (cas de fi gure 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d aides prévu à l article 10 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité. (4) Les aides prévues au présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues aux chapitres 4 à 9 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

125 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 125 Art. 39. (1) Le demandeur doit s engager: a) à fournir les renseignements et documents jugés nécessaires par le ministre compétent dans l intérêt du suivi et du contrôle des conventions; b) à participer à au moins une réunion d information et de formation, qui sont offertes par l Administration de la Nature et des Forêts si le montant des aides reçues dépasse le seuil de EUR par an. (2) Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font sur base: des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par la réglementation communautaire; des données fi gurant au recensement spécial, servant au calcul de l indemnité compensatoire annuelle visée à l article 24 de la loi modifi ée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; des données disponibles dans la base de données informatisée, prévue par le règlement (CE) n 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d identifi cation et d enregistrement des bovins et concernant l étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; de contrôles sur place. Art. 40. (1) Lorsque le bénéfi ciaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser, soit totalement, soit partiellement, l aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Sur avis de la commission prévue à l article 42, les sanctions à appliquer pour les régimes d aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4 sont fi xées par le Ministre ayant dans ses attributions l agriculture pour les régimes d aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4. (2) Lorsque le bénéfi ciaire ne respecte pas les exigences de la conditionnalité, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu par cette réglementation. (3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéfi ciaire des aides. Art. 41. (1) Si le bénéfi ciaire résilie volontairement son engagement avant l échéance de la période visée à l article 36, il est tenu de rembourser: pour les aides prévues au chapitre 2, l intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement et 50% des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement, pour les aides prévues aux chapitres 3 et 4, l intégralité des primes perçues. (2) Si le bénéfi ciaire résilie son engagement au cours d une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année. (3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l exploitant transfère tout ou partie de l exploitation à une autre personne, qui reprend l engagement pour la période restant à courir. (4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides allouées dans le cadre du chapitre 1 er lorsque l exploitant se trouve dans une des situations suivantes: décès de l exploitant; il est défi nitivement ou temporairement dans l impossibilité de fournir les prestations arrêtées pour cause de maladie; il cesse défi nitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois années de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n est pas réalisable; il perçoit une pension de vieillesse au titre d un régime de retraite ou de préretraite. Art. 42. (1) Il est institué une commission à laquelle sont soumises pour avis, préalablement à la signature de la convention, les demandes d aides introduites en vertu du présent règlement. (2) La commission est composée de douze membres: un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l Environnement; deux représentants de l Administration de la Nature et des Forêts; un représentant du Ministère de l Agriculture; un représentant du Service d Economie rurale; un représentant du Musée d Histoire Naturelle; deux représentants de l Administration des services techniques de l agriculture; un représentant de la Chambre d Agriculture; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

126 126 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales un représentant du Groupement des Sylviculteurs; un représentant des syndicats de parc naturel ou des syndicats de communes ayant comme attribution la protection de la nature; un représentant du Ministère des Finances. (3) Les membres de cette commission, ainsi que son président sont nommés et révoqués conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l environnement. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assurée par un représentant de l Administration de la Nature et des Forêts et le secrétariat par un agent de l Administration de la Nature et des Forêts. (4) La commission peut demander les renseignements et les documents qu elle juge nécessaires à l accomplissement de sa mission et se faire assister par des experts. (5) La commission se réunit sur convocation de son président ou si quatre membres au moins le réclament. (6) Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents. (7) La commission constitue un groupe de travail chargé de l élaboration d un avis motivé sur la demande d aide et du suivi des dossiers relatifs au pâturage pendant toute l année, visé au cas 4 de l annexe III du présent règlement. La commission peut adjoindre des experts à ce groupe de travail. (8) Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles, recueillies en exécution de leur mission. (9) Le président, les membres, les membres suppléants, les experts et le secrétaire bénéfi cient d une indemnité de vingt-cinq EUR par réunion. (10) La commission établit annuellement un rapport sur l avancement de la mise en oeuvre des programmes du présent règlement. Art. 43. Les annexes I à IV font partie intégrante du présent règlement. Art. 44. Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d aide pour la sauvegarde de la diversité biologique est abrogé. Les engagements souscrits avant l entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grandducal du 22 mars 2002 précité restent valables jusqu à leur échéance. Ces engagements peuvent être résiliés à tout moment pour être remplacés par des engagements du nouveau régime. Art. 45. Notre Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à IV: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

127 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 127 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale. (Mém. A 258 du 12 décembre 2012, p. 3278) Art. 1 er. La liste nationale fi gurant à l annexe 4 de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée par la liste fi gurant à l annexe 1. Art. 2. Les zones de protection spéciale visées à l article 1 er du présent règlement sont désignées en vue de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d une diversité, d une superfi cie et d une qualité des habitats pour toutes les espèces d oiseaux fi gurant à l annexe 2 du présent règlement grand-ducal. La délimitation des zones est indiquée sur les plans fi gurant à l annexe 3 du présent règlement. Art. 3. La désignation des zones de protection spéciale a pour objectifs généraux: (1) la préservation, le maintien ou, le cas échéant le rétablissement de la contribution des zones de protection spéciale au maintien et à l amélioration de la diversité biologique et d un état de conservation favorable aux espèces d oiseaux sauvages visées par la loi précitée et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que leurs habitats; (2) la préservation, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement de la contribution des zones de protection spéciale à la cohérence écologique du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu au sein de l Union européenne; (3) la préservation, le maintien ou le rétablissement des exigences écologiques spécifi ques au site pour la conservation durable des espèces et de leurs habitats relatifs pour lesquels des objectifs de conservation ont été formulés, ainsi que le rétablissement des biotopes détruits et la création de biotopes. Art. 4. Pour chaque zone de protection spéciale, les principaux objectifs de conservation spécifi ques suivants sont à atteindre afi n de garantir l état de conservation favorable des espèces visées, le cas échéant, à travers les mesures de conservation visées aux articles 37 et 38 de la loi modifi ée du 19 janvier 2004 précitée: (1) Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et restauration des zones de nourrissage, notamment des cours d eau, des fonds de vallées et autres habitats humides; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nourrissage; b) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Milan royal Milvus milvus: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en prairies à fauchage échelonné et pâturages; maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment des lisières des forêts feuillues, des rangées d arbres et des arbres solitaires; préservation des arbres porteurs d aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Busard Saint-Martin Circus cyaneus: maintien et amélioration des zones d hivernage; maintien et amélioration des zones de chasse, notamment les herbages, friches humides, jachères et landes; amélioration des zones de nidifi cation potentielles et préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation lors d une reproduction; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels la Bergeronnette printanière Motacilla fl ava, le Pipit farlouse Anthus pratensis et le Tarier des prés Saxicola rubetra: maintien et amélioration d une mosaïque paysagère de pâturages, de friches humides et de prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif; e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Caille des blés Coturnix coturnix: maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment d une mosaïque paysagère de prairies, de bandes herbacées et de jachères dans les labours; préservation de la quiétude en période de reproduction; promotion du fauchage et de la récolte très tardifs pour les zones régulièrement occupées; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Alouette des champs Alauda arvensis: maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment une mosaïque paysagère d herbages et de labours; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours; promotion des semences printanières dans les champs de céréales; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Bécassine des marais Gallinago gallinago: restauration des zones de nidifi cation et des zones de nourrissage en période de migration et d hivernage, notamment des marais, des prairies marécageuses et des vallées à friches humides; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

128 128 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales h) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Fuligule morillon Aythya fuligula: maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment les étangs; préservation de la quiétude en période de reproduction; i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des structures paysagères et des herbages, telles la Chouette chevêche Athene noctua, la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidifi cation et de chasse, notamment des structures paysagères dans les pâturages et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise; j) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau, des plans d eau et des fonds de vallée; restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d eau; k) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des friches humides et des mégaphorbiaies; fauchage très tardif et pluriannuel; l) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des prairies humides, notamment des prairies à Molinie, y favoriser le fauchage tardif, voir très tardif; m) promotion des programmes d extensifi cation en agriculture, notamment extensifi cation des prairies et des pâturages; préservation et extension surfacique des prairies permanentes, y éviter le retournement et la réimplantation; maintien et aménagement de bandes herbacées et de jachères en culture; maintien et restauration d une bande enherbée entre les structures paysagères et les cultures; n) élaboration d un plan de gestion et d entretien pluriannuel des structures paysagères; o) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, y préserver des arbres à forte dimension et des classes d âge avancées. (2) Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et restauration des zones de nourrissage, notamment des cours d eau, des fonds de vallées et autres habitats humides; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nourrissage; b) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Milan royal Milvus milvus: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en prairies à fauchage échelonné et pâturages; maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment des lisières des forêts feuillues, des rangées d arbres et des arbres solitaires; préservation des arbres porteurs d aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Busard Saint-Martin Circus cyaneus: maintien et amélioration des zones d hivernage; maintien et amélioration des zones de chasse, notamment les herbages, friches humides, jachères et landes; amélioration des zones de nidifi cation potentielles et préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation lors d une reproduction; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels la Bergeronnette printanière Motacilla fl ava, le Pipit farlouse Anthus pratensis et le Tarier des prés Saxicola rubetra: maintien et amélioration d une mosaïque paysagère de pâturages, de friches humides et de prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif; e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Caille des blés Coturnix coturnix: maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment d une mosaïque paysagère de prairies, de bandes herbacées et de jachères dans les labours; préservation de la quiétude en période de reproduction; promotion du fauchage et de la récolte très tardifs pour les zones régulièrement occupées; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Alouette des champs Alauda arvensis: maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment une mosaïque paysagère d herbages et de labours; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours; promotion des semences printanières dans les champs de céréales; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Bécassine des marais Gallinago gallinago: restauration des zones de nidifi cation et des zones de nourrissage en période de migration et d hivernage, notamment des marais, des prairies marécageuses et des vallées à friches humides; h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Vanneau huppé Vanellus vanellus: restauration des zones de nidifi cation et des zones de nourrissage, notamment des herbages des vallées humides; i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des zones inondables et des herbages humides, tels le Pluvier doré Pluvialis apricaria et le Combattant varié Philomachus pugnax: maintien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration; j) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus: maintien et amélioration des futaies richement structurées; maintien des arbres à forte dimension; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Grand Corbeau Corvus corax: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en pâturages; maintien et CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

129 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 129 amélioration des zones de nidifi cation, notamment les futaies; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des structures paysagères et des herbages, telles la Chouette chevêche Athene noctua, la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidifi cation et de chasse, notamment des structures paysagères dans les pâturages et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise; m) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau, des plans d eau et des fonds de vallée; restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d eau; n) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des friches humides et des mégaphorbiaies; fauchage très tardif et pluriannuel; o) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des prairies humides, notamment des prairies à Molinie, y favoriser le fauchage tardif, voire très tardif; p) promotion des programmes d extensifi cation en agriculture, notamment extensifi cation des prairies et des pâturages; préservation et extension surfacique des prairies permanentes, y éviter le retournement et la réimplantation; maintien et aménagement de bandes herbacées et de jachères en cultures; maintien et restauration d une bande enherbée entre les structures paysagères et les cultures; q) élaboration d un plan de gestion et d entretien pluriannuel des structures paysagères; r) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, y préserver des arbres à forte dimension et des classes d âge avancées. (3) Vallée supérieure de l Our et affluents de Lieler à Dasbourg (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Gélinotte des bois Tetrastes bonasia (syn.: Bonasa bonasia): maintien et amélioration de la structure arbustive sous-futaie, des taillis et des différentes classes d âge de la forêt; maintien et amélioration de la mosaïque paysagère intraforestière; conservation des essences buissonnantes et arbustives dans les plantations et le long des chemins forestiers; b) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et amélioration des zones de nidifi cation notamment des forêts feuillues en futaie et préservation des arbres porteurs d aire de cigogne; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours des sites de nidifi cation; maintien respectivement aménagement ponctuel de l habitat forestier et préservation d une zone de protection forestière dans un rayon de 50 mètres autour des nids; maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des fonds de vallée; c) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidifi cation et préservation des arbres porteurs d aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très claires; gestion extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement; d) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations du Milan royal Milvus milvus, de l Autour des palombes Accipiter gentilis, du Grand-duc d Europe Bubo bubo et du Grand Corbeau Corvus corax: maintien, amélioration respectivement restauration des zones de nidifi cation et préservation des falaises respectivement arbres porteurs d aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; e) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Pic noir Dryocopus martius: préservation des arbres à loge de pic; maintien d arbres à forte dimension et d arbres morts sur pied en futaies feuillues, notamment en hêtraies; protection des fourmilières de la Fourmi rousse en forêt; f) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus: préservation des arbres à loge; maintien et amélioration des futaies richement structurées; maintien des arbres à forte dimension; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffl eur Phylloscopus sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d une mosaïque intraforestière de différentes classes d âge et des îlots de vieillissement; h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Bécasse des bois Scolopax rusticola: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et des zones d hivernation; maintien et extension surfacique des lisières, des clairières, des forêts claires et de la mosaïque paysagère intraforestière; i) restauration de la population de l Engoulevent d Europe Caprimulgus europaeus: maintien, amélioration et restauration des milieux favorables, notamment landes, clairières, lisières diversement structurées et forêts très claires; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les abords des zones de nidifi cation; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

130 130 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales j) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d eau, tels le Martin pêcheur Alcedo atthis, le Cincle plongeur Cinclus cinclus et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea: maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure des cours d eau; maintien et amélioration des structures nécessaires pour la nidifi cation; k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d eau, tel le Harle bièvre Mergus merganser: maintien et amélioration des zones de nourrissage en hivernage, notamment les cours d eau; maintien et amélioration de la qualité de l eau; l) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: maintien et amélioration des zones de nourrissage en migration, notamment les plans et cours d eau; m) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Mésange huppée Parus cristatus: amélioration de la diversité de la structure forestière des résineux en y favorisant les mélanges résineuxfeuillus et y préserver des arbres à forte dimension et des classes d âge avancées; n) maintien dans un état de conservation favorable et rétablissement de la gestion des taillis; élaboration d un plan de gestion et d entretien pluriannuel des taillis; o) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des fonds de vallée; p) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales; q) maintien dans un état de conservation favorable et amélioration de la diversité de la structure de la lisière, des clairières et des forêts très claires; restauration des landes; r) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, y préserver des arbres à forte dimension et des classes d âges avancées; s) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de falaises dégagés et accessibles pour les nicheurs des falaises. (4) Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-sur-Sûre (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Gélinotte des bois Tetrastes bonasia (syn.: Bonasa bonasia): maintien et amélioration de la structure arbustive sous-futaie, des taillis et des différentes classes d âge de la forêt; maintien et amélioration de la mosaïque paysagère intraforestière; conservation des essences buissonnantes et arbustives dans les plantations et le long des chemins forestiers; b) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et amélioration des zones de nidifi cation notamment des forêts feuillues en futaie et préservation des arbres porteurs d aire de cigogne; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours des sites de nidifi cation; maintien respectivement aménagement ponctuel de l habitat forestier et préservation d une zone de protection forestière dans un rayon de 50 mètres autour des nids; maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des fonds de vallée; c) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: maintien et amélioration des zones de nourrissage en migration, notamment les plans et cours d eau; d) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidifi cation et préservation des arbres porteurs d aires du rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très claires; gestion extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement; e) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations de l Autour des palombes Accipiter gentilis, du Faucon pèlerin Falco peregrinus, du Grand-duc d Europe Bubo bubo et du Grand Corbeau Corvus corax: maintien, amélioration respectivement restauration des zones de nidifi cation et préservation des falaises respectivement arbres porteurs d aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; f) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Pic noir Dryocopus martius: préservation des arbres à loge de pic; maintien d arbres à forte dimension et d arbres morts sur pied en futaies feuillues, notamment en hêtraies; protection des fourmilières de la Fourmi rousse en forêt; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffl eur Phylloscopus sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d une mosaïque intraforestière de différentes classes d âge et des îlots de vieillissement; h) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Pic mar Dendrocopos medius: maintien des arbres à loge de pic et du bois mort sur pied, notamment en forêts alluviales à bois dur et en chênaies; maintien des vieilles chênaies; maintien et augmentation de la diversité structurale en chênaies; i) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Mésange huppée Parus cristatus: amélioration de la diversité de la structure forestière des résineux en y favorisant les mélanges résineuxfeuillus et y préserver des arbres à forte dimension et des classes d âge avancées; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

131 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 131 j) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d eau, tels le Martin pêcheur Alcedo atthis, le Cincle plongeur Cinclus cinclus et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea: maintien et amélioration de la qualité de l eau et de la structure des cours d eau; maintien et amélioration des structures nécessaires pour la nidifi cation; k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours et des plans d eau, tels le Harle bièvre Mergus merganser et le Grèbe huppé Podiceps cristatus: maintien et amélioration des zones de nourrissage en hivernage, notamment les plans et les cours d eau; maintien et amélioration de la qualité de l eau; l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Bécasse des bois Scolopax rusticola: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et des zones d hivernation; maintien et extension surfacique des lisières, des clairières, des forêts claires et de la mosaïque paysagère intraforestière; m) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des fonds de vallées; n) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales; o) maintien dans un état de conservation favorable et rétablissement de la gestion des taillis; élaboration d un plan de gestion et d entretien pluriannuel des taillis; p) maintien dans un état de conservation favorable et amélioration de la diversité de la structure de la lisière, des clairières et des forêts très claires; restauration des landes; q) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, y préserver des arbres à forte dimension et des classes d âge avancées. (5) Vallée de l Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach (LU ) a) restauration de la population du Râle des genêts Crex crex: restauration des zones de nidifi cation, notamment des prairies humides à fauchage très tardif et des friches humides; préservation de la quiétude en période de reproduction; b) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels le Pipit farlouse Anthus pratensis, la Bergeronnette printanière Motacilla fl ava et le Vanneau huppé Vanellus vanellus: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et de halte de migration, notamment des pâturages et des prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif; c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vasières, des zones inondables et des prairies humides, tels le Pluvier doré Pluvialis apricaria et le Combattant varié Philomachus pugnax: maintien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des roselières, des mégaphorbiaies et autres zones humides, tels le Râle d eau Rallus aquaticus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, le Gorgebleu à miroir Luscinia svecica et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidifi cation respectivement de halte de migration; e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidifi cation et de chasse, notamment des structures paysagères dans les pâturages et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise; f) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan noir Milvus migrans et du Milan royal Milvus milvus: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère de pâturages, de prairies à fauchage échelonné et de friches humides; maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment les lisières des forêts feuillues; préservation des arbres porteurs d aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; g) maintien dans un état de conservation favorable des populations de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment des milieux ouverts ou semi-ouverts; gestion extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement, notamment en lisière de forêt; h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Martin pêcheur Alcedo atthis: maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment les rivières à berges boisées; maintien et aménagement de quelques berges raides propices à la nidifi cation; i) maintien dans un état de conservation favorable des herbages et promotion des programmes d extensifi cation; préservation et extension surfacique des prairies permanentes, y éviter le retournement et la réimplantation; extension surfacique des prairies maigres de fauche et des prairies humides, notamment cariçaies, y favoriser des programmes d extensifi cation et le fauchage tardif, voire très tardif; aménagement de bandes herbacées et de friches humides fauchées pluriannuellement dans les herbages; j) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières et des mégaphorbiaies; conservation et aménagement de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l eau; k) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des zones inondables; restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d eau. 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132 132 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (6) Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola: maintien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration, notamment des roselières, cariçaies, autres prairies humides et mégaphorbiaies; préservation de zones respectivement de bandes herbacées nonfauchées en prairies humides en périodes de migration; b) maintien dans un état de conservation favorable des populations de la Cigogne blanche Ciconia ciconia: maintien, amélioration et création de zones de nourrissage, notamment de pâturages et de prairies humides; aménagement de sites de nidifi cation potentiels; c) restauration de la population du Râle des genêts Crex crex: restauration des zones de nidifi cation, notamment des prairies humides à fauchage très tardif et des friches humides; préservation de la quiétude en période de reproduction; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels le Pipit farlouse Anthus pratensis, la Bergeronnette printanière Motacilla fl ava, le Tarier des prés Saxicola rubetra et le Vanneau huppé Vanellus vanellus: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et de halte de migration, notamment des pâturages et des prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif; e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des roselières, des mégaphorbiaies et autres zones humides, tels le Râle d eau Rallus aquaticus, la Marouette ponctuée Porzana porzana, le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, la Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus, le Gorgebleu à miroir Luscinia svecica et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidifi cation respectivement de halte de migration; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Martin pêcheur Alcedo atthis: maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment les rivières à berges boisées; maintien et aménagement de quelques berges raides propices à la nidifi cation; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des plans d eau en période de nidifi cation, tel le Grèbe castagneux Tachybaptus rufi collis; h) maintien dans un état de conservation favorable des dortoirs de l Hirondelle rustique Hirundo rustica: maintien et amélioration des dortoirs, notamment les roselières, et des zones de nourrissage, notamment une mosaïque paysagère de prairies et de zones humides; i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vasières, des zones inondables et des prairies humides, telles la Bécassine des marais Gallinago gallinago et la Bécassine sourde Lymnocryptes minimus: maintien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration respectivement en hivernage; j) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan noir Milvus migrans et du Milan royal Milvus milvus: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère de pâturages, de prairies et de zones humides; maintien et amélioration des zones de nidifi cation, notamment les lisières des forêts feuillues; préservation des arbres porteurs d aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; k) maintien dans un état de conservation favorable des herbages et promotion des programmes d extensifi cation; préservation et extension surfacique des prairies permanentes, y éviter le retournement et la réimplantation; extension surfacique des prairies maigres de fauche et des prairies humides, notamment cariçaies, y favoriser des programmes d extensifi cation et le fauchage tardif, voire très tardif; aménagement de bandes herbacées et de friches humides fauchées pluriannuellement dans les herbages; l) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières et des mégaphorbiaies; conservation et aménagement de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l eau; m) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des zones inondables; restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d eau. (7) Vallée supérieure de l Alzette (LU ) a) restauration de la population du Râle des genêts Crex crex: maintien et restauration des zones de nidifi cation, notamment des prairies humides à fauchage très tardif et des friches humides; préservation de la quiétude en période de reproduction; b) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels le Pipit farlouse Anthus pratensis, la Bergeronnette printanière Motacilla fl ava, le Tarier des prés Saxicola rubetra et le Vanneau huppé Vanellus vanellus: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et de halte de migration, notamment des pâturages et des prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif; c) maintien dans un état de conservation favorable des populations de la Cigogne blanche Ciconia ciconia: maintien, amélioration et création de zones de nourrissage, notamment de pâturages et de prairies humides; aménagement de sites de nidifi cation potentiels; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Caille des blés Coturnix coturnix, de la Perdrix grise Perdix perdix et de l Alouette des champs Alauda arvensis: maintien et amélioration des zones de CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

133 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 133 nidifi cation, notamment une mosaïque paysagère de milieux ouverts; maintien et amélioration des zones de nidifi cation; préservation de la quiétude en période de reproduction; promotion du fauchage très tardif pour les zones régulièrement occupées; maintien et aménagement de bandes herbacées et de jachères; e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vasières et des zones inondables, tels le Pluvier doré Pluvialis apricaria, la Bécassine des marais Gallinago gallinago, la Bécassine sourde Lymnocryptes minimus, le Chevalier gambette Tringa totanus, le Chevalier sylvain Tringa glareola, le Combattant varié Philomachus pugnax: maintien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration respectivement en hivernage; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des mégaphorbiaies et des roselières, tels le Râle d eau Rallus aquaticus, Marouette ponctuée Porzana porzana, le Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, le Gorgebleu à miroir Luscinia svecica et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidifi cation respectivement de halte de migration; g) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan noir Milvus migrans et du Milan royal Milvus milvus: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère de pâturages, de prairies et de zones humides; h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des plans d eau en période de nidifi cation, tels la Sarcelle d été Anas querquedula et le Grèbe castagneux Tachybaptus rufi collis; i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Martin pêcheur Alcedo atthis: maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment les rivières à berges boisées; maintien et aménagement de quelques berges raides propices à la nidifi cation; j) maintien dans un état de conservation favorable des herbages et promotion des programmes d extensifi cation; préservation et extension surfacique des prairies permanentes, y éviter le retournement et la réimplantation; extension surfacique des prairies maigres de fauche et des prairies humides, notamment cariçaies, y favoriser des programmes d extensifi cation et le fauchage tardif, voire très tardif; aménagement de bandes herbacées et de friches humides fauchées pluriannuellement dans les herbages; k) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières et des mégaphorbiaies; conservation et aménagement de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l eau; l) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des zones inondables; restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; extension surfacique des vasières; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d eau. (8) Minière de la région de Differdange Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Ronnebierg, Metzerbierg et Galgebierg (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Alouette lulu Lullula arborea: maintien et amélioration des pelouses sèches et des structures paysagères solitaires; maintien et restauration des pelouses sèches par débroussaillement et pâturage extensif; adaptation du pâturage en évitant le piétinement par le bétail lors de la période de nidifi cation; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; b) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations des oiseaux des différents stades de succession et des boisements très clairs, tels le Pipit des arbres Anthus trivialis, le Pouillot fi tis Phylloscopus trochilus, Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus et le Pic vert Picus viridis: maintien et amélioration des pelouses sèches, des structures paysagères solitaires et des différents stades de succession; maintien de la diversité structurale des anciennes minières à ciel ouvert; c) restauration des populations de l Engoulevent d Europe Caprimulgus europaeus et du Pipit rousseline Anthus campestris: maintien, amélioration et restauration des milieux favorables, notamment pelouses sèches, clairières, lisières diversement structurées et forêts très claires; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Bécasse des bois Scolopax rusticola: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et des zones d hivernation; maintien et amélioration de la strate herbacée, notamment en habitats forestiers semi-ouverts; maintien et extension surfacique des lisières en forêt et de la mosaïque paysagère des anciennes minières à ciel ouvert; e) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Pic noir Dryocopus martius: préservation des arbres à loge de pic; maintien d arbres à forte dimension et d arbres morts sur pied en futaies feuillues, notamment en hêtraies; protection des fourmilières de la Fourmi rousse en forêt; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffl eur Phylloscopus sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d une mosaïque intraforestière de différentes classes d âge et des îlots de vieillissement; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

134 134 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Grand-duc d Europe Bubo bubo: préservation, amélioration et restauration des zones de nidifi cation, les falaises des anciennes minières à ciel ouvert et préservation; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi - cation; h) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des pelouses sèches xérophiles; i) maintien dans un état de conservation favorable des différents stades de succession végétale; j) maintien des hêtraies avec différentes classes d âge, arbres à forte dimension et arbres morts sur pied; k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de falaises dégagées et accessibles pour les nicheurs des falaises; l) préservation de la quiétude des zones sensibles en période de nidifi cation par la gestion des fl ux de visiteurs. (9) Esch-sur-Alzette Sud-est Anciennes minières / Ellergronn (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Alouette lulu Lullula arborea: maintien et amélioration des pelouses sèches et des structures paysagères solitaires; maintien et restauration des pelouses sèches par débroussaillement et pâturage extensif; adaptation du pâturage en évitant le piétinement par le bétail lors de la période de nidifi cation; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; b) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations des oiseaux des différents stades de succession et des boisements très clairs, tels le Pipit des arbres Anthus trivialis, le Pouillot fi tis Phylloscopus trochilus, Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus et le Pic vert Picus viridis: maintien et amélioration des pelouses sèches, des structures paysagères solitaires et des différents stades de succession végétale; maintien de la diversité structurale des anciennes minières; c) restauration des populations de l Engoulevent d Europe Caprimulgus europaeus et de Pipit rousseline Anthus campestris: maintien, amélioration et restauration des milieux favorables, notamment pelouses sèches, clairières, lisières diversement structurées et forêts très claires; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Bécasse des bois Scolopax rusticola: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et des zones d hivernation; maintien et amélioration des habitats forestiers semi-ouverts; maintien et extension surfacique des lisières en forêt et de la mosaïque paysagère des anciennes minières à ciel ouvert; e) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Pic noir Dryocopus martius: préservation des arbres à loge de pic; maintien d arbres à forte dimension et d arbres morts sur pied en futaies feuillues, notamment en hêtraies; protection des fourmilières de la Fourmi rousse en forêt; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffl eur Phylloscopus sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d une mosaïque intraforestière de différentes classes d âge et des îlots de vieillissement; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Grand-duc d Europe Bubo bubo: préservation, amélioration et restauration des zones de nidifi cation, les falaises des anciennes minières à ciel ouvert; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; h) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des pelouses sèches xérophiles; i) maintien dans un état de conservation favorable des différents stades de succession végétale; j) maintien des hêtraies avec différentes classes d âge, arbres à forte dimension et arbres morts sur pied; k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de falaises dégagées et accessibles pour les nicheurs des falaises; l) préservation de la quiétude des zones sensibles en période de nidifi cation par la gestion des fl ux de visiteurs. (10) Dudelange Haard (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Alouette lulu Lullula arborea: maintien et amélioration des pelouses sèches et des structures paysagères solitaires; maintien et restauration des pelouses sèches par débroussaillement et pâturage extensif; adaptation du pâturage en évitant le piétinement par le bétail lors de la période de nidifi cation; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; b) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations des oiseaux des différents stades de succession végétale et des boisements très clairs, tels le Pipit des arbres Anthus trivialis, le Pouillot fi tis Phylloscopus trochilus, Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus et le Pic vert Picus viridis: maintien et amélioration des pelouses sèches, des structures paysagères solitaires et des différents stades de succession végétale; maintien de la diversité structurale des anciennes minières à ciel ouvert; c) restauration des populations de l Engoulevent d Europe Caprimulgus europaeus et de Pipit rousseline Anthus campestris: maintien, amélioration et restauration des milieux favorables, notamment pelouses sèches, clairières, CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

135 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 135 lisières diversement structurées et forêts très claires; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Bécasse des bois Scolopax rusticola: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et des zones d hivernation; maintien et amélioration de la strate herbacée, notamment en habitats forestiers semi-ouverts; maintien et extension surfacique des lisières en forêt et de la mosaïque paysagère des anciennes minières à ciel ouvert; e) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Pic noir Dryocopus martius: préservation des arbres à loge de pic; maintien d arbres à forte dimension et d arbres morts sur pied en futaies feuillues, notamment en hêtraies; protection des fourmilières de la Fourmi rousse en forêt; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffl eur Phylloscopus sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d une mosaïque intraforestière de différentes classes d âge et des îlots de vieillissement; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Grand-duc d Europe Bubo bubo: préservation, amélioration et restauration des zones de nidifi cation, les falaises des anciennes minières à ciel ouvert; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidifi cation; h) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des pelouses sèches xérophiles; i) maintien dans un état de conservation favorable des différents stades de succession végétale; j) maintien des hêtraies avec différentes classes d âge, arbres à forte dimension et arbres morts sur pied; k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de falaises dégagées et accessibles pour les nicheurs des falaises; l) préservation de la quiétude des zones sensibles en période de nidifi cation par la gestion des fl ux de visiteurs. (11) Aspelt Lannebur, Am Kessel (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Grue cendrée Grus grus: maintien et amélioration de la zone en tant que halte de migration et lieu d hivernage; préservation de la quiétude en halte de migration et en hivernage; b) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l Oie des moissons Anser fabalis: maintien et amélioration de la zone en tant que lieu d hivernage; préservation de la quiétude en période d hivernage; c) restauration de la population du Râle des genêts Crex crex: restauration des zones de nidifi cation, notamment des prairies humides à fauchage très tardif et des friches humides; préservation de la quiétude en période de reproduction; d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels la Bergeronnette printanière Motacilla fl ava et le Vanneau huppé Vanellus vanellus: maintien et amélioration des zones de nidifi cation et de halte de migration, notamment des pâturages et des prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif; e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vasières et des zones inondables, tels la Bécassine des marais Gallinago gallinago, la Bécassine sourde Lymnocryptes minimus, le Chevalier gambette Tringa totanus, le Chevalier sylvain Tringa glareola et le Combattant varié Philomachus pugnax: maintien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Busard Saint-Martin Circus cyaneus: maintien et amélioration des zones d hivernage; maintien et amélioration des zones de chasse, notamment les herbages, zones humides et friches; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des mégaphorbiaies et des roselières, tels le Râle d eau Rallus aquaticus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, le Gorgebleu à miroir Luscinia svecica et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidifi cation respectivement de halte de migration; h) maintien dans un état de conservation favorable des herbages et promotion des programmes d extensifi cation; préservation et extension surfacique des prairies permanentes, y éviter le retournement et la réimplantation; extension surfacique des prairies maigres de fauche et des prairies humides, notamment cariçaies, y favoriser des programmes d extensifi cation et le fauchage tardif, voire très tardif; aménagement de bandes herbacées et de friches humides fauchées pluriannuellement dans les herbages; i) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières et des mégaphorbiaies; conservation et aménagement de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l eau; j) maintien et amélioration de la qualité de l eau, de la structure des cours d eau et des zones inondables; restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; extension surfacique des vasières; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d eau; k) préservation de la quiétude des zones sensibles, notamment en période de migration et d hivernage par la gestion des fl ux de visiteurs. 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136 136 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales (12) Haff Réimech (LU ) a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Blongios nain Ixobrychus minutus: maintien et amélioration des roselières, notamment des vieux peuplements avec pieds dans l eau; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours des zones de nidifi cation; b) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Butor étoilé Botaurus stellaris: maintien et amélioration des zones d hivernage, notamment des roselières, surtout des vieux peuplements avec pieds dans l eau; préservation de la quiétude en période d hivernation; maintien, voire amélioration des zones de nidifi cation potentielles; c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des roselières, des mégaphorbiaies et autres zones humides, tels la Marouette ponctuée Porzana porzana, le Râle d eau Rallus aquaticus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, la Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus, le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, le Gorgebleu à miroir Luscinia svecica, Rémiz penduline Remiz pendulinus et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidifi cation respectivement de halte de migration; d) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Busard des roseaux Circus aeruginosus: amélioration des zones de nidifi cation potentielles et des zones de chasse en migration; préservation et amélioration des zones de nourrissage, notamment les roselières et autres zones humides; e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des plans d eau en migration et en hivernage, tels le Harle piette Mergellus albellus, le Fuligule morillon Aythya fuligula, le Fuligule milouin Aythya ferina, le Fuligule nyroca Aythya nyroca et le Foulque macroule Fulica atra; f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des plans d eau en période de nidifi cation, tels la Sarcelle d été Anas querquedula, le Fuligule morillon Aythya fuligula, le Fuligule milouin Aythya ferina, le Grèbe castagneux Tachybaptus rufi collis et le Grèbe huppé Podiceps cristatus; g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus: maintien et amélioration des zones de nourrissage en migration, notamment les plans d eau; h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Martin pêcheur Alcedo atthis: maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment les rivières à berges boisées; maintien et aménagement de quelques berges raides propices à la nidifi cation; i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de l Hirondelle de rivage Riparia riparia: maintien et aménagement de quelques berges raides propices à la nidifi cation; j) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pic cendré Picus canus: maintien et aménagement de boisements diversement structurés, telles les forêts alluviales et maintien des arbres à forte dimension et des arbres morts sur pied; k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Torcol fourmilier Jynx torquilla: maintien et aménagement de pelouses sèches; gestion des boisements semi-ouverts diversement structurés l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vasières, tels la Bécassine des marais Gallinago gallinago, le Chevalier gambette Tringa totanus, le Chevalier sylvain Tringa glareola et le Combattant varié Philomachus pugnax: maintien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration respectivement en hivernage; m) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Petit Gravelot Charadrius dubius: maintien et amélioration des zones à graviers et des friches sans ou à faible végétation; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours des zones de nidifi cation; n) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières et des mégaphorbiaies; conservation et aménagement de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l eau; o) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des forêts alluviales; p) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des pelouses sèches et des zones à graviers; q) maintien dans un état de conservation favorable et amélioration de la qualité de l eau et de la structure des berges; r) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des vasières; s) préservation de la quiétude des zones sensibles en période de nidifi cation, de migration ou d hivernation par la gestion des fl ux de visiteurs. Art. 5. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe 1: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

137 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 137 JURISPRUDENCE Au Généralités 1. Directives 85/337/CEE et 97/11/CE concernant l évaluation des incidences des certains projets publics et privés sur l environnement - applicabilité directe. La directive 85/337/CEE répond aux critères d applicabilité directe en droit interne en ce qu elle impose aux États membres, sans leur laisser de droit d appréciation discrétionnaire, l obligation d instituer une procédure d évaluation précise en matière de réalisation des projets désignés par la directive elle-même - TA (10916); CA (11099) - Il en est de même de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifi ant la directive 85/337/CEE. CA , précité Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Avertissement: les jurisprudences traitant d affaires soulevées avant l entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2004 ont toutes fait l objet d une analyse de caducité et apparaissent dès lors sous l article correspondant à celui de la loi abrogée du 11 août Quant à l article 1 1. Autorisation - conditions - compétence du ministre - loi du 19 juillet Le ministre statuant dans le cadre des compétences lui attribuées à travers la loi modifi ée du 19 janvier 2004 est tenu d opérer son contrôle par rapport aux dispositions des articles 1 er et 56 de cette loi concernant ses objectifs d un côté et la compatibilité du projet avec la beauté et le caractère du paysage, ainsi que son risque par rapport à l environnement naturel y défi ni, ces critères devant être appliqués au cas par cas, en fonction des caractéristiques propres de chaque projet et de son environnement. TA (21007); TA (24149); TA (25243) Les exigences d intérêt général, telles que découlant de l article 1 er de la loi du 19 janvier 2004, à partir des objectifs y mis en avant tenant notamment à la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l intégrité de l environnement naturel, à la protection des espaces naturels, à la protection de la faune et la fl ore, au maintien et à l amélioration des équilibres et de la diversité biologiques, font en sorte que les considérations d intérêt particulier sont appelées à céder le pas. TA (23692, et 24078) 2. Autorisation - conditions - implantation d une décharge affectant à court terme l environnement - loi du 11 août Ces dispositions (art.1, 2 et 36) ne doivent évidemment pas être appliquées comme interdisant ipso facto tout projet qui serait de nature à affecter à court terme l environnement existant, sous peine de paralyser toute activité humaine. Elles doivent être appliquées au cas par cas, en fonction des caractéristiques propres de chaque projet ainsi que des mesures et obligations imposées au requérant afi n de préserver en défi nitive les objectifs poursuivis par la loi. À cela s ajoute que la loi considère l implantation de dépôts de déblais et de dépotoirs comme étant compatibles avec les objectifs de la loi en leur consacrant des dispositions explicites en ses articles 4 et 8. En l espèce, l administration communale de Strassen ne fait pas état, à part quelques considérations générales, d atteintes à l environnement naturel qui seraient irréversibles et auxquelles il ne pourrait être remédié moyennant les conditions imposées à la S.A... dans le corps de l autorisation. Celles-ci prévoient tout un ensemble de mesures nécessaires et suffi santes pour palier, à terme et au fur et à mesure de l avancement de l exploitation du site, à l incidence que cette exploitation peut comporter sur l environnement. L autorisation prévoit encore en son article 7 une mesure préventive préalable destinée à protéger les habitants de l agglomération de Strassen des incidences de l exploitation de la décharge. TA (13098, confi rmé par arrêt du , 14623C) 3. Construction servant à l exploitation agricole - impact des constructions sur le paysage - qualité paysagère du site - défaut de particularité du paysage justifi ant une interdiction - loi du 19 janvier 2004, art. 1 er et 56. Au cas où l environnement naturel dans lequel l exploitation agricole est projetée ne présente pas, par rapport à d autres environnements naturels dans lesquels de telles constructions pourraient être projetées, une particularité qui justifi erait une interdiction d y implanter une exploitation agricole, et en l absence d explications de la part du ministre permettant de comprendre en quoi consisterait ladite qualité paysagère et en quoi il y serait porté atteinte par la construction projetée, une exploitation agricole doit pouvoir être autorisée en zone verte. TA (22052) 4. Éoliennes - conditions - loi du 11 août 1982, art. 1 er. Si à travers ses formes et dimensions, toute éolienne marque une présence prononcée dans l environnement naturel qui la recueille, son admission est appelée à se faire de façon regroupée et limitée, compte tenu des données de fait caractérisant son environnement d accueil, étant constant que par principe l installation d éoliennes, à travers les éléments d énergie renouvelable produits compensant d autant la consommation de ressources énergétiques non renouvelables contraire aux intérêts de la nature et des ressources naturelles, correspond du moins de façon médiate, au-delà de son impact visuel et acoustique sur son site d implantation, à la réalisation des objectifs visés par l article 1 er de ladite loi modifi ée du 11 août TA (13426) 5. Éoliennes - plan graphique d implantation non publié - force obligatoire. Des documents contenant des critères d appréciation et d implantation d éoliennes en limitant les installations à des proportions et à des sites d emplacement compatibles avec les exigences de la protection de la nature déterminent des critères objectifs et abstraits et empêchent l arbitraire et sont partant de nature à permettre l orientation de la décision ministérielle. CA (14891C) Quant à l article 5 6. Zone verte - définition - loi du 19 janvier 2004, art.5. En règle générale sont à considérer comme étant conformes à l affectation d une zone agricole, les constructions et installations qui sont nécessaires à l exploitation agricole, c est-à-dire qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d animaux de rente. De plus, ces constructions et installations doivent avoir un lien fonctionnel direct avec l exploitation agricole, les bâtiments agricoles devant en effet correspondre à une nécessité concrète dans le cadre de l exploitation envisagée et les dimensions devant être en rapport avec cette nécessité. Il se dégage des considérations qui précèdent que dès que l exploitation agricole passe à l arrière plan et cède le pas à d autres utilisations par exemple des activités de loisir ou commerciales la conformité à la zone ne peut plus être admise. TA (25243), TA (25340) frappé d appel (26462C) 7. Zone verte - définition - loi du 11 août La zone verte, telle que défi nie à l article 2, alinéa 2 de la loi du 11 août 1982, vise la partie du territoire communal située à l extérieur du périmètre d agglomération, peu importe d ailleurs la qualifi cation par le PAG des zones ainsi défi nies. Le fait, par les autorités communales, avec l approbation du ministre de l Intérieur, d avoir couvert l intégralité de leur territoire communal par un plan d aménagement général et d avoir prévu deux zones différentes à l extérieur du périmètre d agglomération, n empêche pas que parallèlement à ces classifi cations, il existe une zone verte, au sens de la loi précitée du 11 août 1982, englobant les zones ainsi défi nies par le PAG et situées à l extérieur du périmètre d agglomération. TA (13918, confi rmé par arrêt du , 15499C) 8. Zone verte - construction autorisée - défi nition - loi du 19 janvier 2004, art. 5. Force est partant de constater que dans leur acceptation commune, les notions de «construire» et de «construction» sont caractérisées par l idée d assembler ou de constituer solidement, sans cependant requérir systématiquement l incorporation de l ouvrage au sol, l ajoute de pareille exigence impliquant au contraire une réduction d une notion à portée généralement plus large. CA , (20222C); TA (25567) 9. Zone verte - construction autorisée - objectif - loi du 19 janvier 2004, art. 5. Suivant l énumération donnée par l article 5 de la loi modifi ée du 19 janvier 2004, les constructions admissibles en zone verte sont essentiellement liées à l objectif de voir limiter en zone verte la mise en place de constructions CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

138 138 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales relatives aux seules activités se trouvant en relation certaine par rapport au territoire communal concerné situé en dehors du périmètre d agglomération. TA (22411, c , 23895C); TA (22410, c , 23896C) 10. Zone verte - construction admise - critère - affectation - Constitution, art. 11bis; loi du 19 janvier 2004, art. 5, al. 3. La distinction au niveau des immeubles à ériger en zone verte portant que toutes les activités n y sont pas admises est rationnellement justifi ée en ce que les constructions permises en zone verte se rapportent à des activités qui ne peuvent s exercer par essence qu en milieu naturel ou sont d utilité publique, de même qu elle est adéquate et proportionnée à son but puisqu elle tend à préserver l environnement naturel, dont l article 11bis de la Constitution assure la protection, moyennant des restrictions qui ne sont pas démesurées. CA (23251C) 11. Zone verte - constructions autorisées - interprétation restrictive. Les dispositions légales concernant les constructions pouvant être autorisées en zone verte sont à interpréter restrictivement - TA (9533) TA (16433 et 16456, c , n 17595C); TA (25886) - Le principe même de la non-constructibilité applicable pour la zone verte appelle comme corollaire une interprétation stricte des exceptions légalement prévues - TA (17581) - Il découle du libellé même de l article 2, alinéa 2 de la loi modifi ée du 11 août 1982 que dans la mesure où seules les constructions y visées sont autorisables en zone verte par le ministre compétent, le texte légal consacre le principe de non constructibilité pour ladite zone et rejoint ainsi les objectifs de la loi consistant notamment dans la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l intégrité de l environnement naturel. TA (17581); TA (18236); TA (24507, c , 25326C); TA (24280 et 24466). 12. Zone d habitation - droit de construire - droit acquis (non) - obligation de respecter des conditions supplémentaires - respect de la législation sur la protection de l environnement naturel - projet de construction à proximité d un massif boisé - loi du 11 août 1982, art. 36. Il ne suffi t donc pas qu un fonds soit englobé dans l aire couverte par un projet d aménagement et défi ni par ce projet comme faisant partie de l agglomération pour qu une construction puisse y être érigée, mais il est en outre nécessaire, dans certaines hypothèses, que la délimitation de l agglomération fasse également l objet d une approbation de la part du ministre dont relève la protection de l environnement naturel (v. doc. parl. n 2463, commentaire des articles, page 10, sub. art. 2). Il s en dégage que le respect de la nature et des ressources naturelles, qui constituent des biens inaliénables de la population, peut avoir pour conséquence que l exercice du droit de propriété soit limité. Il peut en être ainsi plus particulièrement au cas où la construction à ériger se trouve dans le rayon de proximité d un massif boisé tel que défi ni par l article 2 alinéa 4 précité. Dans cette hypothèse en effet, la construction d un nouveau bâtiment peut être préjudiciable à l environnement. Il est indifférent de savoir si, en l espèce, il existe ou non un plan d aménagement, étant donné que l article 2 alinéa 4 précité, en mentionnant «en aucun cas» vise à la fois l hypothèse dans laquelle la construction à ériger se trouve dans une agglomération ou en dehors d une agglomération. Dans les deux hypothèses, l accord du ministre est requis à partir du moment où les critères prévus par l article 2 alinéa 4 précité sont remplis. TA (10280, confi rmé par arrêt du , 10726C) 13. Règlement sur les bâtisses - pouvoir de police des autorités communales - compétences concurrentes du ministre du ressort et du bourgmestre - loi du 11 août Les règles communales visant l ensemble des constructions, quel que soit le lieu de leur implantation, ainsi que celles qui, le cas échéant, concernent spécifi quement les constructions en zone verte, peuvent entrer en confl it avec les critères appliqués par le ministre de l Environnement pour l autorisation d une construction en zone verte. - Lorsque des interdictions communales sont expressément et exclusivement basées sur des considérations tirées de la protection de la nature ou, qu en l absence de motivation, ne peuvent se comprendre autrement, respectivement la réglementation communale ou la décision du bourgmestre entre en confl it avec les pouvoirs conférés au ministre de l Environnement par la loi du 11 août 1982 et les contredisent directement. - Un règlement sur les bâtisses qui prévoit que dans les zones vertes l interdiction de construire est absolue, sauf pour les constructions légères indispensables à l agriculture, loin d édicter des règles urbanistiques compatibles avec les dispositions de la loi du 11 août 1982, c est-à-dire de poser des restrictions inspirées de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques ou pouvant être comprises comme servant ces objectifs, établit une règle qui y est directement contraire, en ce qu il interdit d une manière générale et péremptoire toute possibilité de construction d un certain nombre d édifi ces pourtant expressément visés par ladite loi, à savoir des constructions servant à l exploitation jardinière, maraîchère, sylvicole. TA (10949, c , 14683C) 14. Zone verte - délimitation - décision à caractère normatif - loi du 11 août 1982, art. 2. La décision du ministre ayant dans ses attributions l administration des Eaux et Forêts, c est-à-dire le ministre de l Environnement, par laquelle il approuve ou refuse d approuver une délibération d un conseil communal modifi ant la délimitation d une zone verte, participe du caractère normatif de cette délibération. TA (9932); TA (10732 et 10852); TA (19223, c. sur ce point , 20233C); TA (19223a); TA (22263); TA (22318, c , 24124C); TA (23697); TA (23705); TA (24855) 15. Centre de gestion de déchets inertes - compétence exclusive du ministre de l Environnement - critère d utilité publique - loi du 11 août 1982, art. 2. Il appartient au seul ministre de l Environnement d apprécier, dans le cadre du champ d application de la loi du 11 août 1982, si un projet de construction à implanter en zone verte est à considérer comme étant d utilité publique, ledit pouvoir s exerçant dans le seul cadre de la loi en question sans qu il soit nécessaire que le caractère d utilité publique ressorte dune quelconque déclaration offi cielle émanant d une autre autorité ou de tout autre acte juridique, sous le contrôle des juridictions administratives dans le cadre de leur pouvoir de réformation. Ainsi, il n est pas nécessaire que le caractère d utilité publique soit reconnu par une loi ou un règlement grand-ducal et, plus particulièrement, ce caractère d utilité publique est indépendant du fait que le centre de gestion de déchets inertes fi gure dans un plan national ou sectoriel de gestion de déchets ou qu un tel plan ait été déclaré obligatoire par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d État, tel que prévu à l article 5 de la loi du 17 juin En effet, chaque organe et plus particulièrement chaque ministre agit dans son champ de compétence propre et à défaut par la loi du 11 août 1982 d avoir fait dépendre la reconnaissance du caractère d utilité publique de tout autre acte juridique, loi ou règlement grand-ducal, il n est pas nécessaire que ledit centre de gestion de déchets inertes fi gure dans un tel plan approuvé par règlement grand-ducal, pour revêtir le caractère d utilité publique. - Par ailleurs, le caractère d utilité publique ne saurait dépendre d une quelconque déclaration offi cielle à émettre par le gouvernement ou par toute autre autorité. TA (13918, confi rmé par arrêt du , 15499C) 16. Centre de gestion de déchets inertes - plan d aménagement général - utilité publique - pouvoirs du bourgmestre - critères. Il appartient au seul bourgmestre d apprécier, dans le cadre de son champ de compétence, si un projet de construction à implanter en zone agricole est à considérer comme étant d utilité publique, ledit pouvoir s exerçant dans le seul cadre des compétences qui relèvent du champ de compétence du bourgmestre d une commune, sans qu il ne soit nécessaire que le caractère d utilité publique ressorte d une quelconque déclaration offi cielle émanant d une autre autorité ou de tout autre acte juridique, sous le contrôle des juridictions administratives dans le cadre de leur pouvoir d annulation. - Le bourgmestre doit vérifi er si l objet de la construction vise à satisfaire un besoin collectif d une partie déterminée de la population, voire de l intégralité de la population nationale. Le projet en question doit partant servir à l intérêt de la collectivité d une manière générale. - Dès lors qu un centre de gestion de déchets inertes projeté s intègre dans une politique gouvernementale ayant pour objet de gérer les déchets au niveau national, et, plus particulièrement les déchets en provenance des chantiers de construction et le secteur national de la construction a d importants besoins en capacités de décharges de matériaux inertes, ces besoins n étant pas couverts par les décharges existantes, et comme en outre, le droit communautaire impose au Luxembourg de pourvoir à des capacités suffi santes de décharges de matériaux inertes, une telle décharge peut être autorisée. - Le fait qu un tel centre soit construit et exploité par une personne de droit privé n est par ailleurs pas de nature à enlever au projet de construction en question son caractère d utilité publique, étant donné que seul l objet de l entreprise doit être pris en considération pour déterminer si la décharge projetée poursuit un objectif d intérêt général. De ce fait, la conclusion suivant laquelle l aménagement et l exploitation du centre de gestion de déchets inertes litigieux revêt un caractère d utilité CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

139 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 139 publique n est pas énervée par les intérêts commerciaux poursuivis par le propriétaire/exploitant dudit centre. TA (14935) 17. Compétence exclusive du ministre - incidence des avis de l administration de l Environnement. Si les responsables locaux de l administration de l Environnement peuvent, le cas échéant, pour des raisons d opportunité locale ou à cause de circonstances spécifi ques aux cas leur soumis, être enclins à aviser positivement certaines demandes, il n en demeure pas moins que le pouvoir décisionnel appartient au seul ministre, appelé à veiller à une application uniforme et cohérente de la législation sur tout le territoire luxembourgeois, le cas échéant au-delà des spécifi cités locales ou circonstances particulières des cas d espèce. TA (22674); TA (22683) 18. Compétence du ministre - étendue - compétence s étendant à l ensemble du territoire communal - loi du 11 août 1982, art. 2. Pour toute construction à ériger sur une parcelle se trouvant à une distance inférieure à 30 mètres par rapport à l une des trois zones sensibles au regard de la protection de la nature, l intervention du ministre de l Environnement, dont l autorisation est alors requise, est obligatoire, et s applique nécessairement à l ensemble du territoire communal. TA (10821 et 10880) 19. Plans d aménagement général communaux - approbation - compétence concurrente des ministres de l Intérieur et de l Environnement - loi du 12 juin 1937; loi du 11 août Les plans d aménagement général communaux sont soumis à la double intervention de l autorité de tutelle s exprimant par l approbation respectivement des ministres de l Intérieur et de l Environnement, abstraction faite de l absence de toute règle relativement à la coordination adaptative entre les deux instances ministérielles en vue d éluder des contradictions inévitables entre leurs interventions respectives, généralement successives dans le temps, statuant dans des sphères de compétence propres et risquant, quant au même terrain, d aboutir à des résultats divergents, tout en étant appelées par ailleurs à répondre à une aspiration globale commune - TA (10732 et 10852); TA (9861) - Au vœu du législateur, à côté de la compétence spécifique du ministre de l Intérieur, en tant qu autorité de tutelle, chargée de veiller à ce que les décisions de l autorité communale notamment en matière d aménagement du territoire, ne violent aucune règle de droit et ne heurtent pas l intérêt général, a été instituée une compétence et une mission concurrente dans le chef du ministre de l Environnement, chacune de ces autorités devant se confi ner à agir dans le cadre des législations et réglementation applicables respectivement. TA (16557) Dans le même sens: Autorisation de construire - pouvoir de police des autorités communales - compétences concurrentes du ministre du ressort et du bourgmestre - loi du 11 août Concernant la construction en dehors du périmètre d agglomération communal, l obligation de requérir de la part du ministre concerné l autorisation de construire est uniquement basée sur des considérations relatives à la protection de la nature, à l exclusion de toutes autres, notamment de celles relatives au maintien de la sécurité publique et à l observation des règles d urbanisme. Le pouvoir de police des autorités communales en matière de bâtisses et la faculté que la loi leur accorde de réglementer l aménagement du territoire de la commune, ne sont donc nullement entamés par la loi concernant la protection de la nature, ces prérogatives du pouvoir local restant pleines et entières. TA (10381 confi rmé par arrêt du C); TA (10443, confi rmé par arrêt du , 10818C); TA (10949, confi rmé par arrêt du , 14683C); TA (13933) Voir encore CA (14623C); TA (17680); TA (19077) 20. Approbation par le ministre de l Environnement - approbation ne pouvant intervenir que sur saisine du ministre de l Intérieur et postérieurement à la décision de celui-ci. Dans la mesure où le ministre de l Environnement dispose pour statuer d un délai d un mois à partir de la réception de la décision du ministre de l Intérieur, la décision du ministre de l Environnement se situera nécessairement après celle du ministre de l Intérieur, de sorte que des contradictions ou divergences entres les décisions de ces deux autorités de tutelle, lesquelles interviennent chacune dans leur propre sphère de compétence, ne pourront pas être évitées. Toutefois, s il n existe pas de règles pour la coordination à effectuer entre les deux instances ministérielles en vue d éluder des contradictions inévitables entre leurs interventions respectives, il n en demeure pas moins que si le ministre de l Environnement statue sans avoir été saisi par le ministre de l Intérieur après que ce dernier ait rendu sa décision et sans avoir eu connaissance de la décision de ce dernier ainsi que de tous les avis nécessaires à sa prise de position, la procédure d approbation du plan d aménagement général est viciée. TA (23697) 21. Zone verte - modifi cation du plan d aménagement general - extension du périmètre d agglomération - approbation du ministre de l Environnement - délais - sanction - loi du 19 janvier 2004, art. 5. S il est vrai que l article 5, tant dans sa rédaction initiale que dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2005, ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai y prescrit dans lequel le ministre de l Environnement doit statuer, il n en demeure pas moins qu admettre la thèse d une absence de sanction reviendrait à vider cette disposition de son sens, étant donné que cela signifi erait que le ministre de l Environnement pourrait encore statuer longtemps après que le ministre de l Intérieur ait approuvé un projet d aménagement général, et en tout cas après l expiration du délai prescrit par l article 5. Or, si conformément aux termes de l article 5, la décision du ministre de l Environnement se situera nécessairement dans le temps après celle du ministre de l Intérieur et que des contradictions ou divergences entre les décisions de ces deux autorités de tutelle, intervenant chacune dans sa propre sphère de compétence, ne pourront pas être évitées, il n est pas dans l intérêt d une bonne administration que le ministre de l Environnement puisse statuer sur des extensions du périmètre d agglomération concernant la zone verte longtemps après que le ministre de l Intérieur ait approuvé un projet d aménagement général, sous peine de violer les principes de sécurité juridique et de confi ance légitime. TA (22318, c , 24124C) 22. Autorisation de construire - compétence concurrente du bourgmestre et du ministre ayant dans ses attributions les Eaux et Forêts - loi du 11 août Le ministre ayant dans ses attributions les Eaux et Forêts, compétent sur base de la loi modifi ée du 11 août 1982 et le bourgmestre, compétent pour statuer sur une demande de permis de construire, qu il soit en transformation ou en rénovation, agissent chacun dans le cadre des législation et réglementation applicables respectivement aux autorisations concernées. Même si plusieurs autorisations sont requises cumulativement en vertu de la loi, il n en reste pas moins que la légalité de chacune d elles ou des refus y relatifs est à analyser de façon isolée dans le cadre juridique respectif, indépendamment de celle des autres décisions requises, l intérêt de leur destinataire restant entier pour chacune des décisions concernées - TA (11022, confi rmé par arrêt du , 11905C) - Si à travers la désignation «zone verte de protection» le PAG d une commune épouse des termes analogues à ceux employés notamment par la loi modifi ée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à laquelle il fait par ailleurs référence, il convient impérativement de replacer chaque désignation dans son cadre légal propre. - Le bourgmestre, dune part, et le ministre, ayant dans ses attributions l administration des Eaux et Forêts, d autre part, ont dans les zones situées en dehors des agglomérations, des compétences concurrentes, chacune de ces autorités administratives agissant dans la sphère de sa compétence propre et en application de ses lois et règlements spécifi ques, de sorte qu elles doivent tirer autorité des normes et conditions qui relèvent de leurs sphères de compétence respectives.- La question de la conformité d un article du PAG par rapport à l article 2 de la loi modifi ée du 11 août 1982 ne se pose dès lors pas par le biais de l exception d illégalité. TA (12420) 23. Compétence concurrente du bourgmestre et du ministre de l Environnement - loi du 11 août ( ) il n appartient pas au bourgmestre de tirer argument à la base de la décision limitativement déférée des dispositions relevant de la sphère de compétence du ministre de l Environnement. TA (13118) TA (17396); TA (17680) 24. Autorisation de construire - pouvoirs du bourgmestre - autorisation soumise à l obtention préalable d une autorisation en matière de protection de la nature (non). Le bourgmestre ne saurait faire dépendre la délivrance d une autorisation de construire de l obtention préalable dune autorisation ministérielle en matière de protection de la nature, sous peine d excéder les limites de son pouvoir d appréciation, et d empiéter sur des considérations réservées à l appréciation d une autre autorité. TA (10077 et 10609, confi rmé par arrêt du , 11102C) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

140 140 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 25. Interdiction de construction - domaine d application - constructions nouvelles - reconstruction de constructions existantes (non). La disposition de l article 2, alinéa 2 de la loi du 11 août 1982, en vertu de laquelle dans les zones vertes, seules peuvent être érigées des constructions servant à l exploitation agricole, etc., ne s applique que dans l hypothèse d une construction nouvelle à ériger en zone verte, et non en matière de reconstruction d une construction existante. TA (9772) 26. Construction existante (non) - projet d exploitation agricole - manège couvert pour chevaux - pouvoirs du juge - loi du 11 août 1982, art. 2. Dans le contexte de l application de l article 2 de la loi modifi ée du 11 août 1982 le tribunal est amené à dégager in concreto, à partir des éléments de fait du dossier, le cas échéant complétés in situ, si une exploitation projetée dans une construction existante pour laquelle une autorisation est sollicitée correspond à l une des activités y énoncées, dont l exploitation agricole. Un manège couvert pour chevaux, en tant qu accessoire aux bâtiments existants, dont il constitue un complément à travers l élément de construction de liaison les reliant, peut être autorisé, étant donné que la qualifi cation de l exploitation à laquelle sert le manége sous autorisation se mesure au regard de l activité globale exercée dans la ferme ainsi agrandie et non uniquement au regard des éléments de construction projetés en zone verte. TA (14067, confi rmé par arrêt du , 15033C) 27. Reconstruction - applicabilité du critère d affectation - loi du 11 août 1982, art. 2, al. 2 et 7, al. 3. Si stricto sensu, sur la toile de fond de l article 16 de la Constitution et de l article 1 er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l homme, une interprétation stricte pouvait être envisagée à première vue dans le sens que le critère de l affectation des constructions exprimé à l alinéa 2 de l article 2 de la loi modifi ée du 11 août 1982 ne joue que pour la première mise en place de constructions et que dans le cadre de la reconstruction, de la modifi cation ou de l agrandissement de constructions existantes, seules des conditions d aspect extérieur s imposent, pareille façon de voir se heurterait de façon fl agrante à la ratio legis du fait du caractère impraticable et inéquitable des dispositions sous revue de nature à donner pleine ouverture à toute sorte d abus contraires tant à la volonté du législateur qu aux principes fondamentaux d un État de droit. - Force est dès lors de retenir que la combinaison des dispositions des articles 2, alinéa 2 et 7, alinéa 3 de la loi modifi ée du 11 août 1982 impose qu également en matière de modifi cation extérieure, d agrandissement et de reconstruction de constructions existantes suivant l article 7, alinéa 3 l affectation de l immeuble concerné doit rester conforme à l article 2, alinéa 2 et que tout changement d affectation allant au-delà des limites y prévues est de nature à entraîner un refus ministériel. TA (12826); TA (17364, c , 18557C) 28. Demande d autorisation de construire - obligation du ministre - obligation de statuer selon les critères prévus par la loi concernant la protection de la nature - caractère inondable du terrain - motif de refus de l autorisation - loi du 20 mars 1974; loi du 11 août 1982, art. 2. Le caractère inondable du terrain concerné peut constituer un des motifs de non-autorisation invoqué par le ministre de l environnement statuant dans le cadre d une demande formulée sur base de l article 2 de la loi modifi ée du 11 août 1982 précitée. TA (10461) 29. Construction servant à l exploitation sylvicole - notion d exploitation sylvicole - loi du 11 août 1982, art. 1 er et 2. L exploitation sylvicole vise l exploitation rationnelle des arbres forestiers, notamment au regard de leur conservation, de leur entretien, de leur régénération, voire de leur reboisement. Une construction servant d abri pour les ouvriers forestiers ainsi que le lieu de dépôt pour leur matériel, de même que l abri dans le cadre de la mission de conseil-forestier correspond à l affectation d exploitation sylvicole ainsi conçue. Pour pouvoir être autorisée, elle doit cependant encore suffi re aux critères posés par l article 1 er de la loi modifi ée du 11 août TA (9530) 30. Exploitation agricole - définition - activités liées au cheval. En ce qui concerne les activités en zone verte liées au cheval, il convient de retenir que l élevage de chevaux, comportant notamment la détention de juments poulinières et le cas échéant d étalons reproducteurs et l élevage des poulains nés sur place 1, tout comme l élevage de poulains ou de jeunes chevaux appartenant à des tiers, relève d une activité agricole, l élevage équestre - ce qui le différencie notamment de l élevage de bovins - pouvant par ailleurs englober le débourrage des jeunes chevaux à la selle ou à l attelage; en revanche, la seule garde de chevaux à des fi ns commerciales ou des fi ns de loisir, sans exploitation agricole, tout comme la pratique du sport équestre sans rapport avec l agriculture, ne sont pas autorisables en zone verte, les activités relevant exclusivement ou majoritairement du sport ou des loisirs n étant en particulier pas compatibles avec la vocation de la zone verte telle que précisée à l article 5 de la loi modifi ée du 19 janvier TA (25340) confi rmé par arrêt du (26462C) 31. Construction servant à l exploitation agricole - élevage de chevaux et d ânes - loi du 11 août 1982, art. 2. L élevage de chevaux et d ânes a des liens suffi sants avec l agriculture pour faire correspondre une telle activité à celle d une exploitation agricole, le nombre de chevaux présents sur les lieux au jour de la demande et la taille de la construction envisagée n étant pas déterminants dans la recherche de cette qualifi cation. CA (15033C) 32. Constructions servant à l exploitation viticole - notion - maison d habitation - loi du 11 août 1982, art. 1 er et 2. Par rapport à un hangar viticole autorisé en son principe, une maison d habitation de l exploitant ne saurait être autorisée que dans la mesure où il est vérifi é dans son chef qu elle sert à suffi sance de droit à l exploitation viticole. Or, eu égard aux objectifs défi nis à l article premier de la loi modifi ée du 11 août 1982, et à l interprétation stricte s imposant pour la circonscription des constructions servant à une des exploitations visées en son article 2, alinéa 2, une maison d habitation projetée à côté d un hangar viticole ne peut être qualifi ée comme servant à l exploitation viticole en question, au-delà des facilités indéniables qu engendrerait son implantation à l endroit, que dans la mesure où la présence de la maison d habitation de l exploitant viticole répond à des exigences découlant directement des activités viticoles déployées dans le hangar autorisé dont elle serait appelée à être le complément. TA (17581) 33. Centre de gestion de déchets inertes - critère d utilité publique - conditions - exploitation privée - incidence - loi du 11 août 1982, art. 2. Le ministre de l Environnement doit vérifi er si l objet de la construction vise à satisfaire un besoin collectif dune partie déterminée de la population voire de l intégralité de la population nationale. Le projet en question doit partant servir l intérêt de la collectivité d une manière générale. - Le fait que le centre en question soit construit et exploité par une personne de droit privé n est par ailleurs pas de nature à enlever au projet de construction en question son caractère d utilité publique, étant donné que seul l objet de l entreprise doit être pris en considération pour déterminer si la décharge projetée poursuit un objectif d intérêt général. TA (13918, confi rmé par arrêt du , 15499C) 34. Élevage de porcs - choix de l emplacement - appréciation de l impact du projet sur le paysage - prise en compte de l aspect actuel du site envisagé - respect de certaines conditions relatives à l aspect extérieur - loi du 11 août 1982, art. 2. L appréciation de l impact sur le paysage d un projet d implantation d une porcherie doit être relativisée dans la mesure où le site en question présente actuellement déjà une détérioration certaine du point de vue de sa beauté et de son caractère paysager traditionnel. - Dans un souci de concilier les intérêts respectifs en cause, l implantation d une porcherie à l endroit préconisé ne saurait être autorisée que sous le respect de certaines conditions relatives à l aspect extérieur, tendant à assurer une harmonisation maximale avec le milieu environnant. TA (10718) 35. Construction à ériger dans l intérêt de l éducation des enfants - but d utilité publique - construction d un chalet - dépassement du but poursuivi abri en bois avec endroit de stockage de matériel didactique - construction adaptée aux besoins de l enseignement et des exigences d une protection effi cace du site naturel - loi du 11 août 1982, art. 2, al. 2. Une construction à ériger dans l intérêt de l éducation des enfants à initier sur place aux richesses naturelles du site du site considéré est de nature à 1 Voir en ce sens le Guide «Comment l aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval», Offi ce fédéral du développement territorial, ww.bbl.admin.ch/bundespublikationen. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

141 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 141 servir un but d utilité publique au sens de l article 2, alinéa 2 de la loi du 11 août Compte tenu de l interprétation restrictive à donner aux exceptions prévues à la disposition en question, la construction d un chalet, même assorti d un écran de verdure, dépasse le but poursuivi, tandis qu un abri en bois, couvert, mais partiellement ouvert de plusieurs côtés, comportant le cas échéant un endroit de stockage de matériel didactique fermé à clé, s intégrant dans son environnement par l aspect des matériaux employés, est le mieux adapté pour rencontrer à la fois les besoins réels de l enseignement naturel in situ et les exigences dune protection effi cace d un site naturel de qualité. TA (10086 et 10135) 36. Construction en zone verte - utilité publique - examen in concreto - loi du 11 août 1982, art. 2. Le fait pour une association d avoir été reconnue d utilité publique ne signifi e cependant pas qu automatiquement toutes les activités par elle déployées poursuivent un but d utilité publique au sens de l article 2, alinéa 2 de la loi modifi ée du 11 août 1982, le fait de servir à un tel but devant être vérifi é de cas en cas in concreto pour les constructions projetées par cette association en zone verte. TA (173641) 37. Abri de chasse - dimensions - loi du 11 août 1982, art. 1 er. Dans la mesure où les conditions standard usuelles élaborées par le ministère de l Environnement tendent à garantir l égalité des citoyens devant la loi consacrée par la Constitution, notamment en ses articles combinés 11 et 111, le tribunal constate, relativement à la question litigieuse de la dimension de l abri en question, que l emprise totale au sol maximale de 25 m 2, y compris les aménagements connexes tels qu auvent, terrasse couverts ou non, remise pour bois de feu et autres, correspond pour le cas d une situation de fait normale aux objectifs tracés par l article 1 er de la loi modifi ée du 11 août 1982 précitée, en traçant un équilibre adéquat entre les exigences de protection et de sauvegarde y tracées et les activités y autorisées, ayant trait plus spécifi quement en l espèce à l exploitation cynégétique, étant entendu qu une marge de moins d un m 2 peut être accordée pour tenir compte des parois; Qu il appartiendrait dès lors à la partie requérante de faire valoir les éléments spécifi ques caractérisant sa situation particulière militant en faveur de l application de mesures exorbitantes dûment justifi ées par le caractère exceptionnel de son cas. TA (10454) 38. Éoliennes - exploitation par une personne privée - utilité publique - loi du 11 août 1982, art. 2, al. 2. Le fait qu une éolienne soit construite et exploitée par une personne privée n est pas de nature à lui enlever son caractère d utilité publique étant donné que seul l objet de l entreprise doit être pris en considération pour déterminer si elle poursuit un objectif d intérêt général. - Les installations d éoliennes, en tant que visant à mettre en œuvre des sources d énergie renouvelable et correspondant ainsi à des objectifs écologiques conformes aux visées d une politique globale préconisée par les orientations internationales et d ailleurs encouragées par le gouvernement, ont globalement et en principe un caractère d utilité publique. - L installation d éoliennes est donc en principe possible dans les zones vertes. CA (14891C) CA (24501C) 39. Installation biogaz - accessoire d une installation agricole - conformité. Une installation biogaz, en ce qu elle constitue pour le moins un accessoire à l exploitation agricole, sinon sylvicole, abstraction faite de la question de savoir si elle suffi t à un but d utilité publique compte tenu des aspects fondamentaux d énergies renouvelables y inhérents, répond aux exigences des législations successives en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. TA (18044) 40. Pépinière - possibilité d installation en zone verte - vente des produits - activité commerciale - incidence (non) - loi du 19 janvier 2004, art. 5. L activité de pépiniériste, consistant principalement à élever des plantes, soit par semis, soit par bouture, soit par élevage de jeunes végétaux acquis auprès de tiers, est à considérer comme relevant d une exploitation jardinière, maraîchère et sylvicole, explicitement admise en zone verte. Le fait que l exploitant vend le produit de son activité est à cet égard indifférent, alors qu il est le propre de toutes les activités expressément admises par le législateur en zone verte de poursuivre in fi ne un but de lucre, atteint précisément par la vente des produits, que ceux-ci soient de nature agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole ou apicole. TA (22925) Quant à l article Installation d une ligne électrique souterraine - mobil-home - structure bénéfi ciant d une autorisation - existence depuis longtemps - absence de nuisances pour l environnement naturel - autorisation précaire - loi du 11 août 1982, art. 3. Ayant constaté que le raccordement souterrain d un mobil-home situé en zone verte ne comporte pas de nuisances pour l environnement naturel, mais en refusant l autorisation de procéder au raccordement au motif qu il ne conviendrait pas de favoriser l habitation de la structure en la dotant d un standard de confort dont la fi nalité escomptée est contraire à la loi, alors que la structure est légalement autorisée et se trouve en place depuis une vingtaine d années, le ministre ne donne pas de base légale à sa décision. Il n y a pas lieu, dans ce contexte, de tirer argument dune hypothétique augmentation de la fréquence des séjours dans la construction, dès lors surtout que l autorisation présente le caractère d une autorisation de police et peut, comme telle, toujours être retirée ou modifi ée pour tenir compte de structures nouvelles ou d éléments nouveaux. La circonstance qu il s agit d un mobilhome et partant d une structure essentiellement mobile susceptible d être déplacée à tout moment ne saurait à son tour empêcher le raccordement au réseau électrique. CA (12435C) 42. Installation d une ligne téléphonique souterraine - motivation - refus de favoriser l habitation en dehors des périmètres d agglomération - admissibilité (non). Le ministre de l Environnement, en refusant l installation d une ligne téléphonique souterraine au motif qu il n y aurait pas lieu de favoriser l habitation en dehors des périmètres d agglomération, se base sur un motif de refus non légalement prévu par la loi. TA (14887, confi rmé par arrêt du , 16498C) TA (24149) 43. Conduites d énergies - abri de chasse - existence de câbles souterrains posés en sous-sol à une distance réduite - raccordement à l abri ayant une incidence faible sur l environnement naturel - loi du 11 août 1982, art. 3. Conditionnée par les exigences cynégétiques de l exploitation en question, la durée de l autorisation des conduites d énergie en question doit être limitée dans la mesure de l existence d un bail de chasse justifi ant celle de l abri de chasse auquel elle se rapporte. TA (10454) Quant à l article Curage d un cours d eau - nettoyage d une rigole ou d un fossé - loi du 11 août 1982, art. 5. La demande tendant au nettoyage d une rigole s analyse en une opération de curage d un cours d eau au sens de l article 5 de la loi du 11 août TA (11568) 45. Maintien d une agriculture - loi du 11 août 1982, art. 5. En règle générale le maintien d une agriculture, essentiellement extensive dans des lieux sensibles, tels les fonds de vallée entourés de prés et pâturages, est de nature à consolider à la fois le régime des eaux ainsi que les faune et fl ore en place, assurant ainsi la qualité du site. TA (11568) 46. Curage d un cours d eau - modalités de curage. Une intervention annuelle par un curage du cours d eau limité à une profondeur de 30 centimètres, suivant le tracé existant, de sorte à ne modifi er ni le régime des eaux, ni la qualité du site et à endiguer ainsi toute infl uence préjudiciable sur la faune et la fl ore aquatiques, est de nature à garantir la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l intégrité de l environnement naturel pour les fonds concernés, en continuité avec l interaction équilibrée jusque lors constatée entre les interventions ponctuelles de l homme et les forces continuelles de la nature. TA (11568) 47. Forage - conditions - loi du 11 août 1982, art. 5. S il est vrai que le propriétaire d un terrain peut, sous certaines conditions, avoir le droit d effectuer un forage sur son terrain, il n en demeure pas moins que l exercice de ce droit se trouve notamment restreint par le fait qu il y a lieu de prendre en considération les intérêts respectifs en cause, à savoir les intérêts nationaux, sinon régionaux ou communaux en approvisionnement d eau potable et de les mettre en balance avec ceux du propriétaire du terrain de procéder à un forage en vue de s approvisionner lui-même en eau potable. Dans ce contexte, il faut tenir compte des données spécifi ques de CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

142 142 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales l espèce, à savoir l endroit où le forage sera réalisé, la profondeur du forage, l étendue de la source d eau captée et son importance sur le plan régional voire national et les risques potentiels de pollution de la source d eau souterraine. Le forage préalable à l opération tendant à soutirer de l eau souterraine se trouvant seulement en partie dans le tréfonds proprement dit de la propriété privée concernée, revient à ce qu un propriétaire particulier dune parcelle limitée est mis en mesure d extraire de l eau faisant partie d un continuum se trouvant répandu dans un vaste bassin souterrain situé sous une multitude de propriétés, dont les différents titulaires auraient la faculté d invoquer des droits équivalents. TA (11858, confi rmé par arrêt du , 12696C) Quant à l article Construction existante - notion - loi du 11 août 1982, art. 7. Ne peuvent être qualifi ées de constructions existantes que celles dûment autorisées au regard de la législation applicable. TA (9530) TA (1643 et 16456); TA (22674) 49. Construction existante - construction de longue date - droit acquis - étendue - loi du 19 janvier 2004, art. 5, al. 3 et 10, al. 3. Si pour des raisons de droits acquis, des affectations ne correspondant plus à celles admises pour l avenir en zone verte, sont néanmoins maintenues jusqu à nouvel ordre, leur sort est, par essence même, destiné, pour le moins, à ne pas être amplifi é, mais à ne continuer à fonctionner que dans les limites admises lors de l entrée en vigueur de la législation pertinente sur l environnement naturel et ceci jusqu à due expiration des activités en question. CA (23251C) 50. Construction existante - notion - loi du 19 juillet 2004, art. 10. Les considérations à la base du pouvoir conféré au ministre d autoriser la reconstruction ou l agrandissement d ouvrages existants sont essentiellement des considérations de fait en ce qu elles tendent à éviter le pire au niveau des atteintes déjà portées au site concerné en optant pour une remise en état, voire une transformation des ouvrages concernés plutôt que pour un délabrement incontournable par l effet du temps. Ces considérations ne traduisent pas la volonté de distinguer, au niveau de l application de ce régime transitoire, en fonction du caractère légal ou non des ouvrages concernés, mais bien la volonté d agir d une manière plus générale par application d un critère de fait, en l occurrence celui de l existence pure et simple des constructions concernées. TA (23565) 51. Si, à première vue, le critère de l affectation des constructions exprimé à l alinéa 2 de l article 2 de la loi de 1982 ne joue que pour la première mise en place de constructions et que dans le cadre de la reconstruction, de la modifi cation ou de l agrandissement de constructions existantes, seules des conditions d aspect extérieur s imposent, pareille façon de voir se heurterait de façon fl agrante à la ratio legis du fait du caractère impraticable et inéquitable des dispositions sous revue, de nature à donner pleine ouverture à toutes sortes d abus contraires tant à la volonté du législateur qu aux principes fondamentaux d un État de droit - TA (12826); TA (17228); TA (22553, c , 23251C); TA (22875); TA (24280 et 24466); CA (24136); TA (23471) - Il en résulte que la combinaison des dispositions des articles 2, alinéa 2, et 7, alinéa 3 de la loi de 1982 impose qu également en matière de modifi cations extérieures, d agrandissements ou de reconstructions de constructions existantes suivant l article 7, alinéa 3, l affectation de l immeuble concerné doit être conforme à l article 2, alinéa 2. TA (17228, c , 18380C); TA (24507, c , 25326C);TA (25886) 52. Construction existante - défaut d autorisation - sanctions. L érection d une construction en zone verte sans autorisation ministérielle sur base de la loi modifi ée du 11 août 1982 n empêche pas la délivrance expost de l autorisation requise, toutes conditions légales et réglementaires afférentes dûment remplies et abstraction faite des incidences d ordre pénal et civil engendrées. TA (12826); TA (16804) 53. Construction existante - notion - loi du 11 août 1982, art. 7. Si la construction existante aux termes de l art. 7 de la loi modifi ée du 11 août 1982 vise celle dûment autorisée, cette exigence ne porte que dans la mesure où une autorisation ministérielle était requise pour ses mise en place et affectation. TA (12826); TA (16804); TA (22674) 54. Interdiction de construction - restauration d une construction existante - règl. g.-d. du 3 août 1998 déclarant une zone protégée. Si la construction existante se trouve dans un mauvais état, son état de délabrement n étant toutefois pas tel qu elle doit être considérée comme étant en ruine, les travaux visant sa simple restauration ne peuvent pas être regardés comme des travaux de construction, respectivement de reconstruction, mais comme des travaux de remise en état d une construction existante, lesquels ne tombent pas sous l interdiction de construction. TA (21037) 55. Il importe que la construction existante elle-même corresponde à l une des affectations prévues par la loi en zone verte au moment où les éléments transformés, adjoints ou reconstruits sont à autoriser. TA (17364, c , 18557C); TA (22674); TA (22683); TA (22875); TA (23120); TA (24280 et 24466) 56. Caractère du site compromis - pouvoirs du ministre - loi du 11 août 1982, art. 7. Lorsqu une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère du site, le ministre peut ordonner que l aspect extérieur de la construction soit modifi é de façon qu il s harmonise avec le milieu environnant, mais il n a pas compétence pour ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. TA (9772) 57. Construction existante - changement d affectation - autorisation requise (non). À défaut de dispositions légales pertinentes, vu le silence de la loi modifi ée du 11 août 1982 à ce sujet, et face au principe constitutionnel de la protection du droit de propriété inscrit à l article 16 de la loi fondamentale, le changement d affectation d un immeuble en zone verte n appelle aucune autorisation ministérielle dans la mesure où celui-ci s effectue dans le cadre des prévisions légales de l article 2 alinéa 2 de la loi modifi ée du 11 août 1982, lequel prévoit sans autre distinction de construction ou de reconstruction, de transformation ou de modifi cation extérieure, voire d agrandissement, l affectation des constructions pouvant être érigées en zone verte. TA (12826) 58. Transformations - changement d affectation - loi du 19 janvier 2004, art. 5. En présence d un changement d affectation, les travaux sont soumis à autorisation du ministre, indépendamment de la question de savoir si les travaux litigieux sont ou non à considérer comme des travaux de modifi cations extérieures, d agrandissements ou de reconstructions au sens de l article 10 de la loi de TA (24280 et 24466) 59. Abri de jardin existant - construction d un sous-sol - construction nouvelle. Par rapport à un abri de jardin autorisé, l ajout d un sous-sol n est pas à considérer comme transformation d une construction existante, mais comme construction nouvelle non autorisée. TA (16804) 60. Rucher à abeilles - rucher accolé à une maison existante - construction nouvelle - loi du 11 août 1982, art. 7, al. 3. La construction d un rucher à abeilles, même accolé à une maison d habitation, ne saurait de ce seul fait être considéré comme constituant un agrandissement de ladite maison. TA (11825, confi rmé par arrêt du , 12484C) 61. Zone verte - construction autorisée - aménagement d une résidence secondaire. Au titre des objectifs de la loi modifi ée du 11 août 1982 il convient de relever que les auteurs de la loi et plus particulièrement la Commission d aménagement du territoire et de l environnement de la Chambre des députés, ainsi que le Conseil d État ont eu soin d éviter que sous le couvert d une construction servant notamment à l exploitation agricole, jardinière ou cynégétique, des chalets ou des résidences secondaires ne puissent être érigés. TA (16433 et 16456) 62. Zone verte - construction existante - extension. Si le principe d une activité agricole, en relation avec les jardins et vergers cultivés sur le terrain situé en zone verte, est acquis, cet élément ne justifi e cependant point une extension illimitée des constructions existantes sous le CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

143 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales 143 prétexte de servir l activité en question, pour laquelle aucune modifi cation de l ampleur n est établie. Compte tenu des objectifs contenus à l article 1 er de ladite loi modifi ée du 11 août 1982, il doit exister une juste proportion entre l étendue des constructions autorisées et les activités admises au regard plus particulièrement du terrain concerné, situé dans la zone verte. TA (16433 et 16456) 63. Zone verte - construction existante - extension - conditions. Une demande visant la transformation et l agrandissement de l ordre de 20 % d une maison d habitation pour y installer des bureaux, afi n de mieux répondre aux besoins d une société, est à considérer comme visant une construction nouvelle respectivement une reconstruction nécessitant la délivrance d une autorisation ministérielle, sous condition que les travaux projetés soient compatibles avec les objectifs de la législation actuelle en matière de protection de la nature. TA (22553, c , 23251C) 64. Mobilhome - remplacement par une construction en dur d un volume supérieur - agrandissement d une construction existante (non) - nouvelle construction. Des travaux consistant à remplacer un mobilhome couvert d un toit et entouré sur trois côtés d une façade en bois par une maisonnette en bois d un volume supérieur de 33 % à la construction existante englobant le mobilhome, ne sauraient être considérés comme une modifi cation extérieure, un agrandissement ou une reconstruction d une construction existante, mais constituent une nouvelle construction, non autorisable en zone verte. TA (22674) Quant à l article Établissement classé - absence d autorisation - conséquences - loi du 11 août 1982, art. 8. L absence des autorisations requises dans le cadre de la loi du 10 juin 1999 ne saurait vicier celle délivrée par le ministre de l Environnement dans le cadre de la loi du 11 août 1982, la sanction de l absence des autorisations requises par la loi du 10 juin 1999 consistant dans les sanctions pénales telles que prévues par l article 25 de ladite loi. TA (13469) 66. Autorisation d exploitation - retrait - modifi cations - conditions - situations nouvelles ou éléments nouveaux. L autorisation relative à l exploitation d une décharge présente le caractère d une autorisation de police et peut, comme telle, toujours être retirée ou modifiée pour tenir compte de situations nouvelles et d éléments nouveaux relatifs à la question de savoir si les dépôts envisagés sont susceptibles de constituer un danger pour le milieu naturel. Seuls des éléments nouveaux dont l appréciation rentre dans la sphère de compétence du ministre pour délivrer l autorisation à laquelle il se propose de mettre fi n, peuvent entrer en ligne de compte pour justifi er le cas échéant le retrait ou la modifi cation de celle-ci. Constituent des motifs étrangers à cette compétence le non-paiement de loyers aux communes sur le territoire desquelles la décharge est exploitée ainsi que l absence d autorisation de la part des propriétaires des terrains concernés. TA (9612) 67. Dépôt de matériaux - autorisation - aménagement en dehors des zones industrielles - conditions - loi du 11 août Si les dispositions concernant l aménagement de dépôts pouvant être autorisés en dehors des zones industrielles sont à interpréter restrictivement, le ministre ne saurait pour autant adopter une attitude qui reviendrait à exclure en fait la possibilité d aménager un dépôt de matériaux de construction endehors des prédites zones. Dès lors cependant que le site dans lequel s inscrit le fonds devant recueillir un dépôt fait partie d un milieu rural et résidentiel, qui s intègre harmonieusement dans le paysage qui, globalement considéré, a été préservé de toute atteinte quant à sa valeur esthétique, une demande d autorisation d y installer un dépôt de matériaux de construction qui, de par sa nature, porte atteinte à la beauté du site pris dans son ensemble en tant que quartier rural et résidentiel, est à rejeter. Des considérations ayant trait à l impossibilité de trouver un site approprié pour implanter l entreprise de construction ne sont pas à prendre en considération - TA (10935, confi rmé par arrêt du , 11362C); TA (11827, confi rmé par arrêt du , 12601C) - L atteinte à la beauté et à l intégrité d un paysage peut être générée non seulement par un dépôt ayant une certaine importance entraînant ainsi un bouleversement signifi catif de toute une région, mais aussi par la réalisation de dépôts de petite et moyenne envergure, dès lors que le dépôt de matériaux en soi, quelque minime soit son envergure, engendre par ce seul fait une nuisance et porte préjudice à la beauté du site - TA , précité - Une appréciation particulièrement sévère de l impact sur la beauté du paysage et du risque de nuisance s impose lorsque le projet est censé être implanté non seulement en dehors d une zone industrielle, mais encore en zone verte. CA , précité Quant à l article Classement en zone d habitation - fonds forestiers (non) - loi du 11 août 1982, art. 10. Le classement de terrains dans le périmètre d agglomération en vue de leur affectation à la construction d immeubles fait perdre à ces terrains la qualité juridique de fonds forestiers, indépendamment de leur qualifi cation du point de vue biologique - TA (11350); TA (23488, c , 24723C) - D autre part cependant, la seule inclusion d un terrain dans le périmètre d agglomération n enlève pas, automatiquement et inconditionnellement, au ministre de l Environnement toute compétence concernant les constructions à réaliser dans une telle zone. Les articles 5 et suivants de la loi du 19 janvier 2004 établissent une série de restrictions concernant la constructibilité de terrains dans l intérêt de la conservation du paysage, ces terrains fussent-ils situés dans le périmètre d agglomération d une commune, le ministre de l Environnement étant compétent pour veiller au respect de ces restrictions et à délivrer des autorisations dans le respect de la conservation du paysage. CA (24723C) Quant à l article Changement d affectation - notion - loi du 11 août 1982, art. 11. Par changement de l affectation des bois et forêts et des parcs d agrément, il faut entendre tout défrichement dans le sens le plus large du mot. Le fait d enlever les souches n est plus exclusivement critère pour l application de la loi; le changement d affectation, c.-à-d. l utilisation du terrain à une fi n inconciliable avec la mission que les bois et forêts ainsi que les parcs d agrément sont appelés à remplir, est déterminant. Est partant soumis à autorisation tout changement d affectation des bois et forêts et des parcs d agrément en terrains agricoles ou vains, mais aussi, d autre part, la situation inverse où un administré projette de boiser un terrain agricole ou vain. TA (11594) Quant à l article Directive Oiseaux 79/409/CEE - Zones de protection spéciale - prise d effet. Indépendamment de la question de la transposition correcte ou non de la directive Oiseaux ainsi que de la prise ou non d un règlement grand-ducal ayant vocation à fi naliser défi nitivement la procédure de classement des zones spéciales de conservation, la communication à la Commission de la liste des sites ayant vocation à être protégés implique l obligation de ne pas autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites. TA (23030) 71. Zone spéciale de protection - règlement grand-ducal de classement non encore intervenu - obligation de conservation provisoire - directive 92/43/ CEE; loi du 19 janvier 2004, art. 17 et 34. La directive 92/43/CEE du Conseil des communautés européennes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la fl ore sauvages impose aux États membres, dès la communication à la Commission européenne de la liste des sites ayant vocation à être protégés, de prendre des mesures utiles pour la conservation et la non-détérioration des sites. Il s ensuit que même à défaut de fi nalisation défi nitive de la procédure de classement des zones spéciales de conservation, le ministre de l Environnement peut se baser sur la directive 92/43/CEE et l article 17 de la loi du 19 janvier 2004 pour refuser d autoriser tout projet ou toute intervention qui risque de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques d un site proposé. CA (21388C) 72. Projet de lotissement - refus d autorisation par le ministre de l Environnement - motif - proximité d une zone «Habitat» - existence légale (non) - directive n 92/43/CEE; loi 19 janvier 2004, art. 14, 17 et 34. Une décision de refus de faire droit à une demande tendant à voir autoriser un lotissement à l intérieur du périmètre d agglomération ne peut valablement se baser sur l existence à une distance inférieure à 30 mètres d une zone de protection «Habitat» qu à condition que ladite zone ait une existence légale, qui n est toutefois donnée qu à partir du moment où le dernier acte de CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

144 144 PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales droit interne ayant pour objet de réglementer la zone de protection, à savoir un règlement grand-ducal contenant les indications et réglementations exigées par l article 34, alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004, a été pris. À défaut d un tel règlement grand-ducal une zone de protection communautaire ne peut pas être désignée, de sorte que le ministre de l Environnement ne saurait se baser sur l article 17 de la loi du 19 janvier 2004 pour refuser le projet de lotissement litigieux. TA (20305) Quant à l article Création d une zone protégée - conditions - respect du droit de propriété - loi du 11 août 1982, art. 11 et 27. L inclusion de terrains dans une zone protégée a pour effet direct de grever ceux-ci de charges et de servitudes, ce qui restreint le droit de propriété sur les parcelles grevées, droit garanti par la Constitution. Il importe dans ces circonstances que les propriétaires concernés soient à même de faire valoir leurs objections relatives à un tel projet, afi n de permettre au ministre compétent de concilier en connaissance de cause les intérêts privés des propriétaires intéressés avec l objectif d intérêt général poursuivi par la création de la zone protégée. Le fait cependant d adopter un règlement grand-ducal portant création d une zone protégée sans avoir pris connaissance des objections des propriétaires intéressés, viole non seulement une condition prévue explicitement par la loi modifi ée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, mais dénie encore aux administrés une garantie fondamentale et substantielle. TA (15278a) Quant à l article Zone verte - plan d aménagement général - intervention du ministre de l Environnement - initiative publique et privée - loi du 11 août 1982, art. 1, 2 et 36. Si l article 36 de la loi du 11 août 1982 vise directement les autorisations requises de la part du ministre de l environnement en vertu de ladite loi en l hypothèse d une demande posée d initiative privée, il n en reste pas moins que dans le cadre spécifi que de l approbation des plans d aménagement, le ministre n est appelé à se référer aux dispositions dudit article 36 que dans la mesure où elles contiennent des critères généraux à lire en combinaison avec son article 1 er, appelés à encadrer le pouvoir d appréciation ministériel en tant qu organe tutélaire participant à l œuvre réglementaire en question. - L intervention du ministre de l Environnement n est pas conditionnée par la nature de l initiative ayant abouti à un changement de la limitation de la zone verte, mais par les exigences posées par l article 2 de la loi du 11 août 1982 applicables tant en matière de plans d aménagements généraux d initiative publique que de plans d aménagement particuliers d initiative essentiellement non publique. TA (12988a) 75. Transformations - agrandissements - conditions - loi du 11 août 1982, art. 7 et 36. S il est possible, sous réserve de l autorisation du ministre, d apporter des transformations et agrandissements à des bâtiments existants en zone verte, en respectant une certaine esthétique et en utilisant un choix adéquat de matériaux, néanmoins faut-il que les transformations ne dépassent pas une certaine envergure, à apprécier par rapport à l environnement naturel. En l espèce, ( ) un agrandissement d environ 90% de la surface bâtie, de par sa nature, portera nécessairement un préjudice à l environnement et créera une aggravation pour le milieu naturel en considération du site sur lequel la construction se trouve érigée. TA (10973) 76. Zone verte - modifi cation du plan d aménagement général - extension d une zone d activités communale par reclassement de terrains situés en zone agricole - refus d approbation tutélaire - prise en considération de l enjeu économique (non) - loi du 19 janvier L enjeu économique concernant la possibilité d extension d une zone d activité communale est étranger aux critères de refus prévus par la loi du 19 janvier 2004, seuls de nature à encadrer utilement le refus du ministre de l Environnement d approuver la délibération communale adoptant défi nitivement un projet d aménagement général et à guider le contrôle afférent de la juridiction saisie, étant entendu par ailleurs que les projets d aménagement ont pour vocation de régler par des dispositions générales et permanentes l aménagement des parties du territoire communal qu ils concernent. TA (18839) 77. Construction en zone verte - atteinte au paysage naturel - examen in concreto - loi du 19 janvier 2004, art. 56. Le législateur n a pas entendu préserver le paysage de toute atteinte quelconque, étant entendu que toute construction nouvelle constitue objectivement une atteinte à un paysage existant. En effet, les dispositions de la loi du 19 janvier 2004 ne doivent évidemment pas être appliquées comme interdisant ipso facto tout projet qui serait de nature à affecter à court terme l environnement existant, sous peine de paralyser toute activité humaine, mais doivent être appliquées au cas par cas, en fonction des caractéristiques propres de chaque projet ainsi que des mesures et obligations imposées à l exploitant afi n de préserver en défi nitive les objectifs poursuivis par la loi. TA (22197); TA (25567) 78. Zone verte - modifi cation du plan d aménagement général - approbation par le Ministre de l Environnement - motifs de refus - critères - loi du 11 août 1982, art. 1 er et 36. Le ministre de l Environnement ne peut pas se baser sur les critères se dégageant des dispositions de l article 36 de la loi du 11 août 1982 dans le cadre de sa décision d approbation à caractère réglementaire d une décision prise par un conseil communal en matière d adoption d un plan d aménagement général et portant notamment sur la zone verte, étant donné qu il ne peut être fait application de ces critères qu en matière de délivrance d autorisations individuelles. En l absence de critères spécifi ques déterminés par la loi du 11 août 1982 pour guider le ministre dans sa décision d approbation tutélaire, son pouvoir d appréciation en la matière est dès lors exclusivement circonscrit par les objectifs de ladite loi, tels que déterminés dans son article 1 er. TA (19223a) 79. «Camper-stop» - but d utilité publique (non) - atteinte à la beauté du site - loi du 19 janvier 2004, art. 1 er et 56. Un projet d installation d un «camper-stop» pour 27 véhicules n est pas à considérer comme servant un but d utilité publique, notamment au vu de son impact certain sur le caractère et la beauté du site, même en présence d un certain nombre de mesures de compensation d un point de vue écologique. En effet, les aménagements et les activités projetés en vue de la mise à disposition des infrastructures d un «camper-stop» pendant la saison touristique pour un nombre total de 27 véhicules portent indéniablement une atteinte à la beauté et au caractère du paysage caractérisé par une berge naturelle située dans une vallée fl uviale dont le caractère naturel n a pas encore été altéré sensiblement à cet endroit. CA (25326C) Quant à l article Compétence du ministre - travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle - rétablissement des lieux (non) - loi du 11 août 1982, art. 37, al.5. Si le ministre peut interdire la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi, tout comme il peut assortir son autorisation de conditions, voire de limitations dans le temps, le pouvoir d ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, impliquant l enlèvement de constructions érigées en infraction aux dispositions de la loi, rentre dans les attributions des juridictions judiciaires et échappe dans cette mesure à la fois au ministre de l Environnement et au tribunal administratif saisi dans le cadre d un recours de pleine juridiction. À un stade pré-contentieux il est cependant admis que le ministre invite un administré à enlever une construction érigée sans autorisation ministérielle avec comme conséquence la remise des lieux en leur pristin état, cette invitation pouvant revêtir la forme d une sommation assortie de délais, proportionnée à la gravité apparente de la situation en fait, du moment qu il appert que cette invitation est préalable à l établissement d un procès-verbal par l administration des Eaux et Forêts, lequel est de nature à mettre en route l action publique pouvant aboutir aux sanctions prévues par les articles 44 et suivants de la loi modifi ée du 11 août TA (10821 et 10880) 81. Autorisation de construire - durée de validité - pouvoir du ministre - étendue - possibilité de prorogation de l autorisation (non) - caducité - loi du 11 août 1982, art. 37, al. 4. Le législateur a entendu limiter dans le temps la validité d une autorisation délivrée sous l égide de la loi du 11 août 1982 en disposant à travers l article 37 alinéa 4 de cette loi qu une autorisation perd automatiquement ses effets à l expiration d un délai de deux ans après sa délivrance à défaut de commencement réel de la réalisation du projet autorisé. En l absence de disposition expresse autorisant le ministre compétent à proroger une autorisation arrivée à son terme, la caducité d une autorisation survenant automatiquement par l effet de l article 37 alinéa 4 de la loi du 11 août 1982 fait échec CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 4

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