L ASSURANCE DU RECOURS DES TIERS LA CONVENTION D ABANDON DE RECOURS ASSURALIA QUI S Y RAPPORTE.

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1 L ASSURANCE DU RECOURS DES TIERS ET LA CONVENTION D ABANDON DE RECOURS ASSURALIA QUI S Y RAPPORTE. Conférence du par André Roels pour le ARSON PREVENTION CLUB

2 INTRODUCTION Définition approximative de la définition du Recours des Tiers. Résumé du contenu de la Convention. PREMIÈRE PARTIE L évolution de la définition du Recours des Tiers DEUXIÈME PARTIE Le Recours des Tiers dans le cadre général de la responsabilité pour Incendie et Explosion. TROISIÈME PARTIE Les conventions successives UPEA / ASSURALIA de Recours des Tiers. CONCLUSION.

3 A LA GROSSE LOUCHE : RECOURS DES TIERS A B B B C A = B = C = Risque Simple Assuré par la compagnie X y compris en RT Risque Industriel Assuré par la compagnie Y Camion appartenant à un fournisseur de B, parqué à côté de l usine. Assuré par la compagnie Z. Les compagnies X, Y et Z ont signé la convention d Abandon de Recours. Un incendie détruit A. Il est causé par un court-circuit dans un sèche-linge qui a mis le feu à la maison. Le sinistre s est propagé à B et de là à C. L assurance du Recours des Tiers de la compagnie X couvre A contre les recours de B et de C et de leurs assureurs Y et Z. Si l assurance RT est suffisante : l assureur Y abandonne son recours envers A et son assureur X. L assureur Z par contre le maintient car la convention ne s applique qu entre assureurs Incendie. Si assurance insuffisante : voir dans la 3ème partie.

4 Définitions RECOURS DES VOISINS 1936 La responsabilité pouvant incomber à l assuré en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil pour : - les dégâts causés par un sinistre couvert par la présente police et se communiquant à des biens se trouvant dans le voisinage du bien désigné et qui sont la propriété des voisins, cooccupants ou tiers ; - le chômage immobilier tel que défini ci-après et résultant de ces dégâts. Eléments essentiels que l on retrouvera dans toutes les définitions ultérieures : 1) Responsabilité quasi délictuelle basée sur les articles 1382 et suivants du Code Civil (dans la définition de 1936 on s arrête cependant encore à l article 1384). 2) Un élément moteur : un sinistre couvert par la police c.à.d. à l époque, un sinistre Incendie ou Explosion, - qui se communique à des biens se trouvant dans le voisinage du bien désigné et - qui soient la propriété des voisins, cooccupants ou tiers. 3) On ne couvre que les dommages aux biens ainsi que le chômage immobilier. 4) La définition du voisinage était déjà très élastique : elle englobe des cooccupants ou tiers.

5 Évolution RECOURS DES VOISINS Fin des années 1960, début 1970 A partir de la fin des années 1960 une distorsion naît entre la couverture Recours des Tiers des polices Risques Industriels et celle des polices Risques Simples. Dès la fin des années 1960, certaines compagnies, en RS commencent à étendre la définition du recours de voisins au chômage commercial et aux dégâts des eaux. En 1970 : envol définitif des polices combinées Risques Simples. Dorénavant, le Recours des Tiers, en Risques Simples, va être applicable à tous les périls de la police et plus seulement à l Incendie et l Explosion. En Industriel par contre on continuera à limiter celui-ci aux seuls périls Incendie et Explosion.

6 Définitions RECOURS DES VOISINS / RECOURS DES TIERS 1936 La responsabilité pouvant incomber à l assuré en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil pour : - les dégâts causés par un sinistre couvert par la présente police et se communiquant à des biens se trouvant dans le voisinage du bien désigné et qui sont la propriété des voisins, cooccupants ou tiers ; - le chômage immobilier tel que défini ci-après et résultant de ces dégâts En Risques Industriels : on abandonne la notion du Recours des Voisins au profit de la notion du Recours des Tiers, on ajoute les frais de sauvetage on étend l énumération des articles concernés. DEFINITION : La responsabilité des dégâts, des frais de sauvetage et de déblais et du chômage immobilier que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil, à la suite de l extension de sinistres garantis aux biens appartenant à des tiers y compris les hôtes.

7 Définitions RECOURS DES TIERS 1992 La pratique de couvrir en Risques Simples le Recours des Tiers pour tous les périls assurés est rendue obligatoire par l Arrêté Royal Risques Simples du 4 décembre 1992 ce qui donne la définition : «Recours des Tiers : la responsabilité que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers y compris des hôtes.» La loi et ses arrêtés d exécution sont de droit impératif. Risques accrus pour les assureurs qui garantissent de grands risques simples avec des conditions très larges.

8 Définitions RECOURS DES TIERS 1993 Parallèlement sort, à l occasion de l adaptation des conditions générales à la loi de 1992, la définition de 1993 du Recours des Tiers - Risques Industriels : «La responsabilité que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dégâts matériels, les frais de conservation et de déblais et le chômage immobilier causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes, à l exclusion des dommages causés par toute pollution du sol, de l atmosphère, des eaux, y compris la nappe phréatique. La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l assuré pour les frais exposés par les tiers pour arrêter ou limiter un sinistre ou soustraire les biens assurés aux effets d un sinistre.» Cette définition est plus restrictive et en même temps plus explicite. Elle est plus explicite puisqu elle décrit bien les dommages assurés en RT à savoir les dégâts matériels, les frais de conservation et de déblais, le chômage immobilier et les frais de sauvetage. Elle est aussi plus restrictive parce qu elle ajoute l exclusion de la pollution du sol, de l atmosphère, des eaux y compris la nappe phréatique. L origine de cette dernière modification est double : - la Commission Incendie du CEA - la pression des réassureurs face au développement très important à cette époque des risques de pollution après un incendie ou une explosion.

9 Définitions RECOURS DES TIERS 1996 Il faut être précis. La responsabilité que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dégâts matériels, les frais de conservation et de déblais et le chômage immobilier causés par un sinistre incendie ou explosion garanti par le présent contrat et qui, après avoir préalablement endommagé des biens assurés, se communique à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes. La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l assuré pour les frais exposés par les tiers pour arrêter ou limiter les conséquences d un sinistre ou soustraire ses biens aux effets d un sinistre. La garantie n est pas acquise pour : 1) les dommages immatériels à l exception du chômage immobilier ; 2) les dommages causés à des tiers par un incendie ou une explosion qui, ayant pris naissance dans une installation ou un appareil électrique ou électronique, n est pas communiqué à d autres biens assurés; cette exclusion ne s applique pas lorsque l assurance risque électrique est garantie par le contrat; 3) les dommages causés par toute fumée, par tous agents toxiques, corrosifs, dégradants, détériorants ou nuisibles, par tout produit d extinction, à l air, au sol, aux eaux de surface et souterraines. Sont également exclus les mêmes dommages causés au végétaux et animaux sauf s ils font l objet, à titre professionnel, d une exploitation agricole, horticole ou piscicole.

10 Définitions RECOURS DES TIERS quitte à se répéter 1996 La responsabilité que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dégâts matériels, les frais de conservation et de déblais et le chômage immobilier causés par un sinistre incendie ou explosion garanti par le présent contrat et qui, après avoir préalablement endommagé des biens assurés, se communique à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes. La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l assuré pour les frais exposés par les tiers pour arrêter ou limiter les conséquences d un sinistre ou soustraire ses biens aux effets d un sinistre. La garantie n est pas acquise pour : 1) les dommages immatériels à l exception du chômage immobilier ; 2) les dommages causés à des tiers par un incendie ou une explosion qui, ayant pris naissance dans une installation ou un appareil électrique ou électronique, n est pas communiqué à d autres biens assurés; cette exclusion ne s applique pas lorsque l assurance risque électrique est garantie par le contrat; 3) les dommages causés par toute fumée, par tous agents toxiques, corrosifs, dégradants, détériorants ou nuisibles, par tout produit d extinction, à l air, au sol, aux eaux de surface et souterraines. Sont également exclus les mêmes dommages causés au végétaux et animaux sauf s ils font l objet, à titre professionnel, d une exploitation agricole, horticole ou piscicole. Les première et deuxième exclusions de la nouvelle définition doivent être vues dans cette même optique de mettre les points sur les «i».

11 Définitions RECOURS DES TIERS 1996 Troisième exclusion La nouvelle définition (1996) comporte également un changement important au niveau de la différence entre l exclusion 3, Pollution, de la définition 1996 et celle de 1993 : 1993 : à l exclusion des dommages causés par toute pollution du sol, de l atmosphère, des eaux, y compris la nappe phréatique : les dommages causés par toute fumée, par tous agents toxiques, corrosifs, dégradants, détériorants ou nuisibles, par tout produit d extinction, à l air, au sol, aux eaux de surface et souterraines. Sont également exclus les mêmes dommages causés au végétaux et animaux sauf s ils font l objet, à titre professionnel, d une exploitation agricole, horticole ou piscicole.

12 Deuxième partie Le Recours des Tiers dans le cadre général de la Responsabilité Incendie / Explosion et de son assurance UNE RESPONSABILITÉ ILLIMITÉE 10 Juillet 1976: explosion dans une usine chimique à SEVESO. 1 Novembre 1986 : incendie de SANDOZ à Bâle : des tonnes de produits chimiques dans le Rhin. Début 1993 : une grosse explosion ébranle une fabrique de MESSER- GRIEβHEIM à Francfort. 21 Septembre 2001 : violente explosion dans une usine d engrais du groupe TOTAL à Toulouse. Plus près de nous : la combustion ultra rapide de gaz à GHISLENGHIEN.

13 Deuxième partie Le Recours des Tiers dans le cadre général de la Responsabilité Incendie / Explosion et de son assurance A) La Responsabilité Civile 1. La Responsabilité Contractuelle. 1.1 Les articles 1147, 1148 et 1302 du Code Civil : obligation de restitution. * La responsabilité du locataire : articles 1733 à 1735 du Code Civil. * La responsabilité du dépositaire qui n est pas dépositaire à titre gratuit : - l entrepreneur qui reçoit des biens pour y travailler ou qui va sur place pour y travailler y compris les garagistes ; - l emphytéote ; - l hôtelier ; - les occupants précaires d un bien à titre gratuit ou non. 1.2 La responsabilité du propriétaire vis-à-vis du locataire sur base de l article 1721 du Code Civil. 1.3 Les responsabilités après livraison ou après travaux y compris la Responsabilité Décennale des architectes et entrepreneurs.

14 Deuxième partie Le Recours des Tiers dans le cadre général de la Responsabilité Incendie / Explosion et de son assurance A) La Responsabilité Civile 2. La Responsabilité Quasi-Délictuelle. 3. L article 544. B) La Responsabilité Administrative Basée sur la Directive Européenne 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2001.

15 Troisième Partie Les conventions successives UPEA et Assuralia sur l Abandon de Recours en matière de Recours des Tiers et Application de la Convention La première convention date de ) Etendue de la responsabilité envisagée : articles 1382 à ) Périls assurés visés : dommages par incendie et explosion. Avenant interprétatif en 1969 : ajoute la précision que l abandon de recours ne joue que pour les garanties accordées strictement selon le texte de la couverture type 36/60. 3) Garanties faisant l objet de l abandon de recours : il est prévu qu en risques industriels l assurance peut étendre ses effets à la perte de loyer ou la privation de jouissance mais à l exclusion de toute perte d exploitation ou de chômage commercial. 4) Etendue de l abandon de recours : dépend de la suffisance ou de l insuffisance de la somme assurée.

16 Troisième Partie Les conventions successives UPEA et Assuralia sur l Abandon de Recours en matière de Recours des Tiers et Application de la Convention Deuxième Convention de 1989 à situer dans le contexte de l évolution divergente des définitions et de l étendue de garantie du RT entre les Risques Simples et les Risques Spéciaux. Nouvelle définition du Recours des Tiers qui lui est propre. «Recours des tiers (ou Recours des voisins) : les assurances ayant pour objet de garantir la responsabilité que l assuré encourt selon les articles 1382 à 1386 bis du code civil pour les dommages ci-après, causés par un sinistre garanti d incendie ou d explosion affectant un immeuble assuré (ou un immeuble dont le locataire ou l occupant est assuré en cette qualité) ou son contenu et se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers en ce compris les hôtes.» 1) Etendue de la Responsabilité assurée : articles 1385, 1386 et 1386 bis. 2) Périls assurés visés : sinistres Incendie et Explosion assurés. 3) Types de dommages faisant l objet de l abandon de recours : dégâts aux bien, frais de sauvetage, de déblais, d extinction, de conservation et de démolition, chômage immobilier à l exclusion de tout chômage commercial. 4) Polices d assurance concernées : dû à l évolution du marché : l abandon de recours concerne uniquement les polices d assurance qui couvrent essentiellement des biens ou une responsabilité locative ou d occupants de biens contre les dommages par incendie et explosion. La convention n est donc jamais d application vis-à-vis de polices d assurance de responsabilité civile. Cette définition exclut explicitement du champ d application de la convention les polices Responsabilité Civile Incendie.

17 Troisième Partie Les conventions successives UPEA et Assuralia sur l Abandon de Recours en matière de Recours des Tiers et Application de la Convention La Convention actuelle de ) Intégration des différentes garanties RC. dans des contrats de type multi-périls. De là : polices d assurances concernées : les polices Incendie Risques Simples et Risques Spéciaux y compris la garantie RT reprise dans une garantie RC Immeuble d un contrat Incendie. Maintien pour le reste, de l exclusion des polices RC en tout genre y compris RC familiale, malgré les discussions avec les Compagnies RC. L assurance Recours des Tiers visée par la présente convention est exclusivement celle souscrite - soit de manière explicite dans le cadre d un contrat incendie risques simples ou risques spéciaux, garantissant des biens ou la responsabilité locative ou d occupant dien biens, contre les périls incendie et explosion, - soit de manière implicite dans le cadre de la division RC Immeuble d un contrat incendie risques simples couvrant à titre principal des biens ou la responsabilité locative ou d occupant de biens. Ne sont pas visées les assurances de responsabilité du chef de travaux effectués par un assuré chez des tiers.

18 Troisième Partie Les conventions successives UPEA et Assuralia sur l Abandon de Recours en matière de Recours des Tiers et Application de la Convention La Convention actuelle de ) Définition du RT dans la convention : «la garantie de la responsabilité que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dommages définis ci-après, causés par un incendie ou une explosion garanti par le contrat et se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers y compris les hôtes». Donc : - comme en 1989, définition générale compatible RS/RI, - essentiellement inspirée de l Arrête Royal, - en stipulant bien, que seuls les sinistres Incendie et Explosion font l objet de la convention. Cet aspect de la convention : - est parfaitement légal - ne va cependant pas entraîner des difficultés pour les tiers.

19 Troisième Partie Les conventions successives UPEA et Assuralia sur l Abandon de Recours en matière de Recours des Tiers et Application de la Convention La Convention actuelle de 1999 Pour le reste : 1) Etendue de la Responsabilité : inchangée. Articles 1382 à 1386bis du C C. 2) Périls assurés visés : malgré l évolution des garanties en RS, Incendie et Explosion seulement. On a seulement ajouté l implosion. Limitation ayant plus d impact qu en Particulièrement pour les grands Risques Simples où elle joue même entre 2 RS. Exemples: effondrement, pollution par mazout. 3) Types de dommages faisant l objet de l abandon de recours : les mêmes qu en 1989 sauf qu on y ajoute, pour les RS, le chômage commercial et la perte d exploitation. (Problème). Le problème du Chômage Commercial et des Pertes d Exploitations : 1. R T applicable au Chômage Commercial et aux Pertes d Exploitation en Risques Simples et pas en Risques Industriels. 2. L abandon de Recours dépend donc d abord du type d assuré qui est responsable et ensuite du type de couverture dont il dispose. Si le responsable est un Risque Industriel, il n y aura aucun abandon de recours pour perte commerciale, même si le responsable est assuré contre ces pertes en R T. Si la clause Recours des Tiers du responsable Risque Simple inclus le dommage par Chômage Commercial ou Perte d Exploitation, il y aura abandon de recours à concurrence du montant assuré en Recours des Tiers, également pour ce type de dommage.

20 ETENDUE DE L ABANDON DE RECOURS - NATURE DU DOMMAGE 1er. cas A B B B A Risque Simple B Risque Industiel assuré en Dommages assuré en Dommages y compris R.T. chez X y compris R.T. chez Y assuré en RC Familiale assuré en RC Exploitation chez RCF. chez RCE Les compagnies X, et Y ont signé la convention d Abandon de Recours. L assurance R T est suffisante. 1er. cas : l incendie est né chez A et il y a responsabilité et donc recours de B contre A. A DM B PE Assureur X et RCF Assureur Y 1. Dommages Matériels : Abandon de Recours de Y contre X et son assuré A. 2. Dommages Indirects (Pertes d Exploitation) : A est assuré contre contre le recours de B et de son assureur Y, y compris pour le recours en Pertes Indirectes. Vu la convention qui prévoit, pour les RS, aussi bien l abandon de recours en matière de Chômage Commercial qu en matière de Pertes d Exploitation, l assureur Y devra abandonner son recours contre X (et son assuré A) pour les garanties données par celui-ci. Si A n est pas assuré en Pertes Indirectes pour le Recours des Tiers, c est son assurance RC Familiale qui devra jouer sans abandon de recours de Y contre RCF.

21 ETENDUE DE L ABANDON DE RECOURS - NATURE DU DOMMAGE - 2ème cas A B B B A Risque Simple (commerce) assuré en Dommages y compris R.T. chez X B Risque Industiel assuré en Dommages y compris R.T. chez Y assuré en RC Exploitation chez RCE. Les compagnies X et Y ont signé la convention d Abandon de Recours. L Assurance R T est suffisante. 2ème cas : l incendie est né chez B et il y a responsabilité et donc recours de A contre B. A DM B PE Assureur X Assureurs Y et RCE 1. Dommages Matériels: X renonce au recours en DM contre Y et son assuré B. 2. Dommages Indirects (Pertes d Exploitation) B n est pas assuré par Y pour la PE et le Chômage Commercial en R.T. Il doit faire appel à son assureur RCE pour être couvert pour le recours exercé en PE et Chômage Commercial par A et X. B est assuré par Y pour la PE et le Chômage Commercial en R.T. (clause courtier) : Y doit indemniser A et X pour les dommages indirects. Pas d abandon de recours de X contre Y.

22 Troisième Partie Les conventions successives UPEA et Assuralia sur l Abandon de Recours en matière de Recours des Tiers et Application de la Convention Action en remboursement L article 6 de la Convention prévoit une action de remboursement. Litiges L article 8 prévoit l arbitrage dans le cadre d Assuralia. Problèmes Possibles Tous les règlements de sinistre où le montant assuré, en RT, par le responsable est insuffisant. - Exemples Assuralia, - Problèmes de l article 41 de la loi, - Cumul de ces problèmes avec une faillite.

23 CONCLUSION Il serait plus normal de garantir le Recours des Tiers en RC. Provisoirement, cependant, et vu le peu d empressement des assureurs RC à fournir des capitaux importants en RC Incendie en général, il semble intéressant de garder le Recours des Tiers en Assurance Incendie car la Convention d Abandon de Recours existant entre ces assureurs Incendie permet d assurer cette petite partie de la RC Incendie pour des capitaux importants à des prix abordables. André Roels

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