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1 Lexbase La convention collective des bureaux d études techniques, cabinets d ingénieursconseils et sociétés de conseil dite Syntec Éditions d Organisation, 2005 ISBN :

2 Chapitre 1 La convention Syntec : généralités Texte de base du 15 décembre 1987, étendu par arrêté du 13 avril 1988

3 La conclusion de conventions collectives obéit à des règles définies par les articles L à L du Code du travail. Ces règles concernent les signataires, l adhésion, le champ d application territorial et professionnel, la durée, la dénonciation, le dépôt et l entrée en vigueur des conventions collectives. Sommaire Qui sont les signataires? Organisations patronales Syndicats de salariés Quel est le champ d application? Champ d application professionnel Article 1 (ancien)...18 Article 1 (nouveau)...19 Définition des ETAM, des CE et des IC Quel est le champ d application temporel de la convention? Date d application Durée Dénonciation Quel est son mode d évolution? Révision Adhésion Les conflits et l interprétation de la convention Convention collective et accords d entreprise antérieurs Procédure de conciliation Interprétation de la convention

4 La convention Syntec : généralités Qui sont les signataires? N Lexbase E6643AER Les signataires sont les parties habilitées à négocier et à conclure les conventions et accords collectifs. Les parties signataires de l accord Syntec sont au niveau des : Organisations patronales La chambre syndicale des sociétés d études et de conseils (Syntec) devenue Fédération des syndicats des sociétés d études et de conseils (Syntec) par avenant n 7 du 5 juillet 1991 ; La chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF). Syndicats de salariés CGC/ODERTES ; CGT-FO/SNAT. Qui peut négocier? Du côté salarial, seules les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (CGT, la CFDT, FO, la CGC, et la CFTC), ou celles affiliées à ces organisations, ainsi que celles ayant fait la preuve de leur représentativité peuvent négocier et conclure une convention ou un accord collectif de travail au nom des salariés. Pour des développements complets sur la notion de représentativité syndicale, se référer au N Lexbase E2154AD7. En effet, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises ce principe selon lequel «une organisation syndicale catégorielle ne peut conclure un accord engageant l ensemble du personnel d une entreprise que si elle démontre sa représentativité pour l ensemble du personnel ; à défaut l accord conclu est nul». Cass. soc., , n , Association française des sociétés financières c/ Fédération française des syndicats chretiens de banques. Si, dans l entreprise, il existe plusieurs délégués syndicaux et organisations représentatives, l employeur est tenu de convier toutes les organisations syndicales représentatives, sous peine d encourir des sanctions pour discrimination syndicale. Au moins 2 délégués doivent participer aux négociations. 15

5 La convention collective Syntec Toutefois, la loi du 4 mai 2004 a généralisé la concurrence entre les niveaux de négociation, sauf volonté contraire exprimée au plus haut niveau. C. trav., Art. L et L En effet, lorsqu une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent prévoir les conditions dans lesquelles, d une part, les représentants élus du personnel au comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et, d autre part, un ou plusieurs salariés expressément mandatés, peuvent négocier et conclure des accords. Or, cette faculté n est pas nouvelle dans son principe, puisque depuis l ordonnance de janvier 1982 relative à la durée du travail Ordonnance n du , relative à la durée du travail et aux congés payés, de tels schémas ont été progressivement introduits dans le Code du travail. Du côté patronal, les organisations syndicales d employeur ou tout autre groupement sans aucune condition de représentativité, ainsi qu un ou plusieurs employeurs pris individuellement, sont habilités à conclure une convention ou un accord d entreprise. Par la suite ont adhéré à cette convention collective : La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) le 3 janvier 1989 ; L union nationale des professionnels de l ordonnancement et de la coordination (UNAPOC) le 22 décembre 1989 ; La fédération des services CFDT par lettre en date du 30 janvier 1996 (BO conventions collectives 96-10) ; SPECIS FECTAM-CFTC par lettre du 18 mai 2000 (BO CC ). Tout syndicat représentatif de salariés, tout syndicat ou groupement d employeurs, ainsi que tout employeur pris individuellement, peut adhérer ultérieurement à une convention ou à un accord collectif dont il n était pas signataire initialement. L organisation adhérente a les mêmes droits et obligations que les parties signataires et peut siéger dans les organismes paritaires, participer à la gestion des institutions créées par la convention, ainsi qu aux négociations la modifiant ou la révisant. 16

6 La convention Syntec : généralités Représentativité refusée au GPNI Le ministère du Travail a refusé d accorder au groupement professionnel national informatique (GNPI) la reconnaissance de sa représentativité au plan national. Cette décision a été confirmée par le Conseil d État, le 14 octobre Par conséquent, le GNPI n est pas autorisé à participer aux réunions de la commission paritaire de négociation de la convention collective nationale des bureaux d études techniques. CE, , n , ministère du Travail c/gnpi. Dans la pratique Qu en est-il de la démission d un organisme signataire? La démission de l organisation signataire postérieurement à la conclusion de l accord collectif n a pas d effet sur l applicabilité dudit accord. L employeur démissionnaire demeure lié par ce texte ainsi que par les accords postérieurs à sa démission lorsque ceux-ci ne sont que l application de la première convention. Cass. soc., , n , M. Czarnecki c/ Société Dejode et fils. 17

7 La convention collective Syntec Quel est le champ d application? Les conventions collectives fixent leur champ d application territorial et professionnel. Le champ d application professionnel se définit en termes d activités économiques. Le champ d application territorial, déterminé par les parties présentes à la négociation, peut être local, régional ou national. La convention collective Syntec donne, par ailleurs, une définition des catégories de salariés à qui elle s applique. La convention collective, dans son texte de base, a été étendue et ainsi rendue obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d application sous réserve de l application des dispositions du Code du travail. Champ d application professionnel. Titre 1, article 1 er Article 1 (ancien) Modifié par avenant n 7 du 5 juillet 1991, étendu par arrêté du 2 janvier La convention a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d Ingénierie et de conseils et des cabinets d ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer et les territoires d outre-mer. Le champ d application de la convention collective, conformément à la nomenclature des activités économiques instituée par le décret n du 9 novembre 1973, est le suivant : Cabinets d études techniques : ce groupe comprend notamment : la réalisation pour des tiers d études techniques, spécialisées ou non ; l Ingénierie (études portant sur un programme complet, assorties de la maîtrise d œuvre). Il ne comprend pas les activités marchandes de recherche. Les cabinets d études ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques ne relèvent du champ d application de la présente convention qu après adhésion volontaire. 18

8 La convention Syntec : généralités Cabinets d études économiques et sociologiques : ce groupe comprend les entreprises d enquêtes, d études de marchés, de conseils en organisation Cabinets d études informatiques et d organisation : ce groupe comprend notamment les études informatiques, les conseils informatiques, l assistance technique, l analyse et la programmation. Il comprend aussi l organisation et la mise en place des opérations de formation du personnel des entreprises Travaux à façon informatiques : ce groupe comprend notamment la réalisation de travaux informatiques pour des tiers, en utilisant les programmes fournis ou exceptionnellement des programmes standard Cabinets de conseils en information et documentation : ce groupe comprend notamment : conseils en relations publiques, y compris organisation de congrès ; documentation : collecte et classification d informations de toute nature : technique, économique, etc., avec éventuellement publication de fiches ou de revues. La convention ne fait pas obstacle à la conclusion d accords particuliers ou d accords d entreprises. Les dispositions de la convention s appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés dans une entreprise et pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions particulières, et notamment celles relatives au préavis, à la retraite, au licenciement. Article 1 (nouveau) Avenant n 12 ter du 11 avril 1996, non étendu et complété avenant n 22 du 15 avril 1999, non étendu, avenant n 23 du 15 avril 1999, étendu par arrêté du 25 février 2000, et avenant n 27 du 28 janvier 2003 étendu par arrêté du 30 juillet La convention a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises dont l activité principale est une activité d ingénierie, de conseil, de services informatiques, ainsi que des cabinets d ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer et les territoires d outre-mer. Le présent accord annule et remplace tous les accords sur le champ d application antérieurement conclus. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l arrêté d extension. 19

9 La convention collective Syntec N entrent toutefois pas dans le champ d application de la convention les établissements non filialisés d entreprises relevant, au titre de leur activité économique principale, du champ d application d une autre convention collective nationale, régionale ou locale. N entrent pas non plus dans le champ d application de la convention collective les entreprises ou établissements visés par la clause de choix prévue ci-après. Le champ d application de la convention collective, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques est le suivant : 72.1 Z - Conseil en systèmes informatiques Cette classe comprend : les activités d étude et de conseil en matière de systèmes informatiques, tant en ce qui concerne les matériels, les logiciels, les progiciels et les réseaux Z - Réalisation de logiciels Cette classe comprend : les services de développement, production, fourniture et documentation de logiciels et progiciels (utilitaires d application, développements, etc.), ainsi que leur édition ; les services de développement, production, fourniture et documentation de logiciels à la demande, réalisés sur cahier des charges ; les services de conseils informatiques et de suivi des applications Z - Traitement de données Cette classe comprend : le traitement des données fournies par le client, sans étude de logiciel ; les travaux spécialisés de saisie de données ou de conversion de fichiers. Cette classe comprend aussi : la mise à disposition de matériels ou de réseaux informatiques, par exemple énergie informatique, secours informatique et sauvegarde informatique ; les services d exploitation de sites informatiques pour des tiers, par exemple sous forme de gérance d exploitation ou de prise en charge complète de la fonction informatique pour le compte de tiers. 20

10 La convention Syntec : généralités 72.4 Z - Activités de banque de données Cette classe comprend : la mise à disposition des clients ou du public de données préexistantes (horaires, catalogues industriels, données scientifiques, etc.), organisées pour la consultation ou l exploitation au travers d un serveur informatique. Cette classe comprend aussi : la constitution de fonds documentaires de toutes natures ; la production de microfiches, listings ou données autrement enregistrées, à partir de banques de données et leur consultation E - Études de marché et sondages Cette classe comprend : la fourniture d études portant sur le marché et le comportement de la clientèle, préalables à la mise au point de produits nouveaux ou à la conception de campagnes publicitaires ; la réalisation, pour des tiers, de sondages d opinions sur des questions politiques, économiques et sociales G - Conseil pour les affaires et la gestion Cette classe comprend : les conseils et l assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de planification, d organisation, de contrôle, d information, de gestion, etc. ; les conseils en matière financière (ingénierie, planification, expertise, etc.) ; les conseils et l assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques et de communication interne ou externe C - Ingénierie, études techniques Cette classe comprend : les activités d ingénierie : études portant sur un programme complet, assorties de la maîtrise d œuvre, dans les domaines du génie industriel (génie minier, génie chimique, génie mécanique, etc.) et du génie logistique ; les activités d études techniques spécialisées pour l industrie : procédés et production, climatisation, réfrigération, assainissement et lutte contre la pollution acoustique, etc. ; les activités d esthétique industrielle ; 21

11 La convention collective Syntec les activités d ingénierie concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures (pouvant inclure la maîtrise d œuvre de ces opérations), l organisation et le pilotage des chantiers ; les activités d études techniques concernant les ouvrages du génie civil ou de bâtiment et les infrastructures y compris leur évaluation et leur réhabilitation ; les activités d études techniques spécialisées pour la construction (fondations, structures, etc.) ; les activités de prospections géologiques, mesures de surface par des techniques sismiques, gravimétriques, magnétiques, aéroportées, etc. ; les activités d études techniques en économie agricole B - Analyses, essais et inspections techniques Cette classe comprend : les analyses, essais et inspections portant sur la composition, les caractéristiques physiques et les performances, la conformité à des textes réglementaires et à des normes ou à un cahier des charges de matériaux, de produits, de matériels, d installations, de processus ou de services ; les mesures portant sur la présence d agents polluants dans l air ou les eaux courantes ; les analyses ou essais en laboratoire et inspections visant à la vérification du fonctionnement ou du vieillissement des installations et matériels. Les cabinets d études ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques (74-3 B) ne relèvent du champ d application de la présente convention qu après adhésion volontaire A - Sélection et mise à disposition de personnel Cette classe comprend : la recherche et la sélection de personnel : formulation des descriptions de postes ou rédaction de curriculum vitae ; sélection de présentation des candidats. les services spécialisés (par exemple : recherche et placement de personnel de direction, reconversion professionnelle, bilan de compétences personnelles et professionnelles, etc.). Les dispositions de la convention s appliquent également aux fonctionnaires détachés dans une entreprise et qui bénéficient du statut de la fonction publique pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions particulières, notamment celles relatives au préavis, à la retraite et au licenciement. 22

12 La convention Syntec : généralités Clause de choix Les entreprises ou établissements dont l activité principale est visée dans le présent champ d application mais qui appliquent les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques seront soumis aux règles suivantes : Ces entreprises ou établissements ont jusqu au 31 décembre 1997 pour choisir, par voie d accord collectif négocié avec leurs délégués syndicaux, ou, à défaut de délégués syndicaux, en l absence d opposition des représentants du personnel, de sortir du champ des accords et conventions de la métallurgie pour entrer dans le champ de la convention collective des bureaux techniques, cabinets d ingénieurs-conseils, société de conseils. Les entreprises ou établissements ci-dessus visés ayant opté pour l entrée dans le champ d application de la convention pourront continuer d appliquer, à titre volontaire, tout ou partie des conventions et accords de la métallurgie. Champ d application professionnel (cf. tableau récapitulatif dans la synthèse) La Cour de cassation a apporté quelques précisions quant au champ d application professionnel de la convention Syntec. Entrent dans le champ d application de la convention Bureau d études techniques : l activité de transformation d informations «papier» en informations informatiques. Cass. soc., , n , M. Galleng et a.c/denise Beck et a. l activité consistant en l édition de carnets de chèques selon un traitement informatique comportant l insertion de codes magnétiques sur les formules de chèques. Cass. soc., , n , Sté Monétique chèque édit c/simon Chauvet. l activité consistant au traitement automatique, et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l aide de machines électromagnétiques ou d un micro-ordinateur et tri automatique. Cass. soc., , n , Sté alsacienne de traitement de chèques c/ Mme Patricia Lemmel. Champ d application territorial Une convention ou un accord collectif ne va s appliquer dans une entreprise ou un établissement que dans la mesure où celui-ci est situé dans le champ d application géographique que la norme conventionnelle entend couvrir. Il résulte de l article L , alinéa 1 er du Code du travail que ce champ d application territorial est déterminé par la convention ou l accord collectif lui-même. 23

13 La convention collective Syntec Les partenaires sociaux disposent donc d une grande liberté dans la détermination du secteur géographique qui sera couvert par la norme négociée. L alinéa 2 de la disposition précédemment visée ajoute que lorsque le champ d application est national, les parties signataires doivent préciser si celui-ci comprend les départements d outre-mer. En l espèce, les parties signataires ont déterminé le champ d application territorial de la convention comme étant la France métropolitaine et les DOM-TOM. Par ailleurs, la Cour de cassation a reconnu que la convention collective Syntec était applicable aux salariés expatriés des sociétés d assistance technique, d ingénierie dont le siége social est en France. Cass. soc., , n , COFRAS et a. c/syndicats des métaux du Var, Union départementale CFTC du Var. Rares sont les conventions qui ont vocation à s appliquer hors de France. Par la suite, plusieurs accords sont venus compléter cet article, en étendant et élargissant le champ d application de la convention. Accord du 21 novembre 1995 relatif au champ d application étendu par arrêté du 8 février 1996 Les parties signataires, à travers la commission paritaire nationale* mettent en avant l urgence de favoriser l extension de certains avenants comme les avenants n os 13, 15, 16 et l accord du 19 mai 1995 relatif à la CPNE. Cet accord prévoit, aussi, une clause d option entre les conventions collectives «Syntec», et «Métallurgie» pour les entreprises d ingénierie et services informatiques ayant entre 20 % et 80 % de personnel employé aux études. * Pour comprendre un peu mieux ce qu est la commission paritaire nationale, son rôle et sa composition, se référer à l accord du 19 mai 1995, étendu par arrêté du 8 février

14 La convention Syntec : généralités Avenant n 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d application, non étendu Cet avenant n a pas été étendu, il ne s applique, alors, qu aux parties signataires. Organisations patronales : Fédération des syndicats de sociétés d ingénierie, de services informatiques, d études et de conseil (SYNTEC), Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF), Syndicat «Guilde européenne des traducteurs». Syndicats de salariés : Fédération nationale du personnel de l encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l ingénierie (FIECI) CFE-CGC, Fédération des employés et cadres, Fédération des services CFDT. Les parties signataires prennent acte de l adhésion du syndicat professionnel «Guilde européenne des traducteurs à la CICF» (Chambre des ingénieurs-conseils de France). Elles étendent le champ professionnel d application de la convention du 15 décembre 1987 aux fins d y intégrer les entreprises de traduction et d interprétation ayant exclusivement pour activité la traduction verbale ou écrite, assermentée ou non, dans les domaines techniques, scientifiques, juridiques, financiers et d entreprises. Avenant n 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d application étendu par arrêté du 30 juillet 2003 Les parties signataires ont, par l intermédiaire de cet avenant, élargi le champ d application de la convention aux sociétés dont l activité principale est l organisation ou l accueil de manifestations économiques type foires, salons, congrès et réunions d entreprises, ou les prestations de services liées à ces activités. Ces entreprises sont généralement identifiées par les codes NAF suivants : principalement 748 J, et accessoirement 923 D, 703 D. Sont cependant exclues de l extension les entreprises qui exercent à titre principal l activité de construction et d installation de stand pour les foires d exposition (arrêté du 30 juillet 2003). 25

15 La convention collective Syntec Définition des ETAM, des CE et des IC. Titre 1, article 2 Modifié par avenant n 7 du 5 juillet Pour l application des dispositions de la convention collective, sont considérés comme : ETAM, les salariés dont les fonctions d employés, de techniciens ou d agents de maîtrise sont définis en annexe par la classification correspondante. CE, les enquêteurs qui ont perçu d une part, pendant 2 années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale au minimum annuel garanti défini à l article 32 CE ci-après et, d autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d enquêtes dans toutes les catégories de la population. Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies. IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en œuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d activité.» Les fonctions d ingénieurs ou cadres sont définies en annexe par la classification correspondante. Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM : les titulaires des diplômes ou les possesseurs d une des formations précisées ci-dessus, lorsqu ils n occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires. les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars La convention collective définit les catégories de salariés par rapport à leurs fonctions. La Cour de cassation a apporté quelques précisions quant à la définition d un cadre. 26

16 La convention Syntec : généralités Selon elle, il ne suffit pas de constater que l emploi d un salarié promu responsable de projet comportait l animation d une équipe et la prise d initiatives pour le développement d un produit pour lui attribuer un positionnement dans la classification des ingénieurs et cadres. Il faut rechercher si le salarié avait, depuis sa promotion, mis en œuvre des connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente. Cass. soc., , n , SA Cobra Integra Finance c/renoux. Quelques précisions Le statut des enquêteurs (cf. préambule de la convention) La convention Syntec définit 3 statuts d enquêteurs : Le premier est celui de chargé d enquête (CE). Titulaires d un contrat à durée indéterminée qui les place sous la subordination exclusive d un employeur, ces collaborateurs sont des salariés à plein temps qui doivent effectuer toutes les enquêtes qui leur sont demandées dans le cadre des règles définies ci-après. Ils relèvent de la catégorie ETAM. Leur situation offre simplement une originalité, qui tient au mode de calcul de leur rémunération : celle-ci est variable puisqu elle est fonction du nombre et de la nature des enquêtes accomplies. Elle est nécessairement supérieure ou égale à un minimum mensuel. Le deuxième est un statut de chargé d enquête à garantie annuelle (CEIGA). Il s agit de personnes engagées en vue d une activité discontinue. La situation de ces enquêteurs se distingue de celle des chargés d enquête en ce qu ils ne s engagent pas de manière exclusive à l égard d un employeur. En effet, il ne leur est pas interdit d exercer d autres activités ou la même activité au profit d un autre organisme de sondage dans le cadre des règles définies en annexe. Les contrats de travail des chargés d enquête sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Le troisième est celui d enquêteur vacataire (EV). Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées. 27

17 La convention collective Syntec Quel est le champ d application temporel de la convention? La règle générale, à laquelle n échappe pas la convention Syntec, reste la conclusion d accords collectifs pour une durée indéterminée, accords auxquels seule la procédure de dénonciation prévue à l article L alinéa 1 du Code du travail peut mettre un terme. Date d application. Titre 12, article 80 Les dispositions de la convention collective sont applicables à compter du 1 er janvier Durée Dénonciation. Titre 12, article 81 La convention Syntec est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l ensemble des signataires employeurs ou salariés, après un préavis minimal de 6 mois qui devra, sous peine de nullité, être donné à toutes les organisations signataires par pli recommandé avec accusé de réception. Les signataires qui dénonceront la convention devront soumettre un nouveau texte. La convention Syntec restera en vigueur jusqu à ce qu un nouveau texte l ait remplacé. Si dans un délai maximal de 2 ans, l accord n a pu se faire, la convention sera résiliée de plein droit. La convention pourra également être dénoncée par une des parties signataires après un préavis minimal de 3 mois, avec le même formalisme à respecter. Dans ce cas, la convention est alors maintenue en vigueur entre les autres parties signataires. Cette convention collective est applicable depuis le 1 er janvier Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l ensemble ou une partie des signataires employeurs ou salariés mais ces derniers sont tenus de respecter un certain formalisme (préavis, pli recommandé avec accusé de réception, présentation d un nouveau texte) et ceci sous peine de nullité. Lorsque la dénonciation est le fait d une partie seulement des signataires, la convention reste en vigueur entre les parties qui ne l ont pas dénoncée. 28

18 Pour aller plus loin Quelques précisions sur la dénonciation N Lexbase E7088AEA La dénonciation d une convention collective doit être globale ; c est ainsi qu est nulle la dénonciation d une convention collective qui ne vise que certains de ses avenants, les accords pris en application de la convention n étant pas visés. Cass. soc., , n Sont irrégulières les dénonciations : notifiées à une section syndicale et non pas aux syndicats signataires de la convention collective. Cass. soc., , n notifiées au comité central d entreprise ou au comité d entreprise, même en présence des représentants syndicaux. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Sauf clause contraire, l employeur n a pas à justifier sa décision de dénoncer la convention ou l accord collectif auquel il est lié. Cass. soc., , n Dès lors qu un accord dénoncé a été remplacé par un accord de substitution, les salariés ne peuvent plus se prévaloir des dispositions de l accord dénoncé. Ceci s applique même si l accord de substitution est moins favorable que l accord dénoncé. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Toutefois, lorsque l accord dénoncé n a pas été remplacé par un accord de substitution, les salariés conservent, à l issue de la période de survie, les avantages individuels acquis en application de la convention dénoncée. Assimilation de la mise en cause à la dénonciation La mise en cause d une convention collective résultant d une modification dans la situation juridique de l employeur emporte les mêmes conséquences qu une dénonciation émanant de la totalité des signataires salariés ou employeurs. C. trav., Art. L , Al. 7. La mise en cause d une convention collective étant assimilée à une dénonciation, elle est soumise au préavis de 3 mois prévu par le Code du travail, sauf clause conventionnelle contraire. Cass. soc., , n , publié, Cass. soc., , n , inédit. Quelques cas de mise en cause : La survenance d une fusion, cession, scission, changement d activité. Cass. soc., , n , publié. La disparition des organisations signataires ou adhérentes à la convention. Cass. soc., , n

19 La convention collective Syntec Le transfert d un certain nombre de contrats de travail à un autre employeur qui n est pas soumis à la même convention collective, par le biais de l article L du Code du travail. Cass. soc., , n , publié. Le transfert du siège social de l entreprise hors du champ d application géographique de la convention collective applicable. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Les effets de la mise en cause sont les mêmes que ceux prévus pour la dénonciation. Références : C. trav., Art. L , Al. 2, C. trav., Art. L , Al. 1 et 2. 30

20 La convention Syntec : généralités Quel est son mode d évolution? Les parties signataires de la convention peuvent modifier le contenu de la convention, en procédant à sa révision. Révision. Titre 12, article 82 La convention est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. Au cas où l une des parties présenterait une demande de révision partielle accompagnée d un projet, les autres parties seraient tenues de l examiner et de rendre leur réponse dans un délai maximal de 6 mois. Au cas où l accord n aurait pu se faire dans ce délai, la demande de révision serait réputée caduque. Il appartiendrait à la partie qui désirerait une révision d envisager une dénonciation, en vertu de l article 81 de la convention. Sans aller jusqu à la dénonciation, une convention ou un accord collectif de travail peut être révisé, c est-à-dire modifié ou complété, selon les formes et à la date prévues par les parties signataires. Cependant une question se pose : pour entamer des négociations de révision, l employeur doit-il faire appel aux seuls syndicats signataires ou adhérents de la convention collective initiale ou, conformément au droit commun de la négociation collective, doit-il inviter toutes les organisations syndicales représentatives au niveau considéré? La Chambre sociale de la Cour de cassation s est prononcée sur ce sujet en distinguant la négociation de la conclusion. Elle a affirmé qu en vertu du «principe essentiel du droit de la négociation collective lié au pluralisme syndical et à la loyauté dans la négociation attachée à la non-discrimination entre les organisations syndicales», l employeur est tenu d appeler à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives, signataires initiales ou non, quand bien même seules les organisations signataires ou adhérentes seraient habilités à donner un effet utile à l accord conclu. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que «l accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires de la convention ou de l accord collectif sans que les autres syndicats représentatifs dans l entreprise aient été convoqués en vue de la négociation est nul». Cass. soc., , n , publié, FS-P+B+R+I. 31

21 La convention collective Syntec C est ce principe général, qui fait de la convocation de l ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel, une condition de validité de la convention collective de travail et, par extension, de la révision de l accord collectif de travail, que vient affirmer et confirmer la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre Cass. soc., , n , publié. Depuis la loi du 4 mai 2004 portant réforme du dialogue social, les avenants de révision doivent adopter les mêmes règles de conclusion que celles qui sont applicables à l accord initial. La convention et l accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et l époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés. En outre, les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l article L du Code du travail qui sont signataires d une convention ou d un accord collectif de travail ou qui ont adhéré, conformément aux dispositions de l article L du Code du travail à une convention ou accord collectif de travail sont habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. Pour plus de détails sur la révision, se référer à N Lexbase E2580AEB. Adhésion. Titre 12, article 83 Application de l article L du Code du travail. Toute organisation syndicale de salariés ou d employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non parties à la convention collective, pourront y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud hommes de Paris. L organisation syndicale de salariés ou d employeurs, ou tout autre groupement d employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement qui auront décidé d adhérer à la convention Syntec dans les formes précitées devra également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception. La convention collective reprend les dispositions prévues par le Code du travail. C. trav., Art. L Tout groupement d employeurs ou syndicat de salariés n ayant pas signé la convention peut, s il a la capacité de négocier une convention collective, adhérer postérieurement à la convention. Il doit cependant respecter un certain formalisme : dépôt au greffe du conseil des prud hommes de Paris ; envoi d une LRAR aux parties contractantes. 32

22 La convention Syntec : généralités Les conflits et l interprétation de la convention Des conflits entre salariés et employeurs relatifs à l interprétation des dispositions de la convention ou bien à l application de la convention par rapport à des accords d entreprises antérieurs peuvent survenir au sein de l entreprise. Des procédures ont été prévues pour résoudre ces différents conflits. Convention collective et accords d entreprise antérieurs. Titre 12, article 79 Les entreprises sont tenues d adapter les clauses de leurs accords qui seraient moins favorables aux salariés que celles de la convention. Les avantages attribués par la convention Syntec ne peuvent en aucun cas s interpréter comme s ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d usages ou d accords. Lorsque, à la suite notamment d une fusion, d une cession, d une scission ou d un changement d activité, la convention Syntec est mise en application dans une entreprise dont le personnel était jusqu alors régi par une autre convention, soit en application d un accord d entreprise, soit en vertu d un usage, les dispositions individuelles, incorporées au contrat de travail, restent applicables. Les clauses collectives de la convention antérieure font l objet d une négociation dans l entreprise concernée afin de prévoir leur adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables. La convention antérieure continue de produire effet jusqu à l entrée en vigueur de l accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d 1 an à compter de l expiration du préavis qui précède la dénonciation. Cette négociation d adaptation aux nouvelles dispositions a pour objet de mettre en place un statut unique du personnel et d éviter ainsi la constitution de deux catégories de personnel, un personnel «ancien» continuant à bénéficier des clauses antérieures accordées à titre collectif et qui n évoluent plus et un personnel «nouveau» auquel s appliquerait la nouvelle convention. 33

23 La convention collective Syntec Les dispositions prévues dans les accords d entreprise ne peuvent être moins favorables aux salariés que celles de la convention. Il existe, en effet, entre les différents accords, une articulation, prévue par le Code du travail, qui fait prévaloir le texte de champ ou de niveau supérieur, tout en sauvegardant, dans tous les cas, l application de la règle la plus favorable au salarié, sur un sujet donné. C. trav., Art. L Ce principe connaît, toutefois, quelques atténuations (cf. le principe de faveur et la loi de mai 2004, développement dans l introduction). Cependant la convention collective précise que des avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler. La Cour de cassation a reconnu ce principe de non-cumul de dispositions ayant le même objet dans différents arrêts. Cass. soc., , n , Cass. Ass. Plén., , n Par ailleurs, la convention collective prévoit, qu en cas de changement de la situation juridique de l employeur (fusion, cession, scission, changement d activité), la convention antérieure continue à s appliquer jusqu à l entrée en vigueur d un accord né des négociations ayant permis l adaptation de l ancienne convention aux nouvelles dispositions. Procédure de conciliation. Titre 12, article 84 En cas de réclamation individuelle ou collective relative à l application des dispositions prévues par la convention, l employeur dispose d un délai de 8 jours pour répondre à cette réclamation. Si l employeur ne respecte pas ce délai ou communique une réponse négative, une tentative de conciliation du litige sera effectuée par une commission restreinte composée : du chef d entreprise ; du ou des intéressés assistés d un représentant des organisations syndicales contractantes de la convention. En cas d échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission paritaire professionnelle de conciliation définie ci-dessous. La commission paritaire professionnelle de conciliation est composée : d une part, d un représentant de chacune des organisations syndicales contractantes ; d autre part, d un nombre égal d employeurs désignés par SYNTEC et la CICF. 34

24 La convention Syntec : généralités Elle se réunit sur convocation d une des chambres patronales contractantes. Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de 15 jours à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente. Comme dans la plupart des conventions, la convention Syntec prévoit une procédure de conciliation en cas de réclamation individuelle ou collective relative à l application de la convention. La réclamation sera portée devant l employeur, puis en cas de non-réponse ou de réponse négative, devant une commission restreinte et enfin devant une commission paritaire professionnelle et ceci dans le respect des délais. La loi du 4 mai 2004 apporte quelques précisions sur la mise en place des commissions paritaires. Ces commissions, instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l article L du Code du travail, concourent à l élaboration et à l application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d intérêt local, notamment en matière d emploi et de formation continue. Elles examinent : les réclamations individuelles et collectives ; toute autre question relative aux conditions d emploi et de travail des salariés intéressés. Les accords, mettant en place ces commissions paritaires qui sont composées de représentants des OS et des employeurs, doivent fixer certaines modalités : les modalités d exercice du droit de s absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci ; l indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu aux réunions des commissions paritaires ; les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l article L du Code du travail. 35

25 La convention collective Syntec Interprétation de la convention. Titre 12, article 85 Les divergences sur l interprétation d une clause de la convention peuvent être portées devant une commission paritaire d interprétation. Elle se réunit sur convocation de son président, à la demande d une des organisations contractantes, dans un délai maximal de 15 jours francs après la réception de cette demande. Cette commission d interprétation est composée : de 2 représentants de chacune des organisations de salariés contractantes, pouvant être assisté ; d un nombre égal d employeurs désignés par SYNTEC et la CICF ; désignés par leur organisation pour un. Les organisations contractantes d employeurs disposeront d un nombre d assistants égal au nombre d organisations contractantes de salariés et se les répartiront d un commun accord. Chaque organisation contractante de salariés dispose, en cas de vote, de 2 mandats. Les organisations contractantes d employeurs disposent d un nombre de mandats égal au total de ceux des salariés et se les répartissent entre elles d un commun accord. La commission peut : soit émettre un avis sur l interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité des trois quarts des voix, il fait jurisprudence et est diffusé sous forme de circulaire d interprétation ; soit constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu il faut soit la modifier, soit en expliquer les modalités d application par une note paritaire annexée à la convention collective. Dans ce cas, la commission d interprétation, statuant à la majorité simple, rédige un projet de nouvelle rédaction ou note sur les modalités d application et le transmet à la commission paritaire de la convention collective en lui demandant la révision, conformément à l article 82, de la convention collective. Si dans un premier cas, la majorité prévue (trois quarts des voix) n a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui ont soulevé le problème. Un règlement intérieur déterminera les règles de fonctionnement de cette commission. 36

26 La convention Syntec : généralités En matière d interprétation des conventions collectives, le principe est celui de l application des règles d interprétation des contrats. Les dispositions des conventions collectives doivent donc être interprétées de manière stricte, et il n y a pas lieu de les interpréter lorsque les termes en sont clairs et précis. Cependant, il est possible que les employeurs et salariés entrent en conflit suite à une interprétation différente d une ou plusieurs dispositions de la convention. Le Code du travail, dans son article L , a imposé l institution de commissions paritaires professionnelles dont le rôle est de régler ces différends par l émission d avis ou de décisions. Cependant la portée des avis de la commission est limitée étant donné qu elle ne lie pas les tribunaux. 37

27 Pour aller plus loin L action en interprétation devant la commission exclut-elle une action devant les tribunaux? Non, celui qui souhaite obtenir une interprétation d une convention collective n est pas obligé de saisir la commission paritaire d interprétation avant de saisir le tribunal. Cass. soc., , n La création des commissions paritaires d interprétation ne peut en aucun cas exclure l éventuel recours aux tribunaux, dont la compétence est d ordre public. Ceux-ci ne sont pas tenus de surseoir à statuer pour consulter la commission sur un problème d interprétation. Cass. soc., , n L action judiciaire en interprétation est possible même après qu ait été saisie la commission paritaire d interprétation. Cass. soc., , n Le tribunal peut, afin d obtenir l avis de la commission paritaire, surseoir à statuer lorsqu il est saisi d une action en interprétation. Cet avis ne lie pas le tribunal, sauf si la convention a prévu que l avis aura la valeur d un avenant. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Le tribunal reste libre de substituer sa propre interprétation à celle de la commission. Cass. Ass. Plén., , n Dans un arrêt relatif à l article 31 de la convention Syntec Cass. soc., , n , société Quasar informatique, SA c/ M. Georges Lagarde, inédit au bulletin, Rejet, la Cour de cassation ne manque pas de rappeler le principe selon lequel : «L avis donné par une commission paritaire, s il n a pas la valeur d un avenant à la convention collective, ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige, sans s en remettre à l avis de la commission.» 38

28 La convention Syntec : généralités Dans la pratique Quelques avis d interprétation rendus par cette commission (annexe 10) Avis d interprétation du 19 mars 1990, relatif à l application de l article 31 La commission a rendu l avis d interprétation suivant à l unanimité : L article 31 de la Convention collective nationale du 15 décembre 1987 prévoit l attribution d une prime de vacances à l ensemble des salariés rentrant dans son champ d application. Le montant global des sommes devant être ainsi versées par l entreprise à l ensemble des salariés au titre de cette prime doit être «au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés» constatés au 31 mai. Cependant, la Commission paritaire de la Convention collective n a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine. Ainsi les entreprises peuvent opter pour les solutions suivantes : Soit diviser le 1/10 e global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire, Soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfant à charge, Soit majorer de 10 % l indemnité de congés payés de chaque salarié. Ces solutions n ont qu un caractère indicatif. Toutefois, quelle que soit la solution suivie, les modalités d attribution retenues par l entreprise doivent être semblables pour l ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis. Enfin, l alinéa 2 de l article 31 apporte une possibilité d atténuation importante à l obligation conventionnelle développée ci-dessus en spécifiant que «toutes primes ou gratifications versées en cours d année à divers titres et qu elle qu en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances» si elles respectent les deux conditions suivantes : être au moins égale aux 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés, être versée pour partie entre le 1 er mai et le 31 octobre. Avis d interprétation du 7 janvier 1997, relatif à l application de l article 31 La Commission nationale d interprétation, à l unanimité, émet les précisions suivantes : la période de référence pour l attribution de cette prime est la période de référence pour l acquisition des congés payés. 39

29 La convention collective Syntec le terme «congés payés de l ensemble des salariés» s entend à titre exclusif des congés payés de vacances la masse salariale retenue pour le calcul de la prime de vacances ne saurait être réduite à celle que devrait verser l employeur s il appliquait strictement les minima conventionnels. En conséquence elle est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai. la différence entre le salaire conventionnel et le salaire forfaitaire effectivement versé ne peut être assimilée à une prime de vacances. Avis d interprétation du 25 avril 1990, relatif à l application des articles 7 et 43 La commission a rendu l avis d interprétation suivant à l unanimité : «Sauf dispositions particulières prévues par voie d accord d entreprise, la lettre d engagement ou le contrat de travail ne sauraient prévoir une période d essai supérieure aux maxima fixés par les articles 7 ETAM et 7 IC, renouvellement inclus.» «Le maintien du salaire tel que prévu aux articles 43 ETAM et 43 IC s entend dès le premier jour d absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.» Avis d interprétation du 25 juin 1996, relatif à l application de l article 25 La Commission paritaire a rendu l avis d Interprétation suivant à l unanimité : «L article 25 de la Convention collective nationale n autorise la fermeture totale de l entreprise par l employeur que dans une période située entre le 1 er mai et le 31 octobre. En conséquence la Convention collective nationale n interdit pas, lorsqu un accord d entreprise l autorise, à procéder à la fermeture totale d un ou plusieurs établissements en dehors de la période susvisée et ce, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes.» Avis d interprétation du 7 janvier 1997, relatif à l application de l article 16 La Commission nationale d interprétation, à l unanimité, considère que les termes «avis réciproque» ne veulent pas dire qu il faille un accord de l employeur pour déterminer les heures choisies «au gré» du salarié et réciproquement. Avis d interprétation du 19 février 2001, relatif à l application de l article 59 La Commission a rendu l avis d interprétation suivant à l unanimité : «Sauf stipulation contraire, signifie que celle-ci présente un caractère exceptionnel nécessitant soit des procédures écrites et acceptées, soit des situations particulières justifiant d une dérogation.» 40

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