Guide de l ADR de la CCI

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Guide de l ADR de la CCI"

Transcription

1 Guide de l ADR de la CCI Chambre de commerce internationale 38 cours Albert 1 er Paris - France

2 Parmi les différentes langues dans lesquelles le Règlement ADR de la CCI et le Guide de l'adr de la CCI sont publiés, seules les versions anglaise et française font autorité. Chambre de commerce internationale 2001 Tous droits réservés. N CCI : publication 809 Mise en ligne octobre

3 GUIDE DE L ADR DE LA CCI SECTION 1 INTRODUCTION La Chambre de commerce internationale a élaboré le Règlement ADR de la CCI (le «Règlement») à l usage des parties qui souhaitent que leurs différends ou désaccords soient résolus à l amiable avec l aide d un Tiers suivant une procédure encadrée. La nature amiable de cette procédure explique que la CCI ait choisi de retenir pour le sigle ADR la notion de règlement «amiable» des différends, de préférence à celle, jusqu à présent plus communément employée, de règlement «alternatif» des différends. C est pourquoi le terme ADR, dans l acception retenue par la CCI, ne comprend pas l arbitrage mais renvoie seulement à des procédures ne débouchant pas sur une décision ou une sentence du Tiers qui serait exécutoire. Le Règlement remplace le règlement de conciliation facultative de la CCI en vigueur à compter du 1 er janvier Ainsi, à l occasion de toute demande de conciliation introduite auprès de la CCI en vertu de l ancien règlement de conciliation, la CCI invitera les parties à reformuler leur demande conformément aux dispositions du nouveau Règlement. Caractéristiques de l ADR de la CCI Les caractéristiques essentielles de l ADR de la CCI sont les suivantes : 1) La procédure ADR de la CCI est souple et placée sous le contrôle optimal des parties. 2) Le Règlement institue une procédure rapide et donc relativement peu coûteuse. Elle permet ainsi aux parties de rechercher une solution amiable à leurs différends moyennant un minimum d investissement en temps et en moyens. 3

4 3) La procédure ADR de la CCI permet aux parties de choisir elles-mêmes la formule la mieux adaptée à la recherche, avec l aide d un Tiers expérimenté, de la solution de leur différend. En l absence d un accord des parties sur la formule à utiliser, celle-ci sera la médiation. La procédure peut aboutir à un accord entre les parties mettant fin à leur différend et qui a force obligatoire à leur égard en vertu du droit applicable à cet accord. Elle peut également donner lieu, par exemple, à une opinion ou à une évaluation de la part du Tiers sans obligation pour les parties, si telle est la formule choisie par elles. 4) La procédure ADR de la CCI est confidentielle. Le Règlement comporte un maximum de mesures de sauvegarde à cet effet. Il ressort de ces caractéristiques que l ADR de la CCI diffère de l arbitrage et des procédures judiciaires notamment en ce que l ADR de la CCI ne conduit pas à une sentence ou décision du Tiers ayant un caractère exécutoire. Cependant, l ADR et l arbitrage sont en réalité complémentaires. Si les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend en suivant la procédure ADR de la CCI, elles peuvent recourir à l arbitrage. Elles peuvent également faire appel à l ADR en cours d arbitrage. Par ailleurs, il est loisible aux parties de convenir par écrit et d un commun accord qu elles respecteront toute recommandation ou décision du Tiers, même si une telle recommandation ou décision n est pas exécutoire en ellemême. Elles seront alors liées par cette convention de leur part conformément au droit qui lui est applicable. Il est à mentionner que le Règlement s applique également aux différends multipartites. Présentation du Règlement La procédure ADR de la CCI, telle qu elle s entend dans les termes du Règlement, couvre toutes les étapes de l ADR de la CCI depuis le dépôt de la demande jusqu au terme de l ADR. Aucune procédure ADR de la CCI ne peut avoir lieu, tant que les parties n auront pas exprimé 4

5 leur accord pour soumettre leur différend à ce Règlement. Elles peuvent le faire : soit dans un accord préalable des parties de recourir au Règlement, que cet accord résulte d une clause du contrat auquel se rapporte le différend entre les parties ou d une convention ultérieure ; soit dans une demande d ADR formulée par une partie auprès de la CCI et acceptée par l autre partie. Dans tous les cas, une demande d ADR doit être déposée auprès de la CCI. Le Tiers est choisi, soit sur désignation de la part de toutes les parties, soit sur nomination par la CCI. Dans le second cas les parties ont la faculté de s accorder sur les qualifications ou qualités du Tiers qu elles pourront souhaiter, auquel cas la CCI doit faire tous efforts raisonnables pour nommer un Tiers répondant à ces caractéristiques. La CCI peut également prendre en considération toutes suggestions exprimées par l une ou l autre des parties relativement aux qualifications ou qualités du Tiers à nommer. Le processus ADR, tel qu il est entendu dans le Règlement, s inscrit à l intérieur de la procédure, dont il constitue la phase opérationnelle pendant laquelle le Tiers prête son concours. Cette phase commence par une discussion entre le Tiers et les parties en vue de déterminer la formule ADR à utiliser et le processus spécifique à suivre. Le Règlement permet aux parties de choisir la formule ADR la mieux adaptée à leur différend. En l absence d un tel choix, la médiation, qui est la formule ADR la plus commune, sera retenue (voir le commentaire de l article 5 ci-dessous). Le Règlement prévoit les différentes manières dont la procédure ADR se termine (voir le commentaire de l article 6 ci-dessous). En particulier, une partie peut mettre fin à la procédure ADR à tout moment après la discussion avec le Tiers prévue à l article 5(1). Le coût de l ADR de la CCI se compose de trois éléments, soit les frais administratifs de la CCI, qui 5

6 sont plafonnés, les honoraires du Tiers, établis sur la base d un taux horaire fixé par la CCI en concertation avec le Tiers et les parties, et les frais raisonnables du Tiers, fixés par la CCI. Le Règlement contient enfin des dispositions tendant à garantir la confidentialité de la procédure ADR de la CCI (voir le commentaire de l article 7 ci-dessous). Le présent Guide constitue un commentaire du Règlement, exprimé dans un langage simple, à l intention des usagers de l ADR de la CCI. Il comporte ci-après une analyse du Règlement article par article ainsi qu une brève explication des quatre clauses proposées par la CCI au choix des parties pour inclusion dans leurs conventions. SECTION 2 ANALYSE DU RÈGLEMENT ADR DE LA CCI Préambule Le préambule présente un résumé concis de certains aspects du Règlement évoqués ci-dessus. Il indique que le Règlement est destiné aux parties recherchant une solution amiable à leurs «différends et désaccords». C est dire que celui-ci peut être utilisé pour la résolution non seulement des différends susceptibles d être portés devant un tribunal arbitral ou étatique, mais aussi d un simple désaccord relatif, par exemple, à l interprétation d une disposition contractuelle. Il convient de préciser que, pour la commodité du texte, le terme «différends» doit s entendre comme s étendant aux «désaccords». Enfin, le préambule fait référence au présent Guide tout en précisant que celui-ci ne fait pas partie intégrante du Règlement. Article 1 Champ d application du Règlement ADR de la CCI Le Règlement ne s applique qu aux différends d ordre 6

7 commercial. Cela exclut qu il soit utilisé pour résoudre, par exemple, des différends d ordre familial ou social. Il s applique aussi bien à des différends d ordre international que national. Dans l esprit de l ADR de la CCI, qui tend à maximiser le contrôle des parties sur la procédure, l article 1 permet à celles-ci de modifier le Règlement d un commun accord sous réserve de l approbation de la CCI, dont le consentement apparaît nécessaire notamment en vue de préserver l intégrité de la structure du Règlement. Article 2 Introduction de la procédure ADR Le recours à l ADR de la CCI nécessite l accord de toutes les parties de se soumettre au Règlement. Cet accord peut résulter : soit d une clause ADR de la CCI insérée dans le contrat entre les parties qui donne lieu au différend ; soit d un accord écrit ultérieur qui, en l absence d une telle clause, peut intervenir à tout moment, dès lors que les parties désirent une solution amiable à leur différend ; soit, en l absence de tout accord préalable, par la demande d ADR que dépose auprès de la CCI celle des parties qui souhaite recourir au Règlement, dès lors que ce recours est accepté par l autre partie. La procédure ADR de la CCI est engagée selon l article 2.A dans les deux premiers cas et selon l article 2.B dans le troisième. Elle commence dans tous les cas par une demande d ADR conjointe ou unilatérale adressée par écrit à la CCI. Article 2.A Lorsqu il existe un accord pour recourir au Règlement Etant donné le caractère amiable de l ADR, dès lors que les parties ont conclu un accord pour soumettre leur différend au Règlement, la manière la plus appropriée d engager la procédure est que les parties introduisent 7

8 une demande d ADR conjointe. Cependant, à défaut d une telle demande conjointe, toute partie a la faculté d introduire auprès de la CCI une demande d ADR unilatérale, dont elle doit adresser copie à l autre partie. Lorsque les parties ont passé un accord de soumettre leur différend au Règlement, elles ne peuvent se retirer de la procédure avant qu ait eu lieu la première discussion avec le Tiers prévue à l article 5(1). Cette disposition permet de préserver le sens de l accord passé entre les parties, en les obligeant à apprécier ensemble les possibilités qu offre la procédure ADR de la CCI. La demande écrite d ADR peut être formulée par courrier, télécopie ou courriel et doit être adressée à : Chambre de commerce internationale Services de règlement des différends ADR 38 cours Albert 1 er Paris - France Télécopieur : Courriel : adr@iccwbo.org A ce stade de la procédure, la description du différend doit rester succincte et se limiter aux éléments permettant : (i) au Tiers de prendre suffisamment connaissance du différend pour qu il puisse déterminer son aptitude à agir dans le cadre de la procédure ADR en question et préparer utilement sa discussion avec les parties prévue à l article 5(1) ; (ii) à la CCI, si celle-ci est appelée à nommer le Tiers, de parfaire son information sur le profil requis ; et (iii) à l autre partie, dans le cas où la demande d ADR est formulée par une seule partie, de comprendre la nature du différend. Le Règlement n interdit pas à une partie présentant une demande de proposer la formule ADR qui lui paraîtrait appropriée pour le règlement du différend. Compte tenu du caractère amiable de la procédure, il peut être préférable que les parties désignent conjointement le Tiers ; mais, dans la mesure où elles 8

9 ne pourraient, ni ne désireraient, y parvenir, il reste encore souhaitable qu elles s accordent sur les qualifications ou les qualités du Tiers, lequel sera alors nommé par la CCI. En tout état de cause, la CCI est à la disposition des parties si celles-ci préfèrent s en remettre à elle pour le choix du Tiers. L article 2.A(2) contient des dispositions applicables lorsque la demande n est pas déposée conjointement par toutes les parties. Dans ce cas et pour respecter le principe de l accord passé entre les parties, la partie déposant sa demande auprès de la CCI doit simultanément l adresser en copie à l autre partie. Cet article 2.A(2) permet également aux parties, dans cette même hypothèse, de se mettre d accord sur la désignation du Tiers ou sur la définition des qualifications ou des qualités du Tiers qui sera nommé par la CCI. Article 2.B Lorsqu il n existe pas d accord pour recourir au Règlement L article 2.B est une transposition de l article 2.A au cas où il n y a pas d accord préalable entre les parties de se soumettre au Règlement. Dans ce cas, une partie formule une demande d ADR unilatérale dans le cadre de l article 2.B. La CCI la transmet à l autre partie, qui peut accepter ou refuser l ouverture de la procédure ADR. En cas de réponse négative, ou à défaut de réponse dans les 15 jours, la procédure n est pas engagée. Dès le moment où l autre partie a accepté qu il soit recouru à la procédure ADR de la CCI, toutes les parties s y trouvent tenues, comme dans le cas de l article 2.A, ne pouvant s en retirer avant la première discussion avec le Tiers prévue à l article 5(1). L article 2.B prévoit un mécanisme permettant aux parties de désigner conjointement le Tiers ou de déterminer les qualifications ou les qualités du Tiers qui sera nommé par la CCI. 9

10 Article 3 Choix du Tiers Le succès d une procédure ADR réside en grande partie dans la personnalité du Tiers. Les parties seront attentives à ce que le Tiers : possède les compétences professionnelles et l expérience voulues le rendant apte à saisir les points du différend opposant les parties ; et possède les qualités humaines lui permettant de créer une atmosphère de confiance entre les parties, propre à instaurer et entretenir un dialogue constructif de nature à les rapprocher utilement. Aux termes de l article 3, le choix du Tiers peut s effectuer de différentes manières, soit : par la désignation conjointe du Tiers par les parties ; par l accord des parties sur les qualifications ou les qualités du Tiers et la nomination de celui-ci par la CCI ; par la nomination de la part de la CCI en cas d absence de désignation conjointe par les parties ou d accord des parties sur les qualifications ou les qualités du Tiers ; par la nomination de la part de la CCI au cas où le Tiers désigné par les parties n accepte pas sa mission. Le choix du Tiers par les parties n entraîne aucune approbation ni désignation de celui-ci par la CCI, qui ne fait que prendre acte du choix du Tiers par les parties. Tout Tiers pressenti, soit par les parties, soit par la CCI, doit, préalablement à la prise d effet de sa désignation ou de sa nomination, déposer auprès de la CCI un curriculum vitae et une déclaration d indépendance. La CCI doit communiquer ces documents aux parties conformément à l article 3(2). Il est souhaitable que, lorsque les parties entendent désigner conjointement le Tiers, elles vérifient que celui-ci possède les qualifications ou qualités requises. La CCI veille soigneusement à l indépendance de tout Tiers nommé par elle, ce Tiers devant être indépendant 10

11 des parties au moment de sa nomination et le demeurer jusqu à la cessation de ses fonctions. Les parties peuvent désigner d un commun accord un Tiers non indépendant ayant leur confiance, pour autant que leur choix ait été fait en connaissance de cause, notamment au vu de la déclaration déposée par le Tiers avant la prise d effet de sa désignation. Afin d assurer la désignation rapide du Tiers le mieux qualifié, la CCI peut aussi bien le choisir directement qu après avoir consulté un comité national. Selon l article 3(3), les parties disposent d un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification de la désignation d un Tiers par la CCI, pour notifier à celle-ci une objection, qui devra être motivée. En revanche, si les parties n ont pas d objection et qu elles désirent accélérer le déroulement de la procédure, il est dans leur intérêt de notifier le plus tôt possible à la CCI leur absence d objection, de sorte que le Tiers puisse engager ses opérations sans tarder, pour autant que le paiement du dépôt (cf. art. 4(2)) aura été effectué dans l intervalle. L article 3(4) permet aux parties de désigner plus d un Tiers, comme à la CCI de proposer la désignation de plusieurs Tiers. Il peut effectivement être judicieux que, suivant les cas, plusieurs Tiers soient désignés dans une procédure ADR. Ainsi les Tiers peuvent être de formation professionnelle différente et donc se compléter mutuellement, ce qui peut aboutir à un règlement plus rapide et efficace du différend opposant les parties. Article 4 Frais et honoraires Le coût d une procédure ADR de la CCI se décompose entre, d une part, les frais administratifs de la CCI et, d autre part, la rémunération du Tiers. Les frais administratifs de la CCI se décomposent euxmêmes comme suit : 11

12 droit non-remboursable au titre de l enregistrement de la demande d ADR, d un montant de $US (cf. art. 4(1) et appendice A) ; frais administratifs plafonnés à $US (cf. art. 4(2) et appendice B). La rémunération du Tiers se calcule comme suit : honoraires établis sur la base d un taux horaire fixé par la CCI en concertation avec le Tiers et les parties (cf. art. 4(2) et appendice C) ; frais raisonnables fixés par la CCI (cf. art. 4(2) et appendice C). Ce système permet à la CCI d assurer le contrôle des coûts de la procédure ADR et le respect des délais fixés. En outre, il épargne aux parties d avoir à discuter directement avec le Tiers de ses honoraires. Il est à noter que, selon l article 4(2), la procédure ADR de la CCI ne sera mise en œuvre qu après le paiement du dépôt. L article 4(3), portant sur la réévaluation du montant initial, doit être entendu en relation avec l appendice C. Les réévaluations sont typiquement effectuées sur la base du temps consacré par le Tiers. Eu égard au caractère consensuel de l ADR de la CCI, les parties en supportent les coûts à parts égales, sauf accord contraire de leur part. Article 5 Conduite du processus ADR L article 5(1) prévoit qu une fois le Tiers choisi et les dispositions de l article 4 respectées, une première discussion doit avoir rapidement lieu entre le Tiers et les parties afin de (i) rechercher un accord sur la formule à utiliser pour le règlement du litige et (ii) définir le processus spécifique à suivre. Alors qu il est normalement préférable que cette discussion ait lieu par la voie d une rencontre entre les parties et le Tiers, elle peut également l être sous la forme d une conférence téléphonique, d une vidéoconférence ou toute autre forme adéquate. 12

13 Il peut être fait appel à un large éventail de formules ADR dans l application du Règlement. Il convient toutefois de relever que les «Dispute Review Boards» (DRB) et les «Dispute Adjudication Boards» (DAB) sont typiquement établis en vertu de dispositions contractuelles détaillées qui contiennent les règles à leur appliquer. C est pourquoi, en principe, le Règlement n est pas conçu pour un usage se rapportant aux DRB et aux DAB. Les formules ADR susceptibles d être utilisées dans le cadre du Règlement sont les suivantes : 1) La médiation, 2) La consultation d un Tiers, 3) Le mini-trial, 4) Toute autre formule, 5) Une combinaison de formules. La liste ci-dessus décrite n est ni limitative ni exhaustive. L essentiel toutefois est que les parties aient la même approche de la formule utilisée. 1) La médiation Aux fins du Règlement, la médiation est la formule selon laquelle le Tiers intervient en tant que «facilitateur» afin d aider les parties à s efforcer de parvenir à un règlement de leur différend par négociation. Il n est pas demandé au Tiers de donner un avis sur le fond. En vue de faciliter la recherche d un accord amiable, le Tiers se réunit généralement avec toutes les parties présentes et peut également tenir des réunions en aparté, souvent dénommées «caucuses», avec chacune d entre elles. Ces entretiens permettent au Tiers de créer un climat propice à la négociation, de recueillir des informations utiles, d identifier les intérêts de chaque partie et de les aider à trouver un terrain d entente afin de pouvoir résoudre leur différend. Les déclarations orales et les documents écrits recueillis par le Tiers de la part d une des parties lors d un entretien en aparté ou autrement ne seront pas communiqués à l autre partie sans que la première partie y ait expressément autorisé le Tiers. 13

14 2) La consultation d un Tiers Dans cette formule, les parties peuvent demander au Tiers une opinion ou une évaluation sans force obligatoire portant sur un ou plusieurs points, par exemple :. une question de fait,. une question technique de tout genre,. une question de droit,. une question relative à l application du droit aux faits,. une question relative à l interprétation d une disposition contractuelle,. une question relative à la modification d un contrat. 3) Le mini-trial Le mini-trial est la formule qui, au sein d un panel, réunit le Tiers, en tant que «facilitateur», et un dirigeant de chaque partie au différend. Chacun des dirigeants doit, en principe, être habilité à engager la partie qui l a choisi et ne doit pas avoir été directement impliqué dans le différend. Chaque partie présente au panel de façon concise et brève sa position, après quoi le panel recherche, en fonction de la situation, une solution acceptable pour toutes les parties ou émet une opinion sur les positions respectives de celles-ci, selon le cas. 4) Toute autre formule Dans le cadre de l article 5(1), les parties, en concertation avec le Tiers, peuvent se mettre d accord sur toute formule ADR propre à leur permettre d aider au règlement de leur différend à l amiable. 5) Une combinaison de formules Il est parfaitement envisageable et possible de conduire une procédure ADR de la CCI en utilisant une combinaison de formules. Par exemple, on peut utiliser la technique de la médiation tout en demandant au Tiers de donner un avis sur un point spécifique. 14

15 Quelle que soit la formule choisie, l avis du Tiers ne peut obliger les parties. Toutefois, les parties ont la faculté de s engager d un commun accord à suivre l avis, l évaluation ou la recommandation du Tiers. Au cours de leur première discussion, les parties recherchent également un accord sur le processus le plus adéquat à adopter. Le processus spécifique peut comporter les éléments suivants : calendrier des opérations ; échange de documents ; production de mémoires ; identification des personnes appelées à prendre part à la procédure ; réunions entre les parties et le Tiers ; autres voies et moyens pour assurer le bon déroulement du processus. Il est rappelé que le terme «procédure» recouvre l ensemble des opérations, du début jusqu à la fin de l ADR, dans lequel s inscrit le processus spécifique décrit ci-dessus. L article 5(2) prévoit que si les parties ne parviennent pas à se mettre d accord sur le choix d une formule ADR, celle de la médiation sera retenue. Si l article 5(1) permet aux parties elles-mêmes de choisir la formule la mieux adaptée à la résolution de leur différend, la disposition supplétive de l article 5(2) comble le vide laissé par l absence d un tel choix. L article 5(3) prévoit que le Tiers, dans sa conduite du processus, doit tenir compte de la volonté des parties ce qui est primordial eu égard au caractère consensuel de l ADR de la CCI tout en étant guidé par les principes de probité et d impartialité. L article 5(4) stipule qu il appartient au Tiers de choisir la ou les langues appropriées au bon déroulement de la procédure, de façon à éviter un blocage de cette dernière en cas de désaccord sur ce sujet. Il en va de même pour le choix du lieu où se tiendront les réunions. 15

16 Dans l esprit de coopération qui doit inspirer les rapports entre le Tiers et les parties, l article 5(5) souligne la nécessité de la bonne foi des parties à l égard du Tiers afin de favoriser un bon développement de la procédure. Article 6 Fin de la procédure ADR L article 6 énumère les différents événements mettant fin à une procédure engagée conformément au Règlement, soit : a) La signature par les parties d un accord mettant fin à leur différend. Cet accord a une valeur contractuelle et peut être soumis à une loi nationale convenue. b) La notification écrite faite au Tiers par au moins l une des parties qu elle ne désire pas poursuivre la procédure ADR ; il est précisé que cette notification ne peut toutefois intervenir qu après la première discussion entre le Tiers et les parties conformément à l article 5(1). L obligation d engager la première discussion découle de l accord des parties de se soumettre au Règlement. L ADR de la CCI étant une procédure amiable et consensuelle, les parties ont chacune le droit d y mettre fin à tout moment après la première discussion prévue à l article 5(1) du Règlement. Le caractère obligatoire de cette discussion est destiné à permettre à l ADR de prospérer dans les meilleures conditions ; en effet, avant la première discussion avec le Tiers, les parties peuvent difficilement apprécier les possibilités offertes par le processus. c) La constatation de la part du Tiers, communiquée par lui par écrit aux parties, selon laquelle le processus sur lequel les parties se sont mises d accord lors de la première discussion, ou dont elles ont convenu par la suite, est achevé. 16

17 Est ici visé le cas où la procédure ADR s achève autrement que par la signature d un accord entre les parties. Par exemple, si les parties ont simplement convenu d obtenir un avis du Tiers dans le cadre d une consultation, la procédure ADR prendra fin après la présentation de cet avis et la notification écrite du Tiers à cet effet. d) La notification écrite faite par le Tiers aux parties que, selon son opinion, la procédure ADR ne permettra pas d aboutir à un règlement amiable du différend opposant les parties. Cette disposition vise à assurer au Tiers la possibilité de mettre à tout moment un terme à la procédure, s il considère que les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable de leur différend dans le cadre de la procédure ADR de la CCI. e) L expiration de tout délai fixé pour la procédure ADR. Les parties peuvent convenir dans une clause de leur contrat de base ou dans un accord ultérieur que la procédure ADR de la CCI prendra fin dans un certain délai, sauf prorogation par les parties. La fixation d un délai peut être utile, en ce qu elle limite la durée de la procédure, favorisant la rapidité et permettant aux parties de savoir à quel moment la procédure s achèvera. Les parties prorogeront le délai d un commun accord si elles souhaitent poursuivre le processus. A l expiration du délai, la procédure prend fin moyennant une notification écrite de la part du Tiers aux parties. f) La notification par la CCI que les paiements dus par une ou plusieurs parties aux termes du Règlement n ont pas été effectués. Il s agit du cas où les parties ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par l article 4 du Règlement. La CCI ne peut mettre fin à la procédure pour ce motif qu après l expiration d un délai de 15 jours suivant la date d échéance dudit paiement. 17

18 g) La notification écrite par la CCI que, selon son appréciation, la désignation d un Tiers n a pu se faire ou qu il ne lui a pas été raisonnablement possible de nommer un Tiers. Cette disposition peut être appliquée, par exemple, si l une des parties fait à plusieurs reprises objection à la nomination du Tiers par la CCI. L article 6(2) assure que la CCI, le Tiers et les parties sont effectivement avisés de la fin de la procédure. Il dispose que le Tiers doit informer la CCI que la procédure a pris fin selon l article 6(1), (a) à (e). Le Tiers doit également donner à la CCI copie des notifications faites par lui ou par une partie ou les parties aux termes de l article 6(1), (b) à (e), étant précisé que l accord entre les parties mettant fin à leur différend et visé à l article 6(1), (a), n est jamais communiqué à la CCI de façon à lui conserver son caractère confidentiel. Article 7 Dispositions générales La confidentialité est un élément important, sinon essentiel, d une procédure ADR de la CCI. Elle permet aux parties d y prendre part en toute confiance. Aussi l article 7 dispose-t-il, au titre de règle générale, que la procédure ADR de la CCI et les éléments s y rapportant sont confidentiels. L article 7(1) préserve la confidentialité et le caractère privé de la procédure ADR de la CCI dès le dépôt de la demande d ADR. Seules deux exceptions sont prévues. D une part, les parties peuvent décider d un commun accord que toute ou partie de la procédure ne sera pas confidentielle. D autre part, une partie peut divulguer tel ou tel aspect de la procédure ADR si elle y est tenue en vertu d un droit applicable. Tout accord mettant fin au différend entre les parties doit également rester confidentiel. Les deux exceptions ci-dessus s appliquent également à un tel accord. De plus, une partie peut divulguer celui-ci si cela est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. 18

19 L article 7(2), en application du principe posé à l article 7(1), contient une liste de ce qu une partie ne doit pas produire, relativement à une procédure ADR, comme élément de preuve au cours d une procédure judiciaire, arbitrale ou similaire. Comme à l article 7(1), les parties ont la faculté de déroger d un commun accord à cette obligation de confidentialité. Par ailleurs, une partie cesse d y être tenue dans la mesure où un droit applicable la contraint à produire l un ou plusieurs des éléments énumérés. L article 7(3) traite de la question de savoir dans quelle mesure le Tiers peut agir comme juge, arbitre, expert ou représentant d une partie dans une autre procédure liée au différend soumis à la procédure ADR de la CCI. Il le permet à condition que toutes les parties à la procédure ADR de la CCI y consentent par écrit. A défaut de ce consentment mutuel, il ne pourra en être ainsi. L article 7(4) interdit au Tiers de témoigner dans toute autre procédure liée au différend qui fait l objet de la procédure ADR, sauf accord contraire de toutes les parties ou à moins d y être contraint par le droit applicable. Cet article vise lui-aussi à préserver la confidentialité de la procédure ADR de la CCI. L article 7(5) exclut la responsabilité de la CCI et de son personnel, ainsi que des comités nationaux de la CCI, du fait de tout acte ou omission se rapportant à la procédure ADR de la CCI. Cette disposition est analogue à celle de l article 34 du règlement d arbitrage de la CCI. SECTION 3 ANALYSE DES CLAUSES ADR PROPOSÉES PAR LA CCI Quatre clauses alternatives ADR susceptibles d être insérées par les parties dans leurs contrats sont annexées au Règlement. Elles ne constituent pas des clauses types mais de simples suggestions adaptables aux besoins des parties. Les parties et leurs conseils 19

20 sont invités à apprécier la portée juridique de ces clauses selon le droit applicable au contrat. Ces quatre clauses sont présentées selon un ordre gradué allant dans le sens d une contrainte croissante. La première clause prévoit la possibilité, mais non l obligation, pour les parties de soumettre leur différend au Règlement. Elle est donc purement facultative. Elle tend à inciter les parties à faire appel à l ADR de la CCI et chacune d elles à proposer à l autre d y recourir. La deuxième clause oblige les parties à envisager de soumettre leur différend au Règlement. Cette clause n est donc pas purement facultative. Elle exige des parties qu elles discutent ensemble la possibilité d un recours à l ADR de la CCI. Cependant, les parties conservent la liberté de ne pas donner suite à cette possibilité après discussion. La troisième clause oblige les parties à soumettre au Règlement tout différend se rapportant à leur contrat de base. La clause prévoit que les parties n ont plus d obligation de poursuivre l ADR au-delà de 45 jours à compter du dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé par l accord écrit des parties. Il est en effet important de prévoir dans une clause ADR de ce type un mécanisme d expiration automatique de la procédure ADR, permettant aux parties de savoir précisément quand elles ne sont plus tenues par leur obligation de poursuivre cette procédure. Les parties sont, bien entendu, censées appliquer cette clause de bonne foi. La clause ne prévoit pas de suite pour la résolution du différend en cas d échec de la procédure ADR. Il est alors loisible aux parties de décider de soumettre leur différend à l arbitrage, ou bien l une d entre elles pourra engager une action judiciaire devant un tribunal compétent. La quatrième clause est identique à la troisième, à ceci près qu il y est expressément prévu que le différend sera soumis à l arbitrage de la CCI s il n a pas été résolu dans un délai de 45 jours, sauf prorogation, à compter du dépôt de la demande d ADR. Dans ce cas il 20

21 appartient à la partie demanderesse d adresser une demande d arbitrage au secrétariat de la Cour internationale d arbitrage de la CCI conformément au règlement d arbitrage de la CCI. 21

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

A propos de la médiation

A propos de la médiation A propos de la médiation La médiation, une démarche volontaire mais spécifique Si toute personne peut, en principe, être médiateur, il faut avoir suivi avec un succès une formation d'un minimum de 90 heures

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6 Lignes directrices Pour l expertise en matière de garde d enfants et des droits d accès février 2oo6 INTRODUCTION................. 3 PRÉAMBULE.................. 3 I. AMORCE DU PROCESSUS........... 4 A.

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Conditions Générale de «Prestations de services»

Conditions Générale de «Prestations de services» Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Contrat de création d un site web

Contrat de création d un site web http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour

Plus en détail

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS

CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS ET La société WwWWw SA au capital de x immatriculée au registre de commerce et des sociétés de xxxx sous le numéro SIRET 0000 dont le siège social est au... (Ci-après désignée

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

CONTRAT DE COMMISSION

CONTRAT DE COMMISSION CONTRAT DE COMMISSION ENTRE La Société E2G PHOTONICS MARKETPLACE, S.A.R.L. au capital de 60.000, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 794 547 570, Dont le

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT La société Blog Ecommerce, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 510 621 006, au capital social de 5000 euros, dont

Plus en détail

Convention de cotraitance pour groupement solidaire

Convention de cotraitance pour groupement solidaire Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE ARTICLE 1 Création REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE 1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après "CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le

Plus en détail

On se fait une loi de vous guider

On se fait une loi de vous guider On se fait une loi de vous guider La relation client-avocat Table des matières 3 L avocat : votre allié 4 Comment le choisir? q Les services de référence 6 Bien préparé, vous êtes plus efficace 6 Une communication

Plus en détail

responsabilite civile

responsabilite civile responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING VERSION en date du 18 mars 2007 Dispositions générales Di&mark-Emailing est une solution logicielle de Gestion d emailing commercialisée par Di&mark, société

Plus en détail

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

CONTRAT CADRE. [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après "cctld"

CONTRAT CADRE. [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après cctld CONTRAT CADRE Le présent Contrat-Cadre ("CC") est conclu entre : [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après "cctld" et The INTERNET CORPORATION

Plus en détail

CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES

CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES Chères Consœurs, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs, Ce document a pour finalité d accompagner les masseurs-kinésithérapeutes

Plus en détail

Sécurisez vos données. Migrez vos données.

Sécurisez vos données. Migrez vos données. Après deux ans d études auprès de nos partenaires, nous avons recensé un nombre important de disfonctionnement : perte de fichiers de contacts, mails, répertoires téléphoniques et agendas. En 1 clic des

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base NATIONS UNIES Vienne, 2010 Résolutions

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

AVENANT CONVENTION DE COMPTE

AVENANT CONVENTION DE COMPTE AVENANT CONVENTION DE COMPTE Le présent avenant a notamment pour objet d élargir le périmètre actuel de votre offre Services en Ligne, figurant dans votre Convention de compte ou souscrite par acte séparé,

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE Convention nationale Entre Les Organismes Gestionnaires Et Les Chirurgiens Dentistes CONVENTION NATIONALE Etablie sous l égide de l Agence Nationale de l Assurance

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010 Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010 Depuis 2005, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) a procédé à la révision des formulaires d assurance

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après

Plus en détail

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22 SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ

Plus en détail

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale. S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

3. L INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE

3. L INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE 108 3. L INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE 3.1. LES MODES ACTUELS Le Code prévoit qu une instance est introduite soit par déclaration, soit par requête. L instance introduite par déclaration

Plus en détail

ENTRE LA SOCIETE GANDIOL S.A KEPAR GUI S.A MONSIEUR CALOM FALL

ENTRE LA SOCIETE GANDIOL S.A KEPAR GUI S.A MONSIEUR CALOM FALL CONVENTION D ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE DABAKH S.A ENTRE LA SOCIETE GANDIOL S.A D AUTRE PART ET KEPAR GUI S.A MONSIEUR CALOM FALL D AUTRE PART ENTRE : La société GANDIOL S.A immatriculé au RCCM sous le

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Les définitions suivantes ne s appliquent qu aux présentes Conditions d utilisation du Site API de Preva :

Les définitions suivantes ne s appliquent qu aux présentes Conditions d utilisation du Site API de Preva : CONDITIONS D UTILISATION DU SITE API DE PREVA L ensemble des modalités prévues dans les Conditions d utilisation de Preva s appliqueront également aux présentes Conditions d utilisation du Site API de

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

CONTRAT D EXERCICE EN COMMUN AVEC PARTAGE DES FRAIS

CONTRAT D EXERCICE EN COMMUN AVEC PARTAGE DES FRAIS CONTRAT D EXERCICE EN COMMUN AVEC PARTAGE DES FRAIS Commentaires du modèle de l Ordre national des infirmiers Rappel : La liberté contractuelle est un principe fondamental en droit civil français. Ainsi

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE

LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE CEMAJ le 5 décembre 2008 LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE Pierre KOBEL Avocat et Médiateur LES MOYENS A DISPOSITION DE Moyens traditionnels La voie judiciaire L arbitrage La négociation L AVOCAT

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES de MAINTENANCE D EQUIPEMENTS

CONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES de MAINTENANCE D EQUIPEMENTS CONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES de MAINTENANCE D EQUIPEMENTS 1 APPLICATION des Conditions générales Les présentes conditions générales codifient les usages professionnels attestés et fondés sur les

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises D I R I G E A N T S D E S O C I É T É P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises ) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas de mise

Plus en détail

Responsabilité Personnelle des Dirigeants d Associations)

Responsabilité Personnelle des Dirigeants d Associations) D I R I G E A N T S D A S S O C I A T I O N P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants d Associations) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas

Plus en détail

Assurances collectives

Assurances collectives Assurances collectives Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec Conditions de renouvellement au 1 er avril 2015 et modification du choix d option Regroupement des organismes

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

Le nouveau dispositif sur l intermédiation Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret

Plus en détail

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE Au protocole d accord MFP CNSD concernant l amélioration de l accès aux soins dentaires signé le 16 décembre 2004 entre : d'une part, La Mutualité Fonction

Plus en détail

LES LITIGES DE CONSTRUCTION EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES

LES LITIGES DE CONSTRUCTION EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES LES LITIGES DE CONSTRUCTION EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES 1. Les litiges de construction, quelque soit le pays, présentent des similitudes. Ils impliquent notamment un nombre important d intervenants,

Plus en détail

MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS REGIME JURIDIQUE DES BAUX D HABITATION. Espagne

MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS REGIME JURIDIQUE DES BAUX D HABITATION. Espagne MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS REGIME JURIDIQUE DES BAUX D HABITATION Espagne Étude à jour le 09 avril 2009 2 SOMMAIRE INTRODUCTION...3 I. L accès au

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification

Plus en détail

Logements Entraide Générations

Logements Entraide Générations Logements Entraide Générations Présentation Logements Entraide Générations développe une idée simple : loger des jeunes entre 18 et 30 ans, à la recherche d un logement chez un sénior disposant d une chambre

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

ENTENTE TYPE. Le 18 mars 2015. Page 1 de 36 7592673.2

ENTENTE TYPE. Le 18 mars 2015. Page 1 de 36 7592673.2 ENTENTE TYPE Le 18 mars 2015 Page 1 de 36 ENTENTE TYPE («Entente») ENTENTE NUMÉRO 2015-XX 1. La présente Entente est conclue entre Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) et le Fournisseur indiqué

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail