Introduction au droit d auteur. Loïc Bodson Centre de Recherches Informatique et Droit 27 avril 2004
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- Jean-Sébastien Lévesque
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1 Introduction au droit d auteur. Loïc Bodson Centre de Recherches Informatique et Droit 27 avril 2004
2 Remarque préliminaire. Les différentes branches de la propriété intellectuelle : propriété industrielle : droit des brevets ; droit des dessins et modèles industriels ; droit des signes distinctifs (marques, noms commerciaux, dénominations sociales) ; propriété littéraire et artistique : droit d auteur ; droit des dessins et modèles artistiques ; droit sui generis sur les bases de données ; droits voisins ;
3 Plan 1 - Le droit d auteur en général (loi du 30 juin 1994 sur le droit d auteur) : LDA 2 - Le droit d auteur et les programmes d ordinateur (loi du 30 juin 1994 sur la protection des programmes d ordinateur) : LPO. 3 - Le droit d auteur et les logiciels libres.
4 1 - LDA : Conditions de protection. 1) originalité: = expression de la personnalité du créateur différentes manifestations (choix du programmeur p. ex. ; exception: si choix dictés par des contraintes) 2) mise en forme: - le droit d auteur ne protège pas les idées brutes MAIS seulement leur expression dans une forme originale - Ex.: Christo et le Pont-Neuf. 3) aucun autre critère!
5 1 - LDA : Étendue de la protection Deux types de prérogatives : droits patrimoniaux (économiques) et droits moraux. 2) Droits patrimoniaux - visent à assurer la maîtrise de l exploitation de l œuvre. - Ce sont principalement : (1) Droit de reproduction : - droit exclusif de reproduire ou d autoriser la reproduction de l œuvre ; - reproduction = toute communication de l œuvre par l intermédiaire d un support (disquette par exemple). + reproduction et numérique : copie provisoire.
6 1 - LDA : Étendue de la protection (2) droit de communication au public : - droit exclusif d autoriser ou d interdire toute communication de son œuvre sous quelque forme que ce soit et par quelque procédé que ce soit ; - >< communication privée (dans le cercle de famille)
7 1- LDA : Etendue de la protection 2) Droits moraux Objectif : protéger la personnalité de l auteur (qui s exprime au travers de son œuvre) 3 prérogatives : (1) droit de divulgation : l auteur choisit de présenter ou non son œuvre au public (2) droit d attribution (ou de paternité) : l auteur a le droit de présenter son œuvre comme sa création (droit de s opposer à toute usurpation)
8 1 LDA : Étendue de la protection (3) droit à l intégrité : droit de l auteur de s opposer à toute modification de son œuvre Durée de protection : 70 ans après le décès de l auteur Remarque finale : domaine public et œuvres libres de droit.
9 1 LDA : Etendue de la protection Exceptions au droit d auteur : finalité du droit d auteur et balance d intérêts différents fondements pour différentes exceptions préservation de certaines libertés fondamentales potentiellement limitées par le droit d auteur : exception de citation exception de parodie exception pour usage privé exception pour compte-rendu d actualité
10 1 LDA : Etendue de la protection réponse à des besoins d intérêt public : exceptions en faveur des bibliothèques, de la recherche scientifique, de l éducation exceptions en faveur des personnes souffrant d un handicap exceptions pour les besoins de l Etat ou de la Justice Compensation légale de l incapacité des auteurs à empêcher certains types d usage de leurs œuvres : exception de reprographie exception de copie privée audiovisuelle
11 1 LDA : Étendue de la protection + directive du 22 mai 2001 : copie provisoire Les actes de reproduction provisoires ( ), qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d un procédé technique, ayant pour unique finalité de permettre : a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou b) une utilisation licite d une œuvre ou d un objet protégé, et qui n ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction ( ).
12 1 LDA : Bénéficiaire de la protection Principe : l auteur (personne physique) qui crée l œuvre + présomption réfragable contenue dans la loi belge. Cas particuliers :œuvres anonymes ou pseudonymes, collaboration entre plusieurs personnes (œuvre dérivée), œuvre collective (France)
13 1- LDA : Bénéficiaire de la protection + programmes d ordinateur (PO): régime spécifique en faveur de l employeur du créateur d un PO (cf. infra)
14 2 LPO : Protection des programmes d ordinateur. Pourquoi le droit d auteur? Directive du 14 mai choix du système de protection en faveur du droit d auteur (rejet du brevet) - raisons du choix (principales) : exclusion du logiciel dans la Convention de Munich sur le brevet européen ; absence de formalité pour le droit d auteur
15 2 - LPO : un droit d auteur «aménagé» extension de certains droits économiques des droits moraux «restreints» règles de cession assouplies en faveur de l employeur quelques exceptions spécifiques
16 2 - LPO : un droit d auteur «aménagé» Extension du champ des droits économiques : le cas de la copie provisoire extension du droit de reproduction à la «reproduction provisoire» (article 5 loi belge sur les PO - LPO) nécessité de prévoir nouvelles exceptions pour éviter une solution absurde : chaque utilisation nécessite des reproductions provisoires : exception pour l utilisation normale du PO
17 2 - LPO : un droit d auteur «aménagé» Particularités en matière de droits moraux: pas de droit de divulgation (discuté) ; droit à l intégrité restreint (l auteur peut seulement s opposer aux modifications qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation)
18 2 - LPO : un droit d auteur «aménagé» Assouplissement des règles de cession : Principe : afin de faciliter l exploitation de ce type d œuvres, la LPO prévoit que les droits économiques sur un PO créé en exécution d un contrat de travail ou sur instruction de l employeur sont présumés avoir été cédés à l employeur ; exceptions : si le contrat de travail contient une clause en sens contraire (très rare!) si le contrat de travail concerné est antérieur à 1994 (entrée en vigueur de la loi sur la protection des PO) : => application du régime général
19 2 - LPO : un droit d auteur «aménagé» Quelques exceptions spécifiques : exception pour usage normal (cf. supra) exception de décompilation situation particulière des PO : pour comprendre les idées (non protégées) qui se cachent derrière un PO, il est nécessaire de procéder à des actes de reproduction (nécessitant autorisation) - comparer avec le livre: la lecture d un livre en vue de dégager les idées qui y sont exprimées ne nécessite pas l autorisation de l auteur introduction d une exception limitée (seulement permis en vue d obtenir les informations nécessaires à l interopérabilité d un PO)
20 2 - LPO : un droit d auteur «aménagé» exception de copie privée restreinte : uniquement une copie permise (copie de backup) au bénéfice de la personne ayant le droit d utiliser le PO à condition que cela soit nécessaire pour cette utilisation exception de maintenance? Pour les adaptations mineures, OK. Pour des adaptations plus importantes, autorisation nécessaire
21 3 - Logiciels libres vs. droit d auteur? Les logiciels libres sont-ils protégeables par le droit d auteur? OUI : - Le logiciel libre = une manière d exercer les droits exclusifs conférés par le droit d auteur. En effet, un droit exclusif est un «droit d autoriser ou d interdire» - Philosophies semblables qui mettent en balance le monopole de l auteur sur sa création et le partage du savoir.
22 3 - Logiciels libres vs. droit d auteur? - Mention explicite au droit d auteur et au copyright dans des licences libres : GPL (Preamble) : «We protect your right with two steps : (1) copyright the software, and (2) offer you this licence which gives you legal permission to copy, ditribue and/or modify the software». Licence «art libre» (Préambule) : «Loin d ignorer les droits de l auteur, cette licence les reconnaît et les protège».
23 3 - Logiciels libres vs. droit d auteur? Le logiciel libre est une œuvre protégée par le droit d auteur comme n importe quel autre logiciel. Un logiciel libre n est donc pas dans le domaine public. Conséquences : - L auteur/développeur est le seul à pouvoir décider de la «forme» de son logiciel Logiciels libres OU propriétaires = exercice légitime du droit d auteur. - L auteur/développeur sera le seul à pourvoir décider des conditions d utilisation (voir les différentes licences). - Le droit d auteur confère des droits à l auteur/développeur (cfr supra)
24 3 - Logiciels libres vs. droit d auteur? Question centrale : quels sont les droits qui sont cédés par un programmeur qui décide d appliquer une licence de type «libre» à son logiciel? Droits patrimoniaux : cession des droits de reproduction et de communication (attention toutefois au terme de «distribution» ) Droits moraux : enjeu particulier dans le domaine du logiciel libre
25 3 - Logiciels libres vs. droit d auteur? Enjeux dans le domaine du logiciel libre : - Renonciation au droit moral en matière de logiciels? LDA : seulement renonciation partielle (on ne peut renoncer à tous ses droits moraux «ad vitam»). on ne peut conclure que la décision d inscrire un logiciel sous le modèle libre => renonciation automatique au droit moral.
26 3 - Logiciels libres vs. droit d auteur? Conséquences face à une licence «libre» : - Droit d attribution => un développeur peut toujours exiger que son nom soit associé (ou non) au logiciel ou à ses modifications. - Droit d intégrité => un développeur peut toujours s opposer à la modification de son logiciel, pour autant qu il y ait atteinte à l honneur ou à la réputation. - Droit de divulgation (controversé) => un développeur n est jamais obligé de divulguer le fruit de son travail
27 Merci de votre attention.
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