SÉCURITÉ CONTRE L INCENDIE

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1 SÉCURITÉ CONTRE L INCENDIE dans les établissements recevant du public (E.R.P.) Règlement du 23 mars 1965 Edition mise à jour au 18 août 2004

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3 SOMMAIRE ANALYTIQUE Pages Code de la construction et de l habitation : (Art. L , * R à ** R )... 1 Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Modifié par : Arrêté du 4 mars 1969 ; Arrêté du 15 novembre 1971 ; Arrêté du 31 octobre 1973 ; Arrêté du 19 janvier 1976 ; Arrêté du 4 novembre 1976 ; Arrêté du 4 janvier 1978 ; Arrêté du 10 juillet 1978 ; Arrêté du 1 er août 1979.) Règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public Arrêté du 9 février 1968 fixant les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d opérations et des salles d anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés Index alphabétique I

4 AVERTISSEMENT Les dispositions générales et particulières du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexé à l arrêté du 23 mars 1965, restent valables pour les établissements existants qui n ont pas subi de travaux de remplacement d installation, d aménagement ou d agrandissement, ainsi que pour les établissements à construire de type S, T et U et ceux de cinquième catégorie (PE et PO) pour lesquels le règlement de sécurité annexé à l arrêté du 25 juin 1980 (Journal officiel du 14 août 1980) n est pas encore applicable. Pour mémoire : les arrêtés relatifs à l application de l article R du code de la construction et de l habitation aux établissements relevant de personnes de droit public sont repris dans la brochure n o 1690 : «Sécurité contre l incendie, application aux établissements relevant de personnes de droit public» en vente à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15. III

5 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION (Extrait) TITRE II SÉCURITÉ ET PROTECTION DES IMMEUBLES (Loi n o du 23 juin 1989, art. 8-V) CHAPITRE III PROTECTION CONTRE LES RISQUES D INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC Article L Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d évacuation et de défense contre l incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public..... TITRE II SÉCURITÉ ET PROTECTION DES IMMEUBLES CHAPITRE III PROTECTION CONTRE LES RISQUES D INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC Article * R Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 1

6 Section 1 Définition et application des règles de sécurité Article * R Pour l application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Article * R (Décret n o du 21 décembre 1978) Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu au cours de l exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l exploitation, des dimensions des locaux ; du mode de construction et du nombre des personnes pouvant être admises dans l établissement, y compris les handicapés. Le règlement de sécurité prévu à l article R ci-dessous précise, pour chaque catégorie d établissement, l effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l adoption de mesures particulières de sécurité. Article * R Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d espaces libres permettant l évacuation du public, l accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l incendie. Article * R Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l objet d essais et de vérifications en rapport avec l utilisation à laquelle ces matériaux et 2

7 éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu. Article * R L aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. Article * R Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu ils permettent l évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. Article * R L éclairage de l établissement lorsqu il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. Article * R Le stockage, la distribution et l emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1 re catégorie en exécution de la loi n o du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité. Article * R Les ascenseurs et monte-charge, les installations d électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. Article * R L établissement doit être doté de dispositifs d alarme et d avertissement, d un service de surveillance et de moyens de secours contre l incendie appropriés aux risques. 3

8 Article * R Le ministre de l intérieur précise, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l article R , les conditions d application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l essai des matériaux, à l entretien et à la vérification des installations, à l emploi et à la surveillance des personnes, à l exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d autres particulières à chaque type d établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu il définit s imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d exploitation. Article * R Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. Ces prescriptions et ces mesures sont décidées soit par l autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R et R Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile. Article * R Les établissements dans lesquels l effectif du public n atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R et R à R afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. 4

9 Article * R Les établissements relevant de personnes de droit public qui n ont pas le caractère d établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R et R Tous les projets de construction sont soumis à l avis de la commission de sécurité compétente. Dans le cas d utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base. Article * R Des arrêtés du ministre de l intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés. Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu à l ouverture, et en cours d exploitation. Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l avis des membres de la commission de sécurité, il s assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toutes propositions utiles à l autorité compétente en ce qui concerne l ouverture éventuelle de l établissement. En cours d exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d eux de prendre toutes mesures d urgence et d en référer à l autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée. Le représentant de l Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l application des dispositions réglementaires. 5

10 Article * R Les ministres intéressés et le ministre de l intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l exploitation de celui-ci ; aux établissements pénitentiaires ; aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l intérieur et du ministre des armées. Section 2 Classement des établissements Article * R Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. Article * R Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d après l effectif du public et du personnel. L effectif du public est déterminé, suivant le cas, d après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d établissement ou d après l ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l effectif du public de celui du personnel n occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : 1 re catégorie : au-dessus de personnes ; 2 e catégorie : de 701 à personnes ; 3 e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4 e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l exception des établissements compris dans la 5 e catégorie ; 5 e catégorie : établissements faisant l objet de l article R dans lesquels l effectif du public n atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d exploitation. Article * R Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. 6

11 Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d établissement dont la nature d exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. Article * R La répartition en types d établissement prévue à l article R ne s oppose pas à l existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d implantation et d isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d autorisation et de l observation des conditions de sécurité tant pour l ensemble des exploitations que pour chacune d entre elles. Ce groupement doit faire l objet d un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l ensemble de l établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. Tout changement dans l organisation de la direction, qu il s agisse ou non d un démembrement de l exploitation, doit faire l objet d une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. Section 3 Autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement Article * R Le permis de construire ne peut être délivré qu après consultation de la commission de sécurité compétente. Article * R Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements. Article * R Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu on 7

12 puisse s assurer qu il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l établissement et les conditions d exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros œuvre et des toitures. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : les organes généraux de production et de distribution d électricité haute et basse tension ; l emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d alimentation ; l emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l encombrement des chaudières ; l emplacement des conduits d évacuation des produits de combustion, d amenée de l air frais, d évacuation des gaz viciés ; l emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; les moyens particuliers de défense et de secours contre l incendie. Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Article * R Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d éclairage, de chauffage et de secours contre l incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité. Article * R En l absence de décision de l administration, les créations d établissements ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R et R peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier. Si le dossier est incomplet et si l administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires. 8

13 Section 4 Mesures d exécution et de contrôle Sous-section 1 Généralités Article * R Le maire assure, en ce qui le concerne, l exécution des dispositions du présent chapitre. Article * R Le représentant de l Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n est exercé à l égard des établissements d une seule commune ou à l égard d un seul établissement qu après qu une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. Sous-section 2 Commissions de sécurité Article * R Il est créé auprès du ministre de l intérieur une commission centrale de sécurité. Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l intérieur comprend : 1 o Des membres permanents, à savoir : quatre représentants du ministre de l intérieur ; deux représentants du ministre chargé de la construction et de l habitation ; un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l éducation, de la culture, des installations classées, de l industrie, du commerce et de l artisanat, de la santé, du travail, de l information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ; le préfet de Paris ; le préfet de police ; deux représentants de l Etat dans le département désignés par le ministre de l intérieur ; 9

14 deux maires désignés par le ministre de l intérieur ; deux conseillers généraux désignés par le ministre de l intérieur ; le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ; l ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l architecte général de la Ville de Paris ; le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ; un représentant de l union technique de l électricité ; un représentant de l association technique du Gaz de France ; cinq membres désignés par le ministre de l intérieur en raison de leur compétence. 2 o Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir : le directeur général du Centre national de la cinématographie ; deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ; deux représentants des exploitants des autres établissements ; deux représentants du personnel des établissements de spectacles ; deux représentants du personnel des autres établissements ; un représentant de l Institut national de la consommation ; le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus. Article * R La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l intérieur ou un de ses représentants. La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l un d entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir. Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d empêchement, se faire remplacer. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile. Article * R La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l intérieur soumet à son examen. 10

15 Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l article R Article * R Le ministre de l intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une souscommission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions. Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale. Article * R La commission centrale et les sous-commissions peuvent s adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence. La commission et les sous-commissions sont convoquées à l initiative du ministre de l intérieur. Article * R La commission de sécurité compétente à l échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n o du 2 décembre 1965, modifié par le décret n o du 10 septembre Article * R La commission consultative départementale de la protection civile est l organe technique d étude, de contrôle et d information du représentant de l Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l application des mesures de police et de surveillance qu ils sont appelés à prendre en vue d assurer la protection contre l incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. Elle est chargée notamment : d examiner les projets de construction, d extension, d aménagement et de transformation des établissements, que l exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d un permis de construire ; de procéder aux visites de réception, prévues à l article R , desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l article L du code de l urbanisme et sur la délivrance de l autorisation d ouverture des établissements ; 11

16 de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l observation des dispositions réglementaires. Article * R La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1 re catégorie prévue à l article R Elle examine toutes questions et demandes d avis présentées par les maires ou par les commissions d arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales. En cas d avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale. La commission départementale propose au représentant de l Etat dans le département le renvoi au ministre de l intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l avis de la commission centrale de sécurité. Article * R Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre. Article * R Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. Il en fixe la composition. Article * R Le représentant de l Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l article R Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l article R , charger des commissions d étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. 12

17 Article * R La commission d arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s étend sur toute la circonscription d une communauté urbaine ou d un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat. Article * R Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l Etat dans le département. Lorsqu il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. Les représentants des administrations intéressées ainsi qu une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative. Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l établissement public. Article * R Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation. Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu ils sont appelés à visiter sur présentation d une commission délivrée à cet effet par le représentant de l Etat dans le département. 13

18 Sous-section 3 Organisation du contrôle des établissements Article * R Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. (Décret n o du 3 mai 2002, art. 7.) «Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d agrément présentée en application de l alinéa précédent vaut décision de rejet.» Article * R Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire. Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires. Article * R Au cours de la construction ou des travaux d aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu elle tient pour nécessaires. Sauf dans le cas prévu à l article R , l exploitant demande au maire l autorisation d ouverture. Article * R Le maire autorise l ouverture par arrêté pris après avis de la commission. Cet arrêté est notifié directement à l exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l Etat dans le département. 14

19 Article * R La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. Article * R Ces établissements doivent faire l objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l incendie ainsi que les appareils d éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; de s assurer que les vérifications prévues à l article R ont été effectuées ; de suggérer les améliorations ou modifications qu il y a lieu d apporter aux dispositions et à l aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; d étudier dans chaque cas d espèce les mesures d adaptation qu il y a lieu d apporter éventuellement aux établissements existants. Article * R Les exploitants sont tenus d assister à la visite de leur établissement ou de s y faire représenter par une personne qualifiée. A l issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Article * R Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité. Article * R Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés 15

20 les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : l état du personnel chargé du service d incendie ; les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d incendie ; les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; les dates des travaux d aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s il y a lieu, de l architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux. Section 5 Sanctions administratives Article * R Sans préjudice de l exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R et R La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d exécution. Section 6 Dispositions diverses Article * R Le préfet de police et les représentants de l Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de- Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité. Article * R Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n o du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1 er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. Article * R Les établissements existants qui n étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de 16

21 cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s il y a danger grave pour la sécurité du public..... TITRE V CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES CHAPITRE II SANCTIONS PÉNALES Section 2 Immeubles recevant du public Article * R Sans préjudice de l application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L à L du code de l urbanisme et L à L du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R , 3 e alinéa, R , R , R et R , est puni d une amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l article R , 2 e alinéa, sans l autorisation d ouverture prévue à l article R Dans ces deux cas, l amende est appliquée autant de fois qu il y a de journées d ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d ouverture. Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l article R , 2 e alinéa, et aux articles R , R et R Article ** R Sans préjudice de l application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l article L du code de l urbanisme et l article L du présent code, quiconque a mis obstacle à l exercice du droit de visite prévu aux articles R et R est puni d une amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5 e classe en récidive. 17

22 Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R , 1 er alinéa, et R

23 ARRÊTÉ DU 23 MARS 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public (1) (Journal officiel du 30 mars 1965) Le ministre de l intérieur, Vu le décret n o du 13 août 1954, notamment son article 1 er ; Vu les arrêtés du 13 août 1954, du 20 septembre 1955, du 16 septembre 1959 et du 23 septembre 1959 approuvant, modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l avis du ministre d Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d Etat chargé des départements et territoires d outre-mer, du ministre d Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération, du ministre de l éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l industrie, du ministre de l agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l information et du ministre d Etat chargé de la réforme administrative ; Sur la proposition du préfet chargé de la direction du service national de la protection civile, (1) Modifié par : Arrêté du 4 mars 1969 (JO du 27 mars 1969) ; Arrêté du 15 novembre 1971 (JO du 5 décembre 1971 et rectificatif JO du 14 mai 1972) ; Arrêté du 31 octobre 1973 (JO du 4 novembre 1973) ; Arrêté du 19 janvier 1976 (JO - N.C. du 20 février 1976) ; Arrêté du 4 novembre 1976 (JO - N.C. du 11 décembre 1976) ; Arrêté du 4 janvier 1978 (JO - N.C. du 7 février 1978) ; Arrêté du 10 juillet 1978 (JO - N.C. du 5 septembre 1978 et rectificatif JO - N.C. du 8 octobre 1978) ; Arrêté du 1 er août 1979 (JO - N.C. du 15 août 1979). 19

24 Arrête : Article 1 er Est approuvé le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public joint en annexe au présent arrêté. Article 2 Sont abrogés les arrêtés des 13 août 1954, 20 septembre 1955, 16 et 23 septembre 1959 susvisés en ce qu ils ont de contraire au règlement annexé. Fait à Paris, le 23 mars Pour le ministre et par délégation : Le préfet, directeur du cabinet, J. AUBERT 20

25 ANNEXE RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public SOMMAIRE ANALYTIQUE Articles Pages TITRE I er. CLASSEMENT ET CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS CHAPITRE UNIQUE Section 1. Classement des établissements... CLC 1 33 Section 2. Contrôle des établissements... CLC 2àCLC9 34 TITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DES TYPES A À X CHAPITRE I er Généralités... GN 1 à GN 9 39 CHAPITRE II Construction Section 1. Conditions d implantation... CO 1 à CO Section 2. Mesures d isolement... CO 11 et CO Section 3. Construction proprement dite... CO 13 à CO Section 4. Aménagements intérieurs... CO 29 à CO Section 5. Dégagements, portes, sorties, issues, escaliers... CO 38 à CO Section 6. Entretien et vérification... CO 71 à CO Section 7. Mesures d application aux établissements existants... CO

26 CHAPITRE III Installations électriques Section 1. Généralités... EL 1 et EL 2 72 Section 2. Locaux et dégagements où le public a accès... EL 3 à EL 8 73 Section 3. Locaux où le public n a pas accès... EL 9 à EL Section 4. Entretien et vérification... EL 17 et EL Section 5. Installations temporaires... EL 19 à EL Section 6. Mesures d application aux établissements existants... EL 24 à EL CHAPITRE IV Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Section 1. Généralités... GZ 1 à GZ 3 84 Section 2. Stockage d hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux)... GZ 4 à GZ 9 85 Section 3. Dispositifs de détente et de comptage GZ 10 et GZ Section 4. Conduites, organes de coupure et de détente... GZ 12 à GZ Section 5. Aération et ventilation. Evacuation des produits de la combustion... GZ 20 à GZ Section 6. Appareils d utilisation... GZ Section 7. Conformité, vérification et entretien des installations de gaz... GZ 27 à GZ Section 8. Mesures d application aux établissements existants... GZ 30 et GZ CHAPITRE V Eclairage Section 1. Généralités... EC 1 à EC Section 2. Eclairage normal... EC 7 à EC Section 3. Eclairage de sécurité... EC 10 à EC Section 4. Eclairage de remplacement... EC Section 5. Mesures d application aux établissements existants... EC CHAPITRE VI Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d air Section 1. Généralités... CH 1 à CH Section 2. Dispositions générales relatives aux chaufferies... CH 13 à CH Section 3. Dispositions particulières aux chaufferies utilisant des combustibles liquides... CH 22 à CH Section 4. Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants... CH 42 à CH Section 5. Ventilation... CH 56 à CH Section 6. Entretien et vérification... CH 62 à CH Section 7. Mesures d application aux établissements existants... CH 67 à CH

27 CHAPITRE VII Moyens de secours contre l incendie, surveillance et avertissement Section 1. Généralités... MS 1 et MS Section 2. Moyens d extinction... MS 3 à MS Section 3. Dispositifs et aménagements divers... MS 39 et MS Section 4. Service de surveillance... MS 41 à MS Section 5. Installations de détection automatique d incendie... MS 48 et MS Section 6. Dispositifs d alarme et d avertissement... MS 50 et MS Section 7. Mesures d application aux établissements existants... MS 52 à MS TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLE CHAPITRE I er Généralités Section 1. Etablissements assujettis... SP 1 et SP Section 2. Détermination du nombre de personnes constituant le public... SP 3 à SP Section 3. Conditions d implantation... SP 7 à SP Section 4. Dénivellement par rapport au sol extérieur... SP 10 à SP Section 5. Installations diverses... SP 13 à SP CHAPITRE II Mesures particulières concernant les salles Section 1. Construction... SA 1 à SA Section 2. Aménagements intérieurs... SA 5 à SA Section 3. Dégagements généraux... SA 10 à SA Section 4. Dégagements intérieurs... SA 17 à SA Section 5. Installations électriques... SA 30 et SA Section 6. Eclairage... SA 32 à SA Section 7. Chauffage... SA 43 à SA Section 8. Moyens de secours et protection contre l incendie... SA 46 et SA CHAPITRE III Mesures particulières concernant les aménagements scéniques Section 1. Classification des aménagements scéniques... SC 1 à SC Section 2. Prescriptions communes à toutes les scènes de type A et B-C... SC 4 à SC Section 3. Prescriptions particulières aux scènes de type A... SC 35 à SC Section 4. Prescriptions particulières aux scènes du type B-C... SC 41 à SC Section 5. Prescriptions concernant les aménagements des types D, E, F... SC 44 à SC

28 CHAPITRE IV Mesures particulières aux installations cinématographiques Section 1. Classification des installations... CI 1 à CI Section 2. Installations du type H... CI 5 à CI Section 3. Installations du type I... CI 17 à CI Section 4. Dispositions complémentaires applicables aux deux types d exploitation... CI 23 à CI CHAPITRE V Mesures particulières aux locaux d administration, aux locaux techniques et aux locaux d habitation Section 1. Généralités... AD 1 à AD Section 2. Installations électriques... AD 9 à AD Section 3. Eclairage... AD 15 à AD Section 4. Chauffage... AD 19 à AD Section 5. Moyens de secours contre l incendie.. AD 27 à AD CHAPITRE VI Dispositions spéciales à certaines attractions... AT 1 à AT TITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS À DESTINATIONS DIVERSES DES TYPES M À X CHAPITRE I er Dispositions communes... MZ 1 à MZ CHAPITRE II Etablissements du type M : magasins de vente, centres commerciaux, etc. Section 1. Généralités... M 1 à M Section 2. Construction... M 4 à M Section 3. Aménagements intérieurs... M 12 et M Section 4. Dégagements... M 14 à M Section 5. Installations électriques... M 21 à M Section 6. Eclairage... M 25 à M Section 7. Chauffage... M 33 à M Section 8. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... M 37 à M Section 9. Dispositions spéciales à certaines présentations... M 45 à M Section 10. Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente... M 54 à M CHAPITRE III Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars Section 1. Généralités... N 1 à N Section 2. Construction... N 4 à N Section 3. Aménagements intérieurs... N 7 à N

29 Section 4. Dégagements... N 11 à N Section 5. Installations électriques... N Section 6. Eclairage... N 18 à N Section 7. Chauffage... N 28 à N Section 8. Appareils de cuisson et de chauffage de liquides... N 33 à N Section 9. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... N 62 à N Section 10. Mesures particulières aux locaux autres que les salles de restaurant, de café, etc... N 67 à N CHAPITRE IV Etablissements du type O : hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille Section 1. Généralités... O 1 à O Section 2. Construction... O 4 à O Section 3. Aménagements intérieurs... O 8 et O Section 4. Dégagements... O 10 à O Section 5. Installations électriques... O 17 et O Section 6. Installations au gaz... O 19 à O Section 7. Eclairage... O 22 à O Section 8. Chauffage... O 32 à O Section 9. Appareils de cuisson et de chauffage de liquides installés dans les chambres... O 36 à O Section 10. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... O 56 à O Section 11. Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc. O 64 à O CHAPITRE V Etablissements du type P : bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux Section 1. Généralités... P 1 à P Section 2. Construction... P 7 à P Section 3. Aménagements intérieurs... P 11 à P Section 4. Dégagements... P 14 à P Section 5. Installations électriques... P Section 6. Eclairage... P 24 à P Section 7. Chauffage... P 34 à P Section 8. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... P 38 à P Section 9. Mesures particulières aux locaux autres que les salles de bals... P 43 à P CHAPITRE VI Etablissements du type Q : salles de conférences Section 1. Généralités... Q 1 à Q Section 2. Construction... Q 8 à Q

30 Section 3. Aménagements intérieurs... Q 12 à Q Section 4. Dégagements généraux... Q 18 à Q Section 5. Dégagements intérieurs... Q 22 à Q Section 6. Installations électriques... Q Section 7. Eclairage... Q 35 à Q Section 8. Chauffage... Q 41 à Q Section 9. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... Q 46 à Q Section 10. Mesures particulières aux locaux autres que la salle de conférences... Q 51 à Q CHAPITRE VII Etablissements du type R : établissements d enseignement publics et d enseignement privés Section 1. Généralités... R 1 à R Section 2. Construction... R 9 à R Section 3. Aménagements intérieurs... R 13 à R Section 4. Dégagements... R 19 à R Section 5. Installations électriques... R Section 6. Eclairage... R 28 à R Section 7. Chauffage... R 37 à R Section 8. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... R 41 à R Section 9. Mesures particulières aux locaux autres que ceux ouverts aux élèves... R 48 à R CHAPITRE VIII Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés Section 1. Généralités... S 1 à S Section 2. Construction... S 6 à S Section 3. Aménagements intérieurs... S 12 à S Section 4. Dégagements... S 16 à S Section 5. Installations électriques... S Section 6. Eclairage... S 23 à S Section 7. Chauffage... S 31 à S Section 8. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissements, surveillance... S 34 à S Section 9. Dispositions spéciales à certaines présentations... S 43 à S Section 10. Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêt... S 48 à S CHAPITRE IX Etablissements du type T : halls et salles d expositions Section 1. Généralités... T 1 à T Section 2. Construction... T 5 à T

31 Section 3. Aménagements intérieurs... T 14 à T Section 4. Dégagements... T 26 à T Section 5. Installations électriques... T 35 à T Section 6. Installations au gaz... T 45 à T Section 7. Eclairage... T 52 à T Section 8. Chauffage... T 58 à T Section 9. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissements, surveillance... T 62 à T Section 10. Dispositions spéciales à certaines présentations... T 70 à T Secction 11. Mesures d application et de contrôle... T 87 à T Section 12. Mesures particulières aux locaux autres que ceux d exposition... T 91 à T CHAPITRE X Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés Section 1. Généralités... U 1 à U Section 2. Conditions d implantation et mesures d isolement... U 11 et U Section 3. Construction... U 13 à U Section 4. Aménagements intérieurs... U 19 à U Section 5. Dégagements... U 26 à U Section 6. Installations électriques... U Section 7. Eclairage... U 36 à U Section 8. Chauffage... U 43 à U Section 9. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissements, surveillance... U 47 à U Section 10. Dispositions spéciales applicables aux salles d opération et aux salles d anesthésie... U 55 à U Secction 11. Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, salles de traitement, d opération, salles à manger ou réfectoires, salles de réunions, etc.... U 64 à U Section 12. Appareils de cuisson et de chauffage de liquides installés dans les chambres de surveillance et de garde... U 77 à U Section 13. Distribution et manipulation de produits inflammables ou comburants... U 87 à U CHAPITRE XI Etablissements du type V : établissements de divers cultes Section 1. Généralités... V 1 à V Section 2. Construction... V 6 à V Section 3. Aménagements intérieurs... V 9 à V Section 4. Dégagements... V 11 à V Section 5. Installations électriques... V 17 à V Section 6. Eclairage... V 21 à V Section 7. Chauffage... V 32 à V

32 Section 8. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... V 36 à V Section 9. Mesures particulières aux locaux autres que ceux affectés au culte... V 41 à V CHAPITRE XII Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées Section 1. Généralités... W 1 à W Section 2. Construction... W 4 à W Section 3. Aménagements intérieurs... W 7 et W Section 4. Dégagements... W 9 à W Section 5. Installations électriques... W Section 6. Eclairage... W 17 à W Section 7. Chauffage... W 24 à W Section 8. Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance... W 28 à W Section 9. Mesures particulières aux locaux autres que les halls, bureaux, etc.... W 34 à W CHAPITRE XIII Etablissements du type X : piscines Section 1. Généralités... X 1 à X Section 2. Construction... X 5 à X Section 3. Aménagements intérieurs... X Section 4. Dégagements... X 9 à X Section 5. Installations électriques... X 15 à X Section 6. Eclairage... X 19 à X Section 7. Chauffage... X 25 à X Section 8. Moyens de secours contre l incendie, avertissement, surveillance... X 28 à X Section 9. Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires... X 32 à X TITRE VI. ÉTABLISSEMENTS DE LA 5 e CATÉGORIE CHAPITRE I er Section 1. Généralités... PE 1 à PE Section 2. Règles techniques de sécurité... PE 7 à PE CHAPITRE II Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille, locaux collectifs des foyers-logements Section 1. Généralités... PO 1 à PO Section 2. Règles techniques de sécurité... PO 5 à PO Section 3. Prescriptions spéciales applicables aux établissements existant à la date de publication du présent arrêté... PO 12 à PO

33 Annexe I. Conduite à tenir en cas d incendie Annexe II. Modèle de déclaration d ouverture Annexe III. Récépissé de déclaration d ouverture d un établissement recevant du public classé en 5 e catégorie TITRE VII. CHAPITEAUX ET TENTES... CT 1 à CT

34 TITRE I er CLASSEMENT ET CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS 31

35 CHAPITRE UNIQUE Section 1 Classement des établissements Article CLC 1 Conformément aux dispositions de l article 5 du décret relatif à l organisation de la sécurité dans les établissements recevant du public, ces établissements sont classés comme suit selon la nature de leur exploitation : 1 o Les salles de spectacles ou d auditions et, en général, tous les établissements comportant, soit un aménagement scénique, soit des appareils de projection cinématographique, répartis dans les types suivants dont la réglementation particulière fait l objet du titre II : A. Scène comportant un ou plusieurs dessous : Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est supérieure à 150 mètres carrés ou dont le volume est supérieur à mètres cubes ou dont l une des dimensions linéaires excède 24 mètres ; B C. Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est égale ou inférieure à 150 mètres carrés, dont le volume est égal ou inférieur à mètres cubes et dont chacune des dimensions linéaires est inférieure à 24 mètres ; D. Estrade fixe, adossée à un mur de salle, y compris les proscéniums ; E. Estrade non adossée, pistes, plateaux ou planchers fixes ; F. Pistes, plateaux ou dispositifs mobiles installés dans une salle et actionnés par engins mécaniques ; H. Installations cinématographiques pour les films montés sur un support de sécurité de tous les formats utilisant : soit un ou plusieurs appareils fonctionnant avec une lampe à arc ; soit plusieurs appareils fonctionnant avec une source de lumière en une enceinte étanche ; enfin, soit un ou plusieurs appareils dits «à grande capacité», avec ou sans carters, fonctionnant obligatoirement avec une source de lumière en une enceinte étanche ; I. Installations cinématographiques pour films sur support de sécurité, mais n utilisant qu un seul appareil avec source de lumière en enceinte étanche. Deux projecteurs dits «jumelés» fixés sur un même pied sont assimilés à un appareil unique lorsqu ils n utilisent que des films d un format inférieur à 35 millimètres ; 33

36 2 o Les établissements autres que les précédents répartis, selon leur destination, en douze types de M à X énumérés ci-après, dont la réglementation particulière fait l objet du titre IV : M. Magasins de vente, centres commerciaux, etc ; N. Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars ; O. Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille ; P. Bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux ; Q. Salles de conférences ; R. Etablissements d enseignement public et d enseignement privé ; S. Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics et privés ; T. Halls et salles d expositions ; U. Etablissements sanitaires publics ou privés ; V. Etablissements de divers cultes ; W. Banques, administrations publiques ou privées ; X. Piscines. 3 o Les établissements de plein air, dont la réglementation fait l objet du titre V (1). Section 2 Contrôle des établissements Article CLC 2 Sous les réserves stipulées à l article 37 du décret, les visites périodiques de contrôle prévues à l article 32 de ce texte sont obligatoires pour les établissements visés au titre III, quelle qu en soit la catégorie, et pour les établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie visés au titre IV. Pour les établissements de 4 e catégorie visés au titre IV et pour les établissements de toutes catégories visés au titre V, il appartient, sous les mêmes réserves, au maire ou au préfet d en prévoir la visite périodique ou non s il le juge nécessaire. Article CLC 3 La fréquence de ces visites est fixée, en principe, comme suit : Trimestriellement, pour les établissements de 1 re catégorie dotés d un aménagement scénique du type A ; (1) Le titre V sera publié ultérieurement. 34

37 Semestriellement, pour les établissements de 1 re catégorie des autres types visés aux titres III et IV ; Annuellement pour les établissements de 2 e et 3 e catégorie visés aux titres III et IV et pour les établissements de 4 e catégorie du titre III. La fréquence ci-dessus indiquée peut être modifiée, s il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet pris sur avis de la commission locale de sécurité. Article CLC 4 1 er. Le procès-verbal dressé à l issue des visites en application des dispositions de l article 35 du décret doit constater notamment : L exécution des prescriptions formulées à l occasion d une visite antérieure ; Celles dont le maintien est demandé : soit qu elles n aient pas été exécutées dans les délais impartis, soit qu elles l aient été mais incomplètement ou imparfaitement ; Les propositions nouvelles en mentionnant, en regard de chacune d elles, les délais d exécution estimés nécessaires ; Eventuellement les sanctions demandées. 2. L original du procès-verbal demeure au secrétariat de la commission. Des copies en sont transmises au préfet, en vue d un examen éventuel par la commission consultative départementale de la protection civile, et au maire de la commune où se trouve l établissement visité. Article CLC 5 Les vérifications techniques prévues par l article 44 du décret doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l intérieur et choisis par le constructeur ou l exploitant. Elles ont pour but de vérifier la conformité de l établissement aux dispositions du règlement de sécurité en tenant compte des prescriptions particulières fixées au permis de construire ou imposées par l autorité responsable après visite de la commission de sécurité compétente. Article CLC 6 1 er. Les établissements des 1 re et 2 e catégories sont soumis aux vérifications techniques : Pendant la construction ; En cours d exploitation, lors des travaux d aménagement soumis au permis de construire ou à la déclaration préalable et lors des travaux définis à l article 24 du décret. 35

38 2. Ces dispositions seront rendues applicables aux établissements des 3 e et 4 e catégories par un arrêté ultérieur. Toutefois, dès maintenant, l autorité responsable peut, si elle le juge indispensable, demander que certaines vérifications techniques soient effectuées par des personnes ou organismes agréés soit pendant la construction, soit à l achèvement des travaux. Article CLC 7 En cours d exploitation et en dehors des cas prévus à l article précédent, des vérifications techniques sont effectuées dans les établissements des 1 re, 2 e, 3 e et 4 e catégories : A l initiative de l exploitant, lorsqu il ne dispose pas de technicien qualifié ; Ou à la demande de l autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente en cas de non-conformité grave. Article CLC 8 Les rapports établis à la suite des visites de vérifications techniques doivent préciser dans l ordre des articles du règlement de sécurité : La conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements ; Les propositions de travaux à effectuer ou les mesures à prendre pour réaliser la conformité. Article CLC 9 Ces rapports sont remis au constructeur ou à l exploitant : un exemplaire est annexé au registre de sécurité. Le constructeur ou l exploitant, suivant le cas, doit remédier aux non-conformités. En cas de contestation, il saisit l autorité responsable qui prend sa décision après avis de la commission de sécurité compétente. 36

39 TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DES TYPES A À X 37

40 CHAPITRE I er Généralités Article GN 1 Sous les réserves formulées à l article GN 3, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux établissements visés aux articles 1 er et 2 du décret et dont le classement figure à l article CLC 1 (1 o et 2 o ). Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque type d établissement et insérées aux titres III et IV. Article GN 2 1 er. Conformément aux prescriptions de l article 7 du décret, ces dispositions sont également applicables aux établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments insuffisamment isolés entre eux, et dans lesquels : L un des établissements est soumis à la réglementation en raison de l effectif reçu ; Les établissements étant de même type, l effectif total reçu atteint l effectif prévu pour le type considéré ; Les établissements étant de types différents, l effectif total reçu dans le bâtiment dépasse La catégorie d un tel établissement est déterminée d après l effectif total des personnes reçues obtenu en additionnant l effectif de chacune des exploitations. 3. Après avis de la commission locale de sécurité, le maire doit : Arrêter les conditions éventuelles d isolement de chacune des exploitations ; Se prononcer sur la possibilité d admettre des dégagements communs ou imposer la création de dégagements indépendants ; Prescrire les mesures de sécurité jugées nécessaires dans les exploitations non soumises au règlement en raison de l effectif reçu ; Fixer si les conditions les plus rigoureuses imposées à une exploitation en ce qui concerne les installations électriques, de gaz, d éclairage, de chauffage et de moyens de secours contre l incendie doivent être étendues à tout ou partie de l établissement ; Déterminer si les installations précitées peuvent comporter des parties communes. 39

41 Article GN 3 Les établissements ou locaux dans lesquels le public est admis à un niveau situé à plus de 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins de sapeurs-pompiers doivent répondre aux conditions fixées par la réglementation relative aux immeubles de grande de grande hauteur (1). Article GN 4 En application des dispositions de l article 12 du décret, dans les établissements comportant plusieurs bâtiments dont les conditions d implantation assurent un isolement suffisant, les mesures de sécurité applicables à chacun de ces bâtiments pourront être fixées en tenant compte du seul effectif dans chacun d eux. Article GN 5 1 er. Le stockage, la distribution et l emploi de gaz combustibles ou toxiques autres que ceux définis au chapitre IV du présent titre ou de gaz susceptibles d aggraver les risques d incendie, tels que l oxygène ou le protoxyde d azote, sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans la suite du présent règlement. 2. Toutefois, l utilisation d oxygène pour les interventions médicales urgentes est autorisée dans les conditions prévues à la section 13 du chapitre X du titre IV. Article GN 6 Le stockage, la distribution et l emploi de liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables de première catégorie tels qu ils sont définis par les textes en vigueur sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans la suite du présent règlement. Il en est de même des alcools, dénaturés ou non, d un titre volumique supérieur à 0,65 si la quantité totale dépasse 10 litres. Toutefois, ces dispositions ne visent pas des boissons alcooliques qui restent soumises à la réglementation particulière qui leur est propre. Article GN 7 1 er. Il est interdit, pendant la présence du public, d effectuer des travaux qui feraient courir à celui-ci un danger quelconque ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ; (1) Code de la construction et de l habitation et arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d incendie et de panique. 40

42 En particulier, il est interdit d effectuer des travaux nécessitant l emploi de foyers, lampes à souder, chalumeaux, etc., de gaz ou de liquides visés par les articles GN 5 et GN En cas de nécessité absolue, le directeur ou gérant de l établissement doit en demander l autorisation au maire, qui se prononce après avis de la commission locale de sécurité et prescrit au besoin les conditions spéciales à observer, tant pour les travaux que pour l isolement du chantier par rapport au reste de l établissement. Article GN 8 1 er. Sauf indications contraires, les prescriptions du règlement de sécurité, relatives aux aménagements et installations, ne s appliquent qu aux locaux ouverts au public. 2. Les aménagements et installations des locaux et dégagements non ouverts au public doivent être réalisés de façon qu un incident y survenant ne puisse compromettre la sécurité du public. Ces locaux de dégagements doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu ils présentent pour le public et propose au maire les mesures de sécurité éventuellement jugées nécessaires. Indépendamment des dispositions imposées par d autres réglementations, le maire peut, après avis de la commission précitée : arrêter les conditions de l isolement de ces locaux entre eux et par rapport aux parties de l établissement accessibles au public ; se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants ; fixer les modes d éclairage et de chauffage susceptibles d être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations ; déterminer les moyens de secours à installer ; prescrire l application de certaines normes. Article GN 9 Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent règlement, il doit être affiché d une façon apparente, près de l entrée principale, un «avis» relatif au contrôle de la sécurité. Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l exploitant et sous sa responsabilité. Copie de l avis doit être déposée à la mairie de la commune, siège de l établissement, ou au commissariat de quartier pour Paris et les départements limitrophes. CERFA AVIS Sécurité incendie Conformément aux dispositions du décret n o du 13 août 1954, notamment les articles 3, 5, 29 et 30, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes. 41

43 Type... Catégorie... Effectif du public susceptible d être admis... Date de la visite de réception par la commission de sécurité Date de l autorisation d ouverture délivrée par le maire, ou par le commissaire de quartier pour les établissements assujettis de Paris et les départements limitrophes... Vu : Le maire (1), Le chef d établissement, CHAPITRE II CONSTRUCTION Section 1 Conditions d implantation Article CO 1 1 er. Tout établissement assujetti au présent règlement doit ouvrir, directement ou non, sur une ou plusieurs voies publiques d une largeur minimale de 8 mètres permettant l accès et la mise en œuvre faciles du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages. 2. Sont assimilés aux voies publiques, sous les réserves précisées au paragraphe ci-dessus : Les voies privées présentant des garanties d accès, de dégagements, de viabilité et d entretien analogues à celles des voies publiques ; des actes authentiques doivent justifier de la permanence de ces éléments ; Les espaces libres, jardins, parcs, etc., d une largeur minimale de 12 mètres et d une superficie de 300 mètres carrés au moins. Article CO 2 1 er. On entend par façade toute partie de l établissement en bordure d une voie publique, d une cour visée aux articles CO 6 et CO 8 ou d un passage visé à l article CO Les façades exigées dans les articles suivants doivent exister à chaque étage accessible au public et, éventuellement, après examen spécial de la commission locale de sécurité, au personnel. 3. Au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d elles doit comporter des sorties normales telles que définies à la section 5 du présent chapitre. (1) Pour Paris, le commissaire de quartier. 42

44 Leur développement total ne doit donc, en aucun cas, être inférieur à celui des sorties réglementaires de l établissement ; la présente règle est également applicable aux établissements en sous-sol. 4. A chaque étage en surélévation par rapport au sol extérieur, leur largeur doit être conditionnée par la nécessité d aménager les baies permettant l accès des secours et les sauvetages. Le nombre et la dimension de ces baies sont déterminés par le maire en fonction de l effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques présentés. Ces baies ne doivent jamais être obstruées par des grillages ou grilles fixes, des panneaux-réclame, des tubes luminescents, etc., susceptibles de gêner leur accès ou de les rendre dangereuses. Article CO 3 Les établissements dans lesquels l effectif total est supérieur à personnes doivent avoir quatre façades : deux au moins sur deux voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, les autres pouvant donner sur des voies telles que définies à l article CO 1. Toutefois, lorsqu au niveau du rez-de-chaussée le public n a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit : à trois façades dont deux donnant sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, la troisième pouvant donner sur une voie telle que définie à l article CO 1 ; à deux façades seulement, sous réserve qu elles soient opposées et donnent sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur et que les sorties réglementaires de l établissement soient réparties entre ces dernières de façon sensiblement égale. Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façade prévue ci-dessus, les locaux en étages accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l article CO 2 ( 4). Article CO 4 Les établissements dans lesquels l effectif total est compris entre et personnes doivent avoir trois façades au minimum : une au moins sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, les deux autres pouvant donner sur deux voies publiques telles que définies à l article CO 1. Il est admis cependant que l une de ces dernières soit remplacée par une cour d isolement répondant aux conditions de l article CO 6. Toutefois, lorsqu au niveau du rez-de-chaussée le public n a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit à deux façades, une donnant sur une voie publique 43

45 ayant au minimum 15 mètres de largeur, l autre pouvant donner sur une voie publique telle que définie à l article CO 1, à l exclusion des voies assimilées en son paragraphe 2. Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façades prévue ci-dessus, les locaux en étage accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l article CO 2 ( 4). Article CO 5 Les établissements dans lesquels l effectif total est compris entre et personnes doivent avoir deux façades au minimum ; une au moins sur une voie publique ayant au minimum 12 mètres de largeur, l autre pouvant donner sur une voie telle que définie à l article CO 1 ou sur une cour d isolement. Article CO 6 1 er. La plus petite dimension des cours d isolement prévues aux articles précédents doit être au moins égale à la largeur des sorties normales de l établissement sur ces cours, sans être inférieure en aucun cas à 8 mètres. 2. Ces cours doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique ou, tout au moins, reliées à elle par des passages dont les pentes ne dépassent pas 10 p Ces passages doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et, s ils sont couverts, présenter une hauteur libre d au moins 3,50 mètres ; leur tracé doit permettre l accès du matériel des sapeurs-pompiers. Si les portes de sortie de la salle dégageant sur ces cours sont comptées dans le nombre des issues réglementaires, les passages faisant communiquer la cour avec la voie publique doivent avoir une largeur au moins égale à celle du total de ces portes. 3. Les cours d isolement et les passages les reliant à la voie publique doivent être strictement réservés au dégagement de l établissement. Ils ne doivent pas être communs à d autres exploitations ; toutefois les immeubles riverains peuvent y prendre air et lumière. Article CO 7 1 er. Les établissements de 2 e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l article CO Lorsqu ils n ouvrent que sur une seule voie, un espace de 12 mètres au moins doit séparer leurs deux portes de sortie normales extrêmes. Cette aggravation n est pas exigée lorsque l établissement comporte une sortie accessoire soit sur une autre voie publique, soit sur la même voie mais à une distance d au moins 12 mètres de la sortie réglementaire la plus rapprochée. 44

46 Article CO 8 Les établissements de 3 e catégorie doivent avoir au moins une façade : soit sur une voie publique ; soit sur une cour non couverte d au moins 6 mètres dans sa plus petite dimension reliée à la voie publique par un passage public ou privé, non couvert, accessible au matériel d incendie et de sauvetage. Ce passage doit avoir une longueur maximale de 10 mètres. Sa largeur, en un point quelconque, ne doit pas être inférieure à celle du total des sorties normales de l établissement sur la cour avec un minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l établissement doit posséder une sortie accessoire sur une seconde voie publique. Toute demande d aménager un autre établissement à public sur la cour précitée doit faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. En tout état de cause, l autorisation ne peut être accordée que si la largeur du passage conduisant à la voie publique est au moins égale au total des sorties des deux établissements sur la cour. Article CO 9 1 er. Les établissements de 4 e catégorie ne comportant qu un rez-de-chaussée peuvent n avoir qu une façade sur un passage public ou privé, couvert ou non, d une longueur maximale de 20 mètres, d une largeur minimale de 1,80 mètre et aboutissant à ses deux extrémités à des voies publiques. 2. Ceux en étages ou comportant des étages doivent avoir une façade répondant aux conditions de l article CO 8. Article CO 10 1 er. Les salles proprement dites, c est-à-dire les locaux où se trouve rassemblé le public, doivent être implantées en bordure des voies publiques, cours ou passages exigés aux articles CO 3 et suivants, ou tout au moins à une distance limitée de ceux-ci. En principe cette distance ne doit pas excéder 20 mètres. Toutefois, elle peut être augmentée lorsque le nombre d unités de passage desservant les salles et permettant d accéder à la façade considérée est supérieur à celui exigé à la section 5 du présent chapitre. Cette augmentation est fonction du nombre d unités supplémentaires et calculée de façon à porter à 30 mètres la distance autorisée si le nombre d unités existantes est une fois et demie celui des unités réglementaires, à 40 mètres si ce nombre est double, etc. 2. La règle ci-dessus n est applicable que si les couloirs, dégagements, etc., desservant les salles sont sensiblement perpendiculaires à la façade. Elle est susceptible d aggravations lorsque ces couloirs, dégagements, etc., ont un tracé obligeant le public à allonger son parcours avant de gagner la façade. 45

47 3. Réciproquement, la règle ci-dessus est susceptible d atténuation et les distances prévues au paragraphe 1 er peuvent être doublées : Dans les établissements de toutes catégories, lorsque les dégagements permettant au public de gagner la façade considérée sont à ciel ouvert ou très largement ouverts à l air libre ; Dans les établissements de 2 e, 3 e et 4 e catégorie comportant des sorties normales ou accessoires sur les façades en supplément de celles exigées aux articles CO 7 à CO 9. Section 2 Mesures d isolement Article CO 11 1 er. Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux occupés par des tiers, l établissement doit en être isolé par des murs ou planchers coupe-feu de degré 3 heures au moins. 2. L isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4 heures lorsque l établissement recevant du public est contigu à un établissement réglementé en raison de ses dangers d incendie ou considéré par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d incendie. Article CO 12 1 er. Les demandes d autorisation d aménager un établissement visé par le présent décret au-dessus ou au-dessous d établissements visés par l article CO 11 ( 2) doivent faire l objet d un examen spécial. Une telle demande ne peut être prise en considération que si le pétitionnaire fournit une attestation des exploitants et propriétaires de l établissement dangereux précisant que ceux-ci acceptent de se conformer aux prescriptions ou aux visites spéciales qui pourraient leur être imposées en application de la présente réglementation. Cette acceptation est reçue dans les formes indiquées par le maire. L autorisation éventuellement délivrée est résiliable si les conditions imposées ne sont pas respectées. Les dispositions imposées sont déterminées ci-après. 2. L isolement entre les deux établissements doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 4 heures ne comportant aucune ouverture susceptible de permettre aux gaz, liquides ou autres substances de pénétrer dans l établissement à public. 3. Lorsque l établissement à public est situé au-dessous de l établissement dangereux, les parois des gaines ou conduits d évacuation des trémies d aération ou d éclairage de l établissement à public doivent être incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures dans toute leur hauteur. 46

48 4. Lorsque l établissement à public est situé au-dessus de l établissement dangereux, dans toute la hauteur de ce dernier, les supports verticaux (poteaux, piliers, murs porteurs, etc.) doivent être stables au feu de degré 4 heures. 5. Dans tous les cas, les sorties ou accès des deux établissements doivent être totalement indépendants, aussi éloignés que possible les uns des autres et de préférence situés sur des façades distinctes. Les baies d éclairage doivent être disposées de telle sorte que les flammes provenant de l un des établissements ne puissent se propager à l autre. Les baies superposées ne sont admises que si elles sont dormantes. Elles doivent être protégées par des balcons ou auvents débordant d un mètre, ou au moins du maximum de saillie autorisé, en avant et latéralement par rapport au tableau de la baie la plus large. Ces baies et leurs balcons de protection doivent être incombustibles et pare-flammes de degré 1 heure. 6. Des appareils de détection doivent éventuellement être installés dans les locaux dangereux et reliés à un avertisseur placé dans une partie surveillée de l établissement assujetti au présent décret. Section 3 Construction proprement dite Article CO 13 1 er. Indépendamment des mesures d isolement prévues à la section 2, lorsqu un établissement assujetti au décret occupe la hauteur totale d un immeuble ou sa partie supérieure, toutes dispositions doivent être prises, s il est nécessaire, pour éviter qu un incendie survenant dans les constructions voisines ne puisse se propager rapidement à l établissement par les toitures. Ce résultat peut notamment être obtenu : par une surélévation suffisante, au-dessus des toitures, des murs séparant les bâtiments ; par un renforcement du comportement au feu de la toiture de l établissement afin de rendre celle-ci non inflammable et coupe-feu de degré 1 heure sur une largeur suffisante, et de 5 mètres au moins, mesurée en projection horizontale. 2. Les jours de souffrance ou autres baies pratiquées dans un mur séparatif et dont la partie inférieure est verticalement à moins de douze mètres de l héberge doivent être bouchés par des éléments pare-flammes de degré 2 heures. Ceux dont la partie inférieure est à plus de douze mètres de cette héberge peuvent être vitrés en verre armé. 47

49 3. Lorsque les murs séparatifs comportent des conduits de fumée incorporés en poterie, ceux-ci doivent être isolés du côté de l établissement recevant du public par un revêtement de protection en maçonnerie de 0,08 m d épaisseur ou autres dispositifs assurant une protection équivalente. Article CO 14 1 er. Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros œuvre des bâtiments à simple rez-de-chaussée de toutes catégories et ceux des bâtiments à deux niveaux (1) dont un rez-de-chaussée utilisés pour abriter des établissements de 2 e, 3 e et 4 e catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/2 heure. Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. 2. Les élémens porteurs ou autoporteurs constituant le gros œuvre des bâtiments à deux niveaux (1) dont un à rez-de-chaussée utilisés pour abriter des établissements de 1 re catégorie et ceux des bâtiments de plus de deux niveaux (1), mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 2 e, 3 e et 4 e catégories doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure, à l exception des faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure. Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure. 3. Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros œuvre des bâtiments de plus de deux niveaux, mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1 re catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l exception de faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure. Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure 1/2. 4. Les dispositions ci-dessus ne visent pas les pièces de charpente de couverture. Celles-ci, dans les établissements de toutes catégories, doivent offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure. Toutefois, sous réserve que les éléments constitués soient tout au moins moyennement inflammables, ce comportement au feu n est pas exigible : a) Dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée dans lesquels ces pièces de charpente sont visibles du sol. Mais, dans ce cas, les ouvertures prévues à l article CO 18 doivent communiquer directement avec l extérieur et ne pas former avec l horizontale un angle supérieur à 30 o ; (1) Le terme niveau est applicable aux parties du bâtiment situées aussi bien en soussol et au rez-de-chaussée qu en élévation. 48

50 b) Lorsque ces pièces de charpente sont séparées des locaux à public par un plancher ou faux plancher coupe-feu de degré 1/2 heure au moins. 5. (Arrêté du 1 er août 1979.) «La construction des établissements recevant du public des 1 re, 2 e et 3 e catégories doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des Documents techniques unifiés (DTU).» Article CO 15 Les locaux accessibles au public doivent être isolés des autres parties de l établissement présentant des risques d incendie par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure. Toutefois, cet isolement doit être renforcé lorsque ces parties offrent des risques particuliers. En outre, les locaux dangereux doivent être disposés de façon à ne pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public et être aménagés, de préférence, aux étages supérieurs. Par contre, l isolement peut être réduit lorsque les parties non accessibles au public présentent de faibles dangers d incendie (bureau individuel, par exemple). Article CO 16 1 er. a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction. b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l essai d indice et de classe faisant l objet d un arrêté du ministre de l intérieur (1). Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants. Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres (2) ; Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ; Indice 3 : si P > 15,00 mètres. Cependant, dans les établissements de 2 e, 3 e et 4 e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d une longueur maximale de 25 mètres. S il est nécessaire de (1) Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d incendie résultant d un feu extérieur. (2) P est la distance minimale, ou prospect, à laquelle peuvent se trouver des constructions ou locaux en vis-à-vis occupés par des tiers ; H est la hauteur de la construction la plus élevée. 49

51 ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique. 3. Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent. Article CO 17 1 er. Un garde-corps peut être demandé à l extérieur autour des châssis éclairant l établissement. 2. Des grillages métalliques à mailles de 30 mm maximum doivent être installés sous les châssis dont le vitrage est susceptible de se rompre et de blesser le public. Article CO 18 1 er. Pour permettre l évacuation des fumées en cas d incendie, la partie haute des salles accessibles au public doit comporter une ou plusieurs ouvertures horizontales ou verticales, judicieusement placées, d une surface totale au moins égale au 1/100 de la superficie de chaque salle mesurée en projection horizontale. Ces ouvertures doivent communiquer avec l extérieur, soit directement, soit par l intermédiaire de gaines de même section, incombustibles et coupe-feu de degré 1/4 d heure. Les fenêtres, vasistas et soupiraux peuvent intervenir dans le calcul de ces surfaces. 2. Si ces ouvertures sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles du plancher de la salle. Les ouvertures fermées par des châssis à fonctionnement automatique doivent pouvoir s ouvrir au moyen de commandes manuelles, visibles, facilement accessibles du plancher de la salle et situées, pour partie au moins, près des accès des salles. Article CO 19 1 er. Sous réserve des mesures d isolement prescrites à l article CO 15, les éléments de remplissage du gros œuvre des établissements de toutes catégories doivent être non inflammables à titre permanent. 2. Les façades des établissements doivent être difficilement inflammables, si P/H est inférieur à 0,8 (1). (1) P est la distance minimale, ou prospect, à laquelle peuvent se trouver des constructions ou locaux en vis-à-vis occupés par des tiers ; H est la hauteur de la construction la plus élevée. 50

52 Elles peuvent être moyennement inflammables dans les autres cas. Toutefois, dans tous les cas, les façades à rez-de-chaussée doivent être difficilement inflammables. 3. Pour leur emploi, les panneaux vitrés de ces façades doivent satisfaire aux règles suivantes : Panneaux dont la masse combustible est inférieure à 1,5 kilogramme par mètre carré : C + D > 0,80 mètre ; Panneaux dont la masse combustible est comprise entre 1,5 et 5 kilogrammes par mètre carré : C + D > 1 mètre ; Panneaux dont la masse combustible est supérieure à 5 kilogrammes par mètre carré : C + D > 1,30 mètre, C étant la caractéristique de la classe des panneaux définis par l essai des façades vitrées (1) ; D représentant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d autre du plancher. Pour les panneaux non vitrés, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l intérieur et celle du panneau exposé de l extérieur doit être au moins égale à une heure. Article CO 20 1 er. Les parquets doivent être soit bien adhérents par toute leur sous-face aux parois ou aux hourdis pleins incombustibles, soit posés sur lambourdes. Dans ce dernier cas, les intervalles entre lambourdes doivent être recoupés tous les 3 mètres au plus par des chaînes ou des traverses en matériaux incombustibles arasées au contact de la menuiserie. 2. Lorsque les parquets constituent des gradins rapportés isolés du gros œuvre, leur dessous doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture. Article CO 21 1 er. Le gros œuvre des escaliers : paillasse, limon, marches, doit être de même degré de stabilité au feu que le minimum exigé pour le gros œuvre de l établissement, sans toutefois être inférieur à une heure. (1) Conformément aux dispositions de l arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d incendie. 51

53 2. Par sa nature, son usage ou son entretien, le revêtement des marches ne doit pas être ou devenir glissant. 3. Les escaliers desservant des sous-sols accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contre-marches ; celles-ci doivent répondre aux conditions de stabilité au feu fixées au paragraphe 1 er ci-dessus. Article CO 22 1 er. Lorsque l encloisonnement d un escalier est demandé, celui-ci doit être établi dans une cage coupe-feu de degré 1 heure 1/2 ou pare-flammes de degré 2 heures si cette cage comporte des éléments translucides. 2. Les portes aménagées dans ces cages doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Si elles comportent des éléments translucides, ceux-ci dans leur montage doivent être pare-flammes de degré 1 heure. Ces portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres, ouvrir dans le sens de la sortie et être munies d un dispositif de fermeture automatique. 3. Les éléments des baies d éclairage situées à moins de 8 mètres d une construction voisine doivent être pare-flammes de degré 1 heure. 4. A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s il n est pas directement accessible, d un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l escalier. Tout ensemble permettant d assurer, en cas d incendie, l évacuation des fumées dans les mêmes conditions pourra être admis après avis de la commission locale de sécurité. Article CO 23 Les escaliers extérieurs doivent être efficacement protégés latéralement contre l action du rayonnement des flammes et de la fumée. Article CO 24 1 er. Les parois des gaines doivent être en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d heure. Cependant, celles des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d incendie, etc.) que les gaines soient munies de dispositifs fixes ou mobiles à fonctionnement automatique ou 52

54 manuel réalisant l obturation coupe-feu de la gaine de degré 1/2 heure. Ces dispositifs seront installés au droit des planchers et, d une manière générale, de toutes les parois auxquelles il est imposé d être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum. 2. Si elles prennent naissance dans les locaux présentant des dangers particuliers d incendie, elles doivent déboucher à l air libre à leur partie supérieure. Leurs orifices de service aux différents niveaux doivent être munis de volets obturateurs à fermeture automatique coupe-feu de degré 1/2 heure. 3. Les présentes dispositions ne concernent pas les gaines des canalisations d électricité et de gaz qui font l objet des articles EL 5 ( 3) et GZ 8, ni les conduits d air et les gaines d ascenseurs et monte-charge visés dans la suite du présent règlement. Article CO 25 1 er. Les installations d ascenseurs et monte-charge doivent répondre au minimum aux conditions fixées par les normes en vigueur. 2. Les appareils installés en dehors des cages d escalier ou ne débouchant pas directement sur celles-ci doivent, lorsque l encloisonnement des escaliers est exigé, être eux-mêmes placés dans des gaines répondant aux conditions de l article CO 22 ( 1 er ), et munies de portes coupe-feu de degré 1/4 d heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure. 3. Un vitrage en verre mince doit être établi dans la partie haute des gaines si elles sont prolongées jusqu à la toiture ou pour la fermeture des trémies reliant cette partie haute à l extérieur. Article CO 26 1 er. Les machineries des ascenseurs et monte-charge doivent se trouver à la partie supérieure des gaines, sauf lorsque le gabarit de construction s y oppose ou lorsque la gaine ne peut être prolongée jusqu à la partie supérieure du bâtiment. 2. Dans le cas de machinerie en bas, le local où elle est installée doit être ventilé mécaniquement sur l extérieur, directement ou par l intermédiaire d une gaine distincte de celle de l ascenseur. La mise en marche de l appareil ne doit être possible que si cette ventilation fonctionne. 3. Si la réalisation d une ventilation sur l extérieur est impossible en raison de la disposition des locaux, le maire peut, sur avis de la commission locale de sécurité, autoriser l installation de la machinerie dans un local ventilé indirectement sur d autres locaux, à condition que l ensemble du mécanisme, en particulier le moteur et tout l appareillage électrique de commande, soit du type fermé tel que défini par les normes en vigueur et soit équipé de dispositifs 53

55 automatiques coupant l alimentation du mécanisme en cas d élévation anormale de la température d un élément quelconque de celui-ci. S il s agit d un ascenseur transportant des personnes, cette coupure doit être différée lorsque la cabine est en mouvement de façon à n arrêter celle-ci qu à son premier arrêt commandé. Dans tous les cas, la remise en service doit exiger l intervention d un spécialiste responsable. Article CO 27 Si les ascenseurs et les monte-charge sont établis dans de grands halls d une hauteur égale à la totalité des étages desservis, ils peuvent ne pas être encloisonnés. Dans ce cas, la machinerie doit être obligatoirement installée à la partie supérieure. Article CO 28 1 er. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d une trappe de secours et d une échelle métallique permettant d atteindre le toit de cabine en cas d arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de la machinerie doit permettre de rejoindre le toit de cabine à partir du niveau supérieur le plus proche. La trappe de secours ne doit pouvoir s ouvrir que de l extérieur et cette ouverture doit provoquer l arrêt et le maintien à l arrêt de l appareil. Le réenclenchement de la manœuvre ne doit pouvoir être réalisé, la trappe étant préalablement refermée, que par une intervention volontaire. 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s il n y a pas de porte palière ou de trappe d accès à tous les niveaux, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe de secours prévue au paragraphe 1 er ci-dessus, d une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d un ascenseur voisin. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d une cabine à l autre. L ouverture de la porte latérale ne doit pouvoir être réalisée de l intérieur de la cabine qu à l aide d une clé de sûreté ; par contre, l ouverture de cette porte doit être possible de l extérieur, à la main, sans clé, à l aide d une poignée ou d un bouton. L ouverture de la porte latérale de secours doit provoquer l arrêt et le maintien à l arrêt de la cabine correspondante. Le réenclenchement de la manœuvre ne doit pouvoir être effectué, la porte étant refermée, qu après le verrouillage volontaire de cette porte. Ce verrouillage doit être contrôlé électriquement. 54

56 Dans tous les cas, la clé ne doit être laissée qu à la disposition de l exploitant ou de son représentant. 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l alarme depuis l intérieur de la cabine au service de surveillance tel que défini aux articles MS 41 et MS 42. Section 4 Aménagements intérieurs Article CO 29 Les cloisons intérieures de distribution doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure. Toutefois, les cloisons limitant des couloirs de circulation ou des locaux destinés au sommeil doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Article CO 30 Les éléments de décoration en relief, tant intérieurs qu en façade, doivent être en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. Article CO 31 1 er. Les matériaux de revêtement non flottants décoratifs, insonores ou autres utilisés pour recouvrir les parois latérales des locaux doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d application. 2. S ils sont éloignés des parois, ces revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d appel en cas de feu. L intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable ; il doit être recoupé de traverses horizontales, verticales ou obliques formant cellules closes dont la plus grande dimension n excède pas 3 mètres. Toutefois, ce recoupement n est pas obligatoire quand il est fait usage de revêtements non inflammables. 3. Les supports fixés sur les parois ou les traverses de recoupements doivent être en matériaux incombustibles. Toutefois, lorsqu ils n excèdent pas 35 millimètres d épaisseur, ils peuvent être en lambourdes de bois dur de 50 millimètres au moins de largeur, bien adhérentes aux parois sur toute leur surface. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er cidessus, les lambris ou panneaux de particules peuvent être posés sur tasseaux s ils sont moyennement inflammables ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau incombustible. 55

57 Article CO 32 1 er. Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être non inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d application. 2. L intervalle éventuellement existant entre le plancher et le faux plafond doit être recoupé tous les 25 mètres au maximum par des matériaux incombustibles et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable. S il excède 0,20 mètre, cet intervalle doit pouvoir être examiné dans toutes ses parties. Ce recoupement n est pas exigé si l intervalle entre le plancher et le faux plafond est protégé efficacement par un réseau d extinction automatique. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er cidessus, les faux plafonds translucides peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent. 4. Si les faux plafonds sont en matériaux combustibles, toutes précautions doivent être prises pour éviter un échauffement anormal de ces matériaux. En particulier, si une ventilation artificielle de l intervalle est nécessaire, son arrêt doit entraîner celui de tous les appareils susceptibles de provoquer cet échauffement. Article CO 33 1 er. Les tentures ainsi que les éléments de décoration ou d habillage flottants, tels que lambrequins, guirlandes ou objets légers de décoration, doivent être en matière incombustible, ou tout au moins non inflammable à titre permanent. Toutefois, des dérogations pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité, en ce qui concerne les guirlandes ou objets légers de décoration. 2. L emploi des vélums est interdit, sauf dérogations prévues dans la suite du présent règlement. Ils doivent alors être pourvus de systèmes d accrochage suffisamment nombreux ou d armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle sur le public. Ces systèmes ou armatures doivent répondre aux conditions fixées au paragraphe ci-dessous. 3. Les éléments doivent être suspendus par tringles ou anneaux incombustibles et solidement fixés par des dispositifs stables au feu de degré 1/2 heure. Le dispositif de fixation doit rendre facile le nettoyage et l enlèvement des poussières déposées. 4. Par dérogation aux dispositions précédentes, des arbres de Noël peuvent être autorisés dans certaines manifestations de très courte durée. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l article EL 22 ( 7). Ils ne doivent être décorés qu avec des produits, guirlandes ou objets difficilement inflam- 56

58 mables. Ces dispositions prohibent, en particulier, l emploi de paraffine et autres hydrocarbures solides, papier, ouate ou objets en celluloïd. Le pied de l arbre doit être dégagé de tout objet combustible. En outre, si l arbre est d une hauteur supérieur à 3 mètres, son pied doit être plongé dans un récipient maintenu plein d eau. Article CO 34 1 er. L emploi des tentures, portières ou rideaux, même incombustibles, est formellement interdit en travers des dégagements généraux. Si des obturations sont nécessaires dans ces dégagements, elles doivent être constituées par des portes réglementaires. 2. Les portes peuvent être décorées de lambrequins et encadrements en étoffe ou garnies de rideaux tendus sur les vantaux, à condition que ces éléments de décoration soient difficilement inflammables à titre permanent. 3. Les croisées peuvent recevoir des rideaux flottants, sauf celles situées dans des dégagements, escaliers, etc. Si leur plus grande dimension est inférieure à 3 mètres, ces garnitures peuvent ne pas être incombustibles, à la condition d être au moins non inflammables à titre permanent. Article CO 35 Les revêtements de sol ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables. Leur fixation au sol doit être parfaite ; toutefois, celle-ci peut ne pas être exigée lorsqu il n en résulte pas de risque pour la circulation. Article CO 36 Par dérogation aux dispositions des articles CO 31 et CO 32, les coffrages de dimensions limitées peuvent être en matériaux moyennement inflammables à titre permanent. S ils ne sont pas recoupés au droit des planchers, paliers, murs et cloisons, ils doivent être considérés comme des gaines et répondre aux dispositions de l article CO 24. Article CO 37 1 er. Les couloirs de grande longueur doivent être recoupés tous les 25 à 30 mètres environ par des cloisons pare-flammes de degré 1/2 heure munies de portes pare-flammes de même degré. 2. Sauf dérogation accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, chaque compartiment ainsi formé doit comporter à sa partie haute une ou plusieurs ouvertures répondant 57

59 aux dispositions de l article CO 18. Si celles-ci sont fermées par des châssis, ces derniers doivent pouvoir s ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles depuis le plancher du couloir. Section 5 Dégagements, portes, sorties, issues, escaliers a) Dispositions générales Article CO 38 1 er. Chaque dégagement : sorties, issues, escaliers, couloirs, etc., doit avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à l emprunter. 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d une largeur type appelée «unité de passage» de 0,60 mètre correspondant sensiblement à l encombrement d une personne se présentant de front. Toutefois, quand un dégagement est d une largeur ne comportant qu une ou deux unités de passage, sa dimension doit être portée de 0,60 mètre à 0,80 mètre ou de 1,20 mètre à 1,40 mètre. Cette aggravation ne concerne pas les chemins de circulation entre sièges, comptoirs de vente et autres aménagements de faible hauteur à l intérieur des établissements ni les escaliers avec rampes qui font l objet de l article CO Lorsque les nécessités de construction ou d exploitation conduisent à adopter pour des dégagements une largeur intermédiaire entre deux largeurs types telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, celle-ci ne compte dans le calcul des largeurs globales exigibles que pour la largeur type immédiatement inférieure. Article CO 39 1 er. Toutes ces largeurs doivent être prises déduction faite des saillies telles que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d incendie, etc. Toutefois, la saillie des mains courantes placées le long des murs bordant les escaliers peut ne pas être déduite à condition de ne pas excéder 7 ou 8 centimètres et de ne pas être à plus de 1 mètre audessus du nez des marches. Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des murs. 2. Lorsque des saillies sont supérieures à 0,20 mètre, elles doivent, pour éviter d apporter une gêne à la circulation rapide du public, être raccordées au nu général des parois soit par leur forme même, soit par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde-corps, grillages, rambardes, etc. 58

60 L angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45 o. 3. Toute saillie pouvant accrocher les vêtements ou objets dont le public peut être porteur est prohibée. Article CO 40 1 er. La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d une unité de passage pour cent personnes ou fraction de cent personnes appelées à l utiliser. 2. Il ne doit pas être établi de couloirs, escaliers, sorties, issues de moins de deux unités de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d une seule unité peuvent être admis sous l une des conditions suivantes : Ils font partie du nombre de sorties ou d escaliers exigés aux articles CO 49, 50, 58 et 59, mais leur largeur est en supplément des largeurs totales exigibles ; Ils font partie des largeurs totales exigibles de sorties ou d escaliers, mais sont en supplément du nombre imposé aux articles CO 49, 50, 58 et 59. Article CO 41 Les portes ne doivent avoir que l une des largeurs normalisées suivantes : 0,80 mètre ou 0,90 mètre (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ; 1,40 mètre (porte à deux vantaux égaux) comptant pour deux unités de passage ; 1,80 mètre (porte à deux vantaux) comptant pour trois unités de passage ; en cas d inégalité de largeur des vantaux, le plus grand ne doit pas dépasser 1,10 mètre. Article CO 42 1 er. Les dégagements ne doivent pas comporter de rétrécissements sur leur parcours utilisé par le public pour gagner les sorties. 2. Ils ne doivent pas présenter de cheminements compliqués ou de coudes brusques, ni former de culs-de-sac importants. 3. Les dégagements généraux et escaliers doivent être disposés de manière que les courants du public se dirigeant vers les vestibules et les sorties ne puissent se heurter. Article CO 43 1 er. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gêner la circulation. 59

61 2. Les vitrines, vestiaires, appareils de chauffage ou autres aménagements en saillie autorisés dans les excédents disponibles, sous les réserves formulées à l article CO 39, doivent être solidement fixés ou d un poids tel qu ils ne puissent être déplacés ou renversés. Article CO 44 Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les passages de circulation générale. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles. La hauteur et la largeur de ces dernières doivent répondre aux dispositions de l article CO 66 ( 3). Ces marches doivent être efficacement signalées. Article CO 45 1 er. Des indications bien visibles de jour et de nuit doivent signaler au public les portes, sorties et escaliers et, éventuellement, les chemins et dégagements qui y conduisent. 2. Cette signalisation doit être assurée par des inscriptions, par des écriteaux ou par des transparents lumineux disposés de façon à rester apparents en cas d affluence et à se détacher sur le fond et par rapport aux objets voisins. Les uns et les autres doivent porter en caractères très lisibles le mot «Sortie» ou, éventuellement «Sortie de secours» ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de ces sorties. Article CO 46 1 er. Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper le public sur la direction des sorties et des escaliers. 2. Les vantaux des portes en glace doivent obligatoirement être en verre dit «de sécurité». Ils doivent être munis, à hauteur de vue, de plaques ou de motifs décoratifs opaques permettant au public de se rendre compte de leur présence et de leur position. Les pivots de rotation de ces vantaux doivent, de préférence, ne pas être désaxés ; en cas d impossibilité, des dispositifs particuliers doivent protéger le public du danger de pincement ou d écrasement dû à cette mise en œuvre. Article CO 47 Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées par des portes pleines ouvrant dans le sens opposé à la direction de la sortie et, si nécessaire, signalées comme telles par une inscription «sans issue» non lumineuse. 60

62 b) Sorties Article CO 48 1 er. Les sorties réglementaires doivent être judicieusement réparties dans tout l établissement dans le but d assurer l évacuation rapide du public et du personnel. En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de quarante mètres à parcourir pour atteindre une sortie donnant sur la voie publique, telle que définie à l article CO 1, ou un dégagement protégé (sas ventilé ou escalier encloisonné) menant vers l extérieur. Cependant, cette distance peut être portée à cinquante mètres dans les locaux à rez-de-chaussée, à condition qu aucun escalier accessible au public n y débouche. Toutefois, les escaliers mécaniques sont admis. 2. Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte du nombre total des personnes appelées à les emprunter. 3. Certaines de ces sorties réglementaires peuvent être appelées au gré de l exploitant «sortie de secours», lorsqu elles ne sont pas mises en permanence à la disposition du public. 4. L existence dans les établissements de sorties totalisant un nombre d unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d assouplissement sont à accorder, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en fonction des facultés d évacuation supplémentaires du public. Article CO 49 1 er. Les établissements ou locaux recevant moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes : a) Ceux recevant de 20 à 50 personnes ; par au moins deux sorties donnant sur l extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L une de ces sorties peut n avoir que 0,80 mètre, l autre être établie dans les conditions fixées à l article CO 56 ; b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par au moins deux sorties de 0,80 mètre ou par une de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, cette sortie doit être complétée par une sortie supplémentaire qui peut être établie dans les conditions fixées à l article CO 56 ; c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par au moins deux sorties normales d une largeur totale de trois unités de passage ; d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage ; 61

63 e) Ceux recevant de 301 à 400 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ; f) Ceux recevant de 401 à 500 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités. 2. Dans les étages groupant plus de 100 personnes au-dessous du niveau des seuils extérieurs, les chiffres ci-dessus représentent l occupation théorique définie à l article CO 51 ci-après. Article CO 50 1 er. Les établissements ou locaux recevant de 501 à personnes doivent être desservis par au moins trois sorties normales. Au-dessus de personnes une sortie supplémentaire doit être créée par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédent. 2. La largeur de ces sorties doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO 38 et suivants. 3. Dans les étages au-dessous du niveau des seuils extérieurs, l effectif des personnes occupant les locaux doit être majoré dans les conditions fixées à l article CO 51 ci-dessous. Article CO 51 1 er. Lorsque le point le plus bas du sol d un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d une issue sur l extérieur, la largeur totale et le nombre des portes de ce local et des dégagements le reliant à cette issue elle-même doivent être calculés comme suit : Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,O1 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite. Le nombre d unités de passage et celui des sorties sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées ci-dessus. 2. La moitié au moins des personnes admises dans ces locaux doit pouvoir sortir par une issue réglementaire dont le seuil est au niveau le moins haut par rapport au point bas des locaux. Article CO 52 1 er. Toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes doivent s ouvrir dans le sens de la sortie ou sauf interdictions ou conditions prononcées dans la suite du présent règlement, en va-et-vient. 62

64 Elles doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans les dégagements. Elles doivent pouvoir s ouvrir sous une simple poussée. 2. Toutefois, des becs-de-cane ou des crémones munies de boutons de manœuvre facile de l intérieur peuvent être autorisés pour les sorties de secours et celles faisant l objet de l article CO Les portes donnant sur l extérieur, si elles sont en va-etvient, doivent être munies d un frein les empêchant de se fermer brutalement. 4. Les portes intérieures qui peuvent être utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l extérieur doivent obligatoirement s ouvrir en va-et-vient. Elles doivent être, en outre, largement vitrées en verre clair à hauteur d œil. Article CO 53 Des tambours peuvent être établis devant les portes de sortie. Leur face doit être percée de portes de largeur égale à ces dernières, s ouvrant vers l extérieur ou maintenues ouvertes pendant la présence du public. Leurs côtés latéraux doivent être d une largeur au moins égale à celle des vantaux de ces portes. Article CO 54 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l existence de grilles articulées ou de portes de clôture s ouvrant vers l intérieur de l établissement, sous réserve que les unes et les autres soient maintenues constamment ouvertes pendant les heures d exploitation et qu elles ne réduisent en aucun cas la largeur des dégagements. Article CO 55 1 er. Les portes tournantes, les tambours tournants sont interdits. Les tourniquets ne peuvent être admis qu en supplément des dégagements reconnus nécessaires. 2. L utilisation de portes coulissantes doit faire l objet d un examen spécial de la commission consultative départementale de la protection civile. En tout état de cause, ces portes ne peuvent être autorisées que pour les sorties réglementaires situées en façade. Elles doivent, en outre, être en verre trempé, fonctionner automatiquement et libérer la largeur totale de la baie en cas de défaut d énergie ou de défaillance mécanique : a) Soit par débattement vers l extérieur d un angle supérieur à 90 o et pouvant être obtenu par simple poussée ; b) Soit par effacement latéral. 63

65 Toutefois, ce dernier mode de fonctionnement est interdit pour les portes constituant des sorties de secours telles que définies à l article CO 48, 3. Dans tous les cas, un maillet spécial susceptible de les briser doit être placé à l intérieur du bâtiment à proximité de chacune d elles. 3. Les portes maintenues fermées, pour des raisons d exploitation, pendant la présence du public, doivent répondre aux conditions fixées, pour chaque type d établissement, dans la suite du présent règlement. Dans tous les cas, ces portes doivent pouvoir s ouvrir dans le sens de la sortie et ce sous une simple poussée, comme il est indiqué à l article CO 52, 1 er, ci-dessus. Article CO 56 1 er. Si, exceptionnellement, les sorties réglementaires ne peuvent être réparties sur au moins deux emplacements aussi éloignés que possible l un de l autre, la commission de sécurité peut demander des sorties accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires. 2. Ces sorties accessoires doivent pouvoir être utilisées aisément par le public. 3. Si elles empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d accords contractuels avec leurs voisins. 4. Les portes accessoires ne sont pas soumises aux obligations de l article CO 41. Toutefois, chacune d elles doit avoir une largeur au moins égale à 0,60 mètre. c) Escaliers Article CO 57 1 er. Les escaliers doivent être judicieusement répartis dans tout l établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement le public et le personnel vers les sorties. En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de 40 mètres à parcourir pour gagner un escalier. 2. Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte de l effectif total des personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties. Ce nombre et cette largeur doivent donc aller en croissant de haut en bas pour les escaliers desservant les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs et de bas en haut pour les escaliers desservant les étages au-dessous du niveau de ces seuils. 64

66 3. L existence dans l établissement d escaliers totalisant un nombre d unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d assouplissement sont à accorder, après avis de la commision consultative départementale de la protection civile, en fonction des facilités d évacuation supplémentaire du public. Article CO 58 Les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs pouvant réunir moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes : a) Ceux totalisant de 51 à 100 personnes : par deux escaliers d une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l article MS 39 ( 2) ; b) Ceux totalisant de 101 à 200 personnes : par au moins deux escaliers normaux d une largeur totale de trois unités de passage ; c) Ceux totalisant de 201 à 300 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage ; d) Ceux totalisant de 301 à 400 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ; e) Ceux totalisant de 401 à 500 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités. Article CO 59 1 er. Les étages pouvant réunir de 501 à personnes doivent être desservis par au moins trois escaliers normaux ; au-dessus de personnes, un escalier supplémentaire doit être créé par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédent. 2. La largeur de ces escaliers doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO 38 et suivants et à l article CO 62. Article CO 60 Lorsque le plancher bas d un établissement est à plus de 20 mètres en contre-haut du sol extérieur sur lequel débouchent ses issues, la largeur et le nombre des escaliers peuvent être majorés à la demande de la commission locale de sécurité. 65

67 Article CO 61 Les étages au-dessous du niveau des seuils extérieurs doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles CO 58 et 59. Toutefois, lorsque le point le plus bas du sol d un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d une issue sur l extérieur, la largeur totale et le nombre des escaliers permettant de gagner cette issue doivent être calculés comme suit : Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,01 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite. Le nombre d unités de passage et celui des escaliers sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées cidessus. Article CO 62 Suivant les directives figurant à l article CO 38 ( 2) les escaliers doivent avoir l une des largeurs minimales suivantes ; a) Escalier comptant pour une unité de passage : 0,60 mètre s il est entre deux rampes ; 0,70 mètre s il est entre une rampe et un mur ; 0,80 mètre s il est entre deux murs. b) Escalier comptant pour deux unités de passage : 1,20 mètre s il est entre deux rampes ; 1,30 mètre s il est entre une rampe et un mur ; 1,40 mètre s il est entre deux murs. c) Escaliers comptant pour trois unités de passage et plus : 1,80 mètre et multiples suivants de 0,60 mètre. Article CO 63 1 er. Ne comptent pas comme escaliers réglementaires ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) pour gagner les sorties sur la voie publique. Cependant, ces escaliers peuvent constituer des issues accessoires. 2. Les ascenseurs, monte-charge et les escaliers mécaniques ne peuvent motiver une diminution dans le nombre des unités de passage. Toutefois, peuvent compter dans le nombre de ces unités dans une proportion fixée dans chaque cas particulier par les commissions locales de sécurité, les largeurs d escaliers mécaniques répondant aux conditions suivantes : Ces escaliers doivent être en provenance d un sous-sol ou descendre des étages ; ils doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre limon, ou de 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limon. 66

68 Le premier type compte pour une unité de passage, le second pour deux unités. Chaque escalier doit être muni d un dispositif d immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins. L une des commandes doit être placée sur l escalier lui-même, l autre dans le poste de surveillance-incendie prévu à l article MS 46. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente. La surveillance de chaque volée d escalier doit être assurée de façon permanente par un responsable stationnant à proximité. 3. Les dispositions de l article CO 26 ( 3) sont applicables aux machineries des escaliers mécaniques. Article CO 64 Les établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie construits au-dessus ou au-dessous de locaux occupés par des tiers doivent être desservis par des escaliers normaux totalement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux. Il en est de même des établissements de toutes catégories situés au-dessus ou au-dessous d établissements réglementés en raison de leurs dangers d incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d incendie. Article CO 65 1 er. Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être établis en prolongement direct des escaliers desservant les étages. 2. Les escaliers desservant les étages doivent se prolonger directement jusqu au rez-de-chaussée. 3. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l étage inférieur n est pas directement dans le prolongement de celui de l étage supérieur, il doit lui être relié par un palier maintenu libre en permanence. Article CO 66 1 er. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière à limiter les volées à vingtcinq marches. Dans la mesure du possible, ces volées doivent se contrarier comme direction. 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur ne doit pas être inférieure à 1 mètre. 3. La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum, par largeur de 28 cm au minimum et de 36 cm au maximum. Hauteur et largeur seront liées par la relation 0,60 m 2 H+G 0,64 m. 67

69 Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n est pas exigible pour la première marche. Article CO 67 1 er. Les escaliers tournants destinés à la circulation du public doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. 2. Les marches doivent avoir au moins 28 centimètres sur la ligne de foulée à 0,50 mètre de la paroi intérieure du limon, ou du noyau, ou du vide central et au plus 42 centimètres dans la partie la plus large. Leur hauteur doit être de 13 centimètres au minimum et de 17 centimètres au maximum. Ces hauteurs doivent être régulières ; toutefois, cette prescription n est pas exigible pour la première marche. Article CO 68 1 er. Les escaliers d une largeur égale à une unité de passage doivent obligatoirement être munis d une main courante. Ceux d une largeur de deux unités de passage au moins doivent comporter une main courante de chaque côté. Ceux d une largeur de six unités de passage et plus, à volées non contrariées, doivent être divisées en groupe de trois à cinq unités par apposition de mains courantes. Les mains courantes doivent être continues tant qu elles séparent des volées d escaliers. Sur les paliers, elles doivent comporter une interruption d au moins 60 centimètres de largeur. 2. Par dérogation à la règle ci-dessus, les rampes intermédiaires ne sont pas exigibles : dans les escaliers utilisés en montant pour gagner les sorties ; dans les grands emmarchements, intérieurs ou extérieurs, lorsque ceux-ci sont établis par groupes successifs de trois marches au moins à sept marches au plus entre les paliers. En outre, pour des cas spéciaux concernant des escaliers monumentaux, une dérogation peut être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité. Article CO 69 Les portes faisant communiquer les escaliers avec les vestibules, couloirs, dégagements, etc., ne doivent jamais former de saillie dans les escaliers ni en diminuer la largeur. Elles doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient. Un palier d un mètre au moins doit les éloigner des marches les plus voisines, que ce soit du côté de la montée ou de la descente. 68

70 Article CO 70 1 er. Si, exceptionnellement, les escaliers réglementaires ne peuvent être répartis sur au moins deux emplacements distincts, aussi éloignés que possible l un de l autre, la commission locale de sécurité peut demander des escaliers ou dégagements accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires. 2. Ces dégagements peuvent être constitués par des escaliers, des passerelles reliant entre eux des bâtiments ou par des chemins de circulation facile sur les combles ou terrasses ; ils doivent pouvoir être utilisés aisément par le public et être munis de rampes ou de garde-fous. 3. Ces escaliers accessoires ne sont pas soumis aux obligations des articles CO 62 et suivants. Toutefois, ils doivent être totalement indépendants d établissements présentant des dangers d incendie. Leur largeur doit être au moins égale à 0,60 mètre. 4. Si ces dégagements empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d accords contractuels avec leurs voisins. Section 6 Entretien et vérification Article CO 71 Avant toute autorisation d ouverture ou quand, après avis de la commission locale de sécurité, des signes de désordre le justifient, le maire peut demander que des essais de résistance mécanique des diverses parties de la construction soient effectués par le pétitionnaire et le constructeur sous le contrôle d un organisme accepté par le préfet. Les procès-verbaux doivent en être remis au maire. Les essais des parties susceptibles de recevoir un afflux de personnes en cas de panique (dégagements, galeries, terrasses, balcons, etc.) doivent être faits avec une surchage de 500 kilogrammes par mètre carré. Dans les autres parties, les essais doivent être effectués suivant les surcharges normalement prévisibles en raison de l utilisation des locaux. Article CO 72 1 er. Les maîtres d œuvre doivent s assurer avant l emploi sur le chantier de matériaux ou d éléments de construction que ceux-ci ont bien été essayés par un laboratoire agréé et que leur comportement au feu répond à l utilisation qui en est faite. 69

71 2. Quand il le juge utile, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut demander la vérification, par un laboratoire agréé, du degré d inflammabilité ou, s il y a lieu, de résistance au feu des matériaux et éléments employés et la remise du procèsverbal de ces contrôles. Article CO 73 1 er. L entretien et la vérification des ascenseurs et montecharge doivent être assurés dans les conditions suivantes : 1 o La direction de l établissement est tenue de posséder un service d entretien ou de contracter un abonnement auprès d une entreprise qualifiée ; 2 o La direction de l établissement doit faire procéder : a) Journellement, à la vérification de l efficacité du verrouillage automatique des portes palières ; b) Au moins deux fois par mois, au graissage et au menu entretien de toutes les parties de l appareillage ; c) Au moins deux fois par an, à une visite spéciale des câbles et à une vérification de l état de fonctionnement des parachutes ; 3 o Une vérification du parachute en marche, cabine chargée, sera effectuée avant la première mise en service de l appareil. Une nouvelle vérifiation pourra être exigée après toute modification notable au mécanisme ; 4 o Lorsqu une vérification aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des usagers, la direction de l établissement prendra toutes mesures pour rétablir cette sécurité. Suivant les cas, elle mettra l appareil à l arrêt, immobilisera une porte dont le verrouillage est défectueux, etc. L arrêt partiel ou total du service sera porté à la connaissance du public par des pancartes placées bien en évidence à chaque accès de l appareil ; 5 o La direction de l établissement doit faire tenir un registre de sécurité réservé aux ascenseurs et monte-charge. Ce registre doit comporter : a) Les nom ou raison sociale et l adresse de l installateur des appareils ; b) Les noms ou raisons sociales et adresses des personnes chargées des vérifications et de l entretien ; c) La date et la nature des modifications apportées aux appareils ; d) La date et le résultat des visites techniques des appareils mentionnés au paragraphe c du 2 o ci-dessus ; e) L indication des accidents qui seraient advenus et généralement de tous les faits importants concernant les appareils. 70

72 2. L entretien et la vérification des escaliers mécaniques doivent être assurés dans les mêmes conditions, pour autant que les dispositions ci-dessus les concernent. Article CO 74 1 er. Le sol des diverses parties des établissements doit être nettoyé au moins une fois par jour. 2. Les murs et les plafonds ainsi que les sièges doivent être l objet de fréquents nettoyages. 3. Les tentures et vélums doivent être dépoussiérés à fond au moins une fois par an. Article CO 75 1 er. Les dates des vérifications faisant l objet des articles 71, 72 et 73 ci-dessus et les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu doivent être consignées sur le registre de sécurité prévu à l article 39 du décret. Il en est de même des dates des dépoussiérages imposés à l article CO 74 ( 3). 2. Par exception aux dispositions ci-dessus, les renseignements intéressant l entretien et la vérification des ascenseurs et montecharge électriques doivent être portés sur le cahier de vérification des installations électriques prévu à l article EL 18. Section 7 Mesures d application aux établissements existants Article CO 76 1 er. L application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret. 2. Les modifications éventuelles à imposer, notamment ce qui touche le gros œuvre, et les délais impartis doivent être fixés en tenant compte en toute objectivité des risques particuliers inhérents à chaque cas d espèce ; une attention toute spéciale doit être apportée aux possibilités d évacuation rapide du public. 71

73 CHAPITRE III INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Section 1 Généralités Article EL 1 1 er. En application des dispositions de l article 16 du décret et en sus des indications concernant les installations électriques demandées à l appui de la demande de permis de construire, il doit être fourni au maire, pour approbation, un mois au moins avant le commencement des travaux d électricité, un dossier en deux exemplaires dont un est retourné après examen et qui contient les pièces suivantes : a) Une note indiquant l adresse de l établissement, sa catégorie et son type et les différentes sources d énergie qui seront employées avec mention de leur tension de régime et de leur puissance disponible ; b) Un plan détaillé des bâtiments précisant l emplacement des organes principaux de production, distribution et protection (usines génératrices spéciales aux établissements assujettis, postes de transformation, salles de distribution, salles d accumulateurs, tableaux de comptage et de commande) ; c) Un schéma général de l installation précisant, pour les canalisations principales, les sections, les intensités de courant mises en œuvre, le mode de pose et les dispositions adoptées pour la protection contre les surintensités ; d) Une note relative à l éclairage de sécurité et éventuellement de remplacement indiquant les dispositions générales prévues, notamment la nature de la source d énergie électrique, son emplacement ainsi que celui des organes de commande, le schéma des différents circuits ; cette note doit être accompagnée des plans d architecture nécessaires sur lesquels doit être portée l indication du parcours des différents circuits. 2. Les plans et schémas doivent être exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur. 3. Les pièces susvisées pourront être complétées ou modifiées au fur et à mesure que leurs données se préciseront, mais doivent l être en tout cas avant l exécution des travaux correspondants. En particulier, la note concernant l éclairage de sécurité doit, dès que possible, donner l emplacement des foyers lumineux et leur répartition entre les différents circuits. 4. Toutes ces pièces doivent être, après exécution, rectifiées s il est besoin et certifiées conformes pour être présentées lors de la vérification préalable à l autorisation d exploitation prescrite par l article EL

74 5. En cas de modification ou d adjonction, les pièces citées au paragraphe 1 du présent article sont complétées ou éventuellement remplacées. Il doit en être justifié lors des vérifications périodiques prévues à l article EL 18. Article EL 2 1 er. La présente réglementation ne dispense pas les chefs d établissement d avoir à se conformer aux lois, décrets, arrêtés et autres textes officiels concernant les installations électriques, et en particulier ceux relatifs à la protection des travailleurs. 2. Sauf dérogation motivée, les installations électriques et les matériaux les constituant doivent être conformes aux normes françaises les concernant en vigueur au moment du dépôt du dossier, notamment celles relatives à l «exécution et l entretien des installations électriques de première catégorie», et aux «installations de branchements de première catégorie». L octroi de dérogations et en particulier l autorisation d employer des matériaux nouveaux interviennent dans les conditions prévues à l article EL 3 ( 2) pour les applications électriques de tensions plus élevées que celles fixées au paragraphe 1 er de cet article. Section 2 Locaux et dégagements où le public a accès Article EL 3 1 er. En principe, la plus grande des tensions existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l un d eux et la terre ne doit pas dépasser 430 V (valeur efficace) en courant alternatif ou 250 V en courant continu. 2. La disposition précédente ne s oppose pas à l utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées. En particulier, elle ne fait pas obstacle à l emploi de lampes à décharge, d appareils audiovisuels et d électricité médicale mettant en œuvre des courants de tension plus élevée, sous réserve que leur installation soit effectuée comme il est prescrit par l article EL 2. D autres applications peuvent être autorisées ; l autorisation est alors accordée après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre de l intérieur si elle est de portée générale, et par le maire s il s agit d un établissement déterminé. Dans tous les cas les canalisations soumises à ces tensions plus élevées doivent être d une longueur aussi réduite que possible. Article EL 4 1 er. Les installations doivent être convenablement subdivisées, afin de limiter l effet des perturbations ou dérangements affectant l une de leurs parties. 73

75 2. S il est fait usage de courants électriques de tensions ou de natures différentes, les canalisations correspondantes doivent être nettement séparées les unes des autres de façon qu un dérangement survenant aux unes ne puisse se transmettre aux autres. Cette disposition concerne tout spécialement les installations à très basse tension et les installations mettant en œuvre des tensions supérieures à celles prévues à l article EL 3 ( 1 er ) ; elle vise également l éclairage de sécurité. Article EL 5 1 er. Sauf exceptions mentionnées dans la suite du présent règlement, les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes. 2. Il ne doit être fait usage que de conducteurs et câbles non propagateurs de la flamme. Les conduits non encastrés doivent être d un modèle non propagateur de la flamme. Les moulures, plinthes et chambranles rainurés en bois sont admis à condition d être appliqués sur toute leur longueur sur un support coupe-feu de degré 1/4 d heure. 3. Lorsque les conducteurs ou câbles sont groupés dans des gaines de la construction, celles-ci doivent être constituées de matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d heure. Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines peuvent être en matériaux moyennement inflammables, mais doivent présenter le même degré pare-flammes. Pour éviter la propagation des fumées ou des flammes, les gaines doivent être recoupées par un matériau incombustible : horizontalement, au droit des cloisons coupe-feu et au moins tous les 25 mètres ; verticalement, au niveau de chaque plancher ou palier. En aucun cas les canalisations électriques ne doivent emprunter les mêmes gaines que les canalisations de gaz. 4. Les canalisations mobiles ne doivent être utilisées que pour alimenter les appareils amovibles. Elles ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public et leur longueur doit être aussi réduite que possible. Les câbles souples qui les constituent doivent être revêtus d une gaine extérieure ne propageant pas la flamme. Ils doivent être placés à l abri des contraintes mécaniques normalement prévisibles ou être d un type capable de les subir sans dommage. Ils doivent comporter à leurs extrémités des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur eux se reportent sur les connexions. 5. Les éléments des canalisations préfabriquées placés à portée du public doivent être : d un type fermé en ce qui concerne la protection : des personnes contre les contacts avec les pièces sous tension ; 74

76 du matériel contre les agents extérieurs ; à enveloppe ordinaire en ce qui concerne la protection contre les chocs. Les termes «fermé» et «ordinaire» s étendent au sens donné par la norme en vigueur concernant lesdits éléments. 6. Les canalisations fixes ou mobiles ne peuvent être installées derrière des matériaux combustibles que si ces derniers sont non inflammables à titre permanent. Elle ne doivent alors comporter aucune connexion dans cette partie de leur parcours. 7. Dans les emplacements hors d atteinte du public et à l abri de toute dégradation mécanique, les canalisations fixes peuvent être constituées de conducteurs isolés posés sur isolateurs, au sens de la norme en vigueur. 8. L appareillage et les appareils d utilisation ne doivent pas être fixés directement sur des matériaux facilement inflammables. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de tels matériaux. 9. L emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit. Cette disposition ne fait pas obstacle à l utilisation de socles multiples, c est-à-dire comportant plusieurs jeux d alvéoles. Article EL 6 1 er. Dans les locaux ou emplacements où une protection contre les dégradations mécaniques est requise, les canalisations électriques doivent être : soit fixées aux parois et du deuxième degré de résistance mécanique (risque X) au sens de la norme en vigueur ; soit encastrées ; soit constituées d éléments préfabriqués blindés ; soit posées dans les vides des planchers et plafonds ou dans des galeries, gaines de la construction, caniveaux, etc., répondant par ailleurs aux conditions fixées par le paragraphe 3 de l article EL Dans ces mêmes locaux ou emplacements, les matériels électriques (appareillage ou appareils) doivent être d un modèle présentant un degré de résistance mécanique au moins équivalent à celui des canalisations qui y sont raccordées ou, à défaut, être munis d une enveloppe assurant la protection mécanique nécessaire. Article EL 7 Certaines canalisations intéressant la sécurité précisées aux articles les concernant doivent répondre aux dispositions de l article EL 5, à celles de l article EL 6, si leur emplacement le justifie, et à tout ou partie des dipositions suivantes. 75

77 a) Elles doivent être réalisées en conducteurs ou câbles résistant au feu, tels que définis par arrêté ministériel. Toutefois, cette condition n est pas exigible : Pour les canalisations posées dans les galeries, gaines caniveaux ou vides de la construction dont les parois sont coupe-feu de degré 1/2 heure et dont les portes et trappes de visite présentent le même degré coupe-feu ; Pour les canalisations réalisées en conducteurs isolés posés sur isolateurs dans les conditions fixées par la norme en vigueur. Dans ce cas, les isolateurs doivent être incombustibles, stables au feu de degré 1/2 heure et être posés sur des éléments de la construction présentant le même degré de stabilité au feu. b) Elles doivent être indépendantes des autres canalisations électriques, c est-à-dire : Elles ne doivent ni passer au voisinage immédiat de matériels intéressés par d autres canalisations électriques, ni, à plus forte raison, y aboutir ; Si elles suivent des trajets voisins d autres canalisations électriques, les interventions ou modifications éventuellement nécessaires sur celles de l un des groupes de circuits doivent pouvoir être faites sans savoir à déplacer celles de l autre groupe. Ces conditions ne s opposent pas à ce qu elles empruntent les mêmes gaines, galeries, caniveaux ou vides de la construction. Article EL 8 Les interrupteurs, disjoncteurs, condensateurs et transformateurs contenant des diélectriques liquides susceptibles d émettre des vapeurs inflammables ou toxiques sont interdits. Section 3 Locaux où le public n a pas accès Article EL 9 En application des dispositions de l article GN 8, les installations électriques intéressant les locaux et dégagements accessibles au public, mais placées en dehors de ceux-ci, doivent satisfaire aux dispositions de la présente section. Article EL 10 1 er. Les locaux renfermant les groupes générateurs spéciaux aux établissements assujettis, les postes de transformation et les tableaux haute et basse tension correspondants ainsi que les organes généraux de distribution et de protection afférents à ces sources de production doivent être réservés au service électrique. 76

78 Ces locaux, accessibles seulement aux personnes qualifiées et ne contenant pas d autres objets que ceux qu impose leur exploitation, ne doivent pas être en communication directe avec les locaux où le public a accès ; de plus, s ils leur sont contigus, ils doivent en être séparés par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d établissements visés à l article CO 14 ( 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes coupe-feu de degré 1/2 heure. 2. Le choix de l emplacement de ces locaux doit faire dans chaque cas l objet d une étude spéciale ; il doit s inspirer des nécessités d exploitation et des exigences de la sécurité. Le bruit d une explosion ou un dégagement de fumée survenant dans ces locaux ne doit pas se propager là où le public se trouve ; un incident de fonctionnement se produisant dans ces mêmes locaux ne doit pas faire obstacle à l évacuation de l étatablissement, ni à l organisation des secours. D autre part, il convient de tenir compte des commodités de surveillance, des facilités de manutention du matériel, de la contexture, de l installation et de l emplacement de son centre de gravité ainsi que de l obligation d assurer une ventilation suffisante. 3. On doit prévoir les organes nécessaires pour permettre, en cas de besoin, de séparer la totalité de l installation électrique de l établissement des sources d énergie électrique qui lui sont extérieures, ces organes étant placés dans un endroit dont l accès est interdit au public et facile à atteindre en partant de la voie publique. 4. Les locaux réservés au service électrique doivent être dotés de moyens d extinction choisis parmi les suivants, à l exclusion de tous les autres : appareils à eau pulvérisée (extincteurs, seaux-pompes, robinets d incendie armés, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ; appareils à CO 2 ou poudre (extincteurs, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ; réserve de sable sec. Pour les installations mettant en œuvre des tensions supérieures à celles prévues à l article EL 3 ( 1 er ), le matériel ci-dessus doit être manœuvré par des électriciens ou sous leur responsabilité. Les appareils portatifs des types précités doivent porter des signes distincts bien visibles indiquant qu ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d appareils électriques. Article EL 11 1 er. L utilisation de moteurs thermiques destinés à l entraînement de générateurs de courant n est pas autorisée dans les locaux et dégagements accessibles au public, ni dans tout local présentant 77

79 des dangers particuliers d incendie, notamment les chaufferies. Elle peut l être dans un autre local du même bâtiment isolé des locaux et dégagements précédents par des parois coupe-feu de degré 2 heures et n ayant pas de communication directe avec eux. L installation doit alors répondre aux conditions suivantes : a) Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l extérieur ; b) Toutes dispositions doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués directement sur l extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre dans les locaux et dégagements accessibles au public ; c) Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l installation doit répondre aux spécifications de l article CH 20 ; d) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l installation doit répondre aux spécifications des articles CH 23 à CH S il s agit de combustible liquide de première catégorie, la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 40 litres si elle est assurée par pompe, à partir d un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement. Si le stockage d une quantité supérieure de combustible liquide de 1 re catégorie est nécessaire, il doit être placé dans une réserve spéciale, répondant aux dispositions prises en application de la loi du 19 décembre 1917 et satisfaisant à celles des articles CH 34 à CH 41. Pour application de ces dernières dispositions les limites de capacité mentionnées sont divisées par 10. En outre les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d explosion (risque Z). 3. S il s agit de combustible liquide de 2 e catégorie, un réservoir de capacité égale ou inférieure à 500 litres peut être installé dans la salle des moteurs. Il est alors assimilé à une nourrice. Si la capacité est supérieure à cette valeur, il doit être placé dans un local spécial, répondant aux spécifications des articles CH 34 à CH Les locaux ci-dessus doivent disposer d un éclairage de sécurité particulier à commande manuelle. Article EL 12 Les installations des locaux où le public n a pas accès doivent être commandées et protégées indépendamment de celles des locaux où le public a accès. Article EL 13 Les appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs inflammables ne sont admis que dans des locaux réservés à un service électrique tels que définis à 78

80 l article EL 10. Toutes dispositions doivent alors être prévues pour assurer l évacuation rapide du diélectrique s il vient à se répandre et son extinction automatique s il vient à s enflammer. Sinon, les appareils doivent être munis d un dispositif efficace d avertissement et de coupure automatique en cas d émission de bulles gazeuses ou d élévation anormale de la température. Dans les autres locaux, les diélectriques ne doivent pas émettre de vapeurs inflammables et il doit en être justifié. Article EL 14 Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu un dégagement de fumée ou d odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public. Article EL 15 Les canalisations dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre doivent être établies dans tout l établissement, comme il est dit à l article EL 7. Article EL 16 En application des dispositions de l article EL 10 ( 2), les locaux renfermant des batteries d accumulateurs dont le produit de la capacité en ampères-heure par la tension de décharge en volts dépasse doivent être réservés exclusivement à cet usage et largement ventilés sur l extérieur. Section 4 Entretien et vérification Article EL 17 1 er. Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d entretien et d isolement. Les défectuosités des appareils et les défauts d isolement doivent être réparés dès leur constatation. 2. Dans tout établissement de 1 re et de 2 e catégorie, la présence d une personne qualifiée est requise pendant toute la durée de la présence du public pour assurer, conformément aux consignes données, l exploitation et l entretien journaliers. Dans les autres établissements, le maire peut prescrire qu il en soit de même si l importance ou l état des installations électriques le justifie. 79

81 3. Tout incident survenant dans le fonctionnement de l installation doit être porté sans retard à la connaissance de la personne compétente désignée à cet effet par le chef d établissement. Si cet incident compromet la sécurité du public, la personne compétente doit prendre les mesures qui s imposent et en faire mention sur le registre de vérification prévu à l article EL 18 ( 4). Article EL 18 1 er. Les installations électriques doivent être vérifiées : a) Lors de leur mise en service ainsi qu à l occasion de toute modification importante ; b) Périodiquement, à des intervalles qui sont de : un an dans le cas des établissements visés au titre III et des types M et S ; trois ans dans le cas des autres établissements. Le délai d un an ou de trois ans court, suivant le cas : soit à partir de la date à laquelle est effectuée la vérification préalable à la mise en service ; soit, pour les établissements préexistants, à partir de la date de la publication du règlement les concernant. 2. Ces vérifications sont effectuées par les techniciens choisis par le chef d établissement. Le choix de ces techniciens est soumis à l approbation du maire lorsqu il s agit d établissements de 1 re et 2 e catégorie. Les vérifications effectuées par la commission locale de sécurité ne dispensent pas le chef d établissement de faire procéder aux vérifications susvisées. 3. Les vérifications ont pour objet de rechercher si les installations ont été établies, maintenues et entretenues en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. De plus, lors de la vérification préalable à la mise en service, on doit s assurer que les plans, notices et schémas visés à l article EL 1 ( 4) sont conformes à l exécution. 4. Les résultats des vérifications sont consignés sur un registre qui s identifie avec celui prévu par le règlement d administration publique concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Ce registre est obligatoirement présenté aux membres des commissions de sécurité accrédités à cet effet lors de leurs visites. 5. En prévision de vérifications ultérieures, toutes modifications d installation n impliquant pas l application des dispositions de l article EL 1 doivent être consignées sur ce registre à sa date avec indication de leur auteur. 6. Le maire peut à tout moment prescrire au chef d établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations électriques par un organisme agréé, choisi par le chef 80

82 d établissement sur une liste dressée par le ministre de l intérieur et le ministre du travail. Un arrêté interministériel fixe les conditions et modalités d agrément de ces organismes. 7. Les résultats des vérifications, faites en exécution de l alinéa précédent, doivent être consignés sur le registre précité et portés par écrit, dans les quatre jours, par le chef d établissement à la connaissance du maire. Section 5 Installations temporaires Article EL 19 1 er. Sont considérées comme installations temporaires et comme telles susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux dispositions précédentes, les installations qui n ont qu une durée strictement limitée aux circonstances qui les motivent. Les dispositions de la présente section visent, notamment : les installations de travaux réalisés pour permettre des réfections ou transformations sans interrompre l exploitation de l établissement ; les installations de dépannage nécessaires pour pallier un incident d exploitation ; les installations semi-permanentes destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l établissement ou se répétant périodiquement. 2. En application des dispositions de l article GN 7 ( 2), ces installations, quelle que soit leur destination, doivent, sauf exception prévue à l article EL 21 ci-dessous, faire l objet d une demande spéciale adressée au maire avant toute exécution. Elles doivent toujours être supprimées dans les plus brefs délais, dès que les circonstances qui les motivent ont disparu. 3. En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent être de nature à porter atteinte à la sécurite du public et, en particulier, les installations ne doivent ni entraver ni restreindre sa circulation. Article EL 20 En ce qui concerne les installations de travaux et de dépannage, les dérogations prévues à l article EL 19 peuvent, sous les réserves formulées au paragraphe 3, porter sur l ensemble des dispositions du présent chapitre. Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, accorde les dérogations nécessaires avec indication de leur durée. Il les renouvelle le cas échéant dans les mêmes conditions. Dans tous les cas, les dispositions de l article EL 19 ( 3), doivent être respectées pendant toute la durée des travaux. 81

83 Si ces installations doivent subsister plus de huit jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l article EL 22. Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être soumises à l appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile. Article EL 21 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l article EL 19, le chef d établissement a la faculté, si l urgence l impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité. Il doit en rendre compte au maire dans les plus brefs délais en précisant les raisons qui les motivent, leur durée probable et les mesures prises pour assurer la sécurité du public. Le maire impose toutes mesures supplémentaires qu il juge utiles. Article EL 22 1 er. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 1 er et 3 de l article EL 5 et la nature des matériaux visés au paragraphe 6 de ce même article. Dans tous les cas, elles doivent comporter les dispositifs de protection électrique prévus en application des normes auxquelles se réfère l article EL 2 ( 2). 2. Elles peuvent être réalisées avec des câbles souples satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l article EL 5. Dans tous les cas, les conducteurs doivent être fixés aux parties stables du bâtiment au moyen d attaches stables au feu de degré 1/2 heure et toutes les connexions doivent pouvoir être visitées après achèvement des aménagements. Les dispositifs de protection mentionnés au paragraphe précédent doivent être installés en des emplacements hors de la portée du public et être convenablement protégés contre les détériorations prévisibles. 3. Si elles sont alimentées par les installations fixes de l établissement, elles doivent être raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet. 4. Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l être soit par des branchements basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources doivent être placés en dehors des locaux et dégagements accessibles au public et seule la partie des installations située dans ces derniers est soumise aux dispositions de la présente section. 82

84 Les branchements, les postes de transformation ou les sources peuvent être placés à l extérieur des bâtiments, mais, dans tous les cas, les dispositions des articles EL 10 ( 2), EL 11, EL 14 et EL 15 leur sont applicables. 5. Lorsque de telles installations se renouvellent périodiquement, elles ne peuvent bénéficier des dérogations prévues par le présent article que si, entre-temps, elles sont intégralement démontées. En outre, dans ce cas, les emplacements des dispositifs de protection mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 2 doivent être équipés de tableaux installés à poste fixe, destinés à recevoir ces dispositifs. 6. Les guirlandes d illumination placées à l intérieur des bâtiments doivent être constituées de câbles satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et leurs douilles raccordées de façon inamovible aux conducteurs qui les alimentent. 7. Lorsque, en application de l article CO 33 ( 4), des arbres de Noël sont autorisés, ils ne doivent recevoir aucune installation électrique autre que les dispositifs de faible puissance spécialement conçus pour cet usage et conformes aux normes les concernant. Ces dispositifs ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus. Article EL 23 Les installations temporaires doivent, sauf dans le cas visé à l article EL 21, être vérifiées avant leur mise en service. Les dispositions de l article EL 18 ( 4 à 7) leur sont applicables. Section 6 Mesures d application aux étalissements existants Article EL 24 L application des dispositions du présent chapitre, dans les établissements en exploitation à la date de publication du présent règlement, est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret, complétées par les prescriptions particulières suivantes. Article EL 25 Les dispositions prévues pour les groupes électrogènes sont applicables dans un délai de trois mois. Article EL 26 Les travaux intéressant les installations électriques entrepris postérieurement à la date de publication du présent règlement devront être réalisés conformément aux dispositions édictées quel que soit leur objet : réfection, extension, réparation ou transformation, à moins qu ils ne soient de minime importance. 83

85 CHAPITRE IV INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUÉFIÉS Section 1 Généralités Article GZ 1 Domaine d application 1 er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients de butane commercial ou de propane commercial tel que défini par l arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants relatif aux caractéristiques du butane commercial et aux caractéristiques du propane commercial. De plus, pour l application du présent règlement, tout mélange d hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50 o C est assimilé au propane commercial. 2. L utilisation des hydrocarbures liquéfiés en phase liquide n est autorisée qu en chaufferie selon les prescriptions définies au chapitre VI du titre II. 3. Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l article 3 de l arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d hydrocarbures liquéfiés, situées à l intérieur des bâtiments d habitation. Article GZ 2 Autre chapitre à consulter pour les installations de chauffage Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations de chauffage, sont indiquées au chapitre VI du titre II. Article GZ 3 Documents à fournir 1 er. En application des dispositions de l article R du code de la construction et de l habitation et en plus des renseignements prévus à son article R , le maître d ouvrage doit fournir à l autorité responsable, un mois au moins avant le commencement des travaux intéressant soit une installation neuve soit une modification d installation existante, un dossier justificatif en deux exemplaires dont un est retourné après examen. Ce dossier doit comprendre, en particulier, les plans de l installation neuve ou des modifications apportées à l installation existante, stockage compris, indiquant la nature, les longueurs et les diamètres 84

86 des diverses conduites de gaz, l emplacement des organes de coupure réglementaires, les types d appareils utilisés et leur débit horaire prévisionnel, les caractéristiques des conduits d évacuation des gaz brûlés et des dispositifs de ventilation et d aération. Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou des conventions particulières lui imposant d en assurer l exploitation et l entretien doivent être présentés au distributeur par le maître d ouvrage pour approbation avant leur remise à l autorité responsable. 2. A l achèvement des travaux, et au plus tard avant la date d ouverture au public, le maître d ouvrage doit remettre copie des plans de récolement : A l exploitant, pour l ensemble de l installation ou des modifications réalisées. Ces plans seront joints au registre de sécurité prévu à l article R du code susvisé ; Au distributeur, pour les parties des installations visées au troisième alinéa du paragraphe 1 er ci-dessus. Section 2 Stockage d hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux) Article GZ 4 Types de stockages concernés Les stockages d hydrocarbures liquéfiés, en utilisation ou non, qu ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles, doivent être conformes aux dispositions de la présente section. Article GZ 5 Généralités 1 er. L accès au local ou à l emplacement de stockage doit être facile et à l écart des dégagements accessibles au public. Le sol de ce local ou de cet emplacement doit être horizontal, en matériaux de catégorie MO et, sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant. 2. Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant 50 o C. Toute disposition doit être prise pour permettre l évacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d incendie à proximité. 3. Le changement et le raccordement des récipients doivent s effectuer hors de la présence du public, sauf dérogation prévue dans la suite du règlement. 85

87 4. En attendant leur enlèvement et lorsqu ils sont déconnectés de l installation de distribution, les récipients vides doivent être placés, robinet fermé, à l extérieur des bâtiments où le public a accès. Article GZ 6 Règles d implantation des stockages Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, des dispositions complémentaires de l article GZ 9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt (1), les stockages d hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles (2) doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales imposées par : les règles d aménagement et d exploitation des dépôts d hydrocarbures liquéfiés de 2 e classe lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure au plafond de classement en 3 e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; les règles déterminées par l arrêté type lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre le seuil et le plafond de classement en 3 e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; les règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d hydrocarbures liquéfiés desservant les locaux d habitation ou leurs dépendances lorsque la contenance globale du dépôt est inférieure au seuil de classement en 3 e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; les dispositions fixées par l article GZ 7 ci-après lorsqu il s agit d un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3 e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; les dispositions fixées par l article GZ 8 ci-après lorsqu il s agit d un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3 e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (1) Contenance en eau appréciée avec une tolérance de 5 %. (2) Récipients fixes : réservoirs. Récipients mobiles : bouteilles ou conteneurs. 86

88 Article GZ 7 Règles particulières pour le stockage de bouteilles de propane commercial, dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3 e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 1 er. Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de propane commercial doivent être disposées : soit à l extérieur des bâtiments accessibles au public : en plein air, dans un abri ou dans tout autre local. Toutefois les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées ; soit en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ceux-ci ouvrent directement sur l extérieur et soient isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisées en matériaux classés MO ; soit dans un local contigu au bâtiment accessible au public séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisés en matériaux classés MO. La toiture du local doit être réalisée en matériaux classés M2 au moins. L emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu en bon état de propreté. 2. Les locaux de stockage qui n ont pas une face ouverte sur l extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l extérieur, l un en position haute, l autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 3 dm 2 si la capacité du dépôt est au plus égale à 280 kg et de 16 dm 2 si la capacité est supérieure. Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi. 3. Distance à respecter : Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 280 kg et 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 280 kg : des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus ; de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles ; des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique ; de tout point bas et des bouches d égout non protégées par un siphon ; de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu. Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d épaisseur au moins, ou tout autre élément de catégorie MO présentant une résistance mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles. 87

89 De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d au moins deux mètres. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres, ou de 5 mètres, soit toujours respectée en contournant ledit mur. Article GZ 8 Règles particulières pour le stockage de bouteilles de butane commercial dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3 e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 1 er. Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées dont la quantité dépasse 280 kg doit être réalisé dans les conditions définies à l article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane. 2. Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de butane commercial doivent être placées en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d incendie. 3. Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout. Tout espace clos servant éventuellement à leur logement doit être muni à la base et à la partie supérieure d orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués. 4. Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial et ne renfermant pas d appareils d utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d au moins 50 centimètres carrés de section, ouverts en permanence sur l extérieur et dont l un au moins est en position basse. Ce local doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s enflammer facilement. Article GZ 9 Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent en être séparés par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d épaisseur au moins, ou tout autre élément classé MO présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre celle desdits orifices. 88

90 Section 3 Dispositifs de détente et de comptage Article GZ 10 Emplacements des détendeurs 1 er. La pression maximale effective de distribution du gaz à l intérieur d un bâtiment, à l exclusion du local technique abritant le poste de détente générale, ne doit pas excéder 4 bars. 2. Les appareils de détente générale doivent être situés à un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l intérieur du bâtiment, et : soit à l extérieur du bâtiment ; soit en coffret ou en niche réalisé dans le mur extérieur du bâtiment ; soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique, contigu ou extérieur au bâtiment et largement ouvert en permanence sur l extérieur ; soit sous dalle hors des bâtiments à condition qu une ventilation à l air libre soit prévue. Les parois des niches ou celles des locaux réservés à l implantation des appareils doivent être en matériaux classés MO et conçues de telle sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté. 3. Les détendeurs qui ne sont pas de détente générale doivent être installés : soit dans les conditions du paragraphe 2 ; soit dans les gaines de conduites montantes ; soit dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de comptage ou de détente répondant aux prescriptions du DTU relatif aux installations de gaz ; soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentées au gaz ; soit dans les autres locaux d utilisation sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement. Toutefois le bloc de détente situé dans un local d utilisation peut alimenter des appareils d autres locaux si leur puissance utile totale n excède pas la somme des puissances utiles installées dans ce local. Article GZ 11 Emplacement des compteurs Les compteurs utilisés pour la distribution générale doivent être placés en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d incendie. Ils peuvent toutefois être 89

91 installés dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils alimentés au gaz ou aux hydrocarbures liquéfiés. Section 4 Conduites, organes de coupure et de détente Article GZ 12 Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l intérieur des bâtiments 1 er. Les tubes, tuyaux, pièces de forme, raccords et matériaux d apport et organes de coupure utilisés pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui le concerne : soit être conformes aux normes françaises et spécifications techniques visées par l arrêté interministériel relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d hydrocarbures liquéfiés situées à l intérieur des bâtiments d habitation ou de leurs dépendances et rendues obligatoires dans le cadre dudit arrêté ; soit en l absence de telles normes ou spécifications techniques avoir fait l objet d un agrément préalable, donné dans les conditions fixées par l arrêté susvisé. L emploi des conduites en plomb est interdit. Les dérivations sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à l aide de pièces préfabriquées ; toute exécution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d acier doivent être exécutés conformément aux spécifications ATG B 521 (1). 2. Les canalisations alimentées à une pression supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d acier, conformes aux normes NF A , 112, 115, 141, 142 ou 145, sauf celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm, qui pourront être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d acier conformes à la norme NF A De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes. 3. Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d une attestation d aptitude professionnelle spécifique du mode d assemblage concerné, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants. 4. L usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d apport inférieure à 450 o C) est interdit. (1) Ce document est édité par l Association technique de l industrie du gaz (ATG), 62, rue de Courcelles, Paris. 90

92 Article GZ 13 Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment pour les installations d une puissance utile supérieure à kw 1 er. Les canalisations de gaz prévues pour desservir des appareils d utilisation de puissance utile totale supérieure à kw doivent être situées, avant leur pénétration dans le local d utilisation ou le poste de détente, à l extérieur des bâtiments recevant du public. 2. L alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles (unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l extérieur des bâtiments. 3. Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux façades d un bâtiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur. Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours. Ces canalisations sont : soit construites en tubes d acier assemblés par soudage et placés à l abri des chocs ; soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l extérieur aux deux extrémités. Elles peuvent également être enterrées à l aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les DTU en vigueur. Article GZ 14 Organes de coupure extérieurs au bâtiment 1 er. Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure générale répondant aux prescriptions suivantes : a) Il est à fermeture rapide du type quart de tour ou à poussoir et ne doit être utilisé qu en cas de danger immédiat. S il est manœuvrable par une clé amovible, celle-ci doit être accessible en permanence et fixée par un dispositif placé à l endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s ouvrir que par le bris d un verre dormant ou la rupture d un fil plombé. La fourniture, la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou à l exploitant de l établissement, selon que l organe de coupure est situé dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de celle-ci ; 91

93 b) Il doit être bien signalé, muni d une plaque d identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable, placé à l extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat ; c) Lorsque la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar, il ne doit pouvoir être rouvert que par le distributeur ou une personne de l établissement désignée à cet effet. Lorsque la conduite est alimentée à une pression inférieure à 400 mbar, il ne doit être rouvert que par le distributeur ou une personne de l établissement désignée à cet effet. Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention «à ne rouvrir que par une personne autorisée». d) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de la clé de manœuvre lorsque l organe de coupure générale est manœuvré par une clé amovible ou à proximité de l organe de coupure lui-même dans les autres cas. Cette consigne doit indiquer : les modalités de fermeture de l organe de coupure générale ; l obligation, pour toute personne ayant eu à manœuvrer cet organe de coupure : 1 o D en avertir immédiatement les services de secours compétents ainsi que l exploitant de l établissement ; 2 o De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l intervention des personnes autorisées seules à procéder à sa réouverture ; les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz, etc.) ; les personnes autorisées à procéder à la réouverture de l organe de coupure concerné. e) Le maintien en bon état de l accès à l organe de coupure est placé sous la responsabilité du propriétaire ou de l exploitant de l établissement ou, lorsque cet organe est installé sur le domaine public, sous la responsabilité du maire. Le maintien en bon état de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours placé sous la responsabilité de l exploitant de l établissement. 2. Si la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d utilisation, elle doit posséder en outre, avant le point de pénétration dans le bâtiment : a) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est supérieur à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés, un organe de coupure automatique interrompant le débit de gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure. Ce dernier doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit nominal prévisionnel. 92

94 b) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est inférieur aux débits indiqués ci-dessus, un organe limiteur de débit réglé au maximum à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et à 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés. Article GZ 15 Organes de coupure dans le bâtiment Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant plusieurs appareils d utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l intérieur du local à proximité d une issue. Ce local ne doit pas comporter d autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d autres locaux. Toute conduite pénétrant dans un local où le public n a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manœuvrable à partir d un endroit accessible en permanence et bien signalé. Article GZ 16 Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment 1 er. Si une conduite pénètre du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, l espace annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l aide d un joint souple. 2. A l intérieur d un bâtiment, la distribution doit être organisée en un système de conduite répondant aux dispositions suivantes : a) Si le gaz est distribué sur plus de deux niveaux consécutifs, l alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes placées dans des gaines verticales, ventilées sur toute leur hauteur et visitables. Ces gaines, à l exception des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux MO et coupe-feu de degré 1/2 heure au moins sauf à l emplacement des orifices d amenée d air visées à l alinéa ci-dessous. Les portes et trappes de visite qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré 1/4 heure au moins ; b) L amenée d air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus léger que l air est constituée par une ouverture de 100 cm 2 environ située en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventilé ne représentant pas de danger particulier d incendie et communiquant lui-même avec l extérieur par une ouverture permanente de 100 cm 2 environ. L évacuation d air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l extérieur ; c) L amenée d air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus lourd que l air est constituée par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport à la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l extérieur. 93

95 L évacuation d air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l extérieur ; d) L alimentation en gaz d un local où le public a accès doit se faire par une seule conduite commandée par un seul organe de coupure tel que défini à l article GZ 15. Article GZ 17 Dispositions concernant le tracé de l installation 1 er. Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l une ou l autre des dispositions suivantes : a) Elles sont en tubes d acier assemblés par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs; b) Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu identique à celle des parois traversées. En outre, si le local présente un danger particulier d incendie, les conduites doivent toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées. Toutefois, pour l application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérés comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l établissement servant d accès direct aux locaux d utilisation. 2. Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous fourreau. 3. Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles et ventilés mais exempts de tous dépôts de matières ou matériels combustibles. 4. Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites de gaz et des conduites transportant d autres fluides hormis les conduites d eau. Toutefois les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en œuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. 5. Les conduites de gaz doivent être au moins à trois centimètres des canalisations électriques, y compris les descentes des paratonnerres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à un centimètre. 94

96 6. Les conduites de gaz peuvent passer dans l espace compris entre plafond et faux plafond à condition : que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ; que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées ; que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matériau ou orifice) ; que l intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable dans toutes ses parties. 7. Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent être hors d atteinte du public, à l exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu il en existe. Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux classés MO. Ils sont ouverts à l une de leurs extrémités, l autre étant fermée par un matériau MO sans action chimique sur la conduite. 8. Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l intérieur des murs et planchers sous réserve : que leur position soit repérée afin d éviter les perforations ou autres détériorations ; qu elles ne soient pas en contact avec l ossature métallique de ces murs ou planchers. Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique. Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable. A l émergence de la face supérieure d une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d au moins 5 cm cette paroi, l espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l aide d un joint étanche. 9. En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1 er à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours ; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées. Article GZ 18 Raccordement en gaz des appareils d utilisation 1 er. Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d évacuation, les appareils à circuit étanche doivent être alimentés par une conduite rigide. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité technique (vibrations, brûleurs pivotants, etc.), être alimentés à l aide de tuyaux métalliques flexibles. 95

97 2. Les appareils non immobilisés peuvent être raccordés par des tubes souples ou tuyaux flexibles à condition que ces tubes et tuyaux soient conformes à l une des normes suivantes et sous réserve que les calibres mentionnés par celle-ci soient adaptés au raccordement : norme NF D : tubes souples à base d élastomère de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers butane-propane ; norme NF D : tubes souples homogènes à base d élastomère de 12, 15 et 20 mm de diamètre intérieur pour appareils d usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux ; norme NF D : tuyaux flexibles avec armatures à embouts mécaniques pour raccordement d appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux ; norme NF D : tuyaux flexibles à embouts rapportés à base d élastomère pour les raccordements des appareils à usage domestique utilisant certains des combustibles gazeux ; norme NF D : tuyaux flexibles sans armature à base de polyamide 11 ou 12 à embouts mécaniques pour le raccordement des appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux. Ces tubes et tuyaux doivent être obligatoirement renouvelés avant la date limite d utilisation qui est apposée en application des normes ci-dessus. 3. Les appareils d utilisation reliés à une unique bouteille de butane commercial peuvent être raccordés par un tube souple conforme à la norme NF D a) Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent être visitables sur toute leur longueur, pouvoir se débattre librement, ne pas être bridés et être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou les produits de combustion. Leur longueur ne peut dépasser 2 mètres, sauf dispositions particulières prévues par la suite du présent règlement ; b) Toutefois les tuyaux métalliques flexibles visés au paragraphe 1 er ci-dessus et d un diamètre intérieur supérieur à 50 mm pourront atteindre une longueur égale à 40 fois ce diamètre. 5. Les conduites d alimentation des appareils doivent comporter à leurs extrémités : a) Soit un robinet mural aisément accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu elles existent dans le diamètre utilisé. Toutefois un détendeur-déclencheur conforme à la norme NF D alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande. Si l appareil raccordé est muni d un robinet d arrêt du gaz : en cas de raccordement par tube rigide, le robinet mural n est pas exigé. Dans ce cas, la conduite doit pouvoir être obturée par un bouchon vissé en cas de dépose de l appareil ; 96

98 en cas de raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural peut être remplacé par un dispositif obturateur de sécurité conforme à l une des normes NF E ou NF E ou un déclencheur de sécurité conforme à la norme NF D ou NF E b) Soit une extrémité filetée au pas G 1/2, conformément à la norme NF E (filetage gaz sans étanchéité dans le filet). Ce raccord d extrémité doit être dressé pour permettre le montage d un tuyau métallique flexible à embouts mécaniques conforme à la norme NF D Si l appareil d utilisation est muni d un raccord fileté G 1/2, le raccordement des appareils non immobilisés se fait obligatoirement à l aide d un tuyau à embouts métalliques. Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un about porte-caoutchouc conforme à la norme NF D Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l état du butane commercial et du propane commercial. Article GZ 19 Essais Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l installateur et avant leur première mise en service, les épreuves de résistance mécanique et d étanchéité dans les conditions prévues par l arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d hydrocarbures liquéfiés situées à l intérieur des bâtiments d habitation ou de leurs dépendances. Section 5 Aération et ventilation, évacuation des produits de la combustion Article GZ 20 Définitions 1 er. Appareil raccordé : un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l extérieur de l immeuble par l intermédiaire d un conduit reliant cet appareil à un autre conduit ou à un dispositif d évacuation. 2. Appareil non raccordé : un appareil est non raccordé lorsqu il ne répond pas aux dispositions indiquées au paragraphe 1 er cidessus. 3. Appareil à circuit étanche : un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d air, chambre de combustion et sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l air du local où cet appareil est installé. 97

99 L air nécessaire à la combustion provient de l extérieur de l immeuble soit par l intermédiaire d un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit directement à travers la paroi. Article GZ 21 Aération et ventilation des locaux contenant des appareils à circuit non étanche 1 er. Aucun appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé dans un local ne répondant pas aux conditions d aération et de ventilation minimales ainsi définies : a) Le local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique ou naturel) permettant de fournir aux appareils la quantité d air nécessaire à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit : 1. Pour les appareils raccordés à un conduit d évacuation : 3,5 mètres cubes/heure d air par kilowatt de puissance calorifique totale installée dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un régulateur de tirage ; 1,75 mètre cube/heure d air dans le cas contraire. Dans les deux cas le conduit d évacuation fait partie du système spécifique de ventilation. 2. Pour les appareils non raccordés, 10 mètres cubes/heure d air par kilowatt de puissance calorifique totale installée. Ces solutions peuvent être obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la durée de marche des appareils. De plus les prescriptions du décret relatif aux dispositifs de renouvellement d air dans les bâtiments autres que les bâtiments d habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas. b) Tout local où le public a accès et renfermant un appareil à circuit non étanche doit comporter un ouvrant sur l extérieur d au moins 0,40 mètre carré de surface. 2. Les conditions particulières d aération et de ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion à gaz relevant d usages particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivités, salles de sciences, etc.) sont fixées aux chapitres correspondant à ces types d utilisation. Article GZ 22 Dispositions complémentaires applicables aux appareils non raccordés. 1 er. Un appareil non raccordé, quelle que soit sa puissance, ne peut être installé ni dans un local de moins de 8 mètres cubes ne 98

100 possédant pas une baie de 0,40 mètre carré au moins de surface ouvrant directement sur l extérieur, ni dans un local réservé au sommeil. D autre part, il est interdit d installer un chauffe-eau non raccordé dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.). 2. En ce qui concerne les chauffe-eau à fonctionnement intermittent, dits «chauffe-eau instantanés», seuls sont dispensés de raccordement les appareils dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kw et munis d un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l arrêté relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d une puissance inférieure ou égale à 8,72 kw et non raccordés à un conduit d évacuation des produits de combustion (art. 1 er, 2 et 3). 3. Les appareils mobiles de chauffage d appoint ne sont admis dans les locaux où le public a accès que s ils répondent aux prescriptions les concernant de l arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d hydrocarbures liquéfiés situées à l intérieur des bâtiments d habitation ou de leurs dépendances. Article GZ 23 Installation des appareils à circuit étanche Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même si ce dernier ne comporte pas de fenêtre ou de châssis ouvrant. Article GZ 24 Utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés Les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peuvent être utilisés dans les locaux totalement enterrés. Toutefois ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est, sur tout son pourtour, à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les trois conditions ciaprès sont simultanément réalisées : 1. Le local comporte, sur ses parois latérales, une ou plusieurs baies ouvrant directement sur l air extérieur et dont la section ouvrante totale est au moins égale à 0,40 mètre carré. 2. Un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique assure : l amenée d air par une ou plusieurs gaines prélevant l air directement à l extérieur et dont la partie basse du ou des orifices est située au plus à 0,30 mètre du sol ; l évacuation de l air vicié. Lorsque le dispositif de ventilation est mécanique, un système assurant la coupure de l arrivée du combustible au local, en cas de non-fonctionnement dudit dispositif, doit être prévu. 99

101 3. L installation de gaz comporte : soit un dispositif coupant automatiquement l arrivée du gaz aux appareils en cas de chute anormale de pression de gaz en aval du dispositif ; soit un dispositif de coupure de gaz sur les brûleurs et les veilleuses, si elles existent, en cas de non-allumage ou d extinction fortuite. Ces deux derniers dispositifs de coupure ne sont pas exigés si le système de ventilation du local est mécanique. Article GZ 25 Evacuation des produits de la combustion des appareils à gaz du type raccordé 1 er. Cet appareil ne concerne pas les appareils situés en chaufferie, qui doivent répondre aux prescriptions du chapitre VI du titre II du présent règlement. 2. Les produits de la combustion des appareils à gaz peuvent être évacués : par des conduits polycombustibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après ; par des conduits réservés spécialement à leur évacuation dans l atmosphère et dits «conduits spéciaux gaz», conformes aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après ; par des dispositifs étanches sans communication avec l air de la pièce (gaines ou ventouses), conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après ; par une hotte placée au-dessus du ou des appareils installée dans les conditions prescrites au paragraphe 6 ci-après ; par des conduits conformes aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après s il s agit de conduits réalisés avant la date d entrée en vigueur des présentes dispositions. 3. Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Ils sont conformes aux dispositions de l arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements ; b) Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. n o 61-1 en ce qui concerne leur section ; c) Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive et continue de la section ; d) Lorsque l évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient 100

102 automatiquement mis à l arrêt. Le système de sécurité assurant l arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils ; e) Les conduits doivent être tubés s il apparaît une imperméabilité à l eau et à la vapeur d eau insuffisante, même après chemisage éventuel. 4. Les conduits spécialement réservés à l évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 ci-dessus, modifiées et atténuées comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l arrêté précité relatif aux conduits de fumée desservant les logements : 1 o Résister à une température de 200 o C maintenue en permanence et à une température de 250 o C maintenue pendant une heure ; 2 o Etre réalisés en matériaux conformes aux dispositions du DTU relatif aux travaux de fumisterie ou en tout autre matériau reconnu apte à l emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l arrêté portant création d une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ; 3 o Lorsqu il s agit de conduits en matériaux minces, n être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle et, dans tous les cas, être isolés des locaux qu ils traversent par une gaine en matériaux de catégorie MO. Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales, l angle de ceux-ci avec la verticale pouvant atteindre 45 o, quelle que soit la hauteur dudit conduit. Ils doivent se terminer à leur partie supérieure par un élément vertical. 5. Les dispositifs d alimentation en air et d évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l air à l extérieur et renvoient les gaz brûlés à l extérieur, soit directement à travers un mur extérieur aménagé à cet effet, soit par l intermédiaire d un conduit collecteur spécial tel que décrit dans le D.T.U. n o Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau. Les dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils. Les orifices d évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre au moins de tout orifice d entrée d air de ventilation, ces distances étant mesurées de l axe de l orifice d évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l orifice de ventilation. Toutefois, dans le cas de prise d air de ventilation mécanique, cette distance doit être augmentée de manière à éviter tout risque de pollution de l air aspiré. 101

103 Les orifices d évacuation et de prise d air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal. Les orifices d évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre audessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. 6. Toute hotte doit être raccordée à un conduit d évacuation de diamètre approprié à l importance de l installation et, en outre, satisfaire aux règles particulières concernant les hottes qui sont fixées, d une part, dans le règlement sanitaire départemental et, d autre part, dans la suite du présent règlement (installations de cuisine). 7. Les conduits réalisés avant la date d application du présent règlement doivent satisfaire : soit aux prescriptions du paragraphe 4 ci-dessus s il s agit de conduits spéciaux gaz ; soit aux prescriptions suivantes : a) Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l évacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d étanchéité et d isolation thermique requises pour l évacuation des produits de combustion du gaz ou, à défaut, être tubés conformément aux spécifications définies au chapitre VI du D.T.U. n o 24-1 ; b) Satisfaire aux dispositions visées en b, c et d du paragraphe 3 ci-dessus ; c) Déboucher à l extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d immeuble distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits. Les conduits visés au présent paragraphe devront être soit individuels, soit collectifs avec conduit de raccordement individuel s élevant au moins sur la hauteur d un étage. Toutefois, dans les bâtiments existants, des dérogations aux dispositions qui précèdent, notamment pour l utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type Alsace), pourront être accordées par l autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente. 102

104 Section 6 Appareils d utilisation Article GZ 26 Conformité aux normes des appareils d utilisation 1 er. Tous les appareils d utilisation et leurs accessoires, s ils appartiennent à une catégorie faisant l objet d une norme française, doivent être conformes à celle-ci dans la mesure où elle figure sur une liste publiée par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et des carburants et du ministre de l intérieur. 2. La conformité visée ci-dessus d un appareil d utilisation à la norme française concernant sa catégorie devra pouvoir être attestée auprès des commissions de sécurité par la présence de la marque nationale de conformité aux normes, ou par la présentation d un certificat de contrôle technique fourni par le fabricant et établi dans les termes de l arrêté portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant. 3. S ils n appartiennent pas à une catégorie faisant l objet d une norme française, et pour autant qu ils sont destinés à fonctionner dans un local ouvert au public, les appareils d utilisation ne peuvent être admis qu après autorisation particulière ou générale, selon les cas, donnée par le ministre de l intérieur après avis technique du ministre chargé du gaz et des carburants à qui les demandes correspondantes seront soumises par l intermédiaire soit de l association technique du gaz, soit du bureau de normalisation du gaz, soit du bureau de normalisation du pétrole, soit de l un des laboratoires agréés par l arrêté portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant. 4. Les dispositions des paragraphes 1 er, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas exigées pour les appareils autres que de chauffage et de production d eau chaude dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kilowatts (becs Bunsen, chalumeaux, brûleurs pour fer à repasser, petites étuves, etc.). 103

105 Section 7 Conformité, vérification et entretien des installations de gaz Article GZ 27 Certificat de conformité 1 er. Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l installation est conforme aux dispositions du présent règlement. Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent sur une même installation, chacun d eux doit signer le certificat de conformité en précisant les parties de l installation qu il a réalisées. 2. Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l un étant destiné au distributeur, l autre étant joint au registre de sécurité de l établissement. Article GZ 28 Mise en gaz et ouverture au public 1 er. Mise en gaz : La mise en gaz des installations ne sera effectuée par le distributeur qu après la remise à celui-ci, par l installateur de plomberie, d un des exemplaires du certificat de conformité prévus à l article GZ 27 ci-dessus. 2. Ouverture au public : Dans le cas où la vérification de l installation par une personne ou un organisme agréé est imposée par la section 2 du titre I er du présent règlement, l ouverture de l établissement au public ne peut intervenir qu après apposition d un visa par ledit organisme ou ladite personne agréée sur l exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité. Article GZ 29 Entretien 1 er. Les installations et leurs accessoires autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d en assurer l exploitation et 104

106 l entretien doivent faire l objet, de la part de l exploitant de l établissement, d une visite périodique annuelle portant sur les points suivants : examen général visuel de l installation sur la base des plans de récolement prévus à l article GZ 3 et plus particulièrement contrôle de son bon état ; ramonage ou visite des conduits d évacuation et vérification de leur vacuité. 2. Les appareils d utilisation et leurs accessoires de sécurité ou d alarme doivent être livrés et installés accompagnés d une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l installateur à l exploitant de l établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l appareil ou du système. En tout état de cause, l exploitant est tenu de faire procéder aux vérifications de ces appareils et accessoires une fois par an au moins et d en assurer l entretien par du personnel compétent. 3. Un livret d entretien, sur lequel l exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux paragraphes 1 er et 2 ci-dessus, doit être annexé au registre de sécurité de l établissement. Section 8 Mesures d application aux établissements existants Article GZ 30 L application des prescriptions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de publication des présentes dispositions est soumise aux prescriptions générales des articles R et R du code de la construction et de l habitation complétées par les prescriptions particulières prévues à l article GZ 31 ci-après. Article GZ 31 Dans les établissements où le gaz et les hydrocarbures liquéfiés ne sont plus utilisés en totalité ou en partie, toutes dispositions doivent être prises par l exploitant pour que les tuyauteries existantes concernées ne puissent plus être alimentées en combustible. 105

107 CHAPITRE V ECLAIRAGE Section 1 Généralités Article EC 1 1 er. Pendant les heures d ouverture des établissements visés par le règlement, les locaux accessibles au public et leurs dégagements doivent être pourvus d un éclairage suffisant pour assurer une circulation facile et permettre d effectuer les manœuvres intéressant la sécurité. 2. Lorsque la lumière solaire est insuffisante ou fait défaut, il doit être prévu un éclairage artificiel. Cet éclairage comprend : l éclairage normal ; l éclairage de sécurité (1) ; éventuellement l éclairage de remplacement. Article EC 2 1 er. L éclairage normal est celui qui est utilisé en exploitation courante. 2. L éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l éclairage normal est défaillant : a) L évacuation sûre et facile du public vers l extérieur ; b) Les manœuvres intéressant la sécurité et l intervention de secours. 3. L éclairage de remplacement permet de poursuivre l exploitation de l établissement en cas de défaillance de l éclairage normal. Article EC 3 Les indications relatives à ces divers éclairages doivent figurer aux dossiers prévus à la section 1 du chapitre III du présent titre. Article EC 4 1 er. Les appareils d éclairage placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation jusqu à une hauteur de 2,25 m à compter du sol. Ceux suspendus au-dessus du public (1) L éclairage de panique, défini dans la suite du présent règlement (titre III, chapitre II, section 6), est une variante de l éclairage de sécurité. 106

108 doivent être fixés d une façon sûre et durable ; il doit pouvoir en être justifié tant pour les appareils fixes que pour ceux pourvus d un dispositif de manœuvre en hauteur. Pour ces derniers, le dispositif doit être régulièrement entretenu et vérifié suivant la même périodicité que l installation électrique. 2. En ce qui concerne l éclairage normal, les dispositions suivantes sont applicables : a) Dans le cas des circulations horizontales encloisonnées et dans le cas d escaliers, les matériaux employés dans les appareils d éclairage doivent être incombustibles ou difficilement inflammables ; b) Si les appareils d éclairage sont au plafond (appliqués ou suspendus), ils peuvent contenir des dispositifs optiques en matériaux facilement ou moyennement inflammables. Dans ce dernier cas la surface apparente de chaque appareil ne doit pas excéder 1 mètre carré et ces appareils doivent être éloignés d au moins 1 mètre les uns des autres ainsi que de tout autre matériau facilement inflammable ou moyennement inflammable ; en outre, la surface totale de ces appareils ne doit pas excéder 20 % de la surface totale du plafond ; c) Par dérogation à l article CO 32, les dispositions de l alinéa b cidessus sont applicables aux appareils encastrés ou appliqués dans les faux plafonds. En outre, si les appareils encastrés comportent les dispositifs optiques en matériaux facilement inflammables ou moyennement inflammables, la continuité du faux plafond doit être assurée par un carter pare-flammes de degré 1/2 heure réalisé en matériaux incombustibles ; d) Lorsque les appareils sont appliqués sur d autres parois que celles visées aux alinéas a, b et c ci-dessus, les matériaux employés ne doivent pas être très facilement inflammables. 3. En ce qui concerne l éclairage de sécurité, les matériaux employés dans les appareils d éclairage autres que les blocs autonomes réglementés par arrêté du ministre de l intérieur (1) doivent être incombustibles ou difficilement inflammables. (1) Arrêté du 28 février Article EC 5 1 er. Les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, changements de direction, etc., doivent être rendus visibles ou au moins signalés. 2. La signalisation des issues, escaliers, dégagements et changements de direction des cheminements permettant de gagner la voie publique doit être assurée par des écriteaux opaques ou des transparents lumineux de forme rectangulaire. Ceux-ci doivent être placés de façon que de tout point accessible au public celui-ci en aperçoive au moins un, et disposés de façon à rester visibles en cas d affluence. 107

109 Ces écriteaux ou transparents doivent porter de façon lisible les mots «sortie» ou «sortie de secours» ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de l issue signalée. L éclairage de sécurité ne doit faire ressortir aucune autre inscription que celles visées ci-dessus. 3. Ces inscriptions doivent être disposées à un niveau différent de celui de tout autre et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales. Article EC 6 Les installations d éclairage électrique doivent être établies et entretenues conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après. Section 2 Eclairage normal Article EC 7 Dans tout local ou dégagement accessible au public, l éclairage normal doit fonctionner pendant les heures d ouverture des établissements dès que la lumière solaire est insuffisante ou fait défaut. Article EC 8 L éclairage normal doit, obligatoirement, être électrique. Article EC 9 1 er. Dans tout local pouvant recevoir plus de 50 personnes non encadrées, l installation doit être conçue de façon que la défaillance d un foyer lumineux ou du circuit qui l alimente n ait pour effet de priver intégralement d éclairage normal ce local. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l obscurité totale à partir d organes de commandes accessibles au public. 2. Une partie au moins des lampes d un même local où le public a accès doit être desservie par des circuits ne passant en aucun point présentant des risques d incendie (risque Y). Si l allumage de ces lampes est télécommandé, il doit en être de même des circuits de télécommande. Toutefois, lorsque la disposition des locaux impose de telles traversées, des dérogations pourront être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Les canalisations doivent alors être établies, dans ces locaux, suivant les règles prévues à l article EL

110 Si l allumage peut se faire de plusieurs postes, une partie des circuits de télécommande peut traverser des locaux présentant des risques d incendie, sous réserve que la coupure ou la mise en courtcircuit de ces circuits n empêche pas l allumage des lampes à partir d un au moins des autres postes. Section 3 Eclairage de sécurité Article EC 10 1 er. L éclairage de sécurité doit, obligatoirement, être électrique. 2. La ou les sources alimentant l éclairage de sécurité ne peuvent être utilisées à d autres fins que celles énumérées au paragraphe 4 et sous les conditions précisées au paragraphe 3 ci-après. Toutefois, le réseau de distribution publique peut être utilisé pour alimenter l éclairage de sécurité du type 4, prévu à l article EC 21 ciaprès. 3. La ou les sources doivent être capables d alimenter toutes les lampes dans les conditions les plus défavorables susceptibles de se présenter en exploitation, pendant le temps jugé nécessaire pour la sortie ou l évacuation du public, avec un minimum de une heure. De plus, elles doivent être capables d alimenter, pendant leur durée d utilisation prévisible, les équipements visés au paragraphe 4 ciaprès. 4. La ou les sources alimentant l éclairage de sécurité peuvent, dans les conditions précisées pour chaque type d établissement, être utilisées pour alimenter, après la disparition de l alimentation normale : a) Lorsqu il s agit de batteries d accumulateurs autres que celles des blocs autonomes : les dispositifs d alarme sonore d incendie visés à l article MS 50 du chapitre VII du présent titre ; les installations de détection automatique d incendie visées à l article MS 48 du chapitre VII du présent titre ; les dispositifs d alarme permettant de localiser les têtes d extincteurs des installations fixes, genre sprinklers, visés à l article MS 31 du chapitre VII du présent titre ; les télécommunications et les signalisations intéressant la sécurité ; tout ou partie de l éclairage de remplacement. b) Lorsqu il s agit de groupes thermiques moteur-générateur en plus de ceux figurant au paragraphe 4 (a) ci-dessus : les surpresseurs d incendie ; les compresseurs d air des systèmes d extinction automatique à eau ; 109

111 les installations nécessaires à la remise au niveau d évacuation des ascenseurs ; les équipements de désenfumage ; enfin les pompes de réanimation en eau. Article EC 11 1 er. En ce qui concerne l évacuation du public, l éclairage de sécurité répond aux objectifs suivants : éclairage d ambiance ; éclairage de circulation ; reconnaissance des obstacles ; signalisation. 2. L éclairage dit «d ambiance» est obligatoire dans les locaux où l effectif du public est susceptible d atteindre 100 personnes. Cet éclairage doit être basé sur une puissance de 0,5 watt par mètre carré de surface du local. Dans le cas de lampes à incandescence, la valeur ci-dessus suppose une efficacité lumineuse d au moins 10 lumens par watt. L emploi de lampes d une efficacité lumineuse supérieure pourra justifier une diminution proportionnelle de la puissance. Les appareils d éclairage devront avoir un rendement suffisant. 3. L éclairage dit «de circulation» est obligatoire pour les locaux et dégagements, couloirs, escaliers, allées, etc., non munis d un éclairage d ambiance. Il est basé sur l existence de foyers lumineux placés de telle sorte que la distance entre une personne et le foyer le plus voisin soit toujours inférieure à 15 mètres dans les établissements des types A, B, C, D, E, F, H, I, M, P, Q, T, et à 30 mètres dans les autres établissements. Ces foyers sont complétés, s il y a lieu, par autant d autres foyers qu il est nécessaire pour que toute personne, se dirigeant vers l extérieur, voie au moins une paroi directement éclairée par ces foyers. Il n est pas nécessaire que les foyers soient visibles. Les foyers sont constitués d appareils ayant un flux lumineux d au moins 60 lumens dans les établissements des types cités ci-dessus, de 30 lumens dans les autres établissements. Le flux lumineux devra être attesté par un certificat établi par l un des laboratoires agréés par le ministère de l intérieur. A défaut, les appareils ou lampes nues consommeront une puissance d au moins 15 watts. 4. L éclairage de sécurité doit permettre «la reconnaissance des obstacles» visés à l article EC 5 ( 1 er ). Ce résultat peut être obtenu par l éclairage d ambiance ou par l éclairage de circulation lorsque les foyers éclairent des surfaces verticales claires permettant un effet de silhouette. A défaut, les obstacles seront éclairés directement par des foyers situés à plus de 1 mètre du sol. 110

112 5. L éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des indications visées à l article EC 5 ( 2). Ce résultat pourra être obtenu soit par une disposition judicieuse des foyers prévus aux paragraphes 2, 3, et 4 ci-dessus, soit par des lampes spécialement affectées à cette fonction. Article EC 12 1 er. L emploi de catadioptres, de plaques réflectorisées ou d éléments autoluminescents peut être admis à titre d appoint de signalisation, mais ne dispense pas de l installation d un éclairage de sécurité satisfaisant aux conditions ci-dessus. Les appareils autoluminescents ne doivent émettre aucun rayonnement ionisant. 2. Le public ne doit pas pouvoir porter atteinte aux foyers lumineux. Ces foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe, sauf exception prévue à l article EC 22 ci-après. Sauf si aucune confusion n est possible, chaque foyer doit porter à son voisinage une désignation permettant de l identifier. Article EC 13 L état de veille est l état dans lequel les sources d éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d interruption de l alimentation de l éclairage normal. L état de fonctionnement est l état dans lequel les sources d éclairage de sécurité alimentent, effectivement, l éclairage de sécurité. L état de repos est l état dans lequel l éclairage de sécurité est éteint alors que l alimentation de l éclairage normal est interrompue. Cet état n est admis que lorsque l éclairage artificiel normal n est pas nécessaire. Article EC 14 1 er. Si la source est constituée par une batterie centrale d accumulateurs, la capacité de celle-ci doit être suffisante pour lui permettre d assurer l heure de fonctionnement exigée par l article EC 10, compte tenu de l état de charge dans lequel elle est maintenue et du régime de décharge. La batterie doit être installée à poste fixe ; son départ doit être protégé seulement contre les courts-circuits au moyen de fusibles dont le courant nominal est au moins égal à dix fois le plus élevé des courants nominaux des appareils de protection visés au paragraphe 3 de l article EC 15. Ces fusibles doivent être placés aussi près que possible des bornes de la batterie. 111

113 On doit prévoir le matériel nécessaire pour procéder régulièrement à la recharge et à l entretien de la batterie et pour vérifier l efficacité de ces opérations. Ce matériel doit également être installé à poste fixe. Dans le cas de batteries au plomb, il est recommandé d utiliser des bacs transparents. L emploi d éléments de type stationnaire ou semi-fixes est recommandé (1) ; l emploi de batteries de démarrage pour moteurs d automobile est interdit. Les accumulateurs doivent être installés dans un local répondant aux conditions des articles EL 10 ( 2) et EL 16 et spécialement réservé à cet usage ; les dispositifs de recharge et le tableau prévus à l article EC 15 seront placés de préférence dans un local différent. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la corrosion et l accumulation des mélanges gazeux explosifs. Si les accumulateurs ne sont pas d un type les évitant, le local, et éventuellement les armoires renfermant les accumulateurs, doivent être convenablement ventilés. Dans le cas d installations provisoires, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité, pour une durée maximale de deux jours. Toutefois, la durée de fonctionnement d une heure est impérative. 2. Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit être installé dans les conditions prévues à l article EL 11 du chapitre III du présent titre. La réserve de combustible doit lui permettre d assurer l heure de fonctionnement exigée à l article EC 10. Un dispositif de jaugeage à distance doit permettre au responsable de la sécurité de s assurer facilement de l état de la réserve et doit commander une signalisation fonctionnant dès que la réserve devient insuffisante. Article EC 15 1 er. Les organes généraux de l éclairage de sécurité à source centrale (source d énergie et tableaux) ne doivent pas se trouver dans un local présentant des risques d incendie (risque Y) ni dans un local contigu, à moins d en être séparés par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. 2. La mise en fonctionnement de l éclairage de sécurité à source centrale, ou sa mise en état de veille, doit pouvoir se faire par la manœuvre d un seul appareil de commande. Celui-ci doit être placé sur un tableau distinct des autres tableaux de distribution de l établissement. Ce tableau doit être d accès facile, être accessible seulement au personnel qui en a la charge et pouvoir être éclairé à l aide d une lampe alimentée directement par la source de sécurité. (1) Dans le cas de batteries au plomb, il est recommandé de s inspirer des normes NFC C à NF C et des spécifications techniques définies par les cahiers des charges du Groupe permanent d études des marchés de matériels destinés à l alimentation en énergie des ateliers de télécommunications, édités par l imprimerie des Journaux officiels. 112

114 3. L installation d éclairage de sécurité à source centrale doit comporter, placé sur le tableau visé au paragraphe 2 et à l origine de chaque circuit issu de ce tableau, un appareil de protection contre les surintensités. Le même tableau comportera, éventuellement, un départ pour chacun des équipements visés à l article EC 10 ( 4), chaque départ étant protégé individuellement contre les surintensités. Aucun autre appareil de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations d éclairage de sécurité : en conséquence, le dispositif de protection de chaque circuit doit assurer la protection de la dérivation de la plus faible section issue de ce circuit. Le courant débité par la source doit être mesuré en permanence par un ampèremètre dont la graduation doit porter l indication de l intensité correspondant aux conditions normales de service. Des plaques indicatrices doivent faire connaître l affectation de chaque départ et des différents appareils du tableau. 4. Lorsqu il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects, ces mesures doivent être choisies parmi celles qui n obligent pas à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d isolement. 5. Les circuits ne doivent pas comporter d autre appareil de commande que celui prévu au paragraphe 2. Dans les installations étendues, des possibilités de sectionnement peuvent être admises pour faciliter les travaux d entretien et de contrôle. 6. Si l éclairage de sécurité est d un type exigeant que les lampes soient allumées en permanence pendant la présence du public, il peut être admis, par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, que les circuits intéressant certains locaux qui ne sont pas toujours mis à la disposition du public, ou dans lesquels la lumière du jour est suffisante, soient commandés par un ou plusieurs interrupteurs. Ces interrupteurs doivent être placés sur le tableau de sécurité et signalés comme il est dit au paragraphe 3 cidessus. 7. Il est interdit de faire traverser des locaux présentant des risques d incendie (risque Y) par des canalisations assurant l éclairage de sécurité d autres locaux. Lorsque la disposition des locaux impose de telles traversées, des dérogations peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Les canalisations doivent alors être établies, dans ces locaux, suivant les règles prévues à l article EL 7 du chapitre III du présent titre. 8. L éclairage de sécurité doit être subdivisé en plusieurs circuits à partir du tableau visé au paragraphe 2 ci-dessus. a) L éclairage d ambiance visé à l article EC 11 ( 2) doit être réalisé de façon que chaque local soit desservi par deux circuits entièrement distincts et suivant des trajets aussi différents que possible. 113

115 b) L éclairage de circulation visé à l article EC 11 ( 3) doit être réalisé en affectant un circuit distinct à chaque parcours conduisant le public vers l extérieur (dans les tronçons communs à plusieurs parcours, l alimentation doit être assurée par au moins deux circuits). (1) Arrêté du 28 février Article EC 16 1 er. Les blocs autonomes d éclairage de sécurité doivent répondre aux conditions définies par l arrêté du ministre de l intérieur (1). 2. On doit en principe utiliser des blocs possédant un dispositif de mise à l état de repos depuis un point central, dispositif satisfaisant aux conditions prévues par l arrêté ci-dessus. L alimentation normale des blocs doit alors être coupée et ceux-ci mis en position de repos à la fin de chaque période d activité de l établissement. Toutefois, dans les établissements ne nécessitant pas plus de quatre appareils ou dont le régime d exploitation ne comprend pas d heures de fermeture sans surveillance, l emploi de blocs ne possédant qu une commande individuelle de mise à l état de repos peut être admis. 3. Les canalisations des circuits de commande et d alimentation des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions de l article EL 7 du chapitre III du présent titre. 4. La dérivation alimentant un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l éclairage normal correspondant. 5. En principe, les blocs doivent être raccordés par des canalisations fixes. Néanmoins, il est admis que le raccordement soit effectué au moyen d un câble souple sous réserve de l observation des prescriptions suivantes : Le câble souple doit avoir une longueur ne dépassant pas 1 mètre et il ne doit pas être à portée du public ; Tous les conducteurs nécessaires, y compris éventuellement les conducteurs de commande à distance, doivent être placés sous une gaine de protection commune et raccordés sur une boîte de connexion. 6. Les canalisations alimentant les points lumineux extérieurs aux blocs, s ils existent, doivent être établies comme celles des circuits de sécurité à source centrale du type considéré (art. EC 18, EC 19 et EC 20). 7. Pour l alimentation des équipements énumérés à l article EC 10 ( 4), on ne peut utiliser des blocs autonomes d éclairage de sécurité, ce qui n interdit pas d utiliser des dispositifs analogues à ces blocs. 114

116 Article EC 17 On distingue cinq types d éclairage de sécurité, appelés 1, 2, 3, 4, 5, par ordre de sévérité décroissante. Les règles particulières précisent la sévérité minimale exigée pour chaque établissement. Au lieu des types 2 et 3, le type 1 peut être exigé par le maire sur proposition de la commission locale de sécurité, si les conditions d entretien, prévues à l article EC 23, sont jugées insuffisantes. Article EC 18 1 er. Dans le cas du type 1, l éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type «permanent». 2. Dans le cas d une batterie ou d un groupe, les lampes de l éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l article SA 40, et la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir entièrement de la source correspondante. 3. Si la source est constituée par une batterie, elle doit fonctionner par charge et décharge séparées, la décharge ayant lieu pendant la présence du public. 4. Si la source est constituée par un groupe, le générateur est entraîné en permanence par le moteur thermique. 5. Dans le cas d un groupe ou d une batterie centrale, les canalisations de l éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l établissement dans les conditions prévues à l article EL 7 du chapitre III du présent titre. Article EC 19 1 er. Dans le cas du type 2, l éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type «permanent». 2. Dans le cas d une batterie ou d un groupe, les lampes de l éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l article SA 40 et, à l état de veille, la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir, au moins en partie, de la source d éclairage normal. 3. Si la source est constituée par une batterie d accumulateurs, les lampes doivent être connectées en permanence à celle-ci. L installation doit comporter : soit un dispositif de recharge et de régulation automatique maintenant en service normal les accumulateurs dans leur état de charge optimal, leur permettant d alimenter, en cas de besoin, la totalité de l éclairage de sécurité pendant une heure. 115

117 Ce dispositif doit permettre également, après tout fonctionnement en décharge, d assurer l alimentation des lampes allumées en permanence en même temps que la recharge des accumulateurs. Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissement de l éclairage normal et permettre de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de douze heures ; soit une disposition suivant laquelle l énergie utilisée par les lampes est en partie fournie par les accumulateurs. L installation doit alors comporter un dispositif de recharge rapide capable de ramener les accumulateurs à leur état de charge optimal, dispositif intervenant automatiquement alors que les accumulateurs possèdent encore une réserve d énergie suffisante pour leur permettre d alimenter, en cas de besoin, la totalité de l éclairage de sécurité pendant une heure. Dans tous les cas, les dispositifs de charge doivent permettre d éviter toute surcharge dangereuse pour la conservation des accumulateurs, même lorsque la consommation varie comme il est prévu au paragraphe 6 de l article EC Si la source est constituée par un groupe, ce dernier doit se trouver, pendant l état de veille, dans un état qui lui permette, à partir de la défaillance de la source normale, d assurer l alimentation des circuits de sécurité dans un délai inférieur à une seconde. L installation doit comporter : soit des lampes de sécurité branchées en permanence sur une machine synchrone fonctionnant en moteur à l état de veille et entraînée dans l état de fonctionnement par le moteur thermique. soit des lampes de sécurité branchées sur un circuit alimenté à l état de veille par la source normale et transféré sur le générateur du groupe au moment de la défaillance de cette source. Dans les deux cas, le générateur est en rotation permanente pendant l état de veille et son inertie est utilisée pour la mise en route du moteur thermique. Les diverses opérations nécessaires à la mise en état de fonctionnement sont réalisées automatiquement en cas de défaillance de la source normale. Les dispositifs de coupure ou de commutation utilisés sont conformes à la norme sur les «dispositifs pour mise en service automatique de l éclairage de sécurité et de panique». Le système d embrayage automatique doit être tel que le passage à la position embrayée et le maintien dans cette position ne nécessitent pas d énergie électrique. Le dispositif doit être complété par un dispositif manuel permettant, à tout moment, de faire passer l éclairage de sécurité à l état de fonctionnement sans mettre en parallèle la source normale et la source de sécurité. 5. Dans le cas d un groupe ou d une batterie centrale, les canalisations de l éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l établissement dans les conditions prévues à l article EL 7 du chapitre III du présent titre. 116

118 Article EC 20 1 er. Dans le cas du type 3, l éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type non permanent. 2. Les lampes de l éclairage de sécurité du type 3 ne sont pas alimentées en service normal. Le passage de l état de veille à l état de fonctionnement doit être assuré, en cas de défaillance de la source d éclairage normal, au moyen d un dispositif conforme à la norme concernant les «dispositifs pour mise en service automatique de l éclairage de sécurité et de panique». Ce dispositif doit être complété par un dispositif manuel permettant d effectuer cette mise en service à tout moment. 3. Si la source de l éclairage de sécurité est constituée par une batterie d accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge à partir de la source normale par un dispositif comportant des organes de régulation automatique assurant aux accumulateurs la réserve minimale leur permettant d alimenter à eux seuls l éclairage de sécurité pendant une heure. La réserve minimale d énergie de la batterie peut être réduite de manière à permettre d alimenter l éclairage de sécurité pendant seulement vingt minutes, si l établissement possède un éclairage de remplacement alimenté par un groupe moteur thermique-générateur mis en service dans les conditions prévues à l article EC 21 pour l éclairage de sécurité du type 4. Ce dernier doit alors assurer, dès sa mise en service, l alimentation du dispositif de recharge de la batterie, et l éclairage de sécurité 3 être remis à l état de veille. A l état de repos, ainsi qu à l état de veille, aucun appareil d utilisation ne doit prélever une consommation permanente sur la batterie. Après tout fonctionnement en décharge, le dispositif doit permettre d assurer la recharge de la batterie de telle manière qu elle retrouve en moins de douze heures 80 % de sa capacité normale. Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissment de l éclairage normal. Le dispositif doit, de plus, comporter un sytème automatique d arrêt de cette recharge afin d éviter toute surcharge de la batterie. 4. Si la source est constituée par un groupe moteur thermiquegénérateur, celui-ci doit, pendant l état de veille, être dans un état tel qu il se mette en service automatiquement au moment de la défaillance de la source normale et puisse assurer l alimentation correcte du circuit de sécurité dans un délai inférieur à quinze secondes. Si la mise en route du groupe est assurée par une réserve d air comprimé, celle-ci doit être maintenue par un dispositif à fonctionnement automatique pendant tout l état de veille. Si la mise en route du groupe est assurée par une batterie de démarrage, celle-ci doit avoir une capacité lui permettant d assurer six tentatives de démarrage et présenter la même sécurité de fonctionnement que celle exigée au paragraphe 3 ci-dessus. 117

119 5. Si, dans les établissements des 1 re et 2 e catégories, on utilise un groupe ou une batterie centrale, le fonctionnement du dispositif automatique doit être assuré à partir d un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l alimentation normale. Si les conditions d exploitation le justifient, la commission locale pourra soit admettre une dérogation aux dispositions de l article EC 15, comportant l installation de dispositifs divisionnaires de mise en service automatique alimentés par une ligne répondant aux spécifications de l article EL 7, soit imposer des blocs autonomes. 6. Dans le cas d un groupe ou d une batterie centrale, les canalisations doivent satisfaire à la condition b de l article EL 7 du chapitre III du présent titre. Article EC 21 1 er. L éclairage de sécurité du type 4 est réalisé au moyen d une installation à poste fixe non alimentée en service normal et mise en service par une manœuvre volontaire en cas de défaillance de l éclairage normal. Le délai de mise en service doit être inférieur à quinze minutes. La source de sécurité est constituée par le réseau de distribution publique ou par un groupe moteur thermiquegénérateur. On peut également utiliser des lampes à piles ou à accumulateurs installées à poste fixe. 2. L utilisation du réseau de distribution publique est soumis aux conditions suivantes : si l alimentation de l éclairage normal est assurée par l intermédiaire d un poste de livraison haute tension (poste d abonné), ou par une source indépendante du réseau de distribution publique, l installation d éclairage de sécurité est raccordée, par l intermédiaire d une canalisation basse tension (dérivation individuelle d abonné), sur le réseau basse tension de distribution ; si l alimentation de l éclairage normal est assurée par l intermédiaire d une canalisation individuelle basse tension (dérivation individuelle d abonné), l installation d éclairage de sécurité est alimentée par une autre canalisation individuelle issue directement du réseau basse tension de distribution ; dans les deux cas, les circuits de l éclairage de sécurité ne doivent avoir aucun point commun avec aucune autre installation électrique. 3. Si la source est constituée par un groupe moteur thermiquegénérateur, ce dernier doit présenter la même sécurité de fonctionnement que celle prévue à l article EC 20. La mise en route peut ne pas être automatique. 4. Dans le cas d un groupe, les canalisations de l éclairage de sécurité peuvent être utilisées pour assurer une partie de l éclairage normal. Pour les autres canalisations que celles de l éclairage normal, elles doivent satisfaire à la condition b de l article EL 7 du chapitre III du présent titre. 118

120 Article EC 22 L éclairage de sécurité du type 5 est constitué par des lampes portatives, à piles ou à accumulateurs, mises à la disposition du personnel responsable de la sécurité de l établissement et de celle du public. Article EC 23 1 er. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4 ci-après, le fonctionnement de l éclairage de sécurité doit être vérifié par l exploitant ou son représentant chaque jour où l établissement est ouvert au public ; les défectuosités constatées doivent être immédiatement consignées sur le registre de sécurité et réparées le plus rapidement possible. 2. L ensemble de l installation d éclairage de sécurité, et notamment la ou les sources de courant, doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré : soit par un technicien qualifié attaché à l établissement ou à un ensemble d établissements, dont la nomination doit être soumise à l approbation du maire ; soit par le constructeur des sources de courant ou son délégué ; soit par un professionnel qualifié par un organisme reconnu par le ministère de l intérieur. Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales ou les consignes données au technicien attaché à l établissement doivent préciser la périodicité des vérifications et prévoir la répartition rapide ou l échange des éléments défaillants. La preuve de l existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie au maire et être transcrite sur le registre de sécurité. 3. Dans le cas des installations à blocs autonomes, on doit procéder périodiquement : Une fois par semaine : à la vérification du passage à la position de fonctionnement en cas de suppression de l alimentation normale et à la vérification de l allumage de toutes les lampes ; à la vérification de l efficacité de la commande de mise en position de repos à distance, si celle-ci existe, et de la remise automatique en position de veille ou du bon fonctionnement du dispositif d alarme sonore du retour de l alimentation normale. Tous les trois mois : à une vérification de l état de charge des accumulateurs, en laissant les blocs en position de fonctionnement pendant une heure et en vérifiant qu à la fin de cette période l éclat des lampes reste suffisant. 119

121 Tout appareil reconnu défaillant au cours de l une de ces vérifications doit être immédiatement signalé sur le registre de sécurité de l établissement et remplacé le plus rapidement possible. 4. Les lampes portatives utilisées dans le type 5 doivent être maintenues constamment en bon état de fonctionnement (accumulateurs chargés, piles neuves) et rester facilement accessibles aux personnes chargées de les utiliser. Des vérifications périodiques doivent être effectuées, sous la responsabilité du chef de l établissement, pour s assurer du respect de ces conditions. Ces vérifications sont portées sur le registre de sécurité. Section 4 Eclairage de remplacement Article EC 24 L éclairage de remplacement n est pas obligatoire. Toutefois, lorsque les exploitants jugent son installation nécessaire, il ne peut être fait usage que de l éclairage électrique ; cet éclairage doit répondre aux prescriptions relatives à l éclairage normal prévues pour chaque type d établissement. La défaillance de l éclairage normal ou de l éclairage de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l éclairage de sécurité. Section 5 Mesures d application aux établissements existants Article EC 25 L application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de publication du présent règlement est soumise aux prescriptions de la section 3 du décret. Les travaux intéressant les différents éclairages entrepris postérieurement à la date de publication du présent règlement devront être réalisés conformément aux dispositions édictées, quel que soit leur objet : réfection, extension, réparation ou transformation, à moins qu ils ne soient de minime importance. Dans tous les cas, il ne pourra être accordé de dérogations pour la conformité aux dispositions relatives à l éclairage de sécurité et, éventuellement, à l éclairage de panique qui sont applicables dans un délai de trois mois. 120

122 CHAPITRE VI CHAUFFAGE, VENTILATION, RÉFRIGÉRATION ET CONDITIONNEMENT D AIR Section 1 Généralités Article CH 1 Les dispositions du présent chapitre réglementent les conditions à remplir par les installations de chauffage des locaux dans les établissements assujettis au décret, sous réserve des mesures particulières prévues pour chaque type d établissements. Les dispositions intéressant les appareils de cuisson sont indiquées au chapitre III du titre IV relatif aux restaurants, cafés, etc. Article CH 2 1 er. Les installations utilisant un combustible liquide ne doivent faire usage que de liquides inflammables de deuxième catégorie, à un point d éclair supérieur à 55 o C. 2. Celles utilisant un gaz provenant d un réseau de distribution ou des gaz de pétrole liquéfiés doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre IV. 3. L emploi de liquides toxiques, corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables, toxiques ou corrosives est interdit pour le transport ou l accumulation de chaleur, ainsi que l emploi des gaz présentant les mêmes dangers pour les mêmes usages. Article CH 3 1 er. En application des dispositions de l article 16 du décret et en sus des renseignements demandés par l article 14 à l appui de la demande de permis de construire, il doit être fourni au maire, un mois au moins avant le commencement des travaux de chauffage, un dossier en deux exemplaires dont un est retourné après examen et qui contient les pièces suivantes : a) Une note explicative détaillée précisant les caractéristiques générales du mode de chauffage adopté avec toutes les particularités techniques intéressant la sécurité et permettant l examen des dispositions adoptées ; b) Un plan de l ensemble du ou des étages où sont installées la chaufferie et les soutes ; il doit y être précisé le cheminement de l amenée du combustible, ainsi que le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison, les largeurs des issues, leurs empla- 121

123 cements par rapport aux locaux et aux dégagements fréquentés par le public, l emplacement des soupiraux, des conduits d amenée d air frais, d évacuation de l air vicié et d évacuation des gaz brûlés avec le tracé des carneaux de fumée ; c) Un plan complet de la chaufferie précisant les cotes d encombrement des générateurs, y compris leurs accessoires tels que vannes, organes de régulation, etc., les intervalles séparant chacun d entre eux et ceux les séparant des murs de la chaufferie, la largeur des issues, l emplacement des appareils de sûreté, de sécurité et de contrôle avec le schéma de leur installation ; d) Un plan détaillé des bâtiments donnant l emplacement des appareils de chauffage avec leurs cotes d encombrement, y compris les organes de manœuvre, l emplacement des batteries de chauffe, des appareils de conditionnement d air, le tracé sommaire des canalisations et l emplacement des appareils caractéristiques de chaque système de chauffage : vase d expansion, siphons, évents, trappes de visite, etc. 2. Les plans et schémas doivent être exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur. Article CH 4 Les installations de chauffage et les appareils utilisés doivent être conformes à la réglementation administrative, aux normes ainsi qu aux règles professionnelles en vigueur. Article CH 5 1 er. Les appareils doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s opposer à un déplacement ou un renversement. 2. Conformément aux dispositions des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation. 3. Aucun objet ne doit être posé sur les appareils ni suspendu à ceux-ci. Article CH 6 1 er. La température des parois accessibles au public des appareils de chauffage et des canalisations ne doit pas dépasser 90 o C. 2. Ne sont pas assujetties à cette obligation les parties d installation situées à plus de 2,50 mètres de tout sol accessible ou celles protégées par une enveloppe éventuellement grillagée dont la température ne peut dépasser 90 o C. 122

124 Article CH 7 Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 o C, à moins que ce sol, ou cette paroi, ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur. Article CH 8 1 er. Les installations utilisant de la vapeur d eau sous une pression effective supérieure à 0,5 bar ou des liquides à une température supérieure à 110 o C doivent être établies de manière que la rupture d un joint n entraîne pas la diffusion du fluide dans les locaux accessibles au public. 2. Dans les parties de l établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s applique pas si la température du fluide est inférieure à la température d ébullition normale. 3. Lorsque l air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température aux points de distribution ne doit pas excéder 120 o C. Article CH 9 Tout appareil générateur d air chaud ou toute chaudière doit être installé dans une chaufferie répondant aux conditions des sections 2 et 3 ci-après, dès que sa puissance nominale dépasse 25 kilowatts. Article CH 10 1 er. Dans les installations de chauffage à air chaud, de ventilation ou de conditionnement d air, l air ne doit pas être repris dans les locaux présentant des risques particuliers d indendie, notamment dans les chaufferies ou les salles de machines, sauf s il est réintroduit dans le même local, à l exclusion de tous autres. 2. Les parties du circuit d air en dépression doivent être suffisamment étanches pour ne pas laisser s infiltrer les fumées et les odeurs des locaux traversés par ce circuit. 3. Les conduits d air doivent être en matériaux incombustibles, les calorifuges placés à l extérieur de ces conduits doivent être, au minimum, en matériaux non inflammables à titre permanent. Toutefois, en vue d assurer s il y a lieu une correction acoustique ou un filtrage de l air à l intérieur des conduits, des matériaux non inflammables à titre permanent pourront être localement admis. L habillage et la décoration restent soumis aux prescriptions les concernant. 123

125 4. Lorsque la production de l air chaud est obtenue par des appareils à échange direct entre les produits de combustion et l air, la pression du circuit d air doit toujours être supérieure à celle du circuit des produits de combustion. 5. Les moteurs actionnant des ventilateurs doivent être placés en dehors du circuit d air, sauf le cas d appareils desservant un seul local et placés dans celui-ci ou sauf s il s agit de moteurs fermés dont les bobinages sont protégés par un dispositif coupant l alimentation en cas d élévation anormale de température. 6. Les circuits d air traversant les chaufferies ne doivent y comporter en principe aucune partie ouvrante. Des dérogations peuvent cependant être accordées en cas d obligation technique impérative : toutes précautions doivent alors être prises pour maintenir ces ouvertures normalement fermées et étanches. Les portes d accès ou de visite des circuits d air doivent être agencées de manière que, par leur ouverture, le réseau de ventilation ne puisse devenir le véhicule de fumées, poussières ou odeurs. 7. Les bouches de soufflage ou de reprise doivent être établies à plus de 10 centimètres du sol, sauf pour les rideaux d air placés aux entrées, et dans certains établissements existants où les bouches verticales seraient susceptibles de déparer les locaux ou de nuire à l harmonie de la décoration murale. Dans le cas de bouches de sol, le circuit placé directement sous les bouches doit être fréquemment nettoyé. Les bouches accessibles au public doivent être protégées par un grillage à mailles d au plus 10 millimètres destiné à s opposer à l introduction de corps étrangers. Ce grillage doit être fréquemment nettoyé. 8. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, en cas d élévation anormale de température faisant craindre un début d incendie, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l extinction ou la mise en veilleuse de l appareil ou de l échangeur de chauffage de l air et l arrêt des ventilateurs. Ce dispositif automatique doit être doublé par une ou plusieurs commandes manuelles placées en dehors des locaux, l une d elles étant installée à proximité de la commande des trappes d évacuation de fumées s il en existe. Ces mises en œuvre doivent être signalées. 9. Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d incendie, etc.) que les conduits soient munis de dispositifs mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l obturation coupe-feu du conduit au droit des parois auxquelles il est imposé d être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum. 10. En vue d éviter la pollution de l air aspiré, les prises d air neuf doivent être placées à une distance suffisante des conduits de fumée et des ouvertures communiquant avec les locaux présentant des risques particuliers d incendie. 124

126 Celles accessibles au public fréquentant ou non l établissement doivent être protégées par un grillage à mailles d au plus 10 millimètres ou par tout dispositif analogue destiné à s opposer à l introduction de corps étrangers. Ce dispositif doit être fréquemment nettoyé. Article CH 11 1 er. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur ainsi que les générateurs d air chaud à chauffage direct équipés avec brûleurs doivent être munis de dispositifs destinés à produire automatiquement l arrêt de l arrivée du combustible aux brûleurs en cas de défaillance ou de défectuosité d une partie quelconque de l installation. La remise en marche après un arrêt volontaire ou accidentel, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l emplacement même des appareils. Toute mise en marche d un point éloigné ne permettant pas la surveillance de cette opération est interdite. Les dispositifs ci-dessus peuvent être utilisés également pour la régulation du chauffage, celle-ci pouvant cependant être assurée par des organes indépendants. 2. Il doit en outre être prévu : Une signalisation qui avertira le personnel préposé à la surveillance de l installation en cas de manque de courant électrique ou d arrêt de l arrivée du combustible, quels que soient les dispositifs adoptés pour la sécurité de l allumage ; Un robinet d arrêt à commande manuelle, facilement accessible dans tous les cas, sur la ou les canalisations alimentant les brûleurs. 3. S il existe des veilleuses, la canalisation alimentant chacune d elles doit être piquée en amont du barrage commandant l arrivée du combustible aux brûleurs. Cette canalisation doit être munie d un robinet d arrêt à commande manuelle. 4. Une instruction concernant la conduite et l entretien des appareils doit être affichée en permanence et visiblement à proximité des appareils. Article CH 12 Les appareils utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être raccordés à un conduit d évacuation à l air libre des produits de la combustion. Ce conduit doit être construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et, dans tous les cas, dépasser d au moins 40 centimètres la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres. 125

127 Section 2 Dispositions générales relatives aux chaufferies Article CH 13 1 er. La chaufferie et ses dépendances doivent être placées dans des locaux réservés à cet usage, de dimensions appropriées à celles des chaudières et à la puissance de l installation. 2. Leurs parois doivent être coupe-feu de degré 2 heures et leurs portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces portes doivent ouvrir vers l extérieur, être à fermeture automatique et l une au moins permettre un accès facile sans passer par la salle de stockage de combustible. 3. Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, il doit être aménagé devant les générateurs, sur leur largeur et sur une avancée de 1 mètre, un dallage en briques vitrifiées afin d éviter la dégradation du sol au contact des mâchefers. La chaufferie proprement dite doit être séparée des locaux réservés au stokage du combustible par des parois incombustibles ne présentant d autres ouvertures que celles indispensables au service. Article CH 14 1 er. La chaufferie et ses dépendances ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ni avec des locaux présentant des dangers particuliers d incendie. 2. Si l accès à la chaufferie et à ses dépendances ne peut se faire uniquement de l extérieur, un tambour pourvu d une large ventilation naturelle doit les séparer des locaux visés au paragraphe précédent. 3. Toutes dispositions doivent être prises pour qu aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux fréquentés par le public y compris les dégagements et les sorties. Article CH 15 1 er. La chaufferie et les dépendances doivent être largement ventilées sur l extérieur directement ou par l intermédiaire d une gaine de dimensions et de profil appropriés. 2. Les chaufferies dans lesquelles sont utilisés des appareils à combustibles solides ou liquides doivent être munies d une amenée d air neuf au voisinage du sol et d une évacuation haute de l air vicié. Dans le cas de chaufferie dont le niveau est inférieur à celui du sol extérieur, l amenée d air neuf doit être constituée par un ori- 126

128 fice, tel que soupirail, prolongé dans la chaufferie par un conduit aboutissant près du sol, et réalisé dans les conditions spécifiées par le paragraphe 10 de l article CH 10. La bouche d introduction de l air neuf doit être autant que possible à l opposé des bouches d évacuation de l air vicié. La prise d air neuf ne doit pas être située dans une zone de dépression sensible (cas d une courette, par exemple), de façon à éviter toute inversion de tirage. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les courants d air froid directs gênant le personnel de conduite. La section de la bouche ou du conduit d air neuf doit être au moins égale à la demi-somme des sections des conduits de fumée et du conduit d évacuation d air vicié. Il ne peut être aménagé aucun châssis ouvrant sur le parcours de l air neuf. L évacuation de l air vicié doit s effectuer par un conduit partant du plafond de la chaufferie et débouchant autant que possible, par vent dominant, dans la zone de dépression et en tout cas au-dessus des fenêtres les plus hautes du bâtiment. Dans le but d accélérer le tirage ce conduit doit être accolé, chaque fois que possible, aux conduits de fumée. Sa section doit être au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée desservant la chaufferie, sans être jamais inférieure au minimum fixé par les règlements en vigueur. Dans le cas de tirage forcé, les sections des conduits d air neuf et d évacuation d air vicié doivent être calculées en admettant dans le calcul pour section du conduit de fumée, celle qu il aurait si l installation était à tirage naturel. Article CH 16 1 er. Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement en maçonnerie aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ou avoir des parois communes avec eux. 2. Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles de faible épaisseur ne doivent dans leur parcours emprunter d autres locaux que la chaufferie proprement dite. Article CH 17 1 er. L éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières. 2. L éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur. Il ne doit exister, dans le local, d autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie. Article CH 18 Aucune matière combustible ne doit être déposée dans la chaufferie. 127

129 Article CH 19 1 er. Dans les soutes à combustibles solides, l entassement des combustibles ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes : 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matière volatiles ; 5 mètres pour les autres combustibles. Si la hauteur sous plafond de la soute est supérieure à la hauteur limite indiquée ci-dessus, toutes dispositions doivent être prises pour que la hauteur maximale de combustible ne puisse en aucun cas dépasser ces valeurs. 2. Si ces soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent être pourvues d une ventilation établie dans les mêmes conditions et avec la même section que l évacuation de l air vicié de la chaufferie. 3. Aucun tuyau de fluide, dont la température peut dépasser 30 o C, ne doit pouvoir être couvert par le charbon. Article CH 20 1 er. Les chaufferies utilisant des combustibles gazeux doivent satisfaire aux règlement et normes en vigueur pour les bâtiments d habitation, en particulier en ce qui concerne la ventilation et l évacuation des produits de la combustion. Elles ne doivent pas comporter de conduit vertical d évacuation de l air vicié lorsque les appareils de chauffage sont munis de coupe-tirage aspirant l air vicié en permanence et placé à moins de 1 mètre du plafond de la chaufferie. 2. Un robinet de barrage, placé en dehors de la chaufferie, doit permettre d interrompre l alimentation en gaz de cette dernière. Il doit être établi sous verre dormant et signalé sans les conditions indiquées à l article GZ Un plan très lisible indiquant l emplacement du robinet de barrage, des vannes, le passage des canalisations et les consignes particulières à tenir en cas d incident ou d incendie dans la chaufferie doit être affiché à l entrée de celle-ci. Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l article 39 du décret. Article CH 21 1 er. Les postes d échange d immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l article CH 14 ( 1 er ). Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n excède pas 50 o C. 128

130 2. L isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 o C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l extérieur de la station : a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l intérieur de la sous-station et comportant : une commande manuelle directe par volant ; en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local. Le volant ne doit pas être placé en face d un orifice de ventilation. b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d être envahies par l eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ; c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés. Section 3 Dispositions particulières aux chaufferies utilisant des combustibles liquides Article CH 22 Indépendamment des dispositions générales prévues aux articles CH 13 à CH 18, les chaufferies utilisant des combustibles liquides doivent remplir les conditions particulières suivantes. a) Chaufferie Article CH 23 Le sol de la chaufferie doit être imperméable. Le seuil des baies d accès doit être surélevé d au moins 0,10 mètre, de façon à former une cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les orifices placés dans le sol du local. Article CH 24 Si la chaufferie est en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16 dm 2 de section et ayant au moins 20 centimètres dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l extérieur au niveau du sol en un point permettant, en cas de feu, la mise en manœuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre 129

131 au moins de longueur, doit avoir au moins 40 centimètres de côté ou de diamètre, à moins que l orifice extérieur ne soit muni d un demiraccord identique à ceux utilisés par les sapeurs-pompiers. Le conduit peut être constitué par une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions indiquées ci-dessus. Article CH 25 1 er. Tous les mouvements de liquide doivent s effectuer soit par gravité soit par pompe. 2. Les pompes doivent être étanches et, en principe, fixes. Toutefois dans les installations alimentées par fûts, une pompe à main mobile peut être utilisée. 3. Les canalisations doivent être rigides, fixes et étanches. Leur raccordement aux brûleurs peut être réalisé par des éléments souples d une longueur aussi courte que possible et en tout cas inférieure à 1,20 mètre et à la condition expresse que la pression intérieure y soit inférieure à 1 bar. Ces éléments doivent être maintenus en bon état et exempts de suintements. 4. Si une nourrice en charge alimente les appareils d utilisation, elle doit être munie d une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d alimentation afin de ramener automatiquement le liquide au réservoir principal. Cette tuyauterie ne doit présenter aucun point bas dans la totalité de son parcours et la pompe d alimentation ne doit jamais créer dans la nourrice une pression supérieure à 0,6 bar. La capacité de cette nourrice doit être au plus égale à vingt-quatre fois la somme des débits horaires des appareils installés, avec maximum de 500 litres. La nourrice doit être munie d un ou plusieurs évents. Ceux-ci doivent être disposés de façon à éviter toute projection de liquide à l extérieur. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température. Article CH 26 Afin d éviter tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage, le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s il n en existe pas, de l appareil d utilisation. Par exception, ce réservoir peut être en contre-haut ou au niveau de l appareil d utilisation lorsque l alimentation de ce dernier est assurée par une tubulure disposée à la partie supérieure du réservoir et pourvue d un dispositif automatique antisiphon doublé d un second dispositif à commande manuelle, acceptée l un et l autre par un bureau de contrôle agréé. Article CH 27 Un dispositif manuel (vanne, tuyau de désamorçage, etc.) placé sur la canalisation des pompes et, éventuellement, sur la nourrice, doit permettre d arrêter l arrivée du combustible aux appareils d uti- 130

132 lisation ; ce dispositif doit pouvoir être facilement manœuvré d un endroit accessible en toute circonstance. Son emplacement doit être signalé et indiqué sur le plan visé à l article CH 39. Article CH 28 Il doit être conservé à l extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre. b) Appareils d utilisation, foyers et brûleurs Article CH 29 Les chaudières doivent être installées sur un massif en saillie d une hauteur au moins égale à celle des seuils prévus à l article CH 23. Article CH 30 1 er. Les brûleurs et les foyers doivent être disposés de manière à assurer une combustion complète du combustible liquide reçu et à éviter tout danger d incendie ou d explosion et toute incommodité ou insalubrité au voisinage, notamment par la production de résidus ou fumée de combustible incomplètement brûlé. 2. L emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression en un point quelconque de l appareil (chambre de combustion ou surface d échange), soit au moment du démarrage, soit en cours de fonctionnement normal, est interdit sur les calorifères à air chaud. 3. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les retours de flamme, tant à l allumage qu en marche normale. 4. Les mesures de sécurité prévues à l article CH 11 ne s opposent pas au principe de la marche par tout ou rien. Article CH 31 1 er. Seuls doivent être utilisés les brûleurs conformes aux dispositions ci-dessous et acceptés par la commission d agrément des brûleurs à combustible liquide pour les usages domestiques et le chauffage des locaux. 2. Quel que soit leur type, ils doivent être équipés de façon que l écoulement du combustible liquide vers les foyers soit automatiquement coupé dans les cas suivants : Pendant l arrêt (automatique ou non) du brûleur ; Dès l extinction accidentelle de la flamme ; 131

133 Dès qu il y a surchauffe ou surpression à l échangeur ; En cas de coupure de courant. 3. Si les brûleurs sont du type automatique : Le mazout ne doit être émis par les brûleurs qu à partir du moment où le dispositif d allumage est susceptible de remplir son rôle ; L arrêt de l écoulement du combustible liquide doit se faire automatiquement en cas d allumage défectueux (soufflage de flamme à la mise hors circuit du dispositif d allumage, par exemple) ; Les circuits de commande automatique doivent être agencés de façon que la mise en marche d un brûleur ne puisse se faire si l appareil de contrôle de flamme correspondant (pyrostat, visa flamme, etc.) n est pas revenu en position de repos ; Les circuits de commande des brûleurs dits «à tentative de rallumage» ne sont acceptés que si une seule tentative de rallumage est possible. 4. Si les brûleurs ne sont pas du type automatique, les dispositifs d allumage à main éventuellement existants doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d incendie ; en conséquence, la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,50 litre par unité. Article CH 32 1 er. Les appareils de sécurité doivent satisfaire aux conditions de la norme relative aux combustibles liquides pour les usages domestiques et le chauffage des locaux. En cas d accroissement de plus de 30 % des temps de temporisation fixés par cette norme, l appareillage de sécurité doit être obligatoirement revisé et remplacé s il y a lieu. Toute intervention des appareils de sécurité doit être signalée par un dispositif d alarme acoustique destiné à avertir le personnel préposé à la surveillance de l installation du fonctionnement défectueux des brûleurs ; ce dispositif doit rester en action tant que le personnel n a pas été alerté. 2. Toutes précautions doivent être prises dans la construction ou le montage de l appareillage pour que la détérioration ou le défaut d alimentation en fluide d asservissement d un appareil de réglage ou de sécurité se traduise toujours par l arrêt ou, tout au moins, la mise à l extrême ralenti de l installation ; toute disposition contraire est formellement prohibée. Article CH 33 1 er. Les installations électriques reliant entre eux les divers appareils de l installation doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. 132

134 2. Afin de permettre l arrêt de l alimentation des brûleurs en cas d incident dans la chaufferie ou le reste de l établissement, les circuits électriques commandant la circulation du combustible (pompes, vannes motorisées, etc.) doivent être mis sous la dépendance d un ou plusieurs interrupteurs placés en dehors de la chaufferie en des endroits toujours facilement accessibles. Les vannes électromagnétiques doivent se fermer par suppresssion du courant. c) Stockage de combustible Article CH 34 Le stockage du combustible en bidons ou en fûts ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs. Article CH 35 Les bidons et fûts doivent être conformes aux prescriptions des normes en vigueur. Article CH 36 1 er. Le stockage en réservoir doit répondre aux dispositions fixées par la loi du 19 décembre 1917 relative aux dépôts de liquides inflammables de 2 e catégorie et aux conditions suivantes : 2. Le jaugeage doit se faire sans dégagement de gaz. Cette opération peut être réalisée à l aide d une tige ou chaînette plongée dans le liquide. Dans ce cas, le réservoir doit être muni d un tube spécial plongeant jusqu à sa partie inférieure. Ce tube doit être normalement fermé à son extrémité supérieure par un tampon étanche qui ne doit être ouvert que pour le jaugeage. Cette manœuvre est interdite pendant l approvisionnement du réservoir. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température. 3. Chaque réservoir doit porter sa contenance en caractères lisibles. 4. Chaque réservoir doit être muni, sans aucune interposition de vannes ou obturateurs, d un tube d évent qui lui est propre. Ce tube doit être calculé de façon à permettre l évacuation facile de l air et des vapeurs du liquide emmagasiné pendant le remplissage du réservoir, afin que la pression interne n atteigne jamais une valeur supérieure à la pression d épreuve. Son débouché à l air libre doit se faire, autant que possible, au voisinage du tuyau de remplissage. Il doit être en un emplacement tel que tout reflux du liquide puisse être aisément constaté par le 133

135 personnel chargé du remplissage et ne puisse retomber à l intérieur de l établissement. Son niveau ne doit pas être inférieur à celui du sol où stationne le véhicule de livraison. 5. L approvisionnement des réservoirs doit être effectué à l aide d une ou plusieurs canalisations fixes dont l orifice de chargement, muni d un raccord spécial normalisé, doit être disposé de manière à éviter toute fuite ou tout écoulement de liquide en dehors de la canalisation. Dans le cas d une canalisation unique desservant plusieurs réservoirs, chacun d eux doit pouvoir être isolé à l aide d une vanne. Une plaque située à proximité de l orifice de chargement doit indiquer la nature de l huile entreposée, la catégorie et le volume total des réservoirs desservis par la canalisation correspondante. Article CH 37 1 er. Quelle que soit la quantité stockée, les bidons, les fûts ou les réservoirs doivent être enfermés dans des salles de stockage répondant aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à celles de la loi du 19 décembre 1917 et, en outre, à certaines dispositions particulières mentionnées dans la suite du présent article. 2. La salle de stockage doit être séparée de la chaufferie proprement dite par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Son sol doit être imperméable et former cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé. 3. L accès de cette salle, qui peut se faire éventuellement de la chaufferie, doit être réalisé par une ou plusieurs baies formant seuil et n entamant pas cette cuvette. Ces baies doivent être obstruées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, à fermeture automatique, ouvrant vers la sortie de la salle de stockage. Il ne pourra être prévu qu une seule baie entre la chaufferie et la salle de stockage. 4. Les dimensions du local doivent être telles qu un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit réservé entre chaque réservoir et les murs limitant la salle ainsi qu entre la partie haute du réservoir et le dessous du plancher haut du local ; d autre part, ces réservoirs doivent être à 0,10 mètre du sol. Un espace minimal de 0,20 mètre doit être réservé entre deux réservoirs voisins. 5. Les orifices de passage des tuyauteries traversant les cloisons doivent être établis au-dessus du niveau du cuvelage étanche et être convenablement obturés après installation des tuyauteries. 6. Les salles de stockage en sous-sol doivent être pourvues d un conduit d aspiration des fumées ou d un soupirail répondant aux conditions fixées à l article CH 24. Son orifice doit être normalement fermé par une trappe ou par une porte en tôle ajourée commandée de l extérieur. 7. La ventilation du local doit être assurée par deux gaines débouchant à l air libre ayant chacune une section non condamnable d au moins 4 décimètres carrés. L une de ces gaines doit déboucher à la partie basse du local, l autre à la partie haute. 134

136 Les débouchés extérieurs de ces gaines doivent se faire, si possible, sur des façades opposées des bâtiments. Si cette disposition n est pas réalisable, les gaines doivent être munies d un dispositif assurant une aération différentielle. Pour assurer cette ventilation, la gaine d aspiration des fumées ou le soupirail peuvent éventuellement être utilisés. L emplacement des débouchés doit être choisi de façon à ne pas incommoder le voisinage. 8. Toutes les manipulations de liquide à l intérieur de la salle doivent se faire dans les conditions fixées à l article CH L éclairage artificiel du dépôt ne peut être qu électrique. Les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). 10. L utilisation, même temporaire, de la salle de stockage à des fins accessoires, sa traversée par des canalisations de gaz ou d électricité sont interdites. 11. Si la salle de stockage est chauffée, elle ne doit l être qu à l eau chaude, à la vapeur ou avec des radiateurs électriques obscurs. En outre, il est formellement interdit de fumer dans ce local ; cette interdiction doit être affichée de façon très apparente près de la porte d entrée. 12. Si le liquide doit être chauffé à l intérieur des réservoirs, il doit être fait usage de réchauffeurs à eau chaude ou à vapeur ou, éventuellement, de résistances électriques, sous réserve que ces dernières soient d un type étanche au liquide chauffé et immergées audessous du plan de désamorçage des pompes de reprise. Dans tous les cas, la température de la masse du liquide doit être inférieure de 10 o C au point d éclair du combustible utilisé. Article CH 38 1 er. Une réserve de sable d au moins un quart de mètre cube avec pelle ainsi que deux extincteurs portatifs (classe B) doivent être disposés à l extérieur de la salle et à proximité de son accès. A partir de litres, cette réserve doit être portée à 1 mètre cube, avec deux pelles au moins. 2. Lorsque les sorties de la chaufferie et de la salle de stockage sont voisines, la réserve de sable prévue à l article CH 28 n est plus exigée. Article CH 39 Un plan très lisible indiquant les emplacements des cuves, des vannes, le passage des canalisations, les conduits d aspiration des fumées et les consignes particulières à tenir en cas d incident ou d incendie dans la chaufferie ou la salle de stockage doivent être affichés dans la chaufferie. 135

137 Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l article 39 du décret. Article CH 40 Les dispositions des articles précédents ne sont pas opposables au stockage en réservoir enfoui ou en fosse répondant à d autres prescriptions réglementaires. Article CH 41 De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4 e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas litres. Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre Section 4 Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants Article CH 42 Les appareils de chauffage indépendants, tels que poêles, radiateurs électriques ou à gaz, etc., peuvent être autorisés dans certains établissements ou locaux précisés dans les titres suivants du présent règlement, sous réserve que leur consommation horaire soit inférieure à celle indiquée à l article CH 9. Ces appareils doivent répondre aux dispositions générales fixées aux articles CH 1 à CH 12 et aux dispositions particulières suivantes. Article CH 43 1 er. Ils ne doivent pas présenter de flammes ou d éléments incandescents non protégés, ni être susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes. 2. Ils doivent être munis de tous dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement. 3. Toutes dispositions doivent être prises pour qu aucun objet ne puisse recouvrir, être appliqué contre ou déposé sur ces appareils. Article CH 44 Les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés qu en des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit. 136

138 Article CH 45 1 er. Les appareils à combustible solide ou liquide doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d air d au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont projetées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d au moins 5 cm permettant la libre circulation de l air. 2. Les appareils électriques ou à combustibles gazeux doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d air d au moins 0,16 mètre. Article CH 46 Lorsque les appareils de chauffage indépendants à combustible liquide ou gazeux comportent des barrages, robinets, vannes de manœuvre, etc., toutes dispositions doivent être prises pour éviter leur manœuvre intempestive. Article CH 47 En cas d utilisation d appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l article CH 7 doit s étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier. Article CH 48 1 er. Les tuyaux de raccordement en métal ou autre matériau incombustible de faible épaisseur desservant les appareils de chauffage indépendants doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l intérieur qu à l extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l article CH 45 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc. 2. Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon. 3. Les tuyaux en tôle doivent être conformes aux normes en vigueur. Les autres tuyaux doivent être d un type agréé. Article CH 49 1 er. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d un conduit de fumée desservant un foyer pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de 137

139 l air, sauf s il s agit d un régulateur de dépression ou d une bretelle permettant de réduire le tirage lorsque celui-ci est trop intensif. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d un conduit d amenée d air extérieur non obturable. 2. Les régulateurs de dépression doivent être tenus d une manière permanente en bon état de fonctionnement. Article CH 50 Par dérogation aux prescriptions de l article CH 12 et sauf interdiction prononcée dans la suite du présent règlement, l emploi d appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, par les différents cas suivants : a) Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve, dans le cas d appareils utilisés sans conduit de fumée, que la puissance totale installée dans un local ne dépasse pas 25 kilowatts ; b) Panneaux radiants, dans certains types d établissements dans lesquels les modes de construction et d exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition d être installés : soit dans des locaux ouverts en permanence à l extérieur, sur une surface au moins égale au quart de la surface au sol ; soit dans des locaux d un volume supérieur à mètres cubes, d une hauteur sous plafond d au moins 7 mètres et ventilés d une manière permanente et efficace. Dans tous les cas, l installation de tels panneaux doit faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Elle ne peut être admise que si elle satisfait aux conditions imposées à l article CH 51 et si la puissance installée ne dépasse pas 400 watts par mètre carré de surface du local. Article CH 51 1 er. Par dérogation aux dispositions de l article CH 43 ( 1 er ), l emploi de panneaux radiants électriques ou à combustible gazeux, présentant des éléments incandescents ou des flammes non protégées, peut être autorisé dans les conditions fixées dans la suite du présent article. 2. Les panneaux doivent être conformes aux spécifications de l Association technique du gaz et de l Union technique de l électricité. Les panneaux à combustible gazeux doivent, en particulier, avoir un indice de combustion CO/CO 2 de moins de 0, Les panneaux doivent être placés à une hauteur d au moins 2,5 mètres et suffisante pour que l éclairement énergétique reçu à 1,5 mètre au-dessus du sol ne dépasse pas 250 watts par mètre carré. 138

140 En outre, tout objet inflammable soumis au rayonnement de l émetteur doit en être éloigné d au moins 1,5 mètre et ne recevoir, en aucun de ses points, un éclairement énergétique supérieur à 1 kilowatt par mètre carré. 4. Toute tenture ou tout élément de décoration flottant combustible doit être à une distance suffisante des panneaux radiants de façon à ne pouvoir en aucun cas se rapprocher de ceux-ci à moins d un mètre soit du fait de l agitation, soit en se décrochant. 5. Les panneaux radiants à combustibles gazeux ne doivent pas être placés à la verticale au-dessous de matériaux ou matières inflammables. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, s ils sont placés à plus de 7 mètres au-dessous d éléments de construction en matériaux moyennement inflammables (poutres, plafonds). 6. Les panneaux radiants doivent être installés à une distance suffisante du plafond ou de tout autre ouvrage en encorbellement pour que la température de l air au niveau de ce plafond ou de cet ouvrage dépasse de moins de 40 o C celle de l ambiance mesurée à un mètre du sol, à l abri du rayonnement. Article CH 52 Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les évacuations (conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement) des appareils. Article CH 53 1 er. Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide sont interdits dans les locaux recevant plus de cinquante personnes. 2. Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide ne peuvent être que des appareils à tirage naturel. 3. Sauf dérogation prévue au paragraphe 10 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l appareil. 4. La capacité du réservoir prévu au paragraphe 3 doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un minimum de 20 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu en aucun point du circuit extérieur à l appareil (réservoir et tuyauterie d alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 o C. 5. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l appareil et muni d un écran pour empêcher que le combustible recueilli ne puisse atteindre la température du point d éclair. 139

141 6. Les dispositifs d allumage à main doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d incendie ; la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,25 litre par unité. 7. La robinetterie et les canalisations d alimentation du brûleur doivent être étanches. Elles doivent comporter une butée de limitation de débit maximal. Les vapeurs accidentellement produites dans l appareil par le combustible en dehors du brûleur doivent se situer soit dans la zone de dépression du foyer, soit dans celle d admission d air au brûleur. 8. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s effectuer au cours du fonctionnement de l appareil ni en présence du public. Cette interdiction ne s applique pas nécessairement aux installations visées au paragraphe Il doit être placé, à côté de chaque poêle, un extincteur portatif (classe B) et un seau de sable. 10. Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article doivent faire l objet d une autorisation délivrée par le maire, après l avis de la commission consultative départementale de la protection civile. En tout état de cause, le réservoir doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique. Article CH 54 1 er. Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies. 2. Aucune réserve de combustible n est admise dans les locaux accessibles au public. Article CH 55 Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux visés et doivent être enfermées, dès qu elles sont extraites, dans des boîtes métalliques munies de couvercle. 140

142 Section 5 Ventilation Article CH 56 1 er. Un système rationnel et efficace de ventilation mécanique, naturelle ou mixte, doit être installé dans toutes les parties de l établissement ouvertes au public ou occupées par le personnel. 2. La ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l air des locaux principalement si les occupants sont autorisés à y fumer. Article CH 57 Le réseau de distribution doit répondre aux dispositions de l article CH 10 ( 1 er à 6). Article CH 58 1 er. Pour l application des paragraphes suivants, les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes : Groupe 1. Anhydride carbonique, dichlorométhane, difluoromonochlorométhane, fluorodichlorométhane, trifluoromonochlorométhane, difluorodichlorométhane, trichloromonofluorométhane, tétrafluorodichloroéthane, trifluorotrichloroéthane. Groupe 2. Ammoniac, chlorure de méthyle, formiate de méthyle, chlorure d éthyle, dichloroéthylène, anhydride sulfureux. Groupe 3. Ethylène, éthane, propane, butane. 2. Les équipements frigorifiques ne peuvent être placés dans un local recevant du public qu à condition de servir au conditionnement d air du seul local dans lequel ils sont placés ou au traitement de produits alimentaires. Dans ce cas, seul l emploi de fluides du groupe 1 est autorisé et les compresseurs doivent être du type hermétique ou semi-hermétique. La capacité de l appareil ne doit pas excéder 25 kilogrammes de fluide frigorigène et les machines doivent être protégées contre les manipulations et les malveillances. 3. Sauf dérogation prévue au paragraphe précédent, les machines frigorifiques doivent être installées dans des locaux spécialement destinés à cet usage, soigneusement ventilés, et ne comportant aucune communication avec les locaux accessibles au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour éviter que les vapeurs produites accidentellement puissent parvenir, par une voie directe ou indirecte, aux locaux accessibles au public, ou compromettre gravement leur évacuation. 4. Les tuyauteries et les réservoirs contenant un fluide du groupe 2 sont interdits en dehors de la salle des machines prévue au paragraphe précédent, ainsi que dans les batteries et appareils de refroidissement d air. 141

143 En particulier, les patinoires fixes doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF E (Afnor) en vigueur, et l ammoniac ne peut y être utilisé en détente directe. En outre, dans les patinoires mobiles, aucun fluide ne peut être utilisé en détente directe. 5. L emploi de fluides du groupe 3 est interdit. Article CH 59 1 er. Les filtres à air ne doivent pas comporter de matière combustible. 2. L installation électrique du local dans lequel se trouvent ces filtres doit être effectuée comme il est de règle dans les locaux présentant des dangers d incendie (risque Y). Article CH 60 1 er. Si la ventilation est faite par air pulsé, l arrêt du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu d au moins deux points de l établissement judicieusement choisis ; l une de ces commandes d arrêt doit obligatoirement être placée dans un local directement accessible de l extérieur. 2. S il existe des trappes d évacuation des fumées, les commandes de ces dernières et celles provoquant l arrêt de la ventilation doivent être groupées, dans toute la mesure du possible, au voisinage d un accès. 3. Toutes ces mises en œuvre doivent être signalées. Article CH 61 Des dispositifs de raccordement aux installations de détection et de protection contre l incendie ou pour la détection des fumées sont recommandés. Section 6 Entretien et vérification Article CH 62 1 er. Les conduits de fumée, les cheminées et tous appareils doivent être ramonés et nettoyés deux fois par an ; une première fois à l entrée de l hiver, avant la mise en route de l installation, une seconde fois vers le milieu de la période de chauffage. 2. Après chaque opération de ramonage, les trappes de ramonage doivent être lutées avec le plus grand soin. 142

144 3. L usager doit faire effectuer au moins une fois par an, par un personnel qualifié : la vérification et le nettoyage des brûleurs et foyers ; la vérification des dispositifs de protection et de régulation ; la vérification d étanchéité des appareils d alimentation en combustibles liquides ou gazeux en fluide frigorigène. Les résultats des vérifications, et en particulier l indication des anomalies avec la suite donnée à leur constatation, doivent être portés sur le registre de sécurité prévu à l article 39 du décret. Article CH 63 1 er. Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou refait avant la mise en service. 2. Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s est déclaré doit être visité et ramoné sur tout son parcours. Article CH 64 Il est défendu de faire usage de feu ou d explosifs pour nettoyer les cheminées, les poêles et les conduits de fumée. Article CH 65 La date des ramonages, le résultat des vérifications et les incidents éventuels doivent être mentionnés sur le registre de sécurité prévu à l article 39 du décret. Article CH 66 Les générateurs de chaleur, non visés par la réglementation des appareils sous pression, dont la puissance dépasse 200 kw, font l objet des dispositions suivantes : a) La conduite de ces installations ne doit être confiée qu à des agents expérimentés ; b) Tout appareil de cette catégorie qui a été arrêté pendant plus de deux cents jours consécutifs ne doit être remis en service qu après une vérification complète mentionnée sur registre, conformément à l article CH 62 ; c) Il doit être tenu un registre d entretien comportant chronologiquement toutes les anomalies constatées dans l installation avec indication de la suite qui leur a été donnée. Les feuilles de ce registre doivent être numérotées. 143

145 Section 7 Mesures d application aux établissements existants Article CH 67 L application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret, complétées par les prescriptions particulières suivantes. Article CH 68 Les installations d appareils de chauffage indépendants doivent être mises en conformité, dans un délai de six mois, avec les dispositions du présent chapitre. Article CH 69 Les mesures intéressant les conditions d exploitation des chaufferies (nature et stockage du combustible, propreté, etc.) sont immédiatement applicables. Article CH 70 Les transformations apportées par les exploitants à des installations anciennes (installation de brûleurs à mazout, à gaz, etc.) entraînent l application des dispositions correspondantes du présent règlement. CHAPITRE VII MOYENS DE SECOURS CONTRE L INCENDIE, SURVEILLANCE ET AVERTISSEMENT Section 1 Généralités Article MS 1 Les établissements visés par le présent règlement doivent être dotés de moyens de secours contre l incendie appropriés aux risques et pouvant comprendre : Des moyens d extinction ; Des dispositifs et aménagements divers destinés à localiser l incendie ou à faciliter les sauvetages ou l extinction ; 144

146 Un service de surveillance ; Une installation de détection automatique d incendie ; Des dispositifs d alarme et d avertissement. Article MS 2 En application de l article 16 du décret et en sus des renseignements demandés à l article 14, à l appui de la demande du permis de construire, il doit être fourni au maire, un mois avant le commencement des travaux d installation, des moyens de secours, un dossier en deux exemplaires dont un est retourné après examen donnant toutes indications utiles sur : Les moyens de secours prévus ; Leur emplacement ; Le tracé, le diamètre, le mode d alimentation et la pression des canalisations d eau, etc. Section 2 Moyens d extinction Article MS 3 Les moyens d extinction sont choisis parmi les suivants : Robinets d incendie armés ; Déversoirs ; Rideaux d eau ; Bouches d incendie et points d eau privés ; Colonnes sèches ; Installations fixes d extinction à commande automatique ou manuelle ; Appareils mobiles ; Dispositifs divers : réserves de sable, couvertures, etc. 145

147 a) Robinets d incendie armés 1 o Caractéristiques des éléments Article MS 4 Les robinets d incendie doivent être conformes, pour ce qui concerne leur armement et leur installation, aux normes en vigueur. Ils peuvent être soit du type normal (diamètre 40 millimètres), soit du type réduit (diamètre 20 millimètres). Article MS 5 1 er. Les robinets d incendie doivent être du type à ouverture totale comprise entre 2 tours 1/4 et 3 tours 1/2. 2. Leur armement doit comporter un tuyau d une longueur de 20 mètres, une lance à robinet à orifice de 12 millimètres pour les robinets de 40 millimètres et de 7 millimètres pour les robinets de 20 millimètres et une clé de serrage. Il peut être complété par un diffuseur, un seau d incendie et une hache. 3. Le tuyau doit, en principe, être semi-rigide. Toutefois, les tuyaux souples textiles à paroi interne lisse peuvent être admis pour armer les robinets de 40 millimètres : soit dans les établissements possédant des sapeurs-pompiers particuliers ; soit après examen spécial de la commission locale de sécurité. 2 o Emplacement Article MS 6 1 er. Les robinets d incendie armés doivent être placés de préférence à l intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l extérieur des locaux à protéger, c est-à-dire, en général, à proximité des entrées au rez-de-chaussée et sur les paliers dans les étages. 2. Si l éloignement de ces accès principaux nécessite l installation de robinets intermédiaires, ceux-ci doivent être placés, autant que possible, dans les couloirs de circulation. 3. Le choix et le nombre des emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte. 4. Dans les locaux présentant des risques particuliers, il y a lieu de prévoir les emplacements de manière que tout point puisse être battu par au moins deux jets de lances. 146

148 3 o Alimentation Article MS 7 1 er. Les robinets d incendie doivent, en principe, être alimentés par une canalisation d eau en pression desservie par les conduites publiques. 2. L alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être tolérée. 3. Le réseau de distribution intérieur doit être réalisé de préférence sous la forme «maillée», avec couronne basse et colonnes montantes ; dans le cas d installations importantes, la couronne basse doit être doublée par une couronne haute. Article MS 8 1 er. Le diamètre de la conduite principale alimentant l installation et le débit minimal à assurer par la source d alimentation doivent être déterminés d après les indications des normes en vigueur. 2. Dans tous les cas, la pression minimale de marche sous laquelle ce débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet le plus défavorisé. b) Déversoirs Article MS 9 1 er. Les déversoirs doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l article MS 25, Ils doivent être de l un des deux modèles suivants : Ellipsoïdal, de 17,5 centimètres de diamètre, percé de 120 trous de 3 millimètres ; Tronconique, percé de 91 trous de 2 millimètres. Article MS 10 1 er. Les déversoirs ellipsoïdaux doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés. 2. Les déversoirs tronconiques doivent être disposés au-dessus des points à protéger. Article MS 11 1 er. Les déversoirs doivent être commandés, en principe, par des vannes ou robinets de mise en œuvre situés l un à l intérieur du local desservi, à proximité d une issue, l autre à l extérieur en un endroit bien visible et facilement accessible. 147

149 2. Tous les déversoirs ellipsoïdaux d un même local doivent pouvoir être commandés simultanément. Article MS 12 La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit jamais être inférieure à 0,5 bar. Article MS 13 Les déversoirs peuvent être alimentés : Soit par une canalisation faisant partie d une installation de robinets d incendie armés ; Soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage. Le système d alimentation à choisir est précisé pour certains types d établissements aux titres correspondants. c) Rideaux d eau Article MS 14 1 er. Les rideaux d eau sont destinés : Soit à fournir une nappe d eau verticale formant barrage hydraulique susceptible de s opposer au passage des flammes et au rayonnement de la chaleur ; Soit à refroidir des rideaux ou portes coupe-feu. 2. Ils doivent être constitués par des canalisations percées de trous ou munies d orifices spéciaux et commandés par des robinets ou vannes de mise en œuvre placés, en principe, à l extérieur des locaux desservis, en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Article MS 15 Ils peuvent être alimentés : Soit par une canalisation faisant partie d une installation de robinets d incendie armés ; Soit par une canalisation alimentant des déversoirs ; Soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage. Le système d alimentation à choisir est précisé pour certains types d établissements aux titres correspondants. 148

150 Article MS 16 La longueur, la section, l emplacement et la disposition des rampes destinées à former des rideaux d eau, la pression de marche ainsi que les caractéristiques et la position des trous ou orifices spéciaux doivent être déterminés dans chaque cas. d) Bouches d incendie privées et points d eau Article MS 17 1 er. Quand les prises d eau publiques sont trop éloignées ou d un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d incendie normalisés peut être imposée. 2. Ces appareils doivent être alimentés : Soit par des branchements particuliers d incendie des établissements intéressés ; Soit directement par les conduites de ville. 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés par des points d eau facilement utilisables tels que cours d eau, bassins, citernes, etc., d une capacité en rapport avec le risque à défendre. e) Prescriptions générales concernant les canalisations Article MS 18 1 er. Les canalisations alimentant les moyens de secours contre l incendie ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant les moyens de secours. Elles doivent donc, en principe, être complètement indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l établissement. 2. Toutefois, sauf dispositions contraires prévues dans les chapitres correspondants, des branchements mixtes peuvent être autorisés, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l incendie doivent être complètement indépendantes l une de l autre à partir de leur entrée dans l établissement. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter simultanément les secours contre l incendie et tous les besoins ordinaires : ce piquage ne doit comporter aucun compteur. Article MS 19 La section des canalisations doit être en fonction de leur longueur, du nombre de robinets ou d orifices à desservir et de la pression statique des conduites de ville. 149

151 Article MS 20 1 er. Les compteurs susceptibles d être utilisés sur les branchements doivent être des compteurs d incendie d un modèle agréé. 2. S il n y a pas de compteur, l eau doit être laissée constamment en charge jusqu aux robinets ou vannes de mise en œuvre ; ceux-ci peuvent être cachetés pour éviter les fraudes. Article MS 21 S il existe dans un même établissement des canalisations d incendie alimentées par des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge ces diverses canalisations en cas d indisponibilité de l un des branchements. Article MS 22 Les canalisations doivent être munies de robinets de barrage et de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu entraînerait leur rupture. Article MS 23 Des manomètres avec robinets à trois voies doivent indiquer en permanence la pression de l eau dans chaque canalisation, en particulier immédiatement en aval des barrages généraux et dans les parties les plus défavorisées. Article MS 24 1 er. Lorsque la pression des conduites de ville est insuffisante, il doit être installé un surpresseur ou tout autre dispositif permettant de relever cette pression. 2. Les appareils surpresseurs doivent pouvoir fonctionner en utilisant deux sources distinctes d énergie. Article MS 25 1 er. Les canalisations exposées au gel doivent être soigneusement calorifugées. 2. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux présentant d importants risques d incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d au moins o C, sans aucune partie soudée à l étain ; les points de jonction doivent, en conséquence, être brasés, vissés, sertis ou accrochés. 150

152 Article MS 26 Les canalisations d incendie doivent être peintes conformément à la norme relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries. Article MS 27 Des raccords sur lesquels les sapeurs-pompiers pourront brancher leurs engins pour refouler l eau en pression dans les canalisations d incendie peuvent être exigés dans certains établissements ; ces raccords doivent être munis de clapets en tandem et vannes nécessaires pour éviter toute perturbation dans les conduites de ville. f) Colonnes sèches Article MS 28 Des colonnes sèches peuvent être demandées notamment pour assurer la défense des parties élevées de certains établissements. Article MS 29 1 er. Ces colonnes doivent être placées, de préférence, à l extérieur des bâtiments et à proximité des escaliers. 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises en vigueur. Article MS 30 Dans certains cas, il peut être prescrit de disposer, à proximité des raccords de refoulement, le matériel nécessaire pour établir des lances ; ce matériel doit être du type normalisé. g) Installations fixes d extinction à commande automatique ou manuelle Article MS 31 1 er. Des installations fixes d extinction à eau, genre sprinklers, peuvent être exigées ; dans ce cas, on doit s assurer que la hauteur des plafonds ne constitue pas un retard à leur fonctionnement et qu aucun obstacle ne s oppose à leur efficacité. 2. Des installations fixes d extinction mettant en œuvre des agents extincteurs autres que l eau (mousse ou CO 2 par exemple) peuvent être prévues pour la défense de certains locaux. 151

153 3. Les installations automatiques doivent comporter un dispositif d alarme permettant de localiser les têtes d extincteurs actionnées. Article MS 32 Ces installations doivent présenter toutes garanties de fonctionnement. h) Appareils mobiles Article MS 33 Les appareils mobiles peuvent comprendre : Des seaux-pompes ; Des extincteurs portatifs ; Des extincteurs sur roues. Article MS 34 Ces appareils doivent être d un modèle normalisé et homologué (1) et appropriés aux risques. Article MS 35 Ils doivent être répartis, de préférence, dans les dégagements, en des endroits bien visibles, facilement accessibles et tels que l efficacité des appareils ne risque pas d être compromise du fait des variations de température survenant en exploitation. i) Dispositifs divers Article MS 36 Les réserves de sable doivent comporter une pelle pour la projection. Article MS 37 Des couvertures, toiles d amiante, seaux d eau, siphons d eau de Seltz ou autres dispositifs divers peuvent être demandés dans certains cas particuliers. (1) Cette homologation est assurée par le Comité national du matériel d incendie homologué (CNMIH) créé par décision du 27 juin 1957 du ministre de l industrie. 152

154 j) Entretien Article MS 38 1 er. Tous les engins, appareils ou dispositifs d extinction doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de marche ; le personnel de l établissement doit être initié à leur manœuvre. 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en œuvre. Section 3 Dispositifs et aménagements divers Article MS 39 Ces dispositifs peuvent comprendre notamment : 1 er. Pour localiser l incendie : Des portes et rideaux coupe-feu à fonctionnement automatique, destinés à s opposer à la transmission de l incendie d un local à un autre et à obturer les ouvertures des murs coupe-feu ; Des cheminées d appel, établies dans les combles et fermées par une ou plusieurs trappes, dont l ouverture permet de modifier, en cas de feu, le tirage naturel ; Des auvents en matériaux incombustibles destinés à éloigner les flammes des façades en vue d éviter la propagation du feu aux étages supérieurs. 2. Pour faciliter les sauvetages ou l extinction : Des trappes d évacuation des fumées aménagées dans le plafond des locaux accessibles au public ; Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage, pour faciliter l évacuation des locaux mal dégagés et l intervention des secours en dehors des dégagements normaux et de secours du public ; Des tours d incendie, permettant aux sapeurs-pompiers d accéder directement aux étages d un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ; Des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l attaque des feux en sous-sol au moyen de lances spéciales. Article MS 40 Les caractéristiques de ces dispositifs sont précisées pour certains établissements aux titres correspondants. 153

155 Section 4 Service de surveillance Article MS 41 1 er. La surveillance contre l incendie doit obligatoirement être assurée pendant la présence du public. 2. Dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux, elle peut également être exigée avant les heures d ouverture. Article MS 42 Le service de surveillance doit être assuré, suivant le type, la catégorie et l importance des établissements : Soit par les sapeurs-pompiers locaux ; Soit par des pompiers particuliers, sous l entière responsabilité de la direction des établissements intéressés ; Soit par des employés désignés par la direction et entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l incendie. Article MS 43 Des consignes précises, judicieusement affichées, doivent indiquer la mission du service de surveillance, en cas de sinistre, pour ce qui concerne notamment : L alerte des sapeurs-pompiers ; Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ; La mise en œuvre des moyens de secours de l établissement en attendant l arrivée des sapeurs-pompiers. Article MS 44 1 er. Les services de surveillance assurés par les sapeurspompiers locaux doivent être inspectés par leurs officiers ou sousofficiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service. 2. Ces services de surveillance et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal. Article MS 45 1 er. Les pompiers particuliers prévus à l article MS 42 doivent présenter toutes garanties aux points de vue physique et professionnel. Ils doivent être examinés par le chef du corps des sapeurspompiers locaux et agréés par le maire. 154

156 2. Leur instruction et celle des employés éventuellement désignés pour exercer la surveillance doivent se faire à l initiative et sous la responsabilité de la direction des établissements. Article MS 46 Un poste convenablement installé doit être mis à la disposition du personnel chargé du service de surveillance ; ce poste doit être, sauf cas de force majeure, relié à la station de sapeurs-pompiers la plus proche par un moyen de transmission rapide et sûr. Article MS 47 Pendant toute la durée de la présence du public, un représentant qualifié de la direction doit se trouver dans l établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité. Section 5 Installations de détection automatique d incendie Article MS 48 Les services de surveillance prévus à la section 4 peuvent être complétés ou localement remplacés par des installations généralisées de détection automatique d incendie, conformes aux normes et règles en vigueur. Article MS 49 Les installations de détection supposent toujours l existence, dans les établissements intéressés : De moyens de défense contre l incendie ; D un personnel permanent susceptible, le cas échéant, de mettre en œuvre ces moyens et d alerter ces sapeurs-pompiers. 155

157 Section 6 Dispositifs d alarme et d avertissement Article MS 50 1 er. Dans les établissements possédant des pompiers particuliers ou une équipe d incendie, il doit exister un dispositif d alarme par postes téléphoniques ou signaux sonores (tels que sonneries, trompes, etc.) ayant pour premier objet de rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre. 2. Les appareils sonores peuvent être utilisés pour transmettre dans les différents locaux l ordre d évacuation du personnel non employé à la lutte contre l incendie. Article MS 51 1 er. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés rapidement. 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées : Soit par ligne téléphonique reliée directement à la station de sapeurs-pompiers la plus proche ; Soit par téléphone urbain ; Soit par avertisseur privé ou public ; Soit par tout autre dispositif rapide et sûr. 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils puissent être utilisés sans retard (par exemple, affichage indiquant l emplacement des appareils, le numéro d appel téléphonique des sapeurs-pompiers, etc.). Section 7 Mesures d application aux établissements existants Article MS 52 L application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret complétées par les prescriptions particulières suivantes. Article MS 53 Les établissements existants doivent être dotés de moyens de secours dans les conditions générales indiquées au présent chapitre. 156

158 Article MS 54 1 er. Les moyens d extinction mobiles et les dispositifs divers, prévus aux articles MS 33 à MS 37, doivent être installés immédiatement. 2. Un délai de six mois peut être accordé pour l installation des autres moyens d extinction prescrits pour chaque type d établissement. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour la transformation des installations prévues aux articles MS 4 à MS 32, déjà existantes mais ne répondant pas aux directives du présent règlement pour ce qui concerne notamment : Le diamètre des robinets d incendie ; Le mode d alimentation des déversoirs ; Mes prescriptions générales relatives aux canalisations (branchement, sections, compteurs, etc.). Article MS 55 Les dispositions des sections 4 et 5, relatives aux services de surveillance et à la détection, sont immédiatement applicables. Article MS 56 Un délai de six mois peut être accordé pour la mise en place des dispositifs d alarme et d avertissement prévus à la section

159 TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES 159

160 CHAPITRE I er GÉNÉRALITÉS Section 1 Etablissements assujettis Article SP 1 Sont visés par le présent titre : Les salles de spectacles et d auditions ; Les cirques non forains ; Les bâtiments clos et couverts à usage sportif avec gradins ou tribunes, à l exception des piscines ; Les bals ou dancings avec décors ou attractions particulièrement importantes, parades, etc. ; Les cabarets de nuit ou établissements similaires, et, en général, tous les établissements comportant soit un aménagement scénique, soit un appareil de projection cinématographique. Article SP 2 1 er. Conjointement à celles du présent titre, toutes les prescriptions du titre II sont applicables aux établissements visés ci-dessus : quel que soit l effectif du public reçu, si la salle est en sous-sol ; si l effectif du public reçu est susceptible de dépasser 50 personnes, dans les autres cas. 2. Toutefois, sous les réserves formulées à l article CI 22, des dérogations peuvent être accordées dans certains établissements des types visés au titre IV du présent règlement qui seraient utilisés accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec films sur support de sécurité devant un nombre de spectateurs inférieur à 100. Section 2 Détermination du nombre de personnes constituant le public Article SP 3 Lorsque les spectateurs assistent au spectacle sur des sièges fixes et debout dans des promenoirs : 1 er. L effectif du public susceptible d être admis dans l établissement est déterminé d après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes en y ajoutant, à raison de trois personnes au mètre carré, le nombre des spectateurs pouvant stationner sur les surfaces appelées promenoirs. 161

161 2. Sont appelées promenoirs toutes les surfaces propres à recevoir des spectateurs pouvant assister debout aux représentations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement est formellement interdit. Une délimitation sur le sol de ces surfaces peut éventuellement être demandée. 3. Dans les rangs de banquettes, lorsque les places des personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d une personne par 45 centimètres de longueur de banquette. Article SP 4 Lorsque le public assiste au spectacle en consommant sur des tables entourées de sièges fixes ou mobiles : 1 er. Les emplacements des tables et des sièges doivent être délimités par des cloisonnements ou rambardes matérialisant les chemins de circulation, la surface de chaque emplacement dit «bergerie» ne pouvant excéder 20 mètres carrés. L occupation théorique de la salle doit être calculée sur la base d une personne par mètre carré de la surface des emplacements ainsi délimités, majorée, le cas échéant, du public admis à stationner dans les promenoirs tels que définis à l article SP 3 ( 2). 2. Quand, exceptionnellement, la délimitation matérielle précédente n est pas réalisée, ou lorsqu elle ne l est que partiellement, la base du calcul doit être portée à une personne et demie par mètre carré de la surface totale de la salle, déduction faite, le cas échéant, de celles des portions encloisonnées dont l occupation doit être calculée à raison d une personne au mètre carré. En outre, les surfaces des estrades non mises à la disposition du public sont déduites de la surface ainsi obtenue. Article SP 5 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu, dans tous les cas, d ajouter à l effectif du public ainsi déterminé celui du personnel (musiciens, acteurs, serveurs, etc.) accédant dans la salle. Article SP 6 En plus des indications imposées par l article 14 du décret, les plans doivent indiquer clairement dans chacune des catégories de places : a) Pour les salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes ou debout dans des promenoirs : Les rangées de sièges ; Le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ; 162

162 La longueur des banquettes et l encombrement des strapontins ; La délimitation et la surface des promenoirs ; Les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à chacun de ces emplacements ; Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs. b) Pour les salles où le public assiste au spectacle en consommant : La surface totale de la salle ; Les surfaces des estrades non à la disposition du public ; Les cloisonnements et rambardes et les surfaces ainsi délimitées ; Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs. Section 3 Conditions d implantation Article SP 7 Dans les établissements de 3 e catégorie, la cour et le passage prévus à l article CO 8 doivent être réservés à l usage exclusif de l établissement desservi. Article SP 8 Dans les établissements de 4 e catégorie, les passages prévus à l article CO 9 doivent être réservés à l usage exclusif de l établissement desservi, sauf dans le cas d établissements pourvus d un équipement du type D ou du type I. Article SP 9 Indépendamment des dispositions prescrites aux articles CO 56 et CO 70, les dégagements accessoires doivent donner accès directement, ou par l intermédiaire de passages situés dans l établissement, soit à la voie publique, soit à un ou plusieurs espaces à air libre d une superficie unitaire d au moins 50 mètres carrés appartenant ou non à l exploitant et communiquant avec la voie publique. 163

163 Section 4 Dénivellement par rapport au sol extérieur Article SP 10 Les établissements dans lesquels l effectif total est inférieur à 500 personnes peuvent être entièrement établis au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu il n y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol de l établissement au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l établissement sur l extérieur. Article SP 11 Les établissements dans lesquels l effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s élève à une hauteur minimale de 3 mètres audessus de ce niveau moyen. Article SP 12 Les salles des établissements dans lesquelles l effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres. Section 5 Installations diverses INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, INSTALLATIONS AU GAZ, ÉCLAIRAGE, CHAUFFAGE ET VENTILATION, MOYENS DE SECOURS, ETC. Article SP 13 Les installations électriques, les installations au gaz, celles d éclairage, de chauffage et de ventilation, les moyens de secours contre l incendie, etc., sont soumis aux dispositions générales du titre II, complétées par celles indiquées aux chapitres II à V ci-après et, éventuellement, aux dispositions particulières ci-après. 164

164 a) Dispositifs de réglage des lumières Article SP 14 1 er. Le présent article est relatif aux installations électriques qui intéressent la commande et le réglage des appareils destinés : a) Aux effets scéniques de lumière ; b) A une partie de l éclairage de la salle (éclairage réglable). Les appareils de commande et de réglage correspondant à ces installations sont souvent appelés «jeux d orgues». Dans ce qui suit, on les appellera «dispositifs de réglage de lumières». 2. On distingue le pupitre et les organes de puissance. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d utilisation. Dans les installations peu importantes, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis en un ensemble complet. 3. Les appareils du pupitre correspondant à l éclairage réglable de la salle doivent être séparés des autres appareils par un écran régide isolant et incombustible, ou en être suffisamment éloignés. 4. En amont du pupitre doivent se trouver deux dispositifs de coupure générale omnipolaires, relatifs l un aux effets scéniques, l autre à l éclairage réglable de la salle. Chacun de ces dispositifs permet la mise hors tension des circuits de puissance et de commande intéressés. 5. L ensemble de l appareillage du pupitre doit pouvoir être atteint facilement par le jet d un extincteur. Si les panneaux (verticaux, horizontaux ou inclinés) portant les appareils sont des panneaux pleins, il doit être possible d accéder facilement et sans l aide d un outil à la filerie placée sur l autre face. Cet accès par l arrière n est pas indispensable pour les appareils montés sur châssis à claire-voie. 6. Les appareils énumérés ci-dessus sont installés dans les conditions suivantes ; Le pupitre peut être installé soit dans le bloc-scène, soit dans la salle, soit une cabine de projection du type H (art. CI 11), soit dans un local spécial ( 8 ci-dessous). Les organes de puissance doivent être installés dans un local spécial ( 8 ci-dessous). Toutefois, les organes de puissance correspondant aux effets scéniques sont autorisés dans le bloc-scène si leur puissance totale est inférieure ou égale à 50 kilowatts. Tous les organes de puissance sont donc interdits dans la salle et dans les cabines du type H ; les organes de puissance correspondant à l éclairage réglable de la salle sont également interdits dans le bloc-scène. 7. Le pupitre et les organes de puissance installés dans le blocscène doivent être placés à l abri des dégradations qui pourraient survenir lors de la manutention des décors et objets analogues. 165

165 8. Les locaux spéciaux visés au paragraphe 6 doivent être considérés comme réservés au service électrique et répondre aux conditions de l article EL 10. A proximité et à l intérieur de chacune des issues d un tel local doit être placé un organe de commande permettant la mise hors tension de l ensemble des circuits de puissance et de commande intéressés. L appareil de coupure correspondant doit être placé à l extérieur du local. L éclairage de sécurité de ce local est assuré dans les mêmes conditions que celui des locaux de projection (art. CI 12). 9. Les installations semi-permanentes relatives aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, leurs organes de puissance peuvent être installés dans la salle ou de préférence dans une cabine du type H, lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kilowatts. Dans la salle, les organes de puissance doivent être installés dans les mêmes conditions que l appareil de projection des installations cinématographiques du type I (art. CI 17). D une manière générale, les installations semi-permanentes sont réalisées conformément à l article EL 22. b) Installations au gaz Article SP 15 1 er. En application des dispositions des articles GZ 8 et GZ 11, les compteurs de gaz et les récipients de butane ne doivent pas être placés dans le bloc-salle défini à l article SA 1, sur les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, dans les locaux de projection ni dans les locaux techniques. 2. Les canalisations de gaz ne doivent traverser ni le bloc-scène ni les locaux de projection. c) Chauffage Article SP 16 1 er. Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec le bloc-salle, les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, les locaux de projection et les locaux techniques. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour qu aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans le bloc-scène. 166

166 3. Les prescriptions insérées aux chapitres II à V du présent texte ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l établissement. 4. Toutes les installations de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d air doivent être réalisées de telle sorte que les circuits d air, y compris les circuits de reprise, d une part pour le bloc-scène, d autre part pour le bloc-salle, constituent des circuits séparés entre eux et séparés des circuits relatifs aux autres locaux. d) Surveillance et avertissement Article SP 17 1 er. Le service de surveillance doit être assuré conformément aux articles MS 41 et MS 47 du titre II. 2. Ce service doit être obligatoirement fourni pendant la présence du public par les sapeurs-pompiers locaux : dans les établissements de toutes catégories utilisant une scène du type A ; dans ceux de 1 re et 2 e catégorie utilisant une scène du type BC. Article SP 18 1 er. La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l article MS 51 du titre II, doit être réalisée comme suit : a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe : dans les établissements de 1 re catégorie, quel que soit leur type ; dans ceux de 2 e, 3 e et 4 e catégorie du type A ; dans ceux de 2 e catégorie du type B-C. b) Par le téléphone urbain : dans les établissements de 2 e catégorie des types D, E, F, H et I ; dans ceux de 3 e catégorie des types B-C, D, E, F, H et I ; dans ceux de 4 e catégorie des types B-C et F ; exceptionnellement, dans ceux visés à l alinéa a ci-dessus situés dans des localités ne disposant pas de permanence de sapeurspompiers. 2. Dans les établissements de 4 e catégorie des types D, E, H et I une pancarte portant : L adresse et le numéro d appel téléphonique du centre de secours à alerter ; L emplacement du poste téléphonique le plus proche ; Eventuellement, l emplacement de l avertisseur public d incendie à utiliser doit être affiché bien en évidence. 167

167 3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 er et 2 du présent article sont à considérer comme des conditions minimales. CHAPITRE II MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES SALLES Section 1 Construction Article SA 1 1 er. On entend par «bloc-salle» l ensemble des parties de l établissement où le public a accès, c est-à-dire la salle, telle que définie ci-dessous, les halls, dégagements, foyers, etc. 2. On entend par «salle» la partie de l établissement où le public assiste à un spectacle ou à une audition. Article SA 2 Indépendamment des mesures d isolement prévues à l article SC 4 entre le bloc-scène des établissements comportant un aménagement scénique du type A ou B-C et le bloc-salle, ce dernier doit, dans tous les cas, être isolé dans les locaux d administration ou techniques dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre. Article SA 3 1 er. Si les ouvertures d évacuation des fumées visées à l article CO 18 sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s ouvrir simultanément par simple déclic avec commande à proximité de l un des accès de la salle. 2. Dans le cas d établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines doivent s ouvrir sur l extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique. Article SA 4 1 er. Les orchestres susceptibles de jouer dans les salles doivent occuper des emplacements acceptés par des commissions de sécurité. 2. En aucun cas ces emplacements ne doivent diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à la disposition du public, ni gêner la circulation. Ils doivent être maté- 168

168 rialisés par une estrade ou une fosse, soit délimités par des chaînes, rambardes ou tout autre dispositif construit en matériaux inflammables. 3. Les estrades doivent être construites dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre III. 4. L accès des musiciens à ces emplacements peut se faire : soit directement par le bloc-salle ou par les locaux d administration définis à l article AD 1 ; soit indirectement à partir du bloc-scène ou des locaux techniques par un dégagement limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures, fermé à ses deux extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure. Ce dégagement ne doit jamais être encombré par des décors, accessoires, costumes, etc. Lorsque l accès à ce dégagement est assuré à partir des locaux techniques, il peut être créé, pour les besoins du spectacle, une liaison entre ce dégagement et la cage de scène. Cette liaison doit se faire par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique et dont la largeur ne doit pas dépasser 0,70 mètre. Section 2 Aménagements intérieurs Article SA 5 Les guirlandes ou objets légers de décoration éventuellememnt installés dans les établissements visés au présent titre ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l article CO 33, paragraphe 1 er. Article SA 6 1 er. Les lambrequins et encadrements de portes en étoffe sont interdits, ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux. 2. Les rideaux des croisées autorisés en application de l article CO 34, paragraphe 3, doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent. Article SA 7 1 er. Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit, en outre, être infusible au-dessous de 200 o C. 169

169 2. Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d entretien. Article SA 8 Les rideaux de scène et d estrade doivent être conformes aux dispositions de l article CO 33. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux rideaux installés dans le bloc-scène derrière un rideau pare-flammes. Article SA 9 1 er. Les foyers, bars, etc., accessibles au public doivent être aménagés dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV. 2. L utilisation d appareils de cuisson ou de chauffage de liquides installés dans la salle telle que définie à l article SA 1 est subordonnée à l autorisation du maire, après examen spécial de la commission locale de sécurité. Section 3 Dégagements généraux Article SA 10 Quel que soit l effectif du public, les salles construites au-dessus de locaux occupés par des tiers doivent être desservies par des escaliers complètement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux. Article SA 11 Dans les établissements complètement enterrés, visés à l article SP 10, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d impostes comportant un dispositif d évacuation facile des fumées en cas d incendie. Article SA 12 Les prescriptions des articles CO 52 ( 1) et CO 55 ( 2) sont applicables dans les établissements visés au présent titre quel que soit l effectif du public. Toutefois, les portes à va-et-vient sont interdites à l exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l article CO

170 Article SA 13 1 er. Les portes donnant sur l extérieur, à l exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure. 2. Toutes ces portes doivent porter l indication «Sortie» ou «Sortie de secours» en caractères très apparents. Article SA 14 Des strapontins peuvent être établis pour le personnel dans les dégagements généraux, sous réserve de se relever automatiquement, de ne pas réduire la largeur obligatoire des dégagements, de ne pas gêner la circulation du public et de ne former dans les passages aucune saillie lorsqu ils sont relevés. Article SA 15 1 er. Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats. 2. Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre. Article SA 16 1 er. Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminées à l avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations. 2. Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse les déplacer. 171

171 Section 4 Dégagements intérieurs a) Salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes et debout dans les promenoirs Article SA 17 1 er. Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, amphithéâtres, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage. 2. Cette largeur doit aller en augmentation vers la sortie, à raison d une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser. 3. Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d assurer une prompte évacuation des spectateurs. 4. Ils doivent être établis de manière que, pour les atteindre, chaque spectateur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements). Article SA 18 1 er. Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol. 2. Toutefois, dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, café, d école, etc., et où des représentations ne sont données qu accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d un système d attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs. Article SA 19 1 er. Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur. 172

172 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit être toujours bien assuré. L essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d occupation, si ces derniers sont mobiles. Article SA 20 Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d accrocher les spectateurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s oppose pas à l installation de sièges en quinconce. Article SA 21 1 er. Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, telle qu elle est définie à l article SA 1, à l exception de ceux disposés dans les loges. 2. Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.), après accord de la commission locale de sécurité. Article SA 22 Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition : Qu ils se relèvent automatiquement ; Qu étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d au moins une unité de passage ; Qu étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l article SA 17 ; Que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l article SA 19 entre rangées de sièges. Article SA 23 1 er. Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs. 2. Les boîtes à lorgnettes ou à bonbons, les tablettes pour consommation ou autres installations ne sont tolérées qu à la condition de ne pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l article SA Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d angles vifs. 173

173 b) Salles où le public assiste au spectacle en consommant, comportant des tables entourées de sièges fixes ou mobiles Article SA 24 Lorsque les tables et les sièges sont installés dans les bergeries prévues à l article SP 4 ( 1 er ), ces dernières doivent être disposées de façon à ménager des dégagements répondant aux conditions de l article SA 17 ( 1 er, 2 et 3). A l intérieur même de chaque bergerie, l implantation des tables et des sièges n est soumise à aucune disposition particulière. Les accès aux bergeries doivent être libres et ne pas comporter de portillons. Article SA 25 1 er. Les tables et les sièges non installés dans des bergeries doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence. 2. Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l extérieur facilement et par le chemin le plus direct. Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d occupation. Ils doivent être disposés de telle sorte que, d un point quelconque de l établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties. En outre, chaque sortie doit être reliée aux sorties les plus proches par un dégagement principal d une largeur au moins égale à la plus grande sortie desservie. Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers. Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches. 3. Si des dégagements secondaires autres que des dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d occupation des sièges. 174

174 c) Dispositions communes aux deux genres d exploitation Article SA 26 Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s ouvrir en va-et-vient et être munies d un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s ouvrir dans le sens de la sortie. Article SA 27 1 er. Par dérogation aux dispositions de l article CO 44, la pente des sols peut atteindre 15 % dans les cas précisés ci-après : Aux balcons et amphithéâtres ; Aux planchers bas des salles, dans leur partie située au dernier tiers de leur lointain. 2. Les balcons et amphithéâtres dont la pente dépasserait 15 % doivent obligatoirement être établis en gradins. Les marches, dans les circulations desservant ces gradins, doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins. L alignement du nez des marches ne doit pas dépasser une pente de 45 degrés. Article SA 28 Dans les chemins de circulation, les nez des marches visés à l article CO 44 ou des gradins prévus à l article SA 27 doivent être soulignés d une bande blanche. Article SA 29 Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs. Section 5 Installations électriques Article SA 30 Dans le bloc-salle, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). 175

175 Article SA 31 Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l article SP 14. Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article SA 32 L installation de l éclairage normal du bloc-salle doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. Article SA 33 Une partie de l éclairage normal doit être distincte de l éclairage réglable visé à l article SP 14. Cette partie de l éclairage doit être commandée de points accessibles au personnel, situés en dehors du bloc-scène et des locaux de projection. Son circuit d alimentation ne doit pas traverser ces locaux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements comportant seulement un aménagement des types D, E ou F. Article SA 34 1 er. Les appareils assurant l éclairage normal situés dans le bloc-salle doivent obligatoirement être fixés ou suspendus, sauf exceptions visées aux articles SA 35 et SA 36 ci-après. 2. Les filins retenant les lustres et leur contrepoids ne doivent pas passer par les gaines d aération ni dans le bloc-scène. Article SA 35 1 er. Dans les salles où le public assiste au spectacle en consommant, l existence de lampes mobiles est admise sur les tables. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant, dans les conditions ci-dessous. 2. Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. 176

176 3. Lorsque les tables sont fixes, les prises doivent être installées sur ces tables. 4. Lorsque les tables sont mobiles et placées dans des bergeries, les prises de courant doivent être installées dans chacune de celles-ci. D autres prises de courant doivent être installées sur chaque table. La liaison entre la prise fixe et la prise de la table doit être assurée par un câble souple répondant aux conditions du paragraphe 4 de l article EL Dans les deux cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation. 6. Lorsque des tables mobiles sont placées hors des bergeries, l emploi de canalisations électriques desservant ces tables est interdit. Article SA 36 Les appareils d éclairage des pupitres mobiles de la fosse d orchestre doivent être alimentés dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions du paragraphe 2 de l article SA 35. Article SA 37 1 er. L utilisation dans le bloc-salle de projecteurs à arc est subordonnée à la présence d un opérateur auprès de chacun d eux pendant leur fonctionnement. L emplacement réservé à l appareil et à l opérateur doit être séparé du public par une barrière. 2. Les câbles souples alimentant des projecteurs de toute catégorie installés dans la salle doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l article EL 5 et leur longueur être limitée à 2 mètres. b) Eclairage de sécurité Article SA 38 1 er. Le bloc-salle des établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie, quel que soit leur type d équipement, et celui des établissements de 4 e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol ou dotés d un aménagement scénique des types A, B-C ou F doivent comporter un éclairage de sécurité du type Le bloc-salle des établissements de 4 e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol et dotés d un aménagement scénique des types D ou E ou d une installation cinématographique du type H ou I doit comporter un éclairage de sécurité du type

177 Article SA 39 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositions de l article EC 15 ( 1 er ) les organes généraux de l éclairage de sécurité ne doivent pas se trouver en particulier dans le bloc-scène, ni dans les locaux techniques définis au chapitre V du présent titre Article SA 40 1 er. Lorsque l éclairement que requiert cet éclairage a une valeur trop élevée faisant obstacle aux spectacles, il peut être admis, mais seulement à l intérieur de la salle telle que définie à l article SA 1 ( 2), que les lampes allumées en permanence assurent seulement la visibilité des obstacles, écriteaux et transparents prévus à l article EC Dans ce cas, lorsque l éclairage de sécurité du type 2 est imposé, celui-ci doit être complété par un éclairage de panique, répondant aux dispositions ci-dessous. 3. L éclairage de panique doit, en l absence de l éclairage normal, fournir dans la salle l éclairement suffisant prévu à l article EC Cet éclairage doit être électrique et installé dans les mêmes condititions que l éclairage de sécurité qu il complète. Il doit être alimenté par la même source que ce dernier, sauf dérogation particulière. 5. L éclairage de panique ne fonctionnant pas normalement pendant la représentation, mais devant être mis en service aussitôt que l éclairage normal vient à manquer, il doit être prévu un dispositif automatique le mettant en fonctionnement dès que l éclairage normal de la salle fait défaut. Ce dispositif automatique doit être shunté par un autre appareil permettant de mettre l éclairage de panique en service à tout moment par une commande manuelle placée dans le bloc-salle à proximité du personnel de service. Eventuellement, cette commande manuelle peut être répétée, suivant les conditions d exploitation, en d autres points de l établissement (jeu d orgues, cabine de projection, par exemple). Le dispositif automatique doit être d un modèle homologué. 6. Le fonctionnement de l éclairage de panique doit être vérifié dans les conditions fixées à l article EC 23 ( 1 er ). Article SA 41 Dans le cas où l éclairage de sécurité du type 3 est admis, les possibilités envisagées à l article précédent découlent des conditions énoncées à l article EC

178 c) Eclairage de remplacement Article SA Section 7 Chauffage Article SA 43 Le chauffage du bloc-salle des établissements de 1 re et 2 e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l article SP 16. Toutefois, l emploi de panneaux radiants répondant aux dispositions de l article CH 15 est autorisé dans les halls d entrée. Article SA 44 1 er. Le chauffage du bloc-salle des établissements de 3 e catégorie peut être assuré : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article SA 43 ci-dessus ; Soit par des appareils de chauffage indépendants, à l exception, dans la salle, des panneaux radiants à combustible gazeux ou électriques visés à l article CH Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d alimentation en combustible sont disposés à l extérieur du bloc-salle, du blocscène et des locaux techniques. Cette alimentation doit se faire soit à l air libre, soit à partir d un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local. Article SA 45 1 er. Le chauffage du bloc-salle des établissements de 4 e catégorie peut être assuré : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article SA 43 ci-dessus ; 179

179 Soit par des appareils de chauffage indépendants. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public. Section 8 Moyens de secours et protection contre l incendie Article SA 46 1 er. La défense contre l incendie des divers locaux composant le bloc-salle doit être assurée, selon l imporatnce et les risques présentés : Soit par des robinets d incendie armés de 20 millimètres ; Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés doivent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux. 3. Des colonnes sèches peuvent être imposées dans certains cas particuliers. Article SA 47 1 er. Il est interdit de fumer dans le bloc-salle en dehors des locaux prévus à cet effet (bars, foyers ouverts au public, etc.). Toutefois, des autorisations spéciales peuvent être accordées par le maire dans certains établissements. 2. L interdiction ci-dessus ne vise pas les salles où le public assiste au spectacle en consommant. 3. Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l établissement où il est interdit de fumer. 180

180 CHAPITRE III MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES AMÉNAGEMENTS SCÉNIQUES Section 1 Classification des aménagements scéniques Article SC 1 1 er. On entend par aménagements scéniques les scènes, estrades, plateaux, pistes ou tout autre dispositif permettant de donner des représentations théâtrales, concerts, attractions, exhibitions et, en général, un spectacle ou un divertissement quelconque. 2. Ces aménagements sont classés selon les risques d incendie qu ils présentent en cinq types, de A à F, définis à l article CLC 1 du titre I er. Les deux premiers, A et B-C, comprennent les scènes qui, en cas d incendie, peuvent être totalement isolées du public. Les trois derniers, D, E et F, comportent les estrades, plateaux, pistes, etc., de toutes dimensions permettant de donner le spectacle dans la salle elle-même. 3. L installation d aménagements scéniques de types nouveaux non définis ci-dessus peut être autorisée après avis de la commission consultative départementale de la protection civile et examen de la commission centrale de sécurité. Article SC 2 1 er. Les dimensions retenues pour le classement indiqué sont : La profondeur mesurée perpendiculairement au plan intérieur de l ouverture de scène, au droit du point du mur du fond le plus éloigné de ce plan ; La largeur mesurée parallèlement au plan d ouverture de scène, entre les points les plus éloignés des murs latéraux ; La hauteur mesurée verticalement, entre le point le plus bas du plancher et le point le plus haut du plafond. 2. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscenium. 3. Le volume est obtenu par le produit de la surface réelle cidessus définie par la hauteur. 4. Eventuellement, à défaut de plancher plein, pour limiter la hauteur ou le volume de la cage de scène, il peut être construit un dispositif à claire-voie dont les caractéristiques sont indiquées à l article SC

181 Celui-ci a pour but d empêcher toute utilisation de l espace compris entre le dispositif lui-même et le plafond. Dans ce cas, la hauteur de la scène à prendre en compte doit être mesurée entre le point le plus bas du plancher de scène et le point le plus haut de ce dispositif. Article SC 3 Si un établissement de spectacle comporte, d une part, une scène A ou B-C, et, d autre part, dans la salle, un aménagement du type D, E ou F, chacun de ces aménagements reste soumis aux conditions qui lui sont propres. Section 2 Prescriptions communes à toutes les scènes des types A et B-C Article SC 4 1 er. Le bloc-scène proprement dit et, éventuellement, le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC Ce bloc doit être isolé du bloc-salle et des autres parties de l établissement par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. Il doit être isolé des tiers dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II, titre II. Les murs doivent se prolonger dans les combles éventuels du bloc-scène. Article SC 5 1 er. Il ne doit pas être établi de conduit de fumée dans les murs de la cage de scène ni à l intérieur de la scène. Si des conduits de fumée existent dans les murs mitoyens déjà construits, ils doivent être supprimés ou rendus inutilisables à moins d être protégés par un contre-mur du côté de l établissement. 2. La partie basse des fenêtres éventuellement percées dans les murs de la cage de scène doit toujours être plus haute que les constructions voisines situées dans un rayon de 8 mètres. Article SC 6 Si la scène ne possède pas de dessous, son plancher ne doit comporter aucune ouverture ; un dispositif en fosse ouverte peut y être prévu sous réserve de ne pas entraîner l existence d un dessous même partiel. 182

182 Article SC 7 Dans tous les cas, le parquet de scène peut être en bois. Il doit être bien jointif si la scène ne comporte pas de dessous. Article SC 8 Toutes dispositions doivent être prises sur le plancher de scène, au droit de la baie de scène, pour supporter l effort dynamique que produirait la chute du rideau visé à l article SC 19. Article SC 9 Les tournettes ou plateaux mobiles sont autorisés à l intérieur de la cage de scène. Article SC 10 Lorsqu une cage de scène est surmontée par des locaux, son plancher haut doit être d un des degrés coupe-feu fixés à l article SC 4 et ne comporter aucune ouverture, à l exception éventuellement de celles prévues à l article SC 15. Article SC 11 Lorsque la cage de scène n est pas surmontée par des locaux et est entourée par des propriétés voisines distantes de moins de 8 mètres, elle est justiciable des dispositions des articles CO 13 ( 1 er ) et CO 16 ( 1 er ). Article SC 12 1 er. Si la cage de scène n est pas surmontée par des locaux et est isolée des propriétés voisines par un espace libre d au moins 8 mètres, sa toiture doit être conçue pour laisser passer facilement les flammes en cas de sinistre intérieur. A cet effet, le chevronnage, le voligeage, les lattis ou autres éléments de substructure de la couverture doivent être en matériaux facilement inflammables ou susceptibles d être rapidement détruits sous l action des flammes ou de la chaleur. Par contre, cette mesure n est pas applicable : à la bande de 5 mètres mesurée en projection horizontale qui peut être demandée en application des dispositions de l article CO 13 ( 1 er ); aux pièces de charpente de couverture qui doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables ; au revêtement étanche de la couverture qui doit être en matériaux non inflammables pour protéger l édifice contre un sinistre extérieur. 183

183 2. Un septième au moins de la surface de la couverture doit être en verre mince. Des grillades métalliques à mailles de 30 millimètres maximum doivent être installés sous ce vitrage. Article SC 13 Les escaliers, échelles, ponts de service, l ossature des grils, les divers planchers des dessous et des dessus et leurs supports, la machinerie et, en général, toutes les installations stables ou équipements fixes aménagés dans la cage de scène doivent être en matériaux incombustibles. Toutefois, cette disposition n est pas applicable aux poulies et cordages de décors. Article SC 14 1 er. Le dispositif à claire-voie visé à l article SC 2 ( 4), éventuellement construit à la partie haute de la scène, doit être en matériaux incombustibles et constituer un quadrillage à mailles d une grandeur maximale de 1 mètre. 2. L espace réservé au-dessus de ce dispositif ne doit comporter aucune porte d accès. Article SC 15 1 er. A la partie haute de la scène, il doit être ménagé une ou plusieurs trémies communiquant avec l extérieur directement ou par l intermédiaire de gaines. 2. Les sections de ces trémies sont déterminées pour chaque type aux articles correspondants. 3. Les trémies peuvent être : a) Soit disposées dans la toiture de la scène, auquel cas l orifice doit être distant d au moins 8 mètres de toute construction ; b) Soit horizontales dans le plancher haut de la scène, auquel cas elles doivent être surmontées par une ou plusieurs gaines verticales de même section horizontale, sans changement de direction supérieur à 30 degrés dans leur parcours et s élevant à 1 mètre au-dessus des ponts les plus élevés des constructions environnantes situées à une distance de moins de 8 mètres. Les parois de ces gaines doivent être coupe-feu de degré 2 heures. La principale de ces trémies doit être placée dans l axe de la scène au lointain. Les gaines ou trémies visées ci-dessus peuvent être surmontées par un lanterneau formant parapluie présentant une section libre au moins égale à celle de la gaine ou de la trémie ; 184

184 c) Soit verticales, débouchant directement sur l extérieur. Dans ce cas, elles doivent être distantes au maximum de 0,10 mètre du plafond et leur hauteur ne pas être inférieure à 0,80 mètre. Aucune fenêtre ne doit être établie au-dessus de l orifice et à son aplomb ni dans la zone de 4 mètres de large située de part et d autre de cet orifice. Les fenêtres situées dans un autre plan que celui de l orifice doivent en être distantes de 8 mètres au minimum ; d) Soit établies selon une combinaison des dispositions prévues aux alinéas b et c. Article SC 16 1 er. Ces trémies ou gaines peuvent être obturées par une ou plusieurs trappes. 2. L ouverture complète des trappes doit être commandée par une manœuvre unique de deux points différents accessibles en toutes circonstances, l un sur la scène, l autre à l extérieur de celle-ci, situés à proximité des commandes du rideau faisant l objet de l article SC 19 et celles du grand secours en eau. Elle doit se faire par simple déclenchement au moyen d une commande à tirer et à lâcher et se continuer automatiquement par simple gravité. En outre, une commande par fusibles doit se déclencher automatiquement dès que la température atteint 150 o C. Des plaques indicatrices doivent être placées à côté des commandes. 3. Dans le cas de gaines, les trappes doivent être établies à la base de celles-ci et vitrées en verre mince. Article SC 17 1 er. Il ne doit y avoir dans les murs limitant la scène que les baies strictement nécessaires à l exploitation de l établissement et aux secours contre l incendie. 2. Au niveau du plancher de scène, pour permettre l évacuation rapide du personnel, il doit toujours exister au moins deux issues de dégagement à l opposé l une de l autre. Toutefois, pour les scènes du type B-C de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé. Ces issues sont indépendantes de celles faisant communiquer la scène et la salle. 3. Les seules portes de communication autorisées entre la scène et le bloc-salle doivent être disposées au niveau du plancher de scène. Elles doivent être, au maximum, au nombre de deux. 4. Aucune communication directe ne doit exister entre la scène et la partie du bâtiment située au-dessus de la salle coupole ou autre, sauf par l intermédiaire d une tour d incendie définie à l article SC 28 ou d un tambour limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures. 185

185 5. Dans la partie haute de la scène, les communications avec les escaliers de dégagements desservant les locaux techniques et d administration doivent toujours être équipées avec des tambours limités par des cloisons coupe-feu de degré 2 heures. Article SC 18 1 er. Toutes les baies faisant l objet de l article SC 17 doivent être fermées par des portes d isolement coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique. Ces portes doivent être établies de manière à s opposer au passage de la fumée et des gaz. Chacune d elles doit être munie, entre 1 mètre et 1,25 mètre du sol, d une ouverture circulaire de 0,15 mètre environ de diamètre, permettant en cas de sinistre l introduction partielle d une lance à incendie. Cette ouverture doit être normalement obstruée par un volet de même résistance au feu que la porte, manœuvrable de l extérieur de la scène et se fermant par simple gravité. 2. Les portes des dessous doivent s ouvrir vers l extérieur de la scène. Celles situées au niveau du plateau doivent s ouvrir vers l extérieur de la scène ou en va-et-vient. Toutes les autres, y compris celles sans issue, doivent s ouvrir vers l intérieur de la scène. Les tambours visés à l article SC 17 doivent être équipés avec double porte ouvrant vers l intérieur de la scène. 3. Les portes de communication entre la scène et le bloc-salle doivent avoir une largeur maximale de 1 mètre et une hauteur maximale de 2,10 mètres. Elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé (carré accroché sous verre dormant, par exemple). Article SC 19 1 er. L ouverture pratiquée dans le mur d avant-scène doit pouvoir être fermée complètement par un rideau étanche pare-flammes et souple ou rigide susceptible de s opposer au passage massif de la fumée et des gaz et de résister à une pression de 30 kg par mètre carré, quel que soit le sens dans lequel s exerce cette pression. 2. Ce rideau doit être d une manœuvre sûre, facile et non bruyante et sa durée de fermeture de trente secondes au maximum. Cette fermeture doit s effectuer dans le sens de la descente sous la seule action de la gravité. Un dispositif de freinage automatique et d équilibrage doit s opposer à une accélération trop rapide en fin de course. 3. Les glissières latérales doivent avoir une disposition telle que les effets de la dilatation ne puissent s opposer à la descente, même en cas de forte pression due à l appel d air. 186

186 4. Une fois abaissé, le rideau doit résister à l effort de soulèvement pouvant résulter de pressions accidentelles ; à cet effet, il doit éventuellement être maintenu automatiquement par verrouillage, accrochage ou autre mode donnant une sécurité équivalente. 5. La manœuvre de descente doit pouvoir être effectuée de deux points différents facilement accessibles, l un à l intérieur de la cage de scène à hauteur du plateau, l autre à l extérieur de celle-ci. La descente doit se produire par simple déclenchement. Dans le cas où, accidentellement, les appareils de manœuvre ne fonctionneraient pas, elle doit pouvoir être assurée rapidement à la main. Les treuils de commande ne doivent pas être munis de cliquets à moins que ceux-ci ne se relèvent automatiquement. 6. Le rideau doit être pare-flammes de degré 1 heure et son système de fixation, notamment les guides latéraux, offrir une stabilité au feu de même durée. Article SC 20 Pour les nécessités du service, en dehors des heures de représentations, une porte peut être aménagée dans ces rideaux. Elle doit présenter les mêmes garanties de sécurité que l ensemble et être munie d un système de verrouillage. Article SC 21 1 er. Les décors et praticables doivent être difficilement inflammables ou rendus tels. Les planchers des praticables peuvent être moyennement inflammables. 2. Les accessoires de scène doivent être difficilement inflammables dans la mesure où la technique le permet. 3. Les directeurs d établissements doivent donner en temps utile avis au maire de la mise en service des décors et autres objets ci-dessus désignés. Ceux-ci doivent être essayés au point de vue de leur difficulté de combustion par un délégué de la commission locale de sécurité. Les essais seront renouvelés à chaque injonction de la commission locale de sécurité et au moins une fois par an. Ils doivent être constatés chaque fois par l apposition d un cachet portant le millésime de l année. Tout décor n ayant pas satisfait au contrôle ne peut être utilisé et doit être retiré de l établissement. 4. Les meubles ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, ils ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables. Article SC 22 La cage de scène ne doit contenir que les décors de la pièce en cours. 187

187 Les décors, les praticables, les accessoires de scène, les meubles, les costumes non en service doivent être déposés dans des magasins spéciaux. Article SC 23 1 er. Ces magasins doivent être construits hors des bâtiments du théâtre et, en principe, éloignés de ces derniers. 2. Toutefois, un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, praticables, meubles et accessoires nécessaires aux spectacles donnés dans l établissement peut être édifié à proximité de la scène sous réserve que sa superficie n excède pas la moitié de la surface de cette dernière et de ne comporter aucune communication avec le bloc-salle. Ce dépôt doit être limité par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. S il comporte une communication avec la scène, celle-ci ne doit se faire que par une seule baie munie d une porte ou d un rideau coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure et à fermeture automatique. Le dépôt doit être ventilé sur l extérieur au moyen de trémies et éventuellement de gaines présentant une section libre du vingtième de la surface du dépôt et établies comme il est spécifié aux articles SC 15 et SC 16. Les portes ou rideaux du dépôt doivent dotés d ouvertures circulaires analogues à celles prévues à l article SC 18 ( 1 er ), avec volet de fermeture manœuvrable de l extérieur du local. Article SC 24 Les accessoires très inflammables doivent être enfermés dans une resserre spéciale limitée par des murs et planchers coupe-feu de degré 4 heures et maintenue fermée par une porte coupe-feu de degré 1 heure à fermeture automatique. Cette resserre ne doit comporter aucune communication avec le bloc-salle. Article SC 25 Les contrepoids des installations de scène doivent être encagés sur tout leur parcours. Aucune canalisation de gaz, d eau, aucun appareillage électrique ne doit être installé dans cet encagement, ni au point d atterrissage. Si ce dernier se trouve au-dessus de locaux accessibles aux artistes et au public, le plancher doit être renforcé pour résister aux effets de la chute libre du contrepoids considéré. Article SC 26 1 er. Il est interdit d établir des loges dans la cage de scène. 188

188 2. Aucune loge d artiste ou autre local annexe sauf le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC 24 ne doit s ouvrir directement dans la cage de scène. Article SC 27 Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public. Un emplacement nettement délimité doit être réservé à l avantscène au chef de service de surveillance contre l incendie, en un endroit d où il peut au cours des représentations exercer, sans être gêné, sa surveillance tant sur la scène que sur la salle. Article SC 28 En l absence d escaliers accédant directement aux dessous, aux cintres et aux grils, et indépendants de la cage de scène, un ou plusieurs escaliers dits tours d incendie, judicieusement répartis, doivent être aménagés dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d y attaquer le feu. Ils doivent être d un accès facile pour les secours venant de l extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d emmarchement et des marches mesurant au plus 0,20 mètre de hauteur et au moins 0,20 mètre de largeur de giron. Ils doivent être établis dans des cages limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Aux différents paliers, il doit être établi des portes coupe-feu de degré 1 heure munies d un système de fermeture automatique empêchant tout appel d air de les ouvrir. Les tours d incendie doivent être ventilées à leur partie supérieure par une baie libre disposée dans la toiture ou verticalement, ayant une section égale au moins à la moitié de la surface de la cage de l escalier. Cette surface peut être réduite si la baie est dotée d un aspirateur statique efficace. La baie peut être protégée contre les intempéries par un lanterneau. Au palier supérieur, il doit être établi un accès direct vers l extérieur, sur les toits. Article SC 29 1 er. Sous réserve des prescriptions générales prévues à l article SC 4, paragraphe 2, la scène peut être prolongée, en avant du rideau pare-flammes, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l intérieur de la salle. 2. Cet ensemble doit répondre aux prescriptions prévues à la section 5 du présent chapitre. Toutefois, celles de l article SC 55 sont applicables quelles que soient les dimensions de cet ensemble. Par contre, les dispositions de l article SC 46 ne sont pas exigibles pour les avant-scènes ne dépassant pas 2 mètres en avant du rideau pareflammes. 189

189 3. Aucun dispositif fixe ou mobile, aucun accessoire ne doivent s opposer à la fermeture complète de ce rideau. Article SC 30 1 er. Le bloc-scène ne doit contenir d autres canalisations électriques que celles alimentant les appareils ou machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l éclairage réglable de la salle dans les conditions fixées par l article SP Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). Ils doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l article EL Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples comportant une gaine de caoutchouc épaisse et difficilement inflammable ou pourvus d une protection équivalente (gaine de cuir par exemple). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur les câbles souples se reportent sur les points de connexion. 4. Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans les locaux prévus aux articles SC 23 et SC 24. Article SC 31 1 er. L éclairage normal du bloc-scène doit être électrique. L installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l article SC 30. Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l emploi d autres moyens d éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l article AT Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l article SP L emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d un éclairage de sécurité. D autres lampes de sécurité peuvent être installées en divers points de la cage de scène : soit à la demande de l inspection du travail pour faciliter l évacuation du personnel et des artistes ; soit à la demande de la commission de sécurité pour éclairer certains moyens de secours. Cet éclairage de sécurité doit être électrique. Article SC 32 Le chauffage du bloc-scène des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l article SP

190 Article SC 33 1 er. Le bloc-scène doit comporter les moyens de secours suivants : Des robinets d incendie armés de 40 millimètres ; Des déversoirs ellipsoïdaux, commandés par deux vannes de mise en œuvre, situées l une sur le plancher de scène à proximité d une issue, l autre à l extérieur de la cage de scène en un endroit bien visible et toujours facilement accessible ; Un rideau d eau, pour refroidir le rideau pare-flammes objet de l article SC 19, alimenté par la même canalisation que celle desservant les déversoirs et commandé par les vannes de mise en œuvre de ces derniers. Dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la canalisation desservant les déversoirs ne peut avoir un débit suffisant pour alimenter simultanément ces derniers et le rideau d eau, il est toléré que celui-ci soit raccordé à la canalisation des robinets d incendie. Deux mises en œuvre doivent alors être exigées pour le rideau d eau et être placées à proximité de celles des déversoirs. 2. Des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée peuvent être demandés pour compléter la défense contre l incendie de certains emplacements. 3. Des extincteurs ou installations fixes d extinction peuvent être exigés pour la défense des risques spéciaux (jeux d orgues, en particulier). 4. Des colonnes sèches peuvent être exigées dans certains cas particuliers : les tours d incendie prévues à l article SC 28 doivent en comporter une. 5. Le dépôt de service et la resserre prévus aux articles SC 23 et SC 24 doivent être défendus, suivant leur importance, par des déversoirs ellipsoïdaux ou par des robinets d incendie armés de 40 millimètres. Article SC 34 Il est interdit de fumer dans le bloc-scène, sauf si la nécessité du jeu l impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident. 191

191 Section 3 Prescriptions particulières aux scènes de type A Article SC 35 Les cages de scène du type A ne doivent jamais être surmontées de locaux. Article SC 36 Le mur d avant-scène doit exister dans toute la hauteur de la cage de scène, dessous compris. Il doit être terminé à sa partie supérieure de manière à former un chemin de secours facilement accessible. Il peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l orchestre, à condition que le plancher de scène couvrant le décrochement soit plein et coupe-feu de degré 2 heures. Article SC 37 Les dispositions de l article CO 20 ne sont pas applicables aux planchers de scène du présent type possédant un dessous. Article SC 38 Le volume de la partie haute de la cage de scène, délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein, doit être au moins égal au tiers du volume total de la cage de scène. Article SC 39 1 er. La ou les trémies desservant la scène doivent être établies soit dans la toiture, soit horizontalement dans le plancher haut, comme il est dit aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l article SC La section totale de ces trémies doit être au moins égale au vingtième de la surface de la scène. Article SC 40 1 er. Les robinets d incendie et les déversoirs ellipsoïdaux faisant l objet de l article SC 33 doivent être desservis par des canalisations distinctes alimentées, l une et l autre, par un branchement particulier d incendie dans les conditions indiquées à l article MS 18 ( 1 er ). 192

192 2. La canalisation alimentant les déversoirs, dite «de grand secours», doit être maintenue pleine d eau en aval des mises en œuvre jusqu à la boule nourrice des déversoirs ; le remplissage de cette partie de canalisation doit être assuré au moyen d un dispositif appelé «compensateur» relié à l installation de robinets d incendie. Section 4 Prescriptions particulières aux scènes du type B-C Article SC 41 Le volume de la partie haute des cages de scène du type B-C délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein doit être au moins égal au quart du volume total de la cage de scène. Toutefois, cette disposition n est pas applicable aux scènes existantes rattachées antérieurement au type C. Article SC 42 La surface totale des trémies faisant l objet de l article SC 15 doit être au moins égale, en mètres carrés : Au 1/20 de la surface de la scène pour celles visées à l alinéa a du paragraphe 3 de cet article ; Au 1/100 du nombre exprimant le volume de la scène en mètres cubes pour celles visées aux alinéas b et c dudit paragraphe. Article SC 43 1 er. Les déversoirs ellipsoïdaux et le rideau d eau, définis à l article SC 33, peuvent être alimentés par la canalisation desservant les robinets d incendie. 2. Lorsque la différence de niveau entre les déversoirs et les mises en œuvre le justifie, l installation d un compensateur peut être demandée. 193

193 Section 5 Prescriptions concernant les aménagements des types D, E, F Article SC 44 Les aménagements scéniques faisant l objet de la présente section ne doivent, en aucun cas, diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à disposition du public, ni gêner la circulation. Article SC 45 1 er. L ossature des estrades des types D et E d une surface inférieure à 50 mètres carrés peut être construite en bois non protégé. 2. Lorsqu une estrade de ces types a plus de 50 mètres carrés de surface, son ossature doit être incombustible ou tout au moins offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure. 3. Dans tous les cas le parquet doit être bien jointif. Il peut être en bois. Article SC 46 1 er. En principe, le dessous des estrades des types D et E doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture. 2. Toutefois, lorsque des locaux sont aménagés sous ces estrades, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l article CO 15. Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l extérieur directement ou par l intermédiaire d une gaine. 3. Selon les dangers d incendie résultant de l utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée. En tout état de cause, celle-ci ne peut être directe. Article SC 47 Les dispositions de l article précédent relatives à la ventilation des locaux et à leur communication avec la salle ne sont pas applicables aux fosses d orchestre et aux dégagements du public aménagés dans les dessous d estrade. Article SC 48 Les estrades de plus de 50 mètres carrés du type D ou celles de toutes dimensions adossées à une baie de scène ne doivent comporter que des décors fixes et permanents pendant la présence 194

194 du public ; ils doivent être incombustibles ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, en application des dispositions de l article CO 33 ( 1 er ) et nonobstant les dispositions de l article SA 5 du présent titre, les guirlandes ou objets légers de décoration en matériaux non inflammables à titre provisoire peuvent être utilisés à l occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine. Les accessoires doivent satisfaire aux prescriptions de l article SC 21. Article SC 49 1 er. Les estrades du type D de moins de 50 mètres carrés, non adossées à une baie de scène, peuvent comporter un encadrement destiné à séparer l estrade de la salle. 2. Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. 3. Le volume utilisable surmontant l estrade ne doit pas excéder 250 mètres cubes. Pour la délimitation de ce volume, la hauteur doit être mesurée entre le plancher de l estrade et le plafond plein ou un dispositif à claire-voie tel que celui défini aux articles SC 2 et SC Des rideaux ainsi que des décors y sont autorisés à condition d être en matériaux incombustibles, difficilement inflammables à titre permanent ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, le rideau dit d avant-scène doit être incombustible ou tout au moins non inflammable à titre permanent. Article SC 50 L aménagement des estrades destinées uniquement à l exploitation cinématographique est défini à la section 4 du chapitre IV du présent titre. Article SC 51 Les aménagements des estrades du type E ne doivent comporter aucune décoration ni rideau. Article SC 52 1 er. La construction des aménagements du type F doit être réalisée en matériaux incombustibles à l exception des parquets qui peuvent être en bois bien jointif. 2. De tels aménagements ne peuvent recevoir qu une décoration fixe et incombustible. Aucun rideau n y est toléré. 195

195 3. Les fosses, éventuellement nécessaires, doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures. 4. Les couloirs permettant d y accéder, ainsi qu aux organes moteurs, doivent être construits en matériaux du même degré et fermés à leurs extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure. Ces couloirs ne doivent communiquer ni avec la salle, ni avec la cage de scène. 5. Toutes dispositions doivent être prises pour qu au cours de la manœuvre de l estrade la fosse protégée par un dispositif fixe ou automatique formant garde-corps, tel qu il ne puisse résulter aucun accident pour le public. 6. Les fosses et couloirs d accès doivent être constamment libres : aucun dépôt quel qu il soit ne doit y être toléré. Article SC 53 1 er. Les installations électriques des aménagements des types D, E, F doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles fixées à l article SA 30 intéressant les installations du blocsalle. 2. Les appareils mobiles ne peuvent être autorisés que pour l éclairage. 3. Les installations relatives aux dispositions de réglage sont traitées à l article SP 14. Article SC 54 1 er. Les agencements mécaniques et, éventuellement, électriques destinés à la manœuvre des plateaux, pistes ou dispositifs mobiles du type F doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. 2. Ces organes, notamment les moteurs, doivent être disposés de manière qu en cas d incident aucune fumée ni odeur ne puisse refluer dans la salle. Ils doivent faire l objet tous les ans d un examen par un organisme agréé tel que prévu à l article EL 18 ( 2). Article SC 55 1 er. L éclairage normal des aménagements visés à la présente section doit être électrique. L installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l article SC Les appareils mobiles autorisés en application de l article SC 53 ( 2) doivent être alimentés par des câbles souples répondant aux conditions fixées à l article EL 5 ( 4). 196

196 Le nombre et les caractéristiques (puissance, en particulier) des appareils ainsi que l indication de leur utilisation en fonction de la conduite du jeu doivent être portés, avec la date de leur mise en service, sur le registre de vérification prévu à l article EL 18 ( 4). 3. Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l emploi d autres moyens d éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l article AT L emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d un éclairage de sécurité. Article SC 56 1 er. Le chauffage des aménagements des types D, E, F est, en principe, assuré grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle. Toutefois, si un chauffage particulier est nécessaire, celui-ci ne doit être assuré, quelle que soit la catégorie de l établissement, que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article SP La disposition ci-dessus interdit l utilisation d appareils de chauffage indépendants sur tous les aménagements des types D, E, F. Article SC 57 La défense contre l incendie de ces aménagements doit, en principe, être assurée grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle. Toutefois, les moyens de secours supplémentaires suivants peuvent être exigés : Robinets d incendie armés de 40 ou 20 millimètres ; Seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. De plus, des extincteurs portatifs appropriés peuvent être demandés pour assurer la défense contre des risques particuliers (jeu d orgues, par exemple). Article SC 58 Il est interdit de fumer sur les aménagements des types D, E ou F, sauf si la nécessité du jeu l impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident. 197

197 CHAPITRE IV MESURES PARTICULIÈRES AUX INSTALLATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES Section 1 Classification des installations Article CI 1 Les installations cinématographiques sont classées, selon leur équipement, en deux types : H et I, définis à l article CL 1 du titre I er (1). Article CI 2 Les films utilisés pour les projections cinématographiques doivent être établis sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme française en vigueur. Article CI 3 Quelle que soit leur origine, les films ne répondant pas aux conditions du décret du 3 février 1961 ne peuvent être projetés qu après la vérification préalable de la conformité du support des copies d exploitation à la norme française en vigueur. Article CI 4 (Article supprimé) Section 2 Installations du type H Article CI 5 1 er. Le ou les appareils de projection doivent être enfermés dans une cabine exclusivement réservée aux opérations de projection et de rebobinage. 2. Si le chef d établissement le désire, les opérations de rebobinage peuvent s effectuer dans un local spécial, mais celui-ci doit être contigu à la cabine et en communication directe avec elle. (1) A titre transitoire, un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté est accordé pour satisfaire aux dispositions de la section 2 du présent chapitre aux exploitants détenteurs d un appareil de projection fonctionnant en format réduit avec lampe à arc et antérieurement assujettis aux prescriptions du type I. 198

198 3. La cabine et le local de rebobinage facultatif constituent les locaux de projection. Article CI 6 1 er. Les locaux de projection doivent être construits en matériaux incombustibles. 2. Les dimensions en plan de la cabine doivent être déterminées par l obligation de ménager un espace libre de 0,80 mètre autour et entre les appareils, sauf à l avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Si des accessoires ou des meubles sont fixés aux murs ou disposés entre les appareils et les murs, cette distance doit être comptée hors tout et mesurée entre deux verticales passant par les points les plus saillants des appareils, des meubles ou des accessoires. Lorsqu il existe des carters et que les portes se développent vers l arrière des appareils, cette distance hors tout, carters ouverts, ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux espaces entre deux appareils dits jumelés, fixés sur un même pied. Le même espace libre doit être respecté entre et autour des autres projecteurs éventuellement placés dans la cabine. 3. La cabine de projection doit être desservie par une porte ouvrant vers l extérieur. Si la sortie de cette cabine donne directement dans le bloc-salle, elle ne doit commander ni les sorties ni les dégagements du public, et la porte doit être munie d un système de fermeture automatique. 4. La sortie du local de rebobinage peut s effectuer soit par la cabine, soit par une issue indépendante. Dans ce dernier cas, cette sortie doit répondre aux dispositions fixées au paragraphe précédent. Article CI 7 1 er. Le renouvellement de l air dans la cabine de projection et le local de rebobinage doit être assuré dans chacun de ces locaux soit par un circuit de ventilation mécanique, soit par une amenée d air neuf réglable, débouchant à la partie basse, et par une évacuation d air réglable à la partie haute. S il existe des fenêtres donnant directement sur l extérieur, celles-ci peuvent être considérées comme susceptibles d assurer la ventilation normale. 2. Dans le cas de ventilation mécanique, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d air, deux dispositions peuvent être adoptées : a) Ou bien il existe pour la cabine et le local de rebobinage un circuit indépendant, la reprise incluse, sans une communication avec les circuits d air relatifs aux autres locaux. Cette disposition est obligatoire dans le cas d appareils à grande capacité dépourvus de carter ; 199

199 b) Ou bien il existe un circuit d amenée d air neuf, chaud ou conditionné, commun avec celui du bloc-salle. Dans ce cas, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport au blocsalle, aucune reprise d air ne doit y être effectuée et ils doivent être pourvus de l évacuation d air prévue pour la ventilation au paragraphe 1 er ci-dessus. En outre, la communication entre les conduits desservant le blocsalle, la cabine et le local de rebobinage doit être interrompue lors de tout arrêt des ventilateurs. Article CI 8 1 er. La cloison séparant les locaux de projection de la salle ne doit être percée que des ouvertures nécessaires à la projection, au contrôle et à certains effets scéniques. 2. Ces ouvertures doivent être fermées par des glaces. En outre, celles dont la section est supérieure à centimètres carrés doivent être munies de volets d obturation en tôle d acier placés de préférence à l intérieur de la cabine. Un dispositif simple, à commande manuelle et à transmission mécanique ou électrique doit assurer, de l intérieur de la cabine, leur déclenchement simultané. Article CI 9 1 er. Les appareils de projection doivent être pourvus : a) D un agencement ayant pour effet d empêcher que la température des parois du couloir de projection n excède 80 o C; b) D un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ; cet obturateur doit être doublé d un volet manœuvrable à la main pouvant être placé à l avant de la lanterne ; c) D une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film ; cette lampe n est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ; d) D un système assurant l enroulement automatique du film à la sortie du mécanisme du projection, sur toute la longueur susceptible d être placée sur la bobine de déroulement ; e) De carters métalliques recevant les bobines de déroulement et de réenroulement du film, dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une lampe à arc. Ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film y est en place ; ils doivent être munis d un voyant permettant à l opérateur de suivre complètement le déroulement de la bobine. 200

200 Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils dits à grande capacité ou non, utilisant une source de lumière en une enceinte étanche, quel que soit le format des films ; f) Dans le cas de systèmes dits à grande capacité, pour lesquels une partie du trajet du film entre la bobine débitrice et la bobine réceptrice s effectue à l extérieur de l appareil de projection, les divers mécanismes d entraînement du film doivent être munis d un dispositif d arrêt automatique agissant simultanément sur tous ces mécanismes, en cas de défaillance de l un d entre eux ou de rupture du film. La longueur totale du trajet extérieur à l appareil, mesurée depuis la bobine débitrice jusqu à la bobine réceptrice, ne doit pas excéder 10 mètres. Ce trajet ne doit pas être susceptible de gêner l accès à la cabine. 2. Chaque lanterne de projection doit être munie d une tuyauterie d évacuation débouchant dans la gaine d évacuation. L emploi de clés de tirage n est admis que si la section libre, à la position de fermeture, atteint au moins le quart de la section totale. Article CI 10 1 er. Le mobilier des locaux de projection, à l exception des sièges, doit être moyennement inflammable. 2. En dehors de la projection, et sauf dans le cas des appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées dans des coffres construits pour cet usage. Les films en supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres, ou dans leur boîte, et soigneusement rangés. Article CI 11 1 er. Les locaux de projection ne doivent contenir d autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l alimentation et à la commande des appareils ou machines utilisés dans ces locaux, exception faite des circuits de sonorisation et de manœuvre des rideaux. Le pupitre de l éclairage réglable doit être installé dans ce local dans les conditions fixées par l article SP 14. En particulier, on ne doit pas y placer les sources d alimentation, tableaux et canalisations assurant l éclairage de sécurité du blocsalle. Toute pièce métallique sous tension doit être protégée contre un contact accidentel, même dans le cas de très basse tension. 2. Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, les canalisations électriques des locaux de projection doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). Article CI 12 1 er. L installation de l éclairage normal des locaux de projection doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l article CI

201 2. L éclairage de sécurité des locaux de projection doit être constitué par deux lampes ; l une est commandée par un interrupteur placé dans ces locaux ; l autre, de faible puissance, est située près de cet interrupteur et fonctionne en permanence. La source et le circuit qui alimentent ces deux lampes doivent répondre aux conditions fixées par l article EC Les appareils d éclairage normal et de sécurité doivent être fixes. Article CI 13 Le chauffage des locaux de projection peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l article SP 16 ; soit par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Par dérogation à l article CH 5, ces appareils peuvent être mobiles, notamment pour des raisons techniques d exploitation. Article CI 14 Les locaux de projection doivent être dotés : d un seau-pompe ou d un extincteur à eau pulvérisée disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ; de deux extincteurs de moyenne capacité spéciaux pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d appareils électriques. Article CI 15 1 er. L accès des locaux de projection est exclusivement réservé, d une façon permanente, au directeur de l établissement et à ses préposés responsables. Les opérateurs doivent être munis d un certificat d aptitude professionnelle ou d une autorisation d emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l industrie cinématographique et du ministre de l intérieur. 2. Ont également accès à la cabine, pour des motifs de service précis et sur justification de leur qualité, les techniciens de la profession dans l exercice de leurs fonctions, les contrôleurs chargés de mission et les membres des commissions de sécurité ou leurs délégués dûment accrédités. 3. Est également autorisé à séjourner dans la cabine un apprenti régulièrement muni d un contrat d apprentissage. L âge minimal des apprentis est celui de la fin des obligations scolaires. 202

202 Les apprentis ne doivent procéder à la manipulation des films et à la manœuvre des appareils de projection que sous la surveillance directe de l opérateur. 4. L emploi d appareil à flamme nue est interdit dans les locaux de projection pendant les heures d ouverture de l établissement au public. Article CI 16 La présence constatée dans l établissement d un film ou d une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l établissement, sans préjudice des poursuites judiciaires. Section 3 Installations du type I Article CI 17 1 er. L appareil de projection utilisant des sources de lumière en enceinte étanche peut se trouver dans la salle sans qu il soit nécessaire de l enfermer dans une cabine. Il ne doit commander ni une sortie ni un dégagement. Il doit être distant d un mètre au moins en tous sens des sorties et dégagements et être séparé du public par une barrière. 2. L installation électrique alimentant l appareil de projection doit être effectuée conformément aux dispositions de l article EL 22. De plus, les câbles doivent être raccordés à une prise de courant fixe, implantée à l intérieur de l emprise de la barrière prévue au paragraphe 1 er ci-dessus ; en cas de non-utilisation, cette prise, si elle est de parquet, ne doit pas faire saillie par rapport au sol. Article CI 18 Si, pour des raisons d exploitation, il existe des parois séparant l appareil et le public, celles-ci doivent être en matériaux au moins difficilement inflammables. L aménagement intérieur de cet enclos doit être réalisé comme il est de règle pour les aménagements du bloc-salle. Article CI 19 L appareil de projection doit être doté : a) D un agencement ayant pour effet d empêcher que la température des parois du couloir de projection n excède 80 o C; 203

203 b) D un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ; c) D une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film. Cette lampe n est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ; d) D un système assurant le réenroulement automatique du film à la sortie du mécanisme de projection, sur toute la longueur susceptible d être placée sur la bobine de déroulement. Article CI 20 1 er. La quantité de films sur l appareil est limitée à 10 kilogrammes. Les films ne doivent être apportés auprès de l appareil qu au fur et à mesure des besoins. Ceux en réserve doivent être stockés en dehors du bloc-salle. 2. La présence constatée dans l établissement d un film ou d une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l établissement sans préjudice de poursuites judiciaires. Article CI 21 Un extincteur de moyenne capacité, spécial pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d appareils électriques, doit être disposé à proximité de l appareil de projection. Un seau-pompe maintenu constamment plein d eau ou un extincteur à eau pluvérisée doit être placé dans la salle en un endroit proche de l opérateur. Article CI 22 Lorsqu un local d un type d établissement visé au titre IV du présent règlement, assujetti ou non à la réglementation en raison de son importance, est utilisé accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche, des dérogations aux dispositions prévues aux chapitres I er et II du présent titre peuvent être accordées par le maire après avis de la commission locale de sécurité, sous réserve : a) Que soient respectées les prescriptions des articles CI 17 à 21 ; b) Que le nombre de spectateurs assistant aux séances soit inférieur à

204 La commission doit porter spécialement son attention sur : l existence de dégagements et sorties suffisants ; la signalisation des sorties et l existence d un éclairage de sécurité ; les conditions du chauffage éventuel de la salle. Section 4 Dispositions complémentaires applicables aux deux types d exploitation Article CI 23 L écran de projection ne doit pas être en matériaux très facilement inflammables, ses bordures doivent être difficilement inflammables ou rendues telles. L ensemble doit être monté sur cadre incombustible. Article CI 24 Sur les scènes des types A et B-C, aucune protection particulière n est imposée aux haut-parleurs et à leurs écrans acoustiques. Dans les autres cas, les écrans acoustiques doivent être en matériaux non inflammables à titre permanent. Toutefois, si chacune des dimensions de leur partie en bois ne dépasse pas 2 mètres et si les haut-parleurs utilisés sont du type à aimant permanent, la non-inflammation des écrans acoustiques n est plus exigée, sauf aggravation prévue à l article CI 26. Article CI 25 1 er. Lorsque les écrans ou haut-parleurs sont disposés sur une estrade, celle-ci doit être construite dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du présent titre relative aux aménagements du type D. Toutefois, la création d un encadrement destiné à séparer l estrade de la salle est autorisée, quelle que soit la superficie de l estrade. Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. Il en est de même de la décoration. Les rideaux y sont autorisés et doivent, y compris celui d avantscène, être incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. 2. Si des attractions constituant le complément des spectacles cinématographiques sont autorisées sur ces estrades, elles ne doivent comporter aucun accessoire susceptible d être à l origine d un incendie. En outre, aucun décor n est toléré. 205

205 Article CI 26 Pour les spectacles comportant tout autre genre d attraction, les établissements doivent être équipés : Soit d un aménagement scénique répondant intégralement aux dispositions de la section 5 du chapitre III et ne comportant pas d écran acoustique en matériaux inflammables quelles qu en soient les dimensions ; Soit d une scène du type A ou B-C. CHAPITRE V MESURES PARTICULIÈRES AUX LOCAUX D ADMINISTRATION, AUX LOCAUX TECHNIQUES ET AUX LOCAUX D HABITATION Section 1 Généralités Article AD 1 1 er. Les établissements visés au présent titre peuvent comporter : Des locaux d administration comprenant les bureaux de direction, de secrétariat, le standard téléphonique, les bibliothèques, etc. ; Des locaux techniques comprenant les loges d artistes, les ateliers de menuisiers, d électriciens, de tailleurs, de coiffeurs, les salles de répétition, les magasins divers, etc. ; Des garages ; Eventuellement, des locaux d habitation limités cependant à l appartement du directeur, aux logements des gardiens et de l opérateur et à la loge du concierge. 2. Tous ces locaux doivent être construits en dehors du blocscène et du bloc-salle. 3. Les locaux d habitation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 er ci-dessus ainsi que les garages doivent être isolés de l établissement dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre II. Article AD 2 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux visés à l article AD 1 ( 1 er ) doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles AD 3 à AD 30 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites quels que soient le type et la catégorie de l établissement. Article AD 3 1 er. Les locaux techniques doivent être séparés des autres parties de l établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. 206

206 2. Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur le bloc-salle, le bloc-scène, les locaux d administration ou sur un local technique voisin. 3. Les liaisons avec les différents locaux ne peuvent être réalisées que par l intermédiaire de sas assurant une protection coupe-feu de degré 1/2 heure. 4. Ils doivent être desservis par des couloirs, escaliers et dégagements complètement indépendants situés en dehors du bloc-salle et du bloc-scène. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent être tels que le personnel puisse facilement gagner l extérieur. Ces couloirs, escaliers, dégagements ne doivent jamais être encombrés par des accessoires, décors, costumes, etc. 5. Les serrures des locaux techniques, même fonctionnant avec des clés différentes, doivent pouvoir être ouvertes avec une clé passe-partout dont un exemplaire doit être déposé dans un local connu accessible en toutes circonstances, ou par des clés placées à proximité sous verre dormant. Article AD 4 1 er. Les locaux d administration doivent être séparés du blocscène et des locaux techniques par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. 2. Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur ces locaux. 3. Ils ne peuvent communiquer directement entre eux et avec le bloc-salle. Article AD 5 Les loges collectives, foyers, magasins, escaliers, couloirs et dégagements ne doivent pas comporter de tentures, portières, rideaux, etc. combustibles. Leurs murs et plafonds ne peuvent être décorés que de peintures, papiers et tentures bien adhérents aux surfaces recouvertes. Article AD 6 Les costumes non en service ne doivent pas être conservés dans les loges d artistes ni accrochés dans les couloirs et dégagements. Ils doivent être enfermés dans des réserves spéciales. Article AD 7 Il est interdit d accrocher ou de déposer des vêtements en dehors des vestiaires qui doivent être mis à la disposition du personnel. 207

207 Article AD 8 1 er. Les locaux d habitation autorisés à l article AD 1 ( 1 er ) doivent être séparés du reste de l établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. 2. Ils ne doivent comporter aucune ouverture sur le bloc-scène, sur les locaux techniques ou d administration et, en principe, sur le bloc-salle. 3. Toutefois, une porte de communication directe entre l appartement du directeur et une dépendance de la salle peut être admise sous réserve que cette porte soit coupe-feu de degré 1/2 heure et maintenue fermée à clé au cours des représentations. Cet appartement doit être desservi jusqu à l extérieur par un dégagement privé, totalement indépendant de ceux utilisés par le public et le personnel. Cependant, lorsque l établissement est doté d un hall d entrée de grandes dimensions, ce dégagement peut aboutir dans le hall. 4. En dehors des prescriptions ci-dessus, les locaux d habitation ne sont soumis qu aux réglementations générales. Toutefois, si certaines de leurs installations (électricité, gaz, chauffage, etc.) ne sont pas complètement indépendantes du reste de l établissement, elles doivent répondre aux dispositions du titre II du présent règlement. Section 2 Installations électriques Article AD 9 Les installations électriques des locaux d administration, des salles de répétition et des foyers doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. Article AD 10 Celles des autres locaux techniques doivent répondre en outre aux conditions particulières fixées dans les articles ci-après. Article AD 11 1 er. Dans les loges individuelles et collectives, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). 2. L installation électrique de ces loges doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet. 208

208 3. Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum. Les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l extérieur de la loge et mis à la seule disposition de l électricien de l établissement. Article AD 12 1 er. Dans les magasins de costumes et autres réserves, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques «mécaniques» et des risques d incendie (risques X et Y). 2. Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans ces locaux. Article AD 13 1 er. Dans les ateliers, l installation électrique doit être réalisée dans les conditions fixées à l article AD 12 ( 1 er ). 2. Elle doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet. 3. Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum ; les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l extérieur de l atelier et mis à la seule disposition de l électricien de l établissement. Article AD 14 Toutes mesures utiles doivent être prises dans les loges et les ateliers pour que les appareils thermiques autorisés par l article AD 25 ne provoquent un incendie. En particulier, l utilisation d appareils à éléments de chauffage incandescents non enfermés est interdite. Les bouilloires, fers à repasser, chauffe-fers à friser, etc. doivent être utilisés sur des supports incombustibles placés au voisinage immédiat de la prise de courant ; leur cordon d alimentation doit avoir une longueur aussi réduite que possible et, en tout cas, inférieure à 2 mètres. De même, une attention particulière doit être portée dans les ateliers sur l emploi des fers à souder, des chauffe-colle, etc. 209

209 Section 3 Eclairage Article AD 15 L installation de l éclairage normal des locaux d administration et des locaux techniques doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 2 du présent chapitre. Article AD 16 Les appareils d éclairage doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, l emploi de lampes mobiles est autorisé dans les loges individuelles et dans les locaux d administration. Article AD 17 1 er. Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés au présent chapitre : Soit à la demande de l inspection du travail, pour faciliter l évacuation du personnel et des artistes ; Soit à la demande de la commission locale de sécurité, pour éclairer certains moyens de secours ou d avertissement. 2. Cet éclairage de sécurité doit être électrique. Article AD Section 4 Chauffage Article AD 19 1 er. Le chauffage des locaux d administration des établissements de toutes catégories peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article SP 16 ; soit par des appareils de chauffage indépendants. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Aucune réserve de combustible ne doit être déposée dans ces locaux. 210

210 Article AD 20 Le chauffage des locaux techniques des établissements de 1 re et 2 e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article SP 16. Article AD 21 Le chauffage des locaux techniques des établissements de 3 e et 4 e catégorie doit être effectué dans les conditions fixées aux articles AD 22, AD 23 et AD 24. Article AD 22 1 er. Les ateliers et magasins ne doivent être chauffés que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article SP Les circuits d air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d air, y compris les reprises desservant les ateliers et magasins, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Article AD 23 1 er. Les loges collectives, les salles de répétition et les foyers peuvent être chauffés : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article SP 16 ; Soit par des appareils de chauffage indépendants. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositions d alimentation en combustible sont disposées à l extérieur de ces locaux et des autres locaux techniques, ainsi que du bloc-scène, du blocsalle et des locaux de projection. Cette alimentation doit se faire soit à l air libre, soit à partir d un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local. 3. Les circuits d air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d air, y compris les reprises desservant les locaux visés au paragraphe 1 er ci-dessus, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. 211

211 Article AD 24 1 er. Les loges individuelles peuvent être chauffées : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article SP 16 ; Soit par des appareils de chauffage indépendants. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide doivent satisfaire aux dispositions de l article AD 23 ( 2). 3. Les circuits d air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d air, y compris les reprises desservant les loges individuelles, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Article AD 25 Les prescriptions de la présente section ne font pas obstacle à l utilisation dans les locaux techniques des appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l entretien du matériel ou les besoins de l exploitation, sous réserve que ceux-ci soient électriques et conformes aux dispositions de l article AD 14. Article AD 26 1 er. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines et les foyers comportant un bar, ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre II du titre IV. 2. Les bars, cantines et réfectoires ne peuvent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l article N Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux conditions imposées aux locaux techniques. 212

212 Section 5 Moyens de secours contre l incendie Article AD 27 La défense contre l incendie des locaux d administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l importance et les risques présentés : Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ; Soit par des robinets d incendie armés de 40 ou 20 millimètres. Article AD 28 Des extincteurs ou installations fixes d extinction mettant en œuvre des agents extincteurs autres que l eau peuvent également être exigés pour assurer la défense contre certains risques spéciaux. Article AD 29 A titre exceptionnel, des déversoirs ellipsoïdaux ou tronconiques alimentés par une canalisation desservant des robinets d incendie, ou des installations fixes d extinction automatique genre «sprinklers», peuvent être demandés. Article AD 30 1 er. Il est interdit de fumer dans les locaux techniques, sauf dans les loges individuelles, les salles de répétition et les foyers des machinistes ou des artistes. 2. Ces derniers locaux doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINES ATTRACTIONS Article AT 1 Les directeurs d établissement qui désirent exploiter des attractions susceptibles d être une cause de danger pour le public doivent en demander l autorisation au maire. Article AT 2 Des filets protecteurs ou tout autre dispositif de sécurité doivent être installés pendant l exécution de tout exercice pouvant entraîner des accidents pour les spectateurs. 213

213 Article AT 3 1 er. Tout programme comprenant l emploi d artifices ou de flammes doit faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité qui doit en être saisie au moins huit jours à l avance, et ne l autoriser que sous réserve de prescription en rapport avec l importance du risque et le nombre de représentations à prévoir. 2. Les pièces éventuellement nécessaires au jeu et autorisées par le maire doivent être apportées au moment de la représentation et déposées dans la resserre prévue à l article SC 24 ou dans un local spécial construit dans les mêmes conditions. 3. Aucune fabrique ou magasin d artifices, aucun dépôt de substances explosives quelconques ne doit exister dans l établissement. 4. En principe, l emploi d essence, d alcool, d acétylène, d hydrocarbures et autres produits volatils analogues ainsi que celui de gaz combustibles est interdit. Cette prescription et celle de l article SP 15 ( 1 er ) ne font pas obstacle à l emploi de certains de ces produits pour des effets scéniques sous les réserves formulées au paragraphe 1 er ci-dessus. Article AT 4 1 er. Les animaux féroces ne doivent être exhibés que dans des cages construites de manière à résister aux efforts des animaux et à s opposer à leur évasion. 2. Une barrière suffisamment solide et infranchissable aux enfants doit être placée en avant des cages à une distance d un mètre au moins, pour empêcher le public de s approcher des animaux. 3. Il doit être établi, au-devant des portes permettant aux dompteurs d accéder dans les cages, un tambour d entrée de petites dimensions ; ce tambour doit être construit comme les cages et disposé de manière qu à aucun moment la porte du tambour vers l extérieur et la porte de la cage ne puissent être ouvertes simultanément. Article AT 5 1 er. Les écuries doivent être établies dans des locaux séparés des autres parties de l établissement. 2. Il ne doit y être conservé que les pailles et fourrages strictement nécessaires à la consommation journalière. 3. Les écuries de dix chevaux et plus doivent satisfaire également aux dispositions de la législation sur les établissements classés. 214

214 TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS À DESTINATIONS DIVERSES DES TYPES M À X 215

215 CHAPITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES Article MZ 1 Sont visés par le présent titre les établissements à destinations diverses des types M à X, énumérés à l article CLC 1 (2 o ) du titre I er. Article MZ 2 Conjointement à celles du présent titre, toutes les prescriptions du titre II sont applicables aux établissements visés ci-dessus dans lesquels l effectif du public atteint le chiffre indiqué, pour chaque type d exploitation, au chapitre correspondant. Article MZ 3 Lorsqu un même établissement comporte des locaux de types différents, chacun d eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves formulées à l article 7 du décret et à l article GN 2 du titre II. Article MZ 4 1 er. L utilisation, même partielle ou exceptionnelle, d un établissement visé au présent titre pour une exploitation autre que celle prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, bals, etc.) doit faire l objet d une demande d autorisation adressée en temps utile au maire qui statue après avis de la commission locale de sécurité. 2. Cette autorisation ne peut être accordée pour un spectacle que si ce dernier nécessite seulement un aménagement du type D, E ou I et sous réserve que soient prises toutes dispositions particulières jugées utiles par la commission de sécurité. Article MZ 5 La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à l existence, dans ces établissements, de locaux permettant de donner en permanence des spectacles quelconques, sous réserve que ces locaux répondent aux dispositions du titre III et à celles rappelées à l article MZ

216 CHAPITRE II ETABLISSEMENTS DU TYPE «M», MAGASINS DE VENTE, CENTRES COMMERCIAUX, ETC. Section 1 Généralités Article M 1 1 er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, aux centres commerciaux, etc., dans lesquels l effectif du public est susceptible d atteindre : 100 personnes en sous-sol ou en étage, en galerie et autres ouvrages en surélévation ; 200 personnes au total. 2. Pour l application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par : a) Magasins de vente : les établissements traditionnels comportant généralement plusieurs niveaux de vente et les établissements de grande surface habituellement dénommés supermarchés ou hypermarchés dont les locaux de vente sont répartis sur deux niveaux au maximum ; b) Centres commerciaux : les établissements comprenant un ensemble de boutiques qui peuvent être à exploitation individuelle, réparties sur un ou plusieurs niveaux et desservies par des circulations communes closes, couvertes, sur lesquelles peuvent être installés, dans des conditions fixées en accord avec la commission consultative départementale de la protection civile, des bars, des kiosques, des aires de repos ou de promotion. Ils peuvent comporter, en outre, des magasins de vente et des locaux administratifs. Les parkings desservant généralement les magasins de vente de type nouveau et les centres commerciaux doivent être aménagés conformément aux dispositions de l article M 37 ( 2) ci-après. Article M 2 1 er. L effectif théorique du public susceptible d être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée aux acheteurs selon la densité d occupation suivante : Par mètre carré : deux personnes au rez-de-chausssée, une personne au sous-sol et au 1 er étage ; Par 2 mètres carrés : une personne au 2 e étage ; Par 5 mètres carrés : une personne dans les étages supérieurs. 218

217 2. A moins que l exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface théoriquement disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente, les bergeries, les présentations, etc. 3. Toutefois, la densité d occupation admise pour les étages ou le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu à celle fixée par le rez-de-chaussée, sur demande de la commission locale de sécurité, si ces étages sont utilisés à des fins susceptibles d y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle cidessus : Soit du fait de la nature de l exploitation ou de la nature des objets exposés ; Soit en raison de manifestations temporaires, telles qu expositions, etc. Dans ce dernier cas, une déclaration doit être faite au maire au moins un mois à l avance. Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol peuvent être autorisées, après avis de la commission locale, sur demande justifiée du chef d établissement. Article M 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif du public ci-dessous déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel déclaré par le chef d établissement, se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes réunies dans les locaux visés à l article M 55 ne possédant pas leurs propres dégagements. Section 2 Construction Article M 4 Les locaux de vente ne doivent comprendre au maximum qu un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Article M 5 1 er. Les magasins de vente et les centres commerciaux doivent être isolés entre eux et, éventuellement, par rapport aux locaux occupés par des tiers, dans les conditions fixées à l article CO

218 2. Les boutiques avec leurs annexes situées à l intérieur des centres commerciaux doivent être isolées entre elles par des cloisons en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Cette disposition ne sera plus exigée s il existe un dispositif général d extinction automatique. 3. Les différents étages d un même établissement doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l article CO Toutefois, dans les magasins, la réunion partielle d étages pour former hall est admise sur deux niveaux consécutifs. Article M 6 1 er. Lorsque la surface excède mètres carrés par étage ou mètres carrés pour deux étages consécutifs réunis par un hall ou par un escalier non encloisonné, il doit être procédé à un encloisonnement pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l article CO 14 ( 1 er ) et de degré 1 heure dans les autres cas. 2. Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale ou manuelle. Cette obturation peut être réalisée par des portes présentant le même comportement au feu que celui requis au paragraphe 1 er pour le cloisonnement. Ces portes doivent ouvrir en va-et-vient, être munies d un système de fermeture automatique et être dotées d un système de verrouillage susceptible d être libéré par simple poussée sur l une et l autre face. L obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets. 3. Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé par les planchers à l article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties du magasin. Afin d éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manœuvre des rideaux ou portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l article CO 14 ( 1 er ) et de degré 1 heure dans les autres cas. Ces portes doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, être verrouillées et munies d un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée. 4. Chacune des parties de l établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l effectif afférent à cette partie d établissement, sans qu il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 5. Les dispositions des paragraphes 1 er et 2 ci-dessus ne sont pas exigibles au rez-de-chaussée et dans les étages lorsque les locaux de vente sont défendus par des installation fixes d extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II. 220

219 6. Outre les dispositions du présent règlement, les magasins de grande surface, dont la superficie des locaux de vente excède mètres carrés, et les centres commerciaux font l objet des mesures particulières prévues dans la suite du présent règlement. Article M 7 En aggravation des dispositions de l article CO 32 ( 1 er ), dans les établissements de 1 re catégorie et dans ceux dont la superficie des locaux de vente excède mètres carrés, les éléments constitutifs des faux plafonds doivent être en matériaux incombustibles, si l intervalle existant entre ce faux plafond et le plancher haut n est pas protégé par un réseau d extinction automatique à eau. Article M 8 1 er. En vue de faciliter l évacuation du public en cas d incendie, un certain nombre d escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l article CO Le choix des escaliers à encloisonner doit être arrêté, après avis de la commission locale de sécurité, selon les directives ciaprès : a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaire ; b) L encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d étages et être réalisé sur la totalité des étages desservis ; c) Les escaliers encloisonnés doivent être judicieusement répartis. 3. Toutefois, aucun encloisonnement n est exigible : si l établissement ne comprend qu un étage sur rez-de-chaussée, l effectif des personnes admises à l étage ne dépassant pas 150 ; si les escaliers sont situés dans un hall tel que défini à l article M 5 ( 2) et ne desservent pas d autres planchers que ceux du hall. 4. En aggravation des dispositions de l article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches. 5. Dans les magasins de grande surface dont la superficie des locaux de vente excède mètres carrés et dans les centres commerciaux dont les circulations communes sont réparties sur plus de deux niveaux, seuls les escaliers encloisonnés dans les conditions de l article CO 22 sont considérés comme répondant aux prescriptions de l article CO 57 ( 1 er ). Article M 9 Les parties de l immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public. 221

220 En cas d occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l intérieur des magasins et munies d un dispositif de fermeture automatique. Article M 10 1 er. Des atténuations concernant la surface des ouvertures d évacuation des fumées peuvent être apportées aux dispositions de l article CO 18, en particulier dans les sous-sols, si les locaux accessibles au public sont desservis par des chemins de ronde judicieusement ventilés, permettant au public de quitter rapidement les locaux enfumés et de gagner ensuite l extérieur. 2. En aggravation des dispositions de l article CO 18 ( 1 er ), dans les circulations communes des centres commerciaux, la surface totale des ouvertures d évacuation des fumées doit être au moins égale au cinquantième de la superficie des circulations. Article M 11 Il est interdit de ventiler des établissements du présent type au moyen de courettes sur lesquelles des locaux habités prendraient air ou lumière. Section 3 Aménagements intérieurs Article M 12 Dans le sous-sol, les comptoirs, casiers, rayons et, en général, tous les aménagements mobiliers de présentation doivent être en matériaux difficilement inflammables. Au rez-de-chaussée et dans les étages, ils doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables. Article M 13 Les réserves d approche contiguës aux rayons et situées dans les locaux de vente ne sont pas assujetties aux dispositions de la section 10 du présent chapitre. 222

221 Section 4 Dégagements Article M 14 Des dégagements principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l extérieur facilement et par le chemin le plus direct. Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. Article M 15 Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que d un point quelconque des surfaces accessibles au public on puisse toujours joindre facilement deux sorties. Pour faciliter l évacuation, il doit exister, dans chaque niveau où le public a accès, un ou plusieurs dégagements principaux répondant aux conditions précisées aux articles CO 38, CO 48 et CO 49. Dans les étages et au sous-sol, ces dégagements principaux doivent desservir, de préférence, les escaliers encloisonnés visés à l article M 8 ci-dessus. En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches. Article M 16 Si des dégagements secondaires autres que les dégagements cidessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac. Article M 17 1 er. Dans les centres commerciaux, les locaux de vente des divers établissements peuvent avoir des issues sur les circulations couvertes communes. Toutefois, des issues indépendantes de ces circulations et menant vers l extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés, doivent être aménagés comme suit : Pour les établissements de 4 e catégorie : une sortie accessoire au sens de l article CO 70 ( 1 er ); Pour les établissements de 3 e catégorie : une sortie normale de deux unités de passage ; 223

222 Enfin pour les établissements de 1 er et de 2 e catégorie : les deux tiers du nombre et de la largeur des issues réglementaires. Les circulations couvertes communes doivent avoir une largeur et être desservies par des issues calculées en fonction de l effectif qu elles sont susceptibles d évacuer, compte tenu, éventuellement, des installations prévues à l article M 1 ( 2, b) ci-dessus. 2. Les prescriptions de l article CO 52 ( 1 er ) sont applicables, dans les établissements visés au présent chapitre, à tous les locaux de vente, quelle que soit l importance du public. Article M 18 Les portes donnant sur l extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit). Article M 19 1 er. Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une. 2. Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond vert ; la couleur verte est interdite pour les inscriptions commerciales. 3. Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l article M 31. Article M 20 1 er. En dehors de ce qui est indiqué à l article CO 43, s opposant à l encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, caisses, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l avance, telles qu elles ne fassent pas obstacle à l écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse les déplacer. 2. Conformément aux dispositions de l article CO 39, les meubles, comptoirs ou autres doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des comptoirs ou autres meubles obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers. 224

223 3. A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol ou y être eux-mêmes fixés. 4. Par dérogation aux prescriptions de l article CO 38 ( 2), dans les magasins où le public règle ses achats à la sortie de l établissement (self-service, par exemple), le passage aménagé entre les caisses peut être réduit à 0,45 mètre sur une longueur maximale de 2,50 mètres. 5. Dans les établissements exploités totalement ou partiellement en libre-service, la mise à la disposition du public de chariots est admise, sous la réserve que les appareils utilisés soient d une largeur maximale de 0,60 mètre et que toutes les dispositions soient prises pour ne pas entraver la circulation ni encombrer les sorties. A cet effet, les mesures ci-après doivent être respectées : Dans les surfaces exploitées en libre-service, la largeur des dégagements principaux et secondaires, prévue aux articles M 14 à M 16, doit être respectivement de : trois unités et deux unités de passage pour les établissements de 4 e catégorie ; quatre unités et trois unités de passage pour les établissements de 3 e catégorie ; cinq unités et trois unités de passage pour les établissements de 2 e catégorie ; six unités et trois unités de passage pour les établissements de 1 re catégorie ; En outre, les lignes de caisses peuvent comporter des groupes de dix caisses au maximum, séparées par des passages entre caisses de deux unités de passage et les sorties réglementaires, réparties sur toutes les façades, peuvent être obturées par des dispositifs escamotables sous une simple poussée ; L obligation de stocker les chariots, avant et après emploi, en des emplacements où ils ne peuvent ni diminuer les largeurs réglementaires des dégagements ni gêner la circulation ; Enfin la surveillance prévue par l exploitant pour éviter tout incident préjudiciable à la sécurité. Section 5 Installations électriques Article M 21 Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, les canalisations électriques des locaux de vente et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). 225

224 Article M 22 Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l établissement. Article M 23 Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l abri des dégradations provenant de la manutention des divers objets ou marchandises. A cet effet, si elles ne sont pas en un endroit excluant le risque des dégradations susvisées, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées à l article EL 6. Article M 24 Les appareils amovibles doivent être alimentés dans les conditions fixées par l article EL 5 ( 4). Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article M 25 1 er. L installation de l éclairage normal des locaux de vente doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent titre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article M 57 ci-après. Article M 26 Les appareils assurant l éclairage normal doivent être fixes ou suspendus. Article M 27 L emploi de projecteurs à arc est interdit dans les locaux de vente. Article M 28 Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l article EC 4 ( 1 er ). 226

225 b) Eclairage de sécurité Article M 29 Les locaux de vente doivent comporter : lorsqu ils sont de 1 re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d emploi d un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d utilisation d une batterie centrale d accumulateurs ; lorsqu ils sont d une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2. Article M 30 1 er. Cet éclairage doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver en particulier dans les locaux énumérés à l article M En outre, dans les établissements de 1 re catégorie d une surface exceptionnelle, dotés d un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l article EC 15 ( 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes : Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ; Que soit effectué le report, au tableau général, de l indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur des tableaux divisionnaires. Article M 31 Indépendamment des dispositions de l article EC 7, les inscriptions visées à l article M 19 doivent être éclairées, même si l éclairage normal n est pas nécessaire, lorsque, au voisinage, il existe d autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières. 227

226 c) Eclairage de remplacement Article M Section 7 Chauffage Article M 33 1 er. Le chauffage des locaux de vente des établissements de 1 re et de 2 e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article M La disposition ci-dessus interdit en principe l utilisation d appareils de chauffage indépendants dans ces locaux ; toutefois, lorsque, pour des besoins justifiés de l exploitation, il est nécessaire d assurer en certains points un chauffage complémentaire et strictement localisé, l emploi d appareils électriques d une puissance inférieure à 3 kw peut être admis à condition que leurs emplacements soient hors d atteinte du public. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II. 3. Les circuits d air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d air, y compris les reprises desservant les locaux de vente des établissements visés au présent article, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements existants de 2 e catégorie. Article M 34 1 er. Le chauffage des locaux de vente des établissements de 3 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article précédent ; soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux, à l exception de ceux visés à l article CH Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustibles gazeux doivent être placés le plus près possible des conduits d évacuation des gaz brûlés ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres. 228

227 Article M 35 1 er. Le chauffage des locaux de vente de 4 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article M 33 ; soit par des appareils de chauffage indépendants, à l exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l article CH Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres. En aggravation des dispositions de l article CH 6 ( 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent être, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher des objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être en fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre. Le chargement des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public. Article M 36 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux de vente et autres locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les réserves, les locaux de réception et d emballage, les resserres, les ateliers, les garages, etc. 229

228 Section 8 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article M 37 1 er. Les locaux de vente doivent comporter des moyens de secours contre l incendie, dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. 2. Dans tous les cas, et notamment lorsque des aires de stationnement de véhicules sont mises à la disposition des clients, toutes les dispositions doivent être prises, après l avis de la commission locale de sécurité, pour permettre l accès et le stationnement des engins des services publics de secours et de lutte contre l incendie. Article M 38 1 er. La défense contre l incendie de ces locaux doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 40 ou 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. Dans les établissements de 1 re catégorie, les robinets d incendie doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d incendie, dans les conditions indiquées à l article MS 18, paragraphe 1 er. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux. 3. Des colonnes sèches, des rideaux d eau et des installations fixes d extinction automatique peuvent être imposés dans certains cas particuliers. Ces dernières seront notamment exigées dans les magasins de vente et dans les centres commerciaux dont la superficie totale des locaux de vente excède mètres carrés. Article M 39 1 er. Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter : L évacuation de certains locaux particulièrement exposés ; L intervention des secours. 2. Des tours d incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux. Article M 40 1 er. Dans les établissements de 1 re catégorie dans lesquels l effectif du public reçu est susceptible de dépasser personnes, le service de surveillance doit être assuré par des pompiers particuliers. 230

229 2. Dans les établissements de 1 re catégorie d importance moindre et dans ceux des autres catégories, s il n existe pas un poste permanent de pompiers particuliers, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Il peut être prescrit, dans ces mêmes établissements, un service de rondes pointées. Article M 41 Des installations de détection automatique d incendie peuvent être exigées dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux. Article M 42 Des dispositifs d alarme doivent être installés dans les établissements de 1 re et 2 e catégorie pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre. Article M 43 La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MS 51 doit être réalisée comme suit : a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1 re catégorie ; b) Par téléphone urbain, dans ceux de 2 e, 3 e et 4 e catégorie. Article M 44 Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente ; cette prescription doit être affichée bien en évidence. Section 9 Dispositions spéciales à certaines présentations Article M 45 Sauf stipulations contraires figurant dans la suite de la présente section, les appareils ou marchandises exposés ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement. Article M 46 Les démonstrations d appareils nécessitant l emploi des combustibles solides, liquides ou gazeux sont en principe interdites dans les locaux de vente. 231

230 Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Article M 47 Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés, celle-ci ne doit pas provenir d un moteur thermique. Article M 48 1 er. La présentation, pour la vente au public, d objets offrant des dangers particuliers, tels qu articles en celluloïd, artifices, cheveux d anges, bouteilles de butane, peinture utilisant des solvants inflammables, récipients d aérosols dont l agent propulseur est un hydrocarbure liquéfié, etc., est interdite en sous-sol. Elle peut être faite aux autres niveaux, de préférence aux étages supérieurs, aux conditions précisées ci-dessous. Il en est de même, par dérogation aux dispositions de l article GN 6, des produits contenant des liquides inflammables visés par cet article, sous réserve qu ils soient présentés dans des emballages étanches, de préférence incassables, et qu aucun transvasement ne soit effectué en présence du public. 2. Les hydrocarbures liquéfiés sont admis aux conditions ciaprès : S il s agit de butane, il doit être présenté dans des bouteilles de capacité inférieure ou, au plus, égale à 3 kilogrammes ; S il s agit de butane ou de propane servant d agent propulseur dans des récipients métalliques d aérosols, la capacité de ces récipients doit être au plus égale à un litre. 3. Si plusieurs groupes d objets de nature différente, présentant des dangers particuliers, sont exposés, ils doivent l être en des points suffisamment éloignés les uns des autres pour qu un accident survenant à l un d eux ne risque pas de se propager aux autres. 4. Les aménagements mobiliers sur lesquels ces objets sont exposés doivent être en matériaux incombustibles et disposés en des emplacements ne commandant ni sortie ni dégagement. L emplacement où sont présentées les bouteilles de butane doit, en outre, être largement ventilé en partie basse, vers l extérieur. 5. Pour l application du présent article, les peintures utilisant des solvants inflammables sous pression sont assimilées aux hydrocarbures visés au paragraphe 2, de même si l agent propulseur n est pas inflammable. Dans les locaux de vente et les réserves d approche définies à l article M 13, la qualité totale des hydrocarbures, visés au paragraphe 2 ci-dessus, ne doit pas dépasser 25 kilogrammes dans chacun des différents points de vente visés au paragraphe 3 cidessus. 232

231 Toutefois, lorsque ces locaux sont protégés par un dispositif d extinction automatique à eau, conforme aux dispositions de l article MS 31, cette quantité peut être portée à 100 kilogrammes. Dans tous les cas, le stock doit être disposé de façon à ne pouvoir être soumis à aucun rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.). 6. Ceux des réserves d approche doivent être conservés dans des caissettes ou armoires en bois d une épaisseur minimale de 15 millimètres ou en autres matériaux présentant les mêmes garanties d isolement thermique et de réaction au feu. S il s agit de bouteilles de butane, ces coffrages doivent comporter des orifices de ventilation en partie basse. 7. Dans tous les cas, la présentation au public des objets visés au présent article doit faire l objet d une déclaration au maire précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d être réunis pour la vente et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation et des resserres. Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire éventuellement les mesures complémentaires jugées nécessaires. Article M 49 L utilisation d appareils de cuisson ou de chauffage de liquides sur les comptoirs ou dans les bars installés dans les locaux de vente doit faire l objet d une autorisation du maire après examen spécial de la commission locale de sécurité. Article M 50 Les manifestations (improprement appelées expositions), correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont simplement régies par les dispositions normales du présent chapitre sous condition de ne comporter que : une augmentation du stock de marchandises en rayon ; une intensification de l éclairage ; des dispositions d affichage spéciales, à l exclusion de décorations exceptionnelles proprement dites en matériaux facilement ou moyennement inflammable. Article M 51 Sans préjudice des autres autorisations et délais nécessaires, les expositions proprement dites, organisées dans les locaux de vente et non les locaux spéciaux visés à la section 10 du présent chapitre, ne peuvent avoir lieu qu après accord du maire, sur avis de la commission locale de sécurité. La demande d autorisation, déposée au moins un mois à l avance, doit préciser la nature de l exposition, sa 233

232 durée, son emplacement, les décorations exceptionnelles prévues, le tracé des circulations et les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre l incendie envisagées. En l absence de réponse de l administration, l exposition peut avoir lieu à l expiration du délai d un mois qui suit le dépôt du dossier. Article M 52 Les installations électriques temporaires doivent être établies conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre II du titre II. Article M 53 En application des dispositions de l article GN 5, la distribution gratuite ou onéreuse et l exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l intérieur des établissements. Section 10 Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente Article M 54 Indépendamment des locaux de vente, ces établissements peuvent comporter : a) Des salles de réunion de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, des salles d exposition, etc. Les mesures prévues à l article M 55 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : des réserves ; des locaux de réception, d emballage, d expédition et leurs annexes ; des ateliers de réparation et d entretien, des garages, etc. ; des bureaux de direction, de comptabilité, d achat, etc., et des locaux réservés au personnel. Ces locaux font l objet des dispositions des articles M 56 et suivants. Article M 55 1 er. Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé, les salles d exposition ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du présent titre. 234

233 Toutefois, les canalisations électriques de ces locaux doivent être établies conformément aux dispositions contenues dans l article M En outre, lorsque les salles d exposition ne communiquent pas directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent y être organisées, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d autres réglementations, sous la responsabilité de la direction, sous réserve que cette dernière s engage à respecter les dispositions du chapitre IX du titre IV et à procéder ou à faire procéder ellemême à la totalité des constructions et aménagements intérieurs nécessités par les manifestations. Afin de permettre le contrôle éventuel de l administration, une déclaration doit être faite au maire huit jours au moins avant l ouverture de chaque exposition. 3. Lorsque les salles d exposition communiquent directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent être également organisées sans autorisation préalable autre que celle imposée par d autres réglementations et sous les mêmes réserves que ci-dessus lorsque les objets exposés ou les aménagements réalisés n apportent pas, par leur nature ou par leur importance, un risque supplémentaire pour l établissement. Dans le cas contraire, l autorisation doit être demandée au maire dans les conditions fixées à l article M 51. Article M 56 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles M 57 et M 71 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article M 57 1 er. Les réserves, les locaux de réception, d emballage, d expédition et leurs annexes, les resserres, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. 235

234 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnement d un dégré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. Article M 58 1 er Les dépôts et réserves de matières ou marchandises inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et ventilés directement sur l extérieur. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu ils présentent, sans pouvoir dépasser mètres cubes, sauf dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous. 2. Si les baies de ventilation sont dotées d auvents de protection empêchant les risques de propagation du feu aux étages situés au-dessus ou si les réserves sont aménagées au dernier étage du bâtiment et comportent des baies sur la voie publique, ce volume peut être porté à mètres cubes. 3. Dans le cas où les réserves sont dotées d installations fixes d extinction automatique à eau comportant un système d alarme, les volumes prévus aux paragraphes 1 er et 2 peuvent être portés à mètres cubes. 4. Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des postes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique. 5. Les objets en réserve visés à l article M 48 doivent être entreposés dans des locaux spéciaux, séparés des autres locaux de réserve par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures, soigneusement ventilés et non chauffés. La réserve destinée aux bouteilles de butane doit être distincte des autres, située à un niveau supérieur à celui du sol extérieur, posséder une ventilation permanente sur l extérieur en partie basse et être en dépression par rapport aux locaux adjacents. 6. Sans préjudice des mesures imposées par toute autre réglementation, les prescriptions générales des arrêtés types publiés en application de la loi du 19 septembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes lorsque les quantités stockées dépassent les limites inférieures de classement de la nomenclature de ces établissements. Article M 59 Les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d emballage et de leurs déchets doivent être limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. 236

235 Article M 60 1 er Les resserres et dépôts de ces matériaux d emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 50 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée. 2. Les locaux de manipulation doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d incendie. Article M 61 1 er. Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature. 2. Les déchets de papier, de paille, etc., et, en général, tous les déchets combustibles doivent être enlevés des locaux au moins une fois par jour. Ils doivent être rassemblés dans des locaux semblables à ceux prescrits aux articles M 59 et M 60, sauf lorsqu ils sont réunis en balles pressées. Article M 62 1 er. Les locaux mentionnés aux articles M 58 à M 61 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public. 2. Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l article M 9. Article M 63 Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception, d emballage, d expédition et leurs annexes, ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l intérieur des locaux précités doit être d au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur. Article M 64 1 er. Les installations électriques des locaux mentionnés à l article M 57 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II. 2. En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques «mécaniques» et des risques d incendie (risques X et Y). 237

236 3. Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l électricien de l établissement. Article M 65 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception, d emballage, d expédition et leurs annexes, et des resserres. Article M 66 1 er. L installation de l éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II. Les appareils d éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux. Dans les locaux visés à l article M 57, les appareils d éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l article M Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section : soit à la demande de l inspection du travail pour faciliter l évacuation du personnel ; soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d avertissement. Article M 67 1 er. Quelle que soit la catégorie de l établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception, d emballage, d expédition, et leurs annexes, ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II. Cette prescription ne fait pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l établissement. 2. Les resserres visées à l article M 60 ( 1 er ) ne doivent pas être chauffées. 3. Les circuits d air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d air, y compris les reprises desservant les réserves et les locaux de réception et d emballage, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Article M 68 Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l entretien du matériel ou les besoins de l exploitation ne provoquent un incendie. 238

237 Article M 69 1 er. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du présent titre. 2. Les bars, cantines et réfectoires ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l article N Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux dispositions de l article N 75 et n ayant aucune communication directe avec les locaux présentant des dangers d incendie. Article M 70 1 er. Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. 2. Lorsque des réserves, des locaux de réception et d emballage et des resserres, telles que celles mentionnées à l article M 60, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre doivent être aménagées dans les planchers hauts des locaux correspondants. Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d incendie, l attaque du feu par les sapeurspompiers. Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés. Article M 71 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception, d emballage, d expédition et leurs annexes, dans les resserres telles que celles mentionnées à l article M 60 et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. 239

238 CHAPITRE III ETABLISSEMENTS DU TYPE «N», RESTAURANTS, CAFÉS, BRASSERIES, DÉBITS DE BOISSONS, BARS Section 1 Généralités Article N 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, etc., dans lesquels l effectif du public est susceptible d atteindre l un des chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol ; 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ; 300 personnes au total. Article N 2 L effectif théorique du public susceptible d être admis dans ces établissements est calculé sur la base d une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite, éventuellement, de la surface des estrades de musiciens. Article N 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif du public ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article N 68 ne possédant pas leurs propres dégagements ; c) Dans les self-services, l effectif du public occupant les files d attente et de stationnement à raison de trois personnes au mètre carré. 240

239 Section 2 Construction Article N 4 Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Article N 5 Les parties de l immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n ayant aucune baie de communication avec l établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure. Article N 6 Les dispositions de l article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans les locaux ouverts au public. Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure. Section 3 Aménagements intérieurs Article N 7 Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Article N 8 Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de l estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables. 241

240 Article N 9 Lorsque des salles recevant moins de 50 personnes sont totalement séparées des salles voisines ou des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure et des portes pare-flammes de degré 1/4 heure, leurs aménagements intérieurs ne sont pas soumis aux prescriptions particulières du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations d éclairage normal, de chauffage et d appareils de cuisson qui doivent être conformes aux dispositions du titre II et des sections 6, 7 et 8 du présent chapitre. Article N 10 1 er. Par dérogation aux dispositions de l article N 70 ( 2), les cuisines des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire peuvent être aménagées directement dans les salles accessibles au pulic, après un examen spécial de la commission locale de sécurité. Ces cuisines ne doivent commander ni les sorties de l établissement ni les dégagements généraux. 2. Par dérogation aux dispositions de l article N 34, la puissance nominale des appareils de cuisson qui y sont installés peut dépasser 17 kw. L emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l emploi de petits appareils utilisant des flammes d alcool sans pression tels que définis à l article N Les appareils de cuisson qui y sont installés doivent comporter des dispositifs faisant appel certain des buées et vapeurs et, en cas d incendie, des fumées et des flammes. Ces dispositifs doivent être en matériaux de catégorie MO et résister aux chocs thermiques. Dans tous les cas, l espace réservé à ces cuisines doit être, en permanence, maintenu en dépression par rapport à la salle. La ventilation doit être réalisée conformément à l article N 75 ( 4). Section 4 Dégagements Article N 11 Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence. Article N 12 1 er. Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l extérieur facilement et par le chemin le plus direct. 242

241 Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d occupation. 2. Ils doivent être disposés de telle sorte que, d un point quelconque de l établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties. En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches. Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers. Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches. Article N 13 Si des dégagements secondaires autres que les dégagements cidessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d occupation des sièges. Article N 14 1 er. Les portes donnant sur l extérieur, et celles qui sont placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, en verre de préférence non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit. 2. Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que, de tous les points des locaux ouverts au public, on en aperçoive au moins une. Article N 15 1 er. Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers. Ces vestiaires doivent être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation. 2. Les portemanteaux mobiles sont admis sous réserve de ne pas être disposés dans les chemins de circulation. Article N 16 1 er. Les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l avance en accord avec les commissions de sécurité, de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations. 243

242 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse pas les déplacer. Section 5 Installations électriques Article N 17 1 er. Les installations électriques des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. 2. En outre, dans les salles comportant des cuisines telles que celles qui sont prévues à l article N 10, les installations électriques situées sous la hotte, et jusqu à une distance de 2 mètres hors de celle-ci, doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux mouillés (risque H 3). Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article N 18 1 er. L installation de l éclairage normal des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II, et à celles de la section 5 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article N 70 ci-après. Article N 19 Les appareils assurant l éclairage normal doivent être fixés ou suspendus, sauf exceptions prévues aux articles N 20 et N 21. Article N 20 1 er. L existence des lampes sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous. 244

243 2. Ces prises de courant doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. 3. Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables. 4. Lorsque les tables sont mobiles, l alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l emprise des tables ; celles qui ne sont pas utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol. Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci. Article N 21 Les appareils d éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions de l article N 20 ( 2). Article N 22 Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation, et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. b) Eclairage de sécurité Article N 23 Les établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article N 24 Dans les établissements de 4 e catégorie, les salles entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article N 25 Dans les établissements de 4 e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type

244 Article N 26 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositifs de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles N 70 et N 71. c) Eclairage de remplacement Article N Section 7 Chauffage Article N 28 1 er. Le chauffage des établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article N 31 ; soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Article N 29 Par dérogation aux prescriptions des articles précédents, les poêles de construction peuvent être admis, dans les établissements des trois premières catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes. Ces appareils doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Article N 30 1 er. Le chauffage des établissements de 4 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article N 28 ; soit par des appareils de chauffage indépendants. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. 246

245 Article N 31 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les resserres, les lingeries, etc. Article N 32 Par exception aux dispositions du titre II, des cheminées décoratives peuvent être admises, après examen spécial de la commission locale de sécurité, dans les établissements de toutes catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes. Le foyer de ces cheminées doit comporter un seuil incombustible surélevé d au moins 0,10 mètre par rapport au plancher de la salle. Section 8 Appareils de cuisson et de chauffage de liquides Article N 33 Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d être utilisés dans les salles ouvertes au public. Article N 34 1 er. Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux installés à poste fixe dont la puissance nominale est inférieure à 17 kw. Toutefois, en ce qui concerne les petits appareils portatifs, sont autorisés : les appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kw ; les appareils à flamme d alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l. 2. L emploi des petits appareils portatifs définis au 1 er cidessus est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. 247

246 a) Dispositions générales applicables à tous les appareils Article N 35 (Supprimé) Article N 36 1 er. Les appareils autres que les petits appareils portatifs visés à l article N 34 doivent être hors de portée du public. 2. Conformément aux disposition des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation. Article N 37 Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 o C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soient construits ou revêtus de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur. Article N 38 Les grands fourneaux de cuisine ainsi que leurs conduits doivent être vérifiés chaque fois qu il est nécessaire. Ils doivent être nettoyés et ramonés au moins une fois par semestre. Les hottes et conduits d évacuation doivent être établis et entretenus conformément aux dispositions de l article N 75. Article N 39 1 er. Il est rigoureusement interdit au personnel de faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, torchons, etc., et de projeter dans les foyers de la graisse ou de l huile pour y provoquer des coups de feu. 2. Les papiers, chiffons gras, etc., doivent être rassemblés dans les boîtes en tôle placées hors des locaux ouverts au public. 3. Aucun emballage vide ne doit être entreposé, même momentanément, dans un local ouvert au public. Des consignes spéciales portées fréquemment à la connaissance du personnel doivent lui rappeler les prescriptions ci-dessus. 248

247 b) Dispositions particulières applicables aux appareils électriques Article N 40 Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre. Article N 41 Les appareils d une puissance supérieure à 3 kw doivent être installés à poste fixe. Article N 42 Les canalisations mobiles alimentant les appareils amovibles doivent être conformes aux dispositions de l article EL 5 ( 4). Article N 43 Les circuits alimentant les cuisines prévues à l article N 10 doivent comporter, à proximité immédiate des appareils, un interrupteur à coupure omnipolaire. c) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un combustible gazeux Article N 44 En plus des dispositions du chapitre IV du titre II, les installations d appareils utilisant les combustibles gazeux doivent répondre aux dispositions ci-dessous. Article N 45 1 er. Par dérogation aux dispositions de l article GZ 8, l utilisation, dans les locaux ouverts au public, d une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu elle n alimente qu un appareil et soit placée hors d atteinte du public. 2. Les dispositions du paragraphe 1 er ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l utilisation d appareils portatifs alimentés par des récipients d un poids inférieur ou égal à 1 kg. Article N 46 Les appareils de cuisson doivent être placés sur des supports incombustibles et être éloignés d au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée. 249

248 Articles N 47 et N 48 (Supprimés) d) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié (Supprimé) Articles N 49 à N 51 (Supprimés) e) Dispositions particulières applicables aux appareils de cuisson utilisant des combustibles solides Article N 52 Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s opposer à un déplacement ou un renversement. Article N 53 Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d air d au moins 50 centimètres. Cette distance peut être réduite à 25 centimètres si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laisant un vide d au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l air. Article N 54 Le dispositif de protection du sol prévu à l article N 37 doit s étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers. Article N 55 Les appareils doivent être raccordés à un conduit d évacuation à l air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées conformes aux règlements en vigueur. Ce conduit doit, dans tous les cas, dépasser d au moins 0,40 mètre la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres. Article N 56 1 er. Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur, qui desservent les appareils de cuisson, doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. 250

249 Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l intérieur qu à l extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l article N 53 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc. 2. Le raccord au conduit de fumée doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon. Article N 57 1 er. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture, en un point quelconque d un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l air, sauf s il s agit d un régulateur de dépression ou d une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d un conduit d amenée d air extérieur non obturable. 2. Les régulateurs de dépression doivent être tenus d une manière permanente en bon état de fonctionnement. Article N 58 L emploi de clés ou registres de tirage n est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale. Article N 59 Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies de la section 2 du chapitre VI du titre II. Toutefois, une réserve correspondant au maximum à la consommation d une journée de marche est admise dans le local d utilisation ; ce combustible, s il n est pas contenu dans le charbonnier, doit être entreposé dans un coffre métallique avec couvercle. Article N 60 Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public ; elles doivent être enfermées, dès qu elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle. 251

250 f) Dispositions particulières applicables aux appareils de cuisson utilisant des combustibles liquides Article N 61 Les appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent satisfaire, en dehors des dispositions générales (art. N 33 à N 39), aux conditions relatives aux appareils à combustible solide qui leur sont applicables (art. N 52, N 53, N 55, N 56, N 57, N 58) ou, à défaut, aux articles équivalents relatifs aux appareils à combustibles gazeux (art. N 47, N 48). Section 9 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article N 62 Les salles de restaurant, cafés, bars, cercles, etc., doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article N 63 1 er. La défense contre l incendie de ces locaux doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. 3. Des moyens de secours doivent être installés à proximité des cuisines faisant l objet de l article N 10. Article N 64 Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Article N 65 1 er. La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie. 252

251 2. Dans les établissements de 4 e catégorie, une pancarte comportant : l adresse et le numéro d appel téléphonique du centre de secours à alerter ; l emplacement du poste téléphonique le plus proche ; éventuellement, l emplacement de l avertisseur public d incendie à utiliser, doit être affichée bien en évidence. Article N 66 Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les salles. Section 10 Mesures particulières aux locaux autres que les salles de restaurant, de café, etc. Article N 67 Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des salles de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l article N 68 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : des cuisines et offices ; des chambres frigorifiques ; des magasins de réserves et des resserres ; des lingeries, blanchisseries, etc. ; des bureaux et des locaux réservés au personnel. Ces locaux font l objet des dispositions des articles N 69 et suivants. Article N 68 Les salles de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du présent titre. Article N 69 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. 253

252 Les articles N 70 à N 77 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article N 70 1 er. Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d établissements visés à l article CO 14 ( 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. 4. Leur ventilation peut être demandée. Celle des cuisines doit être assurée dans les conditions fixées à l article N 75. Article N 71 1 er. Les frigorifiques doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions fixées à l article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par une voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public. 2. Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n est ni toxique, ni agressif, ni combustible. Article N 72 1 er. En application des dispositions de l article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles N 70 et N 71 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. 2. Les circuits alimentant les cuisines exception faite de l éclairage doivent comporter dans le local d utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire. Article N 73 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries et blanchisseries. 254

253 Article N 74 Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section. Article N 75 1 er. Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques. Toutefois, l emploi de liquides inflammables de 1 re catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l emploi de petits appareils utilisant des flammes d alcool sans pression. 2. Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II. Celui des récipients ou bouteilles d hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II. 3. Lorsque les cuisines sont suffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du présent chapitre peuvent être imposées. Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations. 4. Les cuisines doivent comporter une extraction d air vicié, de buées et de graisses présentant les caractéristiques suivantes : a) Les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ; b) Le conduit d évacuation doit être construit en matériau incombustible et être stable au feu de degré 1/4 d heure. Il doit conduire aussi directement que possible à l extérieur où doit se trouver la partie verticale, à moins que les hottes ne soient munies de filtres à graisse absolument efficaces et correctement entretenus. Le conduit d évacuation doit comporter le moins de changements de direction possible. Ses parois doivent se trouver à au moins 0,5 mètre des parties inflammables non protégées et circuits électriques. Lorsque le conduit est admis à traverser d autres locaux, il doit être isolé pour éviter la surchauffe des locaux traversés ; c) Les conduits doivent être munis de trappes de visite d au moins 3 décimètres carrés d ouverture, éloignés d axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction et une à la base de toute partie verticale du conduit d un réceptacle de résidus ; 255

254 d) Le circuit d extraction d air doit comporter, soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyables. Si le réceptacle prévu à l alinéa précédent est à moins de 6 mètres de la hotte d extraction, il peut être considéré comme une boîte à graisse ; e) Les registres à fermeture automatique éventuels doivent être normalement ouverts et doivent se fermer par rupture de fusible. Cette fermeture doit entraîner automatiquement, et dans tous les cas, l arrêt des ventilateurs d extraction ; f) Pendant la période de fonctionnement des foyers, le circuit d extraction d air doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par mois. Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire, et en tout cas au minimum une fois par mois. Article N 76 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article N 77 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingerie et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. CHAPITRE IV ETABLISSEMENTS DU TYPE «O», HÔTELS À VOYAGEURS, HÔTELS MEUBLÉS, PENSIONS DE FAMILLE Section 1 Généralités Article O 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, pensions de famille, etc., dans lesquels l effectif du public est susceptible de dépasser 100. Article O 2 L effectif du public susceptible d être admis dans ces établissements est calculé d après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d exploitation hôtelières d usage. 256

255 Article O 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif du public ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel (domestiques, serveurs, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant les locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article O 65 ne possédant pas leurs propres dégagements. Section 2 Construction Article O 4 Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l article CO 14. Article O 5 Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n est pas exigible si l établissement ne comporte qu un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l étage ne dépasse pas 100. Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d entrée. Article O 6 Les parties de l immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n ayant aucune baie de communication avec l établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure. Article O 7 Les dispositions de l article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans des locaux ouverts au public. 257

256 Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure. Section 3 Aménagements intérieurs Article O 8 1 er. Les cloisons intérieures séparant les chambres ou les appartements entre eux et ceux-ci des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure ; leurs portes doivent être pareflammes de degré 1/4 d heure. 2. En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l exception de celles éventuellement nécessaires pour l éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à 1/2 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes. Article O 9 Les aménagements intérieurs des chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations éventuellement visées aux sections 5 à 9 du présent chapitre. Section 4 Dégagements Article O 10 Par extension des dispositions de l article CO 58 ( a), les étages dans lesquels peuvent se trouver réunies de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l article MS 39, paragraphe 2. Article O 11 Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter des culs-de-sac. Article O 12 Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d au moins deux unités de passage. 258

257 Article O 13 Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des couloirs et dégagements on en aperçoive au moins une. Article O 14 1 er. Aucun portemanteau ne doit être installé dans les chemins de circulation. 2. Les portemanteaux fixes ou mobiles sont admis dans les halls, sous réserve de ne pas gêner la circulation. 3. En application des dispositions de l article CO 43, il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bagages, bicyclettes, voitures d enfant, etc., pouvant gêner la circulation. Article O 15 1 er. Les caisses, bureaux, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation. 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois, de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse les déplacer. Article O 16 Les chaises et tables éventuellement installées dans les halls doivent être disposées de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni condamner les dégagements. Section 5 Installations électriques Article O 17 Les installations électriques des chambres, halls, dégagements, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. Article O 18 1 er. Le circuit électrique de chaque chambre ou appartement doit être protégé individuellement contre les surintensités. 259

258 2. Les dipositions de protection ne doivent pas être à la disposition des voyageurs. Section 6 Installations au gaz Article O 19 Les installations au gaz doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre IV du titre II. Article O 20 Par dérogation aux dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz peuvent être placés dans la chambre ou l un des locaux de l appartement où sont utilisés les appareils à gaz. Article O 21 En complément des prescriptions de l article O 19, les appareils de production d eau chaude (chauffe-bains et chauffe-eau) ne doivent pas être installés dans des pièces en communication avec les chambres par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l amenée d air en partie basse. Section 7 Eclairage a) Eclairage normal Article O 22 1 er. L installation de l éclairage normal des chambres, halls, dégagements, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article O 67 ci-après. Article O 23 Les appareils assurant l éclairage normal des dégagements et des halls doivent être fixés ou suspendus. 260

259 Toutefois, cette disposition ne s oppose pas à l utilisation, dans les halls, de lampes mobiles sur les bureaux de direction ou sur les tables de lecture et de correspondance mises à la disposition du public. Article O 24 1 er. Les lampes mobiles autorisées en application de l article précédent doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous. 2. Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. 3. Lorsque les bureaux ou les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables. 4. Lorsque les bureaux ou les tables sont mobiles, l alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol. Toutefois, si les bureaux ou les tables sont adossés à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci. Article O 25 Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation du public et du personnel. Article O 26 L éclairage normal des chambres n est soumis qu aux dispositions de l article O 22. b) Eclairage de sécurité Article O 27 Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article O

260 Article O 29 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositions de l article EC 15 les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l article O 67. Article O 30 Les chambres ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité. c) Eclairage de remplacement Article O Section 8 Chauffage Article O 32 Le chauffage des chambres, halls, dégagements, etc., peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article O 33 ; soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l emploi d appareils à combustible liquide est interdit dans les chambres. Article O 33 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserve, les resserres, les lingeries, les garages, etc. 262

261 Article O 34 Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Toutefois, ceux installés dans les chambres bénéficient des dispositions particulières indiquées à l article O 35. Article O 35 1 er. Les dispositions de l article CH 6 ne sont pas applicables. 2. Par dérogation aux dispositions de l article CH 43 ( 1 er ), l emploi de cheminées peut être admis, après examen spécial de la commission locale de sécurité, pour des besoins justifiés de l exploitation. 3. Par dérogation aux dispositions de l article CH 54 ( 2), une réserve de combustible solide, limitée à 50 kilogrammes, peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d un ou plusieurs appareils de chauffage indépendants. Section 9 Appareils de cuisson et de chauffage de liquides installés dans les chambres Article O 36 Par dérogation aux dispositions de l article GZ 22, les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d être utilisés dans les chambres comportant une installation de cuisine mise à la disposition des clients doivent être installés selon les presciptions définies dans la présente section. Article O 37 1 er. Seuls sont autorisés les appareils électriques et ceux à combustibles solide ou gazeux de puissance utile inférieure à 10 kw. 2. L emploi d appareils à combustible liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit. 263

262 a) Dispositions générales applicables à tous les appareils Article O 38 (Supprimé) Article O 39 Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 o C à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur. b) Dispositions particulières applicables aux appareils électriques Article O 40 Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre. Article O 41 Les appareils d une puissance supérieure à 3 kilowatts doivent être installés à poste fixe. c) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un combustible gazeux Article O 42 Les installations d appareils utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II et de la section 6 du présent chapitre. Article O 43 A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l appareil n est pas allumé. Article O 44 Les appareils de cuisson doivent être éloignés d au moins 16 cm de toute substance inflammable non protégée. 264

263 d) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié (Supprimé) Article O 45 (Supprimé) Article O 46 Conformément aux dispositions de l article GZ 8, l utilisation, dans les chambres, d une bouteille de gaz butane est admise, sous réserve qu elle n alimente qu un seul appareil. Le changement et le raccordement de cette bouteille peuvent être effectués pendant la présence du public. e) Dispositions particulières applicables aux appareils de cuisson utilisant des combustibles solides Article O 47 Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent présenter une stabilité suffisante. Article O 48 Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d air d au moins 50 cm. Cette distance peut être réduite à 25 cm si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d au moins 5 cm permettant la libre circulation de l air. Article O 49 Le dispositif de protection du sol prévu à l article O 39 doit s étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers. Article O 50 Les appareils doivent être raccordés à un conduit d évacuation à l air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et conforme aux règlements en vigueur. 265

264 Article O 51 1 er. Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur qui desservent les appareils de cuisson doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l intérieur qu à l extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l article O 48 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc. 2. Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon. Article O 52 1 er. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l air, sauf s il s agit d un régulateur de dépression ou d une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d un conduit d amenée d air extérieur non obturable. 2. Les régulateurs de dépression doivent être tenus d une manière permanente en bon état de fonctionnement. Article O 53 L emploi de clés ou registres de tirage n est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale. Article O 54 Une réserve de combustible solide limitée à 50 kg peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d un ou plusieurs appareils de cuisson. Cette réserve ne doit pas se cumuler avec celle prévue à l article O 35 ( 3). Article O 55 Les cendres doivent être déposées, dès qu elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle. 266

265 Section 10 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article O 56 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article O 57 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. Article O 58 Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Article O 59 Les établissements doivent être pourvus d un dispositif d alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d incendie grave, d inviter les voyageurs à quitter l hôtel dans le délai le plus court. Les appareils sonores doivent être installés dans chaque chambre ou, tout au moins, à chaque étage. Leur fonctionnement simultané doit pouvoir être déclenché à partir d une commande placée au bureau de réception des clients ; celle-ci peut avantageusement être doublée par une seconde commande placée dans un local distinct du précédent ne présentant pas de danger particulier d incendie. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ce signal. Article O 60 La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories. Article O 61 Des consignes affichées bien en évidence dans les chambres doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l établissement en cas d audition du signal sonore prévu à l article O 59, etc.). 267

266 Article O 62 Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les établissements. Article O 63 Il est interdit de conserver dans chaque chambre ou appartement une quantité supérieure à 1 litre de liquides inflammables (notamment essence, pétrole, benzine, alcool, etc.) éventuellement employés pour le nettoyage, la désinsectisation, etc. Section 11 Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc. Article O 64 Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter : a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l article O 65 y ont un caractère impératif. b) Des locaux non ouverts au public comprenant : des cuisines ; des magasins de réserves et des resserres ; des lingeries, blanchisseries, etc. ; des garages ; des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. Ces locaux font l objet des dispositions des articles O 66 et suivants. Article O 65 Les salles de restaurant, de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du présent titre. Article O 66 En application de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. 268

267 Les articles O 67 à O 73 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article O 67 1 er. Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, garages, etc. ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d établissements visés à l article CO 14 ( 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. 4. Leur ventilation peut être demandée. Article O 68 1 er. En application des dispositions de l article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l article O 67 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. 2. Les circuits alimentant les cuisines exception faite de l éclairage doivent comporter dans le local d utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire. Article O 69 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries et garages. Article O 70 Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la première section. Article O 71 1 er. Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques. 269

268 Toutefois, l emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l emploi de petits appareils utilisant des flammes d alcool, sans pression. 2. Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II. Celui des récipients ou bouteilles d hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II. 3. Lorsque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre peuvent être imposées. Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations. Article O 72 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article O 73 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. 270

269 CHAPITRE V ETABLISSEMENTS DU TYPE «P», BALS OU DANCINGS, SALLES DE RÉUNIONS, SALLES DE JEUX Section 1 Généralités Article P 1 Les établissements du présent type comprennent les établissements spécialement aménagés pour être utilisés comme salles de danse ou de jeux et les salles de réunions destinées à servir alternativement de salles de banquets, de bals, de réceptions ou accessoirement, sous réserve de l application des dispositions de l article P 17, de salles de conférences. Ces établissements ne doivent comporter aucun aménagement scénique mais peuvent cependant être dotés d une estrade destinée à recevoir des musiciens. Article P 2 1 er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux visés ci-dessus dans lesquels l effectif du public est susceptible d atteindre l un des chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol ; 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ; 300 personnes au total. 2. En ce qui concerne les bals et les dancings, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels l effectif du public sera susceptible d atteindre : 20 personnes en sous-sol ; 100 personnes en étage, en galerie ou autre ouvrage en surélévation ; 120 personnes au total. Article P 3 L effectif théorique du public susceptible d être admis dans ces établissements est calculé sur la base d une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite éventuellement de la surface des estrades de musiciens. Article P 4 Pour l application des règles de sécurité, il y a lieu d ajouter à l effectif du public ci-dessus déterminé. 271

270 a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article P 44 ne possédant pas leurs propres dégagements. Article P 5 L utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l article MZ 4. Article P 6 L existence permanente dans l établissement d une installation cinématographique ou, sur l estrade, d un encadrement ou d une décoration lui conférant le caractère d un aménagement scénique, entraîne la classification de la salle comme «établissement de spectacles» et l application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement. Section 2 Construction Article P 7 Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Article P 8 Les parties de l immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n ayant aucune baie de communication avec l établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure. Article P 9 Les dispositions de l article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans les locaux ouverts au public. 272

271 Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure. Article P 10 Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l article CO 18 doivent s ouvrir sur l extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique. Dans ces mêmes établissements, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d impostes comportant un dispositif facile d évacuation des fumées en cas d incendie. Section 3 Aménagements intérieurs Article P 11 Les comptoirs, les gros meubles et, en général, tout l agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Toutefois, les éléments de décoration demeurent assujettis aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II. Article P 12 L emploi des vélums est interdit dans les établissements du présent type. Article P 13 Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de l estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables. 273

272 Section 4 Déménagements Article P 14 Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence. Article P 15 1 er. Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l extérieur facilement et par le chemin le plus direct. Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d occupation. 2. Ils doivent être disposés de telle sorte que, d un point quelconque de l établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties. En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches. Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers. Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches. Article P 16 Si des dégagements secondaires autres que les dégagements cidessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d occupation des sièges. Article P 17 1 er. Lors des conférences faites accessoirement dans les salles de réunion, les sièges doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d un système d attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,20 mètre d épaisseur avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs. 2. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangées de sièges ayant au moins une unité de passage. 274

273 Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie à raison d une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser. Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d assurer une prompte évacuation des auditeurs. Ils doivent être établis de manière que, pour atteindre un dégagement, chaque personne ne soit pas obligée de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements). 3. Les rangées de sièges doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être assuré. L essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d occupation, si ces derniers sont mobiles. 4. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s oppose pas à l installation de sièges en quinconce. 5. Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges ni dans les passages de circulation desservant des rangs. Article P 18 En aggravation des dispositions de l article CO 52 ( 1 er ), les portes à va-et-vient sont interdites, à l exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l article précité. Article P 19 1 er. Les portes donnant sur l extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit. 2. Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une. Article P 20 Exceptionnellement, afin de permettre le contrôle des admissions dans les salles de jeu, certaines portes desservant ces locaux peuvent être maintenues fermées, sous réserve d être soit placées en permanence sous la garde d un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant. 275

274 Article P 21 1 er. Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats. 2. Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre. Article P 22 1 er. Les bureaux de contrôle, les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations. 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse pas les déplacer. Section 5 Installations électriques Article P 23 Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II. De plus, dans les établissements de 1 re et 2 e catégorie, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour que les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article P 24 1 er. L installation de l éclairage normal doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. 2. Pour application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article P 46 ci-après. 276

275 Article P 25 Les appareils assurant l éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles P 26 et P 27 ciaprès. Article P 26 1 er. L existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous. 2. Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. 3. Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables. 4. Lorsque les tables sont mobiles, l alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol. Toutefois, si les tables sont adossées au mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci. Article P 27 Les appareils d éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés dans des conditions prévues au paragraphe 4 de l article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions du paragraphe 2 de l article P 26. Article P 28 Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. 277

276 b) Eclairage de sécurité Article P 29 Les établissements de 1 re et 2 e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2. Article P 30 Les établissements de 3 e et 4 e catégorie entièrement établis audessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2. Article P 31 Les établissements de 3 e et 4 e catégorie non entièrement établis audessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article P 32 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l article P 46. c) Eclairage de remplacement Article P Section 7 Chauffage Article P 34 Le chauffage des établissements de 1 re et 2 e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article P 37. Article P 35 1 er. Le chauffage des établissements de 3 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article P 34 ; 278

277 soit par des appareils de chauffage indépendants, à l exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l article CH Tous les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n est pas susceptible de se produire. En outre : En aggravation des dispositions de l article CH 6 ( 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ; Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux, dotés de raccordements visés à l article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres ; Ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d alimentation en combustible sont disposés à l extérieur des locaux ouverts au public, des offices, des magasins de réserves d articles de cotillons, des lingeries ou autres pièces présentant des dangers d incendie. Cette alimentation doit se faire soit à l air libre, soit à partir d un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être entreposée dans ce local. Article P 36 1 er. Le chauffage des établissements de 4 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article P 34 ; soit par des appareils de chauffage indépendants, à l exception des appareils à combustibles gazeux ou électriques visés à l article CH Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n est pas susceptible de se produire. En outre : En aggravation des dispositions de l article CH 6 ( 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ; 279

278 Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres. Le chargement des appareils et les manipulations de combustibles sont interdits pendant la présence du public. Article P 37 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les offices, les magasins de réserves, d articles de cotillons, les lingeries, etc. Section 8 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article P 38 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières ci-après. Article P 39 1 er. La défense contre l incendie de ces établissements doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 millimètres : soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. Article P 40 Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Article P 41 1 er. La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l article MS 51, doit être réalisée : par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1 re catégorie ; 280

279 par téléphone urbain dans les établissements de 2 e et 3 e catégorie. 2. Dans les établissements de 4 e catégorie, une pancarte comportant : l adresse et le numéro d appel téléphonique du centre de secours à alerter ; l emplacement du poste téléphonique le plus proche ; éventuellement, l emplacement de l avertisseur public d incendie à utiliser, doit être affichée bien en évidence. Article P 42 Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les salles. Section 9 Mesures particulières aux locaux autres que les salles de bal Article P 43 Indépendamment des salles de bal, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des bars, des salles de restaurant, etc. Les mesures prévues à l article P 44 ont un caractère impératif. b) Des locaux non ouverts au public comprenant : des offices ; des magasins de réserves, d articles de cotillon, etc. ; des lingeries ; des bureaux et des locaux réservés au personnel. Ces locaux font l objet des dispositions des articles P 45 et suivants. Article P 44 Les bars, les salles de restaurant ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du présent titre. Article P 45 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. 281

280 Les articles P 46 à P 51 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article P 46 1 er. Les offices, magasins de réserves, d articles de cotillon, les lingeries, etc., ne doivent pas commander des sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d établissements visés à l article CO 14 ( 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. 4. Leur ventilation peut être demandée. Article P 47 En application des dispositions de l article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l article P 46 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. Article P 48 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, d articles de cotillon et des lingeries. Article P 49 Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section. Article P 50 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. 282

281 Article P 51 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. CHAPITRE VI ETABLISSEMENTS DU TYPE «Q» SALLES DE CONFÉRENCES Section 1 Généralités Article Q 1 Les établissements du présent type comprennent les salles spécialement aménagées pour donner des cours et des conférences et ne comportant d une manière permanente ni aménagement scénique, ni installation cinématographique. Toutefois, ces salles peuvent comporter une estrade destinée à recevoir le professeur ou le conférencier, ses assistants et, éventuellement, certaines personnalités. Article Q 2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salles définies ci-dessus dans lesquelles l effectif du public est susceptible de dépasser 100. Article Q 3 1 er. L effectif du public susceptible d être admis dans ces salles est déterminé d après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes. 2. Dans les rangs de banquettes, lorsque les places de personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d une personne par 45 cm de longueur de banquette. Article Q 4 Pour l application des mesures de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif du public ci-dessus déterminé : 283

282 a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret celui des personnes susceptibles de prendre place autour du conférencier et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total du public reçu dans des locaux annexes ne possédant pas leurs propres dégagements. Article Q 5 En plus des indications imposées par l article 14 du décret, les plans indiqueront clairement dans chacune des catégories de places : les rangées de sièges ; le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ; la longueur des banquettes et l encombrement des strapontins ; les chiffres partiels et totaux des auditeurs ayant accès à chacun de ces emplacements ; les largeurs des dégagements et circulations intérieurs. Article Q 6 L utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces salles pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l article MZ 4. Article Q 7 L existence permanente dans l établissement d une installation cinématographique ou, sur l estrade, d un encadrement ou d une décoration lui conférant le caractère d un aménagement scénique entraîne la classification de la salle comme «établissement de spectacles» et l application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement. Section 2 Construction Article Q 8 Les salles dans lesquelles l effectif total est inférieur à 500 personnes peuvent être entièrement établies au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu il n y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol de l établissement au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l établissement sur l extérieur. 284

283 Article Q 9 Les salles dans lesquelles l effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen. Article Q 10 Les salles dans lesquelles l effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres. Article Q 11 Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l article CO 18 doivent s ouvrir sur l extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé de la voie publique. Section 3 Aménagements intérieurs Article Q 12 1 er. Lorsque des locaux sont aménagés sous les gradins, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l article CO 15. Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l extérieur, directement ou par l intermédiaire d une gaine. 2. Selon les dangers d incendie résultant de l utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée. En tout état de cause, cette communication ne peut être directe. Article Q 13 Les estrades de conférencier doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de l estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables. Article Q 14 Les guirlandes ou autres objets légers de décoration sont interdits dans les salles visées au présent chapitre. 285

284 Toutefois, en application des dispositions de l article CO 33 ( 1 er ), des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, à l occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine et si les guirlandes ou objets légers de décoration sont au moins en matériaux non inflammables à titre provisoire. Article Q 15 1 er. Les lambrequins et encadrements de porte en étoffe sont interdits ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux. 2. Les rideaux des croisées autorisés en application de l article CO 34 ( 3) doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent. Article Q 16 1 er. Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit en outre être infusible au-dessous de 200 o C. 2. Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d entretien. Article Q 17 1 er. Lorsque les conférences sont accompagnées de manipulations dangereuses, les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas les sorties des auditeurs. 2. Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, les produits dangereux utilisés au cours de ces manipulations doivent être stockés dans des locaux spéciaux, parfaitement ventilés, clos par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ; ces locaux ne doivent commander ni les sorties de la salle ni des dégagements généraux. Les produits ne doivent être apportés dans la salle qu au fur et à mesure des besoins en quantité limitée à celle nécessaire aux démonstrations. 286

285 Section 4 Dégagements généraux Article Q 18 Les prescriptions de l article CO 52 ( 1 er ) sont applicables dans les établissements du présent type, quel que soit l effectif du public. Toutefois, les portes à va-et-vient sont interdites, à l exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l article précité. Article Q 19 1 er. Les portes donnant sur l extérieur, à l exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure. 2. Toutes ces portes doivent porter l indication «Sortie» ou «Sortie de secours» en caractères très apparents. Article Q 20 1 er. Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats. 2. Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre. Article Q 21 1 er. Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations. 2. Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu une poussé de foule ne puisse les déplacer. 287

286 Section 5 Dégagements intérieurs Article Q 22 1 er. Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage. 2. Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie, à raison d une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser. 3. Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d assurer une prompte évacuation des auditeurs. 4. Ils doivent être établis en principe de manière que, pour les atteindre, chaque auditeur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements) ; toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées dans les salles en forme d hémicycle. Article Q 23 1 er. Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol. 2. Toutefois dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, de café, de réunion, etc., et où des conférences ne sont données qu accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyens d un système d attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute des auditeurs. Article Q 24 1 er. Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d épaisseur et, approximativement 1,20 mètre de hauteur. 288

287 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré. L essai du gabarit doit être fait, soit entre les rangées de sièges relevées, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers incinés dans leur position d occupation, si ces derniers sont mobiles. Article Q 25 Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s oppose pas à l intallation de sièges en quinconce. Article Q 26 1 er. Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, à l exception de ceux disposés dans les loges et sur les estrades. 2. Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.) après accord de la commission locale de sécurité. Article Q 27 Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition : qu ils se relèvent automatiquement ; qu étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d au moins une unité de passage ; qu étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l article Q 22 ; que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l article Q 24 entre rangées de sièges. Article Q 28 1 er. Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs. 2. Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d angles vifs. Article Q 29 1 er. Les tables installées pour écrire doivent être solidement fixées au sol. Elles doivent être disposées de façon à laisser entre elles et la rangée de sièges qui les desservent un espace suffisant pour permettre le libre dégagement des rangées. 289

288 2. Les tablettes-écritoires individuelles fixées aux sièges euxmêmes ne doivent pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l article Q 24. Article Q 30 Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s ouvrir en va-et-vient et être munies d un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s ouvrir dans le sens de la sortie. Article Q 31 1 er. Les prescriptions de l article CO 44 ne sont pas applicables aux balcons et amphithéâtres ; ceux-ci doivent obligatoirement être établis en gradins, à moins que la pente de leur sol ne dépasse pas 15 p L alignement des nez de marche ne doit pas dépasser une pente de 45 o. 2. Les marches dans la circulation desservant les gradins doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins. Article Q 32 Dans les chemins de circulation, les nez de marche visés à l article CO 44 ou de gradin prévus à l article Q 31 doivent être soulignés d une bande blanche. Article Q 33 Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des auditeurs. Section 6 Installations électriques Article Q 34 Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II. De plus, dans les établissements de 1 re et 2 e catégorie, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). 290

289 Section 7 Eclairage a) Eclairage normal Article Q 35 1 er. L installation de l éclairage normal de la salle et de ses dégagements doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 6 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article Q 53 ci-après. Article Q 36 Les appareils assurant l éclairage normal doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, cette disposition ne s oppose pas à l utilisation de lampes mobiles à la disposition du conférencier. Article Q 37 1 er. Les lampes mobiles autorisées en application de l article précédent doivent être alimentées, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l article EL 5, par des prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 6. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. 2. Aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation. b) Eclairage de sécurité Article Q 38 1 er. Les établissements de 1 re et 2 e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type Les établissements de 3 e et 4 e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article Q 39 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 291

290 2. En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l article Q 53. c) Eclairage de remplacement Article Q Section 8 Chauffage Article Q 41 Le chauffage des établissements de 1 re et 2 e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article Q 45. Article Q 42 1 er. Le chauffage des établissements de 3 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article Q 41 ; soit par des apppareils de chauffage indépendants. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d alimentation en combustibles sont disposés à l extérieur de la salle et de ses dégagements. Cette alimentation doit se faire soit à l air libre, soit à partir d un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local. Article Q 43 1 er. Le chauffage des établissements de 4 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article Q 41 ; soit par des appareils de chauffage indépendants. 292

291 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public. Article Q 44 Dans les amphithéâtres, par dérogation aux dispositions de l article CH 10 ( 7), la hauteur au-dessus du sol des bouches verticales de reprise d air pourra être réduite à 5 centimètres, sous réserve que la nature du sol (linoléum, carrelage, etc.) ne favorise pas la formation de poussières. Outre le grillage protecteur, ces bouches doivent alors comporter un panier analogue à celui prévu à l article précité pour les bouches de parquet. Article Q 45 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec la salle ou ses dégagements et les locaux d administration présentant des dangers d incendie. Section 9 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article Q 46 Les salles de conférences doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières. Article Q 47 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux. Article Q 48 Des gardiens ou employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. 293

292 Article Q 49 La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories. Article Q 50 1 er. Il est interdit de fumer dans les salles de conférences proprement dites, sauf autorisation spéciale. 2. Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier, il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l établissement où il est interdit de fumer. Section 10 Mesures particulières aux locaux autres que la salle de conférences Article Q 51 En raison de leur destination particulière, les salles de conférences sont en général aménagées dans des établissements : écoles, facultés, bâtiments d administration, musées, etc., d un type également visé par le présent règlement ou se rapprochant de l un d eux. Dans ces conditions, les locaux recevant du public, annexes à la salle de conférences, sont justiciables des mesures indiquées dans les chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du présent titre. Article Q 52 1 er. Les dispositions de l article précédent sont également applicables aux locaux non ouverts au public, communs à un établissement d un autre type et à une salle de conférences. 2. Toutefois, si cette dernière comporte des locaux non ouverts au public qui lui sont propres : dépôts d archives ; resserres ; laboratoires ; bureaux de direction ou réservés au personnel, etc., ces locaux doivent, en application des dispositions de l article GN 8, faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles Q 53 à Q 58 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. 294

293 Article Q 53 1 er. Les dépôts d archives, resserres, laboratoires, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. 4. Leur ventilation, en particulier celle des laboratoires, peut être éventuellement demandée. Article Q 54 Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section. Article Q 55 En application des dispositions de l article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l article Q 53 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. Article Q 56 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des dépôts d archives et des resserres. Article Q 57 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article Q 58 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d archives, resserres, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. 295

294 Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. CHAPITRE VII ETABLISSEMENTS DU TYPE «R» ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT PUBLIC ET D ENSEIGNEMENT PRIVÉ Section 1 Généralités Article R 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements d enseignement public et d enseignement privé dans lesquels l effectif des élèves reçus est susceptible d atteindre l un des chiffres suivants : 100 en étage et au sous-sol ; 200 au total ; quel que soit l effectif des élèves s il y a un minimum de vingt pensionnaires. Article R 2 L effectif des élèves susceptibles d être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d établissement, sauf en ce qui concerne les locaux visés à l article R 7. Article R 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif des élèves ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel (personnel enseignant, surveillants, etc.) en contact avec les élèves et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes étrangères à l établissement (parents d élèves, correspondants, etc.) susceptibles d être admis dans les parloirs, salles de réunions, etc. Article R 4 Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux élèves, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en : salles d enseignement général (salles de classe, de cours, études, amphithéâtre, etc.) ; salles de réunions, parloirs, foyers, etc. ; 296

295 salles d enseignement spécialisé, laboratoires ; ateliers industriels ; préaux ; salles à manger, réfectoires ; dortoirs, chambres, infirmeries ; salles d éducation physique, gymnases, piscines-écoles, et leurs annexes. Article R 5 En application des dispositions de l article MZ 3 et sous les réserves qui y sont rappelées : Les salles de classe, de cours, d études, etc., comportant plus de 100 places assises ou celles d une superficie supérieure à 100 mètres carrés dans lesquelles la direction ne prendra pas l engagement de recevoir moins de 100 personnes, sont visées par le chapitre «Salles de conférences» du présent titre ; Les réfectoires dans lesquels la direction ne s engagera pas à servir simultanément moins de 100 couverts sont visés par le chapitre «Restaurants» ; Les salles de réunion et parloirs, d une superficie supérieure à 100 mètres carrés, sont visés par le chapitre «Salles de réunions». Article R 6 1 er. Lorsqu ils présentent des risques particuliers d incendie ou d explosion, les laboratoires, les salles d enseignement spécialisé et les ateliers industriels doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination et l effectif des élèves déclaré par la direction, le maire ou, pour les établissements nationaux ou départementaux, le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre eux et les autres parties de l établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir ces installations et déterminer les moyens de secours contre l incendie. 2. En application des dispositions de l article 8 du décret, ces locaux restent soumis aux réglementations particulières susceptibles de les régir (code du travail, législation sur les établissements classés, etc.). 3. Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, l emploi d oxygène, d acétylène ou d autres produits visés à ces articles peut être autorisé, après avis de la commission locale de sécurité. Celle-ci prescrira, après examen de chaque cas particulier, les mesures de sécurité qui paraîtront nécessaires. 297

296 Article R 7 1 er. Les salles d éducation physique, les gymnases et les préaux ne sont justiciables que des dispositions du titre II. Leur occupation théorique doit être évaluée sur la base de 1 personne par 3 mètres carrés. L effectif ainsi déterminé ne se cumule pas avec celui résultant de l article R Toutefois, lorsque ces locaux sont indépendants et isolés, ils peuvent, après avis de la commission locale de sécurité, bénéficier de larges dérogations en ce qui concerne la construction, la couverture et les aménagements intérieurs. 3. Les piscines-écoles et leurs annexes recevant plus de 100 élèves sont visées par le chapitre XIII du titre IV. Article R 8 1 er. L utilisation, même partielle ou exceptionnelle, de certains locaux de l établissement pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, bals, ventes, kermesses, etc.) est soumise aux dispositions de l article MZ Toutefois, et nonobstant les dispositions de l article CI 22, les projections cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche et des films sur support de sécurité faites devant les élèves aux fins d enseignement peuvent être données, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d autres réglementations et sous la responsabilité de la direction, sous réserve que le nombre d élèves assistant aux séances soit inférieur à 100. Section 2 Construction Article R 9 1 er. Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus de 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. 2. Toutefois, cette disposition n est pas applicable aux salles de cours, de réunion ou amphithéâtres partiellement enterrés sous les réserves formulées aux articles Q 9 et Q 10 du chapitre VI du présent titre. Article R 10 Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l article CO

297 Article R 11 1 er. Sous réserve des dispositions de l article GN 4, et par dérogation aux dispositions des articles CO 14 ( 1 er ) et R 10, les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros œuvre des bâtiments d externat des établissements d enseignement du premier et du second degré doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/4 d heure : pour toutes les catégories d établissements, lorsque les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée ; pour les 3 e et 4 e catégories, lorsque les bâtiments ne dépassent pas trois niveaux, dont un à rez-de-chaussée et deux en étage. Dans tous les cas, la couverture doit être au minimum de la classe T 15, les planchers coupe-feu de degré 1/4 d heure et, à l exception des portes, il ne doit être fait usage pour la construction et les aménagements immobiliers intérieurs que de matériaux incombustibles. Toutefois, ces dérogations ne s appliquent pas aux bâtiments comportant des locaux présentant des dangers particuliers d incendie, notamment à ceux définis aux articles R 6 ( 1 er ), R 15 et R 48 ci-après. Par ailleurs, les bâtiments abritant les salles à manger, les réfectoires et, par exception aux dispositions de l alinéa précédent, les cuisines collectives ne peuvent bénéficier des mêmes dérogations que s ils ne comportent qu un simple rez-de-chaussée. 2. Les bâtiments visés au paragraphe 1 er ci-dessus ne pourront en aucun cas bénéficier des dispositions prévues à l article R 8 ( 1 er ). Article R 12 1 er. Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n est pas exigible si l établissement ne comporte qu un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l étage ne dépasse pas 150 et qu aucun dortoir, infirmerie ou chambre d élève ne soit aménagé à cet étage. Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d entrée. 2. En aggravation des dispositions de l article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles aux élèves doivent obligatoirement comporter des contremarches. 3. Dans le cas des bâtiments répondant aux conditions prévues à l article R 11, cet encloisonnenent n est pas exigé. 299

298 Section 3 Aménagements intérieurs Article R 13 Les rayonnages et en général tout l agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Article R 14 Les estrades doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de l estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables. Article R 15 1 er. Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, il peut être procédé à des démonstrations dangereuses dans les salles d enseignement général. Ces salles doivent alors être séparées des locaux voisins et des dégagements accessibles au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces salles ne doivent commander ni les sorties de l établissement ni des dégagements généraux. 2. Les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas toutes les sorties de la salle. 3. Les produits dangereux doivent être stockés dans des locaux spéciaux parfaitement ventilés et répondant aux dispositions du paragraphe 1 er ci-dessus. Ils ne doivent être apportés dans les locaux accessibles aux élèves qu au fur et à mesure des besoins et en quantité limitée à celle nécessaire aux cours et aux manipulations. Article R 16 Par dérogation aux dispositions de l article CO 37 ( 1 er ), les couloirs de grande longueur peuvent être recoupés tout les 40 à 45 mètres seulement. Toutefois, cette atténuation n est pas applicable dans les établissements destinés à l enseignement supérieur ou à l instruction des enfants déficients, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l article 8 du décret. 300

299 Article R 17 Les dortoirs et infirmeries doivent être séparés des autres locaux voisins par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Article R 18 1 er. Les cloisons intérieures séparant entre elles les chambres pouvant recevoir au maximum cinq élèves et séparant ces chambres des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d heure. 2. En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l exception de celles éventuellement nécessaires pour l éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à un demi-mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes. 3. Les aménagements intérieurs de ces chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations visées aux sections 5 et 8 du présent chapitre. Section 4 Dégagements Article R 19 Par extension des dispositions de l article CO 58 (a), les étages dans lesquels peuvent être appelées à coucher de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l article CO 70, ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l article MS 39 ( 2). Article R 20 Par dérogation aux dispositions des articles CO 38, CO 41 et CO 62 (c), la largeur type de l unité de passage servant de base au calcul de la largeur des escaliers, couloirs et dégagements de trois unités et plus est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre. Toutefois, cette atténuation n est pas applicable dans les établissements visés au deuxième alinéa de l article R 16. Article R 21 Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac. 301

300 Article R 22 Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d au moins deux unités de passage. Article R 23 Des dispositions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties non empruntées normalement par les élèves et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent. Article R 24 En application des dispositions de l article CO 43 ( 1 er ), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bicyclettes et objets divers pouvant gêner la circulation. Article R 25 Les portemanteaux, les bibliothèques, armoires, casiers ou autres mobiliers disposés dans les halls ou autorisés dans les excédents disponibles des dégagements, sous les réserves formulées à l article CO 39, doivent être solidement fixés ou d un poids tel qu ils ne puissent être déplacés ou renversés. Article R 26 Exceptionnellement, pour des raisons de discipline, certaines portes desservant des locaux occupés par les élèves peuvent être maintenues fermées sous réserve d être soit placées en permanence sous la garde d un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant. Section 5 Installations électriques Article R 27 Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. 302

301 Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article R 28 1 er. L installation de l éclairage normal de l établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article R 50 ci-après. Article R 29 Les appareils assurant l éclairage normal des divers locaux collectifs et des dégagements doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, cette disposition ne s oppose pas à l utilisation de lampes mobiles dans les chambres susceptibles de recevoir cinq élèves au maximum. b) Eclairage de sécurité Article R 30 Les dégagements généraux des établissements de 1 re catégorie et, dans les établissements de toutes catégories, les dégagements généraux des dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de vingt élèves doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article R 31 1 er. Sous les réserves formulées à l article R 30, les dégagements généraux des établissements de 2 e catégorie et les dégagements généraux et locaux des établissements de 3 e et 4 e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type Sous les réserves formulées à l article R 30, les dégagements généraux et locaux des établissements de 3 e et 4 e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5. Article R 32 Dans les établissements de toutes catégories, l éclairage de sécurité des dégagements généraux desservant des locaux visés à l article R 5 doit être assuré dans les conditions fixées aux chapitres visant ces locaux. 303

302 Article R 33 1 er. Dans les établissements de toutes catégories, les dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de 20 lits doivent être dotés d un éclairage de sécurité du type Par dérogation aux dispositions de l article EC 1, ces locaux pourront ne pas être éclairés toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l éclairage de sécurité devra être assurée par la même commande manuelle que celle de l éclairage normal. L une de ces commandes sera obligatoirement installée dans les dortoirs ou infirmeries et une seconde à l extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l établissement. Article R 34 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l article R 50. Article R 35 Les salles de classe, cours, études, réfectoires pouvant recevoir moins de 100 élèves ne sont pas tenus de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les dortoirs et infirmeries ne comportant que 20 lits au plus. c) Eclairage de remplacement Article R

303 Section 7 Chauffage Article R 37 Le chauffage des établissements de 1 re et 2 e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article R 39. Article R 38 Le chauffage des établissements de 3 e et 4 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article R 37 ; soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l emploi d appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, chambres d élèves et infirmeries. Article R 39 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir aucune communication directe avec des locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les dépôts d archives, les resserres, lingeries, etc. Article R 40 Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l article CH 54 ( 2), une réserve de combustible limitée à une journée de chauffage peut être constituée dans les classes munies d appareils à combustible solide. Cette réserve doit être entreposée dans un récipient incombustible placé à 0,50 mètre au moins des appareils de chauffage et le plus loin possible des sorties. 305

304 Section 8 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article R 41 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article R 42 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 mm ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. Article R 43 Du personnel de l établissement spécialement désigné et éventuellement des élèves doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Article R 44 Les établissements doivent être pourvus d un dispositif d alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d incendie grave, d inviter les élèves à quitter l établissement dans le délai le plus court. Ce signal doit pouvoir être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif. Article R 45 La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories. Article R 46 Des consignes affichées bien en évidence dans les salles de classe, études et dortoirs doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l établissement en cas d audition du signal sonore prévu à l article R 44). 306

305 Article R 47 Des exercices pratiques ayant pour objet d exercer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre. L un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement au cours du premier mois suivant la rentrée scolaire. Section 9 Mesures particulières aux locaux autres que ceux ouverts aux élèves Article R 48 Indépendamment des locaux ouverts aux élèves, les établissements scolaires peuvent comporter des locaux tels que : des cuisines collectives ; des magasins de réserves et des resserres ; des dépôts d archives ; des lingeries, blanchisseries, etc. ; des laboratoires ; des garages. Article R 49 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts aux élèves doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles R 50 à R 56 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles aux élèves. Article R 50 1 er. Les cuisines collectives, magasins de réserves, resserres, dépôts d archives, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d établissements visés à l article CO 14 ( 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. 307

306 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. 4. Leur ventilation peut être demandée. Article R 51 1 er. En application des dipositions de l article EL 12, les intallations électriques des locaux visés à l article R 50 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les salles où le public a accès. 2. Les circuits alimentant les cuisines exception faite de l éclairage doivent comporter dans le local d utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire. Article R 52 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, dépôts d archives, lingeries, blanchisseries et garages. Article R 53 Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section. Article R 54 1 er. L emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit dans les cuisines. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l emploi de petits appareils utilisant des flammes d alcool. 2. Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II. Celui des récipients ou bouteilles d hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II. 3. Lorsque les cuisines seront insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présenteront des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre pourront être imposées. Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section pourront être rappelées à la direction sous forme de recommandations. 308

307 Article R 55 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article R 56 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, dépôts d archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. CHAPITRE VIII ETABLISSEMENTS DU TYPE «S», BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES, CENTRES DE DOCUMENTATION, MUSÉES PUBLICS OU PRIVÉS Section 1 Généralités Article S 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques, archives, centres de documentation et musées, publics ou privés, dans lesquels l effectif du public est susceptible de dépasser 100. Article S 2 L effectif du public susceptible d être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef de l établissement. Article S 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif du public ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel (gardiens, guides, etc.) en contact avec les visiteurs et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux administratifs ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article S 49 ne possédant pas leurs propres dégagements. 309

308 Article S 4 1 er. L utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, concerts instrumentaux, etc.) est soumise aux dispositions de l article MZ Toutefois, des expositions temporaires pourront être organisées dans les conditions fixées à la section 9 du présent chapitre. 3. Lorsque des manifestations d un caractère exceptionnel seront susceptibles d attirer un public supérieur à l effectif prévu, les organisateurs aviseront l autorité compétente qui appréciera dans quelle mesure la manifestation pourra être organisée et précisera les conditions de sécurité nécessaires. Dans ce cas, l effectif théorique du public susceptible d être admis est rétabli à raison de 3 personnes pour 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels il a accès. Article S 5 En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés par les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques. Section 2 Construction Article S 6 Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs, à moins de dérogation spéciale accordée par la commission locale de sécurité. Article S 7 1 er. Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l article CO Toutefois, la réunion partielle d étages pour former hall est admise, mais sur deux étages consécutifs seulement. Elle peut également être autorisée sur toute hauteur, suivant la nature des objets exposés et après examen spécial de la commission locale de sécurité. Article S 8 1 er. Les différents corps de bâtiment doivent être séparés par des murs coupe-feu de degré 2 heures et s élevant sur toute la hauteur du bâtiment. 310

309 2. Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle. Cette obturation peut être réalisée par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies d un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d un système d ouverture susceptible d être manœuvré sur l une et l autre face. L obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets. 3. Chacune des parties de l établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l effectif afférent à cette partie de l établissement, sans qu il soit tenu compte des baies visées au paragraphe 2 ci-dessus. Article S 9 1 er. Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l article CO Toutefois, cet encloisonnement n est pas exigible : a) Si l établissement ne comprend qu un étage sur rez-dechaussée, l effectif des personnes admises à l étage ne dépassant pas 150 ; b) Si l escalier est situé dans un hall tel que défini à l article S 7 ( 2) et ne dessert pas d autres planchers que ceux du hall. Article S 10 Les parties de l établissement occupées par des tiers ou servant de logement au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public. En cas d occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elle doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l exploitation. Elles doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ouvrant vers l intérieur des salles accessibles au public et munies d un dispositif de fermeture automatique. Article S 11 Les dispositions de l article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines desservant des locaux non ouverts au public mentionnés à la section 10 présentant des dangers particuliers d incendie. Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure. 311

310 Section 3 Aménagements intérieurs Article S 12 1 er. Les cloisons fixes de distribution en épis doivent être construites en matériaux non inflammables. 2. Dans tous les cas où les présentations offrent par ellesmêmes un danger d incendie, les casiers, les rayonnages et, en général, tout l agencement principal doivent être en matériaux difficilement inflammables. Dans le cas contraire, ces casiers, rayonnages, etc., peuvent être en matériaux moyennement inflammables. Article S 13 Les socles et estrades de présentation doivent être construits conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de ces socles et estrades ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables. Article S 14 1 er Par dérogation aux dispositions de l article CO 33 ( 1 er ), les tentures et les éléments de décoration peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent. 2. Par dérogation aux dispositions de l article CO 33 ( 2), l emploi de vélums peut être autorisé, dans les établissements du présent type, à l occasion d une exposition telle que mentionnée à l article S 46. Article S 15 Les caisses vides, emballages divers, etc., ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public. Ils doivent être stockés hors de l établissement ou dans des locaux répondant aux dispositions de l article S

311 Section 4 Dégagements Article S 16 Chaque salle et l ensemble de l établissement doivent être desservis par des sorties, dégagements et escaliers dans les conditions générales fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. Article S 17 Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac. Article S 18 Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une. Article S 19 1 er. Les objets exposés, socles, vitrines, meubles, etc., doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence. La largeur de ces chemins doit être calculée dans les conditions rappelées ci-dessus. 2. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des présentations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers. 3. A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol, y être eux-mêmes fixés ou présenter un poids tel qu ils ne puissent être déplacés ou renversés. Il doit en être de même des objets, vitrines, meubles, etc., disposés, sous les réserves formulées à l article CO 39, dans les excédents disponibles des dégagements. Article S 20 1 er. Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats. 2. Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre. 313

312 Article S 21 1 er. Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l avance, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations. 2. Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse les déplacer. Section 5 Installations électriques Article S 22 Les installations électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, dans les établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie, les canalisations doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). Les mêmes dispositions peuvent être exigées dans les établissements de 4 e catégorie lorsque les risques d incendie présentés par les collections exposées le justifient. Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article S 23 1 er. L installation de l éclairage normal des salles ouvertes au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les bureaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article S 51 ci-après. Article S 24 1 er. Les appareils assurant l éclairage normal doivent être fixes ou suspendus. 2. Toutefois, dans les bibliothèques, l existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous. 314

313 3. Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. 4. Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables. 5. Lorsque les tables sont mobiles, l alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol. Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci. Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation. Article S 25 L emploi de projecteurs à arc est interdit dans les salles d exposition et les musées. Article S 26 Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l article EC 4 ( 1 er ). b) Eclairage de sécurité Article S 27 Les établissements de 1 re et 2 e catégorie et les salles des établissements de 2 e et 3 e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article S 28 Dans les établissements de 3 e et 4 e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Article S 29 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 315

314 2. En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l article S 51. c) Eclairage de remplacement Article S Section 7 Chauffage Article S 31 Le chauffage des établissements de toutes catégories doit être assuré par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article S 33. Article S 32 Les bouches de chaleur de parquet peuvent être admises dans les établissements neufs du présent type sous les réserves indiquées à l article CH 10 ( 7). Article S 33 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les ateliers, les resserres, les dépôts d archives, etc. 316

315 Section 8 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article S 34 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article S 35 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 40 ou 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l extinction d un début d incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés. 3. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. 4. Des colonnes sèches et des installations fixes d extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers. Article S 36 Selon les dangers présentés par l établissement et l importance du matériel prévu pour y parer, le service de surveillance doit être assuré : soit par des pompiers particuliers ; soit par des employés spécialement désignés et entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées. Article S 37 Des installations de détection automatique sont à prévoir dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux. Article S 38 Des dispositifs d alarme par des postes téléphoniques ou signaux sonores sont également à prévoir dans ces mêmes établissements pour prescrire aux gardiens de faire évacuer le public dans les délais les plus courts. 317

316 Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ces signaux. Article S 39 La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MS 51 doit être réalisée : par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1 re catégorie ; par téléphone urbain dans ceux de 2 e, 3 e et 4 e catégorie. Article S 40 Les établissements du présent type doivent être munis de consignes d incendie. Des extraits doivent en être affichés en permanence : dans les vestibules ; dans les locaux affectés à la direction ou à la conservation ; dans les corps de garde, locaux et logements occupés par le personnel. Les chefs d établissement doivent s assurer fréquemment que le personnel placé sous leurs ordres possède bien la pratique des consignes adoptées. Article S 41 Des exercices pratiques ayant pour objet d instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d incendie, notamment pour assurer avec calme et rapidité l évacuation du public, doivent avoir lieu au moins une fois par an. Article S 42 1 er. Il est interdit de fumer dans les musées, salles d expositions et bibliothèques ; cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Cependant des locaux où le public est autorisé à fumer peuvent être prévus ; ils doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier, il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l établissement où il est interdit de fumer. 318

317 Section 9 Dispositions spéciales à certaines présentations Article S 43 Sauf stipulations contraires figurant dans la suite de la présente section, les matériels ou objets exposés ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement. Article S 44 1 er. La présentation des collections particulièrement inflammables doit être faite en des emplacements ne commandant ni des sorties ni des dégagements. En outre, elle doit faire l objet d un examen spécial. 2. Les ensembles mobiliers ou les reconstitutions de décors avec boiseries et rideaux doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations et appareils. Article S 45 Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés, celle-ci ne doit pas provenir d un moteur thermique placé dans l enceinte réservée au public. Article S 46 Les décorations et aménagements divers en matériaux facilement ou moyennement inflammables utilisés à l occasion d une exposition doivent être installés dans des locaux répondant aux dispositions du chapitre IX du présent titre (établissement du type T) et sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du titre IV. Ils peuvent être maintenus pour une durée supérieure à trois mois mais ne pouvant excéder six mois. Article S 47 Les installations électriques temporaires réalisées à l occasion de certaines présentations sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II. 319

318 Section 10 Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts Article S 48 Indépendamment des salles de présentations, de lecture ou de prêts, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques, etc. Les mesures prévues à l article S 49 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public tels que : des réserves d œuvres d art, de collections, de documents ou d objets ; des ateliers de restauration, de reliure, de photographie, etc. ; des ateliers de menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ; des réserves d emballages ; des dépôts d archives ; des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. ; des garages. Ces locaux font l objet des dispositions des articles S 50 et suivants. Article S 49 Les salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du titre IV. Article S 50 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles S 51 à S 64 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article S 51 1 er. Les réserves d œuvres d art, de collections, de documents ou d objets facilement inflammables, les ateliers, garages, réserves d emballages, dépôts d archives et, en général, tous les locaux pré- 320

319 sentant des dangers particuliers d incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure à fermeture automatique. Article S 52 1 er. Les réserves d œuvres d art, de documents ou d objets facilement inflammables doivent être installées loin des sorties, dégagements et escaliers accessibles au public. Elles doivent être aménagées de préférence aux étages supérieurs dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu ils présentent. 2. Ces réserves doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique. Article S 53 Les ateliers doivent être soigneusement ventilés et leurs parois coupe-feu de degré 2 heures. Les baies les faisant communiquer avec les réserves doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Article S 54 1 er. Un nettoyage régulièrement effectué doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature. 2. Les déchets de papier, de paille et, en général, tous les déchets combustibles doivent être évacués au moins une fois par jour. Article S 55 1 er. Les locaux mentionnés aux articles S 51 à S 53 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public. 2. Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l article S

320 Article S 56 Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves d œuvres ou de documents facilement inflammables, les locaux de réception ou d emballage ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l intérieur des locaux précités doit être d au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur. Article S 57 Les combles, greniers et sous-sols doivent être nettoyés et dépoussiérés plusieurs fois par an. Ils ne doivent servir en aucun cas de dépôts d objets combustibles : meubles, archives, matériel d emballage, etc., à moins qu ils n aient été aménagés dans les conditions fixées aux articles S 51 et suivants. Article S 58 1 er. Les installations électriques des locaux mentionnés à l article S 51 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II. 2. En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d incendie (risques X et Y). 3. Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre la surintensité par des dispositifs mis à la seule disposition de l électricien de l établissement. Article S 59 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des resserres et des ateliers. Article S 60 1 er. L éclairage normal des locaux administratifs et techniques doit être électrique. Les appareils d éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux et dans certains ateliers et réserves. 322

321 2. Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section, en particulier pour éclairer des moyens de secours ou d avertissement. Cet éclairage de sécurité doit être électrique. Article S 61 Quelle que soit la catégorie de l établissement, le chauffage des magasins de réserves et des dépôts d archives ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II. Cette prescription ne fait pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l établissement. Article S 62 Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l entretien du matériel ou les besoins de l exploitation ne provoquent un incendie. Article S 63 Les locaux administratifs ou techniques doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article S 64 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, les resserres, les dépôts d archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. 323

322 CHAPITRE IX ETABLISSEMENTS DU TYPE «T» HALLS ET SALLES D EXPOSITIONS Section 1 Généralités Article T 1 1 er. Le présent chapitre vise les bâtiments n ayant pas un caractère provisoire et destinés à l organisation d expositions, foires ou salons temporaires. Lorsque ces manifestations doivent avoir ou ont une durée supérieure à trois mois, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, prescrira les mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne les sections 3 et 10, qui découleraient de l aggravation des risques. Ces mesures seront inspirées de celles prévues dans les musées visés au chapitre VIII du présent titre. 2. L organisation d expositions, foires et salons temporaires dans des établissements des autres types visés au présent règlement doit faire l objet d une demande d autorisation préalable dans les conditions fixées à l article MZ 4. Article T 2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bâtiments dans lesquels l effectif du public est susceptible d atteindre l un des chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol ou en étage, galerie et autres ouvrages en surélévation ; 200 personnes au total. Article T 3 L effectif théorique du public susceptible d être admis dans les halls et salles d expositions est déterminé à raison de 3 personnes par 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels le public a accès. Article T 4 Pour l application des règles de sécurité, il y a lieu d ajouter à l effet du public ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel en contrat avec les visiteurs (personnels des stands, gardiens, etc.) et éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d administration non desservis par les dégagements indépendants ; 324

323 b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article T 92 ne possédant pas leurs propres dégagements. Section 2 Construction Article T 5 Les locaux d exposition susceptibles de recevoir moins de 50 personnes peuvent être entièrement établis au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu il n y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol du local au droit de son point le plus accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l établissement sur l extérieur. Article T 6 Les locaux susceptibles de recevoir de 500 à 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si le local s élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen. Article T 7 Les locaux susceptibles de recevoir plus de 700 personnes ne doivent pas être établis au-dessous du niveau des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres. Article T 8 1 er. Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l article CO Toutefois, la réunion partielle d étages pour former hall est admise sur trois étages consécutifs au plus, sous réserve que la surface totale des locaux ouvrant directement sur ce hall soit inférieure à 50 p. 100 de la surface au sol de celui-ci et que les galeries en encorbellement sur ce hall ne fassent pas une saillie mesurée en projection au sol supérieure au quart de la largeur du hall à cet aplomb. 3. Les surfaces de plancher excédant les limites prévues au paragraphe 2 doivent être séparées du hall par des cloisons coupe-feu ou des vitrages pare-flammes du même degré coupe-feu que les planchers et avec un maximum de 1 heure. 4. Le plafond du hall doit être en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond de la galerie la plus élevée. 325

324 Article T 9 1 er. Lorsque l exposition comporte plusieurs locaux en sous-sol recevant individuellement moins de 500 personnes mais au total plus de cet effectif, il doit être réalisé entre chacun d eux un cloisonnement de même degré de résistance au feu que le gros œuvre avec un maximum de une heure. 2. Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle. Cette obturation peut être réalisée par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ouvrant en va-et-vient et munies d un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d un système de verrouillage d un modèle agréé, susceptible d être libéré par une simple poussée sur l une ou l autre face. L obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets. 3. Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers de l article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties de l établissement. Afin d éviter les culsde-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manœuvre des rideaux ou des portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l article CO 15 ( 1 er ), et de degré 1 heure dans les autre cas, à fermeture automatique, ouvrant dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, verrouillées et munies d un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée. 4. Chacune des parties de l établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l effectif afférent à cette partie d établissement, sans qu il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 5. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas exigibles lorsque les locaux correspondants sont défendus par des installations fixes d extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II. Article T 10 Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les locaux d exposition, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l intérieur des locaux précités doit être d au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur. Article T 11 1 er. Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l article CO

325 2. Toutefois cet encloisonnement n est pas exigible : a) Si l établissement ne comprend qu un étage sur le rez-dechaussée, l effectif des personnes admises à l étage ne dépassant pas 300 ; b) Si l escalier est situé dans le hall tel que défini à l article T 8 ( 2) et ne dessert d autres planchers que ceux du hall. 3. En aggravation des dispositions de l article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches. Article T 12 Les parties de l immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public. Dans le cas d occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l intérieur des établissements et munies d un dispositif de fermeture automatique. Article T 13 Il est en principe interdit de ventiler des établissements du présent type au moyen de courettes sur lesquelles des locaux habités prennent air ou lumière. Section 3 Aménagements intérieurs Article T 14 1 er. Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II, les fonds des stands et les cloisonnements entre stands peuvent être réalisés en matériaux incombustibles ou non inflammables à titre permanent ou, à défaut, en bardage de bois naturel ou reconstitué ou aggloméré d au moins 15 millimètres d épaisseur et bien jointif. Toutefois les séparations incomplètes entre stands ou de moins de 2 mètres de hauteur sont admises en matériaux ne présentant pas la même résistance au feu, sous réserve de répondre aux spécifications de l article T 15 ( 1 er ). 327

326 2. Lorsque la nature et l importance des objets exposés offrent un risque particulier d incendie, il peut être exigé des mesures spéciales d isolement et de compartimentage. Article T 15 1 er. Les matériaux utilisés pour l ossature et les supports des stands en vue de les aménager et de les décorer doivent être en bois d au moins 24 millimètres d épaisseur ou en matériaux difficilement inflammables. Sauf dans le cas des matériaux notoirement connus pour posséder cette dernière propriété, celle-ci doit être garantie soit par l apposition d un label de qualité sous forme de vignette numérotée et collée sur le matériau, soit sous forme de certificat descriptif. Dans le cas des matériaux ignifugés, la vignette ou le certificat doivent indiquer la nature des produits employés et la date d exécution du traitement. L applicateur doit en outre remettre au propriétaire du stand une notice indiquant la durée d efficacité du traitement et les précautions à prendre éventuellement pour maintenir cette efficacité. La présentation de cette notice par l exposant peut être exigée par la commission locale de sécurité. 2. Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 er ci-dessus peuvent être accordées dans certains établissements de 3 e et 4 e catégorie, dans les conditions prévues à l article T 88. De même, des dérogations peuvent être accordées dans les établissements de toutes catégories lorsque des matériaux ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 er sont utilisés pour l aménagement ou la décoration du stand du fabricant lui-même ou de son représentant. Article T 16 1 er. L emploi de peintures nitrocellulosiques est formellement interdit pour la décoration des stands. 2. L emploi de peintures à l huile, vernis ou autres revêtements présentant les mêmes risques d incendie n est autorisé en principe que sur les matériaux non inflammables. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les conditions précisées à l article T 88. Article T 17 Par dérogation aux dispositions des articles CO 31, CO 33 et CO 34, l utilisation dans les stands de matériaux de revêtement, tentures, vélums, éléments de décoration ou d habillage flottants rendus difficilement inflammables par ignifugation est autorisée, sous réserve des garanties exigées à l article T

327 Article T 18 Les constructions et motifs décoratifs en matériaux combustibles couvrant, en projection horizontale, une superficie supérieure à 0,50 mètre carré et susceptibles de former cheminée d appel doivent être recoupés en hauteur tous les trois mètres par des cloisonnements horizontaux en matériaux difficilement inflammables à titre permanent. Le maximum des cellules ainsi superposées est au plus de trois. Article T 19 1 er. Les ossatures des praticables, estrades, tribunes, et en général de tous les planchers surélevés aménagés à titre provisoire doivent être construites en matériaux difficilement inflammables, ou rendus tels, et en bon état. 2. Tous les parquets doivent être bien jointifs ainsi que les marches et contremarches des escaliers et gradins. 3. Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matériaux combustibles et rendus inaccessibles. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d une superficie maximale de 50 mètres carrés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1/4 d heure et pare-flamme de degré 1/2 heure. Article T 20 Les aménagements visés à l article précédent doivent être d une solidité suffisante pour les personnes et objets qu ils sont destinés à supporter ; ils doivent, dans tous les cas, résister à une surcharge d au moins 500 kg au mètre carré. Ils doivent être soigneusement calés sur le sol. Des contreventements longitudinaux et transversaux doivent assurer la stabilité des fermes dans les deux sens. Les planchers supportés seulement par des chandelles ou potelets verticaux sont interdits. Les estrades accessibles au public et leurs emmarchements d accès doivent être munis de garde-fous pour éviter les chutes et, éventuellement, pour résister aux poussées de la foule. Article T 21 Les stands comportant des niveaux en surélévation susceptibles de recevoir plus de 20 personnes doivent faire l objet d un examen préalable particulier de la commission locale de sécurité avant tout début d exécution. 329

328 En tout état de cause, ils doivent être desservis dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. A défaut, toute mesure doit être prise pour limiter l effectif des personnes admises. Article T 22 Les mâts, pylônes, colonnes, portiques doivent être solidement construits et fixés de façon à résister à la poussée de la foule. Article T 23 Les comptoirs, casiers, rayons, et en général tout l aménagement intérieur doivent être en matériaux difficilement inflammables ou rendus tels. Cette disposition ne vise pas le mobilier habituel de bureau. Article T 24 Il est interdit de constituer dans les halls ou dans les stands des dépôts de caisses, bois, paille, cartons, etc. Article T 25 1 er. Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature. 2. Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour avant les heures d ouverture au public et transportés hors de l établissement. Section 4 Dégagements Article T 26 1 er. Les stands ne doivent occuper au plus que les deux tiers de la superficie totale de chaque salle, un tiers au moins étant réservé à la circulation du public. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les constructions édifiées sur le stand ou le matériel présenté ne constituent pas un danger dans le cas d une poussée de la foule. 3. Les stands doivent être disposés de façon à permettre l aménagement de dégagements suffisants en nombre et en largeur pour que le public puisse gagner l extérieur facilement et par le chemin le plus direct. 330

329 La largeur de ces dégagements doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. Article T 27 1 er. Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que, d un point quelconque du bâtiment, on puisse toujours joindre facilement deux sorties. Dans les étages et au sous-sol, cette règle est applicable aux dégagements principaux desservant les escaliers. Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches. 2. Les dégagements ci-dessus doivent être complétés par des dégagements transversaux établis, au moins tous les vingt mètres, soit entre stands, soit à travers les stands. Article T 28 Si des dégagements secondaires autres que les dégagements cidessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les comptoirs, rayons d exposition ou vitrines qu ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac. Article T 29 Les prescriptions de l article CO 52 ( 1 er ) sont applicables dans les établissements visés au présent chapitre à tous les locaux d exposition, quelle que soit l importance du public. Toutefois, les portes utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l extérieur doivent être conformes aux dispositions de l article CO 52 ( 4). Article T 30 Les portes donnant sur l extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit). Article T 31 1 er. Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une. 331

330 2. Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales. 3. Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l article T 56. Article T 32 1 er. En dehors de ce qui est indiqué à l article CO 43 s opposant à l encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, motifs de décoration, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l avance, telles qu elles ne fassent pas obstacle à l écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse les déplacer. 2. Conformément aux dispositions de l article CO 39, les stands, comptoirs ou autres aménagements doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des objets ou installations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers. 3. Les constructions et motifs décoratifs des stands ne doivent pas faire obstacle à la visibilité des inscriptions prévues à l article T 31. En vue de l application de cette prescription, chaque exposant doit donner en temps utile toutes indications nécessaires à la personne responsable de la sécurité visée à l article T 87. Article T 33 Les sorties doivent être largement dégagées. Aucun stand ni aucune installation ne doit en gêner les approches, les masquer ou en réduire la largeur. Article T 34 Les haubans éventuellement installés pour soutenir des mâts, pylônes ou autres aménagements doivent être établis de façon à ne pas gêner la circulation du public et n être la cause d aucun accident. 332

331 Section 5 Installations électriques Article T 35 1 er. Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. 2. Les canalisations électriques des halls et salles d exposition et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l établissement. Article T 36 Pendant la présence du public, il est interdit à quiconque d effectuer un travail sous tension. Article T 37 Les installations de lampes à décharge alimentées en tension de 2 e catégorie, autorisées par l article EL 3 ( 2), doivent satisfaire en outre aux conditions particulières suivantes : a) Les connexions entre les câbles et les électrodes doivent comporter un dispositif assurant un serrage efficace des conducteurs ; b) Lorsque les extrémités des cuves entourant les électrodes ne sont pas à l air libre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre une circulation d air autour d elles, assurant l évacuation de la chaleur. Les matériaux placés à moins de 5 centimètres doivent être incombustibles, ou être séparés par un écran isolant et incombustible d au moins 5 millimètres d épaisseur. Article T 38 Les installations électriques comprennent : d une part, les installations fixes et semi-permanentes dont la réalisation, l entretien et l exploitation sont assurés par le propriétaire de l établissement ou toute autre personne par lui mandatée et qui font l objet des articles T 39 à T 43 ; d autre part, celles réalisées dans les stands à l usage des exposants et qui font l objet de l article T

332 a) Installations dont le propriétaire a la charge Article T 39 1 er. Les installations électriques dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d une manifestation temporaire soient limités aux seules installations semi-permanentes conformes aux dispositions de l article T Les organes généraux de production, distribution et protection et les canalisations principales, les circuits alimentant les services généraux, l éclairage normal, l éclairage de sécurité et les circuits alimentant les installations semi-permanentes constituent des installations fixes. Ces dernières doivent être établies pour substituer et être réalisées dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, complétées par les prescriptions des articles T 40 et T 41. S il y a lieu d apporter à ces différents ouvrages des modifications ou adjonctions, celles-ci doivent, par application de l article EL 1 ( 5), faire l objet d une autorisation préalable et, conformément à l article EL 18 ( 1 er ), d une vérification avant mise en service. Article T 40 Les installations électriques fixes doivent être établies dans les conditions générales fixées par le titre II, chapitre III, section 3, et l article T 35. Elles doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l article EL 6. Article T 41 1 er. Les installations, à l exception de l éclairage de sécurité, doivent être subdivisées en zones, chacune d elles intéressant une surface de mètres carrés au plus, répartie en un ou plusieurs étages. Les appareils de commande et de protection des circuits ou canalisations affectées à une même zone doivent être situés dans un local tel que, de tout point de l aire desservie, le trajet à effectuer pour l atteindre n excède pas 100 mètres. Ce local doit être accessible au personnel chargé des manœuvres et de l entretien, mais non au public ni aux exposants. Chaque départ doit être pourvu d un interrupteur à coupure omnipolaire et d un dispositif de protection intéressant les conducteurs actifs. A tout moment, il doit être possible de mesurer l intensité du courant fourni à chaque départ, sans interrompre celui-ci. Si la puissance appelée par l ensemble des circuits ou canalisations desservant la zone vient à dépasser celle qui est disponible, elle doit automatiquement être ramenée en deçà de celle-ci par délestage opé- 334

333 rant sur les canalisations alimentant les installations semi-permanentes, la desserte des services généraux et de l éclairage normal restant dans tous les cas assurée. Toutes dispositions constructives doivent être prises pour qu un quelconque départ ne soit pas alimenté simultanément par deux ou plusieurs postes de transformation ou autres sources d énergie électrique. L énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée depuis le local susvisé jusqu aux points d alimentation par des canalisations distinctes de celles servant aux services généraux et à l éclairage normal. 2. Nonobstant les prescriptions de l article EL 17, dans tout établissement mettant en œuvre une puissance excédant 150 kilowatts, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, pour assurer, conformément aux consignes données, l exploitation et l entretien journaliers. Ces personnes sont au nombre de «une» par zone définie au paragraphe ci-dessus. Elles se tiennent prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Article T 42 Les installations fixes doivent comporter obligatoirement des conducteurs de protection mis à la disposition des exposants et reliés à une ou plusieurs prises de terre. Ces conducteurs de protection pourront être utilisés pour la mise à la terre des installations de lampes à décharge, sauf interdiction prévue par les normes en vigueur. Article T 43 1 er. Les installations semi-permanentes doivent être réalisées dans les conditions fixées par l article EL 22. En outre, les dispositions particulières ci-après leur sont applicables. 2. Aux points de raccordement entre les installations fixes et semi-permanentes, il doit être prévu un dispositif de distribution comprenant, pour chacune des canalisations semi-permanentes à raccorder, un appareil de connexion et un appareil (coupe-circuit ou disjoncteur) de protection contre les surintensités. Le calibre ou le réglage de cet appareil est déterminé, lors de l aménagement de chaque manifestation, en fonction de la section des conducteurs raccordés en aval. Ces points de raccordement doivent rester accessibles au personnel qualifié pendant toute la durée de l exposition. Par contre, la modification des calibres ou du réglage ne doit pas être laissée à la disposition du public ni des exposants. 3. La projection horizontale du parcours de chaque circuit, depuis les dispositifs de protection, ne doit pas excéder 20 mètres. L emplacement des points d alimentation et celui des appareils à alimenter sont à prévoir en conséquence. 335

334 4. En principe, une canalisation semi-permanente ne doit pas comporter de réduction de section, ce qui dispense de prévoir, aux dérivations, des appareils de protection contre les surintensités. Une même canalisation peut alimenter au maximum quatre coffrets de livraison, pourvu que la somme des puissances mises en œuvre n excède pas 30 kilowatts. 5. Les installations semi-permanentes doivent se terminer, dans chacun des stands desservis, par des boîtes à bornes de livraison protégées individuellement à maximum de courant et pourvues d un dispositif plombé placé sous la responsabilité du concessionnaire de la distribution. L installation du stand doit pouvoir être isolée par un interrupteur général à coupure omnipolaire placé dans le stand. Cet interrupteur et la boîte à bornes peuvent être groupés en un même appareil pourvu que les conditions ci-dessus soient réalisées. b) Installations particulières des stands Article T 44 1 er. Les installations particulières des stands doivent être exécutées sous la responsabilité de personnes possédant les connaissances leur permettant de concevoir et faire exécuter les travaux correctement en conformité avec le présent règlement et particulièrement averties des risques spéciaux présentés par ce genre de manifestations. 2. Sauf dérogation mentionnée ci-dessous, les installations doivent être réalisées dans les conditions fixées par les articles EL 22, T 35 et T La boîte à bornes et l appareil général de commande visés à l article T 43 ( 5) doivent rester constamment facilement accessibles. 4. Par dérogation aux dispositions de l article EL 22 ( 2), il est admis que les conducteurs soient fixés aux aménagements provisoires des stands. S il s agit de câbles souples, la distance entre deux points de fixation successifs ne doit pas excéder 0,40 mètre. 5. Par dérogation aux dispositions des articles EL 5 ( 2) et T 35 la moulure en bois est admise si elle est appliquée sur toute sa longueur sur un support répondant aux conditions des articles T 14 et T Les conducteurs souples utilisés pour l alimentation des appareils portatifs doivent être raccordés par des prises de courant protégées par des fusibles calibrés à 10 ampères au maximum, placés en amont. L utilisation de calibres supérieurs peut toutefois être autorisée, pour des prises alimentant individuellement des appareils plus puissants, par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, le circuit alimentant chaque prise doit être individuellement protégé. 336

335 7. Les appareils mobiles et semi-fixes peuvent être alimentés dans les mêmes conditions que les appareils portatifs. Toutefois, la longueur du câble doit être limitée au strict minimum, sans pouvoir dépasser 1 mètre. 8. L emploi de conducteurs d une section inférieure à 1,5 millimètre carré est interdit. 9. Si les appareils nécessitent une mise à la terre, leur borne de terre doit être reliée aux conducteurs de protection visés à l article T 42. L utilisation d une prise de terre individuelle n est pas autorisée. 10. Les batteries d accumulateurs doivent être installées à poste fixe et à l abri de toutes détériorations mécaniques pendant toute la durée de l exposition. Les circuits d utilisation doivent être protégés, dès leur départ des batteries, par des fusibles calibrés et être posés dans les conditions fixées aux paragraphes 4 à 9 ci-dessus. La recharge ne pourra être faite pendant la durée de l exposition que si le logement où est placée la batterie est convenablement ventilé sur l extérieur ou sur un volume minimal de mètres cubes, d une hauteur sous plafond d au moins 7 mètres. 11. Les installations à très basse tension alimentées par des piles dont le débit en court-circuit est supérieur à 1 ampère ou par des transformateurs de sécurité de puissance supérieure à 50 voltampères doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent pour les batteries d accumulateurs. Section 6 Installations au gaz Article T 45 La distribution de gaz combustible à partir d un réseau collectif comporte : d une part, les installations de distribution, dont la réalisation, l entretien et l exploitation sont assurés par le propriétaire de l établissement ou toute autre personne par lui mandatée ; d autre part, les installations établies sur les stands à l usage des exposants. Ces installations doivent être réalisées dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II et satisfaire en outre aux dispositions particulières suivantes. Article T 46 1 er. Les installations dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d une manifestation temporaire soient réduits au minimum. 337

336 2. A cet effet, la distribution du gaz est assurée au moyen d une canalisation générale installée à poste fixe. 3. Celle-ci doit être subdivisée en zones, chacune d elles intéressant une surface de mètres carrés au plus et pouvant être isolée rapidement en cas de danger. Dans les sous-sols, ces zones sont réduites aux surfaces limitées par les cloisonnements définis à l article T 9. Les dispositifs de barrage doivent rester toujours accessibles au personnel qui en a la charge, mais non au public ni aux exposants. Ils ne doivent pas être placés à proximité immédiate des appareils de coupure de l installation électrique visés à l article T 41 ( 1 er ). 4. Dans tout établissement mettant en œuvre une puissance utile de plus de 200 kw, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, à raison d une zone définie au paragraphe 3 ci-dessus. Ces personnes doivent se tenir prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Elles peuvent être également chargées des missions prévues à l article T 41 ( 2). 5. Les tuyauteries en élévation doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés et être peintes aux couleurs conventionnelles, de façon à être facilement identifiées. Des repères doivent indiquer les emplacements des tuyauteries enterrées. 6. Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l abri des dégradations susceptibles de survenir en exploitation ainsi qu au cours de l aménagement des expositions et de la manutention des produits exposés et autres objets. 7. Des prises en attente, accessibles et soigneusement obturées, doivent être prévues sur la canalisation générale pour permettre le raccordement aux installations provisoires. Article T 47 1 er. Par dérogation aux dispositions de l article GZ 11, des compteurs de gaz individuels peuvent être installés dans les stands. 2. Chaque installation individuelle de stand doit comporter un robinet d arrêt général, qui peut être le robinet d arrivée du gaz au compteur. Celui-ci, ainsi que le compteur s il existe, doit être signalé et rester en tout temps facilement accessible au personnel du stand, mais non au public. 3. Dès que le stand est abandonné sans gardiennage individuel, les robinets de commande d appareil, puis le robinet d arrêt général du stand, doivent être fermés. 4. Chaque installation doit comporter, en aval du robinet d arrêt général, un dispositif permettant de faire l essai d étanchéité au manomètre. Article T 48 1 er. L emploi des bouteilles de butane poinçonnées par le service des mines et contenant au plus 13 kg de gaz liquéfié est autorisé dans les locaux accessibles au public situés au niveau du sol ou en surélévation. 338

337 2. Les bouteilles doivent être placées hors de l atteinte du public et protégées contre les chocs. Elles doivent être éloignées les unes des autres de cinq mètres au minimum. Cette distance peut être réduite si elles sont séparées par un écran rigide, isolant et incombustible d un centimètre d épaisseur. Le nombre de bouteilles ne doit pas excéder une par dix mètres carrés. 3. Les bouteilles ne doivent être mises en service qu après avoir été munies d un détendeur de sécurité d un modèle normalisé. 4. Aucune bouteille vide ou pleine ne doit séjourner à l intérieur des bâtiments d exposition si elle n est pas raccordée à une canalisation en service. Article T 49 1 er. Le raccordement entre les appareils, dont la démonstration exige la mobilité, et les canalisations de distribution ou les bouteilles de butane peut être toléré à l aide d un tuyau souple répondant aux conditions de l article GZ S il s agit de gaz butane, chaque bouteille ne doit être raccordée par un tuyau souple qu à un seul appareil. Article T 50 L installation d appareils de démonstration utilisant le gaz propane doit être réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II. Article T 51 Les conditions dans lesquelles peut être autorisé l emploi de gaz autres que ceux visés à la présente section, nécessaires à certaines présentations, font l objet des prescriptions de l article T 76 de la section 10 du présent chapitre. 339

338 Section 7 Eclairage a) Eclairage normal Article T 52 1 er. Si, en application de l article EC 1, un éclairage artificiel est à prévoir, l éclairage normal doit, conformément aux prescriptions de l article EC 8, être électrique. 2. L installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. Article T 53 1 er. Les appareils assurant l éclairage normal des dégagements, des halls et des salles d expositions doivent être fixés aux parois de l édifice ou suspendus aux plafonds ou charpentes de celui-ci. 2. Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes, soit directement, soit par l intermédiaire d une installation amovible conforme à l article T 43. Toutefois, la valeur de 20 mètres assignée par le paragraphe 3 dudit article comme limite supérieure de la protection horizontale du parcours des canalisations ne s applique pas, sous réserve que cette installation soit vérifiée par la commission locale de sécurité. 3. Les appareils d éclairage qui sont destinés à la présentation des objets exposés ou à la décoration des stands ne sont pas considérés comme éclairage normal au sens du présent règlement. Ils doivent répondre aux dispositions de l article EC 4 et ne pas provoquer l éblouissement du public. Leur alimentation doit être assurée comme il est prescrit à l article T Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l article EC 4 ( 1 er ). b) Eclairage de sécurité Article T 54 Si, en application de l article EC 1, un éclairage de sécurité est prévu, celui-ci doit être : du type 1 dans les établissements de 1 re catégorie utilisant un groupe moteur thermique-générateur ou des blocs autonomes ; 340

339 du type 2 dans ceux de ces établissements utilisant une batterie centrale d accumulateurs, ainsi que dans les établissements de 2 e et 3 e catégorie et dans les salles des établissements de 4 e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol ; du type 3 dans les salles des établissements de 4 e catégorie non entièrement établies au-dessous du niveau du sol. Article T 55 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. Si certaines issues et les cheminements qui y aboutissent ne sont pas utilisés lors de certaines manifestations, leur signalisation doit être modifiée en conséquence, conformément aux dispositions des articles CQ 47 et EC 5 ( 2). 3. En outre, dans les établissements de 1 re catégorie d une surface exceptionnelle, dotés d un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l article EC 15 ( 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes : Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ; Que soit effectué le report, au tableau général, de l indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur les tableaux divisionnaires. Article T 56 Indépendamment des dispositions de l article EC 7, les inscriptions visées à l article T 31 doivent être éclairées, même si l éclairage normal n est pas nécessaire lorsque, au voisinage, il existe d autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières. c) Eclairage de remplacement Article T

340 Section 8 Chauffage Article T 58 1 er. Le chauffage des établissements de 1 re et 2 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article T 61 ; soit par des panneaux radiants électriques ; soit par des appareils de chauffage indépendants électriques. 2. Les panneaux radiants électriques doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Toute modification, quelle qu en soit l importance, auxdites installations doit faire l objet d une nouvelle autorisation. 3. Les appareils de chauffage indépendants électriques doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II et de la section 5 du présent chapitre. En outre, ils doivent être fixés au sol ou aux parois. 4 Le chauffage des établissements précités par panneaux radiants à combustible gazeux doit faire l objet d une autorisation délivrée par le maire après avis de la commission centrale de sécurité. Article T 59 1 er. Le chauffage des établissements de 3 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article précédent ; soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux. 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible gazeux raccordés à un conduit d évacuation des gaz brûlés doivent être placés le plus près possible de ce dernier ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres. Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l article T 58 ( 2 et 4). Article T 60 1 er. Le chauffage des établissements de 4 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article T 58 ; soit par des appareils de chauffage indépendants. 342

341 2. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres. En aggravation des dispositions de l article CH 6 ( 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher les objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre. Les chargements des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public. Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l article T 58 ( 2 et 4). Article T 61 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les locaux d emballage, les ateliers de réparation et d entretien, etc. Section 9 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article T 62 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans des conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article T 63 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 40 ou 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 343

342 Dans les établissements de 1 re et de 2 e catégorie, les robinets d incendie armés doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d incendie dans les conditions indiquées à l article MS 18 ( 1 er ). 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux. Article T 64 En plus des moyens de secours propres à l établissement demandés à l article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d un appareil d extinction approprié au risque. Article T 65 1 er. Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter : L évacuation de certains locaux affectés à des présentations offrant des risques particuliers ; L intervention des secours. 2. Des tours d incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou susceptibles d être utilisés pour des expositions offrant des risques spéciaux. Article T 66 Selon les dangers présentés par les expositions organisées, le service de surveillance doit être assuré : soit par des sapeurs-pompiers locaux ; soit par des employés qualifiés spécialement désignés par la personne responsable de la sécurité prévue à l article T 87 et entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées. Article T 67 1 er. Des dispositifs d alarme peuvent être imposés dans certains établissements pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre. 2. Dans certains établissements importants, ces dispositifs doivent être complétés par des appareils intérieurs d avertissements. 344

343 Article T 68 La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MC 51 doit être réalisée : a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1 re catégorie ; b) Par téléphone urbain dans ceux de 2 e, 3 e et 4 e catégorie. Article T 69 1 er. Dans les locaux présentant des risques particuliers d incendie soit en raison des aménagements, soit en raison de la nature des objets exposés, le maire peut interdire de fumer. Dans cette éventualité, cette interdiction doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l établissement où il est interdit de fumer. Section 10 Dispositions spéciales à certaines présentations Article T 70 1 er. Les appareils utilisés dans les stands pour alimenter les appareils exposés en fonctionnement doivent satisfaire aux dispositions précédentes et à celles de la présente section. 2. Les appareils ou objets exposés ou présentés en fonctionnement, sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant et qui ne sont pas utilisés pour alimenter d autre stand, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement, mais le sont à celles de la présente section. Article T 71 Les machines présentées en fonctionnement doivent faire l objet d une déclaration adressée au maire quinze jours avant l ouverture de la manifestation. Cette déclaration doit préciser que ces matériels sont conformes aux normes et prescriptions réglementaires les concernant. Si cette assurance ne peut être donnée, la présentation doit faire l objet d une demande d autorisation dans les conditions prévues à l article T 88 ci-après. 345

344 Dans tous les cas, l autorisation de présenter ces appareils reste justiciable des dispositions prévues à l article T 89. a) Si les machines sont présentées à poste fixe, elles doivent : ou bien comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors d atteinte du public toute la partie dangereuse ; ou bien être disposées de façon que ces parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins à une distance d un mètre des circulations générales. b) Si elles sont présentées en évolution, une aire protégée leur sera réservée de façon que le public ne puisse s en approcher à moins d un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des engins présentés. Article T 72 Toutes les présentations et démonstrations seront réalisées sous l entière responsabilité de l exposant. Article T 73 1 er. Les appareils en fonctionnement utilisant des combustibles de quelque nature que ce soit doivent être établis à des emplacements largement ventilés sur l extérieur. 2. Les appareils doivent être isolés du sol et des matériaux inflammables voisins dans les conditions fixées aux articles CH 7 et CH 45. Des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites par le maire, en application des dispositions de l article T 86 ci-après. 3. Les produits de combustion doivent être évacués à l extérieur par un tuyau répondant au minimum aux conditions édictées aux paragraphes 1 er et 3 de l article CH 48. Toutefois, cette disposition n est pas exigible des appareils qui ne sont pas des appareils de chauffage de locaux et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes : a) Ils n utilisent ni bois ni charbon ; b) La consommation horaire de chaque appareil est inférieure à 10 thermies ; c) La consommation horaire totale de tous les appareils installés reste inférieure à la limite fixée ci-dessus par 100 mètres cubes de volume du local ; d) La hauteur du volume fermé sous plafond du local où sont installés les appareils est supérieure à 7 mètres. Article T 74 1 er. Les appareils utilisant des combustibles liquides doivent être placés sur une plate-forme formant cuvette étanche disposée de façon à recueillir tout écoulement accidentel de combustible. Cette cuvette doit être garnie de sable et pouvoir contenir la totalité de combustible du réservoir. 346

345 2. L approvisionnement en combustible liquide est limité à 20 kilogrammes par stand pour les liquides de 2 e catégorie. Les autorisations d emploi et de stockage de liquides de 1 re catégorie peuvent être accordées, dans la limite maximale de 5 kilogrammes par stand, dans les conditions fixées à l article T 88. L emploi de liquide particulièrement inflammable (oxyde d éthyle, sulfure de carbone et tout liquide dont le point d éclair est inférieur à 0 o C ou le point d ébullition sous pression normale inférieur à 35 o C) est interdit. 3. Les appareils ne doivent pas être rechargés en présence du public. 4. Des seaux de sable et des extincteurs portatifs de la classe «B» doivent être disposés à proximité de chaque stand de démonstration. Article T 75 Les appareils utilisant un gaz provenant d un réseau de distribution ou un hydrocarbure liquéfié en récipients doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 6 du présent chapitre. Article T 76 1 er. En dehors de l eau à une température inférieure à 60 o C, de l air, de l azote et du gaz carbonique, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,1 bar. Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées dans les conditions fixées à l article T 88, mais les installations de distribution doivent alors répondre aux spécifications générales les concernant du chapitre VI du titre II. 2. Les gaz comprimés ou dissous peuvent être fournis par un réseau collectif de distribution ou par des bouteilles. Dans ce dernier cas, il n est admis qu une seule bouteille par stand ; celle-ci doit être couchée au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon qu elle soit inclinée légèrement, le robinet en haut. 3. L emploi de l acétylène, de l oxygène et de l hydrogène est interdit, sauf dérogation spéciale accordée dans les conditions fixées à l article T 88. Article T 77 1 er. La présentation en fonctionnement ou l emploi de compresseurs d air ne peuvent être autorisés que si les réservoirs de ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur et ont subi l épreuve réglementaire depuis moins d un an. Les moteurs d entraînement ne peuvent être qu électriques et le compresseur proprement dit ne doit pas être fixé au-dessus du réservoir. 347

346 2. Si le produit de la pression en bars par le volume en litres du réservoir est supérieur à 500, ou si la puissance mécanique est supérieure à 3 kilowatts, le réservoir doit être placé à l intérieur d une fosse, à une profondeur suffisante pour empêcher les projections latérales en cas d éclatement, ou protégé par tout autre dispositif équivalent. Dans le cas contraire, l installation du réservoir en fosse n est pas exigée, mais ce dernier doit être protégé par un dispositif capable d arrêter les projections en cas d éclatement : grillage à mailles fines, métal déployé, filet pare-balles, etc. 3. Les appareils neufs, présentés sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant, peuvent être dispensés de l observation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus dans les expositions de caractère technique ne réunissant qu une quantité limitée de public. Ces dérogations sont accordées, sur la demande du commissariat de l exposition, dans les conditions prévues à l article T Par dérogation aux dispositions des articles CH 9 et CH 42, l installation de générateurs de vapeur, d une puissance supérieure à 25 kilowatts, nécessaires à l alimentation de certains appareils présentés en fonctionnement, peut être autorisée dans les conditions prévues à l article T 88. Ces installations doivent satisfaire aux autres dispositions des sections 1 et 4 du chapitre VI du titre II. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre, en cas d incendie, l arrêt immédiat de l appareil et l évacuation rapide de la vapeur contenue dans l installation. L orifice de la canalisation d évacuation doit déboucher à l extérieur des bâtiments et être dirigé de manière que le jet de vapeur ne puisse présenter de danger pour le public. 5. Le fonctionnement de chaque générateur doit être placé sous la surveillance directe d une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, l appareil doit être arrêté et ne pas être remis en marche intempestivement. Article T 78 Les démonstrations d appareils prévues aux articles T 73 à T 77 ne doivent pas être effectuées dans les locaux totalement enterrés, ni en des emplacements commandant des sorties ou des dégagements. Article T 79 La démonstration d appareils à gazogène est interdite à l intérieur des établissements visés par le présent chapitre. Article T 80 La distribution gratuite ou onéreuse et l exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique sont interdites à l intérieur et aux abords de l établissement. 348

347 Article T 81 La présentation au public des objets ou matières particulièrement inflammables, tels qu articles en celluloïd, artifices, etc., est interdite en sous-sol. Elle doit être faite, de préférence, aux étages et, dans tous les cas, sur des comptoirs incombustibles en des emplacements ne commandant ni sorties ni des dégagements et éloignés de toute lampe, foyer et canalisation électrique. Elle doit faire l objet d une demande spéciale dans les conditions prévues à l article T 88, précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d être réunis et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation. Article T 82 Les appareils électriques doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 5 du présent chapitre. Les dispositions relatives aux batteries d accumulateurs et aux installations à très basse tension sont applicables aux appareils exposés. Article T 83 Sauf autorisation spéciale dans les conditions de l article T 88, les réservoirs des moteurs doivent être vides de carburant ; les batteries d accumulateurs doivent être enlevées. Article T 84 Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés dans les stands, celle-ci ne doit pas provenir d un moteur thermique, sauf autorisation particulière. Article T 85 1 er. Des produits radioactifs ne peuvent être introduits dans l enceinte des expositions, pendant la présence du public, que pour des démonstrations d appareils et si leur activité est inférieure à : 1 microcurie pour les substances de 1 re catégorie ; 10 microcuries pour les substances de 2 e catégorie ; 100 microcuries pour les substances de 3 e catégorie. Pour l application du présent article, le reclassement des substances radioactives est celui de la nomenclature établie en application de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 2. Des autorisations individuelles peuvent toutefois être accordées dans les conditions prévues par l article T 88, pour l emploi de produits d activité supérieure. Dans ce cas, des mesures doivent obligatoirement être prises pour assurer la sécurité du public. En particulier : les produits doivent être disposés et protégés de manière qu un incendie ne puisse provoquer la dispersion des substances radioactives soit par la destruction des organes de protection, soit du fait de l intervention des services de secours ; 349

348 leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d utilisation nécessitant un démontage au moyen d un outil, soit par éloignement, soit par tout autre moyen d efficacité équivalente ; ils doivent être l objet d une surveillance permanente par une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, même en l absence du public, les sources doivent être démontées et placées dans un coffre à l épreuve du feu, portant de façon très apparente l indication qu il renferme des produits radioactifs ; en aggravation des dispositions de l article T 15, les stands dans lesquels ils sont présentés ne doivent être construits et décorés qu avec des matériaux non inflammables ; leur présence doit être signalée par des écriteaux bien apparents, précisant l emplacement, la nature et l activité de ces substances. 3. Quelle que soit l origine de l irradiation, présence de sources radioactives, générateurs de radiations ionisantes, accélérateurs de particules ou tout autre, le niveau maximal en tout point de l exposition accessible au public ou au personnel doit rester inférieur à 2 millirems par heure. Article T 86 Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire les mesures complémentaires jugées nécessaires en raison de l importance ou de la nature des produits, objets, démonstrations ou attractions faisant l objet des articles précédents. A fortiori, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles si les exposants procèdent à des présentations non visées à la présente section. Section 11 Mesures d application et de contrôle Article T 87 1 er. Les organisateurs de chaque exposition doivent communiquer au maire, pour approbation, en même temps qu ils formulent leur demande d autorisation, les noms et identités d une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l applicatiton du présent règlement. Ces personnes peuvent éventuellement être celles prévues à l article MS Elles doivent surveiller plus particulièrement les aménagements individuels réalisés par les exposants. A cet effet, elles doivent prendre leurs fonctions dès que les emplacements des stands sont mis à la disposition des exposants et les conserver pendant toute la durée de la manifestation. 350

349 3. Elles doivent aviser sans retard les organisateurs de la manifestation de tout manquement au présent règlement. S ils ne peuvent porter eux-mêmes remède, les organisateurs doivent à leur tour en aviser les services de sécurité. Article T 88 Tout aménagement n entrant pas dans le cadre du présent règlement ou toute dérogation à celui-ci nécessitée par des circonstances particulières doit faire l objet d une demande d autorisation adressée au maire par les organisateurs, quinze jours au moins avant l ouverture de la manifestation au public. Cette demande doit comporter toutes indications techniques utiles, et notamment préciser l emplacement des aménagements envisagés, la nature des matériaux et la puissance des appareils mettant en jeu de l énergie. Le maire décide, après avis de la commission locale de sécurité, de la suite à donner à cette demande. Il peut imposer toute mesure de précaution qu il juge utile. Article T 89 1 er. Les aménagements doivent être achevés au moment de la réception par la commission de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celle-ci puisse examiner en détail ces aménagements. 2. Sur chaque stand, l exposant ou son représentant qualifié au courant des installations doit être présent lors de cette réception. Il doit tenir à la disposition de la commission tous renseignements utiles, tels que certificats d ignifugation, noms des entrepreneurs et décorateurs, etc. 3. L ouverture des stands non reconnus conformes au présent règlement ou qui n ont pu être inspectés par suite de l inobservation des mesures ci-dessus peut être interdite. L énergie électrique et le gaz ne leur sont pas fournis. Les organisateurs de l exposition sont chargés par le maire de l exécution de ces mesures, en liaison éventuellement avec les distributeurs d énergie. 4. En cas de danger manifeste et quelle qu en soit la cause, le maire prend toutes mesures utiles. Il peut notamment interdire au public l accès du hall d exposition tout entier jusqu à exécution de ces mesures. Si les dangers sont constatés après l admission du public, il peut en ordonner l évacuation immédiate. Article T 90 1 er. Les organisateurs de la manifestation doivent, dès l inscription des exposants, leur signaler individuellement l obligation de se conformer aux présentations du présent règlement. 351

350 2. Le texte du paragraphe 1 er ci-dessus sera affiché à chaque entrée des locaux d exposition dès leur mise à la disposition des exposants. Section 12 Mesures particulières aux locaux autres que ceux d exposition Article T 91 Indépendamment des locaux d exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence : a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc. Les mesures prévues à l article T 92 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : des réserves de matériel ; des locaux de réception et d emballage ; des ateliers de réparation et d entretien ; des garages ; des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc. Ces locaux font l objet des dispositions des articles T 93 et suivants. Article T 92 Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du titre IV. Article T 93 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles T 94 et T 107 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article T 94 Les réserves sont limitées au matériel destiné à satisfaire aux aménagements généraux de l exposition à l exclusion des besoins particuliers des exposants. 352

351 Toutefois, les emballages réutilisables peuvent être conservés s ils sont stockés dans les conditions prévues à l article T 97. Article T 95 1 er. Les réserves, les locaux de réception et d emballage, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers d incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. Article T 96 1 er. Les dépôts et réserves de matériels inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures, ventilés directement sur l extérieur. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu ils représentent sans pouvoir dépasser 500 mètres cubes. 2. Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique. Article T 97 1 er. Les locaux de manipulation des déchets (vieux papiers, paille, etc.) et les ateliers d emballage ou autres doivent être construits en éléments coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. 2. Ces locaux doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d incendie. 3. Les resserres et dépôts de ces matériaux d emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 25 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée. 353

352 Article T 98 Les déchets de papier, de paille, etc., et en général tous les déchets combustibles provenant de l exploitation et du nettoyage des expositions doivent être enlevés au moins une fois par jour. Article T 99 1 er. Les locaux mentionnés aux articles T 96 et T 97 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public. 2. Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l article T 12. Article T 100 Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception ou d emballage, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l intérieur des locaux précités doit être d au moins 0,1 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur. Article T er. Les installations électriques des locaux mentionnés à l article T 95 doivent être établies dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, section En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d incendie (risques X et Y). 3. Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l électricien de l établissement. Article T 102 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception et d emballage, des ateliers, etc. Article T 103 L éclairage normal des locaux non ouverts au public doit être électrique. 354

353 Les appareils d éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux. Article T 104 Quelle que soit la catégorie de l établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception et d emballage ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II. Cette prescription ne fait pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l établissement. Article T 105 Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables à la réparation ou l entretien du matériel ou les besoins de l exploitation ne provoquent un incendie. Article T 106 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article T er. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception et d emballage et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. 355

354 CHAPITRE X ETABLISSEMENTS DU TYPE «U» ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PUBLICS OU PRIVÉS Section 1 Généralités Article U 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de soins, de cure, de prévention et de rééducation ainsi qu aux établissements ou services recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, dans lesquels l effectif des consultants est susceptible d atteindre 100 simultanément, quel que soit l effectif des malades ou pensionnaires, s il y a un minimum de vingt lits d hospitalisation ou d hébergement. Article U 2 L effectif des consultants, malades ou pensionnaires susceptibles d être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d établissement, lorsque cet effectif n est pas arrêté par la décision d agrément ou d autorisation d ouverture intervenue dans le cadre de la réglementation sanitaire applicable à l établissement considéré. Article U 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel fixé forfaitairement à 20 p. 100 de celui des malades ou pensionnaires ; b) L effectif des visiteurs, déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d établissement ; c) L effectif global des étudiants pouvant être reçus dans l établissement ; d) L effectif total des personnes non décomptées aux alinéas a, b et c précédents et reçues dans les locaux visés à l article U 65 ne possédant pas leurs propres dégagements. Article U 4 Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux malades ou pensionnaires, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en : chambres et salles d hospitalisation communes ou non ; salles de consultations, de soins, de traitement ; 356

355 blocs opératoires ; services de radiologie et agents physiques ; salles à manger ; salles de réunions, parloirs. Article U 5 En application des dispositions de l article MZ 3 et sous les réserves qui y sont rappelées : Les salles à manger dans lesquelles la direction ne prendra pas l engagement de servir simultanément moins de cent couverts sont visées par le chapitre «Restaurants» du titre IV ; Les salles de réunions et parloirs d une superficie supérieure à 100 mètres carrés sont visés par le chapitre «Salles de réunions». Article U 6 Les salles d attente, de consultations, de soins, de traitement doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination, l effectif déclaré par la direction des personnes susceptibles d y être rassemblées, le maire ou le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre elles et des autres parties de l établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations et déterminer les moyens de secours contre l incendie. Article U 7 Les blocs opératoires et autres locaux où l anesthésie pulmonaire est pratiquée doivent être construits et aménagés dans les conditions fixées à la section 10 du présent chapitre. Article U 8 1 er. Les services de radiologie et d application d agents physiques doivent faire l objet d un examen spécial dans les conditions fixées à l article U 6. Leur installation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur. 2. Les dispositions de l article EL 8 ne sont pas applicables aux appareils de radiologie employés dans les établissements du type U. 357

356 3. Les films utilisés en radiographie ou dans d autres services doivent être sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme en vigueur. Article U 9 En application des dispositions de l article 8 du décret, les locaux visés aux articles U 6, U 7 et U 8 restent soumis aux réglementations susceptibles de les régir. Article U 10 L utilisation, même partielle ou exceptionnelle, de certains locaux de l établissement pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, ventes, kermesses, etc.) est soumise aux dispositions de l article MZ 4. Section 2 Conditions d implantation et mesures d isolement Article U 11 En aggravation des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II, les établissements de 3 e et 4 e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l article CO 1. Article U 12 1 er. L aménagement d établissements visés par le présent chapitre au-dessus ou au-dessous d établissements réglementés en raison de leur danger d incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d incendie est interdit. 2. Les conditions de leur isolement avec des établissements voisins présentant ces mêmes dangers doivent faire l objet d un examen spécial de la commission de sécurité. 358

357 Section 3 Construction Article U 13 1 er. Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu un étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 4 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Toutefois cet étage ne doit comporter aucune chambre individuelle ou salle d hospitalisation. 2. Lorsque des bâtiments distincts sont reliés par des passages souterrains, leurs communications avec ces derniers doivent en être séparées par des murs coupe-feu de même dégré que celui exigé pour les planchers à l article CO 14. Les portes pratiquées dans ces murs doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l article CO 14 ( 1 er ) et de degré 1 heure dans les autres cas. Des dérogations pourront être accordées au comportement au feu de ces portes lorsque ces passages souterrains seront largement ventilés sur l extérieur. Les portes exigées ci-dessus pourront être maintenues en position d ouverture à condition qu un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 o C ou dès qu il y a des fumées en assure la fermeture automatique. Article U 14 Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l article CO 14. Article U 15 1 er. Dans les bâtiments d une grande étendue, il doit être procédé à un cloisonnement par murs coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers à l article CO 14 et limitant des alvéoles de 70 mètres de longueur maximale. Les portes obturant les baies de ces cloisonnements doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure. 2. Les portes exigées ci-dessus ainsi que celles prévues à l article CO 37 pourront être maintenues en position d ouverture à condition qu un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 o C ou dès qu il y a des fumées en assure la fermeture automatique. 3. Toutefois, les portes de recoupement prévues à l article CO 37 ne sont pas exigibles dans les parties du bâtiment divisées en unités de soins ou d hébergement ne dépassant pas quarante lits, à condition que leur superficie ne dépasse pas mètres carrés et qu elles possèdent une évacuation directe. 359

358 4. Les largeurs des dégagements et des portes mentionnées à la section 5 du chapitre II du titre II doivent être considérées dans ce type particulier d établissement comme des valeurs minimales et peuvent déroger, en ce qui concerne les portes, aux dimensions fixées à l article CO 41. Article U 16 Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l article CO 22. Article U 17 Les parties de l immeuble occupées par des tiers ou servant de logements au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public en service normal. Cette disposition n est pas applicable au personnel de surveillance et de contrôle médical. En cas d occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec le bâtiment. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies d un dispositif de fermeture automatique. Article U 18 S il existe dans les locaux ouverts au public des descentes de linge, des monte-plats ou autres gaines verticales desservant des locaux d administration ou techniques visées à la section 11, ces gaines doivent être limitées latéralement par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies d un moyen d obturation pare-flammes de degré 1/2 heure. Les accès à ces derniers doivent être situés dans des locaux indépendants des circulations générales. 360

359 Section 4 Aménagements intérieurs Article U 19 Les rayonnages, gros meubles, et en général tout l agencement principal, doivent être en matériaux moyennement inflammables. Article U 20 1 er. Les baies de communication éventuellement pratiquées entre les chambres et les locaux de service voisins doivent être munies de pare-flammes de degré 1/4 d heure. 2. Les chambres collectives ne doivent pas recevoir plus de trente lits. 3. Par dérogation aux dispositions de l article CO 29, les cloisons entre les chambres de malades et les couloirs de dégagement peuvent comporter des parties vitrées incombustibles. 4. Par dérogation aux dispositions de l article CO 41, les portes d accès aux chambres de malades pourront comporter un seul vantail de 1,20 mètre ou deux vantaux inégaux, l un de 0,90 mètre, l autre de 0,30 mètre. Article U 21 Les dispositions de l article précédent ne sont pas applicables, dans les hospices et les maisons de repos, aux chambres individuelles occupées par des pensionnaires non soumis à une surveillance médicale. Ces chambres ne doivent comporter aucune communication avec les locaux voisins, et être séparées des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure munies de portes pare-flammes de degré 1/4 d heure. En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs, à l exception de celles éventuellement nécessaires pour l éclairage. Celles-ci, quand elles ont une superficie supérieure à 0,50 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes. Article U 22 1 er. Les chambres de malades ne doivent comporter aucune décoration facilement inflammable. 2. Par dérogation aux dispositions de l article CO 33 ( 1 er ), l emploi des tentures flottantes en matériaux difficilement inflammables à titre permanent est autorisé pour isoler les lits. 361

360 Article U 23 L emploi d appareils de cuisson ou de chauffage de liquides est interdit dans les chambres de malades. Cette interdiction ne vise cependant pas les appareils électriques ou gazeux de puissance utile ou plus égale à 4 kw. Article U 24 Les aménagements intérieurs des chambres individuelles pourront bénéficier de certaines dérogations aux dispositions particulières du présent chapitre sous réserve que ces locaux soient isolés dans les conditions fixées à l article U 21. Article U 25 1 er. Les produits facilement inflammables visés à l article U 88 nécessaires au traitement des malades ne doivent être apportés dans les chambres ou salles de soins qu au fur et à mesure des besoins et en quantité strictement limitée à celle nécessaire au traitement. 2. En dehors de leur utilisation, ces produits doivent être entreposés dans des pharmacies ou locaux de stockage spécialement aménagés à cet effet et parfaitement ventilés. Toutefois, certains produits de première nécessité peuvent être conservés en quantité limitée dans certains locaux réservés au personnel de garde. Ils devront être enfermés dans des coffres ou armoires métalliques. Section 5 Dégagements Article U 26 En aggravation des dispositions de l article CO 58 (a) les étages dans lesquels peuvent être appelés à coucher de vingt à cinquante personnes doivent être desservis, sous la réserve formulée de l article U 27, par un escalier d une unité de passage complétée par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que cela est prévu à l article MS 39 ( 2). Article U 27 La largeur et le tracé des dégagements, couloirs, escaliers desservant des locaux où sont en traitement des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent permettre le passage facile d un brancard. 362

361 En particulier, en aggravation de l article précédent et des articles CO 38 et CO 58 (b, c, d, e), tous les escaliers normaux desservant de tels locaux doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage. Article U 28 Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac. Leur débouché doit se trouver à proximité immédiate d une sortie directe sur l extérieur. Article U 29 Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d au moins deux unités de passage. Article U 30 Lorsque, pour des raisons d exploitation, la largeur des couloirs est supérieure à celle exigible, il est admis, par dérogation aux dispositions de l article CO 42 ( 1 er ), que les escaliers et sorties conservent leur largeur réglementaire. Article U 31 Les plans inclinés de pente inférieure à 12 p. 100 peuvent être considérés comme sorties normales sous réserve d être installés à demeure et que les étages qu ils desservent comportent également au moins un escalier normal. Dans le cas où ils sont placés à l intérieur de l établissement, ces plans inclinés doivent être cloisonnés dans les mêmes conditions que les escaliers. Article U 32 Des inscriptions bien lisibles, de jour comme de nuit, doivent signaler les sorties et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent. Article U 33 En application des dispositions de l article CO 43 ( 1 er ), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les couloirs, escaliers, dégagements, des meubles, chariots et objets divers pouvant gêner la circulation. 363

362 Article U 34 Exceptionnellement, dans les hôpitaux psychiatriques, les portes desservant les locaux occupés par certains malades peuvent être maintenues fermées sous réserve d être placées en permanence sous la garde d un préposé à leur ouverture. Section 6 Installations électriques Article U 35 Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. Section 7 Eclairage a) Eclairage normal Article U 36 1 er. L installation de l éclairage normal de l établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 6 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés aux articles U 67, U 69 et U 70. Article U 37 Les appareils assurant l éclairage normal des dégagements doivent être fixes ou suspendus. b) Eclairage de sécurité Article U 38 Les dégagements généraux, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits et les locaux visés à l article U 4 doivent comporter un éclairage de sécurité : Du type 3, dans les établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie ainsi que, s ils sont entièrement établis au-dessous du niveau du sol, dans les établissements de 4 e catégorie ; 364

363 Du type 4, dans les établissements de 4 e catégorie s ils ne sont pas entièrement établis au-dessous du niveau du sol. Article U 39 Par dérogation aux dispositions de l article EC 1, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits peuvent ne pas être éclairées toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l éclairage de sécurité doit être assurée par la même commande manuelle que celle de l éclairage normal. L une de ces commandes doit obligatoirement être installée dans les chambres ou salles et une seconde à l extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l établissement. Article U 40 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70. Article U 41 Les salles à manger pouvant recevoir moins de cent personnes ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les chambres ne comportant que vingt lits au plus. c) Eclairage de remplacement Article U

364 Section 8 Chauffage Article U 43 1 er. Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans des chaufferies répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article U 46 ci-après. 2. La disposition ci-dessus interdit en principe l utilisation d appareils de chauffage indépendants dans ces établissements. Toutefois, lorsque pour des besoins justifiés de l exploitation il est nécessaire d assurer dans certains locaux un chauffage complémentaire et strictement localisé, l emploi d appareils électriques d une puissance inférieure à 3 kilowatts peut être admis. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Article U 44 Par dérogation aux dispositions de l article CH 59 ( 1 er ), l emploi de filtres d air en papier est autorisé pour la ventilation des salles d opérations, chambres postopératoires, services de pédiatrie, de prématurés et autres locaux où un filtrage bactériologique est indispensable. Article U 45 Les dispositions de l article CH 6 ne sont exigibles que dans les couloirs et dégagements généraux. Article U 46 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les pharmacies, les magasins de réserves, les dépôts d archives, les resserres, lingeries, etc. 366

365 Section 9 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article U 47 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article U 48 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux, en particulier dans les pharmacies, blocs opératoires et les services de radiologie et agents physiques. Article U 49 Tout le personnel de l établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital et doté de consignes très précises en vue de limiter l action du feu et d assurer l évacuation des malades. Certains employés, spécialement désignés à l avance, doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Article U 50 Les établissements doivent être pourvus d un dispositif permettant d alerter le personnel mais non les malades. Article U 51 La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MS 51 doit être réalisée : par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie ; par téléphone urbain dans les établissements de 4 e catégorie. Article U 52 Des consignes affichées bien en évidence doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants valides en cas d incendie (personnes à prévenir en particulier). 367

366 Article U 53 Des exercices pratiques ayant pour objet d instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre. Article U 54 Les locaux où l autorisation de fumer est accordée doivent être dotés de cendriers. Section 10 Dispositions spéciales applicables aux salles d opérations et aux salles d anesthésie Article U 55 1 er. Sont visés plus spécialement dans la présente section les locaux dans lesquels est pratiquée l anesthésie par voie pulmonaire à l aide de produits susceptibles de former avec l atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s enflammer du fait de la présence d étincelles ou de points chauds. 2. Ces locaux comprennent, en particulier, les salles d opérations, les salles d anesthésie et leurs locaux annexes dont l ensemble constitue le «bloc opératoire». 3. Il est interdit d utiliser des anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire dans des locaux ne répondant pas aux prescriptions de la présente section, sauf application des dérogations visées à l article U 63 ci-après. Article U 56 1 er. Les blocs opératoires doivent être limités par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures et par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies d un système de fermeture automatique. 2. Ils ne doivent comporter aucune communication directe avec les locaux ouverts au public ni commander aucun escalier ni dégagement. Article U 57 Pendant toute la durée des séances opératoires, l atmosphère des salles d opérations et des salles d anesthésie doit recevoir un apport en air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal de six fois par heure le volume de chaque salle, avec un minimum de 50 mètres cubes/heure par personne susceptible d être présente dans la salle. 368

367 S il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle traitée. L installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l extérieur des vapeurs anesthésiques. Article U 58 1 er. L alimentation en énergie électrique des salles d opération et des salles d anesthésie doit être assurée par l intermédiaire d un ou plusieurs transformateurs de séparation conformes à la norme en vigueur, à l exception de l alimentation de l appareil de radiologie. Ces transformateurs sont réservés exclusivement à cet usage et un tranformateur n alimentera qu une seule salle. 2. Les circuits secondaires ne doivent avoir aucun point commun avec le circuit primaire ni avec aucun autre circuit ni aucun point relié à la terre, ceci ne s opposant pas à l installation du dispositif de contrôle d isolement prévu au paragraphe 4 ci-après. 3. Un ensemble équipotentiel doit être établi de façon que soient reliés entre eux tous les éléments conducteurs fixes ainsi que toutes les masses des appareils électriques fixes ou mobiles, y compris celles de l appareil de radiologie. Cet ensemble doit être raccordé à une prise de terre, qui peut servir à d autres usages. Toutes les liaisons de l ensemble équipotentiel doivent être assurées à l aide de conducteurs de protection suivant les dispositions de la norme en vigueur. 4. Un dispositif de contrôle doit signaler automatiquement tout défaut d isolement de l installation par rapport à l ensemble équipotentiel. 5. L appareil de radiologie pourra être alimenté directement par le réseau de distribution de l établissement ; il devra être protégé contre les dangers de chocs électriques par un appareil sensible aux très faibles courants de défaut à la terre permettant de satisfaire aux critères fondamentaux de sécurité définis dans le commentaire de l arrêté du ministère des affaires sociales en date du 20 juillet Le dispositif de coupure correspondant devra être placé en dehors de la salle. La prise de courant éventuelle, s il s agit d un appareil mobile, doit être d un modèle différent des autres prises installées dans la salle et doit être identifiée par l inscription ci-après : «Réservé exclusivement à l appareil de radiologie». 6. Les prises de courant et les appareils de connexion reliant les appareils mobiles aux installation fixes doivent comporter un contact permettant d assurer la continuité du conducteur de protection, conformément aux normes en vigueur. 7. Par dérogation à l article EL 5, il peut être admis, si le nombre des appareils mobiles le justifie, que ces derniers soient alimentés par un ou plusieurs dispositifs amovibles comportant chacun plusieurs jeux de prises de courant installés à proximité de l emplacement de travail. Ces installations doivent comporter tous les dis- 369

368 positifs de protection électriques prévus par les normes en vigueur et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 er (2 e alinéa) de l article U 59 ci-après. 8. Les canalisations électriques fixes ou mobiles doivent comporter un conducteur de protection incorporé. Les isolants extérieurs de celles qui seront accessibles devront être réalisés en matériaux ayant une résistance inférieure à ohms dans les conditions de mesure définies par arrêté interministériel (1). (1) Arrêté du 9 février Article U 59 1 er. Les équipements et les appareils électriques fixes doivent être placés à une hauteur, par rapport au sol, égale ou supérieure à 1,60 mètre. Il en est de même pour la prise destinée à l alimentation de l appareil de radiologie si cet appareil est mobile. S ils doivent être utilisés à une hauteur inférieure à 1,60 mètre, il convient d employer des appareils de commande, des interrupteurs et des prises de courant tels qu un arc de coupure se produisant à l intérieur ne puisse provoquer une explosion. 2. Par dérogation aux spécifications indiquées ci-dessus, il est admis que les appareils d éclairage du champ opératoire peuvent être descendus à moins de 1,60 mètre du sol lorsque les actes opératoires le nécessitent et seulement dans ce cas. On doit alors veiller tout particulièrement au fonctionnement correct de la ventilation de la salle. 3. Le sol doit comporter un grillage métallique relié par un conducteur de protection à l ensemble équipotentiel. La résistance du sol, mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (1), doit être inférieure à ohms. 4. Pour permettre l écoulement des charges d électricité statique, les chaussures du personnel, les coussins de tables d opération, les roulettes des chariots et appareils mobiles, les masques et autres parties non métalliques des appareils d anesthésie et, d une façon générale, toutes les surfaces accessibles des équipements et appareils doivent être constitués par un matériau présentant une conductibilité électrique suffisante, c est-à-dire que pour chacun de ces éléments, la résistance mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (1) doit être inférieure à ohms. En ce qui concerne les tubes et les canalisations souples utilisés pour les transports de fluides, ces prescriptions ne sont applicables que pour les tubes ou canalisations se rapportant aux circuits respiratoires et aux circuits d aspiration de liquides souillés. Pour les autres canalisations et en particulier pour celles se rapportant à la circulation extracorporelle, il est admis qu elles ne soient pas soumises aux prescriptions ci-dessus, mais il convient alors, si elles sont 370

369 utilisées, d attirer l attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter leur emploi dans le cas où l atmosphère dans la salle est susceptible de contenir un mélange explosif. Article U 60 Dans le cas d utilisation simultanée d anesthésiques inflammables et d appareils électriques à usage opératoire comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles tels que cautères, bistouris et autres appareils électriques à moteur, il appartiendra à l équipe chirurgicale de s entourer des précautions nécessaires pour éviter le risque d explosion ; elle devra en particulier s être assurée par avance du bon fonctionnement de la ventilation. Article U 61 1 er. L éclairage normal des salles d opérations doit être doublé par un éclairage de remplacement. 2. L alimentation de l éclairage de remplacement doit être assurée indépendamment de celle de l éclairage normal. Le réseau public en particulier ne peut à la fois servir pour l un et l autre éclairage. Par contre, une même source peut alimenter l éclairage de sécurité de l établissement et l éclairage de remplacement des salles d opérations. Dans ce cas, il doit être établi un départ spécial avec un coupe-circuit ou disjoncteur à partir du tableau général de l éclairage de sécurité. 3. L éclairage de remplacement des salles d opérations doit fonctionner dans les conditions prévues à l article EC Par dérogation aux normes en vigueur, l emploi de lampes à double filament, dont l un est alimenté par l éclairage normal et l autre par l éclairage de remplacement, est autorisé. Article U 62 Aucune canalisation (d électricité, de chauffage, de fluides, etc.) étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser. Les traversées de parois ou de sols des canalisations alimentant les salles d opérations et les salles d anesthésie doivent être rendues étanches afin de s opposer à l entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d autre locaux. Article U 63 1 er. Les prescriptions des articles U 57 et U 59 ne sont pas exigibles dans les salles d opérations et d anesthésie installées antérieurement à la promulgation de la présente réglementation lorsque 371

370 les mesures envisagées par lesdits articles sont susceptibles d entraîner pour l aménagement de ces salles des transformations immobilières importantes ou se heurtent à des difficultés techniques d installation. Cette dérogation ne peut toutefois s appliquer que si toutes dispositions sont prises pour attirer l attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter l utilisation, dans ces salles non conformes à la réglementation en vigueur, d anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire. Dans le cas d emploi simultané d appareils électriques à usage opératoire non protégés et d anesthésiques inflammables, ces derniers ne peuvent être utilisés qu avec circonspection et l emploi du cyclopropane est interdit. Ces recommandations particulières seront portées à la connaissance des équipes chirurgicales par voie d affiche et par ordre de service émanant de la direction. Cet ordre de service sera obligatoirement renouvelé à chaque changement de direction. 2. S il est envisagé la mise en conformité des sols de salles d opération ou d anesthésie avec les spécifications de l article U 59 ( 3), cette transformation devra obligatoirement être précédée ou accompagnée de la modification des installations électriques de ces salles suivant les prescriptions de l article U Une dérogation aux prescriptions des articles U 56, U 57, U 59, U 60 et U 62 de la présente section pourra être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, pour les salles d opérations et les salles d anesthésie dans lesquelles la direction de l établissement aura pris «l engagement formel» de ne pas pratiquer d anesthésie par voie pulmonaire à l aide de produits, éther compris, susceptibles de former avec l atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s enflammer du fait de la présence d étincelles ou de points chauds. Les recommandations particulières visées au paragraphe 1 er du présent article devront alors faire l objet d un ordre de service et être affichées dans chacune des salles considérées. Section 11 Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, salles de traitement, d opérations, salles à manger ou réfectoires, salles de réunions, etc. Article U 64 Indépendamment des locaux mentionnés à l article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter : a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc. Les mesures prévues à l article U 65 y ont un caractère impératif ; 372

371 b) Des locaux, non ouverts au public comprennant : des bureaux ; des chambres de surveillance et de garde ; des pharmacies, laboratoires ; des lingeries, blanchisseries ; des cuisines ; des ateliers divers ; des dépôts d archives ; des magasins de réserves, resserres ; des garages ; des dépôts de liquides inflammables, etc. Ces locaux font l objet des dispositions des articles U 66 et suivants. Article U 65 Les salles de spectacles, les chapelles, les amphithéâtres, les gymnases ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du titre IV. Article U 66 1 er. Les chambres de surveillance et de garde en communication directe avec des chambres de malades, des salles de repos, de consultation, etc., ou autres locaux recevant du public ou avec des dégagements accessibles au public doivent être construites et aménagées suivant les mêmes règles que les chambres visées à l article U L emploi d appareils de cuisson ou de chauffage de liquides y est autorisé sous les réserves formulées à la section 12 du présent chapitre. Article U 67 Les pharmacies et laboratoires sont assujettis aux dispositions des articles U 69, U 71, U 72, U 73, U 75 et U 76 ci-après et, éventuellement, à celles de la section 13 du présent chapitre. Article U 68 En application des dispositions de l article GN 8, les autres locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. 373

372 Les articles U 69 à U 76 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article U 69 1 er. Les lingeries, blanchisseries, cuisines, ateliers, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. 4. Leur ventilation, en particulier celle des garages et cuisines, peut être éventuellement demandée. Article U 70 1 er. Les installations frigorifiques doivent être établies dans des locaux répondant aux conditions fixées à l article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public. 2. Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n est ni toxique, ni agressif, ni combustible. Article U 71 1 er. En application des dispositions de l article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. 2. Les circuits alimentant les cuisines, blanchisseries exception faite de l éclairage doivent comporter dans le local d utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire. Article U 72 En application des dispositions de l article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, lingeries, blanchisseries, etc. 374

373 Article U 73 Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et éventuellement celui des locaux visés à la présente section. Article U 74 1 er. Dans les cuisines, l emploi d appareils de cuisson ou de chauffage de liquides utilisant des combustibles liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l emploi de petits appareils utilisant des flammes d alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 litre. 2. Le stockage du combustible liquide ou solide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues par les chaufferies au chapitre VI du titre II. Celui des récipients ou bouteilles de gaz de pétrole liquéfié doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II. 3. Lorque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du titre IV peuvent être imposées. Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées à la direction sous forme de recommandations. Article U 75 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article U 76 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. 375

374 Section 12 Appareils de cuisson et de chauffage de liquides installés dans les chambres de surveillance et de garde Article U 77 Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d être utilisés dans les chambres de surveillance et de garde visées à l article U 66. Article U 78 1 er. Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux dont la puissance utile est au plus égale à 4 kw. 2. L emploi d appareils à combustible solide, liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit. a) Dispositions générales applicables à tous les appareils Article U 79 (Supprimé) Article U 80 Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 o C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur. b) Dispositions particulières applicables aux appareils électriques Article U 81 Les installations d appareils électriques doivent répondre aux dispositions du chapitre III du titre II. 376

375 c) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un gaz provenant d un réseau de distribution Article U 82 Les installations d appareils à gaz provenant d un réseau de distribution doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II. Article U 83 Les appareils de cuisson semi-mobiles, tels que les réchauds-plats, doivent être raccordés à leur conduite d alimentation par un tuyau souple répondant aux conditions fixées à l article GZ 18. A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l appareil n est pas allumé. Article U 84 Les appareils de cuisson doivent être éloignés d au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée. d) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant le gaz de pétrole liquéfié Article U 85 Les installations d appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV du titre II et de l article U 74. Article U 86 1 er. En application de la dérogation prévue à l article GZ 8 ( 2), l utilisation d un récipient de gaz butane peut être admise dans les chambres, sous réserve que celles-ci remplissent les conditions fixées à l article U 66 et que le récipient n alimente qu un appareil. En application de la dérogation prévue à l article GZ 5 ( 3), le changement et le raccordement des bouteilles peuvent être effectués pendant la présence du public. 2. Le raccordement entre le récipient et l appareil doit être réalisé à l aide d un tuyau souple répondant aux conditions de l article GZ

376 Section 13 Distribution et manipulation de produits inflammables ou comburants a) Gaz inflammables Article U 87 1 er. Les installations d hydrogène, d acétylène, de butane non commercial, de propane non commercial, les installations d appareils à oxyde d éthylène ainsi que l utilisation de ces gaz sont assujetties aux dispositions des instructions techniques les concernant, établis conjointement par le ministre de l intérieur et le ministre de la santé. 2. Les installations de distribution par conduites d autres gaz inflammables à usage médical sont soumises à l autorisation particulière ou générale, selon le cas, donnée par le ministre de la santé. b) Liquides inflammables Article U 88 Du point de vue du stockage et de la manipulation des liquides particulièrement inflammables, des liquides inflammables de première catégorie, au sens de la loi du 19 décembre 1917, et des alcools, les locaux se répartissent de la façon suivante : a) Les salles à manger, salles de réunions et parloirs ; b) Les autres locaux recevant du public visés à l article U 4, dans lesquels aucune précaution particulière n est prise pour permettre l emploi de ces liquides ; c) Les locaux ne recevant du public qu en nombre limité mais dont la destination entraîne l usage, en quantité limitée, de ces liquides, tels que certains laboratoires rattachés aux services et locaux de préparation de soins ; d) Les laboratoires et autres locaux dans lesquels le stockage ou la manipulation en quantité importante de ces liquides est nécessaire, en usage courant ou occasionnellement. Par dérogation aux dispositions de l article GN 6, ces liquides peuvent être utilisés, dans les conditions précisées ci-après, dans les locaux de types «b», «c» et «d». Leur emploi reste interdit dans les locaux de type «a». Article U 89 1 er. La distribution par canalisation des liquides définis à l article précédent est interdite. 378

377 2. Les liquides usés ne doivent pas être rejetés dans les conduits reliés aux égouts. Ils doivent être recueillis dans des récipients marqués à cet effet et dirigés vers les services spécialisés pour assurer leur élimination ou leur récupération. Article U 90 1 er. Dans les locaux du type «b», ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d une fermeture assurant une bonne étanchéité. Ces récipients doivent être tenus en réserve dans des armoires ou placards affectés à cet usage. Ces armoires ou placards ne peuvent être utilisés simultanément comme dépôt pour les autres médicaments. Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l article U 89 ci-dessus. La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à deux litres par local de ce type. 2. Dans les locaux de type «c», ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d une fermeture assurant une bonne étanchéité. Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l article U 89 ci-dessus. La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à dix litres par local de ce type. 3. Dans les locaux de type «d»: La quantité totale de liquides particulièrement inflammables ne doit pas dépasser 60 litres dans les établissements de 1 re et 2 e catégorie, 30 litres dans ceux de 3 e catégorie et 10 litres dans ceux de 4 e catégorie ; La quantité totale de liquide inflammable de 1 re catégorie et des alcools d un titre volumique supérieur à 0,65 ne doit pas dépasser 200 litres dans les établissements de 1 re et 2 e catégorie, 100 litres dans ceux de 3 e catégorie et 50 litres dans ceux de 4 e catégorie. Si ces services sont dans l obligation de disposer de quantités supérieures à celles ci-dessus, les quantités excédentaires doivent être enfermées dans des dépôts situés en dehors du bâtiment et conformes à la réglementation des établissements classés. 4. Les solutions d éthanol d un titre volumique inférieur à 0,65 ne sont pas prises en compte pour l application des mesures de la présente section. Article U 91 1 er. Les locaux du type «c» doivent être séparés des autres locaux recevant du public par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 h 30 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique. 379

378 Ils doivent comporter une ventilation permanente, haute et basse, sur l extérieur. Ils ne doivent pas commander les sorties. 2. Les locaux du type «d» ne peuvent être aménagés en soussol ; ils doivent être séparés des autres locaux, accessibles ou non au public, par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures et être munis de portes pare-flammes de degré 1 heure à fermeture automatique. Ils doivent comporter une surface donnant sur l extérieur, dont une partie au moins égale à 1/20 de la superficie des locaux sera, soit vitrée en verre mince, soit munie de tout autre dispositif permettant l évacuation des fumées en cas d incendie. Ils doivent être munis d une ventilation permanente, haute et basse, débouchant sur l extérieur. Ils ne doivent pas commander les sorties. Les opérations d évaporation ou de distillation des liquides inflammables, ainsi que les épuisements, doivent se faire sous des sorbonnes ventilées mécaniquement ou pneumatiquement à tirage individuel. La présence de ces sorbonnes ne dispense pas l établissement de la ventilation générale mentionnée à l alinéa précédent. c) Oxygène et autres gaz comburants A. Oxygène comprimé en phase gazeuse Article U 92 Les magasins et centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé. Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par les moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc. Ils doivent être protégés des températures excessives, dues à l action du soleil ou à la proximité de surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle. Article U 93 1 er. Les magasins doivent être accessibles de plain-pied, d un quai ou par l intermédiaire d un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transport utilisés pour l approvisionnement et la distribution. 380

379 Les parois limitant ces magasins, le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation doivent être en matériaux incombustibles. Il sera prévu une ventilation permanente haute et basse, conçue pour éviter l accumulation du gaz accidentellement répandu. 2. Le magasin est en principe constitué par un local à parois pleines d un volume au moins égal à 10 mètres cubes. Les orifices de ventilation déboucheront directement sur l extérieur. 3. Toutefois, lorsque l ensemble des récipients contient un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est inférieur à 50 mètres cubes, le magasin peut être constitué par un placard répondant aux prescriptions du paragraphe 1 er ci-dessus, sous réserve que ce placard et ses orifices de ventilation soient placés hors des locaux présentant des risques particuliers d incendie, et qu en aucun cas ils ne commandent un escalier ou un dégagement accessible au public. Article U 94 1 er. Les centrales de distribution implantées à l intérieur d un bâtiment sont assujetties aux règles édictées pour les magasins à l article U 93 ci-dessus. 2. Si ces centrales sont installées à l air libre, les récipients et les organes de détente et de régulation doivent être protégés contre les agents atmosphériques soit du fait de leur conception, soit au moyen d une protection rapportée. L ensemble de la centrale doit être entouré d une clôture. Article U 95 L approvisionnement de la centrale peut être réalisé soit par l échange des récipients vides contre des récipients pleins, soit par une canalisation de remplissage. Dans le premier cas, la centrale doit être accessible aux véhicules ou chariots de livraison. Dans le second cas, la canalisation de remplissage doit aboutir à un dispositif de raccordement verrouillable et situé à l extérieur dans un endroit accessible aux véhicules de livraison. Elle doit en outre être établie suivant les dispositions de l article U 97 ci-après. Article U 96 1 er. L alimentation du réseau de distribution est assurée par des unités de distribution fixes ou amovibles, la centrale comprenant au moins une unité en service et une unité en réserve. 381

380 L unité de distribution peut indifféremment être constituée par un récipient unique ou par un groupe de récipients raccordés les uns aux autres à titre permanent. 2. S il existe au moins deux unités de distribution amovibles branchées sur le même collecteur de service ou de réserve, chacune de ces unités doit être munie d un clapet antiretour à son raccordement sur le collecteur. 3. Si les unités de distribution branchées sur les collecteurs de réserve et de service forment un ensemble contenant un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est supérieur à 40 mètres cubes, chacun de ces collecteurs doit comporter une canalisation munie d une vanne à ouverture progressive permettant l évacuation du gaz à l air libre en cas de danger d incendie. L orifice de cette canalisation doit être orienté de telle manière qu aucune particule étrangère ne puisse s y introduire et que le jet éventuel d oxygène ne puisse pénétrer à l intérieur des bâtiments ni présenter de danger dans son voisinage. L assemblage des canalisations doit être effectué par un procédé conférant aux raccordements des qualités de résistance au feu équivalentes à celles des canalisations et assurant l étanchéité permanente pour une pression de 15 bars. 4. Le départ du réseau de distribution doit comporter une vanne de sectionnement général et une soupape de sécurité, ou un dispositif équivalent. Cet organe doit permettre d évacuer à l air libre le gaz contenu dans le réseau de distribution, au cas où la pression de service normal, limitée à 10 bars, serait dépassée. Il doit être dimensionné et réglé de manière qu en aucun cas la pression en aval ne puisse dépasser 15 bars. L évacuation à l air libre doit être faite dans les conditions prescrites au paragraphe 3 ci-dessus et éventuellement par canalisation commune. 5. Les vannes d évacuation et de sectionnement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article doivent être facilement accessibles, en cas de danger d incendie, protégées contre les manipulations intempestives et munies d un repère d identification. Si ces vannes sont placées à l intérieur d un local ou si leur manœuvre exige une clé, la clé du local ou celle du dispositif de condamnation de la vanne, selon le cas, doit être placée sous verre dormant au voisinage immédiat de son lieu d emploi. Article U 97 1 er. La pression de gaz à l intérieur du réseau de distribution ne doit pas, en service normal, dépasser 10 bars, cette pression étant limitée par l organe de sécurité prévu au paragraphe 4 de l article précédent. 382

381 2. Les canalisations fixes, les raccords et les appareillages dans lesquels circule l oxygène doivent être en matériaux présentant des garanties au moins équivalentes à celles du cuivre rouge, en ce qui concerne la résistance mécanique, la stabilité au feu, les conditions d oxydation et d inflammation dans l oxygène. Les matériaux employés pour ces canalisations, raccords et appareillages doivent être soigneusement dégraissés. 3. L assemblage des canalisations doit être effectué par soudage ou brasage suivant la nature du matériau utilisé, ou à l aide de raccords spéciaux dont l étanchéité est assurée pour une pression de 15 bars et de façon permanente, compte tenu de l ambiance d oxygène à très faible teneur en vapeur d eau. 4. Les canalisations doivent être protégées contre la rupture ou l écrasement aux emplacements particulièrement exposés du fait de l usage ou de l entretien normal des bâtiments ou des terrains dans lesquels elles sont installées. Leur repérage doit être effectué avec les mêmes repères d identification que ceux utilisés pour la centrale. 5. Les canalisations doivent être, toutes les fois qu il est possible, visitables sur tout leur parcours. En tout cas, elles ne doivent comporter aucun raccord de jonction dans les parcours non visitables. Elles peuvent être encastrées dans les murs, planchers ou cloisons sous réserve que : leur position soit facilement repérable ; elles n occupent que des emplacements où les perforations par des pointes ou des scellements ne sont pas à craindre ; elles ne soient pas en contact avec l ossature métallique de la construction ; les parois des espaces creux de la construction, tels que double paroi, faux plafond, etc., éventuellement traversées, soient réalisées en matériaux incombustibles. Si toutes les conditions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, la canalisation encastrée doit être placée sous fourreau continu assurant les mêmes sécurités. 6. Les caniveaux et gaines empruntés par les canalisations d oxygène non encastrées doivent être efficacement ventilés et construits en matériaux incombustibles. Les canalisations d oxygène peuvent emprunter les mêmes caniveaux, gaines, coffrages ou faux plafonds que les canalisations électriques ou de chauffage, sous réserve que soit ménagée une distance d au moins 3 centimètres entre les surfaces extérieures des canalisations et du respect des normes d installation concernant ces canalisations. Elles doivent être écartées au maximum de toute canalisation de combustible gazeux ou liquide. La distance entre les deux types de canalisations ne doit pas en principe être inférieure à 1 mètre. Toute- 383

382 fois, un croisement ou un voisinage sur une faible longueur peut être admis en cas de nécessité. Le croisement ou le voisinage doit alors être extérieur aux gaines étroites ou mal ventilées et la canalisation de combustible doit toujours passer au-dessous de celle d oxygène à une distance d au moins 3 centimètres. 7. Il est interdit d installer, dans les locaux présentant des risques d incendie et dans les blocs opératoires, des canalisations de distribution générale d oxygène desservant d autres locaux. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les établissements de soins exploités avant la promulgation du présent règlement. 8. Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l entrée dans chaque bâtiment. Si le réseau de distribution dessert des blocs opératoires ou des locaux présentant des risques particuliers d incendie, une vanne de sectionnement doit être placée à l entrée de chaque local ou groupe de locaux desservis. Ces vannes doivent répondre aux prescriptions du paragraphe 5 de l article précédent. 9. Les organes de raccordement des appareils amovibles doivent être constitués par des prises spéciales à crans, d un type conforme au règlement en vigueur. Article U 98 Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ces récipients de gaz sont obligatoirement fixés aux chariots pour leur transport à l intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation. Ils devront répondre aux règles d installation fixées pour les récipients mobiles à l article U 92 de la présente section. Ils doivent en outre être protégés contre les mises en service intempestives et porter un repère d identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur. Si la pression à l intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l abaissement de cette pression à la pression d utilisation est obtenue par un raccord spécifique du gaz distribué et portant l identité de ce gaz. Article U 99 1 er. La lubrification de l appareillage, et en particulier des organes de distribution, robinets et raccords, est interdite à tout le personnel hospitalier, elle ne peut être effectuée que par des spécialistes avec utilisation de lubrifiants appropriés inertes en milieu d oxygène sec. 384

383 2. Les appareils de traitement équipés de plusieurs embouts pour un même gaz doivent comporter un clapet anti-retour sur chaque embout. Article U er. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu il y a : de graisser les organes de distribution et d utilisation ; de mettre en contact l oxygène avec les graisses de toutes origines ; de fumer et d utiliser à proximité des appareils de traitement des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou parties susceptibles de produire des étincelles ; de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur. Ces consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt d oxygène, et chaque appareil de traitement (tentes, cloches, couveuses, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l interdiction absolue de fumer et celle de graisser les organes de distribution et d utilisation. 2. Un plan très lisible indiquant les emplacements des différents éléments de l installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales d oxygène, de même que les consignes particulières à tenir en cas d incident ou d incendie. Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l article 39 du décret. 3. Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation. Article U er. Les installations de distribution de gaz sous pression doivent faire l objet d une réception par la commission locale de sécurité, avant leur première mise en service, ainsi que d un contrôle à l occasion de chaque visite périodique prévue à l article CLC 3 du titre I er. Dans le cas de modification, d adjonction ou de réparation importante, les parties modifiées, ajoutées ou réparées feront l objet des mêmes réceptions et contrôles. 2. En application des dispositions de l article 34 ( 2) du décret du 13 août 1954, le représentant éventuellement désigné par le directeur de l établissement pour assister la commission locale de sécurité sera de préférence le pharmacien attaché à l établissement. 385

384 B. Oxygène en phase liquide Article U er. L oxygène en phase liquide ne doit pas être introduit à l intérieur des locaux hospitaliers, à l exception des laboratoires. Par contre, des appareils contenant de l oxygène en phase liquide, conçus de manière à interdire toute utilisation sous cette forme, peuvent être introduits dans l enceinte de l établissement sous la condition expresse qu ils soient installés à l air libre dans les conditions définies ci-après. La distribution en phase gazeuse sera réalisée conformément aux prescriptions de l article U Ces appareils dits évaporateurs sont assimilés pour l application du présent règlement aux récipients d oxygène comprimé en phase gazeuse installés dans les centrales et visés aux articles U 92, U 94, U 95, U 96, U 97, U 99, U 100 et U 101, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 3 et 4 ci-après. 3. L évaporateur doit être installé à une distance d au moins 5 mètres de toute façade de bâtiment comportant des ouvertures et d au moins 1,5 mètre de murs aveugles. Il sera disposé sur une aire en matière incombustible et non poreuse entourée d une clôture. Cette aire sera prolongée sur toute l emprise du système mobile de remplissage ; ce prolongement dit aire de remplissage est strictement réservé à cet usage et ne devra en aucun cas servir de passage public. Si l approvisionnement de l évaporateur est effectué sur place, le transvasement devra se faire par l intermédiaire d un système de remplissage aussi court que possible. 4. En aggravation des prescriptions de l article U 94 ( 2), les évaporateurs sont en principe en dehors des zones de passage des conducteurs électriques aériens. Si cette condition ne peut être réalisée, une protection efficace doit être prévue afin d éviter la détérioration de l évaporateur qui pourrait résulter de la chute éventuelle des câbles électriques. 5. Par dérogation aux prescritions du paragraphe 1 er ci-dessus, le ministre des affaires sociales pourra accorder des autorisations particulières ou générales, suivant le cas, pour l utilisation d évaporateurs à l intérieur des bâtiments hospitaliers. Les appareils devront répondre à la réglementation en vigueur se rapportant aux appareils à pression de gaz. Ils ne devront en aucun cas être rechargés dans l établissement, même en plein air ; ils resteront la propriété du fournisseur de l oxygène. En cas de suppression d utilisation pendant une durée dépassant quinze jours, ces appareils ne devront pas être conservés dans des locaux hospitaliers. La commission locale de sécurité sera avisée de la décision ministérielle et pourra éventuellement prescrire des mesures de sécurité complémentaires. 386

385 C. Autres gaz comburants Article U er. Pour tous les autres gaz comburants, protoxyde d azote ou mélanges d oxygène avec des gaz internes, tels que gaz carbonique, azote, hélium, etc., renfermant plus de 22 p. 100 d oxygène, les règles indiquées aux articles U 92 à U 101 sont applicables, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 2 et 3 ciaprès. 2. Les magasins ou centrales peuvent contenir simultanément les réserves d oxygène et celles de tous les autres gaz comburants, les quantités de stockage indiquées aux articles U 93 ( 2) et U 96 ( 3) étant calculées en mètres cubes pour la part d oxygène ou de protoxyde d azote purs contenus dans le mélange considéré. 3. Les récipients doivent porter un repère d identification spécifique du gaz et conforme à la réglementation en vigueur. CHAPITRE XI ETABLISSEMENTS DU TYPE «V» ÉTABLISSEMENTS DE DIVERS CULTES Section 1 Généralités Article V 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements des divers cultes : églises, temples, synagogues, etc., dans lesquels l effectif du public est susceptible d atteindre l un des chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol ; 200 personnes en étage, galerie, tribune ou autre ouvrage en surélévation ; 300 personnes au total. Article V 2 L effectif du public susceptible d être admis dans ces établissements est calculé sur la base de trois personnes par 2 mètres carrés de la surface susceptible d être occupée par les fidèles assistant aux offices. Article V 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui des membres du clergé et du personnel du culte assistant aux 387

386 cérémonies ou occupant des locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article V 42 ne possédant pas leurs propres dégagements. Article V 4 En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques. Article V 5 En plus des indications imposées par l article 14 du décret, les plans indiqueront clairement la délimitation des surfaces non destinées aux fidèles. Section 2 Construction Article V 6 Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Article V 7 Lorsque les éléments visés à l article CO 16 ( 1 er ) seront placés à plus de 6 mètres du sol, certaines atténuations relatives à leur inflammabilité pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité. Des mesures de compensation pourront éventuellement être imposées. Article V 8 Les dispositions de l article CO 18 ne sont pas exigibles dans les établissements du présent type dont la hauteur intérieure le justifie. 388

387 Section 3 Aménagements intérieurs Article V 9 1 er. Les tentures, rideaux ou autres éléments de décoration doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces aménagements ne puissent venir au contact de flammes à air libre : cierges, veilleuses, etc., et d éléments incandescents non protégés. Article V 10 Les dispositions des articles CO 31 et CO 33 concernant la spécification d inflammabilité des matériaux ne sont pas applicables aux tentures, lambrequins, ainsi qu aux éléments de décoration ou d habillage flottants utilisés temporairement à l occasion de certaines cérémonies. Toutefois, l emploi de matériaux très facilement inflammables est interdit pour la décoration générale intérieure de l édifice. Section 4 Dégagements Article V 11 Toutes les rangées de sièges doivent être desservies par des dégagements ou allées en nombre suffisant pour permettre de gagner facilement les issues. Ces dégagements, parallèles ou perpendiculaires aux rangées, doivent avoir une largeur d au moins une unité de passage telle qu elle est définie à l article CO 38. Article V 12 Les chaises, bancs, banquettes et prie-dieu doivent être solidairement fixés au sol ou, tout au moins, reliés entre eux par rangées au moyen d un système d attache rigide. Dans ce dernier cas, chaque rangée doit en outre être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d une ou plusieurs autres rangées, de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d épaisseur avec profil arrondi pour empêcher toute chute de personnes. 389

388 Article V 13 1 er. Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles ou avec les prie-dieu un espace suffisant pour permettre leur libre évacuation. 2. Elles doivent être établies de manière que, pour atteindre les dégagements, chaque fidèle ne soit pas obligé de passer devant un nombre de places assises supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 chaises entre deux dégagements). Article V 14 Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d accrocher les personnes se dirigeant vers la sortie. Article V 15 Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs de sièges ni dans les passages de circulation desservant ces rangs. Toutefois, cette disposition ne s oppose pas à l installation d agenouilloirs entre les rangées. Article V 16 1 er. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sièges installés dans des galeries ou tribunes susceptibles de recevoir au maximum 50 personnes. 2. Elles ne sont également pas exigibles, sous la même réserve, dans les chapelles annexes séparées des nefs principales par des rambardes ou grilles fixes. Section 5 Installations électriques Article V 17 Les installations électriques des établissements de culte doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. Article V 18 Les installations électriques temporaires réalisées à l occasion de certaines cérémonies ou fêtes sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II pour les installations semi-permanentes. 390

389 Article V 19 Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat. Article V 20 Si les souffleries d orgues ou les batteries de cloches sont mues à l électricité, les installations électriques des locaux correspondants doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d incendie (risque Y). Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article V 21 1 er. Conformément aux prescriptions de l article EC 8, l éclairage normal de l établissement, quelle qu en soit la catégorie, doit être électrique. 2. L installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles ce la section 5 du présent chapitre. Article V 22 Les appareils assurant l éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles V 23 et V 24 ciaprès. Article V 23 L emploi de candélabres ou torchères électriques mobiles est admis sous réserve que ces appareils soient placés hors de l atteinte du public. Les prises de courant qui les alimentent doivent être installées sur les meubles ou sellettes qui les supportent ou sur les parois auxquelles ces derniers sont éventuellement adossés. Article V 24 Les appareils d éclairage des pupitres mobiles de musiciens ou de chantres doivent être alimentés dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l article EL 5 au moyen de prises de courant elles- 391

390 mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. Article V 25 Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation du public. Article V 26 1 er. Les dispositions de la présente section ne s opposent pas à l existence d appareils d éclairage à flammes nues utilisés pour l exercice du culte (cierges, luminaires, etc.) ; toutefois ceux-ci ne peuvent être considérés comme moyens d éclairage normal. 2. Les appareils visés au présent article doivent être éloignés de toute matière inflammable et disposés de manière que, en cas de chute accidentelle, ils ne puissent être une cause d incendie. 3. La disposition de l alinéa précédent interdit en particulier l usage de cierges à flamme nue tenus en main par des personnes vêtues d étoffes légères telles que les voiles de premières communiantes. b) Eclairage de sécurité Article V 27 Les établissements de première catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article V 28 Les établissements de 2 e catégorie et les salles des établissements de 3 e et 4 e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Article V 29 Dans les établissements de 3 e et 4 catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5. Article V 30 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 392

391 2. Les appareils visés à l article V 26 peuvent être considérés comme moyen d éclairage de sécurité du type 5. c) Eclairage de remplacement Article V Section 7 Chauffage Article V 32 Le chauffage des établissements de toutes catégories peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux dispositions du chapitre VI du titre II et de l article V 33 ; soit par des appareils de chauffage indépendants. Article V 33 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements. Article V 34 1 er. Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. 2. Par suite des tolérances de l article V 10, la détermination de leur emplacement, en particulier celui des panneaux radiants visés à l article CH 51, doit faire l objet d une attention particulière. Article V 35 En aggravation des dispositions de l article CH 6 ( 2), tous les appareils de chauffage indépendants directement accessibles au public doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un dispositif susceptible de résister à une poussée de foule. 393

392 Section 8 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article V 36 Les établissements des divers cultes doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article V 37 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. Article V 38 Des colonnes sèches doivent en principe être installées pour assurer la défense des clochers et, éventuellement, des combles. Dans certains cas, l installation du matériel prévu à l article MS 30 peut être demandée. Article V 39 Des personnes désignées par le ministre desservant doivent être entraînées à la manœuvre des moyens de secours. Article V 40 1 er. La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1 re catégorie. 2. Dans les établissements de 2 e, 3 e et 4 e catégorie, une pancarte comportant : l adresse et le numéro d appel téléphonique du centre de secours à alerter ; l emplacement du poste téléphonique le plus proche ; éventuellement, l emplacement de l avertisseur public d incendie à utiliser, doit être affichée bien en évidence. 394

393 Section 9 Mesures particulières aux locaux autres que ceux affectés au culte Article V 41 Indépendamment des locaux affectés au culte, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des locaux annexes également ouverts au public tels que : salles de réunion, salles d enseignement, musées, etc. ; b) Des locaux non ouverts au public tels que : des resserres ; des bureaux, etc. Article V 42 Les locaux annexes visés au paragraphe a de l article V 41 sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées aux articles MZ 3 et suivants du titre IV. Article V 43 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. CHAPITRE XII ETABLISSEMENTS DU TYPE «W» BANQUES, ADMINISTRATIONS PUBLIQUES OU PRIVÉES Section 1 Généralités Article W 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux banques, bureaux, bâtiments administratifs publics ou privés, etc., dans lesquels l effectif du public est susceptible d atteindre l un des chiffres suivants : 100 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ; 200 personnes au total. 395

394 Article W 2 L effectif du public susceptible d être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d établissement. Article W 3 Pour l application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif du public ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel se tenant à la disposition du public, et éventuellement celui du personnel occupant des locaux d administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article W 35 ne possédant pas leurs propres dégagements. Section 2 Construction Article W 4 1 er. Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. 2. Toutefois les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, dans les banques, aux salles de coffres. Article W 5 1 er. Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l article CO Toutefois cet encloisonnement n est pas exigible : a) Si l établissement ne comprend que deux étages sur rez-dechaussée, l effectif des personnes admises à chaque étage ne dépassant pas 100 ; b) Si l escalier est situé dans un hall et ne dessert que des planchers ou galeries ouverts sur le hall. Article W 6 Les parties de l immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n ayant aucune baie de communica- 396

395 tion avec l établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure. Section 3 Aménagements intérieurs Article W 7 Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Article W 8 Dans tout local susceptible de recevoir plus de vingt personnes étrangères à l établissement, les parties essentiellement réservées au public ne doivent pas comporter de casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers. Cette prescription n interdit pas les volumes, documents, etc., mis à la disposition du public. Section 4 Dégagements Article W 9 Les comptoirs, caisses, bureaux, et autres gros mobiliers doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence. Article W 10 Les chaises et tables éventuellement installées dans les halls doivent être disposées de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander des sorties. Article W 11 En aggravation des dispositions des articles CO 39 et CO 43 ( 2), il est interdit de placer, dans les excédents disponibles des escaliers, couloirs et dégagements généraux, des casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers. 397

396 Article W 12 Les escaliers mécaniques susceptibles de se substituer aux escaliers normaux peuvent être admis dans la proportion maximale de 1 sur 2. Par dérogation aux dispositions de l article CO 63 ( 2) de tels escaliers peuvent être autorisés quel que soit leur sens de service. Article W 13 Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des couloirs et dégagements on en aperçoive au moins une. Article W 14 Exceptionnellement, afin de permettre le contrôle des entrées et sorties, certaines portes desservant les établissements du présent type peuvent être maintenues fermées sous réserve d être soit placées en permanence sous la garde d un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant. Article W 15 En application des dispositions de l article CO 43 ( 1 er ), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les halls, couloirs, escaliers et dégagements des bicyclettes et objets pouvant gêner la circulation. Section 5 Installations électriques Article W 16 Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. 398

397 Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article W 17 1 er. L installation de l éclairage normal de l établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article W 37 ci-après. Article W 18 Les appareils assurant l éclairage normal des parties de l établissement ouvertes au public doivent être fixes ou suspendus. Article W 19 Les dispositions de l article ci-dessus ne s opposent pas à l existence sur les tables, comptoirs ou bureaux, de lampes mobiles sous réserve qu aucune canalisation souple ne fasse obstacle à la circulation. b) Eclairage de sécurité Article W 20 Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l établissement et les dégagements généraux des établissements de 1 re et 2 e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article W 21 Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l établissement et les dégagements généraux des établissements de 3 e et 4 e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Toutefois, dans les établissements de 4 e catégorie, les salles, halls ou dégagements visés ci-dessus, non entièrement établis au-dessous du niveau du sol, peuvent comporter un éclairage de sécurité du type

398 Article W 22 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. 2. En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l article W 37. c) Eclairage de remplacement Article W Section 7 Chauffage Article W 24 1 er. Le chauffage des établissements de 1 re, 2 e et 3 e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI, titre II, et de l article W Toutefois, l emploi d appareils de chauffage indépendants peut être admis comme appoint dans certains locaux susceptibles de recevoir moins de vingt personnes étrangères à l établissement. Article W 25 Le chauffage des établissements de 4 e catégorie peut être assuré : soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l article W 24 ( 1 er ); soit par des appareils de chauffage indépendants. Article W 26 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage du combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts d archives, les magasins de réserves, les ateliers, etc. Article W 27 Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. 400

399 Section 8 Moyens de secours et protection contre l incendie, avertissement, surveillance Article W 28 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article W 29 1 er. La défense contre l incendie doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 mm ; soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. Article W 30 Des gardiens ou des employés de l établissement spécialement désignés par le chef responsable de l établissement doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Article W 31 Les établissements de 1 re et 2 e catégorie doivent être pourvus d un dispositif d alarme par signaux sonores ayant pour objet, en cas d incendie grave, d inviter le personnel à assurer l évacuation du public en ordre et dans le délai le plus court. Les appareils sonores doivent pouvoir être entendus de tous les locaux occupés. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif. Article W 32 La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l article MS 51 doit être réalisée : par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1 re catégorie ; par téléphone urbain dans les établissements de 2 e, 3 e et 4 e catégorie. Article W 33 Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis. 401

400 Section 9 Mesures particulières aux locaux autres que les halls, bureaux, etc. Article W 34 Indépendamment des halls et bureaux, les établissements peuvent comporter : a) Des salles de réunion, de conférence, etc. Les mesures prévues à l article W 35 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux réservés au personnel, tels que : dépôts d archives ; des magasins de réserves ; des ateliers divers ; des réfectoires et cuisines ; etc. Ces locaux font l objet des dispositions des articles W 36 et suivants. Article W 35 Les salles de réunions, de conférences ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées aux articles MZ 3 et suivants du titre IV. Article W 36 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles W 37 à W 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article W 37 1 er. Les dépôts d archives, magasins de réserves, ateliers divers et autres locaux présentant des dangers particuliers d incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 402

401 2. Ces locaux doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou dans le cas d établissements visés à l article CO 14 ( 3) de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. L aménagement de locaux d archives d une capacité unitaire supérieure à mètres cubes doit faire l objet d une autorisation spéciale. 4. Leur ventilation peut être demandée. Article W 38 En application des dispositions de l article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l article W 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. Article W 39 Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section. Article W 40 1 er. Les locaux réservés au personnel doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. 2. Lorsque des dépôts d archives, des magasins de réserves ou autres locaux, tels que ceux mentionnés à l article W 37, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre peuvent être exigées dans les planchers hauts des locaux correspondants, en particulier si la capacité unitaire des locaux dépasse mètres cubes. Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d être enlevées rapidement pour faciliter, en cas d incendie, l attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés. Article W 41 1 er. Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d archives, magasins de réserves, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. 403

402 Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 2. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. CHAPITRE XIII ETABLISSEMENTS DU TYPE «X» PISCINES Section 1 Généralités Article X 1 Les établissements visés au présent chapitre concernent les piscines couvertes. Article X 2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux piscines couvertes dans lesquelles l effectif du public est susceptible de dépasser 100. Article X 3 L effectif théorique du public susceptible d être admis dans ces établissements est déterminé suivant l une des méthodes ci-après : a) Sur la base d une personne par mètre carré de surface du bassin ; b) Si l établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, sur la base de : une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ; deux personnes par mètre courant de gradin de places assises. L effectif à retenir est celui correspondant au chiffre le plus élevé obtenu. Article X 4 Par application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d ajouter à l effectif ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l article 4 du décret, celui du personnel (surveillants, garçons de salle, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d administration ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ; 404

403 b) L effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l article X 33 ne possédant pas leurs propres dégagements. Section 2 Construction Article X 5 Le plan d eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Article X 6 Les parois des dépôts de porte-habits doivent être construites en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et présenter une résistance pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces parois ne doivent comporter que les ouvertures strictement nécessaires au service ; celles-ci doivent pouvoir être fermées par un dispositif pareflammes de même degré. Ces locaux doivent être bien ventilés et comporter à leur partie haute des trappes d évacuation de fumées répondant aux mêmes conditions que celles fixées à l article CO 18. Article X 7 Les sols des locaux accessibles aux personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants. Section 3 Aménagements intérieurs Article X 8 Les portes des cabines (déshabillage, douches) peuvent ouvrir vers l intérieur ; en tout état de cause, elles ne doivent former aucune saillie sur les couloirs, dégagements, etc. Elles doivent pouvoir être déverrouillées de l extérieur. 405

404 Section 4 Dégagements Article X 9 1 er. Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations. 2. Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu une poussée de foule ne puisse les déplacer. Article X 10 Les comptoirs de location ou de vente de linge et d accessoires de toilette doivent être disposés de manière que le public stationnant à leurs abords ne gêne pas la circulation. Article X 11 1 er. Si l établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers dont les marches doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins ; leur hauteur doit être de 0,10 mètre au moins et de 0,20 mètre au plus. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 0,25 mètre dans le cas où la tribune ne comporte pas plus de cinq gradins. 2. Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs. Article X 12 Les bancs, sièges, éventuellement installés sur les plages, galeries ou dans les halls d entrée doivent être disposés de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander les dégagements. Article X 13 Par dérogation aux prescriptions de l article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre. Article X 14 Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une. 406

405 Section 5 Installations électriques Article X 15 1 er. Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II. 2. Les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux du «type mouillé» (risque H 3). Article X 16 Les appareils d éclairage subaquatiques sont : soit non immergés et disposés derrière des hublots étanches ; ils sont alors installés dans des galeries techniques qui ne sont pas accessibles au public. Si les projecteurs utilisés sont de la classe I, telle que définie par la norme relative aux appareils d éclairage, il ne doit pas y avoir de liaison conductrice volontaire ou de fait entre la masse du projecteur et les parties conductrices éventuelles des hublots ; soit immergés et constitués par des projecteurs étanches alimentés en très basse tension de sécurité au plus égale à 12 volts. Chaque projecteur est alimenté séparément par un transformateur de sécurité distinct. Toutefois, dans le cas de projecteurs fixes, il est admis d alimenter plusieurs projecteurs par un même transformateur de sécurité ; les parties métalliques des hublots des projecteurs alimentés par le même transformateur doivent alors être reliées entre elles. Les transformateurs de sécurité sont placés soit dans un local annexe, soit dans une galerie technique ou un caniveau non inondable. Article X 17 Toutes dispositions doivent être prises pour que les canalisations électriques placées à portée du public puissent supporter sans dommage en un quelconque de leur point un effort statique de newtons. Article X 18 Aucune prise de courant placée à la portée du public ne doit, pendant la présence de celui-ci, être mise sous tension. 407

406 Section 6 Eclairage a) Eclairage normal Article X 19 1 er. L installation de l éclairage normal des piscines doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre. 2. Pour l application des dispositions de l article EC 9 ( 2), les locaux présentant des dangers particuliers d incendie sont visés à l article X 37 ci-après. Article X 20 Les appareils assurant l éclairage normal du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, des dégagements, etc., doivent être fixes ou suspendus. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que leur rupture pour une cause quelconque ne provoque des accidents au public. b) Eclairage de sécurité Article X 21 Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 1 re catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2. Article X 22 Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 2 e, 3 e et 4 e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3. Article X 23 1 er. L éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II, compte tenu des réserves formulées aux articles X 16 et X En application des dispositions de l article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l article X

407 c) Eclairage de remplacement Article X Section 7 Chauffage Article X 25 Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l article X 27 ci-après. Article X 26 En aggravation des dispositions de l article CH 6, la température des parois des canalisations desservant les appareils de chauffage ne doit pas dépasser 50 o C dans leurs parties directement accessibles au public. Article X 27 Conformément aux dispositions de l article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts de portehabits, magasins de réserves, lingeries, blanchisseries ou autres locaux présentant des dangers d incendie. Section 8 Moyens de secours contre l incendie, avertissement, surveillance Article X 28 Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après. Article X 29 1 er. La défense contre l incendie de ces établissements doit être assurée, selon l importance et les risques présentés : soit par des robinets d incendie armés de 20 millimètres ; soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée. 409

408 Toutefois, dans les parties de l établissement situées dans la zone d action d un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés. 2. Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. Article X 30 Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Article X 31 La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l article MS 51, doit être assurée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories. Section 9 Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires Article X 32 Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc. Les mesures prévues à l article X 33 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l eau ; des dépôts de matériel ; des buanderies, lingeries, blanchisseries. Ces locaux font l objet des dispositions des articles X 34 et suivants. Article X 33 Les bars, salles de restaurant, salles de réunions ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l article MZ 3 du titre IV. 410

409 Article X 34 1 er. Dans le cas où le traitement des eaux utilise du chlore liquéfié, les dispositions suivantes doivent être respectées. 2. La quantité globale du gaz liquéfié doit être inférieure ou au plus égale à 12 kilogrammes. 3. La capacité unitaire des récipients utilisés ne doit pas excéder 60 kilogrammes. 4. Le dépôt doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage dans un local aux parois coupe-feu de degré 1 heure, étanches par rapport aux locaux accessibles au public et à leurs dégagements. Il doit être largement ventilé sur l extérieur soit directement, soit par l intermédiaire de gaines dont les offices sont placés sensiblement au niveau du sol. Cette ventilation doit être assurée de façon telle qu il n en résulte aucune incommodité pour le voisinage ni pour les baigneurs. 5. Le dépôt ne doit recevoir que des récipients ayant satisfait aux épreuves réglementaires du service des mines et dont la charge en gaz liquifié ne dépasse pas la tolérance admise. La température du dépôt doit être maintenue entre 5 o C et 30 o C. Les récipients doivent être fixés verticalement à la paroi par des colliers scellés et d ouverture facile. 6. Les canalisations transportant les gaz doivent être disposées de façon à pouvoir être visitées sur tout leur parcours. Elles doivent être installées en dehors des locaux où le public est admis à séjourner. 7. Une armoire placée près de la porte d entrée du dépôt doit contenir : deux appareils respiratoires isolants d un modèle agréé ; la clef d ouverture du dépôt. Le personnel doit être entraîné à l emploi des appareils respiratoires qui seront vérifiés périodiquement. 8. La porte d accès au local doit porter l inscription bien lisible «Dépôt de chlore». A son voisinage, près de l armoire des appareils respiratoires, un tableau de consignes doit être affiché et indiquer : a) Le mode d emploi sommaire des appareils respiratoires ; b) Les opérations à effectuer pour la neutralisation des bouteilles de chlore en cas de fuite ; c) La manœuvre et le lieu de destination pour l évacuation des bouteilles en cas d incendie. 9. Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles. 10. Les installations doivent faire l objet, de la part de l exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à constater qu il n existe aucune fuite de chlore. 411

410 Article X 35 Tout autre procédé de traitement des eaux utilisant des produits nocifs ou dangereux peut être admis si les installations présentent des garanties équivalentes de sécurité, après étude et avis de la commission de sécurité compétente. Article X 36 En application des dispositions de l article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l objet d un examen spécial de la commission de sécurité. Les articles X 37 à X 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d être prescrites par la commission en raison de l importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l établissement accessibles au public. Article X 37 1 er. Les dépôts de matériel, buanderies, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux, à l exclusion des dépôts de matériel sportif, doivent être isolés des parties de l établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure. 3. Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l importance de leur contenu. 4. Leur ventilation peut être éventuellement demandée. Article X 38 En application des dispositions de l article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l article X 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. Article X 39 Les prescritions de la section 7 ne font pas obstacle à l utilisation d une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section. 412

411 Article X 40 Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. Article X 41 Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts de matériel, lingeries, blanchisseries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 413

412 TITRE VI ÉTABLISSEMENTS DE LA 5 e CATÉGORIE 415

413 CHAPITRE I er Section 1 Généralités Article PE 1 Etablissements assujettis 1 er. Les établissements de la 5 e catégorie visés par l article 14 du décret sont des établissements recevant du public dans lesquels l effectif du public n atteint pas l un des chiffres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d exploitation. (Voir tableau page suivante.) 417

414 EFFECTIF DU PUBLIC ADMISSIBLE en dessous duquel un établissement est classé en 5 e catégorie (1) TYPE D ÉTABLISSEMENT Sous-sol (a) Etage, galerie ou ouvrage en surélévation (b) Ensemble des niveaux (c) DÉCOMPTE DU PUBLIC Etablissements de spectacles... (2) Effectif déterminé par le nombre de sièges-strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre) en y ajoutant trois personnes au mètre carré pour les surfaces réservées aux spectateurs debout. Magasins de vente, bazars, galeries marchandes, En rez-de-chaussée, deux personnes au mètre carré ; etc. sous-sol et 1 er étage, une personne au mètre carré ; 2 e étage, une personne par 2 mètres carrés ; étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés. La surface dont il faut tenir compte est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où le public a accès. Restaurants, cafés, bars, brasseries, etc Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes. Hôtels, pensions de famille, etc....»» 100 Suivant le nombre de personnes pouvant occuper les chambres. Locaux collectifs des foyers logements Une personne au mètre carré de la surface totale des locaux collectifs, déduction faite de la surface des aménagements fixes. Salles de réunions, salles de jeux Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes. 418

415 EFFECTIF DU PUBLIC ADMISSIBLE en dessous duquel un établissement est classé en 5 e catégorie (1) TYPE D ÉTABLISSEMENT Sous-sol (a) Etage, galerie ou ouvrage en surélévation (b) Ensemble des niveaux (c) DÉCOMPTE DU PUBLIC Bals ou dancings Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes. Salles de conférences Effectif déterminé d après le nombre de sièges, strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre). Etablissements d enseignement public ou privé : Sans pensionnaires Avec pensionnaires...»» 20 Par déclaration écrite du chef d établissement. Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés :»» 100 Par déclaration écrite du chef d établissement. Halls et salles d exposition Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface totale des locaux où le public a accès. Etablissements sanitaires publics ou privés : Consultants...»» 100 Avec lits...»» 20 Par déclaration écrite du chef d établissement. Etablissements de divers cultes Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface susceptible d être occupée par les fidèles assistant aux offices. Banques, administrations publiques ou privées.» Par déclaration écrite du chef d établissement. 419

416 EFFECTIF DU PUBLIC ADMISSIBLE en dessous duquel un établissement est classé en 5 e catégorie (1) TYPE D ÉTABLISSEMENT Sous-sol (a) Etage, galerie ou ouvrage en surélévation (b) Ensemble des niveaux (c) DÉCOMPTE DU PUBLIC Piscines couvertes Une personne au mètre carré de la surface de bassin. Ou, si l établissement comporte des galeries ou gradins : Une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ; Deux personnes par mètre courant de gradin de places assises. (1) Un établissement est classé en 5 e catégorie lorsque l effectif du public est inférieur à celui indiqué dans l une quelconque des colonnes a, b ou c. (2) Les salles de spectacles en sous-sol ne peuvent être que des établissements de 1 re, 2 e, 3 e ou 4 e catégorie (voir titre III). 420

417 2. Les types d exploitations non prévus dans le tableau cidessus sont assimilés pour la détermination de la limite supérieure dans la catégorie et l application des dispositions du présent titre au type d exploitation figurant dans le tableau dont les conditions d installation et de fonctionnement se rapprochent le plus de leurs propres caractéristiques. 3. Les établissements ou locaux recevant du public qui sont installés dans un même bâtiment et qui disposent des mêmes dégagements pour l évacuation des personnes vers l extérieur doivent être considérés comme un seul établissement, nonobstant l application simultanée d autres réglementations, pour la détermination de l effectif du public reçu et de la catégorie. 4. Les établissements de la 5 e catégorie sont soumis aux seules dispositions de l article 14 du décret et à celles du présent titre, le chapitre I er visant la totalité des établissements, le chapitre II visant les dispositions complémentaires applicables aux seuls hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille et locaux collectifs des foyers-logements. Article PE 2 Conditions d application 1 er. Le présent titre est applicable aux établissements ou locaux à construire ou à modifier ainsi qu aux aménagements effectués dans les bâtiments et locaux existants. Toute dérogation aux dispositions du présent titre doit faire l objet d une autorisation du maire. Celui-ci se prononce, éventuellement après avis de la commission de sécurité compétente, par une décision motivée et en fixant le cas échéant les compensations qu il tient pour nécessaires. 2. Les dispositions des articles PE 6, PE 12 ( 2 et 3), PE 13 ( 4, 2 e alinéa, 5 et 6) et PE 14 sont applicables à tous les établissements existant à la date de la publication des présentes dispositions. Article PE 3 Objet Les dispositions du présent titre ont pour objet d assurer la sécurité des personnes contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public visés par l article PE 1 cidessus. Elles ont pour but : de limiter les causes d incendie ; d éviter une propagation rapide du sinistre ; de permettre une évacuation sûre et rapide du public ; de faciliter l action des services de secours. 421

418 Article PE 4 Responsabilités Pendant les travaux, les constructeurs, les installateurs et les exploitants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application des dispositions du présent titre. En cours d exploitation, l exploitant est tenu de procéder ou de faire procéder, par des techniciens qualifiés de son choix, aux opérations d entretien et de vérification des installations et équipements techniques utilisés dans son établissement concernant l électricité, l éclairage, le chauffage, la ventilation, la réfrigération, le gaz, les ascenseurs et moyens de lutte contre l incendie, etc. Article PE 5 Déclaration d ouverture 1 er. Les exploitants des établissements de la 5 e catégorie doivent déposer à la mairie, et pour Paris à la préfecture de police, un mois avant l ouverture, une déclaration en trois exemplaires établie selon le modèle annexé au présent titre (annexe II) et précisant : La nature de l établissement ; Les conditions d exploitation ; L effectif du public susceptible d être admis, déterminé suivant les règles de l article PE 1 ( 1). 2. Un récépissé de cette déclaration conforme au modèle annexé (annexe III) au présent titre, est remis au déclarant. Article PE 6 Contrôle En application de l article 14 du décret, le maire peut faire procéder à une ou plusieurs visites de contrôle par la commission de sécurité compétente, notamment lorsque son attention aura été attirée sur des dangers graves courus par le public admis dans l établissement. Sur avis de la commission, le maire ou l autorité (1) responsable fixe à l exploitant les règles minimales de sécurité à respecter pour la poursuite de l exploitation. En cas d urgence, le maire peut user de ses pouvoirs généraux de police pour prendre un arrêté de fermeture de l établissement. (1) En ce qui concerne les établissements dépendant d une personne morale de droit public. 422

419 Section 2 Règles techniques de sécurité Article PE 7 Comportement au feu des matériaux et éléments de construction 1 er. L emploi de matériaux qui peuvent s enflammer rapidement doit être évité en particulier dans les dégagements, à la partie supérieure des locaux, à proximité des installations techniques et dans les locaux présentant des risques importants d éclosion d un incendie. 2. Les parois des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et résistant au feu (1). Leurs trappes d accès peuvent être en bois plein ou en aggloméré de particules de 15 millimètres d épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu. 3. L isolement de l établissement recevant du public par rapport aux tiers doit être assuré par des parois résistant au feu réalisées à base de béton, plâtre, briques, panneaux en bois plein ou en aggloméré de particules d une épaisseur de 60 millimètres au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu (2). Les portes éventuellement aménagées dans ces parois doivent être en bois plein ou aggloméré de particules de 30 millimètres d épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu (3) et munies d un ferme-porte. Article PE 8 Accès Les établissements doivent être facilement accessibles de l extérieur aux services de secours et de lutte contre l incendie. De plus, ceux ayant des étages dont le plancher bas est à un niveau supérieur à huit mètres par rapport au niveau du sol doivent avoir une façade au moins comportant des baies accessibles aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers à partir d une voie ou d un espace permettant cet accès. Article PE 9 Dégagements : escaliers, couloirs, sorties (généralités) Les dégagements doivent être aménagés et répartis de telle façon qu ils permettent l évacuation rapide et sûre des personnes. A cet effet : (1) Plâtre, staff, boisseaux, etc., ou tout autre matériau classé coupe-feu de degré 1/2 heure au moins au sens de l arrêté du 4 juin 1973 modifié. (2) Tels que les matériaux classés coupe-feu de degré 1 heure au moins au sens de l arrêté modifié du 4 juin (3) Tels que les matériaux classés coupe-feu de degré 1/2 heure au moins au sens de l arrêté modifié du 4 juin

420 Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper les occupants sur la direction des sorties et escaliers ; Aucun obstacle ne doit gêner la circulation dans les dégagements et il ne doit s y trouver aucun dépôt, emballage, poubelle, etc. ; Les locaux présentant des risques particuliers d incendie doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public par des parois et des portes répondant aux exigences du paragraphe 3 de l article PE 7 ; Les portes, les escaliers, les sorties et éventuellement les chemins de circulation qui y conduisent doivent être signalés par des inscriptions lisibles disposées pour être apparentes en toutes circonstances pendant la présence du public ; Les portes non utilisables par le public doivent être fermées et signalées par l inscription «sans issue» ; Lorsque l établissement peut recevoir plus de cinquante personnes : les portes donnant sur l extérieur doivent s ouvrir dans le sens de la sortie et être disposées de manière à ne former aucune saillie sur le domaine public ; les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l article ci-après. Article PE 10 Nombre minimal de dégagements Les établissements, locaux ou étages où le public est reçu doivent être desservis par des dégagements (sorties, escaliers, couloirs) judicieusement répartis et sans cul-de-sac important, dont le nombre et la largeur correspondent au moins aux valeurs ci-dessous : a) Ceux recevant de vingt à cinquante personnes : soit par deux sorties donnant sur l extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents ne formant pas cul-de-sac. L une de ces sorties doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre, l autre pouvant n avoir qu une largeur de 0,60 mètre ; soit par une seule sortie donnant sur l extérieur et d une largeur minimale de 1,40 mètre, sous réserve que le public n ait jamais plus de 25 mètres à parcourir pour atteindre cette sortie. Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique, d une largeur minimale de 0,80 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, etc., si l établissement n est pas accessible aux échelles des services de secours ; b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par deux dégagements de 0,80 mètre ou par un de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire qui pourra n avoir que 0,60 mètre de large ; 424

421 c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par deux dégagements ayant 1,40 mètre et un dégagement de 0,80 mètre de largeur ; d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par deux dégagements ayant chacun une largeur minimale de 1,40 mètre. Article PE 11 Désenfumage Tous les locaux et dégagements où le public a accès doivent pouvoir être désenfumés en cas d incendie par des ouvertures communiquant avec l extérieur soit directement, soit par l intermédiaire de gaines répondant aux dispositions de l article PE 7 ( 2). Les portes, les fenêtres, vasistas et soupiraux interviennent dans le calcul des surfaces des ouvertures de désenfumage. Ces dernières doivent être égales au 1/100 de la superficie de chaque salle ou dégagement, mesurée en projection horizontale ; ce moyen de désenfumage peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique équivalent. Chaque dispositif d ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local. Article PE 12 Installations électriques. Eclairage 1 er. Les installations électriques doivent être conformes aux textes réglementaires et normes françaises correspondants, en particulier au décret n o du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs et à la norme NF C relative aux installations électriques intérieures. 2. Les installations électriques permanentes en fils volants sont interdites. L emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit ; les socles multiples comportant plusieurs alvéoles sont autorisés. 3. Afin d éviter la panique en cas de défaillance de l éclairage normal, et sauf dispositions contraires prévues pour les établissements visés au chapitre II du présent titre, les établissements de la 5 e catégorie doivent disposer d un éclairage de sécurité réalisé au minimum par des moyens d éclairage portatifs (lampes électriques à piles ou accumulateurs) mis à la disposition du personnel responsable. Toutefois dans les établissements implantés sur plusieurs niveaux, les dégagements et les salles de plus de 100 mètres carrés doivent être équipés d une installation fixe d éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes, par exemple). Article PE 13 Installations de chauffage et d appareils de cuisson 1 er. Le chauffage peut être assuré soit par des appareils de production de chaleur collective, soit par des appareils fixes de production de chaleur individuelle. Toutefois, lorsque la puissance nomi- 425

422 nale totale de l installation dépasse 70 kw, soit approximativement 85 kw en puissance calorifique totale installée, les appareils de production à combustion doivent être placés dans une chaufferie. 2. Les établissements visés au présent règlement sont soumis aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables : Aux installateurs de gaz ou d hydrocarbures liquéfiés situés à l intérieur des locaux d habitation ou de leurs dépendances (1) ; Au stockage et à l utilisation des produits pétroliers dans les locaux d habitation (2). Toutefois, l emploi des appareils de cuisson à combustible solide, liquide ou gazeux est autorisé dans les locaux totalement enterrés à condition que leur aération soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. 3. L arrivée des fluides combustibles alimentant les générateurs de chauffage ou de ventilation doit pouvoir être stoppée par une commande manuelle placée à l extérieur de la chaufferie dans un endroit facilement accessible et bien repéré. 4. Les tuyaux de distribution de fluide combustible doivent être en métal, à l exclusion de plomb, et présenter une résistance mécanique suffisante. Pour les appareils à gaz, les tuyaux souples de raccordement doivent être adaptés à la nature du gaz employé et au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur, bien que suffisante pour éviter tout effort de traction, doit être aussi réduite que possible. 5. Les appareils de chauffage indépendants et de cuisson doivent être maintenus à une distance convenable de toute matière combustible et être installés de manière à prévenir tout danger d incendie. Leur mode d utilisation doit être clairement indiqué. 6. Les appareils de chauffage indépendants à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés que dans des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit. (1) Arrêté du 15 octobre 1962 modifié. (2) Arrêté du 21 mars 1968 modifié. Article PE 14 Moyens de secours. Alerte 1 er. Les établissements doivent être dotés d extincteurs à base d eau, conformes aux normes françaises et identifiés pour foyer de type 21 A, à raison d un appareil au moins par 300 mètres carrés ou fraction de 300 mètres carrés, avec un minimum d un appareil par niveau. En outre, les locaux comportant des risques particuliers (cuisine, chaufferie...) doivent être dotés d extincteurs appropriés à ces risques. Ces appareils doivent être facilement accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement. 426

423 2. Des consignes précises affichées bien en vue doivent indiquer le numéro d appel des sapeurs-pompiers, l adresse du centre de secours le plus proche et les dispositions immédiates à prendre, en cas de sinistre, pour assurer la sécurité du public et du personnel. CHAPITRE II HÔTELS À VOYAGEURS, HÔTELS MEUBLÉS, PENSIONS DE FAMILLE, LOCAUX COLLECTIFS DES FOYERS-LOGEMENTS Section 1 Généralités Article PO 1 Le présent chapitre fixe, pour les hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille et locaux collectifs des foyers-logements de 5 e catégorie, les mesures complémentaires de celles qui sont prescrites au chapitre I er. Article PO 2 Les dispositions générales énumérées à la section 2 du présent chapitre sont applicables à tous les établissements susvisés à construire et aux transformations ou aménagements réalisés dans les établissements existants. Article PO 3 Les dispositions spéciales énumérées à la section 3 du présent chapitre sont applicables aux établissements existants. Article PO 4 Registre de sécurité L exploitant doit tenir un registre de sécurité justifiant de l exécution des obligations résultant de l article PE

424 Section 2 Règles techniques de sécurité Article PO 5 Construction 1 er. Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à moins de 8 mètres du sol, la structure du bâtiment doit être stable au feu de degré 1/2 heure au moins, et les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure au moins. Dans les autres établissements, ces degrés sont portés à 1 heure au moins. 2. L isolement par rapport aux tiers et aux dégagements utilisés par les tiers doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins. Article PO 6 Escaliers 1 er. Les paliers et volées de l escalier principal utilisable par la clientèle doivent être stables au feu de degré 1/2 heure au moins. 2. Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans une cage coupe-feu de degré 1 heure au moins ou pare-flammes de degré 1 heure 1/2 si cette cage comporte des éléments translucides. En principe, aucun local ne doit ouvrir dans cette cage. Les portes aménagées dans ces cages doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure au moins, équipées d un ferme-porte et s ouvrir dans le sens de la sortie. En outre, les portes peuvent être maintenues ouvertes pour des raisons d exploitation à condition d être à fermeture automatique commandée par un déclencheur sensible aux fumées ou aux gaz de combustion. A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitrée en verre mince, d une surface de 1 mètre carré au moins, muni, s il n est pas directement accessible, d un dispositif permettant son ouverture facile depuis le rez-de-chaussée. 3. Les cages d escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas se trouver en communication directe avec celles desservant les étages. Article PO 7 Cloisons Les cloisons intérieures séparant les chambres entre elles et celles-ci des couloirs doivent être du même degré coupe-feu que celui exigé pour la stabilité de la structure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d heure au moins. 428

425 Article PO 8 Aménagements intérieurs et décoration 1 er. Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public, à l exception des chambres, les tentures, lambrequins et éléments de décoration ou d habillage flottants doivent être en matériaux de catégorie M 0 ou au moins M 1, à l exception des voilages et rideaux qui pourront être de catégorie M 2, M 3 ou M 4 seulement (1). L utilisation de tentures, portières ou rideaux même de catégorie M 0 (1) est interdite en travers des dégagements. 2. Dans les locaux communs et les dégagements accessibles au public, à l exception des chambres : Les éléments de décoration fixes isolés et d ameublement, à l exception des sièges, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3 (1) au moins ; Les matériaux de revêtement, décoratifs, insonores ou autres, utilisés pour recouvrir les parois latérales doivent être de catégorie M 2 (1) au moins ou rendus tels du fait de leur mode d application ; Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être de catégorie M 1 (1) au moins ou rendus tels du fait de leur mode d application. Les revêtements de sol peuvent être réalisés avec un matériau des catégories M 0 à M 4 (1) ; Les sièges doivent répondre aux dispositions suivantes : si leur rembourrage est inflammable, ils seront recouverts d un matériau de catégorie M 2 (1) formant enveloppe bien close ; si leur rembourrage est classé M 5 (1) cette enveloppe devra, en outre, être infusible au-dessous de 200 o C. Article PO 9 Dégagements En plus des dispositions prévues à l article PE 9, dans tous les établissements visés au présent chapitre, les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l article PE 10. Article PO 10 Eclairage de sécurité Les dégagements des établissements visés au présent chapitre doivent être équipés d une installation fixe d éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes par exemple). (1) Matériaux des catégories M 0 à M 5 au sens de l arrêté du 4 juin 1973 modifié. 429

426 Article PO 11 Moyens de secours 1 er. Il doit exister un dispositif d alarme par signal sonore (1) distinct de la sonnerie du téléphone et permettant, en cas d incendie, d inviter les occupants à quitter l établissement dans le délai le plus court. Le signal d alarme doit être nettement audible dans toutes les chambres. Il doit pouvoir être déclenché dans l ensemble de l établissement à partir de commandes placées au bureau de réception des clients et à chaque palier, et comporter un dispositif évitant son déclenchement intempestif. 2. Une consigne du modèle joint en annexe doit être affichée dans chaque chambre. 3. Les extincteurs doivent être installés conformément aux dispositions de l article PE Le numéro d appel téléphonique et l adresse du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche doivent être affichés bien en évidence près du téléphone de l établissement. Section 3 Prescriptions spéciales applicables aux établissements existant à la date de publication du présent arrêté Article PO 12 Dégagements 1 er. Dans les établissements existants visés au présent chapitre dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans les conditions indiquées à l article PO 6 ( 2). Sont néanmoins considérées comme encloisonnées les cages d escalier isolées des circulations horizontales par des parois et portes satisfaisant aux dispositions de l article PO 6 précité. 2. Toutefois, cet encloisonnement n est pas exigé si l une, au moins, des mesures suivantes est réalisée : Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ; Les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d un moyen d évacuation accessoire, non simultanément enfumable avec la sortie normale, constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d évacuation, etc. ; (1) Norme NF S Signal sonore d évacuation. 430

427 Un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les dégagements. La solution adoptée doit être approuvée par le maire, après avis de la commission de sécurité compétente. 3. L installation de détection éventuelle comprend au minimum un détecteur par palier de l escalier et un détecteur supplémentaire dans les couloirs dont la longueur est comprise entre 5 mètres et 15 mètres. Le fonctionnement du système de détection doit alerter l exploitant ou son préposé et, après une temporisation de 5 minutes au plus, déclencher automatiquement le signal d alarme. L installation fait obligatoirement l objet d un contrat de vérification et d entretien avec une entreprise qualifiée. Le contrat doit être d un modèle approuvé par le fabricant du matériel. 4. Les vitrages ordinaires installés dans les cloisons ou les portes séparant les chambres des circulations doivent être remplacés par des éléments de degré pare-flammes 1/4 d heure. Article PO 13 Installations de gaz 1. Dans les établissements existants visés au présent chapitre, les tuyaux de distribution de gaz en plomb doivent être remplacés par des tuyaux en cuivre ou en acier : Dans les parties d installations qui sont modifiées ou remplacées ; En totalité dans les parties communes qui font l objet de travaux de rénovation. 2. Toutefois, après l exécution des mesures édictées à l article PO 12, s il subsiste des risques importants, le maire peut imposer exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité compétente, le remplacement des tuyaux de distribution de gaz en plomb par tuyaux en cuivre ou en acier. Article PO 14 Moyens de secours Les établissements existants doivent être dotés de moyens de secours dans les conditions indiquées à l article PO 11. Toutefois, lorsque ces établissements sont déjà dotés d un signal d alarme sonore efficace, les dispositions du paragraphe 1 de l article PO 11 ne leur sont pas applicables. 431

428 ANNEXE I Conduite à tenir en cas d incendie En cas d incendie dans votre chambre, si vous ne pouvez maîtriser le feu : Gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ; Prévenez la réception. En cas d audition du signal d alarme : Si les dégagements sont praticables, gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage. Si la fumée rend le couloir ou l escalier impraticable : Restez dans votre chambre ; Manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l arrivée des sapeurs-pompiers. Nota. Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps. 432

429 ANNEXE II Modèle de déclaration d ouverture C.E.R.F.A. N o DÉCLARATION D OUVERTURE D UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE LA 5 E CATÉGORIE Référence. Article PE 5, chapitre I er, titre VI, du règlement de sécurité pris en application du décret n o du 31 octobre Nom et prénoms de l exploitant :... Renseignements sur l établissement : Appellation :... Adresse :

430 TYPE D ÉTABLISSEMENT Salles de spectacles... Magasins de vente... Restaurants, cafés-bars... Hôtels à voyageurs... Hôtels meublés... Pensions de famille... Locaux collectifs des foyers-logements... Salles de bals... Salles de réunions... Salles de conférences... Etablissements d enseignement publics ou privés : Sans pensionnaires... Avec pensionnaires... Centres ou colonies de vacances... Bibliothèques, musées... Halls et salles d exposition... Etablissements hospitaliers : Consultants... Avec lits... Etablissements du culte... Banques, administrations... Piscines couvertes... Sous-sol Rez-dechaussée EFFECTIF DU PUBLIC (1) Premier étage Deuxième étage Troisième étage Autres étages Total 434

431 TYPE D ÉTABLISSEMENT Sous-sol Rez-dechaussée Premier étage EFFECTIF DU PUBLIC (1) Deuxième étage Troisième étage Autres étages Total Divers (*)... (1) Décompte du public à effectuer selon les prescriptions définies à l article PE 1. (*) Pour les types d établissements rangés dans le type «Divers», donner l effectif du public en fonction de la déclaration du chef d établissement. Le... (Signature de l exploitant.) 435

432 ANNEXE III Récépissé de déclaration d ouverture d un établissement recevant du public classé en 5 e catégorie Référence : art. PE 5 du chapitre I er du titre VI du règlement de sécurité pris en application du décret n o du 31 octobre Accusé de réception est donné à M.... de la déclaration d ouverture déposée le... concernant les locaux ou l ensemble de locaux de l établissement désigné ci-après : (Nom ou raison sociale et adresse de l établissement, désignation des locaux.) Sont applicables aux établissements de la 5 e catégorie les dispositions du chapitre I er du titre VI du règlement de sécurité auxquelles s ajoutent pour les hôtels les dispositions du chapitre II de ce titre. Tout projet d extension impliquant l accueil d un nombre de personnes égal ou supérieur aux chiffres ci-après (1)... entraîne le classement dans une catégorie supérieure et doit faire l objet d une demande d autorisation. Le présent récépissé doit être conservé par l exploitant et conservé à toute réquisition. A..., le... Le maire. (1) Limite supérieure du classement en 5 e catégorie, telle qu elle apparaît au tableau de l article PE 1 du titre VI, chapitre I er, du règlement de sécurité. 436

433 SÉCURITÉ CONTRE L INCENDIE Avis aux exploitants d établissements recevant du public de 5 e catégorie Votre établissement recevant du public est soumis aux règles particulières de sécurité contre l incendie rappelées dans les «récépissés» au recto du présent document. Vous êtes responsable de la sécurité des personnes qui fréquentent votre établissement et, à ce titre, il est nécessaire que vous connaissiez les principes de prévention contre l incendie résumés ci-après : Vérifiez si l établissement possède bien des dégagements suffisants (sorties, couloirs, escaliers) toujours accessibles pour permettre l évacuation rapide de la totalité des occupants ; Afin déviter la panique en cas de défaillance de l éclairage, ayez à portée de la main au moins des lampes électriques à pile, si la réglementation n exige pas un éclairage de sécurité à poste fixe ; Evitez l utilisation de matériaux de construction et de décoration qui peuvent s enflammer rapidement ; Vérifiez l isolation des locaux présentant des risques d incendie (locaux techniques, appareils de chauffage, cuisine, dépôts d emballages, de marchandises ou de matières explosives, toxiques ou très inflammables...) des locaux où le public a accès ; Afin d éliminer les principales causes d incendie, entretenez et faites vérifier régulièrement par des techniciens qualifiés les différentes installations techniques (électricité, gaz, chauffage...) et faites régner l ordre et la propreté dans votre établissement ; Mettez en place des moyens de premier secours appropriés aux risques de votre établissement et maintenez-les en état de fonctionnement (extincteurs, seaux-pompes, tuyaux d arrosage, couvertures de laine...), affichez les consignes d incendie et instruisez, s il y a lieu, votre personnel. Le numéro d appel des sapeurs-pompiers doit figurer sur les consignes ainsi que sur l appareil téléphonique. Pour l application pratique des principes rappelés ci-dessus, dans votre établissement, vous pouvez : Vous renseigner auprès des sapeurs-pompiers, auprès des organismes de prévention privés agréés ou auprès de vos organismes professionnels ; Vous référer à l arrêté du 4 novembre 1976 relatif à la sécurité contre l incendie dans les établissements de 5 e catégorie (Journal officiel n o 106 N.C. du 11 décembre 1976) modifié par l arrêté du 4 janvier 1978 (Sécurité contre l incendie, brochure éditée par la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, PARIS CEDEX 15). 437

434 TITRE VII CHAPITEAUX ET TENTES (CT 1 À CT 24) 439

435 Article CT 1 Les établissements, tels que chapiteaux ou tentes, recevant plus de 300 personnes, utilisés pour abriter des bals, galas, spectacles, réunions, banquets, conférences, expositions, etc., ainsi que leurs installations annexes intérieures, doivent satisfaire aux prescriptions ciaprès. Article CT 2 Implantation L établissement doit être implanté sur une aire ne présentant pas de risques d inflammation rapide et être éloigné des voisinages dangereux. Il ne doit pas se trouver distant de plus de 200 mètres d un point d eau assurant un débit minimum de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent être respectées, un service de surveillance disposant d un engin-pompe tonne ou d un établissement de tuyaux alimenté doit être mis en place. Un espace libre, suffisamment éclairé afin de permettre au public d y circuler aisément, sera aménagé, au-delà des points d ancrage, sur au moins la moitié du pourtour de l établissement ; il doit être d une largeur minimale de 3 mètres. Deux voies d accès (si possible opposées) doivent être prévues à partir des voies publiques pour l intervention des engins de secours et avoir une largeur de : 3,5 mètres pour les établissements recevant moins de personnes ; 7 mètres pour les établissements recevant plus de personnes. Aucun autre véhicule que les engins de secours, ambulances, voitures de police ou de gendarmerie, ne doit stationner sur les voies d accès ou le passage aménagé sur le pourtour. Article CT 3 Structure L ossature constituant la structure rigide (mâts, câbles) ainsi qu éventuellement les dispositifs spéciaux de protection doivent permettre, en cas d affaissement, le maintien de volumes suffisants pour assurer en toutes circonstances l évacuation des occupants. Les systèmes d ancrage au sol doivent être suffisamment résistants. Pour le calcul des structures et des ancrages, on appliquera les méthodes prévues par les règles «Neiges et vents 65-67» correspondant aux conditions les plus sévères des lieux d implantation possibles. 441

436 Article CT 4 Réaction au feu des matériaux 1 er. Les matériaux constituant la couverture et la double couverture intérieure sous charpente ainsi que la ceinture de l établissement doivent avoir au moins le classement M 2. Les dispositions de l arrêté modifié du 4 novembre 1975 «portant réglementation de l utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public» ne leur sont pas applicables. Les éléments comportant des matériaux naturels ne peuvent être utilisés que si le classement M 2 leur est conféré par ignifugation à la fabrication. Toutefois, pour les établissements existants et pendant un délai de cinq ans à compter de l entrée en vigueur de l arrêté portant approbation des présentes dispositions, l utilisation d éléments de couverture, dont le classement M 2 est obtenu par tout autre procédé d ignifugation, est admise à condition que l établissement comporte une double couverture sous charpente classée M 1 ou rendue telle par ignifugation. 2. Les éléments de décoration horizontaux ou verticaux, tant intérieurs qu extérieurs, doivent être réalisés en matériaux classés M Pour les aménagements intérieurs (sièges, tables, gradins, tentures...), il est interdit d utiliser des matériaux classés M 4 et M 5. Article CT 5 Effectif du public admissible L effectif du public pouvant être admis dans l établissement est calculé d après le nombre de personnes assises sur les sièges et strapontins, ou à raison d une personne par 50 centimètres de longueur de banquette, et en y ajoutant une personne au mètre carré dans les emplacements réservés au public non assis (promenoirs, pistes de danse, bassins de natation, emplacements de vente, etc.) Ces emplacements doivent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement du public est formellement interdit : une délimitation sur le sol de ces emplacements peut être demandée. Pour l application des règles de sécurité, il y a lieu d ajouter à l effectif du public reçu celui du personnel se trouvant dans l enceinte de l établissement. Un avis indiquant l effectif du public susceptible d être reçu sera affiché d une façon apparente à la caisse principale. Article CT 6 Sorties Le nombre et la largeur des sorties seront déterminés dans les conditions indiquées ci-dessous en fonction de l effectif visé à l article 5, étant précisé que dans tous les cas la largeur minimale de la sortie la plus étroite est fixée à 1,40 mètre : Pour les établissements recevant moins de 500 personnes : au moins deux sorties normales totalisant 3,60 mètres au minimum ; 442

437 Pour les établissements recevant plus de 500 personnes, il conviendra de créer, pour chaque fraction supplémentaire de 500 personnes, une sortie complémentaire ; l ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction. L encadrement de ces sorties sera matérialisé, tant à l intérieur qu à l extérieur, par une bande de couleur verte d une largeur d au moins 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties pourront être baissés mais non condamnés et devront pouvoir s ouvrir sous une simple poussée. S il existe des portes, celles-ci doivent s ouvrir dans le sens de la sortie. Article CT 7 Circulations intérieures Des dégagements principaux seront prévus en face de chaque sortie, d une largeur égale à celle-ci, et se prolongeant jusqu à la partie centrale de l établissement de façon à permettre une évacuation rapide ; ces dégagements seront toujours maintenus libres. Dans tous les cas, la distance au sol à parcourir par le public pour atteindre une sortie devra être inférieure à 30 mètres. Les tentures sont interdites dans les dégagements accessibles au public. Ne sont pas considérées comme tentures les toiles formant les baies et faisant corps avec le chapiteau. Les dégagements et sorties seront signalés en lettres blanches sur fond vert. Ces indications seront visibles de jour comme de nuit. Article CT 8 Aménagements intérieurs Les aménagements intérieurs, tels que podiums, bars, doivent être solidement fixés au sol ; ils ne doivent en aucun cas diminuer la largeur des dégagements et issues. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum, ces rangées étant séparées entre elles par des dégagements perpendiculaires ayant une largeur de 0,60 mètre au moins. Les sièges disposés autour d une piste ou d un podium doivent être fixés au sol ; toutefois lorsque cette fixation est impossible le nombre de rangées est limité à cinq et le nombre de sièges, entre chaque dégagement, à dix. Le nombre de rangées peut être augmenté si les sièges sont fixés entre eux et s il existe un dégagement secondaire de 1,20 mètre minimum de largeur, aménagé tous les 8 mètres, perpendiculairement au dégagement principal. 443

438 Article CT 9 Gradins Si l établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers d une largeur minimale de 0,60 mètre. Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs. Article CT 10 Matières dangereuses Il est interdit de stocker à l intérieur de l établissement des matières facilement inflammables (paille, fourrage, essence, gaz combustibles liquéfiés, etc.). Les emplacements de celles-ci doivent être distants de 8 mètres des lieux accessibles au public et des tiers. Sauf autorisation spéciale accordée par le maire après avis de la commission de sécurité compétente, les appareils de cuisson sont interdits à l intérieur des établissements. Article CT 11 Chauffage Les appareils de chauffage indépendants sont interdits. Au cas où il existerait un système de chauffage par air pulsé, le générateur devra se trouver à l extérieur du chapiteau et à 10 mètres au moins de celui-ci. Le conduit d air chaud devra être en matériau classé MO. Le système devra être conforme aux normes le concernant. Cette distance pourra être ramenée à 5 mètres, s il existe, entre le générateur et le chapiteau, un écran de sécurité en matériaux classés MO. Article CT 12 Ventilation Une ventilation mécanique ou naturelle doit être prévue pour renouveler l air des locaux, principalement si les occupants sont autorisés à y fumer. Article CT 13 Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre III du titre II visant les installations temporaires du type semi-permanent. 444

439 Le schéma complet de l installation électrique accompagné d un descriptif détaillé du matériel et des canalisations utilisés doit être annexé au registre prévu à l article CT 20. Une vérification destinée à s assurer de la conformité aux normes et règlements doit être effectuée chaque année par une personne ou un organisme agréés et le rapport correspondant annexé au registre de sécurité. Les dispositifs de protection et de commande doivent être rassemblés sur des tableaux fixés à des éléments stables. Les appareils d éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation jusqu à une hauteur d au moins 2,25 mètres à compter du sol. Les appareils suspendus au-dessus du public doivent être solidement accrochés. Article CT 14 Eclairage de sécurité L éclairage de sécurité doit fonctionner en permanence pendant la présence du public et être conforme aux dispositions des normes et règlements. Il doit assurer, de préférence à l aide de blocs autonomes, l éclairage d ambiance et le balisage permettant au public de gagner facilement l extérieur. Ces blocs doivent être du type permanent et munis d une télécommande. Dans les établissements alimentés par deux sources distinctes fonctionnant en permanence, l éclairage de sécurité peut être assuré par l une d elles, sous réserve qu il puisse être commuté automatiquement sur l autre source en cas de défaillance de celle-ci. Article CT 15 Sonorisation Pour faciliter l information du public en cas de sinistre, les établissements recevant plus de 500 personnes doivent être équipés d un dispositif de sonorisation avec un branchement sur une source d alimentation de secours. Article CT 16 Service de surveillance Un service de surveillance assuré par les sapeurs-pompiers doit être prévu pour les établissements accueillant plus de personnes. Article CT 17 Secours contre l incendie Des extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant doivent être judicieusement répartis dans tout l établissement. Ils doivent être visibles et accessibles et, s ils sont suspendus, le dispositif doit permettre un décrochage rapide. 445

440 Article CT 18 Consignes Des consignes concernant la lutte contre le feu et l évacuation doivent indiquer la conduite à tenir par le personnel en cas d incendie. Ce personnel sera familiarisé avec l emploi des extincteurs. Des exercices périodiques seront effectués. Article CT 19 Responsabilités L entrepreneur de location et l utilisateur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de l application du présent titre. Article CT 20 Registre de sécurité Un registre de sécurité, dont les rubriques sont annexées au présent titre, est ouvert pour chaque établissement. La première partie de ce registre constitue le procès-verbal de conformité de l établissement à la réglementation édictée par le présent titre. Ce procès-verbal doit être visé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile : a) Pour les établissements en cours d exploitation à la date d entrée en vigueur du présent arrêté, par le préfet du département dans lequel l établissement se trouve implanté ; b) Pour les établissements nouveaux, par le préfet du département dans lequel l établissement est implanté pour la première fois ; c) Pour les établissements étrangers, par le préfet du département dans lequel l établissement est implanté pour la première fois en France. La deuxième partie du registre fait mention des différentes opérations effectuées pendant la période d exploitation de l établissement. Article CT 21 Autorisation d ouverture Avant toute ouverture de l établissement au public dans une commune, le responsable doit obligatoirement en obtenir l autorisation écrite et notifiée par le maire qui, s il le juge nécessaire, recueille l avis de la commission de sécurité locale compétente notamment en ce qui concerne le respect des prescriptions portées dans le procèsverbal de conformité. Article CT 22 Modifications 1 er. Les modifications provisoires devront être mentionnées dans le registre de sécurité et soumises à l approbation du maire après avis de la commission de sécurité intéressée. 446

441 2. Les modifications définitives devront faire l objet d une attestation de conformité au présent règlement visée par le préfet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l article CT 20. Article CT 23 Identification Le préfet du département qui a délivré le visa mentionné à l article CT 20, deuxième alinéa, procède au numérotage du registre de sécurité (voir annexe, renvoi 1). Ce numéro devra être porté par le propriétaire à l intérieur et sur chaque quartier de la toile de couverture. Article CT 24 Modalités d exécution de l arrêté Les délais de mise en conformité des établissements existants avec les dispositions du présent titre sont fixés ainsi qu il suit : Etablissements recevant plus de 500 personnes : six mois ; Etablissements recevant moins de 500 personnes : un an. 447

442 ANNEXE (Art. CT 20 du titre VII) Registre de sécurité n o (1)... PREMIÈRE PARTIE. PROCÈS-VERBAL DE CONFORMITÉ 1.1. Renseignements généraux : Nom, raison sociale, adresse de l établissement : Type(s) et catégorie de l établissement : Texte réglementaire : arrêté du Description de l établissement : Plan de l établissement (2) : Plan(s) des aménagements intérieurs (en cas d exploitation polyvalente, un plan par aménagement) (2) : Plan de l installation électrique : Eclairage normal, éclairage de sécurité, source autonome d énergie (éventuellement) : Plan de l installation de chauffage : Générateur, stockage de combustible (éventuellement), circuit de chauffage : Moyens de secours contre l incendie : Inventaire du matériel : Emplacement du matériel : Etat nominatif du personnel de l établissement chargé du service incendie : Instructions et consignes du personnel de l établissement :... (1) Numéro minéralogique du département suivi d un numéro attribué, à partir de 1, dans l ordre chronologique de délivrance des visas (cf. art. CT 23, 1 er alinéa). (2) Annexer : Les procès-verbaux de classement de réaction au feu du matériau constituant la couverture, des matériaux de construction et de décoration ; Eventuellement les attestations d ignifugation délivrées par le fabricant ou l applicateur et comportant l appellation commerciale de l ignifuge, la date de l opération et celle du renouvellement. 448

443 1.5. Visite de réception : Date, lieu et observations : Attestation de conformité visée par le préfet :... DEUXIÈME PARTIE. EXPLOITATION DU CHAPITEAU 2.1. Modifications définitives de l établissement : Modifications de la structure du chapiteau : Date, lieu, attestation de conformité : Modifications des aménagements intérieurs (1) :... Date, lieu, attestation de conformité : Modifications de l installation électrique : Date, lieu, attestation de conformité : Modifications de l installation de chauffage : Date, lieu, attestation de conformité Modifications de moyens de secours : Date, lieu, attestation de conformité : Vérifications à effectuer : Installations électriques : Date, organisme, observations : Installations de chauffage : Date, organisme, observations : Moyens de secours : Date, organisme, observations : Exercices périodiques contre l incendie : Date, observations : Indication des accidents et de tout fait important liés à l exploitation : Renseignements utiles : Adresses et téléphone de : Pompiers :... Police :... Maire :... Médecin :... (1) Voir note 2 page précédente. 449

444 2.6. Visites de contrôle : Visites de la commission de sécurité locale à chaque implantation nouvelle (1) :... Date, lieu, observations :... Attestation de conformité pour les modifications provisoires : Visites inopinées : Date, lieu, observations :... (1) Annexer les autorisations d ouverture délivrées par l autorité compétente après avis de la commission de sécurité locale. 450

445 ARRÊTÉ DU 9 FÉVRIER 1968 fixant les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d opérations et des salles d anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés (BO du ministère des affaires sociales [Santé publique et population] n o 68/8) Le ministre des affaires sociales, Le ministre de l intérieur, Vu le décret n o du 13 août 1954, relatif à la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret n o du 14 novembre 1962 portant règlement d administration publique pour l exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ; Vu l avis de la commission centrale de sécurité ; Sur la proposition du directeur de l équipement social et du directeur général du travail et de l emploi, Arrêtent : Article 1 er Le présent arrêté a pour objet de fixer les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d opérations et des salles d anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés, en vue de s assurer que celle-ci est suffisante pour permettre l écoulement sans décharge disruptive des charges électrostatiques susceptibles de se développer sur les personnes et les objets reposant sur ce sol. Article 2 La tension d essai doit être continue. On doit s assurer que les valeurs obtenues ne varient pas sensiblement lorsqu on inverse la polarité de la source. Si cette condition n est pas satisfaite on ne tient compte que des mesures faites avec la polarité donnant les plus grandes résistances. On utilisera pour ces mesures un ohmmètre à magnéto donnant une tension à vide d environ 500 volts en courant continu. Article 3 L électrode de mesure est constituée par un trépied métallique dont les parties portent sur le sol réparties aux sommets d un triangle équilatéral de 18 centimètres de côté (1). Chaque partie por- 451

446 tante est munie d une semelle souple, assurant par écrasement un contact intime avec le sol, sur une surface de 9 centimètres carrés environ et représentant une résistance transversale inférieure à ohms. Durant les mesures, un corps ayant une masse d environ 60 kilogrammes est posé sur le trépied. Article 4 On procède à la mesure de la résistance entre l électrode constituée par le trépied métallique posé sur le sol et chargé comme il est dit à l article ci-dessus et le conducteur de protection. La résistance est mesurée en au moins cinq emplacements différents de la salle, situés au voisinage des quatre angles et du centre ; le sol devra être à l état sec, c est-à-dire n ayant pas été lavé depuis au moins quatre heures. En chacun de ces emplacements, il est fait cinq mesures à l intérieur d un cercle de 50 centimètres de diamètre, l électrode devant être déplacée franchement entre chaque mesure ; on fera la moyenne de ces cinq mesures. On retiendra pour la résistance du sol de la salle la valeur la plus élevée des moyennes de mesure effectuées aux cinq emplacements. Article 5 Les mesures devront être effectuées : 1 o A la mise en service de l installation ; 2 o Six mois après la mise en service ; 3 o Suivant la périodicité indiquée à l article EL 8 de l arrêté du 23 mars 1965 annexé au décret n o du 13 août Article 6 Le ministre des affaires sociales et le ministre de l intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 9 février Le ministre des affaires sociales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, B. GUITTON Le ministre de l intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le préfet, chargé de la direction du service national de la protection civile, F. RAOUL (1) Schéma joint à titre d exemple de réalisation. 452

447 453

448 Index alphabétique 455

449 A Accès aux cours d isolement CO 6 Accessibilité des secours SC 27, M 37, PE 8 Accessoires de scène SC 21 Très inflammables SC 24 Acoustique (installations type H et I) CI 24 Accueil des personnes en fauteuil roulant GN 8 Activités des établissements (définition) GN 1 1, SP 1, SA 1, SC 1 Activités multiples GN 5, MZ 3 Adaptation des règles de sécurité Code de la construction et de l habitation, art. R Aération des locaux d utilisation du gaz, évacuation de produits de combustion GZ 20 à GZ 25 Aération et ventilation des locaux contenant des appareils à circuit non étanche GZ 21 Affichage de plans (chaufferies à combustibles liquides) CH 39 Agencement principal R 13 à R 18 Alarme M 42, N 65, O 59, R 44, S 38, T 67, W 31 Restreinte U 50 Alerte des secours publics MS 51, SP 18, M 43, N 65, O 60, P 41, Q 49, R 45, S 39, T 68, U 51, V 40, W 32, X 31, PE 14 Alimentation des déversoirs incendie MS 13 Alimentation des rideaux d eau MS 15 Alimentation en eau des RIA MS 7, MS 8 Aménagement dans un bâtiment existant GN 9 Aménagements et dispositifs d extinction MS 39, MS 40 Aménagements intérieurs CO 29, CO 37, M 43, O 8, P 11, T 14, U 24, X 8, CT 8, PO 8 457

450 Aménagements scéniques SC, CI 26 Classification SC 1 à SC 3 Type D, E, F SC 44 Type E SC 51 Type F SC 52, B42 Appareils à circuit étanche (installation) GZ 23 Appareils à gaz Conformité GZ 26 Définitions GZ 20 Evacuation des produits de la combustion GZ 25 Appareils à gaz non étanches (aération et ventilation des locaux) GZ 21 Appareils à gaz raccordés GZ 18 Appareils de chauffage Température des parois voisines CH 7 Température des parois CH 6 Appareils de chauffage à combustible (raccordement) CH 12 Appareils de chauffage indépendants à combustible (température des parois voisines) CH 47 Appareils de chauffage, foyers et brûleurs (chaufferies à combustibles liquides) CH 29 à CH 33 Appareils de cuisson AD 26, M 49, M 69, N 33, N 34, O 36, U 23, U 74, U 77, PE 13 Combustible gazeux N 44, O 42, U 78, U 82 Combustible liquide N 61, U 23, U 74, U 85 Combustible solide N 52, O 47, U 23 Electriques N 40 à N 46, O 37, O 41, U 78, U 81 Emplacement N 36, O 48, U 80, U 84 Exploitation N 39, O 44, U 83 Raccordement O 50 Température au voisinage N 37, O 39, O 49 Appareils de cuisson à combustible solide Emplacement N 53, N 54 Raccordement N

451 Appareils de cuisson électriques (> à 3 kw) N 41 Appareils de cuisson mobiles (combustible gazeux par bouteilles) N 45, N 46 Appareils de production d eau chaude O 21 Appareils de projection des cinémas CI 5, CI 17 sécurité CI 9 Appareils de projection des types I (isolement) CI 18 Appareils de sécurité (chaufferies à combustibles liquides) CH 32 Appareils d éclairage EC 5, AD16, M 26, N 19 Appareils électriques amovibles M 24 Appareils indépendants de chauffage CH 42 à CH 55 A combustible CH 44 Cendres CH 55 Etablissements existants CH 68 Implantation CH 45 Mise en conformité CH 68 Obligations CH 43 Organes de coupure du combustible CH 46 Règles CH 42 Appareils indépendants de chauffage à combustible Conduits CH 52 Interdiction CH 49 Raccordement CH 48 Stockage du combustible CH 54 Appareils indépendants de chauffage à combustible gazeux CH 50 Panneaux radiants CH 51 Appareils indépendants de chauffage à combustible liquide (limites d utilisation) CH

452 Appareils mobiles et moyens divers d extinction Définition MS 33 à MS 35 Divers MS 37 Emplacement MS 35 Entretien MS 38 Normalisation MS 34 Voir Extincteurs MS 33 Appareils non raccordés (dispositions complémentaires) GZ 22 Appareils thermiques des établissements de spectacles AD 14 Aptitude des personnels (service de sécurité incendie) MS 45 Arbres de Noël CO 33, EL 23 7 Archives Q 53, R 50, U 64, W 8, W 34, W 37 Artifices (attractions) AT 3 Ascenseurs CO 25 Cas particulier CO 27 Machinerie CO 26 Sécurité CO 28 Ascenseurs et monte-charge (entretiens et vérifications) CO 73, CO 75 Assujettissement SP 2, SC 2, SC 3, M 1, N 1, O 1, P 1, Q 1, Q2, R 1, R 2, S 1, T 1, T 2, U 1, V 1, W 1, X 1, X 2, PE 1, PO 1 à PO 3 Ateliers M 68, S 53, S 62, T 91, T 105, U 64, U 69, W 34, W 37 Installations électriques AD 13 Attractions AT 1 à AT 5 Animaux AT 4 Artifices AT 3 Autorisations AT 1 Protections AT 2 Autorisation des foires expositions T 86, T 87 à T 90 Autorisation d ouverture Code de la construction et de l habitation, art. R , CT 21 Avant-scène SC 29 Avis relatif au contrôle GE 5 460

453 B Baie accessible Etablissements > 3500 personnes CO 3 Etablissements de 2501 à 3500 personnes CO 4 Baies SA 6, SC 17, U 20, U 21 Non évacuation CO 47 Balcons et amphithéâtres Q 31 Balisage des dégagements CO 45, M 19, N 14, O 13, P 19, R 23, R 18, T 31, U 32, W 13, X 14 Bals ou dancing, salles de réunions, salles de jeux (voir Dancing) P Bar, foyers SA 9, AD 26 Barrages des canalisations incendie MS 22 Bars (voir Restaurants, cafés, brasseries, bars) N 1 à N 77 Bâtiments existants GN 10 Batterie (source centralisée d éclairage) EC 14 Batteries d accumulateurs EL 16 Batteries des appareils électriques T 82 Bergeries SA 24, SA 25, Bibliothèques et archives S Aménagements intérieurs S 12 à S 15 Autres locaux S 48 à S 64 Chauffage S 31 à S 33 Construction S 6 à S 11 Dégagements S 16 à S 21 Dispositions spéciales S 43 à S 47 Généralités S 1 à S 5 Installations électriques S 22 à S 29 Moyens de secours S 34 à S 42 Blanchisserie O 67, R 50, U 69, X 37 Blocs autonomes d éclairage EC 16 Blocs opératoires U 7, U 9 Bouches de chaleur de parquet S

454 Bouches d incendie et poteaux d incendie (voir Points d eau) MS 17 Bouteilles de gaz N 45, O 46, T 48, U 85 Brasseries, débits de boissons, bars (voir Restaurants, cafés, brasseries, bars) N 1 à N 77 Brûleurs (chaufferies à combustibles liquides) CH 31 Bureaux W 1 à W 41 Aménagements intérieurs W 7, W 8 Autres locaux W 34 à W 41 Chauffage W 24 à W 27 Construction W 4 à W 6 Dégagements W 9 à W 15 Généralités W 1 à W 3 Installations électriques W 16 à W 22 Moyens de secours W 28 à W 33 Bureaux, administrations publiques ou privées (voir Bureaux) W Butane (stockage) GZ 8 C Cabine de projection des cinémas CI 6 Fonctionnement CI 15 Isolement CI 8 Mobilier CI 10 Moyens d extinction CI 14 Ventilation CI 7 Cafés, brasseries, débits de boissons, bars (voir Restaurants, cafés, brasseries, bars) N 1 à N 77 Caisses SA 16, O 15, S 21 Calcul de l effectif du public SP 3, SP 5, M 2, N 2, O 2, P 3, Q 3, R 2, S 2, T 3, U 2, V 2, W 2, X 3, CT 5 Calcul des dégagements CO 40 Calcul des dégagements en sous-sol CO 51 Canalisations de chauffage (température des parois) X

455 Canalisations d incendie MS 18 à MS 27 Barrage MS 22 Compteurs MS 20 Dispositions générales MS 18 Interconnexion MS 21 Pression MS 23, MS 24 Protection MS 25 Raccords d alimentation MS 27 Repérage MS 26 Section MS 19 Canalisations électriques EL 5, M 22, N 22, N 42, O 25, P 28, V 25, X 17 Protection mécanique EL 6 Canalisations gaz (cheminement dans le bâtiment) GZ 13 Caractéristiques des déversoirs MS 9 Caractéristiques des RIA MS 4, MS 5 CCDSA Commissions d arrondissements art. R Code de la construction et de l habitation, Missions des commissions art. R Code de la construction et de l habitation, Missions Code de la construction et de l habitation, art. R Organe d appel Code de la construction et de l habitation, art. R Sous-commissions départementales art. R Code de la construction et de l habitation, Cendres des appareils indépendants de chauffage CH 55, N 60, O 55 Cendriers N 66, O 62, P 42, U 54, W 33 Centre de documentation (voir Bibliothèques) S Certificat de conformité gaz GZ 27 Chambres (aménagement intérieur) O 9, U 22 à U 24, U 39 Chambres de garde U 66 Chapelles U 65 Chapiteaux et tentes CT Aménagements intérieurs CT 8 463

456 Autorisation d ouverture CT 21 Chauffage CT 11 Circulations intérieures CT 7 Consignes de sécurité CT 18 Eclairage de sécurité CT 14 Effectif du public CT 5 Gradins CT 9 Identification CT 23 Implantation CT 2 Installations électriques CT 13 Matières dangereuses CT 10 Modalités d exécution de l arrêté CT 24 Modifications CT 22 Réaction au feu des matériaux CT 4 Registre de sécurité CT 20 Responsabilités CT 19 Secours contre l incendie CT 17 Service de surveillance CT 16 Sonorisation CT 15 Sorties CT 6 Structures CT 3 Ventilation CT 12 Charpentes (Résistance au feu) CO 14 4 Chaudières (localisation) CH 9 Chaudières à eau chaude ou à vapeur (conditions installation) CH 11 Chauffage SP 16, SA 43 à SA 45, SC 32, SC 56, CI 13, AD 19, M 67, N 28, O 32, Q 41 à Q 45, R 37, S 31, S 61, T 58, U 38, V 32, W 24, X 25, CT 11, PE 13 Appareils indépendants CH 42 à CH 55, O 34, R 40, V 34, V 35, W 27 Implantation des appareils indépendants à combustible CH 45 Locaux de 1 re catégorie M 33, N 28, P 34, Q 41, R 37, T 58, W 24 Locaux de 2 e catégorie M 33, N 28, P 34, Q 41, R 37, T 58, W 24 Locaux de 3 e catégorie M 34, N 28, P 35, Q 42, R 38, T 59, W 24 Locaux de 4 e catégorie M 35, N 30, P 36, Q 43, R 38, T 60, W 25 Obligations applicables aux appareils indépendants à combustible CH

457 Obligations applicables aux appareils indépendants CH 43 Règles applicables aux appareils indépendants CH 42 Chauffage à air chaud (conditions d installation) CH 10 Chauffage des amphithéâtres Q 44 Chauffage des locaux de spectacles AD 19 à AD 26 Chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire (objectif) CH 1 Chauffage, ventilation, réfrigération et traitement d air CH 1 à CH 70 Contraintes particulières CH 2 Chauffage, ventilation, réfrigération et traitement d air Dossier CH 3 Généralités CH 1 à CH 12 Chaufferies CH 13 à CH 21, M 36, N 31, N 74, O 33, O 70, P 37, P 49, Q 45, Q 54, R 39, R 53, S 33, T 61, U 46, U 73, V 33, W 26 et W 39, X 27 et X 39 Combustible gazeux CH 20 Communication CH 14 Conduits de fumée CH 16 Eclairage CH 17 Interdiction CH 18 Isolement CH 13 Soutes à combustible solide CH 19 Ventilation CH 15 Chaufferies à combustibles liquides CH 22 à CH 41 Appareils de sécurité CH 32 Appareils d utilisation, foyers et brûleurs CH 29 à CH 33 Application CH 22 à CH 41 Chaufferies CH 23 à CH 28 Coupure de l alimentation du combustible CH 27 Dépôt de sable CH 28 Disposition des brûleurs CH 31 Ecoulement CH 26 En sous-sol CH 24 Foyers et brûleurs CH

458 Installation des chaudières CH 29 Installations électriques CH 33 Isolement des locaux de stockage du combustible CH 37 Mouvement du combustible CH 25 Plan CH 39 Sol CH 23 Stockage du combustible en récipients CH 34, CH 35 Stockage du combustible en réservoirs CH 36 Stockage du combustible CH 34 à CH 41 Chaufferies existantes (conditions d exploitation) CH 69 Cheminées N 32, O 35 Cierges V 26 Cinéma (voir Installations cinématographiques) CI 1 à CI 26 Estrades SC 50, Circulations N 12, O 12, Q 22, R 16, R 22, U 29, CT 7 Encombrement O 14, W 15, X 9, X 10 Classement (établissements non définis) Code de la construction et de l habitation, art. R Classement au feu des matériaux GN 12 Classement des établissements Code de la construction et de l habitation, art. R ; CLC 1, GN 1, SC 2, P 2 Classification des aménagements scéniques SC 1 à SC 3 Classification des installations cinématographiques CI 1 à CI 3 Climatisation, chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire (objectif) CH 1 Cloisonnement M 6, O 8, R 18, U 15, PE 7 Coffrages CO 36 Collections particulièrement inflammables S 44 Colonnes sèches MS 28 à MS 30 Demandes particulières MS 30 Localisation MS 29 Objet MS

459 Combles et couvertures (généralités) CO 16 Combles, greniers (nettoyage) S 57 Combustible (réserves) O 54, U 74 Combustible des appareils indépendants de chauffage (stockage) CH 54 Combustible des chaufferies à combustibles liquides CH 25 Commandes des déversoirs MS 11 Commandes d ouverture des châssis de désenfumage CO 18 2 Commandes électriques (locaux ne recevant pas de public) EL 12 Commission centrale de sécurité Collaborateurs Code de la construction et de l habitation, art. R Composition Code de la construction et de l habitation, art. R Délégation Code de la construction et de l habitation, art. R Fonctionnement Code de la construction et de l habitation, art. R Rôle Code de la construction et de l habitation, art. R Commission consultative départementale pour la sécurité et l accessibilité (CCDSA) Code de la construction et de l habitation, art. R Commissions Droits d accès aux ERP art. R Code de la construction et de l habitation, Fonctionnement Code de la construction et de l habitation, art. R Particularités Ile de France art. R Code de la construction et de l habitation, Présidence Code de la construction et de l habitation, art. R Communication SC 17, S 55 Comportement au feu GN 12, PE 7 Comptage et détente du gaz GZ 10, GZ 11 Compteurs des canalisations incendie MS 20 Compteurs gaz (emplacement) GZ 11 Conception des escaliers CO 21, CO 66 Conception des escaliers desservant les sous-sols CO 61 Conception des parquets CO

460 Conditionnement d air (conditions d installation) CH 10 Conditions d application PE 2 Conditions d implantation CO 1 à CO 10 Conductibilité du sol (salle d opérations et d anesthésie) Arrêté du 9 février 1968 Conduites de gaz (nature et assemblage) GZ 12 Conduites gaz, organes de coupure et de détente GZ 12 à GZ 19 Conduits SC 5, M 63, N 38, O 52, S 56, T 10, T 100, U 18 Clés, registre de tirage N 58, O 53 Interdictions N 57 Fumée CH 16 Entretien CH 62, CH 63 Conduits des appareils indépendants de chauffage à combustible CH 52 Conduits d évacuation des produits de combustion des appareils à gaz GZ 25 Conférences Aménagements Q 12 à Q 17 Autres locaux Q 51 à Q 58 Chauffage Q 41 à Q 45 Construction Q 8 à Q 11 Dégagements généraux Q 18 à Q 21 Dégagements intérieurs Q 22 à Q 33 Généralités Q 1 à Q 7 Installations électriques Q 34 à Q 39 Moyens de secours Q 46 à Q 50 Salles P 17, Q 1 à Q 58 Conformité aux normes GN 14 Conformité des appareils à gaz GZ 26 Conformité, entretien et vérification des installations gaz GZ 27 à GZ 29 Consignes de sécurité O 61, R 46, S 40, U 52, CT 18 Consommations SP 4 468

461 Construction M 4, N 7, O 4, P 7, Q 8, R 9, S 6, T 5, V 6, W 4, X 5, PE 5 Construction (isolement des toitures par rapport au tiers) CO 13 Construction (mesures applicables) CO 13 à CO 28 Contrepoids SC 25 Contrôle PE 6 Forces de l ordre Code de la construction et de l habitation, art. R Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants Code de la construction et de l habitation, art. R Visite de réception GE 3 Visites des commissions, objectifs art. R Code de la construction et de l habitation, Visites des commissions, obligation des exploitants Code de la construction et de l habitation, art. R Visites des commissions art. R , CLC 3 Code de la construction et de l habitation, Contrôle des établissements Code de la construction et de l habitation, art. R , CLC 4 Prescriptions GN 11 Costumes des locaux de spectacles AD 6 Couloirs R 16, PE 9 Couloirs de grande longueur CO 37 Coupure de l alimentation du combustible (chaufferies) CH 27 Coupure gaz dans le bâtiment GZ 15, O 43, S 59 Coupure gaz extérieure au bâtiment GZ 14 Cours d isolement et accès CO 6 Couverture, charpente CO 16, V 7 Couvertures (protection par rapport à un feu extérieur) CO 13 Cuisines N 10, N 70, N 75, O 67, O 71, R 50, U 64, U 69 Circuits d alimentation électrique N 43 Cultes Aménagements intérieurs V 9, V 10 Autres locaux V 41 à V 43 Chauffage V 32 à V

462 Construction V 6 à V 8 Dégagements V 11 à V 16 Etablissements V Généralités V 1 à V 5 Installations électriques V 17 à V 20 Moyens de secours V 36 à V 40 D Dancings P 1 à P 51 Aménagements intérieurs P 11 à P 13 Autres locaux P 43 à P 51 Chauffage P 34 à P 37 Conférences P 7 à P 10. P 17 Dégagements P 14 à P 22 Eclairage P 24 à P 32 Installations de cinéma P 6 Installations électriques P 23, P 47 Moyens de secours P 38 à P 42, P 50 Débits de boissons, bars (voir Restaurant, cafés, brasseries, bars) N 1 à N 77 Déchets M 60, T 97, T 98 Isolement M 59, T 99 Déclaration d ouverture PE 5 Décoration Eléments CO 30 En relief CO 30 Flottante CO 31 Décorations SA 5, S 46, T 16, T 17, T 18, PO 8 Décors SC 21, SC 48, SC 49 Définition d un ERP art. R Code de la construction et de l habitation, Dégagements Code de la construction et de l habitation, art. R ; CO 38 à CO 76, SP 9, SA 10, SC 17, M 14, O 10, P 15, Q 18, R 19, S 16, T 26, T 32, U 26, V 11, PE 9, PO 9, PO

463 Autorisation spécifiques CO 43 2 Calcul CO 40 Couloirs CO 37 Encombrement CO 43 Interdiction CO 42, CO 46 1 Largeur CO 38, CO 40, R 20, T 28, U 27, U 30, PE 10 Marches isolées CO 44 Principes généraux CO 42 Répartition CO 56 Saillies et dépôts CO 39, CO 43 Dégagements des établissements existants CO 76 Dégagements des locaux en sous-sol (calcul) CO 51 Dégagements intérieurs SA 17, N 13, P 16, T 27 Dégagements, portes, sorties, issues, escaliers CO 38 à CO 70 Vérification, entretien CO 71 à CO 75 Dispositions générales CO 38 à CO 47 Résistance mécanique CO 71, CO 75 Délivrance du permis de construire Code de la construction et de l habitation, art. R ; GN 2 Démonstrations M 46, R 15, T 49, T 71 Démonstrations (responsabilité) T 72 Démonstrations d appareils T 78 Combustible liquide T 74 Gaz T 75, T 79 Utilisation force motrice M 47, S 45, T 73, T 84 Dépôt de sable Chaufferies à combustibles liquides CH 28 Locaux de stockage du combustible CH 38 Dépôts T 24 Désenfumage CO 18, SA 3, SC 15, M 10, V 8, PE 11 Desserte des bâtiments CO 1 Détection automatique incendie (voir Système de détection incendie) MS 48, MS 49, M 41, S

464 Détection incendie (action sur la ventilation) CH 61 Détendeurs (emplacement) GZ 10 Détendeurs et compteurs à gaz GZ 10, GZ 11 Déversoirs AD 29 Alimentation MS 13 Caractéristiques MS 9 Commandes MS 11 Pression MS 12 Spéciaux MS 10 Diélectriques liquides (localisation) El 13 Dispositions communes types M à X Application MZ 2 Art CLC 1 MZ 1 à MZ 5 Dissociation des escaliers au RDC CO 65 Distances d évacuation des salles CO 10 Distribution du gaz dans le bâtiment GZ 16 Distribution intérieure CO 29 Documents à fournir (éclairage) EC 3 Documents à fournir (gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés) GZ 3 Dortoirs R 17, R 33 Dossier de sécurité art. R ; CLC 9, MS 2 Code de la construction et de l habitation, E Eau chaude sanitaire, climatisation, chauffage, ventilation (objectif) CH 1 Eclairage EC 1 à EC 25, SA 32 à SA 35, SC 31, SC 55, CI 12, AD 15, M 25, M 66, N 18, O 22, P 24, Q 35, R 28, S 23, S 60, T 52, T 103, U 38, U 61, V 21, W 17, X 19, PE 12 Appareils EC 5, AD 16, N 20, O 23, P 25, Q 36, R 29, S 24, T 53, W 18, X 20 Définition EC 2 472

465 Documents à fournir EC 3 Dossier EC 3 Généralités EC 1 Matériaux M 28, S 26 Règles de conception et d installation EC 6 Eclairage de remplacement EC 24 Eclairage de sécurité Code de la construction et de l habitation, art. R ; EC 10 à EC 23, SA 38, CI 12, M 29, N 23 à N 25, O 27 à O 30, P 29 à P 32, Q 38, Q 39, R 30 à R 32, S 27, S 28, T 54, U 40, V 27 à V 29, W 20, W 21, X 21 à X 23, CT 14, PE 12, PO 10 Alimentation par batterie EC 14 Autres appareils EC 12 Balisage M 31, N14, O 13, R 23, T 55, T 56 Blocs autonomes EC 16 Conception générale EC 10 Conditions d installation SA 39, M 30, N 26, P 32, R 34, S 29, V 22, V 30, W 22 Etablissements existants EC 25 Etats EC 13 Exploitation EC 15 Lampes AD 17, V 22 Maintenance EC 23 Types 1 EC 18 Types 2 EC 19 Types 3 EC 20 Types 4 EC 21 Types 5 EC 22 Types EC 17 Eclairage des chambres O 26, O 30, R 33 Eclairage des chaufferies CH 17 Eclairage des pupitres SA 36, V 24 Eclairage d évacuation EC 11 Eclairage normal EC 7 à EC 9 Fonctionnement EC 7 Installation EC 9 Obligation EC 8 473

466 Ecoulement accidentel (chaufferies à combustibles liquides) CH 26 Ecran (installations type H et I) CI 23 Ecuries AT 5 Effectif du public (calcul) SP 3, SP 5, M 2, N 2, O 2, P 3, Q 3, R 2, S 2, T 3, U 2, V 2, W 2, X 3, CT 5 Effectif total M 3, N 3, O 3, P 4, Q 4, R 3, S 3, T 4, U 3, V 3, W 3, X 4, CT 5 Electricité (voir Installations électriques) Code de la construction et de l habitation, art. R ; EL 1 à EL 26 Eléments de décoration CO 30 Emplacement des RIA MS 6 Employés désignés (moyens d extinction) N 64, O 58, P 40, Q 48, R 43, S 36, U 49, V 39, W 30, X 30 Encloisonnement des escaliers CO 22, M 8 Encombrement des dégagements CO 43, M 20, R 24, R 25, S 19, U 33 Enfouissement M 4, T 7, U 13 Enseignement public et privé Aménagements intérieurs R 13 à R 18 Autres locaux R 48 à R 56 Chauffage R 37 à R 40 Construction R 9 à R 12 Dégagements R 19 à R 26 Etablissements R Généralités R 1 à R 8 Installations électriques R 27 à R 35 Moyens de secours R 41 à R 47 Portes fermées R 26 Enseignement scientifique R 15 Enterrés (établissements) P 10, Q 10, Q 11 Entretien des appareils d extinction MS 38 Entretien des conduits de fumée (installations de chauffage) CH 62, CH

467 Entretien des installations gaz GZ 29 Entretien des sols, murs, plafonds, tentures et vélums CO 74, CO 75 Entretien et vérification Installations de chauffage CH 62 à CH 66 Installations électriques EL 17, El 18 Entretien, conformité et vérification des installations gaz GZ 27 à GZ 29 Entretiens et vérifications des ascenseurs et monte-charge CO 73, CO 75 Equipements des scènes SC 13, Equipements techniques, sécurité Code de la construction et de l habitation, art. R Escaliers CO 57 à CO 70, O 5, O 11, R 12, R 21, S 9, S 17, T 11, U 16 et U 28, W 5 et W 11, PE 9, PO 6 Conception CO 21, CO 66 Dissociation au RDC CO 65 Distance maximale à parcourir CO 57 Largeur CO 62 Mains courantes CO 62, CO 68 Nombre et largeur CO 58, CO 59, CO 60 Non réglementaires CO 63 Particularités CO 64 Répartition CO 57, CO 69 Saillie des portes CO 69 Tournants CO 67 Unités de passage CO 62 Escaliers desservant les sous-sols CO 61 Escaliers encloisonnés CO 22 Escaliers extérieurs CO 22 Escaliers mécaniques W 12 Espaces libre d accès Etablissements de 2 e catégorie CO 7 Etablissements de 3 e catégorie CO 8 475

468 Essais (installation gaz) GZ 19 Essais de résistance mécaniques (dégagements, galeries, terrasses, balcons) CO 71, CO 75 Essais en laboratoires GN 14 Estrades SA 4, SC 45, CI 25, N8, P 6, P 13, Q 13, R 14, S 13, T 19 Appareils d éclairage N 21, P 27 Dessous SC 46, T 19 Particularités SC 48, SC 49, Solidité T 20 Etablissements de droit public Liste Code de la construction et de l habitation, art. R Règles de contrôle Code de la construction et de l habitation, art. R Définition Code de la construction et de l habitation, art. R Etablissements du 2 e groupe (5 e catégorie) Code de la construction et de l habitation, art. R Etablissements existants Code de la construction et de l habitation, art. R Anciens Code de la construction et de l habitation, art. R Dégagements CO 76 Eclairage de sécurité EC 25 Gaz GZ 30, GZ 31 Installations de chauffage CH 67 à CH 70 Installations électriques EL 24 à EL 26 Moyens de secours MS 52 à MS 56 Obligation pour les installations de chauffage CH 67 Etablissements inclus dans un IGH GN 7 Etablissements recevant du public Liste Code de la construction et de l habitation, art. R Evacuation (éclairage) EC 11 Evacuation des produits de la combustion des appareils à gaz du type raccordé GZ 25 Evacuation du public art. R Code de la construction et de l habitation, Exercices d évacuation R 47, S 41, U

469 Existants (application aux bâtiments) GN 10 Exploitation de l éclairage de sécurité EC15 Exploitation des chaufferies existantes CH 69 Expositions T Aménagements intérieurs T 14 à T 25 Autorisations T 86, T 87 à T 90 Autres locaux T 91 à T 107 Chauffage T 58 à T 61 Construction T 5 à T 13 Dégagements T 26 à T 34 Dispositions spéciales T 70 à T 86 Eclairage T 52 à T 56 Généralités T 1 à T 4 Installations électriques T 35 à T 44 Installations gaz T 45 à T 51 Mesures d application T 87 à T 90 Moyens de secours T 62 à T 69 Stands T 14 à T 25 Extincteurs AD 28 Emplacement MS 35 Entretien MS 38 Moyens divers d extinction MS 33 à MS 35 Voir Appareils mobiles MS 33 à MS 35 Extinction Aménagement et dispositifs MS 39 Moyens divers MS 33 à MS 35 Extinction automatique MS 31, MS 32 Eau MS 31 1 Alarme MS 31 3 Autres agents extincteurs MS 31 2 Objectif MS 32 Extinction automatique à eau MS

470 F Façades Définitions CO 2 Revêtement CO 19 Façades accessibles Etablissements > personnes CO 3 Etablissements de à personnes CO 5 Etablissements de à personnes CO 4 Etablissements de 2 e catégorie CO 7 Etablissements de 3 e catégorie CO 8 Etablissements de 4 e catégorie CO 9 Faux plafonds M 7 Films Installations du type I CI 20 Sanctions CI 16 Stockage CI 10 Supports CI 3 Filtres de la ventilation CH 59 Fluides frigorigènes CH 58 Force motrice M 47, S 45, T 84 Fosses d orchestres SC 47 Foyers et brûleurs (chaufferies à combustibles liquides) CH 30 Frigorifiques (installations) N 71, U 70 G Gaines (résistance au feu) CO 24, O 7, P 9, S 11 Garages O 67 Garde-corps SA 29, Q 33 Gaz M 65, N 73, O 19, O 69, P 48, Q 56, R 52, T 45, T 76 et 102, U 72, PO 13 Conduites, organes de coupure et de détente GZ 12 à GZ 19 Aération et ventilation des locaux contenant des appareils à gaz non étanches GZ

471 Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de combustion GZ 20 à GZ 25 Appareils à circuit étanche GZ 23 Appareils non raccordés, dispositions complémentaires GZ 22 Application aux établissements existants GZ 30 Certificat de conformité GZ 27 Cheminement des canalisations dans le bâtiment GZ 13 Conformité, entretien et vérification des installations GZ 27 à GZ 29 Coupure O 43, S 59, T 47 Définition des appareils GZ 20 Distribution interne GZ 16 Emplacement des compteurs GZ 11 Emplacement du détendeur GZ 10 Entretien GZ 29 Essais GZ 19 Etablissements existants GZ 30, GZ 31 Installations inutilisées des établissements existants GZ 31 Nature des conduites et assemblage GZ 12 Organe de coupure dans le bâtiment GZ 15 Organes de coupure extérieurs au bâtiment GZ 14 Raccordement des appareils d utilisation GZ 18, O 51, T 49 Tracé de l installation GZ 17 Utilisation dans les locaux enterrés GZ 24 Voir Mise en gaz GZ 28 Gaz alimentant les installations de chauffage GZ 2 Gaz comburants U 103 Gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés Documents à fournir GZ 3 Domaine d application GZ 1 Installations GZ 1 à GZ 31 Gaz inflammables M 53, T 51, T 80, U 87 Générateurs d air chaud (localisation) CH 9 Générateurs électriques entraînés par un moteur thermique (installation) EL

472 Gradins CO 20 2, Q 12, X 11, CT 9 Grilles CO 54 Groupement d établissements Code de la construction et de l habitation, art. R ; GN 2 Groupement d établissements (classement) GN 3 Groupes électrogènes EL 11 Mesures rétroactives EL 25 Groupes générateurs électriques EL 10 Guirlandes SA 5, Q 14 H Halls et salles d expositions (voir Expositions) T Handicapés GN 8 Hôpital, cliniques, etc. U 1 à U 103 Conditions d implantation et isolement U 11, U 12 Aménagement intérieur U 19 à U 25 Appareils de cuisson et chauffage de liquides U 77 à U 86 Autres locaux U 64 à U 76 Chauffage U 43 à U 46 Construction U 13 à U 18 Dégagements U 26 à U 34 Généralités U 1 à U 10 Installations électriques U 35 à U 41 Moyens de secours U 47 à U 54 Produits inflammables ou comburants U 87 à U 103 Salles d opération et d anesthésie U 55 à U 63 Hôtels O 1 à O 73 Aménagements intérieurs O 8, O 9 Appareils de cuisson installés dans les chambres O 36 à O 55 Autres locaux O 64 à O 73 Chauffage O 32 à O

473 Construction O 4 Dégagements O 10 à O 16 Eclairage O 22 à O 30 Effectif du public O 2 Escaliers O 5 Installations électriques O 17, O 18 Installations gaz O 19 à O 21 Moyens de secours O 56 à O 63 Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille (voir Hôtels) Hôtels, pensions de familles, locaux collectifs des logements (Petits établissements) PO Hydrocarbures liquéfiés Type de stockage GZ 5 Utilisation dans les locaux enterrés GZ 24 Voir Stockage GZ 5 à GZ 9 Hydrocarbures liquéfiés et gaz combustibles Documents à fournir GZ 3 Domaine d application GZ 1 à GZ 31 Installations GZ 1 I Identification CT 23 Implantation SP 7, SP 8, U 11, CT 2 Implantation de stockage d hydrocarbures liquéfiés GZ 6 Implantation des bâtiments (conditions) CO 1 à CO 10 Implantation des rideaux d eau MS 16 Implantation des salles (distances d évacuation) CO 10 Installation de chauffage au gaz GZ 2 Installation de production de chaleur > à 200 kw CH 66 Installation de sécurité Alimentation électrique EL 7 481

474 Installations électriques EL 7 Installation des appareils à circuit étanche GZ 23 Installation des appareils de chauffage CH 5 Installation des chaudières (chaufferies à combustibles liquides) CH 29 Installation des chaufferies à combustibles gazeux CH 20 Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés GZ 1 à GZ 31 Documents à fournir GZ 3 Domaine d application GZ 1 Généralités GZ 1 à GZ 3 Installations cinématographiques CI 1 à CI 26, Q 7 Chauffage CI 13 Classement CI 1 Classification CI 1 à CI 3 Eclairage de sécurité CI 12 Eclairage normal CI 12 Films CI 2, CI 3 Installations électriques CI 11 Sanctions CI 16 Sécurité des appareils de projection CI 9 Type H (voir Type H) CI 5 à CI 16 Type H et I (voir Type H et I) CI 23 à CI 26 Type I (voir Type I) CI 17 à CI 22 Installations de chauffage Conformité CH 4 Entretien et vérification CH 62 à CH 66 Modification des installations existantes CH 70 Installations de chauffage à air chaud (conditions) CH 10 Installations de chauffage des établissements existants (obligation) CH 67 Installations de conditionnement d air (conditions) CH 10 Installations de scène SC

475 Installations de ventilation (conditions) CH 10 Installations électriques Code de la construction et de l habitation, art. R ; EL 1 à EL 26, SP 14, SA 30, SC 30, AD 9, AD 10, M 21, M 64, N 17, N 72, O 40 et O 68, P 23, P 47, Q 34, Q 55, R 27, R 51, S 22, S 58, T 35, T 101, U 36, U 71, V 17, V 20, W 16, W 38, X 15, X 38, CT 13, PE 12 Appareils U 37, X 16 Ateliers AD 13 Canalisations des installations de sécurité EL 15 Canalisations EL 5 Chaufferies à combustibles liquides CH 33 Conformité aux autres textes EL 2 Dossier EL 1 Entretien et vérification EL 17, El 18 Etablissements existants EL 24 à EL 26 Généralités EL 1, EL 2 Groupes générateurs EL 10 Installation de sécurité EL 7 Interdictions EL 8 Locaux ne recevant pas de public EL 9 à EL 16 Locaux recevant du public EL 3 à EL 8 Loges AD 11 Magasins de costumes AD 12 Maintenance et exploitation EL 17 Protection M 23, X 18 Puissance EL 3 Scène type D, E, F SC 53 Semi-permanentes T 43 Séparation des canalisations EL 4 Travaux T 36 Vérifications EL 18 Installations électriques des cinémas CI 11 Installations électriques des établissements existants Conditions EL 24 Modification EL 26 Installations électriques des expositions T 38 à T

476 Installations électriques semi-permanentes EL 22 Guirlandes EL 22 6 Installations électriques temporaires EL 19 à EL 26 Autorisation EL 20 Définition EL 19 Responsabilité EL 21 Travaux et dépannage EL 20 Vérifications EL 23 Installations électriques (temporaires) M 52, S 47, V 18 Installations gaz SP 15, M 65, N 73, O 19, O 69, P 48, Q 56, R 52, T 45, T 50, T 102, U 72, PO 13 Compteurs O 20, S 59 Installations gaz inutilisées (établissements existants) GZ 31 Installations techniques SP 13, Interdiction N 57 Interdiction de fumer SA 47, SC 34, SC 57, AD 30, M 44, M 71, N 77, O 73, P 51, Q 50 et Q 58, R 56, S 42, S 64, T 69, T 107, U 76, W 41, X 41 Isolement SA 2, M 5, S 8, T 9 Isolement avec un tiers sous-jacent CO 12 Isolement avec un tiers superposé CO 12 Isolement des appareils de projection (type I) CI 18 Isolement des cabines de projection CI 8 Isolement des chaufferies CH 13 Isolement des chaufferies (communication) CH 14 Isolement des locaux de stockage du combustible (chaufferies à combustibles liquides) CH 37 Isolement des locaux recevant du public avec les autres CO 15 Isolement des réserves SC 23 Isolement des salles N 9 Isolement des scènes SC 11, SC 18, B 54 Type A SC

477 Isolement des tiers M 9, O 6, P 8, S 10, T 12, U 17, W 6 Isolement entre locaux art. R , CO 15 Code de la construction et de l habitation, Isolement entre niveaux S 7, T 8, U 14 Isolement par rapport au tiers CO 11 Issues de secours CO 48 Verrouillage CO 55 I 3 L Laboratoires U 67 Lampes d éclairage AD 16, N 20, O 24, P 26, Q 37, T 37, V 23, W 19 Largeur (couloirs, escaliers, sorties) CO 40 Largeur des escaliers CO 62 Largeur et nombre d escaliers CO 58, CO 59, CO 60 Lingeries N 70, O 67, P 46, R 50, U 69, X 37 Liquides inflammables 0 63, R 54, U 88 à U 91 Local du service de sécurité incendie MS 46 Localisation des colonnes sèches MS 29 Locaux Revêtements muraux CO 32 Utilisation exceptionnelle GN 6 Locaux de spectacles Administration, techniques, habitation AD 1 à AD 30 Administration, techniques, habitation (généralités) AD 1 à AD 8 Appareils de cuisson AD 26 Appareils thermiques AD 14 Chauffage des ateliers et magasins AD 22 Chauffage des locaux techniques AD 20, AD 21 Chauffage AD 19 à AD 26 Costumes AD 6, AD 7 485

478 Déversoirs AD 29 Installations électriques AD 9, AD 10 Locaux autorisés AD 1 Locaux d administration AD 4 Locaux divers AD 5 Locaux techniques AD 3 Logement AD 8 Moyens de secours AD 27 à AD 30 Particularités AD 2 Locaux de stockage du combustible (dépôt de sable) CH 38 Locaux de types différents GN 5 Locaux des établissements sanitaires U 4 Locaux des services électriques EL 10 4 Locaux en sous-sol CO 51, SP 10 à SP 12, SA 11, P 7, Q 8, Q 9, R 9, T 5, T 6, U 12 Locaux non ouverts au public M 56, N 76, O 66, P 45, Q 52, Q 57, R 48 à R 56, S 48, S 50, T 93, U 68, W 36, X 36, X 40 Moyens de secours M 70, O 72, R 55, T 106, U 75 Locaux réservés au personnel W 40 Locaux sous gradins Q 12 Logements AD 8, M 9 Loges SA 26, SC 26, Chauffage AD 23, AD 24 Installations électriques AD 11 Portes Q 30 M Machinerie ascenseurs et monte-charge CO 26 Magasins de costumes Installations électriques AD 13 Théâtres SC

479 Magasins de vente Aménagements intérieurs M 12, M 13 Calcul de l effectif M 3 Calcul de l effectif public M 2 Chauffage M 33 à M 36 Cloisonnement M 6 Construction M 4 à M 11 Dégagements M 9, M 14 à M 20 Désenfumage M 10 Eclairage de sécurité M 29 à M 31 Eclairage normal M 25 à M 28 Enfouissement M 4 Faux plafonds M 7 Installations électriques M 21 Isolement M 5 Locaux non destinés à la vente M 54 à M 71 Logements M 9 Moyens de secours M 37 à M 44 Niveaux M 4 Présentations spéciales M 45 à M 53 Salles de réunions M 54 Seuils d assujettissement M 1 Signalisation M 19 Ventilation M 11 Magasins de vente, centre commerciaux (voir Magasins de vente) M Magasins spéciaux (théâtres) AD 2 Mains courantes (escaliers) CO 62, CO 68 Maintenance de l éclairage de sécurité EC 23 Maintenance des installations électriques EL 17 Manifestations (magasins) M 50 Manifestations des magasins (autorisation) M 51 Manœuvre des portes CO 46 2 Marches SA 28, Q

480 Marches isolées (dégagements) CO 44 Matériaux utilisés Code de la construction et de l habitation, art. R Matières dangereuses art. R Code de la construction et de l habitation, Mâts, pylônes, colonnes et portiques T 22, T 34 Mesures constructives CO 13 à CO 28 Mesures d isolement CO 11 à CO 12 Mesures d isolement avec un tiers sous-jacent CO 12 Mesures d isolement avec un tiers superposé CO 12 Mesures spéciales art. R Code de la construction et de l habitation, Mise en gaz et ouverture au public GZ 28 Mobilier SC 21, N 7, V 12 Mobilier (gros) N 16, O 15, P 11, P 22, P 38, Q 21, S 15, S 21, T 23, U 19, W 7, W 9 Modèle d avis relatif au contrôle GE 5 Modèles de certificat de conformité gaz GZ 26 Modification des locaux existants GN 9 Modification, réparation des installations électriques (établissements existants) EL 26 Modifications CT 22 Modifications aux installations de chauffage existantes CH 70 Monte-charge CO 25 Cas particulier CO 27 Machinerie CO 26 Monuments historiques S 5, V 4 Moteurs thermiques (production électrique) EL 11 Moyens de secours Dossier MS 2 Etablissements existants MS 52 à MS 56 Généralités MS 1, MS 2 Liste MS 1 488

481 Moyens de secours contre l incendie, surveillance et avertissement Code de la construction et de l habitation, art. R ; MS 1 à MS 56, M 39, M 70, O 56, Q 46, R 41, S 34, S 63, T 62, U 47, V 36, W 28, X 28, PE 14, PO 11, PO 14 Moyens d extinction MS 3 à MS 38, SA 46, SC 33, SC 40, SC 43, SC 57, CI 14, CI 21, AD 27 à AD 39, M 38, N 63, O 57, P 39, Q 47, R 42, S 35, T 63, U 48, V 37, V 38, W 29, X 29, CT 17 Divers MS 37 Liste MS 3 Personnes désignées N 64, O 58, P 40, Q 48, R 43, S 36, U 49, V 39, W 30, X 30 Robinets d incendie armés MS 4 à MS 8 Murs Entretien CO 74 2 Scènes type A SC 36, Musées publics ou privés (voir Bibliothèques) S N Nettoyage M 61, S 54, T 25 Nettoyage des appareils et conduits CH 64 Nombre et largeur des escaliers CO 58, CO 59, CO 60 Notice de sécurité GE 2 Notification des décisions GN 11 O Objet PE 3 Obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants Code de la construction et de l habitation, art. R Offices P 46 Orchestres SA 4 Organe de coupure gaz dans le bâtiment GZ 15 Organes de coupure (appareils indépendants à combustible) CH

482 Organes de coupure gaz extérieurs au bâtiment GZ 14 Ouverture (déclaration) PE 5 Ouvrants de désenfumage CO 18 Oxygène (comprimé en phase gazeuse) U 92 à U 101 Oxygène (en phase liquide) U 102 P Paratonnerre V 19 Parquet de scène SC 7, T 19 Parquets Conception CO 20 1 Gradins CO 20 2 Pédiluves X 13 Pente des sols SA 27 Périodicité des visites de contrôle GE 4 Petits établissements PE Hôtels, pensions de familles, locaux collectifs des logements PO Petits établissements hôteliers Existants PO 12 Généralités PO 1 à PO 4 Pharmacies U 67 Piscine (traitement des eaux) X 34, X 35 Piscines X Aménagements intérieurs X 8 Autres locaux X 32 à X 41 Chauffage X 25 à X 27 Construction X 5 à X 7 Dégagements X 9 à X 14 Généralités X 1 à X 4 Installations électriques X 15 à X 23 Moyens de secours X 28 à X

483 Plafonds Entretien CO 74 2 Parties translucides CO 32 Plafonds, plafonds suspendus CO 32 Plancher à claire-voie SC 14 Plancher de scènes SC 8, SC 10 Planchers R 10 Plans (indications) SP 6, V 5 Plans inclinés U 31 Plateaux mobiles SC 9, SC 54 Poêles N 29 Points d eau MS 17 Portes CO 46 2, SA 13, M 18, N 14, P 18 à P 20, Q 19, R 26, T 29, T 30, U 34 Non évacuation CO 47 Grilles CO 54 Largeur CO 41 Manœuvres CO 46 2, CO 52 Vitrage CO 46 Portes à tambours CO 53 Portes coulissantes CO 55 2 Portes des sorties de secours (sens d ouverture) CO 52 Portes maintenues fermées CO 55 3 Portes tournantes CO 55 1 Postes d échange ou de détente CH 21 Prescriptions GN 11 Présence pendant l ouverture au public MS 47 Pression des canalisations incendie MS 23, MS 24 Pression des déversoirs MS

484 Principes de la sécurité art. L , R Procès verbal de visite art. R Code de la construction et de l habitation, Code de la construction et de l habitation, Produits dangereux M 48, Q 17, T 81, U 25, CT 10 Produits de la combustion (évacuation des appareils à gaz du type raccordé) GZ 25 Produits destinés à la vente ou exposés M 45 à M 53, S 43 Produits radioactifs T 85 Produits verriers des portes CO 46 Projecteurs SA 37, M 27, S 25 Propane (stockage) GZ 7 Protection des baies en toiture CO 17 Protection des canalisations d incendie MS 25 Protection des installations électriques M 23 Protection du public des chutes de verre CO 17 Protection mécanique des installations électriques EL 6 Puissance des installations électriques EL 3 R RIA MS 4 à MS 8 Alimentation MS 7 et MS 8 Caractéristiques MS 4 et MS 5 Emplacement MS 6 Raccordement (appareils indépendants à combustible) CH 48 Raccordement des appareils à combustible CH 12 Raccordement des appareils de cuisson N 56, O 50 Raccordement en gaz des appareils d utilisation GZ 18 Raccords d alimentation (canalisation incendie) MS 27 Ramonage des conduits de fumée (registre de sécurité) CH

485 Rangées de sièges SA 18, SA 19, SA 23, Q 5, Q 23, Q 24, Q 28, V 13, V 15, V 16 Rapports de vérification GE 9 Réaction au feu des matériaux CO 72, CO 75, S 12, V 10, CT 4 Rembobinage (local des cinémas) CI 5 Réception (visite de) GE 3 Récipients fixes de stockage de gaz GZ 9 Réfectoire R 5, W 34 Réfrigération, chauffage, ventilation et traitement d air CH 1 à CH 70 Contraintes particulières CH 2 Dossier CH 3 Généralités CH 1 à CH 12 Registre de sécurité, composition Code de la construction et de l habitation, art. R ; CO 75, CT 20, annexe, PO 4 Registre de sécurité (ramonage) CH 65 Règlement de sécurité principes Code de la construction et de l habitation, art. R Réglementation applicable au 1 er groupe Code de la construction et de l habitation, art. R Rembourrages Q 16 Répartition des dégagements CO 56 Répartition des escaliers CO 69 Repérage des canalisations incendie MS 26 Réseau de distribution de la ventilation CH 57 Réseau d extinction automatique (voir Extinction automatique) MS 31, MS 32 Réserves SC 22, SC 23, M 54, M 57, N 70, O 67, P 46, Q 53, R 50, S 51, S 52, T 91, T 95, U 64, W 34, W 37, X 37 Chauffage M 67, T 104 Dégagements M 62 Eclairage normal M 66 Matières inflammables M 58, M 62, T 96 Réserves d approche M 13, M

486 Réserves de sable MS 36 Réservoirs des moteurs T 83 Résistance au feu des gaines CO 24 Résistance au feu des structures + de 2 niveaux et moins de 28 m CO niveaux CO 14 2 Charpentes CO 14 4 Simple RDC CO 14 1 Responsabilités des constructeurs, installateurs et exploitants CT 19, PE 4 Responsabilités du maire Code de la construction et de l habitation, art. R Responsabilités du préfet Code de la construction et de l habitation, art. R Restaurants, cafés, brasseries, bars Appareils de cuisson et de chauffage de liquides N 33, N 61 Autres locaux N 67 à N 77 Calcul de l effectif N 2 Chauffage N 28 à N 32 Construction N 7 à N 10 Dégagements N 11 à N 16 Eclairage de sécurité N 23 à N 26 Eclairage normal N 18 à N 22 Installations électriques N 17 Locaux non ouverts au public N 69 Moyens de secours N 62 à N 66 Seuils N 1 Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars (voir Restaurants, cafés, brasseries, bars) N Revêtements de façade CO 19 Revêtements des plafonds des locaux CO 32 Revêtements des sols CO 35 Revêtements muraux des locaux CO 31 Rideau de scène SC

487 Porte SC 20, SC 37 Rideaux CO 33, SA 8, SC 48, SC 49, Q 15, S 14, V 9 Rideaux d eau MS 14, MS 16 Alimentation MS 15 Implantation MS 16 Objectif MS 14 Robinets d incendie armés ( voir RIA) MS 4 à MS 8 S Sable (réserves) MS 36 Saillies (dégagements) CO 39, CO 52 Saillies et dépôts (dégagements) CO 43 Salle de réunion SP, M 55, M 68, S 49, T 92, W 34, W 35 Salles (mesures applicables) SA, N 67 à N 77, P 43, P 44, S 48 à S 64 Salles à manger U 55 à U 63, U 41 Salles d attente U 6 et U 9 Salles de classes R 5 Autres utilisations R 8 Eclairage de sécurité R 35 Salles de conférences Particularités Q 51 (Voir Conférences) Salles de restaurants, cafés, bars, cercles (moyens de secours) N 62 à N 66 Salles de Restaurants des hôtels O 65 Salles de spectacles, amphithéâtres U 65 Salles d éducation physique R 7 Salles d enseignement spécialisé R 6 Salles d opérations U

488 Antériorité U 63 Appareils électriques U 59 Canalisations électriques U 62 Energie électrique U 58 Isolement U 56 Produits inflammables U 60 Ventilation U 57 Sanctions administratives Code de la construction et de l habitation, art. R ; CL. 16 Sanctions pénales Code de la construction et de l habitation, art. R Sanctions pénales, entrave aux visites Code de la construction et de l habitation, art. R Sanitaires publics ou privés (établissements) (voir Hôpital, cliniques, etc.) U Sapeurs-pompiers (service assuré par des) MS 44, SC 27, CT 16 Scènes SC, SC 4, SC 5, SC 6 Accessoires très inflammables SC 24 Accessoires SC 21 Avant-scène SC 29 Chauffage SC 32 Eclairage normal SC 31 Equipements SC 13 Installations électriques SC 30 Isolement SC 11 Moyens d extinction SC 33 Mur SC 36 Rideau SC 19 Sapeurs-pompiers SC 27 Toiture SC 12 Tours d incendie SC 28, B2 Type A SC 38 Scènes de type A SC 35 à SC 40 Scènes de type A et B-C SC 4 à SC 34 Scènes de type A (moyens d extinction) SC

489 Scènes de type A (volume) SC 35 Scènes de type B-C SC 41 à SC 43 Moyens d extinction SC 43 Volume SC 41 Scènes de type D-E-F SC44 à SC 58 Moyens d extinction SC 57 Secours (voir Moyens de) Code de la construction et de l habitation, art. R ; MS 1 à MS 56 Section des canalisations d incendie MS 19 Sécurité des ascenseurs CO 28 Sécurité incendie (présence d un responsable) MS 47 Sens d ouverture des portes CO 52 Service de sécurité incendie MS 41 à MS 47 Aptitude et instruction MS 45 Composition MS 42 Généralités MS 41 Local MS 46 Missions MS 43 Service de surveillance SP 17, M 40, N 64, O 58, P 40, Q 48, R 43, S 36, T 66, U 49, W 30, X 30, CT 16 Voir Service de sécurité MS 41 à MS 47 Service radiologie U 8, U 9 Services électriques EL 10 4 Sièges SA 7, SA 18, SA 20, Q 25, V 14 Sièges mobiles SA 21, Q 26, X 12 Signalisation des dégagements CO 45, M 19 Sol des chaufferies à combustibles liquides CH 23 Sols X 7 Entretien CO 74 1 Sonorisation CT 15 Sorties CO 48 à CO 56, T 33, W 14, CT 6, PE 9 497

490 Sorties (calcul) CO 49, CO 50 Sorties de secours (verrouillage) CO 55 3 Sorties réglementaires CO 48 Source centralisée d éclairage par batterie EC 14 Sous-sol Chaufferies à combustibles liquides CH 24 Locaux en CO 51, SP 10, P 7, Q 8, Q 9, R 9, U 12 Soutes à combustible solide CH 19 Spectacles (éclairage) SA 40, SA 41 Stands T 16, T 17, T 18, T 21 Stands Alimentation des appareils T 70 Installations électriques T 44 Moyens d extinction T 64 Présentations T 77 Stockage des bouteilles de butane commercial GZ 8 Stockage des bouteilles de propane commercial GZ 7 Stockage d hydrocarbures liquéfiés GZ 5 à GZ 9 Généralités GZ 5, GZ 6 Implantation GZ 6 Types GZ 4 Stockage du butane et du propane GZ 4 à GZ 9 Stockage du combustible (chaufferies à combustibles liquides) CH 34 à CH 41 Stockage du combustible des appareils indépendants de chauffage à combustible CH 54 Stockage du combustible en récipients (chaufferies à combustibles liquides) CH 34, CH 35 Stockage du combustible en réservoirs (chaufferies à combustibles liquides) CH 36 Stockage du combustible solide N 59 Stockage en récipients fixes GZ 9 498

491 Stockages des combustibles liquides en fosse en réservoirs enfouis CH 40 Stockages des combustibles liquides en plein air CH 41 Strapontins SA 14, SA 22, Q 27 Structures R 11, CT 3 Système d alarme MS 50, MS 51 Obligation MS 50 Système d alerte (voir Alerte des secours) MS 51 Système de détection incendie MS 48, MS 49 Obligations MS 48 Remplacement du personnel MS 48 T Tables et chaises SP 4, N 11, O 16, P 14, Q 29, W 10 Température des parois (appareils de chauffage) CH 6 Température des parois voisines (appareils de chauffage) CH 7, CH 47 Tentures (entretien) CO 74 3, CO 75 Tentures et rideaux (dans les locaux et dégagements) CO 33, CO 34 Tiers (isolement) M 9 Toiture des scènes SC 12, Tours d incendie SC 28, T 65 Tracé de l installation de gaz GZ 17 Traitement d air, réfrigération, chauffage, ventilation CH 1 à CH 70 Contraintes particulières CH 2 Dossier CH 3 Généralités CH 1 à CH 12 Traitement des eaux de piscines X 34, X 35 Transparence des plafonds CO 32 Trappes de désenfumage SC 16, SC 39, SC

492 Travaux en présence du public GN 13 Travaux non soumis au permis de construire Code de la construction et de l habitation, art. R Trémies SC 15, SC 39, SC 42, Tribunes T 19 Type 1 (éclairage de sécurité) EC 18 Type 2 (éclairage de sécurité) EC 19 Type 3 (éclairage de sécurité) EC 20 Type 4 (éclairage de sécurité) EC 21 Type 5 (éclairage de sécurité) EC 22 Type H (installations cinématographiques) CI 5 Type H et I (écran) CI 23 Type H et I (installations cinématographiques) CI 23 à CI 26 Type I (dérogation) CI 22 Type I (films) CI 20 Type I (installations cinématographiques) CI 17 à CI 22 Type I (isolement des appareils) CI 18 Type I (moyens d extinction) CI 21 Type I (obligations des appareils de projection) CI 19 Types d éclairage de sécurité EC 17 U Unités de passage (détermination des) CO 38 Unités de passage (largeur des portes) CO 41 Utilisation des appareils indépendants de chauffage à combustible liquide CH 53 Utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés GZ 24 Utilisation exceptionnelle des locaux GN 6, MZ 5, P 5, Q 6, S 4, U

493 V Velums P 12, T 17 Vélums (entretien) CO 74 3, CO 75 Ventilation CH 56 à CH 61, CI 7, M 11, T 13, U 44, CT 12 Conditions d installation CH 10 Filtres CH 59 Obligation CH 56 à CH 61 Raccordement à la détection incendie CH 61 Réseau de distribution CH 57 Ventilation à air pulsée CH 60 Ventilation des chaufferies CH 15 Ventilation des locaux d utilisation du gaz, évacuation de produits de combustion GZ 20 à GZ 25 Ventilation, eau chaude sanitaire, climatisation, chauffage (objectif) CH 1 Ventilation, traitement d air, réfrigération, chauffage CH 1 à CH 70 Contraintes particulières CH 2 Dossier CH 3 Généralités CH 1 à CH 12 Vérification des installations électriques EL 18 Vérification des installations électriques temporaires EL 23 Vérification et entretien (installations de chauffage) CH 62 à CH 66 Vérification, conformité et entretien des installations gaz GZ 27 à GZ 29 Vérification, entretien des dégagements, portes, sorties, issues, escaliers CO 71 à CO

494 Vérifications techniques GE 6 à GE 8 Assurées par GE 6 1 Autres GE 8 Conditions GE 7 Obligation exploitant GE 6 2 Rapports GE 9 Vestiaires SA 15, AD 7, N 15, P 21, Q 20, S 20, X 6 Visites périodiques de contrôle GE 4 Vitrage des portes CO

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