TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de La Louvière 7100 LA LOUVIERE rue des Carrelages, 16

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1 1 er feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de La Louvière 7100 LA LOUVIERE rue des Carrelages, 16 JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2010 R.G.n 08/2708/A Rép. A.J. n 10/ La 9 ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : N. Cédrick ; PARTIE DEMANDERESSE, représenté par Me RIGAUX Geneviève loco Me MAINGAIN Bernard, Avocat à 1160 AUDERGHEM, Avenue Tedesco, 7 ; CONTRE : S.A. G4S SECURITY SERVICES, B.C.E. n , dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue du Port, 86 C ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HALLET Thierry, Avocat à 1050 BRUXELLES, Rue du Prince Royal, 85 ; CONTRE : S.A. CITY PARKING, B.C.E. n , dont le siège social est établi à 1180 UCCLE, Avenue Adolphe Wansart, 12 ; DEUXIEME PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me SEPULCHRE Clarisse, Avocat à 1540 HERNE, Ekkelenberg, 36 I. Procédure Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : - la citation signifiée le 23 septembre 2008 ; - les conclusions de la S.A. G4S SECURITY SERVICES reçues au greffe le 29 décembre 2009 ; - les conclusions de la S.A. CITY PARKING faxées au greffe le 27 février 2009 ; - les conclusions de la S.A. CITY PARKING reçues au greffe le 03 mars 2009 ; - les conclusions de Monsieur N. reçues au greffe le 24 avril 2009 ; - les conclusions additionnelles de la S.A. G4S SECURITY SERVICES déposées au greffe le 12 juin 2009 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. CITY PARKING faxées au greffe le 10 juillet 2009 ;

2 2 ème feuillet - les conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. CITY PARKING reçues au greffe le 13 juillet 2009 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur N. reçues au greffe le 19 août 2009 ; - les conclusions de synthèse de la S.A. G4S SECURITY SERVICES déposées au greffe le 28 septembre 2009 ; - le dossier de pièces des parties. La cause a été fixée à l audience du 27 novembre 2009, conformément à l article 747 du Code judiciaire. Lors de cette audience, la cause a été remise à l audience du 12 février 2010, audience à laquelle le Tribunal a entendu les parties en leurs dires et moyens et il n a pu être fait application de l article 734 du Code Judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire. II. Objet de la demande tel qu il résulte des dernières conclusions déposées par Monsieur N. -1- Monsieur N. demande au Tribunal de dire pour droit que la S.A, G4S SECURITY SERVICES a violé les termes de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 conclue au sein de la Commission paritaire 317 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 2006, en particulier qu elle a violé son article 4 b) et que la S.A. CITY PARKING l'a incitée à commettre cette faute. En conséquence, il demande : - de condamner solidairement les parties défenderesses ou l'une à défaut de l'autre à lui payer des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice matériel qu il a subi fixé à 1.750,00 sous réserve d'augmentation en cours d'instance ; préjudice calculé sur base des heures de chômage économique qu il a connu d'octobre 2007 à juin 2008 ; - de condamner solidairement les parties défenderesses ou l'une à défaut de l'autre à lui payer des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral qu il a subi fixé ex-aequo et bono à 5.000,00 ; Il réclame également les intérêts sur ces montants depuis le 1 er octobre 2007 ainsi que les frais et dépens de l instance. III. Les faits -2- Monsieur N. est entré au service de la S.A. SECURITAS, entreprise de gardiennage relevant de la Commission paritaire 317, en qualité d ouvrier agent de sécurité le 9 juillet 1998.

3 3 ème feuillet A partir du mois de juillet 2005, Monsieur N., a exercé sa fonction d agent de sécurité de manière continue sur le site de La Louvière en exécution du contrat conclu entre la S.A. SECURITAS et la S.A. CITY PARKING. Fin 2007, ce contrat commercial conclu entre la S.A. SECURITAS et la S.A. CITY PARKING a été cédé à la S.A. G4S SECURITY SERVICES (ci-après dénommée la S.A. G4S); c est donc celle-ci qui devait dorénavant assurer les missions de gardiennage sur le site de La Louvière (notamment) pour le compte de la S.A. CITY PARKING. Après discussions et concertations entre parties, une partie du personnel de la S.A. SECURITAS a été repris par la S.A. G4S ; Monsieur N. n en faisait pas partie et a été maintenu au service de la S.A. SECURITAS. IV. Position des parties -3- Monsieur N. fait valoir : - Que le Tribunal du travail de Mons section La Louvière est territorialement compétent puisqu il fonde sa demande sur l'application d'une convention collective de travail en vertu de laquelle la S.A. G4S était tenue de le reprendre à son service et que l exécution de ce contrat de travail aurait pu se faire sur le site d'exploitation situé à La Louvière puisque celui-ci est un lieu d exploitation de la SA G4S ; - Que la S.A. G4S n'a pas respecté l'article 4 b) de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 puisqu'elle n'a pas repris au minimum 80 % du personnel occupé sur les chantiers repris, situés à La Louvière, Tournai et Gembloux ; - Que s agissant de la violation d une disposition normative collective d une convention collective de travail, il est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu il a subi du fait de cette violation ; - Que son préjudice se concrétise par la précarisation et l instabilité professionnelle ainsi que par les nombreuses heures de chômage économique qu il a connu pendant de nombreux mois ; - Que la S.A. CITY PARKING a également commis une faute engageant sa responsabilité civile sur base de l'article 1382 du Code civil en incitant la S.A. G4S à violer ses obligations et a ainsi contribué au dommage qu il a subi ; - Que le dommage qu il a subi est tant matériel que moral et qu il convient de le réparer en condamnant les deux sociétés solidairement à lui verser des dommages et intérêts qu il évalue à 1.750,04 pour le dommage matériel (perte de salaire due aux nombreuses heures de chômage économique) et à 5.000,00 ex aequo et bono pour le dommage moral. -4- La S.A. G4S soutient à titre principal que le Tribunal du travail de Mons section de La Louvière n est pas compétent dans la mesure où elle n a jamais été liée à Monsieur N. par un contrat de travail et qu il ne peut donc fonder la compétence sur un lieu d'exécution du contrat de travail ; qu il convient, dès

4 4 ème feuillet lors de renvoyer l affaire devant le Tribunal du travail de Bruxelles, tribunal territorialement compétent. A titre subsidiaire, elle fait valoir : - Qu elle a respecté les obligations qui lui incombaient en application de la Convention collective de travail du 8 novembre 2005 puisqu elle a offert de reprendre au moins 8 équivalents temps-plein ; - Que la convention collective ne lui imposait en tout cas pas de maintenir les travailleurs sur le site où ils travaillaient avant la cession du contrat commercial mais uniquement de les reprendre à son service ; - Qu en tout état de cause, l article 4 de la convention collective de travail n est pas une disposition normative individuelle faisant de chaque travailleur un créancier de la société qui décroche le contrat commercial ; - Que pour le surplus, Monsieur N. n établit pas son dommage notamment parce que la convention collective de travail ne lui offre aucune garantie contre le chômage économique. -5- La S.A. CITY PARKING soutient : - Qu elle n a pas participé aux négociations de passation du contrat commercial ; - Qu elle n'a marqué aucune exigence quant à la reprise ou non de Monsieur N. ; - Qu elle a simplement marqué son souhait de ne plus l'avoir dans ses bâtiments; - Qu en tout état de cause, Monsieur N. ne démontre que c est à cause de cette circonstance qu'il n'a pas été repris par la S.A. G4S ; - Qu il ne démontre pas non plus qu il en a subi un préjudice notamment parce qu il ne démontre pas qu'il était spécifiquement attaché au parking de La Louvière lui appartenant ; - Qu il n établit donc pas quod non l existence d un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage invoqué. V. Position du Tribunal 1. Compétence du Tribunal -6- En application de l article 627, 9 du Code judiciaire toutes les contestations relative au travail visées à l article 578 du même Code, doivent être portées devant le juge ( ) de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société de l'association ou du groupement. Par endroit affecté à l exploitation de l entreprise il y a lieu d entendre le siège d exploitation auquel il [soit le travailleur concerné] est affecté (Cass., 9 octobre 1989, Pas., 1990, p. 159).

5 5 ème feuillet Il a été décidé que : Il est acquis que la compétence territoriale de la juridiction du travail est en tous les cas déterminée en fonction du lieu où l'activité s'exerce (En ce sens: C. T. Liège, 14 sept 1978, J.T.T., 1979, p. 147 ), sans qu'il y ait lieu de tenir compte du lieu où une société a son siège social, du lieu d'où l'employeur exerce son pouvoir d'autorité (En ce sens: C.T. Bruxelles, 23 juin 1987, J.T.T., 1988, p. 10) ou du lieu où un travailleur a sa résidence (En ce sens: T.T. Charleroi, 14 mai 1984, R.D.S., 1984, p. 495 ) (Guide Social Permanent, droit judiciaire et pénal social : commentaires P II L I T III Ch. II n 100). Par ailleurs selon A. Kohl (Jurisprudence du Code judiciaire, article 627, 9 o /1, La Charte cité dans Guide social permanent, op. cit. n 110, point 2) : «le lieu où est exercée la profession est le critère qui détermine la compétence pour les litiges concernant ( )les contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives de travail visées par l article 578, 3 du Code judiciaire ;» -7- En l espèce, le litige concerne une contestation d ordre individuel relative à l application d une convention collective de travail. L endroit où est exercée la profession de Monsieur N. est situé à La Louvière, c est donc celui-ci qui détermine la compétence du Tribunal. En tout état de cause, La Louvière, est l un des endroits affectés à l exploitation de la S.A. G4S qui peut également déterminer la compétence du Tribunal. En conséquence, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige. 2. Nature juridique des clauses contenues à l article 4 de la Convention collective de travail du 8 novembre 2005 conclue au sein de la Commission paritaire 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance relative aux politiques de l emploi et de la formation -8- Doctrine et jurisprudence conviennent qu une convention collective de travail peut contenir (outre des dispositions obligatoires) : - Des dispositions normatives collectives (qui concernent les relations collectives). Elles n accordent pas de droits réciproques aux employeurs et aux travailleurs ; dans ce cas, elles ne donnent aux employeurs d obligations qu envers les organes chargés d appliquer ces clauses. Le non-respect par l employeur de ces dispositions peut être assorti de sanctions mais celles-ci ne pourront être mises en œuvre que par les organisations représentatives des travailleurs et non par les travailleurs individuellement ; - Des dispositions normatives individuelles qui ont pour objet de fixer les droits et obligations de chaque travailleur et de chaque employeur

6 6 ème feuillet relevant du champ d application de la C.C.T.. Ces dispositions, tout en réglant les obligations patronales à un niveau collectif, créent des droits subjectifs pour les salariés en accordant une créance à chaque travailleur individuel en cas de non-respect desdites obligations ; elles concernent le plus souvent les conditions de travail au sens large de l expression et s intègrent dans les contrats de travail individuels (application des articles 23 et 26 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). Cette distinction étant admise, l abondante jurisprudence dans cette matière démontre que la distinction entre ces deux types de dispositions n est pas aisée : une norme réglant les relations collectives au sein de l'entreprise ou d'une branche d'activité peut ouvrir des droits individuels aux salariés compris dans son champ d'application. Autrement dit, certaines dispositions normatives ont une double nature: elles déterminent simultanément les relations individuelles et collectives; elles sont à la fois individuelles et collectives. (Jacques CLESSE, Les Dispositions de la Convention Collective de Travail : Obligatoires ou Normatives, in Les 40 ans de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail, Actes du colloque organisé par A.J.P.D.S., Bruylant, 2008, n 32, p. 25) Dans un premier temps, des critères ont été avancés pour définir la portée exacte de ces dispositions comme par exemple l existence dans la convention collective d une procédure particulière à respecter ou de sanctions en cas de non-respect de celle-ci. Si dans son arrêt du 10 novembre 2003 (J.T.T., 2004, p. 95 et conclusions du Ministère public), la Cour de cassation n a pas résolu de manière générale et définitive le problème de la qualification des clauses de stabilité d emploi (David DE ROY, La nature juridique des clauses de stabilité d emploi insérées dans les conventions collectives de travail, Observations sous Cass., 10 novembre 2003, J.T.T., 2004, p 97), elle a balayé l idée que l analyse de la nature d une clause contenue dans une convention collective doit se faire sur base de critères fondés sur l existence ou non de procédures à respecter ou de sanctions en cas de non respect de ces procédures et a fixé celle selon laquelle seules les dispositions qui permettront à chacun des travailleurs de l entreprise d exiger le respect des dispositions, créant dans leur chef un droit, seront considérées comme des dispositions normatives individuelles. Il en résulte que l interprétation d une disposition contenue dans une convention collective de travail doit se faire par l analyse des effets qu elle produit : quelle sera l incidence de la disposition sur les relations entre employeurs et travailleurs? Est-ce qu elle pourrait avoir une incidence négative ou positive (David DE ROY, Op. Cit.) sur les droits des travailleurs ou des employeurs? Dans son arrêt précité, la Cour de cassation a décidé que la disposition litigieuse devait être considérée comme normative individuelle ( a trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs au sens de l article 26, alinéa 1 er de la loi du 5 décembre 1968 ) car chaque ouvrier de l entreprise peut exiger le respect des dispositions par lesquelles elle limite au profit de ceux-ci l exercice du droit de licenciement de l employeur. Cette disposition a donc une incidence (positive) sur les droits des travailleurs et une incidence (négative) sur les obligations de l employeur.

7 7 ème feuillet Cette analyse des effets de la convention collective de travail doit se faire en tenant compte de l objectif poursuivi par les partenaires sociaux en rédigeant ladite convention collective (application de l article 1156 du Code civil selon lequel «on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s arrêter au sens littéral des termes». -9- En l espèce, le chapitre III de la convention collective du 8 novembre 2005 conclue au sein de la Commission paritaire 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance relative aux politiques de l emploi et de la formation traite de la situation du personnel en cas de perte de contrat commercial au profit d une société concurrente. L article 4 de ce chapitre qui concerne les ouvriers dispose : «Conscientes des difficultés sociales et économiques suscitées par les pertes de contrat au profit d'une société concurrente, les parties conviennent ce qui suit : a) Les parties reconnaissent que doivent être respectées les règles de la libre concurrence; elles s'engagent à se concerter chaque fois qu'il apparaît avec certitude que des remises d'offre ont été faites de manière telle que le respect des conventions collectives de travail s'avère impossible. Les parties contractantes confirment leur engagement de respecter les conventions collectives de travail existantes, notamment les classifications des fonctions. b) Lors de la mutation d'un contrat vers une autre entreprise de gardiennage, la firme qui obtient le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires régionaux syndicaux représentés en commission paritaire - au minimum 80 p.c. du personnel occupé sur le chantier repris, en fonction des effectifs nécessaires à l'exécution du nouveau contrat. ( ) L'entreprise qui cède le contrat reclassera le personnel non repris. c) Tous les ouvriers qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le Fonds de sécurité d'existence des entreprises de gardiennage. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail. Le conseil d'entreprise fera le contrôle quant au respect de ces dispositions.» L article 4 de cette convention collective institue des obligations patronales à un niveau collectif : - La firme reprenant le contrat a l obligation de reprendre - en concertation avec les secrétaires régionaux syndicaux représentés en

8 8 ème feuillet commission paritaire - au minimum 80 p.c. du personnel occupé sur le chantier repris, en fonction des effectifs nécessaires à l'exécution du nouveau contrat ; - La firme cédant le contrat a l obligation de reclasser le personnel non repris Cette disposition, tout en réglant les obligations patronales à un niveau collectif, crée-t-elle des droits subjectifs pour les salariés en accordant une créance à chaque travailleur individuel en cas de non-respect desdites obligations? -11- Aucune sanction n est prévue en cas de non respect de ces obligations mais cette absence ne suffit pas pour soutenir que l article 4 ne peut être considéré comme une clause normative individuelle et qu elle n a aucune incidence sur les droits des travailleurs ou qu elle n accorde pas à chacun d eux des droits subjectifs. En effet, l analyse doit porter sur les effets de la clause litigieuse : a-t-elle une incidence (négative ou positive) sur les droits/obligations des travailleurs ou des employeurs? La réponse à cette question paraît évidente au regard de l objectif visé par les partenaires sociaux, à savoir, assurer une stabilité d emploi aux travailleurs en cas de perte de contrat commercial au profit d une société concurrente ; chacun des travailleurs a donc un droit à se voir assurer une stabilité d emploi dans cette hypothèse précise. Mais la convention collective ne leur garantit pas autre chose que ce droit précis : ne pas être licencié en cas de perte de contrat commercial au profit d une société concurrente. Par exemple, elle ne garantit pas au travailleur le droit de travailler à un endroit précis ou celui de ne pas devoir subir de chômage économique. Toutefois, en vue d assurer le droit à une stabilité d emploi, les partenaires sociaux n ont pas choisi de créer des obligations dans le chef d une seule entreprise (celle cédant ou celle reprenant) mais dans le chef des deux entreprises : l une ayant l obligation de reprendre et l autre en l absence de reprise de maintenir l emploi au travailleur non repris. C est la particularité de cette convention collective : assurer la stabilité d emploi par la création d obligations dans le chef des deux entreprises (l entreprise cédant le contrat, employeur actuel et l entreprise reprenant le contrat, l employeur potentiel). Dès lors, son interprétation doit quant au droit du travailleur à la stabilité d emploi s analyser au regard de l ensemble de ces obligations et non pas de l une indépendamment de l autre. Ce qui signifie que la stabilité d emploi ne sera pas assurée lorsque les deux entreprises ne respectent pas leur obligation respective c est-à-dire lorsque l entreprise reprenant le contrat n a pas repris le travailleur et que l entreprise cédant le contrat ne l a pas reclassé en son sein.

9 9 ème feuillet Ce n est que dans cette hypothèse que la stabilité d emploi n aura pas été garantie au travailleur et qu il aura une créance à l égard des deux entreprises. Dès lors, seule la double faute des entreprises concernées ouvrira pour le travailleur un droit individuel à voir son préjudice éventuel réparé par l octroi de dommages et intérêts En l espèce, Monsieur N. n a sans doute pas été repris par la S.A. G4S mais la S.A. SECURITAS l a bien reclassé en son sein. En conséquence, son droit à ne pas être licencier en cas de perte de contrat commercial au profit d une société concurrente a été respecté. Le fait qu il en ait subi du chômage économique ou qu il ait été affecté à un autre endroit que celui où il était affecté avant la cessation du contrat est sans incidence en l espèce puisque ces éléments ne sont pas garantis par la convention collective de travail du 8 novembre En conséquence, sa demande n est pas fondée. 3. L exécution provisoire -13- L exécution provisoire n est pas accordée. Toute partie à un litige a le droit d interjeter appel. L exécution provisoire est l exception. La partie qui la demande doit la motiver. Or, aucune explication n est fournie à ce sujet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement Dit qu il est territorialement compétent ; Dit la demande recevable et non fondée et en déboute Monsieur N. Le condamne à payer les dépens de l instance liquidés à ce jour pour les parties défenderesses à 900 (application de l article 1022, alinéa 5 du Code judiciaire). Dit n y avoir pas lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé par la 9 ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de :

10 10 ème feuillet D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 9ème chambre ; N. DE BOSSCHER, Juge social au titre d'employeur ; J.-P. DELPLANQUE, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; K. BIERWISCH, Greffier.

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