L. n o , 8 déc p Cass. 2 e civ., 19 nov p. 4101

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1 l essentiel Bulletin 188 Janvier décembre 2009 Avocats Conditions d exercice de l activité de fiduciaire : quelles assurances souscrire? D. n o , 23 déc p Assistance La garantie «assistance aux véhicules» est soumise au taux dérogatoire de 18 % Cass. com., 8 déc p Dommages corporels Indemnités allouées par la cour d appel de Paris p La rédaction du Dictionnaire permanent vous présente ses meilleurs vœux pour l année 2010 Référés précontractuel et contractuel : les modalités d achèvement de la procédure de passation des contrats publics sont précisées D. n , 27 nov p Organisation et régulation des transports ferroviaires : création de l Autorité de régulation des activités ferroviaires L. n o , 8 déc p LFSS pour 2010 : alourdissement des prélèvements sociaux pour les contrats d assurance vie en unités de compte et les contrats multisupports LFSS 2010, 24 déc p Garantie décennale : l entrepreneur est responsable des dommages causés aux tiers par un ouvrage public CE, 13 nov p Une mise en demeure de payer la partie des primes antérieures à la liquidation judiciaire de l assuré est sans effet sur la résiliation du contrat d assurance Cass. com., 17 nov p Hépatite C et préjudice spécifique de contamination : celui-ci n est pas conditionné à l absence de guérison Cass. 2 e civ., 19 nov p Sommaire détaillé page suivante 80 avenue de la Marne Montrouge Cedex Tél. Service Relations Clientèle Tél. Standard Télécopie Publication mensuelle ISSN e Année Envoi n Cahier n 1 Date d arrêt des textes : 28 décembre

2 sommaire repères Référés précontractuel et contractuel Le décret du 27 novembre 2009 précise les modalités d achèvement de la procédure de passation des contrats publics effectuées par les acheteurs publics p Organisation et régulation des transports ferroviaires Depuis le 13 décembre 2009, la concurrence sur le secteur des transports ferroviaires de voyageurs est ouverte p En bref p actualisation Activités et risques de l entreprise (assurances et responsabilités) Faute inexcusable pour les maladies professionnelles liées à l amiante p Agent d assurance Responsabilité liée à la remise d une note de couverture p Assistance Régime fiscal : TVA ou taxe d assurance p Associations Mineurs délinquants Responsabilité de l État p Action en justice des associations de défense p Assurance (Principes généraux) Le fondement de la subrogation p Assurance vie individuelle Modalités et date des prélèvements sociaux p Assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance Protéger les droits des assurés p Attentats (et victimes d infractions) Saisine de la commission p Automobile Véhicule terrestre à moteur p Le gardien p Avocats Fiducie p Minimum de garantie Franchise p Collectivités locales Permis de construire Cas de mise en cause d une commune Exemples jurisprudentiels de mise en cause d une commune dans l octroi ou le refus d une autorisation d urbanisme p Refus de délivrance du permis de construire Légalité du refus p Appréciation de la légalité du droit de préemption Légalité de l exercice du droit p Appréciation de la légalité du droit de préemption Illégalité de la décision p Autres risques de pollution p Exemple de responsabilité en matière d assainissement collectif p Commission de transport La double responsabilité du commissionnaire p Construction (assurances et responsabilités) Responsabilité vis-à-vis des tiers Responsabilité de l entrepreneur et du sous-traitant p Assurance des concepteurs et des architectes Quand souscrire le contrat d assurance p Contrat d assurance Événements à déclarer p Appréciation de la mauvaise foi p Copropriété Article 14 de la loi no du 10 juillet 1965 p Action en justice : autorisation indispensable de l assemblée générale des copropriétaires p Dommages Réparation intégrale du dommage p Règles générales de réparation du préjudice Exemple pratique p Indemnisation sous forme de rente Indexation p Règles générales pour la prise en compte de l état antérieur p Déficit fonctionnel permanent Jurisprudence en matière d imputation de la créance des tiers payeurs p Pertes de gains professionnels futurs Nomenclature Dintilhac p Préjudice spécifique de contamination p Offre tardive Assiette de la pénalité p Tiers payeur Cas particulier des rentes p Entreprises en difficulté Déclaration des créances p Procédure de liquidation Cas d ouverture p Primes antérieures au jugement d ouverture Absence de suspension et de résiliation p Faillite personnelle p Environnement (risques environnementaux et nucléaires) Droit commun de la responsabilité civile et réparation des dommages écologiques : autres décisions p Obligations de dépollution p Expertise judiciaire Convocation des parties p Obligation de communication contradictoire p Marchés publics d assurance Développement progressif de la dématérialisation p Choix de l offre la plus avantageuse p Référé précontractuel Office du juge p Notaires Vérification des pouvoirs p Obligation de vérification des déclarations des parties p Prescription Cas de non-reconnaissance Autres cas p Renonciation expresse ou tacite p Procédure civile Les diligences interruptives de péremption p Référé L absence de contestation sérieuse, condition de l attribution d une provision p Condamnation aux frais irrépétibles p Produits (Responsabilité du fait des) Extension de la notion de vice p Le vendeur n est pas tenu des vices apparents p Les producteurs p Cas des victimes étrangères p Nécessité d un lien de causalité p Professions médicales Maladresse et imprudence p Généralisation de la faute caractérisée p Application originale de la perte de chance en matière médicale p Dérives judiciaires p Responsabilité pour compte du chef d équipe p Cas de la vaccination contre le virus de l hépatite B p Présomption d imputabilité p Hépatite C et préjudice spécifique de contamination p Répartition égalitaire des contributions, fonction des fautes respectives p Indemnisation des personnes contaminées par le virus du Sida et de l hépatite C p ONIAM Autres attributions p Protection sociale complémentaire Indemnité conventionnelle p Régimes de retraite à prestations définies Assiette des cotisations sociales des fonds versés par l employeur p Régime social Caractère collectif p Contributions à la charge de l employeur Taxe Prévoyance Forfait social p Délais de paiement des cotisations Mise en demeure p Obligation d information en cas de modification des statuts et des règlements p Responsabilité (fondements) Garde de la chose et force majeure p Les choses inertes p Conditions de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants p Responsabilité (mécanismes de l assurance) Garantie dans le temps La réclamation de la victime p Garantie dans le temps Clauses de reprise du passé p Direction du procès Renonciation aux exceptions p Action directe Définition p Transport maritime Définition du contrat d assurance maritime p Transport routier Les contrats types et la jurisprudence p Cabotage p Faute inexcusable p Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009

3 repères Référés précontractuel et contractuel Le décret du 27 novembre 2009 précise les modalités d achèvement de la procédure de passation des contrats publics effectuées par les acheteurs publics D. n o , 27 nov : JO, 28 nov. Le décret n o du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, achève la transposition de la directive Recours du 11 décembre 2007 et complète ainsi l ordonnance n o du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Il est applicable à tous les contrats relevant du droit de la commande publique et à toutes les procédures engagées depuis le 1 er décembre Modalités d information des candidats évincés Informations des candidats Dès la fin de l examen des candidatures, l acheteur public doit informer chaque candidat non retenu du rejet de sa candidature et des motifs de ce rejet. Au stade de la sélection des offres, l acheteur notifie aux candidats dont l offre a été rejetée la décision de rejet de l offre, les raisons de ce rejet, le nom de l attributaire et les motifs ayant conduit aux choix de cette offre ainsi que la durée du délai minimal que respectera l acheteur avant la signature du marché ( C. marchés publ., art. 80, 1, 1 ). Délai de suspension (délai de stand still) Le délai de suspension entre la date d envoi de la notification au candidat et celle de la conclusion du contrat, destiné à permettre l exercice d un recours au référé précontractuel a été allongé. Il est désormais d au moins 16 jours et peut être réduit à 11 jours en cas de transmission électronique de la notification aux candidats. Le non-respect du délai de suspension de signature ouvre aux candidats évincés la possibilité d engager un référé contractuel dans un délai d un mois à compter de la notification de la décision d attribution du contrat ( C. just. adm., art. R ). Formalités facultatives de publicité pour certains marchés Pour certains types de contrats, des modalités facultatives d information et de publicité permettent de limiter les délais de recours au référé contractuel. Ainsi, pour les marchés dispensés de publicité préalable et pour les contrats soumis à publicité préalable mais dispensés de communication de la décision d attribution aux candidats non retenus (c est-à-dire les MAPA), un délai de suspension de 11 jours à compter de la publication peut être observé et doit, pour produire tous ses effets, s accompagner de la publication d un avis d intention de conclure le marché. Ainsi, l acheteur peut, avant la signature du contrat, publier au JOUE un avis propre à faire connaître son intention de conclure le marché. Cet avis doit être conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n o 1564/2005 ( C. marchés publ. 2006, art. 40-1). Dans cette hypothèse, si l acheteur respecte en plus un délai de suspension de 11 jours, le référé contractuel est exclu ( C. marchés publ. 2006, art. 80, I, 3 ). L acheteur peut se limiter à publier un avis d attribution en fin de procédure au JOUE : dans ce cas, le référé contractuel reste recevable mais dans un délai de 31 jours. Ces nouvelles dispositions favorisent une transparence de la part de l acheteur public. S il ne remplit pas ces obligations facultatives, le juge des référés contractuels peut être saisi dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Procédure du référé précontractuel L introduction d un référé précontractuel entraîne automatiquement la suspension de la signature du marché. Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

4 repères Le code de justice administrative prévoit désormais que l auteur d un recours précontractuel doit le notifier au pouvoir adjudicateur simultanément au dépôt du recours au greffe ( C. just. adm., art. L et L ). Dans le cadre du référé précontractuel, le juge peut être saisi jusqu à la signature du contrat. Le juge peut prendre d office une des mesures prévues aux articles L et L du code de justice administrative (injonction de se conformer aux obligations de publicité, annulation des décisions de passation, astreinte, suppression de certaines clauses). Dans ce cas, il doit en informer les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l audience où elles pourront les produire. Il doit statuer dans un délai de 20 jours. Mais il ne peut pas statuer avant le 16 e jour à compter de la date d envoi de la décision d attribution du marché (11 jours si la décision a été communiquée par voie électronique) aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ( C. just. adm., art. R ). De même, il ne peut statuer avant un délai de 11 jours à compter de la publication de l intention de conclure pour les contrats dispensés de publicité ou passés en procédure adaptée ( C. just. adm., art. L et R , al. 3). Les ordonnances rendues par le juge des référés sont susceptibles de recours en cassation dans le délai de 15 jours suivant leur notification. Procédure du référé contractuel Le référé contractuel est applicable à l ensemble des marchés lancés depuis le 1 er décembre Introduit par l ordonnance du 7 mai 2009, le régime du référé contractuel est précisé par le décret du 27 novembre Ce référé permet aux candidats évincés de faire sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l acheteur alors que le marché a été signé. Le recours contractuel doit être engagé dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ( C. just. adm., art. R ). Le délai est réduit à 31 jours pour les marchés et accords-cadres pour lesquels un avis d attribution a été transmis au JOUE et pour les marchés consécutifs à un accordcadre ou un système d acquisition dynamique suivant la notification de la conclusion du contrat. Le juge doit statuer sur les demandes de référé contractuel dans un délai d un mois. Comme en matière de référé précontractuel, les mesures prises par le juge (annulation du contrat, résiliation, réduction de sa durée d exécution, sanctions pécuniaires) peuvent être prononcées d office. Dans ce cas, les parties doivent en être informées et se voient notifier un délai pour présenter leurs observations. Vanessa Leguay Organisation et régulation des transports ferroviaires Depuis le 13 décembre 2009, la concurrence sur le secteur des transports ferroviaires de voyageurs est ouverte La loi du 8 décembre 2009 relative à l organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports transpose les dispositions communautaires constituant le troisième «paquet ferroviaire» relatif au transport des voyageurs, les premier et deuxième paquets ferroviaires portant sur les infrastructures et l ouverture partielle du marché du fret ferroviaire (dispositions ayant déjà été transcrites en droit français). Elle s inscrit dans la continuité de l ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence engagée dès 1991 avec l adoption de la directive 91/440 sur le développement des chemins de fer communautaires. L. n o , 8 déc : JO, 9 déc Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009

5 repères Ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires de voyageurs L article 1 er de la loi prévoit qu à partir du 13 décembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs pourront assurer des dessertes intérieures à condition que l objet principal du service exploité par l entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres de l Union européenne différents ( L. n o , 30 déc. 1982, art créé par L. n o , 8 déc. 2009, art. 1 er ). Ainsi, afin de permettre la libéralisation du rail, les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d accès à l ensemble du réseau ferroviaire, y compris aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu il n existe pas d autre possibilité d accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. L utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes les autres infrastructures de service donne lieu à la passation d un contrat public entre le bénéficiaire d un sillon (créneau horaire) et le gestionnaire d infrastructure, le Réseau ferré de France, qui percevra une redevance. Des accords-cadres peuvent être également conclus pour une durée déterminée. Création de l Autorité de régulation des activités ferroviaires Afin de garantir le bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, une autorité publique indépendante est créée : l Autorité de régulation des activités ferroviaires ( L. n o , 8 déc. 2009, art. 11 et s.). Jusqu à présent, en France, le rôle de contrôle et de régulation de l ouverture du secteur à la concurrence était confié au ministre des transports assisté par la mission de contrôle des activités ferroviaires. Composition de l Autorité L Autorité est composée de sept membres nommés par décret en fonction de leur compétence en matière ferroviaire, économique ou juridique, ou pour leur expertise en matière de concurrence. Leur mandat est de 6 ans non renouvelable. Les fonctions des membres de l Autorité sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire. Missions et domaine de compétence de l Autorité Cette autorité doit principalement s assurer que l accès aux capacités d infrastructure sur le réseau et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Il s agit d une mission générale d observation des conditions d accès au réseau ferroviaire : elle peut à ce titre, procéder à toute consultation qu elle estime utile, des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation. L Autorité est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire. Elle peut également émettre un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Pouvoirs de l Autorité Afin de remplir au mieux ses missions, l Autorité dispose de larges pouvoirs d enquête et d investigation. Quant aux sanctions, elle peut soit d office, soit à la demande d une entreprise ferroviaire, d une organisation professionnelle ou toute autre personne concernée, prononcer une interdiction temporaire d accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n excédant pas un an, ainsi qu une sanction pécuniaire après une mise en demeure restée infructueuse. Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

6 repères De plus, toute personne s estimant victime de la part de l Établissement public de sécurité ferroviaire d un traitement inéquitable, d une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l accès au réseau ferroviaire (y compris les gares) peut saisir l autorité, dans les délais de recours contentieux, pour avis ; de même, elle peut être saisie par toute personne autorisée à demander des capacités d infrastructure ferroviaire dès lors qu elle s estime victime d un traitement inéquitable, d une discrimination ou de tout autre préjudice, liés à l accès au réseau ferroviaire. La décision de l Autorité, qui peut être assortie d astreintes, précise les conditions d ordre technique et financier de règlement du différend. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. Développement des opérateurs ferroviaires de proximité L objectif de la loi du 8 décembre 2009 est également de faciliter la mise en place d opérateurs ferroviaires de proximité, afin d élargir et de dynamiser le marché du fret ferroviaire local et développer un réseau de transport écologique alternatif à la route. Ainsi le Réseau ferré de France peut, pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, confier à toute personne des missions de gestion du trafic, de fonctionnement et d entretien des infrastructures techniques ( L. n o , 13 févr. 1997, art. 1 er mod. par L. n o , 8 déc. 2009, art. 4). Ces opérateurs ferroviaires de petite taille pourront assurer ces missions dans un cadre adapté aux réalités locales afin d organiser le transport de marchandises à l échelle des territoires. Le premier opérateur ferroviaire de proximité dans le fret a été créé le 4 décembre 2009 ; il s agit de Navirail Atlantique, société dont le capital est partagé entre le Grand port maritime de La Rochelle et Fret SNCF qui sera notamment en charge de gérer et d exploiter le réseau ferré portuaire et de réaliser les pré/post-acheminements liés au trafic portuaire du Grand port maritime de La Rochelle. Organisation des transports en Ile-de-France La loi apporte une modification au régime de la gestion et de la propriété des infrastructures du réseau métropolitain et du réseau express régional ( Ord. n o , 7 janv. 1959, art. 1 er et 2 mod. par L. n o , 8 déc. 2009, art. 5). Suite au recours des parlementaires socialistes à propos de l article 5 de la loi portant sur le transfert de propriété des infrastructures du Syndicat des transports d Île-de-France à la RATP, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition. Afin de répondre aux exigences de sécurité et d interopérabilité du système ferroviaire concerné, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France. Elle est responsable de l aménagement, de l entretien et du renouvellement de l infrastructure, garantissant le maintien des conditions de sécurité, d interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Île-de-France. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assurera l exploitation dès le 1 er janvier Afin de pouvoir réaliser ces missions, la régie est rémunérée par le Syndicat des transports d Île-de-France dans le cadre d une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ses missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts. De plus, l ensemble des biens constitutifs de l infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant au Syndicat des transports d Île-de-France ou à l État sont, à la date du 1 er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie. Le transfert de propriété de ces biens et infrastructures selon leur exploitation et utilisation peut se faire à titre gratuit ou en contrepartie du versement d une indemnité. Le STIF conserve l organisation des services de transport publics réguliers de personnes. Ses missions sont de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d exécution ainsi que les conditions générales d exploitation et de financement des services, et sous réserve des compétences reconnus à Réseau ferré de France et à la RATP en sa qualité de gestionnaire de l infrastructure. Il veille également à la cohérence des programmes d investissement et arrête la politique tarifaire Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009

7 repères La loi aborde enfin l ouverture à la concurrence des transports urbains en Ile-de- France imposée par la réglementation européenne. Les services de transports exploités par la RATP seront ouverts à la concurrence dans 15 ans pour les bus, 20 ans pour les tramways et 30 ans pour le métro. Dispositions diverses Usage du signal d alarme L article 10 de la loi renforce les sanctions encourues en cas d usage abusif du signal d alarme ou d arrêt. Dorénavant, le fait de faire usage du signal d alarme ou d arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l intention de troubler ou d entraver la mise en marche ou la circulation des trains est passible de 6 mois d emprisonnement et de d amende ( L. 15 juill. 1845, art. 21 mod. par L. n o , 8 déc. 2009, art. 10). Installation d éthylotests antidémarrage L article L du code de la route dispose que l équipement, à titre préventif, d éthylotests antidémarrage des véhicules des entreprises de transports permettra le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules. Toutefois, les données relatives au taux d alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données pourront être consultées par les personnes nommément désignées par le chef d entreprise. Contrats de transports de déménagement Le code de la consommation est modifié par la création d une section portant sur les contrats de transports de déménagement. Par dérogation à l article L du code de commerce (qui prévoit un délai de 3 jours), le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés ( C. consom., art. L créé par L. n o , 8 déc. 2009, art. 40). Les réclamations motivées figurant dans la lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l absence de réserves formulées à la livraison. Montant du droit de passage pour relier les îles L article L du code de l environnement prévoyait un droit de passage qui ne pouvait excéder 3,05 par véhicule. Cette disposition est supprimée. Afin de réduire le flux des voitures particulières dans les espaces naturels que constituent les îles, à compter du 1 er janvier 2010, le montant du droit de passage pourra être au plus égal au produit d un montant forfaitaire de 20 par un coefficient compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d après sa silhouette et ses caractéristiques techniques ( L. n o , 8 déc. 2009, art. 37). Ce nouveau péage devrait ainsi être compris entre 4 et 60. De plus, lorsqu est perçu un droit départemental de passage, l usage de l ouvrage d art entre le continent et l île peut en plus donner lieu à la perception d une redevance pour services rendus par le maître de l ouvrage en vue d assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Les sommes tirées de ce droit de passage sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres. Vanessa Leguay Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

8 repères En bref Allégement de la liste des actes soumis au contrôle de légalité CGCT, art. L et L mod. par Ord. n o , 17 nov : JO, 18 nov. Dans le cadre de la loi de simplification et de clarification du droit et d allégement des procédures, l ordonnance n o du 17 novembre 2009 procède à un allégement de la liste des actes obligatoirement transmis par les collectivités territoriales au préfet, au titre du contrôle de légalité, dans deux domaines : la fonction publique territoriale et la voirie. L entrée en vigueur des dispositions de l ordonnance est fixée au 1 er janvier En matière de voirie, certaines délibérations et décisions de l exécutif prises par délégation de l assemblée délibérante ne seront plus transmises au représentant de l État. Il s agit des délibérations et décisions relatives aux tarifs de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l établissement des plans d alignement et de nivellement, à l ouverture, au redressement et à l élargissement des voies communales. Dans le domaine de la fonction publique territoriale, les délibérations et décisions de l exécutif prises par délégation de l assemblée délibérante portant sur les taux de promotion pour l avancement de grade des fonctionnaires, sur l affiliation ou la désaffiliation aux centres de gestion ainsi que sur les conventions relatives aux missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ne sont plus transmissibles au préfet. En ce qui concerne les décisions individuelles, ne sont plus soumises à l obligation de transmission les décisions relatives à l avancement de grade, à la mise à la retraite d office et à la révocation des fonctionnaires. Ainsi l ordonnance du 17 novembre 2009 limite la transmission au contrôle de légalité des actes relatifs aux décisions d entrée dans la fonction publique territoriale, tant pour les fonctionnaires que pour les agents non titulaires Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009

9 Activités et risques de l entreprise (assurances et responsabilités) 100 Faute inexcusable pour les maladies professionnelles liées à l amiante L employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l amiante encouru par son salarié et n a pas pris les mesures nécessaires pour l en préserver commet une faute inexcusable. Nombreuses restent les décisions se rapportant à la faute inexcusable de l employeur à la suite de maladies professionnelles liées à l inhalation de poussières d amiante. Retenons-en deux du même jour, concernant respectivement deux tuyauteurs salariés d un même employeur pendant une dizaine d années. La Cour de cassation rejette les pourvois formés contre les décisions d appel ayant retenu la responsabilité de l employeur. L employeur est tenu d une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l entreprise. Le manquement à cette obligation est constitutif d une faute inexcusable, au sens de l article L du code de la sécurité sociale, lorsque l employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu il n a pas pris les mesures nécessaires pour l en préserver. Cass. 2 e civ., 10 nov. 2009, n o , n o 1825 D, Sté Arno Dunkerque c/ Varenne et a. Cass. 2 e civ., 10 nov. 2009, n o , n o 1826 D, Sté Arno Dunkerque c/ Berquin et a. Agent d assurance 176 Responsabilité liée à la remise d une note de couverture Engage la responsabilité de l agent général la rédaction d une note de couverture imprécise. Un client souscrit auprès d un agent général un contrat multirisque pour un tracteur le 2 août Le même jour, l agent général lui délivre une note de couverture portant la mention «avec remorque». Le 11 août 1998, un passager installé sur le timon de la remorque fait une chute mortelle. L assureur du tracteur refuse de prendre en charge le recours des héritiers du défunt car l adjonction de cette remorque présentant certaines caractéristiques ne rentre pas dans les prévisions de la police. Les héritiers sont indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui se retourne en remboursement contre le propriétaire du tracteur. Le client agit à son tour contre son assureur, ce dernier appelant en garantie son agent général et son assureur de responsabilité civile professionnelle. La Cour de cassation constate que le défaut d information imputable à l agent général est directement à l origine de la prise en charge par l assureur du tracteur des conséquences dommageables de l accident. L assureur de responsabilité civile est donc condamné à rembourser l intégralité des sommes versés par le Fonds. Cass. 2 e civ., 10 nov. 2009, n o , n o 1770 D, Sté Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres c/ Janier et a. Assistance 24 Régime fiscal : TVA ou taxe d assurance Le taux dérogatoire de 18 % prévu pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur s applique à la garantie «assistance aux véhicules». Une société d assurance fait l objet d une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle des redressements relatifs à la taxe actualisation sur les conventions d assurance lui sont notifiés. Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société d assurance saisit le tribunal de grande instance afin d obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sa demande en appel ainsi que son pourvoi sont rejetés. L arrêt d appel retient que la garantie «assistance aux véhicules» ne joue qu à l occasion d un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l indisponibilité du véhicule assuré, et de couvrir certains frais liés à celle-ci ou à l accident de la circulation, tels que le dépannage, remorquage ou l envoi de pièces de rechange. En l état de ces constatations, dont il résulte que cette garantie avait notamment pour objet, lors de la réalisation d un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires, la cour d appel a, sans méconnaître la doctrine administrative invoquée par la société d assurance, qui ne se prononce pas sur la garantie en cause, exactement décidé que cette garantie entrait dans le champ d application de l article 1001, 5 bis du code général des impôts. REMARQUE : à l appui de son pourvoi, la société d assurance faisait valoir la violation du principe de non-interprétation de la doctrine administrative. La documentation administrative de base du 1 er juillet 1996 précise que le taux de 18 % s applique à «tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu il s agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels, et que l assurance soit obligatoire ou facultative» ; la doctrine fiscale ne vise donc pas la garantie assistance au nombre de celles limitativement énumérées comme assujetties à la taxe de 18 %. La société d assurance avait également soutenu dans son pourvoi que la garantie assistance litigieuse ne pouvait être considérée comme couvrant des risques afférents aux véhicules terrestres à moteur dans la mesure où les garanties couvrant de tels risques relevaient des branches 10 et 3 définies par l article R du code des assurances quand la garantie litigieuse relève de la branche 18 ; argument auquel la cour d appel n a pas répondu. Cet arrêt est conforme à la jurisprudence en la matière ( Cass. com., 7 avr. 2009, n o , Sté Prudence Créole c/ Administration fiscale : Bull. civ. IV, n o 53 ; Argus, 8 mai 2009, p. 32 Cass. com., 4 nov. 2008, n o , n o 1135 D, Sté CGAM et a. c/ DSF de Loire-Atlantique et a.). Cass. com., 8 déc. 2009, n o , n o 1164 D, Sté AGF IART c/ Directeur général des finances publiques Associations 215 Mineurs délinquants Responsabilité de l État La circonstance que la victime et les auteurs de l agression soient tous usagers du service public de la justice n exonère pas l État de sa responsabilité. Un jeune reconnu majeur incapable confié par le juge des enfants à un foyer d action éducative relevant de la protection judiciaire de la jeunesse est agressé par trois mineurs placés dans ce même établissement au titre de l ordonnance du 2 février Un jugement les condamne solidairement à verser une somme de à la victime, tout en écartant la responsabilité civile de leurs parents, qui n exerçaient aucune surveillance sur eux lors des faits délictueux. Du fait de l insolvabilité de ceux-ci, la victime représentée par l association tutélaire des inadaptés demande au ministre de la justice de l indemniser de ce montant au motif qu il exerçait alors un pouvoir de garde et de surveillance des mineurs condamnés. Le Conseil d État retient la responsabilité sans faute de l État. En effet, la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d un mineur transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Tel est le cas en l espèce, car le foyer d action éducative, établissement dépendant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçait la garde des mineurs auteurs de l agression, en lieu et place de leurs parents. De ce seul fait, l État, sans que soit mise en cause sa responsabilité au titre du Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

10 actualisation fonctionnement du service public, s est substitué à ces derniers au titre de la responsabilité civile. La circonstance que la victime et les auteurs de l agression soient tous usagers du service public de la justice, ne pouvait faire obstacle à ce que la victime bénéficie de ce régime de réparation. CE, 13 nov. 2009, n o , Garde des Sceaux c/ Assoc. tutélaire des inadaptés 258 Action en justice des associations de défense La qualité d une association de protection du milieu aquatique ne suffit pas pour demander la prise en charge des frais de dépollution d une rivière, dès lors que de tels travaux ne lui incombent pas. Une association de pêche et de protection du milieu aquatique demande réparation du préjudice subi du fait de la pollution d une rivière en aval d une station d épuration, provoquée par des rejets d origine industrielle et l insuffisance de la capacité à traiter ces effluents de la station d épuration, mais elle est déboutée de sa demande. En effet, l association ne tenait ni des dispositions du code de l environnement ( C. envir., art. L et L ), ni d aucune autre circonstance propre à l espèce, l obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la rivière, alors même que ses statuts lui ont donné pour objet de participer activement à la protection des milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux. De plus, un syndicat intercommunal avait été créé en 1982 pour prendre en charge des travaux de cette nature. CE, 13 nov. 2009, n o , Assoc. agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La sauvegarde de la Moine Assurance (Principes généraux) 85 Le fondement de la subrogation Sauf convention contraire, l assuré indemnisé n a plus qualité pour agir contre le débiteur. Une société A n ayant pu obtenir d une société B le paiement de l intégralité de sa facture, assigne cette dernière en paiement du solde restant dû, y compris pour le montant ayant donné lieu à indemnité de son assureur. La société B étant mise en liquidation judiciaire, la cour d appel n accepte d inscrire au passif de la société débitrice que le solde de sa créance non indemnisé par l assureur. Le pourvoi contre cet arrêt est rejeté. En effet, après avoir été indemnisé, l assuré n a plus qualité pour agir contre le débiteur. Il ne peut, sauf convention expresse ou tacite l y habilitant, agir en justice dans l intérêt de l assureur, subrogé dans ses droits. Ayant relevé que la société A n allègue ni ne démontre que l assureur, qui est de plein droit subrogé dans ses droits, ait entendu lui laisser exercer ces droits à sa place, la cour d appel, ayant ainsi fait ressortir que l existence d une telle convention n était pas établie, a, à bon droit, déclaré la demande de la société A irrecevable. Cass. com., 1 er déc. 2009, n o , n o 1138 P + B + R, Sté Direct Océan c/ Sté L espadon et a. Assurance vie individuelle 231 Modalités et date des prélèvements sociaux Sont désormais soumis aux prélèvements sociaux, au décès de l assuré, les produits de contrats d assurance vie qui n ont pas déjà été soumis à ce prélèvement du vivant de l assuré. L article 18 de la LFSS pour 2010 soumet aux prélèvements sociaux, au décès de l assuré, les produits de contrats d assurance vie qui n ont pas déjà été soumis à ce prélèvement du vivant de l assuré ( CSS, art. L , II, 3 ), à savoir les contrats en unités de compte et les contrats multisupports (y compris les produits de fonds en euros du contrat multisupports). REMARQUE : cette disposition rétablit une égalité de traitement entre souscripteurs de contrats d assurance vie. Jusqu à présent, les produits de contrats en euros étaient soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte, tandis que les produits de contrats en unités de compte n y étaient assujettis qu au dénouement du contrat par son rachat, total ou partiel. Désormais, le décès de l assuré, survenu à compter du 1 er janvier 2010, est un fait générateur de l application des prélèvements sociaux de 12,1 % : aux contrats en euros, sur les produits correspondant à l année du décès ; aux contrats en unités de compte ou multisupports, sur l ensemble des produits du contrat. Les prélèvements sociaux ne sont pas calculés sur le montant du capital-décès versé, mais sur les intérêts acquis ou constatés sur le contrat à la date du décès de l assuré. Ils sont précomptés à la source, par l établissement payeur, selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l article 125 A du CGI. Sont concernés par ces nouvelles règles tous les contrats d assurance vie qui prévoient le versement d un capital à l assuré s il est en vie à l échéance du contrat ou au bénéficiaire désigné en cas de décès de l assuré avant cette échéance. En revanche, ne sont pas concernés les contrats d «épargnehandicap», les contrats de «rente-survie», les contrats d assurance décès (assurance vie garantissant un emprunt, assurance en cas de décès «vie entière», assurances temporaires décès) et les contrats d assurance groupe. CSS, art. L mod. par LFSS 2010 n o , 24 déc. 2009, art. 18 : JO, 27 déc. Assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance 70 Protéger les droits des assurés La directive Solvabilité II qui assure une révision fondamentale du droit des assurances de l Union européenne a été publiée. La nouvelle directive du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités d assurance et de réassurance et leur exercice s inscrit dans le programme Solvabilité II. Il s agit d une directive-cadre qui fixe les principes généraux relatifs à l amélioration de la protection des consommateurs, à la modernisation de la supervision, à l accroissement de l intégration des marchés et au renforcement de la compétitivité internationale des assureurs européens. La directive place la gestion des risques au cœur du système et vise à responsabiliser les assureurs, en leur donnant une liberté de choix accrue, ainsi qu à harmoniser les pratiques prudentielles en Europe. Elle se fonde sur une valorisation économique des éléments de bilan pour les besoins prudentiels, notamment le calcul des provisions techniques. Le texte pose des principes généraux qui correspondent aux mesures dites «de niveau 1». Il doit être complété par des mesures d application détaillées (appelées mesures de niveau 2) ainsi que par des recommandations (niveau 3). Sur mandat de la Commission, le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) rédige actuellement des avis techniques en vue de l élaboration des mesures de niveau 2. Un premier avis a été transmis à la Commission le 30 novembre 2009, suivi d un second à venir en janvier Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

11 actualisation La directive doit être transposée au plus tard le 31 octobre La plupart des textes qu elle abroge sont maintenus en vigueur jusqu au 1 er novembre Dir. 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, 25 nov : JOUE n o L 335, 17 déc., p. 1 Attentats (et victimes d infractions) 71 Saisine de la commission La mort de la victime d une agression survenue 11 années plus tôt est un motif légitime permettant de relever de la forclusion les victimes par ricochet. Des enfants sollicitent la réparation de leur préjudice consécutif au décès de leur père, 11 années après l agression dont il a été victime. La cour d appel rejette leur demande : elle estime que la mort n est pas constitutive d une aggravation du préjudice du défunt, au sens de l article du code de procédure pénale et qu en tant que victimes par ricochet, ils ne peuvent se prévaloir d une aggravation de leur préjudice personnel causée par la mort de leur père. L arrêt est cassé : les demandeurs invoquent le décès de leur père, élément nouveau en relation avec l évolution des séquelles de son agression, survenu après le délai de forclusion. Aussi, l article du code de procédure pénale est applicable : la commission d indemnisation des victimes d infraction peut en effet relever le requérant de la forclusion lorsqu il n a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu il a subi une aggravation de son préjudice, ce qui est le cas en l espèce pour la Cour de cassation. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, , n o 1889 D, Cts Malki c/ FGVAT Automobile Son arrêt est cassé au visa des articles L et R du code des assurances. Au moment de l accident, le préposé du soustraitant était gardien de la nacelle que son commettant avait louée, il peut donc demander garantie à l assureur. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, n o , n o 1916 D, Sté Liaison vidéo communication c/ Sté Aéroports de Paris et a. 253 Le gardien La loi Badinter n est pas applicable au conducteur d un quad, seul impliqué dans l accident, dès lors qu il en a conservé la garde. Une personne conclut un contrat comprenant la location de quads pour une promenade accompagnée. Suivant le véhicule accompagnateur, cette personne, accompagnée de sa fille en tant que passagère, perd le contrôle du véhicule. L assureur de la société de location indemnise les préjudices corporels de la fille mais refuse d indemniser le père. Ce dernier saisit alors une commission d indemnisation des victimes d infractions (CIVI). La cour d appel déclare sa demande irrecevable, considérant que celle-ci relève de la loi Badinter et non de l article du code de procédure pénale qui interdit tout recours à une CIVI dans l hypothèse d une atteinte entrant dans le champ d application de la loi Badinter. Elle considère en effet, que le contrat de location n avait pas eu pour effet de transférer les pouvoirs d usage, de direction et de contrôle au conducteur de l engin, alors même que l accompagnateur avait décidé du circuit et disposait de la faculté de choisir la vitesse et, en toute hypothèse, d arrêter le groupe de quads. Ainsi, et si le véhicule conduit par la victime a été seul impliqué dans l accident, la société avait, par le biais de son préposé, conservé la garde de l engin, ce qui permet au conducteur victime d invoquer la loi du 5 juillet L arrêt est cassé. La victime avait seule la maîtrise du quad, le rôle du préposé s étant limité au choix du circuit et à l accompagnement de l excursion. Le conducteur, également victime, ne peut, en l absence d un tiers conducteur, réclamer d indemnisation sur le fondement de la loi Badinter. Seule la CIVI est compétente. Cass. 2 e civ., 10 nov. 2009, n o , n o 1791 P + B, Penasa c/ Fonds de garantie des victimes d actes de terrorisme et d autres infractions 230 Véhicule terrestre à moteur Avocats Le locataire d une nacelle autoportée bénéficie en tant que gardien assuré de l assurance automobile souscrite par le loueur. Dans le cadre d un contrat de fourniture de services qui la liait à la société ADP, une société sous-traite à une autre société des travaux de câblage à l aéroport. Ce sous-traitant loue une nacelle automotrice à une société (A). Un salarié de ce sous-traitant qui conduisait la nacelle utilise un monte-charge qu une autre société (B) avait en gardiennage. A la suite d une chute de la nacelle, l élévateur est endommagé. Pour rejeter les demandes formées par le sous-traitant contre l assureur, la cour d appel retient que la nacelle à l origine de l accident est automotrice, qu il s agit d un véhicule terrestre à moteur, assuré comme tel au titre d une police d assurance par son propriétaire. Par ailleurs, dès lors que la nacelle a été impliquée dans l accident, la loi du 5 juillet 1985 s applique au cas d espèce, peu important que le moteur de la nacelle ait été ou non en fonctionnement puisque l accident trouve son origine dans le déplacement de cette nacelle. Elle constate toutefois que le sous-traitant n a pas, au sens de la loi du 5 juillet 1985, la qualité de victime dans l accident litigieux, il ne peut donc demander la garantie de l assureur au titre des montants qu il est condamné à payer à la société ADP, étant observé que cette dernière, victime au sens de la loi, ne formule, quant à elle, aucune demande contre cet assureur. 26 Fiducie L exercice de l activité de fiduciaire par les avocats est soumis à la souscription d une assurance RCP et d une assurance garantissant la restitution des biens concernés. Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d une assurance propre à cette activité. Il doit également souscrire une assurance au profit de qui il appartiendra garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Les contrats d assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. Ces seuils ne préjudicient pas la souscription volontaire, par l avocat fiduciaire, d une garantie financière supplémentaire. Avant d accomplir tout acte relatif à cette activité, l avocat doit en informer par écrit le conseil de l ordre dont il relève et justifier d assurances spéciales garantissant spécifiquement les responsabilités inhérentes à l exercice de cette activité qui sont contractées à titre individuel ou collectif. L avocat doit joindre à sa déclaration d exercice de l activité de fiduciaire au conseil de l ordre une attestation de souscription de ces assurances spéciales. Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire. Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

12 actualisation Pendant la durée de l activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l avocat au conseil de l ordre. Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d assurance. En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l assureur doit immédiatement en informer, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, le constituant, le bénéficiaire s il y a lieu, ainsi que le bâtonnier. Lorsqu il exerce en qualité de fiduciaire, l avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées. D. n o , 27 nov. 1991, art. 123, 209-1, 231 et s. mod. par D. n o , 23 déc : JO, 26 déc. 41 Minimum de garantie Franchise La garantie minimale est portée à Les contrats d assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à un certain montant par année pour un même assuré et ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de L article 3 du décret n o du 23 décembre 2009 porte à le montant de la garantie minimale ( auparavant). Le montant de la franchise n est pas modifié. D. n o , 27 nov. 1991, art. 205 mod. par D. n o , 23 déc. 2009, art. 3 : JO, 26 déc. Collectivités locales 75 Permis de construire Cas de 5 cause d une commune Exemples jurisprudentiels de mise en cause d une commune dans l octroi ou le refus d une autorisation d urbanisme Circonstances Validité Justification Décision Permis concernant une habitation en zone agricole mais nécessaire à l activité agricole de l exploitant Oui L arrosage des prés, par submersion, nécessite la présence continue, jour et nuit, de l exploitant ( CAA Marseille, 23 oct. 2009, n o 07MA02263) Délivrance d un permis concernant une habitation située dans une zone présumée inondable Oui La parcelle, à l exception d une infime partie, est entièrement en zone d aléa faible ( CAA Marseille, 23 oct. 2009, n o 07MA02818) Refus de délivrer des permis de construire concernant des habitations Oui Le terrain d assiette des projets est d un accès trop difficile pour les engins de lutte contre l incendie ( CAA Marseille, 23 oct. 2009, n o 07MA03429) Permis concernant une habitation sur une parcelle où la construction d un hangar de pépiniériste a été autorisée Non L activité de pépiniériste ne nécessite pas une surveillance physique permanente, de jour comme de nuit ( CAA Marseille, 23 oct. 2009, n o 07MA03434) Refus de délivrance d un permis de construire concernant une habitation dans une zone à usage agricole Non Le motif invoqué (insuffisance de la surface agricole) ne peut être pris en compte pour apprécier le caractère nécessaire à l exploitation du projet ( CAA Marseille, 9 oct. 2009, n o 08MA01619 ) Délivrance d un permis pour la construction d un ensemble immobilier sur un espace naturel protégé Non L opération peut avoir des conséquences dommageables sur l environnement en affectant la survie des crapauds accoucheurs ( CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n os 09BX00040, 09BX00068) Refus de délivrance du permis de construire Légalité du refus Un permis de construire ne peut être annulé au seul motif qu il aurait été délivré sur la base d un document d urbanisme illégal. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d application de cette réglementation. Ainsi, un requérant demandant l annulation d un permis de construire ne peut se borner à soutenir qu il a été délivré sous l empire d un document d urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l illégalité dont il se prévaut, ni à demander l annulation de ce permis et, par voie de conséquence, de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé. En revanche, l annulation pour excès de pouvoir d un document d urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d urbanisme immédiatement antérieur ( C. urb., art. L ). Il est alors possible de soutenir devant le juge qu un permis de construire a été délivré sous l empire d un document d urbanisme annulé, à condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. CE, 16 nov. 2009, n o , Sté Les Résidences de Cavalière Appréciation de la légalité du droit de préemption Légalité de l exercice du droit Le maire qui a renoncé à exercer son droit de préemption ne peut plus revenir sur sa décision. Les dispositions combinées des articles L et R du code de l urbanisme visent à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l objet d une décision de préemption puissent savoir, de façon certaine et dans les plus brefs délais, s ils peuvent ou non poursuivre l aliénation entreprise. Aussi, lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l effet de l expiration du délai de 2 mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente. Le Conseil d État considère en l espèce que le retrait d une décision de renonciation à l exercice du droit de préemption est impossible non seulement dans le cas d une décision implicite (expiration du délai de 2 mois), mais aussi dans celui d une décision explicite de renoncer à préempter. CE, 12 nov. 2009, n o , Sté Comilux 4090 Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

13 actualisation Appréciation de la légalité du droit de préemption Illégalité de la décision La décision de préemption doit indiquer, de manière directe ou indirecte, la nature de l action ou de l opération d aménagement que la commune envisage dans le secteur. Selon l article L du code de l urbanisme, le titulaire du droit de préemption urbain peut exercer ce droit, d une part, s il justifie, à la date à laquelle il l exerce, de la réalité d un projet d action ou d opérations d aménagement répondant aux objets mentionnés à l article L du code de l urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n auraient pas été définies à cette date et, d autre part, s il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsqu une collectivité publique décide d exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l intérieur d un périmètre qu elle a délimité en vue d y mener une opération d aménagement et d amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation sont remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu un tel renvoi permet de déterminer la nature de l action ou de l opération d aménagement que la collectivité publique entend mener. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l action ou de l opération d aménagement du programme local de l habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération, si celle-ci permet d identifier la nature de l action ou de l opération d aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe. Sur la base de ces principes, le Conseil d État a annulé trois décisions de préemption jugées insuffisamment motivées pour ses raisons. La décision de préemption doit indiquer la nature de l opération dans le cadre de la constitution de réserves foncières Une décision de préemption réalisée afin de constituer des réserves foncières pour constituer un aménagement permettant le renouvellement urbain, la redynamisation de l habitat et l organisation du maintien et de l accueil de nouvelles activités économiques est insuffisamment motivée, car elle ne fait pas apparaître la nature du projet d aménagement envisagé. Le Conseil d État a également précisé que le fait de se référer à une délibération confiant à des tiers, par convention de mandat, l élaboration d un projet urbain et d une stratégie foncière et opérationnelle dans le secteur en cause, indiquait la volonté de la commune d intervenir dans ce secteur mais ne permettait pas de déterminer la nature de l opération ou de l action d aménagement pour améliorer la qualité urbaine. CE, 20 nov. 2009, n o , Cne d Ivry-sur-Seine CE, 20 nov. 2009, n o , Synd. mixte d action foncière du Val-de-Marne Autres risques de pollution Un maire peut interdire la mise en culture de parcelles proches de points d eau si elle provoque une pollution des eaux, exposant les habitants à un risque sanitaire avéré. Un préfet ayant autorisé l épandage de fumiers, d engrais organiques et chimiques nécessaires aux cultures et de produits chimiques toxiques, le maire a interdit la mise en culture de sept parcelles situées dans des zones sensibles à proximité du captage d eau potable de la commune. Si, en vertu de l article L du code de l environnement, la police spéciale de l eau est attribuée au préfet et s il appartient au maire, responsable de l ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s immiscer dans l exercice de cette police spéciale qu en cas de péril imminent. Tel est le cas en l espèce, puisque les teneurs en nitrates présentes dans les eaux du point de captage dépassaient les seuils tolérés et exposaient les habitants de la commune à un risque sanitaire avéré. CE, 2 déc. 2009, n o , Cne de Rachecourt-sur-Marne 219 Exemple de responsabilité en matière d assainissement collectif Une commune est responsable à 70 % de la carence de son réseau d évacuation des eaux. Une société met en cause une commune à la suite de dommages occasionnés par la déficience de son réseau d évacuation due à de fortes pluies. Le Conseil d État confirme l arrêt de la cour administrative d appel qui retient sa responsabilité : malgré leur intensité, les pluies qui se sont abattues sur la commune n ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, de tels événements, de fréquence au moins décennale, s étant produits à plusieurs reprises au cours des années précédentes. Or, en dépit de ce contexte, le réseau d évacuation des eaux pluviales n avait fait l objet que d aménagements sommaires et le réseau d assainissement était inexistant. Si un lien direct de causalité est établi entre ces carences et les dommages allégués par la société, celle-ci n avait pas pris toutes les précautions nécessaires qui auraient permis de limiter les dommages. La cour administrative d appel a donc pu juger que la victime avait commis une faute de nature à exonérer à hauteur de 30 % la responsabilité de la commune. CE, 13 nov. 2009, n o , Cne des Bordes Commission de transport 43 La double responsabilité du commissionnaire Sur l introduction de la faute inexcusable en matière de transport routier : voir TRANSPORT ROUTIER, n o 67 a, page La décision de préemption doit préciser la nature de l opération envisagée lorsque la préemption fait référence à un PLH Une décision de préemption peut se référer à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre d un programme local de l habitat (PLH) lorsque cela permet de déterminer la nature de l action ou de l opération que la commune entend mener. Dans cette espèce, le Conseil d État annule la préemption. La décision de préemption se référait au PLH de la commune, mais ni les mentions qu elle comporte, ni celles qui figurent dans ce programme en ce qui concerne notamment le secteur géographique concerné, ne permettent de déterminer la nature de l opération ou de l action d aménagement que la collectivité publique entend mener dans ce secteur et à laquelle doit concourir la préemption litigieuse. CE, 20 nov. 2009, n o , Cne de Noisy-le-Grand Construction (assurances et responsabilités) 259 Responsabilité vis-à-vis des tiers Responsabilité de l entrepreneur et du sous-traitant La responsabilité de l entrepreneur envers le maître d ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale pour des dommages causés aux tiers par un ouvrage public. Les propriétaires d une maison d habitation constatent, avant leur emménagement, des fissures importantes sur la façade ainsi qu un affaissement du mur de façade entraînant le blocage des volets roulants et de la porte d entrée. Ils recherchent alors la responsabilité solidaire de la commune, de la communauté d agglomération et de l entreprise chargée des travaux de Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

14 actualisation réfection du réseau d assainissement en eau. L expertise met en évidence la détérioration du réseau, les branchements aboutissant au collecteur ayant été laissés plusieurs mois à découvert sans avoir été préalablement étayés. Le tribunal administratif condamne la société, conjointement et solidairement avec la commune et la communauté d agglomération, à indemniser les propriétaires des préjudices liés à ces désordres et à garantir la commune et la communauté d agglomération des deux cinquièmes des condamnations prononcées à leur encontre. La cour d appel confirme la décision du tribunal en considérant que l état de ce réseau a directement contribué aux désordres qui affectent l immeuble en cause, compte tenu de nombreux défauts d étanchéité et de plusieurs ruptures qui ont affecté les canalisations désorganisant le sol. Dans ces conditions, et même si d autres causes ont concouru à l apparition de ces désordres, la société n est pas fondée à demander sa mise hors de cause. Le Conseil d État considère que si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l ouvrage objet du marché, la responsabilité de l entrepreneur envers le maître d ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. En l espèce, la canalisation d eau pluviale reliant les branchements des habitations au collecteur n a pas été replacée : cette carence, entièrement imputable à la société a rendu l ouvrage ainsi remplacé impropre à sa destination. Cette circonstance est au nombre de celles qui peuvent être invoquées à bon droit par la commune et la communauté d agglomération à l appui de leur appel en garantie dirigé à l encontre de la société requérante, à raison de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. REMARQUE : cette décision est relativement importante pour l application de la responsabilité décennale des constructeurs devant le juge administratif. En effet, le Conseil d État considère que l exécution imparfaite de l ouvrage ayant occasionné des dommages tant à l ouvrage qu à des ouvrages appartenant à des tiers (des avoisinants) relève pour le tout de la responsabilité décennale. Dans cette approche inédite, les dommages subis par le tiers entrent dans le champ de la responsabilité décennale du constructeur. Pour cela, il faut que le constructeur soit responsable de carences entraînant des désordres de nature à rendre l ouvrage impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité. Une telle position se comprend au regard de l extinction de la responsabilité contractuelle de l entrepreneur par l effet de la réception, comme l a rappelé le Conseil d État dans son arrêt, en précisant que «la fin des rapports contractuels entre le maître d ouvrage et l entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception ; qu il n en irait autrement que dans le cas où la réception n aurait été acquise à l entrepreneur qu à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part». Cette jurisprudence est classique ( CE, 15 juill. 2004, n o , Synd. intercommunal d alimentation en eau des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon CAA Bordeaux, 6 e ch., 31 mars 2009, n o 07BX01851, Cne de Gavarnie). Elle est cependant tempérée dans son application par une exception : «toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l ouvrage objet du marché, la responsabilité de l entrepreneur envers le maître d ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs». C est ce tempérament qui est explicitement appliqué dans la présente affaire commentée. S il est admis que la responsabilité décennale qui a pour objet d indemniser le maître de l ouvrage au titre des dommages affectant l ouvrage (l article 1792 du code civil vise expressément les dommages à l ouvrage) s applique également pour des dommages consécutifs, cet arrêt va bien audelà de la réparation de l ouvrage ou des préjudices consécutifs du maître de l ouvrage (perte ou réduction de loyers, trouble de jouissance ) en incluant dans le champ de la responsabilité décennale du constructeur les dommages causés à des tiers liés à une action après réception à l encontre du maître de l ouvrage. Il ne s agirait donc que d une nouvelle catégorie de dommages immatériels consécutifs. CE, 13 nov. 2009, n os et , Sté SCREG Est 314 Assurance des concepteurs et des architectes Quand souscrire le contrat d assurance? Selon les clauses d un contrat, le défaut de déclaration d activité professionnelle n est pas sanctionnable par une absence d assurance, mais par la réduction proportionnelle de l indemnité d assurance. Afin de réaliser une opération immobilière, une société confie à un architecte une mission complète de maîtrise d œuvre, stipulant, notamment, pour l année 2000, la réalisation d une première tranche de 20 logements et l obtention du permis de construire pour les deux tranches suivantes. L architecte ayant failli à sa mission, les travaux n ont pas été entrepris ; la société assigne alors l architecte et son assureur en paiement de dommages-intérêts. L assureur nie devoir sa garantie, faute pour l architecte d avoir indiqué le chantier dans ses déclarations d activités professionnelles. La cour d appel considère que l assureur ne doit pas sa garantie contractuelle en application de l article L du code des assurances et de l article du contrat. En effet, l absence de déclaration de la mission ouvre à l assureur le droit de contester sa garantie. L arrêt est cassé au visa des articles 1134 du code civil et L du code des assurances. La Cour de cassation précise que l article du contrat ne sanctionne pas, conformément à l article L du code des assurances dont il vise expressément l application, le défaut de déclaration d activité professionnelle par une absence d assurance, mais par la réduction proportionnelle de l indemnité d assurance. Cass. 3 e civ., 2 déc. 2009, n o , n o 1383 D, Sté Conseil négoce et patrimoine c/ MAF et a. Contrat d assurance 118 Événements à déclarer Ne pas mentionner une coïndivision lors de la souscription d une police d assurance dommages est constitutif d une fausse déclaration intentionnelle. Un assuré assigne son assureur en paiement de l indemnité prévue à la police suite à un incendie ayant endommagé l immeuble dont il est propriétaire indivis avec une personne. La cour d appel déclare nulle pour fausse déclaration la police d assurance souscrite par l assuré et déboute les coïndivisaires de leurs demandes de dommages et intérêts. Elle retient que l assuré, lors de la souscription de la police, s est présenté comme seul propriétaire occupant des biens immobiliers à assurer sans jamais faire état de l indivision. Le pourvoi est rejeté. Cette fausse déclaration révélée après 9 années de procédure caractérise un manque de loyauté et de sincérité ayant maintenu l assureur dans l ignorance de la personnalité de la coïndivisaire de l assuré, circonstance qui a pu être déterminante de l acceptation ou non de la police d assurance. Le pourvoi des coïndivisaires est rejeté. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, n o , n o 1888 D, Crozat et a. c/ Sté AGF 122 Appréciation de la mauvaise foi Sans intention de tromper, l assureur ne peut refuser sa garantie pour défaut de mention d une activité exercée par l assuré. Une société qui exploite un fonds de commerce de saladerie et de sandwicherie souscrit un contrat d assurance multirisque professionnel à effet au 31 août 1999 remplacé le 2 juin 2001 par une nouvelle police. Un incendie se déclare le 12 mars 2003 dans les locaux de la société. La société assigne l assureur en exécution du contrat d assurance. La cour d appel déclare nulle la police d assurance souscrite le 2 juin 2001 car la société a déclaré exercer une activité de saladerie et de sandwicherie alors qu elle exerçait une activité de restauration en proposant des plats chauds à sa clientèle. Le caractère accessoire de l activité relative aux plats chauds proposés n est pas apporté et cette activité ne répond pas à celle déclarée à l assureur. L arrêt est cassé au visa des articles L , 2 et L du code des assurances, la cour d appel n ayant pas constaté que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi dans l intention de tromper l assureur sur la nature du risque. Cass. 2 e civ., 10 déc. 2009, n o , n o 1981 D, Sté Omnimets c/ Sté Axa France IARD 4092 Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

15 Copropriété 13 Article 14 de la loi n o du 10 juillet 1965 N entre pas dans l objet d un syndicat de copropriétaires l acquisition de parts sociales d une SCI, propriétaire de biens immobiliers extérieurs à la copropriété. Un syndicat de copropriétaires souhaitant devenir propriétaire d un château médiéval appartenant à une SCI fait approuver l opération d acquisition des parts sociales par l assemblée générale. Mais les décisions sont contestées par un copropriétaire qui assigne le syndicat en annulation de deux assemblées générales. Il affirme qu il n entre pas dans l objet du syndicat d acheter des biens en dehors de son périmètre. Pour rejeter la demande d annulation, la cour d appel fait valoir que l opération d acquisition des parts sociales de la SCI est conforme à l intérêt collectif des copropriétaires. L arrêt est cassé au visa de l article 14 de la loi. La Cour de cassation rappelle que l objet du syndicat est la conservation de l immeuble et l administration commune. Or, l opération d acquisition des parts sociales de la SCI, propriétaire de biens extérieurs à la copropriété, est étrangère à l objet du syndicat. Le fait que l opération puisse être réalisée dans l intérêt collectif des propriétaires est inopérant. Cass. 3 e civ., 4 nov. 2009, n o , n o 1254 P + B, Lignel c/ Synd. copropr. immeuble Castellaras Le Vieux et a. 39 Action en justice : autorisation indispensable de l assemblée générale des copropriétaires Le dépôt de conclusions prises par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires en justice et habilité à exercer l action régularise la procédure introduite au nom du syndicat par une personne sans qualité. Un syndicat poursuit son syndic pour faute de gestion et l assemblée générale désigne un copropriétaire afin d agir en son nom. La cour d appel prononce la nullité des assignations délivrées par le copropriétaire mandaté par l assemblée ainsi que, par voie de conséquence, celle de la procédure subséquente. L arrêt est cassé au visa de l article 121 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où elle est susceptible d être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, les juges constatent que le syndicat avait, après l assignation, désigné un nouveau syndic qui a repris l instance. Ils estiment que le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et habilité à actualisation exercer l action régularise la procédure introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci. Cass. 3 e civ., 4 nov. 2009, n o , n o 1256 P + B, Synd. copropr. immeuble Parking Aval 2 e tranche et a. c/ Sté Urbania Tarentaise Immoplagne et a. Dommages 33 Réparation intégrale du dommage La victime d une infraction intentionnelle contre des biens ne peut voir sa réparation limitée par suite de sa négligence. Une employée chargée de la comptabilité de son entreprise imite la signature de l un des dirigeants afin d encaisser huit chèques tirés sur le compte de l entreprise. La cour d appel limite le montant de la réparation réclamée par son employeur qui, par sa négligence, aurait participé à la réalisation de son préjudice. L arrêt est cassé au visa de l article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, car l indemnisation due par l auteur d une infraction intentionnelle contre les biens ne peut être réduite en raison de la négligence de la victime lorsqu il en résulterait pour lui un profit quelconque. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, n o , n o 1904 P + B, Sté des Orchidées c/ Willy épse Médina 111 Indemnisation sous forme de rente Indexation Les rentes «droit commun» sont obligatoirement indexées selon les coefficients de revalorisation prévus en accident du travail. Une cour d appel condamne un responsable à payer à une victime une rente trimestrielle au titre des frais d assistance d une tierce personne et précise que cette rente sera réévaluée annuellement au 1 er juillet par référence à l indice du mois de mars des prix à la consommation de l ensemble des ménages de la France métropolitaine, fonction santé-services paramédicaux. L arrêt est cassé. En effet, selon l article 1 er de la loi n o du 27 décembre 1974, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les rentes allouées en réparation du préjudice causé à la victime d un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l article L du code de la sécurité sociale. De plus, selon l article 4 de ladite loi, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée. Cass. crim., 3 nov. 2009, n o D, n o Règles générales de réparation du préjudice Exemple pratique Évaluation du dommage corporel par la cour d appel de Paris (ch. 2-3) par ordre croissant d incapacité (ou AIPP) Date et référence de la décision ( CA Paris, ch. 2-3, 26 oct. 2009, n o 07/00896) ( CA Paris, ch. 2-3, 19 oct. 2009, n o 07/02381) ( CA Paris, ch. 2-3, 19 oct. 2009, n o 07/08221) ( CA Paris, ch. 2-3, 12 oct. 2009, n o 07/02816) ( CA Paris, ch. 2-3, 19 oct. 2009, n o 07/06058) ( CA Paris, ch. 2-3, 2 nov. 2009, n o 07/09014) ( CA Paris, ch. 2-3, 19 oct. 2009, n o 05/11765) ( CA Paris, ch. 2-3, 26 oct. 2009, n o 07/12319) Sexe, âge (1) Profession M, 40 ans Artisan horloger M, 33 ans Gardien F, 47 ans Câbleuse M, 37 ans Pâtissier M, 17 ans Apprenti couvreur M Chef cuisinier M, 44 ans Libraire itinérant M, 16 ans Élève en mécanique Taux d AIPP 7 % 10 % 10 % 15 % 25 % 35 % (15) 50 % 52,25 % PGPF (2) Néant Néant Néant (11) IP (3 Néant (10) Néant (16) réservé Néant (12) (14) Néant (16) (17) (19) Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

16 actualisation DFT (4) Montant 2 mois ,5 mois mois mois mois ans mois mois DFP (5) Néant (16) SE (6) Montant 3/ / / / / / / / PEP (7) Montant 1,5/ / / ,5/ ,5/ / / PA (8) Néant (13) Non justifié Néant Autres préjudices (9) FD : 800 PSU : FD : 800 TPT : FVA : ATP : /an (18) PSU : (1) Lors de l accident et non à la consolidation. (2) Pertes de gains professionnels futurs, appelés préjudice professionnel par la cour d appel. (3) Incidence professionnelle, parfois assimilée au préjudice professionnel par la cour d appel. (4) Déficit fonctionnel temporaire, appelé préjudice temporaire d agrément par la cour d appel. (5) Déficit fonctionnel permanent, indemnisé à la valeur du point d AIPP. (6) Souffrances endurées avant consolidation. (7) Préjudice esthétique permanent. (8) Préjudice d agrément permanent. (9) Assistance par tierce personne (ATP), préjudice scolaire et universitaire (PSU), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA), préjudice sexuel (PS), préjudice d établissement (PE), tierce personne temporaire (TPT), frais divers (FD) (10) Pour pénibilité accrue dans l exercice de sa profession et dévalorisation sur le marché du travail. (11) Uniquement pour la période du 8 octobre 2002, date de consolidation, au 6 juin 2008, date de sa formation en tant que moniteur éducateur. (12) Somme comprenant les frais de réinsertion professionnelle. (13) Le patient ne peut plus se livrer à la randonnée, ni aux activités nécessitant de la marche prolongée. (14) Somme allouée à titre de provision et compte tenu du partage de responsabilité (75 %), la victime conservant pour le moment son emploi chez son père, malgré une pénibilité accrue au travail. (15) Sur aggravation, après une première transaction ayant fixé son préjudice. (16) Pas d aggravation du taux d AIPP, la victime ayant conservé son activité de chef de cuisine. (17) La victime, ayant dû abandonner sa profession et exclue du marché du travail, se sent dévalorisée. (18) Plus un capital de pour l aider à s occuper de ses enfants. (19) Dont en capital, pour gêne importante lors de tout exercice professionnel, réduction des emplois susceptibles d être offerts, instabilité professionnelle et perte de gains professionnels. 123 Règles générales pour la prise en compte de l état antérieur Le responsable d un accident est tenu de prendre en charge les conséquences de la paraplégie de la victime, résultant d une prédisposition provoquée ou révélée par celui-ci. Une conductrice subit une contusion du rachis cervical à la suite d un accident de la circulation et devient paraplégique. Elle assigne le responsable et son assureur pour obtenir l indemnisation des conséquences de sa paraplégie. La cour d appel retient que cette affection s inscrit dans le cadre d une conversion neurologique liée à l histoire individuelle et familiale de la victime. Ayant été favorisée par une prédisposition pathologique, sa paraplégie n a pas de lien de causalité avec l accident. L arrêt est cassé pour violation du principe de réparation intégrale. En effet, le droit de la victime à obtenir l indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d une prédisposition pathologique lorsque l affection qui en est issue n a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Cass. 2 e civ., 10 nov. 2009, n o , n o 1792 P + B, Espigue c/ Masquin et a. : Argus, 27 nov. 2009, p Déficit fonctionnel permanent Jurisprudence en matière d imputation de la créance des tiers payeurs En cas de préjudice économique, le solde de la rente non imputée sur ce préjudice s impute sur le déficit fonctionnel En présence d une perte de gains professionnels et d une incidence professionnelle de l incapacité, le reliquat éventuel de la rente d invalidité, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel, temporaire ou permanent, s il existe. Est donc cassé l arrêt qui énonce que la caisse devra reverser à la victime les indemnisations lui revenant au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, afin d éviter qu en exécution de la décision, l État français, responsable de l accident, qui avait déjà réglé à la caisse le montant de ses prestations (dont le capital et les arrérages échus de la rente d invalidité), ne soit amené à payer deux fois ces indemnisations. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, n o , n o 1909 D, CPAM de Lyon c/ Phoun Ep épse Mao et a. L allocation temporaire d invalidité indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent Pour refuser d imputer l allocation temporaire d invalidité versée par l État sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, une cour d appel retient que le fait que la victime ne justifie d aucun préjudice économique ne suffit pas, à lui seul, à démontrer de manière incontestable que cette allocation compense son préjudice physiologique, alors que son handicap se manifeste aussi dans sa vie professionnelle. Son arrêt est cassé, car en l absence de perte de gains professionnels ou d incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement ce poste de préjudice. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, n o , n o 1911 D, FGVAT c/ Ferrer 4094 Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

17 actualisation 163 Pertes de gains professionnels futurs Nomenclature Dintilhac La victime qui subit une réduction de ses capacités de travail doit être indemnisée du préjudice professionnel en résultant Une personne exploitant un cabinet de courtage d assurance, est victime, à l âge de 38 ans, d un accident de la circulation, à la suite duquel elle est amputée de la jambe gauche. Équipée d une prothèse, elle doit utiliser une canne pour se déplacer. A la suite de diverses transactions, elle limite l objet de son action à l indemnisation de ses pertes de gains professionnels. En première instance, elle obtient une certaine somme, correspondant au capital constitutif d une rente annuelle de Mais elle est déboutée en appel, faute de rapporter la preuve de l existence d un lien de causalité entre les préjudices économiques allégués et les variations, relevées par l expert-comptable, des résultats de son entreprise, qui emploie douze personnes et dont la productivité s est améliorée après l accident. L arrêt est cassé, car après avoir constaté que l accident avait entraîné une réduction des capacités de travail de la victime, la cour d appel devait évaluer le préjudice professionnel en résultant. REMARQUE : il est regrettable que le juge et les parties n aient pas pris en compte la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice, qui distingue entre les pertes de gains professionnels futurs et l incidence professionnelle. Une réduction des capacités de travail peut ne pas entraîner de perte de gains, comme cela semble être le cas en l espèce, mais peut entraîner une pénibilité accrue au travail, réparée au titre de l incidence professionnelle. Cass. crim., 6 oct. 2009, n o D, n o 5347 Les juges apprécient souverainement le retentissement professionnel résultant du handicap A la suite d un accident de la circulation en avril 2002, un expert considère que les séquelles subies par la victime n ont pas eu d incidence professionnelle. L assureur apporte au contraire la preuve que la société employant la victime a été dissoute en mars 2006 et non en septembre 2003, comme le soutient la victime, qui prétend que son arrêt de travail a entraîné la fermeture de l entreprise dont elle était le seul salarié. Celle-ci ne justifiant pas d une quelconque baisse de ses revenus, la cour d appel estime que le retentissement professionnel a été indemnisé à tort par le premier juge. Le pourvoi de la victime, faisant valoir qu elle ne pouvait plus porter des charges ou utiliser des escaliers, ce qui réduisait considérablement ses options professionnelles, est rejeté au motif que son préjudice a été apprécié souverainement. REMARQUE : la solution retenue est contraire à celle adoptée dans la précédente décision. Là encore, le fait que la victime ait subi une gêne dans ses aptitudes professionnelles devrait pouvoir être réparé, non pas au titre de pertes de gains professionnels futurs, faute de baisse de revenus, mais au titre de l incidence professionnelle, pour pénibilité accrue dans le travail. Mais il aurait fallu, sinon que la cour d appel soit plus explicite sur ce qu elle qualifie de retentissement professionnel, du moins qu elle s en tienne aux définitions des postes de préjudice établies par la nomenclature Dintilhac. 197 a (à créer) Préjudice spécifique de contamination Cass. crim., 3 nov. 2009, n o D, n o 6064 Sur la distinction entre le préjudice spécifique de contamination, le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire : voir PROFESSIONS MÉDICALES, n o 187, page Offre tardive Assiette de la pénalité L assiette de la pénalité pour offre tardive doit comprendre la créance des tiers payeurs. Une cour d appel, après avoir constaté la tardiveté de l offre de l assureur du responsable, ordonne la majoration du taux d intérêt «sur la totalité des sommes allouées hors créance de l organisme social». Mais son arrêt est cassé, car la sanction prévue par l article L du code des assurances a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs. REMARQUE : si la solution retenue fait l objet d une jurisprudence constante, il n en demeure pas moins qu en cas d offre simplement tardive, la pénalité a pour assiette la somme offerte par l assureur. C est seulement en cas d absence totale d offre que la pénalité a pour assiette la somme allouée par le juge. Il aurait donc fallu que l assureur forme un pourvoi incident en ce sens, ce qui suppose qu il soit partie au procès pénal. 279 Cass. crim., 3 nov. 2009, n o D, n o 6064 Tiers payeur Cas particulier des rentes En cas de remboursement des arrérages d une rente par le responsable, ceux-ci sont dus sans limitation. Une cour d appel considère que les pertes de revenus permanents d une victime correspondent au montant de la pension d invalidité, servie en application de l article L du code de la sécurité sociale. Elle condamne le responsable à rembourìser à la caisse régionale les arrérages à échoir de la pension au fur et à mesure de leur échéance, tout en limitant leur montant total à un capital représentatif qu elle évalue. Son arrêt est cassé, car si le juge a le choix, pour assurer la réparation intégrale du préjudice correspondant aux pertes de revenus futurs, entre le remboursement des arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, et, avec l accord du responsable, le versement du capital représentatif des arrérages à échoir, il ne peut pas combiner ces deux modalités. De ce fait, la caisse a droit, au titre du poste «perte de revenus», au remboursement, d une part, des arrérages de la rente versés entre le 1 er mars 1997 et le 30 septembre 2007, et, d autre part, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages à échoir depuis cette dernière date. REMARQUE : la solution est logique, dès lors que le montant du capital représentatif des arrérages à échoir, augmenté des arrérages échus, n est pas supérieur au poste de préjudice droit commun correspondant. S il est supérieur, le montant du capital de la pension est réduit d autant et le responsable ne verse alors au tiers payeur que des arrérages réduits, appelés «rente fictive». CE, 4 déc. 2009, n o , Caisse régionale d assurancemaladie d Ile-de-France Entreprises en difficulté 46 Déclaration des créances Le créancier dont la créance a été dissimulée au liquidateur dispose d un recours pour fraude contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire. Un créancier qui n a pas bénéficié de l avertissement aux créanciers connus d avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers est recevable à agir contre le débiteur, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d actif, en réparation du préjudice lié à l extinction de sa créance sur le fondement de l article 1382 du code civil. Il lui appartient alors d établir que le débiteur a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette. En l espèce, après avoir retenu que le débiteur a volontairement dissimulé au liquidateur judiciaire l existence des sommes dont il était redevable envers ses créanciers, qui n ont pas pu, en conséquence, bénéficier de l avertissement d avoir à déclarer leur créance, la cour d appel en a déduit exactement, qu il a commis une faute constitutive d une fraude engageant sa responsabilité délictuelle. Cass. com., 17 nov. 2009, n o , n o 1070 P + B, Perrot épse Farge c/ Épx Herviaux Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

18 actualisation 56 Procédure de liquidation Cas d ouverture Une cour d appel saisie d une demande d annulation du jugement d ouverture de liquidation judiciaire pour irrégularité de la saisine ne peut prononcer d office la liquidation judiciaire. Lorsqu un appel tend à l annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d appel, qui annule l acte introductif tendant à l ouverture d une liquidation judiciaire ainsi que le jugement subséquent, sur le fondement de l article R du code de commerce, n a pas le pouvoir de prononcer d office la liquidation judiciaire du débiteur. Une cour d appel prononçant d office la liquidation judiciaire viole les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, 562 du code de procédure civile et R du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février Cass. com., 17 nov. 2009, n o , n o 1052 D, Sté France Promotion Habitat Latecoere c/ Mandin ès qual. et a. 85 Primes antérieures au jugement d ouverture Absence de suspension et de résiliation La mise en demeure de payer portant sur la partie des primes antérieures au jugement de liquidation n entraîne pas la résiliation du contrat. Une société est mise en redressement judiciaire en juillet 2004 ; en juillet 2006, son plan de continuation est résolu et la liquidation judiciaire prononcée. En août 2006, l assureur de la société met en demeure le liquidateur, en application de l article L du code des assurances, de régler un solde de primes. Le liquidateur règle la fraction relative à la période comprise entre le prononcé de la liquidation judiciaire et le 31 décembre 2006 mais laisse impayée la prime pour la période antérieure au jugement d ouverture, au motif que la lettre de mise en demeure n a pas eu pour effet d entraîner la résiliation du contrat. Le liquidateur obtient la nullité de la mise en demeure. En application de l article L du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. La cour d appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure adressée par l assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement, était sans effet sur la résiliation du contrat. Cass. com., 17 nov. 2009, n o , n o 1054 P + B, Sté MMA IARD c/ Rafoni ès qual. 165 Faillite personnelle Si les juges apprécient souverainement les faits justifiant une faillite personnelle, ils doivent être légalement justifiés. Une cour d appel prononce la faillite personnelle d un débiteur, d une part pour absence de tenue d une comptabilité régulière et, d autre part, pour défaut de déclaration de cessation de paiement dans les délais impartis. La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu un seul des faits prévus par les textes ( C. com., art. L et L , dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) est établi. Toutefois, si la sanction infligée relève de l appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d entre eux soit légalement justifié. Sans s expliquer sur la qualité de commerçant du débiteur, que celui-ci contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d une comptabilité régulière, la cour d appel, qui a pris ce fait en considération, n a pas donné de base légale à sa décision. Cass. com., 1 er déc. 2009, n o , n o 1136 P + B + R + I, Delaval c/ Deltour ès qual. Environnement (risques environnementaux et nucléaires) 48 Droit commun de la responsabilité civile et réparation des dommages écologiques : autres décisions La responsabilité de l État pour carence fautive est retenue dans la prolifération des algues vertes en Bretagne. La cour administrative d appel a confirmé le 1 er décembre 2009 la condamnation de l État pour sa responsabilité dans la prolifération des algues vertes en Bretagne. En 2007, le tribunal administratif de Rennes avait déjà relevé l insuffisance manifeste des contrôles et des études d impact pour les nouveaux élevages par les services préfectoraux, ainsi que les carences de l État dans la mise en œuvre des directives européennes et la réglementation nationale relative aux installations classées. La cour d appel établit tout d abord le lien entre les excédents d azote nitraté provenant des déjections animales et des fertilisants minéraux et la prolifération des algues vertes. Elle confirme que le développement massif des algues vertes perturbe les activités touristiques et nuit à l image de la région, générant pour les collectivités des coûts de ramassage de plus en plus importants. De plus, elle souligne la carence fautive de l État, compte tenu de son obligation d assurer l application du droit communautaire. En effet, elle pointe les insuffisances et les retards dans l application des directives du 16 juin 1975 et du 12 décembre Carence également retenue dans l application aux exploitations agricoles d élevage de la réglementation des installations classées. Selon elle, l existence d un lien direct et certain entre ces carences et le dommage que constitue la pollution par les masses d algues vertes est établie. La cour d appel en conclut que les associations ont été victimes d une atteinte aux intérêts collectifs environnementaux qu elles se sont données pour mission de défendre, constitutive d un préjudice moral de nature à leur ouvrir droit à réparation. Sont attribués à l association «Eaux et Rivières de Bretagne» contre 2000 en première instance et aux associations «Halte aux marées vertes» et «Sauvegarde du Tregor» contre un euro précédemment. CAA Nantes, 2 e ch., 1 er déc. 2009, n o 07NT03775, Min. État, min. écologie, énergie, développement durable et mer c/ Assoc. Halte aux marées vertes et a. 49 Obligations de dépollution L obligation de dépollution prévue par la réglementation ressort de la police administrative et n est pas limitée à l usage actuel du site. Un terrain industriel se révèle peu de temps après son acquisition, pollué ; des arrêtés préfectoraux classent le site et imposent au propriétaire des études de sol, ainsi que des mesures de surveillance des eaux souterraines. L acquéreur recherche alors la responsabilité du dernier exploitant du site. Ce dernier conteste son obligation, au motif que : la cession d actif réalisée avec le véritable auteur de la pollution n entraîne pas solidarité ; l obligation de dépollution prévue par le code de l environnement ( C. envir., art. R ) a pour limite l usage actuel du site, qui a changé depuis l acquisition. L acquéreur obtient malgré tout la prise en charge des travaux de dépollution. En effet, la charge de ceux-ci n incombe pas au vendeur mais bien au dernier exploitant, dès lors que cette obligation répond à l intérêt collectif de protection générale de l environnement, imposée en l espèce au titre de la police administrative 4096 Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

19 actualisation relevant du préfet, et ce, sans que le défendeur puisse opposer un changement d usage du terrain. Cass. 3 e civ., 2 déc. 2009, n o , n o 1387 P + B, Sté Rhodia chimie c/ SEMCODA Expertise judiciaire 33 Convocation des parties Un rapport d expertise est opposable à un assureur à partir du moment où ce dernier en a eu connaissance et a pu discuter des conclusions. A la suite de malfaçons dans la réalisation d un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de celui-ci assigne en référé devant le tribunal de grande instance le maître d œuvre et les constructeurs pour obtenir la désignation d un expert. Après le dépôt du rapport de l expert, le syndicat assigne en paiement les constructeurs et leurs assureurs. L assureur du maître d œuvre demande la condamnation de l assureur de la société chargée du gros œuvre à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires. La cour d appel rejette la demande d inopposabilité des opérations d expertise à l assureur de ladite société et le condamne au paiement d une certaine somme au profit de l assureur du maître d œuvre. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l assureur. En effet, même si celui-ci a été appelé dans la cause en première instance à la demande de l assureur du maître d œuvre et ce postérieurement au dépôt du rapport des opérations d expertise, il a eu connaissance des résultats de l expertise et a donc eu la possibilité d en discuter les conclusions ; il ne peut alors soutenir, sauf s il y a eu fraude à son encontre, que ce rapport lui était inopposable. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, n o , n o 1960 P + B, StéAGF c/stémaf et a. 34 Obligation de communication contradictoire Un rapport d expertise ne peut être annulé pour défaut d envoi de notes techniques ou de prérapport. Une société installe et entretient un moteur sur un chalutier. Suite à des anomalies de fonctionnement, le propriétaire du chalutier assigne le fabricant devant le juge des référés, aux fins d expertise dont les opérations sont rendues communes à la société installatrice. Le rapport d expertise conclut à l inadaptation de l installation. La cour d appel rejette la demande d annulation du rapport d expertise et condamne in solidum le fabricant et la société installatrice à indemniser le propriétaire du chalutier. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, le rapport d expertise avait été précédé de réunions et investigations au cours desquelles toutes les parties avaient été présentes ou représentées et avaient ainsi pu formuler leurs dires et explications au cours des opérations. De plus, le défaut d envoi par l expert de notes techniques ou de prérapport ne constitue pas une cause d annulation du rapport d expertise. Cass. com., 1 er déc. 2009, n o , n o 1130 D, Sté Cummins France c/ Copropr. navire «Espadon Bleu» et a. Marchés publics d assurance 16 Développement progressif de la dématérialisation Le 1 er janvier 2010 marque une nouvelle étape dans le processus de dématérialisation. L arrêté du 14 décembre 2009 vient compléter les dispositions du code des marchés publics, notamment dans les articles 40 et 56. A compter du 1 er janvier 2010, l acheteur public pourra imposer la transmission par voie électronique des candidatures et des offres. De plus, pour les marchés supérieurs à , les documents de la consultation devront être publiés sur le profil d acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d acheteur est un site, généralement appelé «plate-forme», accessible en ligne, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des procédures : au minimum, information des candidats et réception des candidatures et des offres. Le site internet d une collectivité ne peut être qualifié de profil d acheteur que s il offre l accès à ces fonctionnalités. L article 1 er de l arrêté du 14 décembre 2009 indique que tous les documents mis en ligne doivent être d accès libre, direct et complet. Ainsi, les entreprises n auront plus l obligation de s inscrire préalablement afin d accéder aux documents. Toutefois, l acheteur public peut exclure du téléchargement les documents trop volumineux ou certains éléments qu il estime sensibles ou confidentiels ; ils seront alors transmis en version papier ou sur support physique électronique. L arrêté précise également les modalités de transmission des candidatures et des offres transmises par voie électronique, en prévoyant par exemple que le dépôt donnera lieu à la remise d un accusé de réception indiquant date et heure de la réception et en encadrant aussi le dispositif de copie de sauvegarde. Cet arrêté reprend en partie les dispositions de l arrêté du 28 août 2006 qui, de ce fait, sont abrogées ; seules celles relatives à la signature électronique des candidatures et des offres demeurent en vigueur. Le ministère de l économie précise qu un arrêté spécifique viendra ultérieurement afin de préciser les règles applicables à la signature électronique. Arr. 14 déc. 2009, NOR : ECEM A : JO, 20 déc. 106 Choix de l offre la plus avantageuse Un candidat ne peut être choisi sur la base de critères relevant du stade de la sélection préalable des candidatures. Une analyse d offres faite par une commission d appel d offres (CAO) porte sur les critères de prix et de qualité, mais également sur les moyens techniques et humains ainsi que sur les références des deux candidats autorisés à présenter leur offre à l issue de l examen des candidatures. Or, de tels critères ne relèvent pas explicitement ou expressément du critère «qualité» de sélection des offres tel qu il figurait au règlement de consultation. Ainsi, le choix de l offre jugée économiquement la plus avantageuse s est notamment fondé sur des critères relevant du stade de la sélection préalable des candidatures. Aussi, la CAO a méconnu la procédure prévue par les articles 52 et 53 du code des marchés publics et l attribution du marché à l issue d une telle procédure est entachée d illégalité. TA Toulouse, 4 e ch., 16 oct. 2009, n o , Préfet de Tarnet-Garonne 147 Référé précontractuel Office du juge Le candidat évincé doit prouver que les irrégularités dont il se prévaut ont pu léser ses intérêts. Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. En l espèce, si le candidat évincé soutient que le marché aurait dû être alloti et que les prestations faisant l objet du marché étaient imprécises, sa candidature a été admise et il a présenté une offre correspondant à l objet du marché. Par ailleurs, si la rubrique «recours» de l avis d appel public à la concurrence n a pas été correctement renseignée, le pouvoir adjudicateur ayant mentionné le tribunal administratif de Nice au lieu de celui de Toulon, il n est pas établi que le candidat évincé, qui a pu utilement saisir le juge du référé précontractuel compétent, aurait été lésé ou susceptible d avoir été lésé par le manquement Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre

20 actualisation invoqué. Aussi, la demande du candidat tendant à l annulation de la procédure de passation du marché est rejetée. CE, 4 nov. 2009, n o , Communauté d agglomération Toulon Provence Méditerranée Notaires 61 Vérification des pouvoirs Lorsqu un acte authentique est reçu en concours, les deux notaires sont tenus de vérifier leurs pouvoirs respectifs, l existence d un mandat apparent étant sans incidence. Deux époux souscrivent par acte sous seing privé un contrat de réservation de deux appartements en l état futur d achèvement sous condition suspensive de l obtention d un prêt, la vente devant être authentifiée devant les notaires du réservant et du réservataire à une date ultérieure. Le contrat de réservation étant devenu caduc à défaut d obtention du prêt, le notaire du réservant rédige néanmoins à la demande du notaire du réservataire un projet d acte authentique notifié aux époux invités à se présenter à l étude pour signature de l acte. A la suite d échanges entre les notaires, le projet d acte est modifié, faisant apparaître une société comme acquéreur et les époux en qualité de cautions. La société venderesse s oppose alors à la régularisation de la vente en raison de la caducité du contrat de réservation et de l absence de faculté de substitution dans le projet d acte. La cour d appel admet l action en exécution de la vente au profit de la société substituée sur le fondement d un mandat apparent, les époux acquéreurs et leur notaire ayant légitimement pu croire que la société chargée de la vente était représentée par l officier public à qui elle avait confié la vente. L arrêt est censuré par la Cour de cassation : le mandat apparent ne peut être admis pour l établissement d un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d un confrère, les deux notaires étant tenus de vérifier leurs pouvoirs respectifs. 62 Cass. 1 re civ., 5 nov. 2009, n o , n o 1113 P + B, Sté Coralian c/ Sté Famax et a. Obligation de vérification des déclarations des parties Ne commet aucune faute le notaire qui n est pas chargé d une mission spécifique de recherche de la superficie des locaux vendus garantis à usage de bureaux. Un notaire est chargé de rédiger «avec l assistance» d un autre notaire l acte de vente de divers locaux décrits comme à usage de bureaux par les vendeurs. Ces derniers avaient assuré à l acte de vente la conformité de la destination des biens avec la réglementation relative aux bureaux commerciaux. Lors de la revente des locaux, l acheteur constate l inexactitude des mentions relatives à la superficie figurant dans l acte de vente, la redevance due à l administration correspondant en réalité à une surface inférieure. La cour d appel écarte à bon droit la responsabilité des notaires et de l agent immobilier qui n étaient pas investis par leurs clients d une mission spécifique de recherche de la superficie des locaux concernés. Cass. 3 e civ., 4 nov. 2009, n os et , n o 1263 D, Sté Prudential assurance company ltd et a. c/ Sté Gueroult- Wallut-Martin Maulen-Delattre Bontoux et a. Prescription 94 Cas de non-reconnaissance Autres cas Des pourparlers en cours ne valent pas reconnaissance des droits, interruptive de prescription. En juin 2006, un acheteur sollicite la résolution d une vente et des dommages-intérêts devant la juridiction de proximité, puis se désiste de sa demande du fait de pourparlers en cours en vue d une solution amiable. Il réitère sa demande le 27 septembre Le juge la considère non prescrite, car les contacts entre les deux parties dans la période de 2 ans pendant laquelle courait la prescription ont permis d espérer une solution amiable du litige. Mais sa décision est cassée ; ainsi, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser de la part du vendeur une reconnaissance non équivoque du droit de l acheteur, la juridiction de proximité n a pas donné de base légale à sa décision au regard. REMARQUE : bien qu intervenant dans le cadre de l achat d un bien de consommation, la solution retenue est transposable en assurance. 110 Cass. 1 re civ., 5 nov. 2009, n o , n o 1109 D, Sté Nation literie c/ Martins Renonciation expresse ou tacite La simple participation à une mesure d instruction ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription Un assureur refuse de prendre en charge un sinistre survenu en juillet 1993, au motif qu il lui a été déclaré en mars 2003, alors que la prescription était acquise depuis mai La cour d appel accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l assureur. Elle constate qu en effet, à la suite d une ordonnance de référé rendant communes les opérations d expertise en cours, l acte interruptif de prescription que constitue cette assignation n a pu produire ses effets que jusqu en janvier En outre, la volonté de renoncer implique un acte ou un comportement non équivoque. A cet égard, le simple fait de participer à une mesure d instruction ordonnée en référé n implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer au bénéfice d une prescription invoquée à titre principal devant la juridiction de fond devant laquelle, au cas particulier, l assureur a été attrait par assignation du 23 juillet 2007, alors que les opérations d expertise avaient été clôturées par le dépôt du rapport d expertise en février La prescription est donc bien acquise à l assureur. CA Paris, ch. 2-5, 20 oct. 2009, n o 08/09595, Cie française d administration de biens c/ Cie d assurances Albingia La participation sans réserve à des opérations d expertise vaut renonciation à invoquer la prescription biennale Une cour d appel constate que la prescription biennale a été interrompue par l instance en référé en vue de la désignation d un expert judiciaire à laquelle l assureur avait été appelé le 21 octobre Puis, elle relève que l assureur avait continué, sans émettre la moindre réserve, à assister aux opérations d expertise le 30 janvier 2001, après la date d acquisition de la forclusion, et qu il avait adressé le 25 septembre 2001 des dires à l expert. Elle a donc pu, à bon droit, retenir qu il avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale. REMARQUE : s agissant de faits comparables (assistance sans réserve à une expertise judiciaire), la solution retenue par la cour d appel et approuvée par la Cour de cassation s avère contraire à celle adoptée par la cour d appel de Paris le 20 octobre Toutefois, dans cette première affaire, comme le précise l arrêt, il ne pouvait y avoir renonciation, du fait que l assureur était intervenu avant l expiration du cours de la prescription. Dans ce cas, l attitude de l assureur vaut éventuellement reconnaissance des droits de l assuré et non renonciation. Cass. 2 e civ., 19 nov. 2009, n o , n o 1908 D, Sté Albingia c/ Sté Aéroport de Paris 4098 Bulletin 188 Date d arrêt des textes : 28 décembre 2009 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

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