AVENANT N 1 MODIFIANT L ACCORD DU 13 DECEMBRE 1994 RELATIF AU TEMPS PARTIEL DANS LA SOCIETE

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1 a AVENANT N 1 MODIFIANT L ACCORD DU 13 DECEMBRE 1994 RELATIF AU TEMPS PARTIEL DANS LA SOCIETE Entre la Société EUROCOPTER, représentée par le Président du Directoire, Monsieur Patrick GAVIN, et, les Organisations Syndicales représentant le personnel, a été signé le présent avenant qui vient modifier comme suit l accord du 13 décembre 1994: PREAMBULE L aménagement du temps de Travail est à la fois une nécessité pour l Entreprise qui recherche un maximum de souplesse dans son fonctionnement et une aspiration profonde des salariés qui la composent. Il permet en outre d adapter l Emploi aux fluctuations de l activité de l Entreprise. S appuyant sur ces constats, les parties signataires souhaitent par le présent Accord mettre en place un dispositif d incitation au temps partiel qui favorise l Emploi par des formules de temps de travail adaptées aux besoins de l Entreprise et répondant aux attentes de ses salariés. Article 1 - Objet Le présent Accord a pour objet de mettre en place un dispositif Société permanent d incitation au passage à temps partiel reposant sur le volontariat du personnel et l accord de la Hiérarchie. Article 2 - Modalités du temps partiel La Société propose au personnel cinq formules de temps partiel annualisé représentant respectivement 80 %, 75 %, 70 %, 60 % et 50 % de la durée annuelle effective du travail en vigueur dans l entreprise pour chacune des catégories de salariés à temps plein : non-cadre non forfaité, non-cadre forfaité, cadre. Dans le cadre de la formule de temps partiel qu il a choisie, le salarié définit en accord avec sa hiérarchie le calendrier et les horaires de ses périodes d activité, sous réserve de respecter les règles ci-après : Les périodes d activité doivent obligatoirement se composer de journées entières de travail ou de demi-journées. Avenant N 1 modifiant l Accord du 13 Décembre 1994 relatif au temps partiel dans la Société - 1 -

2 Une journée entière de travail s entend, au sens du présent alinéa, soit comme l horaire journalier de référence de la catégorie professionnelle concernée, soit comme une période d activité d une durée de 6 heures de temps de travail effectif, hors temps de repas, tel que défini dans l accord du 26 mars 1998 relatif à la réduction du Temps de Travail. Une demi-journée de travail correspond à la moitié de l horaire journalier de référence de la catégorie professionnelle concernée. Les périodes d activité à temps partiel ne doivent jamais conduire un salarié à atteindre, en cas d heures complémentaires, l horaire hebdomadaire de référence de sa catégorie professionnelle, ou l horaire légal lorsque celui-ci est inférieur. Les périodes d activité à temps plein ne peuvent conduire un salarié à temps partiel à franchir durant une semaine donnée le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires. Une période d inactivité ne peut être supérieure à une semaine, exception faite des vacances scolaires. Quatre semaines de congés payés doivent être obligatoirement positionnées durant les mois de juillet-août. Article 3 - Accés au temps partiel Tout salarié volontaire peut demander à bénéficier de l une des formules de temps partiel mentionnées à l article 2, par lettre adressée au Service du Personnel de son Etablissement. Le Service du Personnel transmet la demande à la hiérarchie pour accord et examen avec le salarié des difficultés éventuelles posées par l organisation du poste de travail. Les modalités pratiques de déroulement du temps partiel sont définies d un commun accord par le salarié et la hiérarchie puis transmises au Service du Personnel. En tout état de cause, celui-ci répond au salarié, dans un délai maximum de quinze jours ouvrables suivant le dépôt de sa demande. Dans l hypothèse d un désaccord existant entre la hiérarchie et le salarié ayant sollicité le temps partiel, le Service Mobilité de son Etablissement peut être saisi pour tenter de trouver un poste adapté dans un autre secteur. La Direction présentera chaque année devant le Comité Central d Entreprise et les Comités d Etablissement un bilan des demandes acceptées et éventuellement refusées, de l exercice. La demande de reconduction du temps partiel ou le choix d une nouvelle formule de temps partiel doit être exprimé au plus tard un mois avant la fin de la période initiale dans les mêmes formes et selon la même procédure qu au premier alinéa du présent article. Article 4 - Allocation complémentaire Les salariés ayant opté pour l une des formules de temps partiel ci-après perçoivent, en sus du salaire correspondant au temps de travail effectué, une allocation complémentaire versée par la Société dont le montant est de : 4 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel représentant 60 % de Avenant N 1 modifiant l Accord du 13 Décembre 1994 relatif au temps partiel dans la Société - 2 -

3 10 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel représentant 50 % de Toutefois, lorsque le salarié prolonge son activité à temps partiel au-delà de douze mois, sans discontinuité, le montant de l allocation complémentaire est porté à compter de la seconde année à : 6 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel de 60 %, 14 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel de 50 %. Les salariés ayant choisi une formule de temps partiel représentant 80 %, 75 % ou 70% de l horaire annuel de référence d un salarié à temps plein ne perçoivent aucune allocation complémentaire. Le salaire mensuel de référence est le salaire moyen des douze derniers mois civils précédant le premier jour de travail à temps partiel dans le cadre de l accord. En cas de renouvellement du temps partiel, il est recalculé chaque année à la date anniversaire de l avenant initial, sur la base d un salaire reconstitué à temps plein. Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul sont celles sur lesquelles ont été assises les cotisations au régime d assurance chômage à l exclusion des primes qui ne seraient plus justifiées par les nouvelles conditions de travail du salarié à temps partiel. Les périodes de chômage partiel et de suspension du contrat de travail sont neutralisées. Article 5 - Régime dérogatoire pour les salariés issus d une convention F.N.E. d aide au passage à temps partiel A titre dérogatoire, les salariés ayant pratiqué un temps partiel dans le cadre d une convention du Fonds National de l Emploi et optant au titre du présent accord pour l une des deux formules de temps partiel ci-après, sans passer par une phase de travail à temps plein, bénéficient d une allocation complémentaire majorée. Pour la première année de temps partiel dans le système Société, le montant de cette allocation complémentaire majorée est de : 8 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel représentant 60 % de 17 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel représentant 50 % de A partir de la seconde année de temps partiel dans le système Société, sans discontinuité, le montant de l allocation complémentaire majorée est de : 6 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel représentant 60 % de 14 % du salaire mensuel de référence pour un temps partiel représentant 50 % de Pour l application du présent article, l allocation complémentaire est calculée sur la base d un salaire reconstitué à temps plein. Avenant N 1 modifiant l Accord du 13 Décembre 1994 relatif au temps partiel dans la Société - 3 -

4 Les formules de temps partiel représentant 80 %,75 % et 70 % de l horaire annuel d un salarié à temps plein n ouvrent pas droit au versement d une allocation complémentaire. Article 6 - Lissage de la rémunération La rémunération des salariés à temps partiel fait l objet d un lissage dans les conditions définies à l article L du Code du Travail, de telle sorte qu ils perçoivent chaque mois le douzième de la rémunération annuelle à laquelle ils ont droit, hors prime annuelle. Article 7 - Chômage partiel La Société garantit aux personnels ayant opté pour l une quelconque des formules de temps partiel du présent accord, qu en cas d application de chômage partiel au sein de l entreprise, il leur sera donné la possibilité de le récupérer. Article 8 - Retraites complémentaires et prévoyance Les conditions de cotisations aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance pour le personnel adhérant au présent accord sont celles définies dans l accord spécifique du 11 janvier 1995 joint en annexe. Article 9 - Statut du personnel à temps partiel Les salariés ayant opté pour une des formules de temps partiel prévues dans le présent accord bénéficient des mêmes droits et garanties que les personnels à temps plein, notamment en ce qui concerne leur évolution de carrière, l application des Accords d Entreprise, les possibilités de Formation, de Mobilité interne ou géographique. Le décompte des congés payés s effectue en jours ouvrés sur la base d une stricte équité entre salarié à temps plein et salarié à temps partiel. La Société assure un suivi particulier de l évolution de carrière des personnels à temps partiel et en présente les résultats une fois par an au niveau du Comité Central d Entreprise et des Comités d Etablissement. Article 10 - Avenant au contrat de travail Les modalités du temps partiel annualisé font l objet d un avenant au contrat de travail conclu pour une durée de douze mois. Celui-ci précise notamment la durée annuelle du travail du salarié concerné, les périodes travaillées et non travaillées, la répartition des heures de travail à l intérieur de ces périodes travaillées. Le calendrier du temps partiel annualisé figurant dans ledit avenant peut être modifié à la demande de la hiérarchie pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l entreprise et pour une durée maximale de trois mois. Dans ce cas, les nouvelles modalités du temps partiel doivent Avenant N 1 modifiant l Accord du 13 Décembre 1994 relatif au temps partiel dans la Société - 4 -

5 faire l objet d une concertation préalable avec le salarié et doivent lui être notifiées par écrit quinze jours au moins avant leur date d application effective. Par ailleurs, le salarié peut demander une modification des modalités de son temps partiel annualisé ou un retour à temps plein lorsqu il est affecté par l un quelconque des événements graves ci-après, dûment justifiés : divorce ou séparation de corps, décès du conjoint ou d un enfant,. invalidité du conjoint, chômage du conjoint. La modification du temps partiel annualisé ou le retour à temps plein intervient dans les quinze jours suivant la demande du salarié. Article 11 - Retour à temps plein A l expiration de son avenant de temps partiel, le salarié bénéficie d une garantie de retour à temps plein, au sein de son Service dans un poste de responsabilités comparables à celui qu il occupait avant son passage à temps partiel ou durant son temps partiel lorsque les responsabilités exercées sont plus importantes. Lorsque l évolution de l organisation de son Service rend impossible le retour à temps plein dans les conditions prévues à l alinéa précédent, le salarié et la hiérarchie concernée peuvent d un commun accord saisir le Service Mobilité de l Etablissement pour rechercher une solution plus appropriée dans un autre secteur. Toutefois, la garantie de réintégration dans le Service d origine s applique jusqu au moment où un nouveau poste a pu être trouvé. Article 12 - Date d application Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier Les salariés déjà à temps partiel au moment de son application pourront, selon leur choix, soit demander l interruption de leur avenant de temps partiel résultant du précédent dispositif Société et signer un nouvel avenant pour un temps partiel annualisé, soit au contraire, aller jusqu au terme prévu de l avenant de temps partiel en cours d exécution. Article 13 - Révision et modification Le présent accord pourra être modifié et révisé à tout moment durant son application, en cas de réduction du temps de travail en vigueur dans la Société et en cas d évolution de la réglementation sur le temps partiel rendant nécessaire une adaptation de tout ou partie de ses dispositions. Article 14 - Suspension de l accord Les parties signataires conviennent que le présent accord ne saurait avoir pour effet de priver la Société du bénéfice d une Convention du Fonds National de l Emploi qu elle pourrait être amenée Avenant N 1 modifiant l Accord du 13 Décembre 1994 relatif au temps partiel dans la Société - 5 -

6 à solliciter dans une période de difficultés économiques. Si une telle situation venait à survenir, le présent accord serait suspendu de plein droit pour toute la durée d application de la convention du Fonds National de l Emploi. Article 15 - Publicité - Dénonciation Le présent Accord est déposé au Greffe du Conseil des Prud hommes de Martigues et à la Direction Départementale du Travail des Bouches du Rhône. Il peut être dénoncé dans les formes légales moyennant notification écrite par l une des parties aux autres signataires. Fait à Marignane, le 30 Novembre Pour le Président du Directoire Patrick GAVIN Pour la CFDT Par délégation Jean LOUBAT Pour la CFTC Patrick REIG Marc AUDRY Pour la CFE-CGC Marie Dominique CUBADDA Thierry Nicolas VELTER Pour la CGT Pour la CGT-FO Florence GUIEU Alain VIGNEAU Avenant N 1 modifiant l Accord du 13 Décembre 1994 relatif au temps partiel dans la Société - 6 -

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