PRÉVOYANCE VENANT EN COMPLÉMENT DE LA PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE

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1 NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES PRÉVOYANCE VENANT EN COMPLÉMENT DE LA PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2896 Capital décès - Rente d'éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité

2 SOMMAIRE TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5 SECTION I - OBJET ET SOUSCRIPTION DU CONTRAT 5 ARTICLE 1 - OBJET ET ORGANISATION DU CONTRAT 5 ARTICLE 2 - SOUSCRIPTION DU CONTRAT 5 ARTICLE 3 - DATE D EFFET ET RENOUVELLEMENT 6 ARTICLE 4 - MODIFICATIONS DU CADRE LÉGISLATIF ET / OU RÉGLEMENTAIRE 6 SECTION II - AFFILIATION DES SALARIÉS - PRISE D EFFET DES GARANTIES 6 ARTICLE 5 - AFFILIATION DES SALARIÉS - MODIFICATION DE SITUATION 6 ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE AUPRÈS DES SALARIÉS 6 ARTICLE 7 - PRISE D EFFET DES GARANTIES 7 ARTICLE 8 - EN CAS DE MODIFICATION DES GARANTIES 7 ARTICLE 9 - INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 8 ARTICLE 10 - INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 8 SECTION III - COTISATIONS - DÉCLARATION ANNUELLE 9 ARTICLE 11 - COTISATIONS 9 ARTICLE 12 - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE 9 SECTION IV - PRESTATIONS 10 ARTICLE 13 - SALAIRE DE RÉFÉRENCE 10 ARTICLE 14 - REVALORISATION DES PRESTATIONS 10 ARTICLE 15 - SITUATION DE FAMILLE 10 ARTICLE 16 - PRESCRIPTION 11 ARTICLE 17 - TERRITORIALITÉ 11 ARTICLE 18 - LIMITATION ET PLAFOND DE GARANTIE 11 SECTION V - RÉSILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE 12 ARTICLE 19 - HYPOTHÈSES DE RÉSILIATION 12 ARTICLE 20 - CONSÉQUENCES POUR LES ASSURÉS 12 SECTION VI - DISPOSITIONS DIVERSES 13 ARTICLE 21 - RÉCLAMATION 13 ARTICLE 22 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 13 ARTICLE 23 - CONTRÔLE 13

3 TITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE GARANTIE 13 SECTION I - GARANTIES DÉCÈS 13 ARTICLE 24 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DÉCÈS - EXCLUSIONS 13 ARTICLE 25 - GARANTIE CAPITAL DÉCÈS 14 ARTICLE 26 - RENTE D ÉDUCATION 15 ARTICLE 27 - RENTE DE CONJOINT 15 ARTICLE 28 - ALLOCATION D OBSÈQUES 16 ARTICLE 29 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR 16 SECTION II - GARANTIES EN CAS D ARRÊT DE TRAVAIL 16 ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES À L INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET À L INVALIDITÉ 16 ARTICLE 31 - INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL 17 ARTICLE 32 - INVALIDITÉ 18 ARTICLE 33 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR 19 GLOSSAIRE Il faut entendre, dans le cadre des présentes Conditions générales, pour les termes ci-dessous employés : Accord : L accord de prévoyance du 4 juin 2009 ayant institué le régime conventionnel de prévoyance de la convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques, que le présent contrat propose de compléter ; Entreprise : L entreprise souscrivant le présent contrat ; Institution : Malakoff Médéric Prévoyance ; Conjoint : Ce vocable est employé pour désigner également la personne liée à l assuré par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l assuré, au sens des définitions précisées dans les Conditions générales ; Salariés ou assurés : Les salariés effectivement bénéficiaires du présent contrat, c est-à-dire appartenant à l une des catégories de personnel, effectivement définie aux Conditions particulières.

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5 TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I - OBJET ET SOUSCRIPTION DU CONTRAT ARTICLE 1 - OBJET ET ORGANISATION DU CONTRAT Le présent contrat, régi par le Livre IX, Titre III, du Code de la sécurité sociale, est un contrat d assurance collectif à adhésion obligatoire ayant pour objet d accorder des garanties de prévoyance, ne pouvant être souscrit qu en complément de celui souscrit auprès de Malakoff Médéric Prévoyance (1) dans le cadre du régime professionnel conventionnel (Accord de prévoyance du 4 juin 2009) de la : Convention collective nationale du Le contrat est composé de deux parties indissociables : les conditions générales définissant les obligations réciproques des parties ainsi que l ensemble des garanties proposées par l Institution, les conditions particulières (et avenants y afférent le cas échéant) fixant la date d effet de la souscription, les catégories de personnel effectivement couvertes, les garanties effectivement souscrites et leur montant, les taux de cotisations appelés, le cas échéant les clauses spécifiques. Le contrat propose des garanties en cas de décès ou perte totale et irréversible d autonomie (PTIA) de l assuré sous forme de capital et de rente, en cas d incapacité temporaire de travail et d invalidité de l assuré, en cas de décès d un membre de la famille de l assuré. ARTICLE 2 - SOUSCRIPTION DU CONTRAT 1. Lors de la souscription L entreprise qui demande à souscrire le présent contrat doit notamment déclarer et remplir le cas échéant «l état des risques en cours» concernant : les salariés ou anciens salariés : inscrits aux effectifs, y compris en cas de suspension du contrat de travail quel qu en soit le motif ; radiés des effectifs alors qu ils étaient atteints d incapacité temporaire de travail ou d invalidité, par suite de maladie ou d accident ; radiés des effectifs et qui demeurent bénéficiaires d un maintien de garanties au titre de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier les ayants droits d anciens salariés, bénéficiaires d une rente d éducation ou d une rente de conjoint ; le montant et l expression des garanties de même nature précédemment assurées par un autre organisme assureur, les conditions de leur attribution et de leur versement ainsi que les éléments servant de base à leur calcul. En fonction de ces éléments, l Institution propose les conditions de cotisations et de prestations dans lesquelles elle accorde sa garantie, ainsi que le cas échéant, sur demande expresse de l entreprise, les conditions de revalorisation des prestations dont le service incombe à un organisme assureur précédent. L Institution peut dispenser l entreprise de ces formalités, dans le cas où ces informations lui sont connues au titre du régime de prévoyance conventionnel. 2. En cours de contrat Lorsque l appréciation du risque, initialement effectuée lors de la souscription, est modifiée par l intégration dans l effectif assurable d un nouveau salarié présentant un risque médical aggravé, l Institution peut : soit proposer à l entreprise de nouvelles conditions de cotisations et/ou de prestations, par voie d avenant adressé en recommandé avec avis de réception ; à défaut d acceptation expresse par l entreprise dans un délai de trente jours, l Institution peut résilier le contrat à l expiration d une période de deux mois suivant le terme du délai de trente jours précités, soit résilier le contrat à l expiration d un délai de deux mois suivant l envoi d une lettre recommandée avec accusé réception informant l entreprise de cette décision. Les dispositions ci-dessus s appliquent également dans le cas où un salarié refuse d accomplir les formalités médicales visées à l article 5. (1) Malakoff Médéric Prévoyance est issue de la fusion intervenue entre les institutions Médéric Prévoyance et URRPIMMEC (JO du 15 décembre 2010). 5

6 ARTICLE 3 - DATE D EFFET ET RENOUVELLEMENT Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions particulières et expire le 31 décembre suivant. Il se renouvelle par tacite reconduction le 1 er janvier de chaque année sauf résiliation à l initiative de l une ou l autre partie, signifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant l échéance du contrat, et sauf résiliation exceptionnelle pouvant intervenir en cours d année, conformément aux dispositions précisées à l article 19. ARTICLE 4 - MODIFICATIONS DU CADRE LÉGISLATIF ET / OU RÉGLEMENTAIRE Les garanties ainsi que les taux de cotisation sont définis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur à leur date de prise d effet. En cas d instauration ou de modification par les Pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toute nature, assises sur les cotisations et/ou en cas de modification de la législation ou de la réglementation, l Institution est fondée à majorer à due concurrence les cotisations appelées. Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d autres régimes (Sécurité sociale, AGIRC, ARRCO, etc.), les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date de souscription du contrat ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de l Institution qui sera, en pareil cas, fondée à apporter à l expression de ses garanties, les aménagements nécessaires. L entreprise dispose alors d un délai de trente jours suivant l envoi de l avenant portant modification, pour résilier son contrat. Cette résiliation prendra effet le 1er jour du trimestre civil qui suit la date de réception de la demande de résiliation. SECTION II - AFFILIATION DES SALARIÉS - PRISE D EFFET DES GARANTIES ARTICLE 5 - AFFILIATION DES SALARIÉS - MODIFICATION DE SITUATION L entreprise s engage à affilier tous les salariés présents et futurs appartenant à la (aux) catégorie(s) de personnel définie(s) aux Conditions particulières. À cette fin, l entreprise doit adresser à l Institution les documents complétés et signés par chaque salarié : un bulletin individuel d affiliation précisant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, situation de famille, domicile, ainsi que la catégorie professionnelle, une déclaration de santé ; à défaut de pouvoir signer cette déclaration, le salarié s engage à répondre, complètement, à un questionnaire médical et à se rendre, s il y a lieu, à une visite médicale auprès d un médecin désigné par l Institution. S il le souhaite, le salarié peut saisir le médecin conseil de toute demande d information ; le médecin conseil lui adressera une réponse, soit directement soit par l intermédiaire du médecin que le salarié lui aura désigné. Les bulletins individuels d affiliation doivent être adressés, à la diligence et sous la responsabilité de l employeur, dans un délai de quinze jours suivant l entrée dans la catégorie de personnel assurée. L Institution doit être informée dans le même délai des modifications de situation professionnelle des assurés, notamment sortie de la catégorie professionnelle assurée, suspension ou rupture du contrat de travail. L Institution peut dispenser les salariés des formalités médicales, lors de la souscription ou ultérieurement. À la date d effet du contrat d assurance, doivent être affiliés les salariés présents à l effectif, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu au titre d un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou lorsque l entreprise maintient en tout ou partie le salaire. Doivent également être affiliés les anciens salariés qui, à la date de résiliation du contrat précédemment souscrit auprès d un autre organisme assureur, demeurent bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l article 14 de l ANI du 11 janvier Toutefois, lorsque le contrat est souscrit dans le cadre de la mise en place d un régime de prévoyance par décision unilatérale de l employeur, et par référence à l article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, les salariés présents à l effectif lors de la mise en place ne peuvent être contraints à cotiser à ce régime. Cette faculté de renonciation doit être formulée par écrit auprès de l employeur. ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE AUPRÈS DES SALARIÉS 1. Notice d information L employeur est tenu : de remettre à chaque salarié, et de pouvoir en apporter la preuve, une notice d information établie par l Institution qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, d informer par écrit les salariés garantis des modifications qui sont apportées à leurs droits et obligations. 6

7 2. Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 Dans le cadre des dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (et avenants subséquents), il appartient à l employeur d informer les salariés du maintien de garanties auxquels ils peuvent prétendre en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit au régime d assurance chômage, selon le dispositif exposé à l article L employeur doit également préciser aux anciens salariés leurs obligations, à savoir justifier de leur prise en charge par le régime d assurance chômage, et informer sans délai de tout événement ayant pour conséquence de mettre fin au maintien de garantie avant l expiration de la période prévue, à savoir : cessation du versement des allocations du régime d assurance chômage, reprise d une activité professionnelle, entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. ARTICLE 7 - PRISE D EFFET DES GARANTIES Les salariés affiliés sont couverts pour autant qu ils appartiennent, à la date de l événement ouvrant droit à prestations, à la (l une des) catégorie(s) de personnel définie aux Conditions particulières. 1. Lors de la souscription du contrat La date de prise d effet des garanties, pour chaque assuré ayant accompli les formalités d affiliation susvisées (article 5), est fixée à la date de prise d effet du contrat, après accord de l Institution sur les conditions de souscription, sous les réserves suivantes : En présence d un contrat de prévoyance collective souscrit auprès d un assureur précédent, les assurés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité à la date d effet du contrat, déclarés lors de la souscription (état des risques en cours) et figurant aux Conditions particulières : bénéficient des prestations décès au titre du présent contrat sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur, restent couverts par l assureur précédent au titre de la garantie incapacité temporaire invalidité ; l invalidité constituant une prestation différée de l incapacité temporaire, demeure de ce fait à la charge de l organisme assureur précédent. 2. En cours de contrat Pour les affiliations demandées postérieurement à la date d effet du contrat, les garanties prennent effet à la date d entrée dans la catégorie de personnel assurée, sous réserve que la demande d affiliation ait été adressée dans le délai requis de quinze jours. À défaut, la prise d effet sera reportée au premier jour du mois civil suivant sa réception par l Institution. Toutefois, lorsque des formalités médicales s avèrent nécessaires, tant que lesdites formalités ne sont pas accomplies, l Institution n accorde sa garantie qu en cas d accident. Au vu du résultat du contrôle médical : soit l affiliation est acceptée par l Institution dans le cadre des conditions contractuelles en vigueur, et la prise d effet pour l ensemble des garanties rétroagit dans les conditions du premier alinéa, soit l affiliation demandée présente un risque médical aggravé, et les dispositions de l article 2.2 «En cours de contrat» s appliquent ; dans le cas où l Institution propose de nouvelles conditions contractuelles, et que cellesci sont expressément acceptées par l entreprise, la prise d effet pour l ensemble des garanties rétroagit dans les conditions du premier alinéa. ARTICLE 8 - EN CAS DE MODIFICATION DES GARANTIES En cas de modification des prestations de la garantie incapacité temporaire de travail - invalidité, les assurés affiliés, en arrêt de travail pour maladie ou accident, restent couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d arrêt de travail. En cas de modification des garanties décès, les dispositions suivantes s appliquent aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de la modification : les salariés affiliés figurant toujours aux effectifs de l entreprise sont garantis suivant ces nouvelles modalités ; les anciens salariés radiés des effectifs, affiliés au titre du maintien prévu à l article article 10.3, sont garantis selon ces nouvelles modalités uniquement si la modification prend effet pendant la période d affiliation maintenue. les anciens salariés radiés des effectifs, non affiliés au contrat, restent couverts selon les modalités en vigueur, selon le cas, à la date de radiation des effectifs ou à la date d expiration de la période d affiliation maintenue visée à l article article

8 ARTICLE 9 - INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 1. Principe Les garanties sont suspendues de plein droit lorsque l assuré, dont le contrat de travail est suspendu, ne bénéficie d aucun maintien de salaire, sauf application de l article 9.2. Les dates de début et de fin de la période non rémunérée doivent être signalées à l Institution, à la diligence et sous la responsabilité de l employeur, dans un délai de quinze jours. 2. Incapacité temporaire de travail - invalidité Les garanties sont maintenues aux salariés en arrêt de travail dès lors qu ils sont et continuent d être indemnisés par la Sécurité sociale au titre d une incapacité temporaire de travail, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle. En outre, pour les périodes pendant lesquelles l assuré ne perçoit pas de salaire, le maintien de l ensemble des garanties est garanti sans contrepartie de cotisation. Le maintien des garanties cesse, selon le cas, à la date : de reprise d une activité professionnelle totale, à laquelle les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l état de maladie ou d invalidité, cessent d être versées, que cette interruption soit temporaire ou définitive, d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. ARTICLE 10 - INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 1. Principe La rupture du contrat de travail du salarié entraîne la cessation des garanties, sauf application des articles 10.2 et Incapacité temporaire de travail - invalidité Les garanties décès sont maintenues aux salariés qui, à la date de rupture du contrat de travail ou à la date d expiration de la période d affiliation maintenue prévue à l article suivant (10.3), sont en arrêt de travail, dès lors qu ils sont et continuent d être indemnisés par la Sécurité sociale au titre d une incapacité temporaire de travail, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, et ce jusqu à la date : de reprise d une activité professionnelle totale, à laquelle les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l état de maladie ou d invalidité, cessent d être versées, que cette interruption soit temporaire ou définitive, d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO, Lorsque l assuré reprend une activité partielle, le cas échéant auprès d un autre employeur, le maintien de garantie porte sur le salaire de référence tel que défini à l article 13, diminué du salaire de référence afférent à l activité reprise. 3. Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Conformément aux dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (et avenants subséquents), en cas de cessation du contrat de travail sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l assurance chômage, l ancien salarié conserve le bénéfice de l ensemble des garanties, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. Le maintien des garanties prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que : l ancien salarié n y ait pas expressément renoncé; cette renonciation doit avoir eu lieu auprès de l entreprise dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ; elle est définitive et concerne l ensemble des garanties de prévoyance complémentaires souscrites par l entreprise, c est-à-dire prévoyance et le cas échéant frais de santé, l employeur ait adressé à l Institution la demande nominative de maintien de garanties stipulant notamment les dates de début et de fin du maintien, et le justificatif de prise en charge par le régime d assurance chômage. Le maintien des garanties cesse avant l expiration de la période de droits, à la date à laquelle survient l un des événements suivants : cessation du versement des allocations par le régime d assurance chômage reprise d une activité professionnelle, entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO, résiliation du contrat d assurance. 8

9 Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas pour effet de prolonger d autant la période de maintien. En tout état de cause, l assuré doit produire le justificatif d ouverture de ses droits à indemnisation par l assurance chômage et, lors d une demande de prestation, justifier de son indemnisation par l assurance chômage. L entreprise doit par ailleurs informer sans délai l Institution de tout événement porté à sa connaissance ayant pour conséquence de mettre fin de façon anticipée à la période de maintien des garanties. SECTION III - COTISATIONS - DÉCLARATION ANNUELLE ARTICLE 11 - COTISATIONS 1. Base de calcul et taux de cotisations Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la Sécurité sociale, à l exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement). Les cotisations portent sur une ou plusieurs des tranches de ce salaire telles que définies aux Conditions particulières : Tranche A ou «TA» : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, Tranche B ou «TB»: tranche comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties prévu à l article 10.3 la base de calcul est fictive et correspond au salaire brut moyen, tel que défini ci-dessus, des douze mois civils précédant la date de cessation du contrat de travail. Les taux de cotisation peuvent évoluer au 1er janvier de chaque année sur décision du conseil d Administration de l Institution, en fonction des résultats de l ensemble des contrats souscrits dans le cadre des présentes Conditions générales et éventuellement en fonction des résultats du présent contrat. 2. Appel des cotisations et paiement Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant : le nombre de salariés assurés à la fin du trimestre civil concerné, l assiette ou les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée. L entreprise est seule responsable du paiement des cotisations. À ce titre, elle procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l Institution. 3. Non paiement des cotisations À défaut du paiement de l intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure de paiement chiffrée par l Institution est adressée à l entreprise par lettre recommandée. En cas de non paiement, la garantie accordée par l Institution est suspendue 30 jours après l envoi de la lettre de mise en demeure. Le contrat (ou le cas échéant la garantie seule concernée par le non-paiement) est résilié 10 jours après la date de prise d effet de la suspension si le paiement n est toujours pas intervenu. Les cotisations antérieures à la résiliation restent dues. L Institution a la faculté d en poursuivre le recouvrement par tous les moyens de droit. Les frais afférents sont entièrement à la charge de l entreprise. ARTICLE 12 - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE Un état nominatif est adressé à l entreprise par l Institution à la fin de chaque exercice. Cet état comporte notamment les nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, le cas échéant dates d entrée ou de sortie au cours de l exercice visé, et ce pour chaque assuré dont l affiliation a été enregistrée par l Institution. Au plus tard le 31 janvier suivant, l entreprise doit retourner cet état, dûment complété, d une part de la déclaration des salariés à affilier, d autre part des salaires bruts annuels ventilés selon les tranches A et B et des éléments à prendre en compte pour que l Institution procède au calcul des cotisations annuelles (notamment dates d entrée ou de sortie des effectifs, catégorie professionnelle, périodes de suspension de contrat de travail, pourcentage de temps partiel etc ). L entreprise peut effectuer ses déclarations sous forme dématérialisée. 9

10 SECTION IV - PRESTATIONS ARTICLE 13 - SALAIRE DE RÉFÉRENCE Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut du salarié ayant donné lieu à cotisations (cf. article 11.1) au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l interruption de travail donnant droit à indemnisation. Les Conditions particulières précisent, le cas échéant, les prestations pour lesquelles le salaire net est utilisé. Pour les anciens salariés bénéficiaires d un maintien de garantie au titre de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (cf. article 10.3), la période de référence retenue est celle des 12 mois civils ayant précédé la cessation du contrat de travail. Pour les nouveaux affiliés (depuis moins de douze mois), le salaire de référence sera évalué d après les mêmes principes en tenant compte des salaires qui auraient donné lieu à cotisation s il y avait eu assurance et tels qu indiqués par les livres de l employeur. Lorsque les salaires pris en considération pour le calcul du salaire de référence sont antérieurs aux 12 mois civils précédant immédiatement le point de départ de l incapacité temporaire de travail ou de l invalidité ou du décès (en cas d arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail survenu pendant la période), ces salaires sont éventuellement actualisés, sur la base du taux de revalorisation des prestations précisé à l article 14. En cas de résiliation du présent contrat, il n est plus procédé à l actualisation des salaires. Lorsque les cotisations sont assises sur une tranche des salaires, seule cette tranche est prise en considération pour la détermination des prestations calculées en fonction du salaire de référence. ARTICLE 14 - REVALORISATION DES PRESTATIONS Les prestations incapacité temporaire de travail, invalidité, rentes d éducation et de conjoint, peuvent être revalorisées au 1er juillet de chaque année, selon l indice voté par le Conseil d Administration de l Institution en fonction de l évolution du coût de la vie et des résultats techniques de l Institution. En cas de résiliation du présent contrat, les prestations continueront d être servies au montant atteint à cette date, sans revalorisation ultérieure. ARTICLE 15 - SITUATION DE FAMILLE Pour le calcul et/ou le bénéfice des prestations au titre du présent contrat, il faut entendre par : Le conjoint : l époux(se) de l assuré(e), non-séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif. Le partenaire lié par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec l assuré un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles à du Code civil, sous réserve qu il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre ; Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que l assuré, de façon notoire et permanente depuis au moins deux ans à la date de l événement ouvrant droit à prestations sous réserve que les concubins ne soient, ni l un ni l autre, mariés ou liés par un PACS; aucune durée n est exigée si un enfant, reconnu par l assuré, est né de cette union ; Les enfants à charge : Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l assuré, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, remplissant les conditions suivantes : jusqu à leur 18 e anniversaire, sans condition ; jusqu à leur 26 e anniversaire et sous conditions, soit : de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; d être en apprentissage ; de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part, l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus d être préalablement à l exercice d un premier emploi : inscrit auprès du Pôle Emploi comme demandeurs d emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; sans limite de durée en cas d invalidité avant le 26 e anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation d adulte handicapé et qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil. 10

11 Sont également considérés comme à charge, les enfants de l assuré à naître et nés viables, ainsi que les enfants recueillis, c est à dire ceux du conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin de l assuré, de l ex-conjoint éventuel, répondant aux conditions précitées, qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si l autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Les ascendants à charge : Sont réputés à charge, les ascendants fiscalement à la charge de l assuré ou qui perçoivent de l assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable. ARTICLE 16 - PRESCRIPTION Toutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L du Code de la sécurité sociale. Cette prescription est portée à cinq ans, appréciés à partir de la date de l arrêt de travail, en ce qui concerne l incapacité de travail. Elle est portée à dix ans pour les garanties liées à la vie humaine lorsque le bénéficiaire n est pas l assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l assuré décédé. ARTICLE 17 - TERRITORIALITÉ Les garanties ne sont acquises qu aux assurés exerçant leur activité sur le territoire français y compris les départements d outre-mer. Elles s exercent cependant dans le monde entier (hors pays formellement déconseillés par le gouvernement français) pour les assurés dont les séjours n excèdent pas trois mois et pour le personnel détaché par l entreprise souscriptrice et bénéficiant à ce titre du régime général de la Sécurité sociale. ARTICLE 18 - LIMITATION ET PLAFOND DE GARANTIE 1. Déplacements groupés Tout déplacement terrestre, maritime ou aérien et tout regroupement de plus de cinquante salariés organisé en dehors des locaux habituels de travail, devra faire l objet d une déclaration préalable par l employeur au moins trois semaines avant le déplacement ou le regroupement. L organisme assureur se prononcera sur les conditions dans lesquelles les garanties souscrites peuvent être maintenues à ces salariés. À défaut de déclaration préalable, et/ou d acceptation de la part de l Institution, celle-ci se réserve la faculté de supprimer ou réduire ses prestations, son engagement étant alors, en tout état de cause, limité à 100 millions d euros par événement. Par événement, il faut entendre un accident et/ou une catastrophe naturelle entraînant le décès ou l invalidité d au moins trois assurés. L engagement est défini comme étant le cumul des garanties accordées (capitaux et/ou capitaux constitutifs des rentes) par l Organisme assureur. L engagement limité ci-dessus exposé est déterminé en cumulant les prestations calculées au titre du régime conventionnel et du présent contrat complémentaire, étant précisé que seules les prestations du présent contrat pourront faire l objet d une réduction (les prestations du régime conventionnel sont assurées dans tous les cas). 2. Plafond de garanties Le montant maximum des prestations garanties au titre d un même assuré, capitaux eux-mêmes et capitaux constitutifs des rentes, est limité à 100 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. Ce montant est déterminé en cumulant les prestations calculées au titre du régime conventionnel et du présent contrat complémentaire étant précisé que seules les prestations du présent contrat pourront faire l objet d une réduction (les prestations du régime conventionnel sont assurées dans tous les cas) En cas de dépassement de ce plafond, le différentiel viendra en déduction du montant des prestations, dans l ordre de priorité suivant : le montant de la majoration du capital décès d origine accidentelle, le montant du capital décès toutes causes, le montant du capital constitutif de la rente de conjoint, le montant des capitaux constitutifs des rentes d éducation. 11

12 SECTION V - RÉSILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE ARTICLE 19 - HYPOTHÈSES DE RÉSILIATION Outre l hypothèse de résiliation à l échéance annuelle du contrat, à l initiative de l entreprise ou de l Institution, comme précisé à l article 3, le contrat peut être résilié sans attendre l échéance annuelle, dans les cas suivants : non paiement des cotisations, dans les conditions précisées à l article 11.3, risque médical aggravé survenant postérieurement à la souscription, dans les conditions précisées à l article 2.2, refus d un salarié d accomplir les formalités médicales requises lors de son affiliation, dans les conditions précisées à l article 2.2, non acceptation par l entreprise des nouvelles conditions contractuelles résultant d une modification du cadre législatif et/ou réglementaire du contrat, dans les conditions précisées à l article 4, résiliation de plein droit en cas de dissolution de l entreprise ou de cessation d activité, résiliation de plein droit et à la même date d effet, en cas de résiliation du contrat d assurance couvrant la prévoyance conventionnelle (le présent contrat étant défini en complément). En outre, en cas de fusion, absorption, scission, et d une façon générale lors de toute transformation d ordre juridique ou économique, il appartient à l entreprise adhérente ou à l entreprise l ayant absorbée d en informer l Institution sans délai, afin que celle-ci puisse : soit maintenir ou adapter les conditions de garanties dont bénéficiaient les assurés, soit résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé réception. En cas de résiliation, quelle qu en soit la cause, l entreprise reste débiteur de l ensemble des cotisations dues avant la date d effet de la résiliation, et s engage à informer l ensemble des assurés de la cessation des garanties. ARTICLE 20 - CONSÉQUENCES POUR LES ASSURÉS 1. Assurés en activité ou bénéficiant d un maintien de garanties Les garanties prennent fin de plein droit à la date d effet de la résiliation, tant pour les assurés en activité que ceux qui, radiés des effectifs, bénéficient d un maintien de garanties au titre de l article Les assurés disposent de la faculté de solliciter une adhésion, à titre individuel, aux conditions et tarifs en vigueur à l un des régimes présentés par l Institution. Ils doivent en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant la date d effet de la résiliation. 2. Assurés ou ayants droit bénéficiaires de prestations Assurés en incapacité temporaire - invalidité Les assurés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité demeurent bénéficiaires de la garantie incapacité temporaire - invalidité dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées auprès de l Institution antérieurement à la résiliation. Les assurés susvisés continuent de bénéficier des garanties décès, tant que : ils remplissent les conditions requises pour bénéficier des prestations d incapacité temporaire ou d invalidité au titre du présent contrat, ils perçoivent une prestation d incapacité temporaire ou d invalidité de la part de la Sécurité sociale, ils n ont pas liquidé la pension de vieillesse du régime de base de la Sécurité sociale ou du régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. Par exception, en cas de cumul emploi-retraite, la garantie décès sera maintenue pendant la période de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date de la résiliation. Prestations en cours de service Les prestations d incapacité temporaire invalidité, rentes d éducation et de conjoint, continuent d être versées à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation. Il appartient à l entreprise d organiser la poursuite des revalorisations futures. 12

13 SECTION VI - DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 21 - RÉCLAMATION En cas de difficultés dans l application du contrat, et sans préjudice des missions de suivi du régime de prévoyance dévolues à la Commission paritaire de Branche, l entreprise ou les salariés assurés peuvent contacter l Institution : pour l entreprise : reclamation-entreprise@malakoffmederic.com ou à l adresse du Service Réclamations Entreprises - 21 rue Laffitte Paris, pour les salariés : reclamation-particulier@malakoffmederic.com ou à l adresse du Service Réclamations Particuliers - 21 rue Laffitte Paris Si un différend persistait après réponse de l Institution et sans préjudice du droit d agir en justice, vous pouvez vous adresser au Médiateur du Centre Technique des Institutions de prévoyance (CTIP), à l adresse suivante : 10 rue Cambacéres Paris. Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l Institution, étant précisé que certains litiges ne relèvent pas de sa compétence (exemples : résiliation de contrat, augmentation des cotisations). ARTICLE 22 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à la loi «Informatique et libertés», les assurés peuvent obtenir communication et, le cas échéant, rectification de toute information les concernant sur les fichiers de l Institution. Sauf opposition écrite de leur part, ces informations peuvent être communiquées aux organismes du Groupe Malakoff Médéric et à ses partenaires, dont la liste leur sera transmise sur simple demande. Les courriers sont à adresser à : Malakoff Médéric Pôle informatique et libertés 21 rue Laffitte Paris cedex 09 ou par courriel : sgil@malakoffmederic.com ARTICLE 23 - CONTRÔLE Malakoff Médéric Prévoyance est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP, 61 rue Taitbout PARIS). TITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE GARANTIE SECTION I - GARANTIES DÉCÈS ARTICLE 24 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DÉCÈS - EXCLUSIONS Sont exclus de l ensemble des garanties décès, les sinistres résultant : de participations aux guerres civiles et étrangères, quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes dès lors que l assuré y prend une part active, d un accident de navigation aérienne : le décès consécutif à un accident de navigation aérienne n est garanti que si l assuré décédé se trouvait à bord d un appareil muni d un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet ou une licence non périmé, le pilote pouvant être l assuré lui-même ; de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes : quelles qu en soient l origine et l intensité. d un suicide ou d une tentative de suicide de l assuré au cours de la première année d assurance. Si l assuré était précédemment garanti au titre d un contrat d assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l article 2 de la loi n du 31 décembre 1989, sans qu il y ait eu interruption des garanties, le délai d un an est supprimé. 13

14 ARTICLE 25 - GARANTIE CAPITAL DÉCÈS 1. Définition de la garantie La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès toutes causes sauf exclusions prévues au contrat (article 24) ou de perte totale et irréversible d autonomie de l assuré. Son montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence. 2. Capital en cas de décès toutes causes Bénéficiaires En cas de décès de l assuré, il est versé un capital, dans les conditions suivantes. Les majorations de capital pour enfant à charge sont obligatoirement versées aux enfants (ou à leur représentant légal) en considération desquelles elles sont attribuées. Pour le capital hors majorations pour enfants à charge, l assuré est libre de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix au moment de son affiliation ou ultérieurement. Cette désignation peut être effectuée à l aide de l imprimé «désignation particulière de bénéficiaires» délivré à cet effet par l Institution ou par un acte sous seing privé ou authentique. Dans ce cas, il appartient à l assuré d informer l Institution de l existence de cette désignation particulière. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l assuré peut préciser ses coordonnées à l Institution, afin que ce bénéficiaire soit informé, en cas de décès de l assuré. La clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment. Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d acceptation de celle-ci par le bénéficiaire. En l absence de désignation expresse de bénéficiaires par l assuré ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, les capitaux décès sont versés dans l ordre de priorité suivant : au conjoint de l assuré, non séparé de corps par jugement définitif, ou à la personne liée à l assuré par un pacte civil de solidarité, ou au concubin, à défaut, aux enfants de l assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut, aux ascendants à charge de l assuré, à parts égales entre eux, à défaut, aux parents de l assuré et, en cas de décès de l un d entre eux, au survivant pour la totalité, à défaut, aux héritiers de l assuré, à proportion de leur part héréditaire. Décès simultané ou postérieur du conjoint En cas de survenance, simultanément à celui de l assuré, du décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, il est versé aux enfants à charge un deuxième capital d un montant égal au capital de base, réparti par parts égales entre eux. Ce deuxième capital est de même versé en cas de survenance du décès postérieurement à celui de l assuré, aux enfants qui à cette date demeurent à charge de la personne qui avait la qualité de conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin de l assuré, sous réserve que cette dernière ne soit ni mariée ni liée par un PACS ni en situation de concubinage notoire, et sous réserve que la garantie Capital décès ne soit pas résiliée. 3. Capital en cas de perte totale et irréversible d autonomie L assuré peut demander à percevoir lui-même et par anticipation un capital s il est considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne peut réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la Sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité 3ème catégorie ou un taux d incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec majoration pour tierce personne. Ce versement doit être demandé dans les deux années suivant le classement par la Sécurité sociale, et met fin à la garantie de l assuré au titre de la garantie Capital décès. La situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du jour du classement par la Sécurité sociale. En cas de perte totale et irréversible d autonomie, l assuré ayant fait la demande de versement anticipé est le bénéficiaire du capital, y compris les majorations pour enfant(s) à charge. 14

15 ARTICLE 26 - RENTE D ÉDUCATION 1. Définition de la garantie La garantie a pour objet, en cas de décès toutes causes sauf exclusions prévues au contrat (article 24) ou de perte totale et irréversible d autonomie de l assuré, le versement d une rente au bénéfice des enfants à charge, pour autant qu ils continuent de remplir les conditions requises. Son montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence La rente est doublée lorsque l enfant est ou devient orphelin de père et de mère, pour autant que la garantie ne soit pas résiliée. La rente versée au bénéfice d enfants handicapés tels que définis à l article 15, est prorogée à titre viager. 2. Perte totale et irréversible d autonomie En cas de perte totale et irréversible d autonomie de l assuré telle que définie au 1 er alinéa de l article 25.3, et dans le délai de deux années indiqué au 2 e alinéa de ce même article, l assuré peut demander le versement anticipé des rentes d éducation. Ce versement met fin à la garantie rente d éducation au titre du décès de l assuré. 3. Modalités de versement et durée de la rente La date d effet de la rente est fixée au 1 er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès de l assuré, ou le cas échéant au cours duquel a été effectuée la demande de versement anticipé au titre de la perte totale et irréversible d autonomie. En cas de décès, la date d effet ci-dessus s entend sous réserve que la demande ait été présentée dans un délai de douze mois suivant le décès. À défaut, la date d effet est reportée au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande. La rente est payable par trimestre civil, à terme d avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d effet de la rente et la fin du trimestre en cours. Lorsque le montant de la rente est progressif selon l âge de l enfant, la majoration intervient au premier jour du mois civil suivant l anniversaire de l enfant. La rente est versée au représentant légal de l enfant ou à l enfant bénéficiaire, sur sa demande, s il a la capacité juridique. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises (hors la limite d âge prévue au contrat), le bénéficiaire ou son représentant légal doit en informer sans délai l Institution. L Institution demande annuellement de justifier que les enfants bénéficiaires continuent de remplir les conditions requises pour la poursuite du versement des prestations. En l absence de justification, le versement de la rente est suspendu. La rente est versée jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel l enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris. ARTICLE 27 - RENTE DE CONJOINT 1. Définition de la garantie La garantie a pour objet, en cas de décès toutes causes de l assuré, sauf exclusions prévues au contrat (article 24), le versement d une rente viagère au bénéfice du conjoint, ou tiers lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de l assuré. Son montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence. 2. Modalités de versement et durée de la rente La date d effet de la rente est fixée au 1 er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès de l assuré, sous réserve que la demande ait été présentée dans un délai de douze mois suivant le décès. À défaut, la date d effet est reportée au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande. La rente est payable par trimestre civil, à terme d avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d effet de la rente et la fin du trimestre en cours. La rente est versée jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. 15

16 ARTICLE 28 - ALLOCATION D OBSÈQUES 1. Définition de la garantie Il est versé une allocation pour frais d obsèques en cas de décès du salarié, ainsi qu en cas de décès du conjoint, ou partenaire de PACS, ou concubin, ainsi que d un enfant à charge. Son montant est déterminé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). 2. Bénéficiaire L allocation est versée : à l assuré en cas de décès de son conjoint, ou partenaire de PACS ou concubin, et en cas de décès d un enfant à charge ; au conjoint, ou partenaire de PACS ou concubin, en cas de décès de l assuré ; ou, à défaut, à la personne, ayant supporté les frais d obsèques, sur présentation de la facture acquittée. ARTICLE 29 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR Le versement des capitaux décès, rentes d éducation et de conjoint, est subordonné à la réception par l institution de toutes pièces justificatives nécessaires à la détermination de leur montant et de(s) bénéficiaire(s). Le formulaire de demande de prestations comportant la liste des pièces est mis à disposition par l institution sur demande. Notamment, et selon le cas, seront demandés : attestation par l entreprise que le salarié était bien garanti à la date du sinistre, ainsi que les éléments de salaire permettant de déterminer le salaire de référence pour le calcul des prestations, copie intégrale de l acte de décès de l assuré, ou notification de la Sécurité sociale relative à la perte totale et irréversible d autonomie de l assuré, certificat médical attestant que le décès de l assuré est dû à une cause naturelle ou non, pièces justifiant de la qualité de bénéficiaire ou permettant l attribution de majorations du capital décès (copie intégrale de l acte de naissance, acte notarié ), pièces justifiant que les enfants étaient à charge de l assuré, en cas de PACS, copie de la convention certifiée par le bénéficiaire non dissoute ou non rompue de fait, en cas de concubinage, au moins deux justificatifs (bail commun, quittance EDF, facture téléphonique, attestation d assurance, formulaire de témoignage du greffe du Tribunal d instance ), extrait d acte de décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfant à charge. attestation délivrée par le Pôle emploi pour les bénéficiaires de l article 14 de l ANI du 11 janvier SECTION II - GARANTIES EN CAS D ARRÊT DE TRAVAIL INCAPACITÉ TEMPORAIRE - INVALIDITÉ ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES À L INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET À L INVALIDITÉ 1. Objet Les garanties incapacité temporaire et invalidité ont pour objet d indemniser les assurés, contraints, par suite de maladie ou d accident, d interrompre partiellement ou totalement leur activité. 2. Exclusions Les faits intentionnellement et volontairement provoqués par l assuré ne sont pas couverts. 3. Principe indemnitaire En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat ne pourront, en s ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou toute rémunération notamment en cas d activité à temps partiel, ou prestation de l assurance chômage, permettre à l assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération qu il aurait perçue s il avait continué son activité au même poste de travail. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la limitation énoncée ci-dessus les prestations versées au titre d un contrat d assurance Dépendance, collectif ou individuel ou au titre de l allocation tierce personne versée par la Sécurité sociale. 16

17 4. Recours subrogatoire de l institution contre le tiers responsable Conformément à l article 29-5 de la loi n du 5 juillet 1985 tendant à l amélioration de la situation des victimes d accident de la circulation et à l accélération des procédures d indemnisation, l Institution est, pour le paiement des indemnités journalières et pensions d invalidité, subrogée dans les droits et actions de l assuré, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit, contre les tiers responsables de l accident ayant provoqué l arrêt de travail ou l invalidité. L assuré victime d un dommage causé par un tiers responsable et ouvrant droit au versement de prestations de la part de l Institution doit fournir à cette dernière, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. 5. Contrôle médical de l institution Contrôle médical Lors d une demande de prestations, et en cours de service, l Institution peut faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu elle jugerait nécessaires pour se prononcer sur l ouverture ou la poursuite du service des prestations. L Institution peut également effectuer, elle-même, tous les contrôles et enquêtes administratifs qu elle jugera utiles. L Institution se réserve la faculté de réclamer toutes pièces qu elle estimera nécessaires pour contrôler l état de santé de l assuré. L examen de la situation médicale de l assuré peut amener l Institution à adopter une position différente de celle de la Sécurité sociale en ce qui concerne le service des prestations incapacité temporaire et/ou invalidité. L entreprise est parallèlement informée que l Institution procède à un contrôle médical, et peut le cas échéant informer le médecin conseil de l Institution de toute situation médicale particulière dont il aurait connaissance et qui serait susceptible de rendre inopportun le contrôle médical. Expertise médicale En cas de désaccord du salarié sur les résultats des contrôles effectués, l intéressé devra indiquer à l Institution, dans les huit jours de la notification par lettre recommandée des résultats du contrôle, le nom d un médecin choisi par lui. L Institution désignera tout médecin de son choix. Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes, ils choisiront un tiers médecin pour les départager. Les résultats de ce nouveau contrôle seront notifiés à l intéressé dans les mêmes formes et délais. À défaut de contestation, par lettre recommandée, sous huitaine de la réception de ces résultats, l intéressé est considéré comme les ayant acceptés. Dans ces conditions, l Institution peut procéder, au vu de ce contrôle, à la suspension voire la suppression des prestations ; il en sera de même en cas de refus ou opposition à contrôle par l intéressé. Dans l hypothèse d un désaccord persistant de l assuré sur le contrôle médical, ou de son refus avéré de se soumettre aux visites et enquêtes jugées nécessaires par l Institution, l intéressé devra demander, par voie de justice, la désignation d un expert judiciaire ; ses droits à prestations de l intéressé seront suspendus tant que n interviendra pas soit, l accord de l intéressé sur les conclusions des contrôles effectués soit, une décision judiciaire définitive. 6. Contrôle administratif et médical de la Sécurité sociale Lorsque la Sécurité sociale, dans le cadre d un contrôle médical, suspend ou supprime les prestations versées au titre d une incapacité temporaire, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, Malakoff Médéric Prévoyance applique la même décision, dans les mêmes proportions, au versement complémentaire résultant du présent contrat. En cas de réduction par la Sécurité sociale, les prestations complémentaires ne compensent pas cette minoration ARTICLE 31 - INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL 1. Définition de la garantie L assuré, qui se trouve temporairement dans l incapacité, constatée médicalement et reconnue par l Institution, d exercer toute activité professionnelle et bénéficie du versement des indemnités de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou au titre de l assurance des accidents de travail et maladies professionnelles, perçoit de l Institution des indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après. Toutefois, la garantie bénéficie également aux salariés qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions requises en terme de cotisations ou d heures travaillées selon le cas. Les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale au titre du congé de maternité, de paternité ou d adoption n entrent pas dans l objet de la garantie. 17

18 2. Franchise Le droit à prestations prend effet au terme d une période de franchise, variable selon l ancienneté du salarié appréciée à la date du 1 er jour d arrêt de travail : en relais et complément du maintien de salaire à charge de l employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l ancienneté requise pour bénéficier d un maintien de salaire (article 11.2 de la convention collective); à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu pour les salariés n ayant pas l ancienneté requise pour bénéficier d un maintien de salaire par l employeur, Pour les bénéficiaires d un maintien de garanties au titre de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (Article 10.3), le droit à prestations prend effet à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu. 3. Rechute Arrêts successifs Pour les salariés qui à la date d un nouvel arrêt de travail n ont pas de droits ou ont épuisé leurs droits à maintien de salaire par l employeur, les dispositions suivantes s appliquent. Après un premier arrêt de travail indemnisé par l Institution, tout nouvel arrêt de travail survenant pendant la période de garantie et dans un délai de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute. Dans ce cas, la franchise appliquée est identique à celle de la Sécurité sociale, et les prestations sont servies et calculées comme celles de l arrêt de travail précédent. 4. Montant des prestations Le montant de l indemnité journalière est fixée en pourcentage du 360 e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale (ou des prestations reconstituées de manière théorique pour les salariés sans droits auprès de cet organisme) et du contrat d assurance couvrant la prévoyance conventionnelle, sous réserve du principe indemnitaire énoncé à l article Lorsque l assuré relève des dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l article 10.3, la limitation à la rémunération nette d activité, tel que précisé à l article 30.3 (principe indemnitaire) est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d assurance chômage aurait versées pour la même période. 5. Délai de déclaration L entreprise doit déclarer, à l Institution, tout arrêt de travail susceptible d ouvrir droit aux indemnités journalières prévues par le contrat, dès qu elle en a connaissance (sauf cas de force majeure) et au plus tard dans les 90 jours suivant la fin du délai de franchise fixé pour cette garantie. Au-delà de cette limite, la date de prise en charge éventuelle des indemnités journalières sera celle de la date de réception de la demande de prestations, par l Institution. 6. Modalités de versement et durée des prestations Les indemnités journalières complémentaires sont payables à réception des pièces justificatives. Ces prestations sont réglées à l entreprise tant que le contrat de travail de l assuré n est pas rompu, à charge pour elle de les reverser au salarié après calcul et précompte des charges sociales. Il appartient à l entreprise de veiller à ce que le principe indemnitaire énoncé à l article 30.3 soit respecté, et le cas échéant informer l Institution que le niveau maximum de ressources est atteint. En cas de rupture du contrat de travail, les prestations sont versées directement à l assuré. Le service des indemnités journalières est interrompu : à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale ; en cas de contrôle médical, à la date à laquelle l assuré ne justifie plus d une incapacité au sens du présent contrat ; et en tout état de cause à compter de la date d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO [sous réserve du cumul emploi-retraite]. ARTICLE 32 - INVALIDITÉ 1. Définition de la garantie Il est attribué une rente d invalidité à tout assuré considéré : soit en invalidité permanente totale lorsque, par suite d accident ou de maladie, il est atteint d une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l Institution, le mettant dans l impossibilité d exercer toute activité professionnelle ; 18

19 soit, en invalidité permanente partielle lorsque, par suite d accident ou de maladie, il est atteint d une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l Institution, réduisant sa capacité à exercer une activité professionnelle, et qui bénéficie, en outre : d une pension d invalidité de 1 re, 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale ; ou d une rente d incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale, à la suite d un accident de travail ou d une maladie professionnelle, dont le taux est au moins égal à 33 %. 2. Montant des prestations Le montant de la pension annuelle, est fixé en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et du contrat d assurance couvrant la prévoyance conventionnelle, sous réserve du principe indemnitaire énoncé à l article Modalités de versement et durée des prestations La pension de 1 re catégorie ou celle résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle dont le taux d incapacité permanente est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, est payable trimestriellement à terme échu. Les pensions 2 e et 3 e catégories ou celles résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle lorsque le taux d incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 %, sont payables mensuellement à terme échu. Le premier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre la date de reconnaissance de l état d invalidité et la fin du mois en cours. Le dernier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre le début du mois civil en cours et la date à laquelle prend fin le service de la rente par la Sécurité sociale. Les prestations cessent : à la date à laquelle l assuré cesse de percevoir une pension d invalidité ou d une rente, au titre d un accident de travail ou d une maladie professionnelle, versées par la Sécurité sociale ; à la date à laquelle il ne justifie plus d un état d invalidité au sens du présent contrat ; et, en tout état de cause, à la date d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. ARTICLE 33 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR Le versement des indemnités journalières et rentes d invalidité est subordonné à la réception par l institution de toutes pièces justificatives nécessaires à l appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie et la détermination du montant des prestations. Le formulaire de «Déclaration d arrêt de travail» comportant la liste des pièces est mis à disposition par l institution sur demande. Notamment, et selon le cas, seront demandés : les décomptes de la Sécurité sociale, la notification de la sécurité sociale relative à l attribution d une pension d invalidité ou d une rente pour accident du travail / maladie professionnelle, en cas de reprise d activité à temps partiel, attestation mensuelle de l employeur mentionnant le montant de la rémunération versée, l arrêt de travail délivré par le médecin traitant, pour les participants en incapacité temporaire n ayant pas droit aux prestations espèces de la Sécurité sociale. L Institution complète la liste de pièces à fournir en fonction de la situation du participant. 19

20 Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale - 21 rue Laffitte Paris Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric - Siège social - 21 rue Laffitte Paris - malakoffmederic.com ACQT

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