L'accord de Florence

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2 L'accord de Florence et son protocole de Nairobi Textes normatifs et guide d'application Importation d'objets à caractère éducatif, scientifique et culturel

3 L'Accord de Florence et son protocole de Nairobi Textes normatifs et guide d'application Importation d'objets à caractère éducatif, scientifique et culturel

4 Publié en 1999 par l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la Science et la Culture 7, place de Fontenoy, Paris http: / /www. unesco.org/culture/industries/index.html Première édition, 1958 Deuxième édition, 1961 Troisième édition, 1967 Quatrième édition, 1969 Quatrième édition revisée, 1978 Cinquième edition, 1999 ISBN : Édition espagnole : Édition anglaise : Unesco 1978,1999

5 Sommaire Avant-propos 1 Objet de l'accord et du Protocole 3 Historique 4 Relations entre l'accord et le Protocole 7 Principaux avantages prévus 7 Franchise douanière 8 Devises et licences d'importation 9 Taxes intérieures 12 Suppression d'autres restrictions 13 Restrictions à l'importation 13 Restrictions à l'exportation 14 Objets visés par l'accord et le Protocole 15 Livres, publications et documents (annexe A de l'accord et annexe A du Protocole) 15 Œuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel (annexe B de l'accord et annexe B du Protocole) 16 Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel (annexe C de l'accord et annexe C.2 du Protocole) 17 Matériel visuel et auditif (annexe Cl du Protocole) 20 Instruments et appareils scientifiques (annexe D de l'accord et annexe D du Protocole) 21

6 Objets destinés aux aveugles (annexe E de l'accord) Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées (annexe E du Protocole) 24 Matériels sportifs (annexe F du Protocole) 26 Instruments de musique et autres équipements musicaux (annexe G du Protocole) 26 Matières et machines servant à la fabrication de livres, publications et documents (annexe H du Protocole) 26 Objets destinés aux expositions publiques (article III de l'accord et partie V du Protocole) 27 Comment bénéficier de l'accord 27 Que faire en cas de difficultés? 29 Râle de l'unesco 30 Comparaison avec l'accord sur le matériel auditif et visuel 30 Autres accords internationaux 51 A qui demander des renseignements? 33 Accord pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel 35 Annexes 44 Protocole annexe à l'accord pour l'importation des objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel 48 Protocole à l'accord pour l'importation des objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel 50 Annexes 59

7 Avant-propos Créée sur les décombres de la deuxième guerre mondiale, l'unesco a pour objectif principal de contribuer à la mise en place des conditions nécessaires au maintien de la paix dans le monde. L'un des articles fondamentaux de son Acte Constitutif affirme que l'unesco : «... favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations (...) elle recommande, à cet effet, les accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image.» Ce mandat se trouve à l'origine de l'accord de Florence. La deuxième partie de cette brochure reproduit le texte intégral de l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, appelé aussi «Accord de Florence» (1950) et de son Protocole annexe (1976) connu sous le nom de «Protocole de Nairobi». Depuis l'adoption de ces deux instruments, la circulation internationale des biens culturels n'a cessé de prendre de l'essor. Et ceci non seulement en raison du rôle joué par ces produits dans la connaissance d'un monde toujours plus lié par les technologies, mais encore de par le poids grandissant qu'ils représentent dans le commerce international à l'heure de la m o n dialisation des économies.

8 Au moment de sa naissance, l'accord de Florence avait déjà été mis en harmonie avec les termes du GATT alors en vigueur. Les dispositions de l'actuelle Organisation Mondiale du Commerce, qui a remplacé l'ancien GATT et qui comprend parmi ses compétences le commerce international de produits protégés par la propriété intellectuelle, sont venues donner une nouvelle jeunesse à l'accord de Florence. La présente brochure, dont voici la cinquième version révisée, est destinée à fournir des renseignements simples et pratiques sur le fonctionnement de l'accord de Florence et de son Protocole de Nairobi. Son but est d'aider les institutions et les personnes intéressées par ces deux instruments, à se familiariser avec leurs mécanismes et à tirer le plus large parti possible des dispositions qu'ils contiennent.

9 Objet de l'accord et du Protocole C o m m e leur titre l'indique, l'accord et le Protocole sont essentiellement destinés à faciliter l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Ils réduisent les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets, permettant ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à l'étranger avec moins de difficulté et à meilleur prix. Le Protocole élargit le champ d'application de l'accord en étendant les avantages offerts par ce dernier à de nouveaux objets et en octroyant de nouveaux avantages à certains objets déjà visés. L'Accord et le Protocole sont placés sous les auspices de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). L'Accord a été élaboré conformément à l'un des principaux objectifs de l'acte constitutif de l'unesco, qui est de faciliter l'échange «de publications, d'ceuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile» et de recommander les accords internationaux qui contribuent à promouvoir «la libre circulation des idées». Réaffirmant ces principes sur lesquels repose l'accord, le Protocole prend acte de l'accession à la souveraineté nationale depuis 1950 de nombreux pays en développement et souligne la nécessité de prendre en considération les besoins et les préoccupations de ces pays pour leur permettre d'accéder avec plus de facilité et à moindres frais à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture.

10 Historique En même temps qu'elle adoptait, à sa troisième session tenue à Beyrouth en 1948, la première convention internationale de l'unesco, appelée «Accord de Beyrouth 1», la Conférence générale, organe suprême de l'organisation, décidait de rechercher l'adoption d'un accord plus large visant à surmonter les obstacles économiques de plus en plus considérables qui s'opposaient à la circulation des idées. L'Accord de Beyrouth, qui devait remplacer la Convention visant à faciliter la libre circulation de films de caractère éducatif adoptée par la Société des Nations en 1933, se bornait à faciliter la circulation du matériel visuel et auditif. Le nouvel accord envisagé avait une portée beaucoup plus large. Bien que destiné à favoriser l'éducation, la science et la culture, il constituait en fait un instrument d'ordre tarifaire et commercial. En conséquence, le premier projet préparé par le Secrétariat de l'unesco fut soumis à une réunion des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) qui le révisa pour lui donner plus d'efficacité technique et le rendre acceptable au plus grand nombre possible d'etats. L'étape suivante fut la convocation, en 1950, d'une réunion d'experts de vingt-cinq Etats membres de l'unesco. A la lumière des commentaires reçus des gouvernements, un nouveau projet fut élaboré. Ce texte, qui devait devenir «l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel», fut soumis à la Conférence générale qui l'adopta à l'unanimité lors de sa cinquième session, tenue à Florence en juillet L'Accord fut ouvert à la signature le 22 novembre 1950 au siège de l'organisation des Nations Unies, à New York. Il est entré en vigueur le 21 mai 1952 après la ratification ou l'adhésion de dix Etats. Dans la période qui suivit, le progrès scientifique et technique amena une transformation des moyens de transmission de la connaissance, marquée non seulement par l'apparition d'un matériel nouveau, mais aussi par la mise au point de nouvelles formes et techniques de communication. Les méthodes commerciales évoluèrent également en même temps que la technologie. Lorsque l'accord fut élaboré, une multitude d'obstacles économiques entravait la cir Voir Avantages et modalités d'application de l'accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifiaue et culturel («Accord de Beyrouth»), Paris, UNESCO, 1954,2= éd., 1969.

11 culation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Droits de douane élevés, licences d'importation, quotas et restrictions de devises étaient largement répandus. Puis la tendance à la libéralisation du commerce eut pour effet d'abaisser sensiblement les barrières douanières et similaires. Cette situation nouvelle ne pouvait que faciliter la révision de l'accord en vue d'en élargir sa portée. On estimait, en outre, que la perte de recettesfiscales que cela entraînerait serait probablement faible, car les taxes imposées aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel sont généralement peu élevées. Il semblait ainsi souhaitable, étant donné les perspectives plus larges de progrès social et de compréhension internationale qui en résulteraient, de faire un nouveau pas vers la suppression des obstacles qui continuaient à entraver la circulation internationale de ces objets. L'UNESCO convoqua donc à Genève deux réunions d'experts gouvernementaux, la première en octobre 1957, la seconde en novembre 1967, pour examiner l'application de l'accord et pour encourager de nouveaux Etats à y adhérer. Des représentants de 52 Etats participèrent à la réunion de 1957 ; 66 Etats envoyèrent des experts à la réunion de Les deux réunions, auxquelles participèrent aussi des observateurs d'organisations intergouvernementales, donnèrent lieu à des échanges de vues approfondis et fructueux. Les experts des Etats parties à l'accord décrivirent et comparèrent les modalités d'application de l'accord dans leurs pays respectifs. Les représentants des Etats qui n'appliquaient pas encore l'accord obtinrent d'utiles informations sur la manière de résoudre les difficultés qui avaient empêché leurs pays d'y adhérer. Les organisations non gouvernementales soumirent leurs observations, en tant qu'usagers de l'accord. A l'issue de ces deux réunions, les experts arrivèrent à la conclusion que l'accord s'était révélé être un instrument d'une grande valeur et, en général, d'une réelle efficacité pour éliminer les droits de douane et les autres restrictions économiques faisant obstacle à la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. L'Accord visait essentiellement à favoriser le progrès social et culturel, conformément aux objectifs généraux de l'unesco et également -ajouta-t-on à la réunion de conformément à la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale en 1966.

12 Les experts arrivèrent également à la conclusion que les grands progrès technologiques réalisés depuis l'adoption de l'accord en 1950 concernaient presque toutes les catégories d'objets visés. D'où un accroissement considérable de la production et une expansion proportionnelle des échanges. En outre, les grandes transformations qui s'étaient produites dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, avaient créé de nouveaux usages pour ce matériel. Des recommandations furent faites aux deux réunions pour que les dispositions de l'accord soient interprétées et appliquées de la manière la plus libérale possible. Ces recommandations n'eurent toutefois qu'un effet limité. Aussi, une troisième réunion d'experts gouvernementaux fut-elle convoquée en 1973 pour examiner non seulement, comme auparavant, l'application de l'accord, mais aussi son extension éventuelle à de nouvelles catégories d'objets et notamment à ceux nés des progrès techniques réalisés depuis l'adoption de l'accord vingt-cinq ans plus tôt. Cette réunion, qui eut lieu également à Genève, se tint en novembre-décembre 1973 ; des experts de soixante-quatre Etats et des observateurs d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales y participèrent. Elle recommanda l'élaboration d'un ou de plusieurs protocoles annexes à l'accord, en vue de l'octroi de nouvelles facilités. La Conférence générale approuva cette recommandation et autorisa la convocation d'un comité spécial intergouvernemental de techniciens et de juristes, auquel fut soumis un premier projet de Protocole préparé par le Secrétariat de l'unesco. Ce comité se réunit à la Maison de l'unesco à Paris, en mars 1976, et les représentants de soixante-quatre Etats ainsi qu'un grand nombre d'observateurs d'organisations internationales, en majorité non gouvernementales, participèrent à ses travaux. A la lumière des commentaires reçus des gouvernements, le comité spécial élabora un nouveau projet de Protocole, dont le texte fut adopté par la Conférence générale à sa dix-neuvième session à Nairobi en novembre Ce nouveau Protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel fut ouvert à la signature le 1 er mars 1977 au siège de l'organisation des Nations Unies, à New York. Il entra en vigueur six mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

13 Les conclusions des réunions de Genève et du comité spécial ont servi de base pour l'analyse et l'explication du texte de l'accord et du Protocole qui sont exposées dans les pages suivantes. Relations entre l'accord et le Protocole Il est très important de noter que le Protocole est un instrument étroitement lié à l'accord de base. En effet, il n'est ouvert qu'aux Etats parties à l'accord. Il s'ensuit que, pour devenir partie au Protocole, un Etat doit d'abord adhérer à l'accord. Mais les Etats peuvent être parties à l'accord seulement et ne pas adhérer au Protocole. En d'autres termes, le Protocole n'altère ni ne modifie en rien les droits et obligations découlant de l'accord pour les parties contractantes à l'accord qui n'adhèrent pas au Protocole. En ce qui concerne les parties contractantes, il est stipulé dans le Protocole que celui-ci est également ouvert aux unions douanières ou économiques, à condition que tous les Etats membres qui constituent ces unions soient aussi parties au Protocole. Dans ce cas, le Protocole et l'accord s'appliquent à l'ensemble des territoires des Etats membres qui constituent ces unions, et non au territoire de chacun de ces Etats pris isolément. Principaux avantages prévus L'Accord et le Protocole prévoient des facilités substantielles pour l'importation des objets auxquels ils s'appliquent. Leur caractéristique essentielle est l'exemption des droits de douane. Les parties à l'accord s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane aux nombreux objets énumérés dans les cinq annexes à l'accord sous les titres suivants : «Livres, publications et documents» (annexe A) ; «Œuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel» (annexe B) ; «Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel» (annexe C) ; «Instruments et appareils scientifiques» (annexe D) ; «Objets destinés aux aveugles» (annexe E). Le Protocole étend cette exemption des droits de douane à une

14 grande diversité de nouveaux objets énumérés dans neuf annexes. La liste de ces annexes est celle des annexes à l'accord, avec les additions et modifications suivantes : «Matériel visuel et auditif» (annexe Cl) ; «Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel» (annexe C.2) ; «Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées» (annexe E) ; «Matériels sportifs» (annexe F) ; «Instruments de musique et autres équipements musicaux (annexe G) ; «Matières et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents» (annexe H). En ce qui concerne les annexes au Protocole, il convient de noter que, au moment d'adhérer au Protocole, les Etats peuvent déclarer qu'ils ne seront pas liés par l'ensemble des annexes Cl, F, G et H, ou par l'une quelconque de ces annexes. C'est là une des caractéristiques principales du Protocole qui, étant beaucoup plus libéral et ayant une portée beaucoup plus large que l'accord, a dû être formulé de manière à permettre aux Etats d'opter pour les dispositions qu'ils souhaitent appliquer. Les Etats peuvent également déclarer la non-application de deux autres dispositions du Protocole (partie II et partie IV), comme on le verra ci-après. En plus de l'exemption des droits de douane, l'accord et le Protocole prévoient tous deux l'octroi de licences et/ou de devises pour l'importation de certains objets. Aux termes de l'accord, cet avantage est offert sans aucune condition pour un nombre limité d'objets et, dans la mesure du possible, pour un grand nombre d'autres. Aux termes du Protocole, l'octroi sans aucune condition de ces facilités est étendu à de nouveaux objets, mais il s'agit là d'une des deux dispositions précitées que les Etats peuvent déclarer non applicables lors de l'adhésion au Protocole. La seconde et dernière disposition qui peut faire l'objet d'une telle déclaration concerne la suppression des taxes intérieures. Cet avantage ne figure pas dans l'accord, mais uniquement dans le Protocole et s'applique également à un nombre limité d'objets. Franchise douanière Les Etats parties à l'accord s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane aux objets énumérés dans toutes ses annexes sans exception, à condition que ces objets soient des produits

15 d'un autre Etat contractant. Cette clause de réciprocité n'est pas rigoureusement appliquée, car la plupart des Etats contractants accordent, en fait, la franchise quel que soit le pays d'origine ou d'importation. Aux réunions de Genève, il a été exprimé le souhait de voir cette pratique libérale généralisée aux autres Etats contractants en vue d'étendre aussi largement que possible le bénéfice de l'accord. Aux termes du Protocole, l'exemption des droits de douane est étendue aux objets énumérés dans toutes ses annexes, à l'exception des annexes Cl, F, G et H, lorsque celles-ci font l'objet d'une déclaration de non-application, comme indiqué ci-dessus. La clause de réciprocité est conservée dans le Protocole, mais il faut espérer que les Etats suivront les recommandations de Genève afin de ne pas limiter les avantages prévus aux seuls produits des autres Etats contractants. L'Accord supprime également les taxes à l'importation autres que les droits de douane et le Protocole étend cet avantage aux objets qu'il vise. Aucun des deux instruments ne porte toutefois atteinte au droit des Etats contractants de percevoir sur les objets importés : a) les impositions, telles que les taxes sur la vente, dans la mesure où elles n'excèdent pas celles qui frappent les produits nationaux similaires ; b) les redevances, telles que les taxes de manutention, dans la mesure où elles ne dépassent pas les services rendus. Le Protocole admet une exception à cette règle, comme on le verra ci-après. Devises et licences d'importation En plus de l'exemption des droits de douane et de certaines autres taxes sur les objets visés par l'accord, les Etats contractants s'engagent à accorder, sans aucune condition, les licences et/ou les devises nécessaires à l'importation des objets suivants : a) livres et publications destinés aux bibliothèques et collections publiques et aux bibliothèques et collections d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, à la recherche ou à la culture ; b) documents officiels ; c) livres et publications de l'organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;

16 d) livres et publications reçus par l'u N E S C O et distribués gratuitement par ses soins ou son contrôle ; e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées ou distribuées gratuitement ; f) livres, publications et documents de toutes sortes en relief destinés aux pour aveugles, et autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles. Des licences doivent également être accordées pour le matériel importé en vue d'une exposition publique agréée et devant être réexporté ultérieurement. Pour d'autres catégories d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, l'accord prévoit que les Etats contractants accorderont, dans la mesure du possible, les licences et les devises nécessaires. Lors des deux réunions de révision, tout en constatant que l'état défavorable de la balance des paiements dans plusieurs pays avait empêché les gouvernements d'assumer à cet égard des engagements très étendus, les experts ont affirmé qu'il était dans l'esprit de l'accord d'assurer une plus grande liberté à l'importation de ces objets, et particulièrement des livres, en accordant les licences et les devises nécessaires. Bon nombre de pays ont, en fait, considérablement atténué les restrictions imposées et ont commencé à octroyer, de préférence, les devises nécessaires à l'acquisition des objets visés par l'accord. Le Protocole étend l'octroi, sans aucune condition, de licences et/ou de devises pour l'importation des livres et des moyens audiovisuels énumérés ci-après, étant entendu que les Etats peuvent rejeter cette extension s'ils ne veulent pas l'appliquer : a) livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité publique, à savoir : i. bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche, ii. bibliothèques universitaires, générales et spécialisées, y compris les bibliothèques d'université, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d'instituts et les bibliothèques universitaires ouvertes au public, iii. bibliothèques publiques, iv. bibliothèques scolaires, v. bibliothèques spécialisées, au service d'un groupe de lecteurs

17 formant une entité ayant des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d'un service gouvernemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques d'entreprises et les bibliothèques d'associations professionnelles, vi. bibliothèques pour handicapés et à l'usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de prisons, vii. bibliothèques de musique, y compris les discothèques. b) livres adoptés ou recommandés comme manuels dans les établissements d'enseignement supérieur et importés par ces établissements ; c) livres en langues étrangères, à l'exclusion des livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation ; d) films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise. O n notera, à la lecture de cette liste du Protocole, que l'expression «bibliothèques d'utilité publique» employée à l'alinéa a) a un sens moins restrictif que celle de «bibliothèques... d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, à la recherche ou à la culture» qui figure à l'alinéa a) de la liste antérieure de l'accord. La notion de «bibliothèques publiques» risquant d'être interprétée dans un sens restreint, cette modification élargit la catégorie des bibliothèques qui peuvent prétendre à l'octroi de licences et/ou de devises. La liste, donnée à titre d'exemple, des bibliothèques qui répondent au nouveau critère d' «utilité publique» élimine les difficultés de définition. O n notera également que, outre les livres destinés aux bibliothèques, le Protocole ajoute deux autres catégories de livres aux objets visés par l'accord : les livres destinés aux établissements d'enseignement supérieur qui doivent être adoptés ou recommandés comme manuels par ces établissements et importés par eux ; les livres édités en langue étrangère, à l'exclusion de ceux qui sont édités dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation. Cette extension prévue par le Protocole vise en particulier à faciliter l'importation de livres scientifiques, techniques et spécialisés d'un niveau élevé, qui sont importants pour le déve-

18 loppement et peuvent faire défaut dans certains pays d'importation. Il convient de noter enfin que le Protocole étend à certains moyens audiovisuels les facilités d'octroi de devises et de licences, à la double condition qu'ils aient un caractère éducatif, scientifique ou culturel et qu'ils soient destinés à des institutions préalablement agréées par les autorités compétentes du pays d'importation. Cette facilité est limitée aux types de moyens audiovisuels qui sont censés offrir les avantages les plus importants pour la transmission des connaissances et jouer un rôle de plus en plus grand comme instruments d'éducation. Taxes intérieures La suppression des taxes intérieures ne figure dans aucune disposition de l'accord. Nous avons vu que, au contraire, l'exemption des droits de douane n'empêche aucun Etat contractant de percevoir sur les objets importés des taxes intérieures, telles que les taxes sur la vente, etc., et cela est clairement stipulé dans le texte de l'accord. Il a été souligné, lors des réunions de Genève, que les taxes intérieures frappent les produits nationaux similaires et qu'il n'y avait, par conséquent, aucune raison pour que les produits étrangers en soient exemptés. Les experts ont toutefois admis qu'il ne fallait pas exclure la possibilité que des pays soient disposés à renoncer à percevoir des taxes intérieures sur certains types d'objets, notamment les livres. Ils ont suggéré, en conséquence, que l'accord soit appliqué de la façon la plus libérale possible en ce qui concerne les taxes intérieures. Le Protocole reprend les dispositions de l'accord sur les taxes intérieures, ce qui veut dire que les Etats contractants conservent le droit de percevoir ces taxes sur tous les objets visés. Dans une partie du Protocole, que tout Etat peut rejeter s'il n'est pas disposé à l'appliquer et s'il ne veut donc pas être lié par elle, il est néanmoins prévu que les Etats contractants s'engagent à ne pas percevoir de taxes ou autres redevances intérieures d'aucune sorte lors de l'importation ou ultérieurement sur le nombre limité d'objets qui figurent dans la liste suivante : a) livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité publique (voir la liste des bibliothèques ci-dessus) ;

19 b) documents officiels ; c) livres et publications de l'organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ; d) livres et publications reçus par l'unesco et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle ; e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées ou distribuées gratuitement ; f) livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles, et autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées. O n constatera que la suppression des taxes intérieures s'applique ici aux mêmes types d'objets que ceux qui sont énumérés dans l'accord à propos de l'octroi de devises - sauf pour le point a) qui concerne les livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité publique et le point f) qui ajoute aux objets destinés aux aveugles des objets destinés à d'autres personnes physiquement ou mentalement handicapées. Suppression d'autres restrictions Restrictions à l'importation Lorsque l'accord fut élaboré, il avait été reconnu que la suppression des droits de douane ainsi que les facilités prévues pour les licences et les devises n'éliminaient pas tous les obstacles à la circulation internationale des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. En conséquence, un article spécial (article IV) fut inclus dans l'accord stipulant que les Etats contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible : a) à poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par l'accord ; b) à simplifier les formalités d'ordre administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ; c) à faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions

20 désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Lors de la révision de l'accord, les experts gouvernementaux ont souligné l'importance capitale de cet article et exprimé l'espoir qu'il serait mis en application dans un esprit très large. Cet article était si important à leurs yeux qu'ils ont invité les Etats parties à l'accord à revoir périodiquement les mesures qu'ils pourraient prendre en application de cet article et à en informer l'unesco. Aux termes du Protocole, les Etats contractants s'engagent à étendre les dispositions de l'article IV de l'accord à l'importation des objets visés par le Protocole. Ils s'engagent en outre à encourager, par des mesures appropriées, la libre circulation et la libre distribution des objets et matériels de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits dans les pays en développement. L'insertion de cette nouvelle disposition dans le Protocole est le résultat des efforts déployés par l'unesco pour faciliter, non seulement la libre circulation de l'information, mais aussi un échange d'informations réciproque et équilibré entre pays développés et pays en développement. Il convient cependant de signaler que la mise en vigueur de l'accord et du Protocole ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants d'interdire ou de limiter l'importation pour des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de l'ordre public ou de la moralité. De m ê m e, elle ne modifie pas les règlements en vigueur en ce qui concerne le droit d'auteur et la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique. Restrictions à l'exportation Une autre disposition du Protocole, qui ne constitue pas une extension d'un engagement prévu dans l'accord, mais qui est absolument nouvelle, concerne les restrictions à l'exportation. Cette disposition vise les objets énumérés dans les annexes au Protocole. Elle stipule que les Etats contractants n'imposeront pas de droits de douane, d'exportation ou de sortie ni de taxes intérieures de quelque nature qu'elles soient, sur les objets destinés à l'exportation vers d'autres Etats contractants.

21 Objets visés par l'accord et le Protocole Les différentes catégories d'objets qui jouissent de l'exemption de taxes aux termes de l'accord, et celles auxquelles le Protocole étend ce privilège, sont successivement examinées ci-après. Livres, publications et documents (annexe A de l'accord et annexe A du Protocole) Aux termes de l'accord, les livres, les journaux, les périodiques et de nombreuses autres catégories d'imprimés jouissent de la franchise douanière. La musique imprimée, les cartes et même les affiches touristiques sont également exemptées. Toutes les catégories d'objets énumérées à l'annexe A de l'accord, exceptés les plans et dessins d'architecture, bénéficient de l'exonération de droits de douane, quel que soit leur destinataire. La catégorie la plus importante est constituée par les livres. L'exonération n'est pas limitée aux livres présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel. Aux termes du Protocole, la franchise douanière est étendue aux livres, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont parus et quelle que soit la place réservée aux illustrations. Cette extension s'applique aux objets suivants ainsi qu'aux microreproductions de ces objets : a) éditions de luxe ; b) livres imprimés à l'étranger d'après le manuscrit d'un auteur résidant dans le pays d'importation ; c) albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants ; d) cahiers d'exercices scolaires avec textes imprimés et espaces en blanc à remplir par les élèves ; e) recueils de problèmes de mots croisés contenant des textes imprimés ; f) illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et épreuves sur papier ou sur film, destinées à la production de livres. Outre qu'il élargit ainsi le sens de l'expression «livres imprimés» figurant dans l'accord, le Protocole étend la franchise à d'autres types d'objets similaires. Les documents ou rapports imprimés, qui avaient été omis involontairement dans l'accord sont dorénavant

22 visés, de même que les micro-reproductions de ces documents ou encore les rapports à caractère non commercial. Les micro-reproductions de certains objets énumérés dans l'accord, notamment des livres imprimés, journaux et périodiques, sont également visées. L'Accord octroie l'exemption aux catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel audiovisuel de caractère éducatif, scientifique ou culturel, mais sous réserve qu'ils soient édités par l'organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées ou pour leur compte ; le Protocole étend la franchise à tous ces catalogues en supprimant cette condition. De plus, le Protocole ajoute aux cartes géographiques, hydrographiques ou célestes visées par l'accord des cartes intéressant de nombreux autres domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, etc. Enfin, il ajoute aux objets visés dans l'accord la documentation bibliographique destinée à être distribuée gratuitement. Ni l'accord ni le Protocole ne contiennent de restriction concernant la destination de ces objets. L'unique exception dans l'accord concerne les plans et dessins d'architecture ainsi que les plans et dessins de caractère industriel ou technique à destination d'un établissement agréé par le pays d'importation. Cette condition est cependant levée dans le Protocole. Il convient de noter que la franchise douanière ne s'applique pas à certaines catégories d'objets, tels que les articles de papeterie, énumérés à la fin de l'annexe A de l'accord. Œuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel (annexe B de l'accord et annexe B du Protocole) Les principales catégories d'objets visées par ces deux annexes sont constituées par les peintures et dessins, qui jouissent de l'exonération, quelle que soit leur destination. Pour jouir de cette exonération, les copies de peintures et de dessins doivent cependant, être exécutées à la main. Le Protocole spécifie que ces objets sont exemptés, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont réalisés. Lors des réunions de révision de l'accord, les experts ont reconnu que de grands progrès techniques avaient été accomplis pour la bonne impression en couleur de d'ceuvres d'art. Certains

23 ont exprimé le souhait que les Etats membres puissent trouver le moyen de faciliter la diffusion de telles reproductions lorsqu'elles présentent un intérêt éducatif ou culturel. Les experts ont également noté que le terme «peintures» pouvait être considéré comme englobant les miniatures peintes. Parmi les objets cités à l'annexe B de l'accord se trouvent les sculptures, les objets de collection et les objets anciens définis comme des objets ayant plus de cent années d'âge. D'une manière générale, les administrations douanières demandent des preuves raisonnables de cet âge, mais la nature de ces preuves (certificat ou expertise) varie d'un pays à l'autre. Les experts sont convenus que, dans la mesure du possible, les Etats ne devaient pas exiger que les objets aient un caractère éducatif, scientifique ou culturel. Les tapis peuvent être admis en franchise s'ils on plus de cent années d'âge. Le Protocole ajoute à ces objets les céramiques et les mosaïques sur bois, lorsque ces dernières sont des œuvres d'art originales. Il supprime en outre la condition de l'accord stipulant que les galeries, musées et autres établissements agréés auxquels les objets de collection sont destinés doivent avoir un caractère public. Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel (annexe C de l'accord et annexe C.2 du Protocole) Le matériel visuel et auditif dont la liste est donné à l'annexe C de l'accord comprend les films cinématographiques, films fixes, microfilms, diapositives, enregistrements sonores, modèles, maquettes et tableaux muraux. Ces objets, pour jouir de la franchise douanière, doivent avoir un caractère éducatif, scientifique ou culturel et être destinés à des institutions ou des organisations dûment agréées. Afin d'encourager la circulation internationale des films et des enregistrements destinés aux institutions de télévision et de radiodiffusion, l'accord prévoit expressément que l'agrément peut être étendu à ces organismes spécialisés. En ce qui concerne les enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, les experts ont recommandé aux Etats qui appliquent l'accord d'inclure les comités nationaux et les organisations internationales membres du Conseil

24 Étiquette utilisée par l'organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées international de la musique parmi les organisations agréées pour les recevoir en franchise. Les films, qui constituent le principal élément de cette annexe, ont joué un rôle de plus en plus important depuis la rédaction de l'accord. Le développement de la télévision a transformé de fond en comble l'emploi des films, notamment à des fins éducatives, et cette révolution s'est accompagnée d'innovations remarquables dans les techniques de production et de distribution. En conséquence, les experts ont invité tous les Etats membres à reconsidérer leur politique en matière d'importation de films et autre matériel audiovisuel. Ils ont recommandé plus particulièrement que soient inclus dans l'accord les nouvelles formes d'enregistrements d'images, telles que kinescopes, bandes vidéo, etc. Ils ont, en outre, recommandé que les privilèges de l'accord soient octroyés pour les enregistre-

25 ments sonores, quel que soit leur support matériel ou électronique. Les administrations douanières ont accepté d'accorder une attention bienveillante à l'examen des difficultés rencontrées par les organisations important des films sous le bénéfice des privilèges de l'accord. Il convient de rappeler qu'en dehors de l'accord, il existe dans certains pays des procédures diverses pour l'importation temporaire de films de caractère culturel que les gouvernements expédient à l'étranger en vue d'un usage officiel et à des fins non commerciales. Il convient d'ajouter que l'accord exempte les films cinématographiques, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits par l'organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées. C'est la seule catégorie de matériel visuel et auditif pour laquelle s'appliquent les bénéfices de l'accord quel que soit leur destinataire. Afin de faciliter l'identification de ce matériel à la douane, ainsi que celle des livres et publications édités par l'organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, la réunion d'experts de 1957 a recommandé unanimement l'emploi d'une étiquette spéciale, reproduite ci-après. Aux termes de l'annexe C.2 du Protocole, la franchise est étendue en particulier à de nouveaux types de matériel audiovisuel issus du progrès technologique. Parmi ces objets figurent : a) bandes vidéo, films en kinescopes, vidéodisques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrements du son et de l'image ; b) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur ; c) matériel d'enseignement programmé, qui peut être présenté sous forme de jeux complets d'accessoires, accompagnés de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéocassettes et d'audiocassettes ; d) diacopies, y compris celles qui sont destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ; e) hologrammes pour projection par laser ; f) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits, tels que structures moléculaires ou formules mathématiques ; g) jeux multimédia.

26 Cette liste n'a pas un caractère restrictif. Elle a été formulée de manière à englober les nouveaux types d'objets, de techniques et de dispositifs qui pourraient être mis au point ultérieurement. En plus de ces objets, le Protocole étend l'exonération à certains types de matériel audiovisuel traditionnel, à savoir les films d'archives destinés à accompagner des films d'actualités et les films récréatifs destinés aux enfants et aux jeunes. Il faut signaler que tous les objets énumérés dans cette annexe au Protocole jouissent de l'exonération dans les mêmes conditions que celles qui sont stipulées à l'annexe C de l'accord. C'est-à-dire que les objets en question doivent avoir un caractère éducatif, scientifique ou culturel et être, soit destinés à des établissements agréés, soit produits par l'organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées. Matériel visuel et auditif (annexe C. 1 du Protocole) Contrairement à l'annexe C.2 du Protocole que nous venons d'examiner, l'annexe Cl n'a pas d'équivalent dans l'accord. Il faut rappeler tout d'abord que les Etats ont la possibilité de rejeter cette annexe, s'ils le désirent, au m o m e n t de leur adhésion au Protocole, en faisant une déclaration à cet effet. Les Etats qui font une telle déclaration - c'est-à-dire qui déclarent ne pas être liés par l'annexe Cl - sont liés obligatoirement par l'annexe C.2. Une explication s'impose ici. Les annexes Cl et C.2 du Protocole ont été rédigées sous forme de propositions alternatives, afin de permettre aux Etats de choisir celle qu'ils seraient disposés à appliquer. Il s'ensuit que les Etats disposés à appliquer l'annexe C l ne feront pas la déclaration prévue et que, dans ce cas, ils seront liés par l'annexe Cl, à l'exclusion de l'annexe C de l'accord et de l'annexe C.2 du Protocole. Les Etats qui ne sont pas disposés à appliquer l'annexe C l feront la déclaration prévue et seront liés par l'annexe C.2 qui ne fait que compléter l'annexe C de l'accord. En d'autres termes, l'annexe C.2 constitue une obligation minimale. Les Etats peuvent choisir Cependant d'élargir l'accord en appliquant l'annexe Cl. En fait, l'annexe Cl assimile aux livres presque tous les objets visés par elle, en leur accordant le m ê m e traitement favorable, c'est-

27 à-dire en étendant le bénéfice de la franchise douanière à ces objets, sans les assujettir à la double condition d'avoir un caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'être destinés à des établissements agréés. Les objets énumérés dans cette annexe sont ceux prévus dans l'annexe C de l'accord : - films cinématographiques, films fixes, microreproductions, diapositives, enregistrements sonores, modèles, maquettes et tableaux muraux ; - plus les nouveaux types de matériel énumérés dans l'annexe C.2 ci-dessus : bandes vidéo, films en kinescope, vidéodisques, etc., sans restriction ; - toutefois, la franchise douanière ne s'étend pas à certains objets énumérés à la fin de l'annexe Cl, tels que les supports vierges d'enregistrements visuels et auditifs et leurs emballages, par exemple les cassettes, cartouches et bobines. Instruments et appareils scientifiques (annexe D de l'accord et annexe D du Protocole) L'Accord prévoit la franchise douanière pour les instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure. Il précise que ces instruments doivent être destinés à des établissements agréés et utilisés sous leur contrôle. Les experts gouvernementaux ont attaché une importance particulière à la libre circulation du matériel scientifique, notamment celui à destination des pays en développement. Ils ont souligné que les dispositions de cette annexe de l'accord devaient être appliquées de la manière la plus libérale, en tenant compte des progrès accomplis par la science et la technologie depuis la rédaction de l'accord. En conséquence, ils ont recommandé que la notion de «recherche scientifique pure» soit interprétée comme n'excluant que les instruments et appareils à fins commerciales. En outre, les experts ont considéré que les avantages accordés aux instruments et appareils scientifiques devaient être étendus, sous certaines conditions, aux pièces de rechange ainsi qu'aux outils conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des ces instruments ou appareils. En ce qui concerne l'exigence selon laquelle les instruments ou appareils scientifiques doivent être destinés à des établissements

28 agréés et utilisés par eux, les dispositions pratiques varient d'un pays à l'autre. Certains Etats contractants n'appliquent pas cette condition. Les experts ont fait observer qu'en tout état de cause, un établissement ne doit pas être tenu de solliciter l'agrément à l'occasion de chaque importation, mais que cet agrément peut être accordé à titre définitif ou pour une période déterminée renouvelable. En outre, l'établissement agréé ne doit pas nécessairement procéder lui-même à l'importation, celle-ci pouvant être effectuée pour son compte, sous réserve de certaines conditions. Les autorités douanières peuvent, dans la mesure du possible, autoriser le dédouanement provisoire du matériel destiné à un établissement susceptible d'être agréé, sous réserve que cet établissement obtienne ultérieurement l'agrément. Aux termes de l'accord, la franchise douanière ne peut être octroyée que si ces instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas fabriqués dans le pays d'importation. Dans la pratique, certains pays dérogent à cette condition. D'autres appliquent un système selon lequel il incombe au ministère compétent de décider si un instrument ou appareil équivalent est ou non produit dans le pays. Les experts ont suggéré qu'en prenant cette décision, on examine s'il est possible de se procurer facilement les instruments ou appareils en question, s'ils peuvent être fabriqués dans des délais raisonnables et s'ils peuvent rendre un service équivalent. Ds ont souligné l'importance que revêtent, pour la recherche et l'éducation, des décisions rapides de caractère libéral, dont la responsabilité pourrait être du ressort des directeurs des établissements agréés. Les experts ont également recommandé aux Etats membres de faciliter, dans toute la mesure du possible, la circulation internationale de l'équipement scientifique destiné aux centres de réparation d'instruments créés par l'unesco dans les pays en développement, ainsi qu'aux programmes de recherche scientifique internationaux patronnés par l'unesco ou par d'autres organisations internationales. On peut citer, à titre d'exemples : l'exploration océanographique de l'océan Indien et d'autres zones marines, le projet concernant les terres arides, la Décennie hydrologique internationale, l'organisation internationale de recherche sur la cellule, l'organisation internationale de recherche sur le cerveau et l'institut international de sismologie et de génie parasismique.

29 Une grande diversité existe dans les pratiques nationales concernant la détermination des catégories d'appareils et d'instruments scientifiques qui doivent bénéficier des dispositions de l'annexe D de l'accord. Toute liste en la matière est sujette à fréquentes révtsions, étant donné le constant développement des besoins de la recherche scientifique. En outre, certaines conditions locales, telles que le climat, exigent le recours à certains équipements qui ne seraient pas nécessaires ailleurs : par exemple, un matériel de réfrigération pour les établissements des zones tropicales. Parmi les catégories d'appareils scientifiques auxquelles certains pays accordent le bénéfice de l'annexe D, on peut néanmoins citer à titre d'exemple (étant entendu que cette liste n'a aucun caractère restrictif) : - instruments d'astronomie (par exemple, coelostats, spectrohéliographes, spectrohélioscopes, télescopes, méridiennes) ; - balances de laboratoire et autres balances de précision ; - microscopes optiques avec ou sans dispositif pour la photographie ou la projection ; - instruments et appareils électriques de mesure et de vérification (par exemple, ampèremètres, ohmmètres et voltmètres, fréquencemètres, ponts de mesure, oscilloscopes et oscillographes, phasemètres, potentiomètres, synchronoscopes) ; - instruments de géophysique (par exemple, sismomètres et sismographes) ; - instruments d'hydrologie (par exemple, moulinets hydrométriques, pluviomètres et pluviographes, limnimètres, appareils pour l'enregistrement des houles et marées) ; - instruments pour la mesure et la vérification des quantités de chaleur, de lumière et de son (par exemple, calorimètres, luxmètres, photomètres) ; - instruments et appareils pour la mesure et la détection des rayons alpha, bêta, g a m m a, X, cosmiques et similaires (par exemple, dosimètres, compteurs Geiger, compteurs à scintillation) ; - instruments et appareils pour analyses ou recherches physiques ou chimiques (par exemple, colorimètres, polarimètres, réfractomètres, saccharimètres, spectrophotomètres, spectromètres, spectroscopes) ; - machines et appareils d'essais mécaniques de dureté, de résistance, de compression, d'élasticité des matériaux (par exemple, métaux, bois, textiles, papiers ou matières plastiques) ;

30 - instruments de météorologie (par exemple, actinomètres, anémomètres, néphoscopes, indicateurs d'ensoleillement) ; - microscopes et diffractographes électroniques et protoniques ; - appareillage de physique nucléaire ; Quant au Protocole de l'accord, son annexe D étend la franchise douanière à tous les instruments et appareils scientifiques, qu'ils soient ou non destinés à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure. Le Protocole exclut toutefois les instruments et appareils destinés à un usage commercial, car il maintient la condition selon laquelle ils doivent être destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement agréés et utilisés sous le contrôle de ces établissements. Il maintient également la condition selon laquelle la franchise douanière n'est octroyée que si des instruments ou des appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas fabriqués dans le pays d'importation. Aux termes du Protocole, la franchise douanière est également accordée aux pièces de rechange, composants et accessoires destinés aux instruments et appareils scientifiques, ainsi qu'aux outils conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation de ces instruments ou appareils. Ces objets, qui ne sont pas mentionnés dans l'accord, doivent être importés en même temps que les appareils scientifiques. Ils peuvent être importés ultérieurement mais, dans ce cas, doivent être identifiés comme destinés aux appareils admis en franchise. Des objets d'une valeur équivalente ne doivent pas être fabriqués dans le pays d'importation. Objets destinés aux aveugles (annexe E de l'accord) Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées (annexe E du Protocole) Aux termes de l'accord, les livres, publications et documents en relief pour aveugles jouissent d'une exonération sans condition. Les autres objets destinés au développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles doivent être importés par des institutions ou organisations agréées en vertu des dispositions de l'accord. Sur la suggestion de l'organisation mondiale pour la protection sociale des aveugles, les experts réunis à Genève ont re-

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