REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que, le 18 novembre 2001, Francine X..., qui circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l industrie et du commerce (l assureur), en a perdu le contrôle, et a trouvé la mort dans cet accident, ainsi que sa soeur Anne-Marie X..., passagère transportée ; que Mme Laurence X..., son autre soeur, également passagère transportée, a été grièvement blessée ; que l assureur n a pas contesté l obligation d indemniser de son assurée ; qu insatisfaites de l offre proposée, Mme Laurence X..., Mme Sylvie Y..., Mme Marguerite Z..., épouse X..., Mme Sylvette X..., M. Michel X...(les consorts X...), ont assigné l assureur en indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à Mme Laurence X...la somme de euros au titre de la pénibilité et de la dépréciation sur le marché du travail, la somme de euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et celle de euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que les conditions de travail de Mme Laurence X...sont beaucoup plus pénibles qu auparavant ; que du fait de son handicap, celle-ci a besoin d une préparation plus longue qu auparavant le matin, de même que le soir ; qu il ne peut être envisagé une reprise de travail avec la même intensité qu avant l accident ; qu au regard de ces constatations, la pénibilité des conditions de travail de Mme Laurence X..., par suite des séquelles de l accident, constitue un préjudice autonome ouvrant droit à réparation par le versement d une indemnité à ce titre, de euros, dont il ne devra être déduit une quelconque créance de la caisse primaire d assurance maladie des Yvelines ou de la CRAMIF ; Qu en statuant ainsi, en refusant d imputer la pension d invalidité due à Mme X...par la CRAMIF sur le poste pénibilité et dépréciation sur le marché du travail, alors qu il

2 s agissait d une incidence professionnelle dont les indemnités compensatrices se trouvaient soumises aux recours des organismes sociaux, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l article L du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l offre n a pas été faite dans les délais impartis à l article L du même code, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que pour dire que les indemnités allouées à la victime produiraient intérêt au double du taux de l intérêt légal à compter du 9 juillet 2003 jusqu au 13 janvier 2006, l arrêt retient que l assureur reconnaît avoir reçu le 9 février 2003 l expertise médicale définitive de Mme Laurence X...; que l assureur devait fournir une offre définitive au plus tard le 9 juillet 2003, mais qu une telle offre n interviendra que le 13 janvier 2006 ; Qu en statuant ainsi, tout en constatant que l assureur avait présenté à la victime le 13 janvier 2006 une offre d indemnisation qui devait seule servir d assiette à la sanction légale du doublement du taux de l intérêt légal, dés lors que son caractère insuffisant n était pas relevé, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la société MACIF à payer à Mme Laurence X euros au titre de la pénibilité et dépréciation sur le marché du travail, euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et en ce qu il a précisé que le doublement des intérêts légaux a pour assiette la totalité de l indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux, l arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Orléans ; Condamne Mme Laurence X...aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l industrie et du commerce (MACIF). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement en ce qu il avait condamné la MACIF à payer à Mademoiselle Laurence X...la somme de euros au titre de la pénibilité et dépréciation sur le marché du travail, la somme de euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et la somme de euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement relevé que les conditions de travail de Mme Laurence X...sont beaucoup plus pénibles qu auparavant, qu elle a besoin en raison de son handicap d un temps de préparation beaucoup plus long tant le matin que le soir et que la reprise du travail ne pourra jamais se faire pour la victime avec la même intensité qu avant l accident ; que le premier juge a considéré, à raison, que ce préjudice autonome ouvrait droit à une réparation spécifique justement évaluée à la somme de ; qu en application des dispositions de l article L du Code de la

3 sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu elles ont pris en charge, à l exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, aux termes de ces mêmes dispositions, si le tiers payeur établit qu il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s exercer sur ce poste de préjudice ; que la pension d invalidité versée par la caisse régionale d assurance maladie d Ile-de-France ne répare pas le préjudice décrit et réparé au titre de la pénibilité et la dépréciation sur le marché du travail ; qu en conséquence, la créance de pension d invalidité et de ses arrérages n a pas à être imputée sur la somme allouée au titre de la «pénibilité et dépréciation sur le marché du travail» ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU il est incontestable que les conditions de travail de Mademoiselle Laurence X...sont beaucoup plus pénibles qu auparavant ; que le docteur A...a ainsi relevé qu elle ne pourrait pas reprendre aux mêmes conditions qu antérieurement ; que du fait de son handicap, Mademoiselle Laurence X...a besoin d une préparation plus longue qu auparavant le matin, évaluée par l expert à 1 heure et demi, de même que le soir ; que le docteur A...en conclut qu il ne peut donc être envisagé une reprise de travail avec la même intensité qu avant l accident ; qu au regard de ces constatations, la pénibilité des conditions de travail de Mademoiselle Laurence X..., par suite des séquelles de l accident, constitue un préjudice autonome ouvrant droit à réparation par le versement d une indemnité, à ce titre, de euros, dont il ne devra être déduit une quelconque créance de la CPAM des YVELINES ou de la CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE ; ALORS QUE la rente d invalidité indemnise, d une part, les pertes de gains professionnels et l incidence professionnelle de l incapacité et, d autre part, le déficit fonctionnel temporaire et permanent ; qu en l absence d une perte de gains professionnels ou d incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement les postes de préjudice personnel du déficit fonctionnel temporaire et permanent ; qu en présence d une perte de gains professionnels et d une incidence professionnelle de l incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel, temporaire ou permanent, s il existe ; qu en refusant d imputer la pension d invalidité due à Mademoiselle X...par la CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MALADIE D ÎLE-DE-FRANCE (CRAMIF) sur le poste «pénibilité et dépréciation sur le marché du travail», ou à défaut sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent, la Cour d appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement en ce qu il avait dit que les indemnités allouées à Mademoiselle Laurence X...porteraient intérêts au double du taux légal, du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006, et précisé que le doublement des intérêts légaux avait pour assiette la totalité de l indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l article L du Code des assurances, si l offre définitive prévue par l article L du même code n a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l assureur a été informé de la consolidation, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt régal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; qu en l espèce, la MACIF reconnaît avoir reçu le 9 février 2003 l expertise médicale définitive de Mme Laurence X...; que, comme l a retenu

4 le premier juge, l assureur devait fournir une offre définitive au plus tard le 9 juillet 2003 ; qu une telle offre n interviendra que le 13 janvier 2006 ; que le jugement déféré sera alors confirmé en ce qu il a indiqué que le doublement des intérêts légaux est dû pour la période du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006 ; qu enfin, lorsque l offre n est pas acceptée par la victime, la sanction prévue par l article L du code des assurances a pour assiette la totalité de l indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux ; que le jugement déféré sera confirmé en son intégralité ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mademoiselle Laurence X...demande au Tribunal de faire application de l article 12, alinéa 4 de la loi du 5 juillet 1985, prévoyant : l offre définitive d indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois, suivant la date à laquelle l assureur a été informé de la consolidation ; que la sanction de l inobservation de cette obligation est prévue à l article 16 de la même Loi, à savoir, le doublement des intérêts légaux, à compter de l expiration dudit délai jusqu au jour de l offre ou du jugement définitif ; que la MACIF précise en page 14 de ses conclusions avoir reçu le rapport de l expert, le docteur A..., le 9 février 2003 ; que bien qu informée à cette date de ce que la victime était consolidée, la MACIF n a transmis son offre définitive que le 13 janvier 2006, soit avec un retard de 30 mois ; que les indemnités allouées à Mademoiselle Laurence X...porteront, en conséquence, intérêts au double du taux légal, du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006 ; ALORS QUE lorsque l assureur de responsabilité a formulé une offre d indemnisation en application des articles L et suivants du Code des assurances, la sanction du doublement du taux de l intérêt légal a pour assiette l indemnité offerte par l assureur, et non celle allouée par le juge ; qu en jugeant néanmoins que la sanction constituée par le versement d intérêts au double du taux légal aurait pour assiette la totalité de l indemnité allouée à la victime, au motif inopérant que l offre de l assureur n avait pas été acceptée par la victime, la Cour d appel a violé l article L du Code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts X...et Mme Y... Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR confirmé le jugement en ce qu il avait dit que les indemnités allouées à mademoiselle X...porteront intérêts au double du taux légal du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006, date de l offre définitive présentée par la MACIF ; AUX MOTIFS QUE selon l article L du code des assurances, si l offre définitive prévue par l article L du même code n a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l assureur a été informé de la consolidation, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; qu en l espèce, la MACIF reconnaît avoir reçu le 9 février 2003 l expertise médicale définitive de Mme Laurence X...; que, comme l a retenu le premier juge, l assureur devait fournir une offre définitive au plus tard le 9 juillet 2003 ; qu une telle offre n interviendra que le 13 janvier 2006 ; que le jugement déféré sera alors confirmé en ce qu il a indiqué que le doublement des intérêts légaux est dû pour la période du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006 ; qu enfin, lorsque l offre n est pas acceptée par la victime, la sanction prévue par l article L ; du code des assurances a pour assiette la totalité de l indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux ; que le jugement déféré sera confirmé en son intégralité ; ALORS QUE lorsque l offre présentée par l assureur à la victime est manifestement insuffisante et équivaut par là-même à l absence d offre, les intérêts doublés ont pour assiette l indemnité allouée par le juge et courent jusqu à la décision définitive de la juridiction ; qu après avoir décidé que la sanction prévue par l article L du code des assurances devait avoir en l espèce pour assiette la totalité de l indemnité allouée à la

5 victime, la cour d appel a cependant arrêté le cours des intérêts doublés à la date du 13 janvier 2006, soit le jour de l offre présentée par la MACIF ; qu en statuant de la sorte, quand elle devait arrêter le cours des intérêts doublés au jour de son arrêt, la cour d appel a violé l article L du code des assurances. Décision attaquée : Cour d appel de Bourges du 3 février 2011

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