Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027

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1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027 APPELANTS Madame Saada A. épouse M. Monsieur Patrick M.

2 Représentés par Me Philippe G. de la SCP G. - V., avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés de Me Ismène B., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 198 INTIMÉES Compagnie AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux La Société LIDL, prise en la personne de ses représentants légaux Représentées par Me Dominique O., avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistées de Me William F. de la SELARL R. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux (intervenant volontaire)

3 Représentée par Me Olivier J., avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 CPAM DE SEINE SAINT-DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Maher N. de la SELARL B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV), prise en la personne de ses représentants légaux (intervenant forcé) Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente et Madame Catherine COSSON, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

4 Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente Madame Catherine COSSON, Conseillère Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue initialement au 07 avril 2014 et prorogé au 05 mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** Le 12 novembre 2007, Madame Saada M. est tombée après avoir heurté une poutre fixée au sol dans le supermarché Lidl de Pommelotiers.

5 Madame M. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Lidl et son assureur, la société AIG Europe nouvellement dénommée Chartis Europe, en présence de la CPAM de la Seine Saint Denis, aux fins de voir déclarer la société Lidl responsable de l'accident. Par arrêt du 15 juin 2011, cette cour a infirmé le jugement rendu le 17 octobre 2009 qui avait écarté la responsabilité de la société Lidl et débouté Monsieur et Madame M. de leurs demandes et : - a dit la société Lidl responsable de la chute de cette dernière, - a ordonné une expertise médicale confiée au docteur D., - a condamné in solidum la société Lidl et la société Chartis Europe à verser d'une part à Madame M. une provision de euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre une somme de euro en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part à la CPAM de la Seine Saint Denis les sommes de euro au titre de ses frais irrépétibles et 966 euro au titre de l'indemnité forfaitaire, - a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les autres demandes de la CPAM, - a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lidl et de la société Chartis Europe,

6 - a condamné in solidum les sociétés Lidl et Chartis Europe aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport daté du 10 mai Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 janvier 2014, Madame Saada M. et Monsieur Patrick M. demandent la condamnation in solidum des sociétés Lidl et Chartis Europe à leur payer les sommes figurant dans le tableau ci-dessous ainsi que les dépens en ce compris les honoraires du docteur D. dont distraction au profit de la SCP G. V. en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils sollicitent l'application du barème Gazette du Palais Aux termes d'écritures signifiées le 6 mai 2013, la compagnie AIG Europe Limited venant aux droits de la compagnie Chartis Europe, et la société Lidl formulent les offres figurant cidessous. Elles demandent qu'il soit fait application du barème BCIV Demandes Offres Madame M. Préjudices patrimoniaux Temporaires Dépenses de santé 125 euro Sur justificatif PGPA 3.889,40 euro 4.694,40 euro Frais divers euro Rejet Tierce personne euro euro

7 Permanents Dépenses de santé futures euro 0 après déduction de la créance des tiers payeurs Préjudice professionnel ,99 euro 0 après déduction de la créance des tiers payeurs et subsidiairement 9.577,41 euro Tierce personne ,38 euro 8.226,81 euro Préjudices extra patrimoniaux Temporaires Déficit fonctionnel temporaire 4.461,50 euro euro Souffrances euro euro Permanents Déficit fonctionnel permanent euro 0 après déduction de la créance des tiers payeurs Préjudice esthétique euro euro Préjudice d'agrément euro Réduction Préjudice sexuel euro euro Monsieur M. Préjudice moral euro Rejet et subsidiairement réduction Art. 700 du CPC euro réduction La CPAM de Seine Saint Denis, par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2013, requiert le remboursement de sa créance s'élevant à la somme de ,59 euro, soit : ,34 euro au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ,80 euro au titre des indemnités journalières versées du 17 janvier 2008 au 31 août 2010,

8 avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, ,45 euro au titre des frais futurs, sous réserve d'actualisation, payables au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts à chaque échéance. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL B. et associés. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 octobre 2013, la CRAMIF demande à être reçue en son intervention volontaire, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a attribué à Madame M. une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 13 août 2010, la condamnation conjointe et solidaire de la SNC Lidl et de son assureur Chartis Europe à payer : ,41 euro au titre des arrérages de la pension de 2 me catégorie échus du 13 août 2010 au 30 septembre 2013, les arrérages à échoir du 1er octobre 2013 au fur et à mesure de leur échéance jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV à moins qu'ils ne préfèrent se libérer par le règlement du capital représentatif qui s'élève au 10 octobre 2013 à la somme de ,76 euro,

9 les intérêts légaux à compter de la signification de ses premières conclusions d'intervention volontaire devant la cour d'appel pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement, 1.522,50 euro au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion majorée, euro en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître J. en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa créance s'impute par priorité sur les postes de préjudice incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice, elle indique faire sienne celle de la victime. La CNAV a été assignée en intervention forcée le 4 octobre Par courriel du 31 octobre 2013, son conseil a indiqué être informé de ce que cet organisme attribuera une retraite à taux plein à Madame M. à l'âge d'obtention de sa retraite, indépendamment de l'accident dont elle a été victime de sorte qu'elle n'a aucune créance à faire valoir et n'interviendra pas dans la procédure en cours. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2014.

10 Par lettre du 28 février 2014, le conseil des sociétés Lidl et AIG Europe Limited a sollicité sa révocation faisant valoir qu'à la suite d'un problème informatique, ses dernières conclusions n'avaient pu être signifiées. Il déposait des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 février Le 7 mars 2014, le conseil de la CRAMIF a fait parvenir à la cour, par la voie électronique, une note en délibéré relative à l'indemnité forfaitaire de gestion majorée. Par lettres des 12 et 14 mars 2014, les avocats des sociétés Lidl et AIG Europe Limited d'une part, des consorts M. d'autre part ont sollicité le rejet de cette note non autorisée par la cour. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le problème informatique évoqué, au demeurant ni expliqué, ni justifié, ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande est en conséquence rejetée et les conclusions signifiées le 28 février 2014 écartées des débats. L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il y lieu, dès lors, d'écarter des débats la note de la CRAMIF dont la production en cours de délibéré n'a pas été autorisée par la cour. Sur le préjudice de Madame M.

11 Il ressort du rapport de l'expert les éléments suivants : - blessures subies : fracture tassement du plateau vertébral supérieur de D12, - ITT du 12 novembre 2007 au 2 janvier 2009, - déficit fonctionnel temporaire total : 1er au déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du au , du 4.07 au , - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du au , - souffrances : 4/7 - consolidation des blessures : 2 janvier séquelles : retentissement psychologique compte tenu de l'intensité des phénomènes douloureux s'étalant sur une longue durée, avec traitement antidépresseur et anxiolytique au long cours, sans prise en charge spécialisée, enraidissement douloureux avec cyphose dorsolombaire centrée sur D12,

12 - AIPP : 15 % - préjudice esthétique : 3/7 - préjudice d'agrément, - retentissement sur les activités sexuelles, - impossibilité de reprendre et maintenir son activité professionnelle ; elle conserve cependant des possibilités pour effectuer une activité professionnelle sédentaire sans déplacement, ni port de charges, - assistance non médicalisée, non spécialisée pour l'aide à l'entretien personnel et l'aide aux tâches domestiques, courses alimentaires, port de charge à raison de 4 heures par semaine du 12 novembre 2007 au 30 juin 2008, 2 heures par semaine du 4 juillet 2008 au 2 janvier 2009, puis 1 heure par semaine en viager, - frais futurs : bilans radiographiques et électromyogramme effectués, médications antalgiques, anxiolytiques, antidépresseur et neuroleptique à visée antalgique, séances de kinésithérapie, confection, entretien et renouvellement du corset thermoformé, suivi régulier par le médecin traitant pour le renouvellement des médications, suivi annuel en rhumatologie, séances de kinésithérapie actuellement au rythme moyen bi-hebdomadaire en balnéothérapie.

13 Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame Saada M. qui était âgée de 52 ans comme étant née le 4 mars 1955, lors de l'accident et de 53 ans à la consolidation et qui était employée de bureau, sera indemnisé comme suit étant précisé : - d'une part qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel, - d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la pension d'invalidité versée à la victime indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la pension est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie, - et qu'enfin, la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles.

14 Préjudices patrimoniaux Temporaires, avant consolidation - dépenses de santé actuelles Elles ont été prises en charge par la CPAM de Seine Saint Denis pour un montant de 5.374,34 euro et la victime justifie de dépenses de santé restées à sa charge pour 125 euro. Total : 5.499,34 euro. Il revient 125 euro à Madame M. et 5.374,34 euro à la CPAM de Seine Saint Denis. - frais divers Il est alloué compte tenu des justificatifs communiqués la somme de 700 euro au titre des honoraires du médecin conseil, le docteur N.. En revanche, la demande présentée au titre de frais d'essence pour laquelle il n'est versé aucune pièce, est rejetée faute d'être établie. Les honoraires de l'expert font partie des dépens. Les frais d'huissier des 11 et 14 avril 2008 sont inclus dans les dépens de première instance sur lesquels il a été statué par l'arrêt du 15 juin 2011.

15 La demande présentée au titre des honoraires de Maître B. facturés lors de procédures passées et dont le paiement a déjà été sollicité soit devant le premier juge, soit devant la cour, et sur lesquels il a déjà été statué, est rejetée. - perte de gains professionnels actuels Au regard des bulletins de salaire produits, il y a lieu de retenir un salaire mensuel net de euro. La perte, une fois pris en compte le salaire maintenu par l'employeur pendant 45 jours, est de euro. De cette somme, il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM de Seine Saint Denis pendant la période précédant la consolidation, soit jusqu'au 2 janvier 2009 : euro ,60 euro = 3.889,40 euro. Il revient en conséquence, 3.889,40 euro à Madame M. et ,60 euro à la CPAM de Seine Saint Denis. - tierce personne temporaire Madame M. a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 4 heures par semaine du 12 novembre 2007 au 30 juin 2008 puis 2 heures par semaine du 4 juillet 2008 au 2 janvier Son préjudice s'établit comme suit : - 4 h x 32 semaines x 14 euro = euro

16 - 2 h x 26 semaines x 14 euro = 728 euro Total : euro Permanents, après consolidation - dépenses de santé futures La CPAM de Seine Saint Denis prend en charge des frais futurs pour ,45 euro. Madame M. indique sans être utilement démentie qu'elle expose par an une somme de 90 euro au titre des dépenses de santé. Son préjudice est dès lors de 90 euro x 19, 947 (euro de rente viagère à 53 ans) = 1.795,23 euro. S'agissant de frais restant à la charge de la victime, cette somme s'ajoute à celle qu'exposera la CPAM et ne se déduit pas, comme le demandent à tort les sociétés Lidl et AIG Europe Limited. Total : ,68 euro. Il revient en conséquence à Madame M. la somme de 1.795,23 euro et à la CPAM de Seine Saint Denis celle de ,45 euro. - tierce personne

17 Le besoin d'assistance future de Madame M. est de 1 heure par semaine viagèrement. Le préjudice s'établit comme suit : - du 3 janvier 2009 au 2 janvier 2014 = 1 h x 57 semaines (pour tenir compte des congés payés) x 15 euro x 5 ans = euro - à compter du 3 janvier 2014 = 1 x 57 semaines x 16 euro x 18,194 (euro de rente viagère à 58 ans) = ,92 euro Total : ,92 euro - perte de gains professionnels future et incidence professionnelle Madame M. explique que l'accident a eu un retentissement professionnel significatif puisqu'elle n'a pas été en mesure de reprendre et maintenir son activité professionnelle d'employée de bureau pour la société Atvyl Distribution en raison des importantes douleurs invalidantes qu'elle présente. Concernant ses liens avec son employeur, elle précise qu'elle n'a pas sollicité de rendez-vous avec le médecin du travail pour un éventuel reclassement au sein de l'entreprise qui ne lui a pas été proposé, dans la mesure où le médecin du travail ne pourrait que conclure à une inaptitude définitive à tout poste ce qui conduirait inéluctablement à son licenciement et à la perte de certains avantages tels que le bénéfice d'une mutuelle pour un montant raisonnable. Elle prétend ne plus cotiser pour sa retraite depuis l'accident ce qui lui retire plus de 9 années de cotisations et donc ne lui permettra de percevoir qu'une retraite

18 amoindrie. Elle réclame en conséquence la capitalisation viagère de son salaire net d'un montant de 1.283,08 euro. Les sociétés AIG Europe Limited et Lidl qui ne contestent pas que Madame M. ne travaille plus, soutiennent que cette dernière ne peut se prévaloir d'une inaptitude totale à tout emploi rémunéré et que son affirmation selon laquelle le médecin du travail ne pourrait que conclure à son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, n'est corroborée par aucune pièce probante. Elles considèrent que le préjudice ne peut être constitué que d'une perte de chance à hauteur de 50 % d'avoir pu maintenir son salaire entre la date de sa consolidation et l'âge auquel elle pourra partir à la retraite, qu'aucun élément n'est produit permettant d'évaluer la perte alléguée de droits à la retraite et qu'il n'est établi ni que les 8 dernières années de vie professionnelle de l'intéressée auraient fait partie des meilleurs trimestres pris en compte pour le calcul des droits à la retraite, ni qu'elle aurait continué à travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite. Elles effectuent leurs calculs sur la base d'un salaire de euro en utilisant, à titre principal, l'euro de rente à 62 ans. Le médecin expert a expliqué que les séquelles présentées par Madame M., un retentissement psychologique compte tenu de l'intensité des phénomènes douloureux s'étalant sur une longue durée et un enraidissement douloureux avec cyphose dorsolombaire centrée sur D12, siège du traumatisme, sans irradiation sciatalgique, ne lui avait pas permis de reprendre et maintenir son activité professionnelle et que l'intéressée avait, à juste titre, été mise en invalidité 2ème catégorie. Il a ajouté qu'elle était cependant apte à une activité professionnelle sédentaire sans déplacement, ni port de charge. En l'absence de saisine du médecin du travail et/ou d'information fournie par l'employeur notamment sur la structure de la société et sur les emplois existants, l'impossibilité de reclassement considérée par la victime comme une évidence, ne peut être admise faute d'être établie. L'inaptitude à tout emploi ne peut davantage être admise, au regard des conclusions du médecin expert et du taux de déficit fonctionnel permanent, étant relevé qu'il n'est ni démontré ni allégué que Madame M. a effectué des recherches qui n'auraient pas abouti, afin de trouver un travail chez un autre employeur, par exemple à temps partiel. En revanche, il doit être tenu compte des contraintes médicales rappelées ci-dessus et de l'âge de Madame M., 53 ans à la consolidation, rendant son reclassement plus compliqué. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une perte de chance de retravailler à hauteur de 70 %.

19 Contrairement à ce que Madame M. soutient, chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité est compté comme période d'assurance pour l'application de l'article L du code de la sécurité sociale en vue de l'ouverture du droit à pension. Cependant, afin de tenir compte d'une modification de l'assiette de calcul de la pension en lien de causalité avec l'accident, il est retenu un euro de rente à 65 ans. La perte de gains professionnels future est en conséquence la suivante : - du 2 janvier 2009 au 30 septembre 2013 : 898,15 euro (1.283,08 euro x 70 %) x 12 mois x 4 ans et 9 mois = ,55 euro. De cette somme, il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM du 2 janvier 2009 au 31 août 2010 pour ,20 euro et les arrérages échus de la pension d'invalidité payée par la CRAMIF depuis le 13 août 2010 jusqu'au 30 septembre 2013 pour ,41 euro. Il revient en conséquence à Madame M. la somme de 878,94 euro, à la CPAM celle de ,20 euro et à la CRAMIF celle de ,41 euro. - à compter du 1er octobre 2013 : 898,15 euro x 12 mois x 6,296 (euro de rente à 58 ans arrêtée à 65 ans) = ,02 euro. De cette somme, il y a lieu de déduire le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée pour ,76 euro, de sorte qu'il revient à Madame M. une indemnité complémentaire de ,26 euro et à la CRAMIF la somme de ,76 euro. Préjudices extra-patrimoniaux Temporaires, avant consolidation

20 - déficit fonctionnel temporaire L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées durant cette même période seront indemnisés par la somme totale de euro. - souffrances Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 4/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de euro. Permanents, après consolidation - déficit fonctionnel permanent Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame M. après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme réclamée de euro.

21 - préjudice d'agrément L'arrêt de la course à pied considéré par le médecin expert comme justifié, est réparé par la somme de euro. - préjudice esthétique Fixé à 3/7, il justifie l'allocation de la somme de euro. - préjudice sexuel Le retentissement sexuel est constitué par une gêne fonctionnelle et une baisse de la libido pharmaco-dépendante, liée aux traitements médicamenteux antalgiques et neuroleptique à visée antalgique. Il est réparé par la somme de euro. TOTAL : ,75 euros Madame M. recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de ,75 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.

22 Sur la demande Monsieur M. Monsieur M. expose qu'en raison de l'accident, il doit assumer la fonction de tierce personne pour aider son épouse dans la vie quotidienne et la soutenir psychologiquement en raison de son état dépressif conséquence directe de ses douleurs. Il indique que sa vie sociale s'est considérablement modifiée puisque le couple ne peut plus recevoir, sortir et pratiquer ses loisirs habituels comme il le faisait auparavant. Il ajoute que l'accident a eu une incidence sur sa vie sexuelle. Le préjudice relatif à l'assistance de Madame M. par une tierce personne qui a fait l'objet d'une réparation au titre du préjudice corporel de cette dernière, ne peut être invoqué par Monsieur M.. Les attestations produites ne caractérisent pas un trouble grave dans les conditions d'existence de ce dernier. En outre, le fait pour un époux d'apporter du réconfort à son conjoint ne constitue pas un préjudice indemnisable. En revanche, le préjudice sexuel retenu pour Madame M. qui a nécessairement des conséquences en ce qui concerne Monsieur M., justifie l'octroi de la somme de 3.000euro. Sur les demandes de la CPAM de Seine Saint Denis La CPAM recevra la somme de ,14 euro (5.374,34 euro ,60 euro ,20 euro) en capital, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du code civil, outre les dépenses de santé futures, payables au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, pour un capital constitutif de ,45 euro. Sur les demandes de la CRAMIF

23 L'intervention volontaire de la CRAMIF est reçue. Elle recevra la somme de ,41 euro au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité, en capital, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice en application de l'article 1153 du code civil, outre les arrérages à échoir à compter du 1er octobre 2013, payables au fur et à mesure de leur échéance jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, pour un capital constitutif de ,76 euro. La CRAMIF fait valoir qu'elle n'a pas été mise en cause devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qu'elle n'a pas été en mesure d'assister à l'expertise médicale et a été contrainte d'intervenir volontairement pour la première fois en appel. Elle sollicite la condamnation des sociétés Lidl et AIG Europe à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion majorée prévue par l'article L du code de la sécurité sociale. Cette demande ne peut cependant être accueillie dans la mesure où la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire majorée n'est plus prévue par l'article L du code de la sécurité sociale. Sur les autres demandes En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est alloué à Monsieur et Madame M. la somme de euro, à la CPAM de Seine Saint Denis celle de euro et à la CRAMIF celle de euro.

24 Les dépens qui comprendront les honoraires du médecin expert, sont mis à la charge des sociétés Lidl et AIG Europe Limited in solidum. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 15 juin 2011, Reçoit l'intervention volontaire de la Caisse Régionale d'assurance Maladie d'ile de France, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les sociétés AIG Europe Limited et Lidl, Rejette la note en délibéré adressée par la Caisse Régionale d'assurance Maladie d'ile de France le 7 mars 2014, Condamne in solidum la SNC Lidl et la société AIG Europe Limited venant aux droits de la SA Chartis Europe à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 1 à Madame Saada M. au titre de la réparation de son préjudice corporel la somme de ,75 euros (quatre vingt seize mille cinq cent quatre vingt treize euros soixante quinze centimes),

25 2 à Monsieur Patrick M. au titre de la réparation du préjudice sexuel la somme de 3.000,00 (trois mille) euros, Condamne in solidum la SNC Lidl et la société AIG Europe Limited venant aux droits de la SA Chartis Europe à payer, en deniers ou quittances, à la CPAM de Seine Saint Denis : * la somme de ,14 euros (trente et un mille sept cent quatre vingt dix neuf euros quatorze centimes) en capital, en remboursement des prestations versées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, * les dépenses de santé futures, payables au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, qui représentent un capital constitutif de ,45 euros, Condamne in solidum la SNC Lidl et la société AIG Europe Limited venant aux droits de la SA Chartis Europe à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse Régionale d'assurance Maladie d'ile de France : * la somme de ,41 euros (trente quatre mille cinquante deux euros quarante et un centimes) au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, * les arrérages à échoir de la pension d'invalidité, à compter du 1er octobre 2013, au fur et à mesure de leur échéance et jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par

26 la CNAV, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, pour un capital constitutif de ,76 euros, Condamne in solidum la SNC Lidl et la société AIG Europe Limited venant aux droits de la SA Chartis Europe à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame Saada M. et Monsieur Patrick M. la somme totale de 3.588,00 (trois mille cinq cent quatre vingt huit) euros, à la CPAM de Seine Saint Denis et à la Caisse Régionale d'assurance Maladie d'ile de France celle de 1.500,00 (mille cinq cents) euros à chacune, Condamne in solidum la SNC Lidl et la société AIG Europe Limited venant aux droits de la SA Chartis Europe aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise médicale, Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal

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