Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

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1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis BORNEL Madame Valérie LEROY agissant tant en son nom personnel qu es qualité d administratrice légale de sa fille Océane MAOLE, née le 19 juillet 2001 Mademoiselle Marine MAOLE Madame Sylviane LEROY Monsieur Michel LEROY représentés par Maître Michel EL KAIM de l AARPI AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0013 DÉFENDEURS Compagnie d assurances MUTUELLES DU MANS IARD BP LE MANS CEDEX 1 représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249 CPAM DU VAL D OISE Les Marjoberts 2 rue des Chauffours CERGY PONTOISE CEDEX défaillante Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1

2 Monsieur Antonio MANGO 9 rue de Verdun BEAUMONT SUR OISE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur RICHARD, Vice-Président Madame LANÇON, Juge Mme LEFEBVRE-LIGNEUL, Juge assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffier DEBATS A l audience du 29 octobre 2013 présidée par Maurice RICHARD, tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Le 26 mars 2007 à Nerville la Forêt, M. Jonathan LEROY a été victime d un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. MANGO, assuré auprès des MMA. Par jugement en date du 4 janvier 2011, ce tribunal a réduit le droit à indemnisation de la victime d un quart, a désigné en qualité d expert le docteur LANCE, et a alloué à la victime une indemnité de euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt de la Cour d appel de Paris du 8 octobre 2012, le droit à indemnisation de la victime a été réduit d un tiers. L expert a procédé à sa mission et, aux termes d un rapport dressé le 27 octobre 2011, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : deux fractures du bassin, une luxation des deux jambes, un pneumothorax, une paralysie du nerf sciatique gauche, une fracture du fémur avec enfoncement de la tête fémorale jusqu à la vessie, - déficit fonctionnel temporaire total : du 26 mars au 11 novembre 2007, les 19 et 20 janvier 2008, Page 2

3 - déficit fonctionnel temporaire partiel : 75% du 12 novembre 2007 au 13 juin 2008, 75% du 14 juin au 3 décembre 2008 et 50% du 4 décembre 2008 au 31 janvier 2010, - tierce personne avant consolidation : deux heures par jour dans son rapport et deux heures par semaine dans ses conclusions, - au titre du retentissement professionnel : important pour un électricien. Obligation de changer de profession pour avoir une profession sédentaire, - souffrances : 5,5/7, - préjudice esthétique temporaire : 4/7, - consolidation des blessures : 1 er février 2010, - séquelles : très discrète limitation de la flexion de hanche droite, petite limitation de l'amplitude de la hanche gauche, atteinte neurologique sévère des racines L4-L5-S1 et retentissement psychologique, - déficit fonctionnel permanent : 45%, - tierce personne après consolidation : 3 heures par semaine, - préjudice esthétique : 3,5/7, - préjudice d agrément : important, - préjudice sexuel : gêne positionnelle, - au titre des frais futurs : 30 séances de rééducation par an pendant cinq ans, un appareillage, des semelles orthopédiques, une canne et des bas de contention, - nécessité d un véhicule automatique. Au vu de ce rapport, par actes en date des 29 décembre 2009, 7 janvier et 15 avril 2010, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 7 octobre 2013, M. Jonathan LEROY, Mme Valérie LEROY, agissant tant en son nom propre qu en qualité d administratrice légale de sa fille mineure, Océane MAOLE, Melle Marine MAOLE et M. et Mme Michel et Sylviane LEROY demandent la condamnation in solidum de M. Antonio MANGO et la compagnie d assurances MMA IARD, sous le bénéfice de l exécution provisoire, à payer à titre de réparation les sommes suivantes : Pour M. Jonathan LEROY : - au titre des frais futurs : ,62 euros, - au titre de la tierce personne avant consolidation : euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire : total : euros et partiel : euros, - au titre de la souffrance : euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire : euros, - au titre des frais divers : euros, - au titre du préjudice professionnel : euros, - au titre de l incidence professionnelle : euros, - au titre de la tierce personne future : ,72 euros, - au titre du déficit fonctionnel permanent : euros, - au titre du préjudice esthétique : euros, - au titre du préjudice d agrément : euros, - au titre du préjudice sexuel : euros, - les dépens et la somme de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile. Pour Mme Valérie LEROY en son nom propre : euros,. Pour Mme Valérie LEROY prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Océane MAOLE et pour Marine MAOLE : euros à chacune, Page 3

4 M. et Mme Michel et Sylviane LEROY : euros à chacun. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 7 octobre 2013, la compagnie d assurances MMA IARD formule les offres suivantes : Pour M. Jonathan LEROY : - au titre des frais futurs : sous réserve de la production de la créance de la CPAM, - au titre de la tierce personne avant consolidation : euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire : total : euros et partiel : euros, - au titre de la souffrance : euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire : euros, - au titre des frais divers : frais d expertise accordés, - au titre du préjudice professionnel : rejet, - au titre de l incidence professionnelle : euros, - au titre de la tierce personne future : ,98 euros, - au titre du déficit fonctionnel permanent : euros, - au titre du préjudice esthétique : euros, - au titre du préjudice d agrément : débouté, - au titre du préjudice sexuel : débouté, Pour Mme Valérie LEROY en son nom propre : débouté. Pour Mme Valérie LEROY prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Océane MAOLE : débouté. Pour Mme Marine MAOLE : débouté. M. et Mme Michel et Sylviane LEROY : débouté. L ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre La CPAM du Val d'oise, régulièrement assignée, n ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d appel, sera réputé contradictoire à l égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. Jonathan LEROY, âgé de 18 ans et étant sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, le mieux adapté aux données économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de publiées par l'insee et sur un taux d'intérêt de 2,35 %, tenant compte également de la modification de l'âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes. Page 4

5 Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles et futures Il n est pas versé aux débats de créance définitive de la CPAM, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur la demande au titre des frais futurs. Il sera sursis à statuer sur ce poste, dans l attente de la production de la créance définitive de la CPAM. Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir le 1 er janvier M. Jonathan LEROY était sans emploi au moment des faits. L absence de production de créance définitive de la CPAM ne permet pas au tribunal de statuer sur ce poste de préjudice. Il sera sursis à statuer sur ce poste. Frais divers Il est demandé la somme de 1000 euros correspondant aux frais de médecin conseil. Les honoraires de médecin conseil sont compris dans les frais irrépétibles. Tierce personne avant et après consolidation La tierce personne est la personne qui apporte de l aide à la victime qui est incapable d accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L indemnisation s entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l indemnité allouée au titre de l assistance d une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Concernant la tierce-personne avant consolidation, l expert retient deux heures par semaine du 12 novembre 2007 au 31 janvier 2010, tel que retenu par les parties. En retenant la somme de 12 euros de l heure, il lui sera alloué la somme de euros (12 euros x 2 heures x 116 semaines). Concernant la tierce personne après consolidation, l expert retient trois heures par semaine. En retenant un coût horaire de 15 euros de l heure, du 1 er février 2010 au 4 novembre 2013 : 15 euros x 3 heures x 196 semaines = euros, Page 5

6 à compter du 5 novembre 2013 : 15 euros x 3 heures x x 52 semaines x 29,568 (euro de rente en viager pour un homme âgé de 22 ans au 5 novembre 2013) = ,12 euros. Il lui sera donc alloué la somme totale de ,12 euros. Perte de gains professionnels future La perte de gains professionnels future indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état. M. Jonathan LEROY était sans emploi au moment de l accident et ne verse aux débats qu un diplôme d'admission en tant qu «installateur en équipements électriques, session 2006», «médaille de bronze» délivré par le groupement interdépartemental du bâtiment et des travaux publics d'ile de France. Cet élément est insuffisant pour calculer les pertes de gains professionnels futurs de la victime. Il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice, dans l attente de pièces justificatives de ses revenus actuels (depuis l accident) au moyen de ses avis d imposition de 2007 à 2012 et de ses démarches pour retrouver un emploi. Incidence professionnelle L incidence professionnelle peut se définir comme les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d une chance professionnelle ou de l augmentation de la pénibilité de l emploi qu elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu elle exerçait avant le dommage au profit d une autre qu elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. L expert note dans son rapport l impossibilité pour M. Jonathan LEROY de travailler en tant qu électricien, profession à laquelle il se destinait, compte tenu de ses séquelles et l obligation de se reconvertir dans une profession sédentaire. Il existe dès lors une incidence professionnelle, qui peut être évaluée à la somme de euros mais il sera sursis à statuer sur ce poste, compte tenu de l absence de créance définitive de la CPAM et donc de l absence de connaissance pour le tribunal d une éventuelle rente qui pourrait lui être versée et qui pourrait être déduite de cette somme. Préjudices extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Page 6

7 L expert fixe plusieurs périodes : - déficit fonctionnel temporaire total : du 26 mars au 11 novembre 2007, les 19 et 20 janvier 2008, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 75% du 12 novembre 2007 au 13 juin 2008, 75% du 14 juin au 3 décembre 2008 et 50% du 4 décembre 2008 au 31 janvier 2010, En retenant une somme de 20 euros par jour, les troubles dans les conditions d existence subis jusqu à la consolidation, justifient l octroi d une somme de euros décomposé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 233 jours x 20 euros = euros (tel qu offert par l assurance), - déficit fonctionnel partiel : 387 jours x 20 euros x 75% = euros et 423 jours x 20 euros x 50% = euros. Souffrance Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. Cotée à 5,5/7, elle sera réparée par l allocation de la somme de euros. Préjudice esthétique temporaire L expert retient un préjudice esthétique temporaire et il sera alloué la somme de euros, tel qu offert en défense. Déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de euros. Préjudice esthétique Fixé à 3,5/7, il justifie l octroi de la somme de euros. Préjudice d agrément Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou cultuelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La pratique d'une activité antérieure doit être prouvée par la victime. Page 7

8 L expert note l existence d un préjudice d agrément important. Il lui sera alloué la somme de euros, compte tenu de la pièce produite. Préjudice sexuel Constitué uniquement d une gêne positionnelle mais sur un jeune homme, ce préjudice sera réparé par la somme de euros. M. Jonathan LEROY recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, à l exception des dépenses de santé actuelles et futures et du préjudice professionnel (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle) la somme totale de : ,07 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, déduction faite de la réduction d un tiers. Sur les demandes des proches de la victime Compte tenu des blessures subies par la victime, de sa lente rééducation, de son jeune âge et du fait qu il vivait encore au domicile de ses parents avec ses deux sœurs, il sera alloué la somme de euros à Mme Valérie LEROY et le euros pour chacune des sœurs, Océane MAOLE, mineure, et Marine MAOLE. Il n est par contre pas justifié que la victime ait vécu chez ses grandsparents pendant une longue période comme indiqué. La demande de M. et Mme Michel et Sylviane LEROY sera rejetée. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Page 8

9 Suivant jugement du 2 novembre 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2012, le tribunal a indiqué : En l espèce, l accident s est produit le 26 mars Les Mutuelles du Mans Assurances qui ne démontrent ni même n allèguent l avoir fait, auraient en conséquence dû présenter à Monsieur Leroy une offre provisionnelle avant le 27 novembre En revanche, il ne peut être présumé qu elles ne formuleront pas une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elles auront été informées de la consolidation de l état de santé de la victime. Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 16 mai 2013, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27 mars 2012 (5 mois après le dépôt du rapport) au 16 mai Sur les autres demandes M. Antonio MANGO et la compagnie d assurances MMA IARD, parties perdantes, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par dans la présente instance à raison de la somme de euros, cette somme comprenant la somme de euros correspondant aux frais de médecin conseil. L ancienneté de l accident justifie que soit ordonnée l exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers de l indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l incidence professionnelle ; Condamne M. Antonio MANGO et la compagnie d assurances MMA IARD in solidum à payer à M. Jonathan LEROY la somme de : ,07 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, à l exception des postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l incidence professionnelle, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, réduction faite d un tiers ; Condamne M. Antonio MANGO et la compagnie d assurances MMA IARD in solidum à payer à Mme Valérie LEROY la somme de euros à titre de réparation de son préjudice moral ; Page 9

10 Condamne M. Antonio MANGO et la compagnie d assurances MMA IARD in solidum à payer à Mme Valérie LEROY, en tant que représentante légale de sa fille mineure, Océane MAOLE et à Melle Marine MAOLE à chacune la somme de euros à titre de réparation de leur préjudice moral ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. Antonio MANGO et la compagnie d assurances MMA IARD in solidum à payer à les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 16 mai 2013, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mars 2012 et jusqu'au 16 mai 2013 ; Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d'oise ; Condamne in solidum M. Antonio MANGO et la compagnie d assurances MMA IARD aux dépens qui comprendront les frais d expertise et à payer à M. Jonathan LEROY la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l avance sans avoir reçu provision en application de l article 699 du CPC ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2013 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Page 10

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