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1 Semestre 4 -Loi de finance de l année : l art 50 de la Constitution prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'etat. Principe de l'annualité budgétaire: c est un périocidé annuel appliqué dans l'élaboration du budget. Ex: l'autorisation des programmes qui sont inclus dans les dépenses d'investissement, certains investissements ne peuvent pas respecter l'annualité, le programme demande les crédits de paiement. - Lois de finances rectificatives : (art 4 LOF) ses lois interviennent dans la modification de certaines dispositions de la loi de finance en cours de la même année pour des raisons: -politiques : changement de la majorité au parlement. - économiques : changement de prix de certains produits en hausse (ex: LF 2011, pétrole à 78 dollars, alors il dépasse 115 dollars en cours de même année). -La loi de règlement : (contrôle à postériori) la loi de règlement constate les résultats financière de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de LF de l'année compléter le cas échéant par ses lois rectificatives. Elle n'a jamais été disposée après 2ans. -SEGMA: ses recettes sert à financer certains comptes déterminés. Ils constituent les services de l'etat non dotés de la personnalité morale dont certain dépenses non imputées sur les crédits du budget général sont couvertes par des ressources propres. -CST: sont des opérations financière à caractère temporaire, ils se trouvent hors cadre de budget, ils n'ont pas le caractère de dépense publique. -Les taxes parafiscales : sont perçus dans un intérêt économique ou financier au profit d une personne morale du droit public ou privé outre de l Etat ou des collectivités locales (ex : taxe audio-visuel). Chapitre 1 : Les principes d élaboration du budget Principe de l annualité : l art 6 de LOF stipule : l année budgétaire commence le 1èr Janvier et se termine le 31 Décembre de la même année. Le gouvernement prépare en fin de chaque année un projet de LF qui doit être voté dans le parlement et l exécuter dans un cadre annuel. L annualité permet de répondre à 2 exigences :-Raison politique (un contrôle efficace de la part du parlement une meilleure action libérale du gouvernement) ; Raison économiques (prévision : le degré dépend de l année). Droit Budgétaire Semestre 4- Page 1

2 System de gestion : Il s'agit d'un rattachement matériel, on rattache à l'année budgétaire que les opérations des recettes qui ont été effectivement réalisées ou les dépenses qui ont été effectué au 31 décembre (tous les comptes sont clôturés le 31 décembre). Système de l'exercice: consiste à rattacher à l'année budgétaire toutes les recettes et les dépenses qui ont juridiquement pris naissance au cours de cette même année s'elles sont effectivement soldées après l'expiration de l'année budgétaire. Les comptes ne sont clôturés qu'après leur réalisation (ce système permet le report de crédit). Principe de l'unité: l art 9 al 2 de L.F: toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputés au budget général. Cela signifie que toutes les recettes et les dépenses doivent être adopté dans un seul document appelant la L.F, ce principe permettra au parlementaire de prendre connaissance globale du budget. Les taxes parafiscales sont perçus dans un intérêt économique ou financier au profit d'une personne morale du droit pub ou privé outre de l'etat ou des collectivités locales (ex: taxe audio-visuel) Principe de l'universalité: l art 9 al 1 : ce principe complet le principe d'unité. C'est l'ensemble des recettes vont servir l'ensemble des dépenses sans compensation sur les charges des dépenses et des ressources. Ce principe découle 2 règles: 1- produit brute: les recettes et les dépenses doivent être figurées dans la loi de finances pour que le parlement puisse les contrôlées. 2- non affectation des recettes: toutes les recettes vont servir toutes les dépenses à l'exception du fonds de concours et les taxes parafiscales. Chapitre 2 : La procédure de préparation L art 1 al 2 de Décret 26 avril 1999 relatif à l'élaboration et à l'exécution de la loi de finances. -avant chaque 1 èr Mai, le ministre de Finance expose devant le gouvernement les conditions d'exécution de LF...le ministre de Finance adresse aux ministres dépensiers des circulaires pour préparer leur propre projet de budget. -avant chaque 1 ère Juillet, les ministres dépensiers doivent avoir un projet de budget préparé. -les circulaires sont adressés par le ministre de Finance aux ministres dépensiers contenant des directives à observer pour prépare leur propre budget pour l'année budgétaire suivante. -lettre de cadrage: adressée par le 1er ministre aux ministres dépensiers pour donner une orientation au budget (sociale, éco...), elle définit les règles de fond contenant les directives. -une fois reçu les circulaires, chaque ministre dépensier doit demander à ses services centraux et extérieur de lui faire connaitre leur besoin. Les demandes de crédit doivent être centralisés au sein de leur ministère...le ministre dépensier vérifie et approuve les propositions chiffrés qui sont établies avec des états justificatifs sur les demandes des crédits. Les conférences budgétaires : sont des cycles entre le ministre de Finance et les ministres dépensiers. Une fois le ministre de Finance reçoit les propositions, il va procéder à une étude minutieuse de ces propositions par la division du budget qui s'effectue par 2 services, service de budget de fonctionnement et service de budget d'équipement. Droit Budgétaire Semestre 4- Page 2

3 -secrétariat générale de gouvernement: prépare la version finale du projet de loi de Finance qui va être déposé devant le conseil de gouvernement, une fois le dossier est établie, il va se déposer devant le conseil des ministres. Ensuite la version définitive doit être édite par l'imprimerie officielle afin de la déposer devant les 2 chambres du parlement. En cas de désaccord entre les ministres dépensiers et le ministre de Finance, le 1er ministre tranche litige, si toujours pas résolu, le Roi intervient dans le conseil des ministres. Chapitre 3 : L approbation Caractéristiques : Elle est marquée par l encadrement très strict des délais de vite et de lecture du projet de LF, organisation très précise de discussion budgétaire. Les délais de dépôt et de lecture du projet sont sont prévu dans la constitution et la LOF. Loi de finance de l année : (art 3 al1 de LOF) le projet de budget doit être déposé devant le parlement 70 jours avant la fin de l année budgétaire en cours. Si le projet de budget n est pas voté au plutard le 31 décembre, le gouvernement l applique par décret (art 35 al 1 LOF). Les lois de finances rectificatives : (art 4 LOF) le projet des lois de finances rectificatives doit être déposé avant la fin de l année budgétaire en cours. La loi de règlement : (art 47 al 2 LOF) cette loi doit être déposé devant le parlement dans la fin de la 2 ème année qui suit l année budgétaire en cours. -délais globale de vote : la règle de 70 jours. -délais de lecture et d examen par chaque chambre : -1 ère lecture du projet : le projet se dépose à la chambre des représentants pour le voté, ensuite se dépose devant la chambre des conseillers, cela se fait dans un délai de 30 jours pour chaque chambre (art 34 LOF). - 2 ème lecture : si la chambre des conseillers modifiée les dispositions du projet de budget, ce dernier doit être retourné à la chambre des représentants pour une 2 ème lecture. Organisation : l'organisation budgétaire se passe en 3 phases: -Reconnaissance implicite de la priorité de la chambre des représentants :(art 33 et 34 al 1 LOF). Signifie que l'examen du projet ce fait d'abord dans la chambre des représentants. -Rôle des commissions parlementaires: chaque ministère dispose d'une commission parlementaire au sein du parlement. Lors de dépôt du projet devant la chambre des représentants, les ministres chargés des finances expose en séance pub devant tout les parlementaires les grands traits de ce projet. Le rapporteur général de la commission des finances rédige tout ce qu'il a été traité au sein du parlement afin de l'exposé. Un débat général commence au sein de la commission de finances pendant plusieurs jours. L'examen de projet se fait art par art, les chefs des groupes parlementaires font des propositions d'amendements, les parlementaires votent les amendements, puis ils votent l'art qu'il le concerne. Droit Budgétaire Semestre 4- Page 3

4 -Article relatif à l'équilibre des ressources et des charges: si cet art n'est pas voté, la 1ère partie ne sera pas voté...si non on procède au vote de la 2ème partie. -La discussion en séance plénière: 2 phases correspondant aux 2 parties de projet LF, la discussion sur la 1 ère partie concerne les ressources, plafonds des grandes catégories de charge, et sur les dispositions de l'équilibre financier. Il s'agit d'une discussion article par article. Mais avant de se prononcer sur chaque amendement, la parole est donnée au ministre de F qui va exposer un rapport, ensuite les résultats de vote, puis la discussion générale. La parole est donnée aux orateurs (représentants des groupes parlementaires) Le vote des recettes du budget général de l'etat et les SEGMA sont votés d'ensemble, et pour les CST un vote par catégorie. Le vote de la 2 ème partie: les dépenses du budget général font l'objet d'un vote du montant total du titre puis les chapitres. Les dépenses des SEGMA sont votées par département ministériel ou par institution auquel ils sont rattachés. Les dépenses CST sont votées par catégorie des CST. Enfin le vote globale du projet LF. Limitation du droit d'amendement à incidence financière: elle résulte de l'art 51 de la Constitution. Le parlement ne peut jamais augmenter ou créer une dépense mais il peut diminuer le montant ou supprimer une dépense et sans compensation. Interdiction des cavaliers budgétaires: art 3 d L.O.F: sont des dispositions insérés dans la L.F qui n'ont pas un caractère financier et ils sont irrecevable, ils sont interdit dans L.F...Ils sont fait exprès par le gouvernement (ex: achat des radars). La disjonction des amendements surpris: les parlementaires ont tout le droit de déposer leurs amendements à la commission de finance pour qu'ils aient la chance de les passés en séance publique. Toutes les amandes qui ne sont pas favorables peuvent être rejetées. Chapitre 4 : l exécution L'exécution de la L.F suppose la distinction entre l'ordonnateur et les comptable publics, ce ci répond à: - entre les agents administratifs permet une meilleure garantie des compétences. - nécessité d'un certain contrôle des opérations au stade de paiement, cette opération permet un control mutuel entre les 2 organes. -intervention généralisée du ministre des Finance. qui peut contrôler à la fois les ordonnateurs et les comptables publics. Les ordonnateurs et les comptables publics sont prévus par le décret royal de 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique et plus précisément ils sont prévus par l'art 3 al 2 et 3. Les ordonnateurs: ont pour mission de prescrire l exécution des recettes et des dépenses.ils sont en 2 catégories, les ordonnateurs principaux et les sous ordonnateurs. Droit Budgétaire Semestre 4- Page 4

5 A- Les ordonnateurs principaux : sont des autorités administratives placées au sommet de la hiérarchie. -Les ministres sont des ordonnateurs principaux de leur département ministériel et le SEGMA et les CST. Ils ont la qualité de décider les dépenses et les recettes de leur département. Ils liquident la dette de l Etat et les créances, ils passent les marchés publics pour leurs départements (Art 64 al1). -Les directeurs généreux et les directeurs du département : peuvent être également institué ordonnateur par décret (art 64 al2) -les ordonnateurs délégués : on les trouve dans le cadre de la politique de déconcentration administrative à certains fonctionnaires de l administration (délégation de signature). Il se fa it par un arrêté visé par le ministre de finance. B- Les sous-ordonnateurs : les gouverneurs et les chefs des services extérieur, c est une autorité déconcentré, autrement dit, autorité centrale placée sur un cadre territoriale bien déterminé (art 64 al4). Ils sont désignés par arrêté visé par le ministre des finances. Les gouverneurs ont une délégation de pouvoir et non pas de signature, ils agissent sous le contrôle et la responsabilité des ordonnateurs qui les a désignés. Les comptables publics : ils sont en 2 catégories, comptables publics du trésor et comptables publics des comptes spéciaux. -comptable public du trésor : fait par le trésorier générale du royaume (art 66 al 1 ère, décret du 21 Avril 1967). C est le comptable supérieur du royaume, il commande et dirige tous les services qui se trouvent sous ses ordres, centraliser toutes les opérations qui relèvent de l exécution du LF, il doit présenter chaque année des résultats au juge des comptes ainsi et les opérations faites par les comptables publics doivent être centralisé au Trésorerie Générale du Royaume. -les receveurs des finances : sont des subordonnés du Trésorier générale du Royaume. Ils sont des autorités déconcentrées et ils sont désignés comme comptables assignataires des opérations d exécution du budget qui émane des sous ordonnateur, c'est-à-dire les opérations des sous ordonnateurs sont automatiquement confiées aux receveurs des finances. -les percepteurs : sont placés sous l autorité des receveurs des finances, leur mission se limite tout simplement au paiement des dépenses sur leur caisses est en matière des recettes, ils procèdent au recouvrement de tous les impôts et les divers taxes, et chaque percepteurs doit faire un rapport et le présenter au niveau des comptes. -l agent comptable central des chanceliers diplomatiques : il s occupe de toutes les opérations des dépenses et des recettes qui sont effectuées à l étranger. Droit Budgétaire Semestre 4- Page 5

6 -les comptables spéciaux : il s agit des comptes de recettes la plupart du temps et non pas de dépenses, ils ont des compétences spéciales (droit de douane, d enregistrement ), ils adressent un rapport annuel à la cours des comptes. -les comptables de faits : interviennent dans des circonstances exceptionnelles, en cas de guerre par exemple. Procédure d exécution : il faut faire une distinction entre les opérations relatives aux dépenses et les opérations relatives aux recettes publiques (pas vu en cours). Les opérations relatives aux dépenses publiques : elles sont fait sur 4 phases : l engagement ; la liquidation ; l ordonnancement ; le paiement. Les 3 premières phases ont un caractère administratif (a pour objet de faire naitre une obligation à la charge de l Etat ; l ordonnateur s on occupe), ils ont pour objet de créer une dette à la charge de l Etat, aussi de déterminer le montant de cette charge comme elle permet d ordonner le paiement. La dernière phase s appelle la phase comptable c'est-à-dire qu elle est propre comptabilité publique. Elle a pour objet de faire sortir le montant de la dette. -l engagement : c est un acte crée de l ordonnateur par lequel l organisme public crée ou constate une obligation en nature à entrainer une charge. L engagement est le fait générateur de la dépense (art 33 al1). -la liquidation : (art 34), elle a pour objet de vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant de la dépense. -l ordonnancement : (art 34 al1), l ordonnateur donne l ordre au comptable pub de payer la dette au créancier. -le paiement : (art 41), acte par lequel l organisme public se libère de ses dettes. Med Benayad Droit Budgétaire Semestre 4- Page 6

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