Note explicative sur la terminologie de l interdiction de voyager
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- César Laroche
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1 Note explicative sur la terminologie de l interdiction de voyager Approuvée par le Comité des sanctions contre Al-Qaida le 24 février 2015 Objectif de l interdiction de voyager 1. L interdiction de voyager telle qu elle est définie à l alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) du Conseil de sécurité fait obligation aux États Membres d [E]mpêcher l entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes en question [inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre Al- Qaida], étant entendu qu aucune disposition du présent paragraphe n oblige un État à refuser à ses propres ressortissants l entrée ou le séjour sur son territoire, et que le présent paragraphe ne s applique pas dans les cas où l entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d une procédure judiciaire ni lorsque le Comité [des sanctions contre Al-Qaida] détermine au cas par cas uniquement que l entrée ou le transit se justifient. 2. L interdiction de voyager a pour objet de limiter les déplacements des personnes inscrites sur la Liste. À l instar des deux autres mesures visées au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) et comme il est rappelé au paragraphe 31, celle-ci a un caractère préventif et est indépendante des règles pénales de droit interne. Aux fins de son application efficace, les États Membres sont encouragés à ajouter le nom des personnes concernées sur leurs listes de surveillance des visas et leurs listes nationales de personnes à surveiller. Ils sont également encouragés à prendre les autres mesures qui s imposent conformément à leurs obligations internationales et à leurs lois et règlements nationaux, y compris, sans toutefois s y borner, annuler le visa ou le permis d entrée de personnes inscrites sur la Liste ou leur en refuser la délivrance. 3. Au paragraphe 6 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité confirme que le gel des avoirs prévu à l alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution vise les fonds, actifs ou ressources économiques qui pourraient être mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes inscrites sur la Liste pour financer leurs déplacements, y compris les dépenses encourues en ce qui concerne le transport et l hébergement. Portée des obligations incombant aux États Membres 4. Il incombe à tous les États Membres de l Organisation des Nations Unies d appliquer l interdiction de voyager à l encontre de toutes les personnes inscrites sur la Liste tenue par le Comité des sanctions contre Al-Qaida. Cette interdiction vise toutes les personnes inscrites sur la Liste, où qu elles se trouvent, et la responsabilité de l appliquer relève de l État ou des États d entrée ou de transit. 5. En vertu de l interdiction de voyager, les États sont tenus : i) D empêcher l entrée sur leur territoire des personnes inscrites sur la Liste; et
2 2/5 ii) D empêcher le transit par leur territoire de ces personnes, sauf si l une des dispositions portant exception ou dérogation s applique (voir ci-après les sections concernant les exceptions et les dérogations). 6. L obligation faite aux États d empêcher l entrée sur leur territoire des personnes inscrites sur la Liste s applique en toutes circonstances, quels que soient le mode et le point d entrée ou la nature des documents de voyage utilisés, le cas échéant, et en dépit de toute autorisation ou de tout visa délivrés par les États conformément à leur réglementation nationale. 7. L obligation d empêcher le transit par le territoire d un État Membre s applique à tout passage par ce territoire, si bref soit-il, même si l intéressé dispose des documents de voyage, des autorisations ou des visas de transit exigés par l État conformément à sa réglementation nationale et s il est en mesure de prouver qu il poursuivra son voyage vers un autre État. 8. Au paragraphe 16 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité demande instamment à tous les États Membres de veiller, lorsqu ils mettent en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution, à ce que les passeports et autres documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus soient dès que possible annulés et retirés de la circulation conformément aux lois et pratiques internes, et de communiquer les informations qu ils possèdent sur ces documents aux autres États Membres en passant par la base de données d INTERPOL. 9. Au paragraphe 17 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité engage les États Membres à communiquer au secteur privé, dans le respect de leurs droits et pratiques internes, les informations enregistrées dans leurs bases de données nationales concernant les pièces d identité ou documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus qui relèvent de leur compétence nationale et, s il s avère qu une partie inscrite sur la Liste utilise une fausse identité, notamment en vue d obtenir des fonds ou de faux documents de voyage, à en informer le Comité [des sanctions contre Al-Qaida]. 10. Au paragraphe 18 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité engage les États Membres qui délivrent des documents de voyage à des personnes inscrites sur la Liste à y mentionner, le cas échéant, l interdiction de voyager dont le titulaire du document fait l objet et les modalités de dérogation à cette interdiction. 11. Pour faciliter l application de l interdiction de voyager, le Conseil de sécurité engage les États Membres, au paragraphe 34 de sa résolution 2161 (2014), à présenter, lorsqu ils en disposent et dans le respect de leur droit interne, des photographies et les données biométriques des personnes concernées afin qu elles puissent figurer sur les notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l Organisation des Nations Unies. 12. Pour renforcer l application de l interdiction de voyager, les États Membres sont tenus d intégrer la Liste et les mesures connexes liées à l interdiction de voyager dans leurs directives nationales visant les personnes non admissibles, conformément à leur droit interne. 13. Les États Membres peuvent contribuer à l application efficace de l interdiction de voyager en demandant à leurs autorités aériennes d informer les institutions compétentes, telles que l Organisation de l aviation civile internationale et l Association du transport aérien international, que l un des critères nécessaires
3 3/5 auquel une personne doit satisfaire pour entrer sur leur territoire est de ne pas être visée par une interdiction de voyager, c est-à-dire de ne pas être inscrite sur une liste ou de bénéficier d une exemption ou d une dérogation. Ces informations pourraient en particulier être ajoutées à la base de données automatisée du Manuel d information sur les voyages (TIMATIC) de l Association du transport aérien international. Par ailleurs, les systèmes de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et de dossier passager (PNR) peuvent s avérer utiles aux fins de l application de l interdiction de voyager à l encontre des personnes inscrites sur la Liste. 14. En outre, au paragraphe 9 de sa résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité invite les États Membres : i) À exiger des compagnies aériennes opérant sur leur territoire qu elles communiquent à l avance aux autorités nationales compétentes des informations sur les passagers afin de détecter le départ de leur territoire, ou la tentative d entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, à bord d appareils civils, de personnes désignées par le Comité des sanctions contre Al-Qaida; et ii) À signaler au Comité tout départ de leur territoire, ou toute tentative d entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, de telles personnes et à communiquer ces informations à l État de résidence ou de nationalité de la personne, selon qu il conviendra et conformément au droit interne et aux obligations internationales. 15. De même, au paragraphe 20 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité engage les États Membres à échanger rapidement des informations avec d autres États Membres, en particulier les États d origine, de destination et de transit, lorsqu ils constatent le déplacement des personnes inscrites sur la Liste. Exceptions 16. Il existe deux types d exception à l interdiction de voyager, qui sont précisés à l alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) et jouent dans les cas suivants : i) Entrée sur le territoire d un État Membre de ses propres ressortissants; ii) Nécessité de l entrée ou du passage en transit sur le territoire d un État Membre aux fins d une procédure judiciaire. 17. L interdiction de voyager concernant Al-Qaida ne fait aucunement obligation aux États Membres de refuser l entrée sur leur territoire à leurs ressortissants ou de les obliger à le quitter, y compris ceux qui ont une double nationalité. 18. La mesure d interdiction de voyager ne fait pas obligation d arrêter ou de poursuivre les personnes concernées au motif qu elles sont inscrites sur la Liste tenue par le Comité des sanctions contre Al-Qaida. Toutefois, l autorité nationale compétente peut prendre les mesures qui s imposent pour autoriser l entrée ou le passage en transit sur le territoire national d une personne visée de sorte qu elle soit présente aux fins d une procédure judiciaire. 19. Il pourrait s agir notamment de permettre l entrée sur le territoire d un État Membre d une personne inscrite sur la Liste dans le cadre d une procédure judiciaire lorsque sa présence peut être nécessaire aux fins d une identification, d un
4 4/5 témoignage ou de toute autre assistance pertinente au regard d une enquête ou des poursuites engagées en raison d une infraction commise par quelqu un d autre que la personne en question, ou dans le cadre d une procédure civile ou d une extradition. 20. Les États Membres ne sont pas tenus de consulter le Comité des sanctions contre Al-Qaida au sujet de l entrée ou du passage en transit sur leur territoire d une personne inscrite sur la Liste en vertu des exceptions visées aux alinéas i) et ii) cidessus. Néanmoins, toute information concernant l entrée ou le passage en transit sur le territoire d un État d une personne inscrite sur la Liste au titre de ces exceptions peut présenter un intérêt pour le Comité. Par conséquent, aux paragraphes 20 et 65 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité engage les États Membres à échanger rapidement des informations avec d autres États Membres, en particulier les États d origine, de destination et de transit, lorsqu ils constatent le déplacement des personnes inscrites sur la Liste, et à communiquer au Comité des renseignements supplémentaires, notamment des informations actualisées sur les déplacements, l incarcération ou le décès des personnes inscrites sur la Liste dès que ces informations sont disponibles. Il s agit là d un élément déterminant pour garantir que la Liste reste aussi exacte et à jour que possible. 21. Au paragraphe 6 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité confirme que les fonds, actifs ou ressources économiques qui pourraient être mis à la disposition des personnes inscrites sur la Liste pour financer leurs déplacements ne peuvent être fournis que dans le respect des procédures de dérogation prévues aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), telles que modifiées au paragraphe 15 de la résolution 1735 (2006), et aux paragraphes 9 et 61 de la résolution. La procédure de demande de dérogation au titre de la résolution 1452 (2002) est énoncée à la section 11 des directives régissant la conduite des travaux du Comité, qui peuvent être consultées à l adresse suivante : committees/1267/pdf/1267_1989guidelines.pdf. Dérogations 22. Des dérogations sont accordées lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l entrée ou le transit se justifient. 23. En novembre 2002, le Comité des sanctions contre Al-Qaida a adopté un mécanisme d examen des demandes de dérogation à la mesure d interdiction de voyager. Le 2 septembre 2008, il a approuvé des procédures précises à cet égard (voir sect. 12 des directives régissant la conduite des travaux du Comité). 24. Aux termes du paragraphe 9 de la résolution 2161 (2014) et du paragraphe o) de la section 12 des directives régissant la conduite des travaux du Comité, une personne inscrite sur la Liste peut solliciter une dérogation à l interdiction de voyager pour effectuer un voyage nécessaire, notamment pour des raisons médicales ou humanitaires ou pour s acquitter d obligations religieuses, par l entremise de l État ou des États de destination ou de transit, de l État de nationalité ou de l État de résidence. S il n existe pas d autorité centrale effective dans le pays où se trouve l intéressé, un bureau ou un organisme des Nations Unies établi dans ce pays peut présenter la demande de dérogation en son nom. 25. À l alinéa b) du paragraphe 62 de la résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité décide que le point focal créé par la résolution 1730 (2006) est également habilité à recevoir les demandes de dérogation à l interdiction de voyager émanant
5 5/5 de personnes inscrites sur la Liste et à les transmettre au Comité, qui détermine, au cas par cas et en consultation avec les États de transit et de destination et tout autre État concerné, si l entrée ou le transit se justifie; le Comité ne peut octroyer de dérogation qu avec l accord des États de transit et de destination, et notifie ultérieurement sa décision aux intéressés par l entremise du point focal. 26. Une fois que le Comité a approuvé une demande de dérogation à l interdiction de voyager, son président communique par écrit la décision, l itinéraire et le calendrier autorisés aux missions permanentes auprès de l Organisation des Nations Unies de l État dont la personne inscrite sur la Liste est résidente ou dans lequel elle est présumée se trouver, de l État ou des États dont elle est présumée avoir la nationalité, de l État ou des États dans lesquels elle se rendra, de tout État de transit, ainsi qu à tout bureau ou organisme des Nations Unies concerné. Sauf décision contraire du Comité, toute demande de dérogation ou de prorogation d une dérogation qui a été approuvée par le Comité selon la procédure ci-dessus est publiée sur le site Web du Comité, à la rubrique «Dérogations», jusqu à l expiration de celle-ci. 27. L État dans lequel la personne inscrite a déclaré qu elle résiderait à l issue du voyage faisant l objet de la dérogation (ou le bureau ou l organisme des Nations Unies concerné) doit confirmer par écrit au Président du Comité, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle expire la dérogation, que le voyage a été effectué par l intéressé. 28. Au paragraphe 61 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité réaffirme que, si le Médiateur n est pas en mesure de s entretenir avec un requérant dans le pays où il réside, il peut demander au Comité, pour autant que le requérant y consente, d envisager d accorder à ce dernier une dérogation à l interdiction de voyager et au gel des avoirs à seule fin de permettre au requérant de payer ses frais de voyage et de se rendre dans un autre État pour la durée nécessaire à l entretien uniquement, sous réserve que tous les États de transit et de destination ne s y opposent pas, et charge le Comité de notifier sa décision au Médiateur. 29. Au paragraphe 6 de cette même résolution, le Conseil de sécurité confirme que les fonds, actifs ou ressources économiques qui pourraient être mis à la disposition des personnes inscrites sur la Liste pour financer leurs déplacements ne peuvent être fournis que dans le respect des procédures de dérogation prévues aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), telles que modifiées au paragraphe 15 de la résolution 1735 (2006) et aux paragraphes 9 et 61 de la résolution 2161 (2014). Les procédures de demande de dérogation au titre de la résolution 1452 (2002) sont énoncées à la section 11 des directives régissant la conduite des travaux du Comité. Désignation des points focaux nationaux 30. Au paragraphe 22 de sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité encourage tous les États Membres à désigner des points focaux nationaux chargés d assurer la liaison avec le Comité et l Équipe de surveillance concernant les questions liées à la mise en œuvre des mesures prescrites au paragraphe 1 de la résolution.
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