Réponses ministérielles aux questions écrites de parlementaires

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1 Réponses ministérielles aux questions écrites de parlementaires Jean CONVERT Associations Associations de contribuables Constitution de partie civile mars M. Jérôme Rivière appelle l attention de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à propos de la proposition de loi nº 481 déposée à l Assemblée nationale le 18 décembre 2002 tendant à donner la possibilité à des associations nationales de contribuables de se constituer partie civile. Aujourd hui, en effet, les associations de défense des contribuables n ont pas le droit de se porter partie civile et, particulièrement, dans les affaires de fonds publics et de corruption. Si la représentation nationale est dotée chaque année du contrôle des dépenses de l Etat par le vote des projets de loi de finances et, par définition, du contrôle permanent du pouvoir exécutif via les commissions d enquêtes et les questions au Gouvernement, il n empêche que la liberté de chaque entité morale doit permettre de pouvoir se porter partie civile. La proposition de loi nº 481 restreint toutefois cette possibilité aux seules associations nationales ayant au moins cinq années d existence continue, et cela pour ne pas multiplier inutilement les intervenants et s assurer de leur aptitude à veiller à la bonne gestion des deniers publics. Il lui demande donc de lui communiquer les impressions que lui inspire cette proposition de loi. Réponse. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l honorable parlementaire que le droit d ester en justice n est reconnu que pour autant que la personne qui l exerce fait état d une qualité et d un intérêt justifiant son action, étant entendu que pour les personnes morales, et notamment pour les associations, cet intérêt s apprécie en fonction de leur objet social. Ni le législateur ni la jurisprudence n ont toutefois, à ce jour, consacré un droit d action des contribuables nationaux, ou des associations les représentant, en raison du caractère quasi universel qu un tel intérêt serait susceptible de recouvrir. Potentiellement, d innombrables actions, dans des domaines très divers, pourraient être justifiées au nom des charges induites directement ou indirectement sur les finances publiques nationales. L intérêt général qui serait ainsi défendu ne serait, somme toute, guère distinct de celui qui gouverne l action du Ministère public lui-même. A cet égard, il convient de rappeler qu il appartient au premier chef au Ministère public, en charge de l intérêt général, d exercer l action publique avec détermination lorsque des faits de corruption ou de détournements de fonds publics portés à sa connaissance sont avérés. Dans l exercice de cette mission, il faut souligner le rôle primordial joué par différentes institutions de l Etat, comme l Inspection générale des finances, la Mission interministérielle d enquête sur les marchés publics et surtout par les juridictions financières à qui il incombe de contrôler les comptes des comptables publics et de s assurer du bon emploi de fonds publics. Ces institutions ont l obligation de porter à la connaissance du Ministère public les faits de nature à constituer des infractions pénales dont elles auraient eu connaissance dans l exercice de leurs missions de contrôle. L effectivité de cette obligation est assurée par la mise en place de politiques de partenariat, pour certaines formalisées dans des circulaires, telle celle du 11 juin 2003 relative aux relations entre les juridictions financières et l autorité judiciaire. Par ailleurs, au plan local, l article L du Code général des collectivités territoriales permet à tout contribuable d exercer, sur autorisation du tribunal administratif, toute action qu il croit appartenir à la collectivité intéressée et que celle-ci a refusé ou négligé d exercer. Ces dispositions traditionnellement applicables aux communes ont été étendues, aux termes de la loi nº du 7 juillet 2000, aux départements, aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale (art. L , L , L du Code général des collectivités territoriales). Chaque contribuable tire donc de cette seule qualité le droit de se substituer à la collectivité locale défaillante pour, une fois obtenu l accord du tribunal administratif, porter plainte avec constitution de partie civile. En outre, et ainsi que l a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 octobre 1997, les associations agréées de consommateurs peuvent se constituer partie civile relativement à des faits de corruption dès lors qu ils porteraient atteinte à l intérêt collectif des consommateurs, aucune infraction ayant porté une atteinte directe ou indirecte à cet intérêt n étant exclue des prévisions de l article L du Code de la consommation. Pour l ensemble de ces raisons, il ne paraît guère envisageable de promouvoir l action en justice pour des associations de défense des contribuables sans remettre en cause la notion même d intérêt pour agir qui fonde le droit d ester en justice, en ce qu elle suppose une certaine spécificité. (JO, Débats AN, 8 juin 2004.) Banques Comptes Solde bancaire insaisissable février M. Michel François attire l attention de M. le Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie sur la pratique quotidienne relative à la mise en œuvre des dispositions inhérentes au solde bancaire insaisissable (SBI) au profit des bénéficiaires. Tel qu il ressort dans le décret et l arrêté, le SBI prend la forme d un «minima» plancher. Lors d une ouverture de compte auprès d un établissement bancaire, de crédit ou de La Poste, toute personne physique prenant la précaution de notifier expressément audit teneur de compte, par lettre recommandée avec accusé de réception, un relevé récapitulatif clair, précis, exhaustif des sommes réputées insaisissables (pensions alimentaires reçues, allocations familiales et/ou sociales, prestations compensatoires issues de la solidarité nationale, etc.), accompagné d un justificatif (copie) pour chacune de ces sommes prises individuellement, permet en cas de signification d avis à tiers détenteur, d une part, de dégager la responsabilité civile du teneur de compte en faisant bénéficier son client d un solde bancaire supérieur au «minima» plancher du SBI, d autre part, de ne pas rendre artificiellement saisissables, par simple ignorance, des sommes composant le solde créditeur dont le teneur de compte connaît désormais la composition effective et la réalité économique. Il lui demande si cette pratique harmonieusement mise en œuvre par certaines agences bancaires mérite une information autrement que confidentielle. Réponse. Le décret nº du 11 septembre 2002 prévoit la mise en place, à compter du 1 er décembre 2002, d un e année - n o août-septembre 2004

2 dispositif d accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi, dit «solde bancaire insaisissable» (SBI). Désormais, toute personne dont le compte bancaire ou assimilé est saisi, peut, sur simple demande adressée à sa banque dans les quinze jours suivant la saisie, obtenir la mise à disposition immédiate d une somme insaisissable d un montant au maximum égal au revenu minimum d insertion pour un allocataire (RMI), dans la limite du montant disponible sur son compte au jour de la demande. En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte. En cas de pluralité de titulaires d un compte, le ou les cotitulaires ne peuvent présenter qu une seule demande pour une même saisie. Ce dispositif ne remet pas en cause les autres droits acquis en matière d insaisissabilité, concernant par exemple les minima sociaux, les pensions alimentaires et les allocations familiales ou une quotité du salaire. Les personnes peuvent continuer à faire valoir leurs droits à ces sommes insaisissables, mais elles ont pu bénéficier en urgence d une somme leur permettant de régler leurs dépenses immédiates, somme qui viendra en déduction des sommes qui seront mises éventuellement à leur disposition ultérieurement sur présentation de justificatifs. Il s agit donc bien d un minimum destiné à faire face aux besoins alimentaires immédiats. S agissant de la pratique de certains établissements bancaires visant à protéger par avance les sommes insaisissables dont il est fait état dans la question, les représentants de la profession bancaire indiquent ne pas en avoir connaissance. Cette pratique, qui ne semble développée que dans quelques agences bancaires, pourrait néanmoins faire l objet d une évaluation dans les instances représentatives. A cet égard, le ministre d Etat, ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l artisanat, aux professions libérales et à la consommation viennent de demander au comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre de procéder à une évaluation de la mise en œuvre du solde bancaire insaisissable dix-huit mois après sa mise en œuvre. Dans ce cadre, la suggestion évoquée dans la question pourrait être étudiée par la profession bancaire et les associations de consommateurs. Il convient de disposer de cette évaluation avant de proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures en la matière. (JO, Débats AN, 18 mai 2004.) Collectivités territoriales Contrats de crédit-bail immobilier Conséquences fiscales octobre M. Dominique Richard attire l attention de M. le Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie sur les conséquences de la nouvelle interprétation du Code général des impôts par certains services fiscaux pour les collectivités locales mettant en place un contrat de crédit-bail immobilier avec une entreprise privée. Ces services fiscaux considèrent que les collectivités locales se livrent par ce biais à une activité commerciale. Elles seraient donc liées aux obligations de l article 53 A du Code général des impôts. Dans ce cas, la valeur locative du bâtiment privé se calcule selon la méthode comptable et non la méthode particulière, ce qui a pour conséquence d augmenter les bases d imposition et donc le produit fiscal demandé. Or, les collectivités locales réalisent des «opérations blanches» sur de tels projets. En effet, la collectivité locale répercute entièrement le coût global d investissement immobilier en tenant compte des différentes subventions qu elle a pu obtenir pour cette construction, l objectif étant d accompagner la création ou le développement d entreprises afin de fixer les emplois sur le territoire. De nombreuses communes ont ainsi eu recours à ce type d opération pour assurer une offre immobilière industrielle publique à même de contribuer au développement local et à l aménagement du territoire. Il semble alors difficile de considérer que la collectivité locale se livre à une activité «commerciale et lucrative». Il lui demande donc de bien vouloir clarifier les interprétations fiscales des crédits-bails immobiliers industriels de façon à ce que la politique d aménagement des collectivités, qui a fait les preuves de son efficacité depuis des décennies, ne soit pas ainsi fragilisée. Réponse. Les seules opérations de crédit-bail réalisées par des collectivités territoriales susceptibles d être soumises à l impôt sur les sociétés, en application des dispositions combinées des articles et 1654 du Code général des impôts, sont celles qui présentent un caractère lucratif. Sont lucratives les activités qui pourraient être réalisées dans des conditions similaires par des organismes du secteur concurrentiel. A l inverse, les opérations qui sont réalisées afin de satisfaire l intérêt général, notamment de par leur importance au regard de l aménagement du territoire et qui ne pourraient être réalisées selon les mêmes modalités par des entreprises, ne sont pas lucratives. Par ailleurs, les opérations lucratives exercées par les collectivités locales ne sont susceptibles d être assujetties à l impôt sur les sociétés que si elles nécessitent la constitution d une régie au moins dotée de l autonomie financière. Dans ce cas, l impôt sur les sociétés dont une collectivité est passible à raison des opérations réputées lucratives est établi dans les mêmes conditions que l impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en faisant application dans tous les cas du régime du bénéfice réel prévu à l article 53 A du code précité. La collectivité est ainsi tenue de souscrire conformément au 1 de l article 223 du même code une déclaration de résultat, même en l absence de bénéfice, de fournir les tableaux comptables et fiscaux prévus au II de l article 38 de l annexe III au code précité, et enfin de se conformer aux définitions et règles d évaluation reprises sous les articles 38 ter à 38 decies de l annexe III du même code. En ce qui concerne la taxe professionnelle, si l activité de crédit-bail exercée par les collectivités territoriales est, selon les critères précités, considérée comme lucrative et les opérations réalisées sont régulières, les collectivités sont assujetties à cette taxe. La base d imposition comprend alors la valeur locative des équipements et biens mobiliers ainsi que des immobilisations passibles d une taxe foncière dont les collectivités publiques disposent pour les besoins de leur activité de crédit-bail, à l exception toutefois des immeubles donnés en crédit-bail qui sont inclus, en principe, dans la base imposable à la taxe professionnelle due par le crédit-preneur. Il ne pourra être répondu plus précisément que si, par l indication des collectivités locales concernées, l Administration est en mesure de procéder à une étude complète de la situation. (JO, Débats AN, 1 er juin 2004.) Contrôle de légalité du représentant de l Etat janvier M. Jean-Claude Leroy appelle l attention de M. le Ministre de l Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur la réduction prévue dans le cadre du projet de loi sur les responsabilités locales du nombre d actes des collectivités territoriales soumis à transmission au représentant de l Etat. Il lui demande si un tel allégement est compatible avec la mission de contrôle adminsitratif conférée à ce dernier par l article 72 de la Constitution et dont le Conseil constitutionnel a rappelé l exigence dans sa décision du 25 février Réponse. Les articles L , L et L du Code général des collectivités territoriales disposent que le représentant de l Etat dans le Département et la Région défère au tribunal administratif les actes mentionnés aux articles L , L et L dudit code, qu il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision nº du 25 février 1982, a considéré que le représentant de l Etat doit être en mesure de connaître la teneur des actes émanant des collectivités territoriales au moment où ils sont rendus exécutoires et puisse, s il y a lieu, saisir sans délai la juridiction administrative. Le Conseil d Etat, dans son arrêt Mutuelle générale des personnels des collectivités locales, du 13 janvier 1988, a considéré que «le législateur n a pas entendu limiter la faculté qu a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l encontre de tous les actes des collectivités locales». Il a ainsi admis que le préfet pouvait, dès qu il en a connaissance, saisir, dans le délai de deux mois, le tribunal administratif d actes non soumis à transmission, qu il s agisse de décisions implicites Commune du Port, 28 février 1997 d un contrat e année - n o août-septembre 2004

3 de droit public Département des Alpes-Maritimes, 14 mars 1997 ou d un marché Région Centre, 14 janvier L arrêt Commune du Port, du 28 février 1997, reconnaît ainsi au préfet une faculté générale de former un recours en annulation à l encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Par ailleurs, l article L du Code général des collectivités territoriales prévoit que, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, toute personne physique ou morale, lésée par un acte d une collectivité locale, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l Etat de mettre en œuvre la procédure de déféré prévue à l article L dudit code. Le préfet dispose ainsi de la capacité, à son initiative ou sur demande d un tiers lésé, de saisir la juridiction administrative de tout acte d une collectivité territoriale qu il estime entaché d illégalité. Dans son rapport remis en août 2003, la mission interministérielle d audit sur le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire a estimé que le contrôle de légalité, dont l importance a été réaffirmée par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, devait être rendu plus efficace. Dans un contexte d approfondissement de la décentralisation, le volume des actes transmis par les collectivités aux préfets va s accroître mécaniquement. Une démarche de réduction pragmatique de la liste des actes obligatoirement transmissibles reprise dans le projet de loi «responsabilités locales» permettra, sans renoncer aux principes qui fondent le contrôle de légalité, de diminuer de manière significative le flux des actes transmis. Le périmètre de ce recentrage pourra être reconsidéré à l occasion de la deuxième lecture de ce projet de loi. Cette réforme permettra de recentrer le contrôle de légalité sur les matières comportant des enjeux stratégiques, en fonction des orientations arrêtées localement par les préfets. En tout état de cause, la réduction du nombre des actes obligatoirement transmissibles ne prive en aucune façon le représentant de l Etat de la capacité de contrôler tout acte litigieux dont il aurait connaissance, conformément aux dispositions de l article 72 de la Constitution. (JO, Débats AN, 15 juin 2004.) Document comptables Simplifications mars M. Pierre Morel-A-L Huissier attire l attention de M. le Secrétaire d Etat à la Réforme de l Etat sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales quant aux signatures exigées sur l ensemble des documents comptables, que ce soit de dépenses comme en investissements. Il avait été prévu qu une simplification administrative interviendrait. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures sont d ores et déjà applicables. Question transmise à M. le Secrétaire d Etat au Budget et à la Réforme budgétaire. Réponse. Conformément aux dispositions figurant aux articles 12 et 13 du décret nº du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, les comptables du Trésor Public sont tenus d exercer le contrôle de la validité des créances qui leur sont présentées au paiement par les ordonnateurs des collectivités locales et des établissements publics locaux. Ce contrôle est assuré, pour les dépenses de fonctionnement comme pour les dépenses d investissement, au vu des pièces justificatives et des mandats transmis aux comptables à l appui de ces opérations. Plusieurs dispositions ont d ores et déjà été prises pour simplifier la présentation de ces pièces justificatives par les ordonnateurs. Ainsi, le décret nº du 2 avril 2003 codifié à l article D du Code général des collectivités territoriales, qui fixe la liste et la forme des pièces justificatives des dépenses dans le secteur local, a supprimé l obligation pour les ordonnateurs de signer et de certifier le service fait sur les factures et mémoires présentés aux comptables à l appui des mandats. Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 2003, les instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics ont supprimé l obligation pour les ordonnateurs de procéder à la signature des mandats. Désormais, eu égard à ces deux mesures de simplification, l apposition de la signature de l ordonnateur sur le seul bordereau de mandats vaut attestation du service fait pour les mandats récapitulés sur ce document et l ensemble des pièces jointes. (JO, Débats AN, 25 mai 2004.) Communes Conseiller municipal et agent recenseur Compatibilité entre les fonctions janvier M. Alain Vasselle attire l attention de M. le Ministre de l Intérieur, de la Sécurité et des Libertés locales sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de maires concernant l obligation de procéder au recensement de leur population communale. En effet, ils doivent mobiliser du personnel administratif pour réaliser ces opérations de recensement l an prochain, dont les résultats s avèrent importants pour l INSEE. La participation des citoyens dans l exercice de la fonction d agent recenseur s avère nécessaire pour l efficacité de cette opération. Il est envisagé qu une rémunération soit versée directement par la commune à l agent recenseur. Dans plusieurs communes rurales, des conseillers municipaux, non indemnisés au titre de leur fonction élective, disponible dans leur emploi du temps, voire pour certains d entre eux sans emploi, ont émis le souhait de remplir la fonction d agent recenseur dans leur commune d élection. Il semblerait que l INSEE ait une position indiquant une incompatibilité entre la fonction de conseiller municipal et celle d agent recenseur dans la même commune dans la mesure où l élu local est rémunéré par sa commune pour accomplir sa mission de recensement. Une telle interdiction trouverait son fondement juridique dans l article L. 231 du Code électoral, lequel prévoit que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au Conseil municipal de la commune qui les emploie. Cependant, ce même article prévoit une dérogation à cette interdiction pour les élus des communes de moins de habitants avec certaines conditions. Cet article précise dans son dernier alinéa que «ne sont pas compris dans cette catégorie, c est-à-dire comme agents salariés communaux ne pouvant être élus au Conseil municipal qui les emploie dans les communes de moins habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu au titre d une activité saisonnière ou occasionnelle». L activité d agent recenseur exercée pendant quelques semaines, à raison de quelques heures, au sein d une petite localité rurale, pourrait correspondre à ce critère d activité saisonnière ou occasionnelle. Cette interprétation permettrait à des élus municipaux, privés notamment d emploi, de se mettre à la disposition de leur commune afin de réaliser ce travail administratif de recensement de la population locale constituant une véritable mission de confiance et de proximité tout en recevant en contrepartie une rémunération prévue à cet effet. En conséquence, il le remercie à l avance de bien vouloir lui indiquer la postion ministérielle sur cette question d actualité, sachant que de nombreux maires en milieu rural sont confrontés à cette situation en raison d une demande exprimée par certains de leurs conseillers municipaux et une insuffisance notoire de vocations. Réponse. L article L. 231 du Code électoral a prévu un régime d inéligibilité pour toute personne ayant exercé, dans un ressort géographique donné, certaines fonctions administratives et précise dans ce cadre que les agents salariés communaux ne peuvent être élus membres du Conseil municipal de la collectivité qui les emploie. Le législateur a toutefois précisé que, dans les communes de moins de habitants, cette inéligibilité n est pas applicable aux agents salariés de la commune au titre d une activité saisonnière ou occasionnelle. Dans le cadre du recensement de la population française, dont les modalités d organisation ont été modifiées par les dispositions du titre V de la loi nº du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les pouvoirs publics ont recours au service d agents recenseurs pour une durée limitée dans le temps. Contrairement au souhait formulé par l honorable parlementaire, il apparaît exclu de considérer que les fonctions d agent recenseur sont constitutives d une activité saisonnière ou occasionnelle et pourraient dès lors être exercées e année - n o août-septembre 2004

4 par des élus municipaux dans le ressort géographique de leur commune. En effet, le V de l article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée dispose : «l inéligibilité prévue au douzième alinéa de l article L. 231 du Code électoral s applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d habitants de la commune». En conséquence, l interdiction faite aux conseillers municipaux d exercer les fonctions d agents recenseur ne résulte pas d une interprétation des services de l INSEE mais provient de la volonté expresse du Parlement de permettre d organiser le recensement dans les meilleures conditions d indépendance et de neutralité ainsi que d éviter toute suspicion dans la qualité du travail exercé par les agents recenseurs. (JO, Débats Sénat, 27 mai 2004.) Délégation de service public Compte annuel d exploitation Obligations du délégataire décembre M. François Cornut-Gentille attire l attention de Mme la Ministre de l Ecologie et du Développement durable sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des services publics d eau et d assainissement. Dans ce rapport, les magistrats de la Cour rappellent que le décret d application de la loi du 8 février 1995 devait préciser les informations contenues dans le rapport du délégataire à la collectivités concédante. L absence de normes nationales altère la qualité de l information et la transparence de gestion du service, comme l a fortement souligné la Cour des comptes. En conséquence, il lui demande de préciser les causes de la non-publication du décret d application de la loi du 8 février 1995, relatif aux informations contenues dans le rapport du délégataire et les intentions du Gouvernement pour corriger cette défaillance réglementaire. Réponse. Le ministre de l Ecologie et du Développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des services d eau et d assainissement. En application de l article L du Code général des collectivités territoriales, les délégataires de service public doivent produire un compte annuel d exploitation. Cette obligation concerne l ensemble des services délégués. Pour ce qui concerne la gestion des services publics d eau et d assainissement, la Cour des comptes, dans son rapport de décembre 2003, a souligné les difficultés de contrôle des délégations de service par les collectivités territoriales et, en particulier, les difficultés de lecture et d exploitation du rapport annuel remis par les délégataires. Un projet de décret est actuellement en cours d élaboration par le ministère de l Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. Ce projet de texte, concernant l ensemble des délégataires de service public, précise l obligation de production de documents de synthèse retraçant les opérations afférentes à l exécution de la délégation, et indiquant notamment les méthodes et les éléments de calcul des produits et des charges, le compte annuel de résultat ainsi que les éléments relatifs aux comptes de patrimoine, à l analyse de la qualité du service et aux conditions d exécution du service. L objectif de ce texte est de permettre une meilleure transparence de la gestion des délégations de service public, dans le respect des principes de présentation comptable auxquels sont assujetties les sociétés délégataires. Il répond ainsi au souhait de faciliter l information et le suivi des services publics par la collectivité responsable. (JO, Débats AN, 8 juin 2004.) Délibérations du Conseil municipal Exécution de ses décisions par le maire Recours janvier M. Thierry Mariani prie M. le Ministre de l Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales de bien vouloir lui indiquer dans quel délai doit intervenir l exécution par le maire d une délibération du Conseil municipal. De plus, il souhaite connaître si la non-exécution d une délibération par le maire constitue une faute de ce dernier susceptible d engager sa responsabilité, et ce notamment vis-à-vis des personnes qui étaient concernées par cette délibération du Conseil municipal lorsque, par exemple, celle-ci validait une convention entre la ville et une personne morale. Réponse. Aux termes de l article L du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, d une manière générale, d exécuter les décisions du Conseil municipal. La loi ne fixe pas de délai au maire pour procéder aux mesures d exécution sur lesquelles le Conseil municipal peut néanmoins exercer un contrôle. Le refus du maire d exécuter une délibération constitue une décision implicite ou explicite, prise en violation d une obligation légale, qui peut faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, ouvert à toute personne ayant intérêt à agir ainsi qu au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d une personne lésée, en vertu des dispositions de l article L du code susvisé. La jurisprudence considère en effet comme recevable le recours intenté contre le refus de l autorité administrative de prendre une décision ou d agir pour en demander l annulation, si ce refus lèse un intérêt (Conseil d Etat, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l immeuble Le Lympia). Ce serait le cas si la délibération a créé des droits au profit de tiers, en matière contractuelle par exemple, l indemnisation du préjudice causé par la non-exécution de cette délibération pouvant de plus être réclamée par l intéressé. Par ailleurs, la possibilité de contester la légalité d une décision administrative est reconnue à tout citoyen (Conseil d Etat, Assemblée, Dame Larnotte, 17 février 1950). De même, tout contribuable communal a la possibilité d intenter un recours au nom de la commune ainsi que le précisent les articles L et suivants du Code général des collectivités territoriales. Outre le contentieux de l excès de pouvoir, la responsabilité personnelle du maire pourrait être mise en cause s il apparaît que sa décision de ne pas exécuter la délibération est prise dans son intérêt personnel à l exclusion de tout intérêt communal, la faute personnelle pouvant être éventuellement constatée par le juge administratif, notamment en cas de préjudice subi par la commune. (JO, Débats AN, 25 mai 2004.) FCTVA Dépenses éligibles Achats de bacs de tri des ordures janvier Mme Bérengère Poletti attire l attention de M. le Ministre de l Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur l achat de bacs de tri pour les particuliers par des collectivités locales. Lorsqu une collectivité locale achète un bac, la TVA ne lui est pas remboursée. Il semble que cette mesure résulte d axe interprétation de l article L du Code général des collectivités territoriales. En effet, la TVA n est plus remboursée à la collectivité locale car ce type de dépense est exclue en application de l article L du CGCT, du fait que ce bien est mis à la disposition totale d un tiers non-bénéficiaire du fonds de compensation pour la TVA. Cette décision administrative pénalise beaucoup les collectivités locales. Aussi, elle lui demande les dispositions qu il entend prendre afin d assouplir cette mesure. Réponse. Pour être éligibles au fonds de compensation pour la TVA, les dépenses réalisées par les bénéficiaires de ce fonds doivent remplir plusieurs conditions cumulatives. Il doit notamment s agir de dépenses réelles d investissement, en application de l article L du Code général des collectivités territoriales, et ces dépenses ne doivent pas, par ailleurs, être relatives à un bien mis à disposition d un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation pour la TVA, conformément à l article L de ce même code. S agissant tout d abord de la nature des dépenses, l arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l imputation des dépenses du secteur public local précise les critères de classement des biens meubles pouvant intégrer la section d investissement et fixe dans son annexe la nomenclature des biens meubles pouvant être considérés comme des valeurs immobilisées. Sont ainsi visés dans cette liste, en matière d environnement, les conteneurs collectifs tels que ceux installés en bordure de voie publique recevant par exemple les bouteilles de verre ou les journaux et qui constituent donc des dépenses présentant le caractère de dépenses e année - n o août-septembre 2004

5 d investissement, quel que soit leur montant. En revanche, les bacs, poubelles ou caissettes individuels à ordures ménagères ne sont pas visés dans cette nomenclature. Pour être imputés en section d investissement, ces biens meubles dont le montant est en principe inférieur à 500 c doivent faire l objet d une délibération expresse, conformément à l arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l imputation des dépenses du secteur public local en application des articles L , L et L du Code général des collectivités territoriales. Si tel est le cas, les dépenses engagées par les collectivités territoriales, tant pour l acquisition de conteneurs placés sur la voie publique que pour les bacs, poubelles ou caissettes individuels à ordures ménagères, peuvent être éligibles au FCTVA dès lors qu il s agit de dépenses réelles d investissement et que, par ailleurs, ces biens, mis à disposition de tiers, constituent des équipements publics accessibles et utilisables par tous les usagers potentiels, qu il s agisse des conteneurs collectifs ou des conteneurs individuels mis à disposition directement du plus grand nombre des usagers pour faciliter la collecte et le tri des ordures ménagères. (JO, Débats AN, 25 mai 2004.) FCTVA Travaux d enfouissement des lignes électriques septembre M. Denis Merville appelle l attention de Mme la Ministre déléguée à l indusrie sur la récupération de la TVA sur les travaux d enfouissement des lignes téléphoniques réalisés par les collectivités locales. Depuis une dizaine d années, les communes ont entamé un lourd programme d enfouissement de leur réseau afin d améliorer l environnement général de leur territoire. Ces travaux constituent de véritables opérations de valorisation esthétique, de sécurisation et de protection du patrimoine des collectivités. Ils contribuent, en outre, à augmenter la durée d utilisation et de conservation des réseaux de télécommunications. Les collectivités locales assurent l essentiel du financement. Ces investissements représentent des sommes très lourdes, notamment pour les communes rurales, qui doivent faire face au désengagement financier de France Télécom. Actuellement, ces travaux ne donnent pas lieu à récupération de la TVA. La récupération de la TVA par le fonds de compensation apparaît difficile et le remboursement de la TVA par la voie fiscale, par le biais de la création d un secteur d activité et d un budget annexe, est une solution complexe. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant au soutien qui sera apporté aux communes dans les travaux d enfouissement des lignes aériennes. Question transmise à M. le Secrétaire d Etat au Budget et à la Réforme budgétaire. Réponse. L instruction nº MO du 10 décembre 2001 diffusée aux comptables du Trésor a eu pour objet de porter à la connaissance des comptables publics l instruction fiscale du 27 avril 2001, publiée au Bulletin officiel des Impôts nº 86 du 9 mai 2001 en réponse à la question écrite nº posée le 21 février 2000 par M. Michel Grégoire, député. Cette instruction fiscale présente les règles de TVA applicables aux opérations d enfouissement des lignes de télécommunication dans le cadre de conventions de partenariat signées entre les collectivités locales et France Télécom. Lorsque la collectivité réalise les travaux pour le compte de France Télécom, elle intervient dans le cadre d une convention de mandat soit au nom et pour le compte de France Télécom (ce qui constitue une opération pour le compte d un tiers), soit en son nom comme un entrepreneur de travaux (elle agit ainsi en tant que prestataire de services de France Télécom). Comme elle n est pas propriétaire des lignes téléphoniques, elle ne peut ni imputer les dépenses correspondantes en section d investissement, ni prétendre à l éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). D ailleurs, dans le passé, quelles que soient les conditions dans lesquelles les communes ont pu intervenir, elles n ont pas pu à ce titre bénéficier des attributions du fonds. Les termes de cette instruction fiscale et les schémas comptables qui en découlent rappellent donc des dispositions de droit commun et ont été portés à la connaissance des comptables du Trésor par la voie de l instruction de la Direction générale de la Comptabilité publique du 10 décembre 2001, élaborée en liaison avec la Direction générale des collectivités locales au ministère de l Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. Au-delà du rappel de ces règles, le secrétaire d Etat au Budget et à la Réforme budgétaire informe qu une réflexion d ensemble a été entreprise conformément à l annonce faite par le Gouvernement à l occasion du comité interministériel à l aménagement et au développement du territoire du 13 décembre 2002, concernant l évolution des compétences des collectivités locales dans le domaine des télécommunications (art. L du Code général des collectivités territoriales). Elle s est poursuivie en 2003 devant le Parlement dans le cadre des discussions relatives au projet de loi pour la confiance dans l économie numérique. Un amendement autorisant notamment les collectivités territoriales à établir et exploiter, après consultation publique, des réseaux de télécommunication a été adopté en première lecture par l Assemblée nationale. Cela étant, dans certains cas, les collectivités locales peuvent récupérer par la voie fiscale la TVA ayant grevé les travaux d enfouissement, et ce conformément aux dispositions de l instruction administrative du 27 avril 2001 citée ci-dessus. Il en est ainsi lorsque la collectivité agit en son nom pour le compte de France Télécom, c est-à-dire en qualité d entrepreneur de travaux, moyennant le paiement par France Télécom d un prix dûment facturé par la collectivité. En contrepartie de l imposition à la TVA des sommes versées par France Télécom, la collectivité pourra opérer la déduction de la taxe ayant grevé les éléments constitutifs de ce prix. Les collectivités locales peuvent également récupérer par la voie fiscale la TVA grevant le coût des travaux d enfouissement des lignes téléphoniques, dans l hypothèse, non évoquée par cette instruction administrative, où, à l issue des travaux d enfouissement, les collectivités locales deviennent propriétaires des «fourreaux» (gaines) installés dans le sous-sol et envisagent de les louer à France Télécom ou à une autre société réalisant des prestations de télécommunication, afin que ces sociétés puissent y installer les lignes téléphoniques standards ou la fibre optique passive «haut débit» du réseau de télécommunication qu elles exploitent. En effet, si une collectivité donne en location des installations à France Télécom moyennant une rémunération calculée de façon à répercuter le coût de l investissement et choisit de soumettre à la taxe les loyers perçus en contrepartie de la mise à disposition d un immeuble nu à usage professionnel, en choisissant, selon les modalités prévues aux articles 193 à 195 A de l annexe II du Code général des impôts, l option prévue au 2º de l article 260 de ce code, elle peut récupérer la TVA grevant lesdits travaux. (JO, Débats AN, 11 mai 2004.) Garanties d emprunt décembre M. Jean-Claude Leroy appelle l attention de M. le Ministre de l Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur les dispositions de l article L du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel une commune peut accorder une garantie d emprunt à une personne privée. Il lui demande dans quelle hypothèse la commune peut être appelée à garantir un emprunt contracté par une personne physique, le code ne réservant pas cette intervention aux personnes morales. Réponse. Comme le souligne l honorable parlementaire, l article L du Code général des collectivités locales dispose qu «une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d emprunt ou son cautionnement que dans des conditions fixées au présent chapitre...». Aux termes de cet article, les bénéficiaires potentiels des garanties d emprunt sont les personnes de droit privé, pris au sens large, sans donc aucune distinction entre les personnes morales ou physiques. Ainsi, l article L ne s oppose pas a priori à ce qu une collectivité territoriale puisse accorder une garantie à une personne physique de droit privé. Toutefois, cet article L s inscrit dans un contexte bien déterminé. En effet, ce chapitre II est inclus dans le titre cinquième du Code général des collectivités locales s intitulant «Intervention en matière économique et sociale». Dès lors, e année - n o août-septembre 2004

6 constatant que la dimension sociale est abordée dans le seul chapitre IV de ce titre, la dimension économique trouve sa traduction dans les trois premiers chapitres, qu il convient d ailleurs de replacer dans le contexte global du dispositif général des interventions économiques tel qu il est précisé au livre cinquième de la première partie du CGCT (art. L et s.). Par conséquent, sous réserve de l appréciation souveraine du juge administratif, l article L permet aux communes d accorder leur garantie tant aux personnes morales qu aux personnes physiques de droit privé, à la condition toutefois que cet emprunt soit en relation directe avec l activité économique du bénéficiaire. Ainsi, partant de cette analyse et sous réserve du respect des règles communautaires sur la concurrence, une commune a la possibilité de garantir tant un emprunt contracté par une entreprise, personne morale, qu un emprunt contracté par une personne physique si néanmoins le prêt garanti est en lien direct avec l activité économique de cette dernière. (JO, Débats AN, 15 juin 2004.) Eau et assainissement Renouvellement des réseaux juin M. Jacques Oudin attire l attention de Mme la Ministre de l Ecologie et du Développement durable sur la nécessité de promouvoir le renouvellement des réseaux d eau et d assainissement. En terme quantitatif, un patrimoine vieillissant occasionne un gaspillage considérable : selon une enquête de l Institut français de l environnement (IFEN) parue en décembre 2001, les fuites sur les réseaux d eau représentent plus de 18 % de l eau distribuée. Par ailleurs, en terme qualitatif, le rapport de l Office parlementaire d évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur la qualité de l eau et de l assainissement en France publié en mars 2003 souligne que «C est dans les réseaux de distribution que se développent la plupart des risques hydriques liés à la constitution de biofilms pouvant abriter des agents pathogènes. La qualité de l eau distribuée passe aussi par une réfection des réseaux». Or, selon la même enquête de l IFEN le taux de remplacement (longueur des conduites remises en place divisée par la longueur du réseau existant) est actuellement de 0,6 %. Cela implique un rythme de renouvellement de l ordre du siècle. Les dépenses liées au premier investissement ont été largement soutenues par les principaux partenaires financiers des collectivités locales, qu il s agisse des agences de l eau ou des conseils généraux. Ces aides ont permis aux communes de s équiper convenablement. Mais il est nécessaire de poursuivre ce soutien financier dans le cadre du renouvellement. Or ni les agences de l eau, ni les conseils généraux ne sont autorisés à intervenir financièrement en faveur de ces travaux. Face aux enjeux sanitaires, environnementaux et économiques liés au renouvellement des réseaux, il souhaite connaître quelle politique générale elle entend développer face à cette problématique et les moyens financiers qui pourront être mobilisés à ce titre. Réponse. Le ministre de l Ecologie et du Développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la nécessité du renouvellement des réseaux d eau et d assainissement et à la politique générale de financement de ces travaux afin d assurer le maintien de la qualité des infrastructures et du service aux usagers. C est un des sujets qui a émergé lors du débat national sur la réforme de la politique de l eau et qui pourrait déboucher sur des mesures législatives. A ce jour, on peut estimer que la réalisation de la desserte en eau est pratiquement achevée. Près de 99 % des logements sont raccordés à un réseau d eau. Les objectifs sont désormais la protection de la ressource en eau et l amélioration de la sécurité de la desserte et du service à l usager. En matière d assainissement, plus de 80 % des logements sont actuellement desservis par un réseau : l amélioration des performances des ouvrages d épuration constitue la priorité pour les investissements des prochaines années afin d assurer une meilleure protection des milieux aquatiques et de respecter les obligations de la directive «eaux résiduaires urbaines». La construction de nouveaux réseaux cède progressivement le pas au renouvellement des réseaux existants. Les données disponibles à ce jour ne mettent pas en évidence la nécessité d un accroissement significatif du rythme actuel de travaux en ce domaine. Cette analyse, fondée sur des moyennes nationales, peut toutefois masquer de fortes disparités locales. La mise en conformité au regard de normes sanitaires et environnementales, les défauts de pose et de vieillissement de certains matériaux datant de plusieurs décennies font que des collectivités devront supporter des charges importantes de renouvellement pendant quelques années. La connaissance patrimoniale des réseaux constitue un point de passage obligé pour évaluer les besoins et maîtriser les financements. Le récent rapport de la Cour des comptes sur les services d eau et d assainissement met l accent sur la nécessité pour les collectivités de se doter de fichiers techniques des immobilisations et d assurer le suivi de leur patrimoine, quel que soit le mode d organisation des services. Sous l égide de l Assemblée des départements de France, avec l appui financier des agences de l eau, plusieurs départements ont réalisé un inventaire du patrimoine en réseaux d eau potable afin de préciser les enjeux financiers du renouvellement. Le ministre de l Ecologie et du Développement durable souhaite que ces analyses puissent se poursuivre dans d autres départements, avec l appui financier des agences de l eau. Si l instruction comptable M 49 impose désormais aux collectivités la pratique des amortissements, le début sur la réforme de la politique de l eau à montré des attentes d identification d outils financiers spécialisés. L article 116 de la loi de finances pour 2004 précise le nouveau régime des dérogations à l obligation de dépôt auprès de l Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il prévoit la possibilité juridique pour les régies du secteur local chargées de la gestion des services publics à caractère industriel et commercial de placer leur trésorerie excédentaire générée par leur cycle d activité. Il apparaît par ailleurs nécessaire d assurer une plus grande transparence des engagements contractuels lorsque le renouvellement patrimonial est mis à la charge du délégataire. Dans ce but, un programme prévisionnel de travaux pourrait être annexé au contrat, les montants de travaux non réalisés en fin de contrat étant remboursés à la collectivité. Quelques départements ont déjà inclus le financement du renouvellement de réseaux des communes rurales dans les travaux éligibles à leurs aides, cette intervention pouvant être liée à l adhésion à un dispositif de péréquation. Au vu de ces expériences, il conviendra d examiner avec les départements l intérêt d une extension d un tel dispositif dans le cadre de fonds départementaux pour l eau, pouvant se substituer à l actuel Fonds national de développement des adductions d eau. La mise en œuvre de dispositifs de solidarité pour le renouvellement des ouvrages devrait aller de pair avec une incitation au développement de structures intercommunales qui permettrait d instituer des solidarités territoriales au niveau d agglomérations ou de bassins de vie. Ainsi, à côté d un dispositif financier des agences de l eau, centré sur la gestion de la ressource en eau et la protection des milieux aquatiques en vue de la réalisation de l objectif de bon état des eaux prescrit par la directive-cadre, pourront être mis en œuvre et développés au plan local les outils et les instruments financiers nécessaires pour la maîtrise du renouvellement et l amélioration de la qualité du service à l usager. Après une concertation avec les associations nationales d élus et les partenaires concernés, les dispositions nécessitant des évolutions législatives seront intégrées dans le projet de loi complétant les lois de 1964 et de 1992 qui devrait être soumis en Conseil des ministres courant (JO Débats Sénat, 3 juin 2004.) Etat Décentralisation Conséquences Fonctionnaires et agents publics septembre M. Francis Saint-Léger appelle l attention de M. le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l Etat et de l Aménagement du territoire au sujet de la e année - n o août-septembre 2004

7 décentralisation. Un certain nombre de transferts de personnels vers la fonction publique territoriale sont prévus. Il désire connaître les modalités de ces transferts ainsi que les volumes considérés. Réponse. Le titre V du projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales organise les modalités de transfert des services et des personnels exerçant des missions transférées aux collectivités locales. Ces opérations vont se dérouler en plusieurs étapes pour concilier, d une part, l effectivité et l immédiateté des transferts de compétences et, d autre part, la continuité du service public et les garanties statutaires des agents. Ainsi, dans un premier temps, une mise à disposition provisoire des services et des personnels sera opérée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du décret approuvant la convention type de mise à disposition provisoire des services, par l établissement d une ou plusieurs conventions entre le préfet et le président de chaque collectivité territoriale concernée ; à défaut de signature de cette convention, dans le délai de trois mois, et afin de ne pas bloquer le processus de transfert, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre intéressé définira la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre transitoire. En application de ces conventions, les agents affectés dans des services mis à la seule disposition d une collectivité territoriale seront eux-mêmes mis à disposition de plein droit, à titre individuel et provisoire. Chaque ministère devra ensuite établir, par décret en Conseil d Etat, le partage définitif des services transférés aux collectivités territoriales. C est à compter de la publication de ces décrets que les fonctionnaires affectés dans des services transférés disposeront d un délai de deux ans pour faire connaître leur option, soit l intégration dans un cadre d emplois de la fonction publique territoriale, soit un détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais le service dans lequel ils sont affectés. S ils optent pour une intégration, dans le délai qui leur est accordé, celle-ci est de droit et les collectivités territoriales sont alors tenues de prononcer leur intégration dans les conditions statutaires de droit commun. Ceux qui le souhaitent peuvent conserver leur lien statutaire avec leur administration d origine, et ainsi mener une double carrière, dans la fonction publique de l Etat et dans la fonction publique territoriale ; leur demande de détachement, formulée dans le délai d option de deux ans, est également de droit. Ils peuvent également demander, à tout moment par la suite, leur intégration dans un cadre d emplois de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales étant alors libres de la suite à donner à ces demandes. Les agents non titulaires de droit public ne bénéficient pas d un droit d option ; leur contrat est automatiquement repris par la collectivité d accueil, dans l intégralité de ses dispositions ; il s agit dans ce cas d une simple substitution d employeurs. Un certain nombre de situations particulières sont également prises en compte pour garantir aux agents concernés le maintien, à titre individuel, de leurs avantages statutaires. Il en est ainsi des agents non titulaires de l Etat pouvant bénéficier, en application des dispositions de la loi dite «Sapin», d une mesure de titularisation, qui resteront mis à disposition jusqu à leur éventuelle titularisation, ce qui leur permet de conserver leurs droits acquis, et pourront, par la suite, opter dans les mêmes conditions que les autres agents titulaires de la fonction publique de l Etat, le délai de deux ans prévu par la loi ne leur étant opposable qu à compter de la date de leur titularisation. Sont également conservés les droits acquis au titre des services actifs, qui peuvent être, à titre individuel, complétés, le cas échéant, en cas de maintien sur le même type de poste après le transfert des services. L ensemble de ces dispositions est également applicable aux services et agents transférés à la collectivité territoriale de Paris. Enfin les conseils supérieurs de la fonction publique de l Etat et de la fonction publique territoriale mettront en place une commission spéciale chargée du suivi des opérations de mise à disposition puis de transfert et d intégration des personnels et pourra notamment proposer toute mesure permettant d assurer le bon déroulement de ces transferts de services et de personnels. On peut estimer à environ le nombre d agents de l Etat susceptibles de relever des dispositions du projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales. (JO, Débats AN, 18 mai 2004.) Fonction publique Activités privées lucratives Participation des fonctionnaires à la création d entreprises septembre M. Alain Merly appelle l attention de M. le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l Etat et de l Aménagement du territoire sur la loi nº du 13 juillet 1983 qui interdit aux fonctionnaires, sous réserve de dérogations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936, d exercer une activité privée lucrative. Cette mesure a été établie afin de préserver l indépendance et l impartialité des fonctionnaires, et d éviter une concurrence aux salariés du secteur privé. Tandis que le Gouvernement réfléchit à une diminution des effectifs de la Fonction publique, cette situation freine la volonté des fonctionnaires qui souhaiteraient se lancer dans la création d entreprise. Or, l initiative est au cœur de notre vision de la société et il paraît important d encourager de telles démarches, en instaurant au besoin de nouvelles dérogations à la loi de C est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière. Réponse. Le principe général d interdiction de cumul d activité qui s impose aux fonctionnaires ressort de l article 25 de la loi nº du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit : «Les fonctionnaires consacrent l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.» Cependant, des exceptions à ce principe général existent et ont évolué. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l interdiction générale de cumul. Aucune de ces dérogations n autorise l exercice d une activité ou, a fortiori, d un rôle dirigeant au sein d une entreprise. En revanche, un agent public peut participer à la création d une entreprise en qualité d associé dès lors que l entreprise n est pas placée sous le contrôle de son administration ou en relation avec elle. Par ailleurs, il convient d observer que plusieurs dispositifs dérogatoires ont été mis en place récemment afin de permettre à certaines catégories de fonctionnaires et agents publics de créer des entreprises privées ou d y exercer une activité. Ainsi, pour favoriser la valorisation des résultats de la recherche publique, la loi nº du 12 juillet 1999 sur l innovation et la recherche a modifié l article 25 de la loi nº d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France en prévoyant la possibilité, pour les personnels du service public de la recherche, de participer à la création d entreprises ayant pour objet la valorisation de leurs recherches, d apporter leur concours scientifique et de souscrire au capital social de telles entreprises ou d être membre du conseil d administration ou du conseil de surveillance d une société anonyme. Par ailleurs, afin de prendre en compte les difficultés spécifiques liées à l emploi dans les zones rurales, l article 25 du titre III du statut général des fonctionnaires définit les conditions dans lesquelles les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent mettre des agents publics à disposition d employeurs privés pour une partie de leur temps de travail. Enfin, sur la base des propositions formulées par le Conseil d Etat dans son rapport sur le cumul d activités et de rémunérations des agents publics du 27 mai 1999, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre (JO, Débats AN, 11 mai 2004.) Compte «épargne temps» janvier M. Jean-François Mancel attire l attention de M. le Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité sur les décrets relatifs à la création du compte épargne temps. Ce dispositif permet aux personnels, recrutés sur des emplois permanents justifiant d au moins un an de présence, d accumuler des droits à congés rémunérés et de les utiliser ultérieurement pour réaliser un projet personnel ou anticiper sa e année - n o août-septembre 2004

8 cessation de fonctions préalablement à la mise en retraite. La difficulté de transposition de ce dispositif à la fonction publique territoriale semble résider essentiellement dans la gestion de la mobilité des fonctionnaires. Ainsi, le projet présenté devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 22 octobre dernier se différencie très nettement par la durée du CET qui est réduite de dix ans à cinq ans, réduisant ainsi de moitié les possibilités de cumul de jours de congés. En privilégiant une gestion à court terme, ce projet de réduction de la durée du CET ne contribue pas à la simplification de la gestion de la mobilité des fonctionnaires. A contrario, il générera inévitablement des situations de blocage dans les cas de détachement des fonctionnaires d Etat ou hospitaliers vers la fonction publique territoriale. Aussi, pour donner toute sa dimension à l instauration du CET, tout en respectant le principe de parité et la prise en compte de la multiplicité des employeurs locaux, il souhaiterait savoir s il ne serait pas possible de libérer le CET en supprimant la notion de durée. De même, la gestion de la mobilité des fonctionnaires pouvant être facilement résolue, il souhaiterait également savoir s il ne serait pas possible d instituer une compensation financière versée par l administration d origine à l administration d accueil, pour tout recrutement par voie de mutation ou de détachement, calculée sur la base de la rémunération du fonctionnaire concerné, proratisée par rapport au nombre épargné au titre du CET. Question transmise à M. le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l Etat. Réponse. Le décret du 29 avril 2002 a instauré, au bénéfice des agents titulaires et non titulaires de l Etat un compte épargne temps qui s inscrit dans la logique d une nouvelle gestion du temps de travail, dont le cadre a été défini par le décret du 25 août 2000 relatif à la réduction et à l aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, et qui permet d accumuler des droits à congés. Le projet de décret en Conseil d Etat, actuellement en cours de signature, qui instaure un compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, s inscrit dans le cadre du principe de parité posé, en matière d aménagement et de réduction du temps de travail, par l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l emploi précaire dans la Fonction publique ainsi qu au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Le principe retenu pour l élaboration du décret relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale a été de transposer aux collectivités territoriales les dispositions du décret du 29 avril 2002 précité, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par le fonctionnement des assemblées locales et par la multiplicité des employeurs. Ainsi la définition des modalités concrètes de mise en place et les conditions d utilisation des comptes épargne temps relèvent de délibérations des collectivités territoriales, prises après consultation des comités techniques paritaires. Certaines dispositions du décret du 29 avril 2002 ont été modifiées pour prendre en compte la problématique spécifique de la mobilité dans la fonction publique territoriale, découlant de la multiplicité des employeurs locaux, selon des modalités proches de celles figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière. Les spécificités du projet de décret précité, qui respecte l obligation de parité avec le dispositif de compte épargne temps dans la fonction publique de l Etat et en reprend l économie générale, sont les suivantes : les agents pourront utiliser leur compte épargne temps quand ils y auront accumulé vingt jours de congés (et non quarante comme à l Etat) ; le délai maximal pendant lequel les congés, versés sur le compte épargne temps, pourront être consommés a été réduit de dix à cinq ans, sachant toutefois qu il s agit d un délai glissant, prorogé par les nouveaux versements de jours de congés ; il est prévu que les agents pourront, de plein droit, utiliser leur compte épargne temps à l issue d un congé maternité, d adoption ou de paternité, d un congé d accompagnement d une personne en fin de vie ou avant de cesser définitivement leur activité ; en cas de détachement, les agents conserveront le bénéfice du compte épargne temps et pourront soit l utiliser avec l accord de l administration d affectation, soit voir suspendu le délai de cinq ans, pendant la durée de leur détachement ; en cas de placement dans les positions de hors cadres, de disponibilité, d accomplissement d activités de réserve opérationnelles ou de prise d un congé parental ou de présence parentale, le délai de cinq ans sera également suspendu pour la durée pendant laquelle les agents se trouveront dans une de ces situations ; les collectivités territoriales pourront, par convention, prévoir les modalités financières de transfert d un compte épargne temps détenu par un agent changeant de collectivité employeur, par la voie d une mutation ou d un détachement. Ce projet de décret a été élaboré en concertation étroite avec les membres de la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en charge des questions sociales. Il a été recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 22 octobre 2003 et de la section de l intérieur du Conseil d Etat le 20 janvier Les dispositions de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitées posent le principe de la parité avec la réglementation sur l aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, tout en permettant certaines adaptations lorsqu elles sont justifiées par la seule spécificité des missions exercées par les collectivités territoriales. A ce titre il n est pas possible d envisager, sans une modification préalable de la réglementation actuelle applicable dans la fonction publique de l Etat, de supprimer, dans le projet de décret relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, toute référence à une durée de validité du compte épargne temps. (JO, débats AN, 1 er juin 2004.) Fonction publique d Etat et territoriale Détachement de l une vers l autre Régime octobre M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l Etat et de l Aménagement du territoire de bien vouloir rappeler les règles de déontologie qui s appliquent aux fonctionnaires d autorité de l Etat qui veulent exercer en collectivités locales ou de directeurs généraux de collectivités régionales ou départementales qui souhaitent être détachés dans les services de l Etat dans la même région. Il semble que des diférences notables d interprétation existent puisqu un sous-préfet d arrondissement ne pourrait exercer dans un autre département de la même région mais qu un directeur régional de service déconcentré peut exercer dans la même ville chef-lieu de région ou encore qu un directeur général de l administration de collectivité régionale ne puisse exercer dans un service de l Etat de la même région. Réponse. Il est exact que les mouvements des fonctionnaires des collectivités territoriales vers les emplois de sous-préfet sont encadrés juridiquement. Ainsi, l article 16 bis du décret nº du 14 mars 1964 modifié précise que «les agents qui ont servi auprès d un département, d une commune de ce département, d un de leurs établissements publics ou d un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d une région, d un de ses établissements publics ou d un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région». Toutefois, des règles tout aussi restrictives encadrent le mouvement inverse et certains fonctionnaires du corps préfectoral sont soumis à un régime d interdiction d exercice successif de fonctions particulièrement strict. Ainsi le même article prévoit que «les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d une commune de ce département, d un de leurs établissements publics ou d un organisme en dépendant. De même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d un des établissements publics de cette région ou d un organisme en dépendant.» De surcroît, il convient d observer qu il existe également un régime d interdiction d exercice successif de fonctions restrictif applicable à d autres e année - n o août-septembre 2004

9 fonctionnaires d autorité de l Etat. Ainsi, à titre d exemple, l article 49 de la loi nº du 12 juillet 1984 précise que «les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités». Le Gouvernement est conscient des difficultés susceptibles de se poser en gestion s agissant des demandes de détachement de fonctionnaires d autorité des services déconcentrés de l Etat vers des collectivités territoriales ou de réintégration à l issue d un détachement en collectivité territoriale, compte tenu de liens fonctionnels existant entre les services de l Etat et ceux de la collectivité concernée. Il est particulièrement attentif au respect des principes de déontologie dans ce domaine. (JO, Débats AN, 8 juin 2004.) Fonction publique territoriale Filière technique Indemnité d astreinte Bénéficiaires mai M. Jacques-Alain Bénisti attire l attention de M. le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l Etat et de l Aménagement du territoire sur les bénéficiaires des indemnités d astreinte. En vertu du principe de parité entre fonctionnaires de l Etat et fonctionnaires territoriaux et des équivalences strictes des grades édictées par le décret nº 91 du 6 septembre 1991, seuls certains cadres d emplois sont éligibles aux indemnités d astreinte, à savoir les contrôleurs de travaux, les agents de maîtrise et les agents d entretien. A ce jour, les agents techniques en sont exclus alors que ces derniers, de par leurs fonctions définies par leur statut particulier, s inscrivent parfaitement dans le cadre des agents bénéficiaires. Par ailleurs, on arrive à une situation où les agents d entretien entrent dans le champ d application des bénéficiaires des indemnités d astreintes alors que ce sont les agents techniques qui les encadrent. Il lui demande s il ne serait pas souhaitable d étendre le bénéfice des dispositions du décret nº du 9 juin 1989 aux agents relevant du cadre d emploi des agents techniques. De ce fait, en raison des nécessités de service croissantes, cela permettrait aux collectivités territoriales de disposer d un nombre plus important d agents susceptibles d effectuer des astreintes et de permettre une plus grande équité entre tous les agents soumis à des contraintes inhérentes au service public. Réponse. L article 88 de la loi nº du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l Etat et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l Etat. Ces limites s apprécient sur la base des équivalences établies par le décret nº du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alinéa de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précisant pour chaque cadre d emploi de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l Etat. Le décret nº du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise les tableaux d équivalence. C est ainsi que, désormais, le cadre d emploi des agents techniques et celui des agents d entretien sont calés sur les corps des ouvriers et maîtres ouvriers de préfecture pour le premier et ouvriers de préfecture pour le second. Le décret nº du 9 juin 1989 modifiant le décret nº du 30 juillet 1969 relatif à l indemnité d astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l Etat est applicable aux agents du ministère de l Equipement. Dès lors, suivant le principe de parité précité, ces indemnités ne peuvent plus être versées aux agents techniques et aux agents d entretien. Toutefois, un projet de décret, en cours d élaboration, mettra en place un dispositif de rémunération ou de compensation des astreintes applicables à la fonction publique territoriale. (JO, Débats AN, 18 mai 2004.) Je désire souscrire un abonnement à La Revue du Trésor pour Ci-joint règlement à l ordre de : La Revue du Trésor 26, rue de Lille, Paris - CCP Paris H par chèque bancaire ou postal NOM, Prénom ou désignation de l organisme Adresse Profession Métropole et DOM : TTC 65 g TOM et Etranger : 75 g L abonnement part du 1 er janvier de chaque année. Il est renouvelé automatiquement sauf avis contraire de l abonné. Abonnez-vous personnellement Tarif spécial abonnement personnel des agents des services du Trésor : 32,50 h e année - n o août-septembre 2004

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