RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS

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1 6227 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N décembre 2015 S o m m a i r e COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil: 1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 3) le titre II du livre l er du Code de commerce page 6228 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

2 6228 Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil: 1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 3) le titre II du livre l er du Code de commerce. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d Etat du 18 décembre 2015 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I er. La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit: 1. Au sein de l article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, un point 2bis libellé comme suit est introduit à la suite du point 2 : «2bis les gérants ou les administrateurs qui n ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l article 340sexies de la présente loi et de l article 72septies de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;». 2. A l article 309, un paragraphe (3) libellé comme suit est introduit: «(3) Les établissements de crédit et les sociétés d assurances et de réassurances sont exclus du champ d application de la présente section à l exception de la sous-section 4bis concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable.» 3. L article 312 est abrogé. 4. L article 313 est modifié comme suit: Le paragraphe 1 er est remplacé par un texte libellé comme suit: «Art (1) Par dérogation à l article 309, paragraphe (1) est exemptée de l obligation d établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, au moins deux des trois critères suivants: total du bilan: 20 millions d euros montant net du chiffre d affaires: 40 millions d euros nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l exercice: 250.» Le paragraphe 3 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(3) L exemption ne s applique pas aux sociétés lorsque l une des sociétés à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l article 1 er, point 11 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers.» 5. L article 317 est modifié comme suit: Au sein du paragraphe 1 er, les références au terme «négligeable» sont remplacées par celles au terme «non significatif». Au sein du paragraphe 2, les références aux termes «non négligeable» sont remplacées par celles aux termes «significatif» et «significative». Le paragraphe 2bis est supprimé. 6. Un nouvel article 318 libellé comme suit est introduit à la suite de l article 317: «Art Sans préjudice de l article 51, paragraphe (1), point b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de l article 313 de la présente section, toute entreprise mère, y compris une entité d intérêt public au sens de la sous-section 4bis, est exemptée de l obligation imposée à l article 309 si: a) elle n a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif; ou b) toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l article 317.»

3 A l article 319, un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit est introduit: «(6) Lorsqu une disposition de la présente section se réfère au terme «significatif», ce terme se définit comme le statut d une information dont on peut raisonnablement penser que l omission ou l inexactitude risque d influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes consolidés du groupe. L importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d autres éléments similaires.» 8. A l article 320, le paragraphe (3) est remplacé par un texte libellé comme suit: «(3) Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes (1) et (2), les schémas de bilan auxquels il est fait référence aux articles 10 et 11 et les schémas de compte de profits et pertes auxquels il est fait référence à l article 13 paragraphes 1. et 2. de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin Par ailleurs, les sociétés sont également autorisées à appliquer les dispositions de l article 9 paragraphes 2 et 3 de la directive 2013/34/UE concernant la subdivision, la structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé.» 9. L article 323 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Art (1) Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu après le regroupement d entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire. (2) Toute différence résultant de l application du paragraphe (1) est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas. (3) L application de la méthode décrite au paragraphe (1), les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l annexe aux comptes consolidés.» 10. L article 329 est modifié comme suit: Au sein du paragraphe 2, la référence au terme «non négligeable» est remplacée par celle au terme «significative». Au sein du paragraphe 3, la référence au terme «négligeable» est remplacée par celle au terme «non significatif». 10bis. A l article 330, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «(3) Si la date de clôture du bilan d une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés.» 10ter. L article 332 est modifié comme suit: Le paragraphe 3 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(3) Lorsque des éléments d actif et de passif compris dans les comptes consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l annexe aux comptes consolidés et motivée.» Le paragraphe 5 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(5) Lorsque des éléments d actif compris dans les comptes consolidés ont fait l objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les comptes consolidés qu après élimination de ces corrections.» 11. L article 333 est modifié comme suit: Le paragraphe (2) est supprimé. Le paragraphe (1) devient un alinéa unique et la référence à «l article 59 paragraphe (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2002» est remplacée par une référence à l «article 59 paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2002». 12. A l article 336, à l endroit du paragraphe (9), la référence au terme «négligeable» est remplacée par celle aux termes «non significatif». 13. L article 337 est modifié comme suit: La phrase introductive est remplacée par un texte libellé comme suit: «Outre les mentions prescrites par d autres dispositions de la présente section, l annexe comporte les informations suivantes présentées dans l ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan consolidé et dans le compte de profits et pertes consolidé:». Le point 1. est remplacé par un texte libellé comme suit: «1. Les méthodes comptables et les modes d évaluation.» Au point 2., un litera c) libellé comme suit est ajouté: «c) En cas d utilisation de l article 318, l annexe des comptes annuels de la société exemptée doit inclure les indications prévues par l article 337, paragraphe (2), lettre b).»

4 6230 Au point 5., la dernière phrase est remplacée par un texte libellé comme suit: «L indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l entreprise concernée ne publie pas son bilan.» Le point 7ter). est remplacé par un texte libellé comme suit: «7ter). les transactions conclues avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l appréciation de la situation financière des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises comprises dans la consolidation. Par dérogation à l alinéa qui précède, il est possible de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées. Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l application des normes comptables internationales.» Le point 10. est supprimé. Au point 11., un litera c) libellé comme suit est ajouté: «c). Les soldes d impôt différé à la fin de l exercice, et les modifications de ces soldes durant l exercice.» Le point 14. est remplacé par un texte libellé comme suit: «14. le total des honoraires afférents à l exercice perçus par chaque réviseur d entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des comptes et le total des honoraires perçus par chaque réviseur d entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour les autres services d assurance, pour les services de conseil fiscal et pour des services autres que des services d audit.» Un point 18. libellé comme suit est ajouté: «18. La nature et l impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan consolidé qui ne sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes consolidé ou dans le bilan consolidé.» 14. A l article 338, le paragraphe (2) est supprimé et le paragraphe (1) devient un alinéa unique. 15. A l article 339, paragraphe (2), est supprimée la lettre a). 16. L article 340 est modifié comme suit: Le paragraphe (2) est remplacé par un texte libellé comme suit: «Le ou les réviseurs d entreprises agréés: a) émettent un avis indiquant: i) si le rapport consolidé de gestion concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice, et ii) si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables; b) déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l entreprise et de son environnement acquises au cours de l audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport consolidé de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.» Les paragraphes (3), (4) et (5) sont supprimés. 17. Un nouvel article 340bis libellé comme suit est introduit à la suite de l article 340: «(1) Le ou les réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d audit. Ce rapport est établi conformément aux normes d audit internationales telles qu adoptées pour le Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier. (2) Le rapport d audit est écrit et: a) il indique l entité dont les comptes consolidés font l objet du contrôle légal; précise les comptes consolidés concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l information financière qui a été appliqué pour leur établissement; b) il contient une description de l étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l indication des normes d audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué; c) il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés: i) quant à la fidélité de l image donnée par les comptes consolidés conformément au cadre de présentation de l information financière retenu; et ii) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

5 6231 Si le ou les réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l impossibilité de rendre un avis; d) il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l attention sans pour autant inclure une réserve dans l avis; e) il comporte l avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l audit, visés à l article 340, paragraphe (2) de la présente section; f) il comporte une déclaration sur d éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l entité à poursuivre son exploitation; g) il précise le lieu d établissement du ou des réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés. (3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d entreprises agréé ou cabinet de révision agréé présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d audit et expose les raisons de ce désaccord. (4) Le rapport d audit est signé et daté par le réviseur d entreprises agréé. Lorsqu un cabinet de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d audit porte au moins la signature du ou des réviseurs d entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d audit est signé par tous les réviseurs d entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision agréé. (5) Le rapport du réviseur d entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé sur les comptes consolidés respecte les exigences énoncées aux paragraphes (1) à (4). Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport consolidé de gestion et des comptes consolidés comme l exige le paragraphe (2), point e), le réviseur d entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé examine les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les comptes annuels de l entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, les rapports des réviseurs d entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés requis par le présent article peuvent être combinés.» 18. Une nouvelle sous-section 4bis. intitulée «Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements», dont la teneur est la suivante, est introduite au sein de la section XVI «Des comptes consolidés» de loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales: «Sous-Section 4bis. Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements Art. 340ter. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: 1) «entreprise active dans les industries extractives»: une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l exploration, la prospection, la découverte, l exploitation et l extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l annexe I du règlement (CE) n 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2; 2) «entreprise active dans l exploitation des forêts primaires»: une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l annexe I du règlement (CE) n 1893/2006; 3) «gouvernement»: toute autorité nationale, régionale ou locale d un Etat membre ou d un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens des articles 309 à 311 de la présente loi; 4) «projet»: les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet; 5) «paiement»: un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points (1) et (2), appartenant aux types suivants: a) droits à la production; b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes; c) redevances; d) dividendes; e) primes de signature, de découverte et de production; f) droits de licence, frais de location, droits d entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et g) paiements pour des améliorations des infrastructures; 6) «grande entreprise»: une entreprise organisée sous forme de société anonyme, société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sous l une des formes visées à l article 77, alinéa 2, points 2 et 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et

6 6232 des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d au moins deux des trois critères visés à l article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée; 7) «entités d intérêt public»: les entreprises au sens de l article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d entreprises; 8) «entreprise filiale»: une entreprise telle que définie à l article 309, paragraphe (2) de la présente loi; 9) «entreprise mère»: une entreprise telle que définie à l article 309, paragraphe (2) de la présente loi; 10) «groupe»: l ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de l article 319 de la présente loi; 11) «entreprises liées»: deux entreprises ou plus entre lesquelles existent les relations visées à l article 344, paragraphe (1) de la présente loi. Art. 340quater. (1) Toute grande entreprise ou toute entité d intérêt public active dans les industries extractives ou l exploitation des forêts primaires doit établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à l article 340quinquies si, en tant qu entreprise mère, elle est soumise à l obligation d établir des comptes consolidés. Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l exploitation des forêts primaires. Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l industrie extractive ou des activités relatives à l exploitation des forêts primaires. (2) L obligation d établir le rapport consolidé visé au paragraphe (1) ne s applique pas à: a) l entreprise mère d un groupe qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d au moins deux des trois critères visés à l article 313, excepté lorsqu une entité d intérêt public figure parmi les entreprises liées; b) l entreprise mère relevant du droit d un Etat membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d un Etat membre. (3) Une entreprise, y compris une entité d intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu au moins une des conditions suivantes est remplie: a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement l exercice par l entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise; b) dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à la présente sous-section ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié; c) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des comptes consolidés. Art. 340quinquies. (1) Un paiement, qu il s agisse d un versement individuel ou d une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à euros au cours d un exercice. (2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l article 340ter, points (1) et (2), et pour l exercice concerné, les informations suivantes: a) le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement; b) le montant total par type de paiements prévu à l article 340ter, point (5), a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement; c) lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l article 340ter, point (5), a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet. Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l entité peuvent être déclarés au niveau de l entité plutôt qu au niveau du projet. (3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. (4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l application de la présente sous-section. Art. 340sexies. Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé à la présente sous-section, fait l objet d une publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Cette publication est effectuée par le biais d une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l exercice auquel le rapport fait référence.

7 6233 Art. 340septies. Les membres des organes responsables d une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences de la présente sous-section. Art. 340octies. Les entreprises visées à l article 340quater qui établissent un rapport consolidé et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l article 47 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d entreprises, sont jugées équivalentes à celles prévues dans la présente sous-section, sont exemptées des obligations prévues dans la présente sous-section, à l exception de l obligation de publier ce rapport conformément à l article 340sexies.» 19. A l article 342, le paragraphe (3) est supprimé. Art. II. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit: 1. A l article 26, le paragraphe 6 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(6) Lorsqu une disposition du présent titre se réfère au terme «significatif», ce terme se définit comme le statut d une information dont on peut raisonnablement penser que l omission ou l inexactitude risque d influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l entreprise. L importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d autres éléments similaires.» 2. L article 29 est modifié comme suit: Le paragraphe 1 er est remplacé par un texte libellé comme suit: «(1) Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes doivent apparaître séparément dans l ordre indiqué au sein des règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 34, 35 paragraphe (1), 46 et 47 paragraphe (1).» Le paragraphe 3 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(3) La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan peut se référer à la substance de la transaction ou du contrat concerné.» 3. L article 33 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Toute compensation entre des postes d actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite sans préjudice des cas où un droit de compenser existe en vertu de la loi. Dans les cas où il a été procédé à des compensations entre des postes d actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l annexe.» 4. L article 34 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan.» 5. L article 35, paragraphe (1) est remplacé par un texte libellé comme suit: «(1) Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées d au moins deux des trois critères suivants: total du bilan: 4,4 millions d euros montant net du chiffre d affaires: 8,8 millions d euros nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l exercice: 50, peuvent établir un bilan abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables. Cette faculté n existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d un Etat membre de l Union européenne au sens de l article 1 er, point 11, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers.» 6. A l article 36, le paragraphe (2) est supprimé. 6bis. L article 38 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Doivent figurer à l annexe, le montant global de tous les engagements financiers, de toutes garanties ou éventualités qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toutes les sûretés réelles constituées. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l égard d entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément.» 6ter. A l article 44, le paragraphe 2 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(2) Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.»

8 L article 46 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du compte de profits et pertes.» 8. L article 47, paragraphe (1), est remplacé par un texte libellé comme suit: «(1) Les entreprises qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées d au moins deux des trois critères suivants: total du bilan: 20 millions d euros montant net du chiffre d affaires: 40 millions d euros nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l exercice: 250, peuvent établir un compte de profits et pertes abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables. Cette faculté n existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d un Etat membre de l Union européenne au sens de l article 1 er, point 11, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers. L article 36 est applicable.» 8bis. L article 48 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Art. 48. Le chiffre d affaires net comprend le montant résultant de la vente des produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d autres impôts directement liés au chiffre d affaires.» 9. L article 49 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d incidence exceptionnelle sont renseignés en annexe.» 10. L article 50 est abrogé. 11. L article 51 est modifié comme suit: Au sein du paragraphe (1), le point b) est remplacé par un texte libellé comme suit: «b) les méthodes comptables et les modes d évaluation ne peuvent pas être modifiés d un exercice à l autre;». Au sein du paragraphe 1 er, litera c), point bb), les références au terme «risques» sont remplacées par celles au terme «passifs». Au sein du paragraphe (1), un point g) libellé comme suit est ajouté: «g) il n est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans le présent chapitre concernant la présentation et la communication d informations en annexe lorsque le respect de ces exigences ne revêt pas un caractère significatif au regard du principe d importance relative.» Au sein du paragraphe 1bis, les références au terme «risques» sont remplacées par celles au terme «passifs». Le paragraphe 2 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(2) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l application d une disposition de la présente loi est incompatible avec l obligation prévue à l article 26, paragraphe (3), ladite disposition n est pas appliquée afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l entreprise. La non-application d une telle disposition est mentionnée dans l annexe et dûment motivée, avec une indication de son incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l entreprise.» 12. L article 54 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(1) Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l article 52, autoriser ou imposer pour toutes les entreprises ou certaines catégories d entreprises, le mode d évaluation alternatif fondé sur la réévaluation des éléments de l actif immobilisé. (2) Le règlement visé au paragraphe (1) détermine les modalités d application du mode d évaluation alternatif dans les limites prévues à l article 7 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d entreprises.» 13. L article 55, paragraphe (1), point c), sous-point dd) est remplacé par un texte libellé comme suit: «dd) L évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d exister; cette disposition ne s applique pas aux corrections de valeur portant sur le fonds de commerce.» 14. L article 58 est modifié comme suit: Au sein du paragraphe (1), la référence aux termes «Parts dans des entreprises avec lesquelles l entreprise a un lien de participation» est remplacée par une référence au terme «Participations»;

9 6235 Au sein du paragraphe (6), le point a) est remplacé par un texte libellé comme suit: «a) La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste séparé ayant l intitulé «Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence».» Au sein du paragraphe 9, la référence au terme «négligeable» est remplacée par celle aux termes «non significatif». 15. L article 59 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(1) Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d utilisation. (2) Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d utilisation du fonds de commerce et des frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale qui ne peut pas dépasser dix ans. Une explication de la période d amortissement du fonds de commerce est fournie dans l annexe. (3) L article 53, paragraphe (1), point b) est applicable au poste «Frais de développement».» 15bis. A l article 61, paragraphe (1), le point c) est abrogé et les points d) et e) deviennent les points c) et d). 16. A l article 62, le paragraphe (2) est supprimé et le paragraphe (1) devient un alinéa unique. L alinéa unique est remplacé par un texte libellé comme suit: «Art. 62. Le prix d acquisition ou le coût de revient des stocks d objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peuvent être calculés soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré premier sorti» (LIFO), ou une méthode qui reflète les meilleures pratiques généralement admises.» 17. L article 64 est modifié comme suit: «Art. 64. A la date de clôture du bilan, une provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d une perte ou d une dette, du montant nécessaire pour l honorer. 18. L article 65 est modifié comme suit: Au sein du paragraphe (1), la phrase introductive est remplacée par un texte libellé comme suit: «(1) Outre les mentions prescrites par d autres dispositions du présent chapitre, l annexe comporte les informations suivantes présentées dans l ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de profits et pertes:». Au sein du paragraphe (1), le point 1 est remplacé par un texte libellé comme suit: «1 les méthodes comptables et les modes d évaluation;». Au sein du paragraphe (1), le point 2 est modifié en ce que les références au terme «négligeable» sont remplacées par celles aux termes «non significatif». Au sein du paragraphe (1), le point 5 est remplacé par un texte libellé comme suit: «l existence de parts bénéficiaires, d obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l étendue des droits qu il confèrent.» Au sein du paragraphe (1), le 2 ème alinéa du point 7bis est supprimé. Au sein du paragraphe (1), le point 7ter est remplacé par un texte libellé comme suit: «7ter les transactions conclues par l entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaires à l appréciation de la situation financière de l entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l entreprise. Les entreprises ont la faculté de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Sont exemptées les transactions conclues entre un ou plusieurs membres d un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre. Les entreprises qui ne dépassent pas au moins deux des trois limites chiffrées prévues à l article 47 pendant deux exercices consécutifs sont autorisées à limiter la communication des transactions passées avec des parties liées aux transactions qui ont été conclues avec: i) des personnes détenant une participation dans l entreprise; ii) des entreprises dans lesquelles l entreprise concernée détient elle-même une participation; et iii) des membres des organes d administration, de gestion ou de surveillance de l entreprise. Cette faculté n existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d un Etat membre de l Union européenne au sens de l article 1 er, point 11 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers.

10 6236 Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l application des normes comptables internationales.» Au sein du paragraphe (1), le point 10 est abrogé. Au sein du paragraphe (1), un litera c) libellé comme suit est ajouté au point 11 : «c) lorsqu une provision pour impôt différé est comptabilisée dans le bilan, les soldes d impôt différé à la fin de l exercice, et les modifications de ces soldes durant l exercice.» Au sein du paragraphe (1), le point 16 est remplacé par un texte libellé comme suit: «16 le total des honoraires afférents à l exercice perçus par chaque réviseur d entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des comptes annuels et le total des honoraires perçus par chaque réviseur d entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour les autres services d assurance, pour les services de conseil fiscal et pour des services autres que des services d audit. Cette exigence ne s applique pas lorsque l entreprise est incluse dans les comptes consolidés qui doivent être établis en vertu de l article 22 de la directive 2013/34/UE, à condition que ces informations soient données dans l annexe des comptes consolidés.» Au sein du paragraphe (1), un point 18 libellé comme suit est ajouté: «18 La nature et l impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes ou dans le bilan.» Le paragraphe (2) est abrogé et le paragraphe (3) est renuméroté en paragraphe (2). 19. L article 66 est remplacé par un texte libellé comme suit: «Art. 66. Les entreprises visées à l article 35 sont autorisées à établir une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l article 65, paragraphe (1), points 2 à 5, 8, 10 à 12, 14, 15 a), 16 à 18. Toutefois, conformément à l article 26, paragraphes (4) et (5), les informations requises à l article 65, paragraphe (1), point 2 ne peuvent pas être omises lorsque celles-ci présentent un caractère significatif au regard de l objectif d image fidèle visé à l article 26, paragraphe (3). Par ailleurs, en cas d utilisation de la méthode de l évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis, les entreprises visées à l article 35 ne sont pas dispensées de l application des dispositions de l article 65, paragraphe (1), point 11 b) et c). Ces mêmes entreprises sont en outre exemptées de l obligation de publier dans l annexe les informations prévues à l article 39, paragraphe (3) a) et paragraphe (4), à l article 53, paragraphe (2). L article 36 est applicable.» 20. A l article 67, le 3 ème alinéa du paragraphe (2) est remplacé par un texte libellé comme suit: «Les entreprises visées à l article 47 sont également autorisées à omettre les indications prescrites à l article 65, paragraphe (1) point 16.» 21. A l article 68, paragraphe (2), le point a) est abrogé. 22. L article 69, paragraphe (1), point b) est remplacé par un texte libellé comme suit: «b) En outre, le ou les réviseurs d entreprises agréés: aa) émettent un avis indiquant: i) si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice, et ii) si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables; bb) déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l entreprise et de son environnement acquises au cours de l audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.» 23. L article 69bis est remplacé par un texte libellé comme suit: «(1) Le ou les réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d audit. Ce rapport est établi conformément aux normes d audit internationales telles qu adoptées pour le Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier. (2) Le rapport d audit est écrit et: a) il indique l entreprise dont les comptes annuels font l objet du contrôle légal; précise les comptes annuels concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l information financière qui a été appliqué pour leur établissement; b) il contient une description de l étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l indication des normes d audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué; c) il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés: i) quant à la fidélité de l image donnée par les comptes annuels conformément au cadre de présentation de l information financière retenu; et ii) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

11 6237 Si le ou les réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l impossibilité de rendre un avis; d) il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l attention sans pour autant inclure une réserve dans l avis; e) il comporte l avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l audit, visés à l article 69, paragraphe (1), point b) de la présente loi; f) il comporte une déclaration sur d éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l entreprise à poursuivre son exploitation; g) il précise le lieu d établissement du ou des réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés. (3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d entreprises agréé ou cabinet de révision agréé présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d audit et expose les raisons de ce désaccord. (4) Le rapport d audit est signé et daté par le réviseur d entreprise agréé. Lorsqu un cabinet de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d audit porte au moins la signature du ou des réviseurs d entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d audit est signé par tous les réviseurs d entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision agréé.» 24. Un chapitre IIter. intitulé «Du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements», dont la teneur est la suivante, est introduit au sein du titre II «De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises» de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises: «Chapitre IIter. Du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements Art. 72quater. Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «entreprise active dans les industries extractives»: une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l exploration, la prospection, la découverte, l exploitation et l extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l annexe I du règlement (CE) n 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2; 2) «entreprise active dans l exploitation des forêts primaires»: une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l annexe I du règlement (CE) n 1893/2006; 3) «gouvernement»: toute autorité nationale, régionale ou locale d un Etat membre ou d un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens des articles 309 à 311 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 4) «projet»: les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet; 5) «paiement»: un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points (1) et (2), appartenant aux types suivants: a) droits à la production; b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes; c) redevances; d) dividendes; e) primes de signature, de découverte et de production; f) droits de licence, frais de location, droits d entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et g) paiements pour des améliorations des infrastructures; 6) «grande entreprise»: une entreprise organisée sous forme de société anonyme, société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sous l une des formes visées à l article 77, alinéa 2, points 2 et 3 de la présente loi et qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d au moins deux des trois critères visés à l article 47 de la présente loi;

12 6238 7) «entités d intérêt public»: les entreprises au sens de l article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d entreprises; 8) «entreprise filiale»: une entreprise telle que définie à l article 309, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 9) «entreprise mère»: une entreprise telle que définie à l article 309, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art. 72quinquies. (1) Les grandes entreprises et les entités d intérêt public actives dans les industries extractives ou l exploitation des forêts primaires doivent établir et rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements sur une base annuelle. (2) Cette obligation ne s applique pas à une entreprise qui est une entreprise filiale ou une entreprise mère lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) l entreprise mère relève du droit d un Etat membre; et b) les paiements effectués au profit de gouvernements par l entreprise figurent dans le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements établi par cette entreprise mère conformément à l article 340quater de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art. 72sexies. (1) Un paiement, qu il s agisse d un versement individuel ou d une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à euros au cours d un exercice. (2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l article 72quater, points (1) et (2), et pour l exercice concerné, les informations suivantes: a) le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement; b) le montant total par type de paiements prévu à l article 72quater, point (5), a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement; c) lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l article 72quater, point (5), a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet. Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l entité peuvent être déclarés au niveau de l entité plutôt qu au niveau du projet. (3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. (4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l application du présent chapitre. Art. 72septies. Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au présent chapitre, fait l objet d une publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Cette publication est effectuée par le biais d une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l exercice auquel le rapport fait référence. Art. 72octies. Les membres des organes responsables d une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre. Art. 72nonies. Les entreprises visées à l article 72quinquies qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l article 47 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d entreprises, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues dans le présent chapitre, à l exception de l obligation de publier ce rapport conformément à l article 72septies.» 25. L article 76 est remplacé par un texte libellé comme suit: «(1) Les documents à déposer en application de l article 75 sont transmis par le registre de commerce et des sociétés à l Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, qui en assure l archivage, l exploitation et la conservation sur support informatique. (2) Les sociétés en commandite spéciale déposent auprès du registre de commerce et des sociétés une information financière à des fins statistiques pour laquelle la procédure de dépôt, la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette information financière est transmise par le registre de commerce et des sociétés au STATEC.» Art. III. Le titre II du livre I er du Code de commerce est modifié comme suit: A l article 13 du Code de commerce, le premier alinéa est remplacé par un texte libellé comme suit: «Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d affaires du dernier exercice, à l exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n excède pas euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions

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