Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), Instruments financiers : Présentation

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1 Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), Instruments financiers : Présentation Par STEPHEN SPECTOR, M.A., FCGA Cet article s inscrit dans une série d articles de Brian et Laura Friedrich et de Stephen Spector sur la transition vers les Normes internationales d information financière (IFRS) qui seront publiés dans le Reper Aperçu Historique Survol de l IAS 32 Différences par rapport aux PCGR canadiens Aperçu Dernière mise à jour Décembre 2003 Modifications ultérieures 2004, 2005, 2007 et 2008 (pour refléter les changements apportés à diverses normes) Date d entrée en vigueur recommandée par l IASB Date d entrée en vigueur au Canada Exposés-sondages en cours et questions à l étude Périodes ouvertes à compter du 1 er janvier 2005 Exercices ouverts à compter du 1 er octobre L IASB travaille à un projet visant à modifier la comptabilisation des instruments financiers. Ce projet donnera lieu à des modifications en ce qui concerne la présentation. CGA-Canada, 2009 Historique L organisme auquel l International Accounting Standards Board a succédé, soit l International Accounting Standards Committee (IASC), a entrepris ses travaux à l égard des instruments financiers en 1988 et, depuis, le sujet n a jamais quitté l ordre du jour du programme de travail de normalisation à l échelle internationale. N arrivant pas à dégager un consensus sur les questions liées à l évaluation, l IASC avait limité 1 Du point de vue strictement technique, l adoption de l IAS 32 ne sera exigée que pour les périodes ouvertes à compter du 1 er janvier Cependant, exception faite des différences décrites à la fin du présent article, le chapitre 3863 du Manuel et l IAS 32 sont identiques.

2 sa norme initiale, soit la Norme comptable internationale 32 (IAS 32), Instruments financiers : Informations à fournir et présentation, publiée en 1995, aux questions de présentation et d informations à fournir. Après une période de travaux supplémentaires, l IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, a été publié en 1999 afin de traiter des questions qui n avaient pas été abordées dans l IAS 32. En 2001, l International Accounting Standards Board (IASB) a succédé à l IASC. En 2002, en réponse à des questions pratiques soulevées par les cabinets de vérification, les normalisateurs nationaux, les autorités de réglementation et d autres parties prenantes, ainsi qu aux problèmes soulevés dans le cadre du processus d élaboration des directives de mise en œuvre de l IAS 39, l IASB a proposé des modifications à l IAS 32 et à l IAS 39. Des versions révisées de ces normes ont été publiées en décembre Le débat s est poursuivi, donnant lieu à plusieurs modifications à ces normes et, en août 2005, l IASB a étoffé les obligations d informations énoncées dans l IAS 32 en publiant la Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), Instruments financiers : Informations à fournir. Il ne restait plus dans l IAS 32 que les questions de présentation. Survol de l IAS 32 Objectif L objectif de l IAS 32 comporte deux volets : premièrement, établir des principes régissant la présentation des instruments financiers comme passifs ou comme capitaux propres ainsi que la compensation des actifs financiers et passifs financiers, et deuxièmement, aider les utilisateurs des états financiers à mieux comprendre l importance des instruments financiers au regard de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l entité. L IAS 32 adopte le point de vue de l émetteur et traite : du classement des instruments financiers en actifs financiers, passifs financiers et instruments de capitaux propres; du classement des intérêts, dividendes, profits et pertes y afférents; et des circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent être compensés. Les principes énoncés dans l IAS 32 viennent compléter les principes de comptabilisation et d évaluation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans l IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, et les principes relatifs aux informations à fournir à leur sujet énoncés dans l IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir. L IAS 32 se distingue des autres normes en raison notamment de l annexe qu elle contient. Cette annexe renferme des directives sur l application de l IAS 32 et il est précisé que l annexe fait partie intégrante de la norme. Champ d application L IAS 32 s applique à tous les contrats d achat ou de vente d un élément non financier qui peuvent faire l objet d un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l échange d instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d un élément non financier selon les contraintes auxquelles s attend l entité en matière d achat, de vente ou d utilisation ( 8). L IAS 32 s applique à toutes les entités, sauf dans les cas où elle renvoie expressément à une autre norme et/ou à un traitement comptable différent ( 4). Elle ne s applique pas, par exemple, aux participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 2

3 comptabilisées conformément à l IAS 27, États financiers consolidés et individuels, l IAS 28, Participations dans des entreprises associées, ou l IAS 31, Participations dans des coentreprises. De même, l IAS 32 ne s applique pas aux droits et obligations des employeurs découlant de plans d avantages au personnel auxquels s applique l IAS 19, Avantages du personnel, ni aux contrats d assurance tels que définis dans l IFRS 4, Contrats d assurance ou aux instruments financiers qui entrent dans le champ d application de l IFRS 4. Enfin, l IAS 32 ne s applique pas aux instruments financiers, contrats et obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s applique l IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, sauf pour des exceptions limitées qui sont présumées entrer dans le champ d application de l IAS 32. Faits saillants de la norme Définitions Tenant compte des liens qui existent entre les trois normes portant sur les instruments financiers, l IAS 32 fournit des définitions des termes clés ( 11) relatifs aux instruments financiers, mais pose une mise en garde bien claire : les termes utilisés dans la norme ont la signification indiquée dans la norme. Cela dit, la norme renvoie ensuite le lecteur à l IAS 39 pour les définitions d une liste de termes ( 12), précisant que les termes définis au paragraphe 9 de l IAS 39 sont utilisés dans l IAS 32 avec la signification précisée dans l IAS 39. Lorsque nous nous pencherons sur l IAS 39, dans le cadre d un autre article de la présente série, nous verrons que cette norme renvoie elle aussi l utilisateur à l IAS 32 pour les définitions de ce qui constitue un instrument financier, mais qu elle fournit des précisions sur les termes auxquels renvoie le paragraphe 12 de l IAS 32. Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d une entité et à un passif financier ou à un autre instrument de capitaux propres d une autre entité. Un actif financier est tout actif qui est : de la trésorerie; un instrument de capitaux propres d une autre entité; un droit contractuel : de recevoir d une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou d échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l entité; un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l entité elle-même et qui est : un instrument non dérivé pour lequel l entité est ou pourrait être tenue de recevoir un nombre variable d instruments de capitaux propres de l entité ellemême ou un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l échange d un montant fixe de trésorerie ou d un autre actif financier contre un nombre fixe d instruments de capitaux propres de l entité elle-même. Un passif financier 2 est tout passif qui est : une obligation contractuelle : de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou d échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l entité; un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l entité ellemême et qui est : un instrument non dérivé pour lequel l entité est ou pourrait être tenue de 2 Par exception, un instrument qui répond à la définition d un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres s il comporte toutes les caractéristiques et rempli toutes les conditions décrites dans les paragraphes 16(a) et 16(b) ou les paragraphes 16(c) et 16(d). Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 3

4 livrer un nombre variable de ses instruments de capitaux propres; ou un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l échange d un montant fixe de trésorerie ou d un autre actif financier contre un nombre fixe d instruments de capitaux propres de l entité elle-même. Un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d une entité après déduction de tous ses passifs. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Un instrument remboursable au gré du porteur est un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou qui est automatiquement restitué à l émetteur en cas de réalisation d un événement futur incertain ou en cas de décès ou de prise de retraite du porteur de l instrument. Comptabilisation et présentation L IAS 32 ( 15) exige, lors de la comptabilisation initiale, que l émetteur d un instrument financier classe l instrument ou ses composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres selon la substance de l accord contractuel et selon les définitions ( 11) d un passif financier, d un actif financier et d un instrument de capitaux propres. Exception faite des circonstances décrites aux paragraphes 16(a) et 16(b) ou aux paragraphes 16(c) et 16(d) de l IAS 32 (instruments remboursables au gré du porteur), l un des traits distinctifs d un passif financier par rapport à un instrument de capitaux propres réside dans l existence d une obligation contractuelle de l une des parties à l instrument financier de remettre à l autre partie de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d une obligation d échanger des actifs ou des passifs financiers avec le porteur à des conditions potentiellement défavorables à l émetteur. Essentiellement, le porteur de l instrument de capitaux propres ne peut contraindre l émetteur à effectuer ce type de distribution car l émetteur n a pas l obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier au porteur. Il est à noter que le versement de dividendes ne fait pas d un instrument de capitaux propres un passif financier, car les dividendes ne sont pas obligatoires, exception faite de certaines actions préférentielles assorties d un droit à un dividende cumulatif. Inversement, si une entité ne dispose pas d un droit inconditionnel de se soustraire à la remise de trésorerie ou d un autre actif financier en règlement d une obligation contractuelle, l obligation répond à la définition d un passif financier, à l exception d un instrument classé comme instrument de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou des paragraphes 16C et 16D (instruments remboursables au gré du porteur). Enfin, c est la substance d un instrument financier, plutôt que sa forme juridique, qui détermine son classement dans l état de la situation financière de l entité. La substance et la forme juridique sont généralement cohérentes, mais ce n est pas toujours le cas. Par exemple, certains instruments financiers ont la forme juridique de capitaux propres, mais sont en substance des passifs (actions préférentielles à échéance déterminée), tandis que d autres peuvent combiner des caractéristiques propres aux instruments de capitaux propres et des caractéristiques propres aux passifs financiers (dette convertible). Par conséquent, l émetteur d un instrument financier non dérivé doit évaluer les termes de l instrument financier afin de déterminer s il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres ( 28). Dans l affirmative, les composantes doivent être classées séparément selon le cas passifs financiers, actifs financiers ou instruments de capitaux propres. Il est à noter que le classement des composantes de passif et de capitaux propres d un instrument Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 4

5 convertible n est pas revu du fait de l évolution de la probabilité qu une option de conversion sera exercée, même si la levée de l option peut apparaître comme économiquement avantageuse pour certains porteurs ( 30). Instruments remboursables au gré du porteur Comme il a été mentionné, les instruments remboursables au gré du porteur sont traités différemment des autres instruments financiers. Un instrument remboursable au gré du porteur est un instrument qui confère au porteur le droit de contraindre l entité à lui reprendre ou «rembourser» l instrument. Par exemple, les parts d un fonds commun de placement seraient considérées comme des instruments financiers remboursables au gré du porteur car le porteur a le droit de restituer ses parts contre de la trésorerie en tout temps. Avant les modifications apportées à l IAS 32, ces parts auraient été classées dans les passifs financiers car le porteur des parts pouvait contraindre l émetteur de lui remettre de la trésorerie au rachat des parts. Un instrument remboursable au gré du porteur est classé comme un instrument de capitaux propres s il possède toutes les caractéristiques suivantes : il accorde au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l entité en cas de liquidation; la catégorie à laquelle appartient l instrument est subordonnée à toutes les autres catégories d instruments et tous les instruments appartenant à cette catégorie possèdent des caractéristiques identiques; à l exception de l obligation de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier au rachat, l instrument ne possède aucune autre caractéristique qui ferait en sorte qu il réponde à la définition d un passif financier; le total des flux de trésorerie attendus attribuables à l instrument sur sa durée de vie est basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l entité; et l émetteur n a aucun autre instrument ou contrat qui présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l entité et a pour effet de restreindre ou de fixer de manière substantielle le rendement résiduel pour les porteurs de l instrument remboursable au gré du porteur. Primauté de la substance sur la forme Un contrat n est pas un instrument de capitaux propres par le seul fait qu il peut avoir pour résultat la réception ou la livraison d instruments de capitaux propres de l entité ( 21). Une entité peut avoir un droit ou une obligation contractuels de recevoir ou de livrer un certain nombre de ses propres actions ou d autres instruments de capitaux propres qui varie de telle sorte que la juste valeur des instruments de capitaux propres de l entité, à recevoir ou à livrer, soit égale au montant du droit ou de l obligation contractuels. Par exemple, une entité peut être tenue de livrer un nombre de ses propres instruments de capitaux propres d une valeur égale à $ CA. Un tel contrat est un passif financier de l entité même si l entité doit ou peut le régler par la livraison de ses propres instruments de capitaux propres. Ce n est pas un instrument de capitaux propres parce que l entité utilise un nombre variable de ses instruments de capitaux propres pour régler le contrat. Et, il s agit là peut-être du facteur le plus important, ce n est pas un instrument de capitaux propres car le contrat ne fait pas apparaître un intérêt résiduel dans les actifs de l entité après déduction de tous ses passifs. Obligation directe ou indirecte Un instrument financier peut créer indirectement une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier par le biais de ses modalités même si cette obligation n est pas énoncée expressément ( 20). Par exemple, un instrument peut être assorti d une Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 5

6 disposition stipulant qu au moment du règlement, l entité livrera de la trésorerie ou un autre actif financier, ou encore ses propres actions dont la valeur sera déterminée comme dépassant sensiblement la valeur du montant de trésorerie ou de l autre actif financier. Dans cet exemple, l entité n est pas explicitement tenue à une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier. Néanmoins, la valeur du mode de règlement en actions est telle que l entité choisira le règlement en trésorerie plutôt qu en actions. En tout état de cause, le porteur dispose donc, en substance, d une garantie de réception d un montant supérieur ou égal à l option de règlement en trésorerie. Ce type d instrument financier constitue un passif financier. Clauses conditionnelles de règlement ( 25) Un instrument financier peut imposer à l entité de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier ou encore de le régler de telle sorte qu il constitue un passif financier, en cas de survenance ou de non-survenance d événements futurs incertains (ou d après le résultat de circonstances incertaines) qui échappent au contrôle de l émetteur et du porteur de l instrument. Par exemple, le règlement de l instrument peut dépendre de facteurs comme la variation d un indice boursier, d un indice des prix à la consommation ou d un taux d intérêt, ou un changement dans les règles fiscales ou encore le chiffre d affaires, le résultat net ou le ratio de dettes sur capitaux propres futurs de l émetteur. L émetteur d un tel instrument ne dispose pas du droit inconditionnel d éviter de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (ou de le régler autrement, de telle sorte qu il constitue un passif financier). Il s agit donc d un passif financier de l émetteur. Nonobstant ce qui précède, un instrument financier ne constitue pas un passif financier si la partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d imposer un règlement par la remise de trésorerie ou d un autre actif financier (ou autrement, de telle sorte que l instrument constitue un passif financier) n est pas réelle, si l obligation ne peut être réglée qu en cas de liquidation de l émetteur, ou si l instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B. Essentiellement, si la condition est telle que le règlement par la remise de trésorerie ou d un autre instrument financier (ou encore un règlement de telle sorte qu il constitue un passif financier) est improbable, l instrument ne sera pas considéré comme un passif financier. Options de règlement ( 26) Lorsqu un instrument financier dérivé confère à une partie le choix du mode de règlement (par exemple lorsque l émetteur ou le porteur peut choisir d effectuer un règlement net en trésorerie ou par l échange d actions contre de la trésorerie), cet instrument est un actif financier ou un passif financier sauf si tous les modes de règlement possibles en font un instrument de capitaux propres. Un exemple d un tel instrument financier dérivé consisterait dans une option sur action qui peut être réglée (c.-à-d. échangée), au gré de l émetteur, par un paiement en trésorerie ou par l émission de ses propres actions contre de la trésorerie. Dans ce cas, l option sur action serait un passif financier, car les options de règlement ne résultent pas toutes dans l émission d un instrument de capitaux propres. Actions propres Si une entité rachète ses propres instruments de capitaux propres, ceux-ci doivent être présentés au bilan en déduction des capitaux propres ( 33). Le montant d actions propres détenues doit être indiqué séparément, soit au bilan, soit dans les notes, selon l IAS 1, Présentation des états financiers. De plus, une entité doit fournir des informations selon l IAS 24, Information relative aux parties liées, si elle rachète ses instruments de capitaux propres à des parties liées ( 34). Les actions propres sont peu courantes au Canada, la plupart des lois sur les sociétés ne permettant pas aux sociétés par actions de détenir des actions rachetées. Les actions rachetées sont simplement annulées et peuvent être retournées dans le capital autorisé. Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 6

7 Intérêts, dividendes, profits et pertes L IAS 32 précise le traitement comptable à appliquer à l égard des produits et charges liés à un instrument financier ( 35). Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou à une composante constituant un passif financier doivent être comptabilisés en produit ou en charge au compte de résultat. Les distributions aux porteurs d instruments de capitaux propres, comme les dividendes, sont imputées directement au débit des capitaux propres de l entité, nettes de tout avantage d impôt sur le résultat y afférent. Les coûts de transaction d une transaction portant sur les capitaux propres sont portés en déduction des capitaux propres (nets de tout avantage d impôt sur le résultat y afférent). Ces coûts sont indiqués séparément selon l IAS 1, et le montant correspondant de l impôt sur le résultat comptabilisé directement en capitaux propres est inclus dans le montant total d impôt courant et différé porté au crédit ou au débit des capitaux propres présentés selon l IAS 12, Impôts sur le résultat. Il est à noter que la forme juridique de l instrument n est pas un facteur pertinent lorsqu il faut déterminer si une distribution à un propriétaire est un dividende ou une charge d intérêts. C est le classement de l instrument financier à titre de passif financier ou d instrument de capitaux propres qui détermine si les intérêts, les dividendes, les profits ou les pertes liés à l instrument doivent être comptabilisés en produit ou en charge au compte de résultat. Par conséquent, les versements de dividendes sur des actions comptabilisées au passif (par exemple des actions préférentielles à échéance déterminée) sont traités comme des charges d intérêts, tout comme les intérêts sur une obligation. Compensation d un actif financier et d un passif financier Un actif financier et un passif financier peuvent être compensés ( 42) et le solde net doit être présenté dans l état de la situation financière (dans le bilan) si et seulement si une entité a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et a l intention soit de régler le montant net soit de réaliser l actif et de régler le passif simultanément. Prenez bien note des deux exigences : l intention de régler le montant net n est pas suffisante à elle seule. De la même manière, l existence d un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants ne suffit pas si l entité n a pas l intention de s en prévaloir. Le raisonnement sous-jacent à cette approche nous ramène à l un des principaux objectifs de la norme, à savoir améliorer la compréhension par les utilisateurs des états financiers de l importance des instruments financiers en regard des flux de trésorerie de l entité. En l absence d intention d exercer le droit ou de réaliser l actif et régler le passif simultanément, le montant et l échéancement des flux de trésorerie futurs de l entité ne sont pas touchés. Lorsqu une entité entend exercer ce droit ou entend régler et encaisser simultanément, la présentation de l actif et du passif sur une base nette reflète de manière plus appropriée les montants et l échéancement des flux de trésorerie futurs attendus ainsi que les risques auxquels sont exposés ces flux de trésorerie ( 46). En outre, la compensation d un actif financier comptabilisé et d un passif financier comptabilisé et la présentation au bilan du montant net se distingue de la décomptabilisation d un actif financier ou d un passif financier. Bien que la compensation n entraîne pas la comptabilisation d un profit ou d une perte, la décomptabilisation d un instrument financier implique non seulement la suppression au bilan de l élément précédemment comptabilisé elle peut aussi entraîner la comptabilisation d un profit ou d une perte ( 44). Accords de compensation globale ( 50) Une entité qui effectue avec une contrepartie unique plusieurs transactions sur instruments financiers peut passer un accord de compensation globale avec cette contrepartie. Un tel accord prévoit généralement le règlement sur une base nette de tous les instruments financiers couverts par l accord. Un accord de compensation globale crée habituellement un droit à compensation Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 7

8 qui ne devient exécutoire et qui n affecte la réalisation ou le règlement des actifs et passifs financiers individuels que suite à une défaillance ou d autres circonstances qui ne sont pas susceptibles de se produire dans le cadre d une activité normale. En définitive, un accord de compensation globale ne constitue une base de compensation que si les deux critères susmentionnés sont respectés. Différences par rapport aux PCGR canadiens Le basculement aux Normes internationales d information financière s est révélé beaucoup plus efficient qu il aurait pu l être, en raison principalement du fait que le Conseil des normes comptables a commencé à travailler activement à aligner les PCGR canadiens sur les normes internationales bien avant l adoption officielle des IFRS. Les chapitres du Manuel qui portent sur les instruments financiers sont l illustration parfaite de cette démarche. Le chapitre 3863 du Manuel est, à toutes fins utiles, une copie conforme de l IAS 32, si ce n est que l IAS 32 : ne s applique pas aux contrats d assurance; s intéresse à la présentation des dérivés sur instruments de capitaux propres de l entité; ne permet pas qu un instrument financier composé soit évalué initialement selon la méthode de la juste valeur relative; renferme une annexe, l Annexe A, qui n a pas son pendant selon les PCGR canadiens. Les articles de la présente série portent sur les normes suivantes : IFRS 1, Première adoption des normes internationales d information financière IFRS 3, Regroupements d entreprises IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir IAS 1, Présentation des états financiers IAS 16, Immobilisations corporelles IAS 27, États financiers consolidés et individuels IAS 32, IAS 36, Dépréciation d actifs IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels IAS 38, Immobilisations incorporelles IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation Pour en apprendre davantage sur l adoption des IFRS, reportez-vous au cours en ligne, IFRS 7/IAS 32. Vous devez être inscrit pour accéder au cours et l acheter. Si vous n êtes pas inscrit dans le Reper, inscrivez-vous maintenant c est rapide, simple et gratuit. Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 8

9 Brian et Laura Friedrich dirigent Friedrich & Friedrich, un cabinet spécialisé dans la recherche, la normalisation et la formation en comptabilité. Le cabinet offre des lignes directrices sur les méthodes, les procédures et la gouvernance, élabore des cours, des examens et d autres formes d évaluations et appuie l élaboration de normes comptables locales pour le secteur public au Canada et à l échelle internationale. Brian et Laura Friedrich sont des auteurs, des concepteurs de programmes de cours, des chargés de cours, des concepteurs d examens et des correcteurs pour plusieurs cours offerts par CGA- Canada et des universités du Canada, de Chine et des Caraïbes. Ils ont également présenté des exposés lors de conférences sur les IFRS en Équateur. Leur collaboration à titre bénévole avec l Association leur a valu le prix Ambassador of Distinction accordé par CGA-Colombie- Britannique (2004) et le prix J. M.-Macbeth pour les services rendus au niveau local (Brian en 2006 et Laura en 2007). Brian et Laura sont également «fellows» de l Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Stephen Spector est chargé de cours à l Université Simon Fraser, où il enseigne la comptabilité financière et la comptabilité de gestion. Il est devenu CGA en 1985, après avoir obtenu une maîtrise ès arts en économie de l Université Simon Fraser en En 1997, CGA-Colombie-Britannique lui a remis le prix d excellence Harold-Clarke en reconnaissance des services qu il a rendus à titre de membre du comité sur le règlement intérieur entre 1990 et En 1999, Stephen a reçu le titre de «fellow» (FCGA) de l Association des comptables généraux accrédités du Canada, en remerciement des services remarquables qu il a rendus à la profession comptable au Canada. Il a été inscrit au tableau d honneur des professeurs à la Faculté d administration des affaires de l Université Simon Fraser de mai 2004 à avril 2005 et de mai 2006 à avril En août 2008, Stephen a été l un des deux lauréats annuels du TD Canada Trust Distinguished Teaching Award de la Faculté d administration des affaires. Au fil des ans, il a occupé bon nombre de postes bénévoles à CGA-Colombie-Britannique, où il occupe actuellement le poste de président du conseil d administration. Norme internationale d information financière 32 (IAS 32), 9

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