LICENCE DROIT (L3) Procédure Pénale

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1 Université de Pau et des Pays de l Adour Faculté de droit, d économie et de gestion Année universitaire LICENCE DROIT (L3) Procédure Pénale Responsable du cours: Jean-Paul CÉRÉ Chargée de travaux dirigés : Joana FALXA Informations à l attention des étudiants : - Vous devrez rendre au cours du semestre au moins une copie, maximum deux. Les autres sujets doivent néanmoins être préparés et l étudiant doit être en mesure de présenter le sujet à l oral (éléments d introduction et plan détaillé). - La copie rendue devra être manuscrite, les copies tapées à l ordinateur ne seront pas relevées (cette mesure est prise dans l intérêt de l étudiant, la composition le jour de l examen étant nécessairement manuscrite). - Concernant la note de TD, elle sera basée sur la note d écrit (ou la moyenne des deux notes), qui sera modulée à la hausse ou à la baisse en fonction de l assiduité, du sérieux et de la participation en TD.

2 Séance nº1 Méthodologie Séance nº2 Sujet théorique Quelle nouvelle procédure pénale pour les mineurs? Séance nº3 Sujet pratique Commentez l arrêt du 29 mars 2011 (thème : la CRPC) Séance nº4 Sujet pratique Commentez l arrêt du 1 er septembre 2010 (thème : l action civile des ayants droits de la victime) Séance nº5 Sujet théorique La loyauté des procédés de preuve Séance nº6 Sujet pratique Commentez l arrêt du 18 janvier 2011 (thème : les infractions flagrantes) Séance nº7 Sujet pratique Commentez l arrêt du 12 mai 1999 (thème : les contrôles d identité) Séance nº8 Sujet pratique Commentez l arrêt du 6 septembre 2011 (thème : QPC et droits de la défense) Séance nº9 Sujet pratique Commentez l arrêt du 12 octobre 2010 (thème : motivation de la détention provisoire) Séance nº10 Sujet théorique Quelle place pour le jury au sein des juridictions pénales?

3 Cour de cassation Chambre criminelle Date de la décision: mardi 29 mars 2011 N : Publié au bulletin Solution: Rejet Président: M. Louvel Rapporteur: Mme Palisse Avocat général: Mme Magliano Séance nº3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable l'appel principal du ministère public d'un jugement homologuant la peine proposée contre M. Sébastien X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré annulation du permis de conduire, après recours à la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles et 497 du code de procédure pénale et de la violation de la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour des faits de conduite en état alcoolique et malgré annulation du permis de conduire, commis le 22 septembre 2009 à Mérignac, M. X... a comparu devant le procureur de la République et a reconnu sa culpabilité ; qu'il a accepté la peine proposée de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux mois, laquelle a été homologuée par le juge, par ordonnance en date du 8 mars 2010, dont le ministère public a interjeté seul appel principal ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article du code de procédure pénale dérogatoire à l'article 497 du même code, qu'en matière d'ordonnance d'homologation, le ministère public ne dispose que du droit de

4 faire appel incident ; que les juges ajoutent que le fait que le sursis avec mise à l'épreuve soit inférieur au minimum légal ne permet pas, alors que le procureur de la République, qui a proposé cette peine, ne bénéficie pas d'un droit d'appel principal, d'aggraver la condamnation qui est passée en force de chose jugée à défaut d'appel principal du prévenu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

5 Séance nº4 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du Mercredi 1 er septembre 2010 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation M. Louvel, président Mme Palisse, conseiller rapporteur M. Badie, avocat général SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - Y... Monique, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 juin 2009, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 731 du code civil, 1er, 2, 3, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par les époux X... contre l'ordonnance de non-lieu irrecevable, après avoir jugé que leur plainte avec constitution de partie civile, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur fils décédé, était irrecevable ; "aux motifs que, dans la nuit du 27 au 28 février 2003, Jean-Michel X... donnait la mort à sa femme Fatima A... et à leurs deux enfants mineurs Charles et Amandine, au moyen de plusieurs coups de couteau ; qu'il tentait aussitôt de se suicider à l'aide de ce même couteau mais n'y parvenait pas ; qu'hospitalisé en début de matinée, il quittait l'hôpital le

6 4 mars 2003 et était incarcéré ; que, le 12 mars 2003, il se donnait la mort par pendaison ; que, le 4 mai 2004, Gérard X... et Monique Y..., son épouse, père et mère du défunt se constituaient par courrier, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur fils Jean-Michel X..., partie civile, devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Béziers contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral ; que les faits sus dénoncés déclenchaient, le 27 juin 2005, l'ouverture d'une information contre X du chef de harcèlement moral dans le cadre des relations de travail ; qu'il est constant, à l'examen des pièces de la procédure qu'avant son décès, survenu dans la nuit du 27 au 28 février 2003 dans des conditions dramatiques sus développées, Jean-Michel X... ne s'était pas constitué partie civile devant une juridiction d'instruction ou du fond ; que le ministère public n'avait de même pas initié avant que les parents du défunt ne déposent tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers, une plainte avec constitution de partie civile du chef de harcèlement moral entre les mains du doyen des juges d'instruction de Béziers ; que, sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction dénoncée ; qu'ainsi, en l'espèce, l'action publique n'ayant été mise en mouvement du vivant de la victime, ni par celle-ci, ni par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à Gérard X... et à Monique Y... son épouse, ayants droit de ladite victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d'héritiers ; qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile devant les juridictions pénales n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que si la cour ne peut que comprendre et s'incliner devant la douleur des parents générée par le décès de leur fils, dans des conditions aussi dramatiques, il n'en apparaît pas moins, au vu des pièces versées au dossier, que le suicide de Jean-Michel X... après qu'il ait ôté la vie à son épouse et à ses deux enfants, n'est pas la conséquence directe de l'infraction de harcèlement moral dénoncée par ces derniers ; que pas davantage et alors même qu'il est au demeurant constant que, lors des faits allégués, les consorts X... ne cohabitaient pas avec leur fils majeur au foyer familial de ce dernier, il n'est pas justifié par ceux-ci d'un préjudice directement causé par l'infraction, objet de la poursuite, dont ils auraient personnellement souffert et qui aurait tenu au spectacle permanent de l'état psychique de leur fils ; qu'il s'ensuit que les demandeurs n'avaient pas qualité à déposer plainte avec constitution de partie civile dont s'agit, bien que l'irrecevabilité de ladite plainte soit sans effet sur la validité de l'action publique déclenchée par le ministère public ; que, dans ces conditions, et pour ces mêmes motifs de défaut de qualité à agir, l'appel contre la décision de non-lieu à suivre critiquée, s'il est régulier en la forme, doit être déclaré irrecevable ; "1) alors que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ; que, par ailleurs, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean- Michel X... a donné la mort à sa femme et à leurs deux enfants, au moyen de plusieurs coups de couteau et a tenté de se suicider, sans y parvenir, une première fois, pour finir par se donner la mort par pendaison au cours de son incarcération le 12 mars 2003 ; que, le 4 mai 2004, Gérard X... et Monique Y... son épouse, parents de Jean-Michel X..., ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Béziers ; que, le 27 janvier 2005, une information

7 judiciaire était ouverte contre X pour harcèlement moral dans le cadre des relations de travail, dont la victime aurait été Jean-Michel X... ; que, le 26 janvier 2009, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre dans cette affaire dont les époux X... ont relevé appel ; que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'action civile exercée par les époux X..., en leur qualité d'ayants droit, aux motifs que seul leur fils aurait pu mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions initiales aux fins d'informer du procureur de la République avaient mis en mouvement l'action publique, peu important qu'elles aient suivi la plainte déposée par les ayants droit de la victime, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ; "2) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'action civile des parents du jeune homme décédé, exercée en leur nom personnel, aux motifs que, ne cohabitant pas avec leur fils majeur au foyer familial de ce dernier, il n'était pas justifié par ceux-ci d'un préjudice directement causé par l'infraction, objet de la poursuite, dont ils auraient personnellement souffert et qui aurait tenu au spectacle permanent de l'état psychique de leur fils ; qu'en prononçant ainsi, alors que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer un préjudice personnel aux plaignants, la chambre d'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3) alors qu'enfin, les juges saisis de l'action civile peuvent, dans l'appréciation du préjudice, tenir compte de tous faits qui s'identifient avec les faits délictueux ou qui, même postérieurs à l'infraction, en sont la conséquence dommageable directe ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui considère que le suicide de Jean-Michel X... après qu'il a ôté la vie à son épouse et à ses deux enfants, n'est pas la conséquence directe de l'infraction de harcèlement moral dénoncée par ces derniers, sans prendre en compte au titre du préjudice invoqué par les parents du jeune homme l'ensemble du drame de la nuit du février 2003, alors que ce suicide et les meurtres de sa femme et de ses enfants faisaient suite au harcèlement moral, ce qui rendait possible le lien de causalité entre ces faits et l'infraction en cause, a méconnu les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale" ; Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ; Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; Attendu, par ailleurs, que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir donné la mort, le 28 février 2003, à son épouse et à ses deux enfants, Jean-Michel X... s'est suicidé, le 12 mars 2003, dans l'établissement pénitentiaire où il avait été placé en détention provisoire ; que, le 4 mai 2004, son père et sa mère, demandeurs au pourvoi, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, en soutenant que les altérations de santé qui l'avaient

8 conduit à commettre ces actes avaient été provoquées par les atteintes multiples à ses droits et à sa dignité dont il avait été victime de la part du personnel d'encadrement de la ville de Béziers dans l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien ; que, le 27 juin 2005, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef de harcèlement moral ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu frappée d'appel par les seules parties civiles ; Attend que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que ni Jean-Michel X... ni le ministère public n'ayant mis en mouvement l'action publique antérieurement au dépôt de la plainte des époux X..., seule la voie civile est ouverte à ceux-ci pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d'héritiers ; que la chambre de l'instruction ajoute que les époux X... ne justifient pas avoir souffert personnellement d'un préjudice direct consécutif à l'infraction dénoncée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions initiales aux fins d'informer du procureur de la République avaient mis en mouvement l'action publique, peu important qu'elles aient suivi la plainte déposée par les ayants droit de la victime, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes énoncés cidessus; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

9 Séance nº6 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 18 Janvier 2011 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet M. Louvel, président Mme Guirimand, conseiller rapporteur M. Finielz, avocat général SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'aix-en-provence, en date du 10 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et détention de faux documents administratifs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 août 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 53 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure de flagrance ; " aux motifs que le procès-verbal d'interpellation mentionne que " suite aux déclarations de M. X..., indiquant que les produits stupéfiants sont présents dans le coffre de son véhicule ", information lui est donnée " qu'une procédure incidente pour trafic de produits stupéfiants va être diligentée à son encontre en flagrant délit " ; que c'est après que M. X... eut volontairement ouvert le coffre de son véhicule que les policiers ont découvert la présence de deux sacs plastiques contenant, aux dires de l'intéressé, les produits stupéfiants et, " dès lors agissant en flagrant délit ", ont procédé, en sa présence constante, à la fouille du véhicule et à la découverte effective de la drogue dans les deux sacs, étant précisé que l'un de ces sacs était transparent et contenait divers sachets et

10 plaquettes ; que, dans le contexte de l'interpellation d'une personne recherchée à la suite d'une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, se déclarant spontanément " chargée " de drogue, la constatation par les policiers de la présence, dans le coffre du véhicule volontairement ouvert, de deux sacs désignés comme contenant des produits stupéfiants constitue objectivement l'indice apparent de l'existence d'une infraction en train de se commettre ; que l'état de flagrance étant ainsi suffisamment caractérisé, la fouille du véhicule, des deux sacs ainsi découverts, puis les perquisitions de son domicile sont exemptes de critique ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; " 1 ) alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en l'absence de tout comportement apparent permettant de conclure à la commission actuelle d'un délit, le seul aveu verbal, au moment de l'interpellation d'une personne, qu'elle transporte des produits stupéfiants et la présence, dans le coffre de son véhicule spontanément ouvert, de deux sacs plastiques désignés comme contenant la marchandise illicite sacs dont le contenu illicite ne sera révélé, selon les propres énonciations de l'arrêt, que par leur fouille- ne constituent pas des indices apparents d'une infraction flagrante, quel que soit le contexte de l'interpellation en l'espèce (personne recherchée à la suite d'une condamnation en 2008 pour trafic de stupéfiant) ; qu'en refusant d'annuler la fouille complète du véhicule et des sacs réalisée sans le consentement exprès de la personne, la chambre de l'instruction a violé l'article 53 du code de procédure pénale ; " 2 ) alors que le demandeur faisait valoir que les deux sacs en plastique situés dans le coffre de son véhicule, de marque Leclerc et Carrefour, étaient opaques ; qu'en retenant que le sac Leclerc était transparent alors qu'il résultait du procès verbal coté D3 que le seul sac transparent était un sac thermocollé découvert dans et lors de la fouille du sac Leclerc, la chambre de l'instruction a dénaturé cette pièce de la procédure " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé à Antibes, au moment où il pénétrait dans son automobile, en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt, M. X..., après avoir reconnu que ce mandat s'appliquait à sa personne et spontanément déclaré aux services de police qu'il transportait des stupéfiants, a ouvert le coffre de son véhicule et leur a désigné des sacs contenant ces produits ; que les enquêteurs ont alors informé l'intéressé qu'une procédure incidente était engagée à son encontre, en flagrant délit, pour trafic de stupéfiants ; Qu'en cet état, et alors que l'indice apparent d'un comportement délictueux était avéré, compte tenu du comportement du mis en cause révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre au sens de l'article 53 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a retenu, à bon droit, qu'aucune nullité n'était encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

11 Séance nº7 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 12 mai 1999 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation Président : M. Gomez, président Rapporteur : Mme Caron., conseiller apporteur Avocat général : M. Géronimi., avocat général Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Mathieu, Y... Annie, épouse X..., X... Claude, civilement responsables, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de Poitiers, en date du 19 janvier 1999, qui, dans l information suivie contre le premier du chef d infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n y avoir lieu à annulation d actes de la procédure. LA COUR, Vu l ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 mars 1999, prescrivant l examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, alinéa 2, de la Constitution, 53, 78-2, 78-3, 171, 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : en ce que l arrêt attaqué a dit n y avoir lieu à annulation ; aux motifs qu il ressort du procès-verbal de police, qui a servi de point de départ à l enquête, que 2 gardiens de la paix du commissariat de Poitiers, agents de police judiciaire, désireux de vérifier la situation de 2 personnes se trouvant à proximité de 2 scooters en stationnement en raison d une recrudescence de vols de tels engins, se sont livrés à la palpation de sécurité de l un deux et ont ainsi découvert par le toucher qu il détenait en poche un morceau de résine de cannabis ; que le contrôle d identité auquel ont procédé les policiers était régulier au regard des dispositions de l article 78-2, alinéa 3, du Code procédure pénale, dès lors qu il était destiné à prévenir une atteinte à la sécurité des biens ; qu il est constant que le procès-verbal ne s explique pas sur les raisons de la décision de palpation de l une des personnes ; mais que la palpation de

12 sécurité, simple mesure de sécurité qui n est réglementée par aucun texte de droit interne, ne paraît pas contraire à l article 2 du protocole 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, même si elle n est pas prévue par la loi, elle ne constitue pas une restriction à la liberté de circuler au sens de ce texte, ne constituant qu une gêne de très brève durée dans l exercice de cette liberté ; que, par ailleurs, il n est pas justifié que cette palpation en elle-même ait porté atteinte aux intérêts de Mathieu X... ; alors que si l identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l ordre public, c est à la condition qu un risque effectif d atteinte à la sécurité des personnes ou des biens existe à l endroit et au moment où le contrôle d identité préventif est effectué ; qu en affirmant que les policiers avaient régulièrement contrôlé l identité de Mathieu X..., qui se trouvait, avec une autre personne, à proximité de 2 scooters en stationnement, tout en constatant que les agents de police s étaient bornés à justifier ce contrôle d identité par un motif d ordre général et abstrait tiré de la recrudescence des vols de ce type de deux-roues, ce qui n impliquait pas qu à l endroit et au moment où le contrôle a été effectué, le vol des 2 scooters eût été à craindre, la chambre d accusation n a pas donné une base légale à sa décision ; et alors que la palpation de sécurité n est légalement justifiée que par la crainte légitime que la personne qui en fait l objet ne porte sur elle des armes ou objets dangereux pour la sécurité d autrui ; qu en affirmant que la palpation de sécurité effectuée par les agents de police judiciaire sur la personne de Mathieu X... était régulière tout en constatant que le procès-verbal ne s expliquait pas sur les motifs de cette palpation, et n avait donc pas justifié le recours à cette mesure par le souci de prévenir une atteinte à l intégrité physique d autrui dont elle n a pas davantage établi elle-même l existence, la chambre d accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; et alors, enfin, qu en affirmant que cette palpation de sécurité n avait pas porté atteinte aux intérêts de Mathieu X... après avoir pourtant constaté que les policiers avaient découvert à cette occasion qu il détenait un morceau de résine de cannabis, ce qui avait provoqué l ouverture d une enquête de flagrance puis d une information du chef d infractions à la législation sur les stupéfiants, la chambre d accusation a violé les textes précités ; Vu l article 78-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu aux termes de l alinéa 3 de ce texte, l identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers, observant la présence, à 23 heures, de 2 personnes dans une cabine téléphonique située à proximité de 2 scooters, ont décidé de procéder à un contrôle d identité, en se référant à la recrudescence de vols de ce type de deux-roues ; qu au cours de la palpation de sécurité effectuée sur la personne de Mathieu X..., les policiers ont constaté la présence, dans l une de ses poches, d un objet qu ils lui ont demandé de leur présenter ; qu après

13 leur avoir remis 2 morceaux de cannabis, l intéressé a été interpellé ; Attendu que, pour déclarer régulier le contrôle d identité effectué, la chambre d accusation relève que le procès-verbal mentionne une recrudescence de vols de scooters ; Mais, attendu qu en se déterminant ainsi, la chambre d accusation, qui s est bornée à se référer à une considération abstraite et générale, sans relever de circonstances particulières de nature à caractériser un risque d atteinte à l ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, n a pas justifié sa décision ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l arrêt susvisé de la chambre d accusation de la cour d appel de Poitiers, en date du 19 janvier 1999 et pour qu il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d accusation de la cour d appel de Limoges.

14 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 6 septembre 2011 N de pourvoi: Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc M. Louvel (président), président Me Spinosi, avocat(s) Séance nº8 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE, en date du 1er juin 2011, dans la procédure suivie des chefs de vol aggravé et dégradation d un bien appartenant à autrui contre : - M. Khalifa X..., - M. Mohamed Y..., reçu le 15 juin 2011 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l audience publique du 31 août 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l avocat général MATHON, l avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : Les dispositions de l article du code de procédure pénale qui limitent le droit d accès de l avocat au procès-verbal de notification de placement en garde à vue et des droits y étant

15 attachés, au certificat médical établi en application de l article 63-3 du code de procédure pénale, ainsi qu au procès-verbaux d audition de la personne qu il assiste, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense protégés par l article 16 de la Déclaration des droits de l homme, le conseil n ayant accès à aucun des actes d enquête ou d instruction ayant conduit à la garde à vue de la personne qu il assiste?. Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; Attendu qu elle n a pas fait l objet d une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l une des décisions rendues par cette instance ; Attendu que la question est fondée sur le constat que l article du code de procédure pénale ne prévoit pas un accès à l entier dossier pour l avocat de la personne gardée à vue ; Attendu que le grief formulé concerne le régime de l assistance effective de la personne gardée à vue par un avocat, défini par l article du code de procédure pénale ; que cette question présente un caractère sérieux, en ce qu elle porte sur les conditions et modalités de l exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n /22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; D où il suit qu il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille onze ;

16 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 12 octobre 2010 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation M. Louvel, président M. Guérin, conseiller apporteur M. Boccon-Gibod, avocat général SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s) Séance nº9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre l arrêt de la chambre de l instruction de la cour d appel de BOURGES, en date du 29 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l homme, 144 et suivants et 591 du code de procédure pénale, de la présomption d innocence, manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; aux motifs que M. X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 1er avril 2008, puis condamné pour viol aggravé de son ex-concubine et a interjeté appel de sa condamnation, par arrêt du 8 mai 2010, à la peine de huit années d emprisonnement ; qu il avait menacé son ex-concubine avec une seringue, injectant un produit, lui avait introduit un vibromasseur dans le vagin puis l anus, l avait obligée à lui faire une fellation, puis lui avait imposé une pénétration anale avec son sexe, la faisant hurler de douleur ; qu il a affirmé qu il était allé chez son ex-concubine pour récupérer une somme d argent et qu ils avaient eu un rapport sexuel consenti, son ex-concubine pratiquant alors pour la première fois le rapport anal ; que la voisine a déclaré avoir entendu un cri ; qu il harcelait son ex-concubine ; qu il n a pu être interpellé qu après la délivrance, le 18 mars 2008, d un mandat de recherche ; qu il était alors sans profession

17 et vivait à l hôtel ; qu il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, étant né au Maroc et célibataire sans attache particulière, n ayant ni compagne ni enfant ; qu il fait état de ses difficultés de santé, qui sont réelles ; que son état lui permet cependant de travailler puisqu il produit une proposition de contrat de travail ; qu il bénéficie de soins appropriés à l établissement public de santé de Fresnes ; qu il présente, selon l expert psychiatre, une psychorigidité et une hypertrophie du moi, lesquelles rendent difficiles la prise en compte d autrui ; qu il risque de réitérer ce comportement, étant dans le déni ; qu ainsi, les dispositions du contrôle judiciaire s avèrent manifestement insuffisantes ; que la détention provisoire est l unique moyen d empêcher une pression sur la victime et les témoins, de prévenir le renouvellement de l infraction et de garantir le maintien de l accusé à la disposition de la justice ; alors qu en rejetant la demande de mise en liberté après avoir pourtant constaté que M. X... était en détention depuis plus de deux ans, connaissait des difficultés de santé, au point d être hospitalisé, et avait une promesse d embauche, la chambre de l instruction a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen relevé d office, pris de la violation de l article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n du 24 novembre 2009 ; Les moyens étant réunis ; Vu l article 144 du code de procédure pénale, ensemble le décret n du 1er avril 2010 relatif à l assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu elle constitue l unique moyen de parvenir à l un ou plusieurs des objectifs définis par l article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., la chambre de l instruction énonce que la détention provisoire est l unique moyen d empêcher une pression sur la victime et les témoins, de prévenir le renouvellement de l infraction et de garantir le maintien de l accusé en détention, les dispositions du contrôle judiciaire s avérant au cas d espèce insuffisantes ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, sans s expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l instruction a méconnu les textes susvisés et le principe cidessus rappelé ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt susvisé de la chambre de l instruction de la cour d appel de Bourges, en date du 29 juin 2010, et pour qu il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

18 RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l instruction de la cour d appel d Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l instruction de la cour d appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

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