La loi de sauvegarde du 26 Juillet 2005 et le secteur des Entreprises en difficulté

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1 SAMEDI 7 JUILLET 2007 Maison des Centraliens Conférence AMADEUS-DIRIGEANTS La loi de sauvegarde du 26 Juillet 2005 et le secteur des Entreprises en difficulté Jean-Charles SIMON Avocat, Simon Associés jcsimon@simonassocies.com

2 I LES TRIBUNAUX DE COMMERCE II - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES DU 26 JUILLET 2005 III LA PROCEDURE COLLECTIVE EN FRANCE

3 I LES TRIBUNAUX DE COMMERCE II - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES DU 26 JUILLET 2005 III LA PROCEDURE COLLECTIVE EN FRANCE

4 I - LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 1. Présentation des Tribunaux de Commerce 2. Informations générales sur les Tribunaux de Commerce 3. La Conférence des Juges Consulaires de France

5 1. Présentation des Tribunaux de Commerce Composition des Tribunaux de Commerce Les Tribunaux de Commerce sont composés de juges non professionnels appelés juges consulaires, Ces juges sont des commerçants, généralement des chefs d entreprises ou dirigeants de société, Ils sont élus par leurs pairs et exercent leurs fonctions bénévolement, La durée de leur «mandat» est de 2 ans et les juges sont rééligibles pour des mandats de 4 ans,

6 1. Présentation des Tribunaux de Commerce Composition des Tribunaux de Commerce (suite) Depuis 2006, les juges suivent une formation initiale d une durée de 6 mois et bénéficient également d une formation continue avec des stages auprès de l ENM. Les conditions d éligibilité : être âgé de plus de 30 ans, être immatriculé au RCS depuis plus de 5 ans ou exercer des fonctions de direction depuis plus de 5 ans ; ne pas faire l objet d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; ne pas avoir été, en qualité de personne physique, condamnée à la faillite personnelle ou interdit de l exercice d une activité commerciale. Les candidats sont reçus par le Président du Tribunal de Commerce qui les interroge sur leurs motivations et leurs compétences. A Paris, les candidats doivent passer une épreuve écrite et orale, Le collège électoral : il est composé des délégués consulaires, les membres en exercice et les anciens membres des Tribunaux de Commerce,

7 1. Présentation des Tribunaux de Commerce Compétence des Tribunaux de Commerce Les Tribunaux de commerce règlent les litiges entre commerçants, entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce, Ils gèrent les procédures de cessation des paiements, de redressement et liquidation judiciaire, Ils appliquent le droit commercial mais aussi les usages en vigueur dans la branche de métier concernée, Le Tribunal de Commerce territorialement compétent est celui du défendeur mais il est possible de prévoir, par une clause attributive de compétence, la compétence exclusive d un tribunal.

8 2. Informations générales sur les Tribunaux de Commerce Il existe 191 Tribunaux de Commerce en France Le nombre de juges consulaires est de 3100 Le Greffe du Tribunal de Commerce assure diverses fonctions : il conserve les actes et délivre les copies des décisions du Tribunal il tient le Registre du Commerce et des Sociétés il assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et des sociétés commerciales

9 2. Informations générales sur les Tribunaux de Commerce Quelques règles de procédure : Devant le Tribunal de Commerce la procédure est orale et les parties ont la faculté de se défendre seules, Les affaires complexes sont confiées à un juge rapporteur qui procède à son instruction. L affaire est ensuite renvoyée devant la formation de jugement composée d au moins 3 juges. Si l affaire est «simple», la formation de jugement intervient directement.

10 3. La Conférence des Juges Consulaires de France La Conférence des Juges Consulaires de France (autrefois appelée la conférence des Tribunaux de Commerce) est l organe de représentation des juges des Tribunaux de Commerce auprès du Ministère de la Justice, des Pouvoirs publics, des milieux judiciaires, politiques et économique Les juges consulaires y adhèrent librement La Conférence des Juges Consulaires de France est composée d un Bureau, d un Conseil d administration et d une assemblée générale. La Conférence des Juges Consulaires de France est généralement présidée par le Président du TC Paris.

11 3. La Conférence des Juges Consulaires de France L assemblée générale de cette association, composée des juges adhérents librement, a pour objet de : faire connaître l institution consulaire veiller au respect des règles déontologiques aider les juges à se former défendre les intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, et les droits des juges consulaires réaliser des études et des travaux sur les questions liées aux activités consulaires Il existe 15 délégations régionales dont le territoire correspond au ressort d une ou plusieurs Cour d Appel qui représentent la Conférence des Juges consulaires de France au niveau régional.

12 I LES TRIBUNAUX DE COMMERCE II - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES DU 26 JUILLET 2005 III LA PROCEDURE COLLECTIVE EN FRANCE

13 PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES DU 26 JUILLET Généralités 2. La prévention 3. La sauvegarde 4. Le redressement judiciaire 5. Les sanctions 6. La situation des créanciers 7. Les indicateurs

14 1. GENERALITES Entrée en vigueur de la loi : 1er janvier La cessation des paiements a perdu son rôle déterminant et n est plus la ligne de partage séparant le domaine des procédures amiables de celui des procédures judiciaires : La conciliation La sauvegarde

15 2. LE MANDAT AD HOC Article L du Code de Commerce 1. Circonstances : Situation de crises ponctuelles Difficultés économiques, financières ou sociales Conflit entre associés 2. Mode de saisine : Requête du représentant de l entreprise au Président du Tribunal (TGI ou Tribunal de Commerce) 3. Durée : pas de durée maximale 4. Mission du Mandataire ad hoc : Assister le dirigeant dans la résolution des difficultés rencontrées

16 2. LE MANDAT AD HOC Article L du Code de Commerce 5. Avantages pour le dirigeant : - initiative du dirigeant qui reste à la tête de son entreprise ; - diversité des missions ; - pas de limitation de durée ; - caractère informel et confidentiel ; - aucune sanction à l égard du dirigeant

17 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce 1. Conditions d ouverture : - Difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ET - Pas de cessation des paiements ou cessation des paiements depuis moins de 45 jours

18 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce 2. Champ d application : - Entreprises commerciales ou artisanales ; - Personnes morales de droit privé ; - Personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérales. - Exclusion des agriculteurs.

19 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce 3. Durée : - 4 mois + 1 mois à la demande du conciliateur 4. Mission du conciliateur - Favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses co-contractants habituels, d un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l entreprise ; - Présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l entreprise, à la poursuite de l activité économique et au maintien de l emploi

20 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce 5. Caractéristiques essentielles : - Possibilité de remise de dettes par les créanciers publics (Trésor Public, URSSAF ) - Privilège de «l argent frais» : priorité de paiement en cas d ouverture ultérieure d une procédure collective pour les nouveaux apports de trésorerie consentis dans le cadre de l accord homologué par le Tribunal (et uniquement dans le cadre de l accord homologué).

21 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce 6. Avantages pour le dirigeant : - Pas de limitation des pouvoirs du dirigeant; - Pendant la procédure de conciliation, aucun créancier ne peut demander, sur assignation, l ouverture d une procédure collective ; - Possibilité de neutraliser les poursuites individuelles (articles à du Code Civil) ; - Aucune sanction à l égard du dirigeant

22 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce 7. Issue de la procédure : - Réalisation de l accord amiable : Constatation de l accord par le Président du Tribunal ; OU Homologation de l accord par le Tribunal - Non réalisation de l accord amiable : Ouverture d une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements

23 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce Conditions de l homologation : le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements ou l accord conclu doit y mettre fin ; les termes de l accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l activité de l entreprise ; l accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l application qui peut être faite des articles à du Code Civil.

24 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce - Effets de l homologation : suspension de toutes poursuites individuelles ou actions en justice relatives aux créances objets de l accord ; les cautions peuvent se prévaloir de l accord homologué ; levée de plein droit de toute interdiction d émettre des chèques ;

25 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce Voies de recours : - Jugement d homologation susceptible de tierce-opposition - Jugement rejetant l homologation susceptible d appel

26 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce En cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ultérieure : le Tribunal ne peut pas faire remonter la date de cessation des paiements à une date antérieure à la décision définitive d homologation, sauf fraude Priorité de paiement pour les apports en trésorerie consentis dans le cadre de l accord

27 2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION Articles L et suivants du Code de Commerce Nouvelles règles applicables à la désignation du mandataire ad hoc et du conciliateur : interdiction d exercer ces fonctions pour les personnes ayant reçu une rémunération du débiteur depuis 24 mois et pour les juges consulaires le débiteur peut proposer un conciliateur de son choix au Président du Tribunal les conditions et le montant final de la rémunération sont fixées par ordonnance du Président du Tribunal.

28 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 1. Conditions d ouverture : - Absence de cessation des paiements ET - Difficultés insurmontables susceptibles de conduire à la cessation des paiements. 2. Champ d application : - Commerçants, artisans, agriculteurs, personnes morales de droit privé, professionnels indépendants ou à statut réglementé

29 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 3. Mode de saisine : - Demande du représentant de l entreprise exclusivement adressée au Tribunal compétent (TGI ou Tribunal de Commerce) 4. Objectif : - Faciliter la réorganisation de l entreprise afin de permettre la poursuite de l activité économique, le maintien de l emploi et l apurement du passif

30 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 5. Caractéristiques essentielles : Ouverture d une période d observation avec : - Suspension des poursuites à l égard de l entreprise ; - Interdiction de payer des créances antérieures à la procédure ; - Maintien ou résiliation des contrats en cours ; - Déclaration des créances antérieures ; - Priorité de paiement pour les créances postérieures ;

31 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 5. Caractéristiques essentielles (suite) : - Possibilité de remises de dettes par les créanciers publics (Trésor Public, URSSAF ) - Intervention de l AGS uniquement pour les indemnités consécutives aux licenciements ; - Pas de régime dérogatoire pour les licenciements ;

32 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 5. Caractéristiques essentielles (suite) : - Instauration de comités de créanciers lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d affaires est supérieur à des seuils fixés par décret (20 millions d OU 150 salariés) ou sur autorisation du juge-commissaire : 2 comités : établissements de crédit et principaux fournisseurs de biens ou de services ; Acceptation du plan à la majorité des membres représentant 2/3 du montant des créances.

33 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 6. Avantages pour le dirigeant : - Seul le dirigeant peut prendre l initiative de la procédure - L administration de l entreprise reste assurée par le dirigeant ; - Surveillance ou assistance par un Administrateur Judiciaire pour les entreprises réalisant un CA > à 3 millions d ET employant plus de 20 salariés ;

34 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 6. Avantages pour le dirigeant (suite) : - Rémunération du dirigeant n est pas soumise à l autorisation du Juge-Commissaire ; - Possibilité pour le dirigeant de céder librement ses actions - Seul le dirigeant dispose de la faculté de présenter un projet de plan de sauvegarde ; - Pas de sanctions à l égard du dirigeant

35 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 6. Avantages pour le dirigeant CAUTION : - Suspension des poursuites jusqu au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, - La caution peut se prévaloir, dès l ouverture de la procédure, de l arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations pour les contrats de prêt d une durée inférieure à 1 an, - La caution, personne physique, peut se prévaloir des délais et remises consentis dans le plan de sauvegarde.

36 3. PROCEDURE DE SAUVEGARDE Articles L à L du Code de Commerce 7. Issue de la procédure : PLAN DE SAUVEGARDE avec cession partielle d actifs éventuelle arrêté par le Tribunal Durée du plan de remboursement ne peut excéder 10 années (15 ans pour les agriculteurs), Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'une année de franchise, Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5% du montant total du passif

37 4. REDRESSEMENT JUDICIAIRE Articles L et suivants du Code de Commerce 1. Conditions d ouverture : - Déclaration de cessation des paiements du dirigeant au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements SAUF si demande d ouverture d une procédure de conciliation dans ce délai ; - Assignation d un créancier ; - Saisine d office du Tribunal éventuellement sur requête du Ministère Public

38 4. REDRESSEMENT JUDICIAIRE Articles L et suivants du Code de Commerce 2. Caractéristiques essentielles : - Identité des règles applicables à la procédure de sauvegarde ; - Assistance ou représentation par un Administrateur Judiciaire pour les entreprises réalisant un CA > à 3 millions d ET employant plus de 20 salariés ; - Régime dérogatoire en matière de licenciements ; - Intervention de l AGS pour les sommes dues à la date du jugement d ouverture + pour les licenciements pendant la PO ;

39 4. REDRESSEMENT JUDICIAIRE Articles L et suivants du Code de Commerce 2. Caractéristiques essentielles (suite): - Nullités de la période suspecte ; - Sanctions personnelles à l encontre du dirigeant 3. Objectif : - Permettre la poursuite de l activité économique, le maintien de l emploi et l apurement du passif

40 4. REDRESSEMENT JUDICIAIRE Articles L et suivants du Code de Commerce 3. Issue de la procédure : - PLAN DE REDRESSEMENT avec cession partielle d actifs éventuelle les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement OU - PLAN DE CESSION TOTALE de l entreprise offres de reprise possibles dès l ouverture de la procédure

41 4. REDRESSEMENT JUDICIAIRE Articles L et suivants du Code de Commerce 4. Avantages pour le dirigeant : Pas d avantages particuliers

42 5. LES SANCTIONS 5 sanctions personnelles Sanctions patrimoniales - condamnation à combler l insuffisance d actif (uniquement en cas de résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement OU en cas de liquidation judiciaire) - obligation aux dettes sociales (uniquement en liquidation judiciaire) Sanctions personnelles - faillite personnelle - interdiction de gérer - sanctions pénales

43 5. LES SANCTIONS Assouplissement des sanctions - La non-déclaration dans les 45 jours de la cessation des paiements est un cas d interdiction de gérer et ne peut plus entraîner la faillite personnelle - Durée de l interdiction de gérer et de la faillite personnelle est fixée par le Tribunal dans une limite nouvelle de 15 ans, aucun minimum n étant plus prévu - Il n y a plus de possibilité d extension de la procédure collective au dirigeant ; sanction remplacée par l obligation aux dettes sociales

44 6. SITUATION DES CREANCIERS Pouvoirs renforcés et Devoirs allégés en contrepartie d efforts demandés

45 6. SITUATION DES CREANCIERS La loi vise à rassurer les protagonistes : le chef d entreprise et les créanciers La Loi tente de trouver un équilibre entre les intérêts de l entreprise et des créanciers. Le créancier ne peut être négligé : le chef d entreprise ne peut fonctionner sans bailleur de fonds et il ne peut prendre de risque d entreprise sans mesurer la responsabilité qu il a vis à vis de ses partenaires.

46 6. SITUATION DES CREANCIERS POUVOIRS RENFORCÉS DES CRÉANCIERS Le rôle des créanciers en mandat ad hoc et en conciliation Les Comités de créanciers en sauvegarde et en redressement judiciaire Le contrôleur : Pouvoirs renforcés Les droits renforcés des créanciers en cession et liquidation judiciaire

47 6. SITUATION DES CREANCIERS Le rôle des créanciers en mandat ad hoc et en conciliation L avantage du mandat ad hoc pour le créancier est surtout la confidentialité attachée à une telle procédure. Le mandat hoc est la «période d observation confidentielle». De l homologation constat et de l homologation jugement pour les créanciers. La new money.

48 6. SITUATION DES CREANCIERS Les Comités de créanciers en sauvegarde et en redressement judiciaire A- CREANCIERS EN COMITES : Comités de créanciers obligatoires Comités de créanciers facultatifs Composition des DEUX Comités de créanciers Constitution des Comités Conditions du quorum du comité

49 6. SITUATION DES CREANCIERS Les Comités de créanciers en sauvegarde et en redressement judiciaire B-CREANCIERS NON MEMBRES DES COMITES : La procédure normale de consultation des créanciers devient la procédure par défaut Dans le cadre de cette consultation normale des créanciers, les délais remis sont doublement encadrés Le Tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement à ses créanciers Le cas des créanciers obligataires

50 6. SITUATION DES CREANCIERS Le contrôleur : Pouvoirs renforcés Qui peut être contrôleur? Nouveaux pouvoirs du contrôleur Pouvoirs traditionnels

51 6. SITUATION DES CREANCIERS Les droits renforcés des créanciers en cession et liquidation judiciaire La Cession de l entreprise La Cession des autres biens (autre qu immeuble) : L du Code de Commerce La Liquidation

52 6. SITUATION DES CREANCIERS DEVOIRS ALLÉGÉS DES CRÉANCIERS La responsabilité civile pour soutien abusif Aménagement de la déclaration de créance Disparition de l extinction des créances non déclarées Cautions, coobligés et garants autonomes peuvent se prévaloir des mesures en cas de conciliation homologué et de plan de sauvegarde Déduction des abandons de créances

53 6. SITUATION DES CREANCIERS MESURES SOLLICITÉES DES CRÉANCIERS POUR FACILITER LE REDRESSEMENT Limitation du privilège de l article 40 aux créances utiles à la procédure ou au redressement de l entreprise. Remises de dettes consenties par les créanciers publics et sociaux.

54 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L «Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l ensemble des impôts directs perçus au profit de l Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l Etat dus par le débiteur. S agissant des impôts indirects perçus au profit de l Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l objet d une remise. Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d Etat. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d hypothèque ou de l abandon de ces sûretés.»

55 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L Elaboré par un groupe de travail réunissant les créanciers publics dans un cadre interministériel Permettre aux administrations publiques de participer pleinement au plan de redressement d une entreprise lorsque cela s avère nécessaire Nécessité du strict encadrement d une telle mesure Consultation des professionnels organisée par le CIRI : réunion de travail et remise d avis écrits

56 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 prévoit un régime de remise de dettes fiscales et sociales au débiteur en difficulté, concomitamment à l'effort consenti par les autres créanciers. Ce régime s'applique en procédure de sauvegarde (art. L du Code de commerce) et par renvoi en procédures de conciliation (art. L al. 3) et de redressement judiciaire (art. L ).

57 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L Les deux décrets publiés en application de cette disposition sont : Le Décret n du 5 février 2007 fixant le régime général des remises ; Le Décret n du 5 février 2007 désignant les autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer sur les demandes de remise.

58 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L Les articles 179 à 181 du Décret n du 27 décembre 1985 régissant les remises de créances fiscales avant la réforme sont abrogés (D , art. 9). Cependant, les procédures ouvertes avant le 8 février 2007, date d'entrée en vigueur du Décret du 5 février 2007 demeurent régies par ces dispositions. Le Décret fixe la liste des dettes susceptibles d'être remises (D , art. 2)..

59 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L Ne peuvent être consenties des remises des droits au principal qu'en matière d'impôts directs. Pour ce qui est des impôts indirects, seules les pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations et frais de poursuite peuvent faire l'objet d'un abandon. Il n'y a donc pas de possibilité de remise de TVA. Par ailleurs, seules peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remises, valant saisine de la commission chargée d'examiner celle-ci. (D , art. 3).

60 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L Les demandes de remise de dettes sont en effet examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. (D , art. 6). La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le Décret n La commission doit être saisie, à peine de forclusion, dans les deux mois de l'ouverture de la procédure en cas de conciliation, par le débiteur ou le conciliateur (D , art. 4) ou, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire (D , art. 5).

61 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L Le défaut de réponse de la commission dans le délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments accompagnant la demande vaut décision de rejet (D , art. 6). Par ailleurs, en vertu de l'article L du Code de commerce, les remises de dettes ne peuvent avoir lieu que "concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers".

62 6. SITUATION CREANCIERS PUBLICS DECRET D APPLICATION DE L ARTICLE L Le Décret n (art. 7) précise : les remises ne peuvent excéder trois fois le montant des remises de dettes privées. Le taux de remise accordé par chaque créancier ne peut excéder le taux moyen pondéré de remise des dettes privées. Les remises sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Les remises de dettes sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions de travail dissimulé (Articles L.362-3, L et L du Code du travail). (D , art. 7)

63 7. LES INDICATEURS Principaux Outils de Prévention-Détection-Alerte Appréciation de la Pérennité Très Court Terme (PTCT) Détermination du Seuil de Rentabilité Exemple de ratios Prévention-Détection Principaux ratios d indicateurs d alerte

64 7. LES INDICATEURS Appréciation de la Pérennité Très Court Terme (PTCT) 1. Actif disponible et réalisable Valorisation Stock < 100 % Créances d'exploitation < 100 % Evaluer le stock uniquement sur les biens ayant une rotation significative et constante Retraiter la TVA. Ne prendre que les créances antérieures au délai moyen de paiement et ne faisant pas l'objet de litige. Valeurs mobilières de placements 100% Prendre la totalité des placements financiers Disponibilités 100% Prendre la totalité des disponibilités 2. Passif exigé Emprunts bancaires CT < 100 % Ne prendre que les annuités arrivant à échéance sous 2 mois Découverts bancaires 100% Prendre la totalité des découverts bancaires Dettes d'exploitation < 100 % Retraiter la TVA. Ne prendre que les dettes échues ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure 3. Solde net solde Si positif : l'entreprise est pérenne à CT.

65 7. LES INDICATEURS Détermination du Seuil de Rentabilité Négoce Prestat de Services / Production 1. Marge commerciale 1. Marge brute + Ventes de marchandises A + Prestations de services / Production A1 - Achats de marchandises (+/- variation de stock) - Charges de personnel "commerciaux" uniquement (partie VARIABLE) - Autres charges proportionnelles à l'activité B C D - Achats de Matières premières (+/- variation de stock) - Charges de personnel "productifs et commerciaux" (FIXE et VARIABLE) - Autres charges proportionnelles à l'activité B1 C1 D1 Marge commerciale en volume Marge commerciale en % W = A- (B+C+D) Marge commerciale en volume X =1- [(B+C+D)/A] Marge commerciale en % W1 = A1- (B1+C1+D1) X1 = 1- [(B1+C1+D1)/A1]

66 Négoce Prestat de Services / Product 2. Charges fixes 2. Charges fixes - Frais généraux (autres que ceux proportionnels à la production ou aux ventes). Exemple : loyers, assurances, entretien, E - Frais généraux. Exemple : loyers, assurances, entretien, E1 - Salaires bruts et charges sociales des administratifs F - Salaires bruts et charges sociales des administratifs F1 - Impôts et taxes G - Impôts et taxes G1 - Dotations aux amortissements H - Dotations aux amortissements H1 Total des charges fixes Y = E+F+G+H Total des charges fixes Y1 = E1+F1+G1+H1

67 Prestat de Services / Product Négoce 3. Seuil de rentabilité 3. Seuil de rentabilité Seuil de rentabilité en volume Z = W - Y Seuil de rentabilité en volume Z1 = W1 - Y1 Seuil de rentabilité : fonction afine Z' = X - Y Seuil de rentabilité : fonction afine Z1' = X1 - Y1

68 7. LES INDICATEURS Exemples de ratios de Prévention-Détection 1 Dégradation de la marge 2 Diminution de la rotation de stock 3 Allongement des délais d'encaissement des clients 4 Diminution des délais de décaissement des fournisseurs 5 Diminution voire suppression des garanties-assurances de la SFAC accordées aux fournisseurs 6 Diminution des en-cours fournisseurs accordés 7 Dégradation du BFR : le besoin en fonds de l'exploitation croît à volume d'activité constant dégradation de la trésorerie 8 Non-maîtrise de la croissance avec une augmentation du CA au détriment de la marge 9 Evolution de l'excédent Brut d'exploitation 10 La rotation de l'effectif et notamment le départ des meilleurs salariés 11 Impayés 12 Les mises en demeures.les "papiers bleus"..huissier.assignations 13 Dégradation de la trésorerie 14 Résiliation des concours bancaires courants (suppression des découverts bancaires) Conclusion : dégradation de la trésorerie, cotation BDF diminue.cercle vicieux excepté l'apport de nouveaux capitaux

69 7. LES INDICATEURS Principaux Ratios d Indicateurs d Alerte Nominateur (N) Dénominateur (D) Analyse Risque Remède Signaux (N / D) <1/3 <50% < 80% < 100% Utilisation des Concours bancaires courants Total des Concours bancaires courants accordés y-a-t-il une dépendance financière envers les banquiers? dénonciation des concours négocier un crédit de restructurat, des concours plus élevés, faire entrer de nouveaux investisseurs ou apporter frais en CCA Encours SFAC Achats fournisseurs y-a-t-il une dépendance financière envers l'assurance-crédit dénonciation de l'encours négocier individuellement avec les principaux fournisseurs Concours bancaires courants Dettes financières y-a-t-il une mauvaise maîtrise de la croissance? illiquidité restructurer la dette Dettes Capitaux propres Reste-t-il une capacité d'endettement? surrendettem ent reconsolider le haut de bilan Intérêts nets Excédent Brut d'exploitation la VA est-elle consacrée essentiellement aux intérêts? surrendettem ent procéder à une analyse complète de la situation financière

70 I LES TRIBUNAUX DE COMMERCE II - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES DU 26 JUILLET 2005 III LA PROCEDURE COLLECTIVE EN FRANCE

71 LA PROCEDURE COLLECTIVE EN FRANCE 1. Quelques Chiffres 2. Les acteurs de la procédure Collective 3. Evolution des mentalités

72 1. CHIFFRES (2006) Procédures amiables : Procédures de sauvegarde : 500 Nombre de défaillance d entreprises : (-4,5%) Nombre de redressements judiciaires : (- 8%) (34% des défaillances)

73 2. Acteurs de la Procédure Collective Le dirigeant L actionnaire Le président du tribunal de commerce Le commissaire aux comptes Le mandataire ad hoc et le conciliateur Les services des affaires spéciales des banques et les autres institutions financières Les administrations publiques, fiscales et sociales

74 2. Acteurs de la Procédure Collective Les conseils habituels de l'entreprise Les conseils spécialisés L avocat L expert-comptable ou le conseil financier Le conseil en communication Le manager de crise Les Fonds spécialisés

75 2. Acteurs de la Procédure Collective Le dirigeant Le dirigeant est l acteur clé de l entreprise et la réforme des procédures collectives (Loi de sauvegarde du 26 juillet 2005) a consacré la confiance qui lui est faite, notamment en assouplissant les mesures de sanction à son égard, sauf dans les cas de malhonnêteté caractérisée. La crise, qui marque toujours un tournant majeur dans la vie d une entreprise, implique pour le dirigeant anticipation et organisation, lesquelles sont nécessaires au franchissement des étapes clés du retournement que sont Détection, Diagnostic, Traitement et Sortie de crise. L anticipation doit permettre au chef d entreprise de rester dans une phase de «prévention autonome» mais si les difficultés identifiées sont plus sérieuses, il devra se résoudre à mettre en œuvre les mesures de traitement offertes par la loi dans le cadre d une organisation bien établie. Le dirigeant doit savoir anticiper la crise en identifiant un faisceau d indices, définir des stratégies dans le choix des procédures, appréhender ses prérogatives, être conscient des sanctions qui lui seraient éventuellement applicables.

76 Anticiper la crise 2. Acteurs de la Procédure Collective Le dirigeant Détecter une situation de crise Organiser le retournement Les stratégies du dirigeant dans le choix des procédures La cessation des paiements et la situation de l entreprise Les intérêts en présence Les procédures à la disposition du dirigeant

77 2. Acteurs de la Procédure Collective Le dirigeant La situation juridique des dirigeants Le Mandat ad hoc La Conciliation La Procédure de sauvegarde Le Redressement judiciaire La liquidation judiciaire La situation patrimoniale des dirigeants Le régime des sanctions à l égard des dirigeants Des sanctions patrimoniales limitées Des sanctions professionnelles limitées

78 2. Acteurs de la Procédure Collective L actionnaire Le positionnement de l actionnaire Les décisions et précautions à prendre par l actionnaire Une analyse économique et financière Les décisions à prendre en matière d investissement dans la société Les décisions à prendre en matière de gestion

79 2. Acteurs de la Procédure Collective Le président du tribunal de commerce Le président du tribunal de commerce joue un rôle primordial dans les mandats ad hoc et les conciliations. En effet, il choisit le mandataire ou le conciliateur et définit sa mission. De plus, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur comme indiqué plus haut. Il peut à tout moment convertir le mandat ad hoc en conciliation et ainsi suspendre l effet des assignations en liquidation, en redressement judiciaire ou en paiement. Si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles à du code civil et accorder des délais de paiement. Au cours des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation, le rôle du président du tribunal de commerce est moindre mais il peut cependant, à tout moment, décider de présider la formation traitant d une affaire.

80 2. Acteurs de la Procédure Collective Le commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes est informé très tôt des difficultés de l entreprise en raison de sa mission permanente de contrôle, exercée en toute indépendance. Il est tenu de déclencher une procédure d alerte dès lors qu il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation. Si les difficultés persistent, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.

81 2. Acteurs de la Procédure Collective Le mandataire ad hoc et le conciliateur Le mandataire ad hoc et le conciliateur sont désignés par le président du tribunal sur requête du chef d entreprise, et choisis le plus souvent parmi les administrateurs judiciaires. Ils interviennent lorsque le traitement de la crise nécessite une légitimité judiciaire de nature à rassurer les créanciers et partenaires sur les solutions proposées. Leur rôle est d assister le dirigeant de l entreprise tout en privilégiant une solution de redressement efficace pour l entreprise et équilibrée pour l ensemble des partenaires à l accord.

82 2. Acteurs de la Procédure Collective Les services des affaires spéciales des banques et les autres institutions financières Les affaires spéciales des banques : bien que les appellations de cette fonction varient, toutes les banques sont dotées, en interne, de spécialistes de la restructuration dont le rôle est de traiter les dossiers des entreprises en difficulté de telle sorte que les crédits bancaires soient poursuivis et/ou remboursés au mieux des intérêts de la banque, notamment en termes de risque de recouvrement mais aussi de mise en cause de responsabilité ; ces professionnels sont habitués aux procédures de mandat ad hoc ou de conciliation. Les sociétés d affacturage : l'affactureur est souvent sollicité en vue du maintien de son concours. A défaut, la mise en place d un affactureur de substitution peut constituer un des axes de la restructuration. Les organismes de crédit-bail ou de location financière peuvent êtres approchés en vue d une renégociation des modalités contractuelles.

83 2. Acteurs de la Procédure Collective Les administrations publiques, fiscales et sociales Des demandes d étalement ou de remise de l encours de dettes fiscales et sociales peuvent être sollicitées auprès de la Commission des Chefs des Services Financiers (Codechef). Le Codefi au niveau départemental ainsi que le Ciri, pour les entreprises de plus de 400 salariés, pourront, dans certains cas, aider à trouver des solutions financières, en mettant en relation les acteurs publics et privés impliqués dans le traitement de la crise. Les Drire, sous l autorité des préfets, interviennent lorsque l entreprise exploite une installation relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l environnement.

84 2. Acteurs de la Procédure Collective Les conseils habituels de l entreprise Toute entreprise est assistée de conseils intervenant de façon permanente ou ponctuelle selon la nature de leur expertise. Le caractère fréquemment judiciaire du traitement des difficultés des entreprises et la nécessité de disposer d'informations quantifiées, notamment comptables et financières, fiables placent l'avocat et l'expert-comptable au premier rang des conseils habituels mobilisés en pareilles circonstances. Leur connaissance approfondie de l'entreprise en font en effet des interlocuteurs essentiels des conseils spécialisés lorsqu'ils ne possèdent pas les compétences adaptées à la situation.

85 2. Acteurs de la Procédure Collective Les conseils spécialisés L avocat En premier lieu, l'avocat doit, sur la base du diagnostic de la situation et du plan d'action envisagé, participer à la définition de la procédure, éventuellement judiciaire, amiable ou collective, adaptée au contexte. Il doit ensuite assister ou représenter le dirigeant dans ses démarches vers l'environnement, notamment judiciaire, lorsqu'une telle procédure a été décidée. Enfin, il participe à la rédaction des différents actes matérialisant les accords nécessaires à la clôture de la procédure engagée.

86 2. Acteurs de la Procédure Collective Les conseils spécialisés (suite) L expert-comptable spécialisé ou le conseil financier L'intervention de l expert-comptable ou du conseil financier commence par l'arbitrage entre la précision des données financières qu'il est chargé d'établir et leur délai d'émission. Sa mission se poursuit généralement par la définition d'un modèle d'analyse adapté aux caractéristiques de l'entreprise et notamment à son business model, permettant de mettre en évidence de façon rétrospective et prévisionnelle la formation du résultat et les principales composantes de la structure financière. Parallèlement, et en liaison étroite avec les services internes de l'entreprise et l'expert-comptable habituel, un état récent des principales composantes échéancées en besoin du fonds de roulement et de la position vis-à-vis des établissements financiers doit être établi.

87 2. Acteurs de la Procédure Collective Les conseils spécialisés (suite) L auditeur De plus en plus les auditeurs prennent une place importante dans l entreprise en difficulté. Par leur «signature» ils garantissent à tous les autres acteurs (notamment TC AJ avocats ) le niveau d information nécessaire pour être sûr que les éléments transmis reflètent la situation réelle de l entreprise.

88 2. Acteurs de la Procédure Collective Les conseils spécialisés (suite) Le conseil en communication La présence d'un conseil en communication est de plus en plus fréquente dans les entreprises, et pratiquement obligatoire pour celles faisant appel public à l'épargne. Comme pour l'expert-comptable et l'avocat, ces conseils peuvent ne pas disposer des compétences et de l'expérience de la communication de crise, qui doit s'adresser tout autant à l'environnement de l'entreprise qu'à, de façon ciblée, ses collaborateurs. Dans ce cas, l'entreprise doit recourir aux services d'un conseil en communication de crise, sans délai pour que l'information soit maîtrisée et non pas subie.

89 2. Acteurs de la Procédure Collective Le manager de crise Le manager de crise doit établir un diagnostic opérationnel et financier de l'entreprise. Ce diagnostic aboutit à un plan d'actions adapté à la situation de l entreprise qui est mis en œuvre, soit par le dirigeant lui-même, assisté du manager de crise et de ses conseils, soit par le manager de crise qui se substitue au dirigeant si cela se révèle plus efficace, ou si le dirigeant est défaillant (absence, maladie, refus d adhérer au plan d actions, ou perte de crédibilité par rapport à son environnement).

90 2. Acteurs de la Procédure Collective Les fonds spécialisés Ces deux dernières années ont été marquées par l émergence de fonds spécialisés. Ces fonds dits de «retournement» interviennent en minoritaire ou majoritaire. Certains d entre eux, plus agressifs, rachètent la dette aux banques dans le but de faire pression et convertir la dette pour entrer au capital de l entreprise.

91 SYNTHESE Le dirigeant est l acteur clef du retournement En premier lieu, il nous paraît essentiel de souligner le rôle central du dirigeant dans la détection et le traitement des situations de crise. En effet, la qualité et la dynamique de la résolution des difficultés, et donc la sortie pérenne de la crise, dépendent directement de la capacité du dirigeant à comprendre les origines internes et externes de ces difficultés, et de son aptitude à faire évoluer le modèle économique de son entreprise pour permettre son redéploiement.

92 SYNTHESE (suite) Appel à des experts spécialisés dans la sortie de crise Le recours à des experts indépendants rompus aux techniques spécifiques de la crise constitue un facteur clef de succès. En effet, la gestion de la crise fait appel à des qualités radicalement différentes de celles généralement requises pour le développement d une entreprise. Ainsi, le recours à des professionnels spécialisés et extérieurs à l entreprise constitue un véritable atout pour la mise en place d une solution de sortie de crise ; En outre, ce recours peut permettre une répartition claire des rôles en laissant aux dirigeants la latitude de se consacrer intégralement à la gestion opérationnelle de l entreprise.

93 SYNTHESE (suite) Indicateurs de sortie de crise Des indicateurs doivent être mis en place pour s assurer que l entreprise sort durablement de la situation de crise. Ces indicateurs vont concerner prioritairement la trésorerie, mais aussi les facteurs clés de succès de l exploitation, le positionnement relatif de l entreprise sur son marché, le rétablissement de la relation de confiance avec les partenaires extérieurs (Banque de France, établissements de crédit, assurances-crédits, clients, fournisseurs, etc.) et les partenaires internes (salariés, encadrement, représentants du personnel, etc.).

94 SYNTHESE (suite) Politique de communication de sortie de crise La mise en place d une politique de communication contextuelle constitue une mesure d accompagnement indispensable. La communication constitue un enjeu majeur de la gestion de la crise. L entreprise doit rétablir la confiance, donc gérer son image pour faire savoir qu elle a identifié et mis en œuvre le mode de résolution de ses difficultés et retrouvé la dynamique du succès ; Même si la base de l information sera constante et cohérente, les outils, les contenus et les fréquences de cette communication devront être adaptés aux différents interlocuteurs. Par exemple, la communication destinée aux salariés sera formulée et détaillée différemment de celle fournie aux crédits assureurs.

95 SYNTHESE (suite) Responsabilité éventuelle des dirigeants et des actionnaires La mise en place d'une solution de sortie de la crise doit toujours prendre en considération le risque de mise en jeu de la responsabilité de ceux qui participent à l'élaboration d'une telle solution (dirigeants et actionnaires).

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