Décret n du 19 juillet 2013 modifiant le décret n du 9 mai 2012 portant réforme des concessions de logement.
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- Benjamin Barrette
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1 1 CIRCULAIRE N du 07/03/2013- (SM) Modifiée le 22/07/2013 Direction Fonction Publique Territoriale Logement de fonction Références : Décret n du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d occupation précaire avec astreinte pris pour l application des articles R et R du code général de la propriété des personnes publiques. Décret n du 19 juillet 2013 modifiant le décret n du 9 mai 2012 portant réforme des concessions de logement. - DATE D'EFFET : 11 MAI
2 2 Le décret n du 9 mai 2012 réforme le régime des concessions de logement dans les administrations de l'état. Ces dispositions, inscrites dans la partie réglementaire du Code général de la propriété des personnes publiques aux articles R à D , sont transposables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de parité avec la fonction publique d Etat (Article 88 de la loi n du 26 janvier 1984 et CE n du 30 octobre 1996, Commune de Muret). Le décret est applicable dès à présent pour les situations nouvelles (celles nées après le 11 mai 2012). Pour les situations existantes avant cette date, le décret initial prévoyait une obligation de mise en conformité au plus tard le 1 er septembre Le décret n du 19 juillet 2013 repousse la date butoir au 1 er septembre La présente note a pour objet de décrire les nouvelles règles en matière d attribution de logements de fonction. I- PROCEDURE D ATTRIBUTION DU LOGEMENT DE FONCTION Le décret du 9 mai 2012 n a pas modifié la procédure d attribution d un logement de fonction. D après l article 21 de la loi n du 28 novembre 1990, l organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a compétence pour fixer la liste des emplois ouvrant droit à l attribution d une concession de logement (cf annexe 1 : modèle de délibération). Les assemblées délibérantes conservent cette faculté mais doivent cependant se conformer aux nouvelles dispositions issues du décret du 9 mai 2012 quant aux conditions d attribution et aux règles d occupation. Le Conseil d Etat a jugé 1 que la décision d attribution d un logement de fonction ne peut être prise qu après examen des attributions précises de l agent et des conditions dans lesquelles il doit les exercer. Une décision qui n est pas motivée par cet examen précis est susceptible d être annulée. 1 CE 6 juin 2012 n et n
3 3 Pour la mise en œuvre de la délibération fixant cette liste d emplois, l autorité territoriale prend ensuite des décisions individuelles : les arrêtés nominatifs d attribution d un logement. Ils doivent également être conformes à la nouvelle réglementation (cf annexes 2 et 3: modèles d arrêtés). II- LA NOUVELLE DISTINCTION Jusqu à présent, deux types de concession existaient : la concession pour nécessité absolue de service, la concession pour utilité de service. Le décret du 9 mai 2012 réforme ces deux attributions de logements de fonction. Il opère désormais une distinction de principe qui oppose les «concessions de logements par nécessité absolue de service» aux «conventions d occupation précaire avec astreinte». Le régime ainsi que les droits et les obligations qui s attachent à ces deux types de conventions diffèrent en partie. L attribution par nécessité absolue de service Le décret du 9 mai 2012 complète la notion de «nécessité absolue de service». Désormais, il y a nécessité absolue de service lorsque l agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Ceci concerne donc uniquement les personnes ayant une obligation de disponibilité totale pour les raisons listées : sûreté, sécurité ou responsabilité. Le juge administratif considérait que l attribution d un logement pour nécessité absolue de service était justifiée lorsque les contraintes liées à l emploi appelaient une présence constante de l agent sur son lieu d affectation 2. Cette condition est appréciée au cas par cas. A titre d exemple, l attribution d un logement de fonction par nécessité absolue de service a été reconnue par le juge au bénéfice d un concierge ou d un gardien de centre de loisirs. La nécessité absolue de service n a cependant pas été reconnue pour les emplois de directeur d un foyer résidence pour personnes âgées, de chef de la police municipale ou encore pour les emplois d encadrement malgré une obligation de résidence et des permanences téléphoniques. 2 CE 2 décembre 1994 n
4 4 L agent est tenu d occuper son logement concédé par nécessité absolue, même si le fait qu il ne l occupe pas ne porterait pas atteinte à sa façon de servir. Le principe reste la gratuité du logement nu. Auparavant, la fourniture gratuite d avantages accessoires était possible. Désormais, la fourniture de l eau, du gaz, de l électricité ou encore du chauffage sont obligatoirement à la charge de l agent. Enfin, le bénéficiaire supporte l ensemble des réparations et des charges locatives, l assurance du logement ainsi que les impôts ou taxes liées à l occupation du logement. L attribution par convention d occupation précaire avec astreinte Les concessions de logement par utilité de service sont supprimées. Elles sont remplacées par le régime plus strict des conventions d occupation à titre précaire. Cette nouvelle forme de concession peut être accordée à l agent qui, tenu d accomplir un service d astreinte, ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d un logement par nécessité absolue. Une astreinte s entend comme une période pendant laquelle l agent a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de sa collectivité. L article 5 du décret n du 12 juillet 2001 donne compétence à l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement public pour déterminer, après avis du comité technique paritaire les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. La possibilité d attribuer un logement de fonction par «convention d occupation précaire» renvoie à cette notion d astreinte réelle et déterminée par une déliération. Dans ce cas, une redevance est obligatoirement mise à la charge du bénéficiaire de la convention. Le décret fixe un plancher concernant son montant : il doit être au moins égal à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés. Hormis cette limite, l organe délibérant fixe le montant, le modifie ou le révise. La redevance est due à compter du premier jour de l occupation des locaux. Enfin, les charges afférentes au logement (eau, gaz, électricité, chauffage) sont obligatoirement à la charge de l agent. Celui-ci supporte l ensemble des charges et des réparations locatives.
5 5 III LES REGLES APPLICABLES Les règles communes liées aux prélèvements obligatoires et aux autres charges Les contributions, les prélèvements et les impositions liés au logement de fonction ne sont applicables que lorsqu il constitue un avantage en nature. Un logement de fonction constitue un avantage en nature lorsqu il permet à l agent de faire l économie de frais qu il aurait normalement dû supporter. Ainsi, un logement accordé à titre gratuit ou dont la redevance versée est inférieure à la valeur locative constitue un avantage en nature. Afin de calculer la valeur de cet avantage en nature, l employeur choisit entre deux modes d évaluation. Il attribue au logement : - Soit une valeur forfaitaire selon un barème de huit tranches (cf annexe 4 : tabelau pour 2012). - Soit un montant calculé d après la valeur locative servant à l établissement de la taxe d habitation. Une fois que la valeur de l avantage en nature est calculée, elle constitue l assiette de différentes cotisations et de prélèvements obligatoires : le logement de fonction, lorsqu il constitue un avantage en nature, est soumis à différentes cotisations et contributions ainsi qu à l imposition sur le revenu. Ces prélèvements ne sont effectués que sur la différence entre la valeur locative (ou le montant forfaitaire) et la redevance payée par l agent. Lorsque l agent relève du régime spécial de sécurité sociale des agents territoriaux, la valeur du logement de fonction est soumise à la Cotisation Sociale Générale (CSG), à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) ainsi qu à la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP). Lorsque l agent relève du régime général de la sécurité sociale, cette valeur est soumise à l ensemble des prélèvements obligatoires (sauf la contribution exceptionnelle de solidarité). La taille du logement concédé L arrêté du 22 janvier 2013 est pris en application du décret du 9 mai 2012 et de l article R du code général de la propriété des personnes publiques.
6 6 Il précise le nombre de pièces auquel peut prétendre le bénéficiaire de la concession selon sa situation familiale. Ces règles sont applicables tant à la concession par nécessité absolue qu à la convention d occupation précaire avec astreinte. Les limites sont les suivantes : NOMBRE DE PERSONNES OCCUPANTES NOMBRE DE PIECES 1 ou Au-delà de 7 Une pièce supplémentaire par personne à charge Toutefois, lorsque la consistance et la localisation des biens disponibles ne permet pas de respecter ces règles, le texte prévoit des dérogations. Un logement plus grand peut alors être attribué, selon les modalités financières suivantes : Cas du logement attribué par nécessité absolue La gratuité du logement nu reste valable, quel que soit le nombre de pièces du logement et le nombre de personnes occupantes. Cas du logement attribué par convention d occupation précaire avec astreinte La redevance à la charge du bénéficiaire sera calculée en retenant le nombre de pièces auquel a droit l agent selon le tableau ci-dessus. Enfin, aux termes de l article R du code général de la propriété des personnes publiques, l arrêté fixe la surface maximale du logement à 80m² par bénéficiaire ; puis elle est augmentée de 20m² par personne à charge du bénéficiaire 3. Les règles de cumul du logement avec d autres indemnités Dans les deux régimes de concession, le logement de fonction peut être cumulé avec l indemnité de résidence ainsi qu avec des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 3 Pour la définition des «personnes à charge», l arrêté renvoie au sens donné par les articles 196, 196 A bis et 196 B du Code Général des Impôts (CGI).
7 7 Qu importe la concession, le logement de fonction ne peut être cumulé avec une Prime Spéciale d Installation (le conjoint de l agent ne peut l obtenir non plus) ni avec le financement des titres de transport. Dans le cadre d une concession pour nécessité absolue uniquement, l agent ne peut bénéficier en sus des primes et indemnité suivantes : l indemnité de permanence, le repos compensateur, l indemnité d astreinte ou d intervention, l Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), l indemnité de panier, l indemnité de sujétions des conseillers d activités physiques et sportives. La modification ou la fin de la concession Dans les deux cas, les concessions sont accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est strictement limitée dans le temps et est liée à l exercice effectif des fonctions nécessitant la concession. La fin de la concession peut être liée d une part à une volonté de l organe délibérant et d autre part à un changement de situation de l agent. o o L organe délibérant peut, à tout moment, décider de modifier la liste des emplois ouvrant droit à une concession de logement ou en modifier le régime. Il a toute liberté pour retirer un emploi de la liste des emplois y ouvrant droit dés lors qu il ne commet pas d erreur manifeste d appréciation. De plus, l organe délibérant peut modifier l utilisation du bien ou l aliéner. La concession prend alors fin. Lors d un changement de situation, l agent peut être amené à quitter son logement s il ne remplit plus les conditions. Tel est le cas lorsqu il quitte son emploi (mise à la retraite, révocation, détachement ) ou lorsqu il change d emploi. Cependant, les congés de maladie ainsi que la suspension de l agent n entraînent cependant pas la résiliation de la concession de logement. Les agents bénéficiaires d une concession qui ne remplissent plus les nouvelles conditions d attribution peuvent conserver le bénéfice de leur concession jusqu au 1 er septembre 2015 au plus tard. Dés lors que le l agent ne bénéficie plus du droit au logement, il doit libérer les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer des sanctions financières (valeur locative majorée de 50% les six premiers
8 8 mois ; de 100% au-delà). Il peut faire l objet d une mesure d expulsion. Le juge de l urgence peut être saisi lorsque la libération du logement présente un caractère d urgence 4. Le juge administratif exerce, au cas par cas, un contrôle sur le motif de l éviction. Pour les contentieux liés à la cessation de la concession, le juge administratif demeure compétent dans deux cas : lorsque le bien dépend du domaine public de la collectivité et lorsque le logement est attribué par nécessité de service (qu importe le domaine). Dans tous les autres cas, le juge judiciaire est compétent. IV L ATTRIBUTION D UN LOGEMENT SANS ASTREINTE ET SANS NECESSITE ABSOLUE Le domaine public des collectivités peut, au-delà de l attribution de logements de fonction, faire l objet d une autorisation d occupation à ses agents sans considération de service. Une redevance est alors mise à la charge du bénéficiaire. Elle doit être égale à la valeur locative du bien, avec abattement de 15% afin de tenir compte de la précarité de l occupation. Ces dispositions sont également applicables au domaine privé des collectivités. Il s agira alors de baux avec paiement d un loyer assis sur la valeur locative du bien à laquelle on applique le même abattement. V LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS EMPLOIS Les agents occupant un emploi fonctionnel et les collaborateurs de cabinet La loi 28 novembre demeure applicable. Elle prévoit explicitement la possibilité d attribution d un logement de fonction par nécessité absolue de service pour : 4 Le caractère d urgence a par exemple été reconnu lorsque le successeur doit entrer dans les lieux pour l activité de gardiennage (CE 15 déc 1995 n ) ou encore en raison de la nécessité de faire des travaux (CE 6avr 2001 n )
9 9 - les emplois fonctionnels d un département ou d une région, - le directeur général des services d une commune de plus de 5000 habitants ou d un EPCI de plus de habitants, - le directeur général adjoint d une commne ou d un EPCI à fiscalité propre de plus de habitants, - un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil régional ou général, d un maire ou d un EPCI à fiscalité propre de plus de habitants. Toute autre fonction de direction n ouvre donc pas droit à la concession d un logement par nécessité absolue. Les sapeurs pompiers professionnels bénéficient toujours des dispositions particulières du décret du 25 septembre Les communes sont tenues de loger les instituteurs ou de leur verser une indemnité représentative de logement (ce droit n est pas applicable aux professeurs d école). La présente circulaire est disponible sur notre site EXTRANET Rubrique Carrière et paie / Gestion de A à Z 5 Loi n du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
10 10 ANNEXE 1 : modèle de délibération fixant la liste des emplois ouvrant droit à l attribution d un logment de fonction Disponible sur l extranet du Centre de Gestion DELIBERATION AYANT POUR OBJET DE FIXER LA LISTE DES EMPLOIS POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE FONCTION PEUT ETRE ATTRIBUE Le (date), à (heure), en (lieu), se sont réunis les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de..., Etaient présents : , Etaient absent(s) excusé(s) :......, Le secrétariat a été assuré par : Le Maire rappelle à l assemblée : Qu il appartient à l organe délibérant de la collectivité (ou de l établissement), sur proposition de l autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes liées à l exercice de ces emplois. Le conseil municipal (ou le comité syndical ou le conseil d administration), Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code général de la propriété des personnes publiques, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu la loi n du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du Code des communes et notamment l article 21, Vu le décret n du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, Vu l arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d occupation précaire avec astreinte pris pour l application des articles R et R du code général de la propriété des personnes publiques. Vu la délibération en date du fixant le tableau des effectifs des emplois,
11 11 Sur la proposition du Maire (ou du Président), Après en avoir délibéré (à l unanimité ou à la majorité), 1 ) Fixe comme suit la liste des emplois de la collectivité (ou de l établissement) pour lesquels un logement de fonction peut être attribué : Emploi (indiquer grade et fonctions) : Type de concession : (pour nécessité absolue de service ou par convention d occupation précaire avec astreinte) (+motivation) Situation du logement : Consistance du logement : Conditions financières (indiquer le montant du loyer lorsque le logement est concédé par convention d occupation précaire avec astreinte). Emploi (indiquer grade et fonctions) : Type de concession : (pour nécessité absolue de service ou par convention d occupation précaire avec astreinte) (+motivation) Situation du logement : Consistance du logement : Conditions financières (indiquer le montant du loyer lorsque le logement est concédé par convention d occupation précaire avec astreinte). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE : à l unanimité des membres présents. OU à... voix pour. à... voix contre. à... abstention(s). Fait à..., le... Le Maire (Nom et prénom du signataire) - Transmis au Représentant de l Etat le :.. - Publié le :
12 12 ANNEXE 2 : modèle d arrêté d attribution d un logement de fonction Disponible sur l extranet du Centre de Gestion ARRETE PORTANT CONCESSION DE LOGEMENT PAR CONVENTION D OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE ACCORDE A M.... GRADE Le Maire (ou le Président) de., Vu le code général des collectivités locales, Vu le code général de la propriété des personnes publiques, Vu le... (acte de concession précédent s'il y a lieu), Vu l'article 21 de la loi n du 28 novembre 1990 modifiée, relative à la Fonction Publique Territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, Vu le décret n du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, Vu l arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d occupation précaire avec astreinte pris pour l application des articles R et R du code général de la propriété des personnes publiques. Vu la délibération (intitulé de l'assemblée compétente) en date du..., ARRETE Article 1 : Sont concédés par convention d occupation précaire avec astreinte à M..., né(e) (nom de jeune fille).. le. à.., numéro S.S. :., (grade)..., en qualité de (emploi)..., les locaux ci-après situés à (désignation géographique exacte)... (énumération des locaux)... Article 2 : Cette concession aura effet à compter du... Elle est révocable de plein droit si les conditions qui l'ont motivée viennent à changer, et en tout état de cause, en cas d'aliénation ou de désaffection de l'immeuble occupé, si l'intéressé(e) ne jouit pas des locaux en bon père de famille ou à la date ou le bénéficiaire cessera d'occuper son emploi actuel. Article 3 : Lorsque la concession aura pris fin et à compter de cette date, le bénéficiaire devra quitter les lieux.
13 13 Article 4 : Cette concession est consentie moyennant la redevance ci-après calculée conformément à la législation relative aux loyers de locaux à usage d'habitation : a) loyer brut résultant (= valeur locative réelle) :... b) abattements (dans une limite de 50%) :..%. c) loyer net : différence entre loyer brut et abattement total... euros (a-b). Article 5 : La fourniture d eau, de gaz, d électricité et de chauffage sera à la charge du bénéficiaire qui devra souscrire une assurance personnelle contre l'incendie des locaux qu'il occupe et faire effectuer chaque année le ramonage des cheminées, la vidange de la fosse étanche et prendre à sa charge l ensemble des charges et réparations locatives. Article 6 : Le logement concédé sera utilisé par M.. pour son utilisation personnelle et celle de sa famille à l exclusion de toute utilisation commerciale ou artisanale. La sous-location de tout ou partie du logement est interdite. Article 7 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté pour l'occupation du logement concédé sont abrogées. Fait à..., le... Le Maire (ou le Président), (Nom et prénom du signataire) Le Maire (ou le Président), Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'ile Gloriette NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Notifié le... Signature de l'intéressé(e) :
14 14 ANNEXE 3 : modèle d arrêté d attribution d un logement de fonction Disponible sur l extranet du Centre de Gestion ARRETE PORTANT CONCESSION DE LOGEMENT PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE ACCORDE A M.... GRADE Le Maire (ou le Président) de., Vu le code général des collectivités locales, Vu le code général de la propriété des personnes publiques, Vu le... (acte de concession précédent s'il y a lieu), Vu l'article 21 de la loi n du 28 novembre 1990 modifiée, relative à la Fonction Publique Territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, Vu le décret n du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, Vu l arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d occupation précaire avec astreinte pris pour l application des articles R et R du code général de la propriété des personnes publiques. Vu la délibération (intitulé de l'assemblée compétente) en date du..., ARRETE Article 1 : Sont concédés par nécessité absolue de service à M..., né(e) (nom de jeune fille).. le. à.., numéro S.S. :., (grade)..., en qualité de (emploi)..., les locaux ci-après situés à (désignation géographique exacte)... (énumération des locaux)... Article 2 : Cette concession aura effet à compter du... Elle est révocable de plein droit si les conditions qui l'ont motivée viennent à changer, et en tout état de cause, en cas d'aliénation ou de désaffection de
15 15 l'immeuble occupé, si l'intéressé(e) ne jouit pas des locaux en bon père de famille ou à la date ou le bénéficiaire cessera d'occuper son emploi actuel. Article 3 : Lorsque la concession aura pris fin et à compter de cette date, le bénéficiaire devra quitter les lieux. Article 4 : Cette concession comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est exclusive de toute rémunération forfaitaire ou horaire pour travaux supplémentaires pour quelque nature que ce soit. Article 5 : La fourniture d eau, de gaz, d électricité et de chauffage sera à la charge du bénéficiaire qui devra souscrire une assurance personnelle contre l'incendie des locaux et certains risques locatifs et faire effectuer chaque année le ramonage des cheminées, la vidange de la fosse étanche et prendre à sa charge l ensemble des charges et réparations locatives. Article 6 : Le logement concédé sera utilisé par M.. pour son utilisation personnelle et celle de sa famille à l exclusion de toute utilisation commerciale ou artisanale. La sous-location de tout ou partie du logement est interdite. Article 7 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté pour l'occupation du logement concédé sont abrogées. Le Maire (ou le Président), Fait à..., le... Le Maire (ou le Président), (Nom et prénom du signataire) Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'ile Gloriette NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Notifié le... Signature de l'intéressé(e) :
16 16 ANNEXE 4 : l évaluation du montant de l avantage en nature : barème de calcul de la valeur forfaitaire du logement Lorsque l employeur fournit un logement de fonction et que ce dernier constitue un avantage en nature, l avantage est évalué, selon l option de l employeur, soit sur la base d un forfait, soit d après la valeur locative du bien. La valeur forfaitaire du logement est calculée selon un barème de huit tranches établi en fonction des revenus du salarié. Les tarifs de ce barème sont indexés sur l évolution des prix ; ils augmentent donc annuellement. Le nouveau barème applicable à compter du 1 er janvier 2013 est le suivant : Les montants sont exprimés en euros. Rémunération brute mensuelle < à 1543,00 De 1543,00 à 1851,59 De 1851,60 à 2160,19 De 2160,20 à 2777,39 Avantage en nature pour une pièce 65,80 76,90 87,80 98,60 Si plusieurs pièces, avantage en nature par pièce principale 35,10 49,40 65,80 82,20 Rémunération brute mensuelle De 2777,39 à 3394,59 De 3394,60 à 4011,79 De 4011,80 à 4628,99 > à 4629,00 Avantage en nature pour une pièce 120,70 142,50 164,50 186,50 Si plusieurs pièces, avantage en nature par pièce principale 104,10 126,10 153,40 175,50 Les avantages accessoires sont compris dans le forfait. L avantage en nature est calculé mois par mois en fonction de la rémunération brute mensuelle.
LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014
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