BULLETIN OFFICIEL CIMA QUATORZIEME EDITION
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- Marie-Laure Fortier
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1 C O N F E R E N C E I N T E R A F R I C A I N E D E S M A R C H E S D A S S U R A N C E S S E C R E T A R I A T G E N E R A L BULLETIN OFFICIEL CIMA QUATORZIEME EDITION PUBLICATION DU 27 JUIN 2012
2 SOMMAIRE PREMIERE PARTIE : REGLEMENTS DECISIONS - RECOMMANDATIONS ET AVIS DU CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES (CMA) REGLEMENT N 0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CHAMP D APPLICATION DE L ARTICLE 13 DU CODE DES ASSURANCES REGLEMENT N 0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L ARTICLE DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA REGLEMENT N 0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT ORGANISATION DES OPERATIONS DE MICROASSURANCE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CIMA REGLEMENT N 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AU REGIME JURIDIQUE DES SANCTIONS ET AU REGIME FINANCIER REGLEMENT N 0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 21 DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AUX CONDITIONS DE RESILIATION DES CONTRATS D ASSURANCE DECISION N 00014/CIMA/PCMA/PCE/2011 PORTANT CREATION, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D ASSURANCES (CIMA) DECISION N 1288/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT ADMISSION EN COUVERTURE DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES DE L EMPRUNT PRIVE CONTRACTE AUPRES DES SOCIETES D ASSURANCES POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DES SIEGES DE LA CIMA ET DE L IIA DECISION N 1289/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT AUTORISATION D OUVERTURE D UN COMPTE SEQUESTRE POUR BONNE FIN DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES SIEGES DE LA CIMA ET DE L IIA DECISION N 1290/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE VERIFICATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D ASSURANCES (CIMA) DECISION N 1291/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE VERIFICATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L INSTITUT INTERNATIONALE DES ASSURANCES (IIA) DECISION N 1292/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE SUPPLEANT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA) DECISION N 1293/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE SUPPLEANT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA) 2
3 DEUXIEME PARTIE : DECISIONS RECOMMANDATIONS - CIRCULAIRES ET AVIS DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA) DECISION N 0001/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT NOMINATION DE MADEMOISELLE AKOHA EMMANUELLE AU POSTE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR STAGIAIRE DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA DECISION N 0002/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR NOUBISSI LUC AU POSTE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR STAGIAIRE DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA DECISION N 0003/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT SUSPENSION DES ORGANES DIRIGEANTS ET MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SOCIETE "ALPHA ASSURANCES S.A" SISE 12, RUE CEPER - BP 6115 YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) DECISION N 0004/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS AU SECRETAIRE GENERAL DE LA CIMA POUR LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT N 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 RELATIF A L AGREMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES D ASSURANCES DECISION N 0005/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "SAMARITAN INSURANCE CORPORATION" DECISION N 0006/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT MISE SOUS SURVEILLANCE PERMANENTE AVEC RESTRICTION DE LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS DE LA SOCIETE D'ASSURANCES AUTOMOBILE, MALADIE, INCENDIE, RISQUES DIVERS ET SPECIAUX (SAMIRIS) RUE BEBEY ELAME - BP 2818 DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) DECISION N 00012/D/CIMA/SGAF/CBPP/IN/2011 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR OUATTARA FANGMAN ALAIN, COMMISSAIRE CONTROLEUR EN CHEF DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA DECISION N 00013/D/CIMA/SGAF/CBPP/IN/2012 PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR DONESSOUNE RAOUL GABIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA POUR UN MANDAT DE TROIS (03) ANS DECISION N 00014/D/CIMA/SGAF/CBPP/IN/2012 PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR ABLEGUE HOBA FABRICE EN QUALITE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA POUR UN MANDAT DE TROIS (03) ANS DECISION N 00001/D/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/12 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR OUATTARA DJAGANA, COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA DECISION N 00002//D/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/12 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR SAWADOGO PEGWENDE MOÎSE, COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA DECISION N 00003/ D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR GEORGES IBRAHIMA, COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA 3
4 DECISION N 00004/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT TRANSFERT DES ACTIFS ET DES PASSIFS DE LA SOCIETE "BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A." SISE A L AVENUE NOGUES, 01 BP ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) A LA SOCIETE "BELIFE INSURANCE S.A " SISE BOULEVARD ROUME, 16 BP 1306 ABIDJAN 16 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) DECISION N 00005/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT RETRAIT DE LA TOTALITE DES AGREMENTS DE LA SOCIETE D ASSURANCES "BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A." SISE A L AVENUE NOGUES, 01 BP ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) DECISION N 00006/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT INTERDICTION DE SOUSCRIRE, DE RENOUVELER DES CONTRATS D ASSURANCE ET DE DISPOSER LIBREMENT DES ACTIFS DE LA SOCIETE D ASSURANCES "BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A." SISE A L AVENUE NOGUES, 01 BP ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) DECISION N 00007/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT AU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN (MATCA) SISE ANGLE BOULEVARD ROUME, IMMEUBLE MATCA - 01 BP 201 ABIDJAN 01 DECISION N 00008/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVERTISSEMENT AU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "CHANAS ASSURANCES S.A DU CAMEROUN" SISE 1, RUE DU DWARF BP 109 DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) DECISION N 00009/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT BLAME AU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE" (AREA S.A) SISE BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE - ROND POINT SALLE DES FETES D'AKWA BP DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) DECISION N 00010/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT BLAME A UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ALPHA ASSURANCES S.A DU CAMEROUN SISE 12, RUE CEPER BP YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) DECISION N 00011/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT SUSPENSION DES ORGANES DIRIGEANTS ET MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES AUTOMOBILE, MALADIE, INCENDIE, RISQUES DIVERS ET SOCIAUX (SAMIRIS) DU CAMEROUN SISE 42, RUE BEBEY ELAME - BP DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) CIRCULAIRE N 00005/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT RAPPEL DES MODALITES D INDEMNISATION DES VICTIMES D ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT PLUSIEURS VEHICULES CIRCULAIRE N 00006/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT OBLIGATION AUX COMPAGNIES D ASSURANCES D INFORMER LES AUTORITES DE CONTROLE SUR LES SINISTRES DE GRANDE AMPLEUR RELATIFS AUX ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE LETTRE N 00001/L /CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D AGREMENT DE LA SOCIETE JACKSON ASSURANCES DU BURKINA LETTRE N 00003/L /CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D AGREMENT DE LA SOCIETE LA SENEGALAISE DE L ASSURANCE VIE (SENASSURANCE VIE) 4
5 LETTRE N 00005/L /CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D EXTENSION D AGREMENT DE LA SOCIETE AXA ASSURANCES COTE D IVOIRE LETTRE N 00008/L /CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D EXTENSION D AGREMENT DE LA SOCIETE AXA ASSURANCES SENEGAL LETTRE N 00011/L /CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D EXTENSION D AGREMENT DE LA SOCIETE AXA ASSURANCES GABON LETTRE N 00014/L /CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D EXTENSION D AGREMENT DE LA SOCIETE AXA ASSURANCES CAMEROUN LETTRE N 00019/L /CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D AGREMENT DE LA COMPAGNIE NOUVELLE D ASSURANCE VIE DU NIGER (CNA-VIE NIGER SA) 5
6 PREMIERE PARTIE : REGLEMENTS DECISIONS - RECOMMANDATIONS ET AVIS DU CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES (CMA) 5
7 REGLEMENT N 0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CHAMP D APPLICATION DE L ARTICLE 13 DU CODE DES ASSURANCES LE CONSEIL DES MINISTRES VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; VU le communiqué final du Conseil des Ministres du 06 avril 2012 ; VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et les 2 et 3 avril 2012 ; Après avis du Comité des Experts ; D E C I D E Article 1 er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes : LIVRE I : LE CONTRAT TITRE I : REGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1-1 Extension du domaine d application Par dérogation aux dispositions de l article 1er ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes édictées dans le Titre I du présent livre notamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux opérations d assurances crédit. LIVRE II : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES TITRE II : L ASSURANCE DES FACULTES A L IMPORTATION Article 278 Assurance des facultés à l importation L assurance des facultés à l importation revêt un caractère obligatoire dans la mesure où les législations nationales le prévoient. Elle est alors régie par les dispositions spécifiques de ces législations. Toutefois, les dispositions du présent code relatives au paiement des primes lui sont applicables. 6
8 Article 2 : Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. Fait à Paris, le 05 avril 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président de séance Luc OYOUBI 7
9 REGLEMENT N 0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L ARTICLE DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA LE CONSEIL DES MINISTRES VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; VU le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 avril 2012 ; VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et les 2 et 3 avril 2012 ; Après avis du Comité des Experts ; DECIDE Article Représentation des engagements réglementés des entreprises visées au 2 ) de l'article 300 Sous réserve des dérogations prévues aux articles 335-3, et 335-5, les engagements des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de l'article 328 sont représentés à l actif du bilan de la façon suivante : 1 ) Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un minimum de 15% du montant des engagements réglementés : a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de la CIMA ; b) les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ; c) les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée dans le développement ou une banque multilatérale de développement compétente pour les Etats membres ; 2 ) Sont admis dans la limite globale de 40% du montant total des engagements réglementés : a) obligations autres que celles visées au 1 ), ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne et l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un Etat CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme de la banque centrale compétente ou inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat de la CIMA ; 8
10 b) actions et autres valeurs mobilières non obligataires, inscrites à la cote officielle d'une de valeurs d'un Etat membre de la CIMA ou ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne ou l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un Etat CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme de la banque centrale compétente, autres que celles visées aux c) et e) ; c) actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur le territoire de l un des Etats membres de la CIMA ou dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA sont actionnaire ; d) actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l un des Etats membres de la CIMA, autres que les valeurs visées aux a), b), c), du 2 ) du présent article ; e) actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1 ), 2 a) et b) du présent article ; 3 ) Sont admis dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés : - les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres CIMA ; 4 ) Sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements réglementés : - les prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de la CIMA ; 5 ) Sont admis dans la limite globale de 10% du montant total des engagements réglementés : a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile au siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la CIMA dans les conditions fixées par l article ; b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la zone franc, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des multilatérales de développement compétentes pour les Etats de la CIMA ; 6 ) sont admis pour un montant minimal de 10% et dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés : - Les comptes ouverts dans un établissement situé dans l Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits, nets des dépôts de garantie des assurés. - Les dettes nées des dépôts de garanties remboursables à moins d un an doivent être intégralement représentées par des dépôts bancaires ou des espèces. 9
11 La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du Trésor ou les centres de chèques postaux. Ils doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de sa succursale dans l Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d un dirigeant du mandataire général ou d'une personne désignée par eux à cet effet. Les Intérêts échus et / ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements. Lorsque le paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5% des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l'article ) en dessous du seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée sous un délai de trois mois. Fait à Paris, le 05 avril 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président de séance Luc OYOUBI 10
12 REGLEMENT N 0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT ORGANISATION DES OPERATIONS DE MICROASSURANCE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CIMA LE CONSEIL DES MINISTRES VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; VU le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 avril 2012 ; VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et des 2 et 3 avril 2012 ; VU le compte rendu des travaux du Comite de réflexion sur la microassurance ; Après avis du Comité des Experts ; DECIDE Article 1 er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes : LIVRE VII MICROASSURANCE TITRE I CONTRAT DE MICROASSURANCE CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GENERALES Article 700 Définition La microassurance est un mécanisme d assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité des couvertures, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration de sinistres et d indemnisation des victimes. La microassurance vise à protéger les personnes à faible revenu contre des risques spécifiques en contrepartie du paiement de primes ou de cotisations. La souscription d un contrat de microassurance peut être effectuée par une personne morale, une entreprise ou une communauté pour le compte de ses employés, de ses clients ou de ses membres. Elle peut également être effectuée par une personne physique. Article 701 Dispositions générales relatives aux règles applicables au contrat de microassurance Les dispositions du Livre I sont applicables au contrat de microassurance à l exclusion de celles de l article 41 relatif à l aliénation des véhicules terrestres à moteur, de celles des 11
13 articles 51, 52, 53, 54 relatifs aux assurances de responsabilités et de celles de l article 74 relatif aux valeurs de réduction et de rachat, avances. Les principes de gestion du risque généralement acceptés sont applicables à la microassurance. Le contrat de microassurance doit être rédigé dans un langage simple, clair et facilement compréhensible par la population cible. Par dérogation aux dispositions de l article 7, le contrat de microassurance peut être traduit et commercialisé dans la langue locale de la population cible. En cas de litige, la version en langue officielle fait foi sauf si la traduction en langue locale est plus favorable à l assuré. Les clauses relatives à l envoi d une lettre recommandée par l assuré avec demande d avis de réception prescrites aux articles 12, 21, 26, 40, 65, 91 et 97 sont facultatives dans le cadre des opérations de microassurance. L envoi d une simple lettre suffit pour attester de l exécution de l obligation du souscripteur ou de l assuré. Le délai de résiliation de deux mois minimum prévu à l article 21 peut être réduit contractuellement. Dans le cas de la souscription d un contrat de microassurance par une personne morale, une entreprise ou une communauté, une attestation ou un certificat d assurance doit être remis à chaque assuré par le souscripteur. Article 702 Valeurs de réduction et de rachat, des contrats sur la vie et de capitalisation, avances Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances. Dès la signature du contrat, l assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. Dans la limite de la valeur de rachat, l assureur peut consentir des avances au contractant. Le taux d intérêt annuel auquel est consentie l avance doit être clairement indiqué à l assuré au moment de l opération. Ce taux ne pourra être supérieur au taux d intérêt technique du contrat. Lors de l octroi d une avance, l assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d amortissement de l avance ainsi qu une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l avance. L assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder dix jours. Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises à l assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d un délai de dix jours pour procéder au versement du capital échu. En cas de décès, l assureur dispose d un délai de dix jours à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti. 12
14 Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d escompte majoré de moitié durant un mois, puis, à l expiration de ce délai de un mois, au double du taux d escompte Pour les assurances sur la vie et de capitalisation, l assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu au moins une prime annuelle a été payée. L assureur peut d office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans l Etat de souscription du risque. Article 703 Valeur de rachat La valeur de rachat ne peut être inférieure à la somme des cotisations versées par l assuré. Pour les contrats mixtes, les cotisations nettes de taxes versées s entendent celles relatives à la garantie en cas de vie. Article 704 Assurance de groupe Microassurance Par dérogation aux dispositions de l article 95 du code des assurances, un contrat de microassurance groupe peut également être souscrit par une communauté de personnes non constituée sous la forme d une personne morale ou d une entreprise pour le compte de ses membres dans le cadre de la couverture des catégories de risques prévues à l article 717 du code. La communauté de personnes doit cependant présenter des caractéristiques identiques et être clairement identifiée dans le contrat. Le représentant de cette communauté de personne agit en qualité de souscripteur pour le compte de la communauté. Article 705 Assurances des risques agricoles-microassurance Les risques agricoles listés à l article 55 du code des assurances, à l exception des risques de responsabilité civile, peuvent être couverts par le biais de contrats de microassurance. Ces risques agricoles peuvent être souscrits sur une base indicielle. Les assurances indicielles tiennent compte de périls ou d évènements spécifiques, à une échelle régionale, facilement mesurables par un organisme habilité. En cas de survenance d un sinistre, l indemnisation des assurés est effectuée sur la base du niveau de l indice et des capitaux assurés. Article 706 Assurances indicielles pour les autres assurances de dommages non agricoles Les assurances de dommages non agricoles peuvent être assurées sur une base indicielle en 13
15 tenant compte de périls ou d évènements spécifiques, à une échelle régionale, facilement mesurables par un organisme habilité. Article 707 Assurances indicielles-commission Régionale de Contrôle des Assurances et Direction Nationale des Assurances La Commission Régionale de Contrôle des Assurances pourra préciser par voie de circulaire et par pays, une liste d événements spécifiques et l identité des organismes en charge du recueil et de l analyse des données liées à ces événements. Lorsqu une entreprise d assurance ou de microassurance propose au public un contrat tarifé sur une base indicielle, elle devra fournir à la Direction Nationale des Assurances et/ou à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances un dossier relatif aux événements spécifiques couverts, à l identité des organismes en charge du recueil et de l analyse des données liées à ces événements et un historique des mesures effectuées au cours des trois dernières années. CHAPITRE II COTISATIONS, EXCLUSIONS ET INDEMNISATION Article 708 Montant de la prime ou des capitaux du contrat de microassurance La Commission Régionale de Contrôle des Assurances fixe par voie de circulaire et pour chaque catégorie de produit de microassurance, le montant maximum des capitaux assurés ou le montant maximum de la prime. Lorsque pour un risque donné, le montant des capitaux assurés ou de la prime dépasse le plafond fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances, la société de microassurance est tenue de placer le risque en totalité auprès d un assureur habilité du marché. Article 709 Exclusions dans le contrat de microassurance La nature des risques garantis et les montants garantis doivent être clairement précisés afin de limiter la liste des exclusions. Article 710 Règlement d'un contrat de microassurance Une demande de règlement adressée à une société de microassurance doit être acceptée ou rejetée par celle-ci dans les 7 jours suivant la réception de ladite demande. Si elle est acceptée, elle doit être payée dans les 10 jours suivant la réception de la demande. Lorsque la demande est rejetée, l assureur en informe l assuré ou le bénéficiaire par écrit et lui précise le motif du rejet. 14
16 TITRE II LES ENTREPRISES DE MICROASSURANCE CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE Article 711 Champ d application Les dispositions du Livre III, Titre I sont applicables aux opérations de microassurance, à l exclusion des articles 300 et 301. Article 712 Objet et étendue du Contrôle des opérations de Microassurance Le contrôle s exerce dans l intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d assurance et de capitalisation. Sont soumises au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances, les entreprises de microassurance agréées et des entreprises d assurances agréées pratiquant des opérations de microassurance telles que définies à l article 717. Article 713 Forme des sociétés de microassurance Toute entreprise de microassurance d un Etat membre mentionnée à l article 715 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d assurance mutuelle. Toutefois une société de microassurance ne peut se constituer sous la forme d une société unipersonnelle. Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire d un Etat membre l une des opérations mentionnées à l article 717 que si elle satisfait aux dispositions de l article
17 CHAPITRE II LES AGREMENTS Article 714 Champ d application Les dispositions du Livre III, Titre II sont applicables aux opérations de microassurance, à l exclusion des articles 326, 327, 328, 328-1, 328-2, et Article 715 Agrément pour pratiquer des opérations de microassurance Les entreprises de microassurance et les entreprises d assurances ne peuvent pratiquer les opérations prévues à l article 717 qu après avoir obtenu un agrément. Les acceptations en réassurance sont interdites aux entreprises de microassurance. L agrément est accordé sur demande de l entreprise, pour les opérations d une ou plusieurs branches d assurance. L entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Les entreprises d assurances agréées pour pratiquer les opérations non vie prévues à l article 300 peuvent également demander un agrément pour pratiquer les opérations non vie de microassurance prévues à l article 717. Les entreprises d assurances agréées pour pratiquer les opérations vie prévues à l article 300 peuvent également demander un agrément pour pratiquer les opérations vie de microassurance prévues à l article 717. Les entreprises de microassurance peuvent demander un agrément pour pratiquer des opérations de microassurance non vie et des opérations d assurance temporaire décès de la microassurance. Il leur est interdit de commercialiser pour propre compte des contrats d épargne et de capitalisation. Le principe de spécialisation s applique cependant aux entreprises de microassurance souhaitant pratiquer des opérations d épargne et de capitalisation. Ces entreprises sont agréées pour pratiquer des opérations de microassurance vie à l exclusion de toute autre activité. Article 716 Contrats souscrits en infraction à l article 715 Sont nuls les contrats souscrits en infraction de l article précédent. Toutefois, cette nullité n est pas opposable, lorsqu ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. 16
18 Article 717 Branches Pour les entreprises d assurance et de microassurance, l agrément prévu à l article 715 est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations de microassurance sont classées en branches de la manière suivante : Branches non Vie 1 Accidents corporels; 2 Maladie; 3 Pertes de récoltes ; 4 Pertes de bétail ; 5 Pêche ; 6 Autres assurances agricoles 7 Dommages aux biens Branches Vie 11 Décès ; 12 Vie ; 13 Epargne ; 14 Capitalisation. Article 718 Capital social Les entreprises soumises au contrôle en application de l article 712, constituées sous forme de société anonymes de microassurance et dont le siège social se trouve sur le territoire d un Etat membre doivent avoir un capital social au moins égal à 500 millions de Francs CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, les trois quart (3/4) au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par décision du conseil d administration. Les entreprises soumises au contrôle en application de l article 300, constituées sous forme de sociétés anonymes d assurance qui demandent un agrément pour pratiquer des opérations de microassurance doivent satisfaire les exigences réglementaires de couverture des engagements réglementés et de marge de solvabilité. 17
19 Article 719 Fonds d établissement Les entreprises soumises au contrôle en application de l article 712, constituées sous forme de sociétés mutuelles de microassurance et dont le siège social se trouve sur le territoire d un Etat membre doivent avoir un fonds d établissement au moins égal à 300 millions de Francs CFA. Les entreprises soumises au contrôle en application de l article 300, constituées sous forme de sociétés mutuelles d assurance qui demandent un agrément pour pratiquer des opérations de microassurance doivent satisfaire les exigences réglementaires de couverture des engagements réglementés et de marge de solvabilité. Article 720 Contribution des entreprises de microassurance Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent Code relatives au contrôle en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant et les modes de versement sont définis par les articles 55 et 56 du Traité, les statuts du Secrétariat général de la Conférence et ceux de l'iia. Les primes ou cotisations formant l'assiette de contribution se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; ce montant s'entend hors acceptations. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites. Article 721 Sanctions des règles relatives à la souscription de contrats de microassurance Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et/ou d'une amende de 5 à 25% des primes émises ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment, auront proposé ou commercialisé des produits de microassurance au public en infraction aux dispositions des articles 731 et 732. Sont punis des même peines toute personne qui aura exercé les activités de microassurance sans obtenir l agrément prévu à l article 715. CHAPITRE III REGIME FINANCIER Article 722 Champ d application Les dispositions du Livre III, Titre III sont applicables aux opérations de microassurance. Article 723 Exigence de marge de solvabilité des sociétés mixtes Lorsqu'une société réalise à la fois des opérations dans les branches 1 à 7 et dans la branche 11 de l'article 717, conformément aux dispositions du 6 ème alinéa de l'article 715, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé conformément aux dispositions de l article Le mode de gestion de la branche 6 est assimilé dans ce cas à celui de l IARD. 18
20 Article 724 Excédent minimum de marge de solvabilité Les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d une entreprise de microassurance déterminés conformément aux dispositions de l article du code des assurances doivent représenter au moins de 150% de l exigence de marge de solvabilité déterminées conformément aux dispositions des articles 337-2, 337-3, et 723. TITRE III LES REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE MICROASSURANCE CHAPITRE UNIQUE Article 725 Champ d application Les dispositions du livre IV sont applicables aux opérations de microassurance, à l exception des articles 405, 411 et Les entreprises de microassurance ont la faculté de ne pas produire les états modèles prévus à l article 422, à l exception de ceux énumérés à l article 729. Les entreprises d assurance réalisant des opérations de microassurance sont tenues d enregistrer dans des comptes distincts lesdites opérations. Article 726 Etats annuels Les entreprises pratiquant les opérations de microassurance doivent produire chaque année à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l Etat membre dans les 30 jours suivant la tenue de l Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels et au plus tard le 1 er août, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations. Elles sont tenues de présenter également un rapport semestriel d activité au plus tard le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année. Les entreprises doivent communiquer à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l Etat membre, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l Etat membre estime nécessaire à l exercice du contrôle. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans l Etat membre peuvent demander que le compte d exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d être soumis à l assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. 19
21 Article 727 Etats comptables Le dossier à transmettre à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l Etat membre doit comporter: o un bilan établi selon le compte 89; o un compte d exploitation générale établi selon le compte 80 ; o un compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ; o un tableau de flux de trésorerie ; o un C1- compte d exploitation générale par catégories listées à l article 728 ; o un C4- engagements réglementés et actifs représentant ces engagements ; o un C11- marge de solvabilité. o une situation des ratios prévus à l article 729. Article 728 Risques -Ventilation par catégorie Les risques doivent être ventilés entre les catégories suivantes : o Accidents corporels; o Assurance maladie; o Assurance sur les récoltes ; o Assurance sur le bétail ; o Assurance sur la pêche ; o Autres assurances agricoles ; o Assurance sur les biens; o Assurances décès en couverture de prêts ; o Autres assurances décès et invalidité ; o Assurances en cas de vie et assurances mixtes ; o Epargne ; o Capitalisation. Article 729 Ratios de performance Les sociétés de microassurance sont tenues de produire chaque année à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l Etat membre dans un délai maximum de 30 jours après la tenue de l Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos et au plus tard le 1 er août, les ratios suivants : 20
22 1 ) le ratio de revenu net Le ratio de revenu net est défini comme le résultat net pour la période divisé par les primes acquises au cours de la même période. La formule est la suivante : Ratio de revenu net = Revenu net / Primes acquises Revenu net (avant subventions non permanentes) = primes acquises + produits financiers + autres produits la charge de sinistres les frais de gestion (commissions y compris). 2 ) le ratio des charges de gestion Ce ratio correspond aux frais généraux encourus divisées par les primes acquises. Ratio des charges de gestion = Frais généraux engagés/ Primes acquises Les frais généraux engagés (avant subventions) prennent en compte toutes les charges effectives pendant la période, y compris l amortissement du matériel, les provisions pour dépréciation et les commissions. 3 ) le ratio des charges de sinistres Le ratio des charges de sinistres se définit comme le total des sinistres payés et la variation des sinistres à payer pendant une période donnée, divisé par les primes acquises au cours de la même période. Ratio des charges de sinistres = Charges de sinistres / Primes acquises 4 ) le taux de fidélisation Le taux de fidélisation correspond au nombre d assurés ou sociétaires qui ont reconduit leur police par rapport au nombre de ceux qui en avaient la possibilité (personnes admissibles). Taux de fidélisation = Nombre de reconductions / Nombre de reconductions possibles Le nombre de reconductions, c est le nombre réel d assurés ou sociétaires ayant reconduit leur police. Le nombre de reconductions possibles, c est le nombre d assurés ou sociétaires pouvant reconduire leur police. Ce nombre exclut ceux qui sont devenus inadmissibles à cause de leur âge avancé, de leur décès, ou de toute autre raison ayant entraîné leur inadmissibilité au cours de la période considérée. 5 ) la rapidité de règlement des sinistres Cet indicateur mesure le temps que prend le micro-assureur pour régler les indemnités dues aux assurés. Il s agit du nombre de jours entre la date de déclaration du sinistre et la date effective de paiement des indemnités. L indicateur se calcule donc sur les sinistres entièrement traités. 21
23 L indicateur est défini selon la ventilation présenté dans le tableau ci-dessous : Délai Nombre de sinistres Pourcentage de sinistres 0 à 10 jours 11 à 30 jours 31 à 90 jours plus de 90 jours Total 100% 6 ) le ratio des rejets de demandes d indemnisation Le ratio des rejets de demandes d indemnisation correspond à la proportion des demandes d indemnisation rejetée sur le nombre total des demandes pour un ensemble de demandes d indemnisation. Ratio de rejets de demandes d indemnisation = Nombre de demandes rejetées /Total des sinistres déclarés 7 ) le ratio de croissance Le ratio de croissance est défini comme l augmentation du nombre d assurés au cours de la période, divisée par le nombre d assurés au début de la période. Ratio de croissance = (Nombre d assurés n Nombre d assurés n-1 ) / Nombre d assurés n-1 8 ) le ratio de solvabilité Le ratio de solvabilité est obtenu en divisant les éléments d actif admis par les engagements réglementés. Ratio de solvabilité = Eléments d actif admis / Engagements réglementés 9 ) le ratio de liquidité L indicateur du ratio de liquidité mesure la trésorerie disponible permettant de faire faces aux obligations à court terme. Ratio de liquidité = (Trésorerie disponible ou équivalents de trésorerie) / Provisions pour sinistres à payer (PSAP) + Dettes à court terme (3 mois) La Commission Régionale de Contrôle des Assurances arrête la liste des ratios que les sociétés de microassurance sont tenues de publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les délais du 1 er alinéa. Elle peut fixer par voie de circulaire des ratios cibles à respecter. 22
24 Article 730 Etats modèles Les entreprises d assurance et de microassurance soumises au contrôle en application des dispositions des articles 300 et 712 doivent établir les états comptables et statistiques énumérés à l article 722 conformément aux modèles présentés à l article 433. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances fixe par voie de circulaire le modèle de tableau de flux de trésorerie à produire par les entreprises d assurance et de microassurance. TITRE IV INTERMEDIAIRES POUR LES OPERATIONS DE MICROASSURANCE CHAPITRE UNIQUE Article 731 Personnes habilitées pour la présentation des opérations de microassurance. Sont autorisées à présenter des opérations de microassurance auprès du public, à condition d obtenir une carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge des assurances, les personnes suivantes ou leurs mandataires : 1 les courtiers agréés ; 2 les agents généraux ; 3 les personnes physiques mandataires ; 4 les banques, la poste et les établissements financiers ; 5 les institutions de microfinance ; 6 les mutuelles de santé ; 7 les coopératives et groupements agricoles ; 8 les organisations non gouvernementales ; 9 les agences de développement ; 10 les associations et tontines ; 11 les fonds funéraires ; 12 les syndicats ; 13 les sociétés et les distributeurs de téléphonies mobiles ; 14 les responsables sanitaires ; 15 les chaînes de distribution alimentaires ; 16 les sociétés à forts potentiels d affiliation. Article 732 Carte professionnelle pour les personnes habilitées à administrer et à présenter des opérations de microassurance Pour obtenir la carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge du secteur des assurances, la personne habilitée à administrer des opérations de microassurance doit justifier d une formation en assurance d au moins 48 heures ou d une expérience dans le domaine des assurances. 23
25 L entreprise d assurance ou de microassurance répond des fautes commises par les personnes habilitées à présenter ou administrer des opérations de microassurance dans l exécution de leur mandat. Article 733 Rémunération des distributeurs, intermédiaires et agents Les taux de commission et les conditions de rémunérations sont fixés dans chaque Etat par le Ministre en charge des assurances. TITRE V FISCALITE CHAPITRE UNIQUE Article 734 Fiscalité de la microassurance Chaque Etat membre pourra fixer un régime fiscal incitatif et dérogatoire pour les opérations de microassurance. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE UNIQUE Article 735 Dispositions transitoires Les entreprises proposant des opérations de microassurance au public avant l entrée en vigueur des présentes dispositions ont un délai d un an pour se conformer au présent code, sous peine des sanctions prévues à l article 721. Article 2 : Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. Fait à Paris le 05 avril 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président de séance Luc OYOUBI 24
26 REGLEMENT N 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AU REGIME JURIDIQUE LE CONSEIL DES MINISTRES DES SANCTIONS ET AU REGIME FINANCIER Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 avril 2012 ; Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et des 2 et 3 avril 2012 ; Après avis du Comité des Experts ; D E C I D E Article 1 er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes : LIVRE III : LES ENTREPRISES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE CHAPITRE UNIQUE Section II : Commission Régionale de contrôle des assurances Article 312 Sanctions a) Quand elle constate à l encontre d une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes : o L avertissement ; o Le blâme ; o La limitation ou l interdiction de tout ou partie des opérations ; o Toutes autres limitations dans l exercice de la profession ; o La suspension ou la démission d office des dirigeants responsables ; o Le retrait d agrément. La Commission peut prononcer le transfert d office du portefeuille des contrats. Elle peut en outre infliger des amendes aux conditions fixées aux articles bis et suivants. 25
27 b) Pour l exécution des sanctions prononcées par elle, la Commission propose au ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d un administrateur provisoire. Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au Président du Tribunal compétent et en informe le Ministre en charge des assurances. Article Publication des sanctions La Commission Régionale de Contrôle des Assurances publie les décisions prononçant des sanctions dans le journal officiel de la CIMA. Elle peut également les publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'etat membre de l'entreprise sanctionnée ou de l'etat membre de l'entreprise du dirigeant sanctionné aux frais de l entreprise. Section III : Procédure de redressement et de sauvegarde Article Plan de redressement (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999) «Lorsqu'une entreprise soumise à son contrôle ne respecte pas les dispositions des articles 335 et/ou 337, la Commission exige que lui soit soumis, dans un délai de deux mois: Un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois mois, une couverture conforme à la réglementation, si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ; Un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n'atteint pas le minimum fixé par la réglementation. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus. Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou charger un commissaire contrôleur d exercer une surveillance permanente de l entreprise. Ce commissaire contrôleur choisi parmi ceux de la Commission ou de la Direction Nationale des Assurances du pays concerné doit veiller à l exécution du plan de redressement. Il dispose à cet effet, des droits d investigation les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d administration ou par la direction de l entreprise. Si l entreprise ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu elle a soumis ne recueille pas l approbation de la Commission ou si le programme approuvé n est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, la Commission prononce les sanctions prévues à l article 312.» 26
28 TITRE II : REGIME ADMINISTRATIF CHAPITRE IV : SANCTIONS Article Sanctions administratives-amendes Quand une société soumise à son contrôle, ne produit pas les états annuels prévus à l article 405 ou n exécute pas ses injonctions, dans les délais requis, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances peut infliger une amende dont le montant varie, selon la gravité de l infraction, entre 0,1% et 2% de l assiette des primes ou cotisations, déterminée de manière identique à celle des contributions fixée à l article 307. La même amende est infligée en cas de non respect des dispositions des articles 13 relatif au paiement de la prime, 13-2 relatif à la coassurance et 544 relatif aux commissions. Article Sanctions administratives-astreintes En cas de retard dans le paiement de l amende, la société sera tenue de s exécuter sous astreintes dont le montant s élève par jour de retard, à compter de la date d échéance desdites amendes, à : francs CFA durant les quinze premiers jours ; francs CFA durant les quinze jours suivants; francs CFA au-delà. Article Dispositions transitoires- Recouvrement Les amendes et astreintes prévues aux articles bis et ter seront recouvrées par les Directions Nationales des Assurances. Elles viennent en augmentation des contributions aux frais de contrôle prévus à l article 307. Article Publication Les décisions de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances qui comportent à la charge des personnes physiques ou morales une obligation pécuniaire forment titre exécutoire et sont publiés au Journal officiel de la CIMA. Elles peuvent également être publiées dans un journal d annonces légales de l Etat sur le territoire duquel est située la société. Article Saisine du Parquet La Commission Régionale de Contrôle des Assurances qui, dans l exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d un crime ou d un délit peut en informer sans délai le Procureur de la République compétent et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 27
29 relatifs. Procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Article Transmission et publication de la décision Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu suite à la saisine de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances sera adressée au Secrétariat Général de la CIMA qui en assurera la publication. TITRE II : REGIME FINANCIER CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ELEMENTS D ACTIFS Article Nantissement Les entreprises ne peuvent consentir des nantissements ou des gages à des créanciers sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Cette disposition ne s applique pas aux nantissements effectués dans les opérations courantes d acceptation en réassurance. 28
30 LIVRE III : AGENTS GENERAUX, COURTIERS ET AUTRES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE ET DE CAPITALISATION TITRE III : REGLES SPECIFIQUES AUX AGENTS GENERAUX ET AUX COURTIERS CHAPITRE II : COURTIERS D ASSURANCE ET SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCE Article Injonctions, sanctions disciplinaires Quand il constate de la part d'une société de courtage ou d'un courtier soumis à son contrôle, un comportement contraire ou une infraction à la réglementation des assurances, le Ministre en charge du secteur des assurances enjoint le courtier ou la société de courtage de corriger les manquements constatés dans un délai d'un mois. En cas d'inexécution de ces injonctions, le Ministre peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : - l'avertissement ; - le blâme; - la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ; - le retrait d'agrément. - Le Ministre peut en outre infliger des amendes aux conditions fixées aux articles et suivants. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prises qu'à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la société de courtage ou le courtier a été invité à présenter ses observations. Lorsqu il prononce la sanction de retrait d'agrément, le Ministre saisit le Président du Tribunal aux fins de désignation d'un liquidateur conformément aux règles applicables aux sociétés commerciales. TITRE IV : SANCTIONS - PENALITES CHAPITRE UNIQUE Article Sanctions administratives-amendes Quand un courtier ou une société de courtage d assurance ne produit pas les états annuels prévus à l article 556 ou n exécute pas ses injonctions, dans les délais requis, le Ministre en charge des assurances de l Etat membre peut lui infliger une amende dont le montant varie, selon la gravité de l infraction, entre 0,1% et 2% des commissions perçues au cours du dernier exercice clos. La même amende est infligée en cas de non respect des dispositions des articles 13 relatif au paiement de la prime 541 relatif aux encaissements des primes et 542 relatif aux délais de reversement des primes. 29
31 Article Sanctions administratives-astreintes En cas de retard dans le paiement de l amende, le courtier ou la société de courtage sera tenue de s exécuter sous astreintes dont le montant s élève par jour de retard, à compter de la date d échéance desdites amendes, à : francs CFA durant les quinze premiers jours ; francs CFA durant les quinze jours suivants; francs CFA au-delà. Article Dispositions transitoires- Recouvrement Les amendes et astreintes prévues aux articles bis et ter seront recouvrées par les Directions Nationales des Assurances. Elles viennent en augmentation des contributions aux frais de contrôle prévus à l article 307. Article Publication Les décisions du Ministre en charge des assurances de l Etat membre qui comportent à la charge des personnes physiques ou morales une obligation pécuniaire forment titre exécutoire et sont publiés au Journal officiel de la CIMA. Elles peuvent également être publiées dans un journal d annonces légales de l Etat sur le territoire duquel est situé le courtier ou la société de courtage d assurance. Article 2 : Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. Fait à Paris, le 05 avril 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président de séance Luc OYOUBI 30
32 REGLEMENT N 0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 21 DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AUX CONDITIONS DE RESILIATION DES CONTRATS D ASSURANCE LE CONSEIL DES MINISTRES VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; VU le communiqué final du Conseil des Ministre du 06 avril 2012 ; VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et des 2 et 3 avril 2012 ; Après avis du Comité des Experts ; DECIDE Article 1er : le code des assurances est modifié par les dispositions suivantes : Article 21 (Modifié) Résiliation La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats, individuels d'assurance Maladie, pour la couverture des risques de construction et des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. En cas de non transmission par l assuré d une lettre de résiliation dans le délai prévu, la résiliation de plein droit pour non paiement de la prime visée à l article 13, peut donner droit à l assureur au paiement par l assuré, de dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts sont fixés à 25% de la prime nette de renouvellement. Toutefois, l assureur qui n a pas transmis l avis d échéance conformément aux dispositions de l article 14, ne peut se prévaloir du non paiement de la prime de renouvellement par l assuré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. 31
33 Article 2 : Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. Fait à Paris, le 06 avril 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président de séance Luc OYOUBI 32
34 DECISION N 00014/CIMA/PCMA/PCE/2011 PORTANT CREATION, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D ASSURANCES (CIMA) LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains, Vu l'article 3 alinéa h du Règlement Intérieur du Conseil des Ministres de la CIMA, Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 19 septembre 2011, D E C I D E : Article 1 er : Il est créé un Comité de pilotage chargé de conduire et suivre les travaux de construction du siège de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA). Article 2 : Le Comité a pour attributions de : - valider les actes matériels liés à la procédure de passation jusqu au choix du contractant et du suivi de l exécution, notamment l examen des offres techniques ; - veiller au respect du calendrier de mise en œuvre ; - approuver le plan de décaissement contenu dans le cahier des clauses administratives et particulières et autoriser les décaissements selon les phases techniques d exécution ; - statuer sur les irrégularités, les recours relatifs à l exécution du marché et à l interprétation des clauses ; - exécuter toutes autres missions en rapport avec la bonne exécution du marché des travaux. Le Comité de pilotage se réunit trimestriellement pour examiner les points d ordre du jour relatifs à sa mission principale et en session extraordinaire en cas de besoin sur convocation de son Président. Le Président rend compte des conclusions des travaux du Comité aux membres du Comité des Experts de la CIMA et requiert éventuellement leur avis sur les actions à mener. Article 3 : Le Comité de pilotage est composé de trois représentants des Etats membres, du Directeur Général de la CICA-RE et du Secrétaire Général de la CIMA qui assure le Secrétariat des travaux du Comité. La présidence du Comité est assurée par un représentant des Etats membres désigné par les membres dudit Comité. 33
35 Le Secrétaire Général de la CIMA peut se faire assister par ses Adjoints pour les travaux de secrétariat. Fait à Paris, le 19 septembre 2011 Le Président du Conseil des Ministres Sambou WAGUE.- 34
36 DECISION N 1288/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT ADMISSION EN COUVERTURE DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS DE L EMPRUNT PRIVÉ CONTRACTÉ AUPRÈS DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DES SIÈGES DE LA CIMA ET DE L IIA LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en ses articles 6, 10, 13, 15, 55, 56 et 62 ; Vu les dispositions de l'annexe I du Traité CIMA, notamment en son article 335 ; Vu le Règlement intérieur du Conseil des Ministres, notamment en ses articles 4, 5, 10 et 11 ; Vu les décisions n 00014/CIMA/PCMA/PCE/2011 et n 009/IIA/PCMA/PCA/2011 portant création, composition et fonctionnement des Comités de pilotage des projets de construction des sièges de la CIMA et de l IIA ; Vu le communiqué final du Conseil des Ministres des Assurances du 05 avril 2012 donnant mandat au Président du Conseil des Ministres pour l accomplissement des formalités et actes relatifs au lancement de l opération d emprunt et pour l aboutissement du projet ; Après avis du Comité des Experts, D E C I D E : Article 1 er : Les prêts consentis par les sociétés d assurances et de réassurances des Etats membres de la CIMA en vue de la construction des sièges de la CIMA et de l IIA sont admis en couverture des engagements réglementés, conformément aux dispositions de l article ) a) et ) du code des assurances. Article 2 : La présente décision qui sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA prend effet à compter de sa date de signature. Fait à Niamey, le 25 juin 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président Gilles BAILLET.- 35
37 DECISION N 1289/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT AUTORISATION D OUVERTURE D UN COMPTE SÉQUESTRE POUR BONNE FIN DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES SIÈGES DE LA CIMA ET DE L IIA LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 6, 10, 13,15, 55, 56 et 62 ; Vu le Règlement Intérieur du Conseil des Ministres des Assurances, notamment en ses articles 4, 5, 10 et 11 ; Vu les décisions N 0014/CIMA/PCMA/PCE/2011 et N 009/IIA/PCMA/PCA/2011 portant création, composition et fonctionnement des Comités de pilotage des projets de construction des sièges de la CIMA et de l IIA ; Vu le communiqué final du Conseil des Ministres des Assurances du 05 avril 2012 donnant mandat au Président du Conseil des Ministres pour l accomplissement des formalités et actes relatifs au lancement de l opération d emprunt et pour l aboutissement du projet ; Après avis du Comité des Experts, DECIDE : Article 1 : L emprunt privé CIMA, d un montant de FCFA neuf (09) milliards, d une durée de 20 ans, d un taux d intérêt annuel de 5 % net, bénéficie d une garantie de sécurisation tenant aux mécanismes de sûretés et de paiement des échéances. Article 2 : L emprunt privé CIMA est sécurisé par un "compte séquestre/emprunt CIMA" qui sera ouvert au nom de la CIMA dans les livres de la Banque des Etats de l'afrique Centrale (BEAC). Ce compte bancaire sera régulièrement approvisionné par les recettes issues des loyers de l immeuble siège de la CIMA et des contributions spécifiques annuelles des Etats membres, de façon à répondre exclusivement aux différentes échéances de paiement des intérêts et du principal de l emprunt. Article 3 : Un ordre de virement permanent et irrévocable sera donné à la BEAC par la CIMA. A chaque échéance, la BEAC débitera le "compte séquestre emprunt/cima" du montant de l échéance pour procéder au règlement à bonne date des différents prêteurs. 36
38 Article 4 : La présente décision qui sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA, prend effet à compter de sa date de signature. Fait à Niamey, le 25 juin 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président Gilles BAILLET.- 37
39 DECISION N 1290/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE LA CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D ASSURANCES (CIMA) LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains ; Vu les textes organiques de la CIMA et de l IIA ; Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA) qui s est tenue les 29 et 30 mars 2012 et les 02 et 03 avril 2012 à Paris (République Française) ; D E C I D E : Article 1 er : Est nommé membre de la Commission de Vérification Administrative et Financière de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA), Monsieur Mamadou DEME, de la République du Sénégal en remplacement de Madame Mariame DIOUF. Article 2 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA. Fait à Niamey, le 25 juin 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président Monsieur Gilles BAILLET.- 38
40 DECISION N 1291/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L INSTITUT INTERNATIONAL DES ASSURANCES (IIA) LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains ; Vu les textes organiques de la CIMA et de l IIA ; Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA) qui s est tenue les 29 et 30 mars 2012 et les 02 et 03 avril 2012 à Paris (République Française) ; D E C I D E : Article 1 er : Est nommé membre de la Commission de Vérification Administrative et Financière de l Institut International des Assurances (IIA), Monsieur Abdou NOMA, de la République du Niger en remplacement de Monsieur Abdoulhamid ISSAKA SOUNTALMA. Article 2 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA. Fait à Niamey, le 25 juin 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président Gilles BAILLET.- 39
41 DECISION N 1292/CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE SUPPLÉANT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES (CRCA) LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains ; Vu l'article 3 alinéa h du Règlement Intérieur du Conseil des Ministres de la CIMA ; Vu les statuts de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ; Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA) qui s est tenue les 29 et 30 mars 2012 et les 02 et 03 avril 2012 à Paris (République Française) ; D E C I D E : Article 1 er : Est nommé membre suppléant de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) représentant la Direction Nationale des Assurances de la République du Sénégal, Monsieur Mamadou DEME en remplacement de Madame Mariame DIOUF. Monsieur Mamadou DEME est suppléant de Madame BA Zeïnabou MAIGA, de la Direction Nationale des Assurances de la République du Mali. Article 2 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA. Fait à Niamey, le 25 juin 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président Gilles BAILLET.- 40
42 DECISION N 1293 /CIMA/PCMA/PCE/2012 PORTANT NOMINATION D UN MEMBRE SUPPLÉANT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES (CRCA) LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains ; Vu l'article 3 alinéa h du Règlement Intérieur du Conseil des Ministres de la CIMA ; Vu les statuts de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ; Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA) qui s est tenue les 29 et 30 mars 2012 et les 02 et 03 avril 2012 à Paris (République Française) ; D E C I D E : Article 1 er : Est nommé membre suppléant de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) représentant la Direction Nationale des Assurances de la République du Niger, Monsieur Abdou NOMA en remplacement de Monsieur Abdoulhamid ISSAKA SOUNTALMA. Monsieur Abdou NOMA est suppléant de Monsieur James REDOMBO, de la Direction Nationale des Assurances de la République Gabonaise. Article 2 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA. Fait à Niamey, le 25 juin 2012 Pour le Conseil des Ministres Le Président Gilles BAILLET.- 41
43 DEUXIEME PARTIE : DECISIONS RECOMMANDATIONS-CIRCULAIRES ET AVIS DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES (CRCA) 42
44 DECISION N 0001/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT NOMINATION DE MADEMOISELLE AKOHA EMMANUELLE AU POSTE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR STAGIAIRE DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), VU le traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66 paragraphe 3 ; VU le Statut du personnel du Secrétariat Général de la CIMA ; VU l avis de recrutement de deux (2) Commissaires Contrôleurs des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA ; VU le compte rendu de déroulement du concours de recrutement des commissaires contrôleurs de la CIMA du 14 octobre 2011 ; VU les nécessités de service, DECIDE : ARTICLE 1 ER : Mademoiselle AKOHA Emmanuelle est nommée Commissaire Contrôleur Stagiaire des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA. ARTICLE 2 : L intéressée bénéficiera des avantages attachés à ses fonctions, conformément aux dispositions du statut du personnel et ses annexes. ARTICLE 3 : La présente décision, qui prend effet à compter du 01 janvier 2012, sera communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 14 octobre 2011 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 43
45 DECISION N 0002/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR NOUBISSI LUC AU POSTE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR STAGIAIRE DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), VU le traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66 paragraphe 3 ; VU le Statut du personnel du Secrétariat Général de la CIMA ; VU l avis de recrutement de deux (2) Commissaires Contrôleurs des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA du 15 mars 2011 ; VU le compte rendu de déroulement du concours de recrutement des commissaires contrôleurs de LA CIMA du 14 octobre 2011 ; VU les nécessités de service, DECIDE : ARTICLE 1 ER : Monsieur NOUBISSI Luc est nommé Commissaire Contrôleur Stagiaire des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA. ARTICLE 2 : L intéressé bénéficiera des avantages attachés à ses fonctions, conformément aux dispositions du statut du personnel et ses annexes. ARTICLE 3 : La présente décision, qui prend effet à compter du 01 janvier 2012, sera communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 14 octobre 2011 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 44
46 DECISION N 0003/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT SUSPENSION DES ORGANES DIRIGEANTS ET MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SOCIETE "ALPHA ASSURANCES S.A" SISE 12, RUE CEPER - BP 6115 YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 65 ème session ordinaire du 24 au 28 octobre 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso) ; VU le Traité instituant une organisation intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17 ; VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 312, 321, 321-2, 335 et 337 ; VU les pièces versées au dossier ; Considérant que la société présente, sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2008, un besoin de financement de 586 millions de FCFA ; Considérant les mésententes entre les organes dirigeants de la société notamment le Président du Conseil d Administration et le Directeur Général ; Considérant que ces mésententes sont de nature à détériorer la situation financière de la société, la Commission a diligenté un contrôle sur place au siège de la société du 25 au 29 juillet 2011 ; Considérant que le rapport préliminaire conclut à une détérioration de la situation financière de la société ; Qu en effet, le rapport de contrôle constate une sous-couverture des engagements réglementés d au moins trois milliards quatre cent un millions ( ) de francs CFA et une insuffisance de marge de solvabilité de trois milliards six cent dix-neuf millions ( ) de francs CFA et que par conséquent le besoin de financement de la société passe de cinq cent quatre-vingt six millions ( ) de francs CFA à trois milliards six cent dix-neuf millions ( ) de francs CFA ; Considérant qu en outre le rapport de contrôle relève plusieurs insuffisances dans la gestion administrative, technique et comptable de la société caractérisées par l immixtion du Président du Conseil d Administration dans la gestion courante et quotidienne de la société, la non justification d une bonne partie du chiffre d affaires par des document probants, le non paiement des sinistres, un système informatique défaillant et un niveau de trésorerie inférieur au minimum requis par la réglementation ; Considérant que ces divers manquements, de nature à mettre en péril l exécution des engagements de la société envers les assurés et bénéficiaires de contrats nécessitent la prise de mesures de sauvegarde ; 45
47 D E C I D E Article 1 er : sont suspendus, tous les organes dirigeants à savoir, l Assemblée Générale, le Conseil d Administration, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de la société "ALPHA ASSURANCES S.A" du Cameroun dont le siège est sise à 12 Rue CEPER BP 6115 Yaoundé (République du Cameroun). Article 2 : la société "ALPHA ASSURANCES S.A" est mise sous administration provisoire conformément aux dispositions de l article 321 du code des assurances. Article 3 : le Ministre des Finances de la République du Cameroun est chargé de nommer l administrateur provisoire et de mettre en place le conseil de surveillance. Article 4 : la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d annonces légales de la République du Cameroun. Fait à Ouagadougou, le 28 octobre 2011 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 46
48 DECISION N 0004/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS AU SECRETAIRE GENERAL DE LA CIMA POUR LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT N 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 RELATIF A L AGREMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES D ASSURANCES LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 65 ème session ordinaire du 24 au 28 octobre 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso) ; VU le Traité instituant une organisation Intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17; VU le Règlement N 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 ; VU les pièces versées au dossier ; Après examen de la note présentée par le Secrétaire Général de la CIMA ; Considérant que la nomination des commissaires aux comptes des sociétés d assurances est soumise à l approbation de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances ; Considérant que les sociétés d assurances en activité ont jusqu à septembre 2012 pour régulariser la situation de leurs commissaires aux comptes; Considérant que la périodicité des sessions de la Commission pourrait entraîner une accumulation des dossiers en instance d approbation et engendrer des problèmes pour la certification des comptes des sociétés d assurances ; D E C I D E : Article 1 er : il est donné pouvoir au Secrétaire Général de la CIMA pour approuver les demandes d agrément des commissaires aux comptes des compagnies d assurances conformément aux conditions et critères définis par le Règlement N 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril Article 2 : le Secrétaire Général de la CIMA rendra compte à la Commission des approbations des dossiers reçus et transmettra les dossiers non approuvés pour décision. Article 3 : la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA. Fait à Ouagadougou, le 28 octobre 2011 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 47
49 DECISION N 0005/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "SAMARITAN INSURANCE CORPORATION" LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 65 ème session ordinaire du 24 au 28 octobre 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso), VU l article 17 du Traité instituant une organisation intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, VU les articles 311, 312, et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ; Considérant que la situation financière de la société "SAMARITAN Insurance Corporation" laisse apparaître un besoin de financement d au moins huit cent dix millions ( ) de francs CFA sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2009 ; Considérant que l opération d augmentation de capital de huit cent dix millions ( ) de francs CFA annoncée par les dirigeants comporte de nombreuses irrégularités ne permettant pas de valider la libération des fonds par les actionnaires ; Considérant qu'en dépit des injonctions prononcées par la Commission lors de ses 63 ème session tenue en avril 2011 et 64 ème session tenue en juillet 2011, les dirigeants de la société n'ont pas été en mesure de produire un plan de financement crédible ; Considérant que les informations transmises par la société à la Commission notamment sur l opération d augmentation de capital sont inexactes ; Après audition des dirigeants et en présence du représentant du Ministre des Finances de la République du Cameroun, D E C I D E : Article 1er : Un avertissement est infligé à Monsieur MPOLO Stean, Président du Conseil d'administration de la société "SAMARITAN Insurance Corporation". Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d annonces légales de la République du Cameroun. Fait à Ouagadougou, le 28 octobre 2011 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 48
50 DECISION N 0006/D/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT MISE SOUS SURVEILLANCE PERMANENTE AVEC RESTRICTION DE LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS DE LA SOCIETE D'ASSURANCES AUTOMOBILE, MALADIE, INCENDIE, RISQUES DIVERS ET SPECIAUX (SAMIRIS) RUE BEBEY ELAME - BP 2818 DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 65 ème session ordinaire du 24 au 28 octobre 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso), VU l article 17 du Traité Instituant une Organisation Intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains ; VU les articles 311, 312, et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ; Considérant que la situation financière de la Société d'assurances Automobile, Maladie, Incendie, Risques divers et Spéciaux (SAMIRIS) du Cameroun laisse apparaître un besoin de financement, au 31 décembre 2008, d au moins huit cent quinze millions ( ) de francs CFA, situation qui est de nature à mettre en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés et bénéficiaires de contrats ; Considérant qu'en dépit des injonctions prononcées par la Commission depuis sa 58 ème session tenue à Cotonou (République du Bénin) en février 2010, les dirigeants de la société n'ont pas été en mesure de produire un plan de financement crédible ; Considérant que tous plans de financement présentés par la société jusqu à présent reposent sur des mesures qui ne peuvent pas permettre un rétablissement à court terme de la situation financière de la société ; Considérant que cette situation s apparente à des manœuvres dilatoires pour ne pas déférer aux injonctions de la Commission ; Considérant que la société n a pas déféré à l injonction de la Commission de payer les frais de contrôle ; Après audition des dirigeants et en présence du représentant du Ministre des Finances de la République du Cameroun ; 49
51 D E C I D E : Article 1er : la Société d'assurances Automobile, Maladie, Incendie, Risques divers et Spéciaux (SAMIRIS) est mise sous surveillance permanente de la Direction Nationale des Assurances de la République du Cameroun, avec restriction de la libre disposition des actifs, conformément aux dispositions de l article 321 du code des assurances. Article 2 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d annonces légales de la République du Cameroun. Fait à Ouagadougou, le 28 octobre 2011 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 50
52 DECISION N 00012/D/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/2011 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR OUATTARA FANGMAN ALAIN, COMMISSAIRE CONTROLEUR EN CHEF DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), VU le traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66 paragraphe 3, VU le Statut du personnel du Secrétariat Général de la CIMA, VU la décision n 00005/D/CIMA/CRCA/PDT/05 du 04 septembre 2005 portant nomination au poste de commissaire contrôleur des assurances au Secrétariat Général de la CIMA, VU la décision n 00005/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CBPP/SDAF/IN/08 du 04 novembre 2008 portant renouvellement de mandat d un commissaire contrôleur des assurances au Secrétariat Général de la CIMA, VU les nécessités de service, DECIDE : ARTICLE 1 ER : Le mandat de Monsieur OUATTARA Fangman Alain, Commissaire Contrôleur en Chef des Assurances à la CIMA, est renouvelé pour une période de trois (03) ans, à compter du 04 septembre ARTICLE 2 : L intéressé bénéficiera des avantages attachés à ses fonctions, conformément aux dispositions du statut du personnel et ses annexes. ARTICLE 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 19 décembre 2011 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 51
53 DECISION N 00013/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/2012 PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR DONESSOUNE RAOUL GABIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA POUR UN MANDAT DE TROIS (03) ANS LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), VU le traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66 paragraphe 3, VU le Statut du personnel du Secrétariat Général de la CIMA, VU le compte rendu de déroulement du concours de recrutement des commissaires contrôleurs de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) du 17 septembre 2010, VU la décision N 00010/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/11 du 19 décembre 2011, VU les nécessités de service, DECIDE : ARTICLE 1 ER : Monsieur DONESSOUNE Raoul Gabin, titulaire du Diplôme de statisticien économiste/actuariat est nommé Commissaire Contrôleur des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA pour une période de trois (03) ans, à compter du 1 er février ARTICLE 2 : L intéressé bénéficiera des avantages attachés à sa fonction, conformément aux dispositions du statut du personnel et ses annexes. ARTICLE 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 1er février 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 52
54 DECISION N 00014/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/2012 PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR ABLEGUE HOBA FABRICE EN QUALITE DE COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA POUR UN MANDAT DE TROIS (03) ANS LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), VU le traité instituant une Organisation intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66 paragraphe 3, VU le Statut du personnel du Secrétariat Général de la CIMA, VU le compte rendu de déroulement du concours de recrutement des commissaires contrôleurs de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) du 17 septembre 2010, VU la décision N 00011/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/11 du 19 décembre 2011, VU les nécessités de service, DECIDE : ARTICLE 1 ER : Monsieur ABLEGUE Hoba Fabrice, titulaire du Diplôme d Etudes Supérieurs Spécialisées en Assurances (DESS-A) est nommé Commissaire Contrôleur des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA pour une période de trois (03) ans, à compter du 1 er février ARTICLE 2 : L intéressé bénéficiera des avantages attachés à sa fonction, conformément aux dispositions du statut du personnel et ses annexes. ARTICLE 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 1er février 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 53
55 DECISION N 00001/ D/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/12 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR OUATTARA DJAGANA, COMMISSAIRE CONTROLEUR AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), VU le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66, paragraphe 3 ; VU les Statuts du personnel du Secrétariat Général de la CIMA ; VU la Décision N 0004/CIMA/CS/PDT/2008 du 04 novembre 2008 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des commissaires contrôleurs de la CIMA ; VU la Décision N 0003/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CPP/SDAF/IN/09 du 02 février 2009 portant nomination en qualité de Commissaire Contrôleur des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA ; VU les nécessités de service, D E C I D E : Article 1 er : Le mandat de Monsieur OUATARA Djagana, Commissaire Contrôleur des Assurances à la CIMA est renouvelé pour une période de trois (03) ans, à compter du 02 février Article 2 : L intéressé bénéficiera des avantages attachés à ses fonctions, conformément aux dispositions du Statut du Personnel de la CIMA et ses annexes. Article 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 16 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 54
56 DECISION N 00002/ D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR SAWADOGO PEGWENDE MOÎSE, COMMISSAIRE CONTROLEUR AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), VU le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66, paragraphe 3 ; VU les Statuts du personnel du Secrétariat Général de la CIMA ; VU la Décision N 0004/CIMA/CS/PDT/2008 du 04 novembre 2008 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des commissaires contrôleurs de la CIMA ; VU la Décision N 0001/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CPP/SDAF/IN/09 du 02 février 2009 portant nomination en qualité de Commissaire Contrôleur des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA ; VU les nécessités de service, D E C I D E : Article 1 er : Le mandat de Monsieur SAWADOGO Pegwendé Moïse, Commissaire Contrôleur des Assurances à la CIMA est renouvelé pour une période de trois (03) ans, à compter du 02 février Article 2 : L intéressé bénéficiera des avantages attachés à ses fonctions, conformément aux dispositions du Statut du Personnel de la CIMA et ses annexes. Article 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 16 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 55
57 DECISION N 00003/ D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR GEORGES IBRAHIMA, COMMISSAIRE CONTROLEUR AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66, paragraphe 3 ; Vu les Statuts du personnel du Secrétariat Général de la CIMA ; Vu la Décision N 0004/CIMA/CS/PDT/2008 du 04 novembre 2008 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des commissaires contrôleurs de la CIMA ; Vu la Décision N 0002/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CPP/SDAF/IN/09 du 02 février 2009 portant nomination en qualité de Commissaire Contrôleur des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA ; Vu les nécessités de service, D E C I D E : Article 1 er : Le mandat de Monsieur GEORGES Ibrahima, Commissaire Contrôleur des Assurances à la CIMA est renouvelé pour une période de trois (03) ans, à compter du 02 février Article 2 : L intéressé bénéficiera des avantages attachés à ses fonctions, conformément aux dispositions du Statut du Personnel de la CIMA et ses annexes. Article 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 16 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO 56
58 DECISION N 00004/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT TRANSFERT DES ACTIFS ET DES PASSIFS DE LA SOCIETE "BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A." SISE A L AVENUE NOGUES, 01 BP ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) A LA SOCIETE "BELIFE INSURANCE S.A " SISE BOULEVARD ROUME, 16 BP 1306 ABIDJAN 16 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 66 ème session ordinaire du 12 au 15 décembre 2011 à Libreville (République Gabonaise), VU le Traité instituant une organisation Intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17 ; VU le code des assurances, notamment en ses articles 312, 321, 321-1, 322, 324, 335 et 337 ; VU le règlement N 0001/CIMA/PCMA/PCE/SG/2007 du 04 avril 2007 portant augmentation du niveau minimum du capital social des sociétés anonymes d assurances et du fonds d établissement des sociétés d assurances mutuelles ; VU la décision N 0006/D/CIMA/CRCA/PDT/2010 du 30 juillet 2010 portant transfert d office du portefeuille des contrats d assurance, suspension des organes dirigeants et nomination de l Administrateur Provisoire de la société "Beneficial Life Insurance SA" de Côte d Ivoire ; VU la lettre N 00026/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 29 avril 2011 autorisant l Administrateur Provisoire à rechercher de nouveaux repreneurs dans le cadre du transfert d office du portefeuille de "Beneficial Life Insurance S.A." de Côte d Ivoire ; VU l arrêté N 013/MEF/DGTCP/DA du 18 janvier 2012 portant agrément de la société " Belife Insurance S.A." de Côte d Ivoire ; VU le compte-rendu de la 66 ème session ordinaire de la CRCA donnant mandat au Président de la Commission de signer les décisions relatives au dossier de transfert d office de portefeuille de "Beneficial Life Insurance SA" à la société "Belife Insurance S.A" pendant l intersession ; VU les pièces versées au dossier ; Considérant que la société "Beneficial Life Insurance S.A." de Côte d Ivoire n a pas respecté les dispositions du règlement sus-cité avant le 04 avril 2010 ; Considérant que lors de sa 59 ème session ordinaire tenue à Douala (République du Cameroun) du 10 au 15 mai 2010, la Commission a accordé un délai supplémentaire à la société "Beneficial Life Insurance S.A." pour augmenter son capital social au niveau minimum requis ; Considérant que la libération totale du capital initial de la société "Beneficial Life Insurance S.A." n a pas été effectuée ; Considérant qu aucun élément probant relatif à l augmentation du capital social n a été présenté par la société "Beneficial Life Insurance S.A." conformément aux dispositions du règlement sus-cité ; Considérant que des retraits injustifiés et importants de fonds de la société "Beneficial Life Insurance S.A." ont été effectués par ses dirigeants ; 57
59 Considérant que la société présente un besoin de financement d au moins deux milliards neuf cent millions ( ) de francs CFA et que par conséquent sa situation financière est non conforme à la réglementation ; Considérant que malgré plusieurs injonctions de la Commission et en dernier lieu celle transmise par lettre N 00075/L/CIMA/CRCA/PDT/2010 du 15 mai 2010, la société "Beneficial Life Insurance S.A." n a pas été en mesure de rétablir une situation financière conforme à la réglementation ; Après audition de l Administrateur Provisoire de la société "Beneficial Life Insurance S.A.", du représentant de la société "Belife Insurance S.A" et en présence du représentant du Ministre de l Economie et des Finances de la République de Côte d Ivoire, DECIDE Article 1 er : Les actifs et les passifs de la société "Beneficial Life Insurance S.A." de Côte d Ivoire dont la liste est jointe en annexe sont transférés à la société "Belife Insurance S.A" de Côte d Ivoire. Article 2 : Le personnel de la société "Beneficial Life Insurance S.A." en activité dont la liste est jointe en annexe et leurs droits acquis sont transférés à la société " Belife Insurance S.A" de Côte d Ivoire, à l exclusion du Directeur Général suspendu et des autres mandataires sociaux titulaires de contrats de travail ainsi que toutes les sommes qui leur seraient dues. Article 3 : Le mandat de l Administrateur Provisoire prend fin dès le transfert effectif du portefeuille. Article4: La présente décision, qui annule et remplace la décision N 00011/D/CIMA/CRCA/PDT/2010 du 09 décembre 2010, prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d annonces légales de la République de Côte d Ivoire. Fait à Libreville, le 16 avril 2012 Pour la Commission, Le Président Demba Samba DIALLO.- P.J :.liste des actifs et passifs ;.liste du personnel en activité 58
60 DECISION N 00005/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT RETRAIT DE LA TOTALITE DES AGREMENTS DE LA SOCIETE D ASSURANCES "BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A." SISE A L AVENUE NOGUES, 01 BP ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 66 ème session ordinaire du 12 au 15 décembre 2011 à Libreville (République Gabonaise) ; VU le Traité instituant une organisation intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17 ; VU le code des assurances, notamment en ses articles 312, 321, 321-1, 322, 324, 335 et 337 ; VU le règlement N 0001/CIMA/PCMA/PCE/SG/2007 du 04 avril 2007 portant augmentation du niveau minimum du capital social de sociétés anonymes d assurances et du fonds d établissement des sociétés d assurances mutuelles ; VU la décision N 0006/D/CIMA/CRCA/PDT/2010 du 30 juillet 2010 portant transfert d office du portefeuille des contrats d assurances, suspension des organes dirigeants et nomination de l Administrateur Provisoire de la société "Beneficial Life Insurance SA" de Côte d Ivoire ; VU la décision N 00004/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 du 16 avril 2012 portant transfert des actifs et des passifs de la société "Beneficial Life Insurance SA" de Côte d Ivoire à la société "BELIFE INSURANCE S.A" de Côte d Ivoire ; VU le compte-rendu de la 66 ème session ordinaire de la CRCA donnant mandat au Président de la Commission de signer les décisions relatives au dossier de transfert d office de portefeuille de "Beneficial Life Insurance SA" à la société "Belife Insurance S.A" pendant l intersession ; VU les pièces versées au dossier ; Considérant que la société "Beneficial Life Insurance S.A." de Côte d Ivoire n a pas respecté les dispositions du règlement sus-cité avant le 04 avril 2010 ; Considérant que lors de sa 59 ème session ordinaire tenue à Douala (République du Cameroun) du 10 au 15 mai 2010, la Commission a accordé un délai supplémentaire à la société "Beneficial Life Insurance S.A." pour augmenter son capital social au niveau minimum requis ; Considérant que la libération totale du capital initial de la société "Beneficial Life Insurance S.A." n a pas été effectuée ; Considérant qu aucun élément probant relatif à l augmentation du capital social n a été présenté par la société "Beneficial Life Insurance S.A." conformément aux dispositions du règlement sus-cité ; Considérant que des retraits injustifiés et importants de fonds de la société "Beneficial Life Insurance S.A." ont été effectués par ses dirigeants ; 59
61 Considérant que la société présente un besoin de financement d au moins deux milliards neuf cent millions ( ) de francs CFA et que par conséquent sa situation financière est non conforme à la réglementation ; Considérant que malgré plusieurs injonctions de la Commission et en dernier lieu celle transmise par lettre N 00075/L/CIMA/CRCA/PDT/2010 du 15 mai 2010, la société "Beneficial Life Insurance S.A." n a pas été en mesure de rétablir une situation financière conforme à la réglementation ; Après audition de l Administrateur Provisoire de la société "Beneficial Life Insurance S.A." en présence du représentant du Ministre de l Economie et des Finances de la République de Côte d Ivoire, DECIDE Article 1 er : est retirée la totalité des agréments accordés à la société "Beneficial Life Insurance S.A." de Côte d Ivoire dont le siège est situé à l avenue Nogues, 01 BP 5173 Abidjan 01 (République de Côte d Ivoire). Article 2 : La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et / ou dans un journal d annonces légales de la République de Côte d Ivoire. Fait à Libreville, le 16 avril 2012 Pour la Commission, Le Président Demba Samba DIALLO.- 60
62 DECISION N 00006/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT INTERDICTION DE SOUSCRIRE, DE RENOUVELER DES CONTRATS D ASSURANCE ET DE DISPOSER LIBREMENT DES ACTIFS DE LA SOCIETE D ASSURANCES "BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A." SISE A L AVENUE NOGUES, 01 BP ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 66 ème session ordinaire du 12 au 15 décembre 2011 à Libreville (République Gabonaise), VU le Traité instituant une organisation intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17 ; VU le code des assurances, notamment en ses articles 312, 321, 321-1, 322, 324, 335 et 337 ; VU le règlement N 0001/CIMA/PCMA/PCE/SG/2007 du 04 avril 2007 portant augmentation du niveau minimum du capital social des sociétés anonymes d assurances et du fonds d établissement des sociétés d assurances mutuelles ; VU la décision N 0006/D/CIMA/CRCA/PDT/2010 du 30 juillet 2010 portant transfert d office du portefeuille des contrats d assurance, suspension des organes dirigeants et nomination de l Administrateur Provisoire de la société "Beneficial Life Insurance SA" de Côte d Ivoire ; VU la décision N 00004/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 du 16 avril 2012 portant transfert des actifs et des passifs de la société "Beneficial Life Insurance SA" de Côte d Ivoire à la société "BELIFE INSURANCE S.A" de Côte d Ivoire ; VU le compte-rendu de la 66 ème session ordinaire de la CRCA donnant mandat au président de la Commission de signer les décisions relatives au dossier de transfert d office de portefeuille de "Beneficial Life Insurance SA" à la société "Belife Insurance S.A" pendant l intersession ; VU les pièces versées au dossier ; Considérant que la société "Beneficial Life Insurance S.A." de Côte d Ivoire n a pas respecté les dispositions du règlement sus-cité avant le 04 avril 2010 ; Considérant que lors de sa 59 ème session ordinaire tenue à Douala (République du Cameroun) du 10 au 15 mai 2010, la Commission a accordé un délai supplémentaire à la société "Beneficial Life Insurance S.A." pour augmenter son capital social au niveau minimum requis ; Considérant que la libération totale du capital initial de la société "Beneficial Life Insurance S.A." n a pas été effectuée ; Considérant qu aucun élément probant relatif à l augmentation du capital social n a été présenté par la société "Beneficial Life Insurance S.A." conformément aux dispositions du règlement sus-cité ; Considérant que des retraits injustifiés et importants de fonds de la société "Beneficial Life Insurance S.A." ont été effectués par ses dirigeants ; 61
63 Considérant que la société présente un besoin de financement d au moins deux milliards neuf cent millions ( ) de francs CFA et que par conséquent sa situation financière est non conforme à la réglementation ; Considérant que malgré plusieurs injonctions de la Commission et en dernier lieu celle transmise par lettre N 00075/L/CIMA/CRCA/PDT/2010 du 15 mai 2010, la société "Beneficial Life Insurance S.A." n a pas été en mesure de rétablir une situation financière conforme à la réglementation ; Après audition de l Administrateur Provisoire de la société "Beneficial Life Insurance S.A." en présence du représentant du Ministre de l Economie et des Finances de la République de Côte d Ivoire, DECIDE Article 1 er : sont interdits à la société "Beneficial Life Insurance S.A." de Côte d Ivoire dont le siège est situé à l avenue Nogues, 01 BP 5173 Abidjan 01 (République de Côte d Ivoire) : a) la souscription et le renouvellement des contrats d assurance de toute nature ; b) la libre disposition des actifs de l entreprise. Article 2 : la présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d annonces légales de la République de Côte d Ivoire. Fait à Libreville, le 16 avril 2012 Pour la Commission, Le Président Demba Samba DIALLO.- 62
64 DECISION N 00007/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVERTISSEMENT AU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN (MATCA) SISE ANGLE BOULEVARD ROUME, IMMEUBLE MATCA - 01 BP 201 ABIDJAN LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise) ; VU le Traité instituant une organisation intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17 ; VU les articles 311, 312, 321-1, 335 et 337 du code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles; VU les pièces versées au dossier ; Considérant que la société présente, sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2008, un besoin de financement de deux milliards quatre cent quatre-vingt-treize millions ( ) de francs CFA ; Considérant les conflits répétés entre administrateurs ; Considérant que cette situation de crise, de nature à mettre en péril l exécution des engagements de la société envers les assurés et les bénéficiaires de contrats, nécessitent la prise de mesures de sauvegarde ; Après audition des dirigeants, D E C I D E Article 1 er : un avertissement est infligé au Conseil d Administration de la Mutuelle d Assurances des Taxis Compteurs d Abidjan (MATCA). Article 2 : la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d annonces légales de la République de Côte d Ivoire. Fait à Lomé, le 27 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 63
65 DECISION N 00008/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT AVERTISSEMENT AU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "CHANAS ASSURANCES S.A DU CAMEROUN" SISE 1, RUE DU DWARF BP 109 DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise) ; VU l article 17 du Traité Instituant une Organisation Intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains ; VU les articles 311, 312, et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ; Considérant les nombreuses insuffisances et manquement relevés par la mission de contrôle dans la gestion administrative, technique, comptable et financière de la société, Considérant que l absence d interlocuteur, la dilution des responsabilités, le cloisonnement et l absence de coordination des différents services ont constitué des freins à la mise en œuvre des diligences nécessaires à l aboutissement de la mission de contrôle ; Considérant que le plan de financement et les réponses aux injonctions de la Commission présentés par la société n est pas satisfaisant ; Après audition des dirigeants de la société et en présence du représentant du Ministre en Charge des Assurances du Cameroun ; D E C I D E : Article 1 er : Il est infligé un avertissement au Conseil d Administration de la Société CHANAS Assurances S.A du Cameroun. Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d annonces légales de la République du Cameroun. Fait à Lomé, le 27 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 64
66 DECISION N 00009/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT BLAME AU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE" (AREA S.A) SISE BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE - ROND POINT SALLE DES FETES D'AKWA BP DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise) ; VU l article 17 du Traité Instituant une Organisation Intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains ; VU les articles 311, 312, et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ; Considérant que le Conseil d Administration tenu en date du 09 novembre 2007 a nommé M. DJOUDA NINGAHI Jean Armel au poste de Directeur Général Adjoint de la société AREA Assurances S.A ; Considérant que cette nomination a été effectuée en violation de l article 329 du code des assurances ; Considérant que le Conseil d Administration n a pas respecté l avis défavorable du Ministre en charge des Assurances sur la nomination de M. DJOUDA NINGAHI Jean Armel en qualité de Directeur Général Adjoint de AREA, notifié par la lettre n o 1378/MINIFI/DGTCFM/DCFMA/A/BAPC/CB en date du 08 avril 2008, en maintenant l intéressé irrégulièrement à ce poste ; D E C I D E : Article 1er : Il est infligé un blâme à Monsieur NKEMNI Michel, Président du Conseil d Administration de la société "Assurance et Réassurance Africaine" (AREA S.A). Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d annonces légales de la République du Cameroun. Fait à Lomé, le 27 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 65
67 DECISION N 00010/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT BLAME A UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ALPHA ASSURANCES S.A DU CAMEROUN SISE 12, RUE CEPER BP YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise) ; VU l article 17 du Traité Instituant une Organisation Intégrée de l Industrie des Assurances dans les Etats Africains ; VU les articles 311, 312, et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ; Considérant que l Administrateur EKANI Mbélé TOMO a perçu des rémunérations sans contrepartie d un travail effectif; Considérant que la Commission a enjoint l Administrateur EKANI Mbélé TOMO de rembourser les sommes indûment perçues ; Considérant que l Administrateur EKANI MBELE TOMO n a pas procédé au remboursement desdites sommes ; Après audition des dirigeants de la société et en présence du représentant du Ministre en Charge des Assurances du Cameroun ; D E C I D E : Article 1 : Il est infligé un blâme à Madame EKANI MBELE TOMO, Administrateur de la Société ALPHA Assurances S.A du Cameroun, sise 12, Rue CEPER BP 6115-Yaoundé (République du Cameroun). Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d annonces légales de la République du Cameroun. Fait à Lomé, le 27 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 66
68 DECISION N 00011/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 PORTANT SUSPENSION DES ORGANES DIRIGEANTS ET MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES AUTOMOBILE, MALADIE, INCENDIE, RISQUES DIVERS ET SOCIAUX (SAMIRIS) DU CAMEROUN SISE 42, RUE BEBEY ELAME - BP DOUALA (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise) ; VU le Traité instituant une organisation intégrée de l industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17 ; VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 312, 321, 321-2, 335 et 337 ; VU les pièces versées au dossier ; Considérant que la société présente, sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2008, un besoin de financement de huit cent quinze millions ( ) de francs CFA ; Considérant l incapacité des dirigeants à produire un plan de financement crédible ; Considérant que l ultime plan de financement présenté n est pas satisfaisant ; Considérant le niveau élevé de ses frais généraux et l incapacité des dirigeants à produire un plan de réduction des charges crédible ; Considérant que ces divers manquements, de nature à mettre en péril l exécution des engagements de la société envers les assurés et bénéficiaires de contrats, nécessitent la prise de mesures de sauvegarde ; Après audition des dirigeants de la société et en présence du représentant du Ministre des Finances du Cameroun, D E C I D E Article 1 er : sont suspendus, tous les organes dirigeants à savoir, le Conseil d Administration et le Président Directeur Général de la Société d'assurances Automobile, Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS) sise à 42, Rue BEBEY ELAME BP 2818 Douala (République du Cameroun). Article 2 : la Société d'assurances Automobile, Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS) est mise sous administration provisoire conformément aux dispositions de l article 321 du code des assurances. Article 3 : le Ministre des Finances de la République du Cameroun est chargé de nommer l administrateur provisoire et de mettre en place le conseil de surveillance. 67
69 Article 4 : la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d annonces légales de la République du Cameroun. Fait à Lomé, le 27 avril 2012 Le Président de la CRCA Demba Samba DIALLO.- 68
70 CIRCULAIRE N 00005/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT RAPPEL DES MODALITES D INDEMNISATION DES VICTIMES D ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT PLUSIEURS VEHICULES La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) réunie en sa 66 ème session ordinaire tenue à Libreville (République Gabonaise) du 12 au 15 décembre 2011, rappelle aux sociétés d assurances des pays membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA), que conformément aux dispositions des articles 231, 268, 271, 273, et 274 du code des assurances, nonobstant toute recherche de responsabilité, chaque assureur doit indemniser les victimes ayant pris place dans le véhicule qu il a assuré, sauf si, l assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, revendique la gestion du dossier. En conséquence, la pratique consistant à attendre l établissement des responsabilités ou à orienter les victimes vers l assureur présumé responsable est interdite. Fait à Libreville, le 15 décembre 2011 Pour la Commission Le Président Demba Samba DIALLO 69
71 CIRCULAIRE N 00006/CIMA/CRCA/PDT/2011 PORTANT OBLIGATION AUX COMPAGNIES D ASSURANCES D INFORMER LES AUTORITES DE CONTROLE SUR LES SINISTRES DE GRANDE AMPLEUR RELATIFS AUX ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) réunie en sa 66 ème session ordinaire tenue à Libreville (République Gabonaise) du 12 au 15 décembre 2011, porte à l attention des sociétés d assurances des pays membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA), qu elles sont tenues d informer le Secrétariat Général de la CIMA et leur Direction Nationale des Assurances dans un délai de quinze (15) jours après qu elles ont connaissance d un accident impliquant un de leurs assurés et occasionnant un nombre minimum de dix victimes décédées ou blessées. Un état récapitulatif de tous les accidents atteignant cette ampleur doit être adressé à ces deux (2) autorités de contrôle tous les trois (03) mois. Cet état doit comporter notamment les renseignements suivants : a) sur l accident : - lieu de l accident / ville et pays ; - date de survenance de l accident ; - date de déclaration de l accident ; - nombre total de victimes, nombre de victimes gérées par l assureur en application de l article 268 du code des assurances. b) sur l indemnisation - pour chaque victime gérée par l assureur : nom, adresse, nationalité, nature du dommage, indemnité envisagée, état du règlement ; - nom et adresse de/des assureur(s) adverse(s) ; - cas envisagé d application du barème de l article 274 du code des assurances et date de communication de cette position à l assureur ou aux assureurs adverses ; - date d acceptation, de refus ou de réserve de l assureur adverse. En cas de refus, cas d application proposé par l assureur adverse ; - analyse de l évolution du sinistre. 70
72 c) sur les actions judiciaires - une action judiciaire civile, pénale le cas échéant ; - nom et nationalité du conducteur du véhicule assuré, renseignements sur sa situation (en liberté ou détenu après l accident) ; - en cas d action civile, nom de l avocat représentant les intérêts de l assureur ; - en cas d action pénale, nom de l avocat assurant la défense du conducteur et/ou des autres prévenus. Fait à Libreville, le 15 décembre 2011 Pour la Commission, Le Président Demba Samba DIALLO.- 71
73 Monsieur le Président du Conseil d Administration de la société "Jackson Assurances IARDT" Secteur 03, Rue du Commerce, Porte BP 692 Tél: (226) O U A G A D O U G O U 0 9 (Burkina Faso) Lomé, le 27 avril 2012 N 00001/L/CIMA/CRCA/PDT/2012 Objet : Demande d'agrément de la société "Jackson Assurances" du Burkina. Monsieur le Président, J ai l honneur de vous informer que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise), a examiné le dossier de demande d'agrément de la société "Jackson Assurances" du Burkina pour exercer dans les branches 1 à 18 de la nomenclature prévue à l article 328 du code des assurances. A l issue de sa délibération, elle a émis un avis favorable à cette demande, à l exception des branches 4 (Corps de véhicules ferroviaires), 5 (Corps de véhicules aériens), 6 (Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux), 11 (Responsabilité civile véhicules aériens), 12 (Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux), 14 (Crédit), 15 (Caution) et 17 (Protection juridique). Toutefois, la Commission demande à la Direction Nationale des Assurances du Burkina et au Secrétariat Général de la CIMA de s assurer que les réserves émises dans la traçabilité de la libération du capital social aient entièrement été levées, avant la délivrance de l arrêté du Ministre en charge des assurances. En outre, la Commission a émis un avis favorable à l agrément de Monsieur DABIRA Nikienta Fréderic et de Monsieur TOURE Abdoulaye, respectivement aux fonctions de Président du Conseil d Administration et de Directeur Général de la société. Enfin, elle vous demande de transmettre au Secrétariat Général de la CIMA, un compte rendu d exécution semestriel de votre programme d activités, conformément aux dispositions de l article du code des assurances. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma considération distinguée. Demba Samba DIALLO.- 72
74 Monsieur le Président du Conseil d'administration de la société "La Sénégalaise de l Assurance Vie" (SENASSURANCE VIE) S/C Directeur des Assurances Ministère de l'economie et des Finances BP Fax (221) D A K A R (République du Sénégal) Lomé, le 27 avril 2012 N 00003/L/CIMA/CRCA/PDT/2012 Objet : Demande d'agrément de la société "La Sénégalaise de l Assurance Vie" (SENASSURANCE VIE). Monsieur le Président, J ai l honneur de vous informer que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise), a examiné le dossier de demande d'agrément de la société "La Sénégalaise de l Assurance Vie" (SENASSURANCE VIE) pour exercer dans les branches 20 et 23 de la nomenclature prévue à l article 328 du code des assurances. A l issue de sa délibération, elle a émis un avis favorable à cette demande. En outre, la Commission a émis un avis favorable à l agrément de Monsieur Mor ADJ et de Monsieur Mamadou FAYE, respectivement aux fonctions de Président du Conseil d Administration et de Directeur Général de la société. Enfin, elle vous demande de transmettre au Secrétariat Général de la CIMA, un compte rendu d exécution semestriel de votre programme d activités, conformément aux dispositions de l article du code des assurances. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma considération distinguée. Demba Samba DIALLO.- 73
75 Monsieur le Président du Conseil d Administration de la société "AXA Assurances Côte d Ivoire" (AXA CI) Av. Delafosse prolongée 01 BP 378 Fax (225) A B I D J A N 0 1 (République de Côte d Ivoire) Lomé, le 27 avril 2012 N 00005/L/CIMA/CRCA/PDT/2012 Objet : Demande d'extension d agrément de la société "AXA Assurances Côte d Ivoire". Monsieur le Président, J ai l honneur de vous informer que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise), a examiné le dossier de demande d'extension d agrément de la société "AXA Assurances Côte d Ivoire" pour pratiquer l assurance crédit prévue à la branche 14 de l article 328 du code des assurances. A l issue de sa délibération, elle a émis un avis favorable à cette demande. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma considération distinguée. Demba Samba DIALLO.- 74
76 Monsieur le Président du Conseil d'administration de la société "AXA Assurances Sénégal" 5, Place de l'indépendance BP 182 Fax : (221) D A K A R (République du Sénégal) Lomé, le 27 avril 2012 N 00008/L/CIMA/CRCA/PDT/2012 Objet : Demande d'extension d agrément de la société "AXA Assurances Sénégal". Monsieur le Président, J ai l honneur de vous informer que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise), a examiné le dossier de demande d'extension d agrément de la société "AXA Assurances Sénégal" pour pratiquer l assurance crédit prévue à la branche 14 de l article 328 du code des assurances. A l issue de sa délibération, elle a émis un avis favorable à cette demande. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma considération distinguée. Demba Samba DIALLO.- 75
77 Monsieur le Président du Conseil d Administration de la société "AXA Assurances Gabon" 1935, Boulevard de l'indépendance BP 4047 Fax (241) L I B R E V I L L E (République Gabonaise) Lomé, le 27 avril 2012 N 00011/L/CIMA/CRCA/PDT/2012 Objet : Demande d'extension d agrément de la société "AXA Assurances Gabon". Monsieur le Président, J ai l honneur de vous informer que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise), a examiné le dossier de demande d'extension d agrément de la société "AXA Assurances Gabon" pour pratiquer l assurance crédit prévue à la branche 14 de l article 328 du code des assurances. A l issue de sa délibération, elle a émis un avis favorable à cette demande. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma considération distinguée. Demba Samba DIALLO.- 76
78 Monsieur le Président du Conseil d Administration de la société "AXA Assurances Cameroun" 309, Rue BEBEY EYIDI BP 4068 Fax (237) D O U A L A (République du Cameroun) Lomé, le27 avril 2012 N 00014/L/CIMA/CRCA/PDT/2012 Objet : Demande d'extension d agrément de la société "AXA Assurances Cameroun". Monsieur le Président, J ai l honneur de vous informer que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise), a examiné le dossier de demande d'extension d agrément de la société «AXA Assurances Cameroun» pour pratiquer l assurance crédit prévue à la branche 14 de l article 328 du code des assurances. A l issue de sa délibération, elle a émis un avis favorable à cette demande. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma considération distinguée. Demba Samba DIALLO.- 77
79 Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Compagnie Nouvelle d'assurance Vie (CNA-Vie) S/C Directeur des Assurances Ministère des Finances BP 389 Fax (227) N I A M E Y (République du Niger) Lomé, le 27 avril 2012 N 00019/L/CIMA/CRCA/PDT/2012 Objet : Demande d'agrément de la Compagnie Nouvelle d Assurance Vie du Niger (CNA-Vie Niger SA). Monsieur le Président, J ai l honneur de vous informer que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 67 ème session ordinaire du 23 au 27 avril 2012 à Lomé (République Togolaise), a examiné le dossier de demande d'agrément de la Compagnie Nouvelle d Assurance Vie du Niger (CNA-Vie Niger SA) pour exercer dans les branches 20 à 23 de la nomenclature prévue à l article 328 du code des assurances. A l issue de sa délibération, elle a constaté les insuffisances ci-après : - le chiffre d affaires prévisionnel n est pas suffisamment justifié ; - les hypothèses de taux de résiliation nul pour les contrats "Prévoyance Décès Groupe" et "Epargne Retraite Entreprise" apparaissent trop optimistes et également insuffisamment justifiées ; - les commissions prévisionnelles pour certains contrats ne sont pas calculées sur tout le profil de portefeuille au motif que toutes les affaires ne sont pas commissionnées ; aucune statistique différenciant les affaires commissionnées de celles qui ne le sont pas n est disponible dans le dossier ; - l assiette sur laquelle le traité de cession en réassurance a été appliqué pour le contrat Mixte Anticipé n a pas été justifiée et pourrait être sous estimée ; - la société n a pas transmis au Secrétariat Général de la CIMA l ensemble des fichiers informatiques relatifs aux tableaux des paramètres et hypothèses de travail. En conséquence, la Commission a donné mandat à son Président de s assurer de la correction de toutes ces insuffisances avant d émettre un avis favorable à cette demande d agrément. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de ma considération distinguée. Demba Samba DIALLO.- 78
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