Grenoble, le 18 septembre Le directeur académique des services de l'education nationale de la Haute- Savoie

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1 Grenoble, le 18 septembre 2013 Le directeur académique des services de l'education nationale de la Haute- Savoie A Division de la gestion individuelle et financière du premier degré Bureau DIV 1-GI Mesdames et Messieurs les enseignants du 1 er degré Affaire suivie par Jocelyne FERNANDEZ Téléphone Télécopie Mél : Adresse postale Cité administrative 7 Rue Dupanloup Annecy Cedex Objet : Cumul d activités Références: - Loi n du 13 juillet 1983 modifiée (article 25), - Décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul des activités des fonctionnaires modifié par le décret n du 20 janvier 2011 Les dispositions législatives et réglementaires citées en références affirment un principe fondamental d exclusivité de l exercice de leurs fonctions pour les fonctionnaires et agent non titulaires de droit public. Ils doivent consacrer l intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi dans la fonction publique (article 25 de la loi n du 13 juillet 1983 modifiée). Toutefois, ils peuvent être autorisés qu ils travaillent à temps complet ou à temps partielpar leur administration employeur à exercer, sous certaines conditions, à titre accessoire, une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette ou ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance et à la neutralité du service public. La présente note : rappelle : - les activités accessoires strictement interdites, - les activités accessoires librement autorisées, - les activités accessoires soumises à autorisation de cumul, précise le régime applicable à certains agents exerçant, à temps non complet, à temps incomplet, traite de la situation du cumul d activité au titre de la création, reprise ou poursuite d activité au sein d une entreprise ou d une association, présente les modalités de demande et d examen des autorisations de cumuls.

2 1. ACTIVITES ACCESSOIRES STRICTEMENT INTERDITES Sont interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations sauf en cas de création ou de reprise d'une entreprise par l'agent (voir le titre IV de la présente circulaire), 2/5 le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique, excepté si cette prestation s'exerce au profit d'une autre personne publique, la prise d'intérêts de nature à compromettre l'indépendance de l'agent, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette administration. 2. ACTIVITES ACCESSOIRES LIBREMENT AUTORISEES Les agents publics peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices attachés, à condition de n être qu actionnaire de l entreprise et de ne pas y assurer un rôle dirigeant. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. Ils peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif. Ils peuvent librement produire des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, graphiques, photographiques, compositions musicales,...) sous réserve de respecter les règles relatives aux droits d'auteur des agents publics et les obligations de secret et de discrétion professionnels. Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités artistiques peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. 3. ACTIVITES ACCESSOIRES SOUMISES A AUTORISATION DE CUMUL L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'agent. Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et l'agent doit alors formuler une nouvelle demande d'autorisation de cumul. L'administration employeur peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité qu'elle a autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été accordée apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. Certaines activités accessoires soumises à autorisation de l'administration employeur ne peuvent être exercées que sous le régime de l'auto entrepreneur, alors que d'autres peuvent être exercées, au choix de l'agent, sous le régime de l'auto entrepreneur ou à d autres titres Activités exercées uniquement sous le régime de l auto entrepreneur : activités de services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

3 3.2 - Activités exercées au choix de l agent sous le régime de l auto-entrepreneur ou à d autres titres : 3/5 expertise ou consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, excepté si cette prestation s'exerce contre une personne publique, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire, travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, Activités ne pouvant pas être exercées sous le régime de l auto-entrepreneur : activité agricole dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale ou constituées sous forme de société civile ou commerciale, activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, aide à domicile à un ascendant, un descendant, à son conjoint, partenaire pacsé ou concubin permettant éventuellement de percevoir les allocations prévues pour cette aide, activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou privée à but non lucratif, mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée. 4. CUMUL D ACTIVITE POUR LES AGENTS A TEMPS NON COMPLET OU INCOMPLET Outre les activités accessoires mentionnées ci-dessus, les fonctionnaires ou agents non titulaires de droit public et de droit privé qui occupent un emploi incomplet ou qui accomplissent un service à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale à 70% de la durée légale de travail peuvent exercer, à titre professionnel, une ou plusieurs activités privées lucratives dès lors que cette activité est compatible avec leurs obligations de service et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance et à la neutralité du service public et s agissant des agents non titulaires, dans la limite d une durée de travail équivalente à celle d un temps complet. Ils peuvent aussi cumuler plusieurs emplois publics Ils doivent informer chaque année par écrit chacune des autorités dont ils relèvent au moyen d un courrier transmis par la voie hiérarchique. 5. CUMUL D ACTIVITE POUR LA CREATION, LA REPRISE ET LA POURSUITE D ACTIVITES AU SEIN D UNE ENTREPRISE L'agent public qui se propose de créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale libérale ou agricole présente au directeur académique une déclaration écrite selon le modèle de l annexe N 2-1, au moins deux mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. Un agent qui entre dans la fonction publique, par concours ou après recrutement sur contrat, peut continuer à exercer temporairement son activité privée de dirigeant de société ou d association à but lucratif. Il transmet alors une déclaration selon le modèle de l annexe N 3-1 à l autorité compétente : dès sa nomination s il est recruté en qualité de fonctionnaire,

4 préalablement à la signature de son contrat s il est recruté en qualité d agent contractuel, Cette déclaration mentionne la forme et l objet social de l entreprise, son secteur et sa branche d activités, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie. 4/5 Le directeur académique soumet dans les 15 jours la déclaration à la commission de déontologie. Celle-ci rend un avis dans un délai d un mois à compter de sa saisine. Elle peut proroger le délai pour une durée d un mois en cas de besoin d informations complémentaires. L absence d avis de la commission à l expiration de ces délais vaut avis favorable. Le directeur académique se prononce alors sur l autorisation de cumul au vu de l avis rendu par la commission de déontologie et de la compatibilité du cumul au regard des obligations de service de l intéressé. Sauf décision expresse écrite contraire, ce cumul est possible pendant une durée de 2 ans prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la 1 ère période. Durant la période de cumul autorisé, l'agent bénéficie de droit d'une autorisation de travail à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Il peut choisir de rester à temps plein. L'administration employeur peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité qu'elle a autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été accordée apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. L agent ayant bénéficié de ces dispositions ne peut solliciter l exercice d un nouveau cumul d activité pour création ou reprise d une entreprise avant l écoulement d un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle a pris fin le dernier cumul. 6. PROCEDURE DE DEMANDE ET D EXAMEN DES AUTORISATIONS DE CUMUL 6.1 Modalités de demande d autorisation de cumul d une activité accessoire à l activité principale et procédure de suivi de la demande Demande d autorisation par l agent Les personnels, enseignants, d éducation et d orientation stagiaires ou titulaires qui envisagent d'exercer une activité accessoire soumise à autorisation doivent, avant de débuter cette activité, en faire la demande, en se connectant sur le site de la DSDEN 74: Espace des personnels Personnels 1 er degré public Cumul d'activités Le cas échéant, sera jointe à la demande : l annexe N 2-1 «Déclaration de création ou de reprise d entreprise» ou l annexe N 3-1 «Déclaration de poursuite d une activité au sein d une société ou d une association» (voir point 5 ci-dessus). Le demandeur complétera les informations professionnelles et décrira la fonction secondaire envisagée.

5 De la même manière, il renseignera précisément les modalités d exercice de l activité secondaire. Pour apprécier plus aisément la compatibilité entre le volume horaire de l activité accessoire et celui de l activité principale, le volume horaire de l activité secondaire sera calculé en fonction du nombre total d heures prévisionnelles déclarées, du nombre de semaines pendant lequel elle s exerce, rapportée à l ORS d un enseignant à plein-temps (27 H) Décision du directeur académique 5/5 Après examen de la demande, la décision du directeur académique sera apposée sur la demande puis retournée au demandeur. 6.2 Modalités d examen des demandes d autorisation de cumul d une activité accessoire à l activité principale L'employeur de l activité principale, après avoir pris connaissance des renseignements professionnels fournis par le demandeur, atteste de leur exactitude. Il vérifie que l activité accessoire ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, à la neutralité du service public exercé à titre principal. Il contrôle également que l agent accomplit l intégralité de ses obligations statutaires et que l amplitude, la durée, le volume horaire de l activité accessoire soient totalement compatibles, sans conséquence ni contrainte, sur l activité principale. Les heures d interrogation en CPGE doivent faire l objet d'une demande d'autorisation de cumul d'activité, de même que les interventions dans les établissements d enseignement supérieurs. Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée aux demandes portant sur un volume annuel d heures supérieur à 96h de travaux dirigés. Une vigilance toute particulière devra être portée, à ce titre, aux demandes émanant d agents bénéficiant d un allègement de service, d agents ayant refusé des heures supplémentaires utiles à la bonne organisation d enseignements ou dont la manière de servir s avère insuffisante. A réception de la demande, le directeur académique disposera d'un délai d un mois pour faire connaître sa décision. S il estime ne pas avoir toutes les informations lui permettant de statuer sur sa demande, il invitera l intéressé, dans un délai maximal de 15 jours, à compléter sa demande. Ce délai de réponse sera alors porté à deux mois. En l'absence de réponse écrite dans ces délais, l'autorisation de cumul d'activités sera réputée accordé Pour le recteur et par délégation, le directeur académique des services départementaux de l'education nationale Signé Christian BOVIER

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