ASSURANCE AUTOMOBILE
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- Sabine Latour
- il y a 10 ans
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1 ASSURANCE AUTOMOBILE Assurance RC automobile Exclusion - Défaut de permis de conduire - Art. R et R C. ass. - Opposabilité au souscripteur - Opposabilité aux victimes par ricochet Cass. crim., 7 janvier 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 13 de la directive 2009/ 103/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l obligation d assurer cette responsabilité, L , R et R du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a dit que la compagnie d assurance Axa est en droit d opposer aux ayant droits de Mme X... la cause d exclusion de garantie du contrat d assurance qu elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire ; aux motifs que, aux termes de l arrêt attaqué, «en page 24 des conditions générales du contrat d assurance souscrit par Mme X... pour son véhicule Clio à bord duquel elle a trouvé la mort, alors qu elle était passagère et que son ami, M. A..., conduisait, il est écrit : «Nous ne garantissons jamais les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n a pas l âge requis ou n est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule» ; que l article R. 211 (-13) du code des assurance pose comme principe que les exclusions de garantie prévues aux articles R et R ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayant-droits ; que cependant il est de jurisprudence constante qu il en est autrement à l égard de la victime qui, souscripteur du contrat d assurance, s est elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie ; qu en l espèce il résulte de l ensemble des éléments du dossier et, en particulier, des auditions des amis du couple accidenté, que Mme X... savait que M. A... n était pas titulaire du permis de conduire, n en étant qu au stade de la préparation de l épreuve du code, et qu il s était alcoolisé, le jeune homme ayant consommé de l alcool au cours de la soirée qui a précédé l accident ; que c est, ainsi, en parfaite connaissance de cause que la jeune fille a, cependant, remis les clés de son véhicule à son ami ; que la compagnie d assurance Axa qui intervient, à bon droit, aux débats, en application de l article du code de procédure pénale, est, ainsi, fondée, ainsi qu elle le soutient dans ses conclusions, à opposer aux ayant-droits de celle-ci l exclusion de garantie rappelée ci-dessus relative à l incapacité du conducteur du véhicule assuré ; qu elle ne sera, dès lors, pas tenue d indemniser les conséquences de cet accident en ce qui concerne les parents et les grands-parents de la jeune victime» ; 1 ) alors que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit les exclusions de garanties prévues à l article R du code des assurances ; qu en jugeant que la compagnie d assurance Axa est en droit d opposer aux ayant droits de Mme X... cause d exclusion de garantie du contrat d assurance qu elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 2 ) alors que l article 13 de la directive 2009/ 103/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l obligation d assurer cette responsabilité dispose que «Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que, aux fins de l application de l article 3, soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d assurance délivrée conformément à l article 3 qui exclut de l assurance l utilisation ou la conduite de véhicules par : a) des personnes n y étant ni expressément ni implicitement autorisées ; b) des personnes non titulaires
2 d un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné ; c) des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d ordre technique concernant l état et la sécurité du véhicule concerné. Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier alinéa, point a), peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l assureur peut prouver qu elles savaient que le véhicule était volé» ; qu en jugeant que la compagnie d assurance Axa est en droit d opposer aux ayant-droits de Mme X... la cause d exclusion de garantie du contrat d assurance qu elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire et qu il était sous l emprise de l alcool, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 3 ) alors qu est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l assuré en cas de condamnation pour conduite en état d ivresse ou sous l emprise d un état alcoolique et que la seule clause d exclusion de garantie invoquée par la compagnie Axa concernait l absence de permis de conduire ; qu en jugeant que l exclusion de garantie de la compagnie Axa était également justifiée du fait que Mme X... savait que. M A...( ) s était alcoolisé, le jeune homme ayant consommé de l alcool au cours de la soirée qui a précédé l accident, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 4 ) alors subsidiairement, qu en ne vérifiant pas si, ainsi qu il ressortait des différents procèsverbaux de gendarmerie, ce n était pas M. A... qui avait imposé à Mme X... de prendre le volant, parce qu il «voulait rentrer absolument» tandis qu «Emeline commençait à dormir» (procès-verbal d audition de M. B...du 14 février 2011, p. 1) et que «quand il (M. A...) avait une idée dans la tête, on ne pouvait pas l empêcher de faire autrement» (ibid. p. 2), les témoins de la soirée du drame ayant répondu à la question des gendarmes «pourquoi l avez-vous laissé partir au volant de la voiture, sachant qu il n avait pas le permis?» que M. A... «a un caractère entêté et quand il a décidé quelque chose, il est difficile de le faire changer d avis» (procès-verbal d audition de M. C...du 19 février 2011, p. 2), la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 5 ) alors en cinquième lieu, subsidiairement, que les consorts X... et Y...demandaient réparation de préjudices subis personnellement et directement dans leur patrimoine du fait du décès de Mme X... ; qu en jugeant que l exclusion de garantie invoquée par l assureur leur était opposable y compris pour ces préjudices subis personnellement et directement dans leur patrimoine, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure qu Emeline X... est décédée dans un accident de la circulation, alors qu elle était passagère de son propre véhicule conduit par M. A... ; que la société Axa France IARD, auprès de laquelle elle avait assuré son véhicule, a excipé de la clause excluant sa garantie lorsque le conducteur n est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite des véhicules ; Attendu que, pour faire droit à cette exception et mettre hors de cause l assureur, la cour d appel, saisie de demandes tendant à la réparation des préjudices subis par les parents d Emeline X..., après avoir relevé que celle-ci avait confié les clés de son véhicule à son ami en sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire, retient, notamment, que les dispositions des articles R et R du code des assurances ne s appliquent pas au souscripteur de la police d assurance qui s est placé, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de garantie ; Attendu qu en l état de ces énonciations et, dès lors que la clause de non garantie opposable au souscripteur du contrat, l est aussi aux victimes par ricochet dont l action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle de la victime directe, n en procède pas moins du même fait originaire, la cour d appel a fait une juste application des textes visés au moyen ; D où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique un motif surabondant et remet en cause
3 l appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
4 Circulation internationale Véhicule immatriculé en France Accident en Espagne Rome II Convention de La Haye Application de la Convention entre les parties au contrat d assurance (oui) Organismes de sécurité sociale Application de la Convention (non) Cass. 1 re civ., 30 avril 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article 3 de la Convention de La Haye, du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d accidents de la circulation routière, ensemble les articles 4 et 28 du règlement n (CE) 864/2007, dit Rome II ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, le 22 novembre 2010, M. X... a été victime d un accident de la circulation routière, survenu en Espagne, alors qu il se trouvait, en tant que passager, à bord d un véhicule automobile conduit par Mme Y..., immatriculé en France et assuré par la compagnie Axa ; qu un autre véhicule, immatriculé en Espagne, était impliqué dans l accident ; que M. X... a assigné, devant une juridiction française, en référé-expertise et en référé-provision, Mme Y..., la société Axa assurances IARD (l assureur), ainsi que la CPAM des Pyrénées-Atlantiques ; que le régime social des indépendants (RSI) est intervenu volontairement à l instance pour avoir versé des prestations au profit de M. X... ; que le juge des référés, retenant l application de la loi française, sur le fondement du règlement n 864/2007, en tant que loi du pays de la résidence habituelle commune de M. X... et de Mme Y..., a ordonné une expertise médicale et condamné in solidum cette dernière et son assureur à payer, d une part, au RSI, certaines sommes au titre des débours et frais d hospitalisation et au titre de l indemnité forfaitaire de l article L du code de la sécurité sociale, et, d autre part, à M. X..., une certaine somme à titre de provision à valoir sur l indemnisation de son préjudice corporel ; Attendu que, pour retenir l application du règlement n 864/2007, l arrêt énonce que, conformément au paragraphe 2 de son article 28, ce règlement prévaut sur la Convention de la Haye ratifiée par la France et l Espagne, toutes deux membres de l Union européenne ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que la Convention de La Haye en cause n ayant pas été conclue exclusivement entre des Etats membres de l Union européenne, mais également par des Etats tiers, le règlement n 864/2007 ne prévalait pas sur celle-ci, de sorte qu il n affectait pas l application de cette Convention au litige dans les rapports entre M. X..., Mme Y... et son assureur, les autres parties échappant, en leur qualité d organismes de sécurité sociale, à l application de la Convention, en vertu de l article 2, paragraphe 6, de celle-ci, la cour d appel a violé les textes susvisés, le premier pour défaut d application et les deux derniers pour fausse application ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a condamné in solidum la compagnie Axa Assurances IARD et Mme Y... à payer certaines sommes à la caisse Régime spécial des indépendants, l arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Pau ;
5 Compétition sportive Exclusion - Art. R C. ass. - Epreuves, courses, compétitions et leurs essais - Notion - Séances de roulage - Epreuve sportive (oui) - Exclusion (oui) Courtier - Responsabilité - Obligation de conseil - Dommages lors des séances de roulage - Absence de demande de couverture - Responsabilité du courtier (non) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que le 3 octobre 2008, le véhicule de marque Porsche appartenant à M. X... a été accidenté sur un circuit automobile ; que M. X..., qui avait souscrit en 2007 une police d assurance auprès de la société Serenis assurances (l assureur) par l intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances (le courtier), a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; qu ayant appris que l accident était survenu sur un circuit automobile, l assureur a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en invoquant l application d une clause d exclusion prévue par l article 14.2 des conditions générales du contrat ; que M. X... a assigné l assureur en exécution du contrat et le courtier en dommages-intérêts au titre d un manquement à son devoir de conseil ; Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de euros à l encontre de l assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu une clause d exclusion stipulée dans le contrat d assurance ne peut recevoir application que dans les hypothèses par définition limitées qu elle prévoit ; qu en l espèce, M. X... faisait valoir que la clause d exclusion stipulée à l article 14.2 du code des assurances ne pouvait pas inclure les «séances de roulage», comme le soutenait l assureur, puisqu elle ne visait que «les épreuves, courses, compétitions et leurs essais» ; que la cour d appel, qui a pourtant relevé que M. X... n avait participé qu à une séance de roulage «exclusive de toute compétition et de chronométrage», a considéré qu il y avait lieu d assimiler cette séance à une épreuve sportive au sens du contrat ; qu en se prononçant ainsi, la cour d appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause d exclusion et violé l article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d appel a relevé que la séance de roulage à laquelle M. X... a participé était «exclusive de toute compétition», ce dont il résultait qu elle n entrait pas dans les prévisions de la clause d exclusion stipulée à l article 14.2 du contrat d assurance ; qu elle a ensuite jugé que cette clause d exclusion devait recevoir application puisque, lors de la séance de roulage, «M. X... se trouvait dans les conditions d une compétition sportive» ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a entaché sa décision d une contradiction de motifs et violé l article 455 du code de procédure civile ; 3 / qu en matière d assurance automobile obligatoire, les clauses d exclusion de garantie sont limitativement énumérées par les articles R et R du code des assurances ; que, notamment, l article R , 4, prévoit l exclusion «du fait des dommages survenus au cours d épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics» ; qu en l espèce, l assureur a refusé sa garantie à M. X... en se prévalant de l article 14.2 des conditions générales selon lequel sont exclus «les dommages survenus au cours d épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics» ; que, pour considérer que cette clause était valable, la cour d appel a affirmé qu elle ne faisait que reprendre les termes de l article R , 4, du code des assurances ; qu en se prononçant ainsi, tandis que la clause d exclusion stipulée à l article 14.2 des conditions générales ne limitait pas cette exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais «soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics», et ne constituait donc pas la reproduction fidèle de l article R , 4, du code des assurances, ce qui ne permettait d admettre sa validité du seul fait qu elle reproduisait une exclusion légale, la cour d appel a dénaturé le contrat d assurance et violé l article 1134 du code civil ;
6 Mais attendu que l arrêt retient que l article 14.2 des conditions générales du contrat exclut de la garantie les dommages causés «au cours d épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types» ; qu il résulte des documents précités que l accident s est produit lors d une séance dite de «roulage club» qui était organisée par le Club Porsche sur un circuit automobile ; que, même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n en demeure pas moins qu elle constitue une épreuve sportive au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit automobile et autorise ses participants à s affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse ; que les circonstances de l accident décrites par M. X... dans sa déclaration de sinistre démontrent d ailleurs que son véhicule roulait à une vitesse élevée, puisqu il a fait un tête-à-queue après avoir évité de justesse un véhicule qui venait de déboîter alors qu il tentait de le dépasser ; qu ainsi, même s il ne cherchait pas à gagner une course, M. X... se trouvait dans les conditions d une compétition sportive, où la vitesse et l envie de dépasser les autres véhicules sont des éléments importants, voire déterminants ; que la spécificité de ces séances de roulage est telle que le site internet du Club Porsche conseille à ses adhérents de prendre une «assurance piste» auprès de son assureur Assur direct lors de leur arrivée sur le circuit s ils ne disposent pas d une attestation de leur assureur précisant qu ils sont couverts pour les roulages non chronométrés sur circuit ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu décider sans contradiction, hors de toute dénaturation, que les termes clairs et précis de cette clause formelle et limitée, valable dès lors qu elle ne faisait que reprendre les termes de l article R , 4, du code des assurances, s appliquait aux dommages subis par M. X... lors d une séance de roulage sur un circuit automobile ; Et attendu qu il ne résulte ni de l arrêt ni des conclusions que M. X... a soutenu devant la cour d appel que l article 14.2 des conditions générales du contrat n était pas conforme à l article R , 4, du code des assurances, dans la mesure où cette clause ne limitait pas l exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais «soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics» ; D où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche, et comme tel irrecevable, n est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire de condamnation du courtier, à lui payer la somme de euros au titre du manquement à son devoir de conseil et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Mais attendu que le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel qui, procédant à la recherche prétendûment omise, sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir que M. X... ne démontrait pas avoir demandé à son courtier de lui proposer un contrat couvrant notamment les dommages causés lors de séances de roulage club, ce dont elle a pu déduire que le courtier n avait pas manqué à son devoir de conseil ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les deuxième, troisième et sixième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
7 Exception de non-garantie Polynésie française - Art. R C. ass. - Exception invoquée par l assureur - Opposition à la victime - Formalisme - Déclaration au FGAO Cass. 2è civ., 6 mars 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Papeete, 2 février 2012), que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société QBE Insurances International Limited (QBE) a percuté celui de M. Y..., assuré, par l entremise de la société de courtage Anset, auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) ; que les trois nièces de M. X... qui l accompagnaient ont été blessées dans cet accident ; que l assureur de M. Y... ayant été condamné en référé à verser diverses sommes à titre provisionnel sur les indemnités dues aux victimes, la société Anset a assigné M. X... et son assureur pour en obtenir le remboursement ; qu à cette occasion la société QBE a soulevé la nullité du contrat d assurance pour fausse déclaration ; Attendu que la société QBE fait grief à l arrêt de dire que son exception de non-garantie est irrecevable en application de l article R du code des assurances de la Polynésie française et de dire qu elle est tenue avec M. X..., son assuré, in solidum, de rembourser aux sociétés MTA ou Anset, sous réserve qu elles justifient de leurs relations, les sommes qui ont été versées aux victimes et à l organisme social par l assureur de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les exigences de l article R du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l article R du code des assurances) relatives à l information du fonds de garantie et des victimes ne s imposent à l assureur qui entend invoquer une cause de non-garantie que lorsque le fonds de garantie a vocation à intervenir ; que si l assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent contre son assureur, il ne dispose d aucun droit semblable à l encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont l obligation n est que subsidiaire ; que dès lors, les exigences R du code des assurances de la Polynésie française ne s appliquent pas à l assureur d un conducteur impliqué dans un accident de la circulation qui oppose une exception de non-garantie dans le cadre de l action subrogatoire engagée par l assureur du conducteur ayant indemnisé les victimes ; qu en l espèce, la société QBE pouvait parfaitement opposer à la demande de remboursement des indemnités versées aux victimes formée par la compagnie MTA, la nullité du contrat d assurance de M. X... sans être tenue d en aviser le fonds de garantie, qui n avait pas vocation à intervenir, ni les victimes auxquelles l exception de non-garantie n était pas opposée ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé par fausse application l article R du code des assurances de la Polynésie française correspondant à l article R du code des assurances ; 2 / que les formalités de l article R du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l article R du code des assurances) sont requises sous peine d inopposabilité aux victimes de l exception de non-garantie invoquée ; que ces formalités ne sont pas applicables lorsque l assureur oppose la nullité du contrat, non à la victime qui n est pas partie à la procédure, mais à l assureur du conducteur ayant indemnisé la victime ; qu en faisant grief à la société QBE de ne pas avoir respecté les formalités de ce texte pour déclarer irrecevable l exception de garantie qu elle a opposé à la compagnie MTA, la cour d appel l a violé par fausse application ; Mais attendu que selon l article R du code des assurances de la Polynésie française, lorsque l assureur entend invoquer la nullité du contrat d assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, le déclarer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d irrecevabilité de l exception de non-garantie ;
8 Et attendu que l arrêt retient que la société QBE conteste l application du dit texte, au motif qu il ne prévoit aucune sanction, et qu en outre la formalité a été remplie à l égard du fonds de garantie, quand bien même ce dernier n avait pas à intervenir, et de Mme X... et M. Y... ; que cependant il n est pas contesté que la société QBE n a pas prévenu les victimes, c est-à-dire les parents de mineures blessées, en même temps et sous la même forme ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a déduit à bon droit que faute pour la société QBE d avoir respecté les formalités édictées par l article R du code des assurances de la Polynésie française, son exception de non-garantie était irrecevable ; D où il suit que le moyen, n est pas fondé ; Et attendu que la troisième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
9 FGAO Dépens Art. L , III, et R C. ass. - Prise en charge par le FGAO (non) Cass. 2è civ., 30 avril 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué, que le 27 octobre 2005, M. Hamed X..., employé par la Société de publicité insulaire méditerranéenne (SPIM), a déposé plainte contre inconnu en exposant que le 12 octobre 2005, un véhicule avait percuté la perche qu il tenait lui servant à poser des affiches et que sous le choc il avait été projeté contre le véhicule de son employeur qui se trouvait à proximité à l arrêt ; que M. X... a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d assurance maladie de Haute-Corse en réparation de ses préjudices ; que le FGAO a appelé en intervention forcée devant la cour d appel la SPIM et la société MMA IARD ; Sur le premier moyen : Vu l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu est nécessairement impliqué dans l accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu il soit à l arrêt ou en mouvement ; Attendu que pour condamner le FGAO à payer à M. X... une indemnité, l arrêt énonce, par motifs adoptés, que l accident est survenu du fait d un véhicule autre que celui de la SPIM, lequel n est pas réellement impliqué puisqu il n était pas en mouvement mais stationné au moment des faits et n est nullement entré en collision avec l autre véhicule de sorte qu il n a joué aucun rôle causal dans la survenance de l accident ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résultait de ses constatations que la victime avait été projetée contre le véhicule de son employeur, que sa tête avait percuté et brisé le pare-brise arrière de ce véhicule, de sorte que le véhicule de l employeur était impliqué dans l accident, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L , III, et R du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l accident ouvre droit à réparation ; qu en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu il est tenu d assurer ; Attendu que l arrêt condamne le FGAO aux entiers dépens d appel ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : DECLARE irrecevable l intervention volontaire de la société MMA IARD ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d appel de Bastia ;
10 Indemnité d assurance Résistance abusive de l assureur Sanction - Art. L et L C. ass. Pénalité prévue par les textes - Seule sanction (non) - Dommages-intérêts (oui) Cass. 2è civ., 30 avril 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, le 4 mai 2001, M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Devk Versicherungen (l assureur), a été blessé dans un accident de la circulation ; que M. X... a assigné M. Y... et l assureur, en présence de l organisme social, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à M. X... des intérêts au double du taux légal sur l indemnité qu elle fixait, l arrêt énonce qu il est sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive en référence notamment au non-respect des dispositions de l article L du code des assurances dont il est observé que la seule sanction prévue par ce texte est le doublement des intérêts ; Qu en statuant ainsi, alors que M. X..., qui sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive, ne demandait pas l application de la pénalité prévue par les dispositions de l article L du code des assurances, la cour d appel a méconnu l objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il dit que la société Devk Versicherungen payera à M. Augustin X... les intérêts produits au double du taux de l intérêt légal sur l indemnité de ,87 euros entre le 4 mai 2001 et le 10 juin 2003, l arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Nîmes ;
11 Offre d indemnité Absence de demande d indemnisation de la victime - Offre d indemnisation - Nécessité (oui) - Art. L et L C. ass. Cass. 2è civ., 6 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que le 5 septembre 1995, M. Benjamin X..., alors âgé de 8 ans et demi, circulait à bicyclette avec un groupe d enfants derrière un camion de pompiers de la commune de Grésy-sur-Isère qui roulait à faible allure pour entamer une manoeuvre de changement de direction, lorsqu il s est brusquement déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule conduit par M. Y...qui arrivait en sens inverse ; qu il a été gravement blessé dans l accident ; que par un arrêt définitif du 26 mars 2002, l implication du véhicule de pompiers assuré auprès de la Société mutuelle d assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) a été retenue ; qu il a été décidé de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la commune de Grésy-sur-Isère et M. Y..., assuré par la société Compagnie d assurances maritimes aériennes et terrestres, devenue la société AGF puis la société Allianz IARD ; qu après expertises, M. Benjamin X..., sa mère, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu en qualité de curatrice de l intéressé, son père, M. X...et ses soeurs Mmes Emmanuelle et Marion X...(les consorts X...) ont assigné notamment la société AGF et la SMACL en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L et L du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n du 1er août 2003 ; Attendu que pour dire n y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l encontre de la SMACL, l arrêt retient que la victime n a jamais adressé de demande d indemnisation avant l assignation devant le tribunal de grande instance le 28 avril 1997 et que la SMACL a formalisé ses offres quelques jours après le délai de huit mois de cette demande ; Qu en statuant ainsi alors que l absence de demande d indemnisation de la victime de dommages corporels ne dispense pas l assureur de lui présenter une offre d indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l accident, la cour d appel qui n a caractérisé aucune des causes de suspension prévues aux articles R et suivants du code des assurances, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L et L du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n du 1er août 2003 ; Attendu que pour dire n y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l encontre de la société Allianz IARD, la cour d appel retient que cet assureur a effectué de son propre chef dès le mois de mars 1996, dans les huit mois de l accident, le versement de provisions à valoir sur l indemnisation et qu il a formalisé ses offres dans une lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée le 4 février 2009 à M. Benjamin X..., soit dans les cinq mois de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation par la réception du rapport d expertise le 1er octobre 2008 ; Qu en se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée aux représentants légaux de M. Benjamin X...dans les huit mois de l accident, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ;
12 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il dit n y avoir lieu à application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal à la Société mutuelle d assurance des collectivités locales et des associations et à la société Allianz IARD, l arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Chambéry ;
13 Offre d indemnité Absence d offre régulière - Art. L et L C. ass. - Sanction - Pénalité du doublement des intérêts - Défaut de demande de la victime - Défaut de disposition spéciale d un jugement - Pénalité due de plein droit par l assureur (oui) - Demande faite en appel - Irrecevabilité (non) Cass. crim., 18 mars 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu que M. Franck X... a été victime, le 9 octobre 2003, d un accident de la circulation, dont M. Christophe Y..., assuré auprès de la société Chartis Europe, venant aux droits de la société AIG Europe, et reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; En cet état ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l article du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L et L du code des assurances, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d appel a jugé irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de l aménagement de son véhicule et tendant à faire juger que les sommes qui lui étaient allouées produiraient intérêts au double du taux de l intérêt légal ; aux motifs qu en application des dispositions de l article 515 du code de procédure pénale, la partie civile n est pas recevable à former de demande nouvelle à l exception de la réparation du préjudice dont elle a souffert depuis le jugement déféré; qu il s ensuit que les demandes de M. X... formulées pour la première fois en cause d appel et qui tendent à la capitalisation du poste véhicule adapté ou à l indemnisation des postes de préjudice au titre des dépenses de santé futures, de frais de logement adapté, de l assistance par tierce personne et au doublement des intérêts sur le fondement des articles L et L du code des assurances, doivent être déclarées irrecevables ; 1 ) alors que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en cause d appel n interdit pas à la partie civile appelante d élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis aux débats en première instance, pour le préjudice nouveau souffert depuis le jugement et se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement ; qu en déclarant irrecevable la demande formée par M. X... tendant à l indemnisation du préjudice subi depuis le jugement et pour l avenir au titre du coût de l adaptation de son véhicule à son handicap, bien qu elle ait constaté que la victime avait sollicité et obtenu en première instance la somme de euros à ce titre et confirmé le jugement sur ce point, la cour d appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) alors que l assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de l accident ; que lorsque l assureur n a pas, dans les trois mois de l accident, été informé de la consolidation de l état de la victime, son offre peut avoir un caractère provisionnel, l offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l assureur a été informé de cette consolidation ; que lorsque l offre n a pas été faite dans les délais impartis à l article L , le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; que la demande formulée à ce titre par la partie civile pour la première fois en cause d appel est recevable ; qu en jugeant le contraire, la cour d appel a violé les
14 textes visés au moyen ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu l article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; Attendu que M. X..., qui, devant les premiers juges, avait sollicité et obtenu le remboursement des frais engagés pour l aménagement de son véhicule, a réclamé, devant la cour d appel, la capitalisation de la réparation de ce poste de préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l arrêt retient qu il s agit d une demande nouvelle ne pouvant être présentée pour la première fois en cause d appel ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que la partie civile réclamait l indemnisation d un préjudice déjà soumis aux premiers juges résultant de la nécessité d aménager son véhicule, la cour d appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu qu en cas d absence d offre régulière, faite dans les délais et conditions prévues par le premier de ces textes, la pénalité du doublement des intérêts édictée par le second d entre eux est due, de plein droit, par l assureur, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d un jugement ; Attendu qu en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. X... tendant à obtenir la mise en oeuvre de cette pénalité, la cour d appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé cidessus ; D où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d appel a jugé que le montant des frais médicaux restés à charge de la victime serait ramené à la somme de 33,09 euros ; aux motifs que l appel de la partie civile est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ; que l appel incident de la SA Chartis Europe formé par courrier du 15 décembre 2011 est irrecevable comme ne respectant pas les formes et délais impératifs prévus par les articles 500 et 502 du code de procédure pénale ; que la circonstance qu une déclaration d appel ait été formée par son conseil le 4 avril 2011, fut-ce par erreur, à l encontre d un autre jugement rendu le même jour qui concernait également M. X... mais opposant ce dernier à une autre personne dans une instance où la SA Chartis Europe n était pas partie, n a pas eu pour conséquence de faire produire à cet acte les effets d un appel incident à défaut d avoir été rectifié en temps utile alors que le numéro d enregistrement parquet qui a été porté sur cette déclaration d appel signée par l avocat de la SA Chartis Europe, ne concernait pas la présente procédure et qu il n existe pas d erreur sur le numéro d enregistrement
15 mentionné dans le jugement déféré ; et que le montant des frais médicaux restés à charge de la victime sera ramené à la somme de 33,09 euros qui correspond à trois factures de consultations spécialisées de mai à septembre 2004 ; alors que la cour d appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de l appelant ; qu en l espèce, le tribunal avait alloué à la partie civile la somme de 50,37 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime ; qu en limitant le montant de l indemnité allouée à la partie civile au titre des frais de santé restés à sa charge, à la somme de 33,09 euros, après avoir constaté qu elle n était saisie que du seul appel de M. X..., la cour d appel a violé l article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu qu il résulte de ces textes que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l appelante ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, a condamné M. Y... à payer à M. X..., la somme de 33,09 euros, au titre des dépenses de santé restées à charge, alors qu en première instance celui-ci avait obtenu un montant de 50,37 euros à ce titre ; Mais attendu qu en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D où il suit que la cassation est, encore, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l arrêt susvisé de la cour d appel de Montpellier, en date du 15 mars 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l actualisation et à la capitalisation des frais d aménagement du véhicule, aux frais médicaux restés à charge et au doublement des intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
16 Offre d indemnité Doublement des intérêts au taux légal - Art. L C. ass. - Appel de l assuré - Absence de demande du doublement - Abandon de la prétention (oui) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2012), que, le 15 février 2001, M. X... a été victime d un accident de la circulation alors qu il était passager d un véhicule, assuré par la société La Macif (l assureur) ; qu un tribunal de grande instance lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et a dit qu une partie en serait assortie des intérêts au double du taux légal en application de l article L du code des assurances ; que l assureur a relevé appel de ce jugement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l arrêt d infirmer le jugement du tribunal ayant condamné l assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de euros à compter du 15 octobre 2001 et jusqu au 29 août 2007 et ayant écarté la demande que M. X... avait formée de ce chef en doublement des intérêts légaux à l encontre de l assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu il résulte de l article L du code des assurances que lorsque l offre, qui, aux termes de l article L du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; qu il s ensuit que cette pénalité est due par l assureur en cas d absence d offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d un jugement ; qu en se déterminant en considération du silence de M. X... qui n avait pas réitéré devant la cour d appel de Chambéry la demande en doublement des intérêts légaux qu il avait formée en première instance et qui avait été accueillie par le tribunal de grande instance d Annecy, la cour d appel a violé les articles L et L du code des assurances ; 2 / qu en l absence d offre d indemnisation émise dans les délais légaux, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; qu il s ensuit qu il appartient à l assureur tenu de faire une offre d établir qu il a satisfait à cette obligation ; qu en considérant que M. X... n avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qu il avait donc renoncé à cette réclamation qui était contestée par l assureur au soutien de son appel pour infirmer le jugement entrepris qui, en application des articles L et L du code des assurances, avait condamné l assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de euros à compter du 15 octobre 2001 et jusqu au 29 août 2007, au lieu de rechercher si l assureur rapportait la preuve qu il avait satisfait à l obligation de faire une offre dans les délais légaux, la cour d appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l article L du code des assurances, ensemble l article 1315 du code civil ; 3 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu en considérant que M. X... avait renoncé à la sanction du doublement des intérêts légaux du seul fait qu il n avait pas réitéré devant la juridiction du second degré, la demande qu il avait formée en première instance afin d obtenir le doublement des intérêts légaux, pourtant contesté par l assureur, et qu il était donc resté taisant, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 4 / que l appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu il soit à nouveau statué en fait et en droit, il lui appartenait de statuer sur l ensemble des données du litige, même dans le silence de l intimé ; qu il appartenait donc à la juridiction du second degré de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en doublement des intérêts légaux qui avait été prononcée
17 en première instance dès lors que l assureur en contestait le bien-fondé au soutien de son appelréformation, peu important que l assuré n ait pas réitéré en cause d appel une telle demande en doublement des intérêts légaux dont la juridiction du second degré était nécessairement saisie par l effet dévolutif ; qu en infirmant les dispositions du jugement entrepris condamnant l assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux dans le silence de l assuré qui n avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qui y aurait donc renoncé sans qu il y ait lieu de statuer à nouveau de ce chef, la cour d appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; Mais attendu qu ayant constaté que M. X..., qui demandait la réformation du jugement déféré, ne sollicitait plus, dans ses dernières conclusions d appel, la condamnation de l assureur à lui payer une certaine somme au titre du doublement des intérêts, la cour d appel en a, à bon droit, déduit qu il avait abandonné cette prétention, et décidé que la demande de l assureur tendant à voir réformer le jugement de ce chef devait être accueillie ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
18 Offre d indemnité Doublement des intérêts au taux légal - Art. L et L C. ass. - Capitalisation - Art C. civ. (oui) Cass. 2è civ., 22 mai 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 12 août 2006, M. X... a été victime d un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l assureur) ; que M. X... a assigné l assureur, en présence du FGAO et de l organisme social, afin d obtenir l indemnisation de son préjudice ; Attendu que le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de lui allouer une indemnité de euros pour perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans et pour perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d appel qui n a pas déterminé dans quelle proportion l accident lui aurait fait perdre une perte de chance de travailler jusqu à l âge de la retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du code civil ; 2 / que deux postes de préjudice distincts ne peuvent être évalués globalement ; qu en ayant indemnisé par une somme globale de euros la perte de salaire de M. X... et la perte de ses droits à la retraite, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine par le juge du fond de l existence et du montant des préjudices allégués ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1154 du code civil, L et L du code des assurances ; Attendu que les articles L et L du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d ordre public de l article 1154 du code civil qui s appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ; Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l arrêt énonce que les intérêts au double du taux légal, lesquels constituent une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne peuvent donner lieu à capitalisation en vertu de l article 1154 du code civil ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal, l arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d appel de Paris ;
19 Offre d indemnité Expertise - Offre non manifestement insuffisante - Nouveau rapport après la première offre - Art. L et L C. ass. - Nouvelle offre - Obligation (non) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n ) que M. X... a été blessé lors d un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali) ; qu il les a assignés en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse de compensation monégasque ; que M. Z..., conducteur d un autre véhicule impliqué, et son assureur, la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, ont été appelés en garantie par M. Y...; que M. X... a en outre sollicité la condamnation de la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l intérêt légal sur l offre d indemnisation transmise par cet assureur à la suite du dépôt d un premier rapport d expertise médicale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de condamner la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l intérêt légal sur la somme de 7 774, 90 euros seulement, et pour la seule période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998, et de le débouter du surplus de sa demande au titre de l application de l article L du code des assurances, alors, selon le moyen, que la procédure d offre obligatoire d indemnisation imposée aux assureurs par les articles susvisés du code des assurances, tend à favoriser l indemnisation rapide des victimes d accident de la circulation par voie transactionnelle et qu une offre définitive d indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l assureur a été informé de la consolidation de l état de la victime ; qu un nouvel expert, M. A..., ayant été commis après le dépôt du rapport d expertise de M. B..., avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, l assureur ne pouvait être considéré comme ayant été informé de la consolidation de l état de la victime avant le dépôt du rapport de M. A..., en date du 6 mai 2001 ; que la modification de la date de consolidation par ce nouveau rapport d expertise, seul à avoir été homologué par le juge, s agissant de la date de consolidation, a eu pour effet d imposer à l assureur de présenter une offre définitive en suite de ce rapport ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a méconnu l objectif poursuivi par le législateur en matière d indemnisation des victimes d accident de la circulation, en violation des articles L et L du code des assurances ; Mais attendu que les articles L et L du code des assurances n imposent pas à l assureur qui a présenté une première offre d indemnisation, qui n était pas manifestement insuffisante, de faire une nouvelle offre au cas de dépôt d un nouveau rapport d expertise ; Et attendu que la cour d appel a retenu, par des motifs non contestés par le pourvoi, que l offre d indemnisation faite par la société Generali à la suite du premier rapport d expertise était complète et suffisante ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme l indemnité due à M. X... au titre des préjudices financiers consécutifs à la perte des prestations médicales, l arrêt énonce, par motifs propres, que le bénéfice de ces prestations est subordonné à la possession d un permis de travail et donc à l obtention d un emploi, et que M. X... a perdu le bénéfice direct des prestations médicales tant pour lui-même que pour son fils au plus tard le 12 mars 2003, suite à l avis médical d inaptitude à la reprise d une
20 activité professionnelle, le droit aux prestations en nature étant maintenu pour tous les soins pendant trois mois après la fin d activité ; qu il n est pas contesté par ailleurs que la mise en invalidité définitive de M. X... soit consécutive aux séquelles de l accident du 1er juillet 1994 ; qu il s ensuit que la perte d une couverture médicale directe... pour lui-même et pour son fils est en lien direct de causalité avec ledit accident ; qu en revanche il ne peut utilement soutenir que son préjudice serait constitué par le coût théorique de souscription d une assurance de soins privée pour lui-même et pour son fils, qu il ne conteste pas ne pas avoir souscrite jusqu à présent, et qu il se trouverait dans la même situation qu une victime dont l état nécessite une assistance par tierce personne, qui ne justifie pas du recours à une aide rémunérée et qui est néanmoins en droit d obtenir une indemnisation ; qu en effet, il n existe aucune obligation légale de souscrire une couverture médicale et l absence d une telle souscription a pour seule conséquence le paiement des frais médicaux dans leur intégralité, alors qu un besoin de tierce personne entraîne en toute hypothèse une assistance effective qu elle soit rémunérée ou non ; qu il en résulte que le préjudice consécutif à l absence d une couverture médicale directe pour lui-même et pour son fils ne peut être égal au coût théorique de souscription d assurances privées de soins, et doit être fixé au seul montant des frais médicaux justifiés ; qu il énonce encore, par motifs adoptés, que M. X... ne verse aux débats qu un devis établi par la société d assurances AGF sans que soit produit le contrat régularisé par lui auprès de cette société ; Qu en subordonnant ainsi l indemnisation du préjudice à l existence d une obligation légale de souscription d une couverture médicale ainsi qu à la justification de l engagement préalable d une dépense à cet effet, alors qu elle constatait que la perte d une couverture médicale directe pour M. X... et pour son fils était en lien direct de causalité avec l accident du 1er juillet 1994, la cour d appel, qui n a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l acte dommageable ne s était pas produit, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il limite la condamnation de la société Generali à payer à M. X..., au titre du préjudice financier consécutif à la perte des prestations médicales et familiales, la somme de 1 744, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010 pour les frais médicaux restés à charge, et déboute M. X... du surplus de ses demandes à ce titre, l arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ;
21 Offre d indemnité Intérêts au double de l intérêt légal - Art. L et L C. ass. - Assiette - Sommes offertes par l assureur au jour où le juge arrête le cours des intérêts Paiement de la pénalité - Condamnation solidaire de l assuré avec son assureur - Offre d indemnisation incombant à l assureur et non à l assuré - Cassation Cass. 2 è civ., 3 juillet 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 14 février 2001 d un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par la société Azur assurances aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l assureur) ; que M. X..., assisté de son curateur l association Sauvegarde 85, a fait assigner en réparation de son préjudice corporel M. Y... et l assureur, en présence de la caisse primaire d assurance maladie de Vendée ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l assureur et M. Y... font grief à l arrêt de fixer le préjudice subi par la victime au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de euros et, en conséquence, de les condamner à lui payer la somme de ,56 euros ; Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l article 462 du code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; D où il suit que le moyen n est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l assureur et M. Y... font grief à l arrêt de les condamner solidairement à payer à la victime la somme de ,56 euros, outre les intérêts ayant courus du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de ,13 euros, alors, selon le moyen, que l appel ne défère à la cour d appel que la connaissance des chefs de jugement qu il critique expressément ou implicitement ; qu en l espèce, «sur l absence d offre d indemnisation» M. X... «sollicitait la confirmation du jugement» ; qu en infirmant dès lors le jugement sur la condamnation prononcée au titre des intérêts au double de l intérêt légal et en les condamnant à lui payer «les intérêts ayant courus du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de ,13 euros», la cour d appel a violé les articles 4, 5 et 562, alinéa 1er du code de procédure civile ; Mais attendu que la victime ayant demandé «la confirmation du jugement sur l absence d offre d indemnisation», et partant le bénéfice en son principe même de la sanction prévue à cet effet sur tout ou partie de la condamnation prononcée, c est sans modifier l objet du litige que la cour d appel a statué comme elle l a fait ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu que l arrêt assortit du doublement de l intérêt au taux légal jusqu au 3 juin 2009, date de l offre de l assureur, les indemnités qu il alloue à la victime ; Qu en statuant ainsi, alors que l assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l assureur le 3 juin 2009 dès lors qu elle en avait arrêté le cours à cette date, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
22 Et sur le troisième moyen : Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu que l arrêt condamne M. Y... solidairement avec l assureur au paiement de la pénalité du doublement de l intérêt au taux légal sur les indemnités qu il alloue ; Qu en statuant ainsi, alors que l offre d indemnisation incombe à l assureur du véhicule impliqué et non à son assuré, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et vu l article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il condamne solidairement M. Landry Y... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à M. Loïc X..., assisté de son curateur l association La Sauvegarde 85, les intérêts ayant couru du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de ,13 euros, l arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d appel de Poitiers ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; Dit que l intérêt au double du taux légal porte sur les indemnités offertes par la société Mutuelles du Mans assurances IARD dans ses conclusions du 3 juin 2009 ; Dit que seule la société Mutuelles du Mans assurances IARD doit payer l intérêt au double du taux légal ;
23 Offre d indemnité Offre manifestement insuffisante - Art. L C. ass. - Pénalité du doublement du taux d intérêt légal Assiette - Solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées (non) - Totalité des indemnités allouées par la juridiction (oui) Cass. 2è civ., 30 avril 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 12 mai 2001 d un accident de la circulation impliquant un véhicule à bord duquel il était passager assuré auprès de la société L Equité (l assureur) ; que sa mère Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de celui-ci, ainsi que plusieurs membres de sa famille (les consorts X..., Y... et Z...) ont fait assigner l assureur, la société Adrea mutuelle pays de Savoie, aux droits de laquelle se trouve la société Adrea mutuelle Alpes Dauphiné, en présence de la caisse primaire d assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse), en réparation de leurs préjudices ; (...) Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l assureur à verser à M. X..., en deniers ou quittances, après imputation de la créance de la caisse, la somme de , 75 euros au titre de l ensemble de ses préjudices, la cour d appel a limité la perte de ses gains professionnels actuels à la somme de euros, entièrement absorbée par les débours de la caisse, en retenant qu il n avait subi qu une perte de chance pour la période postérieure au 27 février 2002 ; Qu en statuant ainsi, sur le fondement d une perte de chance que les parties n invoquaient pas au soutien de leurs prétentions, la cour d appel, qui n a pas invité préalablement celles-ci à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu que pour limiter le doublement des intérêts légaux, demandé par M. X..., à la somme de euros du 13 janvier 2002 au 24 juillet 2007, l arrêt retient que l offre, qui aurait dû être faite au plus tard le 12 janvier 2002 dans le délai de huit mois à compter de l accident, est intervenue le 24 juillet 2007 pour ce montant ; Qu en statuant ainsi, sans rechercher si l offre présentée portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n était pas manifestement insuffisante, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l article L du code des assurances ; Attendu qu après avoir condamné l assureur à payer à M. X... en réparation de ses préjudices la somme de , 62 euros après imputation de la créance de la caisse, la cour d appel a fait courir les intérêts au double du taux légal sur la seule somme offerte par celui-ci, avant imputation de cette créance et avant déduction des provisions déjà versées, d un montant de euros ; Qu en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts doit porter, en cas d offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il condamne la société L Equité à verser à M. X..., en
24 deniers ou quittances, après imputation de la créance de la caisse primaire d assurance maladie, la somme de , 75 euros au titre de l ensemble de ses préjudices, ainsi que les intérêts au double du taux légal sur la somme de euros du 13 janvier 2002 au 24 juillet 2007, l arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Chambéry ;
25 Offre d indemnité Offre provisionnelle - Art. L et L C. ass. - Pénalité - Assiette - Sommes offertes par l assureur Cass. 2è civ.,16 janvier 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 avril 2011, pourvoi n ), que le 15 juillet 1990, Mme X... a été victime d un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société d assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de ses préjudices ; que par un jugement du 10 juillet 2006 rectifié le 8 janvier 2007 et devenu définitif sur le montant de l indemnisation, ce tribunal lui a alloué diverses sommes de ces chefs ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande visant à obtenir la réduction de l indemnité versée au titre de l article L du code des assurances, alors, selon le moyen : 1 / que la pénalité visée à l article L du code des assurances peut être réduite par le juge lorsque la tardiveté de l offre présentée par l assureur s explique par des circonstances qui ne lui sont pas imputables ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu au cas d espèce, il faisait valoir que Mme X... s était abstenue de solliciter pendant 8 ans la liquidation définitive de son préjudice corporel et que s étant décidée à en provoquer la liquidation, elle ne l avait mis en mesure de conclure au fond et de formuler utilement une offre d indemnisation que le 11 mai 2004 en lui communiquant les pièces nécessaires à la formulation d une telle offre (justificatifs de frais médicaux, compte rendu d examen, récapitulatifs des frais d aide à domicile, justificatifs de frais de thalassothérapie, attestations de tiers pour évaluer le préjudice d agrément) ; qu il en résultait que la tardiveté de l offre formulée s expliquait par des circonstances non imputables à lui-même ; qu en se bornant à énoncer, pour refuser de réduire l indemnité octroyée à Mme X..., qu «aucun motif ne justifiait qu il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l article L du code des assurances», la cour d appel n a pas motivé sa décision et violé l article 455 du code de procédure civile ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu au cas d espèce, il faisait valoir que Mme X... s était abstenue de solliciter pendant 8 ans la liquidation définitive de son préjudice corporel et que s étant décidée à en provoquer la liquidation elle ne l avait mis en mesure de conclure au fond et de formuler utilement une offre d indemnisation que le 11 mai 2004 en lui communiquant seulement à ce moment les pièces nécessaires à la formulation d une telle offre (justificatifs de frais médicaux, comptes rendu d examen, récapitulatifs des frais d aide à domicile, justificatifs de frais de thalassothérapie, attestations de tiers pour évaluer le préjudice d agrément) ; qu en se bornant à énoncer, pour refuser de réduire l indemnité octroyée à Mme X..., qu «aucun motif ne justifiant qu il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l article L du code des assurances», sans répondre à ces conclusions de nature à établir que la tardiveté de l offre définitive n était pas exclusivement imputable à lui-même, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c est dans l exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d appel a statué ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L et L du code des assurances ;
26 Attendu que l arrêt assortit du doublement de l intérêt au taux légal les indemnités allouées à la victime par le jugement rectificatif et devenu irrévocable sur le montant de celles-ci du 10 janvier 2007 ; Qu en statuant ainsi, alors que l assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l assureur le 11 mai 2004 dès lors qu elle en avait arrêté le cours à cette date, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu l article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il dit que les indemnités accordées à Mme X... par les jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 produiront intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse, l arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; Dit que l intérêt au double du taux légal porte sur les indemnités offertes par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, dans ses conclusions du 11 mai 2004 ;
27 Offre d indemnité Offre provisionnelle - Art. L et L C. ass. - Tardiveté Cass. crim., 21 janvier 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu que, le 14 février 2009, M. Thierry Z..., policier municipal en service, a été mortellement blessé par un véhicule appartenant à la communauté d agglomération de Saint-Quentin, lequel, assuré par la SMACL, était conduit par M. Y..., employé municipal ; qu appelée à statuer sur les conséquences dommageables de cet accident de la circulation dont ce dernier, reconnu coupable d homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d appel a, notamment, fixé le préjudice économique subi par le conjoint survivant ainsi que le montant du recours subrogatoire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRAL) ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme X..., pris de la violation des articles 5 et 1382 du code civil, L et L du code des assurances ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme X..., pris de la violation de l article 593, alinéa 1, du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen : Attendu qu en évaluant, comme elle l a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Mme X... de cet accident, la cour d appel n a fait qu user de son pouvoir d apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l indemnité propre à réparer le dommage né de l infraction ; D où il suit que ces griefs ne sauraient être accueillis ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche ; Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu qu il résulte de ces textes que l assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l accident, une offre d indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu à défaut, le montant de l indemnité, offerte par l assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de majoration d intérêts à compter du 14 mai 2009, l arrêt énonce que Mme X... ne justifie pas avoir présenté une demande d indemnisation à la société SMACL assurances, laquelle a présenté une offre d indemnisation par conclusions du 7 septembre 2010 ; Mais attendu qu en se déterminant ainsi, alors qu il résultait de ses propres constatations que l offre de la société SMACL était intervenue postérieurement au 14 octobre 2009, date d expiration du délai de huit mois prévu par l article L du code des assurances ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
28 Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société SMACL assurances, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de réparation intégrale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; en ce que l arrêt attaqué a dit que le préjudice économique de Mme Z... s élève à la somme de euros, et a condamné la SMACL assurances SA in solidum avec M. Y..., à payer à Mme Z... une somme de ,22 euros et à la CNRACL une somme de ,83 euros ; aux motifs qu il n est pas contesté que les revenus imposables du couple Z... qui n avait plus d enfant à charge s élevaient en 2008 à euros ( euros) ; que la part d autoconsommation de la victime a été fixée par le premier juge à 25 % en l absence d éléments spécifiques avancés et justifiés par la partie civile, qui revendiquait le taux de 20 % pour son autoconsommation et celle du défunt, sans que ces taux ne ressortent de données objectives librement et contradictoirement débattues ; que, comme observé par la SMACL à l appui de son recours, les époux n ayant plus d enfant à charge et ayant remboursé les emprunts souscrits pour l acquisition de leur habitation principale, la part d autoconsommation doit être portée plus exactement à 30 % pour chacun des époux, la part correspondant aux charges fixes s établissant quant à elle à 40 %, et non au tiers comme suggéré par la SMACL ; que la part de revenus restant à Mme Z... s établit à ,88 euros ( x 70 %) ; que Mme Z... a chiffré ses revenus annules à euros en incluant à ses salaires la pension de réversion ; que la SMACL a critiqué ce cumul tout en relevant que Mme Z... perçoit des revenus locatifs à hauteur de euros ; que la pension de réversion a un caractère indemnitaire et reste à la charge du responsable du fait dommageable ayant donné lieu au versement de ladite rente ; que les revenus personnels de Mme Z... avant accident doivent être arrêtés à euros ( ) ; que le préjudice patrimonial du foyer s élève à ,88 euros (27 995, ) au lieu de ,50 euros comme retenu par le premier juge ; que, concernant la capitalisation du préjudice, il sera fait référence au barème publié par la Gazette du palais en novembre 2004 plutôt qu à celui actualisé en 2011 ; que le préjudice patrimonial du foyer s élevant à la somme de ,88 euros sera capitalisée sur la base de l âge du défunt soit 50 ans, comme étant né le 12 décembre 1958, et moyennant le coefficient de capitalisation de 18,424, soit un capital de ,05 euros ; qu il n est pas contesté que Mme Z... a perçu, suite au décès de son mari consécutif à un accident survenu dans le cadre de son travail, d une part, un capital décès au titre de la pension anticipée de réversion d un montant de ,10 euros versé par la ville de Saint-Quentin, d autre part, une rente invalidité d un montant de ,73 euros versée par la CNRACL ; que cela représente pour la CNRACL un capital de ,83 euros (38 428, ,73), ledit organisme s étant vu refuser par le premier juge l exercice de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur ; qu il est de jurisprudence constante que la rente accident de travail et le capital décès, qui ont un caractère indemnitaire en ce qu ils n auraient pas été versés en l absence de décès accidentel, lequel est bien imputable au prévenu, et en ce qu ils ne constituaient pas des compléments de rémunérations, doivent s imputer en totalité dans le cadre du recours du tiers payeur sur l indemnisation du préjudice économique de la veuve ; qu il importe peu que la communauté d agglomération de Saint-Quentin ait la double qualité de tiers payeur et de responsable de l accident substitué à l auteur des faits ; que, contrairement à ce que soutient la SMACL, assureur de la communauté d agglomération de Saint-Quentin, qui soutient que la CNRACL ne peut avoir la qualité de tiers vis-à-vis d elle, ladite caisse dispose bien des recours au sens de l ordonnance n du 7 janvier 1959 ; qu il ressort de ce texte que la caisse devant servir les prestation aux victimes ou à leurs ayants-droit est bien recevable à exercer un recours contre la personne tenue à réparation ou contre son assureur ; qu en tout état de cause, la substitution imposée par la loi du 7 janvier 1959 de la responsabilité de la personne morale de droit public à celle de son agent ne saurait modifier les règles juridiques postérieures issues de la loi du 5 juillet 1985 et tendant à la réparation intégrale du préjudice tout en ouvrant aux caisses un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur ; qu à défaut de ce recours du tiers payeur, Mme Z... bénéficierait d un enrichissement sans cause par la perception des prestations décès tout en se voyant allouer une indemnité au titre de son préjudice économique sans tenir compte desdites prestations ayant le même but d indemnisation ; que la SMACL ne justifie pas que la garantie d assurance contractuellement donnée à la communauté d agglomération de Saint-Quentin excluait les préjudices résultant d une action d un de ses préposés à l encontre d un autre collègue de travail ; que le jugement sera donc
29 complété, le premier juge n ayant pas statué à ce propos, en opérant la déduction de l indemnité du préjudice économique de Mme Z... sur les prestations décès et invalidité qui lui ont été versées par la CNRACL de sorte que M. Y... et la SMACL seront condamnés à verser, en réparation du préjudice économique de Mme Z... fixé à ,05 euros la somme de ,22 euros et la somme de ,83 euros à la CNRACL en sa qualité de tiers payeur ; alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant aux conclusions des parties ; que la SMACL demandait que soit déduite de l indemnité allouée à Mme Z... en réparation de son préjudice économique résultant du décès de son époux, M. Z..., une somme de ,56 euros correspondant au capital décès alloué à celle-ci par la communauté d agglomération de Saint-Quentin, en sa qualité d organisme de sécurité sociale, en sus des indemnités versées par la CNRACL au titre de la pension de réversion qui lui est due ; qu en allouant à Mme Z... une somme de ,22 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ; Vu l article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour fixer le montant du recours subrogatoire de la CNRAL, l arrêt retient qu il doit lui être alloué, d une part, le capital représentatif de la rente invalidité qu elle verse à Mme X... et, d autre part, le capital décès réglé au titre de la pension de réversion par la ville de Saint-Quentin ; Mais attendu qu en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et sans répondre aux conclusions de la SMACL, qui soutenait que la communauté d agglomération de Saint-Quentin aurait versé, en outre, une somme de ,56 euros au titre du capital décès, la cour d appel n a pas justifié sa décision ; D où il suit que la cassation est encore encourue, de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l arrêt susvisé de la cour d appel d Amiens, en date du 30 novembre 2012, mais en ses seules dispositions relatives au doublement des intérêts et à la fixation des recours subrogatoires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
30 Subrogation Conduite non autorisé - Assureur du prévenu - Art. L C. ass. - Juridiction pénale - Action subrogatoire contre le responsable de l accident - Exercice (non) Cass. crim., 27 mai 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., marin pêcheur, chargé par son employeur, M. X..., de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment ; qu il a pénétré dans le véhicule et l a déplacé, blessant grièvement, dans la manoeuvre, son propriétaire, M. Z..., qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable du délit de blessures involontaires, l a condamné à réparer le préjudice des parties civiles, M. Z... et l Etablissement national des invalides de la Marine (l ENIM), organisme tiers payeur, et a dit le jugement opposable à M. X..., ainsi qu à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l accident, parties intervenantes ; Attendu que, sur appel du prévenu et de la victime, la cour d appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. Y... et l a infirmé sur les intérêts civils, mettant M. Y... hors de cause, déboutant M. Z... et l ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui, disant que M. X... et la Mutuelle de Poitiers sont tenus de réparer le préjudice de M. Z... et condamnant M. X... à payer à la Mutuelle de Poitiers la moitié des sommes qu elle avait versées à la victime à titre de provision ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l ENIM, pris de la violation des articles 1382, 1384 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l homme, 51 du décret du 17 juin 1938, 29 de la loi du 5 juillet 1985, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; (...) Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y..., a déclaré M. X..., en sa qualité d employeur de M. Y...tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z... des suites de l accident du 22 avril 2011, a condamné M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ; aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu il (M. Y...) déplaçait le véhicule de M. Z... sans s être rendu compte que son propriétaire était penché à l intérieur de celui-ci ; que les parties n ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l accident était accessible à la circulation ; que l accident précité doit donc s entendre d un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu il ne suffit pas qu un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s appliquer exclusivement et que le fait que M. Y...ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s entendre ni d une exception de nullité ni d une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d assurance, au regard des dispositions de l article du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation sont d ordre public, elles n excluent pas celles de l article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que dès lors qu il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X..., il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z... ; que c est donc à tort que la décision entreprise qui sera
31 reformée sur ce point, a déclaré Jean-François Y...responsable du préjudice subi par M. Z... ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X...ayant été l un et l autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu il appartiendra, la somme de euros ; 1 ) alors que l indemnisation d une victime d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; qu en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives l indemnisation des victimes d accidents de la circulation n excluaient pas celles de l article 1384, alinéa 5, du code civil, alors qu un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l accident, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 2 ) alors que, à titre subsidiaire, l assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à indemniser le préjudice subi par la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne peut pas exercer un recours subrogatoire contre le commettant du préposé qui a commis l accident en se fondant sur l article 1384, alinéa 5, du code civil ; qu en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives l indemnisation des victimes d accidents de la circulation n excluaient pas celles de l article 1384, alinéa 5, du code civil pour condamner M. X..., en qualité de commettant, à indemniser M. Z... de son préjudice, et le condamner à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances des condamnations mises à sa charge sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité d assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 3 ) alors qu à titre subsidiaire, le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l a employé, s exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que M. X...soutenait devant la cour d appel que M. Y...n avait pas agi dans le cadre de ses fonctions dans la mesure où M. X...n a à aucun moment donné pour tâche à M. Y...de déplacer un véhicule qui ne lui appartenait pas à savoir le véhicule de la victime M. Z... ; qu en affirmant que M. Y...avait exercé ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé, tout en constatant que M. Y...s était introduit de sa propre initiative dans le véhicule appartenant à M. Z... à l insu de ce dernier et qu il avait causé le dommage en faisant volontairement démarrer ce véhicule, ce dont il résultait que ce préposé était devenu, par l effet d une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d un tiers au moyen duquel il avait commis l acte dommageable, et qu il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y..., a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X..., en sa qualité d employeur de M. Y...tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z... des suites de l accident du 22 avril 2011, a condamné M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ; aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu il (M. Y...) déplaçait le véhicule de M. Z... sans s être rendu compte que son propriétaire était penché à l intérieur de celui-ci ; que les parties n ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l accident était accessible à la circulation ; que l accident précité doit donc s entendre d un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y...était dans l exercice de son activité professionnel et le fait qu il ait déplacé le véhicule litigieux n avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu il y a donc lieu de considérer que M. Y...était alors bien dans l exercice normal de son activité
32 professionnelle ; qu en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers Assurances, il découle des dispositions de l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z... se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l accident survenu à M. Z... du fait de l accident du 22 avril 2011 ; qu en ce qui concerne M. X..., en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu il ne suffit pas qu un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s appliquer exclusivement et que le fait que M. Y...ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s entendre ni d une exception de nullité ni d une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d assurance, au regard des dispositions de l article du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation sont d ordre public, elles n excluent pas celles de l article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X..., il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z... ; que c est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré M. Y...responsable du préjudice subi par Robert Z... ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X...ayant été l un et l autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu il appartiendra, la somme de euros ; alors que lorsque le prévenu préposé s empare du véhicule d un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l assureur du véhicule a d ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l assureur est irrecevable à formuler une demande à l encontre du commettant ; qu en condamnant néanmoins M. X...en sa qualité de commettant de M. Y..., préposé conducteur, à indemniser M. Z... de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l encontre du commettant, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y..., a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X..., en sa qualité d employeur de M. Y...tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z... des suites de l accident du 22 avril 2011, a condamné M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ; aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu il (M. Y...) déplaçait le véhicule de M. Z... sans s être rendu compte que son propriétaire était penché à l intérieur de celui-ci ; que les parties n ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l accident était accessible à la circulation ; que l accident précité doit donc s entendre d un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y...était dans l exercice de son activité professionnel et le fait qu il ait déplacé le véhicule litigieux n avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ;
33 qu il y a donc lieu de considérer que M. Y...était alors bien dans l exercice normal de son activité professionnelle ; qu en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers assurances, il découle des dispositions de l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z... se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l accident survenu à M. Z... du fait de l accident du 22 avril 2011 ; qu en ce qui concerne M. X..., en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu il ne suffit pas qu un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s appliquer exclusivement et que le fait que M. Y...ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s entendre ni d une exception de nullité ni d une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d assurance, au regard des dispositions de l article du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation sont d ordre public, elles n excluent pas celles de l article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X..., il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z... ; que c est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré M. Y...responsable du préjudice subi par M. Z... ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X...ayant été l un et l autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu il appartiendra, la somme de euros ; alors que lorsque le prévenu préposé s empare du véhicule d un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l assureur du véhicule a d ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l assureur est irrecevable à formuler une demande à l encontre du commettant ; qu en condamnant néanmoins M. X...en sa qualité de commettant de M. Y..., préposé conducteur, à indemniser M. Z... de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l encontre du commettant, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen relevé d office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l article du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen proposé pour l ENIM et sur le premier moyen proposé pour M. X...pris en ses première et troisième branches ; Attendu que, pour mettre M. Y...hors de cause, débouter M. Z... et l ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui et déclarer M. X..., en sa qualité d employeur de M. Y..., tenu à indemniser M. Z... des suites de l accident de la circulation dont il a été victime, l arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu en l état de ces énonciations la cour d appel, qui s est prononcée dans les limites des conclusions dont elle était saisie et qui a, sans contradiction, constaté que M. Y..., condamné pour une infraction non intentionnelle, avait conduit le véhicule impliqué dans l accident afin d exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions
34 d ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation n excluent pas celles de l article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ; D où il suit que les griefs doivent être écartés ; Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour M. X..., le premier pris en sa deuxième branche et sur le moyen relevé d office ; Vu les articles du code de procédure pénale et L du code des assurances ; Attendu qu il résulte du premier de ces textes, dont les dispositions sont d ordre public, que seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicides ou blessures involontaires ; Attendu que, selon le second, l assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, l assureur étant subrogé dans les droits du créancier de l indemnité contre la personne responsable de l accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; Attendu que, pour condamner M. X..., en sa qualité de commettant du conducteur, à payer à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l accident, la moitié de la somme qu elle avait versée à la victime à titre de provision, l arrêt retient que, dès lors qu ils ont été l un et l autre déclarés tenus à indemniser M. Z... des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la Mutuelle de Poitiers à l encontre de M. X...qui devra lui payer à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de euros ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que la Mutuelle de Poitiers exerçait contre le commettant du prévenu, conducteur non autorisé du véhicule impliqué dans l accident, l action subrogatoire prévue à l article L du code des assurances, et que l assureur du prévenu est sans qualité pour exercer, devant la juridiction pénale, une action récursoire contre la personne responsable de l accident qui a obtenu la garde ou la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire, l arrêt a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l article L du code de l organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l arrêt susvisé de la cour d appel de Poitiers en date du 21 décembre 2012, mais en ses seules dispositions condamnant M. X...à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de euros à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, DIT que la Mutuelle de Poitiers est sans qualité pour exercer devant la juridiction répressive une action récursoire contre M. X... ; DIT n y avoir lieu à renvoi ;
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