ASSURANCE AUTOMOBILE

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1 ASSURANCE AUTOMOBILE Assurance RC automobile Exclusion - Défaut de permis de conduire - Art. R et R C. ass. - Opposabilité au souscripteur - Opposabilité aux victimes par ricochet Cass. crim., 7 janvier 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 13 de la directive 2009/ 103/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l obligation d assurer cette responsabilité, L , R et R du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a dit que la compagnie d assurance Axa est en droit d opposer aux ayant droits de Mme X... la cause d exclusion de garantie du contrat d assurance qu elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire ; aux motifs que, aux termes de l arrêt attaqué, «en page 24 des conditions générales du contrat d assurance souscrit par Mme X... pour son véhicule Clio à bord duquel elle a trouvé la mort, alors qu elle était passagère et que son ami, M. A..., conduisait, il est écrit : «Nous ne garantissons jamais les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n a pas l âge requis ou n est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule» ; que l article R. 211 (-13) du code des assurance pose comme principe que les exclusions de garantie prévues aux articles R et R ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayant-droits ; que cependant il est de jurisprudence constante qu il en est autrement à l égard de la victime qui, souscripteur du contrat d assurance, s est elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie ; qu en l espèce il résulte de l ensemble des éléments du dossier et, en particulier, des auditions des amis du couple accidenté, que Mme X... savait que M. A... n était pas titulaire du permis de conduire, n en étant qu au stade de la préparation de l épreuve du code, et qu il s était alcoolisé, le jeune homme ayant consommé de l alcool au cours de la soirée qui a précédé l accident ; que c est, ainsi, en parfaite connaissance de cause que la jeune fille a, cependant, remis les clés de son véhicule à son ami ; que la compagnie d assurance Axa qui intervient, à bon droit, aux débats, en application de l article du code de procédure pénale, est, ainsi, fondée, ainsi qu elle le soutient dans ses conclusions, à opposer aux ayant-droits de celle-ci l exclusion de garantie rappelée ci-dessus relative à l incapacité du conducteur du véhicule assuré ; qu elle ne sera, dès lors, pas tenue d indemniser les conséquences de cet accident en ce qui concerne les parents et les grands-parents de la jeune victime» ; 1 ) alors que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit les exclusions de garanties prévues à l article R du code des assurances ; qu en jugeant que la compagnie d assurance Axa est en droit d opposer aux ayant droits de Mme X... cause d exclusion de garantie du contrat d assurance qu elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 2 ) alors que l article 13 de la directive 2009/ 103/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l obligation d assurer cette responsabilité dispose que «Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que, aux fins de l application de l article 3, soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d assurance délivrée conformément à l article 3 qui exclut de l assurance l utilisation ou la conduite de véhicules par : a) des personnes n y étant ni expressément ni implicitement autorisées ; b) des personnes non titulaires

2 d un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné ; c) des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d ordre technique concernant l état et la sécurité du véhicule concerné. Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier alinéa, point a), peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l assureur peut prouver qu elles savaient que le véhicule était volé» ; qu en jugeant que la compagnie d assurance Axa est en droit d opposer aux ayant-droits de Mme X... la cause d exclusion de garantie du contrat d assurance qu elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire et qu il était sous l emprise de l alcool, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 3 ) alors qu est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l assuré en cas de condamnation pour conduite en état d ivresse ou sous l emprise d un état alcoolique et que la seule clause d exclusion de garantie invoquée par la compagnie Axa concernait l absence de permis de conduire ; qu en jugeant que l exclusion de garantie de la compagnie Axa était également justifiée du fait que Mme X... savait que. M A...( ) s était alcoolisé, le jeune homme ayant consommé de l alcool au cours de la soirée qui a précédé l accident, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 4 ) alors subsidiairement, qu en ne vérifiant pas si, ainsi qu il ressortait des différents procèsverbaux de gendarmerie, ce n était pas M. A... qui avait imposé à Mme X... de prendre le volant, parce qu il «voulait rentrer absolument» tandis qu «Emeline commençait à dormir» (procès-verbal d audition de M. B...du 14 février 2011, p. 1) et que «quand il (M. A...) avait une idée dans la tête, on ne pouvait pas l empêcher de faire autrement» (ibid. p. 2), les témoins de la soirée du drame ayant répondu à la question des gendarmes «pourquoi l avez-vous laissé partir au volant de la voiture, sachant qu il n avait pas le permis?» que M. A... «a un caractère entêté et quand il a décidé quelque chose, il est difficile de le faire changer d avis» (procès-verbal d audition de M. C...du 19 février 2011, p. 2), la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; 5 ) alors en cinquième lieu, subsidiairement, que les consorts X... et Y...demandaient réparation de préjudices subis personnellement et directement dans leur patrimoine du fait du décès de Mme X... ; qu en jugeant que l exclusion de garantie invoquée par l assureur leur était opposable y compris pour ces préjudices subis personnellement et directement dans leur patrimoine, la chambre correctionnelle de la cour d appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure qu Emeline X... est décédée dans un accident de la circulation, alors qu elle était passagère de son propre véhicule conduit par M. A... ; que la société Axa France IARD, auprès de laquelle elle avait assuré son véhicule, a excipé de la clause excluant sa garantie lorsque le conducteur n est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite des véhicules ; Attendu que, pour faire droit à cette exception et mettre hors de cause l assureur, la cour d appel, saisie de demandes tendant à la réparation des préjudices subis par les parents d Emeline X..., après avoir relevé que celle-ci avait confié les clés de son véhicule à son ami en sachant qu il n était pas titulaire du permis de conduire, retient, notamment, que les dispositions des articles R et R du code des assurances ne s appliquent pas au souscripteur de la police d assurance qui s est placé, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de garantie ; Attendu qu en l état de ces énonciations et, dès lors que la clause de non garantie opposable au souscripteur du contrat, l est aussi aux victimes par ricochet dont l action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle de la victime directe, n en procède pas moins du même fait originaire, la cour d appel a fait une juste application des textes visés au moyen ; D où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique un motif surabondant et remet en cause

3 l appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

4 Circulation internationale Véhicule immatriculé en France Accident en Espagne Rome II Convention de La Haye Application de la Convention entre les parties au contrat d assurance (oui) Organismes de sécurité sociale Application de la Convention (non) Cass. 1 re civ., 30 avril 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article 3 de la Convention de La Haye, du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d accidents de la circulation routière, ensemble les articles 4 et 28 du règlement n (CE) 864/2007, dit Rome II ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, le 22 novembre 2010, M. X... a été victime d un accident de la circulation routière, survenu en Espagne, alors qu il se trouvait, en tant que passager, à bord d un véhicule automobile conduit par Mme Y..., immatriculé en France et assuré par la compagnie Axa ; qu un autre véhicule, immatriculé en Espagne, était impliqué dans l accident ; que M. X... a assigné, devant une juridiction française, en référé-expertise et en référé-provision, Mme Y..., la société Axa assurances IARD (l assureur), ainsi que la CPAM des Pyrénées-Atlantiques ; que le régime social des indépendants (RSI) est intervenu volontairement à l instance pour avoir versé des prestations au profit de M. X... ; que le juge des référés, retenant l application de la loi française, sur le fondement du règlement n 864/2007, en tant que loi du pays de la résidence habituelle commune de M. X... et de Mme Y..., a ordonné une expertise médicale et condamné in solidum cette dernière et son assureur à payer, d une part, au RSI, certaines sommes au titre des débours et frais d hospitalisation et au titre de l indemnité forfaitaire de l article L du code de la sécurité sociale, et, d autre part, à M. X..., une certaine somme à titre de provision à valoir sur l indemnisation de son préjudice corporel ; Attendu que, pour retenir l application du règlement n 864/2007, l arrêt énonce que, conformément au paragraphe 2 de son article 28, ce règlement prévaut sur la Convention de la Haye ratifiée par la France et l Espagne, toutes deux membres de l Union européenne ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que la Convention de La Haye en cause n ayant pas été conclue exclusivement entre des Etats membres de l Union européenne, mais également par des Etats tiers, le règlement n 864/2007 ne prévalait pas sur celle-ci, de sorte qu il n affectait pas l application de cette Convention au litige dans les rapports entre M. X..., Mme Y... et son assureur, les autres parties échappant, en leur qualité d organismes de sécurité sociale, à l application de la Convention, en vertu de l article 2, paragraphe 6, de celle-ci, la cour d appel a violé les textes susvisés, le premier pour défaut d application et les deux derniers pour fausse application ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a condamné in solidum la compagnie Axa Assurances IARD et Mme Y... à payer certaines sommes à la caisse Régime spécial des indépendants, l arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Pau ;

5 Compétition sportive Exclusion - Art. R C. ass. - Epreuves, courses, compétitions et leurs essais - Notion - Séances de roulage - Epreuve sportive (oui) - Exclusion (oui) Courtier - Responsabilité - Obligation de conseil - Dommages lors des séances de roulage - Absence de demande de couverture - Responsabilité du courtier (non) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que le 3 octobre 2008, le véhicule de marque Porsche appartenant à M. X... a été accidenté sur un circuit automobile ; que M. X..., qui avait souscrit en 2007 une police d assurance auprès de la société Serenis assurances (l assureur) par l intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances (le courtier), a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; qu ayant appris que l accident était survenu sur un circuit automobile, l assureur a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en invoquant l application d une clause d exclusion prévue par l article 14.2 des conditions générales du contrat ; que M. X... a assigné l assureur en exécution du contrat et le courtier en dommages-intérêts au titre d un manquement à son devoir de conseil ; Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de euros à l encontre de l assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu une clause d exclusion stipulée dans le contrat d assurance ne peut recevoir application que dans les hypothèses par définition limitées qu elle prévoit ; qu en l espèce, M. X... faisait valoir que la clause d exclusion stipulée à l article 14.2 du code des assurances ne pouvait pas inclure les «séances de roulage», comme le soutenait l assureur, puisqu elle ne visait que «les épreuves, courses, compétitions et leurs essais» ; que la cour d appel, qui a pourtant relevé que M. X... n avait participé qu à une séance de roulage «exclusive de toute compétition et de chronométrage», a considéré qu il y avait lieu d assimiler cette séance à une épreuve sportive au sens du contrat ; qu en se prononçant ainsi, la cour d appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause d exclusion et violé l article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d appel a relevé que la séance de roulage à laquelle M. X... a participé était «exclusive de toute compétition», ce dont il résultait qu elle n entrait pas dans les prévisions de la clause d exclusion stipulée à l article 14.2 du contrat d assurance ; qu elle a ensuite jugé que cette clause d exclusion devait recevoir application puisque, lors de la séance de roulage, «M. X... se trouvait dans les conditions d une compétition sportive» ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a entaché sa décision d une contradiction de motifs et violé l article 455 du code de procédure civile ; 3 / qu en matière d assurance automobile obligatoire, les clauses d exclusion de garantie sont limitativement énumérées par les articles R et R du code des assurances ; que, notamment, l article R , 4, prévoit l exclusion «du fait des dommages survenus au cours d épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics» ; qu en l espèce, l assureur a refusé sa garantie à M. X... en se prévalant de l article 14.2 des conditions générales selon lequel sont exclus «les dommages survenus au cours d épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics» ; que, pour considérer que cette clause était valable, la cour d appel a affirmé qu elle ne faisait que reprendre les termes de l article R , 4, du code des assurances ; qu en se prononçant ainsi, tandis que la clause d exclusion stipulée à l article 14.2 des conditions générales ne limitait pas cette exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais «soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics», et ne constituait donc pas la reproduction fidèle de l article R , 4, du code des assurances, ce qui ne permettait d admettre sa validité du seul fait qu elle reproduisait une exclusion légale, la cour d appel a dénaturé le contrat d assurance et violé l article 1134 du code civil ;

6 Mais attendu que l arrêt retient que l article 14.2 des conditions générales du contrat exclut de la garantie les dommages causés «au cours d épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types» ; qu il résulte des documents précités que l accident s est produit lors d une séance dite de «roulage club» qui était organisée par le Club Porsche sur un circuit automobile ; que, même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n en demeure pas moins qu elle constitue une épreuve sportive au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit automobile et autorise ses participants à s affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse ; que les circonstances de l accident décrites par M. X... dans sa déclaration de sinistre démontrent d ailleurs que son véhicule roulait à une vitesse élevée, puisqu il a fait un tête-à-queue après avoir évité de justesse un véhicule qui venait de déboîter alors qu il tentait de le dépasser ; qu ainsi, même s il ne cherchait pas à gagner une course, M. X... se trouvait dans les conditions d une compétition sportive, où la vitesse et l envie de dépasser les autres véhicules sont des éléments importants, voire déterminants ; que la spécificité de ces séances de roulage est telle que le site internet du Club Porsche conseille à ses adhérents de prendre une «assurance piste» auprès de son assureur Assur direct lors de leur arrivée sur le circuit s ils ne disposent pas d une attestation de leur assureur précisant qu ils sont couverts pour les roulages non chronométrés sur circuit ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu décider sans contradiction, hors de toute dénaturation, que les termes clairs et précis de cette clause formelle et limitée, valable dès lors qu elle ne faisait que reprendre les termes de l article R , 4, du code des assurances, s appliquait aux dommages subis par M. X... lors d une séance de roulage sur un circuit automobile ; Et attendu qu il ne résulte ni de l arrêt ni des conclusions que M. X... a soutenu devant la cour d appel que l article 14.2 des conditions générales du contrat n était pas conforme à l article R , 4, du code des assurances, dans la mesure où cette clause ne limitait pas l exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais «soumis par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics» ; D où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche, et comme tel irrecevable, n est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire de condamnation du courtier, à lui payer la somme de euros au titre du manquement à son devoir de conseil et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Mais attendu que le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel qui, procédant à la recherche prétendûment omise, sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir que M. X... ne démontrait pas avoir demandé à son courtier de lui proposer un contrat couvrant notamment les dommages causés lors de séances de roulage club, ce dont elle a pu déduire que le courtier n avait pas manqué à son devoir de conseil ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les deuxième, troisième et sixième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7 Exception de non-garantie Polynésie française - Art. R C. ass. - Exception invoquée par l assureur - Opposition à la victime - Formalisme - Déclaration au FGAO Cass. 2è civ., 6 mars 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Papeete, 2 février 2012), que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société QBE Insurances International Limited (QBE) a percuté celui de M. Y..., assuré, par l entremise de la société de courtage Anset, auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) ; que les trois nièces de M. X... qui l accompagnaient ont été blessées dans cet accident ; que l assureur de M. Y... ayant été condamné en référé à verser diverses sommes à titre provisionnel sur les indemnités dues aux victimes, la société Anset a assigné M. X... et son assureur pour en obtenir le remboursement ; qu à cette occasion la société QBE a soulevé la nullité du contrat d assurance pour fausse déclaration ; Attendu que la société QBE fait grief à l arrêt de dire que son exception de non-garantie est irrecevable en application de l article R du code des assurances de la Polynésie française et de dire qu elle est tenue avec M. X..., son assuré, in solidum, de rembourser aux sociétés MTA ou Anset, sous réserve qu elles justifient de leurs relations, les sommes qui ont été versées aux victimes et à l organisme social par l assureur de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les exigences de l article R du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l article R du code des assurances) relatives à l information du fonds de garantie et des victimes ne s imposent à l assureur qui entend invoquer une cause de non-garantie que lorsque le fonds de garantie a vocation à intervenir ; que si l assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent contre son assureur, il ne dispose d aucun droit semblable à l encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont l obligation n est que subsidiaire ; que dès lors, les exigences R du code des assurances de la Polynésie française ne s appliquent pas à l assureur d un conducteur impliqué dans un accident de la circulation qui oppose une exception de non-garantie dans le cadre de l action subrogatoire engagée par l assureur du conducteur ayant indemnisé les victimes ; qu en l espèce, la société QBE pouvait parfaitement opposer à la demande de remboursement des indemnités versées aux victimes formée par la compagnie MTA, la nullité du contrat d assurance de M. X... sans être tenue d en aviser le fonds de garantie, qui n avait pas vocation à intervenir, ni les victimes auxquelles l exception de non-garantie n était pas opposée ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé par fausse application l article R du code des assurances de la Polynésie française correspondant à l article R du code des assurances ; 2 / que les formalités de l article R du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l article R du code des assurances) sont requises sous peine d inopposabilité aux victimes de l exception de non-garantie invoquée ; que ces formalités ne sont pas applicables lorsque l assureur oppose la nullité du contrat, non à la victime qui n est pas partie à la procédure, mais à l assureur du conducteur ayant indemnisé la victime ; qu en faisant grief à la société QBE de ne pas avoir respecté les formalités de ce texte pour déclarer irrecevable l exception de garantie qu elle a opposé à la compagnie MTA, la cour d appel l a violé par fausse application ; Mais attendu que selon l article R du code des assurances de la Polynésie française, lorsque l assureur entend invoquer la nullité du contrat d assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, le déclarer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d irrecevabilité de l exception de non-garantie ;

8 Et attendu que l arrêt retient que la société QBE conteste l application du dit texte, au motif qu il ne prévoit aucune sanction, et qu en outre la formalité a été remplie à l égard du fonds de garantie, quand bien même ce dernier n avait pas à intervenir, et de Mme X... et M. Y... ; que cependant il n est pas contesté que la société QBE n a pas prévenu les victimes, c est-à-dire les parents de mineures blessées, en même temps et sous la même forme ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a déduit à bon droit que faute pour la société QBE d avoir respecté les formalités édictées par l article R du code des assurances de la Polynésie française, son exception de non-garantie était irrecevable ; D où il suit que le moyen, n est pas fondé ; Et attendu que la troisième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9 FGAO Dépens Art. L , III, et R C. ass. - Prise en charge par le FGAO (non) Cass. 2è civ., 30 avril 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué, que le 27 octobre 2005, M. Hamed X..., employé par la Société de publicité insulaire méditerranéenne (SPIM), a déposé plainte contre inconnu en exposant que le 12 octobre 2005, un véhicule avait percuté la perche qu il tenait lui servant à poser des affiches et que sous le choc il avait été projeté contre le véhicule de son employeur qui se trouvait à proximité à l arrêt ; que M. X... a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d assurance maladie de Haute-Corse en réparation de ses préjudices ; que le FGAO a appelé en intervention forcée devant la cour d appel la SPIM et la société MMA IARD ; Sur le premier moyen : Vu l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu est nécessairement impliqué dans l accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu il soit à l arrêt ou en mouvement ; Attendu que pour condamner le FGAO à payer à M. X... une indemnité, l arrêt énonce, par motifs adoptés, que l accident est survenu du fait d un véhicule autre que celui de la SPIM, lequel n est pas réellement impliqué puisqu il n était pas en mouvement mais stationné au moment des faits et n est nullement entré en collision avec l autre véhicule de sorte qu il n a joué aucun rôle causal dans la survenance de l accident ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résultait de ses constatations que la victime avait été projetée contre le véhicule de son employeur, que sa tête avait percuté et brisé le pare-brise arrière de ce véhicule, de sorte que le véhicule de l employeur était impliqué dans l accident, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L , III, et R du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l accident ouvre droit à réparation ; qu en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu il est tenu d assurer ; Attendu que l arrêt condamne le FGAO aux entiers dépens d appel ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : DECLARE irrecevable l intervention volontaire de la société MMA IARD ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d appel de Bastia ;

10 Indemnité d assurance Résistance abusive de l assureur Sanction - Art. L et L C. ass. Pénalité prévue par les textes - Seule sanction (non) - Dommages-intérêts (oui) Cass. 2è civ., 30 avril 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, le 4 mai 2001, M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Devk Versicherungen (l assureur), a été blessé dans un accident de la circulation ; que M. X... a assigné M. Y... et l assureur, en présence de l organisme social, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à M. X... des intérêts au double du taux légal sur l indemnité qu elle fixait, l arrêt énonce qu il est sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive en référence notamment au non-respect des dispositions de l article L du code des assurances dont il est observé que la seule sanction prévue par ce texte est le doublement des intérêts ; Qu en statuant ainsi, alors que M. X..., qui sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive, ne demandait pas l application de la pénalité prévue par les dispositions de l article L du code des assurances, la cour d appel a méconnu l objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il dit que la société Devk Versicherungen payera à M. Augustin X... les intérêts produits au double du taux de l intérêt légal sur l indemnité de ,87 euros entre le 4 mai 2001 et le 10 juin 2003, l arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Nîmes ;

11 Offre d indemnité Absence de demande d indemnisation de la victime - Offre d indemnisation - Nécessité (oui) - Art. L et L C. ass. Cass. 2è civ., 6 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que le 5 septembre 1995, M. Benjamin X..., alors âgé de 8 ans et demi, circulait à bicyclette avec un groupe d enfants derrière un camion de pompiers de la commune de Grésy-sur-Isère qui roulait à faible allure pour entamer une manoeuvre de changement de direction, lorsqu il s est brusquement déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule conduit par M. Y...qui arrivait en sens inverse ; qu il a été gravement blessé dans l accident ; que par un arrêt définitif du 26 mars 2002, l implication du véhicule de pompiers assuré auprès de la Société mutuelle d assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) a été retenue ; qu il a été décidé de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la commune de Grésy-sur-Isère et M. Y..., assuré par la société Compagnie d assurances maritimes aériennes et terrestres, devenue la société AGF puis la société Allianz IARD ; qu après expertises, M. Benjamin X..., sa mère, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu en qualité de curatrice de l intéressé, son père, M. X...et ses soeurs Mmes Emmanuelle et Marion X...(les consorts X...) ont assigné notamment la société AGF et la SMACL en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L et L du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n du 1er août 2003 ; Attendu que pour dire n y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l encontre de la SMACL, l arrêt retient que la victime n a jamais adressé de demande d indemnisation avant l assignation devant le tribunal de grande instance le 28 avril 1997 et que la SMACL a formalisé ses offres quelques jours après le délai de huit mois de cette demande ; Qu en statuant ainsi alors que l absence de demande d indemnisation de la victime de dommages corporels ne dispense pas l assureur de lui présenter une offre d indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l accident, la cour d appel qui n a caractérisé aucune des causes de suspension prévues aux articles R et suivants du code des assurances, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L et L du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n du 1er août 2003 ; Attendu que pour dire n y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l encontre de la société Allianz IARD, la cour d appel retient que cet assureur a effectué de son propre chef dès le mois de mars 1996, dans les huit mois de l accident, le versement de provisions à valoir sur l indemnisation et qu il a formalisé ses offres dans une lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée le 4 février 2009 à M. Benjamin X..., soit dans les cinq mois de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation par la réception du rapport d expertise le 1er octobre 2008 ; Qu en se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée aux représentants légaux de M. Benjamin X...dans les huit mois de l accident, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ;

12 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il dit n y avoir lieu à application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal à la Société mutuelle d assurance des collectivités locales et des associations et à la société Allianz IARD, l arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Chambéry ;

13 Offre d indemnité Absence d offre régulière - Art. L et L C. ass. - Sanction - Pénalité du doublement des intérêts - Défaut de demande de la victime - Défaut de disposition spéciale d un jugement - Pénalité due de plein droit par l assureur (oui) - Demande faite en appel - Irrecevabilité (non) Cass. crim., 18 mars 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu que M. Franck X... a été victime, le 9 octobre 2003, d un accident de la circulation, dont M. Christophe Y..., assuré auprès de la société Chartis Europe, venant aux droits de la société AIG Europe, et reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; En cet état ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l article du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L et L du code des assurances, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d appel a jugé irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de l aménagement de son véhicule et tendant à faire juger que les sommes qui lui étaient allouées produiraient intérêts au double du taux de l intérêt légal ; aux motifs qu en application des dispositions de l article 515 du code de procédure pénale, la partie civile n est pas recevable à former de demande nouvelle à l exception de la réparation du préjudice dont elle a souffert depuis le jugement déféré; qu il s ensuit que les demandes de M. X... formulées pour la première fois en cause d appel et qui tendent à la capitalisation du poste véhicule adapté ou à l indemnisation des postes de préjudice au titre des dépenses de santé futures, de frais de logement adapté, de l assistance par tierce personne et au doublement des intérêts sur le fondement des articles L et L du code des assurances, doivent être déclarées irrecevables ; 1 ) alors que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en cause d appel n interdit pas à la partie civile appelante d élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis aux débats en première instance, pour le préjudice nouveau souffert depuis le jugement et se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement ; qu en déclarant irrecevable la demande formée par M. X... tendant à l indemnisation du préjudice subi depuis le jugement et pour l avenir au titre du coût de l adaptation de son véhicule à son handicap, bien qu elle ait constaté que la victime avait sollicité et obtenu en première instance la somme de euros à ce titre et confirmé le jugement sur ce point, la cour d appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) alors que l assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de l accident ; que lorsque l assureur n a pas, dans les trois mois de l accident, été informé de la consolidation de l état de la victime, son offre peut avoir un caractère provisionnel, l offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l assureur a été informé de cette consolidation ; que lorsque l offre n a pas été faite dans les délais impartis à l article L , le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; que la demande formulée à ce titre par la partie civile pour la première fois en cause d appel est recevable ; qu en jugeant le contraire, la cour d appel a violé les

14 textes visés au moyen ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu l article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; Attendu que M. X..., qui, devant les premiers juges, avait sollicité et obtenu le remboursement des frais engagés pour l aménagement de son véhicule, a réclamé, devant la cour d appel, la capitalisation de la réparation de ce poste de préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l arrêt retient qu il s agit d une demande nouvelle ne pouvant être présentée pour la première fois en cause d appel ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que la partie civile réclamait l indemnisation d un préjudice déjà soumis aux premiers juges résultant de la nécessité d aménager son véhicule, la cour d appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu qu en cas d absence d offre régulière, faite dans les délais et conditions prévues par le premier de ces textes, la pénalité du doublement des intérêts édictée par le second d entre eux est due, de plein droit, par l assureur, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d un jugement ; Attendu qu en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. X... tendant à obtenir la mise en oeuvre de cette pénalité, la cour d appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé cidessus ; D où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d appel a jugé que le montant des frais médicaux restés à charge de la victime serait ramené à la somme de 33,09 euros ; aux motifs que l appel de la partie civile est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ; que l appel incident de la SA Chartis Europe formé par courrier du 15 décembre 2011 est irrecevable comme ne respectant pas les formes et délais impératifs prévus par les articles 500 et 502 du code de procédure pénale ; que la circonstance qu une déclaration d appel ait été formée par son conseil le 4 avril 2011, fut-ce par erreur, à l encontre d un autre jugement rendu le même jour qui concernait également M. X... mais opposant ce dernier à une autre personne dans une instance où la SA Chartis Europe n était pas partie, n a pas eu pour conséquence de faire produire à cet acte les effets d un appel incident à défaut d avoir été rectifié en temps utile alors que le numéro d enregistrement parquet qui a été porté sur cette déclaration d appel signée par l avocat de la SA Chartis Europe, ne concernait pas la présente procédure et qu il n existe pas d erreur sur le numéro d enregistrement

15 mentionné dans le jugement déféré ; et que le montant des frais médicaux restés à charge de la victime sera ramené à la somme de 33,09 euros qui correspond à trois factures de consultations spécialisées de mai à septembre 2004 ; alors que la cour d appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de l appelant ; qu en l espèce, le tribunal avait alloué à la partie civile la somme de 50,37 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime ; qu en limitant le montant de l indemnité allouée à la partie civile au titre des frais de santé restés à sa charge, à la somme de 33,09 euros, après avoir constaté qu elle n était saisie que du seul appel de M. X..., la cour d appel a violé l article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu qu il résulte de ces textes que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l appelante ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, a condamné M. Y... à payer à M. X..., la somme de 33,09 euros, au titre des dépenses de santé restées à charge, alors qu en première instance celui-ci avait obtenu un montant de 50,37 euros à ce titre ; Mais attendu qu en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D où il suit que la cassation est, encore, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l arrêt susvisé de la cour d appel de Montpellier, en date du 15 mars 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l actualisation et à la capitalisation des frais d aménagement du véhicule, aux frais médicaux restés à charge et au doublement des intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

16 Offre d indemnité Doublement des intérêts au taux légal - Art. L C. ass. - Appel de l assuré - Absence de demande du doublement - Abandon de la prétention (oui) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2012), que, le 15 février 2001, M. X... a été victime d un accident de la circulation alors qu il était passager d un véhicule, assuré par la société La Macif (l assureur) ; qu un tribunal de grande instance lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et a dit qu une partie en serait assortie des intérêts au double du taux légal en application de l article L du code des assurances ; que l assureur a relevé appel de ce jugement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l arrêt d infirmer le jugement du tribunal ayant condamné l assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de euros à compter du 15 octobre 2001 et jusqu au 29 août 2007 et ayant écarté la demande que M. X... avait formée de ce chef en doublement des intérêts légaux à l encontre de l assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu il résulte de l article L du code des assurances que lorsque l offre, qui, aux termes de l article L du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; qu il s ensuit que cette pénalité est due par l assureur en cas d absence d offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d un jugement ; qu en se déterminant en considération du silence de M. X... qui n avait pas réitéré devant la cour d appel de Chambéry la demande en doublement des intérêts légaux qu il avait formée en première instance et qui avait été accueillie par le tribunal de grande instance d Annecy, la cour d appel a violé les articles L et L du code des assurances ; 2 / qu en l absence d offre d indemnisation émise dans les délais légaux, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; qu il s ensuit qu il appartient à l assureur tenu de faire une offre d établir qu il a satisfait à cette obligation ; qu en considérant que M. X... n avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qu il avait donc renoncé à cette réclamation qui était contestée par l assureur au soutien de son appel pour infirmer le jugement entrepris qui, en application des articles L et L du code des assurances, avait condamné l assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de euros à compter du 15 octobre 2001 et jusqu au 29 août 2007, au lieu de rechercher si l assureur rapportait la preuve qu il avait satisfait à l obligation de faire une offre dans les délais légaux, la cour d appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l article L du code des assurances, ensemble l article 1315 du code civil ; 3 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu en considérant que M. X... avait renoncé à la sanction du doublement des intérêts légaux du seul fait qu il n avait pas réitéré devant la juridiction du second degré, la demande qu il avait formée en première instance afin d obtenir le doublement des intérêts légaux, pourtant contesté par l assureur, et qu il était donc resté taisant, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 4 / que l appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu il soit à nouveau statué en fait et en droit, il lui appartenait de statuer sur l ensemble des données du litige, même dans le silence de l intimé ; qu il appartenait donc à la juridiction du second degré de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en doublement des intérêts légaux qui avait été prononcée

17 en première instance dès lors que l assureur en contestait le bien-fondé au soutien de son appelréformation, peu important que l assuré n ait pas réitéré en cause d appel une telle demande en doublement des intérêts légaux dont la juridiction du second degré était nécessairement saisie par l effet dévolutif ; qu en infirmant les dispositions du jugement entrepris condamnant l assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux dans le silence de l assuré qui n avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qui y aurait donc renoncé sans qu il y ait lieu de statuer à nouveau de ce chef, la cour d appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; Mais attendu qu ayant constaté que M. X..., qui demandait la réformation du jugement déféré, ne sollicitait plus, dans ses dernières conclusions d appel, la condamnation de l assureur à lui payer une certaine somme au titre du doublement des intérêts, la cour d appel en a, à bon droit, déduit qu il avait abandonné cette prétention, et décidé que la demande de l assureur tendant à voir réformer le jugement de ce chef devait être accueillie ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

18 Offre d indemnité Doublement des intérêts au taux légal - Art. L et L C. ass. - Capitalisation - Art C. civ. (oui) Cass. 2è civ., 22 mai 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 12 août 2006, M. X... a été victime d un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l assureur) ; que M. X... a assigné l assureur, en présence du FGAO et de l organisme social, afin d obtenir l indemnisation de son préjudice ; Attendu que le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de lui allouer une indemnité de euros pour perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans et pour perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d appel qui n a pas déterminé dans quelle proportion l accident lui aurait fait perdre une perte de chance de travailler jusqu à l âge de la retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du code civil ; 2 / que deux postes de préjudice distincts ne peuvent être évalués globalement ; qu en ayant indemnisé par une somme globale de euros la perte de salaire de M. X... et la perte de ses droits à la retraite, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine par le juge du fond de l existence et du montant des préjudices allégués ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1154 du code civil, L et L du code des assurances ; Attendu que les articles L et L du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d ordre public de l article 1154 du code civil qui s appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ; Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l arrêt énonce que les intérêts au double du taux légal, lesquels constituent une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne peuvent donner lieu à capitalisation en vertu de l article 1154 du code civil ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal, l arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d appel de Paris ;

19 Offre d indemnité Expertise - Offre non manifestement insuffisante - Nouveau rapport après la première offre - Art. L et L C. ass. - Nouvelle offre - Obligation (non) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n ) que M. X... a été blessé lors d un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali) ; qu il les a assignés en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse de compensation monégasque ; que M. Z..., conducteur d un autre véhicule impliqué, et son assureur, la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, ont été appelés en garantie par M. Y...; que M. X... a en outre sollicité la condamnation de la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l intérêt légal sur l offre d indemnisation transmise par cet assureur à la suite du dépôt d un premier rapport d expertise médicale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de condamner la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l intérêt légal sur la somme de 7 774, 90 euros seulement, et pour la seule période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998, et de le débouter du surplus de sa demande au titre de l application de l article L du code des assurances, alors, selon le moyen, que la procédure d offre obligatoire d indemnisation imposée aux assureurs par les articles susvisés du code des assurances, tend à favoriser l indemnisation rapide des victimes d accident de la circulation par voie transactionnelle et qu une offre définitive d indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l assureur a été informé de la consolidation de l état de la victime ; qu un nouvel expert, M. A..., ayant été commis après le dépôt du rapport d expertise de M. B..., avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, l assureur ne pouvait être considéré comme ayant été informé de la consolidation de l état de la victime avant le dépôt du rapport de M. A..., en date du 6 mai 2001 ; que la modification de la date de consolidation par ce nouveau rapport d expertise, seul à avoir été homologué par le juge, s agissant de la date de consolidation, a eu pour effet d imposer à l assureur de présenter une offre définitive en suite de ce rapport ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a méconnu l objectif poursuivi par le législateur en matière d indemnisation des victimes d accident de la circulation, en violation des articles L et L du code des assurances ; Mais attendu que les articles L et L du code des assurances n imposent pas à l assureur qui a présenté une première offre d indemnisation, qui n était pas manifestement insuffisante, de faire une nouvelle offre au cas de dépôt d un nouveau rapport d expertise ; Et attendu que la cour d appel a retenu, par des motifs non contestés par le pourvoi, que l offre d indemnisation faite par la société Generali à la suite du premier rapport d expertise était complète et suffisante ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme l indemnité due à M. X... au titre des préjudices financiers consécutifs à la perte des prestations médicales, l arrêt énonce, par motifs propres, que le bénéfice de ces prestations est subordonné à la possession d un permis de travail et donc à l obtention d un emploi, et que M. X... a perdu le bénéfice direct des prestations médicales tant pour lui-même que pour son fils au plus tard le 12 mars 2003, suite à l avis médical d inaptitude à la reprise d une

20 activité professionnelle, le droit aux prestations en nature étant maintenu pour tous les soins pendant trois mois après la fin d activité ; qu il n est pas contesté par ailleurs que la mise en invalidité définitive de M. X... soit consécutive aux séquelles de l accident du 1er juillet 1994 ; qu il s ensuit que la perte d une couverture médicale directe... pour lui-même et pour son fils est en lien direct de causalité avec ledit accident ; qu en revanche il ne peut utilement soutenir que son préjudice serait constitué par le coût théorique de souscription d une assurance de soins privée pour lui-même et pour son fils, qu il ne conteste pas ne pas avoir souscrite jusqu à présent, et qu il se trouverait dans la même situation qu une victime dont l état nécessite une assistance par tierce personne, qui ne justifie pas du recours à une aide rémunérée et qui est néanmoins en droit d obtenir une indemnisation ; qu en effet, il n existe aucune obligation légale de souscrire une couverture médicale et l absence d une telle souscription a pour seule conséquence le paiement des frais médicaux dans leur intégralité, alors qu un besoin de tierce personne entraîne en toute hypothèse une assistance effective qu elle soit rémunérée ou non ; qu il en résulte que le préjudice consécutif à l absence d une couverture médicale directe pour lui-même et pour son fils ne peut être égal au coût théorique de souscription d assurances privées de soins, et doit être fixé au seul montant des frais médicaux justifiés ; qu il énonce encore, par motifs adoptés, que M. X... ne verse aux débats qu un devis établi par la société d assurances AGF sans que soit produit le contrat régularisé par lui auprès de cette société ; Qu en subordonnant ainsi l indemnisation du préjudice à l existence d une obligation légale de souscription d une couverture médicale ainsi qu à la justification de l engagement préalable d une dépense à cet effet, alors qu elle constatait que la perte d une couverture médicale directe pour M. X... et pour son fils était en lien direct de causalité avec l accident du 1er juillet 1994, la cour d appel, qui n a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l acte dommageable ne s était pas produit, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il limite la condamnation de la société Generali à payer à M. X..., au titre du préjudice financier consécutif à la perte des prestations médicales et familiales, la somme de 1 744, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010 pour les frais médicaux restés à charge, et déboute M. X... du surplus de ses demandes à ce titre, l arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ;

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