Moyen acceptable de conformité. Reconnaissance de l Aptitude au Transport (RAT) RC A-B 7d n 5

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1 Document technique Sécurité des circulations Moyen acceptable de conformité RC A-B 7d n 5 Applicable sur : RFN Edition du : 01 juillet 2015 Version 1 du 21 septembre 2015 Applicable à partir du 13 décembre 2015

2 EPSF - Recommandation II Avant-propos... 3 Article 1 - Objet... 4 Article 2 - Périmètre... 4 Article 3 - Définition... 5 Article 4 - Abréviations et acronymes... 5 Article Déclinaison des exigences de l arrêté... 6 Article Agents effectuant la RAT... 6 Article Points à vérifier... 7 Article Lieu de réalisation... 7 Article Fin de la validité de la RAT... 7 Article Informations préalables - Documentation opérationnelle à disposition du Reconnaisseur... 8 Article Intervention sur un wagon... 8 Article RAT sur les envois particuliers... 8 Article Traçabilité... 9 Article Consigne(s) opérationnelle(s)... 9 Fiche d identification RC A-B 7d n 5 Version P1g du 01 juillet 2015 Edition du : 01 juillet 2015

3 3/10 Avant-propos Le présent texte a été élaboré en application de l article 2d du décret du 28 mars 2006 relatif aux missions et statuts de l établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) : «l EPSF a pour mission d élaborer et de publier les documents techniques, règles de l art et recommandations relatifs à la sécurité ferroviaire». Ce texte a été établi en complément et dans le respect des textes de niveau supérieur, règles européennes et d État, auxquels il ne se substitue pas. Le présent texte a été élaboré en application de : 1. l article 2d du décret du 28 mars 2006 relatif aux missions et statuts de l établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) : «l EPSF a pour mission d élaborer et de publier les documents techniques, règles de l art et recommandations relatifs à la sécurité ferroviaire», 2. l article 4 de l arrêté du 19 mars 2012 modifié fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d interopérabilité applicables sur réseau ferré national qui précise que «Sans préjudice du respect de la documentation d exploitation, les exigences prévues par le présent arrêté sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par les documents techniques, les règles de l art et les recommandations définis par l'epsf comme ayant valeur de moyen acceptable de conformité.», 3. les articles 57 et 70 de l arrêté du 19 mars 2012 modifié fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d interopérabilité applicables sur réseau ferré national. Ce texte constitue un moyen acceptable de conformité. Conformément à l article 4.I de l arrêté susmentionné, la prise en compte de ses dispositions permet de présumer le respect des exigences réglementaires applicables. Toutefois, ceci ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les entités concernées de solutions différentes de celles proposées par le présent texte comme prévu à l article 4. III de l arrêté susmentionné.

4 4/10 Article 1 - Objet Ce texte a pour objectif de formuler des dispositions permettant de satisfaire les exigences de la règlementation technique de sécurité et d interopérabilité relatives à la Reconnaissance de l Aptitude au Transport (RAT). Article 2 - Périmètre La RAT fait partie des vérifications de sécurité à la charge des exploitants ferroviaires avant la première incorporation d un véhicule dans un train ou dans un convoi du GI. Le champ de la RAT est défini dans les articles 57 et 70 de l arrêté du 19 mars 2012 modifié, soit respectivement : (Article 57 de l arrêté du 19 mars 2012 modifié) «Un train respecte en tout point de son parcours les règles de composition, de chargement, de freinage, de vitesse limite et d'équipement mentionnées au présent chapitre, compatibles avec les caractéristiques techniques de ces infrastructures, leurs installations de signalisation et de contrôle-commande mentionnées à l'article 33 du présent arrêté, ainsi que les caractéristiques de son sillon. En particulier, son aptitude au freinage et à l'immobilisation mentionnée à l'article 62 du présent arrêté est garantie quelles que soient les conditions d'exploitation et les caractéristiques du train, des véhicules le composant et des infrastructures concernées. L'exploitant ferroviaire s assure chaque fois que nécessaire avant circulation de son train, que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites et procède à la vérification notamment de son aptitude au transport et du fonctionnement effectif des dispositifs de freinage et de sécurité». (Article 70 de l arrêté du 19 mars 2012 modifié) «La procédure de vérification de l'aptitude au transport mentionnée à l'article 57 du présent arrêté consiste à vérifier les attelages et la reconnaissance à l'aptitude au transport des véhicules remorqués. Cette reconnaissance consiste à vérifier, avant la circulation de tout véhicule remorqué affecté au transport de marchandises, la conformité de son chargement, notamment son bon arrimage, ainsi que l'état du matériel roulant et sa conformité aux services à effectuer et aux lignes susceptibles d être empruntées. Un examen visuel effectué, depuis le sol et de chaque côté du véhicule, permet de s'assurer que celui-ci ne présente pas de défaut manifeste susceptible de compromettre la sécurité de l'exploitation, tel que l'engagement du gabarit, la perte d'intégrité du chargement ou le mauvais état des principaux organes du véhicule. Tout véhicule ferroviaire présentant un défaut détecté est repéré et fait l objet de mesures visant à remédier au défaut constaté. L'exploitant ferroviaire tient à jour un document retraçant les défauts détectés et les mesures correctives prises. Les conditions de mise en œuvre du présent article font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire qui précise les éléments à vérifier ainsi que les modalités de la reconnaissance de l'aptitude au transport». Dispositions complémentaires : 1. La RAT s applique : aux véhicules incorporés dans les trains de messageries et de marchandises, aux wagons porte-autos ou aux fourgons porte-autos incorporés dans les trains de voyageurs, aux véhicules incorporés dans les convois du GI. 2. La RAT peut s effectuer : par véhicule, par rame.

5 5/10 Article 3 - Définition Au sens de la présente recommandation, on entend par : Véhicule Matériel roulant hors engin moteur Article 4 - Abréviations et acronymes Les abréviations et acronymes ci-dessous sont utilisés dans la présente recommandation. CUU EF GI MD RAT RFN RID UTI Contrat Uniforme d Utilisation des wagons Entreprise Ferroviaire Gestionnaire d Infrastructure Marchandises Dangereuses Reconnaissance de l Aptitude au Transport Réseau Ferré National Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail Unité de Transport Intermodal

6 6/10 Article Déclinaison des exigences de l arrêté Selon l arrêté du 19 mars 2012 modifié, la RAT est réalisée, à chaque fois que nécessaire, avant la mise en circulation de véhicules dans un train. L exploitant ferroviaire doit définir dans sa ou ses consignes opérationnelles relatives à la RAT (voir article 110) les modalités particulières d exécution de la RAT. Ces dernières doivent être définies en fonction des risques liés notamment aux manœuvres et aux actes de malveillance éventuels. Les exploitants ferroviaires fixent en conséquence le cas échéant des délais de validité de la RAT. Par ailleurs, en fonction des circonstances locales, les véhicules peuvent faire l objet de vérifications au cours de leur acheminement sans donner lieu à une nouvelle RAT. Selon l organisation de l exploitant ferroviaire, la RAT peut être effectuée sur un ou plusieurs véhicules, sur une partie ou l intégralité d un train avant sa mise en circulation. La traçabilité de la RAT doit être effectuée (voir article 109). Les opérations suivantes ne donnent pas lieu à RAT : changement d engin moteur de remorque, changement d extrémité de l engin moteur de remorque, retrait d un ou plusieurs véhicules quelle que soit leur position dans le train, dans tous les cas où il n est pas nécessaire de refaire un essai de frein (par exemple dans les cas cités à la RC A-B 7c n 1 : isolement d un wagon, ), intervention sur un véhicule (par exemple pour resserrer un attelage ou changer un sabot de frein), intervention sur le chargement (par exemple pour replacer une cale). Toutefois, certaines interventions sur le chargement prévues à la consigne opérationnelle peuvent nécessiter une vérification, changement de numéro du train sans modification de la composition du train et de son chargement. Les exigences de l arrêté sont déclinées en mesures de sécurité présentées dans les articles 102 à 111 ci-après, qui précisent que la RAT doit : précéder l accès aux voies principales du RFN, tenir compte de l intégralité de l acheminement prévu, être effectuée par du personnel habilité, être effectuée dans un délai rapproché de la mise en circulation, être effectuée avec les documents nécessaires, porter sur l infrastructure et la superstructure du véhicule ainsi que sur le chargement, faire l objet de vérifications spécifiques pour les UTI et les MD, faire l objet de vérifications spécifiques pour les wagons porte-autos et fourgons porte-autos. La RAT peut être réalisée simultanément avec certaines autres opérations concernant la formation des trains. La visite technique d échange effectuée dans les conditions de l Annexe 9 du CUU peut tenir lieu de RAT pour les véhicules concernés. Article Agents effectuant la RAT La RAT fait partie de la tâche de sécurité «formation et vérification des trains avant leur mise en circulation» (arrêté du 19 mars 2012 modifié, article 2, tâche de sécurité, point h). Les agents effectuant la RAT, désignés «Reconnaisseurs» dans la présente recommandation, doivent être habilités.

7 7/10 Article Points à vérifier Pour éliminer ou limiter les risques encourus lors de l acheminement (engagement de gabarit, choc avec train croiseur, déraillement, incendie, perte de marchandises, ), le Reconnaisseur procède à un examen visuel effectué depuis le sol et de chaque côté du véhicule. La RAT doit permettre de détecter les défauts concernant : l aptitude du wagon à circuler sur le RFN, l'infrastructure du wagon, la superstructure du wagon, le chargement, la validité de la date de révision des véhicules, le respect des prescriptions spécifiques aux chargements particuliers (voir article 108) En application de l article 70 de l arrêté du 19 mars 2012 modifié, les exploitants ferroviaires élaborent une consigne opérationnelle qui indique, pour chaque catégorie d anomalie constatée : les éventuelles mesures techniques à prendre (isolement du frein, correction du chargement,...), les conditions de réutilisation du wagon (à laisser sur place ou à ne pas recharger), les modalités de signalement de l'anomalie par l'étiquetage approprié du wagon (voir RC A-B 7d n 7 - «Repérage des avaries ou anomalies relatives aux véhicules remorqués»), l'avis à donner au représentant de l exploitant ferroviaire désigné. En cas de détection du dépassement de la limite de charge sur un véhicule, les mesures à prendre doivent être décrites dans la consigne opérationnelle afin de supprimer le dépassement. En cours d acheminement, le véhicule doit être arrêté dès que possible. Le véhicule ne peut repartir qu après suppression de la charge en excédent ou le transbordement du chargement (voir point 2 appendice 8 annexe 9 du CUU). La consigne opérationnelle doit prévoir l attitude à tenir en cas de découverte d une anomalie non répertoriée ou en cas de circonstances particulières. Article Lieu de réalisation L organisation mise en place par l exploitant ferroviaire, décrite dans la consigne opérationnelle, doit garantir le principe qu une RAT est au moins effectuée avant la première incorporation d un véhicule dans un train ou dans un convoi du GI. En déclinaison de ce principe, la RAT est effectuée sur un lieu permettant un examen visuel effectué, depuis le sol et de chaque côté du véhicule avant la première incorporation. Exceptionnellement, lorsque les particularités ne permettent pas d effectuer l examen visuel, depuis le sol et de chaque côté du véhicule, la RAT doit être reportée au premier lieu permettant d effectuer cet examen. Cette disposition est soumise à une analyse des risques pris en déplaçant les wagons avant leur vérification. La mise en œuvre éventuelle de ces mesures particulières doit être accompagnée d une démonstration de la maîtrise et de l acceptabilité de ces risques. Cette disposition ainsi que les éventuelles mesures particulières doivent être indiquées dans la consigne opérationnelle concernée. Article Fin de la validité de la RAT La validité de la RAT prend fin dès que le véhicule n est plus sous la garde de l exploitant ferroviaire (voir CUU).

8 8/10 Article Informations préalables - Documentation opérationnelle à disposition du Reconnaisseur Pour exercer ses missions, le Reconnaisseur doit disposer des documents nécessaires à la RAT (exemples : relevé de composition, lettres de voiture, Renseignements Techniques, documents spécifiques aux MD ou aux UTI). La liste des documents et les modalités de remise des documents à l agent doivent figurer dans la consigne opérationnelle. Article Intervention sur un wagon En cas d anomalie constatée lors de la RAT, toute rectification sur un véhicule ou sur le chargement doit être effectuée en respectant les règles relatives à la sécurité du personnel. Article RAT sur les envois particuliers Pour garantir la sécurité de l acheminement des UTI, en tenant compte de leurs spécificités, le Reconnaisseur doit vérifier : l adéquation entre l UTI, le wagon et le profil de l itinéraire d acheminement, la fermeture et l immobilisation des divers organes (portes, béquille, ), l arrimage de l UTI, les prescriptions spécifiques aux UTI figurant dans la consigne opérationnelle éditée par l exploitant ferroviaire. La consigne opérationnelle doit préciser les moyens (outils, logiciels, tableaux, ) à la disposition des Reconnaisseurs pour vérifier l adéquation entre l UTI, le wagon et le profil de l itinéraire d acheminement. D autre part, pour garantir la sécurité de l acheminement des wagons à dispositifs pivotants pour caisses amovibles adaptées, en tenant compte de leurs spécificités, la consigne opérationnelle relative à la RAT doit indiquer, pour chaque système : les organes et les points spécifiques à examiner, les mesures à prendre en cas d'anomalies Pour garantir la sécurité de l acheminement des MD, en tenant compte de leurs spécificités, le Reconnaisseur doit vérifier les prescriptions du RID et de l arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit «arrêté TMD») s appliquant au chargement ou au véhicule : l admission de la MD au transport, l absence de défauts manifestes (fuite, capot de dôme ouvert, ), le placardage correct en fonction de la MD, la signalisation orange requise en fonction de la MD et de son contenant, la date d épreuve de la citerne,. Les wagons vides, wagons-citernes vides, conteneurs citernes vides, véhicules citernes affectés au transport de marchandises dangereuses qui sont non nettoyés, non dégazés sont traités de la même manière que les wagons chargés Pour garantir la sécurité de l acheminement des wagons porte-autos et des fourgons porte-autos, en tenant compte de leurs spécificités, le Reconnaisseur doit vérifier : l infrastructure conformément aux dispositions communes à tous les wagons, la superstructure et le chargement conformément aux dispositions spécifiques figurant dans la consigne opérationnelle relative à la RAT.

9 9/10 Article Traçabilité La traçabilité doit donner l assurance de la réalisation de la RAT : sur l intégralité du train (opération sur rame constituée), ou à défaut, sur chaque véhicule constituant le train (RAT au wagon). Afin de tracer la réalisation de l opération de RAT, la consigne opérationnelle prévue à l article 110 doit prévoir la méthode de traçabilité. Cette dernière doit reprendre au minimum le nom, le prénom, l émargement du Reconnaisseur, la date et l heure ainsi que la spécificité éventuelle de la RAT (UTI, MD). Le Reconnaisseur assure le suivi des anomalies selon les dispositions de la consigne opérationnelle de l exploitant ferroviaire. Article Consigne(s) opérationnelle(s) En application de l article 70 de l arrêté du 19 mars 2012 modifié, chaque exploitant ferroviaire décrit, dans une ou plusieurs consignes opérationnelles les modalités communes à l ensemble des chantiers pour la mise en œuvre de la RAT et notamment : le ou les agents assurant la RAT et leur zone d action, la ou les personnes responsables à contacter (avec leurs coordonnées) en cas d anomalie ou de difficultés d application des dispositions contenues dans la ou les consignes opérationnelles, les dispositions à prendre en cas de wagon laissé sur place (wagon muni d une étiquette modèle 1), les avis à transmettre en cas de mise en place d une étiquette reprise à la RC A-B 7d n 7, l organisation relative à l acceptation des wagons en charge «D», les dispositions particulières pour les UTI et les MD : conduite à tenir face à une avarie ou une anomalie constatée sur un envoi de MD, le répertoire local reprenant les marchandises dangereuses habituellement transportées avec l indication des divers codes, des numéros d étiquettes de danger, la codification des critères particuliers d incorporation, ainsi que les diverses observations particulières,. la reconnaissance effectuée sur des wagons ou parties de train, avec ou sans mouvement de la rame, les modalités de traçabilité : support utilisé, archivage,, les modalités particulières d exécution de la RAT, RAT non effectuée sur le lieu de formation du train (voir article 104), conditions locales d exploitation particulières,.

10 10/10 Fiche d identification Référentiel Titre Sécurité - Sécurité des circulations Reconnaissance de l Aptitude au transport Référence Recommandation RC A-B 7d n 5 Date d édition 21 septembre 2015 Historique des versions Numéro de version Date de version Date d application 1 21 septembre 2015 A partir du 13 décembre 2015 Ce texte est consultable sur le site Internet de l EPSF Résumé Ce texte a pour objectif de formuler des dispositions permettant de satisfaire les exigences de la réglementation technique de sécurité et d interopérabilité relatives à la Reconnaissance de l Aptitude au Transport (RAT). Textes abrogés Textes interdépendants Néant RC A-B 7a n 7 Entreprises concernées Lignes ou réseaux concernés GI EF Lignes conventionnelles et lignes à grande vitesse Établissement Public de Sécurité Ferroviaire Direction Référentiels Division Règles et Référentiels 60, rue de la Vallée CS AMIENS Cedex 1

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