SOCIETE EUROPEENNE. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.

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1 1 / 9 SOCIETE EUROPEENNE La société européenne (SE) est l aboutissement d un projet européen. L intérêt de cette société est de pouvoir exercer ses activités dans tous les Etats de l Union Européenne sous une forme juridique unique. Ainsi, cette forme sociale est adaptée pour une structure sociétale à dimension européenne. Elle permet d assurer la mobilité des sociétés, de faciliter le transfert de siège social en évitant une dissolution ou un changement de nationalité. La société européenne aura la nationalité européenne. La SE est régie par le droit communautaire. En effet, le statut de la SE ressort d un règlement communautaire et d une directive en date du 8 octobre La directive étant dépourvue d effet direct ; chaque Etat membre doit procéder à sa transposition en droit interne. La loi française du 26 juillet 2005 dite «pour la confiance et la modernisation de l économie» a transposé cette directive dans notre législation nationale. Elle a été complétée par deux décrets du 14 avril et du 9 novembre Le règlement renvoie aux dispositions nationales sur les sociétés anonymes pour régir les domaines qu il ne réglemente pas, et pour sanctionner les infractions à ses dispositions. I. CONSTITUTION D UNE SOCIETE EUROPEENNE II. FONCTIONNEMENT D UNE SOCIETE EUROPEENNE III. DISPOSITIONS RELATIVES A L IMPLICATION DES SALARIES

2 2 / 9 I. CONSTITUTION D UNE SOCIETE EUROPEENNE A. Caractéristiques de la SE 1. Le siège social La législation française s applique dès lors que le siège social de la SE est situé sur le territoire français. Le siège social et l administration centrale de la société ne peuvent être dissociés. En cas de dissociation du siège social et de l administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale en France. La SE peut décider d opérer un transfert de son siège social, une procédure est alors à respecter notamment au travers de formalités de publicité. Cette procédure vise à protéger les créanciers et les actionnaires. Ce transfert s effectue sans dissolution de la personne morale, ni création d un être moral nouveau. Néanmoins, le Procureur de la république peut s opposer au transfert du siège social d une SE immatriculée en France pour des raisons d intérêt public. 2. La personnalité juridique La SE dont le siège social statutaire est en France doit procéder à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. La SE acquiert la personnalité juridique par cette immatriculation. L immatriculation au RCS doit faire l objet d une publicité au Journal Officiel des communautés européennes. Cette publicité doit comprendre les mentions suivantes : la dénomination sociale, le lieu du siège statutaire et le secteur d activité de la SE ; le numéro, la date et le lieu d immatriculation ; la date et le titre de la publication où figurera l avis de constitution. 3. Le capital social Le capital social de la SE est divisé en actions. Le capital social minimum est fixé à euros ; un capital minimum plus élevé est exigé pour des SE françaises qui exercent certains types d'activités. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Une SE peut constituer une autre SE dont elle est le seul actionnaire. 4. La dénomination sociale La SE devra faire précéder ou suivre sa dénomination sociale du sigle «SE». 5. Le régime fiscal Comme la société anonyme, la SE est soumise à l impôt sur les sociétés (IS). La SE constituée par voie de fusion peut être imposée dans l Etat où se situe son siège social. Son bénéfice global est alors imposé après compensation entre les profits et les pertes réalisés par ses établissements situés dans les autres Etats membres.

3 3 / 9 B. Modalités de la constitution Une société européenne est constituée par au moins deux sociétés, situées dans au moins deux Etats membres différents, et peut résulter : d une fusion de deux sociétés anonymes ou plus, de la création d une société holding à l initiative de deux sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, de la création d une filiale commune, de la transformation d une société anonyme possédant une filiale dans un autre Etat membre depuis au moins deux ans. 1. Constitution par fusion La fusion est limitée aux sociétés anonymes relevant du droit de deux Etats membres différents. La fusion peut s opérer par voie d absorption ou par constitution d une société nouvelle. a) le projet de fusion Au préalable, un projet de fusion doit être établi par les organes de direction ou d administration des sociétés participant à la fusion. Le projet doit contenir certaines mentions obligatoires : la dénomination et le siège statutaire des sociétés participant et ceux de la SE créée ; le rapport d échange des actions ; les modalités de remise des actions de la SE ; la date à partir de laquelle ces actions donneront droit aux dividendes ainsi que toute modalité particulière concernant ce droit ; la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront considérées comme accomplies pour le compte de la SE du point de vue comptable ; les droits accordés par la SE aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures envisagées à leur égard ; tout avantage particulier attribué aux experts examinant l opération (commissaire à la fusion) et aux membres des organes d administration, de direction ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; les statuts de la SE ; des informations sur les procédures selon lesquelles seront fixées les modalités relatives à l implication des salariés. Le projet de fusion doit faire l objet d une publicité. Chaque société participant à l opération de fusion doit publier un avis sur le projet dans le bulletin national de l Etat membre dont elle relève. La composition de l avis est fixée par le règlement : la forme, la dénomination, et le siège statutaire des sociétés participant à la fusion ;

4 4 / 9 le registre où est immatriculée chacune de ces sociétés ; les modalités d exercice des droits des créanciers de ces sociétés et l adresse où pourra être obtenue gratuitement une information exhaustive sur ces modalités ; la dénomination et le siège statutaire envisagés pour la SE. b) La fusion et son contrôle Des commissaires à la fusion examinent le projet et établissent un rapport. L assemblée générale de chaque société participant à l opération se prononce sur le projet. Dans chaque Etat membre concerné par la fusion, un tribunal ou une autre autorité compétente délivre un certificat attestant de manière concluante, de l accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion. Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société et un notaire sont chargés de contrôler la légalité des fusions. Le certificat attestant l accomplissement des formalités préalable à la fusion est à déposer au notaire dans un délai de six mois, accompagné d une copie du projet de fusion approuvé par la société. Le notaire vérifie que les sociétés ont approuvé le projet dans les mêmes termes, et que les modalités relatives à l implication des travailleurs ont été respectées. Outre ce certificat, le décret du 14 avril 2006 impose à chaque société immatriculée en France de remettre au notaire un dossier contenant au moins les documents suivants : les statuts de la SE, le projet de fusion, une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le décret de 1967, une copie du PV des assemblées générales extraordinaires, et des assemblées d obligataires, un document établissant la preuve de la fixation du statut des travailleurs. Le Procureur de la République peut s opposer à la constitution d une SE par voie de fusion. c) Les effets de la fusion La fusion produit les effets suivants : transmission universelle du patrimoine de l absorbée à la société absorbante ou transmission universelle du patrimoine des sociétés qui ont fusionné à la SE créée ; les actionnaires des sociétés qui opèrent la fusion deviennent associés de la société issue de la fusion ; la société absorbée ou les sociétés qui fusionnent en une SE nouvelle cessent d exister ; la société absorbante ou la nouvelle société prend la forme d une SE.

5 5 / 9 2. Création d une SE holding La création d'une société européenne holding est ouverte aux sociétés anonymes et aux SARL : si deux d entre elles au moins relèvent du droit d Etats membres différents ; si deux d entre elles ont, depuis deux ans au moins, une filiale, relevant du droit d un autre Etat membre, ou une succursale, située dans un autre Etat membre. Les assemblées générales des SA et SARL à l origine du projet se réunissent pour demander aux associés d apporter leurs titres à la SE. Les associés reçoivent, en contrepartie de cet apport, des actions de la SE. Les sociétés à l origine de l opération établissent un projet commun de constitution. Celuici doit faire l objet, pour toute société immatriculée en France impliquée dans ce projet, au minimum un mois avant la tenue de la première assemblée délibérante, d une publicité dans un journal d annonces légales. Ensuite, elles le déposent aux greffes des tribunaux dans le ressort duquel elles sont immatriculées. Le projet doit comporter un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences de l adoption de la forme de SE pour les actionnaires et les travailleurs. Après examen du projet commun, un ou plusieurs experts indépendants, commissaires à la constitution d une SE holding, établissent un rapport. Ce rapport est destiné aux actionnaires de chaque société. Une fois que l assemblée a approuvé le projet de constitution, les associés disposent d un délai de trois mois pour prendre leur décision d apporter ou non leurs parts à la société. Pour que la SE soit constituée, l ensemble des actions apportées doivent conférer à la SE le contrôle des sociétés à l origine de l opération. Ce contrôle est acquis lorsque la SE détient la majorité en droit de vote dans ces sociétés. La SE ne sera cependant constituée que si le nombre de parts obtenus correspond également à celui stipulé dans le projet de constitution. Chaque société participante devra faire mention au registre où elle est immatriculée de la constitution de la SE. Publicité devra être également faite dans un journal d annonces légales, ainsi qu au BODACC pour toute société immatriculée en France. 3. Modalités de constitution d une SE filiale Les conditions posées par le règlement à la constitution d une SE filiale sont identiques à celles posées à la constitution d une SE holding. Cependant, la possibilité de constituer une filiale commune sous la forme d une SE est offerte à toute société quelque soit sa forme et à toute personne morale de droit privé comme de droit public. 4. Modalités de constitution par voie de transformation Une société anonyme peut se transformer en SE à condition qu elle soit créée selon le droit d un Etat membre, ait son siège social statutaire et son administration centrale dans un Etat membre, et à condition qu elle ait depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d un autre Etat membre.

6 6 / 9 L organe de direction et d administration de la SA élabore un projet de transformation soumis à l assemblée des actionnaires et un rapport indiquant les aspects juridiques et économiques de l opération ainsi que ses conséquences pour les actionnaires et les salariés. Le projet de transformation est soumis à publicité. Des experts indépendants sont appelés à établir un rapport. Après approbation du projet par l assemblée générale, la transformation s opère sans dissolution de la SA, ni même création d une personne morale nouvelle et donne lieu à une publicité dans les Etats concernés. REMARQUE Les sociétés européennes françaises doivent être immatriculées au RCS, situé dans le ressort duquel se situe la société. II. FONCTIONNEMENT D UNE SOCIETE EUROPEENNE A. Direction et administration Le règlement permet d opter pour un des deux modes d administration «système moniste» ou «système dualiste». Si les statuts retiennent le système moniste, la SE sera composée d un organe d administration, le conseil d administration et d un président. Dans un système dualiste, la SE comporte un organe de direction, le directoire et un organe de surveillance, le conseil de surveillance. A quelques exceptions près, la SE est administrée selon les règles applicables aux sociétés anonymes - SA. 1. Les règles communes Les statuts fixent la durée du mandat des dirigeants. Cette durée renouvelable ne peut toutefois excéder 6 ans. Une personne morale peut être dirigeant d une SE. 2. Le système dualiste : directoire et conseil de surveillance Le directoire est composé de 7 membres au plus, nommés et révoqués par l organe de surveillance. Le directoire est chargé de la gestion. Il a l obligation d informer au moins tous les trois mois l organe de surveillance de la marche des affaires et de son évolution prévisible, afin que ce dernier puisse effectuer sa mission de contrôle. Il doit également à cette fin lui communiquer en temps utile, toute information susceptible d avoir des répercussions sur la vie sociale. Le conseil de surveillance est chargé du contrôle de la gestion. Ses membres sont désignés par l assemblée générale des actionnaires et élisent en leur sein un président. Il peut demander à l organe de direction la communication des informations nécessaires au contrôle qu il exerce. De plus, il peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l accomplissement de sa mission. Par principe, aucun cumul entre les statuts de membre du directoire et du conseil de surveillance n est possible. Cependant, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé pour exercer les fonctions de membre du

7 7 / 9 directoire pour une durée maximale fixée par décret en conseil d Etat. Mais, dans cette hypothèse, ses fonctions au sein de l organe de surveillance seront suspendues. Le système dualiste présente l intérêt de permettre une séparation des fonctions de gestion et de contrôle au sein des SE mais les statuts peuvent également opter pour un système moniste. 3. Le système moniste : conseil d administration et président Les membres du conseil d administration sont élus par l assemblée générale des actionnaires. Leur nombre est fixé dans les statuts. Ils élisent en leur sein un président. Un directeur général ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être désignés pour la gestion courante. Le conseil d administration doit se réunir au moins une fois tous les trois mois. B. Assemblée générale Référence aux législations nationales : la législation nationale relative aux SA est applicable pour l organisation des assemblées ainsi que pour les procédures de vote. Date des réunions : l assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l exercice social. Droits des actionnaires minoritaires : un ou plusieurs actionnaires titulaires en commun d au moins 10% du capital souscrit, peuvent demander la convocation de l assemblée générale, ainsi que la fixation de l ordre du jour. Modification des statuts de la SE : la modification des statuts nécessite une décision, prise a minima par la majorité des 2/3 des voix exprimées, par l assemblée générale. C. Dissolution / transformation 1. Dissolution de la société La dissolution du SE est soumise aux mêmes formalités que celles dont les SA, situées dans l Etat membre au sein duquel la SE a son siège statutaire, font l objet. 2. Transformation de la SE en SA Suite à la transformation d une SE en SA, la société anonyme sera assujettie au droit de l Etat membre dans lequel se trouve son siège social. Cette décision de transformation ne peut intervenir qu après l expiration de deux ans, suite à l immatriculation de la société, et suite à l approbation des deux premiers comptes annuels. Ce projet de transformation fera l objet de mesures de publicité requises (insertion dans un JOAL ). Certaines formalités spécifiques sont à remplir en cas de transfert en France d une SE immatriculée dans un autre Etat membre et inversement. III. DISPOSITIONS RELATIVES A L IMPLICATION DES «TRAVAILLEURS» Le volet social obligatoire de la SE se matérialise par un accord conclu entre la direction des sociétés participant à la création de la SE et les représentants du personnel. Il vise à assurer : l information, la consultation, ainsi que la participation des travailleurs dans l entreprise.

8 8 / 9 Les travailleurs ainsi que les représentants du personnel de la SE doivent être informés des décisions relatives à la SE elle-même, ou celles prises par un établissement situé dans un autre Etat membre ; ou sur les questions excédant les pouvoirs des instances de décision d un Etat membre. La consultation se traduit par un dialogue social entre les représentants des travailleurs et la SE. La participation des travailleurs se traduit par l exercice par leurs représentants, du droit de vote et du droit de recommandation, en vue de désigner les membres de l organe d administration et de surveillance de la SE. A. La mise en place de l accord L immatriculation de la SE est subordonnée à la conclusion d un tel accord relatif à l implication des travailleurs, sauf à retenir l application de la législation en vigueur des Etats membres. Lorsque aucun accord n a pu être conclu après l expiration du délai de négociation, un régime supplétif «de référence» prévu par la directive européenne, sera mis en place (articles L et suivants du Code du Travail). 1.Groupe spécial de négociation : Dès la publication du projet de constitution de la SE, les organes de direction se doivent de prendre les dispositions nécessaires pour engager la négociation avec les représentants des travailleurs. Le groupe prend les décisions à la majorité absolue des membres et des salariés, tout en sachant que chaque membre dispose d une voix, et qu il peut être assisté par des experts de son choix. La durée des négociations ne peut excéder six mois, sauf en cas de décision par les parties de rallonger celles-ci de six mois supplémentaires. Les membres du groupe sont tenus à un devoir de réserve et de confidentialité. 2.Contenu de l accord : L accord ainsi conclu entre les organes de décision des sociétés et le groupe de négociation doit fixer : son champ d action, les caractéristiques de l organe de représentation, ainsi que la fréquence de ses réunions, les ressources alloué à cet organe de représentation (matérielles, financières), la date d entrée en vigueur, la durée ainsi que les modalités de révision de cet accord, certaines modalités procédurales particulières. B. L organe de représentation des travailleurs L élection ou la désignation des membres de l organisation de représentation se déroule conformément à la législation nationale en vigueur.

9 9 / 9 L évolution du nombre des membres ainsi que la répartition des sièges, est assuré par la législation des Etats membres, pour tenir compte des changements intervenus dans la SE. Les membres de l organisation sont élus proportionnellement au regard de l importance de chaque établissement dans la SE. L organe de décision de la SE est tenu informé de la composition de l organe de représentation. La compétence ainsi que les pouvoirs de l organe de représentation, sont régis par de multiples dispositions de référence, concernant notamment l information et la consultation, et enfin la participation.

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