5 e édition. Droit de la police. Hervé Vlamynck. Préface d Émile Pérez

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "5 e édition. Droit de la police. Hervé Vlamynck. Préface d Émile Pérez"

Transcription

1 VUIBERT DROIT Droit de la police 5 e édition Hervé Vlamynck Préface d Émile Pérez TOUT LE COURS À JOUR DE DES LA DÉCISION RÉFORMES QPC DE DU LA 22 GARDE JUIN 2012 À VUE SUR ET DE LA LA LIBERTÉ COUR DU D ASSISE MARIAGE

2 Chapitre 2 L enquête préliminaire (111) L enquête préliminaire a été légalisée par le code de procédure pénale. Autrefois appelée «enquête officieuse», elle avait été imposée par la pratique. En l absence de flagrance, il fallait néanmoins vérifier la réalité de certains faits sans avoir à ouvrir une information judiciaire. L article 8 de l ordonnance n o du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante mentionne cette périphrase. Il prévoit que le juge des enfants accomplit toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à son éducation. Il procède soit par voie d enquête officieuse, soit dans les formes de l information judiciaire. La jurisprudence avait validé cette manière de faire qui était absente du code d instruction criminelle 1 en justifiant son raisonnement sur la loi du 28 germinal an VI. Elle estimait que les actes accomplis par la gendarmerie, puis par la police, produisaient des effets juridiques. Ils étaient interruptifs de la prescription. Lorsque le législateur renforça les droits de l inculpé, la Cour de cassation estima que ces dispositions étaient étrangères aux actes de l enquête préliminaire accomplis par le procureur de la République et ses auxiliaires 2. Traditionnellement présentée en doctrine comme un cadre juridique qui ne permet pas à l OPJ de recourir à la coercition, l enquête préliminaire a été profondément réformée au point de remettre en cause cette affirmation. Après avoir présenté les hypothèses d ouverture (I), nous verrons les pouvoirs en termes de contrainte et de prérogatives reconnues aux services d investigations (II). I. Le domaine de l enquête préliminaire On distinguera les hypothèses d ouverture (A) des personnes ayant autorité pour prendre une telle décision et conduire les investigations (B). 1. Crim. 25 juillet 1890 (DP 1890.I.449). 2. Crim. 17 juin 1964, JCP 1965.II.14028, note P. C., Crim. 27 juillet 1964, JCP 1964.II.13941, note Le Clere, Crim. 20 août 1986, Bull. crim. n o 247 (à propos du refus de faire bénéficier la personne des dispositions de l article 105 du code de procédure pénale au stade de l enquête préliminaire, quand bien même ces investigations sont suivies par une ouverture d information judiciaire). 96

3 L enquête préliminaire A. Les hypothèses d ouverture de l enquête préliminaire (112) Contrairement aux articles qui gouvernent les autres cadres juridiques, l article 75 du code de procédure pénale ne pose aucune condition pour que soit ouverte une enquête préliminaire. C est une sorte de cadre juridique qui s applique par défaut lorsqu aucun autre ne trouve à s appliquer. Il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que l enquête préliminaire peut être ouverte : lorsque le crime ou le délit puni d emprisonnement sont trop anciens (art. 53) : par exemple, le squelette d une personne est retrouvé avec une balle dans la nuque, les mains attachées dans le dos. On est en présence d un homicide mais la condition d urgence n est plus présente, interdisant l ouverture d une enquête de flagrance ; lorsque les faits concernent un délit puni d une peine autre que l emprisonnement, quelle que soit leur antériorité (art. 67 CPP a contrario); àl issue du délai de l enquête de flagrance qui peut être de 8 ou de 16 jours en fonction du quantum de la peine et de la décision de prolongation du parquet (art. 53 CPP a contrario); pendant ce délai, lorsque le critère de l urgence aura disparu (art. 53 CPP a contrario); en matière de disparition inquiétante, à l issue d un délai de huit jours après les réquisitions d enquête de disparition inquiétante par le parquet, si celui-ci le décide (art CPP) et, selon les mêmes principes, dans l hypothèse de la recherche des causes de la mort (art. 74 CPP) ; en matière de flagrance, si l OPJ décide d investiguer en préliminaire, principe général exposé dans l article 118 du décret organique du 20 mai 1903 portant règlement sur l organisation et le service de la gendarmerie aujourd hui abrogé ; pour des faits contraventionnels (art. 67 CPP a contrario). lorsque la procédure est terminée et que la personne est poursuivie devant le tribunal correctionnel par le biais d une citation directe, d une COPJ, d une CAPJ ou qu elle est convoquée par le directeur de la Maison d arrêt. Si les parties ou leur avocat, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demandent, par conclusions écrites envoyées par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remises au greffe contre récépissé, qu il soit procédé à tout acte qu ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité et que le président du tribunal correctionnel, après avis du procureur de la République, estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu il est possible de les exécuter avant la date de l audience. Il en ordonne l exécution selon les règles applicables au cours de l enquête préliminaire. Les procèsverbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l article Si les actes demandés n ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l audience, 97

4 Les enquêtes d initiative le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l un de ses membres ou l un des juges d instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l article 83, pour procéder à un supplément d information ; l article 463 est applicable. S il refuse d ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n est susceptible d appel qu en même temps que le jugement sur le fond (art CPP) 1. Lorsque l état de flagrance a disparu et que les faits font l objet d investigations en préliminaire, il ne pourra y avoir résurgence de l état de flagrance pour les mêmes faits. C est une erreur rarement commise sauf lorsque, par commodité, l OPJ annexe, à une procédure de flagrance, d autres dossiers concernant un même individu mais tombés depuis en préliminaire 2.Il rédige alors, dans le flagrant délit, un procès-verbal d annexe auquel il agrafe la (ou les) procédure(s) en préliminaire. Souvent, l OPJ a tendance à profiter de la flagrance pour traiter le tout. Or il se peut que ce cadre juridique ne s applique pas aux coauteurs et complices concernés par les seuls vieux dossiers. Leur appréhension, les saisies et placements sous scellés opérés dans un seul et même procès-verbal de perquisition en flagrance sont alors nuls. Il est toujours dangereux de joindre des dossiers en cours d enquête, sauf à passer en préliminaire pour le tout. De toute façon, quelle que soit l hypothèse, il est toujours préférable d opérer cette jonction lors de la transmission des procédures au magistrat. C est un signe de rigueur et de professionnalisme 3. Le mode préliminaire est aussi le cadre juridique le plus souvent utilisé pour vérifier un renseignement qui parvient au service pour une infraction en projet 4. Dans la pratique, les enquêteurs choisiront la qualification d association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit. Si cette infraction ne s y prête pas, ils prendront la qualification de l infraction en projet. Il pourra y avoir basculement de la préliminaire vers la flagrance si les conditions sont réunies A priori, avant l audience le président du tribunal correctionnel garde la main. Devra-t-il saisir le juge des libertés et de la détention pour pouvoir faire une perquisition sans assentiment? Pourquoi ne pas avoir calqué ses prérogatives sur celles du président de la cour d assises? Le président du tribunal dispose alors de moins de pouvoirs qu un juge d instruction. Il a tout intérêtàne pas donner suite pour pouvoir ordonner le supplément d information dans les formes traditionnelles. Ces dispositions sont tout simplement surréalistes. L issue du procès est prise en otage. 2. Cass. ass. plén. 31 mai 2011, n o : il ne faut pas se méprendre sur cet arrêt qui valide une jonction de deux dossiers relatifs à un même individu soupçonné de trafic de stupéfiants, l un en préliminaire, l autre en flagrance, et approuve la poursuite des investigations en flagrant délit car en fait, si les investigations concernent l ensemble, les actes de police judiciaire ainsi accomplis reposent sur la seule enquête de flagrance. 3. Crim. 18 décembre 2013, n o , les unités de temps, de lieu et d action ou les règles du théâtre classique appliquées à une enquête qui ne l est pas moins... AJ pénal 2014, pp Par exemple suite à une information donnée par un officier de liaison en poste à l étranger, voir Crim. 13 septembre 2011, n o , AJ Pénal 2012, p.40, note Roussel 5. Crim. 17 mai 1993 Dr. pén chron. 2 note Lesclous Marsat. 98

5 L enquête préliminaire En d autres termes, si les faits qui sont susceptibles de motiver l ouverture d une telle enquête font déjà l objet d investigations en flagrance ou sur commission rogatoire, le service enquêteur doit s abstenir. Si l enquête est déjà ouverte, il doit s arrêter immédiatement. S il commençait ou poursuivait ses investigations en connaissance de cause, les actes seraient frappés de nullité 1. Dans la pratique, le procureur de la République ordonne la clôture des opérations et la transmission de la procédure au magistrat et au service déjà saisis pour jonction et exploitation. Parfois des éléments nouveaux arrivent longtemps après. Le dossier a pu être classé. La procédure peut toujours être en cours mais la commission rogatoire aété rendue ou la juridiction de jugement a été saisie. Comment faire pour explorer ces nouvelles pistes? Depuis la création du FNAEG, cette hypothèse est plus fréquente : un génotype inconnu a été inséré et le fichier opère un rapprochement avec un suspect qui, entre-temps, a été signalisé. La question est de savoir si les nouvelles investigations induites par le travail du FNAEG peuvent l être en préliminaire lorsque le service enquêteur n a plus de cadre juridique. Les investigations peuvent être reprises en préliminaire, après transmission, au parquet, en vaines recherches, de la procédure initiale, classée sans suite, diligentée en flagrance ou dans la même forme. Elles peuvent être reprises en préliminaire après une ordonnance ou un arrêt de non-lieu devenu car les juridictions d instruction ont épuisé leur compétence. Elles peuvent être également reprises en préliminaire après jugement ou arrêt de condamnation, de relaxe ou d acquittement car les juridictions de jugement ont épuisé leur compétence. Si l information est toujours en cours, le service enquêteur sollicite une nouvelle commission rogatoire du juge d instruction ou de la chambre de l instruction. Il arrive que le rapport de rapprochement du FNAEG arrive au moment où des coauteurs et complices sont déjà renvoyés devant la juridiction. Plusieurs hypothèses sont possibles. La loi organise un système de supplément d information même si à la base, la juridiction n a pas été saisie à l issue d une information judiciaire 2. Si le supplément d information conclut à l implication d autres coauteurs ou complices lesquels pourront être placés en garde à vue dans ce cadre, la juridiction de jugement ne pourra pas prononcer leur mise en examen, ni ordonner leur comparution devant elle sauf en qualité de témoin car elle est saisie in personam 3. Pour cette même raison, des investigations sont aussi possi- 1. Crim. 15 juin 1993 Dr. pén chron. 57 note Lesclous Marsat. 2. Art. 538 du code de procédure pénale pour le tribunal de police et le juge de proximité, art , 463, pour le tribunal correctionnel, art. 283 pour le président de la cour d assises. 3. Les pièces seront certes utilisées à l occasion de l audience. Elles seront surtout transmises au procureur de la République qui appréciera la suite à leur donner en application de l article 40 du code de procédure pénale. Une information judiciaire pourra être ouverte. À l issue, par exemple, le 99

6 Les enquêtes d initiative bles, selon nous, en préliminaire car la juridiction n est saisie des faits que par l intermédiaire des personnes qui sont renvoyées devant elle. B. Les personnes concernées (113) Le pouvoir d ouvrir une enquête préliminaire et de mener les investigations appartient concurremment à l OPJ (art. 17 CPP), à l APJ (art. 75 CPP) et au procureur de la République (art. 41 CPP). Lorsque le parquet donne pour instruction de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Indépendamment des comptes rendus habituels, lorsque l enquête est menée d office, l OPJ rend compte au parquet de son état d avancement lorsqu elle est commencée depuis plus de six mois. (art CPP). Les règles restrictives posées par la Constitution à l égard des parlementaires, des membres du Gouvernement, du Président de la République et des diplomates s appliquent à l enquête préliminaire. II. Les pouvoirs et prérogatives (114) La doctrine présente l enquête préliminaire comme un cadre qui ne permet pas la mise en œuvre de la contrainte et qui subordonne l action de la police à l accord préalable de l intéressé 1. C est partiellement exact. Certes, l article 73 du code de procédure pénale relatif à l appréhension d un individu n est valable que pour la seule enquête de flagrance et lorsque celle-ci porte sur des faits criminels, ou des faits correctionnels punis d une peine d emprisonnement au moins. En matière préliminaire, il est vrai que la personne concernée n est pas sanctionnée si elle ne défère pas à une convocation. Elle peut refuser de suivre les enquêteurs et leur interdire de procéder à une perquisition. Néanmoins, la police judiciaire a la possibilité de mettre directement en œuvre certains pouvoirs coercitifs (A). La contrainte peut être directement consentie par la personne (B) ou indirectement autorisée par le magistrat (C). A. Les pouvoirs de contrainte directe Ceux-ci sont divers et seront examinés successivement : le contrôle d identité et la procédure de vérification (1), le placement en garde à vue (2), la palpation administrative de sécurité (3), la réquisition à manouvrier (4), le prélèvement génétique sur les personnes mises en cause et suspectes en vue de l alimentation ou de l interrogation du FNAEG (5) et les dispositions en matière de géolocalisation (6). code de procédure pénale, dans son article 285, permet au président de la cour d assises d ordonner la jonction lorsque, à raison d un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés. 1. Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, procédure pénale, Cujas, 4 e édition, 1989, p

7 L enquête préliminaire 1. Le contrôle d identité et la procédure de vérification (art et 78-3 CPP) (115) L article 78-2 du code de procédure pénale relatif au contrôle d identité ne subordonne pas, dans le cadre de l enquête préliminaire, le contrôle à une autorisation préalable de la personne susceptible d être concernée par cette procédure. S il existe des raisons plausibles de soupçonner que cette dernière a commis ou tenté de commettre une infraction, qu elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l enquête en cours, ou qu elle fait l objet de recherches ordonnées par l autorité judiciaire, elle doit, par tout moyen, justifier de son identité. L article 78-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure coercitive de vérification d identité ne subordonne pas non plus sa mise en œuvre à l autorisation préalable de l intéressé. 2. Le placement en garde à vue (art. 77 CPP) (116) De même, en matière de garde à vue, l OPJ ne doit pas solliciter l accord préalable de la personne. Il faut que celle-ci soit à sa disposition. La loi n exige pas une convocation préalable du suspect 1. Comme le droit d appréhension est interdit (art. 73 CPP) et que la loi autorise une certaine forme de résistance en cas de refus de déférer aux convocations (art. 78 CPP), la condition préalable au placement en garde à vue est que l intéressé accepte de se mettre à la disposition de l OPJ. Lorsque la personne accepte de l accompagner, de le suivre ou de déférer à sa convocation, ce dernier peut la placer en garde à vue, si les conditions sont réunies. Comme la loi ne fait pas obligation à l OPJ de l informer des conséquences de son acceptation, la personne peut se retrouver dans une situation qu elle était loin d avoir imaginée 2. Elle ne peut reprendre son consentement. Les refus de suivre les enquêteurs sont rares. Soit la personne ne connaît pas la loi, soit elle est informée des possibilités légales de vaincre sa résistance. Lorsque la personne est déjà privée de sa liberté, point n est besoin de solliciter qu elle se mette volontairement à la disposition des enquêteurs. C est l hypothèse où une personne fait déjà l objet d un titre de contrainte. Par exemple, elle est soumise à une procédure de contrôle ou de vérification d identité. Elle fait déjà l objet d une mesure de garde à vue et le procureur de la République va y mettre fin pour permettre sa mise à disposition au profit d un autre service qui va l interroger sous le régime de la garde à vue. Cependant, lorsque la personne est déjà écrouée, le régime de la détention lui offre la possibilité de ne pas suivre les enquêteurs. Si la personne essaie de se soustraire à la mesure, le service enquêteur utilise la force pour la maintenir à sa disposition et elle fera l objet d une procédure incidente d évasion et de rébellion. 1. Crim. 28 mai 2008, n o Crim. 2 décembre 1998, Dr. pén comm. 94 note Maron. 101

8 Les enquêtes d initiative 3. La palpation administrative de sécurité (117) Initialement prévue par l article 203 de l arrêté du 7 mai 1994 constituant le Règlement intérieur d emploi des gradés et gardiens de la police nationale pour toute personne retenue dans les locaux de police, elle a été codifiée aux articles 63-5 à 63-7 du code de procédure pénale. Elle permet de tâter la personne par-dessus ses vêtements pour déterminer si celle-ci est porteuse d objets dangereux et d écarter ces derniers. Cette pratique peut également être mise en œuvre à l occasion d opérations de contrôle sur la voie publique en cas de danger. Elle a été validée par la jurisprudence qui la distingue de la fouille à corps qui présente un caractère plus radical en ce que la personne est susceptible de se dénuder complètement 1. La fouille à corps est assimilée àune perquisition par la jurisprudence 2. La palpation de sécurité peut être accomplie d autorité par tout fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie et même par un citoyen qui appréhenderait un individu : elle se justifie par la nécessité pour ces personnes d intervenir dans un contexte sécurisant et ce, même en préliminaire 3. Elle est validée par la Cour Européenne des Droits de l Homme La réquisition à manouvrier (art. 75 CPP et R CP) (118) C est une hypothèse de réquisition dans laquelle la personne requise ne prête pas serment en raison de la prestation fournie qui ne suppose aucun examen technique. C est l hypothèse du serrurier qui va intervenir à l occasion d une perquisition pour ouvrir, par exemple, un coffre-fort. Le refus de se plier à la réquisition est sanctionné par une amende. 5. Le prélèvement génétique sur les personnes mises en cause et suspectes en vue de l alimentation ou de l interrogation du FNAEG (119) Le premier alinéa de l article du code de procédure pénale permet à l OPJ d ordonner un prélèvement génétique sur les personnes mises en cause et suspectes d un crime ou d un délit, quel que soit le cadre d enquête. Il ne subordonne pas ce prélèvement à l accord préalable de la personne en matière préliminaire. Le refus de se soumettre à ce prélèvement est pénalement sanctionné (art CPP). 6. La possibilité de décider d une mesure de géolocalisation En cas d urgence résultant d un risque imminent de dépérissement des preuves ou d atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l article du code de procédure pénale peuvent être mises en place 1. La jurisprudence a estimé que la palpation sommaire des personnes contrôlées était «une mesure de sécurité justifiée par les circonstances de temps et de lieu et ne nécessitait pas l observation des règles réservées aux actes de police judiciaire tendant à la constatation des infractions», Crim. 27 septembre 1988, Gaz. Pal somm. p. 75, CA Aix-en-Provence 28 juin 1978, Gaz. Pal , note PL G., CA Paris 12 janvier 1954, Dr. pén. 1954, p Crim. 22 janvier 1953, Crim. 11 juin 1985, n o Crim. 29 juin 2011, n o CEDH 23 novembre 2010, Moulin c. France. 102

9 L enquête préliminaire ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République. Toutefois, il ne peut s introduire de sa propre initiative dans un local d habitation (art CPP). L officier de police judiciaire peut ordonner la géolocalisation en temps réel ayant pour objet la localisation d un équipement terminal de communication électronique, d un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l infraction sur laquelle porte l enquête dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l objet qui lui a été dérobé. Dans ces cas, les opérations de géolocalisation en temps réel font l objet de réquisitions conformément aux articles , (art CPP) B. La contrainte directement consentie Elle est symbolisée par la comparution volontaire (1) et le consentement délivré en matière de perquisition (2). 1. La comparution volontaire (120) Le consentement est rarement éclairé. Comme on vient de le voir, il peut être abusé lorsque la mesure de garde à vue est décidée. Naturellement, la personne cède souvent à l invitation des enquêteurs lorsque ceux-ci lui exhibent leur carte professionnelle et l invitent fermement à les suivre. Il n y a guère que les malfaiteurs habitués des chambres de sûreté et geôles de garde à vue qui connaissent ce point de droit, indépendamment des professionnels. 2. Les perquisitions avec assentiment (art. 76 CPP) (121) Le seul domaine où la personne doit consentir expressément est celui de la perquisition. L article 76 du code de procédure pénale suppose que l OPJ ou l APJ qui souhaite procéder à une perquisition obtienne l accord de l intéressé, que celui-ci soit ou non en garde à vue. L assentiment doit faire l objet d une déclaration écrite de sa main. Il est daté et signé. Si l intéressé ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal. Il n y a pas de formule imposée par le code de procédure pénale. Par tradition, tous les services enquêteurs utilisent la formule qui figurait dans l article 127 du décret organique du 20 mai 1903 portant règlement sur l organisation et le service de la gendarmerie : «Sachant que je puis m opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l enquête en cours.» Cette formule peut être adaptée en fonction d autres lieux qui peuvent être perquisitionnés ou si une fouille à corps judiciaire est envisagée. Un mineur ne peut délivrer cette autorisation en l absence de ses parents chez qui il est domicilié, titulaires du bail ou propriétaire des lieux, et qui sont titulaires de l autorité parentale 1. Une fois que le document contenant l assentiment est remis à l enquêteur, celui-ci a tout intérêt à le ranger soigneusement, loin de la personne chez qui la 1. CA Rouen 3 novembre 2010, arrêt n o 32, confirmant le jugement n o 262 rendu le 20 juillet 2010 par le juge des enfants. 103

10 Les enquêtes d initiative perquisition a lieu, surtout si celle-ci est fructueuse. Beaucoup ont des anecdotes où le précieux papier a été subitement mangé, avalé ou détruit par l intéressé. L article 76-3 du code de procédure pénale prévoit la présence d un ordinateur qui peut être connecté au Web. Il autorise le service enquêteur, à l occasion de la perquisition, à accéder par un système informatique implanté dans les lieux où se déroulent les opérations, à des données intéressant l enquête en cours et stockées soit dans ce système, soit dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national. Les données sont stockées sur tout support placé sous scellé. La perquisition qui a pour finalité unique de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les alinéas 5 et 6 de l article du code pénal doit être autorisée par le procureur de la République en plus d être acceptée par l intéressé (art. 76 CPP). C. La contrainte indirectement imposée sur décision d un magistrat (122) Ce dernier aspect n a cessé de se développer depuis la loi n o 93-2 du 4 janvier Le législateur a multiplié les hypothèses de contrainte dans le cadre de l enquête préliminaire. Il voulait éviter que soit paralysée l action de la police judiciaire en cas de refus de coopération de l intéressé. Lorsque le service enquêteur se trouvait bloqué, la pratique obligeait le procureur de la République à ouvrir une information. Il est ainsi arrivé que le service enquêteur attende devant, la porte du domicile à perquisitionner, la délivrance de la commission rogatoire avant d agir, avec le risque que beaucoup de preuves ne soient entretemps détruites. On distinguera successivement les prérogatives du procureur de la République (1) de celles du juge des libertés et de la détention (2) avant de terminer par les pouvoirs du président du tribunal de grande instance (3). 1. Le procureur de la République (123) L article 77-4 du code de procédure pénale confère au procureur de la République le pouvoir de délivrer mandat de recherche. Dans cette hypothèse, le service enquêteur peut interpeller directement le mis en cause et le placer en garde à vue. Ce magistrat peut autoriser l OPJ à mettre en œuvre des actes. Pour les réquisitions, le procureur de la République peut donner une autorisation globale et générale 1. Certains peuvent être accomplis d initiative par l OPJ lorsqu il s agit d une enquête de flagrance. Les actes concernés sont : La comparution du témoin (potentiellement) récalcitrant dont l audition pourra durer 4 h 00 au plus (art. 78 CPP) Les opérations de prélèvement et de signalisation (art CPP) Les réquisitions à expert ou à l homme de l art 2 (art CPP) 1. Crim. 20 juillet 2011, n o Crim. 15 décembre 2009, n o , AJ Pénal février 2010 p. 83 : en matière de délit routier, la réquisition, délivrée àun médecin par un OPJ ou un APJ qui constate un accident de la circulation semblant avoir été causé sous l empire d un état alcoolique, n est pas soumise à 104

11 L enquête préliminaire La communication de documents sur réquisition (art et CPP). Dans un arrêt rendu le 12 mars 2008, la Cour de cassation a décidé que le recours aux dispositions de l article du code de procédure pénale n était pas obligatoire pour toute communication de document concerné par ce texte. La remise spontanée, même sur demande de l enquêteur, est validée Le juge des libertés et de la détention (124) Parfois certains actes sont jugés particulièrement attentatoires aux libertés individuelles et sont autorisés par le juge des libertés et de la détention après un premier filtre opéré par le procureur de la République. Les perquisitions sans assentiment (art. 76 CPP) La loi n o du 9 mars 2004 a complété l article 76 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions, en permettant au juge des libertés et de la détention d autoriser des perquisitions sans assentiment de la personne chez qui l opération a lieu, pour les nécessités d une enquête diligentée pour des faits punis d au moins cinq ans d emprisonnement. La loi n o du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a étendu cette possibilité aux faits de nature criminelle. Cependant, si l OPJ découvre à l occasion de cette perquisition des objets intéressant une autre enquête préliminaire, il est obligé de solliciter l assentiment express de la personne pour les saisir dans l autre dossier. La communication des données des opérateurs de téléphonie (art CPP) Comme en matière de flagrance, le juge des libertés et de la détention autorise la conservation des données détenues par les opérateurs de téléphonie (art CPP) Les opérations de géolocalisation (art et CPP) Comme en matière de flagrance, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prolonger la mesure de géolocalisation prise par le procureur de la République pour 15 jours. Il intervient pour autoriser l introduction dans des locaux d habitation 3. Le président du tribunal de grande instance (125) Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l article L du code du travail autorisait le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République, à délivrer une ordonnance permettant aux seuls OPJ, éventuellement assistés d APJ, de procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans ceux n abritant pas des salariés, même lorsqu il l autorisation préalable du procureur de la République. Elle découle des articles L et R du code de la santé publique et L du code de la route. 1. Crim. 12 mars 2008, n o

12 Les enquêtes d initiative s agit de locaux habités 1. Le magistrat compétent était celui du ressort dans lequel les lieux à visiter se situent. Le magistrat devait vérifier que la demande d autorisation qui lui était présentée reposait sur des éléments de fait laissant présumer l existence des infractions dont la preuve était recherchée. Mais le Conseil constitutionnel, à l occasion de l examen d une question prioritaire de constitutionnalité, a estimé que ces dispositions étaient contraires à la Constitution au motif qu aucune voie de recours n était offerte en l absence de mise en mouvement de l action publique Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2006, la Cour de cassation a estimé que ces dispositions s appliquaient à «tous lieux de travail de quelque nature qu ils soient, publics ou privés, peu important qu il s agisse du domicile du contrevenant», Crim. 28 novembre 2006, Bull. crim. n o Cons. const. QPC n o du 4 avril 2014, M. Jacques J. 106

13 Table des matières Principales abréviations... III Hommage... VII Préface... 1 Introduction... 5 Titre 1. Les acteurs Chapitre 1. Les officiers de police judiciaire I. L acquisition de la qualité d OPJ A. Les OPJ de par la loi B. Les OPJ, lauréats d un examen C. Les OPJ nommés aumérite II. L exercice des fonctions d OPJ A. Le principe : la nécessité d une habilitation préalable B. L exception : l absence d habilitation C. La limite : l hypothèse particulière du maintien de l ordre. 24 III. Les compétences de l OPJ A. La compétence matérielle B. La compétence territoriale Chapitre 2. Les agents de police judiciaire I. Les APJ de l article 20 du code de procédure pénale A. L acquisition de la qualité d APJ B. L exercice des fonctions d APJ C. Les prérogatives de l APJ II. L APJ adjoint de l article 21 du code de procédure pénale A. L acquisition de la qualité d APJ adjoint B. Les prérogatives de l APJ adjoint C. La compétence territoriale Chapitre 3. L organisation des forces de sécurité I. La police nationale A. Historique B. Organisation

14 Droit de la police II. La gendarmerie nationale A. Organisation B. Les formations spécialisées de la gendarmerie III. L organisation des forces de sécurité A. La collaboration entre les différents services B. La collaboration entre policiers et gendarmes Chapitre 4. Les autres fonctionnaires exerçant des missions de police judiciaire I. Les personnels des administrations spécialement habilités.. 46 II. Les personnels du ministère des Finances A. Le Service National de la Douane Judiciaire B. Les services fiscaux III. Les compétences judiciaires exceptionnelles du préfet A. Autrefois, en période de paix B. Les pouvoirs du préfet aujourd hui Chapitre 5. Police judiciaire et magistrature I. La direction de la police judiciaire ou des rapports entre autorité judiciaire et hiérarchie des services A. Le magistrat enquêteur B. Le magistrat superviseur II. Le magistrat, garant des libertés A. Une mission générale B. Une présence soulignée pour les actes les plus graves Chapitre 6. Le contrôle et la sanction I. L autorité judiciaire A. Les modalités du contrôle B. La sanction II. Le Défenseur des droits A. Présentation B. Prérogatives C. Saisine D. Les pouvoirs d investigation III. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté A. Statut B. Saisine C. Prérogatives D. Fonctionnement

15 Table des matières Titre 2. Principes et cadres d enquêtes Sous-titre I. Les enquêtes d initiative Chapitre 1. L enquête de flagrance I. L ouverture de l enquête de flagrance A. Les dispositions restrictives de l article 53 du code de procédure pénale B. Les extensions jurisprudentielles : la théorie de l apparence 86 C. Conséquences pratiques D. Une autre lecture de l article 53 du code de procédure pénale II. Les prérogatives liées à l enquête de flagrance A. La mise en œuvre d initiative de pouvoirs coercitifs B. Les limites Chapitre 2. L enquête préliminaire I. Le domaine de l enquête préliminaire A. Les hypothèses d ouverture de l enquête préliminaire B. Les personnes concernées II. Les pouvoirs et prérogatives A. Les pouvoirs de contrainte directe B. La contrainte directement consentie C. La contrainte indirectement imposée sur décision d un magistrat Sous-titre II. Les enquêtes déléguées Chapitre 1. L enquête sur commission rogatoire I. Les principes gouvernant l ouverture d une information judiciaire A. La saisine du juge d instruction B. L étendue de la saisine du juge d instruction C. La désignation du juge d instruction D. Conséquences de la désignation II. Les mécanismes de la délégation A. Conditions de forme et de fond B. Contenu de la délégation III. Prérogatives de l autorité déléguée A. Les actes de police judiciaire traditionnels B. Les prérogatives attachées à l existence même de la commission rogatoire C. Actes spécifiques à l information judiciaire de droit commun : les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications (art. 100 à CPP)

16 Droit de la police IV. Commission rogatoire, mandats et appréhension du mis en examen ne respectant pas les obligations découlant de son placement sous contrôle judiciaire A. Les points communs aux différents mandats B. Les particularités de chaque mandat C. L appréhension du mis en examen ne respectant pas certaines obligations qui lui sont imposées dans le cadre d une mesure de contrôle judiciaire D. Le cas de l irresponsable pénalement Chapitre 2. L enquête spécifique de mort suspecte, de recherche des causes de la mort, de recherche des causes des blessures graves, de disparition inquiétante et de localisation d un fugitif I. La recherche des causes de la mort et des blessures graves 151 A. La mort suspecte B. Les blessures graves II. L enquête de disparition inquiétante ou suspecte A. L enquête administrative de disparition inquiétante ou suspecte B. L enquête judiciaire de disparition inquiétante ou suspecte 156 III. L information judiciaire pour rechercher les causes de la mort et de la disparition inquiétante IV. La recherche d un fugitif Sous-titre III. Les dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées Chapitre 1. Les principes généraux I. Approche de la criminalité et de la délinquance organisées 167 A. Origine B. Définition II. Le contrôle de l autorité judiciaire A. Le contrôle renforcé B. Juridictions spécialisées et juridictions de droit commun Chapitre 2. Les actes d enquête spécifiques I. Le régime de l article du code de procédure pénale 173 A. Les infractions visées par l article du code de procédure pénale B. Les actes autorisés II. Les dispositions relatives aux crimes contre l humanité et crimes et délits de guerre III. Le régime de l article du code de procédure pénale 188 A. Un régime général B. Les régimes intermédiaires

17 Table des matières IV. Les difficultés juridiques résultant de la coexistence de plusieurs régimes A. Enquête de criminalité organisée et saisie incidente B. Enquête portant sur des faits mixtes C. Enquête portant sur des qualifications évolutives D. Pluralité d enquêtes et régimes de garde à vue Chapitre 3. Dispositions propres au terrorisme, au trafic de stupéfiants et au proxénétisme I. Le terrorisme A. La garde à vue B. L anonymat des enquêteurs C. L accès aux fichiers, aux images de vidéosurveillance et le contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules D. Le traité de Prüm E. La spécialisation des juridictions II. Le trafic de stupéfiants A. Les investigations nocturnes B. Le devenir des marchandises illicites C. Les techniques spéciales d enquête D. La douane administrative III. Le proxénétisme A. L entrée dans les lieux B. La constatation des infractions C. L incitation à la dénonciation Chapitre 4. L adaptation du Juris Corpus national et international I. Dispositions nationales A. La recherche du renseignement B. L aspect financier : les Groupements d Intervention Régionaux II. Dispositions favorisant la coopération internationale A. L apport de la convention de Schengen du 19 juin B. Les équipes communes d enquête (art et CPP) C. L apport du traité de Prüm signé le 27 mai D. La décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 (art / art , art. R / art CPP) E. La visioconférence (art et CPP) F. La directive concernant la décision d enquête européenne

18 Droit de la police Sous-titre IV. Les dispositions particulières aux mineurs Chapitre 1. Le mineur auteur I. Rappel historique II. Le régime de la retenue et de la garde à vue des mineurs Chapitre 2. Le mineur victime I. La spécificité de certaines infractions à caractère sexuel II. L audition des mineurs victimes d infractions sexuelles A. Le recours possible à un spécialiste B. L enregistrement audiovisuel des mineurs victimes d infractions sexuelles C. La rédaction du procès-verbal d audition ou d entretien III. L expertise des mineurs victimes d infractions sexuelles IV. L extension du dispositif aux majeurs victimes d infractions sexuelles A. L expertise des mis en cause B. Le dépistage des maladies sexuellement transmissibles sur les mis en cause Sous-titre V. Les constantes de l enquête Chapitre 1. Les principes de l enquête I. Le secret A. Le secret opposable aux tiers B. Le secret opposable aux parties C. Le secret opposable aux enquêteurs II. La théorie de la preuve A. L administration de la preuve B. La liberté de la preuve Chapitre 2. L établissement de l identité des personnes I. La procédure de contrôle d identité A. Les hypothèses de contrôles ayant une base judiciaire B. Les hypothèses de contrôles ayant une base administrative C. Dispositions communes II. La procédure de relevé d identité III. Procédure de vérification d identité (art CPP) A. Principe B. Modalités de la procédure et droits de la personne C. Issue de la mesure Chapitre 3. L entrée dans les lieux I. La protection du domicile

19 Table des matières II. III. A. Les sources B. La portée De la protection du domicile à la protection des lieux clos en matière de perquisition A. Le domicile spécialement protégé B. L extension progressive du régime de la perquisition aux lieux clos C. Conséquences pratiques Les exceptions légales et jurisprudentielles au principe d inviolabilité du domicile A. Les hypothèses de pénétration dans les lieux sans autorisation préalable B. Les hypothèses de pénétration soumises à condition préalable C. Les hypothèses de pénétration dans les lieux nécessitant une autorisation préalable IV. Les actes A. Les actes en relation avec l infraction principale B. Les actes en relation avec une infraction incidente C. L hypothèse de l appréhension d un individu et de son placement en garde à vue lors d une intrusion nocturne Chapitre 4. La force légitime I. L usage de la force et le recours à la contrainte A. Les conditions de mise en œuvre B. Le principe de proportionnalité II. Le maintien de l ordre A. Manifestations et réunions publiques B. L attroupement Chapitre 5. Recoupements et rapprochements I. Les fichiers : principes généraux A. Principes B. Consultation C. Coopération internationale D. Approche de la CNDS et de la CEDH E. Fichiers, administration pénitentiaire et douanes II. Le Traitement des Antécédents Judiciaires A. Origine et contenu B. Contrôle III. Le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) A. Origine et contenu B. Les opérations de prélèvement C. Contrôle D. Le traité de Prüm

20 Droit de la police IV. Le Fichier des personnes recherchées (FPR) V. Le Fichier des véhicules volés (FVV) VI. Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) A. Historique B. Fonctionnement C. Le prélèvement sur les mis en cause, les suspects et les condamnés D. L analyse et l enregistrement des traces, les comparaisons avec les individus E. Perspectives VII. Le Système d Analyse des Liens de la Violence Associée aux Crimes (SALVAC) A. Origine B. Fonctionnement VIII. Le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) A. Origine et contenu B. Obligations de la personne et sanctions C. Consultation du fichier D. Les limites IX. Le système informatique national du système d information Schengen dénommé «N-SIS» Titre 3. Les actes de police judiciaire Chapitre 1. Esprit et formalisme I. L esprit procédurier II. La matérialisation des actes de police judiciaire et le formalisme procédural A. Le procès-verbal B. Le rapport C. La présentation de la procédure Chapitre 2. Le processus d élucidation I. Les actes de police judiciaire centrés sur la scène de crime 369 A. Les actes centrés sur la recherche des indices B. Les auditions de témoins et de victimes C. L exploitation des éléments recueillis et la restitution des objets scellés II. Les actes de police judiciaire centrés sur le mis en cause A. La recherche, la diffusion et la localisation B. L interpellation par un autre service C. La mise à disposition Chapitre 3. Les conséquences de l élucidation

21 Table des matières I. Les actes de police judiciaire relatifs au devenir de l intéressé A. Avant la mise en œuvre de l action publique B. Lors de la mise en œuvre de l action publique II. Le témoignage en cour d assises III. Les actes relatifs à la condamnation, à l application et à l exécution des décisions de justice Bibliographie Index

22 Droit de la police 5 e édition Hervé Vlamynck, magistrat et ancien commissaire principal de la police nationale Préface d Émile Pérez, directeur de la Coopération internationale Cet ouvrage de référence consacré aux prérogatives des forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie et douane) est parfaitement à jour des différentes réformes et de la jurisprudence récente. Il expose le pouvoir que ces administrations mettent en œuvre et les techniques procédurales qu elles développent dans les différents cadres juridiques pour mener à bien les enquêtes qui leur sont confiées par l autorité judiciaire. Les règles de fonctionnement de ces différents services et les principes que tous les magistrats appliquent au quotidien dans leur mission de direction et de contrôle de la police judiciaire sont expliqués. L auteur accorde une large place aux nombreux aspects de droit international qui ont profondément modifié la matière. Il offre des aperçus historiques pour bien appréhender la constante évolution législative qui la caractérise. Cet ouvrage s adresse : aux étudiants en licence de droit et d AES ; aux candidats aux concours administratifs (magistrature, police, gendarmerie, douane, administration pénitentiaire) et examens professionnels (CRFPA, bloc OPJ). ISBN : Photo : Thomas Samson / AFP Retrouvez tous les ouvrages Vuibert sur

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 LIVRE I De l exercice de l action publique et de l instruction TITRE I : Des autorités chargées de l action

Plus en détail

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Les principales dispositions de la LOPPSI 2

Les principales dispositions de la LOPPSI 2 Les principales dispositions de la LOPPSI 2 (Présentation rédigée à partir du projet de «loi d orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure» adopté au Sénat le 10 septembre

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 13 Les mesures de sûreté 1. La surveillance judiciaire 160 2. Le placement sous surveillance électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 4. La surveillance de sûreté 167 5. L inscription au fichier

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

PREPA ENM 2013 / 2014

PREPA ENM 2013 / 2014 1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 / 2014 DROIT PENAL Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales Fiche synthétique rédigée par Céline Garçon Le 27 mai dernier

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

PROJET DE LOI. relatif au renseignement

PROJET DE LOI. relatif au renseignement PROJET DE LOI relatif au renseignement ETUDE D'IMPACT NOR : PRMX1504410L/Bleue-1 18 MARS 2015 2 SOMMAIRE Partie 1 - Etat des lieux et diagnostic 1.1. Etat des lieux et application de la législation relative

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

REQUISITION A PERSONNE

REQUISITION A PERSONNE REQUISITION A PERSONNE La réquisition est une mesure prise par l'autorité judiciaire permettant, d'une part, d'exiger dans des circonstances précises l'accomplissement de certaines prestations et d'autre

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

Guide juridique du militant

Guide juridique du militant Guide juridique du militant Ce guide a pour objectif d exposer les règles auxquelles vous pouvez être confronté dans votre vie de militant mais également les droits dont vous bénéficiez si vous faites

Plus en détail

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 Plan 1. Le responsable pénal dans l entreprise La responsabilité du chef d entreprise La responsabilité de la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 18 août 2014 relative aux fichiers d antécédents judiciaires NOR : JUSD1419980C La garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux

Plus en détail

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION 30 téléphones portables disponibles 27 femmes ont été admises au dispositif. Le bénéfice du TGD pendant une durée de 6 mois a

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire DOSSIER DE PRESSE 01/09/2014 Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire Avec l appui de la Ligue Contre la Violence Routière,

Plus en détail

Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal

Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal 1 er septembre 2011 Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement Délégation à l hébergement et à l accès au logement www.developpement-durable.gouv.fr

Plus en détail

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Introduction : La déesse grecque de la justice se nomme Thémis, elle aurait reçu de Zeus un glaive et une balance afin de peser le pour et le contre,

Plus en détail

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin n 4 Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 4 AVRIL 2013 Arrêts et ordonnances

Plus en détail

LES DROITS DE L ENFANT

LES DROITS DE L ENFANT LES DROITS DE L ENFANT Maître Viviane SCHMITZBERGER HOFFER Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de METZ Colloque du 11 octobre 2013 Syndrome du bébé secoué au Ministère de la Santé Mise en garde Article

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

ETUDE D IMPACT PROJET DE LOI

ETUDE D IMPACT PROJET DE LOI PROJET DE LOI portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales NOR : JUSX1330493L/Bleue-1

Plus en détail

BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES

BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES N 30, 22 avril 2014 Promulgation de la loi relative à la géolocalisation Conseil constitutionnel, déc. n 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile Sous-direction des personnes placées sous main de justice (PMJ) Pôle PSEM Septembre 2007 Le placement sous

Plus en détail

1. Informations générales 124

1. Informations générales 124 L Accès au droit, LE recours et LES requêtes 122 11_4 4 Contrôles extérieurs des conditions de détention Le Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants (CPT) Le CPT est

Plus en détail

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

«La prison est la seule solution pour préserver la société.» «La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Charte d éthique de la vidéosurveillance

Charte d éthique de la vidéosurveillance Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. 11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage

Plus en détail

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement (juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement Cette phrase, à ne surtout pas prendre au premier degré, aurait pu

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

LES MANDATS DE JUSTICE

LES MANDATS DE JUSTICE LES MANDATS DE JUSTICE Les mandats de justice sont des actes judiciaires écrits ordonnant soit la comparution, soit l'arrestation, soit encore la détention d'une personne. Ils ne peuvent être délivrés

Plus en détail

Les droits des victimes

Les droits des victimes SERVICE DE L ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE Avocat Dépôt de plainte Soutien psychologique? Association d'aide aux victimes Aide juridictionnelle Indemnisation I Les droits

Plus en détail

Les violences conjugales

Les violences conjugales MINISTÈRE le point sur Femmes/égalité Lutte contre les violences envers les femmes Les violences conjugales Les victimes de violences craignent le plus souvent de s exprimer. Paralysées par la peur, une

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Textes de référence : Table des matières

Textes de référence : Table des matières Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du

Plus en détail

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 «Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste» (Chateaubriand, Mémoires

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

BELGIQUE. 1.1. La loi du 6 janvier 2003.

BELGIQUE. 1.1. La loi du 6 janvier 2003. BELGIQUE 1. Veuillez indiquer les TSE utilisées dans votre pays, le cadre juridique régissant l utilisation de chacune d entre elles et leur définition légale. 1.1. La loi du 6 janvier 2003. La loi belge

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 Paris, le 24 novembre 2014 Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative aux conditions dans lesquelles la requérante a été interpellée à son domicile,

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

GUIDE METHODOLOGIQUE. Guide du Travail d Intérêt Général (T.I.G.) MAI 2011

GUIDE METHODOLOGIQUE. Guide du Travail d Intérêt Général (T.I.G.) MAI 2011 GUIDE METHODOLOGIQUE Guide du Travail d Intérêt Général (T.I.G.) MAI 2011 Introduit il y a plus de 25 ans dans notre système pénal, le travail d intérêt général (TIG) apparaît plus que jamais comme une

Plus en détail

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992 7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC

La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC Delphine RAVON Alain MARSAUDON La Cour d Appel de PARIS vient de marquer un sérieux coup d arrêt à la pratique des procédures dites

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail