Les écoutes et le secret professionnel de l avocat
|
|
- Augustin Mongrain
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 3 mai 2016 Les écoutes et le secret professionnel de l avocat La question du secret professionnel qui lie les avocats à leurs clients s est trouvée portée sur la scène médiatique à l'occasion d écoutes de conversations entre un avocat et son client, ancien Président de la République et avocat lui-même, écoutes validées par l arrêt de la Cour de Paris du 8 mai 2015 et l arrêt confirmatif de la Cour de cassation du 22 mars 2016 (sauf celles entre l avocat et son bâtonnier). Avant même cette circonstance d actualité, le comité d'éthique du Barreau de Paris composé de personnalités indépendantes, étrangères pour la plupart à la profession d'avocat avait commencé à mener une réflexion prospective, Cette question s inscrit aujourd hui dans le contexte d une culture de la transparence qui paraît animer la société tout entière. Transparence du bas vers le haut le «droit de savoir», du haut vers le bas le renseignement d État, et collatéral l exposition de chacun aux autres (réseaux sociaux, Facebook, etc.). La transparence est un désir ambigu qui, tant qu il vise l État et ses agents, procède bien du souci des citoyens de le contrôler ; mais quand il vise les citoyens eux-mêmes, peut les laisser désarmés face à la toute-puissance étatique. Et par une sorte d angélisme sans scrupule ce désir impérieux fait juger archaïques toutes les règles qui s y opposent. Comme si la transparence était une vertu, alors que le secret protègerait le mal. Cette illusion qui n a guère qu une quarantaine d années reste une illusion. Se régler sur elle aboutirait à abolir le droit de chacun à son intimité, sans pour autant garantir un ordre public qui d ailleurs disparaîtrait à mesure de la poursuite de cette chimère. Comme il n y a pas de liberté sans prise de risques, le fantasme de supprimer tout risque en rendant tout transparent est condamné à l échec car il autorise à détruire,
2 2 concrètement, sans aucun bénéfice véritable, les libertés de tous. On pourrait dire aussi, et mieux encore, que pour la culture judiciaire française l idée de perdre un morceau de vérité quitte à violer toutes les règles est acceptable. C est pourquoi il a fallu attendre 1788 pour abolir la torture. Et que certains ne tolèrent toujours pas l idée de se priver d écouter un avocat parler à son client. C est donc, d une certaine manière, parce que nous sommes collectivement enclins à exposer nos vies (réseaux, etc.) et collectivement affamés de sécurité et bien passifs, parfois, devant Big Brother, que les principes qui protègent la liberté du citoyen doivent être défendus. La liberté élémentaire de tout homme, sa fragilité devant une transparence absolue, imposent de dresser un rempart à toute lecture contre son gré des pensées qu'il ne divulgue pas spontanément. D où la nécessité de penser aujourd hui, et pour l avenir, le rôle de l avocat dans sa mission auprès des citoyens, au cœur même de la fabrication quotidienne de la démocratie. L avocat rend la justice crédible et y fait adhérer le citoyen grâce au secret nécessaire à la confidence. En ce sens, comme le juge, il participe de l ordre public dont on peut dire paradoxalement qu il le protège, le citoyen adhérant à la justice parce qu il aura été pleinement défendu. Le «secret de l avocat», celui dont bénéficie le justiciable avec son défenseur, n est pas un privilège mais une obligation visant à garantir que le citoyen ne sera jamais exposé à l arbitraire de l État, et ceci dans l intérêt de la démocratie, donc de l État lui-même. Sans cette garantie, il n y a ni État de droit, ni démocratie, ni ordre public. Le secret des sources pour les journalistes, du délibéré pour les juges, de la confession pour les prêtres résistent dans leur principe et dans les faits à ce mouvement général de transparence. Le secret de l'instruction, le secret médical, le secret défense, destinés à protéger les droits de l'état, à protéger l'individu contre l'état ou contre l'atteinte de tiers sont à des degrés
3 3 divers susceptibles d être tempérés. Mais la loi confère expressément un caractère absolu au secret professionnel de l avocat qui ne peut être levé qu en cas exceptionnel de mise en cause personnelle de l avocat. Pour assurer sa défense et la protection de ses intérêts, chacun doit pouvoir, sans crainte, rompre sa solitude et trouver dans la société un tiers avec lequel partager ses pensées et le récit de ses actes dans le secret. Dans cette forme de huis clos, l échange avec un avocat est de nature à permettre à celui qui le consulte d'évaluer sa situation en dévoilant la vérité de son intimité, sa face cachée, et d'engager une réflexion, recueillir des conseils, bénéficier d'un apport intellectuel, en comptant sur une voix qui puise son discours dans une réelle connaissance de l'autre. La confidentialité des échanges avocat-client est la condition du «procès équitable», et comme le rappelle et le répète d ailleurs la CEDH, un élément essentiel de la «bonne administration de la justice». Non seulement, elle garantit que personne ne soit contraint de s incriminer soi-même ou privé de moyens de défense. Sans citoyens libres il n y a pas d État au sens où nous l entendons depuis les déclarations des droits, mais seulement la «tyrannie», dont nous avons entrepris, dans un effort à renouveler à chaque époque, de nous libérer à jamais. L enjeu est donc le lien de confiance entre l avocat et son client. Que ce lien disparaisse et il n y a plus de défense possible, ni de justice crédible. Pas de défense sans confiance, pas de confiance sans secret. L État luimême a besoin que la justice soit crédible, que les citoyens la supportent à défaut de l approuver et qu ils puissent se rebeller contre une accusation mais à l intérieur du système. Ainsi, le problème éthique se trouve posé à chaque fois que des normes entrent en conflit. La liberté d expression, ou le droit de grève ou de manifester, par exemple, peuvent rencontrer des limites. Mais ces restrictions aux principes doivent être justifiées, et
4 4 proportionnées à l objectif recherché. Une limitation excessive, même pour de bons motifs, aurait pour effet de saper l ordre public en dégradant la confiance du justiciable en la justice. L existence des libertés conditionne, non seulement la qualité de vie des citoyens, mais la démocratie elle-même car elle suppose des citoyens libres pour que l Etat soit robuste.. Le secret assure donc la protection des intérêts des personnes et de la justice, donc de l Etat. Toute atteinte, même indirecte, au secret détenu par l'avocat est toujours une incursion dans l'intimité de son client, une violation d'un droit absolu. La conversation entre un avocat et son client ne peut donc donner lieu à aucune écoute, sauf les rares exceptions visées ciaprès. Concrètement En conclusion de ses réflexions, le comité d éthique rappelle que tout entretien entre un avocat et son client étant donc protégé par la loi et couvert par le secret professionnel (article 66-5 de la loi n du 31 décembre 1971), les interceptions de telles conversations doivent rester strictement exceptionnelles et être entourées de garanties légales, adéquates et suffisantes (CEDH, 24 août 1998, Lembret/France, par septembre 1978, Klass et autres/ Allemagne par. 50). Pour autant, le droit positif actuel n offre pas de telles garanties, particulièrement au stade de l instruction. En effet, en l état actuel des textes et de la jurisprudence, les principales caractéristiques des interceptions des conversations d un avocat sont les suivantes : En l état actuel du droit Durée
5 5 - au stade de l enquête la durée d une interception téléphonique est d un mois renouvelable une fois (article du code de procédure pénale) - au stade de l instruction, la décision d interception de correspondances émises par la voie des télécommunications est prise pour une durée maximum de 4 mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, le nombre de décisions de renouvellement n étant pas limité (article CPP) Décision d autorisation - au stade de l enquête, la décision d autorisation est prise par le juge des libertés sur requête du procureur de la république (article CPP). - au stade de l instruction, la décision est prise par le juge d instruction, qui agit de sa propre initiative et effectue les opérations «sous son autorité et son contrôle» (article 100 CPP). Ce système dans lequel celui qui ordonne est celui qui contrôle est critiqué par la CEDH qui estime que cela «rend inutile tout recours pour les intéressés» (Matheron/France, 29 mars 2005, par. 40) Motivation et recours Les textes ne prévoient pas la motivation de la décision d autorisation ni au stade de l enquête ni au stade de l instruction. Le recours à son encontre est expressément exclu (article 100 CPP) au stade de l instruction et n est pas prévu au stade de l enquête. Indices de participation à une infraction La Chambre criminelle (cass.crim. 15 janvier 1997, arrêt ) exige, pour valider l interception téléphonique d un avocat, qu il existe à la date où est prescrite l interception des indices de participation à une infraction.
6 6 L information du Bâtonnier Elle est exigée au stade de l enquête et au stade de l instruction (articles et CPP). On observe que le régime des interceptions téléphoniques des avocats ne se distingue pas du régime général des écoutes, sauf trois exceptions : l information du Bâtonnier (article CPP), l interdiction de transcrire, à peine de nullité, les conversations qui relèvent de l exercice des droits de la défense (article CPP) et enfin, l exigence de la Chambre criminelle qui impose qu un avocat ne peut faire l objet d écoutes que s il existe des indices de sa participation à une infraction. Les lacunes La possibilité d un recours contre les décisions qui ordonnent l interception des correspondances écrites ou orales de l avocat est une exigence de la CEDH qui estime que les articles 6 et 8 de la Convention protègent la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et qu une ingérence de l exécutif dans les droits d un individu doit être soumise à un contrôle efficace. Ce recours n existe pas en France pas plus que l autorisation préalable, le respect de la proportionnalité et l intervention nécessaire d un juge extérieur. Ainsi les nouvelles garanties qu il est nécessaire de mettre en place doivent être très rigoureuses et complètes. En effet, l interception téléphonique est en elle-même une violation grave de la liberté individuelle, aggravée par le fait que chaque interception de cette nature conduit nécessairement à une deuxième violation en ce qu elle conduit au-delà des faits visés par l enquête ou l instruction, à écouter des tiers, et à prendre connaissance de faits étrangers à la poursuite.
7 7 Le droit futur Considérant d une part la gravité des écoutes au regard du secret professionnel de l avocat et d autre part, l état actuel du droit positif, le comité d éthique émet l avis suivant : une réforme du code de procédure pénale s impose afin de donner aux procédures d interception des correspondances orales des avocats, qui doivent rester exceptionnelles, les garanties nécessaires. Le comité d éthique propose que ces garanties, applicables tant à l enquête qu à l instruction, reposent sur les principes suivants : 1/ Une décision préalable autoriserait les interceptions téléphoniques ; elle serait rendue, sur requête du Procureur de la République ou du juge d instruction, par un magistrat du siège n exerçant pas les fonctions d instruction, Président du tribunal ou Premier président de la cour d appel ; 2/ Cette décision serait motivée, précisant les faits et l infraction poursuivie, les indices sérieux qui conduisent à la mesure envisagée, sa nécessité, et la proportionnalité entre d une part, la gravité des faits et de l infraction poursuivie et d autre part, le fait que l écoute caractérise en ellemême une violation du secret de l avocat ; 3/ La durée de l interception téléphonique serait limitée par la loi. L autorisation initiale pourrait être renouvelée pour la même durée, par la même autorité, une fois, par une nouvelle décision, également motivée ;
8 8 4/ Seuls les faits visés dans la décision d autorisation pourraient donner lieu à une retranscription susceptible d être transmise au magistrat requérant ou à tout autre magistrat ; 5/ Un recours sera prévu par la loi après le versement au dossier des retranscriptions. Ce recours pourrait être exercé par l'avocat concerné, la personne à qui il parle et le Bâtonnier, garant du respect de la déontologie et du secret professionnel ; 6/ Serait interdite, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle, la retranscription de toute conversation entre un avocat et son client relevant de l exercice des droits de la défense ; et, afin de mise en œuvre de ce principe, serait interdite toute interception d une conversation entre un avocat et son client dès lors que l avocat aurait communiqué sa désignation et ses coordonnées téléphoniques aux magistrats ou enquêteurs en charge de la procédure pénale visant ou susceptible de viser son client. Enfin, le comité d éthique recommande de compléter le serment par la phrase suivante : «je jure de respecter le secret professionnel» afin de souligner le caractère essentiel du secret professionnel de l avocat, Ces modifications permettraient à la France d être en harmonie avec les principes édictés par la Cour européenne des droits de l Homme et la Cour pénale internationale (arrêt du 14 novembre 2014 et la pratique de la plupart des pays de l Union européenne). Pour le comité d éthique du Barreau de Paris son président Daniel Soulez Larivière
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailLoi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS
Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment
Plus en détail«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)
«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailAZ A^kgZi Yj 8^idnZc
Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...
Plus en détailLa Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent
La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailRÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires
RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20
Plus en détailSURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Strasbourg, 21 juin 2012 pc-cp\docs 2012\pc-cp (2012) 7 f rév PC-CP (2012) 7 rév COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC) Conseil de coopération pénologique (PC-CP) CHAMP D APPLICATION ET DÉFINITIONS
Plus en détailDISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION
DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION 30 téléphones portables disponibles 27 femmes ont été admises au dispositif. Le bénéfice du TGD pendant une durée de 6 mois a
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailLOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES
LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES L Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE I:
Plus en détailLa fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris
La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailFeuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal
Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Gestion des causes de niveau intermédiaire : Critères d'admissibilité Les affaires en droit criminel peuvent être dirigées
Plus en détailINVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE
INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE Dr Marc Henzelin, LLM Genève, le 23 mars 2011 EXEMPLES: Investigation interne dans une banque pour vérifier si un gestionnaire de fortune a commis
Plus en détailLoi institutant un Médiateur de la République du Sénégal
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions
Plus en détailA propos de la médiation
A propos de la médiation La médiation, une démarche volontaire mais spécifique Si toute personne peut, en principe, être médiateur, il faut avoir suivi avec un succès une formation d'un minimum de 90 heures
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLeçon n 3 : La justice garante du respect du droit
Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Introduction : La déesse grecque de la justice se nomme Thémis, elle aurait reçu de Zeus un glaive et une balance afin de peser le pour et le contre,
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailLa Lettre de la Conférence des Bâtonniers
La Lettre de la Conférence des Bâtonniers JANVIER-FEVRIER 2010 La question de la constitutionnalité ouverte aux parties et à leurs avocats à compter du 1er mars 2010 permet de sensibiliser le barreau français
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailFondements éthiques et domaines d'activités des services de probation en Suisse
Fondements éthiques et domaines d'activités des services de probation en Suisse Conférence Suisse des Directrices et Directeurs de la Probation (CSDP) 1 2 INTRODUCTION 2 4 BASES LÉGALES 3 6 PRINCIPES ÉTHIQUES
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLES SOURCES DU DROIT
Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble
Plus en détailFORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -
FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - DOSSIER DE PRESSE 8 juin 2010 Contacts presse : Stéphanie DUPERIE, assistante des relations presse / stephanie.duperie@justice.fr 05 56 00 10 38 Claire KELLER, Chef
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailL application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable
COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures
Plus en détailTextes de référence : Table des matières
Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du
Plus en détailCode approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005
CODE DE DEONTOLOGIE Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 Adresse : 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange Adresse postale : Boîte postale 29 L-8005 Bertrange Tel : 44 21
Plus en détailCOUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,
Plus en détail2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164
13 Les mesures de sûreté 1. La surveillance judiciaire 160 2. Le placement sous surveillance électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 4. La surveillance de sûreté 167 5. L inscription au fichier
Plus en détailUE Master 1 Droit public
UE Master 1 Droit public Code : 11M1DRO71PUB0S publics Libellé : Droit administratifs et services 1. Objectifs, finalités Etude des grandes problématiques liées au service public : évolutions, contestations,
Plus en détailLES DROITS DE L ENFANT
LES DROITS DE L ENFANT Maître Viviane SCHMITZBERGER HOFFER Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de METZ Colloque du 11 octobre 2013 Syndrome du bébé secoué au Ministère de la Santé Mise en garde Article
Plus en détailHabitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine
Habitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine Circulaire de la DACG n CRIM07 14/G4 du 4 octobre 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du 13 juillet 2006
Plus en détailL appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :
Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailObservations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains -
Dernière révision : 19 novembre 2014 Observations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains 15 novembre 2014 Reporters sans frontières (RSF), organisation internationale
Plus en détailCODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS
CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec
Plus en détailLégislation et droit d'un administrateur réseaux
Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailNotice relative à la demande d'aide juridictionnelle
1 Cerfa n 51036#03 Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle Important : Avant de demander l aide juridictionnelle vous devez vérifier : 1- auprès de votre assureur si le(s) contrat(s) que vous
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS
Plus en détailL appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014
L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 «Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste» (Chateaubriand, Mémoires
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailDECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015
DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars
Plus en détailCOUR PENALE INTERNATIONALE
ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la
Plus en détailS T A T U T S (Association loi 1901)
CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailDéclaration des droits sur Internet
Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING VERSION en date du 18 mars 2007 Dispositions générales Di&mark-Emailing est une solution logicielle de Gestion d emailing commercialisée par Di&mark, société
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailCirculation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants
Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au
Plus en détailProposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques
Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques Version du 23 février 2015, soumise à consultation publique jusqu au 15 avril 2015. N
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailOn se fait une loi de vous guider
On se fait une loi de vous guider La relation client-avocat Table des matières 3 L avocat : votre allié 4 Comment le choisir? q Les services de référence 6 Bien préparé, vous êtes plus efficace 6 Une communication
Plus en détailDétenu, emprisonné, mis sous garde; quelles sont les règles concernant nos adolescents?
Détenu, emprisonné, mis sous garde; quelles sont les règles concernant nos adolescents? Amélie St-Denis, avocate Congrès de l Association des jeunes barreaux du Québec 22 mai 2015 Au-delà du procès et
Plus en détailVersion consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
Plus en détailFrance Luxembourg Suisse 1
TABLEAU COMPARATIF DES DELEGUES A LA PROTECTION DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL EN EUROPE Version V1.0 à jour au 30 juin. 2009. Nous invitons les lecteurs à nous communiquer leurs commentaires afin de
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détail