Caisse de pension Fédération Suisse des Avocats (CP FSA) Règlement de prévoyance. En vigueur depuis le 1 er janvier 2014

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1 Caisse de pension Fédération Suisse des Avocats (CP FSA) Règlement de prévoyance En vigueur depuis le 1 er janvier 2014

2 Définitions Caisse de pension Employeurs Indépendants Employés Assurés Cas de prévoyance Partenaires enregistrés AVS LPGA LPP OPP2 LFLP AI LAM LAA OELP Caisse de pension Fédération Suisse des Avocats (CP FSA) les employeurs indépendants ainsi que les sociétés d avocats remplissant les conditions de la Fédération Suisse des Avocats (FSA) les indépendants membres de la Fédération Suisse des avocats (FSA) ainsi que les indépendants de professions apparentées, notamment les notaires les personnes employées par les employeurs affiliés et étant assurées par la Caisse de pension les employés et les indépendants assujettis à la Caisse de pension les événements assurés vieillesse, invalidité et décès les partenaires vivant sous le régime du «partenariat enregistré» d après la Loi fédérale sur le partenariat enregistré des personnes de même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) l assurance-vieillesse et survivants fédérale la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité l Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité l assurance-invalidité fédérale la Loi fédérale sur l assurance militaire la Loi fédérale sur l assurance-accidents l Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement Aux fins d une meilleure lisibilité, le présent règlement utilise la forme masculine ; elle s entend tant pour les femmes que pour les hommes. En cas de litige quant à l interprétation du présent document, seul le texte allemand fera foi.

3 Sommaire I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET NOTIONS 3 Art. 1 / Nom, but de la fondation 3 Art. 2 / Salaire annuel 3 Art. 3 / Salaire imputable 4 Art. 4 / Âge 5 Art. 5 / Âge de la retraite 5 Art. 5a / Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire annuel 5 Art. 6 / Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse 5 II. BASES DE L ASSURANCE 6 Art. 7 / Affiliation à la Caisse de pension 6 Art. 8 / Début et fin de l assurance 7 Art. 9 / Examen de santé et réserves 8 Art. 10 / Interruption temporaire de l activité lucrative 8 III. FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PENSION 9 Art. 11 / Obligation de cotiser 9 Art. 12 / Exonération de l obligation de cotiser 10 Art. 13 / Montants des cotisations 10 Art. 14 / Rachat d années de cotisation 10 Art. 15 / Préfinancement de la retraite anticipée 11 IV. PRESTATIONS DE LA CAISSE DE PENSION 12 Art. 16 / Aperçu des prestations 12 Art. 17 / Rente de vieillesse 12 Art. 18 / Capital de vieillesse 13 Art. 19 / Rente de transition AVS 13 Art. 20 / Rente d enfant de retraité 14 Art. 21 / Rente d invalidité 14 Art. 22 / Rente d enfant d invalide 15 Art. 23 / Rente de partenaire 15 Art. 24 / Rente de conjoint divorcé (rente de partenaire consécutive à la dissolution d un partenariat enregistré) 16 Art. 25 / Rente d orphelin 17 Art. 26 / Capital en cas de décès 17 Art. 27 / Prestations de tiers 18 Art. 28 / Garantie des prestations, prestations provisoires 19 Art. 29 / Modalités de versement 19 Art. 30 / Adaptation au renchérissement des rentes en cours 20

4 V. DIVORCE, DISSOLUTION JUDICIAIRE D UN PARTENARIAT ENREGISTRE ET FINANCEMENT DE L ACCES A LA PROPRIETE DU LOGEMENT 20 Art. 31 / Divorce et dissolution judiciaire d un partenariat enregistré 20 Art. 32 / Financement de la propriété du logement 20 VI. SORTIE DE LA CAISSE DE PENSION 22 Art. 33 / Fin des rapports de travail ou cessation de l activité professionnelle indépendante 22 Art. 34 / Prestation de sortie 22 Art. 35 / Utilisation de la prestation de sortie 22 Art. 36 / Liquidation partielle 23 VII. AUTRES DISPOSITIONS 23 Art. 37 / Information de l assuré 23 Art. 38 / Devoir de l assuré d aviser et de renseigner 23 Art. 39 / Equilibre financier, découvert 24 Art. 40 / Fonds libres 25 VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES 25 Art. 41 / Participation aux frais pour prestations particulières 25 Art. 42 / Dispositions transitoires 25 Art. 43 / Application et modification du règlement 25 Art. 44 / Litiges 25 Art. 45 / Entrée en vigueur, modifications 26

5 3 I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET NOTIONS Art. 1 / Nom, but de la fondation 1. La Caisse de pension Fédération Suisse des Avocats est une fondation au sens des art. 80 ss. du Code civil suisse, des art. 331 ss. du Code des obligations suisse et de l art. 48 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); son siège se trouve à Berne. 2. Dans les limites du présent règlement, la fondation a pour but d assurer la prévoyance professionnelle, d après la LPP et ses dispositions d application, des avocats indépendants membres de la Fédération Suisse des Avocats (FSA) et des indépendants d autres professions apparentées, notamment les notaires, ainsi que de leurs employés et de leurs survivants. Les sociétés d avocats remplissant les conditions de la Fédération Suisse des Avocats peuvent également s affilier. 3. La fondation garantit les prestations minimales obligatoires d après la LPP ; elle est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle conformément à l art. 48 LPP. Elle est soumise à la surveillance de l'autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF). 4. Dans le cadre de la Caisse de pension, la fondation accumule les avoirs de vieillesse et couvre, entièrement ou partiellement, les risques décès et invalidité par le biais d une assurance collective. 5. La fondation est affiliée au fonds de garantie LPP. 6. Les avenants 1 à 7 font partie intégrante du présent règlement. Ils reflètent le plan de prévoyance choisi par l employeur. Art. 2 / Salaire annuel 1. A l avance, l employeur annonce à la fondation le salaire annuel au 1 er janvier respectivement lors de l entrée en fonction. 2. En général, le salaire annuel de l employé assuré correspond au salaire AVS de l année écoulée en tenant compte des modifications déjà convenues pour la nouvelle année civile. Lorsque l employé est assujetti en cours d année, son salaire annuel correspond à celui convenu avec son employeur. Sous réserve de l art. 5a. 3. Le salaire annuel de l indépendant correspond au revenu annuel annoncé qui ne saurait toutefois excéder le salaire annuel AVS probable. Si, lors de l affiliation à la Caisse de pension, le salaire annuel AVS probable ne peut être suffisamment déterminé, un forfait basé sur le salaire annuel moyen de la catégorie professionnelle en question peut être admis pour la première année. En dérogation à l al. 5 et sauf convention contraire avec la fondation, l indépendant peut également assurer ses revenus annexes, tels indemnités versées aux membres de conseils d administration ou revenus provenant d une activité parlementaire, pour autant qu aucune double assurance n en résulte. Sous réserve de l art. 5a. 4. Les modifications de salaire d un indépendant sont prises en compte au plus tôt au premier jour du mois où la Caisse de pension a reçu cette déclaration. Les modifications rétroactives de salaire pour les indépendants sont exclues. 5. Les modifications de salaire intervenant en cours d année sont prises en compte dans la mesure où la modification excède 10 %, mais au moins CHF 5' A défaut, le réajustement a lieu au 1 er janvier de l année suivante.

6 4 6. Sauf convention contraire stipulée entre la fondation et l employeur, le calcul du salaire annuel ne prend pas en compte : les parts de salaire perçues auprès d autres employeurs ; les indemnités et parts de salaire occasionnelles, soit : o les allocations temporaires et les indemnités accessoires t.q. allocations pour enfants, allocations familiales, indemnités pour heures supplémentaires ou pour travail supplémentaire, primes au mérite, gratifications, bonus et éventuelles allocations spéciales suite à un travail particulier (p.ex. travail du dimanche, travail de nuit, trajet de voyage) ; o ainsi que les frais professionnels en tout genre. 7. Pour autant que le contrat d affiliation le prévoie expressément, les bonus et gratifications de l année précédente peuvent être pris en compte par collectif d assurance (art. 1c OPP2) pour le calcul du salaire assuré de l année suivante. Si ces montants ne peuvent être définis d ici au 31 janvier de l année suivante, les bonus et gratifications dernièrement versés seront pris en compte. Art. 3 / Salaire imputable 1. Les prestations assurées et les cotisations se calculent en fonction du salaire imputable. 2. Le salaire imputable équivaut au salaire annuel dont un éventuel montant de coordination est déduit. Si le plan de prévoyance prévoit une déduction de coordination, celle-ci correspond à 7/8 de la rente de vieillesse AVS maximale lorsque le degré d occupation se monte à 100 % (comp. avenant 1). 3. Si le degré d occupation est inférieur à 100 %, le montant de coordination n est en général pas réduit. Cependant, lorsqu une diminution a été convenue par l employeur pour tous les assurés, la déduction de coordination est fixée proportionnellement au degré d occupation, la réduction maximale conduisant au 40 % du montant intégral de coordination. En cas d invalidité partielle, la déduction de coordination est fixée proportionnellement à la rente d invalidité (en fractions de la rente entière). 4. L avenant 1 définit le salaire imputable minimum ainsi que le salaire imputable maximum. Le salaire imputable maximal des assurés partiellement invalides est également fixé en fonction de la rente d invalidité (en fractions de la rente entière). En cas de retraites partielles selon l art. 17 al. 7, les salaires imputables minimum et maximum (comp. avenant 1) sont fixés en fonction du degré de pension. 5. Si le salaire annuel d un employé assuré diminue passagèrement pour cause de maladie, d accident, de maternité, de chômage ou pour un autre motif semblable, le salaire imputable reste en vigueur jusqu à la fin de l obligation de l employeur de verser le salaire, respectivement jusqu à la fin du congé maternité. L employé peut cependant exiger une diminution de son salaire imputable. 6. Après survenance d un décès ou d une incapacité de travail invalidante, le calcul des prestations en découlant s effectue indépendamment de toute modification du salaire imputable.

7 5 Art. 4 / Âge L âge déterminant pour l assujettissement ainsi que pour le calcul du montant des cotisations correspond à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. Art. 5 / Âge de la retraite 1. L âge de la retraite ordinaire correspond à l âge de la retraite ordinaire AVS. 2. Une retraite anticipée est possible dès l âge de 58 ans. 3. Si l activité lucrative est poursuivie au-delà de l âge ordinaire de la retraite, la personne assurée peut demander la prolongation de la prévoyance vieillesse jusqu à la cessation de l activité lucrative, mais au maximum jusqu à l âge de 70 ans révolus. Art. 5a / Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire annuel 1. Il est possible de demander le maintien de la prévoyance total ou partiel au niveau du dernier salaire assuré pour les assurés ayant atteint l âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus. 2. La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier salaire assuré au plus tard jusqu à l âge réglementaire ordinaire de la retraite. 3. Une éventuelle participation financière de l employeur pour le maintien de la prévoyance peut avoir lieu en application à l accord additionnel à la convention d affiliation. Art. 6 / Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse 1. Un compte individuel de vieillesse est constitué pour chaque assuré ; il indique l avoir de vieillesse. 2. L avoir de vieillesse de l assuré se compose : des bonifications annuelles de vieillesse, y compris l intérêt ; des prestations de libre passage apportées, y compris l intérêt ; des éventuels rachats, y compris l intérêt ; des éventuelles bonifications que le Conseil de fondation aurait décidé de verser au moyen des fonds libres ; des intérêts. 3. Le compte de vieillesse de chaque assuré âgé de 25 ans au moins est crédité d une bonification chaque année civile jusqu à sa sortie de la Caisse de pension ou à la survenance d une éventualité assurée, et ce, au plus jusqu à l âge de la retraite ordinaire. L avenant 2 détaille le montant des bonifications annuelles de vieillesse. 4. Les intérêts sont soumis aux règles suivantes : a) Les intérêts sont calculés sur la base de l avoir de vieillesse à la fin de l année précédente puis crédités au compte de vieillesse à la fin de chaque année civile. Les bonifications de vieillesse de l année en cours ne portent pas intérêt. b) Une prestation de libre passage apportée ou un rachat porte intérêt au pro rata temporis de l année de versement.

8 6 c) Les intérêts se calculent au pro rata temporis si un risque assuré se réalise ou que l assuré quitte la Caisse de pension en cours d année. d) Après chaque exercice comptable, le Conseil de fondation fixe le taux d intérêt sur la base de la situation financière. En tenant compte du taux d intérêt minimal légal, il peut déterminer soit un taux d intérêt pour l ensemble du compte de vieillesse, soit des taux d intérêt différents pour l avoir de vieillesse LPP et pour l avoir de vieillesse surobligatoire. 5. En cas d invalidité complète, la gestion de l avoir de vieillesse est poursuivie pour toute la durée de l invalidité jusqu à l âge ordinaire de la retraite. L avoir de vieillesse de l assuré invalide est composé de l avoir de vieillesse accumulé lors de la survenance de l invalidité d après l al. 2 avec les intérêts, ainsi que des bonifications annuelles de vieillesse d après l al. 3 avec les intérêts. Le salaire imputable lors de la survenance de l incapacité de travail détermine les bonifications de vieillesse. 6. En cas d invalidité partielle, la Caisse de pension répartit l avoir de vieillesse en fonction de la rente d invalidité (en fractions de la rente entière). L avoir de vieillesse correspondant à la partie invalidité continue à être géré comme en cas d invalidité totale, alors que celui afférent à la partie active est traité comme celui d un assuré actif. II. BASES DE L ASSURANCE Art. 7 / Affiliation à la Caisse de pension 1. Sous réserve de l al. 2 ci-après, les employés soumis l obligation de cotiser à l AVS ainsi que les indépendants sont admis dans la Caisse de pension. 2. Ne seront pas affiliés à la Caisse de pension : les personnes n ayant pas encore atteint le 1 er janvier de l année suivant leur 17 ème anniversaire ; les employés dont le contrat de travail est limité à 3 mois au maximum (sous réserve de l art. 8 al. 2) ; les employés ayant atteint ou dépassé l âge ordinaire de la retraite (art. 5 al. 1) ; les personnes dont le salaire annuel d après l art. 2 est inférieur au salaire minimum LPP (cf. avenant 1) ; ce dernier est fixé proportionnellement au droit à la rente d invalidité (en fractions de la rente entière) pour les assurés partiellement invalides ; les personnes exerçant une activité lucrative secondaire, dans la mesure où elles sont déjà obligatoirement assurées ailleurs pour leur activité lucrative principale ou qu elles exercent une activité lucrative principale indépendante ; les employés ayant droit à une rente d invalidité entière aux termes de la LPP ou qui restent provisoirement assuré selon l art. 26a LPP ; les personnes qui ne sont pas employées en Suisse, ou qui ne le sont probablement qu à titre temporaire, si elles prouvent être suffisamment assurées à l étranger et qu elles demandent à être exemptées de l assujettissement à la Caisse de pension.

9 7 Art. 8 / Début et fin de l assurance 1. L assurance d un employé débute en même temps que ses rapports de travail. Lorsque ces derniers étaient limités à 3 mois avant de se voir prolongés, l assurance débute lorsque la prolongation est convenue. 2. L assurance d un employé avec plusieurs engagements successifs de durée limitée auprès d un même employeur, d une durée totale supérieure à trois mois et sans interruption de plus de trois mois, commence dès le début du quatrième mois de travail ; lorsqu il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l assujettissement commence en même temps que les rapports de travail. 3. En général, l indépendant est assuré depuis le jour stipulé sur l annonce, mais au plus tôt au premier jour du mois où la Caisse de pension a reçu cette déclaration. 4. Avant le 1 er janvier suivant son 24ème anniversaire, l assuré bénéficie d une couverture contre les risques invalidité et décès; après ce moment, les prestations de vieillesse sont assurées. 5. L affiliation définitive dépend du résultat de l examen de santé selon l art. 9, la Caisse de pension la communique à la personne assurée. La couverture d assurance demeure provisoire jusqu à communication du résultat de l examen de santé, mais au plus durant 4 mois après réception de ce dernier examen ou durant l année suivant le début des rapports de travail (le délai se concrétisant en premier est déterminant). Cela signifie qu en cas d invalidité ou de décès pendant l affiliation provisoire, la Caisse de pension ne verse pas de prestations plus étendues que celles de son assurance collective. La Caisse de pension peut refuser la couverture d'assurance d'un indépendant et annuler rétroactivement le contrat d'affiliation voire refuser la conclusion du contrat d'affiliation sur la base de l examen médical (manquant) décrété par le médecin-conseil. Pour l'employé, les prestations minimales selon la LPP sont réservées. 6. L assurance prend fin lorsqu un assuré quitte la Caisse de pension (cf. art. 33) ; l assuré reste assujetti pour les risques invalidité et décès jusqu à son affiliation à une nouvelle institution de prévoyance mais au plus durant un mois après la dissolution du rapport de prévoyance. 7. La Caisse de pension peut suspendre la couverture d assurance d un indépendant avec effet immédiat, si les contributions impayées se montent à plus de 6 mois de cotisations ou que la convention de paiement n est pas respectée. 8. Aux conditions décrites par le présent règlement, la Caisse de pension est tenue de servir des prestations lorsque les événements assurés âge, invalidité ou décès surviennent durant l assujettissement. Pour les prestations d invalidité, il est essentiel de déterminer si l assuré était affilié à la Caisse de pension lors de la survenance de l incapacité de travail considérable ayant causé l invalidité. Pour les prestations en cas de décès, l assuré décédé doit avoir été assujetti à la Caisse de pension au moment de son décès ou au moment de la survenance de l incapacité de travail considérable ayant causé le décès. En présence d autres états de fait donnant droit à des prestations de la Caisse de pension, celles-ci se limitent aux prestations minimales LPP.

10 8 Art. 9 / Examen de santé et réserves 1. Lors de son admission à la Caisse de pension, chaque assuré remet une déclaration écrite portant sur son état de santé en confirmant son accord de se soumettre à un examen de santé auprès d un médecin-conseil désigné par la Caisse de pension. 2. Seules les prestations minimales selon la LPP sont assurées pour les assurés ne remettant pas de déclaration écrite relative à leur état de santé ou pour ceux qui refusent de se soumettre à l examen médical décrété par le médecin-conseil. Concernant les indépendants, cf. également à l'art. 8 al Si la Caisse de pension constate ultérieurement que ladite annonce écrite contient des déclarations fausses ou incomplètes (réticence), elle peut n assurer que les seules prestations minimales selon la LPP avec effet immédiat et pour toute la durée du versement des prestations. Disposant d un délai maximal de 2 mois après avoir eu connaissance de la réticence, la Caisse de pension communique cette réduction de prestations à l assuré ; à défaut, son droit de réduire les prestations prend fin. 4. Lors de l entrée de l assuré dans la Caisse de pension, cette dernière peut formuler une réserve de santé n excédant pas 5 ans, limitant ainsi l assurance des risques décès et invalidité aux prestations minimales selon la LPP. La Caisse de pension peut reprendre une éventuelle réserve de santé stipulée par l ancienne institution de prévoyance de l assuré et qui ne serait pas encore échue, prorogeant ainsi cette réserve pour une durée totale maximale de 5 ans. Au plus tard dans les 4 mois dès connaissance du rapport du médecin-conseil ou dans l année suivant le début des rapports de travail (le délai se concrétisant en premier sera considéré comme étant déterminant), la Caisse de pension informe l assuré par écrit du genre et de la durée de la réserve ainsi que de ses conséquences ; passé ledit délai, aucune réserve ne pourra être émise. 5. Lorsque survient un risque pour lequel une réserve en cours a été émise, la Caisse de pension réduit durablement ses prestations aux prestations minimales selon la LPP et à celles calculées de façon analogue à la LPP du fait de la prestation de libre passage apportée. 6. Lors d une augmentation ultérieure des prestations assurées, la Caisse de pension peut demander une déclaration de santé, décréter un examen médical et émettre une réserve. Les alinéas 2 à 5 ci-avant s appliquent par analogie. Art. 10 / Interruption temporaire de l activité lucrative 1. D un commun accord avec l employeur, l assuré souhaitant suspendre son activité lucrative pour 6 mois au maximum pour d autres motifs que la maladie ou l accident (p.ex. congé non payé) peut choisir de : préserver sans modification sa couverture d assurance auprès de la Caisse de pension. Avant le début de son congé non payé, l assuré verse à la Caisse de pension tant ses propres cotisations que celles de l employeur ; s assurer auprès de la Caisse de pension contre les risques décès et invalidité pour toute la durée de la suspension de son congé non payé. L assuré assume entièrement la prime de risque selon l avenant 2. L assurance vieillesse est suspendue depuis le début effectif du congé non payé pour toute la durée prévue de ce dernier.

11 9 Si l assuré choisit une de deux possibilités ci-dessus, il devra prouver qu il a conclu une assurance par convention LAA d une durée maximum possible. 2. L employeur encaisse les cotisations prévues à l al. 1 auprès des assurés avant de les créditer à la Caisse de pension. 3. Si, avant d interrompre son activité lucrative, l assuré n effectue pas le choix décrit ci-dessus, l assurance de tous les risques vieillesse, décès et invalidité se voit suspendue depuis le début effectif de ce congé non payé et durant toute la durée prévue de ce dernier. III. FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PENSION Art. 11 / Obligation de cotiser 1. Tant pour l assuré que pour l employeur, l obligation de verser des cotisations commence le premier jour du mois où la personne assurée est admise dans la Caisse de pension. Si l admission débute le 16 d un mois ou après, l obligation de verser des cotisations prend effet le premier du mois suivant. L obligation de cotiser cesse : à l âge ordinaire de la retraite; à la dissolution des rapports de travail respectivement de la relation de prévoyance ; lorsque le salaire minimal selon la LPP (cf. avenant 1) n est plus atteint ; au décès de l assuré. L exonération des primes d après l art. 12 est réservée. 2. Les cotisations se composent : des bonifications de vieillesse d après l art. 6 ; des cotisations pour la couverture des risques décès et invalidité, des frais administratifs, des contributions au fonds de garantie LPP et à l adaptation au renchérissement d après l art. 36 LPP (rassemblés sous le terme «cotisations risque»). 3. L employeur déduit les cotisations des employés de leur salaire ou de la compensation de leur salaire avant de les verser à la Caisse de pension avec ses propres cotisations. 4. L employeur finance ses propres cotisations au moyen de ses fonds propres ou de la réserve de cotisations constituée au préalable à cet effet et qui figure à part dans les comptes de la Caisse de pension. 5. Si la personne assurée maintient sa prévoyance selon l art. 5a, alors que son salaire déterminant diminue, elle doit, sous réserve d un accord additionnel à la convention d affiliation, verser tant ses propres cotisations que celles de l employeur pour le maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire assuré.

12 10 Art. 12 / Exonération de l obligation de cotiser En cas d incapacité de travail, l assuré et l employeur sont dispensés du versement des cotisations après un délai d attente de 3 mois, mais au plus tôt lorsque cesse le versement du paiement entier. L exonération est accordée aussi longtemps que dure l incapacité de travail respectivement l invalidité, mais au plus tard jusqu à l âge ordinaire de la retraite. L exonération accordée à un assuré partiellement invalide est proportionnelle à son droit à une rente d invalidité d après l art. 21 (en fractions de la rente entière). Art. 13 / Montants des cotisations 1. L avenant 2 détaille le montant des cotisations totales. La part de l assuré s élève au maximum à la moitié du taux de la cotisation totale. Pour favoriser le collectif de ses employés, l employeur peut assumer une plus grande partie des cotisations. A défaut de convention spéciale avec l employeur, les cotisations se répartissent d après l avenant Pour les indépendants assurés seuls, la moitié de la cotisation totale est réputée constituer la part à charge des assurés; sinon, la part à charge des employés est réputée être la part à charge des assurés pour l indépendant également. Art. 14 / Rachat d années de cotisation 1. Toutes les prestations de libre passage issues de rapports de prévoyance antérieurs (y.c. comptes et polices de libre passage) doivent être versées au moment de l entrée dans la Caisse de pension. Les prestations de libre passage apportées sont bonifiées au compte individuel de vieillesse ; elles portent intérêt dès qu elles sont créditées. 2. Afin d améliorer ses prestations de vieillesse, l assuré peut verser des sommes de rachat supplémentaires sur son compte de vieillesse ; il peut y procéder lors de son entrée dans la Caisse de pension ou ultérieurement durant son assujettissement, mais en tout cas avant le début d une incapacité de travail conduisant à l invalidité ou au décès. Les rachats ne sont possibles qu après remboursement des éventuels versements anticipés pour l accès à la propriété du logement. 3. Le rachat maximal possible correspond à la différence entre l avoir de vieillesse effectivement accumulé et son plafond possible (cf. avenant 3), calculé sur la base du salaire imputable au moment du rachat. De plus, les apports suivants sont à prendre porter en diminution du montant maximal de rachat de la personne assurée : a) Rente de vieillesse capitalisée versée par cette Caisse de pension ou par toute autre Caisse de pension (L avenant 3 en décrit les détails). b) l avoir de vieillesse, qui a été versée à la personne assurée à l âge ordinaire de la retraite ou lors d un départ à la retraite avancé ou ajourné. c) un éventuel avoir du pilier 3a, dans la mesure où il dépasse la limite stipulée à l art. 60a al. 2 OPP2. 4. Pendant 3 ans à compter du rachat, les prestations ainsi financées ne peuvent être versées sous forme de capital (comp. art. 18 al. 2). D autres limitations des possibilités de rachat qui émaneraient de la LPP ou de prescriptions fiscales demeurent réservées.

13 11 5. Dans le cadre des dispositions légales, l employeur peut procéder à des rachats au bénéfice de l assuré. Les al. 2 et 3 s appliquent par analogie. 6. Si la personne assurée a une possibilité de rachat au moment de l âge ordinaire de la retraite, elle pourra aussi combler ces lacunes durant la période de maintien de la prévoyance selon l art. 5 al. 3, si et dans la mesure où cette lacune n a pas encore été comblée au moment du rachat, en tenant compte des autres cotisations, respectivement des bonifications, des rendements crédités durant la période de maintien de la prévoyance, etc. Art. 15 / Préfinancement de la retraite anticipée 1. Lorsqu un assuré a procédé à un rachat complet d après l art. 14, il peut, avant le début d une incapacité de travail conduisant à l invalidité ou au décès, financer entièrement ou partiellement une rente de transition AVS. Ainsi, il peut éviter la réduction entière ou partielle de la rente de vieillesse consécutive à une retraite anticipée dès l âge de 58 ans. Pour ce faire, l assuré peut procéder à des rachats destinés à augmenter son avoir de vieillesse. La somme maximale du rachat ressort de l avenant La rente de vieillesse maximale possible à l âge ordinaire de la retraite est calculée d après l art. 14 al. 2 et l art 17 al. 5, lorsqu un assuré décide de travailler audelà de l âge de la retraite déterminant pour le calcul alors qu il a en partie ou intégralement non seulement préfinancé la rente de transition AVS en vue d une retraite anticipée, mais aussi racheté une partie ou la totalité de la réduction de la rente de vieillesse. Fondées sur l avoir de vieillesse accumulé, les bonifications de vieillesse de l assuré sont adaptées respectivement suspendues tant qu elles ne sont plus nécessaires au financement de la rente de vieillesse maximale possible à l âge ordinaire de la retraite. La rente en découlant ne doit pas dépasser de plus de 5 % la rente ordinaire. Une éventuelle part qui dépasse les 5 % de la rente ordinaire revient à la Caisse de pension (clause des 105 %). 3. L avoir du compte pour le financement de la retraite anticipée est versé au moment de la retraite effective sous forme de capital ou est utilisé pour une augmentation de la rente. En cas d invalidité ou de décès avant le départ à l âge ordinaire de la retraite, un capital est versé à la personne assurée ou aux bénéficiaires selon l art. 26, en plus des prestations dues selon ce règlement pour les cas d invalidité et de décès. Une prestation de sortie correspondante est versée lors de la dissolution des rapports de travail. (art. 34, al. 1)

14 12 IV. PRESTATIONS DE LA CAISSE DE PENSION Art. 16 / Aperçu des prestations 1. La Caisse de pension sert les prestations suivantes : rente de vieillesse et capital de vieillesse (art. 17 resp. 18) rente de transition AVS (art. 19) rente d enfant de retraité (art. 20) rente d invalidité (art. 21) rente d enfant d invalide (art. 22) rente de partenaire (art. 23) rente de conjoint divorcé (rente de partenaire consécutive à la dissolution d un partenariat enregistré) (art. 24) rente d orphelin (art. 25) capital en cas de décès (art. 26) 2. Elle garantit dans tous les cas les prestations selon la LPP. Art. 17 / Rente de vieillesse 1. L assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse au premier jour du mois après avoir atteint l âge ordinaire de la retraite. 2. Une retraite anticipée peut être demandée lorsqu un assuré met fin aux rapports de travail à un âge où une retraite anticipée est possible (art. 5 al. 2) ou lorsqu un indépendant cesse d exercer une activité indépendante à ce même âge. A défaut de demande de retraite anticipée, il a droit à une prestation de libre passage au sens des art. 33 ss. 3. Si, après avoir atteint ou dépassé l âge ordinaire de la retraite, l assuré ou l employeur indépendant assuré continue à travailler, il peut repousser le versement de la rente de vieillesse jusqu à ce qu il prenne vraiment sa retraite mais au plus tard jusqu à l âge de 70 ans (cf. art. 5). Un changement de plan dans le plan Senior a impérativement lieu. Lorsque la retraite est repoussée, il ne peut y avoir droit à une rente d invalidité. Dès qu il a atteint l âge ordinaire de la retraite, l assuré est assimilé à un bénéficiaire de rente de vieillesse pour tout calcul des prestations de survivants. 4. Le droit à une rente de vieillesse prend fin à la fin du mois durant lequel l assuré décède. 5. La rente de vieillesse correspond à l avoir de vieillesse accumulé lors de la retraite multiplié par le taux de conversion valable à ce moment. Le Conseil de fondation détermine le taux de conversion (cf. avenant 5). 6. La rente d invalidité d un assuré invalide est convertie en une rente de vieillesse lorsqu il atteint l âge ordinaire de la retraite. La rente de vieillesse correspond à l avoir de vieillesse accumulé lors de la retraite d après les art. 6 al. 5 et 6 multiplié par le taux de conversion valable à ce moment selon l avenant 5. La rente de vieillesse s élève au moins au montant de la rente d invalidité selon la LPP. 7. L assuré (salarié ou indépendant) a la possibilité de prendre une retraite partielle lorsqu il réduit son taux d occupation ou son activité indépendante et que les conditions de limite d âge selon les al. 2 et 3 sont remplies. L avoir de vieillesse

15 13 correspondant à la retraite partielle est déterminant pour la fixation de la rente partielle selon l al. 5 ou du capital de vieillesse partiel selon l art. 18. Une retraite partielle s effectue au maximum en 3 étapes, pour autant que les rapports de travail ou l activité indépendante soit réduite d au minimum 20 % durant au moins une année. Les rapports de travail restants ou l activité indépendante encore exercée ne doit pas faire moins de 20 % des rapports de travail initiaux ou de l activité indépendante avant retraite partielle. Une augmentation ultérieure du taux d occupation est exclue. Art. 18 / Capital de vieillesse 1. Selon l art. 17 al. 1-3, l assuré peut prétendre en vue de sa retraite au versement de l entier ou d une partie librement déterminée de son avoir de vieillesse, en lieu et place de sa rente de vieillesse. 2. Si des rachats ont été effectués dans les 3 ans précédant la retraite, les prestations en résultant ne peuvent être perçues sous forme de capital. 3. L assuré est tenu de formuler sa demande écrite au moins un an avant la naissance de son droit à une rente de vieillesse. Jusqu à ce moment, il peut révoquer par écrit toute demande formulée antérieurement. 4. A défaut de demande écrite, l assuré mis à la retraite anticipée suite à son licenciement se voit verser la prestation en capital s il en fait la demande dans les 30 jours dès réception de l avis de licenciement. 5. La demande d un assuré marié ou vivant au sein d un partenariat enregistré n est valable que si elle est contresignée par son conjoint ou son partenaire enregistré. La Caisse de pension exige une authentification de la signature. 6. Toutes les prétentions réglementaires deviennent caduques dès lors que le capital de vieillesse accumulé est perçu. 7. Lorsque seule une partie de l avoir de vieillesse est versée sous forme de capital et que l assuré perçoit une rente de vieillesse pour le reste, la rente de vieillesse réduite détermine les expectatives de prestations. La rente de partenaire est réduite dès le jour du décès. Art. 19 / Rente de transition AVS 1. Le bénéficiaire d une rente de vieillesse n ayant pas encore atteint l âge ordinaire de la retraite peut toucher une rente de transition AVS. 2. La rente de transition AVS cesse d être servie à la fin du mois au cours duquel l assuré décède, mais au plus tard lorsque naît le droit à une rente de vieillesse AVS ordinaire. 3. De façon unique, l assuré détermine lui-même le montant de la rente de transition AVS. La rente transitoire AVS ne peut cependant excéder la rente de vieillesse AVS maximale. 4. Lorsque l assuré perçoit une rente de transition AVS, l avoir de vieillesse accumulé au moment de la retraite anticipée diminue du montant de la valeur en capital de la rente transitoire AVS. Le barème de l avenant 6 sert de base au calcul. 5. La rente de vieillesse réduite détermine les expectatives de prestations. La rente de partenaire se voit réduite dès le jour du décès. 6. L assuré touchant un versement en capital en lieu et place de la rente de vieillesse ne peut prétendre à une rente de transition AVS

16 14 Art. 20 / Rente d enfant de retraité 1. Lorsqu il atteint l âge ordinaire de la retraite, le bénéficiaire d une rente de vieillesse a droit à une rente d enfant de retraité pour chaque enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d orphelin selon l art Le droit à une rente d enfant de retraité prend fin lorsque la rente de vieillesse n est plus servie, mais au plus tard lorsque le droit à une rente d orphelin prendrait fin. 3. La rente annuelle d enfant de retraité correspond dans tous les plans de prévoyance à la rente d enfant de retraité minimale LPP. Art. 21 / Rente d invalidité 1. Par invalidité, on entend l invalidité selon la LPGA d un assuré par suite de maladie ou de lésion corporelle non intentionnelle (accident). En général, l assuré reconnu invalide par l AI le sera aussi par la Caisse de pension à la même date et dans les mêmes proportions. 2. Un degré d invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à des prestations. Lorsque le taux d invalidité est de 40 % au moins, un quart de rente est octroyé, lorsque le taux d invalidité est de 50 % au moins, une demi-rente est octroyée et lorsque le taux d invalidité est de 60 % au moins, un trois quarts de rente est octroyé. Un taux d invalidité de 70 % ou plus donne droit à une rente entière. 3. A l écoulement du délai d attente, la rente d invalidité est versée dès le début de l incapacité de travail. Ce versement est cependant différé tant que la personne invalide a droit au versement du salaire ou qu elle perçoit des indemnités journalières d un assureur maladie ou accidents, à condition que celles-ci s élèvent à 80 % du salaire perdu au moins et que l employeur a financé pour moitié au moins l assurance indemnité journalière. La rente d invalidité est versée au plus tôt lorsque l AI accorde le droit à une rente d invalidité. Le délai d attente dépend du plan de prévoyance (12 ou 24 mois). Pour le calcul du délai d attente, les périodes d incapacité de gain sont cumulées si elles ne sont pas antérieures de plus de 12 mois à une période de capacité de gain entière. Sans nouveau délai d attente, l assuré a droit à une rente d invalidité s il avait déjà auparavant droit à une telle rente et que sa capacité de gain n était pas entière durant plus de 12 mois dans l intervalle. 4. Le droit à la rente d invalidité s éteint si le degré d invalidité tombe au-dessous de 40 %, si l assuré décède ou s il atteint l âge ordinaire de la retraite. Sous réserve de l art. 26a LPP. Dans cette dernière hypothèse, la rente d invalidité est remplacée par une rente de vieillesse d après l art. 17 al La diminution ou l augmentation du degré d invalidité conduit à une adaptation de la rente d invalidité. Sous réserve des prestations minimales selon la LPP, les prestations de la Caisse de pension n excèdent en aucun cas celles de l assurance collective. 6. Le montant de la rente annuelle d invalidité est déterminé d après l avenant 7.

17 15 Art. 22 / Rente d enfant d invalide 1. L assuré ayant droit à une rente d invalidité a droit à une rente d enfant d invalide pour chaque enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d orphelin d après l art La rente d enfant d invalide est versée depuis le même moment que la rente d invalidité. Le droit à une rente d enfant d invalide prend fin lorsque la rente d invalidité n est plus servie, mais au plus tard lorsque le droit à une rente d orphelin prendrait fin. 3. Lorsque l assuré a droit à une rente partielle d invalidité, la rente d enfant d invalide est calculée en pourcentage de la rente d invalidité complète en fonction du degré d invalidité (en fractions de la rente entière) d après l art. 21 al Le montant de la rente annuelle d enfant d invalide est déterminé conformément à l avenant 7. Art. 23 / Rente de partenaire 1. Au décès de l assuré, son conjoint survivant a droit à une rente de partenaire survivant. 2. Le droit à la rente de partenaire débute au premier jour du mois suivant le décès de l assuré, mais au plus tôt lorsque le salaire cesse d être versé. Il prend fin lorsque le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré avant l âge de 45 ans révolus ; le cas échéant, une indemnité unique s élevant au triple de la rente annuelle de partenaire lui est versée. Le droit à une rente de partenaire prend fin au plus tard au décès du conjoint ayant droit à une rente. 3. La rente de partenaire est réduite lorsque le conjoint survivant est de 10 ans plus jeune que l assuré décédé. La réduction s élève à 1 % de la rente entière de partenaire survivant par année entière ou fraction d année excédant les 10 ans. Les prestations ne peuvent être inférieures à celles prévues par la LPP. 4. Le montant de la rente annuelle de partenaire découle de l avenant Le conjoint survivant peut demander à ce que la rente lui soit versée sous forme de capital par la Caisse de pension. Ce capital correspond à la réserve mathématique. Si le conjoint survivant est âgé de moins de 45 ans, le capital est réduit de 3 % par année d âge manquante entière ou entamée. Le capital d un assuré actif s élève au moins à l avoir de vieillesse accumulé lors du décès ou, s il est moins élevé, à au moins 3 rentes annuelles non réduites selon les principes de cet alinéa. 6. Toute demande de versement sous forme de capital doit parvenir par écrit au Conseil de fondation avant le paiement de la première rente ; à défaut, le droit de demander ce versement s éteint. 7. Sous réserve des rentes d orphelin de l art. 25, tout droit à des prestations réglementaires cesse lorsque le montant est perçu sous forme de capital. 8. Le partenariat enregistré est assimilé au mariage ; les alinéas 1 à 7 ci-avant s y appliquent par analogie. 9. Une communauté de vie (également valable pour les personnes de même sexe) pour laquelle ne s applique pas l al. 8, est assimilée au mariage à condition que tous les points cités ci-dessous soient cumulativement remplis : o les 2 partenaires ne doivent pas être mariés et il n existe aucun empêchement à un mariage entre eux,

18 16 o o o au moment du décès de la personne assurée, il faudra prouver que la communauté de vie avec ménage commun existe depuis au moins 5 ans sans interruption, la personne assurée n a pas encore atteint l âge ordinaire de la retraite et le décès intervient avant le droit aux prestations de vieillesse ; la personne assurée a déposé de son vivant à la Caisse de pension, la demande dûment signée par les deux partenaires. La Caisse de pension accuse réception de la demande. Elle vérifie, lors de la survenance d un cas de prévoyance, si les conditions sont remplies selon la demande reçue. Le droit à une rente de partenaire en cas de communauté de vie prend fin lorsque : a) le bénéficiaire de la rente décède, b) le bénéficiaire de la rente survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré avant l âge de 45 ans révolus, ou c) le bénéficiaire de la rente survivant commence une nouvelle communauté de vie avant l âge de 45 ans révolus. Dans les autres cas, les alinéas 1-7 de cet article sont à appliquer par analogie pour les prétentions du partenaire vivant en communauté de vie. Art. 24 / Rente de conjoint divorcé (rente de partenaire consécutive à la dissolution d un partenariat enregistré) 1. Au décès d un assuré, son conjoint divorcé peut prétendre à une rente aux mêmes conditions que le conjoint survivant, pour autant que le mariage ait duré 10 ans au moins et que le jugement de divorce lui ait attribué une rente viagère ou une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère. 2. La rente de conjoint divorcé correspond à la prestation minimale d après la LPP. Elle est toutefois diminuée du montant qui, lorsqu elle est cumulée avec les prestations des autres assurances (notamment celles de l AVS et de l AI), excèderait le droit issu du jugement de divorce. 3. La rente du conjoint divorcé prend fin lorsqu il se remarie, contracte un partenariat enregistré ou décède. 4. La dissolution judiciaire d un partenariat enregistré est assimilée à un divorce. Les alinéas 1 à 3 de cet article s appliquent par analogie aux prétentions du partenaire enregistré auparavant.

19 17 Art. 25 / Rente d orphelin 1. Chaque enfant d un assuré décédé a droit à une rente d orphelin ; ses beauxenfants ainsi que les enfants en nourrice n y ont cependant droit que si l assuré devait subvenir à leur entretien. 2. Le droit à la rente d orphelin débute au premier jour du mois suivant le décès de l assuré, mais au plus tôt lorsque cesse le versement du salaire. Le droit à la rente d orphelin prend fin au décès de l orphelin ou lorsque celui-ci atteint l âge de 18 ans. 3. La rente d orphelin est versée au-delà de l âge de 18 ans, mais au plus tard jusqu à l âge de 25 ans, tant que l orphelin poursuit une formation ; l orphelin invalide à 70 % au moins à l âge de 18 ans ne recouvre pas sa capacité de gain. 4. Le montant de la rente annuelle d orphelin découle de l avenant 7. Art. 26 / Capital en cas de décès 1. Un capital en cas de décès arrive à échéance lorsque l assuré décède avant sa retraite. Il correspond à l avoir de vieillesse accumulé lors du décès, sous déduction de la réserve mathématique afférente aux éventuelles prétentions à une rente d après les art. 23 à Si la personne assurée décède avant l âge ordinaire de la retraite, un capitaldécès complémentaire est exigible seulement si ce dernier est prévu dans le plan de prévoyance. L avenant 8 détaille le montant du capital-décès complémentaire. 3. Indépendamment du droit successoral, le capital en cas de décès est versé : a. au conjoint survivant respectivement au partenaire enregistré, à défaut b. aux enfants de l assuré qui ont droit à une rente d orphelin de la Caisse de pension, à défaut c. à la personne qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs ou que l assuré soutenait de façon importante lors de son décès, à condition cependant qu elle ne perçoive pas de rente de partenaire ; à défaut d. aux autres enfants, aux parents ou aux frères et soeurs. A défaut d ayants droit selon l al. 3 lit. a à d, le capital échoit à la Caisse de pension. 4. L assuré peut disposer au plus de la moitié de son capital en cas de décès selon l al. 1. Pour ce faire, il communique par écrit à la Caisse de pension les bénéficiaires du capital en cas de décès ainsi que les montants partiels auxquels ils ont droit ; son choix s effectue entre les bénéficiaires mentionnés aux alinéas a et b ou, à défaut de telles personnes, entre ceux de l alinéa c ou, à défaut de telles personnes, entre ceux de l alinéa d. Cette déclaration doit parvenir à la Caisse de pension du vivant de l assuré ; ce dernier peut la révoquer en tout temps par écrit ou dans son testament. 5. A défaut de déclaration écrite de l assuré portant sur la répartition du capital en cas de décès, celui-ci est réparti par parts égales entre les bénéficiaires d un même groupe de personnes. 6. L ayant droit doit faire valoir son droit et en apporter la preuve. A défaut, la Caisse de pension est habilitée à verser le capital aux bénéficiaires qui lui sont connus douze mois après le décès de l assuré.

20 18 Art. 27 / Prestations de tiers 1. Si les prestations d invalidité et celles en cas de décès de la Caisse de pension, additionnées aux prestations de même nature et de même but, t.q. celles de l AVS/AI, de l assurance accidents obligatoire, de l assurance militaire, des assurances sociales étrangères, d une assurance pour laquelle l employeur ou, à sa place, la Caisse de pension a versé des primes, d autres institutions de prévoyance ou de libre passage, d un tiers responsable, cumulées avec un éventuel revenu effectivement réalisé ou que l assuré pourrait encore raisonnablement réaliser, des versements d un tiers au titre de sa responsabilité civile ainsi qu avec d éventuelles prestations de l assurance chômage du bénéficiaire d une rente d invalidité, conduisent à un revenu brut de plus de 100 % du dernier salaire imputable perçu avant le début de l incapacité de travail, les prestations de la Caisse de pension seront réduites de la part dépassant ce pourcentage. Les prestations minimales selon la LPP ne peuvent être réduites que lorsque le revenu, prestations imputables comprises, dépasse 90 % du salaire présumé perdu. La Caisse de pension peut en outre réduire les prestations d invalidité selon les dispositions de l art. 26, al. 3 LPP. 2. Après l âge ordinaire de la retraite, les prestations de vieillesse provenant d assurances sociales et d institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l intégrité et de toutes autres prestations semblables. Les prestations peuvent être réduites dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l intéressé était privé immédiatement avant l âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l âge de la retraite et le moment du calcul. 3. Les allocations pour impotents, les montants perçus à titre de tort moral ainsi que les rentes de conjoint et d orphelin d après l art. 54 LAM versées en cas de prestations de prévoyance insuffisantes ne sont pas pris en compte. Les revenus du conjoint survivant respectivement ceux du partenaire enregistré et des orphelins sont additionnés. En cas de réduction des prestations, toutes les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. 4. Les éventuelles prestations en capital imputables sont converties en rentes équivalentes conformément aux bases actuarielles de la Caisse de pension. 5. Les prestations imputables selon l al. 1 ci-dessus font l objet d un contrôle périodique par la Caisse de pension. 6. La Caisse de pension peut réduire ses prestations lorsque l assuré ou l ayant droit, par sa faute grossière, a provoqué le décès ou l invalidité de l assuré ou lorsque l assuré s oppose fautivement aux mesures de réinsertion de l AI. Les prestations légales minimales selon la LPP ne peuvent être refusées ou réduites que lorsque l AVS/AI refuse, supprime ou réduit une prestation. 7. La Caisse de pension ne compense pas un refus ou une diminution de prestations de l assurance accident obligatoire ou de l assurance militaire si ces der-

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