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1 SOINS PÉNALEMENT P OBLIGÉS S : Obligation de soins, injonction de soins, incitation aux soins

2 INTRODUCTION

3 INTRODUCTION Code PénalP Code de Procédure PénaleP Code de Santé Publique

4 INTRODUCTION Difficulté de conciliation avec la loi du 4 Mars 2002 : la question du consentement Pas de soins contraint en détentiond Soins pénalement p obligés: pas d obligation d de résultatr

5 OBLIGATION DE SOINS

6 OBLIGATION DE SOINS Premier type de soins pénalement p obligés s en France, en 1958: Injonction thérapeutique (art. L et du CSP): Condamné à peine assortie de sursis avec mise à l épreuve Usager de stupéfiants ou alcoolique «se soumettre à des mesures d examen d médical, m de traitement ou de soins, même sous le régime r de l hospitalisationl» Intervention du médecin m relais, qui fait connaître son avis motivé sur l opportunitl opportunité médicale de la mesure

7 OBLIGATION DE SOINS Extension de la population-cible: 1972: condamnés s en liberté conditionnelle 1983: condamnés à peine de prison assortie de sursis et TIG 1986: placement en ½ liberté 1998: placement extérieur

8 OBLIGATION DE SOINS Fait partie des obligations au même titre que : Les interdictions de se rendre dans certains lieux Interdiction d exercer d une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs Obligation de changer de résidencer Interdiction d entrer d en relation avec certaines personnes, dont mineurs Augmentation des mensualités s devant être versées es à la victime

9 OBLIGATION DE SOINS S adresse à: Mis en examen: Présentenciel : Contrôle Judiciaire (Art CPP) Ajournement avec mise à l épreuve (Art CP) Condamnés s : Aménagement de peine: Sursis avec mise à l épreuve (Art CP) Sursis avec TIG (Art CP) Placement extérieur, ½ Liberté Mesure de sûrets reté post-sentencielle sentencielle: Surveillance judiciaire (Art CPP) Surveillance de sûrets reté

10 OBLIGATION DE SOINS Pas spécifique à une infraction Ne nécessite n pas l avis l d un d expert pour la mise en œuvre ou l arrêt l (selon le «bon sens» du juge) Prononciation facultative par le juge d instruction, de juridiction de jugement, ou de l application l des peines Durée e maximum: 3 ans

11 OBLIGATION DE SOINS Contrôle du respect des mesures confié au JAP, assisté du SPIP. Si non respect des obligations : possibilité de révocation r partielle ou totale du sursis ou de la mesure d amd aménagement de peine Certificat médical m comme seul justificatif du suivi. Libre choix du médecin m traitant par le patient.

12 INJONCTION DE SOINS

13 INJONCTION DE SOINS Instaurée e par la loi n du 17 Juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Initialement seulement dans le cadre du suivi socio-judiciaire Pas d effet d rétroactifr Loi réformr formée e le 12/12/2005 et 10/08/07

14 INJONCTION DE SOINS Catégories pénales p concernées es (17/06/98( 17/06/98) Personnes poursuivies pour le meurtre ou l assassinat d un d mineur précédé ou accompagné d un viol, de tortures ou d actes d de barbarie Auteurs de viols et autres agressions sexuelles, y compris les exhibitions sexuelles, à l exception du harcèlement sexuel Atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineurs et délits d de corruption de mineurs, de diffusion d images d de mineurs présentant un caractère re pornographique ou de diffusion de messages pornographiques susceptibles d être d vus par un mineur

15 INJONCTION DE SOINS Catégories pénales p concernées es (rajout( rajoutées dans la loi du 12/12/05) ) outre les infractions sexuelles : Atteintes criminelles à la vie Enlèvements et séquestrationss Actes de torture et de barbarie Destruction volontaire de biens par explosif ou incendie

16 INJONCTION DE SOINS Catégories pénales p concernées es (rajout( rajoutées dans la loi du 5/03/2007 relative à la prévention de la délinquanced linquance): Violences conjugales (Art. 222 (Art CP) Violences sur <15 ans par ascendant (Art CP) (Art Proposition sexuelles à < 15 ans sur internet (Art et CP)

17 INJONCTION DE SOINS Cette injonction de soins s appliquera s dans le cadre : D un suivi socio-judiciaire (loi 17/06/98) D une peine d emprisonnement d assortie d un d sursis avec mise à l épreuve (loi 12/12/05) D un placement sous surveillance judiciaire (loi 12/12/05) D une libération conditionnelle de la personne incarcérée (loi 12/12/05) D une surveillance de sûrets reté (mars 2008)

18 INJONCTION DE SOINS Le suivi socio-judiciaire avec ou sans injonction de soins est une peine, qui peut faire office de peine principale, ou de peine complémentaire, mentaire, suite à une incarcération ration préalable Initialement l apanage l de la juridiction de jugement, peut être, ou doit être, désormais d prononcé en application de la peine. Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées es à l'article doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. m L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins... (Art CPP)

19 INJONCTION DE SOINS Une expertise psychiatrique préalable est nécessaire avant de décider d d une d peine de SSJ avec IS. Dans loi du 17 juin 1998,, nécessitn cessité d un collège de deux experts Réformé par loi du 10 août t 2007 : un seul expert suffit Si conclut à la «possibilité d un traitement»,, IS applicable, sauf avis contraire du JAP

20 INJONCTION DE SOINS Lorsqu une une personne condamnée à un SSJ avec IS doit subir une peine privative de liberté,, elle exécute sa peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté L expertise médicale m est communiquée à l AP afin de faciliter le suivi médical m et psychologique en détention Cette personne est immédiatement informée e par le JAP de la possibilité d entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée e au moins 1 fois tous les 6 mois

21 INJONCTION DE SOINS La personne condamnée à un SSJ est placée e sous le contrôle du JAP Le JAP convoque le condamné à un SSJ pour : Lui rappeler les obligations auxquelles il est soumis Lui notifier les obligations complémentaires mentaires qu il ordonne Porter à sa connaissance les conditions de contrôle du respect des obligations Lui rappeler la durée e du suivi et la durée e maximale de l emprisonnement encouru Lui indiquer le nom du médecin m coordonnateur lq IS, qu il devra rencontrer dans un délai d < 1 mois

22 INJONCTION DE SOINS Si le condamné refuse les soins (soins avec consentement) Mise à exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le SSJ (max 3 ans pour délit d sexuel et 7 ans pour crime sexuel) Révocation du sursis Réincarcération ration après s retrait des réductions r de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire Révocation de la liberté conditionnelle

23 INJONCTION DE SOINS Loi du 17 juin 1998 : la peine de suivi socio- judiciaire ne s applique s qu à compter de la libération du détenu, d ie après s l exl exécution d une d peine privative de liberté éventuelle Incitation aux soins lors de l incarcl incarcération ration : une «réduction supplémentaire de la peine peut être accordée e aux condamnés s qui manifestent des efforts sérieux s de réadaptation r sociale ( )( ) en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidiver cidive» (art du CPP)

24 INCITATION AUX SOINS Réforme par la loi du 10 août t 2007 qui introduit désormais une incitation ferme pour les détenus d à accepter les soins durant leur incarcération ration : «aucune libération conditionnelle et aucune réduction supplémentaire de peine ne seront accordées si la personne refuse pendant son incarcération ration de suivre le traitement qui lui est proposé par le JAP» Consentement «libre» du patient aux soins? Authenticité de la demande de soin du patient?

25 INJONCTION DE SOINS Le JAP désigne, d sur une liste de psychiatres, ou de médecins m ayant suivi une formation appropriée, un médecin coordonnateur qui est chargé : D'inviter le condamné à choisir, avec son accord, un médecin m ou psychologue traitant. En cas de désaccord d persistant sur le choix effectué,, le médecin m est désignd signé par le juge de l'application des peines, après s avis du médecin m coordonnateur De conseiller le médecin m traitant si celui-ci ci en fait la demande De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires n au contrôle de l'injonction de soins De conseiller le condamné,, au terme de l exl exécution de son suivi, concernant les possibilités s dont il dispose, si cela s avs avère nécessaire, n de poursuivre les soins en l absence l de tout contrôle de l autoritl autorité judiciaire

26 INJONCTION DE SOINS Le médecin m coordonnateur peut fournir au médecin m traitant, si celui-ci ci le souhaite, l ensemble l des expertises médicales et psychologiques de son patient, ainsi que les pièces essentielles de la procédure pénale p qui pourraient lui être utiles Ne peut pas avoir un lien familial, d alliance d ou d intd intérêt professionnel avec la personne condamnée Il ne peut être ni devenir médecin m traitant de celle-ci, ci, ni avoir procédé à son expertise au cours de la procédure, ni être désignd signé pour y procéder au cours du SSJ

27 INJONCTION DE SOINS Le médecin m coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par trimestre la personne condamnée, pour réaliser r un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaire n au contrôle de l'injonction de soins (>1/an). Il coopère à la réalisation r d éd évaluations périodiques du dispositif de l IS, l ainsi qu à des actions de formation et d éd étude Est payé par la DDASS

28 INJONCTION DE SOINS Le médecin m (ou psychologue) traitant : délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, r afin de permettre au condamné de justifier auprès s du JAP de l'accomplissement de l ISl sans que puissent lui être opposées les dispositions relatives au secret médical, m informer le JAP de l arrêt l des soins ou des difficultés s survenues dans l exl exécution de ces derniers. Mais s il s le préfère, re, il peut passer par le médecin m coordonnateur détermine seul le traitement adapté à l état du condamné.

29 MT peut proposer au JAP d ordonner d une nouvelle expertise médicale m de son patient Il peut décider d d'interrompre le suivi d'une personne condamnée e ; informe alors sans délai le médecin m coordonnateur et la personne condamnée e par lettre recommandée e avec accusé de réceptionr

30 INJONCTION DE SOINS Le principe de la liberté des soins est bien affirmé : possibilité pour la personne condamnée e de changer de médecinm Possibilité pour le praticien d interrompre d le suivi d une d personne condamnée Défense faite au JAP d intervenir d dans le déroulement des soins décidd cidés s par le médecin traitant

31 Obligation / Injonction En pratique, le plus fréquemment prononcé et rencontré Cadre juridique plus précis Plus structuré

32 Obligation / Injonction Applications larges : délits le plus souvent (coups et blessures, violences, atteintes aux biens, usage de stupéfiants fiants ) Faits graves au départ d : Violences sexuelles uniquement ( ) Puis élargissement

33 Obligation / Injonction Pas d avis d médical m préalable Absence de médecin m coordonnateur Médecin traitant doit fournir certificat, que patient transmettra ensuite au JAP Nécessité d expertise médicale préalable Médecin coordonnateur Médecin traitant en lien avec médecin m coordonnateur

34 CONCLUSION Pour X. Lameyre,, la perspective de ces soins pénalement obligés s est d entrad entraîner ner une triple responsabilisation : Du condamné : qui grâce au jugement qui l a l a déclard claré coupable, va pouvoir s approprier s une obligation, réponse r personnelle à une transgression ayant fait l objet l d une d sanction publique De praticiens qui rencontreront le condamné et qui, pcq ils connaîtront l enjeu l essentiel d une d telle obligation, devront répondre r aux sollicitations individuelles et institutionnelles qui leur sont adressées Du magistrat qui par ses décisions d devra apporter une réponse adaptée e tant aux intérêts des autres (notamment victime) qu au respect de la personne jugée

35 CONCLUSION Escalade judiciaire récente et questionnement autour des attentes démesurées envers le champ sanitaire

36 CONCLUSION Superposition de mesures à visée sécuritaire sans évaluation de leur efficacité

37 CONCLUSION Amalgame entre crime et folie Mélange des genres

38 CONCLUSION Perspective de la loi de 24/11/2009: Mesure d IS d peut comporter un traitement utilisant certains types de mdt avec obligation de signaler le refus de la prise ou l arrêtl ->Quid de l indl indépendance du médecin, m de l exercice illégal de la médecine??? m

39 CONCLUSION VOS QUESTIONS

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2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 13 Les mesures de sûreté 1. La surveillance judiciaire 160 2. Le placement sous surveillance électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 4. La surveillance de sûreté 167 5. L inscription au fichier

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