Le point sur les bus locaux

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1 Le point sur les bus locaux ALEXANDRE PONCHAUT CONSEILLER Soucieux d améliorer les services offerts aux citoyens, les pouvoirs locaux sont de plus en plus nombreux à décider de l acquisition et de la mise en circulation d un bus communal. Selon son affectation, ce véhicule permettra aux élèves de l entité de se rendre à la piscine communale ou à la plaine de jeux, ou encore servira à la mise en place d une nouvelle ligne de bus reliant certains hameaux isolés aux points stratégiques de la commune. L ORGANISATION DE TELS SER- VICES est cependant soumise à des contraintes légales et décrétales que le présent article entend passer en revue. Force est de constater que le champ d application de ces dispositions, de par leur enchevêtrement, n est pas aisément perceptible. Dans le but de coordonner les interprétations possibles des différents textes, des réunions ont été organisées à l initiative de la Direction du Transport de Personnes du SPW, mettant autour de la table des membres de l Administration régionale, du SPF Mobilité et Transports et de l Union des Villes et Communes de Wallonie. Cet article en est le prolongement. Afin de faciliter sa compréhension, celui-ci est divisé en quatre parties : la première porte sur les règles en lien avec le véhicule utilisé ; la deuxième dresse les règles applicables en fonction du type de transports envisagé ; la troisième reprend les dispositions en lien avec la rémunération éventuelle du transport ; et enfin, la dernière partie porte sur la nécessité ou non d installer un tachygraphe à l intérieur du véhicule et de respecter la règlementation européenne qui y est liée. A chaque utilisation du bus local, s appliqueront les règles reprises dans chacune de ces parties. Une lecture croisée est donc nécessaire. A cette fin, un tableau synoptique clôturera cet article. Typologie du transport de personnes par autobus ou autocars Légalement, le transport de personnes peut être réalisé de deux manières distinctes : pour compte propre ou pour compte d autrui. Le transport pour compte propre est défini comme le transport effectué, «à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque : - l activité de transport ne constitue qu une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et - les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l objet d un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique ellemême, ou encore par du personnel employé par l entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d une obligation contractuelle» 1. Il s agit donc d un transport effectué totalement par l organisateur et pour lequel aucune participation financière ne sera requise à charge des usagers. La portée exacte de cette notion de «transport pour compte propre» est sujette à controverse en ce qui concerne son organisation par les pouvoirs locaux. 36 MOUVEMENT COMMUNAL N 860 AOÛT-SEPTEMBRE 2011

2 Pour certains, une interprétation stricte de ce type de transports prévaut de telle sorte qu il ne pourrait viser que du transport interne à la commune tel, par exemple, le transport des employés communaux lors d une journée de team building. Pour d autres, par une interprétation plus large, cette définition réglementaire permettrait cependant d inclure bien d autres utilisations que le transport interne à la commune, tel le transport gratuit de pensionnaires d une maison de retraite ou encore la conduite non rémunérée de l équipe sportive locale vers le lieu d une compétition 2. A notre connaissance, il n existe actuellement aucune jurisprudence, ni législation apportant des précisions quant à l interprétation devant prévaloir de cette notion de «transport pour compte propre», la prudence suggérant sans doute de s en tenir à l interprétation stricte. Transport pour compte d autrui Tout transport qui n est pas du transport pour compte propre est du transport pour compte d autrui. Cette catégorie se subdivise en trois sous-catégories : les services L organisation de tels services est soumise à des contraintes légales réguliers, les services réguliers spécialisés et les services occasionnels. Les services réguliers sont ceux «qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés» 3. Rentreront, dans cette catégorie, les lignes publiques de bus assurées par le TEC. Les services réguliers spécialisés sont quant à eux des services réguliers «qui, quel que soit l organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l exclusion d autres voyageurs» 4. Il s agira par exemple du ramassage scolaire ou du transport des enfants du village vers la plaine de jeux, pour autant évidemment que les conditions du service régulier soient remplies. A noter que le caractère régulier d un tel service n est pas affecté par le fait que l organisation du transport est adaptée aux besoins variables des intéressés. La troisième et dernière catégorie est celle des services occasionnels. Il s agit des «services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l initiative d un donneur d ordre ou du transporteur luimême» 5. Il s agira notamment des «circuits à portes fermées, c est-à-dire les services exécutés au moyen d un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ et des services comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide» 6. Tel sera le cas par exemple du transport d un voyage scolaire assuré par un autocariste professionnel. Notons que «ces services peuvent être effectués avec une certaine fréquence sans pour autant perdre leur caractère de services occasionnels» 7. Partie 1 - Du véhicule : places assises ou debout Les services de transport de personnes, énoncés ci-dessus, ne sont applicables qu aux seuls autobus et autocars. Ceux-ci ont pour caractéristique majeure de contenir plus de huit places, sans compter celle du conducteur 8. Dans le cas inverse, il s agira d une voiture, d une voiture mixte ou d un minibus et l activité sera le cas échéant soumise à la réglementation relative aux services de taxis, de taxis collectifs, de locations de voiture avec chauffeur ou de taxis sociaux. Les autobus et autocars sont immatriculés sous la double appellation «bus ou car». Il convient cependant d être particulièrement attentif à l usage fait du véhicule et plus particulièrement à l existence ou non de places debout. En effet, le règlement contenant les prescriptions techniques prévoit expressément que seuls les services d autobus (services réguliers) peuvent contenir des places pour voyageurs debout 9. En d autres termes, la commune, détentrice d un véhicule comprenant des places debout, ne pourra affecter ce véhicule qu à Aptitude professionnelle des conducteurs Il est utile de rappeler que le conducteur d un tel véhicule devra être détenteur d un permis de conduire D mentionnant qu il satisfait aux prescriptions en matière d aptitude professionnelle 11. Celle-ci implique la réussite d un examen de qualification initiale (obtention de l aptitude professionnelle) et le suivi, tous les cinq ans, d une formation continue de 35 heures (prolongation de l aptitude professionnelle). Les titulaires d un permis de conduire valable pour une catégorie du groupe D à la date du 10 septembre 2008 sont cependant dispensés de l aptitude professionnelle pendant une période de sept ans. Ils devront dès lors satisfaire aux conditions d aptitude professionnelle au plus tard le 9 septembre 2015 en suivant la formation continue de 35 heures. du service régulier. Si une municipalité souhaite également organiser du service régulier spécialisé ainsi que transport pour compte propre, elle devra disposer d un véhicule ne comprenant aucune place debout 10. Partie 2 - Des règles en fonction du type de transports Comme expliqué précédemment, le transport pour compte propre est un transport effectué totalement par la commune - et non par un tiers dans le cadre d un contrat de concession ou d un marché public - et pour lequel aucune participation financière ne sera requise à charge des usagers. Une controverse existe cependant sur la portée exacte de ce type de transports en ce qui concerne les pouvoirs locaux. Le transport pour compte propre ne nécessite en lui-même aucune autorisation particulière pour autant qu il soit effectué en Belgique. Dans le cas où celui-ci s effectue pour partie sur le territoire européen, une attestation, délivrée en deux exemplaires AOÛT-SEPTEMBRE 2011 N 860 MOUVEMENT COMMUNAL 37

3 par le SPF Mobilité et Transports, devra être obtenue. Celle-ci est prévue dans le règlement (CEE) n 684/92 du Conseil européen 12. Elle sera délivrée pour une période d un an, renouvelable à la demande. Un exemplaire de cette attestation devra être conservé à bord du véhicule pour permettre son contrôle. Transport pour compte d autrui La compétence en matière de transport pour compte d autrui est partagée entre l autorité régionale et fédérale. La première est compétente pour tout ce qui touche aux services réguliers, spécialisés ou non 13, alors que les services occasionnels ressortent de la compétence de la seconde. réguliers Selon le décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, l organisation d un service régulier est «concédée aux sociétés d exploitation TEC par l Exécutif ou autorisée par celuici» 14. En théorie, deux possibilités décrétales s offrent donc au pouvoir local qui souhaite mettre en place une ligne de bus : soit la conclusion d une convention de partenariat avec la société d exploitation TEC, soit l obtention d une autorisation gouvernementale préalable permettant à la commune d exploiter seule une ligne de bus. En pratique, pour des raisons évidentes de cohérence dans la gestion des services réguliers de transport en commun, seule la convention de partenariat conclue entre la commune et la société d exploitation TEC locale 15 est possible, le Gouvernement wallon n autorisant pas un pouvoir local à organiser unilatéralement une ligne de bus. Cette convention de partenariat définira les modalités et charges qui incomberont à chacune des parties. Un modèle de cette convention est repris en annexe du contrat de gestion conclu entre la Région, la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) et les différentes sociétés d exploitation TEC. Ce modèle s adaptera évidemment en fonction des spécificités locales. Les grands principes sont que le TEC met gratuitement le bus à la disposition de la commune et se charge des gros entretiens. La commune fournit le chauffeur, prend en charge les petits entretiens et rétrocède au TEC les recettes réalisées. Bien que la commune en ait l initiative et soit pour partie chargée de sa gestion, Ramassage scolaire Rappelons que le ramassage scolaire, soit le «transport des élèves au départ des points d embarquement vers l école organisé ou subventionné par la Communauté française et inversement, et ce, en exécution de l article 4 de la loi du 29 mai 1959», appartient exclusivement au TEC en vertu du décret du 1 er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires. Les obligations découlant de cette mission sont prévues dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon, la SRWT et la société d exploitation TEC locale. Les communes ne peuvent donc pas utiliser leur bus communal pour effectuer du ramassage scolaire au sens du décret, à moins de conclure un partenariat avec la société de transport en commun. cette ligne de bus sera réputée exploitée par la société de transport en commun au même titre que tout autre service régulier autorisé au TEC. Il appartiendra donc à ce dernier d obtenir les autorisations requises pour l exploitation de cette ligne de bus. L usage du véhicule à une fin autre que celles prévues par la convention est en principe interdit sauf accord entre les parties. Il s agira toutefois d un usage restreint : d une part, le véhicule étant mis à la disposition par le TEC, il ne pourra être utilisé par la commune pour du transport pour compte propre (les conditions de celui-ci ne pouvant être réunies 16 ) et, d autre part, si le véhicule contient des places debout, il ne pourra être affecté qu à du service régulier ou du service régulier spécialisé (v. ci-dessus). On rappellera en tout état de cause que la commune sera particulièrement attentive à ce que l usage du bus soit valablement couvert par une assurance adéquate. réguliers spécialisés Comme pour les services réguliers, l exploitation des services réguliers spécialisés est décrétalement «concédée aux sociétés d exploitation TEC par l Exécutif ou autorisée par celui-ci» 17. Le pouvoir local souhaitant mettre en place un tel service doit soit conclure une convention de partenariat avec le TEC, soit être préalablement autorisé par le Gouvernement wallon, et ce sur base des mêmes principes que ceux expliqués plus haut. Dans la pratique, les deux systèmes coexistent. Ainsi, à côté de la conclusion d une convention de partenariat avec la société d exploitation TEC locale, l obtention d une autorisation préalable du Gouvernement wallon permet également à la commune de mettre en place un service régulier spécialisé. Dans ce dernier cas, les demandes d autorisation peuvent être introduites au SPW, Direction du Transport de Personnes, dont les coordonnées sont reprises en fin d article. Le Gouvernement, avant toute décision, requerra l avis du TEC afin de s assurer de la cohérence du projet avec son réseau. 38 MOUVEMENT COMMUNAL N 860 AOÛT-SEPTEMBRE 2011

4 occasionnels Les services occasionnels rémunérés doivent faire l objet d une autorisation du Ministre fédéral compétent en la matière. Les conditions d octroi des autorisations, ainsi que les règles applicables à la qualité des véhicules, prévues dans un arrêté royal et un arrêté ministériel du 25 mars 1986, ne peuvent s appliquer qu aux transporteurs professionnels. Par conséquent, il est impossible pour une commune d organiser du transport occasionnel. Partie 3 - De l éventuelle rémunération du transport Principe : impossibilité pour un pouvoir local d organiser du transport rémunéré La question de la rémunération du transport a toute son importance. En effet, celle-ci détermine l application ou non des conditions d accès à la profession des transporteurs de personnes par route fixées par l arrêté royal du 21 avril 2007 et l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril Selon ces règlementations, ceux qui effectuent du transport rémunéré doivent respecter ces conditions d accès 19. Par rémunération, on entend la rémunération directe, à savoir le paiement effectué par les usagers du bus, et la rémunération indirecte, à savoir le paiement exécuté par l organisateur du transport. Ces conditions d accès à la profession ne peuvent cependant pas être remplies par un pouvoir local. Par conséquent, la commune ne peut en principe pas organiser du transport rémunéré ni directement, ni indirectement. Des exceptions existent cependant. La commune ne peut en principe pas organiser du transport rémunéré Comme expliqué précédemment, le transport pour compte propre est par principe non rémunéré. Il en découle dès lors qu il n entre pas dans le champ d application de ces arrêtés et qu une municipalité peut valablement organiser celui-ci sans devoir respecter les conditions d accès à la profession 20. Comme développé ci-dessus, la municipalité peut conclure une convention de partenariat avec le TEC pour l organisation de service régulier, spécialisé ou non. Dans ces hypothèses, ce sera la société de transport en commun elle-même qui sera considérée comme organisatrice du transport. Il appartiendra donc au TEC de se conformer aux règles prévues à cet effet par l arrêté du Gouvernement wallon. Par conséquent, les conditions d accès à la profession ne s imposeront pas à la commune. Transport scolaire rémunéré à caractère local Selon les arrêtés de 2007 et 2009, les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route ne doivent pas être respectées en cas de «services de ramassage scolaire et autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés» 21. Cette exception vise donc le ramassage scolaire, soit celui confié au TEC par le décret du 1 er avril 2004, soit les autres transports scolaires, pour lesquels il n existe aucune exclusivité quant à leur organisation. Ce dernier type de transports concernera par exemple la conduite des élèves à la Type de transports Véhicule requis* (Partie I) Règles relatives au type de transports (Partie II) Règles relatives à l éventuelle rémunération (Partie III) Tachygraphe? (Partie IV) Transport pour compte propre Sans place debout Si en Belgique : pas d autorisation Si à l étranger : attestation Aucune rémunération possible Si en Belgique et pas de concurrence : NON Si en Belgique et véhicule de 10 à 17 sièges : NON Sinon : OUI Transport pour compte d autrui réguliers réguliers spécialisés Avec ou sans place debout Sans place debout Le ramassage scolaire ne peut s effectuer que par le biais d une convention de partenariat avec le TEC Les obligations, autorisations, sont à respecter par le TEC Les obligations, autorisations, sont à respecter par le TEC occasionnels Autorisation préalable du Gouvernement wallon pour exploitation par la commune seule (après consultation) Interdiction : réservé aux professionnels Si transport scolaire rémunéré à caractère local : autorisation Ministre régional des Transports (<A.-L. 1946) Si autre transport : impossible Si en Belgique + non concurrence : NON Si en Belgique et véhicule de 10 à 17 sièges : NON Si moins de 50 km : NON Sinon : OUI * Il doit s agir d un bus ou autocar AOÛT-SEPTEMBRE 2011 N 860 MOUVEMENT COMMUNAL 39

5 piscine communale, au centre sportif ou à la plaine de jeux. Pour constituer cette exception, il faut impérativement que ce transport rémunéré soit exécuté au moyen des propres véhicules de l organisateur. Soulignons encore qu il doit s agir de transport à caractère local. Il n existe malheureusement aucune ligne directrice claire établissant la frontière précise entre ce qui revêt du caractère local ou non. Dès lors que ce transport est rémunéré, il convient de se conformer à l arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Celuici impose d obtenir préalablement une autorisation du Ministre des Transports Organismes de contact Union des Villes et Communes de Wallonie Cellule Mobilité rue de l Étoile Namur T. : mobilite@uvcw.be Pour l Administration fédérale SPF Mobilité & Transports Direction générale Transport terrestre Direction Transport par Route City Atrium rue du Progrès Bruxelles T. : , -53, -54, -58 info@mobilit.fgov.be Pour l Administration régionale Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques» (DGO2) Département de l Exploitation du Transport Direction du Transport de Personnes boulevard du Nord Namur T. : transportdepersonnes@spw. wallonie.be be/opencms/opencms/fr/ modes/transports_commun/ reglementation. html régional 22 en cas de services réguliers spécialisés. Ces demandes d autorisations peuvent être introduites à la Direction du Transport de Personnes du SPW. Partie 4 - De l obligation d installer un tachygraphe à l intérieur du véhicule Le règlement européen (CE) n 561/2006 impose un ensemble de règles en matière de durée de conduite, de pause et de temps de repos des conducteurs. Ce règlement s applique au transport routier de voyageurs par des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage. Il s agit donc des véhicules immatriculés comme autocar ou autobus. Le contrôle du respect de ces dispositions est effectué à l aide d un tachygraphe installé à l intérieur du véhicule. Des dérogations à l application de ces règles existent cependant. Premièrement, l article 3 du règlement exclut de son champ d application les véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers, spécialisés ou non, lorsque le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km. Ensuite, l État belge a usé de la faculté offerte par l article 13 du règlement 1 Règl. (CE) n 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n 561/2006, art. 2, 5. 2 En effet, pour les municipalités, l activité de transport quelle qu elle soit, sera toujours une activité accessoire. La commune effectuerait ainsi du transport pour compte propre pour autant que le bus, lui appartenant ou loué par elle à long terme, soit conduit par un employé communal et qu aucune participation financière ne soit demandée à charge des usagers. 3 Règl. (CE) n 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n 561/2006, art. 2, 3. 4 Règl. (CE) n 1073/2009, art. 2, 4. 5 Règl. (CE) n 1073/2009, art. 2, 5. 6 A.-L rel. aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus ou par autocars, art Ibid. 8 A.R portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, art. 1 er, par A. R , art. 1er, 49 et Comme indiqué ci-dessous, le transport occasionnel ne peut être organisé par la commune. 11 A.R rel. au permis de conduire, à l aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C + E, D, D + E et des sous-catégories C1, C1 + E, D1, D1 + E. européen pour prévoir des dérogations supplémentaires. Celles-ci ne sont applicables que sur le territoire belge de sorte que les prescriptions européennes s imposent lorsque le transport s effectue - ne fut-ce que pour partie - hors de nos frontières. L arrêté royal du 9 avril 2007 exclut ainsi du champ d application de la directive, d une part, les transports routiers effectués par des «véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales» et, d autre part, ceux effectués par des «véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées». Cette dernière dérogation pose donc la non-concurrence comme condition nécessaire à l inapplication du règlement européen. Malheureusement, il convient de relever que la question de la concurrence éventuelle avec le secteur privé est très difficile à cerner, notamment en l absence de jurisprudence claire sur la question. Il semble en tout cas avéré qu un service offert à l ensemble des habitants de la commune sur une distance réduite ne créera en principe aucune concurrence avec le secteur privé, ce dernier étant peu enclin à organiser un transport d une courte durée. 12 Règl n 684/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars ou autobus, Journal officiel, n L 074, , p A noter toutefois que l autorité fédérale reste compétente pour les services réguliers ou réguliers spécialisés internationaux. 14 Décr rel. au service de transport public de personnes en Région wallonne, art A savoir le TEC Hainaut, le TEC Charleroi, le TEC Brabant wallon, le TEC Namur-Luxembourg et le TEC Liège-Verviers. 16 Rappelons en effet que l une des conditions du transport pour compte propre est que le véhicule soit «la propriété de celui qui effectue le transport, ou ait été acheté à tempérament par lui, ou ait fait l objet d un contrat de location à long terme». 17 Décr , art A.R fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route ; A.G.W fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés. 19 A.R , art. 3, 2 ; A.G.W , art. 1, L exclusion du respect des conditions d accès à la profession au transport pour compte propre est explicitement repris dans les arrêtés (A.R , art. 2, 3 ; A.G.W , art. 4, 2 ). 21 A.R , art. 2, 1 ; A.G.W , art. 2, La matière ayant effectivement été régionalisée (L. sp , art. 6, par. 1 er, X, 8 ) 40 MOUVEMENT COMMUNAL N 860 AOÛT-SEPTEMBRE 2011

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