du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre e chambre Audience publique du 14 février 2017

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1 Tribunal administratif N 38455a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre e chambre Audience publique du 14 février 2017 Recours formé par Monsieur...,, contre une décision du ministre de l Immigration et de l Asile en matière de protection internationale (art. 27, L ) JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2016 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le à (Albanie), de nationalité albanaise, représenté par son administrateur ad hoc de l époque Maître Olivier Lang, préqualifié, demeurant actuellement L-, tendant à la réformation 1) d une décision du ministre de l Immigration et de l Asile du 23 août 2016 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d une procédure accélérée, 2) de la décision du même jour portant refus de lui accorder le statut de la protection internationale et 3) de l ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 2016 ; Vu le jugement du 11 octobre 2016, inscrit sous le numéro du rôle, rendu par le premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en sa qualité de président de la quatrième chambre du tribunal administratif ; Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour déposée par Maître Sarah Moineau, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, qui y affirme avoir repris le mandat pour la défense de Monsieur..., pour lequel elle a également été nommée administrateur ad hoc ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ; Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Moineaux et Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en leurs plaidoiries respectives. Le 20 octobre 2015, Monsieur... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par «la loi du 5 mai 2006», entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par «la loi du 18 décembre 2015». Les déclarations de Monsieur... sur son identité et sur l itinéraire suivi pour venir au 1

2 Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour. Par ordonnance du juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d arrondissement de et à Luxembourg du 26 novembre 2015, Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, fut désigné administrateur ad hoc de Monsieur... «avec la mission de l assister dans le cadre de l examen de sa demande de protection internationale». Monsieur..., assisté de son administrateur ad hoc, fut entendu, en présence d une assistante sociale et d un interprète en langue albanaise, en date du 24 juin 2016 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l Immigration, afin de connaître les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale. Par décision du 23 août 2016, notifiée à l intéressé, ainsi qu à son administrateur ad hoc, envoyée en date du même jour, le ministre de l Immigration et de l Asile, désigné ciaprès par «le ministre», informa Monsieur... qu il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 au regard des déclarations faites par Monsieur..., ainsi que des pièces versées par lui. La décision est motivée par le fait que l Albanie constitue un pays d origine sûr et que les conditions permettant la reconnaissance d un statut de protection internationale ne seraient pas remplies en l espèce, de sorte que sa demande afférente avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2016, Monsieur... a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 23 août 2016 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d une protection internationale et de l ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte. En application de l article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, le premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en sa qualité de président de la quatrième chambre du prédit tribunal, a, par jugement rendu en date du 11 octobre 2016, inscrit sous le numéro du rôle, jugé que le recours est manifestement infondé en ce qui concerne la demande de protection internationale dont le demandeur a été débouté, et a renvoyé l affaire en chambre collégiale du tribunal administratif pour statuer sur le recours relatif à l ordre de quitter le territoire. A titre liminaire, le tribunal tient à relever que tout jugement non susceptible d appel est frappé de l autorité de chose jugée et que cette dernière s attache tant au dispositif d un jugement, qu aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. En vertu de ce principe, le tribunal ne tranchera plus ce qui a d ores et déjà été jugé par le premier vice-président du tribunal administratif siégeant comme juge unique dans son jugement du 11 octobre De même, le tribunal relève que la recevabilité des recours a été tranchée par le jugement précité du 11 octobre

3 S agissant du volet du recours dirigé contre la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire, seul recours n ayant pas été déclaré manifestement infondé par le premier vice-président siégeant comme juge unique dans le jugement du 11 octobre 2016, le tribunal rappelle que le demandeur, tout en se référant à l article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l immigration, ci-après dénommée la «loi du 29 août 2008», estime que contrairement à la conclusion à laquelle a abouti le ministre, il ne serait pas dans son intérêt supérieur d être contraint de retourner dans son pays d origine, étant donné qu en cas de rapatriement, il serait obligé de retourner au sein de son domicile familial où il risquerait à nouveau de faire l objet de traitements violents et dégradants de la part de son père, étant entendu que sa mère ne serait pas en mesure de le protéger contre son père. En outre, il craint être à nouveau forcé à travailler par son père qui risquerait à nouveau de lui confisquer l intégralité des revenus générés par son activité, ce qui serait de nature à anéantir sa perspective de pouvoir réintégrer un organisme scolaire afin de pouvoir réaliser un projet professionnel. Ainsi, son éloignement vers l Albanie, en tant que mineur non accompagné d un représentant légal, ne serait absolument pas dans son intérêt, et ce, d autant plus qu il aurait fait preuve d une bonne intégration au Luxembourg où il aurait été pris en charge au sein d une «classe relais», lui permettant d apprendre les langues du pays, relevant dans ce contexte qu il pourrait d ores et déjà communiquer en langue française. En outre, et dès son arrivée sur le territoire national, il aurait fait preuve d une grande capacité d adaptation et d une réelle volonté d apprendre, tel que cela ressortirait des bulletins scolaires versés par lui à l appui du recours sous examen. Il ajoute encore, à ce titre, qu il ferait preuve d une grande motivation dans le cadre de sa scolarité et qu il souhaiterait aboutir à une formation professionnelle de cuisinier dans le cadre de l apprentissage, formation qui lui serait d ailleurs inaccessible dans son pays d origine, et ceci en raison du comportement violent de son père à son égard. Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en réformation en ce qu il serait dans l intérêt supérieur de Monsieur... de retourner vivre auprès de sa famille et plus particulièrement sa mère et son frère avec lesquels il aurait un contact régulier. Il souligne encore que Monsieur... pourrait continuer à poursuivre ses études scolaires ce qui serait indéniablement dans son intérêt et, d une part, après avoir atteint l âge de 16 ans, et d autre part, s adonner à un travail en intégrant légalement le marché du travail en Albanie. Aux termes de l article 103 de la loi du 29 août 2008 «( ) Aucune décision d éloignement du territoire, à l exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à l encontre d un mineur non accompagné d un représentant légal, sauf si l éloignement est nécessaire dans son intérêt». Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 29 août 2008 que cet article a été introduit dans le but «d accorder aux mineurs une protection accrue contre l éloignement du territoire, conformément à la Convention internationale des Nations Unies sur les Droits de l Enfant d[u 20 novembre] 1989» en précisant que «Cette protection prévue par la directive 2004/38 pour les mineurs citoyens de l Union, est étendue à tous les mineurs quelle que soit leur nationalité» 1. Force est au tribunal de constater qu il n est ni allégué ni a fortiori établi que 1 Projet de loi portant sur la libre circulation des personnes et l immigration n 5802, Commentaire des articles, ad. Art

4 Monsieur... constituerait une menace pour la sécurité publique, de sorte qu il y a seulement lieu d examiner si l éloignement vers l Albanie est nécessaire dans son intérêt. Or, il se dégage de l audition du demandeur auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes qu il a vendu à partir de l âge de 12 ans des cigarettes dans la rue, l empêchant de fréquenter régulièrement l école, et était obligé de donner l argent gagné à son père, qui consommait beaucoup de boissons alcooliques et le maltraitait physiquement s il ne ramenait pas assez d argent. Contrairement aux allégations du délégué du gouvernement, le reste de sa famille n a pas su le protéger vis-à-vis de son père violent. Or, au vu de la situation particulière du demandeur, c est à tort que le ministre s est borné à affirmer qu il serait dans son intérêt d être remis à un père violent en présence d une mère incapable de le protéger sans valablement justifier pourquoi l éloignement est nécessaire dans l intérêt de Monsieur... Ainsi, le tribunal vient à la conclusion, dans les circonstances spécifiques de l espèce, que l ordre de quitter encourt la réformation étant donné qu il n est pas établi que l éloignement du mineur est nécessaire dans son intérêt. S il est vrai que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il ne saurait, au regard de sa minorité et de son milieu familial violent, actuellement faire l objet d un ordre de quitter. Il s ensuit que le recours en réformation contre l ordre de quitter est justifié. Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l égard de toutes les parties et sur renvoi par le jugement du 11 octobre 2016, inscrit sous le numéro du rôle, rendu par le premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en sa qualité de président de la quatrième chambre du tribunal administratif ; vidant le jugement précité du 11 octobre 2016 ; déclare justifié le recours en réformation introduit contre l ordre de quitter le territoire et dit qu il n y a pas lieu d ordonner à Monsieur... de quitter le territoire tant qu il n a pas atteint l âge de la majorité ; condamne l Etat aux frais y compris ceux résultant de l instance ayant donné lieu au jugement du 11 octobre Ainsi jugé par : Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l audience publique du 14 février 2017 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken. 4

5 s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 15/02/2017 Le Greffier du Tribunal administratif 5

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