Les règles relatives à la tenue des bureaux de vote et opérations de vote pour les élections européennes 2009 des 6 (outre-mer) ou 7 juin (métropole)

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1 Compte rendu de la réunion téléphonique du 28 mai 2009 Les règles relatives à la tenue des bureaux de vote et opérations de vote pour les élections européennes 2009 des 6 (outre-mer) ou 7 juin (métropole) Réf TC1 Les règles relatives à la tenue des bureaux de vote et opérations de vote pour les élections européennes 2009

2 Rappel INVITATION Une semaine avant l organisation du scrutin des élections européennes, cette réunion a pour objectif de répondre à toutes les questions des élus responsables des bureaux de vote, relatives à l organisation de ces élections. Elle abordera l organisation des bureaux de vote et leur agencement matériel, le vote des personnes handicapées, la réception des votes, la procédure et la surveillance du dépouillement, sur la validité des suffrages. Elle est introduite par l intervention d un expert de Mairie-conseils, et donne lieu à des échanges et questions/réponses avec les participants. LISTE DES PARTICIPANTS Communes inscrites Dép Mairie de Jugy 71 Mairie de Mougon 79 Mairie d'oigny en Valois 02 Mairie de Chenac Saint Seurin d'uzet 17 Mairie de Montgaillard 11 Mairie de Miserey Salines 25 Mairie de Saint Christo en Jarez 42 Mairie de Latresne 33 Mairie de Guzargues 34 Mairie de Livre sur Changeon 35 2

3 COMPTE RENDU Isabelle FARGES, Mairie-conseils Dans le cadre de sa mission d information aux communes de moins de habitants, Mairie-conseils propose cette première réunion téléphonique juridique., Mairie-conseils Notre intervention s articulera autour deux points : la tenue des bureaux de vote et le déroulement des opérations électorales. La loi qui institue ce scrutin, l élection des représentants français au parlement européen, la loi n du 7 juillet 1977, ainsi que le décret n du 28 février 1979, renvoient explicitement aux dispositions du code électoral. Ce sont bien les mêmes dispositions que celles qui étaient applicables par exemple aux élections municipales de l année dernière. Rappelons que les représentants au Parlement européen sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Le Parlement se renouvelle intégralement. En 2009, la France élira 72 représentants. Les sièges à pourvoir sont répartis entre 8 circonscriptions (7 en métropole et 1 pour l outre-mer) avec application de la règle au plus fort reste. L élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. La tenue des bureaux de vote, service de renseignements téléphonique de Mairie-conseils Dans un premier temps, nous allons parler du périmètre des bureaux (article R40 code électoral). C est un arrêté du préfet qui a réparti les électeurs en autant de bureaux de vote que l exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Quelques communes parmi vous devraient avoir normalement plus d un bureau de vote. Ce sera certainement le cas de Mougon, de Saint-Christo-en-Jarez, de Latresne, de Chenac Saint Seurin d Uzet. Le ministère de l Intérieur recommande de ne pas dépasser 800 à électeurs inscrits par bureau. Mais cela relève de la discrétion du préfet. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures, sauf dérogation préfectorale, qui concerne quelques départements et les plus grandes villes (Article R41 code électoral). La constitution de la liste d émargement parfois pose problème (article L62-1 code électoral). Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L.18 et L.19, ainsi que le numéro d ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d émargement, sachant que le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l encre, en face de son nom sur la liste d émargement. On nous a demandé s il était possible d avoir deux listes complètes, avec deux assesseurs qui feraient signer les électeurs. La réponse est négative, car l article L 62 ne prévoit qu une liste complète. Il est possible de scinder, pour éviter une file d attente trop importante, la liste en deux, avec un assesseur sur chaque file et un fléchage approprié. Pour l agencement matériel, les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles le jour du scrutin aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, et notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d aménagements provisoires ou permanents (article D56-1 et s. du code électoral). Les bureaux de vote doivent être équipés d au moins un isoloir permettant l accès des personnes en fauteuil roulant. Et les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ces dispositions s appliquaient déjà lors des précédents scrutins. La table de vote derrière laquelle siègent les membres ne doit pas être masquée à la vue du public. Des contentieux en la matière ont existé, qui ont entraîné l annulation du scrutin, dans la mesure où le résultat avait été «serré». La table de vote doit comporter une urne transparente, règlementaire, munie de deux serrures ou cadenas dissemblables. Dans une commune de moins de habitants, il n est pas possible d instituer des machines à voter. 3

4 Également, sur la table, le procès-verbal des opérations électorales doit figurer en double exemplaire. C est le modèle qui vous a été fourni par la préfecture ; et la liste d émargement doit également figurer sur la table de vote. La table de décharge est celle sur laquelle sont installés les enveloppes réglementaires et les bulletins de vote, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, de couleur et de type uniforme pour chaque bureau et de la couleur indiquée dans la circulaire. Cela vous a été adressé par la préfecture. Normalement, il s agit d une couleur différente de celle de la précédente consultation générale, les élections municipales de Les bulletins vont vous être adressés par la préfecture au plus tard le mercredi 3 juin, les bulletins de vote de chaque liste devant être en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. La table de vote est celle sur laquelle sont posées l urne, la liste d émargement, le procès-verbal. Un deuxième contrôle d identité sera fait auprès de cette table de vote. Les deux tables, celle d émargement et celle de vote, doivent être distinctes l une de l autre. La question des isoloirs est souvent source de contentieux. Dans chaque bureau de vote, il doit y avoir un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou une fraction de ce nombre (art.l 62) L isoloir doit être suffisamment large pour permettre l accès des personnes en fauteuil roulant. Sur le nombre des isoloirs, il existe une certaine latitude de la préfecture par rapport au nombre d électeurs inscrits. Ce qui est important en la matière, c est de pouvoir respecter le secret du vote. Le juge a admis que l on puisse à défaut installer des tableaux noirs dans un coin de la salle, de telle façon que ces tableaux préservent le secret du vote. A contrario, un rideau a été considéré traditionnellement comme insuffisant. Les tables de dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour, puisque le dépouillement est nécessairement public. Leur nombre ne doit pas être supérieur à celui des isoloirs. Le vote terminé, les tables qui ont servi peuvent-elles être utilisées en tables de dépouillement? Rien ne s y oppose. La table de vote doit rester en place, mais vous pouvez utiliser la table de décharge. Doivent figurer également des affiches dans la salle de vote (article R56 code électoral) Pour chaque bureau de vote, dans les communes de moins de habitants, doit figurer une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives à la liberté et au secret du vote. C est l affiche traditionnelle que vous devez avoir à disposition ; et une affiche précisant les cas de nullité des bulletins de vote et reprenant les articles L. 66 et L Ces affiches sont adressées par le préfet. C est plus informel, mais normalement, pour assurer le bon déroulement, vous devez pouvoir mettre à disposition des membres, et surtout des électeurs qui en font la demande : Un code électoral. Il n est pas nécessaire que ce soit la dernière version, même s il y a eu une réforme réglementaire en novembre 2007, L arrêté ou le décret de convocation des électeurs. Il s agit du décret n , Le cas échéant, l arrêté du préfet qui a divisé la commune en plusieurs bureaux de vote, La circulaire relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct. C est la circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de l Intérieur, La circulaire ministérielle relative à l organisation du scrutin. C est ce qu on appelle le «Mémento à usage des candidats». Vous pouvez facilement le trouver sur Internet. Il a été édité par le ministère de l Intérieur en avril dernier, L extrait du registre des procurations contenant les mentions relatives aux électeurs du bureau, La liste des candidats. 4

5 Je pensais que tous ces documents devaient être obligatoirement sur la table de vote, et non sur la table de décharge. Ce n est pas précisé dans les textes. Ces éléments doivent être tenus à disposition, mais en termes d agencement, rien n est précisé. C est une question de commodité. Il est plus facile de garder près de soi le code électoral. Pour la constitution des bureaux, les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l ordre du tableau. Et à leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune (article R43 code électoral). Ce texte, l article R-43 rappelle qu il s agit d une fonction dévolue par la loi, la tenue des bureaux de vote. Un conseil municipal qui aurait été habilité à tenir un bureau de vote et ne se soumettrait pas à cette obligation sans excuse valable est susceptible d être déclaré démissionnaire d office par le tribunal administratif (art. L du CGCT). Il faut respecter l ordre du tableau. Dans les communes comptant plus d un bureau de vote, le premier adjoint par exemple est susceptible d en présider un. En cas d absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou à défaut par le plus âgé des assesseurs (article R42 à R44 code électoral). Une question revient régulièrement, c est de savoir si l on peut éventuellement s absenter en cours de journée. Aucun membre du bureau n a l obligation de rester constamment de 8 à 18 heures. Le mieux est que le président soit présent à l ouverture et à la clôture du scrutin. Mais l essentiel est qu au moins deux membres du bureau soient présents pendant tout le cours des opérations de vote. Dans notre commune, le maire sera à l ouverture et va y rester jusqu à 13 heures, et un suppléant va le remplacer de 13 à 18 heures, en plus des deux assesseurs. C est tout à fait conforme. En outre, même si c est moins probable que pour les élections municipales, il est possible que des mandataires des listes de candidats dépêchent des assesseurs. Chaque candidat a le droit de désigner un assesseur, et un seul, parmi les électeurs du département (art. R 45). Il peut donc y avoir un assesseur des candidats et un assesseur de la commune? Exactement, sachant que des assesseurs supplémentaires, en l absence des assesseurs désignés par les listes, peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l ordre du tableau, puis le cas échéant parmi les électeurs de la commune (art. R 44). J ai fait une réunion et j ai organisé mon bureau avec l ensemble des conseillers comme assesseurs. Cela est possible dans une commune où il n y a qu un seul bureau de vote. L ordre du tableau doit être respecté, puisqu il résulte des résultats des élections municipales. Le jour du scrutin, si le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, des assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français, selon l ordre de priorité suivant : l électeur le plus âge l électeur le plus jeune. 5

6 Pouvez-vous préciser la définition des mots : président, scrutateur, assesseur? Les scrutateurs, nous en parlerons ensuite, sont les personnes chargées des opérations de dépouillement. Le président du bureau de vote est assisté d assesseurs. Les assesseurs en fonction sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales. Mais seul le président a la police de l assemblée (art. R 49). Je voudrais revenir sur la désignation du secrétaire. Certains pensent que le secrétaire peut être désigné pour les élections européennes parmi les électeurs du département. Ce n est pas le cas. C est toujours un électeur de la commune qui doit être désigné secrétaire. Il n existe pas de dérogation pour ce scrutin. Chaque bureau de vote est composé d un président, d au moins deux assesseurs et d un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Ma secrétaire de mairie n est pas domiciliée dans la commune. Elle ne peut donc pas être secrétaire du bureau de vote? Non. Il existe également une question de forme. Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, ainsi que l indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, doivent être notifiés au maire au plus tard l avant-veille du scrutin à 18 heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration (art. R 46). Je voudrais revenir sur la neutralité du bureau de vote, qui est un principe essentiel. Il est évident qu il ne doit pas y avoir de prosélytisme dans la tenue du bureau de vote. Lors des dernières municipales, certains maires avaient arboré par exemple des teeshirts de la couleur de leur liste. Cela a été considéré comme contraire au principe de neutralité du bureau de vote. De la même manière, lors de l élection présidentielle de 2007, une camionnette tout au long de la journée avait circulé autour d une mairie, avec un haut-parleur appelant à voter pour tel candidat. Le principe de neutralité est un principe essentiel, auquel doit veiller le président du bureau de vote. Les opérations de vote Il est conseillé par le ministère de l Intérieur de faire constater par le bureau que le nombre d enveloppes déposées sur les tables est égal au nombre d électeurs inscrits. Le scrutin est ensuite ouvert à 8 heures du matin (article R41 code électoral). Le président du bureau constate publiquement l heure d ouverture, qui sera mentionnée au procèsverbal. Ensuite, il procède à l ouverture de l urne et constate, devant les électeurs présents, qu elle ne contient aucun bulletin ni enveloppe. Il referme l urne, conserve l une des deux clés et remet (c est un cérémonial républicain) l autre clé à un assesseur tiré au sort parmi l ensemble des assesseurs. Il n y a que deux assesseurs, car l ensemble des assesseurs n est pas sur place à ce moment-là. Chaque bureau de vote doit au moins comprendre le président, deux assesseurs et un secrétaire. Il est ensuite procédé à la répartition des tâches qui incombent aux assesseurs : Le contrôle des émargements L apposition sur la carte électorale d un timbre portant la date du scrutin. 6

7 Une précision est rappelée par le conseil constitutionnel régulièrement : le scrutin doit se dérouler sans discontinuité. Aucune rupture ne doit se faire pendant le déroulement des opérations de 8 à 18 heures ; c est la raison pour laquelle au moins deux membres doivent être présents à tout moment de la journée. Sur la réception des votes, je vais consacrer un peu de temps car parfois des contentieux existent en la matière, susceptibles de conduire à l annulation des scrutins en raison d un irrespect de ce circuit (article L62 code électoral et circulaire du 20 décembre 2007). Seuls peuvent prendre part au vote : Les électeurs inscrits sur la liste électorale. Un contrôle doit être fait. Les électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste, mais portent une décision de justice leur reconnaissant le droit d y figurer. C est soit une décision du tribunal d instance qui serait intervenue postérieurement à la possibilité de régulariser la liste électorale ou un arrêt de la Cour de cassation qui ordonne leur inscription. Il faut vérifier la conformité de ces décisions de justice. Les électeurs qui ont fait constater l existence en leur faveur d une procuration. Les opérations à accomplir dans l ordre (art.l 62) L électeur doit se présenter devant la table de décharge où sont disposés les bulletins, qui doit se trouver pour une raison pratique vers l entrée de la salle de vote. Après avoir présenté à un membre du bureau sa carte d électeur, il prend l enveloppe électorale. Dans les communes de moins de habitants, la vérification d identité résulte simplement de la présentation de la carte électorale ou de la décision de justice d inscription. La présentation de la carte électorale n est pas obligatoire. À défaut, il est possible de vérifier l identité par un titre communément admis : carte d identité, passeport, permis de conduire, par exemple. L électeur prend les bulletins sur la table. Pour respecter le secret du vote, il est important que l électeur prenne au moins deux bulletins différents. C est un cérémonial républicain, pour ne pas altérer le secret du vote aux yeux des autres électeurs présents. Il peut également avoir en main propre les bulletins qui lui ont été adressés à domicile. Il doit se rendre obligatoirement dans l isoloir pour introduire le bulletin de son choix dans l enveloppe électorale. Les assesseurs, les membres du bureau doivent, autant que faire se peut, contrôler ce passage dans l isoloir. Des élections ont été annulées lorsque ce passage n était pas systématiquement respecté. Mais c est dans l hypothèse où le scrutin est «serré». Entre deux infractions au droit électoral équivalentes, le juge vérifiera si le scrutin en a été altéré, hypothèse vérifiée plus souvent si l écart de voix est faible. L électeur se présente à la table de vote où siègent les membres du bureau. Et, avant que l électeur ne soit admis à voter, le président du bureau vérifie à nouveau son identité. Normalement, c est le président du bureau qui en a la compétence, mais les assesseurs peuvent y être associés. L électeur fait ensuite constater par le président, qui ne doit pas toucher l enveloppe électorale, qu il n est porteur que d une seule enveloppe. Puis, il introduit lui-même cette enveloppe dans l urne. Il est important qu il le fasse lui-même. À la table de vote se trouvent le président et les deux assesseurs? Oui, et également le secrétaire. Je pensais que l assesseur devait être à la table de décharge. Un assesseur doit être à la table de décharge, qui vérifie notamment l identité à l entrée de la salle de vote. Et au niveau de la table de vote, se trouvent le président du bureau de vote, au moins un assesseur, ainsi que le secrétaire. Celui-ci n est pas tenu d y être en permanence pendant l ouverture du bureau de vote. La règle est qu il y ait deux membres en permanence présents dans le bureau de vote. 7

8 Chez nous, il n y a jamais de contrôle d identité à l entrée du bureau de vote. Même dans les communes de moins de habitants, il est obligatoire d effectuer un premier contrôle d identité, avec la carte électorale ou à défaut, une pièce d identité, à l entrée de la salle. Il s agit d une règle fixée par l article L.62 du code électoral. Pour revenir à la chronologie du déroulement du scrutin, après avoir introduit l enveloppe dans l urne, l électeur se présente devant l assesseur chargé du contrôle des émargements pour apposer personnellement sa signature à l encre en face de son nom sur la liste d émargement. Il est possible d utiliser un stylo à bille, considéré comme un stylo à l encre. La signature doit obligatoirement intervenir après le vote. C est très important. J ai le souvenir d un contentieux lors de l élection présidentielle. Une commune n avait pas respecté cette chronologie et avait fait signer les électeurs avant le vote. Le délégué du conseil constitutionnel, qui était présent, en avait fait la remarque. Il avait adressé son observation à la juridiction. Et lors du deuxième tour, le maire, peut-être par provocation, avait refusé d obtempérer. Le scrutin du deuxième tour avait été annulé par le conseil constitutionnel. Et il appartient à cet assesseur, après avoir fait apposer la signature, d indiquer la date sur la carte d électeur? C est la dernière procédure. Vous avez raison. Aussitôt après la signature, la carte électorale ou l attestation d inscription est rendue à l électeur, alors qu un assesseur aura apposé un timbre à la date du scrutin sur le document. Sur la carte électorale, le timbre doit être apposé sur la case libre qui porte le numéro le moins élevé. Vous en avez vraisemblablement l habitude. Si toutes les cases ont été utilisées, le timbre est apposé sur tout espace libre au dos de la carte. Mais le renouvellement des cartes électorales est fréquent. Je voudrais faire un point sur le vote des personnes handicapées. L article L. 64 du code électoral rappelle que tout électeur atteint d infirmité certaine le mettant dans l impossibilité d introduire son bulletin dans l enveloppe et de glisser celle-ci dans l urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Un contrôle doit être fait sur l infirmité, qui doit être certaine. Le juge rappelle que des personnes sourdes ou muettes, par exemple, ne présentent pas une infirmité au sens du code électoral et peuvent parfaitement voter sans être accompagnées. Il existe une difficulté plus grande pour les personnes aveugles, qui ont vocation à être accompagnées dans l isoloir. Dans les années 1980, on avait pensé prévoir des bulletins en braille par exemple. Cela n a pas été encore institué. Il est sûr que le secret du vote, dans ce cas, peut être altéré par une personne malveillante. L essentiel est que vous puissiez vérifier dans ce cas qu elles sont totalement libres de leur consentement pour voter. C est ce qui est important. Pour des personnes souffrant d une infirmité qui les empêche de signer, l électeur qui les accompagne peut signer à leur place, avec la mention manuscrite : «L électeur ne peut signer lui-même». Il est important de vérifier qu il n y ait pas de malveillance. Parfois, des personnes sont dans des centres adaptés, et viennent en groupe avec un ou des accompagnateurs. Les scrutins ont été parfois annulés, lorsque l accompagnateur s avérait être un candidat, par exemple. C est arrivé lors d élections municipales. C était évidemment un manquement grave. Le nom de la personne qui signe doit-il figurer en clair sur la liste d émargement? Non, car il ne s agit pas d une procuration. La personne qui accompagne ne vote pas au nom de quelqu un d autre. 8

9 Pour les procurations (Article L74 code électoral et instruction du 04 décembre 2006), le défaut de réception par le maire de la procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. Le ou les mandataires participent au scrutin dans les conditions prévues à l article L. 62, les conditions habituelles. Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l existence d un mandat de vote par procuration. Son vote est constaté par sa signature apposée à l encre sur la liste d émargement en face du nom du mandant. Les membres du bureau doivent vérifier que le mandant est bien porté sur la liste d émargement et a donc le droit de voter. Il faut vérifier que le mandataire, dont le nom est inscrit sur cette liste, est bien l électeur qui se présente pour voter. La vérification de l identité se fait dans les mêmes conditions qu habituellement. Ensuite, le mandataire reçoit un nombre d enveloppes électorales qui correspond au nombre de votes qu il doit émettre. S il est électeur dans le même bureau de vote, il aura vocation à voter pour son propre compte et pour le compte du mandant. Le mandataire se présente ensuite à la table de vote, pour déposer l enveloppe ou les enveloppes dans l urne. S il est lui-même électeur dans le bureau, à ce moment-là, il appose sa signature à l encre sur la liste d émargement en regard de son nom et en regard du nom du mandant. Et la carte électorale du mandataire est estampillée dans les formes habituelles. S il n est pas lui-même électeur dans le bureau de vote, son vote est constaté par la signature à l encre de la liste d émargement en regard du nom du mandant. Dans cette hypothèse, il ne vote que pour le compte de la personne qui lui a donné procuration. Je voudrais revenir sur le rôle des assesseurs et des suppléants. Je me suis référé à la circulaire du ministère de l Intérieur, qui rappelle quels sont les pouvoirs exercés par le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires. Sachant qu il existe une interdépendance des uns et des autres et que les assesseurs peuvent jouer un rôle de soutien actif au président pendant tout le scrutin (Ministère de l Intérieur, de l outremer et des collectivités territoriales, mémento à l usage des candidats, avril 2009, et s). Le président signe la liste d émargement ; puis les assesseurs la signent. Ensuite, ils assurent la surveillance des opérations de dépouillement. Ils sont de plus habilités à contrôler que le secret du vote est préservé ainsi que la neutralité du bureau de vote. Les électeurs peuvent eux-mêmes porter atteinte à la neutralité du bureau de vote. Une propagande peut venir même à l intérieur du bureau. C est au président du bureau de vote, qui a le pouvoir de police, de préserver cette neutralité et de faire cesser cette propagande. Le scrutin est clos à 18 heures, sauf décision contraire du préfet. La clôture du scrutin ne peut intervenir qu à compter de l heure réglementaire. Même si tous les électeurs inscrits ont participé au vote, on ne peut clore le scrutin qu à 18 heures. Compte tenu de la faiblesse du taux de participation que l on attend, il est peu probable que cette hypothèse soit vérifiée. Pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes, je vous lis l article L. 65 du code électoral tel qu il a été rédigé : «Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : L urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut pas être supérieur au nombre d isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de cent, pour faciliter le comptage. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet (que vous avez dû recevoir ou que vous allez très prochainement recevoir). Dès l introduction d un paquet de cent bulletins, l enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote, et d au moins deux assesseurs représentants, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.(il n y a pas de liste unique évidemment pour ce scrutin). 9

10 À chaque table, l un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. Les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.» Nous reviendrons sur la question de la validité des suffrages, car parfois il existe des doutes sur ces questions. L annonce des bulletins se fait avec le nom de la tête de liste ou le nom de la liste en présence? Sur un scrutin de liste, c est un peu plus difficile que lors d un scrutin uninominal. Il n existe pas de règle particulière. Il est légitime de faire référence au nom de la liste ellemême. Il y a en général le nom du parti ou du mouvement. À défaut d intitulé de liste, on peut prononcer le nom du premier inscrit sur la liste. Un autre point important, le dépouillement doit se faire sans désemparer. C est le terme même du décret. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de rupture dans la continuité des opérations de dépouillement. Chose essentielle également, il existe parfois des infractions à cette règle essentielle, c est que le dépouillement est une procédure publique. Il est impossible d envisager un dépouillement à huis clos, qui entraînerait l annulation du scrutin. Il est possible de fermer la porte à partir du moment où le dépouillement se fait, pour être plus au calme, surtout quand deux bureaux de vote sont voisins. Mais en aucun cas, cela ne doit aboutir à fermer définitivement l accès à des électeurs qui se rendraient au bureau de vote plus tard. C est très important. Le Conseil d État le rappelle très régulièrement. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau. Il se fait toujours sous le contrôle des membres du bureau, même si ceux-ci ne sont pas scrutateurs. Ils doivent vérifier que ces opérations se font en toute régularité, ce qui est logique. Les électeurs qui ne sont pas scrutateurs sont susceptibles de contrôler les opérations, et d adresser une remarque s ils constatent une difficulté ou s ils ont un doute sur la régularité d une opération. Ils peuvent en avertir le président du bureau. L article L.66 1 et l article R sont affichés dans le bureau de vote. C est une liste exhaustive qui énumère tous les cas de nullité des bulletins qui n entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. C est valable, que ce soit pour un scrutin uninominal ou pour un scrutin de liste. L ensemble de ces dispositions qui représentent 16 alinéas est rappelé en dernière page. J insiste sur les cas les plus fréquents, les plus importants. Il arrive que les circulaires soient utilisées comme bulletins de vote. Ces circulaires sont en fait les professions de foi, adressées par les candidats. Si dans l enveloppe ne figure que la circulaire et non pas le bulletin, le vote doit être considéré comme nul. En revanche, le juge a admis que lorsqu il y avait la profession de foi plus le bulletin, ce bulletin était valable. On a coutume de séparer dans la proclamation des résultats les bulletins blancs et nuls. Au sens de l article L.66, les bulletins blancs sont considérés comme nuls. Une enveloppe vide est un bulletin nul. Le bulletin blanc, c est lorsqu il y a une feuille blanche sans aucun signe de reconnaissance dans l enveloppe. C est le seul cas où on considère que le bulletin est blanc. L article L.66 ne fait pas de distinction, mais le ministère de l Intérieur, dans la proclamation des résultats, distingue les bulletins blancs et nuls. L article précise que «les bulletins trouvés dans l urne sans enveloppe sont également nuls. Et les enveloppes ne contenant aucun bulletin sont également des bulletins nuls.»¹ Pour le procès-verbal, nous devons nous appuyer sur les documents que nous adresse la préfecture avec la liste des bulletins qui peuvent être classés nuls. 10

11 Exactement. En cas de doute, vous annexez le bulletin litigieux au procès-verbal. La commission départementale sera chargée de juger sous le contrôle du juge éventuellement si ce bulletin est valide ou non. Il n appartient pas au scrutateur de déclarer ce bulletin nul? C est aux assesseurs, lorsqu il y a litige, de trancher sur la validité du bulletin. Les scrutateurs sont là pour opérer le dépouillement, mais ce sont les membres du bureau qui sont seuls habilités, sous le contrôle de la commission départementale en annexant les bulletins, à juger de la validité d un bulletin. Les bulletins blancs et bulletins nuls doivent-ils être annexés systématiquement? Tous les bulletins, en effet (art. R 68). Une question revient, que nous avons évoquée : lorsque plusieurs bulletins sont identiques dans la même enveloppe, à l exclusion de toute autre liste, et qu aucun de ces bulletins ne comporte de signe de reconnaissance, cela ne compte que pour un suffrage. En revanche, si deux bulletins de deux listes différentes sont dans la même enveloppe, à partir du moment où on ne peut pas déterminer le sens du vote de l électeur, le bulletin est nul. Ces principes prévalent à chaque fois. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, lorsqu il s agit véritablement d un signe de reconnaissance, sont également nuls. La jurisprudence est très fournie en la matière. Les décisions du Conseil d État sont nombreuses, parfois insolites. Je peux vous donner quelques exemples. En général, c est l intention qui est vérifiée. Par exemple, une croix tracée au verso du bulletin constitue un signe de reconnaissance. Également, un bulletin comportant des perforations anormales sur les noms des candidats est considéré comme un signe de reconnaissance et ne doit pas être validé. Un bulletin plié sous forme de cocotte ou d accordéon, là aussi, le juge a considéré qu il s agissait d un signe de reconnaissance. A l inverse, des taches jugées involontaires, de graisse ou de colle par exemple, ne constituent pas traditionnellement un signe de reconnaissance. Mais le bulletin litigieux sera annexé et la commission statuera sur sa validité. Un trait de stylo accidentel sur un bulletin n est pas considéré comme un signe de reconnaissance. Tout cela sous contrôle définitif du juge administratif. Si on vote pour un candidat qui n est pas sur la liste? Ce bulletin sera nul. Les élections municipales pour les communes de moins de habitants permettaient le panachage et le vote préférentiel. C était un scrutin où les déclarations de candidatures n étaient pas obligatoires. Avec les européennes, nous ne sommes pas dans cette hypothèse, les déclarations de candidatures étant obligatoires. Autrement dit, on ne peut pas voter pour une liste qui n a pas été entérinée. Un tel bulletin doit être considéré comme nul, bien évidemment. Pour les élections européennes, c est un scrutin de liste, puisque la France doit élire 72 représentants au parlement européen. Chaque liste comportera un nombre de noms correspondant au nombre de siéges à pourvoir dans la circonscription. Un bulletin sur lequel un nom est rayé est nul, puisque le panachage n est pas admis. Un bulletin où la personne a recopié de façon manuscrite les noms est-il valable? 11

12 Non. C était admissible pour les élections municipales, dans les communes de moins de habitants. On pouvait rédiger le nom d un candidat ou de quelqu un qui n était pas candidat sur papier libre. Ce n est pas admissible pour les élections européennes. On ne peut utiliser que les bulletins officiels, adressés aux électeurs à leur domicile ou ceux qui ont été adressés à la mairie et qui sont apposés sur la table de décharge. Tout nom rayé ou surligné entraîne la nullité du suffrage. On ne peut pas envisager de rayer un nom pour cette élection. Ensuite se pose la question du procès-verbal. Les articles L.67 et suivants s appliquent. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Il est cependant très probable que les délégués ne soient pas présents ce jour-là. Dès l établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. C est une obligation prévue par le texte. Il s agit de l article L. 67. Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie (art. R 70). Le procès-verbal comporte notamment le nombre d électeurs inscrits, le nombre des émargements, le nombre de votants, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de suffrages recueilli par chaque candidat aux listes et le nombre d électeurs qui n ont pas retiré leur carte électorale au bureau de vote, alors qu elle était tenue à leur disposition, et toute réclamation des électeurs ou des délégués, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Les candidats sont énumérés dans l ordre de la liste des candidatures qui avait été adressée par le préfet. C est d ailleurs l ordre qui prévaut pour l affichage des panneaux électoraux à l extérieur. Comme traditionnellement, dès qu un incident a eu lieu au cours de la journée, que ce soit lors du scrutin ou lors du dépouillement, les membres du bureau doivent le consigner au procès-verbal. Les pièces fournies à l appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins visés aux articles L 66 et R 66-2 doivent être annexés au procès-verbal. Les autres sont détruits en présence des électeurs. (art. R 68) Pour les communes qui comportent plusieurs bureaux de vote, une centralisation des résultats doit s opérer, au terme de l article R 69. du code électoral «Lorsque les électeurs sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d abord effectué par le bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67.» Le président de chaque bureau remet ensuite les deux exemplaires au bureau centralisateur qui est chargé d opérer le recensement général des votes, en présence des présidents des autres bureaux. Je termine en rappelant la transmission du procès-verbal : le premier exemplaire est destiné au préfet. S il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, un exemplaire des procès-verbaux de tous ces bureaux est joint au procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur. Le recensement des votes est effectué dans chaque département le lendemain, le 8 juin, par une commission locale de recensement. Les résultats sont constatés dans chaque département par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Cet exemplaire, auquel seront joints les procèsverbaux et leurs annexes dans chaque commune, sera adressé au plus tard le 8 juin à minuit. Et le recensement général des votes sera effectué par une commission nationale au plus tard le jeudi 11 juin à minuit. Tout électeur de la circonscription peut contester l élection devant le Conseil d État, la juridiction compétente pour les élections européennes en premier et dernier ressort, et ce dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Si vous voulez poser d autres questions, le service de renseignements téléphonique est à votre disposition. 12

13 1 Article L66 du code électoral : «Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.» 2 Article R66-2 du code électoral : «Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1 Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; 2 Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ; 3 Sous réserve de l'article R les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; 4 Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; 5 Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; 6 Les circulaires utilisées comme bulletin ; 7 Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de habitants.» 13

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