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1 esponsabilité personnelle des irigeants d entreprises Conditions Générales L assurance n est plus ce qu elle était.

2 Conditions générales valant note d information SOMMAIRE préambule... p.3 1. lexique... p.3 2. DATE D EFFET - DUREE DES GARANTIES - RESILIATION... p Date d effet de l assurance...p Durée des garanties...p Suivi du risque...p Résiliation...p.8 3. objet des garanties... p Garantie Responsabilité des Dirigeants...p Garantie Responsabilité des Représentants dans les Entités Extérieures...p Garantie des Réclamations Liées à l Emploi...p Garantie des héritiers, légataires, représentants légaux et ayants-cause...p Garantie du conjoint...p Garantie Frais de Défense...p Garantie Frais de Comparution...p Garantie Frais d Accompagnement Psychologique...p Garantie de la Personne Morale pour Faute non Séparable...p Garantie Conjoint collaborateur...p Garantie Fondateur...p Garantie Frais de Gestion de Crise...p Garantie Frais de constitution pénale...p Garantie Réclamation contre la Personne Morale Administrateur...p Garantie Frais en cas d Examen de la Situation Fiscale Personnelle...p REMBOURSEMENT DE L ADHERENTE... p MONTANT ET PLAFOND DE GARANTIE... p FONCTIONNEMENT DES GARANTIES DANS LE TEMPS... p DEFENSE ALLOCATION... p MODIFICATIONS DU RISQUE... p Modifications structurelles de l Adhérente...p Acquisition ou création d une Filiale ou d une Entité Extérieure...p Cession d une Filiale ou d une Entité Extérieure...p EXCLUSIONS... p DECLARATION DE RECLAMATION... p REGLEMENT DES INDEMNITES... p autres assurances... p territorialite... p subrogation... p cotisation... p NON RESILIATION PAR L ORGANISME ASSUREUR APRES RECLAMATION... p prescription... p mediation... p information à c0mmuniquer... p APRIL INFORMATIONS JURIDIQUES... p.19 2 RCD 10 01/10

3 PREAMBULE Les présentes conditions générales valant note d information ont pour objet de décrire les garanties et prestations accordées au titre du contrat d assurance de groupe à adhésion facultative LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS référencée RD T souscrit par l Association des Assurés d APRIL auprès de la Chubb Insurance Company of Europe SE. Chubb Insurance Company of Europe SE est une société européenne d assurance immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro SE13 dont le siège social est situé 106 Fenchurch Street, London, EC3M 5NB, United Kingdom et dont la direction pour la France est situé 6, boulevard Haussmann Paris. Soumise au contrôle de la Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, United Kingdom. Elle est également désignée par le terme l «Organisme assureur» dans les présentes conditions générales. Le souscripteur de ce contrat est l Association des Assurés d APRIL - association loi 1901, dont le siège est situé Lyon Cedex 03, dont l objet social est d étudier, de souscrire et de promouvoir au profit de ses adhérents, tout type d assurance autorisée par la loi, sous la forme d assurance collective et dont le risque est assuré par des organismes d assurance habilités, relevant soit du Code des assurances, soit du Code de la mutualité ou encore du Code de la Sécurité sociale. L adhésion au présent contrat : est établie sur la base des déclarations faites à l Organisme assureur dans le questionnaire proposition, la demande d adhésion et ses annexes, les documents fournis par l Adhérente et les informations qu ils contiennent, est régie par le droit français, le Code des assurances, les présentes conditions générales et le certificat d adhésion remis à l Adhérent et tout litige qui s y rapporte est de la compétence exclusive des juridictions françaises. Les garanties du présent contrat sont déclenchées par la Réclamation, conformément aux dispositions prévues par l article L ème alinéa du code des assurances reproduit à l article 6 des présentes conditions générales, dont le mécanisme est décrit dans la fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps remise à l Adhérente lors de l adhésion. Qui peut adhérer? Peuvent adhérer au présent contrat, les entreprises justifiant au moins d un exercice comptable, de forme juridique SA, SAS, SARL, SELARL ou EURL, immatriculées en France (y compris DROM, COM), non cotées en Bourse, et n ayant aucune Filiale ou Entité Extérieure aux Etats-Unis. 1 - LEXIQUE Chaque terme ou expression mentionnés ci-après a, lorsqu il ou elle est employé(e) avec une majuscule, la signification suivante: Adhérente : La personne morale désignée au sein du questionnaire et de la demande d adhésion, agissant pour le compte et au profit des Assurés et qui adhère au présent contrat d assurance de groupe. Assuré(s) : - Les Dirigeants passés, présents ou futurs de l Adhérente. - Les Dirigeants passés, présents ou futurs des Filiales de l Adhérente, étant précisé que seuls bénéficient de la qualité d Assurés les Dirigeants qui, à la date à laquelle la société devient Filiale au titre du présent contrat, ont conservé leur fonction de Dirigeant au sein de cette Filiale. - Tout Assuré additionnel de l Adhérente ou de l une de ses Filiales. Assuré(s) Additionnel(s): - Tout Représentant. - Tout préposé de l Adhérente ou de l une de ses Filiales exclusivement dans le cadre de la garantie des Réclamations. Liées à l Emploi (Article 3.3). Etant précisé que seuls bénéficient de la qualité d Assurés Additionnels les préposés qui, à la date à laquelle la société devient Filiale au titre du présent contrat, ont conservé leur fonction de préposé au sein de cette Filiale. RCD 10 01/10 3

4 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) - Tout héritier, légataire, représentant légal ou ayant cause d un Dirigeant ou d un Représentant exclusivement dans le cadre de la «Garantie des «Héritiers, légataires, représentants légaux et ayantscause» (Article 3.4). - Tout conjoint ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un Dirigeant ou un Représentant exclusivement dans le cadre des garanties suivantes : «Garantie du Conjoint» (Article 3.5), «Garantie du Conjoint collaborateur» (Article 3.10), si le conjoint ou partenaire pacsé a opté pour le statut de Conjoint collaborateur, «Garantie Frais en cas d Examen de la Situation Fiscale Personnelle» (Article 3.15). - L Adhérente et ses Filiales exclusivement dans le cadre de la «Garantie de la Personne Morale pour Faute non Séparable» (Article 3.9). - Tout Fondateur exclusivement dans le cadre de la «Garantie Fondateur» (Article 3.11). - L adhérente dans le cadre de la «Garantie Frais de Gestion de Crise» (Article 3.12) et de la «Garantie Réclamation contre la Personne Morale Administrateur» (Article 3.14). Conjoint collaborateur : Tout conjoint ou partenaire pacsé du chef d une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l entreprise sans percevoir de rémunération et, qui a opté pour le statut de Conjoint collaborateur tel que défini par le décret n du 1er août 2006 et la loi du 4 août Dirigeants : (A) Toute personne physique «dirigeant de droit» de l Adhérente ou de l une de ses Filiales, c est-à-dire régulièrement investie par la loi ou par les statuts ou par les organes de l Adhérente ou de l une de ses Filiales en tant que mandataire social de l Adhérente ou de l une de ses Filiales et notamment : les présidents de conseil d administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les administrateurs en titre ou délégués, les représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et leur président, les membres du conseil de surveillance et leur président, les gérants, les membres du bureau d une association ou fondation Filiale, et les liquidateurs amiables de toute Filiale, ainsi que toute personne physique investie au regard d une législation étrangère de fonctions similaires. (B) Toute personne physique qui a été, est ou sera préposé de l Adhérente ou de l une de ses Filiales mais exclusivement dans les cas suivants : ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause par un tribunal en tant que dirigeant de fait de l Adhérente ou de ses Filiales, ce préposé voit sa responsabilité personnelle mise en cause par un tribunal pour une Faute commise dans le cadre de ses fonctions de direction ou de supervision exercées avec ou sans mandat ou délégation de pouvoir au sein de l Adhérente ou de l une de ses Filiales, ou ce préposé est cité comme co-défendeur, et maintenu en cette qualité, aux côtés de toute personne physique «dirigeant de droit» (défini au (A) ci-dessus) dans le cadre de toute Réclamation susceptible d être garantie. Dommages et Intérêts : Toutes conséquences pécuniaires, à l exception des Frais de Défense et des Frais de Comparution, que tout Assuré est légalement et personnellement tenu de régler à la suite de toute Réclamation y compris les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale ou les sommes payables en vertu de transactions, dans la mesure où ces conséquences pécuniaires sont par nature légalement assurables. 4 RCD 10 01/10

5 Ne sont pas considérés comme des Dommages et Intérêts au titre du présent contrat : les amendes ou pénalités de nature fiscale, administrative, pénale, civile ou douanière ; les dommages punitifs, exemplaires ou aggravés ( Punitive, exemplary or aggravated damages ) faisant suite à une réclamation liée à l emploi ; ou les conséquences pécuniaires des injonctions de faire ou de ne pas faire ordonnées par toute autorité compétente non destinées à réparer un préjudice subi par toute personne physique ou morale de droit privé. Dommage Corporel : Toute atteinte physique ou psychique subie par tout être humain ou tout préjudice moral. Dommage Immatériel Consécutif : Tous frais ou tous préjudices pécuniaires directement ou indirectement consécutifs à un Dommage Corporel ou un Dommage Matériel. Dommage Matériel : Toute détérioration, destruction ou perte d une chose ou d une substance et/ou de son usage total ou partiel, ou toute atteinte physique à des animaux. Enquête(s) Officielle(s) : Toute enquête ou instruction officielles nécessitant la comparution ou l audition d un Dirigeant ou d un Représentant, en leur qualité de dirigeant de droit de l Adhérente, de l une de ses Filiales ou d une Entité Extérieure, diligentées dans le cadre des activités de l Adhérente, de l une de ses Filiales ou Entités Extérieures. Entité(s) Extérieure(s) : Toute entité française autre qu une Filiale, qu une Institution Financière, qu une entité cotée sur un marché réglementé et qu une entité immatriculée aux Etats-Unis et qui, à compter de la date d effet de l adhésion ou d une date postérieure, est : a) une association, une fondation ou un syndicat professionnel constitués pour la défense des intérêts de l Adhérente ou de l une de ses Filiales, ou pour tout autre objet en relation avec l exercice des métiers ou l activité professionnelle de cette dernière; ou b) une société, un groupement d intérêt économique, un groupement européen d intérêt économique ou un groupement d intérêt public dans lesquels l Adhérente ou l une de ses Filiales détient une participation directe et qui figure au tableau des participations annexé à son dernier bilan. Les garanties sont acquises à toute personne physique de cette entité pouvant bénéficier de la qualité de Représentant pour toute Réclamation, introduite postérieurement à la date à laquelle l entité est devenue une Entité Extérieure et relative à toutes Fautes commises ou prétendues telles après cette date. Etats-Unis : Les Etats-Unis d Amérique, leurs territoires ou possessions. Faute(s) : Tout manquement des Assurés aux obligations légales, réglementaires ou statutaires, toute faute de gestion commise par imprudence ou négligence, par omission, par erreur, par déclaration inexacte et, en général, tout acte fautif quelconque qui engage leur responsabilité et ce, exclusivement dans leurs fonctions de Dirigeant ou de Représentant de l Adhérente, de ses Filiales et/ou Entités Extérieures ou de préposé de l Adhérente ou de ses Filiales exclusivement dans le cadre des Réclamations Liées à l Emploi. Toute allégation de responsabilité de plein droit formulée à l encontre de tout Dirigeant ou de tout Représentant, exclusivement en raison de leur qualité de dirigeant de l Adhérente ou de l une de ses Filiales ou Entités Extérieures. Filiale : Toute entité française ou étrangère autre qu une entité immatriculée aux Etats-Unis et qu une entité cotée sur un marché réglementé et qui, à compter de la date d effet de l adhésion ou d une date postérieure, est: A) une société, un groupement d intérêt économique, un groupement européen d intérêt économique, un groupement d intérêt public ou leur équivalent dans toute juridiction, et que l Adhérente contrôle directement ou indirectement par : la détention de plus de 50% des droits de vote ; le droit statutaire de désigner ou de révoquer la majorité des membres des organes de surveillance et de direction ; ou le contrôle exclusif de la majorité des droits de vote conformément à une convention écrite régulièrement conclue avec les autres associés ou membres; RCD 10 01/10 5

6 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) (B) une association ou une fondation créées et contrôlées exclusivement par l Adhérente ou l une de ses Filiales. Les garanties sont acquises pour toute Réclamation, introduite postérieurement à la date à laquelle l entité est devenue une Filiale, relative : à toutes Fautes commises ou prétendues telles jusqu à cette date à l exclusion des Réclamations relatives à tous faits dommageables dont l Adhérente, l entité devenue Filiale ou l Assuré avait connaissance à la date de cette acquisition et dont ils ne pouvaient ignorer qu ils étaient susceptibles de donner lieu à une Réclamation, à toutes Fautes commises ou prétendues telles après cette date. Fondateur : Tout Dirigeant de droit ou préposé, personnes physiques, de l Adhérente ayant procédé aux opérations de constitution de l Adhérente ou de ses Filiales. Frais de Comparution : Tous les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables que tout Dirigeant ou Représentant encourt à titre personnel suite à une Enquête Officielle. Frais d Accompagnement Psychologique Tous les frais et honoraires nécessaires et raisonnables qu un Dirigeant encours dans le cadre des consultations prescrites pendant la Période d Assurance, par une autorité médicale compétente. Frais de Défense : Tous les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables qu un Assuré encourt pour sa défense et notamment les honoraires d avocats ou d experts, les frais d enquête, d expertise, de justice ou d arbitrage ainsi que la prime payée pour toute couverture d assurance ou pour toute caution qui peuvent être demandées dans le cadre d une procédure d appel. Ne sont pas considérés comme des Frais de Défense au titre du présent contrat : les coûts internes de fonctionnement de l Adhérente, de l une de ses Filiales ou Entités Extérieures; ou le montant de toute caution pénale ainsi que les frais de constitution de celle-ci. Institution Financière : Tout établissement de crédit, établissement financier, organisme de placement collectif en valeurs mobilières, toute société civile de placement immobilier, société de gestion, entreprise de marché, entreprise d investissement, tout organisme d assurances, toute société ou tout fonds d investissement, toute société de capital risque ou leur équivalent dans toute juridiction. Période d Assurance : Pour la première période d assurance, la période comprise entre la date d effet de l adhésion et la date d échéance annuelle du contrat, fixée au 1er janvier 0 H. Pour les périodes d assurance suivantes, la période comprise entre deux échéances annuelles consécutives ou la dernière échéance annuelle et la date d effet de la résiliation de l adhésion. Période de Garantie Subséquente : La période d une durée de 5 (cinq) ans succédant immédiatement à la date de suppression d une garantie dans les conditions générales ou à la date de résiliation ou d expiration de l adhésion. L Organisme assureur garantit les Réclamations introduites pendant cette Période de Garantie Subséquente et résultant de faits dommageables commis par les Assurés antérieurement à la date de résiliation ou d expiration d une ou des garanties, sous réserve qu au moment où l Adhérente ou les Assurés ont eu connaissance du fait dommageable, la garantie en cause au titre de la Réclamation n ait pas été re-souscrite auprès du même Organisme assureur ou de tout autre assureur, ou l ait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable tel que défini à l article L ème alinéa du code des assurances. Toute Réclamation introduite pendant la Période de Garantie Subséquente est soumise aux termes et conditions en vigueur au cours de la Période d Assurance précédant immédiatement la Période de Garantie Subséquente. 6 RCD 10 01/10

7 La période de Garantie subséquente ne s applique pas en cas de résiliation pour non paiement de la première cotisation. Pollution : l émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse; la production d odeurs, de bruits, de vibrations, d ondes, de radiations, de rayonnements ou la variation de température, altérant toute autre substance, l air, l atmosphère, les eaux superficielles ou souterraines, les sols ou sous-sols, la faune, la flore ou les êtres humains. Réclamation : Toute : Demande amiable écrite, tendant expressément à l obtention d une réparation d ordre pécuniaire, faite par tout Tiers ; Procédure contentieuse, Procédure arbitrale, ou Enquête ou poursuite administrative, mettant en cause la responsabilité personnelle, individuelle, conjointe ou solidaire, de tout Assuré. Exclusivement dans le cadre de la garantie Frais de Comparution (Article 3.7) : toute Enquête Officielle. Réclamation contre la Personne Morale Administrateur : Constitue une Réclamation contre la Personne morale Administrateur toute Réclamation introduite et poursuivie par un Tiers à l encontre de l Adhérente aux fins de voir cette dernière tenue responsable, sur le fondement d une Faute, en sa qualité : - d administrateur personne morale, - de membre du conseil de surveillance, ou - de président ou membre de l organe de gestion ou de surveillance, de toutes Filiales ayant son siège social en France. Réclamation contre la Personne Morale pour Faute non Séparable : Toute Réclamation introduite et poursuivie par tout Tiers, devant les juridictions françaises et sur le fondement du droit français, à l encontre de l Adhérente ou de l une de ses Filiales aux fins de voir celle ci tenue civilement responsable d une faute de gestion commise par un de ses Dirigeant et jugée non séparable des fonctions de ce dernier, selon la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Arrêt du 20 mai Pourvoi N ), dès lors que la responsabilité personnelle dudit Dirigeant est rejetée par une décision des juridictions françaises ayant autorité de chose jugée. Réclamation Liée à l Emploi : Toute Réclamation relative à : tout licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ou toute résiliation abusive de contrat de travail oral ou écrit, toute fausse déclaration relative à l emploi, tout refus abusif d emploi ou de promotion, toute privation abusive d opportunité d embauche ou de carrière, toute mesure disciplinaire abusive, tout harcèlement sexuel ou moral, toute discrimination illégale en droit du travail, ou toute atteinte à la vie privée ou diffamation liées à l emploi. Représentant(s) : Tout Dirigeant ou préposé de l Adhérente ou de l une de ses Filiales mandaté expressément par l Adhérente ou l une de ses Filiales en qualité de dirigeant de droit dans une Entité Extérieure; Tout représentant permanent de l Adhérente ou de l une de ses Filiales, dans une Entité Extérieure. Sinistre : Les Dommages et Intérêts ainsi que les Frais de Défense, Frais de Comparution ou Frais d Accompagnement Psychologique faisant suite à une même Réclamation. Tiers : Toute personne autre qu un Assuré, que l Adhérente, l une de ses Filiales ou Entités Extérieures ou qu un dirigeant de droit d une Entité Extérieure. RCD 10 01/10 7

8 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) 2 - DATE D EFFET - DUREE DES GARANTIES - RESILIATION 2.1 Date d effet de l assurance : L adhésion prend effet, au plus tôt le lendemain zéro heure qui suit la date de réception de la demande d adhésion par APRIL Santé Prévoyance sous réserve du paiement de la cotisation. L adhésion n est effective qu après son acceptation par APRIL Santé Prévoyance constatée par l envoi d un certificat d adhésion précisant la date de prise d effet des garanties et les éventuelles conditions particulières d acceptation. 2.2 Durée des garanties : Les Assurés bénéficient de la garantie jusqu à l échéance annuelle de l adhésion, fixée au 1er janvier 0 heure, date à laquelle l adhésion se reconduit d année en année, à moins que l Adhérente ou l Organisme assureur ne s y oppose, en résiliant l adhésion selon les modalités ci-dessous. 2.3 Suivi du risque : Sur demande de l Organisme assureur, l Adhérente s engage à lui communiquer toute information nécessaire au suivi du risque et, le cas échéant, à compléter le questionnaire de renouvellement de risque. 2.4 Résiliation : Toute notification de résiliation doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Résiliation par l Adhérente: A l échéance annuelle, la notification de résiliation devant être adressée à APRIL Santé Prévoyance au plus tard 1 mois avant l échéance annuelle. En cas de diminution du risque en application de l article L du code des assurances. Résiliation par ou pour le compte de l Organisme assureur : Dans tous les cas : A l échéance annuelle, la notification de résiliation devant être adressée à l Adhérente au plus tard 1 mois avant l échéance annuelle. Dans les cas prévus par le code des assurances : En cas de non-paiement des primes (article L du code des assurances). En cas d aggravation du risque (article L du code des assurances). En cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (L du code des assurances). Résiliation de plein droit En cas de retrait d agrément de l Organisme assureur (article L du code des assurances). En cas de modification structurelle de l Adhérente prévue aux articles 8.1 et 8.3. En cas de dénonciation du contrat d assurance de groupe par l Association des Assurés d APRIL ou l Organisme assureur à l échéance annuelle; à charge pour l Association des Assurés d APRIL d en informer chaque Adhérente par courrier. Sanctions en cas de fausse déclaration: Toute inexactitude, omission, réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l Adhérent portant sur les éléments constitutifs du risque au moment de l adhésion, en cours d adhésion ou au renouvellement, est sanctionnée même si elle a été sans influence sur le sinistre, par une réduction d indemnité, une résiliation ou une nullité du contrat (articles L et L du code des assurances). 8 RCD 10 01/10

9 3 - OBJET DES GARANTIES 3.1 Garantie Responsabilité des Dirigeants Le présent contrat a pour objet de prendre en charge les Dommages et Intérêts qu un Dirigeant est tenu de régler suite à toute Réclamation introduite pour la première fois à son encontre pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente sur le fondement d une Faute réelle ou alléguée. 3.2 Garantie Responsabilité des Représentants dans les Entités Extérieures Le présent contrat a pour objet de prendre en charge les Dommages et Intérêts qu un Représentant est tenu de régler suite à toute Réclamation introduite pour la première fois à son encontre pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente sur le fondement d une Faute réelle ou alléguée. 3.3 Garantie des Réclamations Liées à l Emploi Le présent contrat a pour objet de prendre en charge les Dommages et Intérêts qu un Dirigeant, un Représentant ou un préposé de l Adhérente ou de l une de ses Filiales est tenu de régler suite à toute Réclamation Liée à l Emploi introduite pour la première fois à son encontre pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente sur le fondement d une Faute réelle ou alléguée. 3.4 Garantie des héritiers, légataires, représentants légaux et ayants-cause Le présent contrat prend en charge les Dommages et Intérêts qu un héritier, légataire, représentant légal ou ayant-cause d un Dirigeant ou d un Représentant est tenu de régler suite à toute Réclamation introduite pour la première fois à son encontre, pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente, sur le fondement d une Faute réelle ou alléguée du Dirigeant ou du Représentant, décédé ou frappé d incapacité légale ou judiciaire. 3.5 Garantie du conjoint Le présent contrat prend en charge les Dommages et Intérêts que le conjoint, en raison de son régime matrimonial, ou le partenaire pacsé, d un Dirigeant ou d un Représentant, est tenu de régler à la suite de toute Réclamation introduite pour la première fois, conjointement à leur encontre respective, pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente en raison d une faute dudit Dirigeant ou Représentant. 3.6 Garantie Frais de Défense Le présent contrat prend en charge, au fur et à mesure, les Frais de Défense encourus par un Assuré : pour sa défense civile (judiciaire, arbitrale), et/ou pour sa défense pénale, suite à toute Réclamation introduite pour la première fois à son encontre pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente sur le fondement d une Faute réelle ou alléguée. L Organisme assureur prend en charge au fur et à mesure ces Frais de Défense dans l attente de l issue définitive de la Réclamation. 3.7 Garantie Frais de Comparution Le présent contrat prend en charge, au fur et à mesure, les Frais de Comparution encourus par tout Dirigeant de droit ou Représentant suite à une Enquête Officielle introduite pour la première fois pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente. 3.8 Garantie Frais d Accompagnement Psychologique Le présent contrat prend en charge les Frais d Accompagnement Psychologique réglés par tout Dirigeant ou préposé de l Adhérente pour leur accompagnement psychologique suite à toute Réclamation susceptible d être garantie et introduite pour la première fois à leur encontre pendant la Période d Assurance. Il est précisé que si le Dirigeant ou le préposé de l Adhérente bénéficie de la Sécurité sociale ou d un autre régime de prévoyance couvrant les mêmes risques, l Organisme assureur versera les sommes dues en complément des sommes payées au titre de ces autres garanties, sans que l Assuré puisse recevoir un montant total supérieur à celui de ses débours réels. 3.9 Garantie de la Personne Morale pour Faute non Séparable Le présent contrat prend en charge les Dommages et Intérêts que l Adhérente ou ses Filiales est tenue de régler suite à toute Réclamation contre la Personne Morale pour Faute non Séparable introduite pour la première fois à leur encontre pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente. RCD 10 01/10 9

10 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) 3.10 Garantie Conjoint collaborateur Le présent contrat prend en charge les Dommages et Intérêts qu un Conjoint collaborateur est tenu de régler suite à toute Réclamation introduite pour la première fois à son encontre, pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente, sur le fondement d une Faute réelle ou alléguée de ce Conjoint collaborateur Garantie Fondateur Le présent contrat prend en charge les Dommages et Intérêts qu un Fondateur est tenu de régler suite à toute Réclamation introduite pour la première fois à son encontre, pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente, au titre de l article L210-8 du code de commerce Garantie Frais de Gestion de Crise Le présent contrat prend en charge, dans la limite de trente mille euros ( euros) par Période d Assurance les frais raisonnable et nécessaires réglés par l Adhérent, pendant la Période d Assurance, dans le cadre de prestations de conseils fournies par toute société indépendant de relations publiques ou de gestion de crise en vue de minimiser ou prévenir les conséquences négatives de toute Réclamation, introduite pour la première fois pendant la Période d Assurance qui entraîne ou est susceptible d entraîner une baisse de plus de 20% du chiffre d affaire annuel consolidé de l Adhérente Garantie Frais de constitution pénale Le présent contrat prend en charge, dans la limite de cent mille euros ( euros) par Période d Assurance les frais raisonnablement et directement encourus par un Dirigeant en vue de la délivrance de toute caution pénale suite à toute Réclamation susceptible d être garantie et introduite pour la première fois à leur encontre pendant la Période d Assurance. La prise en charge de ces frais par l Organisme assureur cesse à l issue du procès de ce Dirigeant et dans tous les cas au plus tard après l écoulement de deux (2) années à compter de la date de constitution de cette caution pénale Garantie Réclamation contre la Personne Morale Administrateur Le présent contrat prend en charge les Frais de Défense et les Dommages et intérêts éventuels que l Adhérente est tenue de régler suite à toute Réclamation contre la Personne Morale Administrateur introduite pour la première fois à son encontre pendant la Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente Garantie Frais en cas d Examen de la Situation Fiscale Personnelle Le présent contrat prend en charge, dans la limite de cinq mille euros (5000 euros) par Période d Assurance, les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables qu un Assuré encourt à titre personnel, pour la préparation et la présentation de la première réponse aux autorités compétentes, suite à tout examen de sa situation fiscale personnelle, tel que prévu par l article L12 du Livre des procédures fiscales du Code général des impôts, dès lors que cet examen fait suite au contrôle fiscal de l Adhérente. L Assuré bénéficie de cette garantie à condition que les obligations fiscales et comptables qui lui incombent aient été remplies régulièrement et de bonne foi. 4 - REMBOURSEMENT DE L ADHERENTE Dans le cas où l Adhérente ou l une des ses Filiale peut légalement prendre à sa charge le règlement des Dommages et Intérêts ou des Frais de Défense résultant de toute Réclamation garantie par le présent contrat, le présent contrat a également pour objet de rembourser à l Adhérente ou à la Filiale concernée le règlement de ces Dommages et Intérêts et/ou Frais de Défense. 10 RCD 10 01/10

11 5 - MONTANT ET PLAFOND DE GARANTIE Le montant de garantie indiqué au certificat d adhésion est accordé par Période d Assurance et représente l engagement global maximum de l Organisme assureur pour l ensemble des Sinistres garantis découlant de toutes les Réclamations introduites pour la première fois pendant la même Période d Assurance. Le montant de garantie disponible pour la Période de Garantie Subséquente correspond au montant de garantie, reconstitué, indiqué au certificat d adhésion pour la dernière Période d Assurance. Il n est pas diminué du montant des indemnités réglées ou dues par l Organisme assureur au cours de la dernière Période d Assurance. Ce montant représente l engagement global maximum de l Organisme assureur pour l ensemble des Sinistres garantis découlant de toutes les Réclamations introduites pendant la Période de Garantie Subséquente. Le montant de garantie s appliquant aux Frais de Défense et Frais de Comparution n est pas sous-limité et fait partie intégrante du montant de garantie indiqué au certificat d adhésion. Toutefois, des plafonds spécifiques seront appliqués somme suit : - les Frais de Défense encourus suite à une Réclamation introduite ou poursuivie par un Tiers dans le cas prévu à l article 9.3 (d) sont pris en charge dans la limite d un plafond spécifique de garantie fixé à 10% du montant de garantie indiqué au certificat d adhésion. Ce plafond spécifique constitue l engagement maximum de l Organisme assureur par Période d Assurance pour tous les Frais de Défense découlant de toutes les Réclamations visées à l article 9.3 (d). - Les Frais d Accompagnement Psychologique exposés par un Dirigeant dans le cas prévu à l article 3.8 sont pris en charge dans la limite d un plafond spécifique de garantie fixé à cinq mille euros (5 000 euros). Ce plafond spécifique constitue l engagement maximum de l Organisme assureur par Période d Assurance pour tous les Frais exposés par le Dirigeant dans le cadre de la garantie visée à l article Les Frais de Gestion de crise dans le cas prévu à l article 3.12 sont pris en charge dans la limite d un plafond spécifique de garantie fixé à trente mille euros ( euros). Ce plafond spécifique constitue l engagement maximum de l Organisme assureur par Période d Assurance pour tous les Frais exposés dans le cadre de la garantie visée à l article Les Frais de constitution de caution pénale prévus à l article 3.13 sont pris en charge à hauteur d un montant spécifique de garantie fixé à 10% du montant de garantie indiqué au certificat d adhésion et dans la limite d un plafond maximum de cent mille euros ( euros) par Période d Assurance. Ce plafond spécifique constitue l engagement maximum de l Organisme assureur par Période d Assurance pour tous les Frais de défense découlant de toute Réclamations visées à l article Les Frais en cas d Examen de la Situation Fiscale Personnelle dans le cas prévu à l article 3.15 sont pris en charge dans la limite d un plafond spécifique de garantie fixé à cinq mille euros (5000 euros). Ce plafond spécifique constitue l engagement maximum de l Organisme assureur par Période d Assurance pour tous les Frais exposés dans le cadre de la garantie visée à l article Ces plafonds spécifiques font partie intégrante du montant de garantie indiqué au certificat d adhésion. Pendant la Période de Garantie Subséquente, le montant des plafonds spécifiques de garantie correspond au montant de ces dits plafonds, reconstitués, applicables à la dernière Période d Assurance précédant immédiatement la Période de Garantie Subséquente. Il n est pas diminué du montant des indemnités réglées ou dues par l Organisme assureur au cours de la dernière Période d Assurance. Ces plafonds spécifiques de garantie constituent l engagement maximum de l Organisme assureur pour tous les Frais ou Dommages découlant des Réclamations visées pour chacun de ces plafonds spécifiques introduites pendant la Période de Garantie Subséquente et font partie intégrante du montant de garantie disponible pour cette période. Les garanties du présent contrat interviennent sans franchise. Le montant de garantie y inclus les plafonds spécifiques se réduit et s épuise par le paiement de tous Frais ou de tous dommages et Intérêts garantis par l Organisme assureur selon l ordre chronologique de l exigibilité de leur paiement, sans reconstitution de garantie. Les recours subrogatoires de nature légale ou conventionnelle exercés par l Organisme assureur après règlement des Sinistres garantis ne reconstituent en aucun cas le montant de garantie ou le plafond spécifique. RCD 10 01/10 11

12 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) Tous les Sinistres découlant d une même Faute ou de Fautes connexes, continues ou répétées, impliquant un ou plusieurs Assurés, sont considérés comme un seul et même Sinistre. Ce Sinistre est imputé à la Période d Assurance pendant laquelle une Réclamation alléguant cette ou ces Fautes a été introduite pour la première fois. Par dérogation à l article 12 du présent contrat, si un Sinistre, garanti en tout ou partie au titre du présent contrat, est également garanti au titre d un autre contrat émis par une filiale directe ou indirecte ou une société associée de «The Chubb Corporation», le montant de garantie disponible au titre du présent contrat pour ce Sinistre est réduit de tout paiement effectué au titre de cet autre contrat. 6 - FONCTIONNEMENT DES GARANTIES DANS LE TEMPS (ARTICLE L124-5 ALINEA 4 DU CODE DES ASSURANCES) La garantie déclenchée par la Réclamation couvre l Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée à l Assuré ou à son Organisme assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent à sa date de résiliation ou d expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu de l Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. l Organisme assureur ne couvre pas l Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres s il établit que l Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. 7 - DEFENSE ALLOCATION 7.1 Lorsqu un Sinistre n est qu en partie garanti : a) soit parce qu une Réclamation est relative à des faits garantis et à des faits non garantis; b) soit parce qu une Réclamation, garantie en tout ou partie, est introduite à l encontre d un ou de plusieurs Assurés et à l encontre d autres personnes non garanties au titre du présent contrat. L Organisme assureur prend exclusivement en charge : en ce qui concerne les Frais de Défense ou les Frais de Comparution, la part afférente à la défense du ou des seuls Assurés sur la base des faits garantis; en ce qui concerne les Dommages et Intérêts, la part de contribution à la dette incombant au(x) seul(s) Assuré(s) sur la base des faits garantis. En cas de désaccord sur la répartition des Frais de Défense ou des Frais de Comparution adoptée par l Organisme assureur en application des dispositions ci-dessus : a) l Organisme assureur prend en charge, au fur et à mesure, les Frais de Défense et les Frais de Comparution qu il estime être garantis en vertu du présent contrat jusqu à ce qu une répartition différente soit négociée, arbitrée ou judiciairement déterminée; b) toute prise en charge faite par l Organisme assureur conformément au point (a) ci-dessus ne peut en aucun cas préjuger de la décision à intervenir dans le cadre d une procédure d arbitrage ou de toute autre procédure. 7.2 Toute transaction, toute sentence arbitrale ou toute décision de justice opérant répartition des Frais de Défense ou des Frais de Comparution résultant d une Réclamation susceptible d être garantie s applique rétroactivement aux Frais de Défense ou aux Frais de Comparution d ores et déjà avancés par l Organisme assureur dans le cadre de cette Réclamation. 12 RCD 10 01/10

13 7.3 Toute répartition de Frais de Défense ou de Frais de Comparution résultant d une Réclamation susceptible d être garantie ne peut en aucun cas préjuger de la répartition relative aux Dommages et Intérêts résultant de cette même Réclamation. 7.4 Par dérogation au paragraphe 7.1 ci-dessus, lorsqu un Sinistre n est qu en partie garanti parce que cette Réclamation est introduite conjointement à l encontre d un Assuré et de l Adhérente et/ou de l une de ses Filiales, non garantie au titre du présent contrat, et qu ils choisissent d être représentés par le même avocat, l Organisme assureur prend en charge 100% des Frais de Défense encourus pour la défense de ce Dirigeant et de l entité concernée sur la base des seuls faits garantis. Cette répartition prédéterminée des Frais de Défense ne déroge en aucun cas aux dispositions du présent contrat relatives au montant de garantie et ne s applique pas aux Réclamations Liées à l Emploi. Cette répartition prédéterminée des Frais de Défense engage de manière définitive les Assurés, l Adhérente, ses Filiales et l Organisme assureur. 8 - MODIFICATIONS DU RISQUE L Adhérente doit déclarer à APRIL Santé Prévoyance en cours de contrat toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l Organisme assureur dans le questionnaire proposition ou la demande d adhésion lors de l adhésion au contrat ou lors de son renouvellement et notamment dans les cas suivants : 8.1 Modifications structurelles de l Adhérente Si, au cours de la Période d Assurance, l Adhérente fusionne avec ou est absorbée par une autre entité, ou si une ou plusieurs personnes morales ou physiques agissant de concert viennent à détenir plus de 50 % des droits de vote de l Adhérente, l adhésion sera automatiquement résiliée à la date à laquelle est intervenue une telle modification structurelle de l Adhérente, sauf demande spécifique de l Adhérente de maintien des garanties qui devra faire l objet d un accord écrit de l Organisme assureur qui a la possibilité de réclamer une prime additionnelle et/ou d amender les dispositions du présent contrat en considération de cette demande. L Adhérente s engage à informer APRIL Santé Prévoyance de cette modification du risque par écrit, le plus rapidement possible. En tout état de cause sont exclus de la garantie, les Sinistres résultant de toutes Réclamations introduites : par la ou l une ou plusieurs des personnes ou entités ayant acquis individuellement ou de concert plus de 50% des droits de vote, pour leur propre compte ou pour le compte de l Adhérente; ou à l instigation de la ou de l une ou plusieurs de ces personnes ou entités, relatives à tout fait dommageable dont elle(s) avai(en)t connaissance au jour de la fusion, de l absorption ou de l acquisition. 8.2 Acquisition ou création d une Filiale ou d une Entité Extérieure Si une entité acquiert la qualité de Filiale ou d Entité Extérieure, les garanties du présent contrat sont étendues automatiquement, sans déclaration spécifique de l Adhérente, pour toute Réclamation introduite postérieurement à la date à laquelle l entité est devenue une Filiale ou une Entité Extérieure. 8.3 Cession d une Filiale ou d une Entité Extérieure Si une entité cesse d être une Filiale, les garanties du présent contrat ne restent acquises aux Assurés de cette entité que pour les Réclamations relatives à des Fautes commises ou prétendues telles durant la période pendant laquelle cette entité a eu la qualité de Filiale. Si une entité cesse d être une Entité Extérieure, les garanties du présent contrat ne restent acquises aux Représentants dans cette entité que pour les Réclamations relatives à des Fautes commises ou prétendues telles durant la période pendant laquelle cette entité a eu la qualité d Entité Extérieure. RCD 10 01/10 13

14 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) 9 - EXCLUSIONS SONT EXCLUES DES GARANTIES LES SINISTRES RESULTANT DE TOUTES : 9.1 RECLAMATIONS : a) RELATIVES A TOUTE REMUNERATION, TOUT AVANTAGE OU TOUT PROFIT PERSONNEL, OBTENUS PAR UN ASSURE ET AUXQUELS IL N AVAIT PAS LEGALEMENT DROIT ; B) EN CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE COMMISE PAR UN ASSURE ; C) EN CAS DE VIOLATION DES LOIS OU REGLEMENTS PAR UN ASSURE CONSTITUANT UN CRIME OU UN DELIT INTENTIONNELS ; D) EN CAS D ACTE OU D OMISSION ILLICITES OU FAUTIFS COMMIS PAR UN ASSURE LORSQUE CE DERNIER AVAIT CONSCIENCE DU CARACTERE FAUTIF OU ILLICITE DE CET ACTE OU DE CETTE OMISSION AU MOMENT OU ILS ONT ETE COMMIS. Toutefois, l Organisme assureur prend en charge au fur et à mesure qu ils sont encourus, les Frais de Défense ou les Frais de Comparution jusqu à reconnaissance par cet Assuré, ou par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale du caractère intentionnel ou dolosif de la violation, de la conscience du caractère fautif ou illicite précités ou du caractère indu de la rémunération, de l avantage ou du profit personnels obtenus. 9.2 RECLAMATIONS RELATIVES : a) A TOUT FAIT DOMMAGEABLE DONT L ASSURE, L ADHERENTE OU L UNE DE SES FILIALES AVAIT CONNAISSANCE A LA DATE D EFFET DES GARANTIES, B) AUX MEMES FAITS DOMMAGEABLES QUE CEUX ALLEGUES DANS TOUTE DECISION DE JUSTICE OU SENTENCE ARBITRALE RENDUE; OU DANS TOUTE PROCEDURE, DEMANDE ECRITE, ENQUETE OU INSTRUCTION EN COURS, A L ENCONTRE DE TOUT ASSURE, DE L ADHERENTE, DE L UNE DE SES FILIALES OU D UNE ENTITE EXTERIEURE ANTERIEUREMENT A OU A LA DATE D EFFET DES GARANTIES; 9.3 RECLAMATIONS VISANT A OBTENIR LA REPARATION DE TOUT DOMMAGE CORPOREL OU DOMMAGE MATERIEL AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF : Cette exclusion ne s applique pas : a) à toute Réclamation Liée à l Emploi destinée à obtenir la réparation de tout préjudice moral; b) à toute Réclamation destinée à obtenir la réparation de tout Dommage Immatériel Consécutif introduite par tout actionnaire de l Adhérente ou de l une de ses Filiales, exclusivement en sa qualité d actionnaire, pour son propre compte ou pour le compte de l Adhérente ou de l une de ses Filiales, dès lors que cette Réclamation est effectuée sans la sollicitation, l assistance ou la participation active d un Dirigeant, de l Adhérente ou de l une de ses Filiales; c) à toute Réclamation destinée à obtenir la réparation de tout Dommage Immatériel Consécutif introduite par tout actionnaire de toute Entité Extérieure, exclusivement en sa qualité d actionnaire, pour son propre compte ou pour le compte de l Entité Extérieure concernée, dès lors que cette Réclamation est effectuée sans la sollicitation, l assistance ou la participation active d un Dirigeant, de l Adhérente ou de l une de ses Filiales, d un dirigeant de droit de l Entité Extérieure concernée ou de cette Entité Extérieure; d) dans la limite du plafond indiqué à l article 5, aux Frais de Défense encourus suite à une Réclamation introduite ou poursuivie par un Tiers et visant à obtenir la réparation de tout Dommage Corporel, Dommage Matériel ou Dommage Immatériel Consécutif résultant exclusivement d une Pollution; 14 RCD 10 01/10

15 9.4 RECLAMATIONS RELATIVES : a) A TOUTE OPERATION EFFECTUEE PAR OU POUR LE COMPTE DE L ADHERENTE, DE L UNE DE SES FILIALES OU DE TOUTE ENTITE EXTERIEURE DE PLACEMENT PRIVE DE SES VALEURS MOBILIERES, DE DEMANDE D ADMISSION DE SES VALEURS MOBILIERES SUR TOUT MARCHE REGLEMENTE, D EMISSION DE SES VALEURS MOBILIERES DESTINEES A ETRE ADMISES SUR TOUT MARCHE REGLEMENTE, D OFFRE PUBLIQUE DE VENTE, DE DISTRIBUTION, D ECHANGE OU DE RETRAIT DE SES VALEURS MOBILIERES; b) A LA VIOLATION DE TOUTE LOI OU REGLEMENTATION SPECIFIQUEMENT APPLICABLE AUX EMETTEURS FAISANT APPEL PUBLIC A L EPARGNE, OU AUX ENTITES AYANT PROCEDE A UNE OPERATION DE PLACEMENT PRIVE, OU A LA VIOLATION DE TOUTE LEGISLATION ETRANGERE EQUIVALENTE APPLICABLE; 9.5 RÉCLAMATIONS RELATIVES A TOUTE FAUTE, NEGLIGENCE, ERREUR, OMISSION OU INEXACTITUDE DANS L ACCOMPLISSEMENT PAR L ADHERENTE, SES FILIALES OU ENTITES EXTERIEURES, OU POUR LEUR COMPTE, DE SERVICE(S) OU D OPERATION(S) PROFESSIONNEL(S) DANS LE CADRE DE L EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE. CETTE EXCLUSION NE S APPLIQUE PAS AUX RECLAMATIONS PORTANT SUR UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DES PREPOSES DANS L ACCOMPLISSEMENT DES SERVICES OU OPERATIONS PROFESSIONNELS. 9.6 SONT EN OUTRE EXCLUS DE LA «GARANTIE DE LA PERSONNE MORALE POUR FAUTE NON SEPARABLE» (ARTICLE 3.9) LES SINISTRES RESULTANT DE TOUTES : a) RÉCLAMATIONS RELATIVES À TOUTE FAUTE, NÉGLIGENCE, ERREUR, OMISSION OU INEXACTITUDE TROUVANT SON ORIGINE DANS LA FABRICATION, LA VENTE, L APPROVISIONNEMENT, LA DISTRIBUTION, LA GESTION OU L ÉTIQUETAGE DE TOUT PRODUIT ET POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L ADHERENTE OU DE SES FILIALES DANS LE CADRE DE L EXERCICE DE LEURS ACTIVITÉS ; b) RÉCLAMATIONS RELATIVES : à TOUTE DIVULGATION OU UTILISATION PROHIBÉE D INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU DE SECRETS COMMERCIAUX, FINANCIERS OU INDUSTRIELS ; à LA VIOLATION DE TOUT DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, DE TOUT DROIT D AUTEUR OU DROIT CONNEXE OU À LA VIOLATION DE TOUTE DISPOSITION DU DROIT DE LA CONCURRENCE OU À TOUTE PUBLICITÉ TROMPEUSE OU ACTE DE CONCURRENCE DÉLOYALE ; OU à TOUTE DIFFAMATION, INJURE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE OU À TOUTE ATTEINTE À L INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE ; c) RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL OU À TOUTE DISCRIMINATION OU HARCÈLEMENT LIÉS OU NON À L EMPLOI ; d) RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE DE L ADHERENTE OU DE SES FILIALES DECLARATION DE RECLAMATION Les déclarations de Réclamation sont faites par écrit auprès d APRIL Santé Prévoyance, Immeuble Aprilium, 114 boulevard Marius Vivier Merle, LYON Cedex 03 qui les transmettra à l Organisme assureur. Les Assurés doivent, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou force majeure, informer APRIL Santé Prévoyance par écrit dans les 30 jours, a compter du moment ou ils en ont eu connaissance, de toute réclamation introduite pendant la période d assurance ou la période de garantie subséquente sauf lorsque la Réclamation doit être déclarée à l ancien assureur de l Assuré dans les cas prévus dans la fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps remise à l Adhérente. Le délai de déclaration de 30 jours susvisé peut être prolongé d un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance pour déclaration tardive peut être opposée à l Assuré uniquement si l Organisme assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. RCD 10 01/10 15

16 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) Les Assurés ont le libre choix de leur conseil et ont l obligation de se défendre. Les Assurés doivent, dans les plus brefs délais, communiquer à APRIL Santé Prévoyance qui transmettra à l Organisme assureur : une description de la Réclamation; une description de la ou des Faute(s) alléguée(s) ainsi que la date à laquelle elle(s) aurai(en)t été commise(s); la nature du dommage prétendu ou potentiel; le nom des demandeurs ou des victimes, existants ou potentiels, et des Assurés impliqués dans la ou les Fautes alléguées; et la manière dont les Assurés ont initialement pris connaissance de la réclamation, tous avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou signifiés à eux-mêmes ou à leurs préposés. L Organisme assureur se réserve le droit de demander tout complément d information qu il juge nécessaire. L Organisme assureur est en droit de réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que peut lui causer le retard apporté par l Assuré à l exécution des obligations énumérées aux deux alinéas précédents (article L du code des assurances). L Assuré ou l Adhérente qui, en toute connaissance de cause, fait une fausse déclaration sur les causes, circonstances ou conséquences de la Réclamation ou use, comme justification, de moyens frauduleux ou de documents inexacts, est déchu de tout droit à la garantie pour la Réclamation en cause et s expose à la résiliation de l adhésion par l Organisme assureur. Si pendant la Période d Assurance, ou la Période de Garantie Subséquente, les Assurés prennent connaissance de faits ou circonstances, antérieurs à la date d expiration ou de résiliation de l adhésion, susceptibles de donner naissance à une Réclamation garantie au titre du présent contrat, ils peuvent notifier à APRIL Santé Prévoyance par écrit ces faits ou circonstances. Dans ce cas, les Assurés doivent : donner tous les détails dont ils ont connaissance en indiquant les dates, les personnes concernées, la nature des dommages potentiels, indiquer la manière dont ils ont pris connaissance des ces faits ou circonstances, et expliciter les raisons pour lesquelles (1) ils estiment que ces faits ou circonstances sont susceptibles de constituer une Faute et (2) ils anticipent une Réclamation. Si cette notification est acceptée par l Organisme assureur, qui ne peut refuser sans motif valable, toute Réclamation, introduite pendant une Période d Assurance ou la Période de Garantie Subséquente, relative à ces faits ou circonstances préalablement déclarés, sera considérée comme ayant été introduite pour la première fois à l encontre des Assurés concernés à la date de la première notification. Aucun fait connu par un Dirigeant, un Représentant ou un préposé de l Adhérente ou de ses Filiales ou le concernant ne peut être imputé à un autre Dirigeant, un autre Représentant ou un autre préposé de l Adhérente ou de ses Filiales pour déterminer l applicabilité des garanties REGLEMENT DES INDEMNITES Le contrat constitue pouvoir à l Organisme assureur de régler les Dommages et Intérêts dans les limites de sa garantie et de suivre toute procédure. Toute obligation assumée, toute reconnaissance de responsabilité ou transaction intervenues ou tout abandon ou renonciation à une prescription, une péremption ou une forclusion effectuées sans le consentement préalable écrit de l Organisme assureur lui sont inopposables. 16 RCD 10 01/10

17 En conséquence l Organisme assureur ne prend pas en charge ni les Frais de Défense, ni les Frais de Comparution, ni les Dommage et Intérêts dus au titre de transactions, d obligations ou de reconnaissance de responsabilité ou faisant suite à tout abandon ou renonciation auxquels il n a pas préalablement consenti par écrit. Par dérogation à ce qui précède, si en raison d une urgence, le consentement préalable écrit de l Organisme assureur ne peut être obtenu avant que des Frais de Défense ne doivent être engagés en raison d une Réclamation, lesdits Frais de Défense pourront être encourus sans ce consentement pendant une période maximum de quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle cette Réclamation a été introduite pour la première fois. Toutefois, n est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l aveu de la matérialité des faits (article L124-2 du code des assurances). Dans les cas où un ou plusieurs Assurés, nonobstant l avis de l Organisme assureur : a) refusent d accepter une offre ferme de transaction émise par la partie adverse, ou b) souhaitent exercer un recours contre une décision de justice ou une sentence arbitrale rendues à leur encontre, l engagement maximum de l Organisme assureur ne peut pas, sauf accord exprès de celui-ci, excéder le montant transactionnel proposé, ou le montant de la condamnation, outre les Frais de Défense ou les Frais de Comparution d ores et déjà encourus à la date à laquelle le ou les Assurés ont refusé d accepter cette offre de transaction ou ont introduit leur recours. Le règlement des Dommages et Intérêts et/ou des Frais de défense est effectué dans le délai de 5 jours à compter de l accord des parties ou, en cas de décision judiciaire exécutoire, à compter de la date à laquelle l Organisme assureur est en possession du compte définitif. L Organisme assureur se réserve le droit de réclamer aux Assurés, pour leur part respective, le remboursement de tous Frais de Défense ou Frais de Comparution, initialement pris en charge ou avancés par l Organisme assureur en application du présent contrat, s il s avère que ces Frais de Défense ou ces Frais de Comparution ne sont pas garantis au titre du présent contrat. Les sommes dues au titre de la garantie Frais d Accompagnement Psychologique (Article 3.8) sont remboursées, sous quinzaine, par l Organisme assureur aux Assurés sur présentation des justificatifs AUTRES ASSURANCES En cas d existence d une ou d autres polices d assurance garantissant tout ou partie des risques assurés par le présent contrat, les garanties du présent contrat n interviendront qu en complément, après épuisement ou à défaut des garanties de cette ou ces autres polices. En particulier, les garanties accordées à tout Représentant, à ses héritiers, légataires, représentants légaux ou ayants cause ou à son conjoint au titre des garanties 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 ou 3.7 ne s appliquent qu en complément, après épuisement ou à défaut de tout contrat d assurance souscrit par l Entité Extérieure concernée et dont ces Assurés peuvent bénéficier en raison de la qualité de dirigeant de droit du Représentant dans cette dernière TERRITORIALITE Le présent contrat couvre les Réclamations introduites à l encontre des Assurés dans le monde entier à l exclusion des réclamations introduites ou poursuivies aux Etats-unis ou directement ou indirectement fondées sur le droit des Etats-unis. La Garantie de la Personne Morale pour Faute non Séparable couvre uniquement les réclamations introduites à l encontre de la personne morale devant les juridictions Françaises. RCD 10 01/10 17

18 CONDITIONS GÉNÉRALES valant note d information (suite) 14 - SUBROGATION L Organisme assureur est subrogé, dans les termes de l article L du Code des Assurances, jusqu à concurrence de l indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l Assuré contre les tiers responsables des dommages. L Organisme assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l Assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l Assuré, s opérer en faveur de l Organisme assureur COTISATION La cotisation est payable d avance annuellement par prélèvement ou chèque tiré sur un compte ouvert dans un établissement bancaire situé en France. Les taxes actuelles à la charge de l Adhérente sont comprises dans la cotisation. A défaut de paiement d une cotisation dans les 10 jours de son échéance, APRIL Santé Prévoyance adressera à l Adhérente une lettre recommandée de mise en demeure. Celle-ci entraîne la suspension des garanties 30 jours plus tard, puis, après un nouveau délai de 10 jours, la résiliation de plein droit de l adhésion. En outre, il pourra réclamer en justice le paiement des cotisations restant dues. En cas de paiement du montant qui figure sur la lettre de mise en demeure, après suspension des garanties et avant résiliation, les garanties reprendront effet à midi le lendemain du jour du paiement NON RESILIATION PAR L ORGANISME ASSUREUR APRES RECLAMATION Nonobstant la possibilité offerte par les dispositions prévues par l article R du code des assurances, l Organisme assureur renonce à son droit à résiliation en cours de Période d Assurance après Sinistre. 17 PRESCRIPTION Conformément aux articles L 114-1, L114-2 et L114-3 du Code des assurances, toute action dérivant l adhésion au présent contrat est prescrite dans un délai de deux (2) ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Organisme assureur en a eu connaissance ; - en cas de Réclamation, que du jour où l assuré en a eu connaissance, s il prouve qu il l a ignoré jusquelà. Si l action de l Assuré contre l Organisme assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription, par la désignation d un expert en cas de Réclamation ou par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l Assuré à l Organisme assureur en ce qui concerne le règlement des prestations, et par APRIL Santé Prévoyance à l Adhérent en ce qui concerne le paiement des cotisations. En aucun cas il ne pourra être apporté de modification sur la durée de la prescription ni d ajouts sur ses causes de suspension ou d interruption et ce même en cas d accord entre l Adhérent et l Organisme assureur. 18 RCD 10 01/10

19 18 - MEDIATION En cas de difficultés dans l application du contrat, l Adhérente ou les Assurés peuvent s adresser à leur assureur conseil habituel. Si un différend éventuel persiste après réponse, ils peuvent adresser une réclamation écrite à l Organisme assureur. Si malgré tout, la réponse apportée ne donnait pas satisfaction, ils pourront demander l avis du médiateur de l Organisme assureur, sans préjudice de leur droit à agir en justice. Les coordonnées du médiateur sont communiquées sur simple demande à APRIL Santé Prévoyance à l adresse suivante : Service Clients APRIL Santé Prévoyance Immeuble Aprilium, 114 boulevard Marius Vivier Merle, LYON Cedex INFORMATION A COMMUNIQUER En communiquant à APRIL Santé Prévoyance son adresse électronique, l Adhérente accepte que les informations relatives à l exécution de son contrat soient transmises à cette adresse. L Adhérente peut à tout moment, par écrit, demander à APRIL Santé Prévoyance de cesser ce mode de communication. En cas de changement d adresse postale et/ou électronique, l Adhérente doit avertir APRIL Santé Prévoyance dans les plus brefs délais. A défaut, les courriers transmis à la dernière adresse connue produiront tous leurs effets. APRIL INFORMATIONS JURIDIQUES Dans le cadre de votre adhésion au contrat «LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS», APRIL Santé Prévoyance a souscrit pour votre compte un service d informations juridiques auprès de SOLUCIA PJ, SA d assurance au capital social de euros, régie par le Code des assurances, située 83/85 boulevard Vivier Merle LYON, RCS de LYON n LES GARANTIES DONT VOUS BENEFICIEZ? Informations juridiques La Compagnie d Assurances SOLUCIA PJ, située Tour Essor au 14 rue Scandicci, PANTIN Cedex, met à votre disposition une équipe de juristes spécialisés pour vous informer sur vos droits et vous délivrer tout renseignement d ordre pratique et juridique. Pour avoir accès à ce service, vous devrez prendre contact avec cette équipe de juriste par téléphone, au numéro qui vous a été communiqué lors de la remise de votre certificat d adhésion au contrat «LA RESPONSABILILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS». 2. DUREE DE VALIDITE DE VOS GARANTIES Ce service prend effet à la date à laquelle vous devenez Adhérent au titre d un contrat «LA RESPONSABILILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS». Vous bénéficiez de ce service pendant toute la durée de votre contrat «LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS», sous réserve de la validité du contrat souscrit pour votre compte par APRIL Santé Prévoyance auprès de SOLUCIA. Ce service cesse automatiquement à la date où vous n êtes plus Adhérent au titre d un contrat «LA RESPONSABILILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS». RCD 10 01/10 - RCDJ 03-09/03 19

20 Réf. : /03 - L ensemble des marques, logos, charte graphique et argumentaires commerciaux d APRIL Santé Prévoyance présents dans le document, sont déposés et sont la propriété d APRIL Santé Prévoyance SA. Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature, est interdite et fera l objet de poursuites judiciaires. r d Immeuble Aprilium 114 boulevard Marius Vivier Merle LYON Cedex 03 Fax S.A. au capital de RCS Lyon Intermédiaire en assurances - immatriculée à l ORIAS sous le n ( Autorité de Contrôle prudentiel, 61 rue Taitbout, Paris cedex 09. L assurance n est plus ce qu elle était.

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