REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A Président : M. PIVETEAU Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme CHEMLA Séance du 12 juin 2009 Lecture du 26 juin 2009 Affaire : Association APARAMEDIS c/ Préfet des Alpes-Maritimes Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu, la requête enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, sous le numéro A , présentée par l association APARAMEDIS, dont le siège est situé 1 bis rue du général Sarrail à Castellar (06500) ; L association APARAMEDIS demande à la Cour nationale de réformer le jugement n en date du 17 janvier 2002 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en tant que ledit jugement a seulement porté à ,24 euros le forfait global annuel de soins du service de soins infirmiers à domicile APARAMEDIS, de faire droit à sa demande tendant à ce que son budget prévisionnel pour l exercice 2000 soit entériné et qu un budget supplémentaire lui soit accordé ; elle soutient que l arrêté du 1 er août 2000 est issu d une procédure irrégulière dès lors que l autorité de tarification n a pas répondu à ses courriers en date de 7 mars et 9 juin 2000, lesquels ne sont pas même visés par l arrêté ; que l arrêté préfectoral n est pas intervenu dans les trente jours suivant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, alors que les dotations régionales ont été fixées par l arrêté ministériel du 17 février 2000 ; le tribunal a commis des erreurs dans l appréciation des faits, ne tenant pas compte du montant du résultat de l exercice 1999, qui était un déficit de ,45 francs ; qu il n a pas motivé le rejet de son argumentation relative à la durée d amortissement des véhicules du service ; qu aucun texte ne rend l instruction comptable M 21 bis applicable aux services de soins infirmiers à domicile ; que le tribunal aurait dû tenir compte des

2 2 spécificités de l établissement, notamment de ce que le rédacteur, classé au groupe B 8 par la convention collective exerce des fonctions comptables, mais aussi de responsable administratif et financier ; que selon la convention collective FEHAP, un agent administratif peut être classé du groupe 3 au groupe B 9 bis ; que les principes de reprise d ancienneté et de qualification dans le cadre de l emploi autorisé d agent administratif faisaient obstacle à la notion de changement essentiel ; que le tribunal n a pas tenu compte des spécificités de la situation de l infirmier coordonnateur, lequel assume de nombreuses tâches en l absence de directeur dans l établissement ; que le classement de ce salarié n avait jusque 1999 fait l objet d aucune contestation ; que la somme correspondant au remboursement d une amende contraventionnelle par un salarié ne devait pas être inscrite en produits, dès lors que la dépense correspondant à cette amende n avait pas été acceptée en 1999 ; que le tribunal n a pas répondu à ses arguments relatifs au chiffrage du coût de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail ; que seul son chiffrage, reprenant les données de la FEHAP est applicable ; Vu le jugement et l arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2002, présenté par le préfet des Alpes- Maritimes qui conclut au rejet de la requête et relève appel incident du jugement en ce qu il a fait droit aux demandes relatives aux indemnités kilométriques et à la rémunération des heures de permanence ; Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la procédure contradictoire a été respectée ; que le forfait global a été calculé en tenant compte du résultat de l exercice 1999 et n est donc pas entaché d erreurs ; que l amortissement des véhicules a été retenu sur une période de cinq ans ; que le contrôle opéré en 1999 a révélé que le rédacteur bénéficiait d une rémunération non conventionnelle ; que le premier budget avait été fixé sur la base de l indice 308 correspondant au début de la grille indiciaire du groupe B 3 ; que le salarié nouvellement recruté le 1 er décembre 1992 a été rémunéré directement au groupe B 5 sans qu il ait été consulté, puis est passé au groupe B 9 bis ; que seul le groupe B 8 échelon 4 peut être retenu, à l indice 453 ; que de même l infirmier coordonnateur, initialement recruté était au groupe B 7, l indice 408 lui étant accordé sous réserve de production des justificatifs permettant une reprise d ancienneté ; qu il a ensuite bénéficié d une progression de carrière, non conforme aux stipulations de la convention collective ; que son classement en qualité de surveillant n a pas été communiqué à l autorité de tarification ; que ces modifications concernant l infirmier coordonnateur et la rédactrice constituent des changements dans l organisation et le fonctionnement du service, non opposables à l autorité de tarification qui n en a pas eu connaissance ; que le groupe 7588 du compte administratif pour 1999 ne mentionnait pas qu il incluait le remboursement d une amende contraventionnelle ; que les mesures salariales relatives à la réduction du temps de travail ont été réparties entres les services de soins infirmiers à domicile conformément aux directives applicables en la matière ; que le montant des indemnités kilométriques demandé est incohérent au regard de la fonction de l infirmier coordonnateur et du nombre de personnes prises en charge ; que les promesses du conseil d administration du service ne lui sont pas opposables ; qu aucun changement dans les jours et heures d ouverture du service ne justifie le paiement d heures de permanence à l infirmier coordonnateur ; que la demande n a pas été assortie de l avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel ; que le service ne fonctionne pas la nuit et n est ouvert qu un dimanche et jour férié par mois, ce qui ne correspond pas aux 58 dimanches et jours fériés budgétés par l association ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2003, présenté par l association APARAMEDIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête, au rejet de l appel incident du préfet des Alpes- Maritimes, à ce que son budget pour l exercice 2000 soit fixé à ,10 francs, à ce que la Cour se prononce sur le classement du responsable du service et du responsable administratif et financier et sur la mise en place de permanences permettant l encadrement du personnel pendant les

3 3 heures de fonctionnement du service, en conformité avec les décret n du 8 mai 1981 et du 16 février 1993, et la convention collective de 1951 ; L association APARAMEDIS ajoute que l appel incident du préfet n est pas recevable ; que l appelant ne peut se borner à recopier ses écritures de première instance, sans critiquer le jugement ; que le préfet n avait pas, en première instance, invoqué l absence d avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel, ce qui rend irrecevable ce moyen nouveau ; qu en tout état de cause le moyen est inopérant dès lors que l association compte moins de dix salariés ; qu il n est pas établi que l appel incident a été formé par une personne ayant compétence à cet effet ; que, sur le fond, le préfet n avait pas motivé le refus de financement des indemnités kilométriques et des heures de permanence ; qu en application de l article 6 du décret du 8 mai 1991, le service doit être en mesure d assurer lui-même ou de faire assurer les soins relevant de son intervention, quel que soit le moment où ces soins doivent être délivrés ; que, s agissant de la procédure contradictoire l article 27-1 de la loi du 30 juin 1975 n a pas été respecté ; que c est à tort, s agissant du compte administratif pour 1999, que l autorité de tarification a invoqué l article 15 du décret du 8 mai 1981, dont elle a fait une application erronée ; que les services de soins infirmiers à domicile, qui ont pour mission de soigner des malades en phase aigüe ou en suite d hospitalisation doivent être assimilés aux établissements privés de santé ; que la procédure contradictoire n a pas respecté les articles et du code de la santé publique et l article du code de la sécurité sociale ; que le décret de 1981, invoqué par l autorité de tarification, ne peut prévaloir sur l article 27-1 de la loi du 30 juin 1975 qui définit strictement les motifs d abattement ; que l autorité de tarification n a pas fondé ses abattements sur ces dispositions ; que les services de soins infirmiers à domicile relèvent de l instruction comptable M 21 bis, laquelle prévoit que la durée d amortissement doit être adaptée à l utilisation des biens ; que l amortissement des véhicules sur trois ans était justifié par leur utilisation ; que le préfet n a pas démontré que le salaire de l agent administratif et celui de l infirmier coordonnateur étaient disproportionnés par rapport à leurs fonctions ; que l autorité de tarification a méconnu l accord FEHAP pour la mise en œuvre de la réduction du temps de travail au budget primitif pour l exercice 2000 ; que le calcul des provisionnements lui a été communiqué en temps utile ; Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes déclare se réapproprier les conclusions et moyens du mémoire en date du 8 novembre 2002 produit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes ; Vu la lettre en date du 17 avril 2009, par laquelle les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d être fondée sur un moyen relevé d office ; Vu les observations en réponse, enregistrées les 30 avril et 7 mai 2009, présentées par l association APARAMEDIS, qui soutient que l association a entendu saisir le juge de la tarification d une demande d interprétation ; que la demande de l association tendant à ce qu il lui soit accordé un budget supplémentaire doit être interprétée comme tendant à ce qu il soit prescrit à l administration, en tant que mesure d exécution de la décision à intervenir de procéder aux modifications permettant de prendre en compte le financement et le paiement des heures de permanence effectuées au cours des cinq années ; Vu la note en délibéré enregistrée le 15 juin 2009, présentée par l association APARAMEDIS ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ;

4 Vu la loi n du 30 juin 1975 ; 4 Vu le décret n du 8 mai 1981 ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, Mme WOLF, premier conseiller au tribunal administratif de Nancy, rapporteur en son rapport, Le représentant de l association APARAMEDIS en ses observations, Mme CHEMLA, conseiller d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions, Après en avoir délibéré : Sur la recevabilité des conclusions d appel incident du préfet des Alpes-Maritimes : Considérant, en premier lieu, que par un courrier enregistré le 11 mai 2009, le préfet des Alpes- Maritimes a régularisé le mémoire en défense, signé du directeur adjoint de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes ; que, par suite, l association APARAMEDIS, qui ne peut en tout état de cause utilement invoquer le fait que ces conclusions se borneraient à reprendre les écritures présentées en défense devant le tribunal, n est pas fondée à soutenir que cet appel incident est irrecevable ; Sur la régularité du jugement et sans qu il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que le jugement attaqué, dont les mentions ne font pas apparaître qu il a été précédé d une séance publique ainsi que le prévoyait à l époque l article 30 du décret du 11 avril 1990, ne fait pas la preuve qu il a été rendu dans des conditions régulières ; qu ayant été contesté en toutes ses dispositions par l effet conjugué de l appel principal de l association APARAMEDIS et de l appel incident du préfet des Alpes Maritimes, il doit être annulé en toutes ses dispositions ; Considérant qu il y a lieu pour la Cour d évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l association APARAMEDIS devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ; Sur les moyens de légalité externe : Considérant que l association APARAMEDIS ne présente que des conclusions à fin de majoration des tarifs fixés, le 1 er août 2000, par le préfet des Alpes-Maritimes, à l exclusion de toutes conclusions tendant à l annulation de l arrêté en question ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait issu d une procédure irrégulière, ou qu il ne pouvait, à la même date, fixer le forfait global annuel de soins résultant des dépenses de l exercice 2000 et les forfait global et journalier de soins calculés après incorporation du résultat comptable de l exercice 1999 sont inopérants ; Sur la prise en compte du résultat de l exercice 1999 :

5 5 Considérant qu aux termes de l article 15 du décret du 8 mai 1981 visé ci-dessus, applicable à la date de la décision litigieuse : «A la clôture de l'exercice, il est procédé pour les services de soins à domicile visés aux articles 10 et 11 à l'examen des résultats. ( ) - si les dépenses constatées ont été inférieures au montant des dépenses prévisionnelles retenues, cet excédent est déduit du forfait global et du forfait journalier de soins ou, en cas de cessation d'activité, versé aux organismes d'assurance maladie..» ; que dans le cadre de l examen des dépenses constatées qui sert de base au calcul de l excédent à déduire, l autorité administrative peut légalement ne pas tenir compte des dépenses manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de l examen du budget et qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l établissement ; Sur la prise en compte des indices de rémunération de l infirmier coordonnateur et de la rédactrice : Considérant qu il n est pas contesté que la masse salariale du service de soins infirmiers à domicile prise en compte dans le calcul des forfaits de soins global et individuel pour 1999 avait été calculée en retenant, pour l infirmier coordonnateur le coefficient 602 de la convention collective de l hospitalisation privée du 31 octobre 1951, et pour la rédactrice du service, le coefficient 411 ; que la dépense constatée à ce titre au compte administratif était conforme à celle que le préfet avait autorisée lors de la fixation des tarifs de l année 1999 ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait écarter des dépenses du compte administratif de l exercice 1999 les sommes de ,55 francs et ,88 francs correspondant à une fraction de la rémunération des deux salariés au motif qu elles n étaient pas conventionnelles ; Sur la prise en compte du coût des indemnités kilométriques de l infirmier coordonnateur : Considérant que l association APARAMEDIS a comptabilisé dans les charges de l exercice 1999 une somme de ,07 francs réputée rembourser des indemnités kilométriques dues à l infirmier coordonnateur pour les années 1996 et 1997 à raison de l utilisation de son véhicule personnel ; que ces dépenses n avaient fait l objet d aucune autorisation budgétaire préalable et pouvaient être regardées comme étrangères par leur nature et leur importance à celles qui avaient été envisagées lors de l examen du budget 1999 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, ainsi, à bon droit, les écarter des dépenses constatées de l exercice 1999 ; Sur la prise en compte des coûts d amortissement des véhicules acquis en 1998 : Considérant que compte tenu de l usage par le service de ses véhicules, leur durée d amortissement devait être fixée à 4 ans, durée minimale mentionnée d ailleurs dans l instruction comptable destinée à ce type de services ; qu il y a lieu, par suite, de réintégrer dans les dépenses constatées de l exercice un montant de francs correspondant à la différence entre l amortissement sur 5 ans admis par le préfet et un amortissement sur 4 ans ; Sur la prise en compte des recettes de l exercice 1999 : Considérant que l association APARAMEDIS, qui se borne à indiquer le détail des recettes enregistrées au compte 7588 sans en apporter de justificatif, n établit pas qu une somme de francs correspondant au remboursement par un ancien salarié d amendes dues à raison d infractions au code de la route aurait été comptabilisée à tort audit compte ; Considérant, qu il résulte de tout ce qui précède que l association APARAMEDIS est fondée à demander la réintégration dans les dépenses comptabilisées au compte administratif de l exercice

6 de la somme de ,34 francs ; que le résultat constaté dudit exercice se traduit en conséquence par un déficit de francs ; Sur les dépenses prévisionnelles et la fixation du tarif pour l exercice 2000 : Considérant que l arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1 er août 2000 n aurait pu, contrairement à ce que soutient l association requérante, fixer un forfait journalier de soins applicable à compter du 1 er janvier 2000, sans méconnaitre le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; En ce qui concerne le classement de l infirmier coordonnateur : Considérant qu il résulte de l instruction que l emploi créé lors de la création du service était un emploi d infirmier coordonnateur ; qu en application des stipulations de la convention collective du 31 octobre 1951 un tel emploi ne peut être rémunéré à un coefficient supérieur à 544 points ; qu à supposer que l association APARAMEDIS ait entendu accorder à ce salarié le niveau de rémunération d un surveillant, une telle décision, non conforme aux stipulations de la convention collective, n était pas opposable à l autorité de tarification et n était pas justifiée par des circonstances particulières propres au service ; que l association requérante ne saurait notamment soutenir que le service de soins infirmiers devrait être assimilé à un établissement de plus de 30 lits ; qu enfin, la circonstance que l autorité de tarification n aurait pas, lors de la fixation des forfaits annuels et journaliers de soins des exercices antérieurs, remis en cause le niveau de rémunération alors inscrit dans les propositions budgétaires de l association, ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient cette dernière, à ce que cette autorité le remette en cause lors de la tarification de l exercice 2000 ; que, par suite, le préfet était fondé à calculer la rémunération de l infirmier coordonnateur, incluse dans la base de calcul des forfaits soins, en prenant en compte le coefficient de 544 points ; En ce qui concerne le classement de la rédactrice : Considérant, ainsi qu il a été dit ci-dessus, que le service de soins infirmiers à domicile, ne peut être assimilé à un établissement de plus de 30 lits, dont la rédactrice serait directrice adjointe ; qu il n est pas contesté que la reconstitution de la carrière de la rédactrice, en reprenant dans les conditions les plus favorables ses activités antérieures et en lui accordant les passages d échelon dans les délais les plus courts ne lui permet pas de prétendre à un coefficient supérieur à 453 points pour un temps plein soit 339,75 points pour un temps partiel à 75% ; que l association ne peut utilement se prévaloir que lors du contrôle du compte administratif de l exercice 1998, le service aurait admis un coefficient de 358,50 points dans l attente de l examen des conditions de son reclassement ; qu elle ne peut davantage se prévaloir de stipulations du contrat de travail qui excèdent ce que prévoit la convention collective applicable, qui ne sont pas opposables à l autorité de tarification et ne sont pas justifiées par des circonstances particulières propres au service ; En ce qui concerne les indemnités kilométriques de l infirmier coordonnateur : Considérant que l association APARAMEDIS n a pas justifié le montant des indemnités kilométriques qu elle entendait verser au cours de l exercice 2000 à l infirmier coordonnateur à raison des déplacements qu il est susceptible d effectuer pour le service avec son véhicule personnel ; que, par suite, le préfet pouvait opérer un abattement sur cette prévision budgétaire et ne retenir la dépense que dans la limite de celle admise au titre de l exercice 1998 ; En ce qui concerne les heures de permanence de l infirmier coordonnateur :

7 7 Considérant que si l association APARAMEDIS fournit le détail des heures annuelles de permanence qu effectuerait l infirmier coordonnateur, elle n en établit pas la nécessité pour les besoins du fonctionnement normal du service ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, en refuser le financement demandé à hauteur de francs ; En ce qui concerne les provisions relatives à mise en œuvre de la réduction du temps de travail : Considérant que l existence au sein de l association APARAMEDIS d un accord d entreprise relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail agréé le 21 février 2000 n imposait pas, en tout état de cause, qu une dotation au compte de provisions de l établissement soit inscrite dès l année 2000 pour couvrir les effets de cet accord au terme de ses cinq années d application ; que le préfet des Alpes-Maritimes était dès lors fondé à en refuser le financement ; Sur l amortissement des véhicules acquis depuis 1998 : Considérant que compte tenu de l usage par le service de ses véhicules, leur durée d amortissement devait être fixée à 4 ans, durée minimale mentionnée d ailleurs dans l instruction comptable destinée à ce type de services ; qu il y a lieu, par suite, de réintégrer dans les prévisions de dépenses de l exercice un montant de francs correspondant à la différence entre l amortissement sur 5 ans admis par le préfet et un amortissement sur 4 ans ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la base de calcul des forfaits global annuel et journalier de soins pour l exercice 2000 doit être majorée de francs ; que le forfait global annuel de soins de l exercice 2000 doit, avant incorporation du déficit de l exercice 1999 être porté à francs, et, après incorporation de ce déficit, à francs ; que, toutefois, l état du dossier ne permet pas à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale de fixer le forfait journalier de soins applicable à compter du 1 er août 2000 au service de soins infirmiers à domicile géré par l association APARAMEDIS ; qu il convient, dans ces conditions, de renvoyer l association APARAMEDIS devant le préfet des Alpes-Maritimes pour être procédé à cette fixation, sur les bases définies par la présente décision ; DECIDE Article 1 er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en date du 17 janvier 2002 est annulé. Article 2 : Le forfait global annuel de soins du service de soins infirmiers à domicile géré par l association APARAMEDIS est fixé après incorporation du déficit de l exercice 1999, à francs. Article 3 : L association APARAMEDIS est renvoyée devant le préfet des Alpes-Maritimes pour fixation du forfait journalier de soins applicables à compter du 1 er août Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l association APARAMEDIS devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon est rejeté.

8 8 Article 5 : La présente décision sera notifiée à l association APARAMEDIS, au préfet des Alpes- Maritimes et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 12 juin 2009 où siégeaient M. PIVETEAU, président suppléant de ladite Cour, président, Mme LEGER, MM. CASTRA, COSTE, STASSE et Mme WOLF, rapporteur. Lu en séance publique le 26 juin Le président, Le rapporteur, Le greffier, D. PIVETEAU A. WOLF V. GUILLOU La République mande et ordonne ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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