1 - Les obligations comptables

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1 Préambule. La comptabilité des associations. Outil de gestion, outil de contrôle. La vie associative Les textes fondateurs qui régissent la vie des associations : La loi du 1er juillet 1901, Le décret du 16 août 1901, Les statuts de l association, Le règlement intérieur de l association. 2 Sommaire : 1 - Les obligations comptables des associations. 2 - La mise en place d'une comptabilité. 3 - L'établissement des comptes annuels. 1 - Les obligations comptables légales et réglementaires des associations. Du bon emploi des deniers publics. 4 - Le contrôle des comptes. 5 - La circulaire du Premier Ministre du 29 sept La hiérarchie des normes juridiques Rappel de l'article 1 de la loi de 1901 : Bloc constitutionnel Constitution de 1958 Traités internationaux Droit communautaire Bloc législatif Lois organiques Lois ordinaires, LF, LFSS Ordonnances Congrès Union Européenne Parlement Parlement Gouvernement Principes généraux du droit Principes ayant force de Loi Conseil d Etat Bloc réglementaire Bloc administratif Bloc contractuel Décrets en Conseil d Etat Décrets simples Décrets d application Arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux Circulaires ou instructions Directives administratives Conventions collectives Contrats Les usages Conseil d Etat Président Conseil des ministres Gouvernement Autorités publiques Administrations Partenaires sociaux Relations entre personnes " L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ". 5 6 Novembre Jean-Pierre MASSON 1

2 La loi de 1901 ne fait référence à aucune obligation comptable. Tous les financeurs publics Mais, La comptabilité, à travers le rapport financier présenté à l'assemblée Générale, informe les adhérents Obligation statutaire. demandent, à l'occasion de l'octroi de subventions, un certain nombre de documents financiers. Obligation légale et / ou Obligation réglementaire. 7 8 Le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées par des collectivités locales. (article L du code général des collectivités territoriales) Le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées par des collectivités locales. (article L du code général des collectivités territoriales) article 1er : Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention pourra être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l a accordée. Obligation liée au contrôle des financements publics. 1/3 article 2 : Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées ayant reçu une ou plusieurs subventions, dans l année en cours, sont tenus de fournir à l autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. 2/ Le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées par des collectivités locales. Le décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l'etat aux associations. (article L du code général des collectivités territoriales) Modification par l article 84 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 3/3 article 14 : Toute association qui reçoit une subvention de l'etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. article 15 : Il est interdit à toute association ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées Novembre Jean-Pierre MASSON 2

3 La loi n du 8 août 1947 et L ordonnance n du 23 septembre 1958 relative à diverses dispositions d ordre financier. Tout organisme subventionné dont la gestion n est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et, quelles que soient d ailleurs sa nature juridique et la forme des subventions qui lui ont été attribuées par l'etat, une collectivité locale ou un établissement public, est soumis aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l inspection générale des finances ainsi qu au contrôle de la Cour des comptes. La loi n du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. (article L du code des juridictions financières) Chambre régionale des comptes : Elle juge l ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités apportent un concours financier supérieur à Le Conseil National de la Vie Associative a élaboré un plan comptable des associations ( plan CNVA ) à partir du plan comptable général du 27 avril 1982 ( PCG 82 ) Faute de décret d application, l utilisation de ce plan comptable n a jamais été obligatoire. La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises et le décret du 1er mars 1985 modifié par le décret du 1er juillet Si l association : Est non commerçante, A une activité économique, Atteint 2 des 3 seuils suivants : plus de 50 salariés, 20 MF de chiffre d'affaires - soit 3,100 M, 10 MF de total de bilan - soit 1,550 M. 1/ La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises et le décret du 1er mars 1985 modifié par le décret du 1er juillet La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises et le décret du 1er mars 1985 modifié par le décret du 1er juillet Imposent : d'établir des comptes annuels, et de désigner un commissaire aux comptes. Obligation liée à l activité économique. Repris par les articles L612-1 et R612-1 du code de commerce 2/3 Les comptes annuels comprennent : Un bilan, Un compte de résultat, Une annexe. Ils sont établis selon les principes et les méthodes comptables définis au code de commerce. 3/ Novembre Jean-Pierre MASSON 3

4 La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire et le décret n du 27 décembre s'appliquent à tout commerçant, à tout artisan, à toute personne morale de droit privé, en cas de cessation de paiement. Textes abrogés et repris : En 2005 par la loi et le décret relatifs à la sauvegarde des entreprises. Puis l Ordonnance de décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté. Puis l Ordonnance n du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. 1/2 Ordonnance n du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Déclaration de cessation des paiements auprès du juge commissaire du TGI : tribunal de grande instance Période de conciliation nomination d un mandataire-conciliateur : mandat ad hoc Redressement judiciaire avec administrateur ou mandataire judiciaire Liquidation judiciaire 2/ La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiée par la loi du 1 er août et le Décret du 30 avril 2007 Permet aux associations déclarées de percevoir des dons manuels. Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l IRPP ou de l IS doit assurer : La publicité de ces dons, La certification de ses comptes annuels par un Commissaire aux comptes. Au dessus d un seuil de de dons par an. La loi du 7 août 1991 sur le contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité du public et le décret du 17 septembre 1992 et l arrêté du 30 juillet 1993 et la circulaire du 16 novembre 1999 et l ordonnance du 23 juillet Déclaration préalable à la Préfecture. Compte d Emploi des Ressources collectées auprès du public établi chaque année, avec affectation des dons par type de dépenses. CER porté à la connaissance du public par tous moyens. Contrôle par la Cour des Comptes La loi du 6 février 1992 ( loi Joxe ) relative à l'administration territoriale de la république, modifiée par la loi du 17 août (article L du code général des collectivités territoriales) imposent aux communes de plus de 3500 habitants de tenir à la disposition du public la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions des organismes dans lesquels : la commune détient une part de capital, la commune a garanti un emprunt, la commune a versé une subvention : supérieure à F , ou représentant plus de 50 % de leur budget. La loi du 29 janvier 1993 ( loi Sapin ) relative à la prévention de la corruption et à la transparence, et le décret du 27 mars imposent aux associations ayant reçu annuellement plus d' 1 Million de Francs uros de l'etat ou des collectivités locales, la tenue d'une comptabilité de type commercial, l'établissement de comptes annuels, et le contrôle de Commissaires aux comptes agréés Novembre Jean-Pierre MASSON 4

5 L arrêté du 8 avril 1999 rend obligatoire l application du règlement du 16 février relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations et fondations. suite à l avis du conseil national de la comptabilité. Le plan comptable spécifique aux associations est né. 1/3 Article 1 er - Ce plan comptable s applique : aux associations qui entrent dans le champ d application de : La loi du 1er mars 1984, et le décret du 1er mars 85, (prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises) Le décret du 27 mars Loi Sapin aux fondations visées par : les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 (développement du mécénat). L article 8 de la loi du 11 juillet 1985 (autorisant l émission de valeurs mobilières par certaines associations). 2/ du 22 décembre toutes les associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d établissement de comptes annuels. Article 2 - Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général. Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale, association ou fondation. Relative aux relations de l Etat avec les associations dans les départements 3/ La Loi n du 12 avril 2000 La Loi n du 12 avril 2000 Chapitre III article 10. Relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l administration et les dispositions relatives à la transparence financière, le décret n du 6 juin 2001, et l arrêté du 24 mai 2005 abrogé et remplacé par l arrêté du 11 octobre /3 Prévoient : L obligation de conclure une convention pour les subventions dont le montant annuel dépasse uros. L obligation de produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l objet de la subvention, doit être déposé auprès de l autorité administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois qui suivent la fin de l exercice. Selon un modèle fixé par arrêté du 11 octobre / Novembre Jean-Pierre MASSON 5

6 La Loi n du 12 avril 2000 L obligation de déposer les comptes à la Préfecture, pour les subventions dont le montant annuel dépasse uros. Disposition abrogée pour les associations par l ordonnance La Loi n du 12 avril 2000 Chapitre III article 9-1. L article 59 de la loi du du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire, ajoute l article 9-1 qui définit la subvention : «Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l acte d attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d un service public industriel et commercial, 3/3 justifiées par un intérêt général 1/ La Loi n du 12 avril 2000 Chapitre III article 9-1. et destinées à la réalisation d une action ou d un projet d investissement, à la contribution au développement d activités ou au financement global de l activité de l organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.» 2/2 L article L612-4 du code commerce Et l article D612-5 du code de commerce Décret du 30 avril 2001 Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, ou des établissements publics une ou plusieurs subventions ( uros ) Etablir des comptes annuels comprenant : Un bilan, Un compte de résultat, Une annexe. Nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes du 1er décembre du 24 décembre Relative aux conventions pluriannuelles d objectifs entre l'etat et les associations, Relative aux subventions de l'etat aux associations. Mise en place d un dossier unique de demande de subventions. Dossier COSA devenu CERFA Présentation de l association, Budget prévisionnel de l association, Description et budget prévisionnel de l action. Liste des pièces à joindre au dossier de demande Novembre Jean-Pierre MASSON 6

7 La Loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l engagement éducatif. Article 20 : Les associations dont le budget annuel est supérieur à et recevant une ou plusieurs subventions de l'état ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. La Loi du 23 mai 2006 Décret du 17 juillet 2006 Arrêté du 25 septembre 2006 Instruction JS n Article 22 : Les personnes morales de droit public tiennent à la disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d utilité publique. 1/ La Loi du 23 mai 2006 Décret du 17 juillet 2006 Arrêté du 25 septembre 2006 Instruction JS n Toute subvention versée sous forme monétaire ou consentie sous forme d un prêt, d une garantie ou d un avantage en nature du 16 janvier Relative aux subventions de l Etat aux associations et conventions pluriannuelles d objectifs. Communes de plus de habitants Liste annuelle : - Nom et adresse de l organisme bénéficiaire - Montant et nature de l avantage accordé 2/ Le Décret du 14 mai 2009 et l Arrêté du 2 juin 2009 Obligation de publicité des comptes annuels Le Décret du 14 mai 2009 et l Arrêté du 2 juin 2009 Obligation de publicité des comptes annuels Associations concernées par : Les articles L et D du code de commerce. Loi sur le mécénat du 23 juillet Loi du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité du public. Loi 12 avril Transmettre par voie électronique au JO dans les 3 mois qui suivent l approbation des comptes. Documents comptables sous forme électronique garantissant leur authenticité : Compte de Résultat, Bilan, Annexe et Rapport du Commissaire aux Comptes. 1/2 Cette prestation est rémunérée. 2/ Novembre Jean-Pierre MASSON 7

8 du 18 janvier du 29 septembre Relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations. Circulaire Manuel VALLS Nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations du 29 septembre 2015 Nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations. Sécuriser l attribution de subventions. Décliner la charte des engagements sur les territoires. Favoriser dans la durée le soutien public aux associations concourant à l intérêt général. Les correspondants à la vie associative. Rappel de la définition de la subvention. Cadre juridique régissant les subventions au regard de la réglementation européenne des aides d Etat. Simplification et accélération des versements des subventions. Formulaire unique de demande de subvention et téléservice de subvention en ligne pour les services de l Etat. Inviter les collectivités territoriales à utiliser ces outils. du 29 septembre 2015 Nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations. Abrogation des 5 circulaires précédentes : 22 décembre 1999 : Relative aux relations de l Etat avec les associations dans les départements 1er décembre 2000 : Relative aux conventions pluriannuelles d objectifs entre l'etat et les associations, 24 décembre 2002 : Relative aux subventions de l'etat aux associations. 16 janvier 2007 : Relative aux subventions de l Etat aux associations et conventions pluriannuelles d objectifs. 18 janvier 2010 : Relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations Ordonnance n du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Prévue par l article 62 de la Loi «ESS» du 31 juillet relative à l économie sociale et solidaire Simplifier les démarches des associations et fondations auprès de l administration. Quelques exemples : Dossier unique de demande de subventions étendu à tous les financeurs publics. Rapprochement des missions d information, d orientation et de conseil assurées par les services de l Etat avec les missions d enregistrement des Préfectures. Suppression du registre spécial. Simplification sur l appel à la générosité publique : appel public à la générosité. Mise en place en 2016 : «dites-le nous une fois». Reconnaissance d utilité publique des fédérations sportives agréées par l Etat accordée de plein droit. Suppression des procédures d agrément des associations sportives adhérentes à une fédération agréée Novembre Jean-Pierre MASSON 8

9 Les associations reconnues d utilité publique. Les agréments des services de l'etat. Article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 : Il est joint à la demande Le compte financier du dernier exercice. Un état de l actif mobilier et immobilier et du passif. Article 16 des statuts type : Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. La plupart des agréments de l Etat demandent : La tenue d une assemblée générale, Les rapports d activités et financiers, La tenue d une comptabilité, L établissement de comptes annuels, La production d un budget en équilibre. Ses obligations sont très diversement formulées. La circulaire du 18 janvier 2010 prévoit la mise en place d un tronc commun d agrément comprenant trois critères : objet d intérêt général, mode de fonctionnement démocratique et transparence financière Les dispensateurs de formation de droit privé. Code du travail Articles L et R Pour conclure Ces organismes doivent établir chaque année un compte de résultat, un bilan et une annexe. Le plan comptable applicable est approuvé par arrêté du garde des sceaux et des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. La générosité des intentions associatives n exonère pas du respect de la réglementation et des principes du droit. Ils doivent désigner un Commissaire aux comptes si 2 des 3 critères suivants : 3 salariés, C.A. > , Bilan > Un commissaire aux comptes lors d une A.G Novembre Jean-Pierre MASSON 9

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