LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

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1 Groupement des Métiers de l Imprimerie NOVEMBRE 2014 NOTE N 23 LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (Articles L , L. 1132, L à L , L à L , R à R et D du Code du travail ; ordonnance n du 26 juin 2014, JO du 27 ; loi n du 5 mars 2014, JO du 6 ; loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, JO du 16) Une ordonnance du 26 juin 2014 a simplifié les obligations de l employeur en matière d affichages dans le cadre des élections professionnelles. Ainsi, les affichages jusqu alors prévus sont désormais remplacés par une information «par tout moyen» ou par une diffusion. Rappelons que la loi du 5 mars 2014 a prévu des mesures d ajustement concernant notamment le protocole d accord préélectoral et les délais d organisation des élections. Tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme juridique et leur objet, doivent organiser les élections des délégués du personnel, dès lors que l'effectif salarié atteint 11 personnes pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Vous trouverez dans cette note un nouveau point complet sur l organisation des élections des délégués du personnel, suite aux dernières modifications. I- L INITIATIVE DE L ORGANISATION DES ÉLECTIONS C'est à l'employeur qu'il appartient, une fois tous les 4 ans, d'organiser les élections. Désormais, l'employeur informe le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. L affichage n est plus rendu obligatoire. En pratique, cette information pourra notamment prendre la forme d un , avec accusé de réception, ou d un affichage sur l'intranet de l'entreprise (sous réserve que tous les salariés y aient accès). Dans le cas où l entreprise ne pourrait appliquer les modes d information précités, une information par voie d affichage reste envisageable. Néanmoins, il conviendra de conférer une date certaine à cette information. Aussi, il semblerait judicieux de prévoir un registre dans lequel les salariés certifieraient avoir pris connaissance de l affichage à la date indiquée et apposeraient leur signature. L absence d'initiative ou le refus injustifié de l employeur l'exposent à des poursuites pénales /23, rue Saint Maur PARIS service.juridique@gmi.fr

2 Lorsque l'institution n'a pas été mise en place, un salarié de l'entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l'employeur pour demander l'organisation d'élections. Le premier salarié qui a saisi l'employeur d'une telle demande bénéficie d'une protection contre le licenciement, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale. L'employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande. Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. II- LA DURÉE DU MANDAT DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans et rééligibles. Par dérogation aux dispositions fixant à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans. Néanmoins, il n existe aucune disposition relative à la réduction des mandats des délégués du personnel dans notre accord de branche. Aussi, il convient, pour pouvoir réduire la durée des mandats à 2 ans, de passer par un accord de groupe ou d entreprise. III- ÉLIGIBILITÉ ET ÉLECTORAT 1) Les personnes éligibles Sont éligibles, les électeurs âgés de 18 ans au moins et ayant travaillé dans l entreprise depuis un an au moins, à l exception des conjoints, partenaires d un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l employeur. 2) L électorat Sont éligibles, les électeurs âgés de 16 ans au moins ayant trois mois d ancienneté, et n ayant fait l objet d aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. IV- LE NOMBRE DE DÉLÉGUÉS À ÉLIRE Le nombre de délégués à élire s apprécie en fonction de l effectif de l entreprise. Celui-ci se calcule conformément aux dispositions des articles L et suivants du Code du travail : - de 11 à 25 salariés = 1 titulaire et 1 suppléant ; - de 26 à 74 salariés = 2 titulaires et 2 suppléants ; - de 75 à 99 salariés = 3 titulaires et 3 suppléants ; - de 100 à 124 salariés = 4 titulaires et 4 suppléants ; - de 125 à 174 salariés = 5 titulaires et 5 suppléants ; - de 175 à 249 salariés = 6 titulaires et 6 suppléants ; - de 250 à 499 salariés = 7 titulaires et 7 suppléants ; - de 500 à 749 salariés = 8 titulaires et 8 suppléants ; - de 750 à 999 salariés = 9 titulaires et 9 suppléants. 2

3 Au-delà de 1000 salariés, il convient d ajouter un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés. Lorsque l'employeur d'une entreprise de moins de 200 salariés décide de mettre en place une délégation unique pour le comité d'entreprise et les délégués du personnel, cette délégation est composée comme suit : - de 50 à 74 salariés = 3 titulaires et 3 suppléants ; - de 75 à 99 salariés = 4 titulaires et 4 suppléants ; - de 100 à 124 salariés = 5 titulaires et 5 suppléants ; - de 125 à 149 salariés = 6 titulaires et 6 suppléants ; - de 150 à 174 salariés = 7 titulaires et 7 suppléants ; - de 175 à 199 salariés = 8 titulaires et 8 suppléants. V- LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR 1) Les formalités d information et d invitation des syndicats a) Dans le cas d une première mise en place L employeur doit, lors d une première mise en place de l institution, informer le personnel en précisant la date envisagée pour le 1er tour. Celui-ci doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion. Ce délai doit permettre le dépôt des candidatures et la publication des listes électorales. Sont également informées, par tout moyen (et non plus par voie d affichage) de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales dites représentatives restent invitées par courrier. Rappelons que, conformément à la loi du 5 mars 2014, l invitation à négocier le protocole d accord doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. b) En cas de renouvellement : - l invitation des syndicats est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; - le délai de 15 jours entre l invitation à négocier le protocole préélectoral et la première réunion est également applicable ; - enfin, le 1 er tour doit avoir lieu au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion et dans la quinzaine précédant l expiration des mandats en cours. 2) La négociation du Protocole d accord préélectoral (PAP) Si une ou plusieurs organisations syndicales se sont manifestées, l employeur négocie avec elle(s) le PAP. Les points suivants doivent être abordés : - le nombre et la composition des collèges électoraux ; - la répartition du personnel dans ces collèges ; - la répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges ; - la définition des modalités pratiques de l'élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote...). 3

4 Le Code du travail ne prévoit pas de mesures de publicité particulières à l'égard du protocole d'accord préélectoral. En pratique, les parties signataires définissent souvent dans le protocole des modalités de diffusion et de publicité en prévoyant, par exemple, un affichage sur les panneaux réservés aux représentants du personnel et une transmission à l'inspection du travail. Attention : jusqu à présent, la communication à l'inspecteur du travail de l'accord préélectoral prévoyant une modification du nombre ou de la composition des collèges électoraux était obligatoire. Désormais, il doit seulement être transmis à la demande de l'inspecteur du travail. Si aucune organisation syndicale ne s est manifestée, l'employeur fixe seul les modalités du vote et les porte à la connaissance du personnel. 3) Les conditions de validité du Protocole d accord préélectoral La validité du PAP est soumise à une double condition de majorité : - il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ; - parmi ces organisations majoritaires doivent figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueillies la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou à défaut, la majorité des organisations représentatives dans l entreprise. La double condition de majorité est devenue le principe pour : - la reconnaissance et la perte de la qualité d'établissement distinct ; - la répartition du personnel dans les collèges électoraux ; - la répartition des sièges dans les différents collèges ; - le nombre d'établissements distincts, la répartition des sièges entre les différents établissements ; - la mise en place des délégués de site ; - l'augmentation du nombre de délégués du personnel ; - les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; - la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés. En matière de répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les catégories de personnel, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et qu'aucun accord n'a pu intervenir, l'autorité administrative procède à cette répartition. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. VI- LE SCRUTIN 1) Les caractéristiques du scrutin Il s'agit d'un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours d'élection. L'élection est organisée distinctement par collèges électoraux : - 1er collège : ouvriers et employés ; - 2e collège : techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Il y a un collège électoral unique lorsqu'un seul siège est à pourvoir ou si le protocole d'accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndicales représentatives existant dans l entreprise, le prévoit. 4

5 Les listes de candidats sont distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacun des collèges. Elles peuvent être incomplètes, mais ne peuvent comporter plus de noms que de sièges à pourvoir. 2) Le bureau de vote À la date de l'annonce du premier tour de scrutin, donnée par voie d'affichage ou fixée par le protocole d'accord préélectoral, un bureau de vote est obligatoirement désigné. Sauf disposition contraire du protocole préélectoral, il peut être constitué, pour chacun des collèges, par les deux électeurs les plus âgés et l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin. Le bureau de vote assure la surveillance du bon déroulement du scrutin. Il consigne les résultats ainsi que toute observation qu'il juge utile dans un procès-verbal. VII- LE DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 1) Le premier tour des élections Le premier tour des élections est réservé aux listes établies par les organisations syndicales qui ont été invitées à négocier le PAP. A la fin du 1 er tour, plusieurs situations peuvent se présenter : - Pas de liste présentée par les organisations syndicales habilitée à présenter des candidats. Aussi, le bureau de vote prend acte de la carence et un deuxième tour est organisé. - Le quorum * est atteint. Les sièges ont attribués après dépouillement des bulletins. S il reste des sièges à pourvoir, un second tour est organisé. - Le quorum * n est pas atteint. Dans ce cas, un second tour est organisé pour les collèges ou le quorum n a pas été atteint. *Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hormis les bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s apprécie par collège et par liste : titulaires, suppléants. 2) Le second tour des élections Le second tour se distingue du 1 er car il est ouvert à toute candidature, d origine syndicale ou non. Il doit être organisé dans les 15 jours suivants le 1 er tour. 3) Le dépouillement et l attribution des sièges a) Le dépouillement Suite à la clôture du scrutin par le président du bureau de vote, il est procédé à l ouverture des urnes, et au dépouillement des votes dans la salle où a lieu le scrutin. Il se fait sous la direction du bureau de vote, assisté de scrutateurs qu il a désignés parmi les électeurs. Les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte. Les bulletins sur lesquels tous les noms ont été rayés sont considérés comme blanc, sauf si un nom n est pas rayé. Dans ce cas, les ratures sont : - prises en compte intégralement si leur nombre, même sur un nom, atteint au moins 10% du nombre total des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste. Dans ce cas, c est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui prévaut ; - neutralisées, c'est-à-dire non prise en compte, si leur nombre est inférieur à 10%. Dans ce cas, c est l ordre de présentation des candidats sur la liste qui joue pour l attribution des sièges. 5

6 b) L attribution des sièges Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Au cas où il n a été pourvu à aucun siège, ou s il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne, suivant le principe de la représentation proportionnelle. Il convient donc : - de calculer le quotient électoral : il est égal au nombre total de suffrages exprimés par collège, divisé par le nombre de siège à pourvoir ; - de comptabiliser le nombre de voix recueillies par chaque liste pour être ensuite en mesure de procéder à l attribution des sièges, d abord sur la base du quotient électoral, ensuite à la plus forte moyenne. En cas de rature, le nombre de voix obtenues par une liste est égal au total des voix obtenues pour chaque candidat divisé par le nombre de candidats figurant sur la liste. VIII- LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 1) La proclamation des résultats des élections par le bureau de vote Lorsque les opérations électorales sont terminées, le bureau de vote proclame publiquement les résultats et établit le procès-verbal des opérations électorales. Des imprimés-modèles CERFA de procès-verbal des élections sont arrêtés par l'administration à cet effet. 2) La transmission du procès-verbal des élections Le procès-verbal des élections est transmis par l'employeur, dans les 15 jours, en double exemplaire à l'inspecteur du travail. Un exemplaire est également transmis dans les 15 jours au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, dont l adresse est la suivante : CTEP ; TSA ; Rouen Cedex 9. 3) Le procès-verbal de carence Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information (et non plus par voie d affichage) le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. Il appartient également à l'employeur d'envoyer, dans les 15 jours, un exemplaire du procès-verbal de carence au prestataire choisi par le ministère du travail. 4) Le contentieux Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi du siège de l établissement est compétent pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. Le tribunal d'instance est seul compétent sur les autres points et doit être saisi : - dans les 3 jours suivant l'affichage des listes électorales pour les litiges concernant l'électorat; - dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats pour les litiges portant sur la régularité des opérations électorales. 6

7 ANNEXE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES Opérations Délais Obligations de l employeur Première mise en place de l institution à l initiative de l employeur Au maximum 90 jours avant le 1 er tour - Information du personnel par tout moyen de l organisation des élections ; - Invitation des syndicats à négocier le PAP et à établir la liste de leurs candidats (celle-ci doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation) Au maximum 45 jours avant le 1 er tour Information du personnel par tout moyen Renouvellement de l institution Au moins 2 mois avant l expiration des mandats en cours Invitation des syndicats à négocier le PAP et à établir la liste de leurs candidats (celle-ci doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation) Au maximum 15 jours avant la fin des mandats Organisation du 1 er tour de scrutin Un 2 ème tour est obligatoire: -si le quorum n est pas atteint au 1 er tour ; -si aucune liste syndicale de candidats n a été déposée au 1 er tour ; -s il reste un ou plusieurs sièges à pourvoir 15 jours au plus tard après le 1 er tour Organisation du second tour des élections Procès-verbal des élections 15 jours au plus tard après le 2 ème tour Transmission à l inspecteur du travail et au prestataire retenu par le ministère du travail 7

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