Cadre juridique du secret professionnel

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1 Cadre juridique du secret professionnel U.E. 1.3.S1 Législation, éthique et déontologie Dr GRILL Service de Médecine M Légale L et Médecine M en Milieu PénitentiaireP CHU Rangueil Vie privée Article 12 de la Déclaration D Universelle des Droits de l Homme: «Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. r Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.» Article 9 du Code Civil : «Chacun a droit au respect de sa vie privée»

2 Domaine de la Santé Codes de Déontologie Règles Professionnelles Code Pénal Code de Santé Publique Code de Déontologie Médicale Codes pour les professions de santé Code de Déontologie Médicale (1947): Article R du CSP: «Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-àdire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.»

3 Code de Déontologie Médicale Article R du CSP: «Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.» Article R du CSP: «Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.» Règles Professionnelles Décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières Art. 4: «Le secret professionnel s impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu il a vu, lu entendu, constaté ou compris. L infirmier ou l infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu ils s y conforment».

4 Code Pénal 1810: interdiction de la révélation Article : «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie» Article Code de Santé Publique Loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé: Droit / Définition Renforcement du secret Extension des dérogations

5 Droit du patient «Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant...» (Article L du Code de Santé Publique) Avec le patient «... Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé... Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences... Les (mineurs ou des majeurs sous tutelle)... ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle... La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission...» (Article L du Code de Santé Publique)

6 Dérogations Entre professionnels: secret partagé Avec l entourage «En cas de diagnostic ou de pronostic grave» «les informations concernant une personne décédée» Signalement Entre professionnels «...Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe...» (Article L du Code de Santé Publique)

7 Entourage «...En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations...» (Article L du Code de Santé Publique) Personne de confiance «Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement...» (Article L CSP)

8 Entourage «...Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès...» (Article L du Code de Santé Publique) Signalement «... pas applicable : A celui qui informe les autorités s judiciaires, médicales m ou administratives de privations ou de sévices, s y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; Au médecin m qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République R les sévices s ou privations qu'il a constatés, s, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire...» (Art du Code Pénal) P

9 Autres dérogations Protection légale Déclaration des naissances Déclaration de décèsd Déclaration de maladie contagieuse et vénérienne Certificats d hospitalisationd Accidents du travail et maladie professionnelle Cas du mineur «... Par dérogation à l'article du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix...» ( Article L du CSP)

10 VIOLATION Caractère re général g et absolu interdisant toute révélation r à un tiers, hors cas prévu par la Loi. Délit de violation: Nombre de tiers Tiers assujetti au secret professionnel Confirmer une rumeur Oral, écrit, crit, Sanctions Pénale / Civile / Disciplinaire. «La révélation r d'une information à caractère re secret par une personne qui en est dépositaire d soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende.» (Art CP) «...Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende...» (Art. L CSP)

11 Droit du patient Conclusion Devoir du soignant Difficultés dans l exercice

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