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1 REGLEMENT CONCERNANT L EXAMEN PROFESSIONNEL DE CONCIERGE du 21 janvier CONTENU page 1 DISPOSITIONS GENERALES 2 2 ORGANISATION 2 3 PUBLICATION, INSCRIPTION ET ADMISSION 4 4 DEROULEMENT DE L EXAMEN 5 5 BRANCHES D EXAMEN ET EXIGENCES 6 6 ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 9 7 REUSSITE ET REPETITION DE L EXAMEN 8 BREVET, TITRE ET PROCÉDURE 9 DISPOSITIONS FINALES 10 ENTREE EN VIGUEUR Vu les articles 51 à 57 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (ci-après loi fédérale) et les articles 44 à 50 de l ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle, l organe responsable au sens de l article premier arrête le règlement suivant :

2 Les personnes des deux sexes sont admises à l examen professionnel, mais par commodités rédactionnelles le terme candidat sera utilisé bien que ce règlement s applique indifféremment aux hommes et aux femmes 2 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Organes responsables SFH Schweizerischer Fachverband der Hauswarte (association suisse des concierges) BAH Berufsverband Ausgebildeter Hauswarte (association professionnelle des concierges formés) ASC Association Suisse des Cadres ASMFA Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs VCI Verband Christlicher Institutionen (association des institutions chrétiennes) VHIZ Verein der Kantonalen Hausdienst- und Institutsangestelleten, Zùrich (association des employés d institut et de maison, Zurich) SSP Syndicat suisse des Services Publics Article 2 But de l examen L examen professionnel doit déterminer si le candidat possède les aptitudes professionnelles et les connaissances pour occuper un poste de concierge. 2 ORGANISATION Article 3 Composition de la commission centrale 1 La commission centrale se compose d un représentant de chacun des organes responsables. Ceux-ci sont délégués par les associations respectives pour une durée de trois ans. La reconduction d un mandat est possible. 2 Le président ou la présidente de la commission centrale est proposé par la SFH et confirmé par les autres associations faîtières. La commission centrale se constitue d elle-même. 3 La commission centrale peut délibérer valablement lorsque deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres présents. Il est possible de se faire représenter. En cas d égalité des voix, la voix du président départage. 4 Les membres de la commission d examen ne peuvent pas siéger simultanément à la commission centrale.

3 Article 4 Tâches et compétences de la commission centrale 3 1 La commission centrale s occupe de a) la nomination des membres de la commission d examen à sa requête constitue b) l approbation des dispositions d exécution; OFFT c) la présentation de propositions à l OFFT (Office fédéral de la formation et de la technique) de modifications du règlement d examen après audition de la commission d examen; d) l approbation du budget, du bilan et des rapports finaux e) l installation du secrétariat d examen à la demande de la commission d examen f) l approbation de la finance d examen sur proposition de la commission d examen Article 5 Composition de la commission d examen 1 L exécution de l examen est confiée à la commission d examen. Celle-ci se compose de 7 à h membres, choisis par la commission centrale pour une durée de 3 ans. Les membres sont rééligibles. 2 La commission peut délibérer valablement lorsque la majorité des membres est présente. Les décisions se prennent à la majorité. La voix du président départage en cas d égalité. 3 Un membre de la commission d examen est responsable de chaque branche en qualité de chef-expert Article 6 Les tâches de la commission d examen 1 La commission d examen: a) arrête les dispositions d exécution et fait la demande d approbation à la commission centrale b) détermine la date et le lieu de l examen c) définit le programme d examen d) approuve les épreuves d examen et procède à l examen e) nomme et engage les experts f) décide de l admission à l examen g) décide de l attribution du brevet h) traite les requêtes et les recours j) oriente selon les besoins les écoles sur les changements importants k) tient la comptabilite e s occupe de la correspondance l) demande à la commission centrale l installation du secrétariat d examen m) établit le budget annuel et dresse le bilan, à l attention de la commission centrale 2 La commission d examen peut déléguer certaines tâches au secrétariat d examen. Article 7 Caractère non public de l examen / Surveillance 1 L examen est placé sous la surveillance de l OFFT. Il n est pas public. Les membres des commissions centrale et d examen disposent cependant d un droit de visite, en accord avec la direction d examen. La direction d examen peut aussi faire des exceptions pour des cas particuliers. 2 L OFFT (Office fédéral de la formation professionnelle et de la Technique) est intivé au plus tard au moment de la publication de l examen et reçoit suffisamment tôt les dossiers d examen

4 3 PUBLICATION, INSCRIPTION ET ADMISSION 4 Article 8 Publication de l examen 1 L examen doit être annoncé au moins six mois à l avance dans les organes spécialisés des associations faîtières ainsi que dans d autres publications en cas de besoin. 2 L annonce informe notamment sur : - les dates de l examen - la taxe d examen - l adresse du secrétariat pour l inscription - le délai d inscription Article 9 Inscription 1 Les documents suivants doivent être joints à l inscription, qui sera présentée dans les délais: a)un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat b) des copies des titres et certificats de travail requis c)copie du certificat d examen du cours sur les toxiques (Art. 10 d) 2 Par son inscription, le candidat accepte le règlement d examen. Il indique la langue dans laquelle il désire passer l examen. Article 10 Admission 1 Sont admis à l examen les candidats a) qui disposent d un certificat de capacité et qui exercent une activité de concierge depuis deux ans au moins ou qui sans certificat de capacité exercent une activité de concierge depuis cinq ans au moins b) qui ont payé la taxe d examen dans le délai fixé c) qui sont en possession d une autorisation d utilisation des produits toxiques (certificat d examen) (loi toxiques SR 813.8) 2 C est l OFFT qui décide de l équivalence des diplômes étrangers. 3 La décision concernant l admission à l examen est communiquée au candidat dans les 30 jours après la fin du délai d inscription. Une décision négative est communiquée par lettre recommandée, indiquant le motif du refus ainsi que les voies de recours et précisant l autorité et le délai de recours. Article 11 Frais d examen 1 Après avoir reçu confirmation de son admission, le candidat s acquitte dans les délais de la taxe d examen. Le cas échéant, une contribution aux frais de matériel et d établissement du brevet sera perçue séparément.

5 5 2 Le candidat qui pour des motifs valables doit se retirer de l examen a droit au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. 3 L échec à l examen ne donne droit à aucun remboursement. 4 La taxe d examen pour des candidats qui répètent l examen est fixée de cas eb cas par la commission d examen, compte tenu du nombre d épreuves répétées. 5 L OFFT perçoit une taxe pour l établissement du brevet et pour l enregistrement de son titulaire. Cette taxe est à la charge du candidat. 6 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d assurance pendant la durée de l examen sont à la charge du candidat. 4 DÉROULEMENT DE L EXAMEN Article 12 Convocation 1 Un examen a généralement lieu si après sa publication, dix candidats au moins remplissent les conditions d admission. 2 Les candidats peuvent passer leur examen dans l une des trois langues officielles allemand, français ou italien. 3 Les candidats sont convoqués 30 jours au moins avant la date de l examen. Ils reçoivent avec la convocation: a) le programme d examen avec indication du lieu, de la date et de l heure des épreuves, ainsi que la liste des moyens auxiliaires dont ils sont autorisés de se munir b) la liste des experts 4 Une éventuelle récusation d un expert doit être motivée et adressée 14 jours au moins avant le début de l examen au président de la commission d examen. Celuici décide de manière irrévocable et prend les mesures qui s imposent. Article 13 Retrait du candidat 1 Un retrait du candidat n est possible que si une raison valable le justifie. Parmi les les raisons valables, on peut citer notamment : a) une période de service militaire ou de service de protection civile, b) une maladie, un accident ou une maternité, c) un décès dans la famille. 2 Un retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la commission d examen. Article 14 Exclusion de l examen Est exclu de l examen quiconque a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés b) enfreint gravement la discipline de l examen c) tente de tromper les experts

6 6 La commission est compétente pour traiter les cas d exclusion. Article 15 Surveillance de l examen/experts 1 Une personne expérimentée au moins surveille avec toute l attention requise l exécution des épreuves écrites et des travaux pratiques. Elle consigne ses observations par écrit. 2 Deux experts au minimum procèdent à l examen oral et apprécient les prestations fournies 3 Ce sont deux experts au minimum qui évaluent les travaux écrits et pratiques et qui fixent en commun la note à attribuer. 4 Des proches parents, l employeur actuel et précédent ou des collègues de travail directs ainsi que des concurrents directs du candidat doivent se récuser Article 16 Fin de l examen et séance d attribution des notes 1 La commission d examen se réunit en séance à la fin de l examen pour collecter les résultats et pour décider de la réussite ou de l échec de l examen de chacun des candidats. Le représentant de l OFFT est invité à cette séance. 2 Les proches parents, des supérieurs et collaborateurs actuels et passés d un candidat doivent se récuser lors de la prise de décision sur l attribution du brevet. 5 BRANCHES D EXAMEN ET EXIGENCES Article 17 Branches d examen L examen porte sur les branches suivantes, avec les durées d épreuve ci-après: Branche d examen Durée: écrit oral pratique 1. Nettoyage, pratique et théorique 1 h 40 min 2 h 2. Entretien du bâtiment, pratique et théorique 1 h 40 min 2 h 3. Installations techniques, connaissance et entretien 1 h 2 h 4. Protection de l environnement 30 min 20 min 5. Travaux d extérieur et de jardin 1 h 20 min 2 h 6. Gestion et administration 1 h+30 min 40 min Total intérmediaire 6h 2h40min 8h Durée totale d examen 16 h et 40 min 2 Chaque branche peut être subdivisée en plusieurs positions et si nécessaire en sous-positions. Cette subdivision ainsi que la pondération des différentes positions sont définies par la commission d examen (les branches d examens oraux peuvent durer au maximum 40 min).

7 Article 18 Exigences et description de la matière d examen 7 La matière d examen mentionnée ci-dessous est décrite de manière très générale; elle est précisée dans les instructions d exécution séparées. Les experts s inspireront des exigences de la pratique pour la rédaction des épreuves. 1 Nettoyage, pratique et théorique exécution de travaux de nettoyage organisation et planification des travaux de nettoyage machines et appareils produits techno-chimiques 2 Entretien, pratique et théorique exécution de travaux d entretien organisation et planification des travaux d entretien décision sur des travaux à exécuter soi-même décision sur des travaux demandant le recours à des spécialistes points faibles des matériaux de construction machines et appareils prévention des accidents 3 Installations techniques, connaissance et entretien exécution de travaux d entretien, dans les limites de légalité lois et normes manipulation des machines, outils et appareils économies d énergie et protection de l environnement utilisation et réglage de tableaux électriques réglage du brûleur reconnaissance et optimalisation des installations selon plans techniques de mesurage et réglage connaissances de base dans les branches suivantes : installations électriques installations électriques dans un bâtiment puissance et voltage types d ampoules et éclairage dijoncteur appareils et machines danger de l électricité installations sanitaires système de l eau potable sytème du gaz canalisations et conduites d eau pluviales recyclage de l eau pluviale matériaux des conduites chauffage production de chaleur système de distribution de la chaleur diffusion de la chaleur pompe à chaleur/ installation solaire citerne à mazout

8 installations de climatisation et d aération travaux d entretien et de contrôles travaux d entretien système de refroidissment 8 4 Protection de l environnement et économies d énergie - techniques de travail préservant l environnement - mesures favorisant l économie d énergie - connaissance des termes techniques - bilans écologiques - élimination et tri des déchets et tenant compte des exigences actuelles 5 Travaux d extérieur et de jardin entretien et soins des installations extérieures comportement et conditions d environnement de la flore courante, spécialement indigène entretien et soins des plantes d intérieur machines et appareils 6 Gestion et administration les bases du droit les divers genres de contrat bases de la loi sur les poursuites et faillites LP correspondances et procès-verbaux les bases de la comptabilité les bases de la conduite de personnel et de la communication méthodique du travail approvisionnement achat 6 ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES Article 19 Evaluation 1 Les notes des positions et sous-positions sont évaluées par des notes entières et des demi-notes selon article La note de branche représente la moyenne des notes de position. Elle est arrondie à la décimale. Si la note d appréciation permet de déterminer directement la note de branche sans passer par les points d appréciation, la note de branche est attibuée en vertu de l article 20 3 La note générale représente la moyenne des notes des branches. Elle est arrondie à la décimale.

9 9 Article 20 Valeurs des notes 1 Les prestations des candidats sont évaluées par des notes de 6 à 1. La note 4 et les notes plus élevées désignent des prestations suffisantes; des notes endessous de 4 désignent des prestations insuffisantes. Tout système autre de notation que celui par points et demi-points est interdit. 2 Echelle des notes Note Niveau de prestation 6 très bien, qualitativement et quantitativement 5 bien 4 conforme aux exigences minimales 3 faible, incomplet 2 très faible 1 travail inutilisable ou non exécuté 7 RÉUSSITE ET RÉPÉTITION DE L EXAMEN Article 21 Conditions de réussite de l examen 1 L examen est considéré comme réussi a) note finale de la branche est d au moins 4,0. b) une note au maximum se trouve en-dessous de 4,0, c) aucune note n est en dessous de 3,0 et que la 2 L examen n est en aucun cas réussi si le candidat : a) ne se désiste pas à temps ; b) ne se présente pas à l examen sans motif valable ; c) se retire après le début de l examen sans motif valable ; d) est exclu de l examen Article 22 Certificat d examen La Commission d examen établit un certificat d examen pour chaque candidat. Celui-ci doit au moins contenir les données suivantes : a) les notes des différentes branches d examen ; b) la mention de réussite ou d échec ; c) les voies de recours. Article 23 Répétition de l examen 1 Un candidat ayant échoué à l examen est autorisé à se représenter une deuxième fois après un délai d un an au moins. Si le candidat échoue également à ce deuxième examen, il est autorisé à se présenter une troisième et dernière fois dans un délai de trois ans au moins après le premier examen. 2 Le deuxième examen porte sur toutes les branches dans lesquelles la note de 5,0 au minimum n a pas été atteinte lors du premier examen; le troisième examen par contre porte sur toutes les branches du deuxième examen.

10 3 Les conditions d inscription et d admission du premier examen s appliquent également aux examens ultérieurs BREVET, TITRE ET PROCÉDURE Article 24 Titre et publication 1 Le brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l examen. Ce brevet est délivré par l OFFT. Il porte la signature du directeur de l OFFT et du président de la commission d examen. 2 Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de Concierge avec brevet fédéral Hauswart/in mit eidgenöschissem Fachausweis Custode con attestato professionale federale. 3 Les noms des titulaires du brevet sont publiés et inscrits dans un registre tenu par l OFFT et accessible au public. Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées. 4 Les titulaires du brevet sont seuls habilités à porter le titre protégé. Quiconque s arroge ce titre ou utilise un titre qui donne l impression qu il a réussi l examen sera puni d emprisonnement ou de l amende. Article 25 Retrait du brevet 1 L OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales restent réservées (art. 50 BBV). 2 La décision de l OFFT peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification à la commission de recours DFEP. Article 26 Droit de recours 1 Les décisions de la commission d examen concernant la non-admission à l examen ou la non-attribution du brevet peuvent faire l objet d un recours auprès de l OFFT dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant. 2 L OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être attaquée auprès de la commission de recours DFEP dans un délai de 30 jours après sa notification. 3 Si le recours est rejeté, les frais de procédure (frais de prononcé et émolument de chancellerie) seront mis à la charge du recourant. Article no 27 Indemnités et décompte 1 La commission centrale fixe les indemnités des membres de la commission d examen et des experts. 2 Le candidat assume les frais d examen qui ne sont pas couverts par la taxe d examen, la subvention fédérale ou d autre ressources.

11 3 Le montant de la subvention fédérale est fixé par l OFFT sur la base du budget et du décompte de l examen, qui lui sont remis conformément à ses directives DISPOSITIONS FINALES Article 28 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du concernant l examen professionnel de Concierge avec brevet fédéral est abrogé.!!!!le présent règlement est édité en allemand, en français c est toutefois la version originale allemande qui fait foi. Article 29 Dispositions transitoires 1 Le premier examen répondant au présent règlement aura lieu en Les candidats désirant se représenter selon le règlement actuel du ont la possibilité de le faire en 2000 et 2002 Article 30 Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Département fédéral de l économie publique (DFEP). 2 La commission centrale est chargée de son application. 10 ENTREE EN VIGUEUR Zurich, Lucerne, le 21 janvier 1999 SFH (association suisse des concierges) BAH (association professionnelle des concierges formés) ASC Association Suisse des Cadres ASMFA Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs VCI (association des institutions chrétiennes) VHIZ (association des employés d institut et de maison, Zurich) SSP Syndicat suisse des Services Publics Ce règlement est approuvé par le Département fédéral de l économie publique (DFEP)

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