Accord sur le statut juridique en Suisse de la Banque européenne d'investissement (24 mars 1972)
|
|
- Geoffroy Métivier
- il y a 2 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Accord sur le statut juridique en Suisse de la Banque européenne d'investissement (24 mars 1972) Légende: Accord du 24 mars 1972 fixant le statut juridique de la Banque Européenne d'investissement en Suisse. Cet accord reconnaît explicitement la BEI comme personne morale de droit international jouissant de la capacité juridique. Source: Accord du 24 mars 1972 sur le statut juridique en Suisse de la Banque européenne d'investissement. [EN LIGNE]. [Berne]: Chancellerie fédérale - Confoederatio Helvetica, [ ]. RS Disponible sur Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays. Les documents diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs ou ayants droit. Les demandes d'autorisation sont à adresser aux auteurs ou ayants droit concernés. Consultez également l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site. URL: s_1972-fr-18a2e60d-a2df-4f6b-acb0-83f html Date de dernière mise à jour: 25/09/ / 5 25/09/2012
2 Accord, du 24 mars 1972, sur le statut juridique en Suisse de la Banque européenne d'investissement Titre I Personnalité juridique... Titre II Juridiction des tribunaux suisses... Titre III Opérations... Titre IV Biens et avoirs... Titre V Statut fiscal... Titre VI Fonctionnaires de la Banque... Titre VII Règlement des différends... Dispositions finales... 2 / 5 25/09/2012
3 Conclu le 24 mars 1972 Approuvé par l Assemblée fédérale le 27 septembre 1972 (1) Instrument de ratification suisse notifié le 14 novembre 1972 Entré en vigueur avec effet dès le 1er août 1971 Le Conseil fédéral suisse et la Banque Européenne d Investissement avec siège provisoire à Luxembourg ont conclu l accord ci-après en vue de déterminer le statut juridique en Suisse de la Banque et de ses fonctionnaires. Titre I Personnalité juridique Art. 1 Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de la Banque Européenne d Investissement. Titre II Juridiction des tribunaux suisses Art. 2 La Banque ne peut être assujettie à la juridiction des tribunaux suisses que dans les cas et sous les modalités prévus dans le présent titre. Art. 3 La Banque peut être actionnée devant les tribunaux suisses pourvu qu elle (i) ait établi un bureau en Suisse; ou (ii) ait élu domicile en Suisse aux fins de recevoir des significations ou notifications de sommations; ou (iii) ait émis ou garanti des titres en Suisse. Art. 4 La Banque ne pourra cependant pas être actionnée par des Etats membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits membres ou tirant leurs droits de ceux-ci. Art. 5 Les biens et avoirs de la Banque ne pourront faire l objet d aucune forme de saisie ou exécution tant qu un jugement passé en force de chose jugée n aura pas été prononcé contre la Banque. Titre III Opérations 3 / 5 25/09/2012
4 Art. 6 La Banque peut effectuer en Suisse toutes les opérations prévues dans ses statuts, sous réserve, toutefois, que la Banque ait obtenu l approbation de la Banque nationale suisse (i) avant d effectuer un emprunt sur le marché suisse; (ii) avant de garantir un emprunt effectué sur le marché suisse; (iii) avant d acheter ou de vendre en Suisse des titres émis par elle, garantis par elle, ou dans lesquels elle a effectué des placements. Titre IV Biens et avoirs Art. 7 Les biens et avoirs de la Banque, où qu ils soient situés et quels qu en soient les détenteurs, ne peuvent pas faire l objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive ou législative. Art. 8 Les archives de la Banque seront inviolables. Art. 9 Dans la mesure nécessaire à l exécution des opérations prévues dans les statuts de la Banque et sous réserve des dispositions du présent accord, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Titre V Statut fiscal Art. 10 La prise ferme et le placement d obligations (y compris les «notes») de la Banque par des banques suisses sont tous deux soumis à un droit de négociation entier calculé au taux fixé pour les obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (actuellement un pour mille de la contre-valeur). Cette réglementation est applicable à toutes les obligations émises à partir du 1er juillet (2) La Banque est exonérée du droit sur le timbre pour les dépôts à terme (3) auprès des institutions bancaires suisses ainsi que de l impôt anticipé retenu sur les revenus de ses capitaux placés en Suisse; en vue de faire valoir l exonération, la Banque adressera à l Administration fédérale des contributions une demande de remboursement des impôts retenus à sa charge. Si des privilèges fiscaux plus étendus devaient être accordés à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et à la Banque Interaméricaine de Développement, la Banque 4 / 5 25/09/2012
5 Européenne d Investissement bénéficiera du même traitement. Titre VI Fonctionnaires de la Banque Art. 11 Les fonctionnaires de la Banque jouiront de l immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits. Titre VII Règlement des différends Art. 12 Toute contestation entre la Banque et le Conseil fédéral suisse, portant sur l interprétation ou l application du présent accord ou de tout arrangement ou accord additionnel, et qui n aura pas été réglée par voie de négociation, sera soumise à la décision d un collège de trois arbitres; le premier sera nommé par le Conseil fédéral suisse, le second par la Banque et un sur-arbitre par le Président de la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d avoir recours à un autre mode de règlement. Dispositions finales Art. 13 Le présent accord est signé au nom du Conseil fédéral suisse sous réserve de ratification. Il entrera en vigueur à la date de la ratification avec effet rétroactif à la date du 1er août Il pourra être dénoncé de part et d autre moyennant avis donné une année à l avance. Ainsi fait à Berne, le 24 mars 1972, en deux exemplaires en français et deux exemplaires en allemand, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Paul R. Jolles Pour la Banque Européenne d Investissement: Yves Le Portz (1) RO (2) Nouvelle teneur selon l échange de lettres des 8/10 déc entre la Mission suisse auprès des Communautés européennes à Bruxelles et la Banque européenne d investissement à Luxembourg (RO ). (3) Le droit de timbre pour les dépôts à terme n est plus perçu (art. 1er de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre RS ). 5 / 5 25/09/2012
ACCORD LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS MEXICAINS ET L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS MEXICAINS ET L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUES RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L ORGANISATION AUX ETATS-UNIS MEXICAINS LE
Légende: Source: Copyright: URL: Date de dernière mise à jour:
Règlement (CEE) n 3598/84 du Conseil sur l'aide financière destinée à l'amélioration des structures agricoles et de pêche au Portugal (18 décembre 1984) Légende: Le 18 décembre 1984, dans la perspective
ACCORD L ORGANISATION DE DEVELOPPEMENT ET DE COOPERATION ECONOMIQUES ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE,
ACCORD ENTRE L ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS À L ORGANISATION DANS LA FÉDÉRATION
Traité entre la Principauté de Liechtenstein la Confédération suisse sur la protection conférée par les brevets d invention
Traité entre la Principauté de Liechtenstein la Confédération suisse sur la protection conférée par les brevets d invention (Traité sur les brevets) Conclu à Vaduz le 22 décembre 1978 Entré en vigueur
0.192.122.975 Echange de lettres
Echange de lettres des 23 juillet/11 août 1971 entre le Département politique fédéral et la Banque asiatique de développement concernant le bureau de la Banque à Zurich et le personnel qui y est affecté
Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Texte original Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 0.192.110.942.9 Conclu à Bruxelles le 11 octobre 1973 Instrument de ratification
UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
F UPOV/INF/9 UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES GENÈVE ACCORD entre l Union internationale pour la protection des obtentions végétales et le Conseil fédéral suisse pour déterminer
Décision de la Commission instituant l Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (14 janvier 2005)
Décision de la Commission instituant l Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (14 janvier 2005) Légende: Décision de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l Agence exécutive «Éducation,
Règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (1er septembre 1998)
Règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (1er septembre 1998) Légende: Règlement intérieur du Conseil général de la Banque centrale européenne, adopté le 1er septembre 1998.
RECUEIL DE LEGISLATION. A N 127 27 août 2008. S o m m a i r e AGENCE EUROPEENNE DE DEFENSE: PRIVILEGES ET IMMUNITES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1913 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 127 27 août 2008 S o m m a i r e AGENCE EUROPEENNE DE DEFENSE: PRIVILEGES
2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *
2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * Table des matières Page Article 1. Emploi des termes... 79 Article 2. Statut juridique et personnalité de la Cour... 80 Article
Accord entre la Confédération suisse et la République des Seychelles sur l échange de renseignements en matière fiscale
Traduction 1 Accord entre la Confédération suisse et la République des Seychelles sur l échange de renseignements en matière fiscale Conclu le 26 mai 2014 Approuvé par l Assemblée fédérale le 20 mars 2015
Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements Internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse
Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements Internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse (du 10 février 1987 ; texte modifié, avec effet le 1 er
MODÈLE DE MÉMORANDUM D ACCORD DE COOPÉRATION AVEC UNE ENTITÉ COMMERCIALE. Modèle de mémorandum d accord de coopération. entre
MODÈLE DE MÉMORANDUM D ACCORD DE COOPÉRATION AVEC UNE ENTITÉ COMMERCIALE Modèle de mémorandum d accord de coopération entre l Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et
Accord. entre. GCERF Fonds mondial pour l Engagement de la Communauté et la Résilience. le Conseil fédéral suisse
Accord entre GCERF Fonds mondial pour l Engagement de la Communauté et la Résilience et le Conseil fédéral suisse en vue de déterminer le statut juridique du GCERF en Suisse GCERF Fonds mondiale pour l
0.975.254.9 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Texte original 0.975.254.9 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc concernant la promotion et la protection réciproques des investissements Conclu le 17 décembre 1985 Entré en vigueur
0.672.959.82. Traduction 1
Traduction 1 0.672.959.82 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions Conclue le 7 décembre
Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 79 DU 1 er SEPTEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 14 B-3-10 INSTRUCTION DU 24 AOUT 2010 MODIFICATION DU CIRCUIT DES IMPRIMES PERMETTANT DE BENEFICIER DES
d application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP)
Loi du 12 février 2015 Entrée en vigueur :... d application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 11
LE ROYAUME DE BELGIQUE
ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé
BANQUE EUROPÉENNE D INVESTISSEMENT Août 2004 CONSEIL DES GOUVERNEURS. Procès-verbal de la décision du 27 juillet 2004 suscitée par procédure écrite
BANQUE EUROPÉENNE D INVESTISSEMENT Août 2004 PV/04/11 CONSEIL DES GOUVERNEURS Procès-verbal de la décision du 27 juillet 2004 suscitée par procédure écrite OLAF : DÉCISION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels revisé à Londres le 2 juin 1934 1
Texte original Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels revisé à Londres le 2 juin 1934 1 0.232.121.1 Conclu à Londres le 2 juin 1934 Approuvé par l Assemblée
CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE
CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 1 CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE Signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 entrée en vigueur le 4 novembre
Texte original. Conclu le 26 juin 1962 Approuvé par l Assemblée fédérale le 27 septembre 1962 1 Entré en vigueur le 18 décembre 1962 2
Texte original 0.946.292.891 Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération Suisse et la République de Côte d Ivoire Conclu le 26 juin 1962 Approuvé
Statuts de l ASP. ASP Fondatrice, Accompagnement, développement en Soins Palliatifs
Statuts de l ASP Création : Dépôt légal 13 décembre 1984 Journal officiel du 2 janvier 1985 Modifications des statuts approuvées par l Assemblée générale des 17 mai 1999, 06 mai 2003, 17 mai 2005 et 22
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens Les États Parties à la présente Convention, Considérant que les immunités juridictionnelles des États et de
Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps
Texte original Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps 0.211.212.3 Conclue à La Haye le 1 er juin 1970 Approuvée par l Assemblée fédérale le 4 mars 1976 1 Instrument de
Accord entre la Confédération Suisse et Jersey sur l échange de renseignements en matière fiscale
Accord entre la Confédération Suisse et Jersey sur l échange de renseignements en matière fiscale Considérant que le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Jersey souhaitent renforcer et faciliter
Convention portant création de l Agence multilatérale de garantie des investissements
Traduction 1 Convention portant création de l Agence multilatérale de garantie des investissements 0.975.1 Conclue à Séoul le 11 octobre 1985 Approuvée par l Assemblée fédérale le 9 octobre 1987 2 Instrument
ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et l Organisation internationale ITER. pour l énergie de fusion
ACCORD entre le Gouvernement de la République française et l Organisation internationale ITER pour l énergie de fusion relatif au siège de l Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l Organisation
0.211.422.913.61 Convention additionnelle
Traduction 1 0.211.422.913.61 Convention additionnelle à la Convention du 6 décembre 1920 entre la Confédération suisse et l Empire allemand, concernant les hypothèques suisses avec clause d or en Allemagne
Actualité Juridique Épargne Salariale
Actualité Juridique Épargne Salariale PRIME DE PARTAGE DES PROFITS - ACCORDS D INTÉRESSEMENT D UN AN La loi n 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 a
0.973.242.32. Texte original. (Etat le 1 er janvier 2013)
Texte original 0.973.242.32 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l Inde concernant l octroi d un crédit de transfert et d un don 1 Conclu le 7
CONVENTION DU GECT PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE Version définitive, 25.09.2008
CONVENTION DU GECT PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE Version définitive, 25.09.2008 Réunis à Bruxelles le XX 2008, le Président du Govern de les Illes Balears, M. Francesc Antich, le Président du Conseil Régional
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
MODÈLE DE CONTRAT POUR LES INTERMÉDIAIRES
MODÈLE DE CONTRAT PR LES INTERMÉDIAIRES (mars 2014) 1 LE PRÉSENT CONTRAT est conclu ENTRE : La Cour pénale internationale, organisation internationale permanente ayant son siège à l adresse suivante :
MÉMORANDUM D ACCORD ENTRE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET L ORGANISATION DES NATIONS UNIES SUR LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DES
MÉMORANDUM D ACCORD ENTRE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET L ORGANISATION DES NATIONS UNIES SUR LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DES ÉTATS À EXÉCUTER, CONFORMÉMENT AUX RÈGLES INTERNATIONALES QUI RÉGISSENT
Convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales
Texte original Convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales Conclue le 29 avril 1959 Approuvée par l Assemblée fédérale
ANNEXE 3 du Règlement de la réutilisation d informations publiques détenues par les archives départementales de la Haute-Loire
ANNEXE 3 du Règlement de la réutilisation d informations publiques détenues par les archives départementales de la Haute-Loire LICENCE DE RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUES CONSENTIE À TITRE GRATUIT POUR
Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire
Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire Les Etats parties au présent Accord, conscients du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le
STATUTS SANTE BTP ROUEN DIEPPE
STATUTS SANTE BTP ROUEN DIEPPE Adoptés par l assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE Article 1 Constitution, dénomination A l initiative des professionnels
Licence de réutilisation d informations publiques consentie à titre payant
Licence de réutilisation d informations publiques consentie à titre payant Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
PROTOCOLE PROTOCOLE ADDITIONNEL
PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE LA REPUBLIQUE D AUTRICHE PROTOCOLE ADDITIONNEL MODIFIANT LA CONVENTION EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS DE REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D IMPOTS
Circulaire. Traitement fiscal des prêts consortiaux, reconnaissances de dette, effets de change et sous-participations (janvier 2000)
Administration fédérale des contributions Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre http://www.estv.admin.ch Circulaire Traitement fiscal des prêts consortiaux,
Accord. (texte en vigueur à partir du 1 er mars 2014)*
Accord entre l Institut national de la propriété industrielle du Brésil et le Bureau international de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l Institut national
Addendum belge au prospectus d émission
Contrôle de l'information et des marchés financiers Annexe II : modèle d addendum belge au prospectus Addendum belge au prospectus d émission Date Dénomination de l OPCVM Forme juridique de l OPCVM (société
0.784.03. Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d accès conditionnel.
Texte original 0.784.03 Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d accès conditionnel Conclue à Strasbourg le 24 janvier 2001 Approuvée par l
Loi sur la Banque de développement économique du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 36 Loi sur la Banque de développement économique du Québec Présentation Présenté par Madame Élaine Zakaïb Ministre déléguée à la Politique industrielle
ANNEXE «DOCUMENTS DE GARANTIE»
ANNEXE «DOCUMENTS DE GARANTIE» Au Contrat GRD-Fournisseur Documents associés : Contrat GRD-Fournisseur Résumé : Ce document, annexe au contrat GRD-Fournisseur, définit les déclarations et modèles de documents
Chapitre 13. LOI SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS (Sanctionnée le 15 juin 2006)
Chapitre 13 LOI SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS (Sanctionnée le 15 juin 2006) Sur l avis et avec le consentement de l Assemblée législative, la commissaire du
Mohammed BENJABER Chef de la Division de la Coopération Consulaire et Sociale Direction des Affaires Consulaires et sociales Ministère des Affaires
Mohammed BENJABER Chef de la Division de la Coopération Consulaire et Sociale Direction des Affaires Consulaires et sociales Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 16 juin 2015 Décret n
MAISON DES SCIENCES DE L HOMME D AQUITAINE STATUTS. 10, Esplanade des Antilles Domaine Universitaire 33607 PESSAC CEDEX
MAISON DES SCIENCES DE L HOMME D AQUITAINE STATUTS 10, Esplanade des Antilles Domaine Universitaire 33607 PESSAC CEDEX Tél. +33 (0)5 56 84 68 00 Fax +33 (0) 5 56 84 68 10 http://www.msha.fr STATUTS Modifiés
Avenant. Texte original
Texte original Avenant à la Convention entre la Suisse et la France en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE L ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L ORGANISATION DES NATIONS UNIES CONCERNANT L EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES PAR LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA Le Gouvernement
CIRCULAIRE D INFORMATION No 26
15 mars 2001 Dr. Hermann Walser CIRCULAIRE D INFORMATION No 26 Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation : les institutions de prévoyance assimilées aux commerçants de titres 1.
Convention réglant les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie
Texte original Convention réglant les rapports judiciaires en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Turquie 0.274.187.631 Conclue le 1 er juin 1933 Approuvée par l Assemblée fédérale le 12
Convention portant création d une Agence spatiale européenne (ESA)
Texte original Convention portant création d une Agence spatiale européenne (ESA) 0.425.09 Conclue à Paris le 30 mai 1975 Approuvée par l Assemblée fédérale le 22 septembre 1976 1 Instrument de ratification
Vous demandez également si les non-français résidant fiscalement en France peuvent bénéficier de la même exemption.
Paris, le 17 mars 2014 AFF. : MAZURELLE/DGI N/REF : 49966 JM/MB Cher monsieur, Comme convenu, j ai examiné la question de savoir si les pensions de retraite par capitalisation versées par la Banque Mondiale
Par Eve d Onorio di Méo, Avocat - jeudi 22 octobre 2015. Avocat spécialiste en Droit Fiscal. ed@donorio.com - www.donorio.com
Par Eve d Onorio di Méo, Avocat - jeudi 22 octobre 2015 Avocat spécialiste en Droit Fiscal ed@donorio.com - www.donorio.com Membre ANACOFI-CIF N E001954 La législation française relative à l assujettissement
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant le règlement obligatoire des différends
Texte original Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant le règlement obligatoire des différends 0.191.011 Conclu à Vienne le 18 avril 1961
Traité instituant la CEE - Convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté (Rome, 25 mars 1957)
Traité instituant la CEE - Convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté (Rome, 25 mars 1957) Légende: Le 25 mars 1957, les représentants de la République
0.831.109.518.1 Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d assurances sociales 1
Texte original 0.831.109.518.1 Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d assurances sociales 1 Conclue le 14 novembre 1955 Approuvée par l Assemblée fédérale
PROTOCOLE ENTRE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
PROTOCOLE ENTRE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR
CONVENTION DE RECHERCHE CIFRE
CONVENTION DE RECHERCHE CIFRE ENTRE : INSERM-TRANSFERT SA, Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 101, rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13, représentée par son Président du
CHAPITRE III. - RESSOURCES FINANCIERES
LA SOCIETE INTERNATIONALE ISLAMIQUE DE FINANCEMENT DU COMMERCE (SIFC) ACCORD PORTANT CREATION DE LA SOCIETE INTERNATIONALE ISLAMIQUE DE FINANCEMENT DU COMMERCE Les gouvernements et institutions parties
S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.
S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles
La Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) en droit luxembourgeois
La Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) en droit luxembourgeois Sommaire: 1. Introduction page 1 2. Constitution de la SPF page 1 3. Surveillance et contrôle de la SPF page 3 4. Activité et
152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
N 2157 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 9 février 2000. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
9/1/2015 DECRET Nº 2013-480/PRES du 14 juin 2013 promulguant la loi n 013-2013/AN du 07 mai 2013 portant réglementation de la profession de commerça
DECRET Nº 2013-480/PRES du 14 juin 2013 promulguant la loi n 013-2013/AN du 07 mai 2013 portant réglementation de la profession de commerçant au Burkina Faso. JO N 29 DU 18 JUILLET 2013 LE PRESIDENT DU
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil relative au remplacement des contributions financières par des ressources propres (21 avril 1970)
Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil relative au remplacement des contributions financières par des ressources propres (21 avril 1970) Légende: Décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative
CONVENTION CONSTITUTIVE
DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L ACHAT D'ÉLECTRICITÉ Approuvée le Par délibération du... en date du : Préambule : Depuis le 1er juillet 2004, le marché de l énergie est ouvert à la concurrence. Cette
Fondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial.
STATUTS ASASE ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE SŒUR EMMANUELLE 19, rue du Rhône 1204 Genève T: +41 (0)22 311 20 22 F: + 41 (0)22 310 21 93 info@asase.org www.asase.org VERSION 2011 A. Raison sociale, but,
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
CONVENTION. d entraide judiciaire en matière pénale. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement du Royaume du Maroc
CONVENTION d entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc signée à Rabat le 18 avril 2008 3 CONVENTION d entraide judiciaire
C O N V E N T I O N sur l assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l Australie
C O N V E N T I O N sur l assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l Australie (Entrée en vigueur: 1 septembre 2009 Moniteur belge: 21 août 2009) Le Royaume de Belgique Et L Australie,
ENTRE. la REGION WALLONNE, représentée par les Ministres-Membres du Gouvernement wallon :
1 CONVENTION RELATIVE A L OCTROI D UNE LIGNE DE PRETS D INVESTISSEMENTS CONCLU DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DU «C.R.A.C. INFRASTRUCTURES MEDICO-SOCIALES» ENTRE Le/La représenté(e) par et par dénommé(e)
NOTE DE SERVICE ------000------
MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES -------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS -------- Le Directeur général -------- REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE Union Discipline Travail ---------- Abidjan, le 05 janvier
occupent en Suisse des travailleurs à domicile.
Loi fédérale sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) 1 822.31 du 20 mars 1981 (Etat le 1 er janvier 2009) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34 ter et
Art. 1 Coopération économique et technique. Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée. Art. 3 Régime d'importation en Suisse
Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique du 16 août 1962 entre la Confédération suisse et la République du Sénégal Art. 1 Coopération économique et technique Le
Protection juridique de l Organisation internationale du Travail dans ses Etats Membres. Guide introductif
Protection juridique de l Organisation internationale du Travail dans ses Etats Membres Guide introductif ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL Protection juridique de l Organisation internationale du
STATUTS TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE. Article 1 - Constitution, dénomination
Services médicaux interentreprises Bâtiment Travaux Publics et activités annexes de l Oise STATUTS TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE Article 1 - Constitution, dénomination A l initiative des professionnels
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 831.461.3 du 13 novembre 1985 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral
Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil (7 mai 1985)
Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil (7 mai 1985) Légende: Dans sa décision du 7 mai 1985, le Conseil maintient les sources de recettes existantes et décide des adaptations nécessaires pour augmenter
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 30. Décision n 2010-44 QPC 29 septembre 2010. Époux M.
Décision n 2010-44 QPC 29 septembre 2010 Époux M. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les
Fondation de libre passage Tellco
Règlement de prévoyance de Fondation de libre passage Tellco valable au 06.06.2011 Fondation de libre passage Tellco Bahnhofstrasse 4 Postfach 713 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 62 00 fzs@tellco.ch tellco.ch
FRANCE RETOUR ACCUEIL STATUTS
FRANCE RETOUR ACCUEIL STATUTS présentés et adoptés par l Assemblée Constituante du 15 septembre 2015 Article 1er - Nom Le 15/09/2015, il est fondé une Association régie par la loi du 1 er juillet 1901
DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L ACHAT DE GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIÈRE D EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Acte constitutif DU DE COMMANDES POUR L ACHAT DE GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIÈRE D EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPROUVÉ LE 18 DÉCEMBRE 2012 PAR LE COMITÉ D ADMINISTRATION DU SIGEIF 6 4
0.831.109.172.1 Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique
Texte original 0.831.109.172.1 Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique Conclue le 24 septembre 1975 Approuvéeparl Assembléefédéralele1 er décembre 1976 1
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-23 -=-=-=-=-=- Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :
Tunis, le 10 octobre 2007 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-23 -=-=-=-=-=- O B J E T / Participation des résidents au capital de sociétés non résidentes établies en Tunisie. Le Gouverneur de
Législation de sécurité sociale
Législation de sécurité sociale Législation de sécurité sociale Dispositions internationales Dispositions internationales................... 73 Code de sécurité sociale...................... 80 Dispositions
Document non contractuel. Modèle Contrat de cautionnement
Modèle Contrat de cautionnement de Dénomination sociale [à compléter], forme [à compléter] au capital de [à compléter], dont le siège social est situé à [à compléter], immatriculée au Registre du Commerce
Règles relatives à l organisation interne et au fonctionnement du Conseil Syndical
Page 1 Règles relatives à l organisation interne et au fonctionnement du Conseil Syndical Le Conseil Syndical existe de plein droit dans toutes les copropriétés en vertu de la loi. --> Il est chargé d
Projet de loi n o 61 (2004, chapitre 32) Loi sur l Agence des partenariats publicprivé
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 61 (2004, chapitre 32) Loi sur l Agence des partenariats publicprivé du Québec Présenté le 17 juin 2004 Principe adopté le 1 er décembre 2004
ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES
ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES BREVETS 0 Gouvernement de Sa Majesté l a Reine des Pays- Bas, le G-ouvernement Provisoire de la Republique Française, le Gouvernement de Sa Majesté
ACCORD. sous forme d échange de lettres. entre le Gouvernement de la République française. et l Institut international
ACCORD sous forme d échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) relatif à l établissement d un bureau de l IPGRI
Allocations familiales
Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht
Convention d établissement entre la Confédération suisse et l Empire de Perse
Texte original Convention d établissement entre la Confédération suisse et l Empire de Perse 0.142.114.362 Conclue le 25 avril 1934 Approuvée par l Assemblée fédérale le 8 novembre 1934 1 Instruments de