Conditions générales (CG) Assurance travaux de construction Edition janvier 2006

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1 Allianz Suisse Société d Assurances Conditions générales (CG) Assurance travaux de construction Edition janvier 2006 Table des matières A Etendue de l assurance A1 Objet de l assurance A2 Risques assurés A3 Intérêts assurés A4 Restrictions A5 Sommes d assurance A6 Indemnité et franchise B Durée du contrat, lieu d assurance et résiliation D Prime D14 Échéance, retard et décompte E Sinistre E15 Obligations en cas de sinistre E16 Evaluation du dommage E17 Procédure d expertise E18 Droits de recours contre des tiers B7 B8 B9 B10 B11 Début Fin Lieu d assurance Résiliation sur sinistre Clause prévisionnelle en cas de changement de propriétaire (article 54 LCA) F Divers F19 Communications F20 Prescription, For F21 Droit applicable C Obligations pendant la durée du contrat C12 C13 Obligations Aggravation et diminution du risque Index Absence d étanchéité Accidents de construction A4.1 let. c A2.1 let. a Assurances complémentaires A1.2 Avance Biens meubles (mobilier) Clause prévisionnelle en cas de changement de propriétaire Conditions complémentaires Conditions particulières Début Défauts Défauts d ordre esthétique Dommage partiel Dommage total A4.1 let. f A1.2 let. e B11 C12 C12 B7 A4.1 let. b A4.1 let. d A6.1 let. b A6.1 let. b Dommages incendie A2.1 let. c, A2.2 Dommages naturels A2.1 let. c, A2.2 Engins de construction Fin Frais de déblaiement Frais incontournables Frais supplémentaires A1.2 let. b B8 A1.1, A6.1 let. b A6.2 let. b A6.2 let. a Franchise A6.3 Guerre A4.2 Influences atmosphériques A4.1 let. a Matériel d échafaudage A1.2 let. a Normes SIA A3, C12 let. a Obligation de déclarer F19 Ouvrages existants A1.2 let. d Panneaux publicitaires de chantier A1.2 let. g Peines contractuelles A4.1 let. e Premier risque A5.3 Prestations de construction A1.1, A5.2 Prime D14 Révolutions, rébellions, révoltes A4.2 Sinistre E15 Sites contaminés A4.1 let. g Terrains à bâtir et environnants A1.2 let. c Terrorisme A4.2 Toitures de fortune A1.2 let. f Tremblements de terre A4.2 Troubles intérieurs A4.2 Vol A2.1 let. b A Etendue de l assurance A1 Objet de l assurance 1.1 Sont assurées les prestations de construction, y compris tous les matériaux et éléments faisant partie de la construction dans la mesure où ils sont inclus dans la somme d assurance. Autant quaucune autre disposition n a été convenue, est assuré l ouvrage clés en main, avec toutes les prestations de construction assignées par le maître de l ouvrage ainsi que celles effectuées par ses propres soins. En l absence de convention spéciale, sont également assurés 5 % de la somme d assurance des prestations de construction pour les frais de déblaiement, soit CHF au minimum, conformément à l article A6.1 lettre b CG. SECA006F 1

2 1.2 En vertu d une convention spéciale, sont assurés à titre supplémentaire: a) le matériel d échafaudage (matériel d échafaudage et d étayage, palplanches et matériel de coffrage, ouvrages provisoires, baraquements, clôtures de chantier et protections); b) les outils, engins et machines de construction, à l exception des objets à propulsion autonome, des objets nautiques, des grues, des véhicules à moteur et des aéronefs; c) les terrains à bâtir et environnants, dans la mesure où ils ne font pas partie intégrante des prestations de construction assurées; d) les ouvrages existants; e) les biens meubles; f) les toitures de fortune; g) les panneaux publicitaires de chantier. Les assurances complémentaires selon l article A1.2 let. b à e, CG peuvent également faire l objet d une convention en tant qu assurance combinée prévoyant une somme d assurance forfaitaire. A2 Risques assurés 2.1 Sont assurés: a) les dommages causés par des accidents de construction imprévus (endommagements ou destructions) survenant pendant la période d assurance; b) les pertes dues au vol de choses assurées solidement fixées à l ouvrage. De tels dommages doivent être immédiatement annoncés à la police; c) seulement en complément à la couverture d une assurance incendie du bâtiment cantonale ou privée conclue pour le projet de construction, les dommages incendie: incendie, fumée (effet soudain et accidentel), foudre, explosion, chute ou atterrissage forcé d aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s en détachent; dommages naturels: hautes eaux, inondations, tempêtes, grêle, avalanches, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain; touchant les prestations de construction, y compris les matériaux et éléments faisant partie de la construction, assurées selon l article A1.1 alinéa 1 CG. Ne sont pas assurées les franchises prescrites légalement ou convenues contractuellement. 2.2 En vertu d une convention spéciale uniquement, la couverture d assurance s étend, pour les bâtiments traditionnels (en surface) pour lesquels aucune assurance incendie du bâtiment ni aucune assurance contre les dommages naturels n a été conclue, aux dommages causés par les forces de la nature au sens de l article A2.1 let.e c 1er et 2e retraits CG. A3 Intérêts assurés Sont assurés les dommages qui, selon les normes SIA, vont à la charge du maître de l ouvrage, des géologues, des architectes, des ingénieurs et des responsables de la conduite des travaux ainsi que des entrepreneurs participant à l ouvrage et de leurs sous-traitants. A4 Restrictions 4.1 Ne sont pas assurés: a) les dommages imputables aux influences atmosphériques normales, auxquelles il faut s attendre selon la saison et la situation locale; b) les frais de réparation de défauts ou vices. En revanche, si un défaut ou vice entraîne un accident de construction imprévu, la Société accorde une indemnité, déduction faite des frais qui auraient dû être engagés pour réparer le défaut même en l absence d un tel accident; c) la seule absence d étanchéité ou la seule perméabilité du béton ou d un joint éventuel, à moins qu elles ne proviennent d un endommagement ou d une destruction imprévus des prestations de construction assurées; d) les frais de réparation de défauts d ordre esthétique, même si ceux-ci sont la conséquence d un événement donnant droit à des dommages et intérêts. On entend par défauts d ordre esthétique tout défaut qui représente un état gênant pour l oeil, mais non préjudiciable à la fonction de l ouvrage ou de parties de celui-ci. Ne sont pas assurés par exemple: des nids de gravier dans du béton apparent; des différences de couleurs et/ou des modifications de structure de matériaux ou de surfaces; des raies sur des vitrages, des baignoires et bacs de douches, des lavabos, des panneaux de décoration de cuisines, des protections, des carrelages, etc.; des salissures de lait de ciment sur des parties de façades; e) les peines contractuelles pour non-respect des délais d achèvement et de livraison ou pour non-respect d autres obligations ainsi que d autres préjudices pécuniaires; f) les dommages devant être pris en charge par I assureur responsabilité civile d une personne ou entreprise participant à l édification de l ouvrage qui a également conclu une assurance travaux de construction. Toutefois, dans le cadre des conventions prévues par la présente police, la Société avance la prestation qui devra être fournie par l assureur responsabilité civile. L ayant droit doit céder à la Société ses droits à indemnisation jusqu à concurrence de l avance en question. Si le montant de la prestation de l assureur responsabilité civile n atteint pas celui de l avance, la personne ou l entreprise ayant conclu une assurance travaux de construction ne devra pas rembourser à la Société la différence entre la prestation de l assureur responsabilité civile et l avance consentie par la Société; g) les dommages et frais découlant de la mobilisation et de l élimination d éventuels sites contaminés. En cas d accidents de construction, seule est couverte la part des frais qui aurait été générée même si le sol n avait pas été contaminé. 4.2 En cas d événements de guerre, de terrorisme, de violations de la neutralité, de révolution, de rébellion, de soulèvement, de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue) et en cas de mesures prises contre ces derniers, ainsi qu en cas de tremblements de terre, d éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l atome, la Société ne répond du dommage que si le preneur d assurance est en mesure d apporter la preuve que le dommage n a absolument aucun rapport avec de tels événements. A5 Sommes d assurance 5.1 Prestations de construction La somme d assurance provisoire doit correspondre à la totalité des frais prévus occasionnés par les prestations de construction assurées. Pour fixer la somme d assurance définitive, le décompte relatif aux prestations de construction assurées approuvé par le maître de l ouvrage est déterminant. Ce décompte doit également inclure les prestations fournies par le maître de l ouvrage lui-même (propres prestations), les travaux en régie ainsi que les modifications concernant les prix et la construction qui sont intervenues après la signature de la proposition d assurance. Il n y a pas lieu d inclure dans la somme d assurance: les frais d études préliminaires et de concours, les frais relatifs aux biensfonds et aux aménagements d infrastructure ainsi que les taxes et les frais de financement. Pour les constructions de bâtiments et de génie civil dont les sommes de projet sont inférieures ou égales à 2 millions de francs, on renonce à établir un décompte de prime définitif. Toutefois, si l on constate, en cas de sinistre, que la somme d assurance convenue était manifestement inférieure aux frais de construction prévus, la Société ne paiera le sinistre qu en proportion de la somme convenue comparée aux frais de construction prévus. 5.2 Autres choses et frais Les sommes d assurance sont convenues au premier risque; on ne fera valoir aucune sous-assurance. 2

3 A6 Indemnité et franchise Les conventions relatives au prix du contrat d ouvrage constituent la base de calcul de l indemnité. 6.1 La Société paie: a) en cas d endommagement ou de destruction de choses assurées, les frais devant être nécessairement engagés pour rétablir la situation existant immédiatement avant la survenance du sinistre, mais au maximum la somme d assurance définitive; b) jusqu à 5 % de la somme d assurance des prestations de construction, au minimum CHF , pour les frais figurant ci-après, dans la mesure où ceux-ci sont imputables à la survenance d un sinistre devant faire l objet d une indemnité et pourvu qu ils soient nécessaires pour le rétablissement de la situation antérieure : frais de déblaiement (frais destinés au déblaiement des restes de choses assurées sur les lieux du sinistre et à leur acheminement jusqu au site de stockage le plus proche ainsi que taxes de dépôt y relatives); frais de recherche du dommage (frais de localisation de l endroit du sinistre); frais destinés à la démolition et à la reconstruction de parties d ouvrage assurées non endommagées, même si celles-ci ont été construites ultérieurement, alors qu on ignorait l existence du dommage; en cas de dommage total: la valeur vénale immédiatement avant la survenance du sinistre. Il y a dommage total lorsque les frais de remise en état sont supérieurs à la valeur vénale de l objet endommagé; en cas de dommage partiel: les frais de remise en état; c) dans la mesure où ils ont fait l objet d une convention: l endommagement ou la destruction de choses selon l article A1.2 let. a à g CG; en cas de dommage total: la valeur vénale immédiatement avant la survenance du sinistre. Il y a dommage total lorsque les frais de remise en état sont supérieurs à la valeur vénale de l objet endommagé; en cas de dommage partiel: les frais de remise en état; mais au maximum la somme d assurance convenue au premier risque. 6.2 Ne bénéficient d aucune indemnité: a) les frais supplémentaires occasionnés par la modification de la manière de construire ou par le fait que, en procédant à la remise en état, I on a apporté des améliorations par rapport à la situation existant immédiatement avant la survenance du sinistre; b) les frais incontournables pour des mesures de consolidation et de stabilisation à la suite d un événement imprévu tel qu un effondrement de la fouille ou un glissement de terrain (par exemple palplanches, parois moulées ou parois berlinoises supplémentaires, ancrages supplémentaires, renforcement des ouvrages de soutènement, remblayages additionnels, etc.); c) une moins-value après achèvement de la remise en état ou de la réparation. Une éventuelle plus-value issue de la réparation ainsi que la valeur des restes éventuels seront déduites du montant du sinistre. 6.3 Franchise Le montant convenu à titre de franchise sera déduit de chaque indemnité calculée selon l article 6.1 CG. Si, lors d un même événement, plusieurs choses et frais sont concernés par un même sinistre, la franchise ne sera imputée qu une seule fois. S il y a divers montants de franchises, le montant le plus élevé sera pris en compte. B Durée du contrat, lieu d assurance et résiliation B7 Début L assurance débute à la date convenue dans la police. B8 Fin L assurance prend fin: a) pour les prestations de construction, lorsque toutes les prestations de construction ont été réceptionnées ou sont réputées réceptionnées selon les normes SIA; b) pour les installations de chantiers, les outils, les engins et machines de construction, dès le transport de ceux-ci depuis le chantier; mais au plus tard à la date convenue dans la police. B9 Lieu d assurance L assurance s étend au chantier désigné dans la police. B10 Résiliation sur sinistre Chaque partie peut dénoncer le contrat à la suite d un dommage donnant droit à une indemnité. La société doit notifier la dénonciation au plus tard lors du paiement de l indemnité, le preneur d assurance quatre semaines au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l indemnité. Si le preneur d assurance résilie le contrat, la garantie cesse 14 jours après réception par la société de la notification de résiliation. Si c est la Société qui résilie, sa responsabilité cesse quatre semaines après réception par le preneur d assurance de la notification de résiliation. B11 Clause prévisionnelle en cas de changement de propriétaire (article 54 LCA) Si l objet assuré change de propriétaire, la couverture d assurance reste accordée à titre prévisionnel jusqu au terme du contrat, pourvu que l assureur ne confirme pas, dans les 14 jours après qu il a eu connaissance de la mutation, la cessation du contrat d assurance. Cette couverture prévisionnelle est supprimée rétroactivement à la date du changement de propriétaire si un remboursement de primes a lieu conformément à l article 24 LCA ou s il existe une autre couverture d assurance pour l objet de l assurance concerné par la mutation. C Obligations pendant la durée du contrat C12 Obligations Le preneur d assurance est responsable de ce que les obligations formulées dans les conditions générales (CG), les conditions complémentaires (CC) et les conditions particulières (CP) soient communiquées en temps utile aux personnes chargées de l exécution de la construction. a) Les parties impliquées dans le projet de construction (notamment le maître de l ouvrage, les entrepreneurs et artisans, les ingénieurs, les architectes) sont tenues de suivre les consignes édictées par les autorités et la Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents (Suva) ainsi que les règles reconnues de la construction (par exemple les normes SIA); avant le début de travaux dans le sol (tels que travaux de fouille, de terrassement, de percement, de battage de pieux, de compression), de consulter les plans auprès des offices compétents et de se renseigner sur l emplacement exact des canalisations souterraines. En cas de violation par négligence grave de ces dispositions, l indemnité est réduite proportionnellement au degré de la faute. La réduction n est invoquée qu envers l auteur de la négligence grave. 3

4 b) Un cabinet d ingénieurs indépendant doit être recruté par contrat pour l établissement de plans, le calcul et la direction des travaux en relation avec des mesures de fondation, y compris des modifications du terrain; dispositifs d étayage; interventions sur l appareil porteur; et ses instructions doivent être suivies. En outre, il y a lieu d observer les obligations formulées dans les conditions complémentaires (CC) et les conditions particulières (CP). En cas de violation de la présente disposition, la garantie est supprimée. Cette mesure n est pas appliquée si la violation peut être considérée comme non fautive au vu des circonstances ou si le dommage se serait produit quand bien même les obligations auraient été remplies. c) Les participants au projet de construction sont tenus, à leurs frais, de prendre toutes les mesures destinées à la protection des ouvrages, conformément aux règles reconnues de la construction, et ce, même si les mesures en question ne se sont révélées nécessaires qu au cours des travaux de démolition ou de construction. d) La Société se réserve le droit d inspecter le chantier à tout instant, de consulter les plans et les documents de la direction des travaux et, selon son appréciation, de demander aux responsables participant à la construction un entretien sur les mesures qui ont été prises ou qui sont encore à prendre. C13 Aggravation et diminution du risque Si un fait important (par exemple une modification des mesures ou des méthodes de construction, l agrandissement ou l extension de l ouvrage), déclaré dans la proposition ou d une autre manière, subit des modifications au cours de l assurance et qu une augmentation sensible des risques en résulte, le preneur d assurance est tenu d en informer immédiatement la Société. Si le preneur d assurance omet de le faire, la Société n est plus liée par le contrat. Si le preneur d assurance s est conformé à son obligation d informer, l assurance s étend également au risque accru. La Société est toutefois autorisée, après réception de l avis, à résilier le contrat moyennant un préavis de 14 jours. Une surprime éventuelle est due dès l instant où l aggravation du risque s est produite. En cas de diminution du risque, la Société réduit la prime en conséquence à partir du moment où la communication a été faite par le preneur d assurance. D Prime D14 Échéance, retard et décompte La prime est payable d avance pour toute la durée du contrat, le calcul de la prime étant basé sur les indications données dans la proposition d assurance. Si le preneur d assurance ne satisfait pas à son obligation de payer, il est sommé par écrit et à ses frais d effectuer le paiement dans les 14 jours après l envoi de la sommation; celle-ci rappellera les conséquences du retard. Si la sommation reste sans effet, l obligation de la société de verser des prestations est suspendue dès la date d expiration du délai de sommation, et ce, jusqu à l acquittement intégral des primes et des frais. Pour les constructions de bâtiments et de génie civil dont la somme de projet est supérieure à 2 millions de francs, une fois les prestations de construction assurées achevées, le décompte de prime est établi sur la base du coût de construction définitif. Il ne sera pas tenu compte de tout supplément ou remboursement de prime inférieur à CHF E Sinistre E15 Obligations en cas de sinistre Lorsqu un événement assuré survient, le preneur d assurance ou l ayant droit est tenu: 1. d en aviser immédiatement la Société; 2. de donner à la Société, par écrit, tout renseignement sur la cause, l importance et les circonstances détaillées du sinistre et de lui permettre de faire toute enquête utile à cet effet; 3. de donner les indications nécessaires motivant son droit à l indemnité et justifiant l étendue de l obligation d indemniser; 4. pendant et après le sinistre, de faire tout ce qui est possible pour conserver et sauver les objets assurés, ainsi que pour restreindre le dommage, et de se conformer aux ordres éventuels donnés par la Société; 5. de s abstenir d apporter aux objets endommagés des changements qui pourraient compliquer ou rendre impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l importance du dommage, à moins que ces changements ne soient apportés pour restreindre le dommage ou dans l intérêt public. Une fois le sinistre annoncé, le preneur d assurance est autorisé à faire procéder immédiatement à la réparation pourvu que cette mesure soit nécessaire à la continuation des travaux de construction et qu elle ne porte pas notablement préjudice à la constatation du sinistre par un représentant de la Société ou ne la lui rende pas impossible. Si l objet sinistré n est pas examiné dans les 5 jours qui suivent la réception de l avis de sinistre, l ayant droit sera libre d effectuer la remise en état. Les parties endommagées devront toutefois être tenues à la disposition de la Société. La Société est libérée de toute prestation envers l assuré ou l ayant droit qui a transgressé intentionnellement ou par négligence grave les obligations ci-dessus. E16 Evaluation du dommage L ayant droit de même que la Société peuvent exiger que le dommage soit immédiatement évalué. L ayant droit doit prouver l importance du dommage. Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou selon une procédure d expertise. Dans l assurance pour compte d autrui, le dommage est évalué exclusivement par le preneur d assurance et la Société. E17 Procédure d expertise Chaque partie peut demander l application de la procédure d expertise. Celle-ci est soumise aux règles suivantes: 1. Chaque partie désigne un expert par procès-verbal ou par simple écrit. Avant de commencer à évaluer le dommage, les deux experts nomment un arbitre selon le même procédé. Si l une des parties néglige de désigner son expert dans les 14 jours après y avoir été invitée par écrit, cet expert sera désigné, à la requête de l autre partie, par le président du tribunal de première instance compétent au domicile de la partie requérante. Le même juge nommera aussi l arbitre lorsque les experts n auront pas pu s entendre sur le choix de celui-ci. 2. Toute personne ne possédant pas les connaissances nécessaires ou étant apparentée à l une des parties, ou intéressée à l affaire d une autre manière, peut être récusée comme expert. Si le motif de récusation est contesté, le juge désigné sous chiffre 1 décidera et, s il approuve l opposition, nommera lui-même l expert ou l arbitre. 3. Les conclusions des experts doivent contenir au moins: a) la cause certaine du dommage ou, si cela n est pas possible, sa cause probable; b) I évaluation du montant du dommage; c) la valeur vénale des objets endommagés, immédiatement avant le sinistre; d) lorsqu un défaut a provoqué un accident de construction, les frais qui auraient dû être engagés, même sans accident, pour supprimer le défaut; e) les frais supplémentaires selon l article 6.2 let. a CG; f) la valeur des restes compte tenu de leur utilité pour les réparations ou pour d autres buts. 4. Si les conclusions des experts diffèrent, I arbitre décide sur les points contestés, dans les limites des deux conclusions. 4

5 5. Les conclusions tirées par les experts dans les limites de leurs attributions lient les parties s il n est pas prouvé qu elles s écartent manifestement et sensiblement de l état de fait. La partie qui prétend que ces conclusions s écartent de l état de fait est tenue d en faire la preuve. 6. Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de l arbitre sont répartis entre elles par moitié. 7. L indemnité sera calculée conformément aux dispositions de l article 6 CG sur la base des conclusions des experts ou de la décision de l arbitre, en tant qu il s agit d un dommage qui doit faire l objet d une indemnisation. E18 Droits de recours contre des tiers Dans la mesure où la Société a payé une indemnité, l ayant droit doit lui céder son droit de recours contre des tiers. F Divers F19 Communications Les assurés ne satisfont à leur obligation contractuelle de déclarer conformément au droit que s ils adressent les communications qui leur incombent au service compétent de la Société qui est désigné dans la police. F20 Prescription, For F21 Droit applicable Sont en outre applicables les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA). Pour les contrats d assurance relevant de la législation de la principauté du Liechtenstein, les dispositions légales impératives du droit liechtensteinois prévalent sur les présentes conditions générales en cas de divergences. 1. Les prétentions émises en vertu du présent contrat se prescrivent par deux ans à dater du fait d où naît l obligation. 2. En cas de litiges, le preneur d assurance ou l ayant droit peut porter plainte soit au siège de la Société, soit à son propre domicile ou siège en Suisse ou au Liechtenstein. 5

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