du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2007 Audience publique du 21 janvier 2008

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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2007 Audience publique du 21 janvier 2008 Recours formé par Monsieur... et son épouse, Madame..., (Serbie) contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration en matière d autorisation de séjour JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 août 2007 par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur..., retraité, né le à Novi Pazar (Serbie) et de son épouse, Madame..., née le à Tutin (Serbie), tous les deux de nationalité serbe, demeurant à (Serbie), tendant à l annulation d une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 2 février 2007 par laquelle la délivrance d une autorisation de séjour leur a été refusée, décision confirmée par ledit ministre le 14 mai 2007 suite à un recours gracieux des demandeurs ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 septembre 2007 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie. A la suite d une demande déposée auprès de l Ambassade de Belgique à Belgrade en date du 21 juin 2006 par Monsieur... et son épouse, Madame..., en vue de l obtention d une autorisation de séjour pour le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre des Affaires étrangères et de l Immigration, ci-après dénommé «le ministre», par décision du 2 février 2007, refusa d octroyer l autorisation sollicitée. Cette décision est libellée comme suit : «Madame, Monsieur, Comme suite à vos demandes déposées à l Ambassade de Belgique à Belgrade en date du 21 juin 2006, par lesquelles vous sollicitez une autorisation de séjour, j ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête. Selon votre dossier, vous, Monsieur..., percevez une pension vous permettant de garantir votre entretien et celui de votre épouse en Serbie. De plus, il n existe aucune preuve de votre part 1

2 que vous êtes à charge de votre fils, Monsieur..., et que vous n avez pas d autres parents dans votre pays d origine qui pourraient vous prendre en charge. En outre, une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s engager à lui faire parvenir. Or, vous ne remplissez pas cette condition. Il est en effet peu probable que les moyens financiers que vous touchez en Serbie- Monténégro, soient suffisants pour supporter vos frais de séjour au Luxembourg. En application de l article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l entrée et le séjour des étrangers, une autorisation de séjour ne saurait donc vous être délivrée ( )». A la suite d un recours gracieux, adressé par le mandataire des époux au ministre en date du 25 avril 2007, aux termes duquel il informa le ministre de manière détaillée de la situation de ses mandants, tout en estimant que les conditions pour un regroupement familial seraient données en l espèce, le ministre confirma le 14 mai 2007 sa décision initiale du 2 février 2007 à défaut d éléments pertinents nouveaux. Par requête déposée le 16 août 2007, Monsieur... et son épouse, Madame... ont introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle initiale du 2 février Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. A l appui de leur recours, les époux exposent souhaiter venir résider au Luxembourg auprès d un de leurs 4 enfants, à savoir Monsieur......, habitant au pays depuis une quinzaine d années et actuellement domicilié à Bettendorf. Pour le surplus, leur fille Madame habiterait et travaillerait à Wiltz, tandis que leurs 2 autres enfants résideraient toujours en Serbie. Les demandeurs signalent plus particulièrement que leur fils..., ainsi que l épouse de celui-ci, Madame..., occuperaient un travail régulier et seraient disposés à les prendre en charge financièrement, tandis que les 2 autres enfants, habitant en Serbie, ne seraient pas en mesure de leur accorder une quelconque aide financière, étant donné qu ils seraient au chômage depuis plus de 10 ans. Finalement, les époux signalent que lors d un séjour au Luxembourg en décembre 2005, les médecins luxembourgeois auraient constaté chez eux une forte gastrite érythémateuse diffuse et que les soins médicaux nécessaires ne pourraient être garantis en Serbie. En droit, les demandeurs concluent à l annulation de la décision attaquée pour violation de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l emploi de la main-d œuvre étrangère, ainsi que pour violation de l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme, disposition qui garantirait le droit au regroupement familial. Dans ce contexte, ils signalent que la décision attaquée leur reprocherait à tort qu ils ne seraient pas à charge de leur fils..., étant donné qu il serait prouvé que celui-ci les aiderait régulièrement et mensuellement et que sans cette aide, ils auraient des difficultés à survivre. Pour le surplus, la décision attaquée aurait encore retenu à tort qu ils auraient dans leur pays d origine d autres parents qui pourraient les prendre en charge. 2

3 Le délégué du gouvernement rétorque que la décision attaquée serait motivée par le défaut de moyens d existence personnels et suffisants dans le chef des demandeurs. Dans ce contexte, le représentant étatique relève que les demandeurs ne sont pas en mesure de fournir la moindre pièce quant à l envoi de secours financiers réguliers en Serbie. Concernant plus particulièrement le regroupement familial, le délégué du gouvernement insiste sur la considération que les époux ont 2 autres enfants résidant en Serbie et qu il ne serait pas établi qu ils vivraient auprès d un desdits enfants, le dossier renseignant des adresses différentes. Le représentant étatique signale encore que même si les 2 enfants résidant en Serbie ne seraient pas en mesure de soutenir financièrement leurs parents, il n en resterait pas moins que la plus grande partie de la famille serait établie en Serbie et que jusqu à l heure actuelle une prise en charge financière des parents n aurait pas été établie, de sorte que le ministre n aurait commis aucune erreur manifeste d appréciation des faits mais aurait appliqué la loi selon laquelle une autorisation de séjour est subordonnée à la preuve de moyens d existence personnels et qu une prise en charge en faveur d un parent ne serait pas suffisante dans ce contexte. Il convient de prime abord de préciser que le rôle du juge administratif, en présence d un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l appui de l acte administratif attaqué (cf. trib. adm. 11 juin 1997, n 9583 du rôle, Pas. adm. 2006, V Recours en annulation, n 13 et autres références y citées). En outre, la légalité d une décision administrative s apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, n 9724 du rôle, Pas. adm. 2006, V Recours en annulation, n 20 et autres références y citées). L article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que «l entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront être refusés à l étranger : ( ) qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour». Il se dégage de ladite disposition qu une autorisation de séjour peut être refusée lorsque l étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, n 9669 du rôle, Pas. adm. 2006, V Etrangers, n 168 et autres références y citées). En l espèce, le délégué du gouvernement soutient que le refus des autorisations de séjour sollicitées serait motivé par le défaut de moyens d existence personnels suffisants dans le chef des demandeurs. Les époux ne contestent pas qu ils ne disposent pas de moyens d existence personnels suffisants, mais font valoir qu en raison de leur âge et de leur situation matérielle difficile dans leur pays d origine, ainsi qu en raison de leur état de santé, ils seraient financièrement dépendants de leurs enfants et notamment de leur fils..., qui aurait émis une déclaration de prise en charge en leur faveur. En l espèce, il ressort d un certificat établi par le Fonds national pour l assurance de retraite et d invalidité des salariés de la filiale de Novi Pazar du 22 août 2007 que Monsieur... bénéficie mensuellement à titre de pension d invalidité du montant modeste de 7.658,30.- dinars. 3

4 De même, Monsieur a déclaré en date du 6 septembre 2007 soutenir financièrement et régulièrement ses parents, sans avancer de chiffre concret dans ce contexte. Ceci étant, il y a toutefois lieu de rappeler que ne sont pas à considérer comme moyens personnels une prise en charge signée par un membre de la famille des personnes souhaitant obtenir la délivrance d une autorisation de séjour au Luxembourg, ainsi qu une aide financière apportée à ses personnes par un tel membre de la famille (cf. trib. adm. 9 juin 1997, n 9781 du rôle, Pas. adm. 2006, V Etrangers, n 100 et autres références y citées). En effet, si dans sa teneur antérieure à la loi du 18 août 1995, l article 2 n exigeait pas la preuve de moyens suffisants et personnels pour supporter les frais de voyage et de séjour, la loi du 18 août 1995, modifiant la loi précitée du 28 mars 1972, en ajoutant l adjectif «personnels», a dissipé les doutes possibles quant à la teneur de la disposition en question. Il s ensuit que la déclaration de prise en charge signée par Monsieur en date du 12 avril 2007, ainsi que l attestation rédigée par ce dernier en date du 6 septembre 2007 en faveur de ses parents, ne peuvent être prises en considération afin d établir l existence de moyens personnels suffisants dans le chef des époux Si le refus ministériel se trouve dès lors, en principe, justifié à suffisance de droit par le défaut de moyens d existence personnels suffisant, il convient cependant encore d examiner le moyen d annulation soulevé par les demandeurs et tiré de la violation du droit au regroupement familial. L article 8 de la Convention européenne des droits de l homme dispose que : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui». Sans remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d entrée, de séjour et d éloignement des étrangers, l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme implique que l autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n est pas investie d un pouvoir discrétionnaire, mais qu en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du respect au droit de la vie privée et familiale des personnes concernées. Il y a dès lors lieu d examiner en l espèce si la vie privée et familiale dont font état les demandeurs pour conclure dans leur chef à l existence d un droit à la protection d une vie familiale par le biais des dispositions de l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme rentre effectivement dans les prévisions de ladite disposition de droit international qui est de nature à tenir en échec la législation nationale. 4

5 A cet égard, il ressort en premier lieu des pièces et éléments du dossier que les époux , nés respectivement en 1942 et 1946, vivent seuls dans la ville de Novi Pazar en Serbie et que 2 de leurs enfants, à savoir Monsieur Mustafa... et Madame..., vivent ensemble avec leurs conjoints respectifs et leurs enfants dans d autres localités en Serbie, tout en déclarant ne pas être à même de soutenir financièrement leurs parents. Il se dégage encore du dossier que les 2 autres enfants des demandeurs, à savoir Monsieur et Madame......, vivent au Grand-Duché de Luxembourg et que Monsieur......, de même que l épouse de celui-ci, sont décidés à accueillir les époux au Luxembourg. Le dossier renseigne encore sur le fait que les époux touchent une pension d invalidité modeste de 7.658,30.- dinars et que Monsieur a déclaré soutenir financièrement et régulièrement ses parents en envoyant mensuellement de l argent à Novi Pazar. Il échet cependant de rappeler dans ce contexte, que si des parents, dont l âge ne leur permet plus de s adonner à un travail rémunéré leur permettant de subvenir à leurs propres besoins, ont le droit d être pris en charge et, le cas échéant, d habiter auprès d un de leurs descendants, ce droit ne leur permet cependant toutefois pas de s installer auprès de l un de leurs descendants résidant dans un autre Etat que celui dont ils sont originaires qu à partir du moment où, dans leur pays d origine, il n existe aucun descendant ou proche parent qui soit en mesure de les prendre en charge, de sorte à se retrouver dans une situation d isolement social. Or, en l espèce, cette situation n est pas donnée, étant donné que si les époux ont continué à résider en Serbie au moment de la venue de leur fils... et leur fille... au Luxembourg, une grande partie de la famille continue cependant à résider en Serbie, que les époux n ont pas fait état d une quelconque difficulté de logement dans leur pays d origine et que Monsieur... y est bénéficiaire d une pension d invalidité, de sorte que leur vie familiale et privée peut se poursuivre en Serbie. Pour le surplus, la prétendue somme d argent versée mensuellement par Monsieur à ses parents ne saurait témoigner d une vie familiale effective, au vu de la cohabitation qui a cessé depuis longtemps, mais constitue un simple soutien financier d un descendant envers ses parents. Il s ensuit que le ministre a valablement pu refuser l autorisation de séjour sollicitée sans méconnaître les dispositions inscrites à l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme. Concernant finalement l état de santé des époux , les gènes épigastriques constatés au courant du mois de décembre 2005 dans le seul chef de Monsieur..., lors d un séjour de ce dernier au Luxembourg, ne sont pas de nature à mettre en cause la légalité de la décision ministérielle prise en date du 2 février Au vu de ce qui précède, le recours en annulation est à déclarer non fondé et les demandeurs sont à en débouter. 5

6 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; condamne les demandeurs aux frais. Ainsi jugé par : M. Spielmann, premier juge, Mme Gillardin, juge, Mme Eberhard, juge, et lu à l audience publique du 21 janvier 2008 par le premier juge, en présence de M. Legille, greffier. s. Legille s. Spielmann 6

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