COUR SUPÉRIEURE (Chambre pénale)
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- Eugène Rousseau
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1 Dejardin c. Sorel-Tracy (Ville de) 2013 QCCS 4456 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU COUR SUPÉRIEURE (Chambre pénale) N : DATE : 28 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE JEAN-GUY DUBOIS, J.C.S. ÉMILE DEJARDIN Requérant c. VILLE DE SOREL-TRACY Intimée JUGEMENT [1] Monsieur Émile Dejardin présente une requête en rétractation de jugement selon l article 250 du Code de procédure pénale du Québec (CppQ). [2] Il allègue que le 5 avril 2013, l honorable juge Marc David de la Cour supérieure siégeant à Sorel-Tracy avait rejeté par défaut son appel d une décision de la Cour municipale de Sorel qui avait été rendue elle aussi par défaut par le juge Michel Jeté. [3] Il indique qu il a été dans l impossibilité de se présenter à l audience étant à l extérieur du Canada en Thaïlande et en difficulté consulaire. JD 1978
2 PAGE : 2 [4] Il expose qu il avait communiqué avec des amis à Montréal pour se trouver un avocat entre autres Me Desjardins pour le représenter mais il n était pas disponible à cette date. [5] Ainsi à son arrivée à Montréal, il a pris connaissance de la décision le 10 juin 2013 et a rédigé la requête en rétractation le plus rapidement possible. [6] Le requérant déclare qu il a une défense valable à l appui de son appel tel que dénoncée clairement dans son avis d appel. [7] Il expose que le juge David a rendu sa décision sur la foi de fausses représentations présentées par la poursuite entre autres une lettre de la S.A.A.Q. à l effet qu il conduisait un VR avec un permis du Québec sanctionné alors qu il ne possédait pas un tel permis. [8] Il déclare qu il a plutôt un permis valide du Mexique que l agent James Maher a intentionnellement omis de mentionner dans le constat. [9] Il expose que cette pièce ne lui a pas été divulguée avant l audience non plus comme les autres tel que mentionné à un subpoena que le juge de première instance aurait refusé d accepter de déposer au dossier de la Cour le prenant ainsi par surprise. [10] Il déclare également que la poursuite a omis de déposer au dossier de la Cour une partie de constat à savoir le faux-rapport du policier de trois pages, cachant cette preuve, la poursuite a privé le Tribunal de connaître la vérité en l affaire qui dépasse les bornes du permis. [11] Il déclare également que la preuve a été substituée par un autre rapport que la poursuite a omis de lui divulguer suite au dossier de la Cour municipale. [12] Il mentionne également que le procès-verbal d audience en première instance n est pas exact non plus et indique qu on a déclaré qu il a quitté la salle de Cour avant l audience de sa cause, ce qui est faux. [13] Il représente qu il a quitté la salle de Cour pendant l audience et ce suite au refus du juge de La Prairie qui siège à Sorel, qui le connaissait. En conséquence il y avait lieu de prendre en considération son permis du Mexique. [14] Les conclusions de sa requête sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : RECEVOIR la présente requête. CASSER la décision de Mr le juge Marc David rendue le 5 avril REMETTRE les parties où elles étaient avant.
3 PAGE : 3 ORDONNER la tenue de l appel dans cette cause. LE TOUT avec les déboursés. [15] Il est à remarquer qu à la page de la fin de sa requête, monsieur Dejardin indique 14 avril 2013 alors qu il assermente le tout le 14 juin [16] L avis de présentation était pour le 25 juin [17] À ce moment, le requérant déclare qu il y avait lieu de pouvoir obtenir la rétractation du jugement du juge David parce qu il avait été condamné par défaut étant à l extérieur du Québec et qu il avait eu des difficultés en Thaïlande. Il espérait à ce moment-là pouvoir obtenir effectivement une permission de rétractation du jugement car il exposait que sa défense était bien présentée dans la requête. [18] Du côté de la poursuite, le procureur a fait savoir qu il y avait lieu de ne pas accueillir la requête en rétractation d autant plus que le requérant avait omis de se conformer aux dispositions bien établies à savoir ce qu il devait faire après le jugement de la Cour municipale suite à une ordonnance rendue par l honorable juge Verrier. [19] De plus le procureur de la Ville de Sorel-Tracy indiquait qu il avait eu une communication avec un avocat du nom de Desjardins. Celui-ci au nom du requérant voulait obtenir une remise mais il n avait pas le mandat de se présenter à la Cour le 5 avril 2013 pour faire valoir les droits du requérant. [20] D ailleurs le 5 avril 2013, personne pour le requérant était présent au moment où le juge David a procédé aux audiences. JUGEMENT Y a-t-il lieu d accueillir la requête en rétractation du requérant? [21] Il est intéressant de citer immédiatement l article 250 du Code de procédure pénale du Québec qui indique ceci : Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l a rendu ou, s il n est pas disponible ou n a pas la compétence d attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu. Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l article 187 ou au deuxième alinéa de l article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
4 PAGE : 4 [22] Également il est important de se demander si légalement parlant, compte tenu du fait que le requérant a obtenu un jugement de la Cour supérieure, s il était toujours devant le bon forum pour tenter de contrer les effets du jugement du 5 avril [23] L article 250 du C.p.p.Q. bien que situé avant les dispositions qui concernent l appel, se rapproche considérablement de dispositions du Code de procédure civile soit les articles 482 et 484. [24] Le Tribunal s est posé la question à savoir si le fait que dans la section du C.p.p.Q. se rapportant à l appel à la Cour supérieure, les dispositions de rétractation de jugement n y étaient pas, il était possible ou non de se servir de celles-ci à l encontre d un jugement rendu par défaut. [25] La Cour d Appel a indiqué dans un jugement rendu le 29 mai 2009 du greffe de Montréal, sous la plume des juges Robert, Pelletier et Hilton qu il était possible de faire une requête en rétractation même d un jugement de la Cour d Appel. [26] En conséquence bien que les dispositions des articles 482 et 483 C.p.c. concernant la rétractation d un jugement de la Cour d Appel semblent permis même s ils sont situés dans un chapitre précédant l appel dans le Code de procédure civile, il faut donc essayer d appliquer une logique semblable à savoir qu au niveau du Code de procédure pénale, il est possible donc d aller en rétractation d un jugement de la Cour supérieure rendu par défaut. [27] Évidemment il faut aussi considérer cependant l ensemble du dossier et aussi l article 250 cité préalablement. [28] Il faut considérer que l article nous parle d un motif sérieux pour quelqu un qui n aurait pas pu présenter sa défense, afin de demander la rétractation du jugement rendu. [29] Il est important cependant de voir quelles sont au niveau du dossier les obligations qu avait le requérant. [30] Le 4 décembre 2012 devant notre collègue l honorable juge Verrier, celui-ci avait rendu quelques ordonnances. Il est important de l indiquer. [31] Notre collègue avait rendu le jugement suivant : Le Tribunal ordonne la transcription des notes sténographiques du 17 octobre 2012 soit de l audition devant la Cour municipale de Sorel-Tracy. FIXE l audition de l avis d appel au 5 avril 2013 ainsi que de tous les moyens fondés sur la recevabilité.
5 PAGE : 5 [32] Le 5 avril 2013, il est important de mettre à l intérieur du présent jugement ce que notre collègue l honorable juge David a écrit : LE TRIBUNAL : Considérant l avis d appel déposé au dossier de la Cour en date du 30 novembre Considérant que la Cour supérieure a ordonné à Émile Desjardins, l appelant de déposer au dossier de la Cour pour les fins de l audition de l appel au fond les transcriptions du procès d instance. Considérant que les transcriptions du procès d instance n ont pas été fournies ni déposées au dossier de la Cour. Considérant l absence de M. Émile Desjardins. Considérant qu aucun avocat est venu devant le Tribunal pour faire des représentations quant à une remise. Considérant l absence de comparution de tout avocat agissant au nom de M. Émile Desjardins n existe pas au dossier de la cour. Considérant la position adoptée devant le Tribunal de l intimé par la voie de Me Crevier et conformément à l article 27 des règles de pratique de la Cour supérieure en matière pénale. Rejette le pourvoi. Sans frais. (sic) [33] Le Tribunal remarque que, comme l a indiqué son collègue l honorable juge Marc David, que Me Romin Desjardins avait communiqué avec Me Christian Crevier. Ce dernier lui a indiqué qu il ne pouvait faire de demande de remise en son nom. [34] Le juge David a fait appeler Me Desjardins et le requérant monsieur Dejardin qui étaient absents. [35] Le procureur de la Ville de Sorel-Tracy a demandé le rejet de l appel. [36] Ainsi tout d abord le requérant ne s est pas conformé aux dispositions indiquées par notre collègue le juge Verrier de voir à demander la transcription de l instance première.
6 PAGE : 6 [37] De plus, il faut indiquer que le requérant n a pas pris la peine bien qu il ait été à l extérieur du Canada de faire en sorte qu un avocat le représente adéquatement pour demander une remise. [38] Au contraire les éléments qui sont indiqués au procès-verbal du 5 avril 2013 mentionnent que Me Romin Desjardins avait communiqué avec Me Crevier lui indiquant qu il ne serait pas présent ainsi que monsieur Dejardin. [39] Le requérant indique qu il a des moyens à faire valoir. Cependant il faut que toute personne qui demande la rétractation d un jugement ait un motif sérieux. [40] Dès le mois de décembre 2012, le requérant sait que l instruction de son appel aura lieu le 5 avril [41] Il est présent devant le juge Verrier lorsque celui-ci l avise qu il doit faire certaines choses c est-à-dire la transcription des notes sténographiques. [42] De plus, lorsqu on a fixé la cause au mois d avril, le requérant a indiqué qu il était à l extérieur du pays pour l hiver et ce jusqu à la fin du mois de mars [43] Or le procès est fixé au début d avril [44] Il ne faut pas oublier le premier élément qui est important au niveau du dossier à savoir que le requérant avait une ordonnance de la Cour de faire la transcription des notes du premier procès, ce qui n a pas été fait. [45] Il est important aussi de constater que quelqu un, qui aurait été dans l impossibilité de se présenter à la Cour et qui sait que l audience est fixée depuis fort longtemps au 5 avril 2013 et qui a des moyens de défense particuliers, ne prend pas la peine de demander soit personnellement ou par l entremise d un procureur une remise. Cela est considéré comme une volonté de ne pas vouloir être devant le Tribunal. [46] Le Tribunal considère qu il n y a pas de motif sérieux invoqué par le requérant pour obtenir la rétractation d autant plus qu il sait que le procès est fixé le 5 avril 2013 et ce n est qu en juin 2013 qu il se manifeste. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [47] REJETTE la demande de rétractation du requérant. [48] AVEC dépens contre lui. JEAN-GUY DUBOIS, j.c.s.
7 PAGE : 7 Monsieur Émile Dejardin Requérant Me Christian Crevier Ville de Sorel-Tracy Intimée Date d audience : 25 juin 2013
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