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1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES... 2 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT... 2 SECTION 2 PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT... 3 SECTION 3 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS... 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 Codification administrative 1

2 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 23 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au Chef de division de la Division des permis et inspections de la municipalité. ARTICLE 24 APPLICATION DU RÈGLEMENT L application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du Chef de division de la Division des permis et inspections. Des mandataires ayant les mêmes pouvoirs et devoirs peuvent également être désignés par le Conseil. Le Chef de division de la Division des permis et inspections, et ses mandataires constituent donc l autorité compétente au sens du présent règlement. ARTICLE 25 POUVOIRS DE L AUTORITÉ COMPÉTENTE L autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur. RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 Codification administrative 2

3 SECTION 2 PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT ARTICLE 26 GÉNÉRALITÉ Les démarches entreprises en vue d'amender le présent règlement sont soumises aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.a-19.1). Le présent règlement doit être modifié ou abrogé selon les dispositions de cette loi ainsi que les dispositions de la présente section. ARTICLE 27 DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que pour des modifications à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain ou au plan de zonage. ARTICLE 28 DOCUMENTS REQUIS Quiconque demande une modification au présent règlement doit déposer à la Division de l'urbanisme les documents suivants : a) le formulaire intitulé «Demande d amendement au règlement d urbanisme» dûment rempli et signé par le propriétaire concerné ou son agent dûment autorisé; b) trois (3) copies du plan projet de subdivision des lots visés; c) trois (3) copies du plan de subdivision du secteur environnant la ou les zone(s) concernée(s) par la modification; d) trois (3) copies d'une esquisse ou plan d'architecture des bâtiments projetés; e) un chèque libellé à l'ordre de la ville de Saint-Hubert, pour couvrir les frais d'étude de la demande. ARTICLE 29 PROCÉDURES D'APPROBATION La demande de modification au règlement de zonage doit être transmise à la Division de l'urbanisme. Celle-ci vérifie si la demande ne comporte aucune irrégularité au niveau de la présentation et indique au requérant les modifications à faire s'il y a lieu. Aucune demande ne sera traitée si elle est incomplète. Lorsqu'elle est conforme et accompagnée de tous les renseignements et documents requis, la Division de l urbanisme transmet le dossier au Conseil municipal. Au besoin, le Comité consultatif d urbanisme peut étudier la demande et recommander son acceptation, son refus ou formuler les modifications requises permettant d accepter ultérieurement la demande. Le Conseil approuve ou désapprouve la demande. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Sur approbation de la demande par le Conseil, et sur réception du paiement des frais relatifs aux avis de publication, la Division de l'urbanisme prépare le règlement et débute les procédures légales requises pour mettre en vigueur ledit règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 Codification administrative 3

4 ARTICLE 30 FRAIS EXIGÉS Les frais exigés pour une demande d amendement au règlement d urbanisme sont fixés au «Règlement sur les tarifs de la ville de Saint-Hubert». Il est à noter que les frais d'étude et de publication ne peuvent être remboursés par la municipalité et ce, quel que soit le sort réservé au règlement lors de la procédure d'approbation prévue par la Loi. RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 Codification administrative 4

5 SECTION 3 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 31 INFRACTION Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l infraction et est passible de la même sanction que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Lorsqu une personne morale commet une infraction au règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, représentant, employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit l accomplissement de l infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré coupable. Quiconque contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1 pour une première infraction, d une peine de 300 $ à $ si le contrevenant est une personne physique, et de 600 $ à $ s il est une personne morale; 2 pour toute récidive, d une amende de 600 $ à $ si le contrevenant est une personne physique, et de $ à $ s il est une personne morale. Sous réserve des paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa du présent article, le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition de la sous-section 9, de la section 9 du chapitre 5 ou de la sous-section 11, de la section 3 du chapitre 6, est passible en plus des frais : 1 pour la première infraction, d'une amende de 500 $ à 700 $; 2 pour toute récidive, d une amende de 700 $ à $. SH a.1 Si une infraction au règlement se continue, elle constitue, pour chaque jour, une nouvelle infraction. La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter le règlement. SH , a.1 ARTICLE 31.1 INFRACTION EN MATIÈRE D ABATTAGE D ARBRE Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l infraction et est passible de la même sanction que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Lorsqu une personne morale commet une infraction au règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, représentant, employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit l accomplissement de l infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré coupable. L'abattage d'arbre fait en contravention d une disposition de ce règlement est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 Codification administrative 5

6 1 dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de $ ; 2 dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de $ et maximal de $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. Les montants prévus au troisième alinéa sont doublés en cas de récidive. SH , a. 1 ARTICLE 32 ORDONNANCE Le juge peut en outre rendre toute autre ordonnance prévue par la loi. ARTICLE 33 CONTINUITÉ DE L INFRACTION Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une offense séparée et distincte. ARTICLE 34 RECOURS DE NATURE CIVILE OU PÉNALE La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, les recours prévus aux articles 227 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. a-19.1), 71 et suivants de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., c Q-2) et 751 et suivants du Code de procédure civile. RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 Codification administrative 6

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