DÉFINITIF 20/10/2004

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1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ABSANDZE c. GÉORGIE (Requête n o 57861/00) ARRÊT (Radiation) STRASBOURG 20 juillet 2004 DÉFINITIF 20/10/2004 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

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3 ARRÊT ABSANDZE c. GÉORGIE 1 En l affaire Absandze c. Géorgie, La Cour européenne des Droits de l Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, C. BÎRSAN, K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, M mes W. THOMASSEN, A. MULARONI, juges, M. A.B. BAKA, juge ad hoc, et de M me S. DOLLE, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2004, Rend l arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l origine de l affaire se trouve une requête (n o 57861/00) dirigée contre la Géorgie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guram Absandze («le requérant»), a saisi la Cour le 18 mai 1999 en vertu de l article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés fondamentales («la Convention»). Il était représenté devant la Cour par M me E. Lébédéva, assistante de M. S. Kovalev, lui-même député de la Douma de la Fédération de Russie. 2. Le gouvernement géorgien («le Gouvernement») était représenté par M. Lacha Tchélidzé succédé, depuis le 22 mars 2004, par M me Tina Bourdjaliani, Représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour européenne des Droits de l Homme. 3. Le requérant se plaignait en particulier du manque de soins médicaux en prison, du caractère irrégulier de sa détention préventive du 20 mai au 30 juillet 1999 et du 1 er septembre au 15 novembre 1999, ainsi que du défaut de jugement dans un délai raisonnable ou de mise en liberté pendant la procédure. Il contestait en outre l absence de recours effectif pour faire examiner la légalité de son maintien en détention et dénonçait la méconnaissance à son égard du principe de la présomption d innocence. 4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d examiner l affaire (article 27 1 de la Convention) a été constituée conformément à l article 26 1 du règlement. A la suite du déport de M. M. Ugrekhelidze, juge élu au titre de la Géorgie (article 28 du règlement), le Gouvernement a confié à la Cour la fonction de désignation d un juge ad hoc (articles 27 2 de la Convention et 29 1 et 2 du règlement) parmi les juges élus de la

4 2 ARRÊT ABSANDZE c. GÉORGIE Cour. Le 22 mai 2001, le président de la chambre a désigné comme juge ad hoc M. P. Kūris, juge élu au titre de la Lituanie. 5. Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 1). Suite à la démission de M. P. Kūris, M. A.B. Baka a été désigné le 26 mai 2004 pour siéger à sa place. 6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de l affaire (article 54 2 b) du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu il n y avait pas lieu de tenir une audience (article 54 3 du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l autre. 7. Par une décision du 15 octobre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a invité les parties à soumettre par écrit des offres de preuve et observations complémentaires sur le fond de l affaire (article 59 1 du règlement) et a demandé au Gouvernement de soumettre des renseignements supplémentaires relatifs au fonctionnement des recours pertinents aux fins des articles 3 et 5 4 de la Convention. Le Gouvernement a déposé ses observations le 20 janvier Le requérant ne formula aucun commentaire en réponse. 8. Eu égard à l absence de correspondance de la part du conseil du requérant dont la dernière lettre datait du 29 mai 2003 ainsi qu aux événements de novembre 2003 en Géorgie qui ont abouti notamment à la démission du Président, M. Edouard Chévardnadzé, et à la nomination du requérant au poste de vice-ministre d Etat, le président de la chambre a demandé au conseil du requérant, le 10 mars 2004, de lui faire connaître l avis du requérant quant à l éventuelle incidence de ces changements sur ses observations déjà soumises à la Cour. 9. Le 5 avril 2004, le conseil du requérant informa la Cour que son client n entendait plus maintenir sa requête et souhaitait mettre terme à son examen. Le 3 mai 2004, le Gouvernement en fut informé. EN FAIT 10. Le requérant est né en 1952 et réside à Tbilissi, Géorgie. 11. Par une ordonnance du 25 octobre 1993 prise par le Parquet général de Géorgie, le requérant fut inculpé du chef de trahison à la Nation, d organisation et d animation dans la région de Mingrélie de groupuscules armés des partisans de l ancien Président, M. Z. Gamsakhourdia, ainsi que du chef de détournement de fonds publics de la banque nationale de Poti (Mingrélie). Le 25 décembre 1993, le Procureur général décerna un mandat d arrêt du requérant (dit «sanction du procureur», abolie par le nouveau

5 ARRÊT ABSANDZE c. GÉORGIE 3 code de procédure pénale), mais vu que celui-ci avait déjà quitté la Géorgie, un avis de recherche fut diffusé. L instruction fut suspendue. 12. En 1998, le Parquet général de Géorgie demanda au Procureur général russe de livrer le requérant aux autorités géorgiennes en vue de sa poursuite pénale. Le 17 mars 1998, le requérant fut placé en garde à vue par la police de Smolensk (Fédération de Russie). Le 19 mars 1998, remis aux représentants du Parquet général géorgiens à Moscou, le requérant fut extradé en Géorgie. 13. Par une ordonnance de mise en examen, rendue le 19 mars 1998 par le Parquet Général, le requérant fut également inculpé de l organisation et du financement de l attentat du 9 février 1998 contre M. E. Chévardnadzé, Président de la Géorgie. 14. Le 19 mars 1998, le Procureur général géorgien saisit le tribunal de première instance de Krtsanissi (Tbilissi) qui rendit, le jour même, une ordonnance de placement du requérant en détention préventive pour une période de trois mois. 15. Le 20 mars 1998, le requérant fut mis en accusation du chef de participation aux événements d octobre et de novembre 1993 en Mingrélie, Iméréthie et Gouria, régions occidentales de Géorgie ; de contribution au meurtre de cinq soldats russes ; d organisation et de financement de l attentat du 9 février 1998 contre le Président de la Géorgie ainsi que du chef de détournement de fonds publics de la banque nationale de Poti. 16. Le 17 juin 1998, par décision du tribunal de la ville de Tbilissi, la détention préventive du requérant fut prolongée jusqu au 19 septembre Le 10 août 1998, elle fut encore prolongée jusqu au 10 octobre 1998 par la Cour suprême. En revanche, aucune décision de prolongation ne fut prise après l échéance de ce délai. 17. Le 4 octobre 1998, l instruction préparatoire fut close. Le 14 mai 1999, le Parquet général approuva l acte d accusation de 533 pages soumis par l instructeur, et transmit l affaire à la Cour suprême. 18. Le 26 juillet 1999, la phase du jugement débuta devant le collège des affaires pénales de la Cour suprême. 19. Le 28 février 2000, le requérant fut transféré à l hôpital-prison central, suite à une angine de poitrine sur fond d hypertension artérielle compliquée de tachycardie paroxystique. 20. Le 1 er octobre 2000, le requérant et onze autres détenus s évadèrent de l hôpital par l intermédiaire d un tunnel de trente mètres, creusé à partir de la cellule du requérant. Le tunnel traversait la cour de l hôpital et débouchait sur l extérieur, juste sous la tour de surveillance. 21. Le 6 octobre 2000, le juge du tribunal de première instance de Krtsanissi, saisi par l organe d instruction du Parquet général, rendit une ordonnance de placement en détention préventive du requérant en fuite pour trois mois, le délai de détention commençant à courir dès son arrestation.

6 4 ARRÊT ABSANDZE c. GÉORGIE 22. Le 12 octobre 2000, le requérant fut arrêté dans la forêt du village de Poutiéthi à l ouest de la Géorgie. Le 14 octobre 2000, le tribunal de première instance de Krtsanissi confirma la mise en détention préventive du requérant dans l affaire d évasion. Les avocats du requérant interjetèrent appel. L appel fut rejeté le 20 octobre Le 20 novembre 2000, l examen de l affaire d évasion débuta devant le tribunal de première instance. Le procès principal reprit dès le début de l année 2001 devant la Cour suprême. 23. Le 23 mars 2001, le requérant fut à nouveau transféré à l hôpitalprison central. 24. Par une ordonnance du 2 avril 2001, le collège des affaires pénales statua sur la rétractation du parquet concluant que les preuves réunies ne démontraient pas la culpabilité du requérant dans la commission d une partie des faits reprochés. Par conséquent, le requérant ne fut jugé que pour détournement de fonds publics et pour avoir organisé et financé l attentat du 9 février 1998 contre le chef d Etat. Le 17 août 2001, le requérant fut condamné à dix-sept ans d emprisonnement. Il se pourvut en cassation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. 25. Selon le requérant, avant même le 17 août 2001, il fut à plusieurs reprises traité de coupable, de terroriste et de traître à la Nation par différentes autorités publiques du pays. 26. Par un arrêt du 13 septembre 2001, la chambre des affaires pénales se dessaisit en faveur de la Grande chambre de la Cour suprême. Le 13 novembre 2001, la Grande chambre acquitta le requérant dans la partie de sa condamnation liée à l organisation et au financement de l attentat du 9 février 1998 contre le Président de la Géorgie et confirma le jugement dans la partie de la condamnation à six ans d emprisonnement pour le détournement de fonds publics. 27. Le 18 avril 2002, le Président de la Géorgie prit une ordonnance de grâce n o 432. Le requérant fut dispensé de subir la peine résiduelle, aux motifs «(...) qu il a été poursuivi pénalement pour la première fois, (...), qu il a purgé une partie de la peine, qu il est gravement malade, ainsi qu au nom des principes humanistes, (...)». Le 19 avril 2002, le requérant fut libéré. 28. Suite aux événements de novembre 2003 en Géorgie qui aboutirent notamment à la démission du Président, M. Edouard Chévardnadzé, le requérant fut nommé en décembre 2003 au poste de vice-ministre d Etat.

7 ARRÊT ABSANDZE c. GÉORGIE 5 EN DROIT 29. Le 5 avril 2004, le conseil du requérant a informé la Cour que son client souhaitait mettre terme à l examen de ses griefs, compte tenu des événements survenus en Géorgie en novembre Dans ces conditions, la Cour constate que le requérant n entend plus maintenir sa requête au sens de l article 37 1 a) de la Convention. Elle estime, en outre, qu aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l homme garantis par la Convention n exige la poursuite de l examen de la requête en vertu de l article 37 1 in fine de la Convention. 31. Partant, il convient de rayer la requête du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l UNANIMITÉ, Décide de rayer l affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2004 en application de l article 77 2 et 3 du règlement. S. DOLLE J.-P. COSTA Greffière Président

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